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23 juillet 1987 - Arrêté de l'Exécutif régional wallon relatif aux décharges contrôlées
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L'Exécutif Régional Wallon,
Vu le décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets;
Vu la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques;
Vu l'arrêté du Régent du 11 février 1946 portant approbation des titres I et II du Règlement général pour la protection du travail;
Vu l'arrêté de l'Exécutif Régional Wallon du 10 mars 1983 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés pour le traitement des déchets ménagers, notamment l'article 2, §1er, 4°, inséré par l'arrêté de l'Exécutif du 19 mars 1987;
Vu l'arrêté de l'Exécutif Régional Wallon du 19 mars 1987 concernant la mise en décharge de certains déchets en Région Wallonne, notamment l'article 1er, alinéa 1er, et l'article 7, §2, alinéa 2;
Vu l'avis de la Commission des déchets, rendu le 16 juin 1987;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de la Région Wallonne pour l'Environnement et l'Agriculture, et après en avoir délibéré,
Arrête:

Art. 1er.

Au sens du présent arrêté, on entend par:

1° décret: le décret du Conseil Régional Wallon du 5 juillet 1985 relatif aux déchets modifié par le décret du 9 avril 1987;

2° déchet: tout déchet visé par le décret, en ce compris les déchets toxiques au sens de la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques;

3° déchet toxique: tout déchet toxique au sens de la loi du 22 juillet 1974;

4° décharge: tout établissement assurant l'élimination des déchets sur ou dans le sol étant entendu qu'il ne peut y avoir de décharge que contrôlée;

5° ministre: le ministre de la Région Wallonne qui a la protection de l'environnement et l'enlèvement et le traitement des déchets dans ses attributions;

6° service de prévention des pollutions: le service de prévention des pollutions, institué au sein du ministère de la Région wallonne;

7° service de gestion des déchets: le service de gestion des déchets, institué au sein du ministère de la Région Wallonne;

8° fonctionnaire technique: le Directeur Général ou son Délégué qui sera chargé d'établir le dossier, y compris le rapport de synthèse à l'attention de la Députation Permanente du Conseil Provincial;

9° jour: jour calendrier.

Art. 2.

§1er. Sont soumises à autorisation:

1° l'implantation et l'exploitation d'une décharge;

2° l'extension ou la modification d'une décharge en ce compris la modification des méthodes ou conditions d'exploitation.

§2. Sont exclus du champ d'application du présent arrêté:

1° les cimetières d'animaux familiers ou de compagnie;

2° les travaux de terrassement et de remblayage préalables à une construction et qui font l'objet d'un permis de bâtir au sens de l'article 41, 1°, du Code Wallon de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, ou à des travaux qui sont définis à l'article 192 du même Code et qui dès lors ne nécessitent pas de permis de bâtir;

3° les remblais de terres de découverture, et de résidus issus de l'extraction et de la préparation des produits, au sein d'exploitation de mines, minières et carrières dans la mesure où ces remblais se trouvent dans le périmètre d'une exploitation en activité et régulièrement autorisée.

Art. 3.

L'autorisation visée au présent chapitre fait l'objet d'une demande écrite introduite, en sept exemplaires, auprès de la Députation permanente de la province où l'installation en projet sera établie.

Art. 4.

§1er. La demande d'autorisation comporte les indications suivantes:

1° l'objet précis de la demande, en ce compris la désignation des déchets concernés, établie sur base du formulaire repris en annexe I et à remplir par le demandeur;

2° le nom de la personne physique ou de la personne morale introduisant la demande ou au nom de qui elle est introduite;

3° le domicile et l'adresse du demandeur et, le cas échéant, l'adresse de ses sièges sociaux, administratifs et d'exploitation;

4° la copie de l'acte d'agrément de l'exploitant;

5° lorsque le demandeur est une personne morale constituée sous forme de société, le nom et le prénom des administrateurs et gérants ainsi qu'une copie de l'acte de constitution, les modifications éventuelles et les derniers bilans, tels qu'ils ont été déposés au greffe du tribunal compétent;

6° le nom du responsable de l'exploitation de la décharge pour laquelle la demande est introduite;

7° la nature des droits du demandeur quant au terrain, aux immeubles et à l'équipement;

8° la description du site de la décharge pour laquelle l'autorisation est sollicitée:

a) description technique et un relevé de la capacité des moyens mis en oeuvre;

b) un plan cadastral des parcelles, situées dans un rayon de 100 mètres autour des parcelles sur lesquelles la décharge est située;

c) un plan de situation de la décharge sur une carte topographique exécutée à l'échelle 1/10.000e;

9° la description des dispositions envisagées par le demandeur en matière de sécurité et de protection de l'environnement:

a) toutes les dispositions envisagées et l'équipement pour empêcher d'incommoder les alentours, pour combattre la pollution de l'environnement (air, eau, sol) et pour garantir le respect des prescriptions légales et réglementaires applicables à la décharge pour laquelle l'autorisation est sollicitée;

b) une description concise des accidents pouvant se produire dans la décharge avec une estimation des suites probables et prévisibles au détriment du personnel et de l'environnement;

c) les dispositions qui peuvent être prises pour que l'élimination des déchets reste assurée, si la décharge, quel que soit le motif, se trouve hors service;

10° le nombre de personnes à occuper dans les différentes sections de la décharge;

11° la qualification et les missions du personnel chargé de manipuler les déchets;

12° le régime horaire de fonctionnement de la décharge;

13° les nom et prénom, les qualifications des personnes que le demandeur se propose de charger de la surveillance et du respect des législations relatives à la pollution de l'air, de l'eau et du sol, notamment les conditions particulières de l'autorisation requise en vertu du présent arrêté;

14° la copie des contrats d'assurances, conclus par le demandeur, pour couvrir la responsabilité civile relative à la décharge pour laquelle une autorisation est sollicitée.

§2. La demande doit en outre contenir:

1° pour les décharges de classe 1 au sens du chapitre IV du présent arrêté:

a) une étude hydrogéologique approfondie permettant de déterminer tout risque de contamination du sol et des eaux de surface et souterraines;

b) un état descriptif de la qualité des eaux souterraines pouvant être influencée par la décharge;

c) la description des moyens techniques proposés pour réduire tout risque au maximum et exercer une surveillance constante de l'évolution de la qualité des eaux souterraines, des eaux de percolation et des eaux de surface susceptibles d'être affectées;

d) une description générale du terrain et des alentours avec les modifications que l'implantation apportera à la situation existante, la végétation présente, et l'habitat éventuel;

e) quatre photos récentes et précises du terrain, prises à partir des directions cardinales, une couverture photographique aérienne permettant d'établir, par photogrammétrie, le niveau topographique, à 50 cm près;

f) la description de la nature des déchets qui seront mis en décharge et du type d'activités industrielles qui les produisent;

g) la capacité totale d'accueil de la décharge pour les différents types de déchets et les modalités de vérification du respect de cette capacité;

h) le plan de travail relatif à l'exploitation de la décharge, avec, s'il échet, les différentes phases d'exploitation de la surface;

i) les modalités et le coût de réhabilitation de la décharge après exploitation; le cas échéant, en fonction des phases d'exploitation évoquées au point h ;

j) les voies d'accès à la décharge.

2° pour les décharges de classe 2 au sens du chapitre IV du présent arrêté:

a) une étude hydrogéologique approfondie permettant de déterminer tout risque de contamination du sol et des eaux de surface et souterraines;

b) un état descriptif de la qualité des eaux souterraines pouvant être influencée par la décharge;

c) la description des moyens techniques proposés pour réduire tout risque au maximum et exercer une surveillance constante de l'évolution de la qualité des eaux souterraines, des eaux de percolation et des eaux de surface susceptibles d'être affectées;

d) une description générale du terrain et des alentours avec les modifications que l'implantation apportera à la situation existante, la végétation présente, et l'habitat éventuel;

e) quatre photos récentes et précises du terrain, prises à partir des directions cardinales, une couverture photographique aérienne permettant d'établir, par photogrammétrie, le niveau topographique, à 50 cm près;

f) la nature, l'origine et les caractéristiques générales des déchets qui seront mis en décharge;

g) la capacité totale d'accueil de la décharge pour les différents types de déchets et les modalités de vérification du respect de cette capacité;

h) le plan de travail relatif à l'exploitation de la décharge, avec, s'il échet, les différentes phases de l'exploitation de la surface;

i) les modalités et le coût de réhabilitation de la décharge après exploitation; le cas échéant, en fonction des phases d'exploitation évoquées au point h ;

j) les voies d'accès à la décharge.

3° pour les décharges de classe 3 au sens du chapitre IV du présent arrêté:

a) une étude de la nature du sol et du sous-sol du terrain et des alentours, dans un rayon de 100 mètres autour des limites parcellaires;

b) une proposition de plan de travail pour le déversage;

c) une description générale du terrain et des alentours avec les modifications que l'implantation apportera à la situation existante, la végétation présente, et l'habitat éventuel;

d) quatre photos récentes et précises du terrain, prises à partir des directions cardinales, une couverture photographique aérienne permettant d'établir, par photogrammétrie, le niveau topographique, à 50 cm près;

e) les modalités et le coût de réhabilitation de la décharge après exploitation.

4° pour les décharges de classe 4 au sens du chapitre IV du présent arrêté, le contenu de la demande d'autorisation comprend tous les éléments repris au 1° du présent paragraphe, en plus des éléments suivants:

a) une note concernant la qualification et la compétence du personnel responsable des opérations d'élimination;

b) une note indiquant les dispositions prises afin de faire connaître:

– le volume et le poids maximum des déchets à mettre en décharge, par mois et par an;
– la nature des substances dangereuses susceptibles de s'y trouver et, pour chacune d'elles, la quantité par jour et par mois;
– la description détaillée de la façon dont les déchets sont manipulés et mis en décharge.

5° pour les décharges de classe 5 au sens du chapitre IV du présent arrêté, la demande comprend non seulement une justification détaillée, accompagnée de tout document probant, de ce que la décharge envisagée correspond effectivement aux critères de définition de cette classe; elle comprend aussi:

– tous les éléments repris au 1° du présent paragraphe si les déchets à mettre en décharge sont des déchets par ailleurs mis en décharge en classe 1;
– tous les éléments repris au 2° du présent paragraphe si les déchets à mettre en décharge sont des déchets par ailleurs mis en décharge en classe 2;
– tous les éléments repris au 3° du présent paragraphe si les déchets à mettre en décharge sont des déchets par ailleurs mis en décharge en classe 3.

Art. 5.

§1er. La demande introduite fait l'objet d'un accusé de réception délivré au plus tard quinze jours après la réception du dossier de demande; la demande est réputée introduite à la date de son accusé de réception.

Dans le même temps qu'elle délivre accusé de réception de la demande, la Députation permanente en transmet cinq copies au fonctionnaire technique, qui, dans un délai de quinze jours, vérifie si elle est complète en regard des dispositions de l'article 4.

§2. Au cas où la demande est jugée incomplète par le fonctionnaire technique, elle est d'office déclarée irrecevable par celui-ci qui notifie le caractère d'irrecevabilité de la demande au demandeur et à la Députation permanente. Cette décision est motivée.

§3. Au cas où la demande est jugée complète par le fonctionnaire technique, elle est déclarée recevable. Ce caractère de recevabilité est notifié par celui-ci au demandeur et à la Députation permanente.

§4. Au reçu de cette notification et au plus tard trois semaines après la date d'introduction de la demande, la Députation permanente en transmet un exemplaire au Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune où est située l'installation en projet.

Art. 6.

§1er. Dans les huit jours de la réception de la demande, le Collège des Bourgmestre et Echevins ouvre une enquête publique par l'affichage d'un avis indiquant l'objet de la demande.

§2. L'avis reste affiché pendant trente jours aux endroits habituels d'affichage et à quatre endroits au moins, le long d'une voie publique carrossable, proche du site d'implantation visé dans la demande.

L'avis est également affiché aux endroits habituels d'affichage des communes limitrophes, dont une partie du territoire serait comprise dans un rayon de 500 mètres du site susvisé.

L'affichage est maintenu en parfaites conditions de visibilité et de lisibilité pendant toute sa durée.

§3. Outre l'affichage, le Collège des Bourgmestre et Echevins annonce, à deux reprises, pendant le susdit délai de trente jours, au moins dans deux journaux quotidiens diffusés dans la région, le dépôt de la demande d'autorisation. De plus, le Collège des Bourgmestre et Echevins informe par écrit chacun des propriétaires et les principaux occupants des terrains et immeubles compris dans un rayon de 50 m autour du site d'implantation.

§4. Le dossier complet de la demande peut être consulté, pendant les heures d'ouverture de l'Administration communale et au moins un jour par semaine, jusqu'à 20 heures, pendant toute la durée de l'affichage, au lieu de la commune désigné par l'avis, et par les annonces diffusées dans la presse.

§5. Pendant la durée de l'enquête, toute personne peut adresser ses réclamations et observations écrites à l'échevin ou au fonctionnaire communal délégué à cet effet.

A l'expiration du délai d'enquête, le Collège des Bourgmestre et Echevins tient une séance où sont entendus tous ceux qui le désirent; à l'issue de la séance, il est dressé un procès-verbal qui clôture l'enquête.

Art. 7.

L'Administration communale renvoie le dossier, dans un délai de dix jours à dater de la clôture de l'enquête, à la Députation Permanente avec selon le cas, l'avis motivé du Collège des Bourgmestre et Echevins, et l'accord ou le désaccord de ce Collège au cas où l'article 10 est d'application.

Dans les cinq jours de la réception du dossier cité à l'alinéa précédent, la Députation Permanente transmet le procès-verbal de clôture de l'enquête et l'avis du Collège des Bourgmestre et Echevins au fonctionnaire technique.

Art. 8.

Dans le même temps qu'il notifie à la Députation permanente la recevabilité de la demande, le fonctionnaire technique en adresse une copie aux fonctionnaires suivants:

1° le directeur du Service de Gestion des Déchets du Ministère de la Région Wallonne;

2° le fonctionnaire de l'Inspection Générale de l'Eau du Ministère de la Région Wallonne, habilité à se prononcer en fonction de l'article 15, 2 du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;

3° le directeur du Service des Ressources du Sous-Sol du Ministère de la Région Wallonne;

4° le directeur provincial de la Direction Générale de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme du Ministère de la Région Wallonne.

Ces fonctionnaires disposent de cinquante jours pour remettre leur avis motivé au fonctionnaire technique.

Le fonctionnaire technique établit un rapport de synthèse qu'il envoie à la Députation Permanente s'il se base notamment sur les documents visés au dernier alinéa de l'article 7 et sur les avis visés au présent article.

Art. 9.

A dater de l'accusé de réception, la Députation Permanente dispose de cent quatre-vingt-cinq jours pour statuer sur la demande, aux termes d'une décision motivée; passé ce délai, le recours prévu à l'article 12 est ouvert.

Art. 10.

Aucune autorisation ne peut être accordée sans l'accord du Collège des Bourgmestre et Echevins de la Commune concernée, lorsqu'il s'agit d'une décharge de déchets ménagers située sur le territoire d'une commune qui fait traiter la totalité des déchets ménagers de sa population par un procédé autre que la décharge.

Art. 11.

La décision statuant sur la demande d'autorisation est notifiée par la Députation Permanente par pli recommandé, au demandeur et au Collège des Bourgmestre et Echevins de la Commune sur laquelle est située la décharge en projet; elle est notifiée, par pli ordinaire, au fonctionnaire technique.

La décision est également publiée in extenso et d'une manière compréhensible pour le public, à la maison communale et au siège de l'exploitation projetée, dans les cinq jours de sa notification, et ce pendant une période de trente jours. Un avis affiché sous les mêmes conditions peut cependant remplacer l'affichage de la décision. Cet avis mentionne la décision prise et attire l'attention du public sur le fait que le texte intégral de la décision et les conditions imposées peuvent être consultés auprès de l'Administration communale.

Ce même avis est également affiché aux endroits habituels d'affichage des communes limitrophes, dont une partie du territoire serait comprise dans un rayon de 500 mètres du site susvisé.

Art. 12.

§1er. Un recours auprès du Ministre, qui statue en dernier ressort, est ouvert au demandeur de l'autorisation, au gouverneur et à tout tiers intéressé, contre toute décision prise en premier ressort par la Députation Permanente. Ce recours n'est pas suspensif.

§2. Le gouverneur est tenu d'introduire un recours, conformément à l'article 13, si le fonctionnaire technique le lui demande.

Art. 13.

Le recours est introduit, à peine de nullité, auprès du Ministre, par lettre recommandée, dans un délai de quarante jours à compter, selon le cas:

1° du premier jour de l'affichage de la décision;

2° de la notification de la décision;

3° de la date à laquelle la décision est réputée défavorable, à l'expiration du délai visé à l'article 9.

Art. 14.

Dans les huit jours de l'introduction du recours, le Ministre informe le demandeur en autorisation, la Députation Permanente et l'Administration communale du lieu de l'exploitation, de l'introduction d'un recours.

Dans les cinq jours, l'Administration communale procède à la publication d'un avis indiquant l'introduction du recours, selon les modalités prévues à l'article 11, alinéa 2 et alinéa 3.

Art. 15.

§1er. Le Ministre, après avoir recueilli l'avis de la Direction Générale des Ressources Naturelles et de l'Environnement, après avoir entendu ensemble le requérant et le demandeur en autorisation, statue par décision motivée sur le recours. L'article 10 du présent arrêté est applicable.

§2. A dater de l'introduction du recours, le Ministre dispose de cent trente-cinq jours pour statuer. La décision est motivée.

Art. 16.

La décision du Ministre est notifiée, par pli recommandé, au requérant, au demandeur de l'autorisation, à la Députation Permanente et au Collège des Bourgmestre et Echevins et, par pli ordinaire, au fonctionnaire technique.

L'article 11, alinéa 2 et alinéa 3, est applicable en ce qui concerne la décision du Ministre.

Art. 17.

§1er. L'obtention du permis requis par le présent arrêté ne porte pas préjudice de l'obtention du permis prévu à l'article 41, §1er, 2° du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme.

§2. L'autorisation peut uniquement porter sur l'objet de la demande, notamment telle que formulée par le demandeur dans les documents prévus à l'article 4, §1er, 1°.

§3. Toute exploitation ne peut avoir lieu que dans des conditions propres à en limiter les effets négatifs sur le sol, la flore, la faune, l'air ou les eaux et, d'une façon générale, elle ne peut porter atteinte ni à l'environnement, ni à la santé de l'homme et doit s'effectuer dans le respect du ou des plans d'élimination des déchets visés au chapitre III du décret.

§4. 1° Une autorisation pour une décharge de classe 3 au sens du chapitre IV du présent arrêté ne peut être accordée que dans un site inscrit au plan de secteur en zone d'habitat, agricole, rurale, d'extraction ou industrielle, telles que ces notions sont définies par les articles 170, 176, 175, 182, 172 du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme.

2° Une autorisation pour une décharge de classe 2 au sens du chapitre IV du présent arrêté ne peut être accordée que dans un site inscrit au plan de secteur en zone agricole, rurale, d'extraction, industrielle à l'exclusion de celle dotée de la surimpression intérêt paysager, telles que ces notions sont définies par les articles 176, 175, 182, 172, du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme.

3° Une autorisation pour une décharge de classe 1 ou de classe 4 au sens du chapitre IV du présent arrêté, ne peut être accordée que dans un site inscrit au plan de secteur en zone d'extraction ou industrielle, telles que ces notions sont définies par les articles 182, 172 du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme.

4° Une autorisation pour une décharge de classe 5 au sens du chapitre IV du présent arrêté ne peut être accordée:

– que dans un site inscrit au plan de secteur en zone d'extraction ou industrielle si les déchets à mettre en décharge sont des déchets par ailleurs mis en décharge en classe 1;

– que dans un site inscrit au plan de secteur en zone agricole, rurale d'extraction, industrielle, à l'exclusion de celle dotée de la surimpression, intérêt paysager si les déchets à mettre en décharge sont des déchets par ailleurs mis en décharge en classe 2;

– que dans un site inscrit au plan de secteur en zone d'habitat, agricole, rurale, d'extraction, industrielle, si les déchets à mettre en décharge sont des déchets par ailleurs mis en décharge en classe 3,

ces notions relatives au plan de secteur étant définies par les articles 170, 172, 175, 176, 180 et 182 du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme.

( 5° Sans préjudice d'autres dispositions légales et réglementaires en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme, il peut être dérogé aux dispositions de 1° à 4° du présent paragraphe, pour les décharges dont l'utilité publique est reconnue par arrêté de l'Exécutif régional wallon, sur la proposition des Ministres ayant les matières concernées dans leurs attributions.

6° Sans préjudice de l'application de l'article 187 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, ainsi que de l'article 128 du présent arrêté, une autorisation peut être accordée pour la poursuite de l'exploitation de décharges autorisées sur base du Règlement général pour la Protection du Travail, quelle que soit la zone d'affectation du territoire définie au plan de secteur, sans modification de la nature des déchets au sens du présent arrêté. En cas de demande d'extension de la décharge au-delà des parcelles sur lesquelles la décharge est implantée, l'autorisation relative à l'extension ne pourra être accordée que moyennant l'accord de l'Exécutif régional wallon sur proposition du Ministre. Cette disposition concerne également les demandes d'autorisation d'exploiter, introduites au plus tard le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, relatives à des sites pour lesquels le permis prévu à l'article 41, §2, 2° du Code wallon de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme est obtenu.

Les mêmes principes s'appliquent à l'autorisation de poursuivre l'exploitation d'une décharge qui ne devait pas être autorisée sur base du Règlement général pour la Protection du Travail, avant l'entrée en vigueur des rubriques 140quater, liste A et 7bis, liste B, de la nomenclature du Titre Ier dudit règlement. Toute extension est toutefois interdite. Ces principes s'appliquent également aux autorisations concernant les décharges de classe 3 qui doivent permettre d'assainir les dépotoirs existant lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté – AERW du 20 juillet 1989, art. 1er) .

§5. Nulle autorisation ne peut être accordée pour une décharge sans respecter les conditions d'exploitation définies au chapitre IV du présent arrêté. L'autorisation accordée pour une décharge détermine les prescriptions techniques de remise en état des lieux et mentionne à cette fin le montant du cautionnement requis en vertu de l'article 21 du décret. Ce montant, d'un minimum de trois millions par décharge, sera consigné, au bénéfice de l'Office Régional Wallon des Déchets non Ménagers, ou en attendant sa mise en fonctionnement du Ministère de la Région wallonne, Service de Gestion des Déchets, auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Le paiement du cautionnement ne peut être fractionné en tranches que dans la mesure où celles-ci correspondent à des phases d'exploitation prévues dans l'acte d'autorisation.

Le cautionnement, pour autant qu'il soit déposé à la Caisse des dépôts et consignations, sera autorisé par l'intermédiaire d'un organisme de crédit agissant comme mandataire ou bailleur de fonds de la personne ou de la Société dont le cautionnement doit garantir les obligations. Cet intermédiaire sera considéré comme caution solidaire.

L'application du présent paragraphe ne porte pas préjudice au respect de toutes autres dispositions légales ou réglementaires.

§6. L'autorisation peur être assortie de toutes conditions particulières de manière à assurer la protection de l'homme et de l'environnement.

Elle peut entre autre prévoir l'obligation de procéder à des mesurages et analyses dont les résultats doivent être communiqués aux instances qu'elle désigne. Elle peut, d'autre part, fixer un délai dans lequel il doit être satisfait aux conditions imposées.

Art. 18.

L'autorisation fixe le délai pour lequel elle est accordée; ce délai ne peut excéder vingt ans.

Art. 19.

L'autorisation accordée peut être cédée à un autre exploitant dûment agréé conformément aux dispositions du chapitre III.

Art. 20.

§1er. Sans préjudice des dispositions du présent arrêté, l'autorité qui a accordé une autorisation peut, à tout moment, modifier les obligations imposées, notamment en vue de limiter les effets négatifs d'une installation sur le sol, la flore, la faune, l'air ou les eaux ou, d'une manière générale, d'empêcher que cette décharge porte atteinte à l'environnement ou à la santé de l'homme.

Elle peut également modifier le montant du cautionnement imposé à l'exploitant d'une décharge contrôlée, en fonction de l'évolution du coût de remise en état des lieux.

§2. Sur base d'un procès-verbal constatant une infraction au décret, à ses arrêtés d'exécution ou aux conditions d'autorisation, l'autorité qui a accordé une autorisation peut suspendre ou retirer celle-ci, après avoir donné la possibilité à son titulaire de faire valoir ses moyens de défense et de régulariser la situation dans un délai déterminé; en cas d'urgence spécialement motivée, l'autorisation peut être suspendue ou retirée sans délai et sans que son titulaire ait été entendu.

Art. 21.

Toute décision prise en vertu de la présente section est motivée.

Elle est notifiée au titulaire de l'autorisation, au Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune où l'installation est située, au fonctionnaire technique, et à la Députation Permanente en cas d'application de la section 3 du présent chapitre.

Art. 22.

En cas de suspension ou de retrait de l'autorisation, le Bourgmestre ou, en cas d'inertie de celui-ci, le fonctionnaire technique prend les mesures nécessaires pour que l'activité soit arrêtée ou que la situation soit rendue conforme aux dispositions réglementaires.

Art. 23.

Un recours non suspensif est ouvert au titulaire de l'autorisation auprès du Ministre contre toute décision prise par la Députation Permanente en vertu de la présente section.

Le recours est introduit auprès du Ministre par lettre recommandée, dans un délai de quarante jours à compter de la notification de la décision.

Art. 24.

Après avoir recueilli l'avis de la Direction Générale de l'Environnement et des Ressources Naturelles et du requérant, le Ministre prend une décision motivée.

Art. 25.

En l'absence de décision du Ministre dans un délai de trente jours, la décision de modifier les obligations imposées, de suspendre ou de retirer l'autorisation ou de modifier le montant du cautionnement est confirmée.

La décision du Ministre est notifiée par pli recommandé, au requérant et à la Députation Permanente et, par pli ordinaire, au Collège des Bourgmestre et Echevins, et au fonctionnaire technique.

Art. 26.

Pour l'application de la présente section, au cas où l'autorisation a été délivrée par le Ministre, sur recours conformément à la section 3, il faut, par « le Ministre » entendre « l'Exécutif ».

Art. 27.

Une autorisation ne peut être accordée pour une décharge qu'à un exploitant agréé conformément aux dispositions du présent chapitre.

Art. 28.

§1er. L'agrément comme exploitant d'une décharge ne peut être accordé qu'aux personnes qui remplissent les conditions suivantes:

1° s'il s'agit d'une personne physique:

a) être citoyen belge ou de tout autre Etat membre des Communautés européennes;

b) jouir des droits civils et politiques;

c) ne pas avoir été condamné pour une infraction grave, commise après la parution du présent arrêté au Moniteur belge , au titre I du Règlement Général pour la Protection du Travail, à la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques, à la loi du 9 juillet 1984 relative à l'importation, à l'exportation et au transit des déchets, au décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets, ou à toute législation équivalente d'un Etat membre des Communautés européennes;

d) disposer de moyens techniques et de garanties financières permettant d'assurer l'exploitation d'une décharge conformément aux dispositions du décret et de ses arrêtés d'exécution;

e) s'engager formellement à souscrire un contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile résultant de l'exploitation d'une décharge et à en transmettre copie au fonctionnaire technique avant toute mise en exploitation, étant entendu que ce contrat doit stipuler, pour les décharges de déchets toxiques:

– qu'aucune nullité, exception ou déchéance ne sera opposée aux tiers lésés;

– que sa suspension ou sa résiliation ne produira effet qu'après l'expiration d'un délai de trois mois, à compter de la date à laquelle la cause de la suspension ou de la résiliation a été notifiée au Ministre;

2° s'il s'agit d'une personne morale constituée sous forme de société:

a) avoir été constituée en conformité avec la législation belge ou celle d'un autre Etat membre des Communautés européennes et avoir son siège social, son principal établissement et son siège de direction ou d'administration dans ces Communautés;

b) avoir au moins la moitié du capital, détenue directement ou indirectement par une ou plusieurs personnes physiques établies en Belgique ou dans un autre Etat membre des Communautés européennes, ou par une ou plusieurs personnes morales de droit public belge, ou encore par une ou plusieurs personnes morales constituées en conformité avec la législation belge ou celle d'un autre Etat membre des Communautés;

c) ne compter, parmi ses administrateurs-gérants ou personnes ayant le pouvoir d'engager la société, que des personnes satisfaisant aux conditions déterminées sous les points 1° ( b) et c ) – AERW du 20 juillet 1989, art. 2) du présent article;

d) remplir les conditions visées sous les points 1°, d) et e) du présent article, soit directement, soit indirectement au moyen d'un aval donné par une ou plusieurs personnes remplissant les conditions définies sous les points 1°, a) à c) du présent article.

3° s'il s'agit d'une personne morale de droit public, non constituée sous forme de société:

a) ne compter parmi les membres de son collège exécutif et les membres de son personnel responsable de l'exploitation de décharges, que des personnes satisfaisant aux conditions déterminées sous les points 1°, ( b) et c ) – AERW du 20 juillet 1989, art. 2) du présent article;

b) remplir les conditions visées sous les points 1°, d) et e) du présent article.

§2. Pour les exploitants de décharges de classe 1 et de classe 4 au sens du chapitre IV du présent arrêté, l'agrément est en outre soumis aux conditions suivantes:

1° disposer en propre, ou sur base d'un contrat avec un laboratoire agréé conformément à la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques, de moyens d'analyse des déchets dangereux au sens de l'article 34, alinéa 3, du présent arrêté et des déchets toxiques au sens de l'article 2 de l'arrêté royal du 9 février 1976 portant règlement général sur les déchets toxiques;

2° compter, parmi les membres de son personnel, une personne, expressément chargée de la surveillance journalière du respect des conditions d'exploitation des décharges et disposant au minimum d'un diplôme de licencié en sciences chimiques ou de technicien A1 en chimie ou d'un diplôme jugé équivalent par le fonctionnaire technique.

Art. 29.

§1er. La demande d'agrément est introduite auprès du Ministre.

§2. La demande est accompagnée des documents suivants:

1° s'il s'agit d'une personne physique:

a) le nom et le domicile du demandeur;

b) un certificat de bonnes vie et moeurs;

c) une note relative aux moyens techniques et aux garanties financières dont dispose le demandeur, en vue d'exploiter une décharge conformément aux dispositions du décret et de ses arrêtés d'exécution, et toutes pièces justificatives à cet égard;

d) l'engagement formel de souscrire le contrat d'assurance visé à l'article 28, §1er, 1°, e ) et d'en transmettre copie au fonctionnaire technique avant toute mise en exploitation;

2° s'il s'agit d'une personne morale constituée sous forme de société de droit public ou privé:

a) une copie de l'acte de constitution de la société, et des modifications éventuelles de celui-ci;

b) l'adresse du siège social, du principal établissement et du siège de direction ou d'administration de la société;

c) tous documents établissant que les conditions fixées à l'article 28, §1er, 2°, a ) et b) sont remplies;

d) la liste nominative des administrateurs, gérants et personnes ayant le pouvoir d'engager la société;

e) un certificat de bonnes vie et moeurs de chacune de ces personnes;

f) les documents requis aux points c) et d) du 1° du présent article;

3° s'il s'agit d'une personne morale de droit public, non constituée sous forme de société:

a) l'identité de la personne morale;

b) la liste nominative des membres de son collège exécutif et des membres du personnel, responsables de l'exploitation de décharges;

c) les documents requis aux points c) et d) du 1° du présent article.

§3. Le Ministre peut exiger tous documents complémentaires de nature à établir que le demandeur présente les moyens techniques et les garanties financières suffisantes.

§4. Le Ministre statue sur la demande d'agrément, par décision motivée, dans un délai de six mois à compter de l'introduction de la demande.

Art. 30.

§1er. Sans préjudice de l'article 23 du décret, l'agrément peut être suspendu ou retiré par le Ministre dans les cas suivants qui sont considérés comme particulièrement graves:

1° lorsque les conditions fixées à l'article 28 ne sont plus remplies;

2° lorsque un procès-verbal constate, à charge du titulaire de l'agrément, les faits suivants:

– un déversement de déchets en dehors d'une décharge contrôlée;

– la mise en décharge de déchets non wallons sans la dérogation prévue par l'arrêté du 19 mars 1987 concernant la mise en décharge de certains déchets en Région Wallonne;

– la mise en décharge, dans une décharge de classe 3 ou 2, de déchets qui, conformément au présent arrêté, ne peuvent être accueillis que dans une décharge de classe 1 ou dans une décharge de classe 4;

– la mise en décharge, dans une décharge de classe 3, de déchets qui, conformément au présent arrêté, ne peuvent être accueillis que dans une décharge de classe 2;

– une infraction à la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques;

– le déplacement des bornes prévues à l'article 32, §3, sans que le fonctionnaire technique en ait été averti préalablement, par lettre recommandée à la poste et sans que la nouvelle position ait été déterminée par un géomètre-expert assermenté.

§2. La suspension ou le retrait, pour non-respect des conditions d'exploitation, d'une autorisation accordée au titulaire de l'agrément emporte la suspension ou le retrait de celui-ci.

Art. 31.

Sans préjudice des prescriptions fixées par d'autres dispositions légales et réglementaires, les conditions générales minimales ci-après s'appliquent aux décharges de déchets dans ou sur le sol. Ces conditions générales doivent figurer dans l'autorisation accordée selon les règles définies au chapitre II.

Art. 32.

§1er. Les décharges sont réparties en cinq classes:

1° classe 1: les décharges destinées à l'élimination des déchets industriels dangereux, non toxiques;

2° classe 2: les décharges destinées au déversage de déchets ménagers et assimilés et de déchets industriels non toxiques et non dangereux et assimilés;

3° classe 3: les décharges destinées au déversage de déchets inertes;

4° classe 4: les décharges destinées à l'élimination des déchets toxiques;

5° classe 5: les décharges destinées à l'élimination de déchets industriels dans des conditions spécifiques.

§2. Les conditions d'exploitation, contenues dans l'acte d'autorisation et relatives à l'aménagement du site de la décharge doivent être remplies et contrôlées par le fonctionnaire technique, préalablement à tout accueil de déchet.

§3. Quatre bornes, positionnées par un géomètre-expert assermenté, dépassant d'au moins 20 cm le niveau du sol, et d'une section de 15 x 15 cm, seront disposées sur le site de façon à permettre un relevé topographique par photogrammétrie aérienne.

L'exploitant ne pourra modifier la position de ces bornes sans en avertir préalablement le fonctionnaire technique, par lettre recommandée à la poste.

Art. 33.

§1er. Sont, dans tous les cas, exclus de la mise en décharge:

1° les cadavres d'animaux;

2° les déchets radioactifs;

3° les déchets provenant d'hôpitaux, de maisons de repos et de soins, de laboratoires médicaux et de dispensaires médicaux;

4° les déchets provenant de toute institution ou établissement vétérinaire;

5° les déchets provenant de services et soins aux usagers des transports internationaux.

§2. Le Service de Gestion des Déchets tient à jour une liste-guide des déchets susceptibles d'être admis en décharges de classes 1 et 2. Cette liste est mise à jour régulièrement et ce, au moins une fois par an.

Art. 34.

Peuvent être admis en décharge de classe 1 les déchets industriels dangereux non toxiques.

Les critères de danger sont ceux définis par l'article 723 bis , 3° du Règlement Général pour la Protection du Travail. Sans préjudice de cette disposition, les déchets contenant des substances reprises au tableau 4 de l'annexe I du présent arrêté sont également considérés comme dangereux.

L'autorisation accordée pour une décharge de classe 1 visera non seulement la catégorie de déchets admissibles mais également leur origine.

Elle précisera les quantités totales des déchets admis des différents types, compte tenu des caractéristiques du site de la décharge.

Art. 35.

§1er. Les déchets suivants peuvent être éliminés en décharge de classe 2:

1° Déchets ménagers et assimilés:

– Déchets provenant de l'activité normale des ménages en ce compris les objets encombrants.
– Déchets provenant d'une activité hôtelière ou de restauration en ce compris les collectivités, les pensionnats, homes, casernes, cantines et mess d'entreprises.
– Déchets provenant des activités normales de bureau.
– Déchets et emballages du commerce provenant de la distribution aux ménages.
– Déchets, sous forme pâteuse, provenant de dégraisseurs et décanteurs ménagers.
– Déchets provenant de l'entretien des parcs, jardins et cimetières.
– Déchets provenant des marchés, minques, criées, foires et kermesses.
– Déchets résultant d'activités agricoles, horticoles et d'élevage à l'exception des matières fécales.
– Déchets qui sont couramment collectés le long des voies de communication et sur les espaces publics.
– Boues de méthanisation de déchets ménagers et agricoles.
– Boues, vases et déchets provenant de l'entretien normal de réseaux d'égouts publics.
– Boues des stations de pompage d'égouts ou collecteurs.
– Boues et déchets provenant du dégrillage, désablage et dégraissage des stations d'épuration d'eaux usées urbaines.
– Boues de préparation ou de traitement d'eau de chaudière, d'eau de refroidissement, d'eau potable, de nettoyage de citernes à eau.

2° Déchets industriels:

Les déchets industriels non toxiques et non dangereux peuvent être éliminés en décharge de classe 2.

Les déchets industriels toxiques et les déchets industriels non toxiques dangereux sont exclus des décharges de classe 2.

§2. Au cas où une décharge de classe 2 est autorisée à accueillir des déchets ménagers et assimilés d'une part et des déchets non toxiques et non dangereux de l'industrie d'autre part, les zones de mise en décharge de ces deux catégories de déchets devront être nettement séparées. Les traitements qui leur sont apportés pourront être différents.

Art. 36.

§1er. Les déchets suivants peuvent être éliminés en décharge de classe 3; ils sont considérés comme déchets inertes:

– Terres de déblai non contaminées.
– Déchets de construction et de démolition de bâtiments à caractère d'habitation à l'exclusion de toutes matières inflammables et putrescibles.
– Déchets solides et inertes de travaux routiers: blocs de béton et blocs en asphalte.
– Elément en béton, mortier de ciment et de béton, empierrement.
– Déchets provenant de l'extraction de matières ou substances dans leur état naturel.
– Poussier, poussières d'origine minérale dans leur état naturel.
– Déchets et meulure de marbre et autres matériaux pierreux de construction.
– Déchets de mine.
– Déchets provenant de la fabrication du verre.

§2. A l'entrée d'une décharge de classe 3, pourra se trouver un parc à conteneurs, placé sous la responsabilité de l'exploitant, et destiné à recevoir des déchets ménagers et assimilés. Le contenu de ces conteneurs devra être régulièrement évacué vers une décharge de classe 2.

Les conditions d'exploitation de ce parc de conteneurs seront inclues dans l'acte d'autorisation.

Art. 37.

Peuvent être éliminés en décharge de classe 4 les déchets toxiques. Les critères de toxicité sont ceux définis à l'article 2 de l'arrêté royal du 9 février 1976 portant règlement général sur les déchets toxiques.

Art. 38.

Peuvent être éliminés en décharge de classe 5 des déchets industriels dangereux non toxiques au sens de l'article 34 du présent arrêté, des déchets industriels au sens de l'article 35, §1er, 2° du présent arrêté, des déchets inertes au sens de l'article 36, §1er du présent arrêté, pour autant que les conditions ci-après soient remplies:

– le producteur des déchets dispose de droits réels sur le site de la décharge, valables jusqu'à la complète réhabilitation du site et jusqu'à ce que celle-ci soit constatée et approuvée par le fonctionnaire technique;

– la décharge est à l'usage exclusif du producteur des déchets;

– les déchets ont des caractéristiques physiques et chimiques bien définies et quasi constantes dans le temps;

– la production de ces déchets est liée à un établissement industriel soumis au Règlement Général pour la Protection du Travail et visé par la classe 1 de la nomenclature du chapitre II du titre Ier de ce Règlement.

Art. 39.

Dans le cadre de la présente section, il faut entendre par:

1° couche d'isolation: couche naturelle ou artificielle, sur le fond et les flancs de la décharge, assurant une imperméabilité suffisante pour éviter la contamination des eaux souterraines.

2° couche d'étanchéité: couche de matériaux naturels ou artificiels appliquée par dessus le niveau maximum des déchets et destinée à éviter, après la fin de l'exploitation, que les eaux de pluie puissent encore percoler à travers la masse.

3° couche de recouvrement final: couche de matériaux nobles appliquée par dessus la couche d'étanchéité, compatible avec le type de réhabilitation prévu et permettant au moins l'engazonnement.

4° matériau de fond: matériau constituant naturellement le fond de la décharge.

5° couche de recouvrement intermédiaire: couche de matériau de fond (ou autres équivalents) intercalée en règle générale tous les 2,5 m d'épaisseur de déchets compactés.

6° couche de recouvrement provisoire: couche d'un matériau inerte et non pulvérulent appliquée obligatoirement en fin de journée sur toute zone de travail.

7° zone de travail: surface découverte de déchets où s'effectuent le déchargement, le régalage et le compactage.

8° secteur de décharge: portion du volume total utile de la décharge correspondant à une superficie qui ne dépasse pas, en principe, deux hectares.

9° casier de décharge: division théorique au plan d'exploitation, de chaque secteur de décharge, dont les dimensions sont 50 m x 50 m x 2,5 m de hauteur.

10° déchets vagabonds: déchets parvenus accidentellement en dehors de la zone de travail.

Art. 40.

Le choix du site et/ou son aménagement doit réduire au minimum le risque de contamination des nappes aquifères éventuelles, captées ou captables, et du ruissellement superficiel qui pourrait être préjudiciable à la santé humaine ou animale.

1° Premier cas: les caractéristiques géologiques du site constituent une garantie suffisante quant au degré d'imperméabilité.

Les caractéristiques naturelles peuvent être considérées comme suffisantes comme couche d'isolation si le sous-sol ne comporte pas de nappe captée ou captable.

Ces caractéristiques doivent être prouvées à suffisance par le demandeur dans le cadre du dossier visé à l'article 4.

2° Deuxième cas: un degré d'imperméabilité suffisant ne peut être garanti par les caractéristiques naturelles du site.

Dans ce cas, une couche d'isolation est imposée.

Ses caractéristiques techniques doivent être approuvées.

Le demandeur doit prouver leur caractère adéquat.

Art. 41.

Les eaux qui ont été en contact avec les déchets ne peuvent être rejetées telles quelles hors de la décharge, en vertu des conditions suivantes:

1° Toutes mesures sont prises pour limiter cette quantité d'eau aux seules précipitations tombant sur la surface des zones de travail.

Un système de drains et/ou de fossés, aménagés s'il échet progressivement, évite la contamination des eaux qui, de l'extérieur, ruisselleraient vers la décharge. Le système préconisé ne peut pas gêner le drainage efficace des terrains avoisinants.

La profondeur et l'emplacement du dispositif d'écoulement sont déterminés sur base de l'état hydrogéologique du site d'implantation tel que celui-ci doit ressortir du dossier de demande d'autorisation.

2° Un système de drainage composé d'un réseau de tuyaux avec des conduites d'évacuation ou tout autre système du même genre doit être aménagé sur le fond, au-dessus de la couche d'isolation et placé dans une couche de fond non étanche d'au moins 0,4 mètre d'épaisseur.

3° les eaux de percolation et les eaux de ruissellement polluées ainsi collectées doivent être conduites, gravitairement ou par pompage, vers une installation de traitement appropriée dont l'effluent doit respecter la législation en la matière.

4° Afin de permettre le prélèvement d'échantillons d'eau souterraines, un nombre suffisant de puits atteignant la nappe aquifère, si elle existe, doivent être aménagés autour du terrain de décharge avant le début des activités.

Le nombre de puits, leur emplacement, leur profondeur et leur diamètre sont déterminés sur base de l'état hydrogéologique du site d'implantation tel qu'il doit ressortir du dossier de demande d'autorisation.

Ces puits sont cadenassés.

5° Avant le début des activités de la décharge et par la suite deux fois par an, des échantillons d'eau sont prélevés dans les puits en présence de l'exploitant par le fonctionnaire chargé de la surveillance ou par un laboratoire agréé en présence de ce fonctionnaire et analysés par un laboratoire agréé. Les rapports d'analyse sont communiqués à l'exploitant et au fonctionnaire précité.

Ces contrôles, réalisés aux frais de l'exploitant, sont poursuivis pendant deux ans au moins après la réhabilitation du site.

Art. 42.

§1er. La décharge ne peut être accessible qu'aux seules personnes autorisées. A cet effet, l'accès de tout le périmètre, et non seulement de la partie en exploitation, est rendu difficile à l'incursion humaine. Sauf le cas d'obstacle naturel, il est imposé des clôtures d'au moins deux mètres de hauteur surmontées d'un fil barbelé.

§2. Les entrées et sorties du site sont équipées de portes interdisant l'accès pendant les temps de fermeture de la décharge. Ces portes ne sont maintenues ouvertes qu'en présence de l'exploitant ou de son délégué.

Art. 43.

Les conditions d'accès à la décharge doivent provoquer le moins de difficultés possibles aux usagers habituels des voiries qui la desservent, selon les conditions suivantes:

1° les voiries extérieures au site sont créées ou aménagées si nécessaire de telle façon qu'il ne puisse se produire de situation dangereuse pour le trafic aux abords des entrée et sortie.

2° les voiries intérieures sont aménagées de manière à ce que, à la sortie, les roues des véhicules soient exemptes de boues et de déchets.

Au besoin, selon les caractéristiques du site, une station de nettoyage est imposée.

Art. 44.

Toute décharge doit pouvoir disposer en permanence du matériel suffisant pour la taille de son exploitation: au minimum un compacteur, un engin sur chenilles et un véhicule à benne basculante.

1° le compacteur (ou les), selon le type de déchets à accueillir, est soit de type classique, soit équipé de roues à « pied-de-mouton » ou « à couteaux » et d'un dispositif « anti-bourrage » efficace.

2° l'engin sur chenilles (ou les) doit pouvoir assurer le régalage des déchets, le recouvrement intermédiaire, les terrassements d'exploitation et l'entretien des fossés éventuels.

3° les roues du (ou des) véhicule(s) à benne basculante doit (doivent) être équipées de bandages permettant la circulation sur le type de déchets à accueillir.

Art. 45.

Toute décharge doit disposer d'un complexe de service et de contrôle à proximité immédiate de l'entrée.

1° Un bâtiment équipé en eau, électricité et téléphone comprend au minimum un local à vocation de bureau, un réfectoire et des sanitaires avec douche pour le personnel, éventuellement un atelier pour les engins et un garage.

2° Au moins un pont-bascule est prévu, obligatoirement étalonné et pourvu d'un système automatique d'enregistrement. Le pont-bascule et l'étalonnage sont contrôlés suivant la législation en vigueur.

L'agencement des lieux est conçu de manière à ce que les véhicules entrant et sortant doivent nécessairement passer sur le pont-bascule en fonctionnement permanent pendant les heures d'ouverture.

Art. 46.

Les déchets ne doivent pas pouvoir sortir du périmètre de la décharge par l'effet du vent.

Des mesures efficaces doivent être prévues à cet effet, telles que, par exemple, la conservation d'une ceinture suffisante de taillis, préexistant, élevé et très dense, ou un treillis d'une hauteur suffisante.

Art. 47.

Les déchets sont, autant que possible, invisibles depuis l'extérieur de la décharge.

Les mesures à prendre sont fonction des caractéristiques propres de chaque site (talus, palissade, voilage type « champ de course », végétation...)

Art. 48.

Il est interdit de laisser circuler des animaux domestiques sur les zones en exploitation.

Toutes mesures sont prises à cet effet.

Art. 49.

Les caractéristiques de la décharge doivent être, à l'entrée, portées à la connaissance du public.

A cet effet, il est apposé à l'entrée un panneau d'au moins 1 m2 où figurent d'une manière clairement visible en permanence les indications suivantes:

1° la mention « Entrée interdite » en lettres majuscules de 10 cm de haut;

2° le nom et l'adresse de la décharge;

3° l'adresse et le numéro de téléphone de l'exploitant ou de son ou ses délégués;

4° l'adresse et le numéro de téléphone de l'autorité de contrôle;

5° les heures normales d'ouverture pour l'acceptation des déchets;

6° la mention précisant le numéro de téléphone du service à appeler en cas d'incendie ou d'accident;

7° la mention spécifiant la classe de la décharge et le type de déchets autorisés.

Art. 50.

L'exploitant est tenu de maintenir en bon état tous les équipements et aménagements prescrits qui ont été réalisés.

Art. 51.

L'acceptation des déchets ne peut avoir lieu normalement qu'entre 7 heures et 19 heures.

En dehors de ces heures, les portes sont verrouillées et seul le personnel de l'exploitant peut être présent sur le site.

Les opérations d'acceptation et de déchargement de déchets ne sont autorisées qu'en présence et sous la surveillance de l'exploitant ou de son(ses) délégué(s).

Art. 52.

Pendant les heures de déchargement, il se trouve sur la décharge le personnel suffisant pour assurer:

1° les formalités administratives;

2° le contrôle de conformité des déchets:

3° la conduite des engins.

Art. 53.

§1er. Sauf le cas de déchargement exceptionnel, tout véhicule se présentant à la décharge doit être pourvu d'un bordereau de transport agréé. Le Ministre établit les conditions d'agrément de ce bordereau.

§2. En cas de déchargement exceptionnel, un bordereau de transport est établi lors de l'entrée à la décharge.

Art. 54.

§1er. Au moment du déchargement, les renseignements suivants sont consignés sur le bordereau de transport agréé, manuellement ou par un système informatique:

– le poids et la tare, et, le cas échéant, le n° du bon de pesage;
– la signature du chauffeur (et le n° de carte d'identité s'il s'agit d'un client exceptionnel);
– le nom et la signature du contrôleur vérifiant la conformité des déchets;
– la date et l'heure du déchargement;
– un code correspondant au plan d'exploitation qui désigne le casier de décharge;
– éventuellement la mention refus;
– éventuellement des observations;
– l'identification de l'exploitant.

§2. Un exemplaire du bordereau reste à la décharge. Les autres sont remis au transporteur.

§3. La collection des bordereaux, et éventuellement des bons de pesage si le système n'est pas complètement informatisé, est annexée au registre de décharge.

L'exploitant est tenu de les communiquer sur simple demande au fonctionnaire chargé de la surveillance.

A cet effet, l'exploitant est tenu de les conserver pendant cinq ans, nonobstant l'échéance de l'autorisation d'exploiter.

Art. 55.

§1er. L'exploitant tient obligatoirement un registre de décharge.

§2. Il s'agit d'un livre à pages numérotées en continu, paraphées chacune par le fonctionnaire compétent, par série de 200 pages, et fourni par le service de prévention des pollutions.

§3. Dans ce livre, l'exploitant ou son délégué, est tenu de consigner:

– jour après jour: le nombre de bordereaux, avec l'indication des refus éventuels.

Les bordereaux sont considérés comme annexes au registre.

– les relevés effectués par les instruments de mesure qui seraient éventuellement imposés.

– la mention de réception des protocoles d'analyses qui seraient imposées.

Les protocoles sont joints en annexe.

– la mention de tout événement inhabituel et/ou susceptible de mettre en cause la protection de l'environnement.

§4. L'exploitant tient son (ses) registre(s) à dispositions du fonctionnaire chargé de la surveillance sur simple demande. Il est tenu de conserver ses registres pendant les cinq années qui suivent l'échéance de l'autorisation d'exploiter.

Art. 56.

§1er. La vérification du caractère acceptable des déchets, au regard de l'arrêté d'autorisation, incombe à l'exploitant sous sa responsabilité, sans préjudice de la responsabilité du producteur des déchets qui en aurait sciemment célé la nature.

§2. En cas de refus, l'exploitant est tenu de veiller à ce que le transporteur ressorte immédiatement de son établissement avec les déchets refusés.

§3. En pareil cas, l'exploitant est tenu d'informer le fonctionnaire compétent de ce fait dans un délai de 24 heures.

Art. 57.

§1er. Les déchets doivent être régalés aussi vite que possible après leur déchargement. Ils ne peuvent jamais être déchargés dans l'eau. Ils doivent être compactés aussi efficacement que possible aussitôt après le régalage.

§2. Pour que le compactage soit efficace, la couche régalée ne dépasse pas 0,5 m avant compactage.

§3. Le compactage, effectué en léger talus, doit donner à la masse de déchets une densité qui assure partout sa portance sans risque, au moins pour les engins de génie civil.

§4. Les déchets ayant une portance insuffisante doivent être mélangés à des matériaux pour couches de couvertures intermédiaires ou avec d'autres déchets au moment du régalage, afin de pouvoir être compactés efficacement.

§5. Aucune couche compactée ne peut, en règle générale, excéder une hauteur de 2,5 m avant application d'une couche de couverture intermédiaire.

§6. Toute couche de couverture intermédiaire doit avoir une épaisseur de 0,1 m.

§7. Pour les couches de couverture intermédiaire, il est fait usage de matériau de fond ou d'autres matériaux de couverture équivalents.

§8. Aucune zone de travail ne peut excéder 5 000 m2 par engin directement affecté à l'enfouissement.

§9. Toute zone de travail doit, à la fin de la journée de travail, recevoir un recouvrement provisoire de 0,05 m.

Toutefois, les déchets dégageant des odeurs incommodantes doivent être immédiatement recouverts d'une couche de couverture intermédiaire d'une épaisseur suffisante pour supprimer la nuisance.

§10. Les affaissements, crevasses, failles, fosses ou endroits où les déchets apparaissent dans une couche de couverture intermédiaire doivent être comblés dès constatation.

Art. 58.

§1er. Le chaulage des déchets peut être prescrit dans l'acte d'autorisation.

§2. L'autorisation d'exploiter mentionne la possibilité, pour le fonctionnaire technique d'exiger en cours d'exploitation le chaulage ou l'utilisation d'un produit de substitution, pendant une période déterminée, pour faire face à des circonstances exceptionnelles occasionnant des nuisances.

L'exploitant doit, sans recours possible, respecter les injonctions temporaires données en ce sens.

Art. 59.

Sauf cas exceptionnel qui donnerait lieu à des prescriptions tout à fait particulières, en principe, le déchargement des déchets se fait à l'endroit de la zone de travail.

Art. 60.

§1er. Un plan d'exploitation, à l'échelle de 1/1000ème, joint à l'arrêté d'autorisation indique de manière précise le découpage en secteurs de décharge dont la superficie ne peut en principe excéder 2 ha.

§2. Chaque secteur de décharge est, au plan, divisé théoriquement en casiers volumétriques de 50 m de côté et de 2,5 m de hauteur.

§3. Le plan et/ou ses annexes éventuelles indiquent en outre:

1° L'ordre de remplissage dans le temps et dans l'espace pour des arrivages normaux de déchets et le mode de fonctionnement en cas d'arrivages anormalement importants de déchets;

2° L'épaisseur de la couche de déchets avant la réalisation de la couverture finale;

3° L'organisation de l'arrivage et/ou du stockage des matériaux de couverture, de telle sorte qu'un stock de matériaux de couverture d'au moins 500 m3 par zone de travail soit disponible, en permanence sur la décharge;

4° Le plan d'évacuation des eaux comprenant le schéma, l'organisation et l'exécution des mesures en matière d'hydrologie.

Art. 61.

§1er. Ce plan d'exploitation est tenu disponible en permanence sur le site et est accessible aux autorités habilitées à exercer un contrôle.

§2. Sur simple demande, l'exploitant ou son délégué doit pouvoir justifier de l'état d'avancement de la mise en décharge au regard de la programmation prévue au plan.

Art. 62.

L'exploitant est tenu de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour éliminer les nuisances qui surviendraient malgré les précautions prises tant au niveau des conditions d'implantation que des conditions d'exploitation.

Art. 63.

§1er. Le nettoyage des abords de la décharge, qui seraient accidentellement souillés par des déchets vagabonds du fait de l'activité, incombe à l'exploitant.

§2. Le nettoyage intervient de manière régulière et si nécessaire, une fois par semaine.

Art. 64.

§1er. Il est strictement interdit de mettre le feu aux déchets et de mettre en décharge des déchets incandescents.

§2. La mise en décharge doit être arrêtée à l'endroit du début d'incendie qui se déclarerait. Elle ne peut reprendre qu'une fois le foyer éteint.

§3. L'extinction peut se faire par asphyxie en recouvrant les déchets d'un matériau approprié.

A cet effet, un stock suffisant du matériau approprié est préparé et maintenu disponible en permanence à proximité de la zone de travail.

§4. Les capots-moteur des engins circulant sur la décharge doivent être au moins grillagés et chaque engin est obligatoirement équipé d'un extincteur.

Art. 65.

La poussière, les gaz, les fumées et les odeurs incommodants doivent être combattus à l'aide de moyens adéquats.

Art. 66.

§1er. Les activités qui perturbent le repos public sont interdites les dimanches et jours fériés ainsi que les jours ouvrables entre 20 heures et 7 heures.

§2. Le niveau de bruit moyen entre 7 heures et 20 heures ne peut dépasser le niveau fixé dans la décision d'autorisation tenant compte des circonstances locales.

Art. 67.

La récupération manuelle de déchets ne peut s'opérer que sur autorisation écrite de l'exploitant et selon ses directives précises.

Art. 68.

§1er. Afin d'empêcher les infiltrations d'eau dans la décharge, une couche d'étanchéité suffisante est appliquée dans un délai de trois mois maximum sur les zones de travail où, conformément au plan d'exploitation, la décharge a définitivement pris fin.

§2. La nature et le mode de pose de la couche d'étanchéité finale sont précisés dans la décision d'autorisation.

§3. Par-dessus la couche d'étanchéité, il est prévu, éventuellement en fonction de la réhabilitation préconisée, un recouvrement final adéquat. En tout cas, le ruissellement naturel des eaux doit être assuré.

Art. 69.

L'exploitant est tenu d'informer le fonctionnaire compétent, dans les dix jours ouvrables, de la date de l'arrêt définitif des activités sur une zone de travail.

Art. 70.

Dans le cadre de la présente section, il faut entendre par:

1° couche d'isolation: couche naturelle ou artificielle, sur le fond et les flancs de la décharge, assurant une imperméabilité suffisante pour éviter la contamination des eaux souterraines.

2° couche d'étanchéité: couche de matériaux naturels ou artificiels appliquée par dessus le niveau maximum des déchets et destinée à éviter, après la fin de l'exploitation, que les eaux de pluie puissent encore percoler à travers la masse.

3° couche de recouvrement final: couche de matériaux nobles (bonnes terres) appliquée par dessus la couche d'étanchéité, compatible avec le type de réhabilitation prévu et permettant au moins l'engazonnement;

4° matériau de fond: matériau constituant naturellement le fond de la décharge;

5° zone de travail: surface découverte de déchets où s'effectuent le déchargement, le régalage et le compactage;

6° secteur de décharge: portion du volume total utile de la décharge correspondant à une superficie qui ne dépasse pas, en principe, deux hectares;

7° déchets vagabonds: déchets parvenus accidentellement en dehors de la zone de travail.

Art. 71.

Le choix du site et/ou son aménagement doit réduire au minimum le risque de contamination des nappes aquifères éventuelles, captées ou captables, et du ruissellement superficiel qui pourrait être préjudiciable à la santé humaine ou animale, aux conditions suivantes:

1° Premier cas: les caractéristiques géologiques du site constituent une garantie suffisante quant au degré d'imperméabilité.

Les caractéristiques naturelles peuvent être considérées comme suffisantes comme couche d'isolation, notamment si le sous-sol ne comporte pas de nappe captée ou captable.

Ces caractéristiques doivent être prouvées à suffisance par le demandeur dans le cadre du dossier visé à l'article 4.

2° Deuxième cas: un degré d'imperméabilité suffisant ne peut être garanti par les caractéristiques naturelles du site.

Dans ce cas, il doit être proposé un moyen artificiel d'imperméabilisation.

Ses caractéristiques techniques doivent être approuvées.

Le demandeur doit prouver leur caractère adéquat.

Art. 72.

Les eaux qui ont été en contact avec les déchets ne peuvent être rejetées telles quelles hors de la décharge, en vertu des conditions suivantes:

1° Toutes mesures sont prises pour limiter cette quantité d'eau aux seules précipitations tombant sur la surface des zones de travail.

Un système de drains et/ou de fossés, aménagé s'il échet progressivement, évite la contamination des eaux qui, de l'extérieur, ruisselleraient vers la décharge. Le système préconisé ne peut pas gêner le drainage efficace des terrains avoisinants.

2° Si la configuration du terrain le permet, les eaux météoriques tombant sur la zone de travail ne sont pas rejetées en dehors de cette zone.

Ces eaux peuvent être stockées dans une masse homogène de déchets, en quantité variable selon les saisons qui rythment l'imprégnation et l'évaporation.

En pareil cas, il faut proscrire tout recouvrement intermédiaire par un matériau imperméable ou peu perméable, afin de ne pas gêner l'évaporation.

3° Si la configuration du terrain ne permet pas cette technique, les eaux contaminées doivent être collectées et acheminées, avant rejet, vers une station de traitement, dont l'effluent doit respecter la législation en la matière.

Le système de collecte, de transfert, et de traitement des eaux contaminées doit être approuvé, réalisé et réceptionné avant tout accueil de déchet.

Art. 73.

La décharge ne peut être accessible qu'aux seules personnes autorisées.

A cet effet, l'accès de tout le périmètre, et non seulement de la partie en exploitation, est rendu difficile à l'incursion humaine. Sauf le cas d'obstacle naturel, il est imposé des clôtures d'au moins deux mètres de hauteur surmontées d'un fil barbelé.

Les entrée et sortie du site sont équipées de portes interdisant l'accès pendant les temps de fermeture de la décharge. Ces portes ne sont maintenues ouvertes qu'en présence de l'exploitant ou de son délégué.

Art. 74.

Les conditions d'accès à la décharge doivent provoquer le moins de difficultés possibles aux usagers habituels des voiries qui la desservent, selon les conditions suivantes:

1° Les voiries extérieures au site sont créées ou aménagées si nécessaire, de manière à ne pas gêner le trafic normal.

2° Les voiries intérieures sont aménagées de manière à ce que, à la sortie, les roues des véhicules soient exemptes de boues et de déchets.

Au besoin, selon les caractéristiques du site, une station de nettoyage est imposée.

Art. 75.

Toute décharge doit pouvoir disposer en permanence du matériel suffisant pour la taille de son exploitation: au minimum, un compacteur et un engin sur chenilles.

1° Le compacteur (ou les), d'un poids minimum de 15 T, est équipé de roues « pied-de-mouton » ou « à couteaux » et d'un dispositif « anti-bourrage » efficace.

2° L'engin sur chenilles (ou les) doit pouvoir assurer, en appoint au compacteur, la mise en place des déchets. Il est en outre destiné aux terrassements d'exploitation et à l'entretien des fossés éventuels.

3° Sauf à faire exécuter par une entreprise extérieure le recouvrement final des secteurs en fin d'exploitation, la décharge doit encore disposer, au moins lors de ces travaux, d'un camion de chantier équipé pour le transport de terres.

Art. 76.

Toute décharge doit disposer d'un complexe de service et de contrôle à proximité immédiate de l'entrée.

1° Un bâtiment équipé en eau, électricité et téléphone comprend au minimum un local à vocation de bureau, un réfectoire et des sanitaires avec douche pour le personnel, éventuellement un atelier pour les engins et un garage.

2° Au moins un pont-bascule est prévu, obligatoirement étalonné et pourvu d'un système automatique d'enregistrement. Le pont-bascule et l'étalonnage sont contrôlés suivant la législation en vigueur.

L'agencement des lieux est conçu de manière à ce que les véhicules entrant et sortant doivent nécessairement passer sur le pont-bascule, en fonctionnement permanent pendant les heures d'ouverture.

Art. 77.

Les déchets ne doivent pas pouvoir sortir du périmètre de la décharge par l'effet du vent.

Des mesures efficaces doivent être prévues à cet effet, telles que, par exemple, la conservation d'une ceinture suffisante de taillis, préexistant, élevé et très dense, ou un treillis d'une hauteur suffisante. Cette dernière protection peut être démontable et réutilisée en fonction du développement des zones de travail.

Art. 78.

Les déchets sont, autant que possible, invisibles depuis l'extérieur de la décharge.

Les mesures à prendre sont fonction des caractéristiques propres de chaque site (talus, palissade, voilage type « champ de course », végétation... ).

Art. 79.

Il est interdit de laisser circuler des animaux domestiques sur les zones en exploitation.

Toutes mesures sont prises à cet effet.

Art. 80.

Les caractéristiques de la décharge doivent être, à l'entrée, portées à la connaissance du public.

A cet effet, il est apposé à l'entrée un panneau d'au moins 1 m2 où figurent d'une manière clairement visible en permanence au moins les indications suivantes:

1. la mention « entrée interdite » en lettres majuscules de 10 cm de haut;

2. le nom et l'adresse de la décharge;

3. l'adresse et le numéro de téléphone de l'exploitant ou de son ou de ses délégués;

4. l'adresse et le numéro de téléphone de l'autorité de contrôle;

5. les heures normales d'ouverture pour l'acceptation des déchets;

6. la mention précisant le numéro de téléphone du service à appeler en cas d'incendie ou d'accident;

7. la mention spécifiant la classe de la décharge et le type de déchets autorisés.

Art. 81.

L'exploitant est tenu de maintenir en bon état tous les équipements et aménagements prescrits qui ont été réalisés.

Art. 82.

L'acceptation des déchets ne peut avoir lieu normalement qu'entre 7 heures et 19 heures.

En dehors de ces heures, les portes sont verrouillées et seul le personnel de l'exploitant peut être présent sur le site.

Les opérations d'acceptation et de déchargement de déchets ne sont autorisées qu'en présence et sous la surveillance de l'exploitant ou de son(ses) délégué(s).

Art. 83.

Pendant les heures de déchargement, il se trouve sur la décharge le personnel suffisant pour assurer les formalités administratives, le contrôle de conformité des déchets et la conduite des engins.

Un minimum de deux personnes est imposé.

Art. 84.

§1er. Sauf le cas de déchargement exceptionnel, tout véhicule se présentant à la décharge doit être pourvu d'un bordereau de transport agréé. Le Ministre établit les conditions d'agrément de ce bordereau.

§2. En cas de déchargement exceptionnel, un bordereau de transport est établi lors de l'entrée à la décharge.

Art. 85.

§1er. Au moment du déchargement, les renseignements suivants sont consignés sur le bordereau de transport agréé, manuellement ou par système informatique:

– le poids et la tare, et, le cas échéant, le n° du bon de pesage;
– la signature du chauffeur (et le n° de carte d'identité s'il s'agit d'un client exceptionnel);
– le nom et la signature du contrôleur vérifiant la conformité des déchets;
– la date et l'heure du déchargement;
– un code correspondant au plan d'exploitation qui désigne le lieu de mise en décharge:
– éventuellement la mention refus;
– éventuellement des observations;
– l'identification de l'exploitant.

§2. Un exemplaire du bordereau reste à la décharge. Les autres sont remis au transporteur.

§3. La collection des bordereaux, et éventuellement des bons de pesage si le système n'est pas complètement informatisé, est annexée au registre de décharge.

L'exploitant est tenu de les communiquer sur simple demande au fonctionnaire chargé de la surveillance.

A cet effet, l'exploitant est tenu de les conserver pendant les cinq années qui suivent l'échéance de l'autorisation d'exploiter.

Art. 86.

§1er. L'exploitant tient obligatoirement un registre de décharge.

§2. Il s'agit d'un livre à pages numérotées en continu, paraphées chacune par le fonctionnaire compétent, par série de 200 pages, et fourni par le service de prévention des pollutions.

§3. Dans ce livre, l'exploitant ou son délégué, est tenu de consigner:

– jour après jour: le nombre de bordereaux; il y a l'indication des refus éventuels.

Les bordereaux sont considérés comme annexes au registre.

– les relevés effectués par les instruments de mesure qui seraient éventuellement imposés.

– la mention de réception des protocoles d'analyses qui seraient imposées.

Les protocoles sont joints en annexe.

– la mention de tout événement inhabituel et/ou susceptible de mettre en cause la protection de l'environnement.

§4. L'exploitant tient son (ses) registre(s) à disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance sur simple demande. Il est tenu de conserver ses registres pendant cinq ans après l'échéance de l'autorisation d'exploiter.

Art. 87.

§1er. La vérification du caractère acceptable des déchets, au regard de l'arrêté d'autorisation, incombe à l'exploitant sous sa responsabilité, sans préjudice de la responsabilité du producteur des déchets qui en aurait sciemment célé la nature.

§2. En cas de refus, l'exploitant est tenu de veiller à ce que le transporteur ressorte immédiatement de son établissement avec les déchets refusés.

§3. En pareil cas, l'exploitant est tenu d'informer le fonctionnaire compétent de ce fait dans un délai de vingt-quatre heures.

Art. 88.

§1er. Les déchets doivent être régalés aussi vite que possible après leur déchargement. Ils ne peuvent être déchargés dans l'eau. Ils doivent normalement être compactés aussi efficacement que possible aussitôt après le régalage.

§2. Pour que le compactage soit efficace, la couche régalée ne dépasse pas 0,5 m avant compactage.

§3. Le compactage, effectué en léger talus, doit donner à la masse de déchets une densité qui assure partout sa portance sans risque.

Art. 89.

§1er. S'il a été opté, au niveau de l'autorisation, pour l'application du système « sans rejet d'eau », tel que prévu à l'article 72, 2°, tout recouvrement intermédiaire au moyen d'une couche de matériau susceptible de gêner l'évaporation est proscrit.

En pareil cas, les mesures préconisées de lutte contre les nuisances sont renforcées au moins en ce qui concerne les déchets qui peuvent être emportés par l'effet du vent.

§2. Dans les autres cas, le recouvrement est autorisé au moyen d'un matériau qui ne compromet pas la portance des déchets permettant la circulation des véhicules.

Art. 90.

§1er. Le chaulage des déchets ou l'utilisation d'un produit de substitution peut être prescrit dans l'acte d'autorisation.

§2. L'autorisation d'exploiter mentionne la possibilité, en cours d'exploitation, pour le fonctionnaire technique d'exiger le chaulage ou l'utilisation d'un produit de substitution, pendant une période déterminée, pour faire face à des circonstances exceptionnelles de fermentation occasionnant des nuisances.

L'exploitant doit, sans recours possible, respecter les injonctions temporaires données en ce sens.

§3. Dans le cas où la méthanisation serait souhaitée et le captage de gaz organisé, le chaulage est proscrit et toutes autres mesures adéquates sont adoptées.

Art. 91.

Sauf cas exceptionnel qui donnerait lieu à des prescriptions tout à fait particulières, en principe, le déchargement des déchets se fait à l'endroit de la zone de travail.

Art. 92.

§1er. Afin d'empêcher les infiltrations d'eau dans la décharge, une couche d'étanchéité suffisante est appliquée dans un délai de trois mois maximum sur les zones ou secteurs où, conformément au plan d'exploitation, l'enfouissement a définitivement pris fin.

§2. Par-dessus la couche d'étanchéité, il est prévu, éventuellement, en fonction de la réhabilitation préconisée, un recouvrement final adéquat. En tout cas, le ruissellement naturel des eaux doit être assuré.

Art. 93.

Un plan d'exploitation, à l'échelle de 1/1000ème, joint à l'arrêté d'autorisation indique de manière précise le découpage en secteurs de décharge dont la superficie ne peut en principe excéder 2 ha.

Art. 94.

§1er. Ce plan d'exploitation est tenu disponible en permanence sur le site et est accessible aux autorités habilitées à exercer un contrôle.

§2. Sur simple demande, l'exploitant ou son délégué doit pouvoir justifier de l'état d'avancement de la mise en décharge au regard de la programmation prévue au plan.

Art. 95.

L'exploitant est tenu de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour éliminer les nuisances qui surviendraient malgré les précautions prises tant au niveau des conditions d'implantation que des conditions d'exploitation.

Art. 96.

§1er. Le nettoyage des abords de la décharge, qui seraient accidentellement souillés par des déchets vagabonds du fait de l'activité, incombe à l'exploitant.

§2. Le nettoyage intervient de manière régulière et si nécessaire, une seule fois par semaine.

§3. La récupération manuelle de déchets ne peut s'opérer que sur autorisation écrite de l'exploitant et selon ses directives précises.

Art. 97.

§1er. Il est strictement interdit de mettre le feu aux déchets et de mettre en décharge des déchets incandescents.

§2. La mise en décharge doit être arrêtée à l'endroit du début d'incendie qui se déclarerait. Elle ne peut reprendre qu'une fois le foyer éteint.

§3. L'extinction peut se faire par asphyxie en recouvrant les déchets d'un matériau approprié.

A cet effet, un stock suffisant du matériau approprié est préparé et maintenu disponible en permanence à proximité de la zone de travail.

§4. Les capots-moteur des engins circulant sur la décharge doivent être au moins grillagés et chaque engin est obligatoirement équipé d'un extincteur.

Art. 98.

§1er. Si, au cours ou après l'exploitation, des dégagements de gaz apparaissent qui présentent un risque, un système de captage et de destruction sans inconvénient est imposé.

§2. Les activités qui perturbent le repos public sont interdites les dimanches et jours fériés ainsi que les jours ouvrables entre 20 heures et 7 heures.

§3. Le niveau de bruit moyen entre 7 heures et 20 heures ne peut dépasser le niveau fixé dans la décision d'autorisation tenant compte des circonstances locales.

Art. 99.

Dans le cadre de la présente section, il faut entendre par:

1° couche de recouvrement final: couche de matériaux nobles (bonnes terres) appliquée par-dessus les déchets compatible avec le type de réhabilitation prévu et permettant au moins l'engazonnement.

2° matériau de fond: matériau constituant naturellement le fond de la décharge.

3° zone de travail: surface découverte de déchets où s'effectue le déchargement, le régalage et le compactage.

4° secteur de décharge: portion du volume total utile de la décharge correspondant à une superficie qui ne dépasse pas, en principe, deux hectares.

5° déchets vagabonds: déchets parvenus accidentellement en dehors de la zone de travail.

Art. 100.

Le choix du site et/ou son aménagement doi(t) (vent) réduire au minimum le risque de contamination des nappes aquifères éventuelles, captées ou captables, et du ruissellement superficiel qui pourrait être préjudiciable à la santé humaine ou animale.

Art. 101.

La décharge ne peut être accessible qu'aux seules personnes autorisées.

A cet effet, l'accès de tout le périmètre, et non seulement de la partie en exploitation, est rendu difficile à l'incursion humaine. Sauf le cas d'obstacle naturel, il est imposé des clôtures d'au moins deux mètres de hauteur surmontées d'un fil barbelé.

Les entrée et sortie du site sont équipées de portes interdisant l'accès pendant les temps de fermeture de la décharge. Ces portes ne sont maintenues ouvertes qu'en présence de l'exploitant ou de son délégué.

Art. 102.

Les conditions d'accès à la décharge doivent provoquer le moins de difficultés possibles aux usagers habituels des voiries qui la desservent, selon les conditions suivantes:

1° Les voiries extérieures au site sont créées ou aménagées si nécessaire, de manière à ne pas gêner le trafic normal.

2° Les voiries intérieures sont aménagées de manière à ce que, à la sortie, les roues des véhicules soient exemptes de boues et de déchets.

Au besoin, selon les caractéristiques du site, une station de nettoyage est imposée.

Art. 103.

Toute décharge doit pouvoir disposer en permanence du matériel suffisant pour la taille de son exploitation: au minimum un engin sur chenilles capable d'opérer le régalage et le recouvrement intermédiaire si nécessaire.

§2. Sauf à faire exécuter par une entreprise extérieure le recouvrement final des secteurs de décharge en fin d'exploitation, la décharge doit encore disposer, au moins lors de ces travaux, d'un camion de chantier équipé pour le transport de terres.

Art. 104.

Toute décharge doit pouvoir disposer d'un complexe de service et de contrôle à proximité immédiate de l'entrée: un bâtiment équipé en eau, électricité et téléphone comprend au minimum un local à vocation de bureau et des sanitaires pour le personnel, éventuellement un atelier pour les engins et un garage.

Art. 105.

Les déchets susceptibles d'envol ne doivent pas pouvoir sortir du périmètre de la décharge par l'effet du vent.

Des mesures efficaces doivent être prévues à cet effet, telles que, par exemple, le recouvrement intermédiaire ou la conservation d'une ceinture suffisante de taillis, préexistant, élevé et très dense.

Art. 106.

Les déchets sont, autant que possible, invisibles depuis l'extérieur de la décharge.

Les mesures à prendre sont fonction des caractéristiques propres de chaque site (talus, palissade, voilage type « champ de course », végétation... ).

Art. 107.

Il est interdit de laisser circuler des animaux domestiques sur les zones en exploitation. Toutes mesures sont prises à cet effet.

Art. 108.

Les caractéristiques de la décharge doivent être, à l'entrée, portées à la connaissance du public.

A cet effet, il est apposé à l'entrée un panneau d'au moins 1 m2 où figurent d'une manière clairement visible en permanence au moins les indications suivantes:

1° la mention « entrée interdite » en lettres majuscules de 10 cm de haut;

2° le nom et l'adresse de la décharge;

3° l'adresse et le numéro de téléphone de l'exploitant ou de son ou de ses délégués;

4° l'adresse et le numéro de téléphone de l'autorité de contrôle;

5° les heures normales d'ouverture pour l'acceptation des déchets;

6° la mention précisant le numéro de téléphone du service à appeler en cas d'incendie ou d'accident;

7° la mention spécifiant la classe de la décharge et le type de déchets autorisés.

Art. 109.

L'exploitant est tenu de maintenir en bon état tous les équipements et aménagements prescrits qui ont été réalisés.

Art. 110.

L'acceptation des déchets ne peut avoir lieu normalement qu'entre 7 heures et 19 heures.

En dehors des heures d'ouverture, les portes sont verrouillées et seul le personnel de l'exploitant peut être présent sur le site.

Les opérations d'acceptation et de déchargement de déchets ne sont autorisées qu'en présence et sous la surveillance de l'exploitant ou de son(ses) délégué(s).

Art. 111.

Pendant les heures de déchargement, il se trouve sur la décharge le personnel suffisant pour assurer les formalités administratives, le contrôle de conformité des déchets et, si nécessaire, la conduite des engins.

La présence d'au moins une personne est imposée aux jours et heures d'ouverture.

Art. 112.

§1er. Sauf le cas de déchargement exceptionnel, tout véhicule se présentant à la décharge doit être pourvu d'un bordereau de transport agréé. Le Ministre établit les conditions d'agrément de ce bordereau.

§2. En cas de déchargement exceptionnel, un bordereau de transport est établi lors de l'entrée à la décharge.

Art. 113.

§1er. Au moment du déchargement, les renseignements suivants sont consignés sur le bordereau de transport agréé, manuellement ou par système informatique:

– le volume ou le poids des déchets et dans ce cas, éventuellement, le n° du bon de pesage;
– la signature du chauffeur (et le n° de carte d'identité s'il s'agit d'un client exceptionnel);
– le nom et la signature du contrôleur vérifiant la conformité des déchets;
– la date et l'heure du déchargement;
– un code correspondant au plan d'exploitation qui désigne le lieu de décharge;
– éventuellement la mention refus;
– éventuellement des observations:
– l'identification de l'exploitant.

§2. Un exemplaire du bordereau reste à la décharge. Les autres sont remis au transporteur.

§3. La collection des bordereaux, et éventuellement des bons de pesage si le système n'est pas complètement informatisé, est annexée au registre de décharge.

L'exploitant est tenu de les communiquer sur simple demande au fonctionnaire compétent en charge de la surveillance.

A cet effet, l'exploitant est tenu de les conserver pendant les cinq années qui suivent l'échéance de l'autorisation d'exploiter.

Art. 114.

§1er. L'exploitant tient obligatoirement un registre de décharge.

§2. Il s'agit d'un livre à pages numérotées en continu, paraphées chacune par le fonctionnaire compétent, par série de 200 pages, et fourni par le service de prévention des pollutions.

§3. Dans ce livre, l'exploitant ou son délégué, est tenu de consigner:

– jour après jour: le nombre de bordereaux; avec l'indication des refus éventuels.

Les bordereaux sont considérés comme annexes au registre.

– les relevés effectués par les instruments de mesure qui seraient éventuellement imposés.

– la mention de réception des protocoles d'analyses qui seraient imposées.

Les protocoles sont joints en annexe.

– la mention de tout événement inhabituel et/ou susceptible de mettre en cause la protection de l'environnement.

§4. L'exploitant tient son (ses) registre(s) à disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance sur simple demande. Il est tenu de conserver ses registres pendant cinq ans après l'échéance de l'autorisation d'exploiter.

Art. 115.

§1er. La vérification du caractère acceptable des déchets, au regard de l'arrêté d'autorisation, incombe à l'exploitant sous sa responsabilité, sans préjudice de la responsabilité du producteur des déchets qui en aurait sciemment celé la nature.

§2. En cas de refus, l'exploitant est tenu de veiller à ce que le transporteur ressorte immédiatement de son établissement avec les déchets refusés.

§3. En pareil cas, l'exploitant est tenu d'informer le fonctionnaire compétent de ce fait dans un délai de vingt-quatre heures.

Art. 116.

§1er. Les déchets doivent être régalés aussi vite que possibles après leur déchargement et au moins une fois par semaine.

Art. 117.

Il est prescrit, en fonction de réhabilitation préconisée, un recouvrement final adéquat. En tout cas, le ruissellement naturel des eaux doit être assuré.

Art. 118.

Un plan d'exploitation, à l'échelle de 1/1000ème, joint à l'arrêté d'autorisation indique de manière précise le découpage en secteurs de décharge dont la superficie ne peut excéder en principe 2 ha.

Art. 119.

§1er. Ce plan d'exploitation est tenu disponible en permanence sur le site et est accessible aux autorités habilitées à exercer un contrôle.

§2. Sur simple demande, l'exploitant ou son délégué doit pouvoir justifier de l'état d'avancement de la mise en décharge au regard de la programmation prévue au plan.

Art. 120.

§1er. L'exploitant est tenu de mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires pour éliminer les nuisances qui surviendraient malgré les précautions prises tant au niveau des conditions d'implantation que des conditions d'exploitation.

§2. Les activités qui perturbent le repos public sont interdites les dimanches et jours fériés ainsi que les jours ouvrables entre 20 heures et 7 heures.

§3. Le niveau de bruit moyen entre 7 heures et 20 heures ne peut dépasser le niveau fixé dans la décision d'autorisation tenant compte des circonstances locales.

Art. 121.

§1er. Le nettoyage des abords de la décharge, qui seraient accidentellement souillés par des déchets vagabonds du fait de l'activité, incombe à l'exploitant.

§2. Le nettoyage intervient de manière régulière et si nécessaire, une fois par semaine.

§3. La récupération manuelle de déchets ne peut s'opérer que sur autorisation écrite de l'exploitant et selon ses directives précises.

Art. 122.

Toutes les conditions générales applicables à une décharge de classe 1, telles qu'elles sont définies dans la section 2 du présent chapitre, sont applicables aux décharges de classe 4. Elles sont complétées par des conditions complémentaires, inclues dans l'autorisation. Ces conditions complémentaires sont adoptées par la Députation permanente sur avis conforme du fonctionnaire technique.

Art. 123.

§1er. Les conditions générales applicables à une décharge de classe 1, telles qu'elles sont définies dans la section 2 du présent chapitre, sont applicables aux décharges de classe 5 lorsque celles-ci accueillent en décharge des déchets industriels non toxiques mais dangereux au sens de l'article 34 du présent arrêté. Il peut toutefois être dérogé aux conditions reprises dans les articles suivants: 41, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 66 et 68.

Ces dérogations sont adoptées par la Députation permanente sur avis conforme du fonctionnaire technique.

§2. Les conditions générales applicables à une décharge de classe 2, telles qu'elles sont définies dans la section 3 du présent chapitre, sont applicables aux décharges de classe 5 lorsque celles-ci accueillent en décharge des déchets industriels au sens de l'article 35, §1er, 2° du présent arrêté. Il peut toutefois être dérogé aux conditions reprises dans les articles suivants: 72, 75, 76, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 et 98.

Ces dérogations sont adoptées par la Députation permanente sur avis conforme du fonctionnaire technique.

§3. Les conditions générales applicables à une décharge de classe 3, telles qu'elles sont définies dans la section 4 du présent chapitre, sont applicables aux décharges de classe 5 lorsque celles-ci accueillent en décharge des déchets inertes au sens de l'article 36, §1er du présent arrêté. Il peut toutefois être dérogé aux conditions reprises dans les articles suivants: 103, 104, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119 et 120. Ces dérogations sont adoptées par la Députation permanente sur avis conforme du fonctionnaire technique.

Art. 124.

Le recours à l'Exécutif, prévu par les articles 27 et 45 du décret et introduit contre une décision ordonnant la cessation du travail, la mise des installations sous scellés ou la fermeture provisoire et immédiate de l'installation, est introduit et instruit dans le respect des articles 23 à 25 du présent arrêté, étant entendu que par « députation permanente », au sens de ces dispositions, est ici visé le bourgmestre ou le fonctionnaire technique, selon le cas.

Art. 125.

Commet une infraction susceptible d'être pénalement réprimée, tout qui ne respecte pas les conditions attachées à l'octroi d'une autorisation ou d'un agrément accordés en vertu du présent arrêté.

Art. 126.

Est puni d'une amende de cent francs à cent mille francs, tout qui ne respecte pas l'une des obligations qui lui sont imparties en vertu du présent arrêté et dont la violation n'est pas constitutive d'infraction en vertu de l'article 51, §1er du décret.

Art. 127.

§1er. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées conformément au décret, sauf en ce qui concerne les déchets toxiques soumis à la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques, quant auxquelles les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées conformément à cette loi.

§2. Le fonctionnaire technique est désigné pour exercer les missions prévues aux articles 21, §2 et §5, 23, §2 et 27 du décret.

Art. 128.

( §1er. Les autorisations accordées sur base du titre 1er du Règlement général pour la Protection du Travail ou de l'article 4 de l'arrêté royal du 9 février 1976 portant règlement général sur les déchets toxiques et concernant des décharges visées par »e présent arrêté, continuent à sortir leurs effets jusqu'à expiration du terme pour lequel elles ont été accordées, sans préjudice toutefois:

1° des obligations incombant à l'exploitation d'une décharge, en vertu de l'article 62 du décret.

2° de l'obligation, pour l'exploitant d'une décharge, d'introduire auprès de la Députation permanente et dans les vingt-quatre mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté, un dossier qui précise:

– la classe souhaitée de la décharge;

– les dérogations souhaitées aux conditions générales fixées par le chapitre IV du présent arrêté, qui se trouveraient être irréalisables au regard des caractéristiques particulières du site de la décharge. Le dossier doit contenir une copie de la demande d'agrément comme exploitant d'une décharge ainsi que les justifications aux dérogations demandées.

Le fonctionnaire technique peut en outre demander toute information complémentaire qu'il juge utile. Pour le 30 mars 1990, la Députation permanente ou le Ministre selon le cas, sur avis conforme du fonctionnaire technique, arrête les dérogations accordées et fixe le délai dans lequel il devra être satisfait aux obligations prescrites. Celui-ci ne pourra dépasser deux ans à dater de la décision de la Députation permanente ou du Ministre.

3° du droit, pour l'autorité qui a accordé l'autorisation, de la suspendre, de la retirer ou d'imposer des obligations nouvelles, dans le respect des dispositions du présent arrêté.

§1erbis. Les décharges pour lesquelles aucune autorisation d'exploiter n'était requise avant l'entrée en vigueur des rubriques 140quater, liste A et 7bis, liste B, de la nomenclature du Titre Ier, chapitre II du Règlement général pour la Protection du Travail et pour lesquelles le permis de bâtir éventuellement requis a été accordé, peuvent continuer à être exploitées jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur la demande d'autorisation pour autant que celle-ci soit introduite avant le 30 septembre 1989 et que, pour la même date, un cautionnement de trois millions de francs belges soit constitué conformément à l'article 17, §5 du présent arrêté, sans préjudice de la fixation définitive de ce montant dans l'acte d'autorisation.

La demande d'autorisation introduite conformément à la section 2 du chapitre II, peut mentionner les dérogations souhaitées aux conditions générales fixées par le chapitre IV, qui se trouveraient être irréalisables au regard des caractéristiques particulières du site de la décharge.

Les mêmes dispositions s'appliquent aux décharges pour lesquelles l'autorisation accordée sur base du Titre Ier du Règlement général pour la Protection du Travail est venue à expiration, ou pour lesquelles elle viendra à expiration avant le 30 octobre 1989.

§2. Outre les obligations qui lui incombent en vertu du §1er, l'exploitant d'une décharge autorisée entre la date de l'entrée en vigueur du décret et la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté est tenu de constituer le cautionnement visé à l'article 21 du décret, dans un délai d'un an après que l'autorité qui a accordé l'autorisation lui ait notifié le montant du cautionnement, faute de quoi l'autorisation est retirée.

§3. Sans préjudice de l'application du §1erbis du présent article, au cas où l'autorisation requise par le Titre Ier du Règlement général pour la Protection du Travail ou par l'article 4 de l'arrêté royal du 9 février 1976 portant règlement général sur les déchets toxiques n'a pas été obtenue pour un site où se trouvent déjà des déchets, aucune autorisation ne peut être accordée pour l'exploitation d'une décharge contrôlée sur un tel site.

§4. Toutefois, une autorisation peut être accordée pour une décharge à installer dans un site visé au paragraphe précédent, lorsque sans préjudice des autres conditions légales et réglementaires et notamment de celles du présent arrêté, les conditions suivantes sont remplies:

1° l'autorisation requise par le Titre Ier du Règlement général pour la Protection du Travail ou par l'article 4 de l'arrêté royal du 9 février 1986, portant règlement général sur les déchets toxiques, a été demandée avant le 1er mars 1987;

2° dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté, et sans préjudice de la fixation définitive du montant du cautionnement conformément à l'article 17, §5 du présent arrêté, un cautionnement de trois millions de francs belges est constitué auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations au bénéfice du Ministère de la Région wallonne, Service de Gestion des Déchets;

3° la demande d'autorisation visée au 1° est confirmée par une lettre recommandée à la Députation permanente, adressée au plus tard un mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté; elle est en outre complétée par un dossier nouveau, introduit, auprès de la Députation permanente, dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté, et comportant:

– toutes les indications requise pour une demande d'autorisation introduite en vertu du présent arrêté;

– la classe souhaitée de la décharge;

– les dérogations souhaitées aux conditions générales fixées par le chapitre IV du présent arrêté, qui se trouveraient être irréalisables au regard des caractéristiques particulières du site de la décharge.

Dans les douze mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté, la Députation permanente, sur avis conforme du fonctionnaire technique, se prononce sur la demande, arrête les dérogations éventuellement accordées et fixe le délai dans lequel il devra être satisfait aux obligations prescrites. Ce délai ne pourra pas dépasser un an, à dater de la décision de la Députation permanente.

§5. En ce qui concerne les décharges de classe 2 et 3 qui sont exploitées par des personnes morales de droit public et qui entrent dans le champ d'application du §3, l'autorisation peut être accordée dans les mêmes conditions que celles prescrites au §4, à l'exception toutefois du 1° qui n'est pas applicable dans ce cas.

§6. Les paragraphes 3,4 et 5 ne s'appliquent pas aux déchets qui peuvent être éliminés dans une décharge de classe 3 qui sera exploitée en vue de permettre la réhabilitation du site.

§7. Pour les demandes d'autorisation introduites sur base du Titre Ier du Règlement Général pour la Protection du Travail ou sur base de l'article 4 de l'arrêté royal du 9 février 1976 portant règlement sur les déchets toxiques, et concernant des décharges visées par le présent arrêté, et pour lesquelles le procès-verbal clôturant l'enquête de commodo et incommodo visé par l'article 6 du Règlement général pour la Protection du Travail a été dressé avant le 30 juin 1987, la procédure prévue au chapitre II se poursuit sans nécessiter de nouvelle enquête publique, sans préjudice toutefois de l'obligation, pour le demandeur, d'introduire auprès de la Députation permanente, au plus tard le 30 septembre 1989, un dossier nouveau comportant:

– toutes les indications requises pour une demande d'autorisation introduite en vertu du présent arrêté et qui n'auraient pas déjà été fournies;
– la classe souhaitée de la décharge.

La Députation permanente ne peut se prononcer sur la demande qu'après réception du rapport de synthèse du fonctionnaire technique visé à l'article 8, dernier alinéa – AERW du 20 juillet 1989, art. 3) .

Art. 129.

En ce qui concerne la protection du voisinage et de l'environnement, les dispositions des chapitres I et II du titre Ier du règlement général pour la protection du travail et de l'article 4 de l'arrêté royal du 9 février 1976 portant règlement général sur les déchets toxiques, en ce qu'ils concernent les décharges, ne sont plus applicables.

Art. 130.

§1er. L'article 1er, alinéa 1er de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 mars 1987 concernant la mise en décharge de certains déchets en Région wallonne est modifié comme suit:

« Il est interdit d'entreposer, de déposer ou de déverser, de faire entreposer, de faire déposer ou de faire déverser des déchets provenant d'un Etat étranger dans les dépôts, entrepôts et décharges de déchets soumis à autorisation, en vertu du décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets ou de la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques, à l'exception des dépôts annexés à une installation de destruction, de neutralisation et d'élimination des déchets toxiques. »

§2. L'article 7, §2, alinéa 2 de l'arrêté visé au §1er du présent article est abrogé.

Art. 131.

L'article 2, §1er de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 10 mars 1983 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés pour le traitement de déchets ménagers est modifié comme suit:

« Art. 2. §1. Dans la limite des crédits budgétaires, le Ministre peut accorder des subventions aux pouvoirs subordonnés:

1° Pour la construction, l'agrandissement, la transformation, l'aménagement et le renouvellement d'installations de traitement de déchets en ce compris:

a) le matériel de transfert, de manutention et de stockage des déchets et matières valorisés;

b) les bâtiments et équipements de contrôle, protection et surveillance des installations;

c) l'établissement de zones de stockage de déchets avant leur traitement ou de stockage des refus de l'unité de traitement, ainsi que le lieu de mise en décharge contrôlée des résidus de l'unité de traitement;

d) l'aménagement des abords des installations subsidiées;

e) l'amélioration des conditions de travail et la protection de l'environnement à l'extérieur des installations.

2° Pour l'assainissement et la réhabilitation de terrains de décharge existants situés sur le territoire d'une commune qui soumet, ou s'est engagée contractuellement à soumettre dans les trois ans de la date fixée par la convention pour son application, conformément à un projet approuvé par le Ministre qui a le traitement industriel des déchets dans ses attributions, la totalité de ses déchets ménagers à l'une des formes de traitement prévues à l'article 1er, 4° ainsi que pour l'établissement de décharges contrôlées destinées à recevoir des résidus d'installations de traitement des déchets.

3° Pour l'acquisition des biens immeubles nécessaires à la réalisation des ouvrages mentionnés au 1°, dans les conditions prévues à l'article 3.

4° Pour l'acquisition et l'aménagement des terrains de décharge de classe 3 sur le territoire d'une commune qui soumet la totalité de ses déchets ménagers à l'une des formes de traitement prévues à l'article 1er, 4° ou les met en décharge dans une décharge contrôlée, dûment autorisée et exploitée conformément aux prescriptions relatives aux décharges contrôlées.

Art. 132.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 133.

Le Ministre de la Région wallonne, qui a la protection de l'Environnement et l'enlèvement et le traitement des déchets dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président de l’Exécutif régional wallon, chargé des Technologies nouvelles, des Relations extérieures, des Affaires générales et du Personnel,

M. WATHELET

Le Ministre de l’Environnement et de l’Agriculture pour la Région wallonne,

D. DUCARME

Arrêté de l'Exécutif régional wallon relatif aux décharges contrôlées

Justification des points sur lesquels l'Exécutif s'écarte de l'avis de la Commission
Quant aux points fondamentaux.
1. L'Exécutif estime qu'il y a lieu de permettre aux déchets toxiques d'être mis en décharge, si la nécessité s'en présente. En effet, ces déchets sont produits en quantité non négligeable et des procédés de valorisation ou de recyclage n'existent pas pour toutes les catégories de ceux-ci. L'Exécutif estimant également qu'il y a lieu de ne pas encourager le déversement ou l'incinération en mer, décide d'instituer une classe de décharge particulière pour ces déchets.
2. L'Exécutif estime aussi que certaines activités industrielles génèrent de très grandes quantités de déchets, dont les caractéristiques sont connues et relativement stables. Ils doivent pouvoir être mis en décharge selon des conditions spécifiques à chaque cas. L'Exécutif vise notamment par là les cendres volantes provenant de centrales électriques fonctionnant au charbon, certaines saumures et certains gypses, produits par l'industrie chimique, certains déchets de la sidérurgie, etc. L'Exécutif estime que les décharges de ce type de déchets peuvent bénéficier de contraintes spécifiques à condition qu'elles soient gérées par le producteur des déchets, sur des terrains dont il est maître et dont il a l'usage exclusif.
3. L'Exécutif estime également qu'il n'y a pas lieu de soumettre aux prescrits de l'arrêté les décharges - situées au sein des périmètres en exploitation des mines, minières et carrières - des terres de découverture et des résidus de l'extraction et de la préparation des produits.
L'Exécutif estime que les contraintes imposées par ailleurs, notamment dans les permis de bâtir, sont suffisantes pour assurer une gestion correcte de ces déchets. Les arrêtés d'exécution du décret sur les minières et carrières, que l'Exécutif a proposé à l'approbation du Conseil régional wallon, permettront de rencontrer tout autre problème de gestion de ce type de décharges.
Il est cependant bien entendu que ces décharges ne pourront accueillir aucun autre déchet que ceux constitués par les terres de découverture et par les résidus du travail des produits extraits. Elles ne pourront pas, sauf à être autorisées en vertu du présent arrêté, accueillir d'autres déchets.
4. L'Exécutif estime inopportun d'exiger, du demandeur d'une autorisation d'exploiter une décharge, qu'il produise la liste de ses clients, quelle que soit le type de décharge concernée, selon les propositions de la Commission. Il est en effet peu probable qu'un demandeur de permis dispose déjà d'une liste de clients, au moment de l'introduction de la demande. De plus, les autres prescriptions de l'arrêté permettent de rencontrer l'objectif visé, à savoir celui d'identifier les filières d'élimination des déchets.
5. L'Exécutif estime que les dispositions transitoires adoptées par la Commission sont trop sévères, en particulier au niveau des décharges exploitées jusqu'ici sans permis d'exploiter. S'il est bien évident que l'Exécutif constate amèrement que les décharges illégales ont proliféré et ont considérablement dégradé l'environnement, il estime cependant de l'intérêt de la collectivité de voir ces sites réaffectés ou en tout cas utilisés comme décharges exploitées conformément aux contraintes du présent arrêté. C'est pourquoi, il estime devoir permettre aux exploitants de ces décharges de s'y conformer. S'il ne le faisait pas, il risquerait de voir ces sites abandonnés et rester de véritables chancres dans l'environnement.
Il estime toutefois devoir se réserver le droit de refuser toute autorisation au cas où les risques de contamination pour l'environnement seraient trop grands.
L'Exécutif a par ailleurs procédé à diverses mises au point formelles ou juridiques du texte. Il a également procédé à quelques permutations d'articles ou de parties d'articles.
Dans la mesure où il estime qu'elles n'apportent pas de modification quant au fond, il n'a pas jugé utile de les justifier ci-après. Il ne justifie pas non plus les modifications apportées au texte pour rencontrer les remarques et observations formulées par le Conseil d'Etat.
Quant aux points particuliers.
6. Art. 4, §1 er, 13°: il n'est pas nécessaire que les personnes qui seront en charge de l'exploitation soient des membres du personnel de celle-ci.
7. Art. 4, §2, 1°, g : il est nécessaire de prévoir les modalités par lesquelles l'exploitant vérifiera que la décharge accueille bien les différents types de déchets dans les quantités qui avaient été prévues pour chacun d'eux.
8. Art. 7, 2 e alinéa: le délai accordé à la Députation permanente pour la transmission des pièces au fonctionnaire technique est porté de trois à cinq jours, puisque l'arrêté entend par jours, les jours calendriers et qu'il est nécessaire de prendre en considération les périodes de congé excédant trois jours.
9. Art. 9: l'Exécutif estime devoir raccourcir le délai de prise de décision de la Députation permanente à cent quatre-vingt-cinq jours et devoir imposer à celle-ci la prise d'une décision motivée sur tous les dossiers qui lui sont soumis.
10. Art. 11: il est ajouté un 3 e alinéa imposant un affichage dans les communes limitrophes au cas où la décharge projetée se situe non loin des limites communales.
11. Art. 12: l'Exécutif estime devoir confier l'examen et la décision en matière de recours contre les arrêts de la Députation permanente au Ministre en charge de ces dossiers. Cette modification a été apportée à tous les autres articles concernés.
12. Art. 15, §2: l'Exécutif estime devoir raccourcir le délai de prise de décision du Ministre à cent trente-cinq jours et devoir imposer à celui-ci la prise d'une décision motivée sur tous les recours qui lui sont soumis.
13. Art. 17, §5: l'Exécutif estime nécessaire de fixer un montant minimum pour le cautionnement prévu à l'article 21 du décret. Sur base des données techniques qui lui sont disponibles, il le fixe à trois millions de francs belges par décharge.
14. Art. 20, §1 er, 2 e alinéa: l'Exécutif estime que le cautionnement doit évoluer en fonction de l'évolution du coût de la remise en état des lieux, sans limite plafonnée à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Le cautionnement est en effet constitué pour garantir la remise en état des lieux.
15. Art. 28, §1 er, 1°, e : l'Exécutif estime devoir s'en tenir aux termes de l'arrêté royal du 9 février 1976 sur les déchets toxiques pour ce qui concerne les clauses des contrats d'assurances à souscrire par les exploitants. Ces conditions sont en effet trop sévères que pour être étendues aux décharges de classe 1.
16. Art. 29, §2, 3°: il n'y a pas lieu de réclamer un certificat de bonnes vies et moeurs pour les personnes morales de droit public, non constituées sous forme de société.
17. Art. 29, §4: Le Ministre doit pouvoir bénéficier d'un délai plus long pour statuer sur des dossiers de l'importance de ceux des agréments d'exploitants de décharges. C'est pourquoi le délai est porté de trois à six mois.
18. Art. 29, §5: Ce paragraphe constitue une contrainte administrative que l'Exécutif estime inutile pour le bon contrôle de l'exploitation des décharges; il est donc supprimé.
19. Art. 33, §1 er: L'Exécutif estime trop contraignante la disposition qui consiste à refuser en décharge les déchets constitués par les boues non pelletables, même en excluant les produits tixo-tropiques. Une telle disposition serait de nature à nuire considérablement à certaines activités industrielles.
20. Art. 44: La première phrase doit être nuancée de la façon suivante: « Toute décharge doit pouvoir disposer » puisque le matériel dont question peut être loué ou mis à disposition de l'exploitant en fonction de l'activité de la décharge. La même correction est apportée aux articles 75 et 104.
21. Art. 45: L'Exécutif estime que tant les véhicules entrant que sortant doivent passer sur le pont-bascule et ce, afin de contrôler efficacement la quantité de déchets déchargés. La même correction est apportée à l'article 76.
22. Art. 58, §1 er: La portée juridique du texte proposé par la Commission laisse subsister une ambiguïté d'interprétation. C'est pourquoi l'Exécutif estime devoir le corriger, en laissant à la Députation permanente le soin de décider s'il faut ou non imposer un chaulage des déchets.
La même correction est apportée à l'article 90.
Annexe 1

1. Raisons pour lesquelles les matières concernées sont destinées à l'élimination.
N° code (repris du tableau I) :.........................................................................
.......................................................................................................................
2. Activités génératrices des déchets.
N° code (repris du tableau II) :.......................................................................
.......................................................................................................................
3. Types génériques de déchets dangereux.
N° code (repris du tableau III) :......................................................................
.......................................................................................................................
4. Constituants présents dans les déchets et leur conférant un caractère dangereux.
N° code (repris du tableau IV) :......................................................................
.......................................................................................................................
5. Constituants présents dans les déchets et leur conférant un caractère toxique.
N° code (repris du tableau T) :........................................................................
........................................................................................................................
Vu pour être annexé à l'arrêté de l'Exécutif Régional Wallon du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées
Bruxelles, le 23 juillet 1987.
Le Ministre-Président de l'Exécutif Wallon, chargé des Technologies nouvelles, des Relations extérieures,
des Affaires générales et du Personnel,
M. WATHELET
Le Ministre de l'Environnement et de l'Agriculture pour la Région Wallonne,
D. DUCARME
Tableau 1
RAISONS POUR LESQUELLES DES MATIERES SONT DESTINEES A L'ELIMINATION

Q1 Résidus de production non spécifiés ci-après.
Q2 Produits hors normes.
Q3 Produits périmés.
Q4 Matières accidentellement déversées, perdues ou ayant subi tout autre incident, y compris toute matière, équipement, etc. contaminé par suite de l'incident en question.
Q5 Matières contaminées ou souillées par suite d'activités volontaires (par exemple résidus d'opérations de nettoyage, matériaux d'emballage, conteneurs, etc.).
Q6 Eléments inutilisables (par exemple batteries hors d'usage, catalyseurs épuisés, etc).
Q7 Substances devenues impropres à l'utilisation (par exemple acides contaminés, solvants contaminés, sels de trempe épuisés, etc.).
Q8 Résidus de procédés industriels (par exemple scories, culots de distillation, etc).
Q9 Résidus de procédés antipollution (par exemple boues de lavage de gaz, poussières de filtres à air, filtres usés, etc.).
Q10 Résidus d'usinage/façonnage (par exemple copeaux de tournage ou de fraisage, etc.).
Q11 Résidus d'extraction et de préparation des matières premières (par exemple résidus d'exploitation minière ou pétrolière, etc.).
Q12 Matière contaminée (par exemple huile souillée par des PCB, etc.).
Q13 Toute matière, substance ou produit dont l'utilisation est juridiquement interdite dans le pays exportateur.
Q14 Produits qui n'ont plus d'utilisation (par exemple articles mis au rebut par l'agriculture, les ménages, les bureaux, les magasins, les ateliers, etc.).
Q15 Matières, substances ou produits provenant d'activités de remise en état de terrains contaminés.
Q16 Toute matière, substance ou produit que le producteur ou l'exportateur décide de déclarer comme déchet et qui n'est pas contenu dans les catégories ci-dessus.
Tableau 2
ACTIVITES GENERATRICES DE DECHETS

Agriculture, industrie agricole
A100 Agriculture, sylviculture.
A101 Cultures.
A102 Elevages.
A103 Sylviculture et exploitation forestière.
A110 Industrie agro-alimentaire, produits animaux et végétaux.
A111 Industrie de la viande, abattoirs, équarrissage.
A112 Industrie laitière.
A113 Industrie des huiles et graisses d'origine animale ou végétale.
A114 Industrie du sucre.
A115 Autres.
A120 Industrie des boissons.
A121 Distillation d'alcool et eau-de-vie.
A122 Fabrication de bière.
A123 Fabrication d'autres boissons.
A130 Fabrications d'aliments pour animaux.
Energie
A150 Industrie charbonnière.
A151 Extraction et préparation du charbon et des produits charbonniers.
A152 Cokéfaction.
A160 Industrie pétrolière.
A161 Extraction de pétrole et gaz naturel.
A162 Raffinage du pétrole.
A163 Stockage de pétrole, produits dérivés du raffinage et gaz naturel.
A170 Production d'électricité.
A171 Centrales thermiques.
A172 Centrales hydrauliques.
A173 Centrales nucléaires.
A174 Autres centrales électriques.
A180 Production d'eau
Métallurgie, construction mécanique et électrique
A200 Extraction de minerais métalliques.
A210 Sidérurgie.
A211 Production de fonte (haut fourneau).
A212 Production d'acier brut.
A213 Première transformation de l'acier (laminoirs).
A220 Métallurgie des métaux non ferreux.
A221 Fabrication d'alumine.
A222 Métallurgie de l'aluminium.
A223 Métallurgie du plomb et du zinc.
A224 Métallurgie des métaux précieux.
A225 Métallurgie des autres métaux non ferreux.
A226 Industrie des ferro-alliages.
A227 Fabrication d'électrodes.
A230 Fonderie et travail des métaux.
A231 Fonderie des métaux ferreux.
A232 Fonderie des métaux non ferreux.
A233 Travail des métaux (non compris l'usinage).
A240 Construction mécanique, électrique, électronique.
A241 Usinage.
A242 Traitement thermique.
A243 Traitement de surface.
A244 Application de peinture.
A245 Assemblage, montage.
A246 Fabrication de piles électriques et accumulateurs.
A247 Fabrication de fils et câbles électriques (gainage, enrobage, isolation.)
A248 Fabrication de composants électroniques.
Minerais non métalliques, matériaux de construction, céramique, verre
A260 Extraction de minerais non métalliques.
A270 Matériaux de construction, céramique, verre.
A271 Fabrication de chaux, ciment, plâtre.
A272 Fabrication de produits céramiques
A273 Fabrication de produits en amiante-ciment.
A274 Fabrication d'autres matériaux de construction.
A275 Industrie du verre.
A280 Chantiers, construction, terrassement.
Industrie chimique
A300 Fabrication de produits chimiques de base et de produits pour la chimie.
A301 Industrie de chlore.
A351 Fabrication d'engrais.
A401 Autres fabrications de l'industrie chimique minérale de base.
A451 Pétrochimie, carbochimie.
A501 Fabrication de matières plastiques de base.
A551 Autres fabrications de la chimie organique de base.
A601 Traitement chimique des corps gras; fabrication de produits de base pour détergents.
A651 Fabrication de produits pharmaceutiques, phytosanitaires et pesticides.
A669 Autres fabrications de la chimie fine.
Parachimie
A700 Fabrication d'encres, vernis, peintures, colles.
A701 Fabrication d'encres.
A702 Fabrication de peintures.
A703 Fabrication de vernis.
A704 Fabrication de colles.
A710 Fabrication de produits photographiques.
A711 Fabrication de surfaces sensibles.
A712 Fabrication de produits de traitements photographiques.
A720 Parfumerie, fabrication de produits savonniers et détergents.
A721 Fabrication de produits savonniers.
A722 Fabrication de produits détergents.
A723 Fabrication de produits de parfumerie.
A730 Transformation du caoutchouc et des matières plastiques.
A731 Industrie du caoutchouc.
A732 Transformation des matières plastiques.
A740 Fabrication de produits à base d'amiante.
A750 Fabrication des poudres et explosifs.
Textiles et cuirs, bois et ameublement, industries diverses.
A760 Industrie textile et de l'habillement.
A761 Peignage, cardage des fibres textiles.
A762 Filerie, filature, tissage.
A763 Blanchiment, teinture, impression.
A764 Confection de vêtements.
A770 Industrie des cuirs et peaux.
A771 Tannerie, mégisserie.
A772 Pelleterie.
A773 Fabrication de chaussures et d'autres articles en cuir.
A780 Industrie du bois et de l'ameublement.
A781 Scieries, fabrication de panneaux.
A782 Fabrication de produits en bois, ameublement.
A790 Industries diverses connexes.
Papier, carton, imprimerie
A800 Industrie du papier et du carton.
A801 Fabrication de pâte à papier.
A802 Fabrication de papiers et cartons.
A803 Transformation de papiers et cartons.
A810 Imprimerie,presse-édition,laboratoires photographiques.
A811 Imprimerie, presse-édition.
A812 Laboratoires photographiques.
Services commerciaux
A820 Laveries, blanchisseries, teintureries.
A830 Commerces.
A840 Transports, commerces et réparation automobile.
A841 Commerces et réparation automobile.
A842 Transports.
A850 Hôtels, cafés, restaurants.
Services collectifs
A860 Santé.
A861 Santé (hôpitaux, centres de soins, maisons de santé, laboratoires).
A870 Recherche.
A871 Enseignement (y compris les laboratoires de recherche).
A880 Activités administratives, bureaux.
Ménages
A890 Ménages.
Dépollution, élimination des déchets
A900 Nettoyage et entretien des espaces publics.
A910 Stations d'épuration urbaine.
A911 Stations d'épuration urbaine.
A920 Traitement de déchets urbains.
A930 Traitement des effluents et déchets industriels.
A931 Incinération.
A932 Traitements physico-chimiques.
A933 Traitements biologiques.
A934 Solidification de déchets.
A935 Regroupement et/ou préconditionnement de déchets.
A936 Mise en décharge sur ou dans le sol.
Régénération, récupération
A940 Activités de régénération.
A941 Régénération d'huiles.
A942 Régénération de solvants.
A943 Régénération de résines échangeuses d'ions.
A950 Activités de récupération
Tableau 3
TYPES GENERIQUES DE DECHETS DANGEREUX *

(Les déchets peuvent se présenter sous forme de liquide, de solide ou de boue)
Numéro
de code **
Déchets consistant en
1 Substances anatomiques: déchets des hôpitaux ou d'autres activités médicales.
2 Produits pharmaceutiques, médicaments, produits vétérinaires.
3 Produits de préservation du bois.
4 Biocides et produits phytosanitaires.
5 Résidus de produits employés comme solvants.
6 Substances organiques halogénées non employées comme solvants.
7 Sels de trempe cyanurés.
8 Huiles et substances huileuses minérales (par exemple boues d'usinage, etc.).
9 Mélanges huile/eau ou hydrocarbure/eau, émulsions.
10 Substances contenant des PCB et/ou PCT (par exemple diélectriques, etc.).
11 Matières goudronneuses, produites par raffinage, distillation ou pyrolyse (par exemple culots de distillation, etc.).
12 Encres, colorants, pigments, peintures, laques, vernis.
13 Résines, latex, plastifiants, colles.
14 Substances chimiques non identifiées et/ou nouvelles qui proviennent d'activités de recherche, de développement et d'enseignement, et dont les effets sur l'homme et/ou sur l'environnement ne sont pas connus (par exemple déchets de laboratoire, etc.).
15 Produits pyrotechniques et autres matières explosibles.
16 Produits de laboratoires photographiques.
17 Tout matériau contaminé par un produit de la famille des dibenzofuranes polychlorés.
18 Tout matériau contaminé par un produit de la famille des dibenzo-para-dioxines polychlorées.
19 Savons, corps gras, cires d'origine animale ou végétale.
20 Substances organiques non halogénées non employées comme solvants.
21 Substances inorganiques sans métaux.
22 Scories et/ou cendres.
23 Terres, argiles ou sables, y compris boues de dragage.
24 Sels de trempe non cyanurés.
25 Poussières ou poudres métalliques.
26 Matériaux catalytiques usés.
27 Liquides ou boues contenant des métaux.
28 Déchets de traitement de dépollution (par exemple poussières de filtre à air, etc.) sauf (29) et (30).
29 Boues de lavage de gaz.
30 Boues des installations de purification de l'eau et des stations d'épuration d'eaux usées.
31 Résidus de décarbonatation.
32 Résidus de colonnes échangeuses d'ions.
33 Boues d'égout.
34 Eaux usées expressément reprises au tableau 3.
35 Résidus du nettoyage de citernes ou de matériel.
36 Matériel contaminé.
37 Récipients contaminés (par exemple emballages, bouteilles à gaz, etc.) ayant contenu un ou plusieurs des constituants énumérés au tableau 4.
38 Batteries et piles électriques.
39 Huiles végétales.
40 Objets issus d'une collecte sélective auprès des ménages et présentant une des caractéristiques énumérées au tableau 5.
41 Tout autre déchet contenant l'un quelconque des constituants énumérés au tableau 4.
_______________________
* Certaines répétitions par rapport aux rubriques du tableau 4 sont faites intentionnellement.
** Le numéro de code est précédé de la lettre « L » pour un liquide, de la lettre « P » pour une boue et de la lettre « S » pour un solide.
Tableau 4
CONSTITUANTS QUI DONNENT AUX DECHETS LEUR CARACTERE DANGEREUX *

Numéro
de code **
Déchets ayant comme constituants
C1 Le béryllium, composés du béryllium.
C2 Les composés du vanadium.
C3 Les composés du chrome hexavalent.
C4 Les composés du cobalt.
C5 Les composés du nickel.
C6 Les composés du cuivre.
C7 Les composés du zinc.
C8 L'arsenic, composés de l'arsenic.
C9 Le sélénium, composés du sélénium.
C10 Les composés de l'argent.
C11 Le cadmium, composés du cadmium.
C12 Les composés de l'étain.
C13 L'antimoine, composés de l'antimoine.
C14 Le tellure, composés du tellure.
C15 Le baryum, composés du baryum, à l'exception du sulfate de baryum.
C16 Le mercure, composés du mercure.
C17 Le thallium, composés du thallium.
C18 Le plomb, composés du plomb.
C19 Les sulfures inorganiques.
C20 Les composés inorganiques du fluor, à l'exclusion du fluore de calcium.
C21 Les cyanures inorganiques.
C22 Les métaux alcalins ou alcalino-terreux suivants: lithium, sodium, potassium, calcium, magnésium sous forme non combinée.
C23 Les solutions acides ou les acides sous forme solide.
C24 Les solutions basiques ou les bases sous forme solide.
C25 L'amiante (poussières et fibres).
C26 Le phosphore: composés du phosphore à l'exclusion des phosphates minéraux.
C27 Les métaux carbonyles.
C28 Les peroxydes.
C29 Les chlorates.
C30 Les perchlorates.
C31 Les azotures.
C32 Les PCB et/ou PCT
C33 Les composés pharmaceutiques ou vétérinaires.
C34 Les biocides et les substances phytosanitaires (par exemple pesticides, etc.).
C35 Les substances infectieuses.
C36 Les créosotes.
C37 Les isocyanates, les thiocyanates.
C38 Les cyanures organiques (par exemple nitriles, etc.).
C39 Les phénols, composés phénolés.
C40 Les solvants halogénés.
C41 Les solvants organiques non halogénés.
C42 Les composés organohalogénés, à l'exclusion des matières polymérisées inertes et les autres substances figurant dans ce tableau.
C43 Les composés aromatiques, les composés organiques polycycliques et hétérocycliques.
C44 Les composés organiques azotés, en particulier les amines aliphatiques.
C45 Les composés organiques azotés, en particulier les amines aromatiques.
C46 Les éthers.
C47 Les substances à caractère explosif.
C48 Les composés organiques du soufre.
C49 Tout produit de la famille des dibenzofuranes polychlorés.
C50 Tout produit de la famille des dibenzo-paradioxines polychlorées.
C51 Les hydrocarbures et leurs composés oxygénés, azotés et/ou sulphurés non spécifiquement repris dans le tableau 4.
_________________
* Certaines répétitions par rapport aux types génériques de déchets du tableau 3 sont faites intentionnellement.
Tableau T
DECHETS TOXIQUES

Sont considérés comme déchets toxiques les produits et sous-produits non utilisés ou non utilisables, les résidus et déchets résultant d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou scientifique:
N° code
1° qui sont principalement composés d'une ou de plusieurs substances chimiques reprises ci-dessous:
a) les substances chimiques caractérisées par le symbole T (toxique) figurant dans la liste de l'annexe I, visés à l'article 723 bis , 4, du Règlement général pour la protection du travail: T 11 - X
b) les substances chimiques susceptibles de dégager des gaz toxiques en contact avec l'eau ou un acide: T 12 - X
c) l'isocyanate de méthyle et les di-isocyanates de toluène: T 13
2° qui contiennent par kg de matière sèche, soit:
a) plus de 250 mg de sels de l'acide cyanhydrique (cyanures) à l'exclusion des ferr- et ferricyanures, résultat exprimé en CN: T 21
b) plus de 1 000 mg de nitriles: T 22
c) plus de 4 000 mg de fluorures solubles, résultat exprimé en F: T 23
d) plus de 500 mg d'arsenic ou ses composés solubles, résultat exprimé en As: T 24
e) plus de 100 mg de mercure ou ses composés solubles, résultat exprimé en Hg: T 25
f) plus de 100 mg de composés solubles de thallium, résultat exprimé en Tl: T 26
g) plus de 500 mg de cadmium ou ses composés solubles, résultat exprimé en Cd: T 27
h) plus de 250 mg de composés solubles de beryllium, résultat exprimé en Be: T 28
i) plus de 1 000 mg de composés organo-halogénés, à l'exception des matières polymérisées et des substances visées aux 3°, 4° et 5° ci-après: T 29
3° qui contiennent des pesticides ou des produits phytopharmaceutiques repris dans les listes figurant dans l'annexe II de l'arrêté royal du 5 juin 1975 relatif à la conservation, au commerce et à l'utilisation des pesticides et des produits phytopharmaceutiques: T 3 - X
4° qui contiennent plus de 10 p.c. de solvants organiques: T 4 - X
5° qui contiennent plus de 1 mg par kg de matière sèche d'une ou plusieurs substances chimiques reprises dans la liste des substances cancérogènes figurant à l'article 148 décies du règlement général pour la protection du travail: T 5 - X
6° qui proviennent des opérations chimiques de l'industrie pharmaceutique, de l'industrie phytopharmaceutique et des laboratoires de recherche: T 6
Sont assimilés aux déchets toxiques, les emballages qui ont contenu des déchets toxiques et ont été pollués par eux et qui ne sont plus utilisés.
Ne sont toutefois pas considérés comme déchets toxiques les minerais naturels et les métaux ouvrés.
Les numéros code sont à compléter comme suit:
Le numéro code T 11 par l'indication de la substance chimique figurant à la liste 1 ci-après.
Le numéro code T 12 par l'indication de la substance chimique en cause.
Le numéro code T 3 par l'indication de la substance chimique figurant à la liste 2 ci-après.
Le numéro code T 4 par l'indication des solvants organiques en cause.
Le numéro code T 5 par l'indication de la substance chimique figurant à la liste 3 ci-après.
Liste 1
Substances chimiques caractérisées par le symbole T figurant à l'annexe 1
(article 723 bis -4) du RGPT

1 Béryllium (Glucinium).
2 Composés de béryllium à l'exception des silicates doubles d'aluminium et de béryllium.
3 Trifluorure de bore.
4 Trichlorure de bore.
5 Tribromure de bore.
6 Oxyde de carbone (monoxyde de carbone).
7 Dichlorure de carbonyle (Phosgène).
8 Sulfure de carbone.
9 Cyanure d'hydrogène (acide cyanhydrique).
10 Sels de l'acide cyanhydrique, à l'exception des cyanures complexes tels que ferrocyanures et ferricyanures et oxycyanure de mercure.
11 1-Naphtylthiourée.
12 N, N-Diméthylcarbamate d'1-isopropyl-3 méthyl-5-pyrazolyle.
13 N, N-Diméthylcarbamate de 5,5-diméthyl-3-oxo-1-cyclohexène-1-yle.
14 N-Méthylcarbamate de 2-isopropoxy-phényle.
15 2-Méthyl-2-méthylthio-propionaldehyde-O- (N-méthyl-carbamoyl) oxime.
16 N-Méthylcarbamate de 4-diméthylamino-3-méthylphényle.
17 N-Méthylcarbamate de 2-méthyl-2,3-dihydrobenzo (b) furanne-7-yle.
18 Mercaptodiméthur (méthiocarbe) (nom commun non adopté par l'ISO) N-Méthylcarbamate de 3,5-diméthyl-4-méthylthiophényle.
19 Carbofuran, N-Méthylcarbamate de 2,2-diméthyl-2,3-dihydrobenzo (b) furanne-7-yle.
20 Dinobuton, Carbonate de 2-sec-butyl-4,6-dinitro-phényle et d'isopropyle.
21 Dioxacarbe, N-Méthylcarbamate de 2-(1,3-dioxolane-2-yle) phényle.
22 Formétanate, N-Méthylcarbamate de 3-(diméthylamino-méthylène-amino)-phényle.
23 Pirimicarbe, N,N-Diméthylcarbamate de 2-diméthylamino-5,6-diméthyl-4-pyrimidinyle.
24 Promécarbe, N-Méthylcarbamate de 3-isopropyl-5-méthyl-phényle.
25 A . N-N-Diméthylcarbamate de 1-diméthyl carbamoyl-5-méthyl-1 H-pyrazol-3-yle.
B . N,N-Diméthylcarbamate de 3-méthyl-1H-pyrazol-5-yle.
26 Ammoniac anhydre.
27 Dioxyde d'azote (1) (peroxyde d'azote), Tetraoxyde de diazote(2) (peroxyde d'azote).
28 Hydrazine.
29 Nitrite de sodium.
30 Nitrite de potassium.
31 Fluor.
32 Fluorure d'hydrogène acide fluorhydrique (anhydre).
33 Fluorure d'hydrogène (acide fluorhydrique)... %.
34 Fluorure de sodium.
35 Fluorure de potassium.
36 Fluorure d'ammonium.
37 Hexafluorosilicates, (Fluosilicates) alcalins (Na, K, NH4).
38 Azoture de sodium (azide de sodium).
39 Phosphore blanc.
40 Phosphure de calcium.
41 Phosphure d'aluminium.
42 Phosphure de magnésium.
43 Phosphure de zinc.
44 Phosphate de tritolyle (phosphate de tricrésyle).
45 Phosphate de tritolyle (phosphates de tricrésyle (mélanges contenant plus de 1 % d'ortho- crésol estérifié).
46 Dichlorvos, Phosphate de diméthyle et de 2,2-dichlorovinyle.
47 Mévinphos, Phosphate de diméthyle et de 2-méthoxycarbonyl-1-méthyl-vinyle.
48 Phosphamidon, Phosphate de diméthyle et de 2-chloro-2-(N,N-diéthylcarbamoyl)-1- méthyl-vinyle.
49 Pyrazoxone, Phosphate de diéthyle et de 3-méthyl-5-pyrazolyle.
50 Triamiphos, 5-amino-3-phényl-1-bis (diméthylamino-phosphoril-1H-1,2,4-triazole).
51 TEPP, Pyrophosphate de tétraéthyle.
52 Schradane, Anhydride bis (tétraméthylphosphorodiamidique).
53 Sulfotep, 000'0'-Tétraéthyl dithiopyrophosphate.
54 Déméton-0, Thiophosphate de O,O-diéthyle et de O-(2-éthylthio-éthyle).
55 Déméton-S, Thiophosphate de 0,0-diéthyle et de s-(2-éthylthio- éthyle).
56 Déméton-o-méthyl, Thiophosphate de 0,0-diméthyle et de 0-(2-éthylthio-éthyle).
57 Déméton-S-méthyl, Thiophosphate de 0,0-diméthyle et de S-(2-éthylthio-éthyle).
58 Prothoate, Dithiophosphate de 0,0-diéthyle et de S-(N-isopropylcarbamoyl) méthyle.
59 Phorate, Dithiophosphate de 0,0-diéthyle et de S-(éthylthio-méthyle).
60 Parathion, Thiophosphate de 0,0-diéthyle et de 0-(4-nitrophényle).
61 Parathion-méthyl, Thiophosphate de 0,0-diméthyle et de 0-(4-nitrophényle).
62 EPN (non commun non adopté par l'ISO), Phénylthiophosphonate de 0-éthyle et de 0-(4- nitrophényle).
63 Phenkapton, Dithiophosphate de 0,0-diéthyle et de S-(2,5-dichlorophénylthio) méthyle.
64 Coumaphos, Thiophosphate de 0,0-diéthyle et de 0-(3-chloro-4-méthyl-7-coumarinyle).
65 Azinphos-méthyl, Dithiophosphate de 0,0-diméthyle et de S-(4-oxo-3,4-dihydro-1,2,3,- benzotriazine-3-yl) méthyle.
66 Diazinon, Thiophosphate de 0,0-diéthyle et de 0-(2-isopropyl-6-méthyl-4-pyrimidinyle).
67 Carbophenothion, Dithiophosphate de 0,0-diéthyle et de S-(4-chlorophénylthio) méthyle.
68 Mécarbame, Dithiophosphate de 0,0-diéthyle et de S-(N-éthoxycarbonyl-N- méthylcarbamoyl)-méthyle.
69 Oxydéméton-méthyl, Thiophosphate de 0,0-diméthyle et de S-(2-éthylsulfinyl-éthyle).
70 Diéthion, Bis (dithiophosphate de 0,0-diéthyle) de S, S'-méthylène.
71 Endothion, Thiophosphate de 0,0-diméthyle et de S-(5-méthoxy-4-oxo-pyranne-2-yl) méthyle.
71 Endothion, Thiophosphate de 0,0-diméthyle et de S-(5-méthoxy-4-oxo-pyranne-2-yl) méthyle.
72 Dithiométon, Dithiophosphate de 0,0-diméthyle et de S-(2-éthylthio-éthyle).
73 Azinphos-éthyl, Dithiophosphate de 0,0-diéthyle et de S-(4-oxo-3,4-dihydro-1,2,3- benzotriazine-3-yl) méthyle.
74 Diéthion, Bis (dithiophosphate de 0,0-diéthyle) de S, S'-méthylène.
75 Endothion, Thiophosphate de 0,0-diméthyle et de S-(5-méthoxy-4-oxo-pyranne-2-yl) méthyle.
76 Dithiométon, Dithiophosphate de 0,0-diméthyle et de S-(2-éthylthio-éthyle).
77 Azinphos-éthyl, Dithiophosphate de 0,0-diéthyle et de S-(4-oxo-3,4-dihydro-1,2,3- benzotriazine-3-yl) méthyle.
78 Morphothion, Dithiophosphate de 0,0-diméthyle et de S-(morpholinocarbonyl) méthyle.
79 Vamidothion, Thiophosphate de 0,0-diméthyle et de S-2(1(N-méthylcarbomoyl)-éthyl-thio) éthyle.
80 Disulfoton, Dithiophosphate de 0,0-diéthyle et de S-(2-éthylthio-éthyle).
81 Dimefox, Fluorure N,N,N',N'-tétraméthylphosphorodiamidique.
82 Mipafox, Fluorure N,N'-diisopropylphosphorodiamidique.
83 Dioxathion, Bis (dithiophosphate de 0,0-diéthyle) de S, S'-(1,4-dioxane-2,3-diyle).
84 Bromophos-éthyl, Thiophosphate de 0,0-diéthyle et de 0-(4-bromo-2,5-dichloro-phényle).
85 Dithiophosphate de 0,0-diméthyle et de S-(2-éthylsulfinyl-éthyle).
86 Ométhoate, Thiophosphate de 0,0-diméthyle et de S-(N-méthylcarbamoyl) méthyle.
87 Phosalone, Dithiophosphate de 0,0-diéthyle et de S-(6-chloro-2 oxo-2 H-benzo(b) 1,3- oxazole-3yl) méthyle.
88 Méthidathion, Dithiophosphate de 0,0-diméthyle et de S-(5-méthoxy-2-oxo-2,3-dihydro 1,3,4-thiadiazole-3-yl) méthyle.
89 Cyanthoate, Thiophosphate de 0,0-diéthyle et de S-(N-(1-cyano-1-méthyléthyl)carbamoyl) méthyle.
90 Chlorfenvinphos, Phosphate de diéthyle et de 2-chloro-1-(2,4- dichlorophényl) vinyle.
91 Monocrotophos, Phosphate de diméthyle et de cis-1-méthyl-2-(N-méthylcarbamoyl) vinyle.
92 Dicrotophos, Phosphate de diméthyle et de cis-2-(N,N-diméthylcarbamoyl)-1-méthyl- vinyle.
93 Thiophosphate de 0,0-diméthyle et de S-(2-isopropylsulfinyl-éthyle).
94 Thiophosphate de 0,0-diéthyle et de 0-(4-méthyl-7-coumarinyle).
95 Phosphate de méthyle, de 2,2-dichlorovinyle et de 2-éthylsulfinyl-éthyle.
96 Déméton-S-méthyl, sulfone, Thiophosphate de 0,0-diméthyle et de S-(2-éthylsulfonyl- éthyle).
97 Chlorpyriphos, Thiophosphate de 0,0-diéthyle et de 0-(3,5,6-trichloro-2-pyridyle).
98 Chlorfonium, Tributyl-(2,4-dichlorobenzyl) phosphonium.
99 Coumithoate, Thiophosphate de 0,0-diéthyle et de 0-(6-oxo-7,8,9,10-tétrahydrobenzo(c)-3- chroményle).
100 Dialiphos, Dithiophosphate de 0,0-diéthyle et de S-(2-chloro-1-phtalimidoéthyle).
101 Fensulfothion, Thiophosphate de 0,0-diéthyle et de 0-(4-méthylsulfinyl-phényle).
102 Fonofos, Ethyl-dithiophosphate de 0-éthyle et de S-phényle.
103 Phosacétime, N-Acétimidoyl-thiophosphoramidate de 0,0-bis (4-chlorophényle).
104 Leptophos, Phénylthiophosphonate de 0-méthyle et de 0-(4-bromo-2,5-dichloro-phényle).
105 Méphospholan, N-(4-Méthyl-1,3-dithiolanne-2-ylidène) phosphoramidate de diéthyle.
106 Méthamidophos, Thiophosphoramidate de 0,S-diméthyle.
107 Oxydisulfoton, Dithiophosphate de 0,0-diéthyle et de S-(2-éthylsulfinyl-éthyle).
108 Trichloronate, Ethylthiophosphoxate de 0-éthyle et de 0-(2,4,5-trichloro-phényle).
109 Pyrimiphos-éthyl, Thiophosphate de 0,0-diéthyle et de 0-(2-diéthylamino-6-méthyl-4- pyrimidinyle).
110 Sulfure d'hydrogène (hydrogène sulfuré).
111 Dioxyde de soufre (anhydride sulfureux).
112 Sulfate de diméthyle.
113 Sulfate de diéthyle.
114 Chlore.
115 Tétracarbonylnickel (nickel carbonyle).
116 Arsenic.
117 Composés d'arsenic, à l'exclusion de ceux nommément désignés dans cette annexe.
118 Sélénium.
119 Composés du sélénium à l'exception du sulfoséléniure de cadmium.
120 Oxyde de cadmium.
121 Formiate de cadmium.
122 Cyanure de cadmium.
123 Hexafluorosilicate de cadmium (fluosilicate de cadmium).
124 Fluorure de cadmium.
125 Iodure de cadmium.
126 Chlorure de cadmium.
127 Fentine-hydroxyde, Hydroxyde de triphényl-étain.
128 Composés de triméthylétain à l'exclusion de ceux nommément désignés dans cette annexe.
129 Composés de triéthylétain à l'exclusion de ceux nommément désignés dans cette annexe.
130 Composés de tripropylétain à l'exclusion de ceux nommément désignés dans cette annexe.
131 Composés de tributylétain à l'exclusion de ceux nommément désignés dans cette annexe.
132 Composés de triphénylétain à l'exclusion de ceux nommément désignés dans cette annexe.
133 Trifluorure d'antimoine.
134 Tétraoxyde d'osmium (acide osmique).
135 Mercure.
136 Composés minéraux de mercure à l'exception du sulfure mercurique (cinabre) et de ceux nommément désignés dans cette annexe.
137 Composés organiques du mercure à l'exception de ceux nommément désignés dans cette annexe.
138 Fulminate de mercure (II).
139 Oxycyanure de mercure (II).
140 Dérivés alkylés du mercure.
141 Thallium.
142 Composés du thallium.
143 Dérivés alkylés du plomb.
144 Uranium.
145 Composés d'uranium.
146 Benzène.
147 Bromométhane (bromure de méthyle).
148 Iodométhane (iodure de méthyle).
149 Tribromométhane (bromoforme).
150 Tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone).
151 1,2-dibromoéthane (bromure d'éthylène).
152 1,1,2,2-Tétrachloroéthane.
153 1,1,2,2-Tétrabromoéthane.
154 Pentochloroéthane.
155 1-Bromopropane (bromure de n-propyle).
156 1,2-Dibromo-3-chloropropane.
157 Chlorure de vinyle (chloroéthylène).
158 3-Chloropropène (Chlorure d'allyle).
159 1,1-Dichloropropène (1), 1,2-Dichloropropène (2).
160 HCH, (BHC), 1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane.
161 Lindane, -1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane.
162 Camphéchlor (toxaphène), 2,2-diméthyl-3-méthylène-norbornane-chlore.
163 DDT, (nom commun non adopté par l'ISO), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(4- chlorophényl)éthane(pp'zeidane).
164 Heptachlore, 1,4,5,6,7,8,8-Heptachloro-3a-4,7,7a-tétrahydro- 4,7-endo-méthano-indène.
165 Aldrine, 1,2,3,4,10,10-Hexachloro-1,4,4a,5,8,8a hexahydro-1,4endo-5,8- exodiméthanonaphtalène.
166 Dieldrine (HEOD 85 %), 1,2,3,4,10,10-Hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a- octahydro-1,4-endo-5,8 exodiméthano-naphtalène.
167 Isodrine (nom commun non adopté par l'ISO), 1,2,3,4,10,10- Hexachloro-1,4,4a,5,8,8a- hexahydro-1,4-endo-5,8-endo-diméthano-naphtalène.
168 Endrine, 1,2,3,4,10,10-Hexachloro-6,7-époxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-1,4-endo-5,8- endo-diméthano-naphtalène.
169 Endosulfan, 6,7,8,9,10,10-Hexachloro-1,5,5a,6,9,9a-hexahydro-6,9-méthano-2,3,4- benzo(e)-dioxathiépine-3-oxyde.
170 Isobenzan, 1,3,4,5,6,7,8,8-Octochloro-1,3,3a,4,7,7a-hexahydro-4,7-endo-méthano- isobenzofurane.
171 Méthanol (alcool méthylique).
172 2-Propène-1-ol (alcool allylique).
173 Oxyde d'éthylène (epoxyéthane).
174 1-Chloro-2,3-epoxypropane (épichlorhydrine).
175 2-Chloroéthanol (éthylène-chlorhydrine).
176 Oxyde de bis-(2-chloréthyle) (éther 2,2'dichloroéthylique).
177 Dinitrate de glycol (nitroglycol).
178 Dinitrate de 2,2'-oxydiéthanol (dinitrate de diéthylène glycol).
179 Trinitrate de glycérol (nitroglycérine).
180 Osyde de bis-(chlorométhyle), (Ether bis (chlorométhylique)), (éther 1,1'dichlorométhylique).
181 1,2,3,4-Diépoxybutane (diépoxyde de butadiène).
182 2,3-Epoxy-1-propanol (glycidol).
183 1,3-bis(2,3-époxypropoxy) benzène, (Ether diglycidique du résorcinol).
184 1-Epoxyéthyl-3,4-epoxycyclohexane (Diépoxyde de vinylcyclohexène).
185 Phénol.
186 Pentochlorophénol.
187 Sels alcalins de pentochlorophénol.
188 Crésol.
189 Xylénol.
190 2,3,4,6-Tétrachlorophénol.
191 2,2'-Méthylène-bis(3,4,6-Trichlorophénol) (Hexachlorophène).
192 Aldéhyde formique (formol)... % (conc. sup. à 30 %).
193 2-propénal (acroléine) (aldéhyde acrylique).
194 2-Buténal (aldéhyde crotonique).
195 2-Furaldéhyde (furfural).
196 2,2,2-trichloro-1,1-éthanediol (hydrate de chloral) (chloral hydraté).
197 p-Benzoquinone (quinone).
198 Chlorophacinone, 2(2-(4-chlorophényl)-2-phénylacétyl)-1,3-indanedione.
199 Naphtylindanedione, 2-(1-Naphtyl)-1,3-indanedione.
200 Pivaldione, 2-Pivaloyl-1,3-indanedione.
201 Chlordécone, Décachloropentacyclo (5,2,1,02,6,03,9,05,8), décane-4-one.
202 2-Hexanone (méthylbutylcétone).
203 Acide chloroacétique.
204 Chloroformiate de méthyle.
205 Chloroformiate d'éthyle.
206 Endothal-sodium, 3,6-Epoxy-cyclohexane-1,2-dicarboxylate disodique.
207 Coumafène, 4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phénylbutyl) coumarine.
208 Coumafuryl, 3-(1-(2-furyl)-3oxo-butyl)-4-hydroxycoumarine.
209 Coumatétralyl, 4-Hydroxy-3-(1,2,3,4-tétrahydro-1-naphthyl) coumarine.
210 Dicoumarin, 3,3'-Méthylène-bis(4-hydroxycoumarine).
211 Acide bromoacétique.
212 Acide iodoacétique.
213 Bromoacétate d'éthyle.
214 Chloroacétate d'éthyle.
215 Acrylate de 2-hydroxy-éthyle.
216 Fluénetil, 2-(4-Biphénylyl) acétate de 2-fluoroéthyle.
217 Acide fluoroacétique.
218 Fluoroacétates, solubles.
219 Acide mercaptoacétique (acide thioglycolique).
220 Acrylate d'hydroxypropyle (mélange (1) et (2)).
221 Diacrylate de 2,2-diméthyl-1,3-propanediyle (Diacrylate de néopentylglycol).
222 Acrylate de 2,3-époxypropyle, (Acrylate de glycidyle).
223 Diacrylate de 2,2'-oxydiéthyle (Diacrylate de diéthylèneglycol).
224 Acétonitrile (cyanure de méthyle).
225 Trichloroacétonitrile.
226 Acrylonitrile (cyanure de vinyle).
227 2-Cyano-2 propanol (acétonecyanhydrine).
228 Butyronitrile.
229 Bromoxynil, 3,5-Dibromo-4-hydroxybenzonitrile.
230 Ioxynil, 4-Hydroxy-3,5-di-iodobenzonitrile.
231 Chloroacétonitrile (nitrile monochloroacétique).
232 Malonnitril.
233 Méthacrylonitrile.
234 Oxalonitrile (cyanogène).
235 Nitrobenzène.
236 Dinitrobenzène.
237 Trinitrobenzène.
238 2-Nitrotoluène (1), 4-Nitrotoluène (2).
239 Dinitrotoluène.
240 2,4,6-Trinitrotoluène (TNT).
241 2,4,6-Trinitrophénol (acide picrique).
242 Picrates.
243 Dinitrophénol.
244 Sels de dinitrophénol.
245 DNOC, 4,5-Dinitro-o-crésol.
246 Sel de potassium de DNOC, Sel de sodium de DNOC.
247 Sel d'ammonium de DNOC.
248 Binapacryl, 3-méthyle-crotonate de 2-(1-méthylpropyl)-4,6-dinitrophényle.
249 Dinosèbe, 2-(1-Méthylpropyl)-4,6-dinitrophénol.
250 Sels et esters de dinosèbe.
251 Pédinex, 2-Cyclohexyl-4,6-dinitrophénol.
252 Sels et esters de pédinex.
253 Dinoterbe, 2-tert-butyl-4,6-dinitrophénol.
254 Sels et esters de dinoterbe.
255 Dinosame, 2-(1-Méthylbutyl)-4,6-dinitrophénol.
256 Sels et esters de dinosame.
257 Trichloronitrométhane (chloropicrine).
258 1,1-Dichloro-1-nitroéthane.
259 Chlorodinitrobenzène.
260 Chlorotrinitrobenzène.
261 1-Chloro-4-nitrobenzène.
262 Chloronitroaniline.
263 Phénaminosulf, 4-Diméthylaminobenzènediazosulfonate de sodium.
264 Aniline.
265 Sels d'aniline.
266 Chloroaniline (mono-, di et tri).
267 Nitroaniline.
268 N-Méthylaniline.
269 N,N-Diméthylaniline.
270 N-Méthyl-2,4,6-N-tétranitroaniline (tétryl).
271 Bis (2,4,6-Trinitrophényl) amine, Hexanitrodiphénylamine) (Hexyl).
272 Sels d'ammonium de bis-(2,4,6-trinitrophényl) amine (Aurantia).
273 1-Naphtylamine contenant 1 % et plus de 2-naphtylamine.
274 2-Naphtylamine.
275 Phénylhydrazine.
276 Toluidine.
277 Nitrotoluidine.
278 Diphénylamine.
279 Xylidine.
280 Phénylénediamine.
281 Dichlorhydrate de m-phénylènediamine (1), Dichlorhydrate de p-phénylènediamine (2).
282 N,N-Diméthylphénylènediamine (o,m,p).
283 2-Méthoxyaniline (o-Anisidine), 4-Méthoxyaniline (p-Anisidine).
284 3,3'-Diméthoxy-benzidine (o-Dianisidine).
285 Sels d'o-dianisidine.
286 4-Méthoxy-2-nitroaniline (2-Nitro-p-anisidine).
287 2-Ethoxyaniline (o-Phénetidine), 4-Ethoxyaniline (p-Phénétidine).
288 2,4-Dinitroaniline.
289 Benzidine.
290 Allylamine.
291 N-Ethylaniline.
292 N,N-Diéthylaniline.
293 N-Méthyltoluidine.
294 N,N-Diméthyltoluidine.
295 Ethyléneimine (Aziridine).
296 Crimidine.
297 Diquat et ses sels.
298 Paraquat et ses sels.
299 Cyanazine.
300 Pipéridine.
301 Nicotine.
302 Sels de Nicotine.
303 Strychnine.
304 Sels de Strychnine.
305 Colchicine.
306 Brucine.
307 Sels de Brucine.
308 Aconitine.
309 Sels d'Aconitine.
310 Atropine, (Dl-Tropate de tropyle).
311 Sels d'Atropine.
312 Hyoscyamine, (L-Tropate de tropyle)
313 Sels de Hyoscyamine.
314 Scopolamine.
315 Sels de Scopolamine.
316 Pilocarpine.
317 Sels de Pilocarpine.
318 Esérine (Physostigmine).
319 Sels d'Esérine (Physostigmine).
320 Digitoxine (Digitoxoside), Digitaline.
321 G-Strophantine (Ouabaïne).
322 K-Strophantine.
323 Isocyanate de méthyle.
324 2,4-Diisocyanate de totuylène (1), 2,6-Diisocyanate de totuylène (2), Mélanges de (1) et(2).
325 Isocyanate de 3-isocyanatométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexyle (Diisocyanate d'isophorone).
326 Diisocyanate de 4,4'-dicyclohexylméthanediyle.
327 Diisocyanate de 2,2,4-triméthyl-1,6-hexanediyle (1), Diisocyanate de 2,4,4-triméthyl-1,6- hexanediyle (2), Mélanges de (1) et (2).
328 Diisocyanate d'hexaméthylène.
329 Fluoroacétamide.
330 Acrylamide.
Liste 2
Pesticides toxiques et produits phytopharmaceutiques toxiques

Produits d'origine végétale
Nicotine.
Rotenone (derris-ionchocarpus).
Strychnine (sulfate et nitrate).
Hydrocarbures chlorés
Aldrine.
Chlordane.
DDT.
Dieldrine.
Endosulfan.
Heptachlore.
Lindane.
Toxaphène.
Organo-phosphorés et thiophosphorés
Acéphate.
Azinphos-éthyl.
Azinphos-méthyl.
Bromophos-éthyl.
Carbofénothion.
Chlorfenvinphos.
Chlorpyrifos.
Cyanthoate.
Déméphion.
Déméton-O-méthyl.
Déméton-S-méthyl.
Dialifor.
Diazinon.
Dichlofenthion.
Dichlorvos.
Dichlorvos, dans un substrat solide.
Diméfox.
Diméthoate.
Dioxathion.
Disulfoton.
Endothion.
Ethion.
Ethoate-méthyl.
Fénitrothion.
Fenthion.
Fonofos.
Formothion.
Isochlorthion.
Mécarbame.
Méthidathion.
Mévinphos.
Naled.
Ométhoate.
Oxydéméton-méthyl.
Parathion.
Parathion-méthyl.
Phenkapton.
Phorate.
Phosalone.
Phosmet.
Phosphamidon.
Prophos.
Prothoate.
Pyrazoxon.
Schradan.
Sulfotep.
TEPP.
Thiométon.
Thionazin.
Triamiphos.
Trichlorfon.
Trichloronate.
Vamidothion.
2-(0,0-diéthyl-(bionophosphoryl)-5-méthyl-6-carbéthoxy-pyrazolo (1-5a) pyrimidine.
Rodenticides
Alpha chloralose.
Chlorphacinone.
Coumachlore.
Coumafuryl.
Coumatétralyl.
Crimidine.
Dicoumarine.
Diphacinone.
Nid.
Pindone.
Pyranocoumarine.
Warfarine.
Sels de thalium.
Phosphure de zinc.
Agents de fumigation
Acrylonitrile.
Acide cyanhydrique et composés cyanogènes.
Bromure de méthyle.
1-chloro-3-bromopropène-1.
Chloropicrine.
Dazomet.
1,1-dibromo-3-chloropropane.
Dibromure d'éthylène.
Dichloropropane.
Dichloropropène.
Formiate de méthyle.
Isothiocyanate de méthyle.
Oxyde d'éthylène.
Phosphure d'aluminium.
Carbamates
Aldicarb.
Bendiocarb.
Carbaryl.
Carbofuran.
Diallate.
Dimétan.
Dimétilan.
Dioxacarbe.
Forméthanate.
Isolan.
Méthiocarb.
Méthomyl.
Mélange de N,N-diméthylcarbamate de 2-(diméthyl-carbomyl)-3-méthyl-5-pyrazolyl et de N,N-diméthyl-carbamate de 3-méthyle-5-pyrazolyl.
Pirimicarbe.
Propoxur.
Dérivés organo-nitrés
Binapacryl.
Dinex.
Dinobuton.
Dinosèbe.
Dinosèbe-acétate.
Dinoterbe.
DNOC.
DNOP.
Acétate de médinoterb.
Butyrate de 2,6-dinitro-4-nonyl-phényle.
Composés minéraux
Composés arsénicaux.
Baryum (polysulfure).
Composés à base de fluor.
Composés mercuriels.
Phosphore.
Sels de thallium.
Dérivés organiques des métaux
Fentin acétate.
Fentin hydroxyde.
Hydroxyde de tricyclohexyl étain.
Composés mercuriels.
Dithiocarbamates
Métam sodium et ammonium.
Dérivés du dipyridyl
Diquat.
Morfamquat.
Paraquat.
Dérivés chloro-phénoxyacétiques
2,4-D.
2,4,5-T.
Composés divers
Bromoxynil.
2-butoxy-2'-thiocyanodiethyléther.
Chlorphénamidine.
Cyanazine.
p-diméthylaminobenzène diazonatriumsulfonate.
Endothal-Na.
Fénazaflore.
Fluénétil.
Formaldéhyde.
Hydroxyéthylhydrazide.
Ioxynil.
Métaldéhyde.
Nitrofène.
Pentachlorophénol et sels.
Ferricyanure de tris 1-méthyl-2-phényl-3-dodécyl-benzimidazolium.
Liste 3
Substances cancérogènes

Benzidine et ses sels.
N,N'-diméthylbenzine.
N,N'-diacétylbenzidine.
2-aminobenzidine.
3,3'-dichlorobenzidine.
Ortho-tolidine.
1-et 2-napththylamine.
N-nitrosodiméthylamine.
2-acétylaminofluorène.
4-aminodiphényle.
Diazométhane.
4-diméthylaminoazobenzène.
Hydrazine.
1,1-diméthylhydrazine.
N-diléthylnitrosamine.
Ethylène-imine.
Propylénimine.
Nickel carbonyle.