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14 novembre 1991 - ArrĂȘtĂ© du ( Gouvernement – AGW du 9 mars 1995, art. 1er, §1er) wallon relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prĂ©vention et de surveillance, et Ă  la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine
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L'Exécutif régional wallon,
Vu le TraitĂ© du 25 mars 1957 instituant la CommunautĂ© Ă©conomique europĂ©enne, signĂ© Ă  Rome et approuvĂ© par la loi du 2 dĂ©cembre 1957, notamment les articles 100 et 235;
Vu la Directive du Conseil des CommunautĂ©s europĂ©ennes du 17 dĂ©cembre 1979 (80/68/CEE) concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causĂ©e par certaines substances dangereuses, notamment l'article 6;
Vu le dĂ©cret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux potabilisables, notamment les articles 2, 7, 10, 11, 15 et 17;
Vu l'avis de la Commission consultative de la protection des eaux de surface contre la pollution;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures, chargé des Pouvoirs locaux, des Travaux subsidiés et de l'Eau pour la Région wallonne,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, il faut entendre par:

1° Â« dĂ©cret Â»: le dĂ©cret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux potabilisables;

2° Â« Ministre Â»: le Ministre ayant l'Eau dans ses attributions;

3° Â« administration Â»: la Division de l'Eau de la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne;

4° Â« prise d'eau Â»: opĂ©ration de prĂ©lĂšvement d'eau souterraine potabilisable;

5° Â« source Â»: un des points d'Ă©mergence naturel ou fixe permettant le captage d'une eau provenant d'une nappe ou d'un gisement souterrain, la nappe ou le gisement Ă©tant situĂ©s dans des terrains dont la nature, l'Ă©paisseur et l'Ă©tendue provoquent une filtration et en assurent la protection contre les risques de contamination;

6° Â« eau de source Â»: eau provenant d'une source, conforme aux critĂšres des eaux destinĂ©es Ă  la consommation humaine, selon la Directive du Conseil des CommunautĂ©s europĂ©ennes du 15 juillet 1980 (80/778/CEE) relative Ă  la qualitĂ© des eaux destinĂ©es Ă  la consommation humaine, Ă  l'exception du pH et du C 12, et reconnue comme telle par le Ministre de la SantĂ© publique, en vertu de l'arrĂȘtĂ© royal du 11 octobre 1985 concernant les eaux minĂ©rales naturelles et les eaux de source;

7° Â« eau minĂ©rale naturelle Â»: eau conforme Ă  la Directive du Conseil des CommunautĂ©s europĂ©ennes du 15 juillet 1980 (80/777/CEE) relative au rapprochement des lĂ©gislations des Etats membres concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minĂ©rales naturelles, et reconnue comme telle par le Ministre de la SantĂ© publique, en vertu de l'arrĂȘtĂ© royal du 4 octobre 1985 concernant les eaux minĂ©rales naturelles et les eaux de source;

8° Â« eau thermale Â»: eau minĂ©rale naturelle utilisĂ©e Ă  des fins curatives, Ă  la source et dans les Ă©tablissements thermaux ou hydrominĂ©raux, et reconnue comme telle par le Ministre de la SantĂ© publique;

9° Â« nappe libre Â»: nappe d'eau souterraine situĂ©e dans un milieu poreux permĂ©able, saturĂ© sur une hauteur gĂ©nĂ©ralement variable, et surmontĂ© d'un milieu poreux sec ou non saturĂ©; gĂ©nĂ©ralement, la nappe est limitĂ©e vers le bas par un substratum impermĂ©able;

10° Â« nappe captive Â»: nappe d'eau souterraine situĂ©e dans un milieu poreux permĂ©able surmontĂ© par une couche gĂ©ologique peu ou pas permĂ©able; la charge hydraulique de l'eau qu'elle contient est supĂ©rieure Ă  la cote du trait de la nappe;

11° Â« installation de surface Â»: partie de l'ouvrage de prise d'eau situĂ© en surface ainsi que le bĂątiment le protĂ©geant;

12° Â« zone d'influence Â»: zone au droit de laquelle les niveaux d'une nappe d'eau souterraine sont rabattus par une prise d'eau effectuĂ©e par pompage;

13° Â« zone d'appel Â»: partie de la zone d'influence dans laquelle l'ensemble des lignes de courant se dirigent vers l'ouvrage de prise d'eau sous l'effet d'un pompage.

Art. 2.

§1er. L'autorisation de prise d'eau visĂ©e Ă  l'article 2 du dĂ©cret est nĂ©cessaire pour:

1° l'exploitation d'un ouvrage de prise d'eau;

2° la modification d'un ouvrage de prise d'eau;

3° la remise en service d'un ouvrage de prise d'eau aprĂšs une pĂ©riode d'interruption continue d'au moins deux annĂ©es.

Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1er, 3°, une prise d'eau interrompue avec l'accord de l'administration ne requiert pas l'octroi d'une nouvelle autorisation. Dans ce cas, l'administration doit ĂȘtre informĂ©e de la remise en service de l'ouvrage de prise d'eau.

§2. Les prises d'eau doivent satisfaire aux conditions minimales suivantes:

1° la qualitĂ© de l'eau de la nappe aquifĂšre doit ĂȘtre prĂ©servĂ©e;

2° la quantitĂ© d'eau prĂ©levĂ©e dans une nappe aquifĂšre dĂ©terminĂ©e ne peut conduire Ă  un volume annuel total supĂ©rieur Ă  l'alimentation naturelle annuelle moyenne de ladite nappe;

3° la sĂ©curitĂ© des personnes et des biens ne peut ĂȘtre affectĂ©e par les modifications apportĂ©es Ă  la nappe aquifĂšre.

§3. L'autorisation de prise d'eau peut prévoir des dispositions adaptées aux cas d'espÚce en vue d'atteindre les objectifs visés au §2.

Art. 3.

Les prises d'eau sont réparties en quatre catégories:

La catégorie A comprend:

1° les pompages d'essai d'une durĂ©e n'excĂ©dant pas douze mois;

2° les pompages temporaires rĂ©alisĂ©s Ă  l'occasion de travaux de gĂ©nie civil publics ou privĂ©s.

La catégorie B comprend les prises d'eau destinées à:

1° la distribution publique;

2° la distribution sous forme conditionnĂ©e d'eau de source ou minĂ©rale naturelle, ainsi que les eaux Ă  usage thermal;

3° la consommation humaine;

4° la fabrication de denrĂ©es alimentaires;

5° l'alimentation des installations publiques de piscines, bains, douches ou autres installations similaires.

Sont exclues de la catégorie B les prises d'eau réalisées par des personnes privées à l'usage exclusif de leur ménage.

La catĂ©gorie C comprend les prises d'eau qui n'appartiennent pas aux catĂ©gories A et B, et dont le dĂ©bit prĂ©levĂ© est supĂ©rieur Ă  10 mÂł par jour ou 3 000 mÂł/an.

La catĂ©gorie D comprend les prises d'eau qui n'appartiennent pas aux catĂ©gories A et B, et dont le dĂ©bit ne dĂ©passe ni 10 mÂł par jour ni 3 000 mÂł/an.

Art. 4.

La demande d'autorisation doit ĂȘtre adressĂ©e Ă  l'administration au moyen du formulaire dĂ©livrĂ© par celle-ci et prĂ©vu Ă  l' annexe .

Cette demande comprend les renseignements suivants:

1° les nom, prĂ©noms, profession, nationalitĂ© et adresse du demandeur si celui-ci est une personne physique; si le demandeur est une personne morale: la nature, la dĂ©nomination, la nationalitĂ© et l'objet social de celle-ci, les nom, prĂ©noms et qualitĂ© du reprĂ©sentant, les adresses du siĂšge social et du siĂšge d'exploitation;

2° l'activitĂ© du demandeur;

3° l'emplacement de l'ouvrage de prise d'eau;

4° la nature de l'ouvrage de prise d'eau;

5° la date envisagĂ©e pour la rĂ©alisation de l'ouvrage de prise d'eau;

6° les caractĂ©ristiques techniques de l'ouvrage prĂ©vu:

a) nature du dispositif de prise d'eau;

b) dimensions de l'ouvrage telles que profondeur et diamĂštre du puits; longueur, orientation, profondeur, diamĂštre, section du drain ou de la galerie;

c) nature du tubage éventuel;

d) capacité du réservoir éventuel;

e) dispositif prévu pour la mesure du volume d'eau prélevé;

f) dispositif prévu pour la mesure de la profondeur du puits et du niveau de l'eau;

g) dispositif prévu pour la prise d'échantillons;

7° le niveau de l'eau au repos, en l'absence de pompage, dans le puits et dans les piĂ©zomĂštres Ă©ventuels, avec mention de la date de la mesure;

8° le nombre maximum de mĂštres cubes Ă  prĂ©lever par jour et par an avec la justification de l'utilisation de ce dĂ©bit d'eau; dans le cas d'une prise d'eau de la catĂ©gorie A, l'indication du dĂ©bit annuel est remplacĂ©e par l'indication du nombre de jours pendant lesquels les pompages seront effectuĂ©s;

9° les pĂ©riodes de prise d'eau;

10° l'usage de l'eau;

11° le lieu d'Ă©vacuation des eaux aprĂšs usage;

12° une copie certifiĂ©e conforme du titre de propriĂ©tĂ© relatif aux biens immeubles situĂ©s Ă  l'intĂ©rieur de la zone de prise d'eau, Ă  moins que la RĂ©gion n'en soit propriĂ©taire; ou l'engagement du propriĂ©taire de vendre ou cĂ©der les biens immeubles concernĂ©s au demandeur Ă©ventuellement conditionnĂ© par l'obtention d'une autorisation de prise d'eau; ou l'autorisation du propriĂ©taire de rĂ©aliser un pompage d'essai ou un pompage temporaire Ă  l'endroit prĂ©vu pour la prise d'eau;

13° une attestation de conformitĂ© et un certificat d'Ă©talonnage du dispositif de comptage;

14° un projet de dĂ©limitation de la zone de prise d'eau comprenant un plan dressĂ© Ă  l'Ă©chelle minimum de 1/100 oĂč sont indiquĂ©es la situation et les limites de la zone concernĂ©e;

15° un extrait du plan cadastral indiquant les parcelles situĂ©es dans la zone de prise d'eau;

16° un extrait de la matrice cadastrale mentionnant les noms et adresses des propriĂ©taires des parcelles ou des parties de parcelles situĂ©es dans cette zone, les propriĂ©taires visĂ©s Ă©tant ceux connus de l'Administration du Cadastre deux mois avant l'introduction de la demande;

17° si la prise d'eau projetĂ©e Ă  un dĂ©bit de plus de 10 mÂł par jour ou de plus de 3 000 mÂł par an, un rapport technique portant sur le type et la nature de la nappe aquifĂšre alimentant l'ouvrage de prise d'eau et contenant les donnĂ©es devant permettre Ă  l'administration d'apprĂ©cier la rĂ©percussion probable de la prise d'eau sur la nappe aquifĂšre ainsi que sur les propriĂ©tĂ©s publiques et privĂ©es en surface;

18° si une zone de prĂ©vention est requise, un projet de dĂ©limitation de cette zone auquel sont joints:

a) une note explicative justifiant la proposition de délimitation et, le cas échéant, une description des moyens ayant servi à la délimitation de la zone de prévention;

b) un plan dressĂ© Ă  l'Ă©chelle minimum de 1/1 000 oĂč sont indiquĂ©es la situation et les limites des zones de prise d'eau et de prĂ©vention projetĂ©es;

c) un exemplaire d'une carte gĂ©ologique Ă  l'Ă©chelle de 1/40 000 au minimum oĂč sont indiquĂ©es la situation et les limites de la zone de prĂ©vention projetĂ©es;

d) un extrait du plan cadastral indiquant les parcelles situées dans les zones de prise d'eau et de prévention projetées;

e) un extrait de la matrice cadastrale avec mention des noms et adresses des propriétaires des parcelles ou des parties de parcelles situées dans ces zones, les propriétaires visés étant ceux connus de l'Administration du Cadastre deux mois avant l'introduction de la demande;

f) un devis estimatif du coût d'établissement de la zone de prévention et des mesures projetées à l'intérieur de celle-ci.

Pour l'application de l'alinéa 2, 1°, le demandeur de nationalité étrangÚre doit élire domicile en Belgique.

Pour l'application de l'alinĂ©a 2, 3°, l'emplacement doit ĂȘtre prĂ©cisĂ© par les coordonnĂ©es Lambert en vigueur Ă  l'Institut gĂ©ographique national ainsi que par un extrait de la carte topographique Ă  l'Ă©chelle 1/10 000 sur lequel est indiquĂ©e la position de l'ouvrage de prise d'eau.

Pour l'application de l'alinĂ©a 2, 14°, 15° et 16°, les documents requis sont, dans le cas d'une prise d'eau de la catĂ©gorie A, remplacĂ©s par un plan dressĂ© Ă  l'Ă©chelle minimum de 1/100 oĂč est dĂ©limitĂ©e une aire dans laquelle des mesures particuliĂšres Ă©ventuelles de protection temporaire doivent ĂȘtre respectĂ©es.

S'il s'agit d'une prise d'eau classée dans la catégorie B ou C, le dossier contient, en outre:

1° tout rĂ©sultat dĂ©duit d'essais de pompage permettant d'apprĂ©cier les paramĂštres hydrauliques de la nappe aquifĂšre, et notamment la courbe caractĂ©ristique du puits;

2° le niveau de l'eau dans le puits durant le pompage au dĂ©bit envisagĂ© dans la demande d'autorisation de prise d'eau et en rĂ©gime d'Ă©quilibre ainsi que le niveau mesurĂ© dans les piĂ©zomĂštres Ă©ventuels, avec mention de la date de mesure.

Art. 5.

§1er. Lorsque la demande d'autorisation est complÚte, l'administration adresse au demandeur, par lettre recommandée à la poste, un accusé de réception dans les quinze jours de la réception de cette demande.

Si la demande d'autorisation est incomplĂšte, l'administration en informe le demandeur dans le mĂȘme dĂ©lai et lui indique les documents ou renseignements manquants.

§2. Le Ministre statue sur la demande, par arrĂȘtĂ© motivĂ©, dans les trois mois de l'accusĂ© de rĂ©ception. Le Ministre peut proroger ce dĂ©lai deux fois pour une mĂȘme durĂ©e.

Le délai visé à l'alinéa 1er est prorogé de neuf mois lorsque l'Exécutif a entamé la procédure de constitution d'une zone de prévention non obligatoire, mais ne la poursuit pas jusqu'à son terme.

§3. Par dĂ©rogation au §2, dans le cas de demandes d'autorisation de prise d'eau pour lesquelles une zone de prĂ©vention est constituĂ©e, le Ministre statue, par arrĂȘtĂ© motivĂ©, dans le mois de l'arrĂȘtĂ© visĂ© Ă  l'article 11, §3.

§4. En l'absence de décision du Ministre dans les délais impartis, la demande est considérée comme rejetée.

Art. 6.

Les arrĂȘtĂ©s d'autorisation de prise d'eau visĂ©s Ă  l'article 5 mentionnent les conditions Ă  observer relatives notamment:

1° aux dispositifs de prise d'eau;

2° Ă  l'isolement des diffĂ©rentes nappes aquifĂšres;

3° aux modalitĂ©s de rĂ©alisation et d'Ă©quipement de l'ouvrage;

4° aux dispositifs de comptage des volumes, de mesure des niveaux d'eau et de prise d'Ă©chantillons dans l'ouvrage;

5° Ă  l'utilisation de l'eau captĂ©e;

6° au volume d'eau maximal Ă  prĂ©lever par jour et par an;

7° Ă  la frĂ©quence des relevĂ©s de comptage des volumes;

8° Ă  la prĂ©servation des prises d'eau souterraines dans le voisinage;

9° Ă  la sĂ©curitĂ© publique;

10° aux modalitĂ©s de rĂ©alisation et d'Ă©quipement d'ouvrages annexes nĂ©cessaires Ă  l'exploitation et constituant un risque d'introduction de pollution, tels que des puits d'accĂšs et d'aĂ©ration de galeries captantes;

11° Ă  la localisation des piĂ©zomĂštres destinĂ©s Ă  la mesure des paramĂštres hydrogĂ©ologiques liĂ©s Ă  la nappe exploitĂ©e et au prĂ©lĂšvement d'Ă©chantillons y relatifs;

12° dans le cas des prises d'eau de la catĂ©gorie A, aux mesures de protection temporaires et particuliĂšres Ă  prendre afin d'Ă©viter toute pollution des eaux;

13° aux mesures Ă  prendre en cas de cessation de la prise d'eau.

L'administration est habilitĂ©e Ă  contrĂŽler le bon Ă©tat des dispositifs de mesure; elle doit ĂȘtre informĂ©e de toute modification ou remplacement de ces dispositifs.

Le titulaire d'une autorisation de prise d'eau est tenu de communiquer Ă  l'administration, au plus tard le 31 janvier de chaque annĂ©e, le volume d'eau captĂ©e au cours de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente et gĂ©nĂ©ralement toute autre donnĂ©e se rapportant aux conditions d'autorisation et aux modalitĂ©s d'utilisation de la prise d'eau.

Art. 7.

Le Ministre peut, dans des circonstances exceptionnelles et pour une durée limitée, permettre un dépassement déterminé du débit autorisé.

L'autorisation de prise d'eau est périmée si aucune prise d'eau n'est effectuée dans un délai de deux ans à dater de sa délivrance.

Art. 8.

Toute rĂ©vision de l'autorisation conformĂ©ment Ă  l'article 7 du dĂ©cret est opĂ©rĂ©e conformĂ©ment aux rĂšgles relatives aux conditions et formalitĂ©s de dĂ©livrance des autorisations.

Une enquĂȘte publique prĂ©alable est organisĂ©e dans le cas oĂč la modification proposĂ©e a pour effet de modifier, soit la zone de prĂ©vention Ă©tablie autour de la prise d'eau, soit la rĂ©glementation des activitĂ©s susceptibles d'y ĂȘtre exercĂ©es, ou de rendre nĂ©cessaire la dĂ©limitation d'une telle zone.

Art. 9.

§1er. Pour toutes les prises d'eau, la zone de prise d'eau est délimitée par la ligne située à une distance de dix mÚtres des limites extérieures des installations en surface strictement nécessaires à la prise d'eau.

Cette zone ainsi constituée est appelée zone I.

§2. En ce qui concerne les prises d'eau de la catĂ©gorie A, l'arrĂȘtĂ© d'autorisation prĂ©cise les mesures de protection Ă  prendre et les limites de la zone de prise d'eau.

Art. 10.

§1er. Une zone de prĂ©vention doit ĂȘtre dĂ©terminĂ©e pour toute prise d'eau de la catĂ©gorie B en nappe libre.

§2. Une zone de prĂ©vention peut ĂȘtre dĂ©terminĂ©e pour toute prise d'eau de la catĂ©gorie B en nappe captive ou de la catĂ©gorie C.

Art. 11.

§1er. En nappe libre, la zone de prévention d'une prise d'eau est scindée en deux sous-zones, appelées respectivement zone de prévention rapprochée, ou zone IIa, et zone de prévention éloignée, ou zone IIb.

1. La zone IIa est comprise entre le pĂ©rimĂštre de la zone I et une ligne situĂ©e Ă  une distance de l'ouvrage de prise d'eau correspondant Ă  un temps de transfert de l'eau souterraine jusqu'Ă  l'ouvrage Ă©gal Ă  24 heures dans le sol saturĂ©.

A dĂ©faut de donnĂ©es suffisantes permettant la dĂ©limitation de la zone IIa suivant le principe dĂ©fini ci-dessus, cette zone est dĂ©limitĂ©e par une ligne situĂ©e Ă  une distance horizontale minimale de 35 mĂštres Ă  partir des installations de surface, dans le cas de puits, et par deux lignes situĂ©es Ă  25 mĂštres au minimum de part et d'autre de la projection en surface de l'axe longitudinal dans le cas de galeries.

2. La zone IIb est comprise entre le pĂ©rimĂštre extĂ©rieur de la zone IIa et le pĂ©rimĂštre extĂ©rieur de la zone d'appel de la prise d'eau.

Toutefois le pĂ©rimĂštre extĂ©rieur de la zone IIb ne peut ĂȘtre situĂ© Ă  une distance de l'ouvrage supĂ©rieure Ă  celle correspondant Ă  un temps de transfert de l'eau souterraine jusqu'Ă  l'ouvrage de prise d'eau Ă©gal Ă  cinquante jours dans le sol saturĂ©.

A défaut de données suffisantes permettant la délimitation de la zone IIb suivant les principes définis ci-avant, le périmÚtre de cette zone est distant du périmÚtre extérieur de la zone IIa de:

– 100 mĂštres pour les formations aquifĂšres sableuses;

– 500 mĂštres pour les formations aquifĂšres graveleuses, ou la distance entre le cours d'eau et la limite de la formation aquifĂšre alluviale;

– 1 000 mĂštres pour les formations aquifĂšres fissurĂ©es ou karstiques.

Lorsqu'il existe des axes d'Ă©coulement prĂ©fĂ©rentiel de circulation des eaux souterraines alimentant l'ouvrage de prise d'eau, la zone IIb est Ă©tendue le long de ces axes sur une distance maximale de 1 000 mĂštres et sur une largeur au moins Ă©gale Ă  celle de la zone IIa.

Ces distances peuvent ĂȘtre rĂ©visĂ©es si une acquisition ultĂ©rieure de donnĂ©es permet d'Ă©tablir la zone IIb en fonction des temps de transfert ou des limites de la zone d'appel de la prise d'eau.

§2. En nappe captive, si un risque de pollution existe, la zone de prévention est la zone à l'intérieur de laquelle le temps de transfert est inférieur à cinquante jours dans le sol saturé. Cette zone a les caractéristiques d'une zone de prévention éloignée.

§3. AprĂšs l'enquĂȘte publique rĂ©alisĂ©e conformĂ©ment Ă  l'article 14, l'ExĂ©cutif prend un arrĂȘtĂ© dĂ©terminant les zones de prĂ©vention visĂ©es aux §§1er et 2 et rĂ©glementant les activitĂ©s dans cette zone; il en informe les communes concernĂ©es, la dĂ©putation permanente du conseil provincial et toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquĂȘte publique.

Art. 12.

Par dérogation aux articles 10 et 11, la délimitation des zones de prise d'eau et de prévention peut coïncider avec des repÚres ou des limites topologiques naturels ou artificiels tels que des voies de communication, des cours d'eau, des clÎtures, des fronts de bùtisses ou des limites administratives telles que des sections cadastrales.

Dans le cas prĂ©vu Ă  l'alinĂ©a 1er, le Ministre, pour une zone de prise d'eau et l'ExĂ©cutif, pour une zone de prĂ©vention, peuvent, par arrĂȘtĂ© motivĂ©, imposer des mesures de protection supplĂ©mentaires.

Art. 13.

§1er. AprĂšs l'enquĂȘte publique rĂ©alisĂ©e conformĂ©ment Ă  l'article 14, l'ExĂ©cutif dĂ©termine la zone de surveillance et rĂ©glemente les activitĂ©s dans cette zone; il en informe les communes concernĂ©es, la dĂ©putation permanente du conseil provincial et toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquĂȘte publique.

§2. Quand une prise d'eau de la catĂ©gorie B est destinĂ©e Ă  la production d'eau de source, d'eau minĂ©rale naturelle ou d'eau thermale, si le titulaire de l'autorisation demande que soit dĂ©terminĂ©e une zone de surveillance, le Ministre soumet le dossier Ă  l'ExĂ©cutif qui fait procĂ©der Ă  l'enquĂȘte publique conformĂ©ment Ă  l'article 14.

Dans ce cas, l'ExĂ©cutif peut dĂ©cider, par arrĂȘtĂ© motivĂ©, de ne pas dĂ©terminer la zone de surveillance.

Art. 14.

Les projets de zones de prévention et de surveillance sont adressés par le Ministre, avec leurs annexes, aux communes sur le territoire desquelles s'étend tout ou partie des zones précitées.

Dans les quinze jours de la rĂ©ception du dossier, le collĂšge des bourgmestre et Ă©chevins ouvre une enquĂȘte de commodo et incommodo par l'affichage d'un avis indiquant l'objet de l'enquĂȘte. Cet avis est affichĂ© pendant trente jours aux endroits ordinaires de l'affichage; simultanĂ©ment le collĂšge en adresse copie par Ă©crit, individuellement et Ă  domicile aux propriĂ©taires et principaux occupants des immeubles situĂ©s dans la zone ainsi qu'aux administrations publiques dont dĂ©pend une voie de communication, un cours d'eau, un ouvrage ou un Ă©tablissement quelconque situĂ© dans la zone.

Pendant la durĂ©e de l'enquĂȘte, le dossier et les plans y annexĂ©s peuvent ĂȘtre consultĂ©s par tous les intĂ©ressĂ©s. Une copie de ces documents est remise contre paiement du prix coĂ»tant, fixĂ© par le collĂšge des bourgmestre et Ă©chevins, aux personnes qui en font la demande.

Pendant le mĂȘme dĂ©lai, un membre du collĂšge des bourgmestre et Ă©chevins ou un fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© Ă  cet effet recueille les observations Ă©crites. A l'expiration de ce dĂ©lai, il tient une sĂ©ance oĂč sont entendus tous ceux qui le dĂ©sirent et Ă  l'issue de laquelle il est dressĂ© un procĂšs-verbal qui clĂŽture l'enquĂȘte de commodo et incommodo.

L'administration communale renvoie le dossier au Ministre, dans le dĂ©lai de dix jours francs Ă  dater de la clĂŽture de l'enquĂȘte, avec l'avis motivĂ© du collĂšge des bourgmestre et Ă©chevins.

Art. 15.

§1er. La demande d'autorisation visĂ©e Ă  l'article 17 du dĂ©cret doit comprendre, outre les renseignements permettant d'identifier le demandeur et l'emplacement de l'ouvrage, les renseignements suivants:

1° une note relative Ă  la technique d'infiltration projetĂ©e et aux mesures Ă  prendre afin d'Ă©viter la pollution de la nappe d'eau souterraine;

2° une note relative Ă  l'origine et Ă  la qualitĂ© de l'eau d'infiltration;

3° une Ă©tude gĂ©ologique de la zone concernĂ©e par la recharge et des caractĂ©ristiques de la nappe d'eau souterraine destinĂ©e Ă  ĂȘtre l'objet d'une recharge;

4° un exemplaire d'un plan dressĂ© Ă  l'Ă©chelle de 1/1 000 oĂč sont indiquĂ©es la situation et les limites de la zone de recharge;

5° un extrait du plan cadastral indiquant les parcelles situĂ©es dans la zone de recharge;

6° un extrait du registre cadastral avec mention des noms et adresses des propriĂ©taires de parcelles ou des parties des parcelles concernĂ©es; les propriĂ©taires visĂ©s Ă©tant ceux connus Ă  l'Administration du Cadastre trente jours avant l'introduction de la demande;

7° les mesures de protection de la nappe proposĂ©es;

8° un devis estimatif du coĂ»t des mesures visĂ©es ci-dessus.

§2. Le Ministre statue dans les trois mois de la réception de la demande d'autorisation.

Lorsqu'il estime que l'Ă©tablissement d'une zone de surveillance s'impose, il statue dans le mois de l'arrĂȘtĂ© visĂ© Ă  l'article 13, §1er.

§3. Le Ministre peut, par arrĂȘtĂ© motivĂ©, suspendre pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e, modifier ou retirer l'autorisation accordĂ©e, lorsqu'une pollution de la nappe aquifĂšre risque de se produire ou si les conditions de l'autorisation ne sont pas respectĂ©es.

Art. 16.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Toutefois, pour les autorisations de prise d'eau existantes, les dispositions relatives aux zones de prises d'eau et de prévention n'entrent en vigueur qu'aprÚs trois ans.

Art. 17.

Le Ministre ayant l'Eau dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-PrĂ©sident de l’ExĂ©cutif, chargĂ© de l’Economie, des P.M.E. et de la Fonction publique rĂ©gionale,

B. ANSELME

Le Ministre des Affaires intĂ©rieures, chargĂ© des Pouvoirs locaux, des Travaux subsidiĂ©s et de l’Eau pour la RĂ©gion wallonne,

A. VAN der BIEST