- Art. 1er
- Art. 1er bis
- Art. 1er ter
- Art. 1er quater
- Art. 1er quinquies
- Art. 1er sexies
- Art. 2
- Art. 2 bis
- Art. 2 ter
- Art. 3
- Art. 4
- Art. 5
- Art. 5 bis
- Art. 6
- Art. 6 bis
- Art. 6 ter
- Art. 7
- Art. 7 bis
- Art. 7 ter
- Art. 8
- Art. 9
- Art. 9 bis
- Art. 10
- Art. 11
- Art. 12
- Art. 12 bis
- Art. 12 ter
- Art. 12 quater
- Art. 13
- Art. 14
- Art. 15
- Art. 16
- Art. 17
- Art. 18
- Art. 19
- Art. 20
- Art. 21
- Art. 22
- Art. 23
- Art. 24
- Art. 25
- Art. 26
- Art. 27
- Art. 28
- Art. 29
- Art. 30
- Art. 30 bis
- Art. 30 ter
- Art. 31
- Art. 32
- Art. 33 Ă 37
LEOPOLD II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, SALUT.
Les chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:
Art. 1er.
( §1er. En Région wallonne, on entend par:
1° acte de chasse: l'action consistant Ă capturer ou tuer un gibier, de mĂȘme que celle consistant Ă le rechercher ou le poursuivre Ă ces fins;
2° année cynégétique: période s'étendant sur douze mois et dont les dates de début et de fin sont définies par le Gouvernement;
3° Conseil: le Conseil supérieur wallon de la chasse visé au §2 du présent article;
4° conseil cynégétique: toute personne morale agréée par le Gouvernement, assurant, pour le petit gibier, le grand gibier et le gibier d'eau, la coordination de la gestion cynégétique sur un territoire dont l'étendue est suffisante au regard des caractéristiques biologiques du gibier concerné et dont sont membres, notamment, les personnes qui, sur ce territoire, sont titulaires du droit de chasse. Le Gouvernement fixe de maniÚre générale les conditions et la procédure d'agrément des conseils cynégétiques;
Ce 4° a été exécuté par l'AGW du 30 mai 1996.
5° lùcher: opération qui consiste à libérer dans un territoire de chasse des animaux gibier;
6° occupant: toute personne ayant un intĂ©rĂȘt actuel Ă dĂ©fendre sur les biens mĂȘmes qu'elle occupe ou qu'elle exploite;
7° piĂšge Ă mĂąchoires: dispositif destinĂ© Ă entraver ou capturer un animal Ă l'aide de mĂąchoires qui se referment Ă©troitement sur un ou plusieurs membres de l'animal, empĂȘchant ainsi le ou les membres en question d'Ă©chapper au piĂšge;
8° plan de tir: la dĂ©cision dĂ©terminant le nombre d'animaux, rĂ©partis en fonction de leur espĂšce, de leur type, de leur Ăąge et de leur sexe, qui doivent ou qui peuvent ĂȘtre tirĂ©s sur un territoire dĂ©terminĂ©, au cours d'une ou de plusieurs annĂ©es cynĂ©gĂ©tiques;
9° mirador: toute plate-forme ou siĂšge surĂ©levĂ© qui, de quelque maniĂšre que ce soit, permet le tir du gibier Ă partir d'un point situĂ© au-dessus du niveau normal du sol, y Ă©tant assimilĂ©s les arbres, amĂ©nagĂ©s ou non, utilisĂ©s pour le tir du gibier et toutes constructions ou installations quelconques, amĂ©nagĂ©es Ă mĂȘme le sol et utilisĂ©es pour le tir du gibier, Ă l'exception des emplacements de battue au cours d'une chasse en battue;
10° territoire clĂŽturĂ©: tout territoire ou partie de territoire de chasse dĂ©limitĂ©, de maniĂšre permanente ou temporaire, par un ou plusieurs obstacles empĂȘchant le libre parcours de toute espĂšce de grand gibier.
§2. Il est institué auprÚs du MinistÚre de la Région wallonne un Conseil supérieur wallon de la chasse dont la mission est de donner au Ministre qui a la chasse dans ses attributions un avis sur toutes les questions intéressant directement ou indirectement la chasse.
La composition, le fonctionnement et les modalités de consultation sont fixés par le Gouvernement.
Le Conseil comprend au maximum vingt-quatre membres désignés par le Gouvernement et répartis comme suit:
â seize membres reprĂ©sentant les diverses zones cynĂ©gĂ©tiques, les diffĂ©rents modes de chasse ainsi que les associations ou les groupements les plus reprĂ©sentatifs du monde de la chasse; ces seize membres doivent obligatoirement ĂȘtre titulaires d'un permis de chasse dĂ©livrĂ© en RĂ©gion wallonne;
â deux membres reprĂ©sentant le Conseil supĂ©rieur wallon de la conservation de la nature;
â deux membres reprĂ©sentant le Conseil supĂ©rieur wallon des forĂȘts et de la filiĂšre bois;
â deux membres reprĂ©sentant le Conseil supĂ©rieur wallon de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de l'alimentation;
â deux membres reprĂ©sentant les milieux scientifiques ayant une relation directe avec la chasse et le gibier.
Le président et le vice-président du Conseil sont désignés par le Ministre au sein des seize membres représentant le monde de la chasse.
Le secrĂ©tariat est assurĂ© par l'Administration qui a la chasse dans ses attributions â DĂ©cret du 14 juillet 1994, art. 1er ) .
Ce §2 a été exécuté par l'AGW du 23 mars 1995.
Art. 1er bis .
(
â AR du 10 juillet 1972, art. 2) ( La prĂ©sente loi entend par gibier tous les animaux appartenant aux espĂšces mentionnĂ©es dans cet article.
Le gibier est classé selon les catégories suivantes:
1° Grand gibier:
â Cerf (Cervus elaphus);- Chevreuil (Capreolus capreolus);- Daim (Dama dama);- Mouflon (Ovis musimon);- Sanglier (Sus scrofa);
2° Petit gibier:
â LiĂšvre (Lepus europaeus);- Faisan commun ou de Colchide (Phasianus colchicus);- ( ... â DĂ©cret du 14 juillet 1994, art. 2 ) - Perdrix grise (Perdrix perdrix);- BĂ©casse des bois (Scolopax rusticola);
3° Gibier d'eau:
â Oie Ă bec court (Anser brachyrhynchus);- Oie cendrĂ©e (Anser anser);- Oie des moissons (Anser fabalis);- Oie rieuse, race continentale (Anser albifrons, albifrons);- Bernache du Canada (Branta canadensis);- Canard chipeau (Anas strepera);- Canard colvert (Anas platyrhynchus);- Canard pilet ( Anas acuta);- Canard siffleur (Anas penelope);- Canard souchet (Anas clypeata);- Sarcelle d'Ă©tĂ© (Anas querquedula);- Sarcelle d'hiver (Anas crecca);- Fuligule milouin (Aythya ferina);- Fuligule milouinan (Aythya marila);- Fuligule morillon (Aythya fuligula);- Pluvier dorĂ© (Pluvialis apricaria);- BĂ©cassine des marais (Gallinago gallinago);- BĂ©cassine sourde (Lymnocryptes minimus);- Vanneau huppĂ© (Vanellus vanellus);- Foulque macroule (Fulica atra);
â Poule d'eau (Gallinula chloropus);
4° Autre gibier:
â Pigeon ramier (Columba palumbus);- Lapin (Oryctolagus cuniculus);- Renard (Vulpes vulpes);- Chat haret (Felix catus);- Putois (Putorius putorius);- Hermine (Mustela erminea);- Belette (Mustela nivalis);- Martre commune (Martes martes);- Martre domestique ou Fouine (Martes foina) â AERW du 18 juin 1992, art. 1er) .
Art. 1er ter .
(
Dans la Région wallonne, le Gouvernement fixe, aprÚs avis du Conseil puis concertation avec les autres Gouvernements régionaux et les Gouvernements des Etats du Benelux, pour une période de cinq ans, pour l'ensemble ou une partie de son territoire, pour chaque catégorie, espÚce, type ou sexe de gibier et pour chaque mode et procédé de chasse, les dates de l'ouverture, de la clÎture ou de la suspension de la chasse.
Cet alinéa 1er a été exécuté par l'AGW du 25 avril 1996.
Si la situation sanitaire, biologique ou mĂ©tĂ©orologique le justifie, le Gouvernement peut, aprĂšs avis du Conseil, modifier pour une annĂ©e cynĂ©gĂ©tique les dispositions arrĂȘtĂ©es en vertu de l'alinĂ©a 1er.
Dans un pĂ©rimĂštre dĂ©terminĂ©, le Gouvernement, aux conditions qu'il fixe, peut dĂ©roger aux dispositions arrĂȘtĂ©es en vertu des alinĂ©as 1er et 2, en faveur des titulaires du droit de chasse, membres d'un conseil cynĂ©gĂ©tique agréé par lui.
Les arrĂȘtĂ©s relatifs Ă l'ouverture et Ă la fermeture de la chasse sont publiĂ©s trente jours au moins avant la date des Ă©poques fixĂ©es â DĂ©cret du 14 juillet 1994, art. 3 ) .
Cet article a été exécuté par l'AGW du 11 mai 1995.
Art. 1er quater .
(
En Région wallonne, le Gouvernement peut soumettre, aprÚs avis du Conseil, la chasse à tir aux espÚces de gibier qu'il désigne à la détention d'un plan de tir approuvé par lui. AprÚs avis du Conseil, il détermine la procédure et les conditions d'approbation du plan de tir, ainsi que les mesures de contrÎle du respect de l'application de ce plan.
Les infractions aux dispositions du prĂ©sent paragraphe sont punies d'une amende de 100 Ă 1.000 francs â DĂ©cret du 14 juillet 1994, art. 4 ) .
Art. 1er quinquies .
(
En Région wallonne, le Gouvernement peut agréer des associations de recherche de grand gibier blessé.
Les conditions et la procédure d'agrément sont déterminées par le Gouvernement aprÚs avis du Conseil.
Les délégués de ces associations agréées peuvent recevoir du Gouvernement des dérogations aux articles 2 et 6, alinéa 1er, lorsqu'il est nécessaire d'achever un grand gibier blessé.
Le Gouvernement dĂ©termine, aprĂšs avis du Conseil, les conditions auxquelles une personne peut se voir confĂ©rer la qualitĂ© de dĂ©lĂ©guĂ© d'une association agréée â DĂ©cret du 14 juillet 1994, art. 5 ) .
Art. 1er sexies .
(
En RĂ©gion wallonne, le Gouvernement peut, aprĂšs avis du Conseil, accorder une aide financiĂšre en faveur d'actions favorisant l'Ă©tude, le maintien ou le dĂ©veloppement du gibier vivant Ă l'Ă©tat sauvage visĂ© Ă l'article 1er bis ainsi que pour toute action de sensibilisation dans ce sens. Cette aide peut ĂȘtre accordĂ©e Ă toute personne physique ou morale â DĂ©cret du 14 juillet 1994, art. 6 ) .
Art. 2.
( En Région wallonne, la chasse est interdite, sous peine d'une amende de 200 à 1.000 francs, depuis le coucher officiel du soleil jusqu'au lever officiel du soleil.
Dans les dispositions arrĂȘtĂ©es en application de l'article 1er ter, le Gouvernement peut, aprĂšs avis du Conseil, aux Ă©poques et conditions qu'il dĂ©termine, autoriser la chasse Ă l'affĂ»t durant l'heure qui suit le coucher officiel du soleil et celle qui prĂ©cĂšde son lever officiel â DĂ©cret du 14 juillet 1994, art. 7 ) .
Cet alinéa 2 a été exécuté par l'AGW du 11 mai 1995.
Art. 2 bis .
(
§1er. La chasse à tir est interdite sur tout territoire dont la superficie d'un seul tenant est inférieure à vingt-cinq hectares au nord et à l'ouest du sillon Sambre et Meuse et à cinquante hectares au sud de ce sillon.
Pour l'application de l'alinéa 1er, sont considérés comme étant des territoires d'un seul tenant, sur l'étendue desquels il est permis de chasser sans solution de continuité, les territoires qui sont traversés par un chemin public ou privé, un cours d'eau non navigable ou une voie ferrée.
Toutefois, ne sont pas considérés comme étant d'un seul tenant les territoires:
1° qui sont traversés soit par une autoroute, soit par une voie navigable soit par une voie ferrée d'une largeur, berges comprises, de plus de cinquante mÚtres;
2° qui sont reliés par des parties dont les dimensions ne permettent pas d'inscrire dans celles-ci un cercle d'un rayon minimal de vingt-cinq mÚtres.
La chasse à tir est également interdite sur toute partie d'un territoire, quelle que soit la superficie de celui-ci, lorsque les dimensions de cette partie ne permettent pas d'y inscrire un cercle d'un rayon minimal de vingt-cinq mÚtres.
§2. La chasse Ă tir au gibier d'eau est cependant permise sur un territoire d'une superficie moindre que celle dĂ©terminĂ©e au §1er, Ă condition que ce territoire comprenne, au moment oĂč cette chasse est pratiquĂ©e, une surface d'eau minimale d'un hectare d'un seul tenant, sur laquelle la chasse est autorisĂ©e.
Pour l'application de l'alinĂ©a 1er, sont considĂ©rĂ©s comme Ă©tant d'un seul tenant, toutes les surfaces d'eau ininterrompues, ainsi que les plans d'eau reliĂ©s entre eux naturellement ou artificiellement par une voie d'eau â AR du 10 juillet 1972, art. 3) .
( §3. Dans les territoires qui s'Ă©tendent sur deux ou plusieurs RĂ©gions ou pays, la chasse est autorisĂ©e aux conditions du prĂ©sent dĂ©cret sur la portion du territoire situĂ©e en RĂ©gion wallonne, pour autant que la superficie totale du territoire d'un seul tenant soit Ă©gale au minimum requis dans un de ces pays, ou une de ces RĂ©gions, et pour autant qu'il y ait rĂ©ciprocitĂ© entre la RĂ©gion wallonne et ces pays ou RĂ©gions limitrophes â DĂ©cret du 14 juillet 1994, art. 8, 1° ) .
( §4. En RĂ©gion wallonne, les infractions aux dispositions du prĂ©sent article sont punies d'une amende de 100 francs Ă 1.000 francs â DĂ©cret du 14 juillet 1994, art. 8, 2° et 9 ) .
Art. 2 ter .
(
En Région wallonne, la chasse à tout grand gibier est interdite sur un territoire clÎturé sous peine d'une amende de 200 à 1.000 francs.
La prĂ©sente disposition ne s'applique pas aux territoires ou parties de territoire dĂ©limitĂ©s par des clĂŽtures installĂ©es pour la sĂ©curitĂ© des personnes ainsi que pour la protection des cultures et le maintien du bĂ©tail, Ă l'exclusion de toute autre clĂŽture. Le Gouvernement dĂ©termine la hauteur de ces clĂŽtures â DĂ©cret du 14 juillet 1994, art.10 ) .
Cet article a été exécuté par l'AGW du 3 juin 1999.
N.B. En vertu de l'article 35 du décret du 14 juillet 1994, cet article entrera en vigueur le 1er juillet 2000 en ce qui concerne les territoires clÎturés existants.
Art. 3.
( En RĂ©gion wallonne, il est interdit, sous peine d'une amende de 100 Ă 1.000 francs, de chasser sur les voies ferrĂ©es et leurs dĂ©pendances. Toutefois, la chasse peut ĂȘtre autorisĂ©e par le propriĂ©taire, lorsque la voie ferrĂ©e n'est plus en activitĂ© â DĂ©cret du 14 juillet 1994, art. 11 ) .
Il est Ă©galement interdit, sous la mĂȘme peine, de chasser sur les chemins publics et les berges des voies ferrĂ©es, Ă tout autre qu'au propriĂ©taire riverain ou Ă son ayant droit.
Toutefois, le riverain ne pourra user de cette faculté sur les berges des voies ferrées que pour y chasser le lapin au moyen de bourses et de furets.
Art. 4.
( En RĂ©gion wallonne, il est dĂ©fendu de chasser, en quelque temps et de quelque maniĂšre que ce soit, sur le terrain d'autrui, sans le consentement du propriĂ©taire ou de ses ayants droit, sous peine d'une amende de 100 Ă 1.000 francs. L'amende est de 300 Ă 1.000 francs lorsque le terrain est clos de murs ou de haies â DĂ©cret du 14 juillet 1994, art. 12 ) .
Art. 5.
( En RĂ©gion wallonne, seront punis d'une amende de 50 Ă 100 francs ceux qui auront sciemment laissĂ© chasser ou vagabonder leurs chiens sur les terres oĂč le droit de chasse appartient Ă autrui â DĂ©cret du 14 juillet 1994, art. 13 ) .
Pourra ĂȘtre considĂ©rĂ© comme ne tombant pas sous l'application de cet article, ni sous celle de l'article prĂ©cĂ©dent, le fait du passage des chiens sur l'hĂ©ritage d'autrui lorsqu'ils seront Ă la poursuite d'un gibier lancĂ© sur la propriĂ©tĂ© de leur maĂźtre, sauf l'action civile en cas de dommages.
Art. 5 bis .
(
§1er. En Région wallonne, dans un souci éthique, la recherche d'un gibier blessé est obligatoire.
Cette recherche doit ĂȘtre effectuĂ©e par le titulaire du droit de chasse ou, sous sa responsabilitĂ©, par les personnes dĂ©signĂ©es par lui.
Le titulaire du droit de chasse peut désigner les délégués des associations agréées pour la recherche du grand gibier visées à l'article 1erquinquies.
La dĂ©signation peut ĂȘtre verbale ou Ă©crite.
Toute personne armĂ©e se livrant Ă la recherche d'un gibier blessĂ© doit ĂȘtre porteuse d'un permis de chasse.
§2. En Région wallonne, la recherche d'un gibier blessé est admise sur le terrain d'autrui sans le consentement prévu à l'article 4, alinéa 1er, et par dérogation à l'article 5.
Toutefois, cette recherche ne peut pas s'effectuer:
â dans les lieux constitutifs d'un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution;
â sans avertissement prĂ©alable, verbal ou Ă©crit, du titulaire du droit de chasse concernĂ© ou de son garde-chasse assermentĂ©.
§3. Les infractions aux dispositions du prĂ©sent article sont punies d'une amende de 100 Ă 200 francs â DĂ©cret du 14 juillet 1994, art. 14) .
Art. 6.
( En Région wallonne, il est défendu de chasser, de quelque maniÚre que ce soit, hors des époques fixées par le Gouvernement.
Il est également défendu en tout temps d'enlever ou de détruire, d'exposer en vente, de vendre, d'acheter, de transporter ou de colporter des oeufs ou des couvées d'oiseaux classés comme gibier et vivant naturellement à l'état sauvage.
Les infractions aux dispositions du prĂ©sent article sont punies d'une amende de 200 Ă 1.000 francs â DĂ©cret du 14 juillet 1994, art. 15) .
Art. 6 bis .
(
- Loi du 4 avril 1900, art. 1er ) (... - Article 32, al. 2, 1°, infra )
Art. 6 ter .
(
â Loi du 20 juin 1963, art. 4 ) (... - Article 32, al. 2, 1°, infra )
Art. 7.
( A condition qu'il n'existe pas une solution satisfaisante et que cela ne nuise pas à la survie de la population concernée, le Gouvernement, aprÚs avis du Conseil, peut permettre de capturer, repousser ou détruire les espÚces gibier:
a. dans l'intĂ©rĂȘt de la protection de la faune et de la flore;
b. pour prĂ©venir des dommages importants aux cultures, Ă l'Ă©levage, aux forĂȘts, aux pĂȘcheries, aux eaux;
c. dans l'intĂ©rĂȘt de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© publiques ainsi que de la sĂ©curitĂ© aĂ©rienne;
Les a , b et c ont été exécutés par l'AGW du 13 juillet 1995.
d. à des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l'élevage se rapportant à ces actions.
Le Gouvernement fixe les circonstances de temps et de lieu, les moyens, installations ou mĂ©thodes qui peuvent ĂȘtre mis en oeuvre et dĂ©termine les personnes habilitĂ©es Ă capturer, repousser et dĂ©truire, ainsi que les conditions que celles-ci doivent remplir.
Les infractions aux dispositions du prĂ©sent article sont punies d'une amende de 100 Ă 400 francs â DĂ©cret du 14 juillet 1994, art. 16) .
Cet article a été exécuté par:
â l'1995;
â l'AGW du 4 avril 1996.
Art. 7 bis .
(
Les indemnités pour dommages causés par les lapins aux fruits et récoltes seront portées au double.
Celui qui se prĂ©tend lĂ©sĂ© prĂ©sente au juge de paix, soit verbalement, soit par Ă©crit, requĂȘte indiquant ses nom, profession et domicile, ceux de la personne responsable, ainsi que l'objet et la cause de la demande.
Si la requĂȘte est prĂ©sentĂ©e de vive voix, le juge en dresse procĂšs-verbal. Dans la huitaine, il nomme un expert et, aprĂšs avoir, en temps utile, fait connaĂźtre aux parties, par lettre recommandĂ©e, et au besoin par tĂ©lĂ©gramme enregistrĂ©, le contenu de la requĂȘte ainsi que le jour et l'heure de la visite des lieux et de l'expertise, il se transporte sur les lieux accompagnĂ© de l'expert. Quand la demande est sujette Ă appel, il dresse procĂšs-verbal des dĂ©clarations de l'expert et, s'il y a lieu, de ses propres constatations. Les parties sont invitĂ©es Ă faire connaĂźtre tous leurs moyens, au plus tard lors de cette descente.
Si le défendeur n'aime mieux payer sur-le-champ la somme fixée par l'expert comme double indemnité, ainsi que les frais, le juge renvoie la cause à une audience de la huitaine. Si l'une des parties n'est pas présente lors de ce renvoi, elle en est immédiatement avisée par lettre recommandée. A l'audience de renvoi, les parties sont entendues sans autre procédure, et le juge statue.
Lorsque le juge ordonne une enquĂȘte ou une nouvelle expertise, elles se font dans la huitaine et les parties, s'il y a lieu, plaident sans dĂ©semparer. Le jugement est rendu sur l'heure ou, au plus tard, dans la huitaine.
Si, pour des motifs exceptionnels, les délais indiqués ci-dessus ont été prorogés, le jugement fera mention de ces motifs.
Les droits de timbre, d'enregistrement et de greffe dus sur les actes de la procédure et sur ceux relatifs à l'exécution du jugement, sont liquidés en débet et recouvrés à charge de la partie succombante.
Celui qui se prĂ©tend lĂ©sĂ© peut aussi introduire l'instance par voie de citation ordinaire. Dans ce cas, il peut assigner soit Ă toute fins, soit Ă seule fin d'expertise; ( les alinĂ©as 2 Ă 6 ne seront pas applicables â Loi du 30 juin 1967, art. 1er, 2) .
Les parties sont avisées, dans les trois jours du prononcé et par lettre recommandée à la poste, du dispositif de tout jugement non rendu en leur présence.
L'appel n'est plus recevable aprĂšs la quinzaine du prononcĂ© du jugement. Les demandes s'Ă©levant Ă ( 1.000 â Loi du 20 mars 1948) francs de dommage simple et au-dessous sont jugĂ©es sans appel et seules sujettes Ă opposition â Loi du 4 avril 1900, art. 2) .
Cet article à fait l'objet de l'1998 et de l'ACA n°53/98 du 20 mai 1998.
Art. 7 ter .
(
- Loi du 20 juin 1963, art. 4 ) (... Article 32, alinéa 2, 1°, infra )
Art. 8.
( En Région wallonne, sans préjudice des dispositions de l'article 7, il est interdit, en tout temps, de transporter et d'employer des filets, lacets, piÚges à mùchoires, bricoles, appùts empoisonnés ou non et tous autres engins propres à prendre, à détruire ou à faciliter soit la prise, soit la destruction de tout gibier.
La détention, la vente et l'offre en vente de piÚges à mùchoires sont interdites.
Tout acte de chasse à partir d'un véhicule à moteur est interdit.
Les infractions aux dispositions du prĂ©sent article sont punies d'une amende de 100 Ă 1.000 francs â DĂ©cret du 14 juillet 1994, art. 17) .
Art. 9.
( En Région wallonne, l'article 8 ne s'applique pas:
1° aux bourses propres à prendre les lapins;
2° aux engins que le propriétaire ou son ayant droit aura été autorisé à employer par le Gouvernement pour reprendre dans ses bois les faisans destinés à la reproduction;
Ce 2° a été exécuté par l'AGW du 11 mai 1995.
3° aux engins de capture utilisés à des fins de recherche scientifique ou à des fins prophylactiques, dans les limites et aux conditions fixées par le Gouvernement;
4° aux piÚges sélectifs selon les modalités définies par le Gouvernement aprÚs avis du Conseil;
5° aux moyens autorisĂ©s par le Gouvernement en vertu de l'article 7 â DĂ©cret du 14 juillet 1994, art. 18) .
Cet article a été exécuté par l'AGW du 13 juillet 1995.
Art. 9 bis .
(
â Loi du 20 juin 1963, art. 5 ) ( En RĂ©gion wallonne:
§1er. AprÚs avis du Conseil, le Gouvernement réglemente l'emploi des projectiles, engins, dispositifs, procédés, modes ou techniques de chasse, en vue de l'exercice de la chasse.
La chasse à courre est interdite en Région wallonne.
§2. Il est interdit d'occuper, avec une arme, des miradors situĂ©s Ă moins de deux cents mĂštres, soit de la limite de tout terrain oĂč la chasse Ă tir est pratiquĂ©e par autrui, soit d'une rĂ©serve naturelle au sens de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973, exceptĂ© si la chasse y est autorisĂ©e, soit d'un lieu de nourrissage artificiel du gibier.
L'interdiction précédente n'est pas applicable aux miradors utilisés pour la destruction du pigeon ramier aux conditions fixées par le Gouvernement.
§3. Les infractions aux dispositions du prĂ©sent article sont punies d'une amende de 100 Ă 1.000 francs â DĂ©cret du 14 juillet 1994, art. 19) .
Cet article a été exécuté par:
â l'1987;
â l'AERW du 27 mai 1993;
â l'AGW du 11 mai 1995.
Art. 10.
( En Région wallonne, il est interdit de transporter ou de mettre sur le marché un gibier mort sauf depuis le jour de l'ouverture jusques et y compris le dixiÚme jour aprÚs la fermeture de la chasse à l'espÚce concernée.
L'interdiction du premier aliéna ne s'applique pas aux pùtés de gibier, à condition que le gibier utilisé soit totalement dénaturé.
En cas d'ouverture de la chasse dans un territoire limité, le Gouvernement peut réglementer le transport et la mise sur le marché du gibier abattu durant la période envisagée.
Les commerçants en gibier, traiteurs et restaurateurs peuvent transporter, faire transporter, stocker, conditionner, traiter et mettre sur le marché, au-delà des périodes visées aux alinéas 1er et 3, tout gibier, pour autant qu'ils puissent en établir la provenance, en prouver la détention réguliÚre, notamment par rapport aux rÚgles applicables dans l'Etat ou Région d'origine, et répondre aux conditions fixées par le Gouvernement aprÚs avis du Conseil.
Cet alinéa 4 a été exécuté par l'AGW du 25 avril 1996.
Le Gouvernement peut décider que le transport ou la mise sur le marché de gibier mort sont également interdits, ou sont réglementés, pendant la période allant de l'ouverture de la chasse jusques et y compris le dixiÚme jour qui suit la fermeture de la chasse.
Cet alinéa 5 a été exécuté par l'AGW du 11 mai 1995.
En ce qui concerne le grand gibier, le Gouvernement peut créer un label de provenance et de qualité wallonnes, applicable au produit de l'élevage et au produit de la chasse. Il détermine les modalités d'attribution du label.
Les infractions aux dispositions du prĂ©sent article seront punies d'une amende de 100 Ă 1.000 francs et d'un emprisonnement d'un mois Ă deux ans, ou d'une de ces peines seulement â DĂ©cret du 14 juillet 1994, art. 20) .
Art. 11.
Le gibier ( peut ĂȘtre recherchĂ© et saisi, conformĂ©ment aux rĂšgles prescrites par le Code d'instruction criminelle, Ă tout moment et en tous lieux et vĂ©hicules non constitutifs d'un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution â DĂ©cret du 14 juillet 1994, art. 21, 1° et 2° ) .
( ... â DĂ©cret du 14 juillet 1994, art. 21, 3° )
Le gibier saisi est immédiatement mis, par le bourgmestre de la commune, à la disposition de l'hospice le plus rapproché.
Art. 12.
( Le transport et le lùcher du petit gibier vivant et du gibier d'eau vivant ne sont autorisés que depuis le lendemain du jour de la fermeture de la chasse jusqu'au trentiÚme jour précédant l'ouverture de celle-ci à l'espÚce concernée. Toutefois, pour l'espÚce perdreau, le transport et le lùcher sont autorisés jusqu'au quinziÚme jour précédant l'ouverture de la chasse à cette espÚce.
De plus, s'il s'agit de transport en vue de la vente d'oiseaux gibier prĂ©levĂ©s dans la nature et appartenant Ă l'annexe III, partie 2, de la directive 79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages, ce transport ne pourra ĂȘtre autorisĂ© par le Gouvernement qu'aprĂšs consultation de la Commission, conformĂ©ment aux dispositions de l'article 6, points 3 et 4, de cette directive.
Le Gouvernement détermine, aprÚs avis du Conseil, les conditions auxquelles est soumis le lùcher du petit gibier et du gibier d'eau.
Les infractions aux dispositions du prĂ©sent article seront punies d'une amende de 100 Ă 5.000 francs et d'un emprisonnement d'un mois Ă deux ans ou d'une de ces peines seulement â DĂ©cret du 14 juillet 1994, art. 22) .
Art. 12 bis .
(
§1er. Pour le grand gibier et l'autre gibier, sont interdits en tout temps:
1° l'achat, le transport, l'exposition en vente, la vente et le lùcher de tout animal vivant;
2° l'exploitation de parcs d'Ă©levage, de rĂ©serve et de repeuplement d'animaux destinĂ©s Ă ĂȘtre lĂąchĂ©s, chassĂ©s ou abattus.
§2. Le Gouvernement pourra accorder, aprÚs avis du Conseil, des dérogations limitées ou non dans le temps, en faveur de:
â la science, l'observation ou la conservation du gibier sauvage;
â l'Ă©levage de gibier en vue de la production de viande ou Ă des fins touristiques, pour autant que cet Ă©levage ne nuise pas aux populations sauvages.
Ce 2Úme tiret a été exécuté par l'AGW du 25 avril 1996.
§3. Les infractions aux dispositions du prĂ©sent article seront punies d'une amende de 100 Ă 5.000 francs et d'un emprisonnement d'un mois Ă deux ans ou d'une de ces peines seulement â DĂ©cret du 14 juillet 1994, art. 23) .
Cet article a été exécuté par l'AGW du 25 avril 1996.
Art. 12 ter .
(
§1er. A l'exception du sanglier, le nourrissage du grand gibier est interdit.
§2. Toutefois, aprĂšs avis du Conseil, le nourrissage peut ĂȘtre autorisĂ© ou rendu obligatoire Ă titre supplĂ©tif, aux conditions fixĂ©es par le Gouvernement, entre le 1er novembre et le 30 avril, dans un ensemble de territoires biologiquement homogĂšne.
§3. Le Gouvernement peut, aprĂšs avis du Conseil, accorder des dĂ©rogations strictement limitĂ©es dans le temps aux dispositions des §§1er et 4, dans l'intĂ©rĂȘt de la science, de la conservation de la nature ou Ă des fins sanitaires.
§4. Le nourrissage du sanglier ne pourra ĂȘtre effectuĂ© qu'Ă titre dissuasif en vue de protĂ©ger les cultures de dĂ©gĂąts importants et aux conditions fixĂ©es par le Gouvernement, aprĂšs avis du Conseil.
§5. Les infractions aux dispositions du prĂ©sent article seront punies d'une amende de 100 Ă 1.000 francs â DĂ©cret du 14 juillet 1994, art. 24) .
Cet article a été exécuté par l'AGW du 17 juillet 1997.
Art. 12 quater .
(
En RĂ©gion wallonne, le lĂącher et l'introduction dans la nature de tout animal rĂ©sultant d'un croisement entre deux espĂšces, dont l'une est un gibier, sont interdits, sous peine d'une amende de 100 Ă 5.000 francs et d'un emprisonnement d'un mois Ă deux ans, ou d'une de ces peines seulement â DĂ©cret du 14 juillet 1994, art. 25) .
Art. 13.
Il ne sera permis de chasser dans les domaines de l'Etat ( et de la RĂ©gion wallonne â DĂ©cret du 14 juillet 1994, art. 26, 1°) qu'en vertu d'une adjudication publique.
NĂ©anmoins, la chasse dans les forĂȘts de Soignes, de Saint-Hubert et d'Hertogenwald, ainsi que dans les propriĂ©tĂ©s de l'Etat avoisinant le domaine d'Ardenne, est rĂ©servĂ©e Ă la Couronne.
( Sur les domaines de la RĂ©gion wallonne, l'adjudicataire devra ĂȘtre en possession d'un permis de chasse dĂ©livrĂ© par la RĂ©gion wallonne. Pour ces domaines, l'adjudicataire sortant qui, lors d'une nouvelle procĂ©dure d'adjudication, ne remet pas l'offre la plus Ă©levĂ©e, a le droit d'ĂȘtre dĂ©signĂ© en qualitĂ© d'adjudicataire moyennant un prix Ă©galant le montant de cette offre, sauf s'il n'a pas respectĂ© les dispositions du ou des prĂ©cĂ©dents contrats ou s'il a fait l'objet d'une condamnation pĂ©nale dĂ©finitive pour infraction Ă la prĂ©sente loi â DĂ©cret du 14 juillet 1994, art. 26, 2°) .
Art. 14.
( §1er. Pour tout mode de chasse, quiconque est trouvé chassant et non porteur d'un permis de chasse ou d'une licence de chasse visée au §3 sera puni d'une amende de 200 francs. Si le chasseur peut justifier d'un permis de chasse ou d'une licence de chasse mais est non porteur d'un de ces documents, l'amende sera réduite à 25 francs.
Toutefois, dans l'exercice de leur mission, les gardes-chasse, ainsi que les traqueurs et autres auxiliaires, ne doivent pas ĂȘtre titulaires d'un permis ou d'une licence de chasse.
Outre l'amende prévue par le présent article, celui qui est trouvé chassant et ne justifiant pas du permis requis sera condamné d'office au paiement du montant de la taxe due pour ce permis et qui a été éludé par le fait de l'infraction.
Le permis de chasse et la licence de chasse devront ĂȘtre exhibĂ©s Ă toute demande d'un des agents visĂ©s Ă l'article 24. Ils sont personnels.
§2. Le permis de chasse est délivré par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement, moyennant le paiement à la Région wallonne d'une taxe annuelle de 9.000 francs. Il est valable tous les jours de la semaine.
Le Gouvernement détermine la forme et les autres conditions de délivrance du permis.
Le Gouvernement peut subordonner l'octroi du permis de chasse Ă un examen.
Cet alinéa 3 a été exécuté par l'AGW du 2 avril 1998.
§3. Le titulaire d'un permis de chasse délivré dans la Région wallonne peut obtenir pour son invité, n'étant pas domicilié dans cette Région, une licence de chasse.
Cette licence est valable pour cinq jours consécutifs et est délivrée moyennant le paiement à la Région d'une taxe de 1.500 francs.
Cette licence mentionne le nom du titulaire du permis et le nom du titulaire de la licence, ainsi que les dates et lieux oĂč il sera fait usage de celle-ci.
Le Gouvernement détermine la forme et les conditions de délivrance de la licence et désigne les fonctionnaires compétents pour délivrer celle-ci.
§4. En fonction des fluctuations de l'index, le Gouvernement pourra procéder à une révision triennale des montants des taxes visées aux §§2 et 3. Les sommes perçues en vertu des dispositions des §§2 et 3 ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.
Toutefois, en cas de non-dĂ©livrance du permis ou de la licence de chasse, une demande de remboursement du montant de ceux-ci pourra ĂȘtre introduite auprĂšs du Ministre qui a la chasse dans ses attributions.
Les sommes visées aux §§2 et 3 sont payées préalablement à la délivrance du permis ou de la licence de chasse par versement ou par virement au compte des recettes du MinistÚre de la Région wallonne.
§5. Les infractions aux dispositions du prĂ©sent article sont recherchĂ©es et constatĂ©es par les fonctionnaires, gardes et agents visĂ©s Ă l'article 24, ainsi que par les fonctionnaires ou agents dĂ©signĂ©s Ă cette fin par le Gouvernement. En dehors de celles visĂ©es au §1er, les autres infractions aux dispositions du prĂ©sent article sont punies d'une amende de 100 Ă 200 francs â DĂ©cret du 14 juillet 1994, art. 27) .
Cet article a été exécuté par:
â l'1995;
â l'AMRW du 30 mai 1995.
Art. 15.
( Les infractions prĂ©vues par les articles 3, 4, 6, 8, 9bis et 14 ci-dessus seront punies d'une amende double et d'un emprisonnement d'un mois Ă deux ans lorsqu'elles auront Ă©tĂ© commises au moyen d'une arme prohibĂ©e, lorsque les dĂ©linquants auront Ă©tĂ© dĂ©guisĂ©s ou masquĂ©s, ou lorsque les faits auront Ă©tĂ© commis en bande ou pendant la nuit â DĂ©cret du 14 juillet 1994, art. 28) .
Art. 16.
Les peines seront portĂ©es au double Ă l'Ă©gard des employĂ©s des douanes, gardes champĂȘtres ou forestiers, gendarmes et gardes particuliers qui se rendront coupables de l'une des infractions prĂ©vues par la prĂ©sente loi.
Art. 17.
En cas de concours de plusieurs infractions, les peines seront cumulées, sans qu'elles puissent néanmoins excéder le double du maximum de la peine la plus forte.
(Cet article est abrogé implicitement par l'article 30, infra)
Art. 18.
Chacune des diffĂ©rentes peines sera doublĂ©e en cas de rĂ©cidive. Elle sera triplĂ©e s'il survient une troisiĂšme condamnation, et la mĂȘme progression sera suivie pour les condamnations ultĂ©rieures.
Toutefois, ces peines ne pourront excéder 1.000 francs d'amende et huit mois d'emprisonnement.
Il y a récidive lorsque le délinquant a subi, dans le courant des deux années qui précÚdent, une condamnation pour l'une des infractions prévues par la présente loi.
Art. 19.
S'il existe des circonstances atténuantes, les tribunaux sont autorisés à prononcer séparément les peines d'emprisonnement et d'amende, dans tous les cas prévus par les articles 8, 15 et 16 de la présente loi.
(Cet alinéa est abrogé implicitement par la loi du 30 décembre 1936)
En cas de récidive d'infractions punies de l'emprisonnement, cette peine sera toujours prononcée.
Art. 20.
A l'exception du cas prĂ©vu par ( l'article 4, alinĂ©a 1er â Loi du 30 juin 1967, art. 1er, 7) , l'arme dont le dĂ©linquant s'est servi sera confisquĂ©e; il est tenu de la remettre immĂ©diatement entre les mains de l'agent verbalisant.
A défaut d'avoir opéré cette remise, il encourt une amende spéciale de 100 francs.
Art. 21.
Le pÚre, la mÚre, les maßtres et les commettants sont civilement responsables des infractions prévues par la présente loi, commises par leurs enfants mineurs, non mariés, demeurant avec eux, domestiques ou préposés, sauf tout recours de droit.
Cette responsabilitĂ© sera rĂ©glĂ©e conformĂ©ment Ă l'article 1384 du Code civil et ne s'appliquera qu'aux dommages-intĂ©rĂȘts et frais, sans toutefois donner lieu Ă la contrainte par corps.
Art. 22.
Les chasseurs ne peuvent ĂȘtre dĂ©sarmĂ©s, sauf dans les cas suivants:
1° lorsque le délinquant est déguisé ou masqué, lorsqu'il refuse de faire connaßtre son nom ou qu'il n'a pas de domicile connu;
2° lorsque l'infraction est commise pendant la nuit;
3° lorsque le délinquant s'est livré à des menaces, à des outrages ou à des violences envers les agents de l'autorité ou de la force publique.
( 4° lorsque le chasseur est en Ă©tat d'Ă©briĂ©tĂ© manifeste â DĂ©cret du 14 juillet 1994, art. 29) .
Dans les cas prĂ©vus au n°1, le dĂ©linquant peut ĂȘtre arrĂȘtĂ© et conduit devant le bourgmestre ( ou le juge du tribunal de police â Loi du 10 octobre 1967, art. 91, §21) , lequel s'assure de son individualitĂ© et le met, s'il y a lieu, Ă la disposition du procureur du Roi.
Art. 23.
Les infractions prévues par la présente loi seront prouvées soit par procÚs-verbaux ou rapports, soit par témoins, à défaut de rapports et procÚs-verbaux ou à leur appui.
Art. 24.
Les procĂšs-verbaux des bourgmestres et Ă©chevins, membres de la police communale revĂȘtus de la qualitĂ© d'officier de police judiciaire, gendarmes, gardes forestiers, cantonniers, chefs de station, ( ... â Loi du 11 fĂ©vrier 1986, art. 6) ou gardes assermentĂ©s des particuliers feront foi jusqu'Ă preuve contraire.
Les procĂšs-verbaux des employĂ©s des douanes feront Ă©galement foi jusqu'Ă preuve contraire lorsque dans les lieux oĂč ils sont autorisĂ©s Ă exercer leurs fonctions, ces agents rechercheront et constateront les infractions prĂ©vues ( par l'article 8, alinĂ©as 1er et 3, et par l'article 10, alinĂ©a 1er â Loi du 30 juin 1967, art. 1er, 8) .
Art. 25.
( ... â Loi du 30 janvier 1924, art. 5)
Art. 26.
Les poursuites auront lieu d'office; mais s'il s'agit uniquement d'une contravention aux articles 4 ou 5, les poursuites n'auront lieu que sur la plainte du propriĂ©taire de la chasse ou ayant droit. Le plaignant ne sera tenu de se constituer partie civile que s'il veut conclure aux dommages-intĂ©rĂȘts.
Toutefois, si la contravention à l'article 4 a été commise sur une propriété qui fait partie du domaine public ou du domaine privé de l'Etat, de la province, de la commune ou des établissements publics et dont la chasse n'est pas louée, les poursuites auront lieu d'office.
Art. 27.
Dans tous les cas prévus par la présente loi, le juge prononce, à défaut de payement de l'amende, un emprisonnement dont l'exécution et la durée sont réglées conformément aux articles 40 et 41 du Code pénal.
Art. 28.
( En RĂ©gion wallonne, l'action pĂ©nale pour une des infractions prĂ©vues par la prĂ©sente loi sera prescrite par le laps de trois ans, Ă compter du jour oĂč l'infraction aura Ă©tĂ© commise â DĂ©cret du 14 juillet 1994, art. 30) .
Art. 29.
Le tribunal saisi de la connaissance d'une des infractions prĂ©vues par la prĂ©sente loi pourra adjuger des dommages-intĂ©rĂȘts sur la plainte du propriĂ©taire des fruits, visĂ©e par le bourgmestre et accompagnĂ©e d'un procĂšs-verbal d'Ă©valuation du dommage, dressĂ© sans frais par ce fonctionnaire.
La disposition qui prĂ©cĂšde est applicable dans les cas de ( l'article 552, n°6 â Loi du 30 juin 1967) et de l'article 556, nos 6 et 7 du Code pĂ©nal.
Art. 30.
( Les dispositions du livre Ier du Code pĂ©nal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prĂ©vues par la prĂ©sente loi. Toutefois, dans le cas d'admission de circonstances attĂ©nuantes, l'amende spĂ©ciale prĂ©vue par le second alinĂ©a de l'article 20 n'est pas rĂ©duite et le tribunal de police est compĂ©tent pour la prononcer â Loi du 30 dĂ©cembre 1936, art. unique) .
Art. 30 bis .
(
â AR du 10 juillet 1972, art. 8) ( En RĂ©gion wallonne, le Gouvernement peut dans l'intĂ©rĂȘt de la science, de la conservation de la nature ou en vue de prĂ©venir des dommages importants, dĂ©roger aux dispositions des articles 2bis, 9bis, 10, alinĂ©a 1er, 12, alinĂ©a 1er, 12bis, §1er, de la prĂ©sente loi â DĂ©cret du 14 juillet 1994, art. 31) .
Cet article a été exécuté par:
â l'1995;
â l'AGW du 4 avril 1996.
Art. 30 ter .
(
§1er. Toute décision prise en application de la présente loi ne peut avoir pour objet ou pour effet de déroger à une rÚgle de droit international que dans le respect des conditions que celle-ci impose.
Ce §1er a été exécuté par l'AGW du 25 avril 1996.
§2. En ce qui concerne les dĂ©cisions prises en vertu de la prĂ©sente loi et qui ne sont pas publiĂ©es intĂ©gralement au Moniteur belge, le Gouvernement prend, aprĂšs avis du Conseil, les mesures nĂ©cessaires, soit pour en assurer la publication par d'autres voies que le Moniteur belge, soit pour informer le public de la maniĂšre d'en prendre connaissance â DĂ©cret du 14 juillet 1994, art. 32) .
Cet article a été exécuté par l'AGW du 13 juillet 1995.
Art. 31.
( Le Roi peut prendre toutes les mesures utiles pour la protection de toutes les espĂšces d'oiseaux vivant Ă l'Ă©tat sauvage, autres que ceux mentionnĂ©s Ă l'article 1erbis de la prĂ©sente loi, ainsi que pour la protection de leurs oeufs, mĂȘme vidĂ©s, et couvĂ©s. Ces mesures pourront s'appliquer aux oiseaux vivants, morts ou naturalisĂ©s.
Les faits interdits par les mesures prises en vertu de l'alinéa précédent seront punis d'une amende de 5 à 25 F, outre la confiscation des oiseaux saisis, ainsi que des filets, lacets, appùts et autres engins.
En cas de rĂ©cidive, l'amende sera Ă©levĂ©e au maximum et le tribunal pourra, indĂ©pendamment de l'amende, prononcer un emprisonnement de trois jours Ă sept jours â AR du 10 juillet 1972, art. 9) .
N.B. Cet article est abrogé par l'article 32, alinéa 2, 2°, infra, sauf pour ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit des espÚces d'oiseaux non indigÚnes et de leurs dépouilles.
Cet article a été exécuté par l'AERW du 29 novembre 1990.
Art. 32.
Sont abrogĂ©s, ( le dĂ©cret des 28-30 avril 1790 â Loi du 30 juin 1967, art. 1er, 11) , le dĂ©cret du 11 juillet 1810, le dĂ©cret du 4 mai 1812, en tant qu'il se rapporte aux permis de port d'armes de chasse, les lois du 26 fĂ©vrier 1846 et du 29 mars 1873, ainsi que toutes autres dispositions contraires Ă la prĂ©sente loi.
( Dans la Région wallonne, sont abrogés:
1° les articles 6bis, 6ter et 7ter;
2° l'article 31, sauf pour ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit des espÚces d'oiseaux non indigÚnes et de leurs dépouilles;
3° l'intitulé « Dispositions propres à la Région wallonne » inséré entre les articles 32 et 33 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse;
4° les articles 33 à 37;
5° le décret du 28 juin 1990 relatif au permis et à la licence de chasse. Toutefois, les mesures réglementaires relatives à la délivrance du permis de chasse et de licence de chasse ainsi que les formulaires existant à ce sujet restent d'application pour autant qu'ils ne soient pas contraires au présent décret et tant que le Gouvernement n'a pas édicté de nouvelles rÚgles;
6° l'arrĂȘtĂ© royal du 17 aoĂ»t 1964 rĂ©glementant l'emploi des miradors en vue de l'exercice de la chasse;
7° l'article 13 du Code rural du 7 octobre 1886 â DĂ©cret du 14 juillet 1994, art. 33) .
Art. 33 Ă 37.
(...- Article 32, alinéa 2, 4°, supra )