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23 novembre 2006 - Décret relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées accompagnées de chiens d'assistance des établissements et installations destinées au public
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art. 2.

Au sens du présent décret, on entend par:

1° « personne handicapée »: toute personne visée par l'article 2 du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;

2° « chien d'assistance »: tout chien dressé ou en cours de dressage accompagnant des personnes handicapées dans leurs déplacements et actes de la vie quotidienne;

3° « établissements et installations destinés au public »: tous bâtiments ou parties de bâtiments, lieux et espaces, publics ou privés, destinés à un usage public ainsi que les transports rémunérés de personnes.

Art. 3.

L'accès aux établissements et installations destinés au public est autorisé aux chiens d'assistance.

Cette autorisation ne peut être conditionnée par un paiement supplémentaire de quelque nature que ce soit, à moins que celui-ci constitue la contrepartie d'un service spécifique, évaluable économiquement.

Art. 4.

Par dérogation à l'article  3, alinéa 1er , l'accès aux établissements et installations destinés au public peut être refusé:

– par un règlement spécifique à ces lieux motivé par des exigences d'hygiène, de santé publique, de sécurité ou d'impossibilité d'aménagement raisonnable;

– en vertu d'une disposition légale ou réglementaire contraire.

Ce refus doit être porté à la connaissance du public par voie d'affichage au moyen du modèle défini par le Gouvernement.

Les restrictions en matière d'hygiène et de santé publique seront admises dès lors qu'il s'agit de locaux ou parties de locaux spécifiquement consacrés à l'administration de soins ou à la réalisation d'actes médico-techniques ou dès lors qu'il s'agit de locaux ou parties de locaux fréquentés par vocation par des personnes non chaussées.

Art. 5.

Est reconnu comme chien d'assistance au sens du présent décret le chien dressé par un instructeur ou une association agréés selon les normes et la procédure définies par le Gouvernement.

Art.  6.

§1er. ((...) – Décret du 6 novembre 2008, art. 125) 

§2. Quiconque refuse l'accès d'un chien d'assistance aux établissements et installations destinés au public sur la base d'un règlement tel que visé à l'article  4 du présent décret insuffisamment motivé est punissable d'une amende de 26 à 100 euros.

Art. 7.

Le contrôle et la surveillance de l'application des dispositions du présent décret, ainsi que des mesures réglementaires prises en exécution de celui-ci, sont assurés par les services de l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées.

Art. 8.

Le Gouvernement remet annuellement au Parlement wallon, selon les modalités qu'il détermine, un rapport sur l'exécution du présent décret.

Art. 9.

Le présent décret entre en vigueur à une date déterminée par le Gouvernement.

Cet article a été exécuté par l'AGW du 2 octobre 2008 , art. 12 .

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE

Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine,

M. DAERDEN

La Ministre de la Formation,

Mme M. ARENA

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ph. COURARD

La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,

Mme M.-D. SIMONET

Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur,

J.-C. MARCOURT

La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances,

Mme Ch. VIENNE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN