L'Exécutif régional wallon,
Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome et approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment les articles 100 et 235;
Vu la Directive du Conseil des Communautés européennes du 17 décembre 1979 (80/68/CEE) concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses, notamment l'article 6;
Vu le décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux potabilisables, notamment les articles 2, 7, 10, 11, 15 et 17;
Vu l'avis de la Commission consultative de la protection des eaux de surface contre la pollution;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures, chargé des Pouvoirs locaux, des Travaux subsidiés et de l'Eau pour la Région wallonne,
ArrĂȘte:
Définitions
Art. 1er.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, il faut entendre par:
1° « dĂ©cret »: le dĂ©cret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux potabilisables ( modifiĂ© par le dĂ©cret du 23 dĂ©cembre 1993 â AGW du 9 mars 1995, art. 1er, §2, al. 1er) ;
2° « Ministre »: le Ministre ayant l'Eau dans ses attributions;
3° « administration »: la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du MinistÚre de la Région wallonne;
4° « prise d'eau »: opĂ©ration de prĂ©lĂšvement d'eau souterraine ( ... â AGW du 9 mars 1995, art. 1er, §2, al. 2) ;
5° « source »: un des points d'émergence naturel ou fixe permettant le captage d'une eau provenant d'une nappe ou d'un gisement souterrain, la nappe ou le gisement étant situés dans des terrains dont la nature, l'épaisseur et l'étendue provoquent une filtration et en assurent la protection contre les risques de contamination;
6° « eau de source »: eau provenant d'une source, conforme aux critĂšres des eaux destinĂ©es Ă la consommation humaine, selon la Directive du Conseil des CommunautĂ©s europĂ©ennes du 15 juillet 1980 (80/778/CEE) relative Ă la qualitĂ© des eaux destinĂ©es Ă la consommation humaine, Ă l'exception du pH et du C 12, et reconnue comme telle par le Ministre de la SantĂ© publique, en vertu de l'arrĂȘtĂ© royal du 11 octobre 1985 concernant les eaux minĂ©rales naturelles et les eaux de source;
7° « eau minĂ©rale naturelle »: eau conforme Ă la Directive du Conseil des CommunautĂ©s europĂ©ennes du 15 juillet 1980 (80/777/CEE) relative au rapprochement des lĂ©gislations des Etats membres concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minĂ©rales naturelles, et reconnue comme telle par le Ministre de la SantĂ© publique, en vertu de l'arrĂȘtĂ© royal du 4 octobre 1985 concernant les eaux minĂ©rales naturelles et les eaux de source;
8° « eau thermale »: eau minérale naturelle utilisée à des fins curatives, à la source et dans les établissements thermaux ou hydrominéraux, et reconnue comme telle par le Ministre de la Santé publique;
9° « nappe libre »: nappe d'eau souterraine située dans un milieu poreux perméable, saturé sur une hauteur généralement variable, et surmonté d'un milieu poreux sec ou non saturé; généralement, la nappe est limitée vers le bas par un substratum imperméable;
10° « nappe captive »: nappe d'eau souterraine situĂ©e dans un milieu poreux permĂ©able surmontĂ© par une couche gĂ©ologique peu ou pas permĂ©able; la charge hydraulique de l'eau qu'elle contient est supĂ©rieure Ă la cote du ( toit â AGW du 9 mars 1995, art. 1er, §2, al. 3) de la nappe;
11° « installation de surface »: partie de l'ouvrage de prise d'eau situé en surface ainsi que le bùtiment le protégeant;
12° « zone d'influence »: zone au droit de laquelle les niveaux d'une nappe d'eau souterraine sont rabattus par une prise d'eau effectuée par pompage;
13° « zone d'appel »: partie de la zone d'influence dans laquelle l'ensemble des lignes de courant se dirigent vers l'ouvrage de prise d'eau sous l'effet d'un pompage;
( 14° « substances relevant de la liste I ou II »: toute substance mentionnĂ©e dans la liste I ou dans la liste II de l' annexe II du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
15° « concentration maximale admissible »: la concentration fixĂ©e dans l'annexe I de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 20 juillet 1989 relatif Ă la qualitĂ© de l'eau distribuĂ©e par rĂ©seau, soit pour les pesticides et produits apparentĂ©s:
â 0,1 ”g/l par substance individualisĂ©e;- 0,5 ”g/l au total;
16° « pesticides »:
â les insecticides:- organochlorĂ©s persistants,- organophosphorĂ©s,- carbamates,- les herbicides,- les fongicides,- les rĂ©gulateurs de croissance;
17° « titulaire »: le titulaire ( du permis d'environnement portant sur un Ă©tablissement comportant une â AGW du 4 juillet 2002, art. 137) prise d'eau ( visĂ© â AGW du 4 juillet 2002, art. 137) Ă l'article 2 du dĂ©cret;
18° « rejet »: introduction de substances et de matiĂšres dans les eaux souterraines avec ou sans cheminement dans le sol ou le sous-sol â AGW du 9 mars 1995, art. 1er, §3) .
Autorisation de prise d'eau
Art. 2.
§1er. ( ... â AGW du 4 juillet 2002, art. 138)
§2. Les prises d'eau doivent satisfaire aux conditions minimales suivantes:
1° la qualitĂ© de l'eau de la nappe aquifĂšre doit ĂȘtre prĂ©servĂ©e;
2° la quantité d'eau prélevée dans une nappe aquifÚre déterminée ne peut conduire à un volume annuel total supérieur à l'alimentation naturelle annuelle moyenne de ladite nappe;
3° la sĂ©curitĂ© des personnes et des biens ne peut ĂȘtre affectĂ©e par les modifications apportĂ©es Ă la nappe aquifĂšre.
§3. ( ... â AGW du 4 juillet 2002, art. 138)
Art. 3.
Les prises d'eau sont réparties en quatre catégories:
La catégorie A comprend:
1° les pompages d'essai d'une durée n'excédant pas douze mois;
2° les pompages temporaires réalisés à l'occasion de travaux de génie civil publics ou privés.
La catégorie B comprend les prises d'eau destinées à :
1° la distribution publique;
2° la distribution sous forme conditionnée d'eau de source ou minérale naturelle, ainsi que les eaux à usage thermal;
3° la consommation humaine;
4° la fabrication de denrées alimentaires;
5° l'alimentation des installations publiques de piscines, bains, douches ou autres installations similaires.
Sont exclues de la catégorie B les prises d'eau réalisées par des personnes privées à l'usage exclusif de leur ménage.
La catégorie C comprend les prises d'eau qui n'appartiennent pas aux catégories A et B, et dont le débit prélevé est supérieur à 10 m³ par jour ou 3 000 m³/an.
La catégorie D comprend les prises d'eau qui n'appartiennent pas aux catégories A et B, et dont le débit ne dépasse ni 10 m³ par jour ni 3 000 m³/an.
Art. 4.
( ... â AGW du 4 juillet 2002, art. 139)
Art. 5.
( ... â AGW du 4 juillet 2002, art. 139)
Art. 6.
( Les permis d'environnement portant sur des Ă©tablissements comportant une prise d'eau â AGW du 4 juillet 2002, art. 140, 1°) mentionnent les conditions Ă observer relatives notamment:
1° aux dispositifs de prise d'eau;
2° à l'isolement des différentes nappes aquifÚres;
3° aux modalités de réalisation et d'équipement de l'ouvrage;
4° aux dispositifs de comptage des volumes, de mesure des niveaux d'eau et de prise d'échantillons dans l'ouvrage;
5° à l'utilisation de l'eau captée;
6° au volume d'eau maximal à prélever par jour et par an;
7° à la fréquence des relevés de comptage des volumes;
8° à la préservation des prises d'eau souterraines dans le voisinage;
9° à la sécurité publique;
10° aux modalités de réalisation et d'équipement d'ouvrages annexes nécessaires à l'exploitation et constituant un risque d'introduction de pollution, tels que des puits d'accÚs et d'aération de galeries captantes;
11° à la localisation des piézomÚtres destinés à la mesure des paramÚtres hydrogéologiques liés à la nappe exploitée et au prélÚvement d'échantillons y relatifs;
12° dans le cas des prises d'eau de la catégorie A, aux mesures de protection temporaires et particuliÚres à prendre afin d'éviter toute pollution des eaux;
13° aux mesures à prendre en cas de cessation de la prise d'eau.
L'administration est habilitĂ©e Ă contrĂŽler le bon Ă©tat des dispositifs de mesure; elle doit ĂȘtre informĂ©e de toute modification ou remplacement de ces dispositifs.
Le titulaire ( d'un permis d'environnement portant sur un Ă©tablissement comportant une prise d'eau â AGW du 4 juillet 2002, art. 140, 2°) est tenu de communiquer Ă l'administration, au plus tard le 31 janvier de chaque annĂ©e, le volume d'eau captĂ©e au cours de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente et gĂ©nĂ©ralement toute autre donnĂ©e se rapportant aux conditions ( du permis d'environnement â AGW du 4 juillet 2002, art. 140, 2°) et aux modalitĂ©s d'utilisation de la prise d'eau.
Art. 7.
( ... â AGW du 4 juillet 2002, art. 141)
Art. 8.
( ... â AGW du 4 juillet 2002, art. 141)
Zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance
Art. 9.
§1er. Pour toutes les prises d'eau, la zone de prise d'eau est délimitée par la ligne située à une distance de dix mÚtres des limites extérieures des installations en surface strictement nécessaires à la prise d'eau.
Cette zone ainsi constituée est appelée zone I.
§2. En ce qui concerne les prises d'eau de la catĂ©gorie A, ( le permis d'environnement â AGW du 4 juillet 2002, art. 142) prĂ©cise les mesures de protection Ă prendre et les limites de la zone de prise d'eau.
( §3. Pour les prises d'eau situĂ©es dans une carriĂšre en activitĂ©, les limites de la zone de prise d'eau correspondent Ă celles de l'ouvrage de prise d'eau â AGW du 9 mars 1995, art. 2) .
Art. 10.
§1er. Une zone de prĂ©vention doit ĂȘtre dĂ©terminĂ©e pour toute prise d'eau de la catĂ©gorie B en nappe libre.
§2. Une zone de prĂ©vention peut ĂȘtre dĂ©terminĂ©e pour toute prise d'eau de la catĂ©gorie B en nappe captive ou de la catĂ©gorie C.
Art. 11.
§1er. En nappe libre, la zone de prévention d'une prise d'eau est scindée en deux sous-zones, appelées respectivement zone de prévention rapprochée, ou zone IIa, et zone de prévention éloignée, ou zone IIb.
1. La zone IIa est comprise entre le périmÚtre de la zone I et une ligne située à une distance de l'ouvrage de prise d'eau correspondant à un temps de transfert de l'eau souterraine jusqu'à l'ouvrage égal à 24 heures dans le sol saturé.
A défaut de données suffisantes permettant la délimitation de la zone IIa suivant le principe défini ci-dessus, cette zone est délimitée par une ligne située à une distance horizontale minimale de 35 mÚtres à partir des installations de surface, dans le cas de puits, et par deux lignes situées à 25 mÚtres au minimum de part et d'autre de la projection en surface de l'axe longitudinal dans le cas de galeries.
2. La zone IIb est comprise entre le périmÚtre extérieur de la zone IIa et le périmÚtre extérieur de la zone d'appel de la prise d'eau.
Toutefois le pĂ©rimĂštre extĂ©rieur de la zone IIb ne peut ĂȘtre situĂ© Ă une distance de l'ouvrage supĂ©rieure Ă celle correspondant Ă un temps de transfert de l'eau souterraine jusqu'Ă l'ouvrage de prise d'eau Ă©gal Ă cinquante jours dans le sol saturĂ©.
A défaut de données suffisantes permettant la délimitation de la zone IIb suivant les principes définis ci-avant, le périmÚtre de cette zone est distant du périmÚtre extérieur de la zone IIa de:
â 100 mĂštres pour les formations aquifĂšres sableuses;
â 500 mĂštres pour les formations aquifĂšres graveleuses, ou la distance entre le cours d'eau et la limite de la formation aquifĂšre alluviale;
â 1 000 mĂštres pour les formations aquifĂšres fissurĂ©es ou karstiques.
Lorsqu'il existe des axes d'écoulement préférentiel de circulation des eaux souterraines alimentant l'ouvrage de prise d'eau, la zone IIb est étendue le long de ces axes sur une distance maximale de 1 000 mÚtres et sur une largeur au moins égale à celle de la zone IIa.
Ces distances peuvent ĂȘtre rĂ©visĂ©es si une acquisition ultĂ©rieure de donnĂ©es permet d'Ă©tablir la zone IIb en fonction des temps de transfert ou des limites de la zone d'appel de la prise d'eau.
§2. En nappe captive, si un risque de pollution existe, la zone de prévention est la zone à l'intérieur de laquelle le temps de transfert est inférieur à cinquante jours dans le sol saturé. Cette zone a les caractéristiques d'une zone de prévention éloignée.
§3. AprĂšs l'enquĂȘte publique rĂ©alisĂ©e conformĂ©ment Ă l'article 14, ( le Ministre â AGW du 19 juillet 2001, art. 1er) prend un arrĂȘtĂ© dĂ©terminant les zones de prĂ©vention visĂ©es aux §§1er et 2 et rĂ©glementant les activitĂ©s dans cette zone; il en informe les communes concernĂ©es, la dĂ©putation permanente du conseil provincial, ( la direction provinciale de l'amĂ©nagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne â AGW du 9 mars 1995, art. 3) et toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquĂȘte publique.
Art. 12.
Par dérogation aux articles 10 et 11, la délimitation des zones de prise d'eau et de prévention peut coïncider avec des repÚres ou des limites topologiques naturels ou artificiels tels que des voies de communication, des cours d'eau, des clÎtures, des fronts de bùtisses ou des limites administratives telles que des sections cadastrales.
( Dans le cas prĂ©vu Ă l'alinĂ©a 1er, le Ministre peut, par arrĂȘtĂ© motivĂ©, imposer des mesures de protection « supplĂ©mentaires », dans les zones de prise d'eau et dans les zones de prĂ©vention â AGW du 19 juillet 2001, art. 2) .
Art. 13.
§1er. AprĂšs l'enquĂȘte publique rĂ©alisĂ©e conformĂ©ment Ă l'article 14, ( le Ministre â AGW du 19 juillet 2001, art. 1er) dĂ©termine la zone de surveillance et rĂ©glemente les activitĂ©s dans cette zone; il en informe les communes concernĂ©es, la dĂ©putation permanente du conseil provincial, ( la direction provinciale de l'amĂ©nagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne â AGW du 9 mars 1995, art. 3) et toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquĂȘte publique.
§2. Quand une prise d'eau de la catĂ©gorie B est destinĂ©e Ă la production d'eau de source, d'eau minĂ©rale naturelle ou d'eau thermale, si le titulaire ( du permis d'environnement â AGW du 4 juillet 2002, art. 143) demande que soit dĂ©terminĂ©e une zone de surveillance, le Ministre ( ... â AGW du 19 juillet 2001, art. 3) fait procĂ©der Ă l'enquĂȘte publique conformĂ©ment Ă l'article 14.
Dans ce cas, ( le Gouvernement â AGW du 9 mars 1995, art. 1er, §1er ) peut dĂ©cider, par arrĂȘtĂ© motivĂ©, de ne pas dĂ©terminer la zone de surveillance.
De l'enquĂȘte publique
Art. 14.
Les projets de zones de prévention et de surveillance sont adressés par le Ministre, avec leurs annexes, aux communes sur le territoire desquelles s'étend tout ou partie des zones précitées.
Dans les quinze jours de la rĂ©ception du dossier, le collĂšge des bourgmestre et Ă©chevins ouvre une enquĂȘte de commodo et incommodo par l'affichage d'un avis indiquant l'objet de l'enquĂȘte. Cet avis est affichĂ© pendant trente jours aux endroits ordinaires de l'affichage; simultanĂ©ment le collĂšge en adresse copie par Ă©crit, individuellement et Ă domicile aux propriĂ©taires et principaux occupants des immeubles situĂ©s dans la zone ainsi qu'aux administrations publiques dont dĂ©pend une voie de communication, un cours d'eau, un ouvrage ou un Ă©tablissement quelconque situĂ© dans la zone.
Pendant la durĂ©e de l'enquĂȘte, le dossier et les plans y annexĂ©s peuvent ĂȘtre consultĂ©s par tous les intĂ©ressĂ©s. Une copie de ces documents est remise contre paiement du prix coĂ»tant, fixĂ© par le collĂšge des bourgmestre et Ă©chevins, aux personnes qui en font la demande.
Pendant le mĂȘme dĂ©lai, un membre du collĂšge des bourgmestre et Ă©chevins ou un fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© Ă cet effet recueille les observations Ă©crites. A l'expiration de ce dĂ©lai, il tient une sĂ©ance oĂč sont entendus tous ceux qui le dĂ©sirent et Ă l'issue de laquelle il est dressĂ© un procĂšs-verbal qui clĂŽture l'enquĂȘte de commodo et incommodo.
L'administration communale renvoie le dossier au Ministre, dans le dĂ©lai de dix jours francs Ă dater de la clĂŽture de l'enquĂȘte, avec l'avis motivĂ© du collĂšge des bourgmestre et Ă©chevins.
Recharges artificielles des nappes d'eau souterraine
Art. 15.
( ... â AGW du 4 juillet 2002, art. 144)
Mesures de protection
Art. 16.
Pour les zones dĂ©signĂ©es par ( le Ministre â AGW du 19 juillet 2001, art. 1er) et nonobstant les conditions particuliĂšres que celui-ci peut adopter pour rencontrer des situations spĂ©cifiques, les conditions gĂ©nĂ©rales du prĂ©sent chapitre sont d'application.
Zones de prise d'eau
Art. 17.
Le titulaire ( d'un permis d'environnement portant sur un Ă©tablissement comportant une prise d'eau â AGW du 4 juillet 2002, art. 145) de catĂ©gorie B ou C, Ă©tablit lĂ oĂč il est possible de pĂ©nĂ©trer dans la zone de prise d'eau, une clĂŽture, une haie dense ou toute autre enceinte visant Ă empĂȘcher l'accĂšs de tiers ainsi que tout rejet dans la zone.
Les parties non bĂąties de la zone de prise d'eau sont amĂ©nagĂ©es de maniĂšre Ă empĂȘcher toute contamination; l'emploi de pesticides y est interdit.
Des panneaux, visibles depuis les voiries d'accÚs et mentionnant lisiblement les informations relatives à la nature du captage, à l'identité du titulaire et aux services à joindre en cas d'accident sont placés aux endroits permettant d'accéder à la zone de prise d'eau.
Zones de prévention
Zones de prévention rapprochée
Art. 18.
Dans la zone de prévention rapprochée sont interdits:
1° l'utilisation ou le dépÎt de produits ou matiÚres contenant des substances relevant de la liste I ou II ou toute autre action susceptible de conduire à un rejet de ces substances.
Sont toutefois permis:
â les usages d'hydrocarbures gazeux Ă la pression atmosphĂ©rique;
â les usages d'hydrocarbures liquides, d'huiles et de lubrifiants destinĂ©s au fonctionnement des vĂ©hicules automoteurs dont l'activitĂ© nĂ©cessite de passer dans la zone de prĂ©vention rapprochĂ©e;
â les usages de substances relevant de la liste I ou II dans la mesure oĂč elles sont placĂ©es sur ou au-dessus de surfaces impermĂ©ables Ă©quipĂ©es d'un systĂšme de collecte garantissant l'absence de tout rejet;
â les usages domestiques d'hydrocarbures liquides, d'huiles et de lubrifiants ou de produits contenant de telles substances, contenus dans des rĂ©cipients Ă©tanches, installĂ©s sur des surfaces impermĂ©ables Ă©quipĂ©es d'un systĂšme de collecte garantissant l'absence de tout rejet.
Les rĂ©cipients aĂ©riens ou situĂ©s en cave, d'un volume supĂ©rieur Ă 500 litres, sont placĂ©s dans des cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches de capacitĂ© suffisante pour empĂȘcher tout rejet liquide.
Les rĂ©cipients enterrĂ©s sont munis d'une double enveloppe dont l'Ă©tanchĂ©itĂ© peut ĂȘtre contrĂŽlĂ©e pour s'assurer de l'absence de tout rejet;
2° ( les centres d'enfouissement technique visĂ©s par le dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets â AGW du 4 juillet 2002, art. 146, 1°) ;
3° les dépÎts d'engrais et de pesticides;
4° les puits perdus et l'épandage souterrain d'effluents domestiques;
5° les installations d'entreposage de produits dont la dégradation naturelle présente des risques de pollutions pour les eaux souterraines;
6° les terrains de camping, de sport et de loisirs;
7° les abreuvoirs;
8° les bassins d'orage non étanches;
9° les surfaces destinées au parcage de plus de cinq véhicules automoteurs;
10° ( les circuits ou terrains utilisĂ©s de façon permanente et non permanente visĂ©s par la rubrique 92.61.10 de l'annexe I de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrĂȘtant la liste des projets soumis Ă Ă©tude d'incidences et des installations et activitĂ©s classĂ©es â AGW du 4 juillet 2002, art. 146, 2°) .
Art. 19.
Est interdite, en zone de prévention rapprochée, l'implantation:
1° de nouveaux cimetiÚres;
2° de nouveaux enclos couverts pour animaux et notamment d'étables et de chenils.
Les enclos couverts pour animaux, existant Ă la date de l'entrĂ©e en vigueur de l'arrĂȘtĂ© dĂ©limitant une zone de prĂ©vention rapprochĂ©e, doivent ĂȘtre rendus Ă©tanches au sol, et Ă©quipĂ©s d'un systĂšme de collecte garantissant l'absence de tout rejet liquide.
Art. 20.
En zone de prévention rapprochée:
1° les déversements et transferts d'eaux usées ou épurées ne peuvent avoir lieu que par des égouts, des conduits d'évacuation ou des caniveaux étanches;
2° les conduites destinĂ©es au transport des produits ou de matiĂšres contenant des substances relevant de la liste I ou II doivent ĂȘtre Ă©tanches; le risque de leur rupture accidentelle doit ĂȘtre rĂ©duit Ă des valeurs nĂ©gligeables;
3° les dĂ©pĂŽts et les installations d'Ă©limination ou de valorisation des dĂ©chets visĂ©s par le dĂ©cret du ( 27 juin 1996 â AGW du 4 juillet 2002, art. 147) relatif aux dĂ©chets sont soumis aux rĂšgles suivantes:
a) ils sont installĂ©s Ă des endroits oĂč le sol est rendu Ă©tanche;
b) ils sont Ă©quipĂ©s d'un systĂšme de collecte empĂȘchant tout rejet;
4° les dépÎts d'effluents d'élevage, tels que fumiers, lisiers, purins, et les dépÎts de produits d'ensilage susceptibles de libérer des rejets liquides sont soumis aux rÚgles suivantes:
a) ils ne peuvent contenir que les produits des exploitations agricoles situées en tout ou en partie dans les limites de la zone de prévention;
b) ils sont contenus dans des cuves ou des rĂ©cipients Ă©tanches ou installĂ©s Ă des endroits oĂč le sol est rendu Ă©tanche;
c) ils sont équipés d'un systÚme de collecte garantissant l'absence de tout rejet liquide;
5° les Ă©pandages d'effluents d'Ă©levage, de produits autorisĂ©s Ă ĂȘtre Ă©pandus Ă des fins agricoles et d'engrais azotĂ©s ne peuvent dĂ©passer les doses maximales prĂ©vues Ă l' annexe III ;
6° les Ă©pandages de pesticides ne peuvent dĂ©passer les doses mentionnĂ©es sur l'emballage en application de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matiĂšres premiĂšres pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'Ă©levage et de l'arrĂȘtĂ© royal du 5 juin 1975 relatif Ă la conservation, au commerce et Ă l'utilisation de pesticides et de produits phytopharmaceutiques.
Si le Ministre constate que la concentration en substances matiÚres actives pesticides excÚde, dans les eaux réceptrices:
â 80 % de la concentration maximum admissible fixĂ©e pour les eaux alimentaires, pour ce qui concerne la valeur fixĂ©e par substance individuelle, ou
â 80 % de la concentration maximum admissible fixĂ©e pour les eaux alimentaires, pour ce qui concerne la valeur fixĂ©e pour le total des substances,
il prend les mesures adéquates conduisant à la modification de certaines pratiques agricoles, domestiques et autres allant jusqu'à l'interdiction d'épandage de produits pesticides;
7° les parties de voirie traversant la zone sont pourvues de caniveaux étanches retenant tous liquides ou matiÚres qui y seraient déversés accidentellement;
8° lorsque les puits, forages, excavations ou travaux de terrassement dépassant une profondeur de 3 mÚtres sous la surface du sol font l'objet d'une demande de permis de bùtir soumise à l'avis ou à l'autorisation de l'administration de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, celle-ci recueille l'avis du titulaire au cours de l'instruction de la demande. Cette formalité est exigée lorsque les travaux énumérés ci-dessus dépassent dans les zones de prévention rapprochée des prises d'eaux minérales, thermales et carbogazeuses une profondeur de 2 mÚtres.
Si l'avis n'est pas rendu dans le mois à compter du jour de la notification de la demande, il est réputé favorable.
Zones de prévention éloignée
Art. 21.
Dans la zone de prévention éloignée sont interdits:
1° ( les centres d'enfouissement technique visĂ©s par le dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets â AGW du 4 juillet 2002, art. 148) , Ă l'exception des dĂ©charges contrĂŽlĂ©es de classe 3, telles que dĂ©finies Ă l'article 32 §1er de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux dĂ©charges contrĂŽlĂ©es;
2° les puits perdus.
Art. 22.
Est interdite, en zone de prévention éloignée, l'implantation:
1° de nouveaux cimetiÚres;
2° de nouveaux terrains de camping;
3° ( les circuits ou terrains utilisĂ©s de façon permanente et non permanente visĂ©s par la rubrique 92.61.10 de l'annexe I de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrĂȘtant la liste des projets soumis Ă Ă©tude d'incidences et des installations et activitĂ©s classĂ©es â AGW du 4 juillet 2002, art. 149) .
4° de nouveaux terrains destinés au parcage de plus de vingt véhicules automoteurs.
Art. 23.
En zone de prévention éloignée:
1° à l'exception des transformateurs électriques dont l'enveloppe contient du liquide de la liste I ou II, s'ils sont équipés de maniÚre à réduire le risque de rupture de leur enveloppe à des valeurs négligeables et sans préjudice d'autres dispositions réglementaires plus strictes, les liquides contenant des substances de la liste I ou II, les hydrocarbures liquides, les huiles et lubrifiants sont contenus dans des récipients étanches, installés sur des surfaces imperméables équipées d'un systÚme de collecte garantissant l'absence de tout rejet liquide.
Les rĂ©cipients aĂ©riens ou situĂ©s en cave, d'hydrocarbures liquides d'un volume supĂ©rieur Ă 500 litres sont placĂ©s dans des cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches de capacitĂ© suffisante pour empĂȘcher tout rejet liquide.
Les rĂ©cipients enterrĂ©s d'hydrocarbures liquides sont munis d'une double enveloppe dont l'Ă©tanchĂ©itĂ© peut ĂȘtre contrĂŽlĂ©e pour s'assurer de l'absence de tout rejet;
2° les conduites destinĂ©es au transport des produits ou de matiĂšres contenant des substances relevant de la liste I ou II doivent ĂȘtre Ă©tanches; le risque de leur rupture accidentelle doit ĂȘtre rĂ©duit Ă des valeurs nĂ©gligeables;
3° les dĂ©pĂŽts et les installations d'Ă©limination ou de valorisation des dĂ©chets visĂ©s par le dĂ©cret du ( 27 juin 1996 â AGW du 4 juillet 2002, art. 150) relatif aux dĂ©chets, sont soumis aux rĂšgles suivantes:
a) ils sont installĂ©s Ă des endroits oĂč le sol est rendu Ă©tanche;
b) ils sont Ă©quipĂ©s d'un systĂšme de collecte empĂȘchant tout rejet;
4° les dépÎts:
â d'effluents d'Ă©levage, tels que fumiers, lisiers et purins;- d'engrais et de pesticides;- de produits d'ensilage susceptibles de libĂ©rer des rejets liquides,
sont contenus dans des cuves ou récipients étanches, ou installés sur des surfaces imperméables. Ils sont équipés d'un systÚme de collecte garantissant l'absence de tout rejet liquide;
5° les enclos couverts pour animaux, et notamment les étables et chenils, sont rendus étanches au sol et équipés d'un systÚme de collecte garantissant l'absence de tout rejet liquide;
6° les Ă©pandages d'effluents d'Ă©levage, de produits autorisĂ©s Ă ĂȘtre Ă©pandus Ă des fins agricoles et d'engrais azotĂ©s ne peuvent dĂ©passer les doses maximales prĂ©vues en annexe III ;
7° les Ă©pandages de pesticides ne peuvent dĂ©passer les doses mentionnĂ©es sur l'emballage en application de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matiĂšres premiĂšres pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'Ă©levage et de l'arrĂȘtĂ© royal du 5 juin 1975 relatif Ă la conservation, au commerce et Ă l'utilisation de pesticides et de produits phytopharmaceutiques.
Si le Ministre constate que la concentration en substances matiÚres actives pesticides excÚde, dans les eaux réceptrices:
â 80 % de la concentration maximum admissible fixĂ©e pour les eaux alimentaires, pour ce qui concerne la valeur fixĂ©e par substance individuelle, ou
â 80 % de la concentration maximum admissible fixĂ©e pour les eaux alimentaires, pour ce qui concerne la valeur fixĂ©e pour le total des substances,
il prend les mesures adéquates conduisant à la modification de certaines pratiques agricoles, domestiques et autres allant jusqu'à l'interdiction d'épandage de produits pesticides;
8° lorsque les puits, forages, excavations ou travaux de terrassement dépassant une profondeur de 5 mÚtres sous la surface du sol font l'objet d'une demande de permis de bùtir soumise à l'avis ou à l'autorisation de l'administration de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, celle-ci recueille l'avis du titulaire au cours de l'instruction de la demande. Cette formalité est exigée lorsque les travaux énumérés ci-dessus, dépassent dans les zones de prévention éloignée des prises d'eaux minérales, thermales et carbogazeuses une profondeur de 3 mÚtres.
Si l'avis n'est pas rendu dans le mois à compter du jour de la notification de la demande, il est réputé favorable.
Art. 24.
Les périmÚtres de protection établis en application de l'article 2 de la loi du 1er août 1924 concernant la protection des eaux minérales et thermales sont assimilés aux zones de prévention éloignée pour l'application du présent chapitre.
Zones de surveillance
Art. 25.
En zone de surveillance:
1° les Ă©pandages d'effluents d'Ă©levage, de produits autorisĂ©s Ă ĂȘtre Ă©pandus Ă des fins agricoles et d'engrais azotĂ©s ne peuvent dĂ©passer les doses maximales prĂ©vues Ă l' annexe III ;
2° lorsque le Ministre constate que les mesures restrictives prises en application des articles 20, 6° et 23, 7° se rĂ©vĂšlent insuffisantes, il peut fixer des mesures de mĂȘme nature dans tout ou partie de la zone de surveillance.
Mesures relatives Ă certaines carriĂšres
Art. 26.
Le chapitre VI n'est pas applicable aux carriÚres en activité.
Lorsqu'une zone de prise d'eau souterraine de catégorie B ou C se trouve dans une carriÚre en activité, ou lorsqu'une carriÚre en activité se trouve en zone de prévention:
1° les engins de chantier ne peuvent prĂ©senter de fuites d'hydrocarbures, le cas Ă©chĂ©ant, ils sont immĂ©diatement transfĂ©rĂ©s en dehors de la carriĂšre pour ĂȘtre rĂ©parĂ©s;
2° ne peuvent se trouver dans la carriÚre que les produits en rapport avec son exploitation;
3° les produits prĂ©sentant des risques pour la qualitĂ© de la nappe doivent ĂȘtre stockĂ©s dans des rĂ©servoirs placĂ©s dans des cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches, de capacitĂ© au moins Ă©gale Ă la capacitĂ© totale des rĂ©servoirs contenus dans chaque cuvette, soit contenus dans des fĂ»ts ou rĂ©cipients entreposĂ©s sur une aire Ă©tanche Ă©quipĂ©e d'un systĂšme de collecte garantissant l'absence de tout rejet;
4° les puits perdus sont interdits en zone de prévention.
Les eaux usĂ©es, domestiques et sanitaires, sont soit Ă©vacuĂ©es en dehors de la carriĂšre et de la zone de prĂ©vention par des conduites Ă©tanches, soit stockĂ©es sur place dans des cuves ou rĂ©cipients Ă©tanches et Ă©vacuĂ©es par des vidangeurs agréés â AGW du 9 mars 1995, art. 4) .
(VIII - AGW du 9 mars 1995, art. 5). - Dispositions finales
Art. 27.
(
§1er. Les articles 17 et 21 Ă 25 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont d'application dans les pĂ©rimĂštres de protection Ă©tablis en vertu de la loi du 1er aoĂ»t 1924 concernant la protection des eaux minĂ©rales et thermales.
§2. L'article 17 entre en vigueur dans l'annĂ©e qui suit la publication du prĂ©sent arrĂȘtĂ© au Moniteur belge.
§3. ( L'article 18, 3° à 7°, 9° et 10° s'applique aux ouvrages, constructions et installations existants, dans les deux ans qui suivent la désignation de la zone de prévention rapprochée.
L'article 18, 1° s'applique aux ouvrages, constructions et installations existants, dans les trois ans qui suivent la désignation de la zone de prévention rapprochée.
L'article 18, 2° et 8° s'applique aux ouvrages, constructions et installations existants, dans les quatre ans qui suivent la désignation de la zone de prévention rapprochée.
A l'exception des hypothÚses visées aux alinéas précédents, l'article 18 est d'application immédiate dÚs la désignation de la zone.
§4. L'article 19, dernier alinéa et l'article 20, 1°, 3°, 4° et 7° s'appliquent aux ouvrages, constructions et installations existants, dans les deux ans qui suivent la désignation de la zone de prévention rapprochée.
L'article 20, 2° s'applique aux ouvrages, constructions et installations existants, dans les trois ans qui suivent la désignation de la zone de prévention rapprochée.
L'article 20, 5° s'applique dans les douze mois qui suivent la désignation de la zone de prévention rapprochée.
A l'exception des hypothÚses visées aux alinéas précédents, les articles 19 et 20 sont d'application immédiate dÚs la désignation de la zone.
§5. L'article 23, 3° et 5° s'applique aux ouvrages, constructions et installations existants, dans les deux ans qui suivent la désignation de la zone de prévention éloignée.
Les articles 21 et 23, 1° alinéas 1er et 2, 2° et 4° s'appliquent aux ouvrages, constructions et installations existants, dans les quatre ans qui suivent la désignation de la zone de prévention éloignée.
L'article 23, 1°, dernier alinéa, s'applique aux ouvrages, constructions et installations existants, dans les douze ans qui suivent la désignation de la zone de prévention éloignée.
Toutefois, pour les ouvrages, constructions et installations existants concernĂ©s qui, pour des raisons techniques, ne peuvent ĂȘtre remplacĂ©s ou mis en conformitĂ© immĂ©diatement, ce dĂ©lai est ramenĂ© Ă quatre ans lorsqu'un risque direct pour l'environnement est Ă©tabli sur base de tests d'Ă©tanchĂ©itĂ© et de corrosion, accompagnĂ©s d'un diagnostic de la durĂ©e de vie utile restante, rĂ©alisĂ©s par le titulaire des prises d'eau concernĂ©.
L'article 23, 6°, s'applique dans les douze mois qui suivent la désignation de la zone de prévention éloignée.
A l'exception des hypothĂšses visĂ©es aux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents, les articles 21 Ă 23, sont d'application immĂ©diate dĂšs la dĂ©signation de la zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e â AGW du 19 juillet 2001, art. 4) .
§6. L'article 25 s'applique dÚs la désignation de la zone de surveillance.
§7. L'article 26, 3° et 4°, 2Ăšme alinĂ©a s'applique dans l'annĂ©e qui suit la publication du prĂ©sent arrĂȘtĂ© au Moniteur belge.
L'article 26, 1°, 2° et 4°, 1er alinĂ©a est d'application immĂ©diate â AGW du 9 mars 1995, art. 5) .
Le Ministre-PrĂ©sident de lâExĂ©cutif, chargĂ© de lâEconomie, des P.M.E. et de la Fonction publique rĂ©gionale,
B. ANSELME
Le Ministre des Affaires intĂ©rieures, chargĂ© des Pouvoirs locaux, des Travaux subsidiĂ©s et de lâEau pour la RĂ©gion wallonne,
A. VAN der BIEST
| N.B. Cette annexe a été abrogée par l'AGW du 4 juillet 2002, art. 151. |
LISTE I - Familles et groupes de substances
La liste I comprend les substances individuelles faisant partie des familles et groupes de substances énumérées ci-dessous, à l'exception des substances qui sont considérées comme inadéquates pour la liste I en fonction du faible risque de toxicité, de persistance et de bioaccumulation:
1. Composés organohalogÚnes et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans le milieu aquatique
2. Composés organophosphorés
3. Composés organostanniques
4. Substances qui possÚdent un pouvoir cancérigÚne, mutagÚne ou tératogÚne dans le milieu aquatique ou par l'intermédiaire de celui-ci
5. Mercure et composés de mercure
6. Cadmium et composés de cadmium
7. Huiles minérales et hydrocarbures
8. Cyanures
1. Métalloïdes et métaux suivants ainsi que leurs composés:
| 1. zinc |
11. étain |
| 2. cuivre |
12. bore |
| 3. nickel |
13. béryllium |
| 4. chrome |
14. baryum |
| 5. plomb |
15. uranium |
| 6. sélénium |
16. vanadium |
| 7. arsenic |
17. cobalt |
| 8. antimoine |
18. thallium |
| 9. molybdĂšne |
19. tellure |
| 10. titane |
20. argent |
3. Substances ayant un effet nuisible sur la saveur et/ou sur l'odeur des eaux souterraines, ainsi que les composés susceptibles de donner naissance à de telles substances dans les eaux et à rendre celles-ci impropres à la consommation humaine;
4. Composés organosiliciés toxiques ou persistants et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans l'eau, à l'exclusion de ceux qui sont biologiquement inoffensifs ou qui se transforment rapidement dans l'eau en substances inoffensives;
5. Composés inorganiques de phosphore et phosphore élémentaire;
6. Fluorures;
7. Ammoniaque, nitrites.
| N.B. Cette annexe a été insérée par l'AGW du 9 mars 1995, annexe 2. |
1. Fumure azotée maximale sur le champ suivant le type de culture:
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| Betterave |
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| MaĂŻs |
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| Colza |
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| Pomme de terre |
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| Froment d'hiver |
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| Céréales printemps |
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| Escourgeon |
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| Chicorée |
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| Lin |
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| Haricot |
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| Pois |
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| JachÚre spontanée |
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kg par ha.an) |
(kg par ha.an) |
| Betterave |
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| MaĂŻs |
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| Colza |
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| Pomme de terre |
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| Froment d'hiver |
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| Céréales printemps |
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| Escourgeon |
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| Chicorée |
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| Lin |
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| Haricot |
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| Pois |
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| JachÚre spontanée |
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La mĂȘme quantitĂ© d'azote peut aussi ĂȘtre obtenue avec 45 t de lisier de bovin, 35 t de lisier de porc ou bien encore 22 t de lisier de volaille.
2. Fumure azotée maximale sur prairie fauchée ou pùturée
En prairie, l'apport d'effluent d'élevage équivalant à 200 kg/ha d'azote est suivi de plusieurs applications échelonnées dans le temps de 40 à 50 kg/ha d'engrais minéraux, sans toutefois dépasser le total de 350 kg/ha.an.
3. Fumure azotée maximale sur terrain de sport
Sur terrain de sport gazonnĂ©, l'apport d'engrais azotĂ© organique et/ou minĂ©ral ne doit pas dĂ©passer les 200 kg/ha d'azote par an mĂȘme si cet apport est fractionnĂ© dans le temps.
| N.B. Cette annexe a été insérée par l'AGW du 9 mars 1995, annexe 3. |