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17 juin 2013 - Loi relative Ă  la motivation, Ă  l’information et aux voies de recours en matiĂšre de marchĂ©s publics, de certains marchĂ©s de travaux, de fournitures et de services et de concessions (modifiĂ© par la Loi du 16/02/2017, art.2, ancien intitulĂ© : Loi du 17 juin 2013 relative Ă  la motivation, Ă  l'information et aux voies de recours en matiĂšre de marchĂ©s publics et de certains marchĂ©s de travaux, de fournitures et de services)
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ALBERT II, Roi des Belges,
À tous, prĂ©sents et Ă  venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

La prĂ©sente loi rĂšgle une matiĂšre visĂ©e Ă  l'article 77 de la Constitution.

Elle transpose:

1° la Directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 dĂ©cembre 1989, portant coordination des dispositions lĂ©gislatives, rĂ©glementaires et administratives relatives Ă  l'application des procĂ©dures de recours en matiĂšre de passation des marchĂ©s publics de fournitures et de travaux, modifiĂ©e par la Directive 2007/66/CE;

2° la Directive 92/13/CEE du Conseil, du 25 fĂ©vrier 1992, portant coordination des dispositions lĂ©gislatives, rĂ©glementaires et administratives relatives Ă  l'application des rĂšgles communautaires sur les procĂ©dures de passation des marchĂ©s des entitĂ©s opĂ©rant dans les secteurs de l'eau, de l'Ă©nergie, des transports et des tĂ©lĂ©communications, modifiĂ©e par la Directive 2007/66/CE;

3° l'article 49 de la Directive 2004/17/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procĂ©dures de passation des marchĂ©s dans les secteurs de l'eau, de l'Ă©nergie, des transports et des services postaux;

4° l'article 41 de la Directive 2004/18/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 31 mars 2004 relative Ă  la coordination des procĂ©dures de passation des marchĂ©s publics de travaux, de fournitures et de services;

5° les articles 35 et 55 Ă  64 de la Directive 2009/81/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 13 juillet 2009 relative Ă  la coordination des procĂ©dures de passation de certains marchĂ©s de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou des entitĂ©s adjudicatrices dans les domaines de la dĂ©fense et de la sĂ©curitĂ©, et modifiant les Directives 2004/17/CE et 2004/18/CE.

Art. 2.

Au sens de la présente loi, on entend par:

1° marchĂ©: le marchĂ© public ou le marchĂ© de travaux, de fournitures ou de services, l'accord-cadre, le concours de projets et la concession de travaux publics au sens de la loi du 15 juin 2006 ou de la loi du 13 aoĂ»t 2011, selon le cas;

2° autoritĂ© adjudicatrice: le pouvoir adjudicateur, l'entreprise publique ou l'entitĂ© adjudicatrice au sens de la loi du 15 juin 2006 ou de la loi du 13 aoĂ»t 2011, selon le cas;

3° candidat concernĂ©: selon les dĂ©finitions de la prĂ©sente loi et de la loi du 15 juin 2006 ou de la loi du 13 aoĂ»t 2011, selon le cas, le candidat Ă  qui l'autoritĂ© adjudicatrice, Ă  l'occasion d'un marchĂ©, n'a pas notifiĂ© les motifs de sa non-sĂ©lection avant que la dĂ©cision d'attribution ne soit notifiĂ©e aux soumissionnaires concernĂ©s;

4° participant concernĂ©: selon les dĂ©finitions de la prĂ©sente loi et de la loi du 15 juin 2006 ou de la loi du 13 aoĂ»t 2011, selon le cas,

– dans le cas d'un systĂšme d'acquisition dynamique: le participant Ă  qui l'autoritĂ© adjudicatrice n'a pas communiquĂ© les motifs de sa non sĂ©lection ou du refus de son offre indicative avant la dĂ©cision d'attribution n'ait Ă©tĂ© notifiĂ©e aux soumissionnaires concernĂ©s;

– dans le cas d'un dialogue compĂ©titif: le participant Ă  qui l'autoritĂ© adjudicatrice n'a pas communiquĂ© les motifs pour lesquels sa solution n'a pas Ă©tĂ© choisie avant que la dĂ©cision d'attribution n'ait Ă©tĂ© notifiĂ©e aux soumissionnaires concernĂ©s;

5° soumissionnaire concernĂ©: le soumissionnaire non dĂ©finitivement exclu de la participation Ă  la procĂ©dure, par une dĂ©cision motivĂ©e qui lui a Ă©tĂ© notifiĂ©e et qui n'est plus susceptible d'un recours devant l'instance de recours ou a Ă©tĂ© jugĂ©e licite par l'instance de recours;

6° instance de recours: la juridiction compĂ©tente selon l'article  24 ou l'article  56 ;

7° la loi du 15 juin 2006: la loi du 15 juin 2006 relative aux marchĂ©s publics et Ă  certains marchĂ©s de travaux, de fournitures et de services;

8° la loi du 13 aoĂ»t 2011: la loi du 13 aoĂ»t 2011 relative aux marchĂ©s publics et Ă  certains marchĂ©s de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la dĂ©fense et de la sĂ©curitĂ©;

9° les secteurs classiques: les secteurs visĂ©s par les dispositions des titres Ier et II de la loi du 15 juin 2006;

10° les secteurs spĂ©ciaux: les secteurs visĂ©s par les dispositions des titres Ier, III et IV de la loi du 15 juin 2006.

Art. 3.

Le prĂ©sent chapitre s'applique aux marchĂ©s, aux systĂšmes de qualification et aux systĂšmes d'acquisition dynamique qui relĂšvent de la loi du 15 juin 2006 et atteignent le montant fixĂ© par le Roi pour la publicitĂ© europĂ©enne.

Art. 4.

L'autorité adjudicatrice rédige une décision motivée:

1° lorsqu'elle dĂ©cide de recourir Ă  une procĂ©dure nĂ©gociĂ©e sans publicitĂ©;

2° lorsqu'elle dĂ©cide de recourir Ă  une procĂ©dure nĂ©gociĂ©e avec publicitĂ© dans les secteurs classiques;

3° lorsqu'elle dĂ©cide de recourir Ă  un dialogue compĂ©titif;

4° lorsqu'elle dĂ©cide de la qualification ou du retrait de la qualification dans le cadre d'un systĂšme de qualification;

5° lorsqu'elle dĂ©cide de la sĂ©lection des candidats quand la procĂ©dure comprend une premiĂšre phase impliquant l'introduction de demandes de participation;

6° lorsqu'elle dĂ©cide, dans le cadre d'un dialogue compĂ©titif, de dĂ©clarer le dialogue conclu;

7° lorsqu'elle dĂ©cide, dans le cadre d'un systĂšme d'acquisition dynamique, de ne pas sĂ©lectionner un participant ou de rejeter un participant dont l'offre indicative n'est pas conforme aux documents du marchĂ©;

8° lorsqu'elle attribue un marchĂ©, quelle que soit la procĂ©dure;

9° lorsqu'elle renonce Ă  la passation du marchĂ© et, le cas Ă©chĂ©ant, dĂ©cide de lancer un nouveau marchĂ©.

En ce qui concerne les dĂ©cisions mentionnĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er, 1° Ă  3°, les motifs de la dĂ©cision doivent exister au moment oĂč celle-ci est prise mais la dĂ©cision formelle motivĂ©e peut cependant ĂȘtre rĂ©digĂ©e a posteriori, lors de l'Ă©tablissement de la prochaine dĂ©cision visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er, 4°, 5°, 6°, 8° ou 9°, selon le cas.

Dans les cas suivants, si la dĂ©cision d'attribution visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er, 8°, ne peut ĂȘtre rĂ©digĂ©e immĂ©diatement, celle-ci est rĂ©digĂ©e a posteriori, et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la dĂ©cision:

1° en cas d'urgence impĂ©rieuse dans le cas et dans les conditions prĂ©vus par l'article 26, §1er, 1°, c) , de la loi du 15 juin 2006;

2° s'il s'agit de fournitures cotĂ©es et achetĂ©es Ă  une bourse de matiĂšres premiĂšres dans le cas et dans les conditions prĂ©vus par l'article 26, §1er, 3°, d) , de la loi du 15 juin 2006;

3° lorsque des fournitures sont achetĂ©es Ă  des conditions particuliĂšrement avantageuses, dans le cas et dans les conditions prĂ©vus par l'article 26, §1er, 3°, e) , de la loi du 15 juin 2006.

Art. 5.

La dĂ©cision motivĂ©e visĂ©e Ă  l'article  4 comporte, selon la procĂ©dure et le type de dĂ©cision:

1° le nom et l'adresse de l'autoritĂ© adjudicatrice, l'objet et le montant du marchĂ© Ă  approuver;

2° en cas de procĂ©dure nĂ©gociĂ©e ou de dialogue compĂ©titif, les motifs de droit et de fait justifiant ou permettant le recours Ă  cette procĂ©dure;

3° les noms des candidats ou des soumissionnaires;

4° en cas de dialogue compĂ©titif ou de systĂšme d'acquisition dynamique, les noms des participants;

5° en cas de systĂšme de qualification:

– les noms des candidats qualifiĂ©s et non qualifiĂ©s et les motifs de droit et de fait des dĂ©cisions y affĂ©rentes, fondĂ©s sur les critĂšres et rĂšgles de qualification Ă©tablis au prĂ©alable;

– les noms des candidats dont la qualification est retirĂ©e et les motifs de droit et de fait des dĂ©cisions y affĂ©rentes, fondĂ©s sur les critĂšres et rĂšgles de qualification Ă©tablis au prĂ©alable;

6° les noms des candidats ou soumissionnaires non sĂ©lectionnĂ©s et sĂ©lectionnĂ©s et les motifs de droit et de fait des dĂ©cisions y affĂ©rentes;

7° - en cas de dialogue compĂ©titif, les noms des participants dont la solution a ou n'a pas Ă©tĂ© retenue au terme du dialogue et les motifs de droit et de fait des dĂ©cisions y affĂ©rentes;

– en cas de systĂšme d'acquisition dynamique, les noms des participants non sĂ©lectionnĂ©s et sĂ©lectionnĂ©s et des participants dont l'offre indicative a Ă©tĂ© rejetĂ©e, en raison que celle-ci n'est pas conforme aux documents du marchĂ©, et les motifs de droit et de fait des dĂ©cisions y affĂ©rentes;

8° les noms des soumissionnaires dont l'offre a Ă©tĂ© jugĂ©e irrĂ©guliĂšre et les motifs de droit et de fait de leur Ă©viction. Ces motifs sont notamment relatifs au caractĂšre anormal des prix et, le cas Ă©chĂ©ant au constat de non-Ă©quivalence des solutions proposĂ©es par rapport aux spĂ©cifications techniques ou Ă  leur non-satisfaction par rapport aux performances ou aux exigences fonctionnelles prĂ©vues;

9° les noms du soumissionnaire retenu ou du ou des participants retenus dans l'accord-cadre et des participants et soumissionnaires dont l'offre rĂ©guliĂšre n'a pas Ă©tĂ© choisie et les motifs de droit et de fait des dĂ©cisions y affĂ©rentes, en ce compris les caractĂ©ristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue;

10° les motifs de droit et de fait pour lesquels l'autoritĂ© adjudicatrice a Ă©ventuellement renoncĂ© Ă  passer le marchĂ© et, le cas Ă©chĂ©ant, l'indication de la nouvelle procĂ©dure d'attribution suivie.

Art. 6.

La dĂ©cision visĂ©e Ă  l'article  5 vaut procĂšs-verbal et est transmise, Ă  sa demande, Ă  la Commission europĂ©enne. Dans les secteurs classiques, ce procĂšs-verbal est complĂ©tĂ© par l'indication de la part du marchĂ© qui sera sous-traitĂ©e, si celle-ci est connue.

Art. 7.

§1er. Lorsque la procĂ©dure comprend une premiĂšre phase impliquant l'introduction de demandes de participation, dĂšs qu'elle a pris la dĂ©cision motivĂ©e de sĂ©lection, l'autoritĂ© adjudicatrice communique Ă  tout candidat non sĂ©lectionnĂ©:

1° les motifs de sa non-sĂ©lection, extraits de cette dĂ©cision;

2° en cas de limitation, sur la base d'un classement, du nombre des candidats sĂ©lectionnĂ©s, la dĂ©cision motivĂ©e de sĂ©lection.

L'invitation Ă  prĂ©senter une offre ne peut ĂȘtre adressĂ©e aux candidats sĂ©lectionnĂ©s avant l'envoi de ces informations.

§2. En cas d'Ă©tablissement et de gestion d'un systĂšme de qualification, dĂšs qu'elle a pris la dĂ©cision motivĂ©e de qualification, l'autoritĂ© adjudicatrice communique Ă  tout candidat non qualifiĂ©, les motifs de sa non-qualification, extraits de cette dĂ©cision. Cette communication a lieu dans les moindres dĂ©lais et au plus tard dans les quinze jours Ă  compter de la date de la dĂ©cision.

PrĂ©alablement au retrait de la qualification d'un entrepreneur, d'un fournisseur ou d'un prestataire de services, l'autoritĂ© adjudicatrice informe celui-ci par Ă©crit de cette intention et des raisons la justifiant au moins quinze jours avant la date prĂ©vue pour mettre fin Ă  la qualification, ainsi que de la possibilitĂ© de faire part de ses observations dans ce mĂȘme dĂ©lai.

§3. En cas de dialogue compĂ©titif, dĂšs qu'elle a pris la dĂ©cision portant sur la ou les solutions susceptibles de rĂ©pondre Ă  ses besoins et Ă  ses exigences, l'autoritĂ© adjudicatrice communique la dĂ©cision motivĂ©e relative Ă  ce choix aux participants dont la solution n'est pas retenue.

§4. En cas de systĂšme d'acquisition dynamique, dĂšs qu'elle a pris la dĂ©cision motivĂ©e, l'autoritĂ© adjudicatrice communique:

1° Ă  tout participant non sĂ©lectionnĂ©, les motifs de sa non sĂ©lection, extraits de la dĂ©cision motivĂ©e;

2° Ă  tout participant rejetĂ©, les motifs du rejet de son offre indicative, extraits de la dĂ©cision motivĂ©e.

Art. 8.

§1er. DĂšs qu'elle a pris la dĂ©cision d'attribution motivĂ©e, l'autoritĂ© adjudicatrice communique:

1° Ă  tout soumissionnaire non sĂ©lectionnĂ©, les motifs de sa non-sĂ©lection, extraits de la dĂ©cision motivĂ©e;

2° Ă  tout soumissionnaire dont l'offre a Ă©tĂ© jugĂ©e irrĂ©guliĂšre, les motifs de son Ă©viction, extraits de la dĂ©cision motivĂ©e;

3° Ă  tout soumissionnaire dont l'offre n'a pas Ă©tĂ© choisie et au soumissionnaire retenu, la dĂ©cision motivĂ©e.

La communication comprend également, le cas échéant:

1° la mention prĂ©cise de la durĂ©e exacte du dĂ©lai visĂ© Ă  l'article  11, alinĂ©a 1er ;

2° la recommandation d'avertir l'autoritĂ© adjudicatrice dans ce mĂȘme dĂ©lai, par tĂ©lĂ©copieur, par courrier Ă©lectronique ou par tout autre moyen Ă©lectronique dans le cas oĂč l'intĂ©ressĂ© introduit une demande de suspension conformĂ©ment Ă  l'article  15 ;

3° la mention du numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur ou l'adresse Ă©lectronique Ă  laquelle l'avertissement visĂ© Ă  l'article  11, alinĂ©a 3 , peut ĂȘtre envoyĂ©e.

L'autoritĂ© adjudicatrice effectue immĂ©diatement cette communication par tĂ©lĂ©copieur ou par un courrier Ă©lectronique ou tout autre moyen Ă©lectronique et, le mĂȘme jour, par envoi recommandĂ©.

§2. La communication visĂ©e au §1er ne crĂ©e aucun engagement contractuel Ă  l'Ă©gard du soumissionnaire retenu et suspend le dĂ©lai durant lequel les soumissionnaires restent engagĂ©s par leur offre, pour autant qu'un tel dĂ©lai et l'article  11 soient applicables.

Pour l'ensemble des offres introduites pour ce marché, la suspension de ce délai prend fin:

1° Ă  dĂ©faut de demande de suspension visĂ©e Ă  l'article  11, alinĂ©a 2 , Ă  l'issue du dernier jour de la pĂ©riode visĂ©e Ă  l'article  11, alinĂ©a 1er ;

2° en cas de demande de suspension visĂ©e Ă  l'article  11, alinĂ©a 2 , au jour de la dĂ©cision de l'instance de recours visĂ©e Ă  l'article  15 ;

3° en tout cas au plus tard 45 jours aprĂšs la communication visĂ©e au §1er.

Art. 9.

DÚs qu'elle a pris la décision de renoncer à passer un marché et, le cas échéant, de lancer un nouveau marché, l'autorité adjudicatrice communique la décision motivée aux candidats, participants et soumissionnaires concernés.

Art. 10.

§1er. Certains renseignements peuvent ne pas ĂȘtre communiquĂ©s lorsque leur divulgation ferait obstacle Ă  l'application d'une loi, serait contraire Ă  l'intĂ©rĂȘt public, porterait prĂ©judice aux intĂ©rĂȘts commerciaux lĂ©gitimes d'entreprises publiques ou privĂ©es ou pourrait nuire Ă  une concurrence loyale entre entreprises.

§2. L'autoritĂ© adjudicatrice et toute personne qui, en raison de ses fonctions ou des missions qui lui ont Ă©tĂ© confiĂ©es par celle-ci, a connaissance de renseignements confidentiels relatifs Ă  un marchĂ© ou qui ont trait Ă  la passation et Ă  l'exĂ©cution du marchĂ©, communiquĂ©s par les candidats, soumissionnaires, entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services, ne divulguent aucun de ces renseignements. Ces renseignements concernent notamment les secrets techniques ou commerciaux et les aspects confidentiels des offres.

Aussi longtemps que l'autorité adjudicatrice n'a pas pris de décision, selon le cas, au sujet de la sélection ou de la qualification des candidats ou participants, de la régularité des offres, de l'attribution du marché ou de la renonciation à la passation du marché, les candidats, les participants, les soumissionnaires et les tiers n'ont aucun accÚs aux documents relatifs à la procédure, notamment aux demandes de participation ou de qualification, aux offres et aux documents internes de l'autorité adjudicatrice.

Art. 11.

La conclusion du marchĂ© qui suit la dĂ©cision d'attribution ne peut en aucun cas avoir lieu avant l'expiration d'un dĂ©lai de quinze jours Ă  compter du lendemain du jour oĂč la dĂ©cision motivĂ©e est envoyĂ©e aux candidats, participants et soumissionnaires concernĂ©s conformĂ©ment Ă  l'article  8, §1er, alinĂ©a 3 . Ă€ dĂ©faut de simultanĂ©itĂ© entre ces envois, le dĂ©lai prend cours, pour le candidat, participant ou soumissionnaire concernĂ©, le lendemain du jour du dernier envoi.

Lorsqu'une demande de suspension de l'exĂ©cution de la dĂ©cision d'attribution visĂ©e Ă  l'article  15 est introduite dans le dĂ©lai visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er, l'autoritĂ© adjudicatrice ne peut conclure le marchĂ© avant que l'instance de recours, le cas Ă©chĂ©ant de premier degrĂ©, ne statue soit sur la demande de mesures provisoires, soit sur la demande de suspension.

À cette fin, l'auteur de cette demande est invitĂ© Ă  avertir l'autoritĂ© adjudicatrice dans ce dĂ©lai, de prĂ©fĂ©rence par tĂ©lĂ©copieur ou courrier Ă©lectronique ou tout autre moyen Ă©lectronique, de l'introduction d'une telle demande.

La conclusion du marchĂ© peut avoir lieu au terme du dĂ©lai visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er lorsqu'aucune demande de suspension n'est introduite dans le dĂ©lai prĂ©citĂ©.

L'interdiction de procĂ©der Ă  la conclusion du marchĂ© bĂ©nĂ©ficie au seul auteur d'une demande de suspension introduite dans le dĂ©lai visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er.

Art. 12.

La conclusion du marchĂ© peut avoir lieu sans appliquer l'article  11 dans les cas suivants:

1° lorsqu'une publicitĂ© europĂ©enne prĂ©alable n'est pas obligatoire;

2° lorsque le seul soumissionnaire concernĂ© est celui Ă  qui le marchĂ© est attribuĂ© et en l'absence de candidats concernĂ©s;

3° lorsqu'il s'agit d'un marchĂ© fondĂ© sur un accord-cadre.

Art. 13.

La suspension de l'exĂ©cution de la dĂ©cision d'attribution par l'instance de recours entraĂźne de plein droit la suspension de l'exĂ©cution du marchĂ© Ă©ventuellement conclu en violation de l'article 11.

L'autoritĂ© adjudicatrice informe l'adjudicataire sans dĂ©lai de cette suspension et lui ordonne, selon le cas, de ne pas commencer ou d'arrĂȘter l'exĂ©cution du marchĂ©.

Lorsqu'aprĂšs la suspension de plein droit de l'exĂ©cution du marchĂ©, aucune demande d'annulation de la dĂ©cision d'attribution ou de dĂ©claration d'absence d'effets du marchĂ© n'est introduite dans les dĂ©lais applicables prĂ©vus Ă  l'article  23 , tant la suspension de l'exĂ©cution de la dĂ©cision d'attribution que celle du marchĂ© sont levĂ©es par l'instance de recours.

Art. 14.

À la demande de toute personne ayant ou ayant eu un intĂ©rĂȘt Ă  obtenir un marchĂ© dĂ©terminĂ© et ayant Ă©tĂ© ou risquant d'ĂȘtre lĂ©sĂ©e par la violation allĂ©guĂ©e, l'instance de recours peut annuler les dĂ©cisions prises par les autoritĂ©s adjudicatrices, y compris celles portant des spĂ©cifications techniques, Ă©conomiques et financiĂšres discriminatoires, au motif que ces dĂ©cisions constituent un dĂ©tournement de pouvoir ou violent:

1° le droit communautaire en matiĂšre de marchĂ©s publics applicable au marchĂ© concernĂ©, ainsi que la lĂ©gislation en matiĂšre de marchĂ©s publics;

2° les dispositions constitutionnelles, lĂ©gales ou rĂ©glementaires ainsi que les principes gĂ©nĂ©raux du droit applicables au marchĂ© concernĂ©;

3° les documents du marchĂ©.

Art. 15.

Dans les mĂȘmes conditions que celles visĂ©es Ă  l'article  14 , l'instance de recours peut, en prĂ©sence d'un moyen sĂ©rieux ou d'une apparente illĂ©galitĂ©, sans que la preuve d'un risque de prĂ©judice grave difficilement rĂ©parable doive ĂȘtre apportĂ©e, le cas Ă©chĂ©ant sous peine d'astreinte, suspendre l'exĂ©cution des dĂ©cisions visĂ©es Ă  l'article  14 et, en ce qui concerne le Conseil d'État, aussi longtemps qu'il demeure saisi d'un recours en annulation:

1° ordonner les mesures provisoires ayant pour but de corriger la violation allĂ©guĂ©e ou d'empĂȘcher qu'il soit portĂ© atteinte aux intĂ©rĂȘts concernĂ©s;

2° ordonner les mesures provisoires nĂ©cessaires Ă  l'exĂ©cution de sa dĂ©cision.

Selon l'instance de recours compĂ©tente conformĂ©ment Ă  l'article  24 , la demande de suspension ainsi que, pour autant qu'elle soit introduite sĂ©parĂ©ment, la demande de mesures provisoires, est introduite, devant le Conseil d'État, exclusivement selon la procĂ©dure d'extrĂȘme urgence et devant le juge judiciaire, exclusivement selon la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ©.

L'instance de recours peut, d'office ou Ă  la demande de l'une des parties, tenir compte des consĂ©quences probables de la suspension de l'exĂ©cution et des mesures provisoires pour tous les intĂ©rĂȘts susceptibles d'ĂȘtre lĂ©sĂ©s, ainsi que de l'intĂ©rĂȘt public, et peut dĂ©cider de ne pas accorder la suspension de l'exĂ©cution ou les mesures provisoires lorsque leurs consĂ©quences nĂ©gatives pourraient l'emporter sur leurs avantages.

La décision de ne pas accorder la suspension de l'exécution ou les mesures provisoires ne porte pas préjudice aux autres prétentions de la personne sollicitant ces mesures.

La demande de mesures provisoires peut ĂȘtre introduite avec la demande de suspension visĂ©e a l'alinĂ©a 1er ou, lorsque la suspension de l'exĂ©cution de la dĂ©cision est ordonnĂ©e, avec la demande d'annulation visĂ©e Ă  l'article 14 ou sĂ©parĂ©ment.

Art. 16.

L'instance de recours accorde des dommages et intĂ©rĂȘts aux personnes lĂ©sĂ©es par une des violations visĂ©es Ă  l'article  14 commise par l'autoritĂ© adjudicatrice et prĂ©cĂ©dant la conclusion du marchĂ©, Ă  condition que ladite instance considĂšre comme Ă©tablis tant le dommage que le lien causal entre celui-ci et la violation allĂ©guĂ©e.

Toutefois, pour les marchĂ©s dans les secteurs spĂ©ciaux, lorsqu'une personne introduit une demande de dommages et intĂ©rĂȘts au titre des frais engagĂ©s pour la prĂ©paration d'une offre ou la participation Ă  la procĂ©dure, elle est uniquement tenue de prouver qu'il y a violation du droit communautaire en matiĂšre de marchĂ©s publics ou de la lĂ©gislation en matiĂšre de marchĂ©s publics et qu'elle avait une chance rĂ©elle de remporter le marchĂ©, chance qui, Ă  la suite de cette violation, a Ă©tĂ© compromise.

Art. 17.

À la demande de toute personne intĂ©ressĂ©e, l'instance de recours dĂ©clare dĂ©pourvu d'effets un marchĂ© conclu dans chacun des cas suivants:

1° sous rĂ©serve de l'article  18 , lorsque l'autoritĂ© adjudicatrice a conclu un marchĂ© sans une publicitĂ© europĂ©enne prĂ©alable, alors que cela est pourtant exigĂ© par le droit communautaire en matiĂšre de marchĂ©s publics ou par la lĂ©gislation en matiĂšre de marchĂ©s publics;

2° lorsque l'autoritĂ© adjudicatrice a conclu le marchĂ© sans respecter le dĂ©lai visĂ© Ă  l'article  11, alinĂ©a 1er , ou sans attendre que l'instance de recours, le cas Ă©chĂ©ant de premier degrĂ©, statue, soit sur la demande de suspension, soit sur la demande de mesures provisoires lorsque cette violation:

a)  a privĂ© un soumissionnaire de la possibilitĂ© d'engager ou de mener Ă  son terme le recours en suspension visĂ© Ă  l'article  11, alinĂ©a 2 , et

b)  est accompagnĂ©e d'une violation du droit communautaire en matiĂšre de marchĂ©s publics ou de la lĂ©gislation en matiĂšre de marchĂ©s publics et si cette derniĂšre violation a compromis les chances d'un soumissionnaire d'obtenir le marchĂ©,

3° lorsque l'autoritĂ© adjudicatrice a conclu le marchĂ© sur la base d'un accord-cadre sans que toutes les conditions soient fixĂ©es dans cet accord-cadre, lorsqu'il y a violation des rĂšgles procĂ©durales dĂ©terminĂ©es par le Roi.

L'autoritĂ© adjudicatrice et l'adjudicataire sont appelĂ©s Ă  la cause. À cette fin, l'autoritĂ© adjudicatrice communique l'identitĂ© de l'adjudicataire dĂšs qu'elle en est requise par l'auteur du recours.

La demande de dĂ©claration d'absence d'effets du marchĂ© peut ĂȘtre introduite avec la demande d'annulation visĂ©e Ă  l'article  14 ou sĂ©parĂ©ment.

Art.  18.

La dĂ©claration d'absence d'effets visĂ©e Ă  l'article  17, alinĂ©a 1er, 1° , ne s'applique pas si l'autoritĂ© adjudicatrice, bien qu'estimant que la passation du marchĂ© sans une publicitĂ© europĂ©enne prĂ©alable soit autorisĂ©e en vertu des dispositions du droit communautaire en matiĂšre de marchĂ©s publics et de la lĂ©gislation en matiĂšre de marchĂ©s publics,

1° a publiĂ© prĂ©alablement au Journal officiel de l'Union europĂ©enne un avis de transparence ex ante volontaire, ( conformĂ©ment au modĂšle figurant dans le RĂšglement d'exĂ©cution (UE) no 842/2011 de la Commission du 19 aoĂ»t 2011 Ă©tablissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchĂ©s publics et abrogeant le RĂšglement (CE) no 1564/2005 – Loi du 4 dĂ©cembre 2013, art.  2 ) , exprimant son intention de conclure le marchĂ©, et

2° n'a pas conclu le marchĂ© avant l'expiration d'un dĂ©lai d'au moins dix jours Ă  compter du lendemain du jour de publication de cet avis au Journal officiel de l'Union europĂ©enne.

L'avis visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er est Ă©galement publiĂ© au Bulletin des Adjudications sans que cette derniĂšre publication ne constitue cependant une condition d'application de l'exception Ă  la dĂ©claration d'absence d'effets visĂ©e au prĂ©sent article.

La publication au Bulletin des Adjudications est facultative pour les marchés dans les secteurs spéciaux.

L'avis visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er contient les informations suivantes:

1° le nom et les coordonnĂ©es de l'autoritĂ© adjudicatrice;

2° la description de l'objet du marchĂ©;

3° la justification de la dĂ©cision de l'autoritĂ© adjudicatrice de passer le marchĂ© sans publicitĂ© europĂ©enne prĂ©alable;

4° le nom et les coordonnĂ©es du soumissionnaire auquel il a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© d'attribuer le marchĂ©, et

5° le cas Ă©chĂ©ant, toute autre information jugĂ©e utile par l'autoritĂ© adjudicatrice.

Seul l'avis publié au Journal officiel de l'Union européenne et au Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.

Art. 19.

Lorsqu'elle déclare un marché dépourvu d'effets, l'instance de recours prononce:

1° l'annulation rĂ©troactive de toutes les obligations contractuelles, ou

2° la limitation de la portĂ©e de l'annulation aux obligations qui doivent encore ĂȘtre exĂ©cutĂ©es.

Dans le cas visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er, 2°, l'instance de recours prononce Ă©galement une pĂ©nalitĂ© financiĂšre visĂ©e Ă  l'article  22 .

Art. 20.

L'instance de recours a la facultĂ© de ne pas considĂ©rer un marchĂ© dĂ©pourvu d'effets, mĂȘme s'il a Ă©tĂ© conclu illĂ©galement pour des motifs visĂ©s Ă  l'article  17 , si elle constate, aprĂšs avoir examinĂ© tous les aspects pertinents, que des raisons impĂ©rieuses d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral imposent que les effets du marchĂ© soient maintenus.

Dans ce cas, l'instance de recours prononce Ă  titre de substitution des sanctions visĂ©es Ă  l'article  22 .

En ce qui concerne la dĂ©cision de ne pas dĂ©clarer un marchĂ© dĂ©pourvu d'effets, l'intĂ©rĂȘt Ă©conomique Ă  ce que le marchĂ© produise ses effets ne peut ĂȘtre considĂ©rĂ© comme une raison impĂ©rieuse que dans le cas oĂč, dans des circonstances exceptionnelles, l'absence d'effets aurait des consĂ©quences disproportionnĂ©es.

Toutefois, l'intĂ©rĂȘt Ă©conomique directement liĂ© au marchĂ© concernĂ© ne constitue pas une raison impĂ©rieuse d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. L'intĂ©rĂȘt Ă©conomique directement liĂ© au marchĂ© comprend notamment les coĂ»ts dĂ©coulant d'un retard dans l'exĂ©cution du contrat, du lancement d'une nouvelle procĂ©dure, du changement d'opĂ©rateur Ă©conomique pour la rĂ©alisation du contrat et d'obligations lĂ©gales rĂ©sultant de l'absence d'effets.

Art. 21.

Sauf dans les cas prĂ©vus aux articles  13 et 17 Ă  20 ( soit, les articles 17 , 18 , 19 et 20 ), le marchĂ©, une fois conclu, ne peut ĂȘtre suspendu ou dĂ©clarĂ© dĂ©pourvu d'effets par l'instance de recours, quelle qu'elle soit.

Art. 22.

§1er. Ă€ titre de sanction de substitution, l'instance de recours peut, d'office ou Ă  la demande d'une personne intĂ©ressĂ©e, abrĂ©ger la durĂ©e du marchĂ© ou imposer une pĂ©nalitĂ© financiĂšre Ă  l'autoritĂ© adjudicatrice.

L'autoritĂ© adjudicatrice et l'adjudicataire sont appelĂ©s Ă  la cause. À cette fin, l'autoritĂ© adjudicatrice communique l'identitĂ© de l'adjudicataire dĂšs qu'elle en est requise par l'auteur du recours.

La sanction prononcée est effective, proportionnée et dissuasive.

Lorsqu'elle prononce une sanction, l'instance de recours peut tenir compte de tous les facteurs pertinents, y compris la gravité de la violation, le comportement de l'autorité adjudicatrice et la mesure dans laquelle le contrat continue à produire des effets.

La pĂ©nalitĂ© financiĂšre s'Ă©lĂšve au maximum Ă  15 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutĂ©e du marchĂ© attribuĂ©.

L'octroi de dommages et intĂ©rĂȘts ne constitue pas une sanction au sens du prĂ©sent article.

§2. Ă€ la demande de toute personne intĂ©ressĂ©e et aprĂšs avoir apprĂ©ciĂ© tous les aspects pertinents, l'instance de recours prononce une sanction de substitution visĂ©e au §1er lorsque l'autoritĂ© adjudicatrice a conclu le marchĂ© en mĂ©connaissance de l'article  11, alinĂ©as 1er et 2 , sans toutefois que cette violation:

1° ait privĂ© le soumissionnaire de la possibilitĂ© d'introduire une demande en suspension visĂ©e Ă  l'article  11, alinĂ©a 2 , et

2° soit accompagnĂ©e d'une violation du droit communautaire en matiĂšre de marchĂ©s publics ou de la lĂ©gislation en matiĂšre de marchĂ©s publics, et que cette derniĂšre violation ait pu compromettre les chances du soumissionnaire d'obtenir le marchĂ©.

§3. Les pĂ©nalitĂ©s financiĂšres prononcĂ©es comme sanctions de substitution sont versĂ©es au TrĂ©sor.

Art. 23.

§1er. Les recours sont, Ă  peine d'irrecevabilitĂ©, introduits dans les dĂ©lais visĂ©s aux §§2 Ă  4, 5, alinĂ©a 1er, et 6, Ă  compter de la publication, de la communication ou de la prise de connaissance de l'acte, selon le cas.

§2. Le recours en annulation visĂ© Ă  l'article  14 est introduit dans un dĂ©lai de soixante jours.

§3. La demande en suspension visĂ©e Ă  l'article  15 est introduite dans un dĂ©lai de quinze jours. En cas d'application de l'article 18, le dĂ©lai est de dix jours.

§4. Le recours en dommages et intĂ©rĂȘts visĂ© Ă  l'article  16 est introduit dans un dĂ©lai de cinq ans.

§5. Le recours en dĂ©claration d'absence d'effets visĂ© Ă  l'article  17 est introduit dans un dĂ©lai de trente jours Ă  compter du lendemain du jour oĂč l'autoritĂ© adjudicatrice, soit:

1° a publiĂ© l'avis d'attribution du marchĂ© conformĂ©ment aux dispositions arrĂȘtĂ©es par le Roi, lorsque l'autoritĂ© adjudicatrice a dĂ©cidĂ© de passer ce marchĂ© sans publicitĂ© prĂ©alable d'un avis au Journal officiel de l'Union europĂ©enne et au Bulletin des Adjudications et que l'avis d'attribution du marchĂ© contient la justification de cette dĂ©cision, ou

2° a informĂ© les candidats et soumissionnaires concernĂ©s de la conclusion du contrat en leur communiquant simultanĂ©ment la dĂ©cision motivĂ©e les concernant.

Le dĂ©lai de recours est fixĂ© Ă  six mois, Ă  compter du lendemain du jour de la conclusion du marchĂ©, lorsque l'autoritĂ© adjudicatrice ne respecte pas les dispositions de l'alinĂ©a 1er.

§6. Le recours relatif Ă  des sanctions de substitution visĂ©es Ă  l'article  22 est introduit dans un dĂ©lai de six mois.

Art. 24.

L'instance de recours pour les procĂ©dures de recours visĂ©es aux articles  14 et 15 est:

1° la section du contentieux administratif du Conseil d'État lorsque l'autoritĂ© adjudicatrice est une autoritĂ© visĂ©e Ă  l'article 14, §1er, des lois coordonnĂ©es sur le Conseil d'État;

2° le juge judiciaire lorsque l'autoritĂ© adjudicatrice n'est pas une autoritĂ© visĂ©e Ă  l'article 14, §1er, des lois coordonnĂ©es sur le Conseil d'État.

Pour les procĂ©dures de recours visĂ©es aux articles  16 , 17 et 22 , l'instance de recours est le juge judiciaire. Pour la dĂ©claration d'absence d'effets et les sanctions alternatives, le juge siĂšge comme en rĂ©fĂ©rĂ©.

Art. 25.

À moins que des dispositions de la prĂ©sente loi n'y dĂ©rogent, les rĂšgles de compĂ©tence et de procĂ©dure devant l'instance de recours sont celles fixĂ©es par les lois et arrĂȘtĂ©s relatifs Ă  l'instance de recours.

Lorsque l'instance de recours reçoit une demande de suspension de l'exécution de la décision d'attribution, elle en informe immédiatement l'autorité adjudicatrice.

L'instance de recours transmet au premier ministre, en vue d'une communication Ă  la Commission europĂ©enne, le texte de toutes les dĂ©cisions qu'elle prend en application de l'article  18 . Elle transmet Ă©galement au premier ministre les autres informations sur le fonctionnement des procĂ©dures de recours Ă©ventuellement demandĂ©es par la Commission europĂ©enne.

Art. 26.

L'instance de recours doit garantir la confidentialitĂ© et le droit au respect des secrets d'affaires au regard des informations contenues dans les dossiers qui lui sont communiquĂ©s par les parties Ă  la cause, notamment par l'autoritĂ© adjudicatrice qui est tenue de dĂ©poser l'intĂ©gralitĂ© du dossier, tout en pouvant elle-mĂȘme connaĂźtre de telles informations et les prendre en considĂ©ration. Il appartient Ă  cette instance de dĂ©cider dans quelle mesure et selon quelles modalitĂ©s il convient de garantir la confidentialitĂ© et le secret de ces informations, en vue des exigences d'une protection juridique effective et du respect des droits de la dĂ©fense des parties au litige afin que la procĂ©dure respecte, dans son ensemble, le droit Ă  un procĂšs Ă©quitable.

Art. 27.

En cas de recours tĂ©mĂ©raire et vexatoire, Ă  la demande de l'autoritĂ© adjudicatrice ou du bĂ©nĂ©ficiaire de l'acte, l'instance de recours peut octroyer une indemnisation adĂ©quate Ă  l'autoritĂ© adjudicatrice ou au bĂ©nĂ©ficiaire Ă  charge du requĂ©rant. Le montant total des Ă©ventuelles indemnitĂ©s ne peut en aucun cas dĂ©passer 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutĂ©e du marchĂ© attribuĂ©.

Le pourcentage prĂ©citĂ© peut ĂȘtre majorĂ© par un arrĂȘtĂ© royal dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des ministres. Cet arrĂȘtĂ© royal doit ĂȘtre confirmĂ© par la loi dans un dĂ©lai de douze mois Ă  partir de son entrĂ©e en vigueur.

Art. 28.

Le prĂ©sent chapitre s'applique aux marchĂ©s n'atteignant pas le montant fixĂ© par le Roi pour la publicitĂ© europĂ©enne et relevant de la loi du 15 juin 2006.

Au sens du prĂ©sent chapitre, on entend Ă©galement par « marchĂ© Â», l'Ă©tablissement d'une liste de candidats sĂ©lectionnĂ©s et l'Ă©tablissement d'un systĂšme de qualification.

Art. 29.

§1er. Pour les marchĂ©s dont la dĂ©pense Ă  approuver hors taxe sur la valeur ajoutĂ©e dĂ©passe 85.000 euros dans les secteurs classiques, et 170.000 euros dans les secteurs spĂ©ciaux, seuls les articles  4 , 5 , 7 , 8, §1er, alinĂ©a 1er , 9 et 10 s'appliquent.

Le Roi peut adapter les montants précités aux montants des seuils correspondants pour le recours à la procédure négociée sans publicité.

§2. Pour les marchĂ©s dont la dĂ©pense Ă  approuver hors taxe sur la valeur ajoutĂ©e ne dĂ©passe pas les seuils applicables visĂ©s au §1er, l'autoritĂ© adjudicatrice rĂ©dige une dĂ©cision motivĂ©e dans les cas suivants:

1° lorsqu'elle dĂ©cide de la sĂ©lection des candidats quand la procĂ©dure comprend une premiĂšre phase impliquant l'introduction de demandes de participation;

2° lorsqu'elle attribue un marchĂ©, quelle que soit la procĂ©dure;

3° lorsqu'elle renonce Ă  la passation du marchĂ© et, le cas Ă©chĂ©ant, dĂ©cide de lancer un nouveau marchĂ©.

Par ailleurs, l'autorité adjudicatrice informe par écrit:

1° tout candidat non sĂ©lectionnĂ© de sa non-sĂ©lection, lorsque la procĂ©dure d'attribution comprend une premiĂšre phase impliquant l'introduction de demandes de participation et ce dĂšs qu'elle a pris la dĂ©cision motivĂ©e de sĂ©lection;

2° tout candidat ou soumissionnaire non sĂ©lectionnĂ© de sa non-sĂ©lection, tout soumissionnaire dont l'offre a Ă©tĂ© rejetĂ©e ou n'a pas Ă©tĂ© choisie, du rejet de son offre ou du fait qu'elle n'a pas Ă©tĂ© choisie, et le soumissionnaire retenu, de la dĂ©cision relative Ă  son choix et ce dĂšs qu'elle a pris la dĂ©cision d'attribution.

Dans un dĂ©lai de trente jours Ă  compter de la date d'envoi des informations visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 2, le candidat ou soumissionnaire concernĂ© peut demander par Ă©crit Ă  l'autoritĂ© adjudicatrice de lui communiquer les informations complĂ©mentaires suivantes:

1° tout candidat ou soumissionnaire non sĂ©lectionnĂ©: les motifs de sa non-sĂ©lection, extraits de la dĂ©cision motivĂ©e;

2° tout soumissionnaire dont l'offre a Ă©tĂ© rejetĂ©e: les motifs du rejet, extraits de la dĂ©cision motivĂ©e;

3° tout soumissionnaire dont l'offre n'a pas Ă©tĂ© retenue et l'adjudicataire: la dĂ©cision motivĂ©e.

L'autorité adjudicatrice communique par écrit ces informations complémentaires dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande.

L'autoritĂ© adjudicatrice peut cependant utiliser les modalitĂ©s de l'article  8, §1er, alinĂ©a 1er , et joindre Ă  l'information, selon le cas, les motifs indiquĂ©s Ă  l'alinĂ©a 3. La dĂ©cision motivĂ©e est jointe Ă  l'information lorsque l'autoritĂ© adjudicatrice rend applicable l'article  11, alinĂ©a 1er , conformĂ©ment Ă  l'article  30, alinĂ©a 2 .

§3. Pour les marchĂ©s visĂ©s au §2, alinĂ©a 1er, l'autoritĂ© adjudicatrice, dĂšs qu'elle a pris la dĂ©cision de renoncer Ă  la passation du marchĂ© et, le cas Ă©chĂ©ant, de lancer un nouveau marchĂ©, en informe par Ă©crit chaque candidat ou soumissionnaire concernĂ©.

Dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de ces informations, le candidat ou soumissionnaire concerné peut demander par écrit à l'autorité adjudicatrice de lui communiquer la décision motivée.

L'autorité adjudicatrice communique par écrit la décision motivée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande.

§4. Lorsque l'autoritĂ© adjudicatrice, pour les marchĂ©s visĂ©s au §2, alinĂ©a 1er, dĂ©cide de la qualification ou du retrait de la qualification dans le cadre d'un systĂšme de qualification, elle rĂ©dige une dĂ©cision motivĂ©e. DĂšs qu'elle a pris cette dĂ©cision, l'autoritĂ© adjudicatrice informe chaque candidat concernĂ© de cette qualification ou de ce retrait.

Dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de ces informations, le candidat concerné peut demander par écrit à l'autorité adjudicatrice de lui communiquer les motifs de cette décision, extraits de la décision motivée.

L'autorité adjudicatrice communique par écrit l'extrait de la décision motivée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande.

§5. Lorsque l'autoritĂ© adjudicatrice, pour les marchĂ©s visĂ©s au §2, alinĂ©a 1er, dĂ©cide de recourir Ă  un dialogue compĂ©titif, elle rĂ©dige une dĂ©cision motivĂ©e.

Par ailleurs, une dĂ©cision motivĂ©e est rĂ©digĂ©e, pour les marchĂ©s visĂ©s au §2, alinĂ©a 1er, lorsque l'autoritĂ© adjudicatrice prend, dans le cadre du dialogue compĂ©titif, une dĂ©cision portant sur la ou les solutions susceptibles de rĂ©pondre Ă  ses besoins et Ă  ses exigences. DĂšs qu'elle a pris cette dĂ©cision, l'autoritĂ© adjudicatrice en informe chaque participant concernĂ©. Dans un dĂ©lai de trente jours Ă  compter de la date d'envoi de ces informations, le participant concernĂ© peut demander par Ă©crit Ă  l'autoritĂ© adjudicatrice de lui communiquer la dĂ©cision motivĂ©e. L'autoritĂ© adjudicatrice communique par Ă©crit la dĂ©cision motivĂ©e dans un dĂ©lai de quinze jours Ă  compter de la date de rĂ©ception de la demande.

Lorsque l'autoritĂ© adjudicatrice dĂ©cide, pour les marchĂ©s visĂ©s au §2, alinĂ©a 1er, dans le cadre du dialogue compĂ©titif, de dĂ©clarer le dialogue conclu, elle rĂ©dige Ă©galement une dĂ©cision motivĂ©e. DĂšs qu'elle a pris cette dĂ©cision, l'autoritĂ© adjudicatrice en informe chaque participant concernĂ©. Selon les mĂȘmes modalitĂ©s que celles visĂ©es Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, le participant concernĂ© peut ensuite demander par Ă©crit Ă  l'autoritĂ© adjudicatrice de lui communiquer la dĂ©cision motivĂ©e.

§6. Lorsque l'autoritĂ© adjudicatrice dĂ©cide, pour les marchĂ©s visĂ©s au §2, alinĂ©a 1er, dans le cadre du systĂšme d'acquisition dynamique, de ne pas sĂ©lectionner un participant ou de rejeter son offre indicative, elle rĂ©dige une dĂ©cision motivĂ©e. DĂšs qu'elle a pris cette dĂ©cision, l'autoritĂ© adjudicatrice en informe chaque participant concernĂ©. Dans un dĂ©lai de trente jours Ă  compter de la date d'envoi de ces informations, le participant concernĂ© peut demander par Ă©crit Ă  l'autoritĂ© adjudicatrice de lui communiquer les motifs de cette dĂ©cision, extraits de la dĂ©cision motivĂ©e.

L'autorité adjudicatrice communique par écrit l'extrait de la décision motivée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande.

§7. Les §§2 Ă  6 ne s'appliquent pas aux marchĂ©s constatĂ©s par une facture acceptĂ©e.

Art. (  29/1 .

À l'exception des marchĂ©s constatĂ©s par une facture acceptĂ©e, l'article 10 s'applique aux marchĂ©s dont la dĂ©pense Ă  approuver hors taxe sur la valeur ajoutĂ©e ne dĂ©passe pas les seuils applicables mentionnĂ©s Ă  l'article 29, §1er – Loi du 4 dĂ©cembre 2013, art.  3 ) .

Art. 30.

L'article  11 est applicable aux marchĂ©s de travaux soumis Ă  la publicitĂ© obligatoire au niveau belge dont le montant de l'offre Ă  approuver hors taxe sur la valeur ajoutĂ©e excĂšde la moitiĂ© du montant fixĂ© par le Roi pour la publicitĂ© europĂ©enne.

L'autoritĂ© adjudicatrice peut rendre l'article  11, alinĂ©a 1er , applicable aux marchĂ©s visĂ©s au prĂ©sent chapitre et qui ne sont pas visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er.

Une fois conclu, le marchĂ© ne peut ĂȘtre suspendu ou dĂ©clarĂ© dĂ©pourvu d'effets par l'instance de recours, quelle qu'elle soit.

Art. 31.

Les articles  14 Ă  16 sont applicables aux marchĂ©s visĂ©s par le prĂ©sent chapitre.

Art. 32.

Lorsque l'article  30, alinĂ©a 1er , est applicable, les articles  12 , 13 , 17 , 18, alinĂ©as 1er et 4 , et 19 Ă  22 ( soit, les articles 19 , 20 , 21 et 22 ) sont Ă©galement applicables.

Dans ce cas, les mots « publicitĂ© europĂ©enne Â» et «  Journal officiel de l'Union europĂ©enne Â», mentionnĂ©s dans ces dispositions, sont remplacĂ©s par les mots « publicitĂ© belge Â» et « Bulletin des Adjudications Â».

Si l'autoritĂ© adjudicatrice, conformĂ©ment Ă  l'article  30, alinĂ©a 2 , fait application volontaire de l'article  11, alinĂ©a 1er , les articles  13 et 17 Ă  22 ( soit, les articles 17 , 18 , 19 , 20 , 21 et 22 ) ne sont pas applicables.

Art. 33.

Les articles  23, §§1er Ă  4 et 24 Ă  27 (soit, les articles 24 , 25 , 26 et 27 ), sont applicables aux marchĂ©s visĂ©s par le prĂ©sent chapitre. Les dispositions de l'article 23, §§5 et 6, sont Ă©galement applicables aux marchĂ©s visĂ©s Ă  l'article 30, alinĂ©a 1er.

Art. 34.

§1er. La Commission europĂ©enne peut invoquer la procĂ©dure prĂ©vue aux §§2 Ă  5 lorsque, avant la conclusion d'un marchĂ©, elle considĂšre qu'une violation grave du droit communautaire en matiĂšre de marchĂ©s publics a Ă©tĂ© commise au cours d'une procĂ©dure relevant du champ d'application du chapitre Ier du prĂ©sent titre.

§2. La Commission europĂ©enne notifie Ă  l'État belge les raisons pour lesquelles elle estime qu'une violation grave a Ă©tĂ© commise et en demande la correction par des moyens appropriĂ©s.

§3. Dans les vingt et un jours de calendrier qui suivent la rĂ©ception de la notification visĂ©e au §2, l'État belge communique Ă  la Commission:

a)  la confirmation que la violation a Ă©tĂ© corrigĂ©e;

b)  des conclusions motivĂ©es expliquant pourquoi aucune correction n'a Ă©tĂ© effectuĂ©e, ou

c)  une notification indiquant que la procĂ©dure en cause a Ă©tĂ© suspendue, soit a l'initiative de l'autoritĂ© adjudicatrice, soit dans le cadre de l'exercice des pouvoirs prĂ©vus Ă  l'article 15.

§4. Des conclusions motivĂ©es communiquĂ©es conformĂ©ment au §3, b) , peuvent notamment se fonder sur le fait que la violation allĂ©guĂ©e fait dĂ©jĂ  l'objet d'un recours juridictionnel ou auprĂšs d'une autre instance. Dans ce cas, l'État belge informe la Commission europĂ©enne du rĂ©sultat de ces procĂ©dures dĂšs que celui-ci est connu.

§5. En cas de notification indiquant qu'une procĂ©dure a Ă©tĂ© suspendue conformĂ©ment au §3, c) , l'État membre concernĂ© notifie Ă  la Commission europĂ©enne la levĂ©e de la suspension ou l'ouverture d'une autre procĂ©dure liĂ©e, entiĂšrement ou partiellement, Ă  la procĂ©dure prĂ©cĂ©dente. Cette nouvelle notification confirme que la violation allĂ©guĂ©e a Ă©tĂ© corrigĂ©e ou inclut des conclusions motivĂ©es expliquant pourquoi aucune correction n'a Ă©tĂ© effectuĂ©e.

§6. Lorsque la Commission europĂ©enne invoque la procĂ©dure prĂ©vue aux §§2 Ă  5, l'autoritĂ© adjudicatrice concernĂ©e est tenue de collaborer avec les autoritĂ©s chargĂ©es de communiquer une rĂ©ponse Ă  la Commission europĂ©enne. L'autoritĂ© adjudicatrice est notamment tenue de produire par les voies les plus rapides au premier ministre, dans les dix jours de la rĂ©ception de la notification de la Commission europĂ©enne, tous documents et renseignements nĂ©cessaires Ă  assurer une rĂ©ponse satisfaisante.

Art. 35.

Le prĂ©sent chapitre s'applique aux marchĂ©s et aux systĂšmes de qualification atteignant le montant fixĂ© par le Roi pour la publicitĂ© europĂ©enne et relevant de la loi du 13 aoĂ»t 2011.

En ce qui concerne les marchĂ©s en matiĂšre de dĂ©fense visĂ©s Ă  l'article 346, 1, b) , du TraitĂ© sur le fonctionnement de l'Union europĂ©enne, seuls les articles  36 , 37 , 39 Ă  42 ( soit, les articles 39 , 40 , 41 et 42 ), 46 Ă  48 ( soit, les articles 46 , 47 et 48 ) et 55 Ă  59 (soit, les articles 55 , 56 , 57 , 58 et 59 ) sont cependant applicables.

Lorsque l'estimation initiale du marchĂ© est infĂ©rieure au montant fixĂ© par le Roi pour la publicitĂ© europĂ©enne, mais que le montant hors taxe sur la valeur ajoutĂ©e de l'offre Ă  approuver est cependant supĂ©rieur de plus de 20 % Ă  ce montant fixĂ© par le Roi, le prĂ©sent titre est applicable, sauf l'exception prĂ©vue Ă  l'article  44, 1° .

Art. 36.

L'autorité adjudicatrice rédige une décision motivée:

1° lorsqu'elle dĂ©cide de recourir Ă  une procĂ©dure nĂ©gociĂ©e sans publicitĂ©;

2° lorsqu'elle dĂ©cide de recourir Ă  un dialogue compĂ©titif;

3° lorsqu'elle dĂ©cide de la qualification ou du retrait de la qualification dans le cadre d'un systĂšme de qualification;

4° lorsqu'elle dĂ©cide de la sĂ©lection des candidats quand la procĂ©dure comprend une premiĂšre phase impliquant l'introduction de demandes de participation;

5° lorsqu'elle dĂ©cide, dans le cadre d'un dialogue compĂ©titif, de dĂ©clarer le dialogue conclu;

6° lorsqu'elle attribue un marchĂ©, quelle que soit la procĂ©dure;

7° lorsqu'elle renonce Ă  la passation du marchĂ© et, le cas Ă©chĂ©ant, dĂ©cide de lancer un nouveau marchĂ©.

En ce qui concerne les dĂ©cisions mentionnĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er, 1° et 2°, les motifs de la dĂ©cision doivent exister au moment oĂč celle-ci est prise, mais la dĂ©cision formelle motivĂ©e peut cependant ĂȘtre rĂ©digĂ©e a posteriori, lors de l'Ă©tablissement de la prochaine dĂ©cision visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er, 3°, 4°, 5°, 6° ou 7°, selon le cas.

Dans les cas suivants, si la dĂ©cision d'attribution visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er, 6°, ne peut ĂȘtre rĂ©digĂ©e immĂ©diatement, celle-ci est rĂ©digĂ©e a posteriori, et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la dĂ©cision:

1° en cas d'urgence rĂ©sultant d'une crise dans le cas et dans les conditions prĂ©vus par l'article 25, 1°, e) , de la loi du 13 aoĂ»t 2011;

2° en cas d'urgence impĂ©rieuse rĂ©sultant d'Ă©vĂ©nements imprĂ©visibles dans le cas et dans les conditions prĂ©vus par l'article 25, 1°, f) , de la loi du 13 aoĂ»t 2011;

3° s'il s'agit de fournitures cotĂ©es et achetĂ©es Ă  une bourse de matiĂšres premiĂšres dans le cas et dans les conditions prĂ©vus par l'article 25, 3°, b) , de la loi du 13 aoĂ»t 2011;

4° lorsque des fournitures sont achetĂ©es Ă  des conditions particuliĂšrement avantageuses, dans le cas et dans les conditions prĂ©vus par l'article 25, 3°, c) , de la loi du 13 aoĂ»t 2011;

5° pour les marchĂ©s liĂ©s Ă  la fourniture de services de transport maritime et aĂ©rien pour les forces armĂ©es ou les forces de sĂ©curitĂ©, qui sont ou vont ĂȘtre dĂ©ployĂ©es Ă  l'Ă©tranger, dans les cas et dans les conditions prĂ©vus par l'article 25, 5° de la loi du 13 aoĂ»t 2011.

Art. 37.

La dĂ©cision motivĂ©e visĂ©e Ă  l'article  36 comporte, selon la procĂ©dure et le type de dĂ©cision:

1° le nom et l'adresse de l'autoritĂ© adjudicatrice, l'objet, le mode de passation suivi et le montant du marchĂ© Ă  approuver;

2° en cas de procĂ©dure nĂ©gociĂ©e sans publicitĂ© ou de dialogue compĂ©titif, les motifs de droit et de fait justifiant ou permettant le recours Ă  cette procĂ©dure;

3° les noms des candidats ou des soumissionnaires;

4° en cas de dialogue compĂ©titif, les noms des participants;

5° en cas de systĂšme de qualification:

– les noms des candidats qualifiĂ©s et non qualifiĂ©s et les motifs de droit et de fait des dĂ©cisions y affĂ©rentes, fondĂ©s sur les critĂšres et rĂšgles de qualification Ă©tablis au prĂ©alable;

– les noms des candidats dont la qualification est retirĂ©e et les motifs de droit et de fait des dĂ©cisions y affĂ©rentes, fondĂ©s sur les critĂšres et rĂšgles de qualification Ă©tablis au prĂ©alable;

6° les noms des candidats ou soumissionnaires non sĂ©lectionnĂ©s et sĂ©lectionnĂ©s et les motifs de droit et de fait des dĂ©cisions y affĂ©rentes;

7° en cas de dialogue compĂ©titif, les noms des participants dont la solution a ou n'a pas Ă©tĂ© retenue au terme du dialogue et les motifs de droit et de fait des dĂ©cisions y affĂ©rentes;

8° les noms des soumissionnaires dont l'offre a Ă©tĂ© jugĂ©e irrĂ©guliĂšre et les motifs de droit et de fait de leur Ă©viction. Ces motifs sont notamment relatifs au caractĂšre anormal des prix, au constat de non-Ă©quivalence des solutions proposĂ©es par rapport aux spĂ©cifications techniques ou Ă  leur non-satisfaction par rapport aux performances ou aux exigences fonctionnelles prĂ©vues, ainsi qu'Ă  la dĂ©cision selon laquelle les exigences relatives Ă  la sĂ©curitĂ© de l'information et Ă  la sĂ©curitĂ© de l'approvisionnement ne sont pas satisfaites;

9° les noms du soumissionnaire retenu ou du ou des participants retenus dans l'accord-cadre et des participants et soumissionnaires dont l'offre rĂ©guliĂšre n'a pas Ă©tĂ© choisie et les motifs de droit et de fait des dĂ©cisions y affĂ©rentes, en ce compris les caractĂ©ristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue;

10° les motifs de droit et de fait pour lesquels l'autoritĂ© adjudicatrice a Ă©ventuellement renoncĂ© Ă  passer le marchĂ© et, le cas Ă©chĂ©ant, l'indication de la nouvelle procĂ©dure d'attribution suivie.

Art. 38.

La dĂ©cision visĂ©e Ă  l'article  37 vaut procĂšs-verbal et est transmise, Ă  sa demande, Ă  la Commission europĂ©enne. Ce procĂšs-verbal est, le cas Ă©chĂ©ant, complĂ©tĂ© par:

1° l'indication de la part du marchĂ© ou de l'accord-cadre que l'adjudicataire a l'intention ou sera tenu de sous-traiter;

2° la justification, dans le cas d'une procĂ©dure nĂ©gociĂ©e sans publicitĂ©, du dĂ©passement de la durĂ©e de cinq ans pour les marchĂ©s portant sur des livraisons complĂ©mentaires, visĂ©s Ă  l'article 25, 3°, a) alinĂ©a 2, de la loi du 13 aoĂ»t 2011, ou pour les marchĂ©s consistant dans la rĂ©pĂ©tition de travaux ou de services similaires, visĂ©s Ă  l'article 25, 4°, b) , alinĂ©a 2, de la mĂȘme loi;

3° la justification, dans le cas d'une procĂ©dure nĂ©gociĂ©e sans publicitĂ©, du dĂ©passement du plafond de 50 % du montant du marchĂ© initial pour les travaux ou les services complĂ©mentaires visĂ©s Ă  l'article 25, 4°, a) , alinĂ©a 2, de la loi du 13 aoĂ»t 2011;

4° l'indication des motifs justifiant une durĂ©e de l'accord-cadre dĂ©passant sept ans.

Art. 39.

§1er. Lorsque la procĂ©dure comprend une premiĂšre phase impliquant l'introduction de demandes de participation, dĂšs qu'elle a pris la dĂ©cision motivĂ©e de sĂ©lection, l'autoritĂ© adjudicatrice communique Ă  tout candidat non sĂ©lectionnĂ©:

1° les motifs de sa non-sĂ©lection, extraits de cette dĂ©cision;

2° en cas de limitation, sur la base d'un classement, du nombre des candidats sĂ©lectionnĂ©s, la dĂ©cision motivĂ©e de sĂ©lection.

L'invitation Ă  prĂ©senter une offre ne peut ĂȘtre adressĂ©e aux candidats sĂ©lectionnĂ©s avant l'envoi de ces informations.

§2. En cas d'Ă©tablissement et de gestion d'un systĂšme de qualification, dĂšs qu'elle a pris la dĂ©cision motivĂ©e de qualification, l'autoritĂ© adjudicatrice communique Ă  tout candidat non qualifiĂ©, les motifs de sa non-qualification, extraits de cette dĂ©cision. Cette communication a lieu dans les moindres dĂ©lais et au plus tard dans les quinze jours Ă  compter de la date de la dĂ©cision.

PrĂ©alablement au retrait de la qualification d'un entrepreneur, d'un fournisseur ou d'un prestataire de services, l'autoritĂ© adjudicatrice informe celui-ci par Ă©crit de cette intention et des raisons la justifiant au moins quinze jours avant la date prĂ©vue pour mettre fin Ă  la qualification, ainsi que de la possibilitĂ© de faire part de ses observations dans ce mĂȘme dĂ©lai.

§3. En cas de dialogue compĂ©titif, dĂšs qu'elle a pris la dĂ©cision portant sur la ou les solutions susceptibles de rĂ©pondre Ă  ses besoins et Ă  ses exigences, l'autoritĂ© adjudicatrice communique la dĂ©cision motivĂ©e relative Ă  ce choix aux participants dont la solution n'est pas retenue.

Art. 40.

§1er. DĂšs qu'elle a pris la dĂ©cision d'attribution motivĂ©e, l'autoritĂ© adjudicatrice communique:

1° Ă  tout soumissionnaire non sĂ©lectionnĂ©, les motifs de sa non-sĂ©lection, extraits de la dĂ©cision motivĂ©e;

2° Ă  tout soumissionnaire dont l'offre a Ă©tĂ© jugĂ©e irrĂ©guliĂšre, les motifs de son Ă©viction, extraits de la dĂ©cision motivĂ©e;

3° Ă  tout soumissionnaire dont l'offre n'a pas Ă©tĂ© choisie et au soumissionnaire retenu, la dĂ©cision motivĂ©e.

La communication visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er comprend Ă©galement, le cas Ă©chĂ©ant:

1° la mention prĂ©cise de la durĂ©e exacte du dĂ©lai visĂ© Ă  l'article  43, alinĂ©a 1er ;

2° la recommandation d'avertir l'autoritĂ© adjudicatrice dans ce mĂȘme dĂ©lai, par tĂ©lĂ©copieur, par courrier Ă©lectronique ou par tout autre moyen Ă©lectronique dans le cas oĂč l'intĂ©ressĂ© introduit une demande de suspension conformĂ©ment Ă  l'article  47 ;

3° la mention du numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur ou l'adresse Ă©lectronique Ă  laquelle l'avertissement visĂ© Ă  l'article  43, alinĂ©a 3 , peut ĂȘtre envoyĂ©.

L'autoritĂ© adjudicatrice effectue immĂ©diatement cette communication par tĂ©lĂ©copieur ou par un courrier Ă©lectronique ou tout autre moyen Ă©lectronique et, le mĂȘme jour, par envoi recommandĂ©.

§2. La communication visĂ©e au §1er ne crĂ©e aucun engagement contractuel Ă  l'Ă©gard du soumissionnaire retenu et suspend le dĂ©lai durant lequel les soumissionnaires restent engagĂ©s par leur offre, pour autant qu'un tel dĂ©lai et l'article  43 soient applicables.

Pour l'ensemble des offres introduites pour ce marché, la suspension de ce délai prend fin:

1° Ă  dĂ©faut de demande de suspension visĂ©e Ă  l'article  43, alinĂ©a 2 , Ă  l'issue du dernier jour de la pĂ©riode visĂ©e Ă  l'article  43, alinĂ©a 1er ;

2° en cas de demande de suspension visĂ©e Ă  l'article  43, alinĂ©a 2 , au jour de la dĂ©cision de l'instance de recours visĂ©e Ă  l'article  47 ;

3° en tout cas au plus tard 45 jours aprĂšs la communication visĂ©e au §1er.

Art. 41.

DÚs qu'elle a pris la décision de renoncer à passer un marché et, le cas échéant, de lancer un nouveau marché, l'autorité adjudicatrice communique la décision motivée aux candidats, participants et soumissionnaires concernés.

Art. 42.

§1er. Sans prĂ©judice de l'article 12 de la loi du 13 aoĂ»t 2011, certains renseignements peuvent ne pas ĂȘtre communiquĂ©s lorsque leur divulgation ferait obstacle Ă  l'application d'une loi, serait contraire Ă  l'intĂ©rĂȘt public, porterait prĂ©judice aux intĂ©rĂȘts commerciaux lĂ©gitimes d'entreprises publiques ou privĂ©es ou pourrait nuire Ă  une concurrence loyale entre entreprises.

§2. L'autoritĂ© adjudicatrice et toute personne qui, en raison de ses fonctions ou des missions qui lui ont Ă©tĂ© confiĂ©es par celle-ci, a connaissance de renseignements confidentiels relatifs Ă  un marchĂ© ou qui ont trait Ă  la passation et Ă  l'exĂ©cution du marchĂ©, communiquĂ©s par les candidats, soumissionnaires, entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services, ne divulguent aucun de ces renseignements. Ces renseignements concernent notamment les secrets techniques ou commerciaux et les aspects confidentiels des offres.

Aussi longtemps que l'autorité adjudicatrice n'a pas pris de décision, selon le cas, au sujet de la sélection ou de la qualification des candidats ou participants, de la régularité des offres, de l'attribution du marché ou de la renonciation à la passation du marché, les candidats, les participants, les soumissionnaires et les tiers n'ont aucun accÚs aux documents relatifs à la procédure, notamment aux demandes de participation ou de qualification, aux offres et aux documents internes de l'autorité adjudicatrice.

Art. 43.

La conclusion du marchĂ© qui suit la dĂ©cision d'attribution ne peut en aucun cas avoir lieu avant l'expiration d'un dĂ©lai de quinze jours Ă  compter du lendemain du jour oĂč la dĂ©cision motivĂ©e est envoyĂ©e aux candidats, participants et soumissionnaires concernĂ©s conformĂ©ment Ă  l'article  40, §1er, alinĂ©a 3 . Ă€ dĂ©faut de simultanĂ©itĂ© entre ces envois, le dĂ©lai prend cours, pour le candidat, participant ou le soumissionnaire concernĂ©, le lendemain du jour du dernier envoi.

Lorsqu'une demande de suspension de l'exĂ©cution de la dĂ©cision d'attribution visĂ©e Ă  l'article  47 est introduite dans le dĂ©lai visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er, l'autoritĂ© adjudicatrice ne peut conclure le marchĂ© avant que l'instance de recours, le cas Ă©chĂ©ant de premier degrĂ©, ne statue soit sur la demande de mesures provisoires, soit sur la demande de suspension.

À cette fin, l'auteur de cette demande est invitĂ© Ă  avertir l'autoritĂ© adjudicatrice dans ce dĂ©lai, de prĂ©fĂ©rence par tĂ©lĂ©copieur ou courrier Ă©lectronique ou tout autre moyen Ă©lectronique, de l'introduction d'une telle demande.

La conclusion du marchĂ© peut avoir lieu au terme du dĂ©lai visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er lorsqu'aucune demande de suspension n'est introduite dans le dĂ©lai prĂ©citĂ©.

L'interdiction de procĂ©der Ă  la conclusion du marchĂ© bĂ©nĂ©ficie au seul auteur d'une demande de suspension introduite dans le dĂ©lai visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er.

Art. 44.

La conclusion du marchĂ© peut avoir lieu sans appliquer l'article  43 dans les cas suivants:

1° lorsqu'une publicitĂ© europĂ©enne prĂ©alable n'est pas obligatoire;

2° lorsque le seul soumissionnaire concernĂ© est celui Ă  qui le marchĂ© est attribuĂ© et en l'absence de candidats concernĂ©s;

3° lorsqu'il s'agit d'un marchĂ© fondĂ© sur un accord-cadre.

Art. 45.

La suspension de l'exĂ©cution de la dĂ©cision d'attribution par l'instance de recours entraĂźne de plein droit la suspension de l'exĂ©cution du marchĂ© Ă©ventuellement conclu en violation de l'article  43 .

L'autoritĂ© adjudicatrice informe l'adjudicataire sans dĂ©lai de cette suspension et lui ordonne, selon le cas, de ne pas commencer ou d'arrĂȘter l'exĂ©cution du marchĂ©.

Lorsqu'aprĂšs la suspension de plein droit de l'exĂ©cution du marchĂ©, aucune demande d'annulation de la dĂ©cision d'attribution ou de dĂ©claration d'absence d'effets du marchĂ© n'est introduite dans les dĂ©lais applicables prĂ©vus Ă  l'article  55 , tant la suspension de l'exĂ©cution de la dĂ©cision d'attribution que celle du marchĂ© sont levĂ©es par l'instance de recours.

Art. 46.

À la demande de toute personne ayant ou ayant eu un intĂ©rĂȘt Ă  obtenir un marchĂ© dĂ©terminĂ© et ayant Ă©tĂ© ou risquant d'ĂȘtre lĂ©sĂ©e par la violation allĂ©guĂ©e, l'instance de recours peut annuler les dĂ©cisions prises par les autoritĂ©s adjudicatrices, y compris celles portant des spĂ©cifications techniques, Ă©conomiques et financiĂšres discriminatoires, au motif que ces dĂ©cisions constituent un dĂ©tournement de pouvoir ou violent:

1° le droit communautaire en matiĂšre de marchĂ©s publics applicable au marchĂ© concernĂ©, ainsi que la lĂ©gislation en matiĂšre de marchĂ©s publics;

2° les dispositions constitutionnelles, lĂ©gales ou rĂ©glementaires ainsi que les principes gĂ©nĂ©raux du droit applicables au marchĂ© concernĂ©;

3° les documents du marchĂ©.

Art. 47.

Dans les mĂȘmes conditions que celles visĂ©es Ă  l'article  46 , l'instance de recours peut, en prĂ©sence d'un moyen sĂ©rieux ou d'une apparente illĂ©galitĂ©, sans que la preuve d'un risque de prĂ©judice grave difficilement rĂ©parable doive ĂȘtre apportĂ©e, le cas Ă©chĂ©ant sous peine d'astreinte, suspendre l'exĂ©cution des dĂ©cisions visĂ©es Ă  l'article  46 et, en ce qui concerne le Conseil d'État, aussi longtemps qu'il demeure saisi d'un recours en annulation:

1° ordonner les mesures provisoires ayant pour but de corriger la violation allĂ©guĂ©e ou d'empĂȘcher qu'il soit portĂ© atteinte aux intĂ©rĂȘts concernĂ©s;

2° ordonner les mesures provisoires nĂ©cessaires Ă  l'exĂ©cution de sa dĂ©cision.

Selon l'instance de recours compĂ©tente conformĂ©ment Ă  l'article  56 , la demande de suspension ainsi que, pour autant qu'elle soit introduite sĂ©parĂ©ment, la demande de mesures provisoires, est introduite, devant le Conseil d'État, exclusivement selon la procĂ©dure d'extrĂȘme urgence et devant le juge judiciaire, exclusivement selon la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ©.

L'instance de recours peut, d'office ou Ă  la requĂȘte d'une des parties, tenir compte des consĂ©quences probables de la suspension de l'exĂ©cution et des mesures provisoires pour tous les intĂ©rĂȘts susceptibles d'ĂȘtre lĂ©sĂ©s, ainsi que de l'intĂ©rĂȘt public, en particulier en matiĂšre de dĂ©fense et/ou de sĂ©curitĂ©, et peut dĂ©cider de ne pas accorder la suspension de l'exĂ©cution ou les mesures provisoires lorsque leurs consĂ©quences nĂ©gatives pourraient l'emporter sur leurs avantages.

La décision de ne pas accorder la suspension de l'exécution ou les mesures provisoires ne porte pas préjudice aux autres prétentions de la personne sollicitant ces mesures.

La demande de mesures provisoires peut ĂȘtre introduite avec la demande de suspension visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er ou, lorsque la suspension de l'exĂ©cution de la dĂ©cision est ordonnĂ©e, avec la demande d'annulation visĂ©e Ă  l'article  46 ou sĂ©parĂ©ment.

Art. 48.

L'instance de recours accorde des dommages et intĂ©rĂȘts aux personnes lĂ©sĂ©es par une des violations visĂ©es Ă  l'article  46 commise par l'autoritĂ© adjudicatrice et prĂ©cĂ©dant la conclusion du marchĂ©, Ă  condition que ladite instance considĂšre comme Ă©tablis tant le dommage que le lien causal entre celui-ci et la violation allĂ©guĂ©e.

Art. 49.

À la demande de toute personne intĂ©ressĂ©e, l'instance de recours dĂ©clare dĂ©pourvu d'effets un marchĂ© conclu dans chacun des cas suivants:

1° sous rĂ©serve de l'article  50 , lorsque l'autoritĂ© adjudicatrice a conclu un marchĂ© sans une publicitĂ© europĂ©enne prĂ©alable, alors que cela est pourtant exigĂ© par le droit communautaire en matiĂšre de marchĂ©s publics ou par la lĂ©gislation en matiĂšre de marchĂ©s publics;

2° lorsque l'autoritĂ© adjudicatrice a conclu le marchĂ© sans respecter le dĂ©lai visĂ© Ă  l'article  43, alinĂ©a 1er , ou sans attendre que l'instance de recours, le cas Ă©chĂ©ant de premier degrĂ©, statue, soit sur la demande de suspension, soit sur la demande de mesures provisoires lorsque cette violation:

a)  a privĂ© un soumissionnaire de la possibilitĂ© d'engager ou de mener Ă  son terme le recours en suspension visĂ© Ă  l'article  43, alinĂ©a 2 , et

b)  est accompagnĂ©e d'une violation du droit communautaire en matiĂšre de marchĂ©s publics ou de la lĂ©gislation en matiĂšre de marchĂ©s publics et si cette derniĂšre violation a compromis les chances d'un soumissionnaire d'obtenir le marchĂ©;

3° lorsque l'autoritĂ© adjudicatrice a conclu le marchĂ© sur la base d'un accord-cadre sans que toutes les conditions soient fixĂ©es dans cet accord-cadre, lorsqu'il y a violation des rĂšgles procĂ©durales dĂ©terminĂ©es par le Roi conformĂ©ment Ă  la directive.

L'autoritĂ© adjudicatrice et l'adjudicataire sont appelĂ©s Ă  la cause. À cette fin, l'autoritĂ© adjudicatrice communique l'identitĂ© de l'adjudicataire dĂšs qu'elle en est requise par l'auteur du recours.

La demande de dĂ©claration d'absence d'effets du marchĂ© peut ĂȘtre introduite avec la demande d'annulation visĂ©e Ă  l'article 46 ou sĂ©parĂ©ment.

Art. 50.

La dĂ©claration d'absence d'effets visĂ©e Ă  l'article  49, alinĂ©a 1er, 1° , ne s'applique pas si l'autoritĂ© adjudicatrice, bien qu'estimant que la passation du marchĂ© sans une publicitĂ© europĂ©enne prĂ©alable soit autorisĂ©e en vertu des dispositions du droit communautaire en matiĂšre de marchĂ©s publics et de la lĂ©gislation en matiĂšre de marchĂ©s publics,

1° a publiĂ© prĂ©alablement au Journal officiel de l'Union europĂ©enne un avis de transparence ex ante volontaire, conformĂ©ment au modĂšle figurant dans le RĂšglement d'exĂ©cution (UE) no 842/2011 de la Commission du 19 aoĂ»t 2011 Ă©tablissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchĂ©s publics et abrogeant le RĂšglement (CE) no 1564/2005, exprimant son intention de conclure le marchĂ© et;

2° n'a pas conclu le marchĂ© avant l'expiration d'un dĂ©lai d'au moins dix jours Ă  compter du lendemain du jour de publication de cet avis au Journal officiel de l'Union europĂ©enne.

L'avis visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er est Ă©galement publiĂ© au Bulletin des Adjudications sans que cette derniĂšre publication ne constitue cependant une condition d'application de l'exception Ă  la dĂ©claration d'absence d'effets visĂ©e au prĂ©sent article.

La publication au Bulletin des Adjudications est facultative pour les marchĂ©s soumis aux dispositions du titre 3 de la loi du 13 aoĂ»t 2011.

L'avis visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er, 1°, contient les informations suivantes:

1° le nom et les coordonnĂ©es de l'autoritĂ© adjudicatrice;

2° la description de l'objet du marchĂ©;

3° la justification de la dĂ©cision de l'autoritĂ© adjudicatrice de passer le marchĂ© sans publicitĂ© europĂ©enne prĂ©alable;

4° le nom et les coordonnĂ©es du soumissionnaire auquel il a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© d'attribuer le marchĂ©, et

5° le cas Ă©chĂ©ant, toute autre information jugĂ©e utile par l'autoritĂ© adjudicatrice.

Seul l'avis publié au Journal officiel de l'Union européenne et au Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.

Aussi longtemps que l'avis de transparence ex ante volontaire visĂ© par le prĂ©sent article ne peut ĂȘtre publiĂ© gratuitement et simultanĂ©ment au Journal officiel de l'Union europĂ©enne et au Bulletin des Adjudications via une introduction des donnĂ©es par des moyens de saisie Ă©lectronique en ligne ou par des transferts de donnĂ©es entre systĂšmes permettant une publication automatisĂ©e et structurĂ©e conformĂ©ment aux modĂšles figurant dans le RĂšglement d'exĂ©cution (UE) no 842/2011 prĂ©citĂ©, la publication dudit avis peut ĂȘtre effectuĂ©e valablement comme suit:

1° au Journal officiel de l'Union europĂ©enne: en recourant au modĂšle disponible sur l'application web eNotices de l'Union europĂ©enne en vue d'une publication en ligne au Journal officiel de l'Union europĂ©enne;

2° au Bulletin des Adjudications: en recourant au modĂšle adĂ©quat qui, pour l'avis de transparence ex ante volontaire, est disponible sur l'application web e-Notification de l'autoritĂ© fĂ©dĂ©rale ou sur une autre application web reconnue par le Bulletin des Adjudications, en vue d'une publication en ligne au Bulletin des Adjudications des marchĂ©s passĂ©s en vertu de la prĂ©sente loi ou de la loi du 15 juin 2006, selon le cas.

Art. 51.

Lorsqu'elle déclare un marché dépourvu d'effets, l'instance de recours prononce:

1° l'annulation rĂ©troactive de toutes les obligations contractuelles, ou

2° la limitation de la portĂ©e de l'annulation aux obligations qui doivent encore ĂȘtre exĂ©cutĂ©es.

Dans le cas visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er, 2°, l'instance de recours prononce Ă©galement une pĂ©nalitĂ© financiĂšre visĂ©e Ă  l'article  54 .

Art. 52.

§1er. L'instance de recours a la facultĂ© de ne pas considĂ©rer un marchĂ© dĂ©pourvu d'effets, mĂȘme s'il a Ă©tĂ© conclu illĂ©galement pour des motifs visĂ©s Ă  l'article  49 , si elle constate, aprĂšs avoir examinĂ© tous les aspects pertinents, que des raisons impĂ©rieuses d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, en tout premier lieu liĂ©es Ă  des intĂ©rĂȘts en matiĂšre de dĂ©fense et de sĂ©curitĂ©, imposent que les effets du marchĂ© soient maintenus.

Dans ce cas, l'instance de recours prononce Ă  titre de substitution des sanctions visĂ©es Ă  l'article  54 .

En ce qui concerne la dĂ©cision de ne pas dĂ©clarer un marchĂ© dĂ©pourvu d'effets, l'intĂ©rĂȘt Ă©conomique Ă  ce que le marchĂ© produise ses effets ne peut ĂȘtre considĂ©rĂ© comme une raison impĂ©rieuse que dans le cas oĂč, dans des circonstances exceptionnelles, l'absence d'effets aurait des consĂ©quences disproportionnĂ©es.

Toutefois, l'intĂ©rĂȘt Ă©conomique directement liĂ© au marchĂ© concernĂ© ne constitue pas une raison impĂ©rieuse d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. L'intĂ©rĂȘt Ă©conomique directement liĂ© au marchĂ© comprend notamment les coĂ»ts dĂ©coulant d'un retard dans l'exĂ©cution du contrat, du lancement d'une nouvelle procĂ©dure, du changement d'opĂ©rateur Ă©conomique pour la rĂ©alisation du contrat et d'obligations lĂ©gales rĂ©sultant de l'absence d'effets.

Dans tous les cas, un marchĂ© ne peut ĂȘtre considĂ©rĂ© comme ne produisant pas d'effet si les consĂ©quences de cette absence d'effets peuvent sĂ©rieusement menacer l'existence mĂȘme d'un programme de dĂ©fense et de sĂ©curitĂ© plus large qui est essentiel pour les intĂ©rĂȘts d'un État membre en matiĂšre de sĂ©curitĂ©.

§2. La dĂ©claration d'absence d'effets visĂ©e Ă  l'article 4 9, alinĂ©a 1er, 3° , ne s'applique pas si l'autoritĂ© adjudicatrice:

– estime que l'attribution du marchĂ© est conforme Ă  l'article 138, alinĂ©a 2, 2° de l'arrĂȘtĂ© royal du 23 janvier 2012 relatif Ă  la passation des marchĂ©s publics et de certains marchĂ©s de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la dĂ©fense et de la sĂ©curitĂ©, et;

– a fait application volontaire de l'article  43 ;

– a respectĂ© les dispositions de l'article  40, §1er , dĂšs qu'elle a pris la dĂ©cision d'attribution conformĂ©ment Ă  l'article  36, alinĂ©a 1er, 6° .

Art. 53.

Sauf dans les cas prĂ©vus aux articles  45 et 49 Ă  52 (soit, les articles 49 , 50 , 51 et 52 ), le marchĂ©, une fois conclu, ne peut ĂȘtre suspendu ou dĂ©clarĂ© dĂ©pourvu d'effets par l'instance de recours, quelle qu'elle soit.

Art. 54.

§1er. Ă€ titre de sanction de substitution, l'instance de recours peut, d'office ou Ă  la demande d'une personne intĂ©ressĂ©e, abrĂ©ger la durĂ©e du marchĂ© ou imposer une pĂ©nalitĂ© financiĂšre Ă  l'autoritĂ© adjudicatrice.

L'autoritĂ© adjudicatrice et l'adjudicataire sont appelĂ©s Ă  la cause. À cette fin, l'autoritĂ© adjudicatrice communique l'identitĂ© de l'adjudicataire dĂšs qu'elle en est requise par l'auteur du recours.

La sanction prononcée est effective, proportionnée et dissuasive.

Lorsqu'elle prononce une sanction, l'instance de recours peut tenir compte de tous les facteurs pertinents, y compris la gravité de la violation, le comportement de l'autorité adjudicatrice et la mesure dans laquelle le contrat continue à produire des effets.

La pĂ©nalitĂ© financiĂšre s'Ă©lĂšve au maximum Ă  15 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutĂ©e du marchĂ© attribuĂ©.

L'octroi de dommages et intĂ©rĂȘts ne constitue pas une sanction au sens du prĂ©sent article.

§2. Ă€ la demande de toute personne intĂ©ressĂ©e et aprĂšs avoir apprĂ©ciĂ© tous les aspects pertinents, l'instance de recours prononce une sanction de substitution visĂ©e au §1er lorsque l'autoritĂ© adjudicatrice a conclu le marchĂ© en mĂ©connaissance de l'article  43, alinĂ©as 1er et 2 , sans toutefois que cette violation:

1° ait privĂ© le soumissionnaire de la possibilitĂ© d'introduire une demande en suspension visĂ©e Ă  l'article  43, alinĂ©a 2 , et

2° soit accompagnĂ©e d'une violation du droit communautaire en matiĂšre de marchĂ©s publics ou de la lĂ©gislation en matiĂšre de marchĂ©s publics, et que cette derniĂšre violation ait pu compromettre les chances du soumissionnaire d'obtenir le marchĂ©.

§3. Les pĂ©nalitĂ©s financiĂšres prononcĂ©es comme sanctions de substitution sont versĂ©es au TrĂ©sor.

Art. 55.

§1er. Les recours sont, Ă  peine d'irrecevabilitĂ©, introduits dans les dĂ©lais visĂ©s aux §§2 Ă  4, 5, alinĂ©as 1er, et 6, Ă  compter de la publication, de la communication ou de la prise de connaissance de l'acte, selon le cas.

§2. Le recours en annulation visĂ© Ă  l'article  46 est introduit dans un dĂ©lai de soixante jours.

§3. La demande en suspension visĂ©e Ă  l'article  47 est introduite dans un dĂ©lai de quinze jours. En cas d'application de l'article  50 , le dĂ©lai est de dix jours.

§4. Le recours en dommages et intĂ©rĂȘts visĂ© Ă  l'article  48 est introduit dans un dĂ©lai de cinq ans.

§5. Le recours en dĂ©claration d'absence d'effets visĂ© Ă  l'article  49 est introduit dans un dĂ©lai de trente jours Ă  compter du lendemain du jour oĂč l'autoritĂ© adjudicatrice, soit:

1° a publiĂ© l'avis d'attribution du marchĂ© conformĂ©ment aux dispositions arrĂȘtĂ©es par le Roi, lorsque l'autoritĂ© adjudicatrice a dĂ©cidĂ© de passer ce marchĂ© sans publicitĂ© prĂ©alable d'un avis au Journal officiel de l'Union europĂ©enne et au Bulletin des Adjudications et que l'avis d'attribution du marchĂ© contient la justification de cette dĂ©cision, ou

2° a informĂ© les candidats et soumissionnaires concernĂ©s de la conclusion du contrat en leur communiquant simultanĂ©ment la dĂ©cision motivĂ©e les concernant.

Le dĂ©lai de recours est fixĂ© Ă  six mois, Ă  compter du lendemain du jour de la conclusion du marchĂ©, lorsque l'autoritĂ© adjudicatrice ne respecte pas les dispositions de l'alinĂ©a 1er.

§6. Le recours relatif Ă  des sanctions de substitution visĂ©es Ă  l'article 54 est introduit dans un dĂ©lai de six mois.

Art. 56.

L'instance de recours pour les procĂ©dures de recours visĂ©es aux articles  46 et 47 est:

1° la section du contentieux administratif du Conseil d'État lorsque l'autoritĂ© adjudicatrice est une autoritĂ© visĂ©e Ă  l'article 14, §1er, des lois coordonnĂ©es sur le Conseil d'État;

2° le juge judiciaire lorsque l'autoritĂ© adjudicatrice n'est pas une autoritĂ© visĂ©e Ă  l'article 14, §1er, des lois coordonnĂ©es sur le Conseil d'État.

Pour les procĂ©dures de recours visĂ©es aux articles  48 , 49 et 54 , l'instance de recours est le juge judiciaire. Pour la dĂ©claration d'absence d'effets et les sanctions alternatives, le juge siĂšge comme en rĂ©fĂ©rĂ©.

Art. 57.

À moins que des dispositions de la prĂ©sente loi n'y dĂ©rogent, les rĂšgles de compĂ©tence et de procĂ©dure devant l'instance de recours sont celles fixĂ©es par les lois et arrĂȘtĂ©s relatifs Ă  l'instance de recours.

Lorsque l'instance de recours reçoit une demande de suspension de l'exécution de la décision d'attribution, elle en informe immédiatement l'autorité adjudicatrice.

L'instance de recours transmet au premier ministre, en vue d'une communication Ă  la Commission europĂ©enne, le texte de toutes les dĂ©cisions qu'elle prend en application de l'article  50 . Elle transmet Ă©galement au premier ministre les autres informations sur le fonctionnement des procĂ©dures de recours Ă©ventuellement demandĂ©es par la Commission europĂ©enne.

Art. 58.

L'instance de recours doit garantir un niveau de confidentialitĂ© appropriĂ© et le droit au respect des secrets d'affaires au regard des informations, le cas Ă©chĂ©ant classifiĂ©es, contenues dans les dossiers qui lui sont communiquĂ©s par les parties Ă  la cause, notamment par l'autoritĂ© adjudicatrice qui est tenue de dĂ©poser l'intĂ©gralitĂ© du dossier. L'instance de recours peut cependant connaĂźtre de telles informations et les prendre en considĂ©ration. Elle agit dans le respect des intĂ©rĂȘts en matiĂšre de dĂ©fense ou de sĂ©curitĂ© tout au long de la procĂ©dure. Elle dĂ©cide dans quelle mesure et selon quelles modalitĂ©s il convient de concilier la confidentialitĂ© et le secret de ces informations avec le respect des droits de la dĂ©fense et de veiller Ă  ce que la procĂ©dure respecte, dans son ensemble, le droit Ă  un procĂšs Ă©quitable.

Art. 59.

En cas de procĂ©dure tĂ©mĂ©raire et vexatoire, Ă  la demande de l'autoritĂ© adjudicatrice ou du bĂ©nĂ©ficiaire de l'acte, l'instance de recours peut octroyer une indemnisation adĂ©quate Ă  l'autoritĂ© adjudicatrice ou au bĂ©nĂ©ficiaire Ă  charge du requĂ©rant. Le montant total des Ă©ventuelles indemnitĂ©s ne peut en aucun cas dĂ©passer 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutĂ©e du marchĂ© attribuĂ©.

Le pourcentage prĂ©citĂ© peut ĂȘtre majorĂ© par un arrĂȘtĂ© royal dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des ministres. Cet arrĂȘtĂ© royal doit ĂȘtre confirmĂ© par la loi dans un dĂ©lai de douze mois Ă  partir de son entrĂ©e en vigueur.

Art. 60.

Sauf disposition contraire, le prĂ©sent chapitre s'applique Ă  tous les marchĂ©s n'atteignant pas le montant fixĂ© par le Roi pour la publicitĂ© europĂ©enne et relevant de la loi du 13 aoĂ»t 2011.

Au sens du prĂ©sent chapitre, on entend Ă©galement par « marchĂ© Â», l'Ă©tablissement d'une liste de candidats sĂ©lectionnĂ©s et l'Ă©tablissement d'un systĂšme de qualification.

Art. 61.

Les articles  36 , 37 , 39 , 40, §1er, alinĂ©a 1er , 41 et 42 sont applicables aux marchĂ©s visĂ©s au prĂ©sent chapitre dont le montant Ă  approuver excĂšde 8.500 euros hors taxe sur la valeur ajoutĂ©e.

Le Roi peut adapter le montant précité en fonction de l'adaptation éventuelle au montant du seuil correspondant pour les marchés constatés par une facture acceptée.

Art. 62.

L'article 43 est applicable aux marchĂ©s de travaux soumis Ă  la publicitĂ© obligatoire au niveau belge dont le montant de l'offre Ă  approuver hors taxe sur la valeur ajoutĂ©e excĂšde la moitiĂ© du montant fixĂ© par le Roi pour la publicitĂ© europĂ©enne. Le prĂ©sent alinĂ©a ne s'applique cependant pas aux marchĂ©s de travaux en matiĂšre de dĂ©fense visĂ©s Ă  l'article 346, 1, b) , du TraitĂ© sur le fonctionnement de l'Union europĂ©enne.

L'autoritĂ© adjudicatrice peut rendre l'article  43, alinĂ©a 1er , applicable aux marchĂ©s visĂ©s au prĂ©sent chapitre et qui ne sont pas visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er.

Une fois conclu, le marchĂ© ne peut ĂȘtre suspendu ou dĂ©clarĂ© dĂ©pourvu d'effets par l'instance de recours, quelle qu'elle soit.

Art. 63.

Les articles 46 Ă  48 (soit, les articles 46 , 47 et 48 ) sont applicables aux marchĂ©s visĂ©s par le prĂ©sent chapitre.

Art. 64.

Lorsque l'article  62, alinĂ©a 1er , est applicable, les articles  44 , 45 , 49 , 50, alinĂ©as 1er et 4 , et 51 Ă  54 (soit, les articles 51 , 52 , 53 et 54 ) sont Ă©galement applicables.

Dans ce cas, les mots « publicitĂ© europĂ©enne Â» et «  Journal officiel de l'Union europĂ©enne Â», mentionnĂ©s dans ces dispositions, sont remplacĂ©s par les mots « publicitĂ© belge Â» et « Bulletin des Adjudications Â».

Si l'autoritĂ© adjudicatrice, conformĂ©ment Ă  l'article  62, alinĂ©a 2 , fait application volontaire de l'article  43, alinĂ©a 1er , les articles  45 et 49 Ă  54 (soit, les articles 49 , 50 , 51 , 52 , 53 et 54 ) ne sont pas applicables.

Art. 65.

Les articles  55, §§1er Ă  4 , et 56 Ă  59 (soit, les articles 56 , 57 , 58 et 59 ) sont applicables aux marchĂ©s visĂ©s par le prĂ©sent chapitre. Les dispositions de l'article  55, §§5 et 6 , sont Ă©galement applicables aux marchĂ©s visĂ©s Ă  l'article  62, alinĂ©a 1er .

Art. 66.

§1er. La Commission europĂ©enne peut invoquer la procĂ©dure prĂ©vue aux §§2 Ă  5 lorsque, avant la conclusion d'un marchĂ©, elle considĂšre qu'une violation grave du droit communautaire en matiĂšre de marchĂ©s publics a Ă©tĂ© commise au cours d'une procĂ©dure relevant du champ d'application du chapitre Ier du prĂ©sent titre.

§2. La Commission europĂ©enne notifie Ă  l'État belge les raisons pour lesquelles elle estime qu'une violation grave a Ă©tĂ© commise et en demande la correction par des moyens appropriĂ©s.

§3. Dans les vingt et un jours de calendrier qui suivent la rĂ©ception de la notification visĂ©e au §2, l'État belge communique Ă  la Commission:

a)  la confirmation que la violation a Ă©tĂ© corrigĂ©e;

b)  des conclusions motivĂ©es expliquant pourquoi aucune correction n'a Ă©tĂ© effectuĂ©e, ou

c)  une notification indiquant que la procĂ©dure en cause a Ă©tĂ© suspendue, soit Ă  l'initiative de l'autoritĂ© adjudicatrice, soit dans le cadre de l'exercice des pouvoirs prĂ©vus Ă  l'article  47 .

§4. Des conclusions motivĂ©es communiquĂ©es conformĂ©ment au §3, b) , peuvent notamment se fonder sur le fait que la violation allĂ©guĂ©e fait dĂ©jĂ  l'objet d'un recours juridictionnel ou auprĂšs d'une autre instance. Dans ce cas, l'État belge informe la Commission europĂ©enne du rĂ©sultat de ces procĂ©dures dĂšs que celui-ci est connu.

§5. En cas de notification indiquant qu'une procĂ©dure a Ă©tĂ© suspendue conformĂ©ment au §3, c) , l'État membre concernĂ© notifie Ă  la Commission europĂ©enne la levĂ©e de la suspension ou l'ouverture d'une autre procĂ©dure liĂ©e, entiĂšrement ou partiellement, Ă  la procĂ©dure prĂ©cĂ©dente. Cette nouvelle notification confirme que la violation allĂ©guĂ©e a Ă©tĂ© corrigĂ©e ou inclut des conclusions motivĂ©es expliquant pourquoi aucune correction n'a Ă©tĂ© effectuĂ©e.

§6. Lorsque la Commission europĂ©enne invoque la procĂ©dure prĂ©vue aux §§2 Ă  5, l'autoritĂ© adjudicatrice concernĂ©e est tenue de collaborer avec les autoritĂ©s chargĂ©es de communiquer une rĂ©ponse Ă  la Commission europĂ©enne. L'autoritĂ© adjudicatrice est notamment tenue de produire par les voies les plus rapides au premier ministre, dans les dix jours de la rĂ©ception de la notification de la Commission europĂ©enne, tous documents et renseignements nĂ©cessaires Ă  assurer une rĂ©ponse satisfaisante.

Art. 67.

La loi du 16 juin 2006 relative Ă  l'attribution, Ă  l'information aux candidats et soumissionnaires et au dĂ©lai d'attente concernant les marchĂ©s publics et certains marchĂ©s de travaux, de fournitures et de services, modifiĂ©e par la loi du 12 janvier 2007, est abrogĂ©e.

Art. 68.

Le calcul des dĂ©lais fixĂ©s dans la prĂ©sente loi s'opĂšre conformĂ©ment au RĂšglement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971, portant dĂ©termination des rĂšgles applicables aux dĂ©lais, aux dates et aux termes dans le droit communautaire.

Art. 69.

La prĂ©sente loi entre en vigueur le 1er juillet 2013.

ALBERT

Par le Roi:

Le Premier Ministre,

E. DI RUPO

La Ministre de l’IntĂ©rieur,

Mme J. MILQUET

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

ScellĂ© du sceau de l’État:

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM