L'Exécutif régional wallon,
Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome et approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment les articles 100 et 235;
Vu la Directive du Conseil des Communautés européennes du 17 décembre 1979 (80/68/CEE) concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses, notamment l'article 6;
Vu le décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux potabilisables, notamment les articles 2, 7, 10, 11, 15 et 17;
Vu l'avis de la Commission consultative de la protection des eaux de surface contre la pollution;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures, chargé des Pouvoirs locaux, des Travaux subsidiés et de l'Eau pour la Région wallonne,
ArrĂȘte:
Définitions
Art. 1er.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, il faut entendre par:
1° « décret »: le décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux potabilisables;
2° « Ministre »: le Ministre ayant l'Eau dans ses attributions;
3° « administration »: la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du MinistÚre de la Région wallonne;
4° « prise d'eau »: opération de prélÚvement d'eau souterraine potabilisable;
5° « source »: un des points d'émergence naturel ou fixe permettant le captage d'une eau provenant d'une nappe ou d'un gisement souterrain, la nappe ou le gisement étant situés dans des terrains dont la nature, l'épaisseur et l'étendue provoquent une filtration et en assurent la protection contre les risques de contamination;
6° « eau de source »: eau provenant d'une source, conforme aux critĂšres des eaux destinĂ©es Ă la consommation humaine, selon la Directive du Conseil des CommunautĂ©s europĂ©ennes du 15 juillet 1980 (80/778/CEE) relative Ă la qualitĂ© des eaux destinĂ©es Ă la consommation humaine, Ă l'exception du pH et du C 12, et reconnue comme telle par le Ministre de la SantĂ© publique, en vertu de l'arrĂȘtĂ© royal du 11 octobre 1985 concernant les eaux minĂ©rales naturelles et les eaux de source;
7° « eau minĂ©rale naturelle »: eau conforme Ă la Directive du Conseil des CommunautĂ©s europĂ©ennes du 15 juillet 1980 (80/777/CEE) relative au rapprochement des lĂ©gislations des Etats membres concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minĂ©rales naturelles, et reconnue comme telle par le Ministre de la SantĂ© publique, en vertu de l'arrĂȘtĂ© royal du 4 octobre 1985 concernant les eaux minĂ©rales naturelles et les eaux de source;
8° « eau thermale »: eau minérale naturelle utilisée à des fins curatives, à la source et dans les établissements thermaux ou hydrominéraux, et reconnue comme telle par le Ministre de la Santé publique;
9° « nappe libre »: nappe d'eau souterraine située dans un milieu poreux perméable, saturé sur une hauteur généralement variable, et surmonté d'un milieu poreux sec ou non saturé; généralement, la nappe est limitée vers le bas par un substratum imperméable;
10° « nappe captive »: nappe d'eau souterraine située dans un milieu poreux perméable surmonté par une couche géologique peu ou pas perméable; la charge hydraulique de l'eau qu'elle contient est supérieure à la cote du trait de la nappe;
11° « installation de surface »: partie de l'ouvrage de prise d'eau situé en surface ainsi que le bùtiment le protégeant;
12° « zone d'influence »: zone au droit de laquelle les niveaux d'une nappe d'eau souterraine sont rabattus par une prise d'eau effectuée par pompage;
13° « zone d'appel »: partie de la zone d'influence dans laquelle l'ensemble des lignes de courant se dirigent vers l'ouvrage de prise d'eau sous l'effet d'un pompage.
Autorisation de prise d'eau
Art. 2.
§1er. L'autorisation de prise d'eau visée à l'article 2 du décret est nécessaire pour:
1° l'exploitation d'un ouvrage de prise d'eau;
2° la modification d'un ouvrage de prise d'eau;
3° la remise en service d'un ouvrage de prise d'eau aprÚs une période d'interruption continue d'au moins deux années.
Par dĂ©rogation Ă l'alinĂ©a 1er, 3°, une prise d'eau interrompue avec l'accord de l'administration ne requiert pas l'octroi d'une nouvelle autorisation. Dans ce cas, l'administration doit ĂȘtre informĂ©e de la remise en service de l'ouvrage de prise d'eau.
§2. Les prises d'eau doivent satisfaire aux conditions minimales suivantes:
1° la qualitĂ© de l'eau de la nappe aquifĂšre doit ĂȘtre prĂ©servĂ©e;
2° la quantité d'eau prélevée dans une nappe aquifÚre déterminée ne peut conduire à un volume annuel total supérieur à l'alimentation naturelle annuelle moyenne de ladite nappe;
3° la sĂ©curitĂ© des personnes et des biens ne peut ĂȘtre affectĂ©e par les modifications apportĂ©es Ă la nappe aquifĂšre.
§3. L'autorisation de prise d'eau peut prévoir des dispositions adaptées aux cas d'espÚce en vue d'atteindre les objectifs visés au §2.
Art. 3.
Les prises d'eau sont réparties en quatre catégories:
La catégorie A comprend:
1° les pompages d'essai d'une durée n'excédant pas douze mois;
2° les pompages temporaires réalisés à l'occasion de travaux de génie civil publics ou privés.
La catégorie B comprend les prises d'eau destinées à :
1° la distribution publique;
2° la distribution sous forme conditionnée d'eau de source ou minérale naturelle, ainsi que les eaux à usage thermal;
3° la consommation humaine;
4° la fabrication de denrées alimentaires;
5° l'alimentation des installations publiques de piscines, bains, douches ou autres installations similaires.
Sont exclues de la catégorie B les prises d'eau réalisées par des personnes privées à l'usage exclusif de leur ménage.
La catégorie C comprend les prises d'eau qui n'appartiennent pas aux catégories A et B, et dont le débit prélevé est supérieur à 10 m³ par jour ou 3 000 m³/an.
La catégorie D comprend les prises d'eau qui n'appartiennent pas aux catégories A et B, et dont le débit ne dépasse ni 10 m³ par jour ni 3 000 m³/an.
Art. 4.
La demande d'autorisation doit ĂȘtre adressĂ©e Ă l'administration au moyen du formulaire dĂ©livrĂ© par celle-ci et prĂ©vu Ă l' annexe .
Cette demande comprend les renseignements suivants:
1° les nom, prénoms, profession, nationalité et adresse du demandeur si celui-ci est une personne physique; si le demandeur est une personne morale: la nature, la dénomination, la nationalité et l'objet social de celle-ci, les nom, prénoms et qualité du représentant, les adresses du siÚge social et du siÚge d'exploitation;
2° l'activité du demandeur;
3° l'emplacement de l'ouvrage de prise d'eau;
4° la nature de l'ouvrage de prise d'eau;
5° la date envisagée pour la réalisation de l'ouvrage de prise d'eau;
6° les caractéristiques techniques de l'ouvrage prévu:
a) nature du dispositif de prise d'eau;
b) dimensions de l'ouvrage telles que profondeur et diamĂštre du puits; longueur, orientation, profondeur, diamĂštre, section du drain ou de la galerie;
c) nature du tubage éventuel;
d) capacité du réservoir éventuel;
e) dispositif prévu pour la mesure du volume d'eau prélevé;
f) dispositif prévu pour la mesure de la profondeur du puits et du niveau de l'eau;
g) dispositif prévu pour la prise d'échantillons;
7° le niveau de l'eau au repos, en l'absence de pompage, dans le puits et dans les piézomÚtres éventuels, avec mention de la date de la mesure;
8° le nombre maximum de mÚtres cubes à prélever par jour et par an avec la justification de l'utilisation de ce débit d'eau; dans le cas d'une prise d'eau de la catégorie A, l'indication du débit annuel est remplacée par l'indication du nombre de jours pendant lesquels les pompages seront effectués;
9° les périodes de prise d'eau;
10° l'usage de l'eau;
11° le lieu d'évacuation des eaux aprÚs usage;
12° une copie certifiée conforme du titre de propriété relatif aux biens immeubles situés à l'intérieur de la zone de prise d'eau, à moins que la Région n'en soit propriétaire; ou l'engagement du propriétaire de vendre ou céder les biens immeubles concernés au demandeur éventuellement conditionné par l'obtention d'une autorisation de prise d'eau; ou l'autorisation du propriétaire de réaliser un pompage d'essai ou un pompage temporaire à l'endroit prévu pour la prise d'eau;
13° une attestation de conformité et un certificat d'étalonnage du dispositif de comptage;
14° un projet de dĂ©limitation de la zone de prise d'eau comprenant un plan dressĂ© Ă l'Ă©chelle minimum de 1/100 oĂč sont indiquĂ©es la situation et les limites de la zone concernĂ©e;
15° un extrait du plan cadastral indiquant les parcelles situées dans la zone de prise d'eau;
16° un extrait de la matrice cadastrale mentionnant les noms et adresses des propriétaires des parcelles ou des parties de parcelles situées dans cette zone, les propriétaires visés étant ceux connus de l'Administration du Cadastre deux mois avant l'introduction de la demande;
17° si la prise d'eau projetée à un débit de plus de 10 m³ par jour ou de plus de 3 000 m³ par an, un rapport technique portant sur le type et la nature de la nappe aquifÚre alimentant l'ouvrage de prise d'eau et contenant les données devant permettre à l'administration d'apprécier la répercussion probable de la prise d'eau sur la nappe aquifÚre ainsi que sur les propriétés publiques et privées en surface;
18° si une zone de prévention est requise, un projet de délimitation de cette zone auquel sont joints:
a) une note explicative justifiant la proposition de délimitation et, le cas échéant, une description des moyens ayant servi à la délimitation de la zone de prévention;
b) un plan dressĂ© Ă l'Ă©chelle minimum de 1/1 000 oĂč sont indiquĂ©es la situation et les limites des zones de prise d'eau et de prĂ©vention projetĂ©es;
c) un exemplaire d'une carte gĂ©ologique Ă l'Ă©chelle de 1/40 000 au minimum oĂč sont indiquĂ©es la situation et les limites de la zone de prĂ©vention projetĂ©es;
d) un extrait du plan cadastral indiquant les parcelles situées dans les zones de prise d'eau et de prévention projetées;
e) un extrait de la matrice cadastrale avec mention des noms et adresses des propriétaires des parcelles ou des parties de parcelles situées dans ces zones, les propriétaires visés étant ceux connus de l'Administration du Cadastre deux mois avant l'introduction de la demande;
f) un devis estimatif du coût d'établissement de la zone de prévention et des mesures projetées à l'intérieur de celle-ci.
Pour l'application de l'alinéa 2, 1°, le demandeur de nationalité étrangÚre doit élire domicile en Belgique.
Pour l'application de l'alinĂ©a 2, 3°, l'emplacement doit ĂȘtre prĂ©cisĂ© par les coordonnĂ©es Lambert en vigueur Ă l'Institut gĂ©ographique national ainsi que par un extrait de la carte topographique Ă l'Ă©chelle 1/10 000 sur lequel est indiquĂ©e la position de l'ouvrage de prise d'eau.
Pour l'application de l'alinĂ©a 2, 14°, 15° et 16°, les documents requis sont, dans le cas d'une prise d'eau de la catĂ©gorie A, remplacĂ©s par un plan dressĂ© Ă l'Ă©chelle minimum de 1/100 oĂč est dĂ©limitĂ©e une aire dans laquelle des mesures particuliĂšres Ă©ventuelles de protection temporaire doivent ĂȘtre respectĂ©es.
S'il s'agit d'une prise d'eau classée dans la catégorie B ou C, le dossier contient, en outre:
1° tout résultat déduit d'essais de pompage permettant d'apprécier les paramÚtres hydrauliques de la nappe aquifÚre, et notamment la courbe caractéristique du puits;
2° le niveau de l'eau dans le puits durant le pompage au débit envisagé dans la demande d'autorisation de prise d'eau et en régime d'équilibre ainsi que le niveau mesuré dans les piézomÚtres éventuels, avec mention de la date de mesure.
Art. 5.
§1er. Lorsque la demande d'autorisation est complÚte, l'administration adresse au demandeur, par lettre recommandée à la poste, un accusé de réception dans les quinze jours de la réception de cette demande.
Si la demande d'autorisation est incomplĂšte, l'administration en informe le demandeur dans le mĂȘme dĂ©lai et lui indique les documents ou renseignements manquants.
§2. Le Ministre statue sur la demande, par arrĂȘtĂ© motivĂ©, dans les trois mois de l'accusĂ© de rĂ©ception. Le Ministre peut proroger ce dĂ©lai deux fois pour une mĂȘme durĂ©e.
Le délai visé à l'alinéa 1er est prorogé de neuf mois lorsque l'Exécutif a entamé la procédure de constitution d'une zone de prévention non obligatoire, mais ne la poursuit pas jusqu'à son terme.
§3. Par dĂ©rogation au §2, dans le cas de demandes d'autorisation de prise d'eau pour lesquelles une zone de prĂ©vention est constituĂ©e, le Ministre statue, par arrĂȘtĂ© motivĂ©, dans le mois de l'arrĂȘtĂ© visĂ© Ă l'article 11, §3.
§4. En l'absence de décision du Ministre dans les délais impartis, la demande est considérée comme rejetée.
Art. 6.
Les arrĂȘtĂ©s d'autorisation de prise d'eau visĂ©s Ă l'article 5 mentionnent les conditions Ă observer relatives notamment:
1° aux dispositifs de prise d'eau;
2° à l'isolement des différentes nappes aquifÚres;
3° aux modalités de réalisation et d'équipement de l'ouvrage;
4° aux dispositifs de comptage des volumes, de mesure des niveaux d'eau et de prise d'échantillons dans l'ouvrage;
5° à l'utilisation de l'eau captée;
6° au volume d'eau maximal à prélever par jour et par an;
7° à la fréquence des relevés de comptage des volumes;
8° à la préservation des prises d'eau souterraines dans le voisinage;
9° à la sécurité publique;
10° aux modalités de réalisation et d'équipement d'ouvrages annexes nécessaires à l'exploitation et constituant un risque d'introduction de pollution, tels que des puits d'accÚs et d'aération de galeries captantes;
11° à la localisation des piézomÚtres destinés à la mesure des paramÚtres hydrogéologiques liés à la nappe exploitée et au prélÚvement d'échantillons y relatifs;
12° dans le cas des prises d'eau de la catégorie A, aux mesures de protection temporaires et particuliÚres à prendre afin d'éviter toute pollution des eaux;
13° aux mesures à prendre en cas de cessation de la prise d'eau.
L'administration est habilitĂ©e Ă contrĂŽler le bon Ă©tat des dispositifs de mesure; elle doit ĂȘtre informĂ©e de toute modification ou remplacement de ces dispositifs.
Le titulaire d'une autorisation de prise d'eau est tenu de communiquer à l'administration, au plus tard le 31 janvier de chaque année, le volume d'eau captée au cours de l'année précédente et généralement toute autre donnée se rapportant aux conditions d'autorisation et aux modalités d'utilisation de la prise d'eau.
Art. 7.
Le Ministre peut, dans des circonstances exceptionnelles et pour une durée limitée, permettre un dépassement déterminé du débit autorisé.
L'autorisation de prise d'eau est périmée si aucune prise d'eau n'est effectuée dans un délai de deux ans à dater de sa délivrance.
Art. 8.
Toute révision de l'autorisation conformément à l'article 7 du décret est opérée conformément aux rÚgles relatives aux conditions et formalités de délivrance des autorisations.
Une enquĂȘte publique prĂ©alable est organisĂ©e dans le cas oĂč la modification proposĂ©e a pour effet de modifier, soit la zone de prĂ©vention Ă©tablie autour de la prise d'eau, soit la rĂ©glementation des activitĂ©s susceptibles d'y ĂȘtre exercĂ©es, ou de rendre nĂ©cessaire la dĂ©limitation d'une telle zone.
Zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance
Art. 9.
§1er. Pour toutes les prises d'eau, la zone de prise d'eau est délimitée par la ligne située à une distance de dix mÚtres des limites extérieures des installations en surface strictement nécessaires à la prise d'eau.
Cette zone ainsi constituée est appelée zone I.
§2. En ce qui concerne les prises d'eau de la catĂ©gorie A, l'arrĂȘtĂ© d'autorisation prĂ©cise les mesures de protection Ă prendre et les limites de la zone de prise d'eau.
Art. 10.
§1er. Une zone de prĂ©vention doit ĂȘtre dĂ©terminĂ©e pour toute prise d'eau de la catĂ©gorie B en nappe libre.
§2. Une zone de prĂ©vention peut ĂȘtre dĂ©terminĂ©e pour toute prise d'eau de la catĂ©gorie B en nappe captive ou de la catĂ©gorie C.
Art. 11.
§1er. En nappe libre, la zone de prévention d'une prise d'eau est scindée en deux sous-zones, appelées respectivement zone de prévention rapprochée, ou zone IIa, et zone de prévention éloignée, ou zone IIb.
1. La zone IIa est comprise entre le périmÚtre de la zone I et une ligne située à une distance de l'ouvrage de prise d'eau correspondant à un temps de transfert de l'eau souterraine jusqu'à l'ouvrage égal à 24 heures dans le sol saturé.
A défaut de données suffisantes permettant la délimitation de la zone IIa suivant le principe défini ci-dessus, cette zone est délimitée par une ligne située à une distance horizontale minimale de 35 mÚtres à partir des installations de surface, dans le cas de puits, et par deux lignes situées à 25 mÚtres au minimum de part et d'autre de la projection en surface de l'axe longitudinal dans le cas de galeries.
2. La zone IIb est comprise entre le périmÚtre extérieur de la zone IIa et le périmÚtre extérieur de la zone d'appel de la prise d'eau.
Toutefois le pĂ©rimĂštre extĂ©rieur de la zone IIb ne peut ĂȘtre situĂ© Ă une distance de l'ouvrage supĂ©rieure Ă celle correspondant Ă un temps de transfert de l'eau souterraine jusqu'Ă l'ouvrage de prise d'eau Ă©gal Ă cinquante jours dans le sol saturĂ©.
A défaut de données suffisantes permettant la délimitation de la zone IIb suivant les principes définis ci-avant, le périmÚtre de cette zone est distant du périmÚtre extérieur de la zone IIa de:
â 100 mĂštres pour les formations aquifĂšres sableuses;
â 500 mĂštres pour les formations aquifĂšres graveleuses, ou la distance entre le cours d'eau et la limite de la formation aquifĂšre alluviale;
â 1 000 mĂštres pour les formations aquifĂšres fissurĂ©es ou karstiques.
Lorsqu'il existe des axes d'écoulement préférentiel de circulation des eaux souterraines alimentant l'ouvrage de prise d'eau, la zone IIb est étendue le long de ces axes sur une distance maximale de 1 000 mÚtres et sur une largeur au moins égale à celle de la zone IIa.
Ces distances peuvent ĂȘtre rĂ©visĂ©es si une acquisition ultĂ©rieure de donnĂ©es permet d'Ă©tablir la zone IIb en fonction des temps de transfert ou des limites de la zone d'appel de la prise d'eau.
§2. En nappe captive, si un risque de pollution existe, la zone de prévention est la zone à l'intérieur de laquelle le temps de transfert est inférieur à cinquante jours dans le sol saturé. Cette zone a les caractéristiques d'une zone de prévention éloignée.
§3. AprĂšs l'enquĂȘte publique rĂ©alisĂ©e conformĂ©ment Ă l'article 14, l'ExĂ©cutif prend un arrĂȘtĂ© dĂ©terminant les zones de prĂ©vention visĂ©es aux §§1er et 2 et rĂ©glementant les activitĂ©s dans cette zone; il en informe les communes concernĂ©es, la dĂ©putation permanente du conseil provincial et toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquĂȘte publique.
Art. 12.
Par dérogation aux articles 10 et 11, la délimitation des zones de prise d'eau et de prévention peut coïncider avec des repÚres ou des limites topologiques naturels ou artificiels tels que des voies de communication, des cours d'eau, des clÎtures, des fronts de bùtisses ou des limites administratives telles que des sections cadastrales.
Dans le cas prĂ©vu Ă l'alinĂ©a 1er, le Ministre, pour une zone de prise d'eau et l'ExĂ©cutif, pour une zone de prĂ©vention, peuvent, par arrĂȘtĂ© motivĂ©, imposer des mesures de protection supplĂ©mentaires.
Art. 13.
§1er. AprĂšs l'enquĂȘte publique rĂ©alisĂ©e conformĂ©ment Ă l'article 14, l'ExĂ©cutif dĂ©termine la zone de surveillance et rĂ©glemente les activitĂ©s dans cette zone; il en informe les communes concernĂ©es, la dĂ©putation permanente du conseil provincial et toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquĂȘte publique.
§2. Quand une prise d'eau de la catĂ©gorie B est destinĂ©e Ă la production d'eau de source, d'eau minĂ©rale naturelle ou d'eau thermale, si le titulaire de l'autorisation demande que soit dĂ©terminĂ©e une zone de surveillance, le Ministre soumet le dossier Ă l'ExĂ©cutif qui fait procĂ©der Ă l'enquĂȘte publique conformĂ©ment Ă l'article 14.
Dans ce cas, l'ExĂ©cutif peut dĂ©cider, par arrĂȘtĂ© motivĂ©, de ne pas dĂ©terminer la zone de surveillance.
De l'enquĂȘte publique
Art. 14.
Les projets de zones de prévention et de surveillance sont adressés par le Ministre, avec leurs annexes, aux communes sur le territoire desquelles s'étend tout ou partie des zones précitées.
Dans les quinze jours de la rĂ©ception du dossier, le collĂšge des bourgmestre et Ă©chevins ouvre une enquĂȘte de commodo et incommodo par l'affichage d'un avis indiquant l'objet de l'enquĂȘte. Cet avis est affichĂ© pendant trente jours aux endroits ordinaires de l'affichage; simultanĂ©ment le collĂšge en adresse copie par Ă©crit, individuellement et Ă domicile aux propriĂ©taires et principaux occupants des immeubles situĂ©s dans la zone ainsi qu'aux administrations publiques dont dĂ©pend une voie de communication, un cours d'eau, un ouvrage ou un Ă©tablissement quelconque situĂ© dans la zone.
Pendant la durĂ©e de l'enquĂȘte, le dossier et les plans y annexĂ©s peuvent ĂȘtre consultĂ©s par tous les intĂ©ressĂ©s. Une copie de ces documents est remise contre paiement du prix coĂ»tant, fixĂ© par le collĂšge des bourgmestre et Ă©chevins, aux personnes qui en font la demande.
Pendant le mĂȘme dĂ©lai, un membre du collĂšge des bourgmestre et Ă©chevins ou un fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© Ă cet effet recueille les observations Ă©crites. A l'expiration de ce dĂ©lai, il tient une sĂ©ance oĂč sont entendus tous ceux qui le dĂ©sirent et Ă l'issue de laquelle il est dressĂ© un procĂšs-verbal qui clĂŽture l'enquĂȘte de commodo et incommodo.
L'administration communale renvoie le dossier au Ministre, dans le dĂ©lai de dix jours francs Ă dater de la clĂŽture de l'enquĂȘte, avec l'avis motivĂ© du collĂšge des bourgmestre et Ă©chevins.
Recharges artificielles des nappes d'eau souterraine
Art. 15.
§1er. La demande d'autorisation visée à l'article 17 du décret doit comprendre, outre les renseignements permettant d'identifier le demandeur et l'emplacement de l'ouvrage, les renseignements suivants:
1° une note relative à la technique d'infiltration projetée et aux mesures à prendre afin d'éviter la pollution de la nappe d'eau souterraine;
2° une note relative à l'origine et à la qualité de l'eau d'infiltration;
3° une Ă©tude gĂ©ologique de la zone concernĂ©e par la recharge et des caractĂ©ristiques de la nappe d'eau souterraine destinĂ©e Ă ĂȘtre l'objet d'une recharge;
4° un exemplaire d'un plan dressĂ© Ă l'Ă©chelle de 1/1 000 oĂč sont indiquĂ©es la situation et les limites de la zone de recharge;
5° un extrait du plan cadastral indiquant les parcelles situées dans la zone de recharge;
6° un extrait du registre cadastral avec mention des noms et adresses des propriétaires de parcelles ou des parties des parcelles concernées; les propriétaires visés étant ceux connus à l'Administration du Cadastre trente jours avant l'introduction de la demande;
7° les mesures de protection de la nappe proposées;
8° un devis estimatif du coût des mesures visées ci-dessus.
§2. Le Ministre statue dans les trois mois de la réception de la demande d'autorisation.
Lorsqu'il estime que l'Ă©tablissement d'une zone de surveillance s'impose, il statue dans le mois de l'arrĂȘtĂ© visĂ© Ă l'article 13, §1er.
§3. Le Ministre peut, par arrĂȘtĂ© motivĂ©, suspendre pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e, modifier ou retirer l'autorisation accordĂ©e, lorsqu'une pollution de la nappe aquifĂšre risque de se produire ou si les conditions de l'autorisation ne sont pas respectĂ©es.
Dispositions finales
Art. 16.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Toutefois, pour les autorisations de prise d'eau existantes, les dispositions relatives aux zones de prises d'eau et de prévention n'entrent en vigueur qu'aprÚs trois ans.
Art. 17.
Le Ministre ayant l'Eau dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-PrĂ©sident de lâExĂ©cutif, chargĂ© de lâEconomie, des P.M.E. et de la Fonction publique rĂ©gionale,
B. ANSELME
Le Ministre des Affaires intĂ©rieures, chargĂ© des Pouvoirs locaux, des Travaux subsidiĂ©s et de lâEau pour la RĂ©gion wallonne,
A. VAN der BIEST