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14 novembre 1991 - Arrêté du ( Gouvernement – AGW du 9 mars 1995, art. 1er, §1er) wallon relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance, et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine
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L'Exécutif régional wallon,
Vu le TraitĂ© du 25 mars 1957 instituant la CommunautĂ© Ă©conomique europĂ©enne, signĂ© Ă  Rome et approuvĂ© par la loi du 2 dĂ©cembre 1957, notamment les articles 100 et 235;
Vu la Directive du Conseil des CommunautĂ©s europĂ©ennes du 17 dĂ©cembre 1979 (80/68/CEE) concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causĂ©e par certaines substances dangereuses, notamment l'article 6;
Vu le dĂ©cret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux potabilisables, notamment les articles 2, 7, 10, 11, 15 et 17;
Vu l'avis de la Commission consultative de la protection des eaux de surface contre la pollution;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures, chargé des Pouvoirs locaux, des Travaux subsidiés et de l'Eau pour la Région wallonne,
ArrĂŞte:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

1° Â« dĂ©cret Â»: le dĂ©cret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux potabilisables ( modifiĂ© par le dĂ©cret du 23 dĂ©cembre 1993 – AGW du 9 mars 1995, art. 1er, §2, al. 1er) ;

2° Â« Ministre Â»: le Ministre ayant l'Eau dans ses attributions;

3° Â« administration Â»: la Division de l'Eau de la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la RĂ©gion wallonne;

4° Â« prise d'eau Â»: opĂ©ration de prĂ©lèvement d'eau souterraine ( ... – AGW du 9 mars 1995, art. 1er, §2, al. 2) ;

5° Â« source Â»: un des points d'Ă©mergence naturel ou fixe permettant le captage d'une eau provenant d'une nappe ou d'un gisement souterrain, la nappe ou le gisement Ă©tant situĂ©s dans des terrains dont la nature, l'Ă©paisseur et l'Ă©tendue provoquent une filtration et en assurent la protection contre les risques de contamination;

6° Â« eau de source Â»: eau provenant d'une source, conforme aux critères des eaux destinĂ©es Ă  la consommation humaine, selon la Directive du Conseil des CommunautĂ©s europĂ©ennes du 15 juillet 1980 (80/778/CEE) relative Ă  la qualitĂ© des eaux destinĂ©es Ă  la consommation humaine, Ă  l'exception du pH et du C 12, et reconnue comme telle par le Ministre de la SantĂ© publique, en vertu de l'arrĂŞtĂ© royal du 11 octobre 1985 concernant les eaux minĂ©rales naturelles et les eaux de source;

7° Â« eau minĂ©rale naturelle Â»: eau conforme Ă  la Directive du Conseil des CommunautĂ©s europĂ©ennes du 15 juillet 1980 (80/777/CEE) relative au rapprochement des lĂ©gislations des Etats membres concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minĂ©rales naturelles, et reconnue comme telle par le Ministre de la SantĂ© publique, en vertu de l'arrĂŞtĂ© royal du 4 octobre 1985 concernant les eaux minĂ©rales naturelles et les eaux de source;

8° Â« eau thermale Â»: eau minĂ©rale naturelle utilisĂ©e Ă  des fins curatives, Ă  la source et dans les Ă©tablissements thermaux ou hydrominĂ©raux, et reconnue comme telle par le Ministre de la SantĂ© publique;

9° Â« nappe libre Â»: nappe d'eau souterraine situĂ©e dans un milieu poreux permĂ©able, saturĂ© sur une hauteur gĂ©nĂ©ralement variable, et surmontĂ© d'un milieu poreux sec ou non saturĂ©; gĂ©nĂ©ralement, la nappe est limitĂ©e vers le bas par un substratum impermĂ©able;

10° Â« nappe captive Â»: nappe d'eau souterraine situĂ©e dans un milieu poreux permĂ©able surmontĂ© par une couche gĂ©ologique peu ou pas permĂ©able; la charge hydraulique de l'eau qu'elle contient est supĂ©rieure Ă  la cote du ( toit – AGW du 9 mars 1995, art. 1er, §2, al. 3) de la nappe;

11° Â« installation de surface Â»: partie de l'ouvrage de prise d'eau situĂ© en surface ainsi que le bâtiment le protĂ©geant;

12° Â« zone d'influence Â»: zone au droit de laquelle les niveaux d'une nappe d'eau souterraine sont rabattus par une prise d'eau effectuĂ©e par pompage;

13° Â« zone d'appel Â»: partie de la zone d'influence dans laquelle l'ensemble des lignes de courant se dirigent vers l'ouvrage de prise d'eau sous l'effet d'un pompage;

( 14° « substances relevant de la liste I ou II Â»: toute substance mentionnĂ©e dans la liste I ou dans la liste II de l' annexe II du prĂ©sent arrĂŞtĂ©;

15° « concentration maximale admissible Â»: la concentration fixĂ©e dans l'annexe I de l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 20 juillet 1989 relatif Ă  la qualitĂ© de l'eau distribuĂ©e par rĂ©seau, soit pour les pesticides et produits apparentĂ©s:

– 0,1 Âµg/l par substance individualisĂ©e;- 0,5 Âµg/l au total;

16° « pesticides Â»:

– les insecticides:- organochlorĂ©s persistants,- organophosphorĂ©s,- carbamates,- les herbicides,- les fongicides,- les rĂ©gulateurs de croissance;

17° « titulaire Â»: le titulaire ( du permis d'environnement portant sur un Ă©tablissement comportant une – AGW du 4 juillet 2002, art. 137) prise d'eau ( visĂ© – AGW du 4 juillet 2002, art. 137) Ă  l'article 2 du dĂ©cret;

18° « rejet Â»: introduction de substances et de matières dans les eaux souterraines avec ou sans cheminement dans le sol ou le sous-sol – AGW du 9 mars 1995, art. 1er, §3) .

Art. 2.

§1er. ( ... – AGW du 4 juillet 2002, art. 138)

§2. Les prises d'eau doivent satisfaire aux conditions minimales suivantes:

1° la qualitĂ© de l'eau de la nappe aquifère doit ĂŞtre prĂ©servĂ©e;

2° la quantitĂ© d'eau prĂ©levĂ©e dans une nappe aquifère dĂ©terminĂ©e ne peut conduire Ă  un volume annuel total supĂ©rieur Ă  l'alimentation naturelle annuelle moyenne de ladite nappe;

3° la sĂ©curitĂ© des personnes et des biens ne peut ĂŞtre affectĂ©e par les modifications apportĂ©es Ă  la nappe aquifère.

§3. ( ... – AGW du 4 juillet 2002, art. 138)

Art. 3.

Les prises d'eau sont réparties en quatre catégories:

La catégorie A comprend:

1° les pompages d'essai d'une durĂ©e n'excĂ©dant pas douze mois;

2° les pompages temporaires rĂ©alisĂ©s Ă  l'occasion de travaux de gĂ©nie civil publics ou privĂ©s.

La catégorie B comprend les prises d'eau destinées à:

1° la distribution publique;

2° la distribution sous forme conditionnĂ©e d'eau de source ou minĂ©rale naturelle, ainsi que les eaux Ă  usage thermal;

3° la consommation humaine;

4° la fabrication de denrĂ©es alimentaires;

5° l'alimentation des installations publiques de piscines, bains, douches ou autres installations similaires.

Sont exclues de la catégorie B les prises d'eau réalisées par des personnes privées à l'usage exclusif de leur ménage.

La catĂ©gorie C comprend les prises d'eau qui n'appartiennent pas aux catĂ©gories A et B, et dont le dĂ©bit prĂ©levĂ© est supĂ©rieur Ă  10 mÂł par jour ou 3 000 mÂł/an.

La catĂ©gorie D comprend les prises d'eau qui n'appartiennent pas aux catĂ©gories A et B, et dont le dĂ©bit ne dĂ©passe ni 10 mÂł par jour ni 3 000 mÂł/an.

Art. 4.

( ... – AGW du 4 juillet 2002, art. 139)

Art. 5.

( ... – AGW du 4 juillet 2002, art. 139)

Art. 6.

( Les permis d'environnement portant sur des Ă©tablissements comportant une prise d'eau – AGW du 4 juillet 2002, art. 140, 1°) mentionnent les conditions Ă  observer relatives notamment:

1° aux dispositifs de prise d'eau;

2° Ă  l'isolement des diffĂ©rentes nappes aquifères;

3° aux modalitĂ©s de rĂ©alisation et d'Ă©quipement de l'ouvrage;

4° aux dispositifs de comptage des volumes, de mesure des niveaux d'eau et de prise d'Ă©chantillons dans l'ouvrage;

5° Ă  l'utilisation de l'eau captĂ©e;

6° au volume d'eau maximal Ă  prĂ©lever par jour et par an;

7° Ă  la frĂ©quence des relevĂ©s de comptage des volumes;

8° Ă  la prĂ©servation des prises d'eau souterraines dans le voisinage;

9° Ă  la sĂ©curitĂ© publique;

10° aux modalitĂ©s de rĂ©alisation et d'Ă©quipement d'ouvrages annexes nĂ©cessaires Ă  l'exploitation et constituant un risque d'introduction de pollution, tels que des puits d'accès et d'aĂ©ration de galeries captantes;

11° Ă  la localisation des piĂ©zomètres destinĂ©s Ă  la mesure des paramètres hydrogĂ©ologiques liĂ©s Ă  la nappe exploitĂ©e et au prĂ©lèvement d'Ă©chantillons y relatifs;

12° dans le cas des prises d'eau de la catĂ©gorie A, aux mesures de protection temporaires et particulières Ă  prendre afin d'Ă©viter toute pollution des eaux;

13° aux mesures Ă  prendre en cas de cessation de la prise d'eau.

L'administration est habilitée à contrôler le bon état des dispositifs de mesure; elle doit être informée de toute modification ou remplacement de ces dispositifs.

Le titulaire ( d'un permis d'environnement portant sur un Ă©tablissement comportant une prise d'eau – AGW du 4 juillet 2002, art. 140, 2°) est tenu de communiquer Ă  l'administration, au plus tard le 31 janvier de chaque annĂ©e, le volume d'eau captĂ©e au cours de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente et gĂ©nĂ©ralement toute autre donnĂ©e se rapportant aux conditions ( du permis d'environnement – AGW du 4 juillet 2002, art. 140, 2°) et aux modalitĂ©s d'utilisation de la prise d'eau.

Art. 7.

( ... – AGW du 4 juillet 2002, art. 141)

Art. 8.

( ... – AGW du 4 juillet 2002, art. 141)

Art. 9.

§1er. Pour toutes les prises d'eau, la zone de prise d'eau est délimitée par la ligne située à une distance de dix mètres des limites extérieures des installations en surface strictement nécessaires à la prise d'eau.

Cette zone ainsi constituée est appelée zone I.

§2. En ce qui concerne les prises d'eau de la catĂ©gorie A, ( le permis d'environnement – AGW du 4 juillet 2002, art. 142) prĂ©cise les mesures de protection Ă  prendre et les limites de la zone de prise d'eau.

( §3. Pour les prises d'eau situĂ©es dans une carrière en activitĂ©, les limites de la zone de prise d'eau correspondent Ă  celles de l'ouvrage de prise d'eau – AGW du 9 mars 1995, art. 2) .

Art. 10.

§1er. Une zone de prévention doit être déterminée pour toute prise d'eau de la catégorie B en nappe libre.

§2. Une zone de prévention peut être déterminée pour toute prise d'eau de la catégorie B en nappe captive ou de la catégorie C.

Art. 11.

§1er. En nappe libre, la zone de prévention d'une prise d'eau est scindée en deux sous-zones, appelées respectivement zone de prévention rapprochée, ou zone IIa, et zone de prévention éloignée, ou zone IIb.

1. La zone IIa est comprise entre le pĂ©rimètre de la zone I et une ligne situĂ©e Ă  une distance de l'ouvrage de prise d'eau correspondant Ă  un temps de transfert de l'eau souterraine jusqu'Ă  l'ouvrage Ă©gal Ă  24 heures dans le sol saturĂ©.

A dĂ©faut de donnĂ©es suffisantes permettant la dĂ©limitation de la zone IIa suivant le principe dĂ©fini ci-dessus, cette zone est dĂ©limitĂ©e par une ligne situĂ©e Ă  une distance horizontale minimale de 35 mètres Ă  partir des installations de surface, dans le cas de puits, et par deux lignes situĂ©es Ă  25 mètres au minimum de part et d'autre de la projection en surface de l'axe longitudinal dans le cas de galeries.

2. La zone IIb est comprise entre le pĂ©rimètre extĂ©rieur de la zone IIa et le pĂ©rimètre extĂ©rieur de la zone d'appel de la prise d'eau.

Toutefois le périmètre extérieur de la zone IIb ne peut être situé à une distance de l'ouvrage supérieure à celle correspondant à un temps de transfert de l'eau souterraine jusqu'à l'ouvrage de prise d'eau égal à cinquante jours dans le sol saturé.

A défaut de données suffisantes permettant la délimitation de la zone IIb suivant les principes définis ci-avant, le périmètre de cette zone est distant du périmètre extérieur de la zone IIa de:

– 100 mètres pour les formations aquifères sableuses;

– 500 mètres pour les formations aquifères graveleuses, ou la distance entre le cours d'eau et la limite de la formation aquifère alluviale;

– 1 000 mètres pour les formations aquifères fissurĂ©es ou karstiques.

Lorsqu'il existe des axes d'Ă©coulement prĂ©fĂ©rentiel de circulation des eaux souterraines alimentant l'ouvrage de prise d'eau, la zone IIb est Ă©tendue le long de ces axes sur une distance maximale de 1 000 mètres et sur une largeur au moins Ă©gale Ă  celle de la zone IIa.

Ces distances peuvent être révisées si une acquisition ultérieure de données permet d'établir la zone IIb en fonction des temps de transfert ou des limites de la zone d'appel de la prise d'eau.

§2. En nappe captive, si un risque de pollution existe, la zone de prévention est la zone à l'intérieur de laquelle le temps de transfert est inférieur à cinquante jours dans le sol saturé. Cette zone a les caractéristiques d'une zone de prévention éloignée.

§3. Après l'enquĂŞte publique rĂ©alisĂ©e conformĂ©ment Ă  l'article 14, ( le Ministre – AGW du 19 juillet 2001, art. 1er) prend un arrĂŞtĂ© dĂ©terminant les zones de prĂ©vention visĂ©es aux §§1er et 2 et rĂ©glementant les activitĂ©s dans cette zone; il en informe les communes concernĂ©es, la dĂ©putation permanente du conseil provincial, ( la direction provinciale de l'amĂ©nagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine du Ministère de la RĂ©gion wallonne – AGW du 9 mars 1995, art. 3) et toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquĂŞte publique.

Art. 12.

Par dérogation aux articles 10 et 11, la délimitation des zones de prise d'eau et de prévention peut coïncider avec des repères ou des limites topologiques naturels ou artificiels tels que des voies de communication, des cours d'eau, des clôtures, des fronts de bâtisses ou des limites administratives telles que des sections cadastrales.

( Dans le cas prĂ©vu Ă  l'alinĂ©a 1er, le Ministre peut, par arrĂŞtĂ© motivĂ©, imposer des mesures de protection « supplĂ©mentaires Â», dans les zones de prise d'eau et dans les zones de prĂ©vention – AGW du 19 juillet 2001, art. 2) .

Art. 13.

§1er. Après l'enquĂŞte publique rĂ©alisĂ©e conformĂ©ment Ă  l'article 14, ( le Ministre – AGW du 19 juillet 2001, art. 1er) dĂ©termine la zone de surveillance et rĂ©glemente les activitĂ©s dans cette zone; il en informe les communes concernĂ©es, la dĂ©putation permanente du conseil provincial, ( la direction provinciale de l'amĂ©nagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine du Ministère de la RĂ©gion wallonne – AGW du 9 mars 1995, art. 3) et toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquĂŞte publique.

§2. Quand une prise d'eau de la catĂ©gorie B est destinĂ©e Ă  la production d'eau de source, d'eau minĂ©rale naturelle ou d'eau thermale, si le titulaire ( du permis d'environnement – AGW du 4 juillet 2002, art. 143) demande que soit dĂ©terminĂ©e une zone de surveillance, le Ministre ( ... – AGW du 19 juillet 2001, art. 3) fait procĂ©der Ă  l'enquĂŞte publique conformĂ©ment Ă  l'article 14.

Dans ce cas, ( le Gouvernement – AGW du 9 mars 1995, art. 1er, §1er ) peut dĂ©cider, par arrĂŞtĂ© motivĂ©, de ne pas dĂ©terminer la zone de surveillance.

Art. 14.

Les projets de zones de prévention et de surveillance sont adressés par le Ministre, avec leurs annexes, aux communes sur le territoire desquelles s'étend tout ou partie des zones précitées.

Dans les quinze jours de la réception du dossier, le collège des bourgmestre et échevins ouvre une enquête de commodo et incommodo par l'affichage d'un avis indiquant l'objet de l'enquête. Cet avis est affiché pendant trente jours aux endroits ordinaires de l'affichage; simultanément le collège en adresse copie par écrit, individuellement et à domicile aux propriétaires et principaux occupants des immeubles situés dans la zone ainsi qu'aux administrations publiques dont dépend une voie de communication, un cours d'eau, un ouvrage ou un établissement quelconque situé dans la zone.

Pendant la durée de l'enquête, le dossier et les plans y annexés peuvent être consultés par tous les intéressés. Une copie de ces documents est remise contre paiement du prix coûtant, fixé par le collège des bourgmestre et échevins, aux personnes qui en font la demande.

Pendant le même délai, un membre du collège des bourgmestre et échevins ou un fonctionnaire délégué à cet effet recueille les observations écrites. A l'expiration de ce délai, il tient une séance où sont entendus tous ceux qui le désirent et à l'issue de laquelle il est dressé un procès-verbal qui clôture l'enquête de commodo et incommodo.

L'administration communale renvoie le dossier au Ministre, dans le délai de dix jours francs à dater de la clôture de l'enquête, avec l'avis motivé du collège des bourgmestre et échevins.

Art. 15.

( ... – AGW du 4 juillet 2002, art. 144)

Art. 16.

Pour les zones dĂ©signĂ©es par ( le Ministre – AGW du 19 juillet 2001, art. 1er) et nonobstant les conditions particulières que celui-ci peut adopter pour rencontrer des situations spĂ©cifiques, les conditions gĂ©nĂ©rales du prĂ©sent chapitre sont d'application.

Art. 17.

Le titulaire ( d'un permis d'environnement portant sur un Ă©tablissement comportant une prise d'eau – AGW du 4 juillet 2002, art. 145) de catĂ©gorie B ou C, Ă©tablit lĂ  oĂą il est possible de pĂ©nĂ©trer dans la zone de prise d'eau, une clĂ´ture, une haie dense ou toute autre enceinte visant Ă  empĂŞcher l'accès de tiers ainsi que tout rejet dans la zone.

Les parties non bâties de la zone de prise d'eau sont aménagées de manière à empêcher toute contamination; l'emploi de pesticides y est interdit.

Des panneaux, visibles depuis les voiries d'accès et mentionnant lisiblement les informations relatives à la nature du captage, à l'identité du titulaire et aux services à joindre en cas d'accident sont placés aux endroits permettant d'accéder à la zone de prise d'eau.

Art. 18.

Dans la zone de prévention rapprochée sont interdits:

1° l'utilisation ou le dépôt de produits ou matières contenant des substances relevant de la liste I ou II ou toute autre action susceptible de conduire à un rejet de ces substances.

Sont toutefois permis:

– les usages d'hydrocarbures gazeux Ă  la pression atmosphĂ©rique;

– les usages d'hydrocarbures liquides, d'huiles et de lubrifiants destinĂ©s au fonctionnement des vĂ©hicules automoteurs dont l'activitĂ© nĂ©cessite de passer dans la zone de prĂ©vention rapprochĂ©e;

– les usages de substances relevant de la liste I ou II dans la mesure oĂą elles sont placĂ©es sur ou au-dessus de surfaces impermĂ©ables Ă©quipĂ©es d'un système de collecte garantissant l'absence de tout rejet;

– les usages domestiques d'hydrocarbures liquides, d'huiles et de lubrifiants ou de produits contenant de telles substances, contenus dans des rĂ©cipients Ă©tanches, installĂ©s sur des surfaces impermĂ©ables Ă©quipĂ©es d'un système de collecte garantissant l'absence de tout rejet.

Les rĂ©cipients aĂ©riens ou situĂ©s en cave, d'un volume supĂ©rieur Ă  500 litres, sont placĂ©s dans des cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches de capacitĂ© suffisante pour empĂŞcher tout rejet liquide.

Les récipients enterrés sont munis d'une double enveloppe dont l'étanchéité peut être contrôlée pour s'assurer de l'absence de tout rejet;

2° ( les centres d'enfouissement technique visĂ©s par le dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets – AGW du 4 juillet 2002, art. 146, 1°) ;

3° les dépôts d'engrais et de pesticides;

4° les puits perdus et l'épandage souterrain d'effluents domestiques;

5° les installations d'entreposage de produits dont la dégradation naturelle présente des risques de pollutions pour les eaux souterraines;

6° les terrains de camping, de sport et de loisirs;

7° les abreuvoirs;

8° les bassins d'orage non étanches;

9° les surfaces destinées au parcage de plus de cinq véhicules automoteurs;

10° ( les circuits ou terrains utilisĂ©s de façon permanente et non permanente visĂ©s par la rubrique 92.61.10 de l'annexe I de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrĂŞtant la liste des projets soumis Ă  Ă©tude d'incidences et des installations et activitĂ©s classĂ©es – AGW du 4 juillet 2002, art. 146, 2°) .

Art. 19.

Est interdite, en zone de prévention rapprochée, l'implantation:

1° de nouveaux cimetières;

2° de nouveaux enclos couverts pour animaux et notamment d'étables et de chenils.

Les enclos couverts pour animaux, existant à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant une zone de prévention rapprochée, doivent être rendus étanches au sol, et équipés d'un système de collecte garantissant l'absence de tout rejet liquide.

Art. 20.

En zone de prévention rapprochée:

1° les déversements et transferts d'eaux usées ou épurées ne peuvent avoir lieu que par des égouts, des conduits d'évacuation ou des caniveaux étanches;

2° les conduites destinées au transport des produits ou de matières contenant des substances relevant de la liste I ou II doivent être étanches; le risque de leur rupture accidentelle doit être réduit à des valeurs négligeables;

3° les dĂ©pĂ´ts et les installations d'Ă©limination ou de valorisation des dĂ©chets visĂ©s par le dĂ©cret du ( 27 juin 1996 – AGW du 4 juillet 2002, art. 147) relatif aux dĂ©chets sont soumis aux règles suivantes:

a) ils sont installés à des endroits où le sol est rendu étanche;

b) ils sont équipés d'un système de collecte empêchant tout rejet;

4° les dépôts d'effluents d'élevage, tels que fumiers, lisiers, purins, et les dépôts de produits d'ensilage susceptibles de libérer des rejets liquides sont soumis aux règles suivantes:

a) ils ne peuvent contenir que les produits des exploitations agricoles situées en tout ou en partie dans les limites de la zone de prévention;

b) ils sont contenus dans des cuves ou des récipients étanches ou installés à des endroits où le sol est rendu étanche;

c) ils sont équipés d'un système de collecte garantissant l'absence de tout rejet liquide;

5° les épandages d'effluents d'élevage, de produits autorisés à être épandus à des fins agricoles et d'engrais azotés ne peuvent dépasser les doses maximales prévues à l' annexe III ;

6° les Ă©pandages de pesticides ne peuvent dĂ©passer les doses mentionnĂ©es sur l'emballage en application de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'Ă©levage et de l'arrĂŞtĂ© royal du 5 juin 1975 relatif Ă  la conservation, au commerce et Ă  l'utilisation de pesticides et de produits phytopharmaceutiques.

Si le Ministre constate que la concentration en substances matières actives pesticides excède, dans les eaux réceptrices:

– 80 % de la concentration maximum admissible fixĂ©e pour les eaux alimentaires, pour ce qui concerne la valeur fixĂ©e par substance individuelle, ou

– 80 % de la concentration maximum admissible fixĂ©e pour les eaux alimentaires, pour ce qui concerne la valeur fixĂ©e pour le total des substances,

il prend les mesures adéquates conduisant à la modification de certaines pratiques agricoles, domestiques et autres allant jusqu'à l'interdiction d'épandage de produits pesticides;

7° les parties de voirie traversant la zone sont pourvues de caniveaux étanches retenant tous liquides ou matières qui y seraient déversés accidentellement;

8° lorsque les puits, forages, excavations ou travaux de terrassement dĂ©passant une profondeur de 3 mètres sous la surface du sol font l'objet d'une demande de permis de bâtir soumise Ă  l'avis ou Ă  l'autorisation de l'administration de l'amĂ©nagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, celle-ci recueille l'avis du titulaire au cours de l'instruction de la demande. Cette formalitĂ© est exigĂ©e lorsque les travaux Ă©numĂ©rĂ©s ci-dessus dĂ©passent dans les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e des prises d'eaux minĂ©rales, thermales et carbogazeuses une profondeur de 2 mètres.

Si l'avis n'est pas rendu dans le mois à compter du jour de la notification de la demande, il est réputé favorable.

Art. 21.

Dans la zone de prévention éloignée sont interdits:

1° ( les centres d'enfouissement technique visĂ©s par le dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets – AGW du 4 juillet 2002, art. 148) , Ă  l'exception des dĂ©charges contrĂ´lĂ©es de classe 3, telles que dĂ©finies Ă  l'article 32 §1er de l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux dĂ©charges contrĂ´lĂ©es;

2° les puits perdus.

Art. 22.

Est interdite, en zone de prévention éloignée, l'implantation:

1° de nouveaux cimetières;

2° de nouveaux terrains de camping;

3° ( les circuits ou terrains utilisĂ©s de façon permanente et non permanente visĂ©s par la rubrique 92.61.10 de l'annexe I de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrĂŞtant la liste des projets soumis Ă  Ă©tude d'incidences et des installations et activitĂ©s classĂ©es – AGW du 4 juillet 2002, art. 149) .

4° de nouveaux terrains destinés au parcage de plus de vingt véhicules automoteurs.

Art. 23.

En zone de prévention éloignée:

1° à l'exception des transformateurs électriques dont l'enveloppe contient du liquide de la liste I ou II, s'ils sont équipés de manière à réduire le risque de rupture de leur enveloppe à des valeurs négligeables et sans préjudice d'autres dispositions réglementaires plus strictes, les liquides contenant des substances de la liste I ou II, les hydrocarbures liquides, les huiles et lubrifiants sont contenus dans des récipients étanches, installés sur des surfaces imperméables équipées d'un système de collecte garantissant l'absence de tout rejet liquide.

Les rĂ©cipients aĂ©riens ou situĂ©s en cave, d'hydrocarbures liquides d'un volume supĂ©rieur Ă  500 litres sont placĂ©s dans des cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches de capacitĂ© suffisante pour empĂŞcher tout rejet liquide.

Les récipients enterrés d'hydrocarbures liquides sont munis d'une double enveloppe dont l'étanchéité peut être contrôlée pour s'assurer de l'absence de tout rejet;

2° les conduites destinées au transport des produits ou de matières contenant des substances relevant de la liste I ou II doivent être étanches; le risque de leur rupture accidentelle doit être réduit à des valeurs négligeables;

3° les dĂ©pĂ´ts et les installations d'Ă©limination ou de valorisation des dĂ©chets visĂ©s par le dĂ©cret du ( 27 juin 1996 – AGW du 4 juillet 2002, art. 150) relatif aux dĂ©chets, sont soumis aux règles suivantes:

a) ils sont installés à des endroits où le sol est rendu étanche;

b) ils sont équipés d'un système de collecte empêchant tout rejet;

4° les dépôts:

– d'effluents d'Ă©levage, tels que fumiers, lisiers et purins;- d'engrais et de pesticides;- de produits d'ensilage susceptibles de libĂ©rer des rejets liquides,

sont contenus dans des cuves ou récipients étanches, ou installés sur des surfaces imperméables. Ils sont équipés d'un système de collecte garantissant l'absence de tout rejet liquide;

5° les enclos couverts pour animaux, et notamment les étables et chenils, sont rendus étanches au sol et équipés d'un système de collecte garantissant l'absence de tout rejet liquide;

6° les épandages d'effluents d'élevage, de produits autorisés à être épandus à des fins agricoles et d'engrais azotés ne peuvent dépasser les doses maximales prévues en annexe III ;

7° les Ă©pandages de pesticides ne peuvent dĂ©passer les doses mentionnĂ©es sur l'emballage en application de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'Ă©levage et de l'arrĂŞtĂ© royal du 5 juin 1975 relatif Ă  la conservation, au commerce et Ă  l'utilisation de pesticides et de produits phytopharmaceutiques.

Si le Ministre constate que la concentration en substances matières actives pesticides excède, dans les eaux réceptrices:

– 80 % de la concentration maximum admissible fixĂ©e pour les eaux alimentaires, pour ce qui concerne la valeur fixĂ©e par substance individuelle, ou

– 80 % de la concentration maximum admissible fixĂ©e pour les eaux alimentaires, pour ce qui concerne la valeur fixĂ©e pour le total des substances,

il prend les mesures adéquates conduisant à la modification de certaines pratiques agricoles, domestiques et autres allant jusqu'à l'interdiction d'épandage de produits pesticides;

8° lorsque les puits, forages, excavations ou travaux de terrassement dĂ©passant une profondeur de 5 mètres sous la surface du sol font l'objet d'une demande de permis de bâtir soumise Ă  l'avis ou Ă  l'autorisation de l'administration de l'amĂ©nagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, celle-ci recueille l'avis du titulaire au cours de l'instruction de la demande. Cette formalitĂ© est exigĂ©e lorsque les travaux Ă©numĂ©rĂ©s ci-dessus, dĂ©passent dans les zones de prĂ©vention Ă©loignĂ©e des prises d'eaux minĂ©rales, thermales et carbogazeuses une profondeur de 3 mètres.

Si l'avis n'est pas rendu dans le mois à compter du jour de la notification de la demande, il est réputé favorable.

Art. 24.

Les pĂ©rimètres de protection Ă©tablis en application de l'article 2 de la loi du 1er aoĂ»t 1924 concernant la protection des eaux minĂ©rales et thermales sont assimilĂ©s aux zones de prĂ©vention Ă©loignĂ©e pour l'application du prĂ©sent chapitre.

Art. 25.

En zone de surveillance:

1° les épandages d'effluents d'élevage, de produits autorisés à être épandus à des fins agricoles et d'engrais azotés ne peuvent dépasser les doses maximales prévues à l' annexe III ;

2° lorsque le Ministre constate que les mesures restrictives prises en application des articles 20, 6° et 23, 7° se révèlent insuffisantes, il peut fixer des mesures de même nature dans tout ou partie de la zone de surveillance.

Art. 26.

Le chapitre VI n'est pas applicable aux carrières en activitĂ©.

Lorsqu'une zone de prise d'eau souterraine de catégorie B ou C se trouve dans une carrière en activité, ou lorsqu'une carrière en activité se trouve en zone de prévention:

1° les engins de chantier ne peuvent présenter de fuites d'hydrocarbures, le cas échéant, ils sont immédiatement transférés en dehors de la carrière pour être réparés;

2° ne peuvent se trouver dans la carrière que les produits en rapport avec son exploitation;

3° les produits présentant des risques pour la qualité de la nappe doivent être stockés dans des réservoirs placés dans des cuvettes de rétention étanches, de capacité au moins égale à la capacité totale des réservoirs contenus dans chaque cuvette, soit contenus dans des fûts ou récipients entreposés sur une aire étanche équipée d'un système de collecte garantissant l'absence de tout rejet;

4° les puits perdus sont interdits en zone de prévention.

Les eaux usĂ©es, domestiques et sanitaires, sont soit Ă©vacuĂ©es en dehors de la carrière et de la zone de prĂ©vention par des conduites Ă©tanches, soit stockĂ©es sur place dans des cuves ou rĂ©cipients Ă©tanches et Ă©vacuĂ©es par des vidangeurs agréés – AGW du 9 mars 1995, art. 4) .

Art. 27.

(

§1er. Les articles 17 et 21 Ă  25 du prĂ©sent arrĂŞtĂ© sont d'application dans les pĂ©rimètres de protection Ă©tablis en vertu de la loi du 1er aoĂ»t 1924 concernant la protection des eaux minĂ©rales et thermales.

§2. L'article 17 entre en vigueur dans l'annĂ©e qui suit la publication du prĂ©sent arrĂŞtĂ© au Moniteur belge.

§3. ( L'article 18, 3° Ă  7°, 9° et 10° s'applique aux ouvrages, constructions et installations existants, dans les deux ans qui suivent la dĂ©signation de la zone de prĂ©vention rapprochĂ©e.

L'article 18, 1° s'applique aux ouvrages, constructions et installations existants, dans les trois ans qui suivent la dĂ©signation de la zone de prĂ©vention rapprochĂ©e.

L'article 18, 2° et 8° s'applique aux ouvrages, constructions et installations existants, dans les quatre ans qui suivent la dĂ©signation de la zone de prĂ©vention rapprochĂ©e.

A l'exception des hypothèses visĂ©es aux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents, l'article 18 est d'application immĂ©diate dès la dĂ©signation de la zone.

§4. L'article 19, dernier alinĂ©a et l'article 20, 1°, 3°, 4° et 7° s'appliquent aux ouvrages, constructions et installations existants, dans les deux ans qui suivent la dĂ©signation de la zone de prĂ©vention rapprochĂ©e.

L'article 20, 2° s'applique aux ouvrages, constructions et installations existants, dans les trois ans qui suivent la dĂ©signation de la zone de prĂ©vention rapprochĂ©e.

L'article 20, 5° s'applique dans les douze mois qui suivent la dĂ©signation de la zone de prĂ©vention rapprochĂ©e.

A l'exception des hypothèses visées aux alinéas précédents, les articles 19 et 20 sont d'application immédiate dès la désignation de la zone.

§5. L'article 23, 3° et 5° s'applique aux ouvrages, constructions et installations existants, dans les deux ans qui suivent la dĂ©signation de la zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e.

Les articles 21 et 23, 1° alinéas 1er et 2, 2° et 4° s'appliquent aux ouvrages, constructions et installations existants, dans les quatre ans qui suivent la désignation de la zone de prévention éloignée.

L'article 23, 1°, dernier alinĂ©a, s'applique aux ouvrages, constructions et installations existants, dans les douze ans qui suivent la dĂ©signation de la zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e.

Toutefois, pour les ouvrages, constructions et installations existants concernés qui, pour des raisons techniques, ne peuvent être remplacés ou mis en conformité immédiatement, ce délai est ramené à quatre ans lorsqu'un risque direct pour l'environnement est établi sur base de tests d'étanchéité et de corrosion, accompagnés d'un diagnostic de la durée de vie utile restante, réalisés par le titulaire des prises d'eau concerné.

L'article 23, 6°, s'applique dans les douze mois qui suivent la dĂ©signation de la zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e.

A l'exception des hypothèses visĂ©es aux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents, les articles 21 Ă  23, sont d'application immĂ©diate dès la dĂ©signation de la zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e – AGW du 19 juillet 2001, art. 4) .

§6. L'article 25 s'applique dès la dĂ©signation de la zone de surveillance.

§7. L'article 26, 3° et 4°, 2ème alinĂ©a s'applique dans l'annĂ©e qui suit la publication du prĂ©sent arrĂŞtĂ© au Moniteur belge.

L'article 26, 1°, 2° et 4°, 1er alinĂ©a est d'application immĂ©diate – AGW du 9 mars 1995, art. 5) .

Le Ministre-Président de l’Exécutif, chargé de l’Economie, des P.M.E. et de la Fonction publique régionale,

B. ANSELME

Le Ministre des Affaires intérieures, chargé des Pouvoirs locaux, des Travaux subsidiés et de l’Eau pour la Région wallonne,

A. VAN der BIEST

Annexe I

N.B. Cette annexe a Ă©tĂ© abrogĂ©e par l'AGW du 4 juillet 2002, art. 151.
Annexe II
LISTE I - Familles et groupes de substances

La liste I comprend les substances individuelles faisant partie des familles et groupes de substances énumérées ci-dessous, à l'exception des substances qui sont considérées comme inadéquates pour la liste I en fonction du faible risque de toxicité, de persistance et de bioaccumulation:
1. ComposĂ©s organohalogènes et substances qui peuvent donner naissance Ă  de tels composĂ©s dans le milieu aquatique
2. ComposĂ©s organophosphorĂ©s
3. ComposĂ©s organostanniques
4. Substances qui possèdent un pouvoir cancĂ©rigène, mutagène ou tĂ©ratogène dans le milieu aquatique ou par l'intermĂ©diaire de celui-ci
5. Mercure et composĂ©s de mercure
6. Cadmium et composĂ©s de cadmium
7. Huiles minĂ©rales et hydrocarbures
8. Cyanures
LISTE II - Familles et groupes de substances
La liste II comprend les substances individuelles et les catégories de substances qui font partie des familles et groupes de substances énumérées ci-dessous et qui pourraient avoir un effet nuisible sur les eaux souterraines.
1. MĂ©talloĂŻdes et mĂ©taux suivants ainsi que leurs composĂ©s:
1. zinc
11. Ă©tain
2. cuivre
12. bore
3. nickel
13. bĂ©ryllium
4. chrome
14. baryum
5. plomb
15. uranium
6. sĂ©lĂ©nium
16. vanadium
7. arsenic
17. cobalt
8. antimoine
18. thallium
9. molybdène
19. tellure
10. titane
20. argent
2. Biocides et leurs dĂ©rivĂ©s ne figurant pas sur la liste I;
3. Substances ayant un effet nuisible sur la saveur et/ou sur l'odeur des eaux souterraines, ainsi que les composĂ©s susceptibles de donner naissance Ă  de telles substances dans les eaux et Ă  rendre celles-ci impropres Ă  la consommation humaine;
4. ComposĂ©s organosiliciĂ©s toxiques ou persistants et substances qui peuvent donner naissance Ă  de tels composĂ©s dans l'eau, Ă  l'exclusion de ceux qui sont biologiquement inoffensifs ou qui se transforment rapidement dans l'eau en substances inoffensives;
5. ComposĂ©s inorganiques de phosphore et phosphore Ă©lĂ©mentaire;
6. Fluorures;
7. Ammoniaque, nitrites.
N.B. Cette annexe a Ă©tĂ© insĂ©rĂ©e par l'AGW du 9 mars 1995, annexe 2.
Annexe III

1. Fumure azotĂ©e maximale sur le champ suivant le type de culture:
Sans apport d'effluent d'élevage ou d'azote sous forme organique
Cultures
Azote sous forme minérale(kg par ha.an)
 
Betterave
180
 
MaĂŻs
180
 
Colza
225
 
Pomme de terre
225
 
Froment d'hiver
170
 
Céréales printemps
100
 
Escourgeon
170
 
Chicorée
30
 
Lin
60
 
Haricot
50
 
Pois
30
 
Jachère spontanée
0
 
 
Avec apport d'effluents d'élevage ou de produits autorisés à être épandus à des fins agricoles
Cultures
Azote sous forme organique
kg par ha.an)
Azote sous forme minérale
(kg par ha.an)
Betterave
210
120
MaĂŻs
210
120
Colza
185
145
Pomme de terre
185
145
Froment d'hiver
 
150
Céréales printemps
 
80
Escourgeon
 
160
Chicorée
 
0
Lin
 
50
Haricot
 
40
Pois
 
0
Jachère spontanée
 
0
Lorsqu'il y a production de fumier, on peut considĂ©rer comme normal un apport annuel de 12 Ă  13 t par ha et par an. Cet apport est gĂ©nĂ©ralement rĂ©alisĂ© en une fois Ă  la tĂŞte de rotation, soit au total plus ou moins 40 t pour une rotation de trois ans, ce qui correspond, avec le fumier, Ă  un apport moyen de 200-210 kg/ha/3 ans d'azote organique.
La même quantité d'azote peut aussi être obtenue avec 45 t de lisier de bovin, 35 t de lisier de porc ou bien encore 22 t de lisier de volaille.
2. Fumure azotĂ©e maximale sur prairie fauchĂ©e ou pâturĂ©e
En prairie, l'apport d'effluent d'Ă©levage Ă©quivalant Ă  200 kg/ha d'azote est suivi de plusieurs applications Ă©chelonnĂ©es dans le temps de 40 Ă  50 kg/ha d'engrais minĂ©raux, sans toutefois dĂ©passer le total de 350 kg/ha.an.
3. Fumure azotĂ©e maximale sur terrain de sport
Sur terrain de sport gazonnĂ©, l'apport d'engrais azotĂ© organique et/ou minĂ©ral ne doit pas dĂ©passer les 200 kg/ha d'azote par an mĂŞme si cet apport est fractionnĂ© dans le temps.
N.B. Cette annexe a Ă©tĂ© insĂ©rĂ©e par l'AGW du 9 mars 1995, annexe 3.