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14 novembre 1991 - Arrêté du ( Gouvernement – AGW du 9 mars 1995, art. 1er, §1er) wallon relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance, et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine
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L'Exécutif régional wallon,
Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome et approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment les articles 100 et 235;
Vu la Directive du Conseil des Communautés européennes du 17 décembre 1979 (80/68/CEE) concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses, notamment l'article 6;
Vu le décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux potabilisables, notamment les articles 2, 7, 10, 11, 15 et 17;
Vu l'avis de la Commission consultative de la protection des eaux de surface contre la pollution;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures, chargé des Pouvoirs locaux, des Travaux subsidiés et de l'Eau pour la Région wallonne,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

1° « décret »: le décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux potabilisables ( modifié par le décret du 23 décembre 1993 – AGW du 9 mars 1995, art. 1er, §2, al. 1er) ;

2° « Ministre »: le Ministre ayant l'Eau dans ses attributions;

3° « administration »: la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne;

4° « prise d'eau »: opération de prélèvement d'eau souterraine ( ... – AGW du 9 mars 1995, art. 1er, §2, al. 2) ;

5° « source »: un des points d'émergence naturel ou fixe permettant le captage d'une eau provenant d'une nappe ou d'un gisement souterrain, la nappe ou le gisement étant situés dans des terrains dont la nature, l'épaisseur et l'étendue provoquent une filtration et en assurent la protection contre les risques de contamination;

6° « eau de source »: eau provenant d'une source, conforme aux critères des eaux destinées à la consommation humaine, selon la Directive du Conseil des Communautés européennes du 15 juillet 1980 (80/778/CEE) relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, à l'exception du pH et du C 12, et reconnue comme telle par le Ministre de la Santé publique, en vertu de l'arrêté royal du 11 octobre 1985 concernant les eaux minérales naturelles et les eaux de source;

7° « eau minérale naturelle »: eau conforme à la Directive du Conseil des Communautés européennes du 15 juillet 1980 (80/777/CEE) relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles, et reconnue comme telle par le Ministre de la Santé publique, en vertu de l'arrêté royal du 4 octobre 1985 concernant les eaux minérales naturelles et les eaux de source;

8° « eau thermale »: eau minérale naturelle utilisée à des fins curatives, à la source et dans les établissements thermaux ou hydrominéraux, et reconnue comme telle par le Ministre de la Santé publique;

9° « nappe libre »: nappe d'eau souterraine située dans un milieu poreux perméable, saturé sur une hauteur généralement variable, et surmonté d'un milieu poreux sec ou non saturé; généralement, la nappe est limitée vers le bas par un substratum imperméable;

10° « nappe captive »: nappe d'eau souterraine située dans un milieu poreux perméable surmonté par une couche géologique peu ou pas perméable; la charge hydraulique de l'eau qu'elle contient est supérieure à la cote du ( toit – AGW du 9 mars 1995, art. 1er, §2, al. 3) de la nappe;

11° « installation de surface »: partie de l'ouvrage de prise d'eau situé en surface ainsi que le bâtiment le protégeant;

12° « zone d'influence »: zone au droit de laquelle les niveaux d'une nappe d'eau souterraine sont rabattus par une prise d'eau effectuée par pompage;

13° « zone d'appel »: partie de la zone d'influence dans laquelle l'ensemble des lignes de courant se dirigent vers l'ouvrage de prise d'eau sous l'effet d'un pompage;

( 14° « substances relevant de la liste I ou II »: toute substance mentionnée dans la liste I ou dans la liste II de l' annexe II du présent arrêté;

15° « concentration maximale admissible »: la concentration fixée dans l'annexe I de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 juillet 1989 relatif à la qualité de l'eau distribuée par réseau, soit pour les pesticides et produits apparentés:

– 0,1 µg/l par substance individualisée;- 0,5 µg/l au total;

16° « pesticides »:

– les insecticides:- organochlorés persistants,- organophosphorés,- carbamates,- les herbicides,- les fongicides,- les régulateurs de croissance;

17° « titulaire »: le titulaire de l'autorisation de prise d'eau visée à l'article 2 du décret;

18° « rejet »: introduction de substances et de matières dans les eaux souterraines avec ou sans cheminement dans le sol ou le sous-sol – AGW du 9 mars 1995, art. 1er, §3) .

Art. 2.

§1er. L'autorisation de prise d'eau visée à l'article 2 du décret est nécessaire pour:

1° l'exploitation d'un ouvrage de prise d'eau;

2° la modification d'un ouvrage de prise d'eau;

3° la remise en service d'un ouvrage de prise d'eau après une période d'interruption continue d'au moins deux années.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, une prise d'eau interrompue avec l'accord de l'administration ne requiert pas l'octroi d'une nouvelle autorisation. Dans ce cas, l'administration doit être informée de la remise en service de l'ouvrage de prise d'eau.

§2. Les prises d'eau doivent satisfaire aux conditions minimales suivantes:

1° la qualité de l'eau de la nappe aquifère doit être préservée;

2° la quantité d'eau prélevée dans une nappe aquifère déterminée ne peut conduire à un volume annuel total supérieur à l'alimentation naturelle annuelle moyenne de ladite nappe;

3° la sécurité des personnes et des biens ne peut être affectée par les modifications apportées à la nappe aquifère.

§3. L'autorisation de prise d'eau peut prévoir des dispositions adaptées aux cas d'espèce en vue d'atteindre les objectifs visés au §2.

Art. 3.

Les prises d'eau sont réparties en quatre catégories:

La catégorie A comprend:

1° les pompages d'essai d'une durée n'excédant pas douze mois;

2° les pompages temporaires réalisés à l'occasion de travaux de génie civil publics ou privés.

La catégorie B comprend les prises d'eau destinées à:

1° la distribution publique;

2° la distribution sous forme conditionnée d'eau de source ou minérale naturelle, ainsi que les eaux à usage thermal;

3° la consommation humaine;

4° la fabrication de denrées alimentaires;

5° l'alimentation des installations publiques de piscines, bains, douches ou autres installations similaires.

Sont exclues de la catégorie B les prises d'eau réalisées par des personnes privées à l'usage exclusif de leur ménage.

La catégorie C comprend les prises d'eau qui n'appartiennent pas aux catégories A et B, et dont le débit prélevé est supérieur à 10 m³ par jour ou 3 000 m³/an.

La catégorie D comprend les prises d'eau qui n'appartiennent pas aux catégories A et B, et dont le débit ne dépasse ni 10 m³ par jour ni 3 000 m³/an.

Art. 4.

La demande d'autorisation doit être adressée à l'administration au moyen du formulaire délivré par celle-ci et prévu à l' annexe .

Cette demande comprend les renseignements suivants:

1° les nom, prénoms, profession, nationalité et adresse du demandeur si celui-ci est une personne physique; si le demandeur est une personne morale: la nature, la dénomination, la nationalité et l'objet social de celle-ci, les nom, prénoms et qualité du représentant, les adresses du siège social et du siège d'exploitation;

2° l'activité du demandeur;

3° l'emplacement de l'ouvrage de prise d'eau;

4° la nature de l'ouvrage de prise d'eau;

5° la date envisagée pour la réalisation de l'ouvrage de prise d'eau;

6° les caractéristiques techniques de l'ouvrage prévu:

a) nature du dispositif de prise d'eau;

b) dimensions de l'ouvrage telles que profondeur et diamètre du puits; longueur, orientation, profondeur, diamètre, section du drain ou de la galerie;

c) nature du tubage éventuel;

d) capacité du réservoir éventuel;

e) dispositif prévu pour la mesure du volume d'eau prélevé;

f) dispositif prévu pour la mesure de la profondeur du puits et du niveau de l'eau;

g) dispositif prévu pour la prise d'échantillons;

7° le niveau de l'eau au repos, en l'absence de pompage, dans le puits et dans les piézomètres éventuels, avec mention de la date de la mesure;

8° le nombre maximum de mètres cubes à prélever par jour et par an avec la justification de l'utilisation de ce débit d'eau; dans le cas d'une prise d'eau de la catégorie A, l'indication du débit annuel est remplacée par l'indication du nombre de jours pendant lesquels les pompages seront effectués;

9° les périodes de prise d'eau;

10° l'usage de l'eau;

11° le lieu d'évacuation des eaux après usage;

12° une copie certifiée conforme du titre de propriété relatif aux biens immeubles situés à l'intérieur de la zone de prise d'eau, à moins que la Région n'en soit propriétaire; ou l'engagement du propriétaire de vendre ou céder les biens immeubles concernés au demandeur éventuellement conditionné par l'obtention d'une autorisation de prise d'eau; ou l'autorisation du propriétaire de réaliser un pompage d'essai ou un pompage temporaire à l'endroit prévu pour la prise d'eau;

13° une attestation de conformité et un certificat d'étalonnage du dispositif de comptage;

14° un projet de délimitation de la zone de prise d'eau comprenant un plan dressé à l'échelle minimum de 1/100 où sont indiquées la situation et les limites de la zone concernée;

15° un extrait du plan cadastral indiquant les parcelles situées dans la zone de prise d'eau;

16° un extrait de la matrice cadastrale mentionnant les noms et adresses des propriétaires des parcelles ou des parties de parcelles situées dans cette zone, les propriétaires visés étant ceux connus de l'Administration du Cadastre deux mois avant l'introduction de la demande;

17° si la prise d'eau projetée à un débit de plus de 10 m³ par jour ou de plus de 3 000 m³ par an, un rapport technique portant sur le type et la nature de la nappe aquifère alimentant l'ouvrage de prise d'eau et contenant les données devant permettre à l'administration d'apprécier la répercussion probable de la prise d'eau sur la nappe aquifère ainsi que sur les propriétés publiques et privées en surface;

18° si une zone de prévention est requise, un projet de délimitation de cette zone auquel sont joints:

a) une note explicative justifiant la proposition de délimitation et, le cas échéant, une description des moyens ayant servi à la délimitation de la zone de prévention;

b) un plan dressé à l'échelle minimum de 1/1 000 où sont indiquées la situation et les limites des zones de prise d'eau et de prévention projetées;

c) un exemplaire d'une carte géologique à l'échelle de 1/40 000 au minimum où sont indiquées la situation et les limites de la zone de prévention projetées;

d) un extrait du plan cadastral indiquant les parcelles situées dans les zones de prise d'eau et de prévention projetées;

e) un extrait de la matrice cadastrale avec mention des noms et adresses des propriétaires des parcelles ou des parties de parcelles situées dans ces zones, les propriétaires visés étant ceux connus de l'Administration du Cadastre deux mois avant l'introduction de la demande;

f) un devis estimatif du coût d'établissement de la zone de prévention et des mesures projetées à l'intérieur de celle-ci.

Pour l'application de l'alinéa 2, 1°, le demandeur de nationalité étrangère doit élire domicile en Belgique.

Pour l'application de l'alinéa 2, 3°, l'emplacement doit être précisé par les coordonnées Lambert en vigueur à l'Institut géographique national ainsi que par un extrait de la carte topographique à l'échelle 1/10 000 sur lequel est indiquée la position de l'ouvrage de prise d'eau.

Pour l'application de l'alinéa 2, 14°, 15° et 16°, les documents requis sont, dans le cas d'une prise d'eau de la catégorie A, remplacés par un plan dressé à l'échelle minimum de 1/100 où est délimitée une aire dans laquelle des mesures particulières éventuelles de protection temporaire doivent être respectées.

S'il s'agit d'une prise d'eau classée dans la catégorie B ou C, le dossier contient, en outre:

1° tout résultat déduit d'essais de pompage permettant d'apprécier les paramètres hydrauliques de la nappe aquifère, et notamment la courbe caractéristique du puits;

2° le niveau de l'eau dans le puits durant le pompage au débit envisagé dans la demande d'autorisation de prise d'eau et en régime d'équilibre ainsi que le niveau mesuré dans les piézomètres éventuels, avec mention de la date de mesure.

Art. 5.

§1er. Lorsque la demande d'autorisation est complète, l'administration adresse au demandeur, par lettre recommandée à la poste, un accusé de réception dans les quinze jours de la réception de cette demande.

Si la demande d'autorisation est incomplète, l'administration en informe le demandeur dans le même délai et lui indique les documents ou renseignements manquants.

§2. Le Ministre statue sur la demande, par arrêté motivé, dans les trois mois de l'accusé de réception. Le Ministre peut proroger ce délai deux fois pour une même durée.

Le délai visé à l'alinéa 1er est prorogé de neuf mois lorsque ( le Ministre – AGW du 19 juillet 2001, art. 1er) a entamé la procédure de constitution d'une zone de prévention non obligatoire, mais ne la poursuit pas jusqu'à son terme.

§3. Par dérogation au §2, dans le cas de demandes d'autorisation de prise d'eau pour lesquelles une zone de prévention est constituée, le Ministre statue, par arrêté motivé, dans le mois de l'arrêté visé à l'article 11, §3.

§4. En l'absence de décision du Ministre dans les délais impartis, la demande est considérée comme rejetée.

Art. 6.

Les arrêtés d'autorisation de prise d'eau visés à l'article 5 mentionnent les conditions à observer relatives notamment:

1° aux dispositifs de prise d'eau;

2° à l'isolement des différentes nappes aquifères;

3° aux modalités de réalisation et d'équipement de l'ouvrage;

4° aux dispositifs de comptage des volumes, de mesure des niveaux d'eau et de prise d'échantillons dans l'ouvrage;

5° à l'utilisation de l'eau captée;

6° au volume d'eau maximal à prélever par jour et par an;

7° à la fréquence des relevés de comptage des volumes;

8° à la préservation des prises d'eau souterraines dans le voisinage;

9° à la sécurité publique;

10° aux modalités de réalisation et d'équipement d'ouvrages annexes nécessaires à l'exploitation et constituant un risque d'introduction de pollution, tels que des puits d'accès et d'aération de galeries captantes;

11° à la localisation des piézomètres destinés à la mesure des paramètres hydrogéologiques liés à la nappe exploitée et au prélèvement d'échantillons y relatifs;

12° dans le cas des prises d'eau de la catégorie A, aux mesures de protection temporaires et particulières à prendre afin d'éviter toute pollution des eaux;

13° aux mesures à prendre en cas de cessation de la prise d'eau.

L'administration est habilitée à contrôler le bon état des dispositifs de mesure; elle doit être informée de toute modification ou remplacement de ces dispositifs.

Le titulaire d'une autorisation de prise d'eau est tenu de communiquer à l'administration, au plus tard le 31 janvier de chaque année, le volume d'eau captée au cours de l'année précédente et généralement toute autre donnée se rapportant aux conditions d'autorisation et aux modalités d'utilisation de la prise d'eau.

Art. 7.

Le Ministre peut, dans des circonstances exceptionnelles et pour une durée limitée, permettre un dépassement déterminé du débit autorisé.

L'autorisation de prise d'eau est périmée si aucune prise d'eau n'est effectuée dans un délai de deux ans à dater de sa délivrance.

Art. 8.

Toute révision de l'autorisation conformément à l'article 7 du décret est opérée conformément aux règles relatives aux conditions et formalités de délivrance des autorisations.

Une enquête publique préalable est organisée dans le cas où la modification proposée a pour effet de modifier, soit la zone de prévention établie autour de la prise d'eau, soit la réglementation des activités susceptibles d'y être exercées, ou de rendre nécessaire la délimitation d'une telle zone.

Art. 9.

§1er. Pour toutes les prises d'eau, la zone de prise d'eau est délimitée par la ligne située à une distance de dix mètres des limites extérieures des installations en surface strictement nécessaires à la prise d'eau.

Cette zone ainsi constituée est appelée zone I.

§2. En ce qui concerne les prises d'eau de la catégorie A, l'arrêté d'autorisation précise les mesures de protection à prendre et les limites de la zone de prise d'eau.

( §3. Pour les prises d'eau situées dans une carrière en activité, les limites de la zone de prise d'eau correspondent à celles de l'ouvrage de prise d'eau – AGW du 9 mars 1995, art. 2) .

Art. 10.

§1er. Une zone de prévention doit être déterminée pour toute prise d'eau de la catégorie B en nappe libre.

§2. Une zone de prévention peut être déterminée pour toute prise d'eau de la catégorie B en nappe captive ou de la catégorie C.

Art. 11.

§1er. En nappe libre, la zone de prévention d'une prise d'eau est scindée en deux sous-zones, appelées respectivement zone de prévention rapprochée, ou zone IIa, et zone de prévention éloignée, ou zone IIb.

1. La zone IIa est comprise entre le périmètre de la zone I et une ligne située à une distance de l'ouvrage de prise d'eau correspondant à un temps de transfert de l'eau souterraine jusqu'à l'ouvrage égal à 24 heures dans le sol saturé.

A défaut de données suffisantes permettant la délimitation de la zone IIa suivant le principe défini ci-dessus, cette zone est délimitée par une ligne située à une distance horizontale minimale de 35 mètres à partir des installations de surface, dans le cas de puits, et par deux lignes situées à 25 mètres au minimum de part et d'autre de la projection en surface de l'axe longitudinal dans le cas de galeries.

2. La zone IIb est comprise entre le périmètre extérieur de la zone IIa et le périmètre extérieur de la zone d'appel de la prise d'eau.

Toutefois le périmètre extérieur de la zone IIb ne peut être situé à une distance de l'ouvrage supérieure à celle correspondant à un temps de transfert de l'eau souterraine jusqu'à l'ouvrage de prise d'eau égal à cinquante jours dans le sol saturé.

A défaut de données suffisantes permettant la délimitation de la zone IIb suivant les principes définis ci-avant, le périmètre de cette zone est distant du périmètre extérieur de la zone IIa de:

– 100 mètres pour les formations aquifères sableuses;

– 500 mètres pour les formations aquifères graveleuses, ou la distance entre le cours d'eau et la limite de la formation aquifère alluviale;

– 1 000 mètres pour les formations aquifères fissurées ou karstiques.

Lorsqu'il existe des axes d'écoulement préférentiel de circulation des eaux souterraines alimentant l'ouvrage de prise d'eau, la zone IIb est étendue le long de ces axes sur une distance maximale de 1 000 mètres et sur une largeur au moins égale à celle de la zone IIa.

Ces distances peuvent être révisées si une acquisition ultérieure de données permet d'établir la zone IIb en fonction des temps de transfert ou des limites de la zone d'appel de la prise d'eau.

§2. En nappe captive, si un risque de pollution existe, la zone de prévention est la zone à l'intérieur de laquelle le temps de transfert est inférieur à cinquante jours dans le sol saturé. Cette zone a les caractéristiques d'une zone de prévention éloignée.

§3. Après l'enquête publique réalisée conformément à l'article 14, ( le Ministre – AGW du 19 juillet 2001, art. 1er) prend un arrêté déterminant les zones de prévention visées aux §§1er et 2 et réglementant les activités dans cette zone; il en informe les communes concernées, la députation permanente du conseil provincial, ( la direction provinciale de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine du Ministère de la Région wallonne – AGW du 9 mars 1995, art. 3) et toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquête publique.

Art. 12.

Par dérogation aux articles 10 et 11, la délimitation des zones de prise d'eau et de prévention peut coïncider avec des repères ou des limites topologiques naturels ou artificiels tels que des voies de communication, des cours d'eau, des clôtures, des fronts de bâtisses ou des limites administratives telles que des sections cadastrales.

( Dans le cas prévu à l'alinéa 1er, le Ministre peut, par arrêté motivé, imposer des mesures de protection « supplémentaires », dans les zones de prise d'eau et dans les zones de prévention – AGW du 19 juillet 2001, art. 2) .

Art. 13.

§1er. Après l'enquête publique réalisée conformément à l'article 14, ( le Ministre – AGW du 19 juillet 2001, art. 1er) détermine la zone de surveillance et réglemente les activités dans cette zone; il en informe les communes concernées, la députation permanente du conseil provincial, ( la direction provinciale de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine du Ministère de la Région wallonne – AGW du 9 mars 1995, art. 3) et toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquête publique.

§2. Quand une prise d'eau de la catégorie B est destinée à la production d'eau de source, d'eau minérale naturelle ou d'eau thermale, si le titulaire de l'autorisation demande que soit déterminée une zone de surveillance, le Ministre ( ... – AGW du 19 juillet 2001, art. 3) fait procéder à l'enquête publique conformément à l'article 14.

Dans ce cas, ( le Gouvernement – AGW du 9 mars 1995, art. 1er, §1er ) peut décider, par arrêté motivé, de ne pas déterminer la zone de surveillance.

Art. 14.

Les projets de zones de prévention et de surveillance sont adressés par le Ministre, avec leurs annexes, aux communes sur le territoire desquelles s'étend tout ou partie des zones précitées.

Dans les quinze jours de la réception du dossier, le collège des bourgmestre et échevins ouvre une enquête de commodo et incommodo par l'affichage d'un avis indiquant l'objet de l'enquête. Cet avis est affiché pendant trente jours aux endroits ordinaires de l'affichage; simultanément le collège en adresse copie par écrit, individuellement et à domicile aux propriétaires et principaux occupants des immeubles situés dans la zone ainsi qu'aux administrations publiques dont dépend une voie de communication, un cours d'eau, un ouvrage ou un établissement quelconque situé dans la zone.

Pendant la durée de l'enquête, le dossier et les plans y annexés peuvent être consultés par tous les intéressés. Une copie de ces documents est remise contre paiement du prix coûtant, fixé par le collège des bourgmestre et échevins, aux personnes qui en font la demande.

Pendant le même délai, un membre du collège des bourgmestre et échevins ou un fonctionnaire délégué à cet effet recueille les observations écrites. A l'expiration de ce délai, il tient une séance où sont entendus tous ceux qui le désirent et à l'issue de laquelle il est dressé un procès-verbal qui clôture l'enquête de commodo et incommodo.

L'administration communale renvoie le dossier au Ministre, dans le délai de dix jours francs à dater de la clôture de l'enquête, avec l'avis motivé du collège des bourgmestre et échevins.

Art. 15.

§1er. La demande d'autorisation visée à l'article 17 du décret doit comprendre, outre les renseignements permettant d'identifier le demandeur et l'emplacement de l'ouvrage, les renseignements suivants:

1° une note relative à la technique d'infiltration projetée et aux mesures à prendre afin d'éviter la pollution de la nappe d'eau souterraine;

2° une note relative à l'origine et à la qualité de l'eau d'infiltration;

3° une étude géologique de la zone concernée par la recharge et des caractéristiques de la nappe d'eau souterraine destinée à être l'objet d'une recharge;

4° un exemplaire d'un plan dressé à l'échelle de 1/1 000 où sont indiquées la situation et les limites de la zone de recharge;

5° un extrait du plan cadastral indiquant les parcelles situées dans la zone de recharge;

6° un extrait du registre cadastral avec mention des noms et adresses des propriétaires de parcelles ou des parties des parcelles concernées; les propriétaires visés étant ceux connus à l'Administration du Cadastre trente jours avant l'introduction de la demande;

7° les mesures de protection de la nappe proposées;

8° un devis estimatif du coût des mesures visées ci-dessus.

§2. Le Ministre statue dans les trois mois de la réception de la demande d'autorisation.

Lorsqu'il estime que l'établissement d'une zone de surveillance s'impose, il statue dans le mois de l'arrêté visé à l'article 13, §1er.

§3. Le Ministre peut, par arrêté motivé, suspendre pour une durée déterminée, modifier ou retirer l'autorisation accordée, lorsqu'une pollution de la nappe aquifère risque de se produire ou si les conditions de l'autorisation ne sont pas respectées.

Art. 16.

Pour les zones désignées par ( le Ministre – AGW du 19 juillet 2001, art. 1er) et nonobstant les conditions particulières que celui-ci peut adopter pour rencontrer des situations spécifiques, les conditions générales du présent chapitre sont d'application.

Art. 17.

Le titulaire de l'autorisation de prise d'eau de catégorie B ou C, établit là où il est possible de pénétrer dans la zone de prise d'eau, une clôture, une haie dense ou toute autre enceinte visant à empêcher l'accès de tiers ainsi que tout rejet dans la zone.

Les parties non bâties de la zone de prise d'eau sont aménagées de manière à empêcher toute contamination; l'emploi de pesticides y est interdit.

Des panneaux, visibles depuis les voiries d'accès et mentionnant lisiblement les informations relatives à la nature du captage, à l'identité du titulaire et aux services à joindre en cas d'accident sont placés aux endroits permettant d'accéder à la zone de prise d'eau.

Art. 18.

Dans la zone de prévention rapprochée sont interdits:

1° l'utilisation ou le dépôt de produits ou matières contenant des substances relevant de la liste I ou II ou toute autre action susceptible de conduire à un rejet de ces substances.

Sont toutefois permis:

– les usages d'hydrocarbures gazeux à la pression atmosphérique;

– les usages d'hydrocarbures liquides, d'huiles et de lubrifiants destinés au fonctionnement des véhicules automoteurs dont l'activité nécessite de passer dans la zone de prévention rapprochée;

– les usages de substances relevant de la liste I ou II dans la mesure où elles sont placées sur ou au-dessus de surfaces imperméables équipées d'un système de collecte garantissant l'absence de tout rejet;

– les usages domestiques d'hydrocarbures liquides, d'huiles et de lubrifiants ou de produits contenant de telles substances, contenus dans des récipients étanches, installés sur des surfaces imperméables équipées d'un système de collecte garantissant l'absence de tout rejet.

Les récipients aériens ou situés en cave, d'un volume supérieur à 500 litres, sont placés dans des cuvettes de rétention étanches de capacité suffisante pour empêcher tout rejet liquide.

Les récipients enterrés sont munis d'une double enveloppe dont l'étanchéité peut être contrôlée pour s'assurer de l'absence de tout rejet;

2° les décharges contrôlées visées par le décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets;

3° les dépôts d'engrais et de pesticides;

4° les puits perdus et l'épandage souterrain d'effluents domestiques;

5° les installations d'entreposage de produits dont la dégradation naturelle présente des risques de pollutions pour les eaux souterraines;

6° les terrains de camping, de sport et de loisirs;

7° les abreuvoirs;

8° les bassins d'orage non étanches;

9° les surfaces destinées au parcage de plus de cinq véhicules automoteurs;

10° les circuits ou terrains utilisés de façon permanente et non permanente visés par l'arrêté royal du 10 juin 1976 réglant l'organisation de courses d'entraînements et d'essais de véhicules automoteurs.

Art. 19.

Est interdite, en zone de prévention rapprochée, l'implantation:

1° de nouveaux cimetières;

2° de nouveaux enclos couverts pour animaux et notamment d'étables et de chenils.

Les enclos couverts pour animaux, existant à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant une zone de prévention rapprochée, doivent être rendus étanches au sol, et équipés d'un système de collecte garantissant l'absence de tout rejet liquide.

Art. 20.

En zone de prévention rapprochée:

1° les déversements et transferts d'eaux usées ou épurées ne peuvent avoir lieu que par des égouts, des conduits d'évacuation ou des caniveaux étanches;

2° les conduites destinées au transport des produits ou de matières contenant des substances relevant de la liste I ou II doivent être étanches; le risque de leur rupture accidentelle doit être réduit à des valeurs négligeables;

3° les dépôts et les installations d'élimination ou de valorisation des déchets visés par le décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets sont soumis aux règles suivantes:

a) ils sont installés à des endroits où le sol est rendu étanche;

b) ils sont équipés d'un système de collecte empêchant tout rejet;

4° les dépôts d'effluents d'élevage, tels que fumiers, lisiers, purins, et les dépôts de produits d'ensilage susceptibles de libérer des rejets liquides sont soumis aux règles suivantes:

a) ils ne peuvent contenir que les produits des exploitations agricoles situées en tout ou en partie dans les limites de la zone de prévention;

b) ils sont contenus dans des cuves ou des récipients étanches ou installés à des endroits où le sol est rendu étanche;

c) ils sont équipés d'un système de collecte garantissant l'absence de tout rejet liquide;

5° les épandages d'effluents d'élevage, de produits autorisés à être épandus à des fins agricoles et d'engrais azotés ne peuvent dépasser les doses maximales prévues à l' annexe III ;

6° les épandages de pesticides ne peuvent dépasser les doses mentionnées sur l'emballage en application de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage et de l'arrêté royal du 5 juin 1975 relatif à la conservation, au commerce et à l'utilisation de pesticides et de produits phytopharmaceutiques.

Si le Ministre constate que la concentration en substances matières actives pesticides excède, dans les eaux réceptrices:

– 80 % de la concentration maximum admissible fixée pour les eaux alimentaires, pour ce qui concerne la valeur fixée par substance individuelle, ou

– 80 % de la concentration maximum admissible fixée pour les eaux alimentaires, pour ce qui concerne la valeur fixée pour le total des substances,

il prend les mesures adéquates conduisant à la modification de certaines pratiques agricoles, domestiques et autres allant jusqu'à l'interdiction d'épandage de produits pesticides;

7° les parties de voirie traversant la zone sont pourvues de caniveaux étanches retenant tous liquides ou matières qui y seraient déversés accidentellement;

8° lorsque les puits, forages, excavations ou travaux de terrassement dépassant une profondeur de 3 mètres sous la surface du sol font l'objet d'une demande de permis de bâtir soumise à l'avis ou à l'autorisation de l'administration de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, celle-ci recueille l'avis du titulaire au cours de l'instruction de la demande. Cette formalité est exigée lorsque les travaux énumérés ci-dessus dépassent dans les zones de prévention rapprochée des prises d'eaux minérales, thermales et carbogazeuses une profondeur de 2 mètres.

Si l'avis n'est pas rendu dans le mois à compter du jour de la notification de la demande, il est réputé favorable.

Art. 21.

Dans la zone de prévention éloignée sont interdits:

1° les décharges contrôlées visées par le décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets, à l'exception des décharges contrôlées de classe 3, telles que définies à l'article 32 §1er de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées;

2° les puits perdus.

Art. 22.

Est interdite, en zone de prévention éloignée, l'implantation:

1° de nouveaux cimetières;

2° de nouveaux terrains de camping;

3° de nouveaux circuits ou de nouveaux terrains utilisés de façon permanente et non permanente visés par l'arrêté royal du 10 juin 1976 réglant l'organisation de courses d'entraînements et d'essais de véhicules automoteurs;

4° de nouveaux terrains destinés au parcage de plus de vingt véhicules automoteurs.

Art. 23.

En zone de prévention éloignée:

1° à l'exception des transformateurs électriques dont l'enveloppe contient du liquide de la liste I ou II, s'ils sont équipés de manière à réduire le risque de rupture de leur enveloppe à des valeurs négligeables et sans préjudice d'autres dispositions réglementaires plus strictes, les liquides contenant des substances de la liste I ou II, les hydrocarbures liquides, les huiles et lubrifiants sont contenus dans des récipients étanches, installés sur des surfaces imperméables équipées d'un système de collecte garantissant l'absence de tout rejet liquide.

Les récipients aériens ou situés en cave, d'hydrocarbures liquides d'un volume supérieur à 500 litres sont placés dans des cuvettes de rétention étanches de capacité suffisante pour empêcher tout rejet liquide.

Les récipients enterrés d'hydrocarbures liquides sont munis d'une double enveloppe dont l'étanchéité peut être contrôlée pour s'assurer de l'absence de tout rejet;

2° les conduites destinées au transport des produits ou de matières contenant des substances relevant de la liste I ou II doivent être étanches; le risque de leur rupture accidentelle doit être réduit à des valeurs négligeables;

3° les dépôts et les installations d'élimination ou de valorisation des déchets visés par le décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets, sont soumis aux règles suivantes:

a) ils sont installés à des endroits où le sol est rendu étanche;

b) ils sont équipés d'un système de collecte empêchant tout rejet;

4° les dépôts:

– d'effluents d'élevage, tels que fumiers, lisiers et purins;- d'engrais et de pesticides;- de produits d'ensilage susceptibles de libérer des rejets liquides,

sont contenus dans des cuves ou récipients étanches, ou installés sur des surfaces imperméables. Ils sont équipés d'un système de collecte garantissant l'absence de tout rejet liquide;

5° les enclos couverts pour animaux, et notamment les étables et chenils, sont rendus étanches au sol et équipés d'un système de collecte garantissant l'absence de tout rejet liquide;

6° les épandages d'effluents d'élevage, de produits autorisés à être épandus à des fins agricoles et d'engrais azotés ne peuvent dépasser les doses maximales prévues en annexe III ;

7° les épandages de pesticides ne peuvent dépasser les doses mentionnées sur l'emballage en application de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage et de l'arrêté royal du 5 juin 1975 relatif à la conservation, au commerce et à l'utilisation de pesticides et de produits phytopharmaceutiques.

Si le Ministre constate que la concentration en substances matières actives pesticides excède, dans les eaux réceptrices:

– 80 % de la concentration maximum admissible fixée pour les eaux alimentaires, pour ce qui concerne la valeur fixée par substance individuelle, ou

– 80 % de la concentration maximum admissible fixée pour les eaux alimentaires, pour ce qui concerne la valeur fixée pour le total des substances,

il prend les mesures adéquates conduisant à la modification de certaines pratiques agricoles, domestiques et autres allant jusqu'à l'interdiction d'épandage de produits pesticides;

8° lorsque les puits, forages, excavations ou travaux de terrassement dépassant une profondeur de 5 mètres sous la surface du sol font l'objet d'une demande de permis de bâtir soumise à l'avis ou à l'autorisation de l'administration de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, celle-ci recueille l'avis du titulaire au cours de l'instruction de la demande. Cette formalité est exigée lorsque les travaux énumérés ci-dessus, dépassent dans les zones de prévention éloignée des prises d'eaux minérales, thermales et carbogazeuses une profondeur de 3 mètres.

Si l'avis n'est pas rendu dans le mois à compter du jour de la notification de la demande, il est réputé favorable.

Art. 24.

Les périmètres de protection établis en application de l'article 2 de la loi du 1er août 1924 concernant la protection des eaux minérales et thermales sont assimilés aux zones de prévention éloignée pour l'application du présent chapitre.

Art. 25.

En zone de surveillance:

1° les épandages d'effluents d'élevage, de produits autorisés à être épandus à des fins agricoles et d'engrais azotés ne peuvent dépasser les doses maximales prévues à l' annexe III ;

2° lorsque le Ministre constate que les mesures restrictives prises en application des articles 20, 6° et 23, 7° se révèlent insuffisantes, il peut fixer des mesures de même nature dans tout ou partie de la zone de surveillance.

Art. 26.

Le chapitre VI n'est pas applicable aux carrières en activité.

Lorsqu'une zone de prise d'eau souterraine de catégorie B ou C se trouve dans une carrière en activité, ou lorsqu'une carrière en activité se trouve en zone de prévention:

1° les engins de chantier ne peuvent présenter de fuites d'hydrocarbures, le cas échéant, ils sont immédiatement transférés en dehors de la carrière pour être réparés;

2° ne peuvent se trouver dans la carrière que les produits en rapport avec son exploitation;

3° les produits présentant des risques pour la qualité de la nappe doivent être stockés dans des réservoirs placés dans des cuvettes de rétention étanches, de capacité au moins égale à la capacité totale des réservoirs contenus dans chaque cuvette, soit contenus dans des fûts ou récipients entreposés sur une aire étanche équipée d'un système de collecte garantissant l'absence de tout rejet;

4° les puits perdus sont interdits en zone de prévention.

Les eaux usées, domestiques et sanitaires, sont soit évacuées en dehors de la carrière et de la zone de prévention par des conduites étanches, soit stockées sur place dans des cuves ou récipients étanches et évacuées par des vidangeurs agréés – AGW du 9 mars 1995, art. 4) .

Art. 27.

(

§1er. Les articles 17 et 21 à 25 du présent arrêté sont d'application dans les périmètres de protection établis en vertu de la loi du 1er août 1924 concernant la protection des eaux minérales et thermales.

§2. L'article 17 entre en vigueur dans l'année qui suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

§3. ( L'article 18, 3° à 7°, 9° et 10° s'applique aux ouvrages, constructions et installations existants, dans les deux ans qui suivent la désignation de la zone de prévention rapprochée.

L'article 18, 1° s'applique aux ouvrages, constructions et installations existants, dans les trois ans qui suivent la désignation de la zone de prévention rapprochée.

L'article 18, 2° et 8° s'applique aux ouvrages, constructions et installations existants, dans les quatre ans qui suivent la désignation de la zone de prévention rapprochée.

A l'exception des hypothèses visées aux alinéas précédents, l'article 18 est d'application immédiate dès la désignation de la zone.

§4. L'article 19, dernier alinéa et l'article 20, 1°, 3°, 4° et 7° s'appliquent aux ouvrages, constructions et installations existants, dans les deux ans qui suivent la désignation de la zone de prévention rapprochée.

L'article 20, 2° s'applique aux ouvrages, constructions et installations existants, dans les trois ans qui suivent la désignation de la zone de prévention rapprochée.

L'article 20, 5° s'applique dans les douze mois qui suivent la désignation de la zone de prévention rapprochée.

A l'exception des hypothèses visées aux alinéas précédents, les articles 19 et 20 sont d'application immédiate dès la désignation de la zone.

§5. L'article 23, 3° et 5° s'applique aux ouvrages, constructions et installations existants, dans les deux ans qui suivent la désignation de la zone de prévention éloignée.

Les articles 21 et 23, 1° alinéas 1er et 2, 2° et 4° s'appliquent aux ouvrages, constructions et installations existants, dans les quatre ans qui suivent la désignation de la zone de prévention éloignée.

L'article 23, 1°, dernier alinéa, s'applique aux ouvrages, constructions et installations existants, dans les douze ans qui suivent la désignation de la zone de prévention éloignée.

Toutefois, pour les ouvrages, constructions et installations existants concernés qui, pour des raisons techniques, ne peuvent être remplacés ou mis en conformité immédiatement, ce délai est ramené à quatre ans lorsqu'un risque direct pour l'environnement est établi sur base de tests d'étanchéité et de corrosion, accompagnés d'un diagnostic de la durée de vie utile restante, réalisés par le titulaire des prises d'eau concerné.

L'article 23, 6°, s'applique dans les douze mois qui suivent la désignation de la zone de prévention éloignée.

A l'exception des hypothèses visées aux alinéas précédents, les articles 21 à 23, sont d'application immédiate dès la désignation de la zone de prévention éloignée – AGW du 19 juillet 2001, art. 4) .

§6. L'article 25 s'applique dès la désignation de la zone de surveillance.

§7. L'article 26, 3° et 4°, 2ème alinéa s'applique dans l'année qui suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

L'article 26, 1°, 2° et 4°, 1er alinéa est d'application immédiate – AGW du 9 mars 1995, art. 5) .

Le Ministre-Président de l’Exécutif, chargé de l’Economie, des P.M.E. et de la Fonction publique régionale,

B. ANSELME

Le Ministre des Affaires intérieures, chargé des Pouvoirs locaux, des Travaux subsidiés et de l’Eau pour la Région wallonne,

A. VAN der BIEST

Annexe I
Annexe II


LISTE I - Familles et groupes de substances
La liste I comprend les substances individuelles faisant partie des familles et groupes de substances énumérées ci-dessous, à l'exception des substances qui sont considérées comme inadéquates pour la liste I en fonction du faible risque de toxicité, de persistance et de bioaccumulation:
1. Composés organohalogènes et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans le milieu aquatique
2. Composés organophosphorés
3. Composés organostanniques
4. Substances qui possèdent un pouvoir cancérigène, mutagène ou tératogène dans le milieu aquatique ou par l'intermédiaire de celui-ci
5. Mercure et composés de mercure
6. Cadmium et composés de cadmium
7. Huiles minérales et hydrocarbures
8. Cyanures
LISTE II - Familles et groupes de substances
La liste II comprend les substances individuelles et les catégories de substances qui font partie des familles et groupes de substances énumérées ci-dessous et qui pourraient avoir un effet nuisible sur les eaux souterraines.
1. Métalloïdes et métaux suivants ainsi que leurs composés:
1. zinc
11. étain
2. cuivre
12. bore
3. nickel
13. béryllium
4. chrome
14. baryum
5. plomb
15. uranium
6. sélénium
16. vanadium
7. arsenic
17. cobalt
8. antimoine
18. thallium
9. molybdène
19. tellure
10. titane
20. argent
2. Biocides et leurs dérivés ne figurant pas sur la liste I;
3. Substances ayant un effet nuisible sur la saveur et/ou sur l'odeur des eaux souterraines, ainsi que les composés susceptibles de donner naissance à de telles substances dans les eaux et à rendre celles-ci impropres à la consommation humaine;
4. Composés organosiliciés toxiques ou persistants et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans l'eau, à l'exclusion de ceux qui sont biologiquement inoffensifs ou qui se transforment rapidement dans l'eau en substances inoffensives;
5. Composés inorganiques de phosphore et phosphore élémentaire;
6. Fluorures;
7. Ammoniaque, nitrites.
N.B. Cette annexe a été insérée par l'AGW du 9 mars 1995, annexe 2.
Annexe III

1. Fumure azotée maximale sur le champ suivant le type de culture:
Sans apport d'effluent d'élevage ou d'azote sous forme organique
Cultures
Azote sous forme minérale(kg par ha.an)
 
Betterave
180
 
Maïs
180
 
Colza
225
 
Pomme de terre
225
 
Froment d'hiver
170
 
Céréales printemps
100
 
Escourgeon
170
 
Chicorée
30
 
Lin
60
 
Haricot
50
 
Pois
30
 
Jachère spontanée
0
 
 
Avec apport d'effluents d'élevage ou de produits autorisés à être épandus à des fins agricoles
Cultures
Azote sous forme organique
kg par ha.an)
Azote sous forme minérale
(kg par ha.an)
Betterave
210
120
Maïs
210
120
Colza
185
145
Pomme de terre
185
145
Froment d'hiver
 
150
Céréales printemps
 
80
Escourgeon
 
160
Chicorée
 
0
Lin
 
50
Haricot
 
40
Pois
 
0
Jachère spontanée
 
0
Lorsqu'il y a production de fumier, on peut considérer comme normal un apport annuel de 12 à 13 t par ha et par an. Cet apport est généralement réalisé en une fois à la tête de rotation, soit au total plus ou moins 40 t pour une rotation de trois ans, ce qui correspond, avec le fumier, à un apport moyen de 200-210 kg/ha/3 ans d'azote organique.
La même quantité d'azote peut aussi être obtenue avec 45 t de lisier de bovin, 35 t de lisier de porc ou bien encore 22 t de lisier de volaille.
2. Fumure azotée maximale sur prairie fauchée ou pâturée
En prairie, l'apport d'effluent d'élevage équivalant à 200 kg/ha d'azote est suivi de plusieurs applications échelonnées dans le temps de 40 à 50 kg/ha d'engrais minéraux, sans toutefois dépasser le total de 350 kg/ha.an.
3. Fumure azotée maximale sur terrain de sport
Sur terrain de sport gazonné, l'apport d'engrais azoté organique et/ou minéral ne doit pas dépasser les 200 kg/ha d'azote par an même si cet apport est fractionné dans le temps.
N.B. Cette annexe a été insérée par l'AGW du 9 mars 1995, annexe 3.