ALBERT II, Roi des Belges,
à tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:
Dispositions générales et définitions
Art. 1er.
La présente loi rÚgle une matiÚre visée à l'article 77 de la Constitution.
Elle transpose:
1° la Directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matiÚre de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, modifiée par la Directive 2007/66/CE;
2° la Directive 92/13/CEE du Conseil, du 25 février 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des rÚgles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, modifiée par la Directive 2007/66/CE;
3° l'article 49 de la Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux;
4° l'article 41 de la Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services;
5° les articles 35 et 55 à 64 de la Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les Directives 2004/17/CE et 2004/18/CE.
Art. 2.
Au sens de la présente loi, on entend par:
1° marché: le marché public ou le marché de travaux, de fournitures ou de services, l'accord-cadre, le concours de projets et la concession de travaux publics au sens de la loi du 15 juin 2006 ou de la loi du 13 août 2011, selon le cas;
2° autorité adjudicatrice: le pouvoir adjudicateur, l'entreprise publique ou l'entité adjudicatrice au sens de la loi du 15 juin 2006 ou de la loi du 13 août 2011, selon le cas;
3° candidat concerné: selon les définitions de la présente loi et de la loi du 15 juin 2006 ou de la loi du 13 août 2011, selon le cas, le candidat à qui l'autorité adjudicatrice, à l'occasion d'un marché, n'a pas notifié les motifs de sa non-sélection avant que la décision d'attribution ne soit notifiée aux soumissionnaires concernés;
4° participant concerné: selon les définitions de la présente loi et de la loi du 15 juin 2006 ou de la loi du 13 août 2011, selon le cas,
â dans le cas d'un systĂšme d'acquisition dynamique: le participant Ă qui l'autoritĂ© adjudicatrice n'a pas communiquĂ© les motifs de sa non sĂ©lection ou du refus de son offre indicative avant la dĂ©cision d'attribution n'ait Ă©tĂ© notifiĂ©e aux soumissionnaires concernĂ©s;
â dans le cas d'un dialogue compĂ©titif: le participant Ă qui l'autoritĂ© adjudicatrice n'a pas communiquĂ© les motifs pour lesquels sa solution n'a pas Ă©tĂ© choisie avant que la dĂ©cision d'attribution n'ait Ă©tĂ© notifiĂ©e aux soumissionnaires concernĂ©s;
5° soumissionnaire concerné: le soumissionnaire non définitivement exclu de la participation à la procédure, par une décision motivée qui lui a été notifiée et qui n'est plus susceptible d'un recours devant l'instance de recours ou a été jugée licite par l'instance de recours;
7° la loi du 15 juin 2006: la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;
8° la loi du 13 août 2011: la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité;
9° les secteurs classiques: les secteurs visés par les dispositions des titres Ier et II de la loi du 15 juin 2006;
10° les secteurs spéciaux: les secteurs visés par les dispositions des titres Ier, III et IV de la loi du 15 juin 2006.
La motivation, l'information et les voies de recours pour les marchés publics relevant de la loi du 15 juin 2006
Marchés atteignant les seuils européens
Champ d'application
Art. 3.
Le présent chapitre s'applique aux marchés, aux systÚmes de qualification et aux systÚmes d'acquisition dynamique qui relÚvent de la loi du 15 juin 2006 et atteignent le montant fixé par le Roi pour la publicité européenne.
Décision motivée
Art. 4.
L'autorité adjudicatrice rédige une décision motivée:
1° lorsqu'elle décide de recourir à une procédure négociée sans publicité;
2° lorsqu'elle décide de recourir à une procédure négociée avec publicité dans les secteurs classiques;
3° lorsqu'elle décide de recourir à un dialogue compétitif;
4° lorsqu'elle décide de la qualification ou du retrait de la qualification dans le cadre d'un systÚme de qualification;
5° lorsqu'elle décide de la sélection des candidats quand la procédure comprend une premiÚre phase impliquant l'introduction de demandes de participation;
6° lorsqu'elle décide, dans le cadre d'un dialogue compétitif, de déclarer le dialogue conclu;
7° lorsqu'elle décide, dans le cadre d'un systÚme d'acquisition dynamique, de ne pas sélectionner un participant ou de rejeter un participant dont l'offre indicative n'est pas conforme aux documents du marché;
8° lorsqu'elle attribue un marché, quelle que soit la procédure;
9° lorsqu'elle renonce à la passation du marché et, le cas échéant, décide de lancer un nouveau marché.
En ce qui concerne les dĂ©cisions mentionnĂ©es Ă l'alinĂ©a 1er, 1° Ă 3°, les motifs de la dĂ©cision doivent exister au moment oĂč celle-ci est prise mais la dĂ©cision formelle motivĂ©e peut cependant ĂȘtre rĂ©digĂ©e a posteriori, lors de l'Ă©tablissement de la prochaine dĂ©cision visĂ©e Ă l'alinĂ©a 1er, 4°, 5°, 6°, 8° ou 9°, selon le cas.
Dans les cas suivants, si la dĂ©cision d'attribution visĂ©e Ă l'alinĂ©a 1er, 8°, ne peut ĂȘtre rĂ©digĂ©e immĂ©diatement, celle-ci est rĂ©digĂ©e a posteriori, et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la dĂ©cision:
1° en cas d'urgence impérieuse dans le cas et dans les conditions prévus par l'article 26, §1er, 1°, c) , de la loi du 15 juin 2006;
2° s'il s'agit de fournitures cotées et achetées à une bourse de matiÚres premiÚres dans le cas et dans les conditions prévus par l'article 26, §1er, 3°, d) , de la loi du 15 juin 2006;
3° lorsque des fournitures sont achetées à des conditions particuliÚrement avantageuses, dans le cas et dans les conditions prévus par l'article 26, §1er, 3°, e) , de la loi du 15 juin 2006.
Art. 5.
La décision motivée visée à l'article 4 comporte, selon la procédure et le type de décision:
1° le nom et l'adresse de l'autorité adjudicatrice, l'objet et le montant du marché à approuver;
2° en cas de procédure négociée ou de dialogue compétitif, les motifs de droit et de fait justifiant ou permettant le recours à cette procédure;
3° les noms des candidats ou des soumissionnaires;
4° en cas de dialogue compétitif ou de systÚme d'acquisition dynamique, les noms des participants;
5° en cas de systÚme de qualification:
â les noms des candidats qualifiĂ©s et non qualifiĂ©s et les motifs de droit et de fait des dĂ©cisions y affĂ©rentes, fondĂ©s sur les critĂšres et rĂšgles de qualification Ă©tablis au prĂ©alable;
â les noms des candidats dont la qualification est retirĂ©e et les motifs de droit et de fait des dĂ©cisions y affĂ©rentes, fondĂ©s sur les critĂšres et rĂšgles de qualification Ă©tablis au prĂ©alable;
6° les noms des candidats ou soumissionnaires non sélectionnés et sélectionnés et les motifs de droit et de fait des décisions y afférentes;
7° - en cas de dialogue compétitif, les noms des participants dont la solution a ou n'a pas été retenue au terme du dialogue et les motifs de droit et de fait des décisions y afférentes;
â en cas de systĂšme d'acquisition dynamique, les noms des participants non sĂ©lectionnĂ©s et sĂ©lectionnĂ©s et des participants dont l'offre indicative a Ă©tĂ© rejetĂ©e, en raison que celle-ci n'est pas conforme aux documents du marchĂ©, et les motifs de droit et de fait des dĂ©cisions y affĂ©rentes;
8° les noms des soumissionnaires dont l'offre a été jugée irréguliÚre et les motifs de droit et de fait de leur éviction. Ces motifs sont notamment relatifs au caractÚre anormal des prix et, le cas échéant au constat de non-équivalence des solutions proposées par rapport aux spécifications techniques ou à leur non-satisfaction par rapport aux performances ou aux exigences fonctionnelles prévues;
9° les noms du soumissionnaire retenu ou du ou des participants retenus dans l'accord-cadre et des participants et soumissionnaires dont l'offre réguliÚre n'a pas été choisie et les motifs de droit et de fait des décisions y afférentes, en ce compris les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue;
10° les motifs de droit et de fait pour lesquels l'autorité adjudicatrice a éventuellement renoncé à passer le marché et, le cas échéant, l'indication de la nouvelle procédure d'attribution suivie.
Art. 6.
La décision visée à l'article 5 vaut procÚs-verbal et est transmise, à sa demande, à la Commission européenne. Dans les secteurs classiques, ce procÚs-verbal est complété par l'indication de la part du marché qui sera sous-traitée, si celle-ci est connue.
Information des candidats, des participants et des soumissionnaires
Art. 7.
§1er. Lorsque la procédure comprend une premiÚre phase impliquant l'introduction de demandes de participation, dÚs qu'elle a pris la décision motivée de sélection, l'autorité adjudicatrice communique à tout candidat non sélectionné:
1° les motifs de sa non-sélection, extraits de cette décision;
2° en cas de limitation, sur la base d'un classement, du nombre des candidats sélectionnés, la décision motivée de sélection.
L'invitation Ă prĂ©senter une offre ne peut ĂȘtre adressĂ©e aux candidats sĂ©lectionnĂ©s avant l'envoi de ces informations.
§2. En cas d'établissement et de gestion d'un systÚme de qualification, dÚs qu'elle a pris la décision motivée de qualification, l'autorité adjudicatrice communique à tout candidat non qualifié, les motifs de sa non-qualification, extraits de cette décision. Cette communication a lieu dans les moindres délais et au plus tard dans les quinze jours à compter de la date de la décision.
PrĂ©alablement au retrait de la qualification d'un entrepreneur, d'un fournisseur ou d'un prestataire de services, l'autoritĂ© adjudicatrice informe celui-ci par Ă©crit de cette intention et des raisons la justifiant au moins quinze jours avant la date prĂ©vue pour mettre fin Ă la qualification, ainsi que de la possibilitĂ© de faire part de ses observations dans ce mĂȘme dĂ©lai.
§3. En cas de dialogue compétitif, dÚs qu'elle a pris la décision portant sur la ou les solutions susceptibles de répondre à ses besoins et à ses exigences, l'autorité adjudicatrice communique la décision motivée relative à ce choix aux participants dont la solution n'est pas retenue.
§4. En cas de systÚme d'acquisition dynamique, dÚs qu'elle a pris la décision motivée, l'autorité adjudicatrice communique:
1° à tout participant non sélectionné, les motifs de sa non sélection, extraits de la décision motivée;
2° à tout participant rejeté, les motifs du rejet de son offre indicative, extraits de la décision motivée.
Art. 8.
§1er. DÚs qu'elle a pris la décision d'attribution motivée, l'autorité adjudicatrice communique:
1° à tout soumissionnaire non sélectionné, les motifs de sa non-sélection, extraits de la décision motivée;
2° à tout soumissionnaire dont l'offre a été jugée irréguliÚre, les motifs de son éviction, extraits de la décision motivée;
3° à tout soumissionnaire dont l'offre n'a pas été choisie et au soumissionnaire retenu, la décision motivée.
La communication comprend également, le cas échéant:
1° la mention précise de la durée exacte du délai visé à l'article 11, alinéa 1er ;
2° la recommandation d'avertir l'autoritĂ© adjudicatrice dans ce mĂȘme dĂ©lai, par tĂ©lĂ©copieur, par courrier Ă©lectronique ou par tout autre moyen Ă©lectronique dans le cas oĂč l'intĂ©ressĂ© introduit une demande de suspension conformĂ©ment Ă l'article 15 ;
3° la mention du numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur ou l'adresse Ă©lectronique Ă laquelle l'avertissement visĂ© Ă l'article 11, alinĂ©a 3 , peut ĂȘtre envoyĂ©e.
L'autoritĂ© adjudicatrice effectue immĂ©diatement cette communication par tĂ©lĂ©copieur ou par un courrier Ă©lectronique ou tout autre moyen Ă©lectronique et, le mĂȘme jour, par envoi recommandĂ©.
§2. La communication visée au §1er ne crée aucun engagement contractuel à l'égard du soumissionnaire retenu et suspend le délai durant lequel les soumissionnaires restent engagés par leur offre, pour autant qu'un tel délai et l'article 11 soient applicables.
Pour l'ensemble des offres introduites pour ce marché, la suspension de ce délai prend fin:
1° à défaut de demande de suspension visée à l'article 11, alinéa 2 , à l'issue du dernier jour de la période visée à l'article 11, alinéa 1er ;
2° en cas de demande de suspension visée à l'article 11, alinéa 2 , au jour de la décision de l'instance de recours visée à l'article 15 ;
3° en tout cas au plus tard 45 jours aprÚs la communication visée au §1er.
Art. 9.
DÚs qu'elle a pris la décision de renoncer à passer un marché et, le cas échéant, de lancer un nouveau marché, l'autorité adjudicatrice communique la décision motivée aux candidats, participants et soumissionnaires concernés.
Art. 10.
§1er. Certains renseignements peuvent ne pas ĂȘtre communiquĂ©s lorsque leur divulgation ferait obstacle Ă l'application d'une loi, serait contraire Ă l'intĂ©rĂȘt public, porterait prĂ©judice aux intĂ©rĂȘts commerciaux lĂ©gitimes d'entreprises publiques ou privĂ©es ou pourrait nuire Ă une concurrence loyale entre entreprises.
§2. L'autorité adjudicatrice et toute personne qui, en raison de ses fonctions ou des missions qui lui ont été confiées par celle-ci, a connaissance de renseignements confidentiels relatifs à un marché ou qui ont trait à la passation et à l'exécution du marché, communiqués par les candidats, soumissionnaires, entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services, ne divulguent aucun de ces renseignements. Ces renseignements concernent notamment les secrets techniques ou commerciaux et les aspects confidentiels des offres.
Aussi longtemps que l'autorité adjudicatrice n'a pas pris de décision, selon le cas, au sujet de la sélection ou de la qualification des candidats ou participants, de la régularité des offres, de l'attribution du marché ou de la renonciation à la passation du marché, les candidats, les participants, les soumissionnaires et les tiers n'ont aucun accÚs aux documents relatifs à la procédure, notamment aux demandes de participation ou de qualification, aux offres et aux documents internes de l'autorité adjudicatrice.
Délai d'attente
Art. 11.
La conclusion du marchĂ© qui suit la dĂ©cision d'attribution ne peut en aucun cas avoir lieu avant l'expiration d'un dĂ©lai de quinze jours Ă compter du lendemain du jour oĂč la dĂ©cision motivĂ©e est envoyĂ©e aux candidats, participants et soumissionnaires concernĂ©s conformĂ©ment Ă l'article 8, §1er, alinĂ©a 3 . Ă dĂ©faut de simultanĂ©itĂ© entre ces envois, le dĂ©lai prend cours, pour le candidat, participant ou soumissionnaire concernĂ©, le lendemain du jour du dernier envoi.
Lorsqu'une demande de suspension de l'exécution de la décision d'attribution visée à l'article 15 est introduite dans le délai visé à l'alinéa 1er, l'autorité adjudicatrice ne peut conclure le marché avant que l'instance de recours, le cas échéant de premier degré, ne statue soit sur la demande de mesures provisoires, soit sur la demande de suspension.
à cette fin, l'auteur de cette demande est invité à avertir l'autorité adjudicatrice dans ce délai, de préférence par télécopieur ou courrier électronique ou tout autre moyen électronique, de l'introduction d'une telle demande.
La conclusion du marché peut avoir lieu au terme du délai visé à l'alinéa 1er lorsqu'aucune demande de suspension n'est introduite dans le délai précité.
L'interdiction de procéder à la conclusion du marché bénéficie au seul auteur d'une demande de suspension introduite dans le délai visé à l'alinéa 1er.
Art. 12.
La conclusion du marché peut avoir lieu sans appliquer l'article 11 dans les cas suivants:
1° lorsqu'une publicité européenne préalable n'est pas obligatoire;
2° lorsque le seul soumissionnaire concerné est celui à qui le marché est attribué et en l'absence de candidats concernés;
3° lorsqu'il s'agit d'un marché fondé sur un accord-cadre.
Art. 13.
La suspension de l'exécution de la décision d'attribution par l'instance de recours entraßne de plein droit la suspension de l'exécution du marché éventuellement conclu en violation de l'article 11.
L'autoritĂ© adjudicatrice informe l'adjudicataire sans dĂ©lai de cette suspension et lui ordonne, selon le cas, de ne pas commencer ou d'arrĂȘter l'exĂ©cution du marchĂ©.
Lorsqu'aprÚs la suspension de plein droit de l'exécution du marché, aucune demande d'annulation de la décision d'attribution ou de déclaration d'absence d'effets du marché n'est introduite dans les délais applicables prévus à l'article 23 , tant la suspension de l'exécution de la décision d'attribution que celle du marché sont levées par l'instance de recours.
Procédures de recours
Annulation
Art. 14.
Ă la demande de toute personne ayant ou ayant eu un intĂ©rĂȘt Ă obtenir un marchĂ© dĂ©terminĂ© et ayant Ă©tĂ© ou risquant d'ĂȘtre lĂ©sĂ©e par la violation allĂ©guĂ©e, l'instance de recours peut annuler les dĂ©cisions prises par les autoritĂ©s adjudicatrices, y compris celles portant des spĂ©cifications techniques, Ă©conomiques et financiĂšres discriminatoires, au motif que ces dĂ©cisions constituent un dĂ©tournement de pouvoir ou violent:
1° le droit communautaire en matiÚre de marchés publics applicable au marché concerné, ainsi que la législation en matiÚre de marchés publics;
2° les dispositions constitutionnelles, légales ou réglementaires ainsi que les principes généraux du droit applicables au marché concerné;
3° les documents du marché.
Suspension
Art. 15.
Dans les mĂȘmes conditions que celles visĂ©es Ă l'article 14 , l'instance de recours peut, en prĂ©sence d'un moyen sĂ©rieux ou d'une apparente illĂ©galitĂ©, sans que la preuve d'un risque de prĂ©judice grave difficilement rĂ©parable doive ĂȘtre apportĂ©e, le cas Ă©chĂ©ant sous peine d'astreinte, suspendre l'exĂ©cution des dĂ©cisions visĂ©es Ă l'article 14 et, en ce qui concerne le Conseil d'Ătat, aussi longtemps qu'il demeure saisi d'un recours en annulation:
1° ordonner les mesures provisoires ayant pour but de corriger la violation allĂ©guĂ©e ou d'empĂȘcher qu'il soit portĂ© atteinte aux intĂ©rĂȘts concernĂ©s;
2° ordonner les mesures provisoires nécessaires à l'exécution de sa décision.
Selon l'instance de recours compĂ©tente conformĂ©ment Ă l'article 24 , la demande de suspension ainsi que, pour autant qu'elle soit introduite sĂ©parĂ©ment, la demande de mesures provisoires, est introduite, devant le Conseil d'Ătat, exclusivement selon la procĂ©dure d'extrĂȘme urgence et devant le juge judiciaire, exclusivement selon la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ©.
L'instance de recours peut, d'office ou Ă la demande de l'une des parties, tenir compte des consĂ©quences probables de la suspension de l'exĂ©cution et des mesures provisoires pour tous les intĂ©rĂȘts susceptibles d'ĂȘtre lĂ©sĂ©s, ainsi que de l'intĂ©rĂȘt public, et peut dĂ©cider de ne pas accorder la suspension de l'exĂ©cution ou les mesures provisoires lorsque leurs consĂ©quences nĂ©gatives pourraient l'emporter sur leurs avantages.
La décision de ne pas accorder la suspension de l'exécution ou les mesures provisoires ne porte pas préjudice aux autres prétentions de la personne sollicitant ces mesures.
La demande de mesures provisoires peut ĂȘtre introduite avec la demande de suspension visĂ©e a l'alinĂ©a 1er ou, lorsque la suspension de l'exĂ©cution de la dĂ©cision est ordonnĂ©e, avec la demande d'annulation visĂ©e Ă l'article 14 ou sĂ©parĂ©ment.
Dommages et intĂ©rĂȘts
Art. 16.
L'instance de recours accorde des dommages et intĂ©rĂȘts aux personnes lĂ©sĂ©es par une des violations visĂ©es Ă l'article 14 commise par l'autoritĂ© adjudicatrice et prĂ©cĂ©dant la conclusion du marchĂ©, Ă condition que ladite instance considĂšre comme Ă©tablis tant le dommage que le lien causal entre celui-ci et la violation allĂ©guĂ©e.
Toutefois, pour les marchĂ©s dans les secteurs spĂ©ciaux, lorsqu'une personne introduit une demande de dommages et intĂ©rĂȘts au titre des frais engagĂ©s pour la prĂ©paration d'une offre ou la participation Ă la procĂ©dure, elle est uniquement tenue de prouver qu'il y a violation du droit communautaire en matiĂšre de marchĂ©s publics ou de la lĂ©gislation en matiĂšre de marchĂ©s publics et qu'elle avait une chance rĂ©elle de remporter le marchĂ©, chance qui, Ă la suite de cette violation, a Ă©tĂ© compromise.
Déclaration d'absence d'effets
Art. 17.
à la demande de toute personne intéressée, l'instance de recours déclare dépourvu d'effets un marché conclu dans chacun des cas suivants:
1° sous réserve de l'article 18 , lorsque l'autorité adjudicatrice a conclu un marché sans une publicité européenne préalable, alors que cela est pourtant exigé par le droit communautaire en matiÚre de marchés publics ou par la législation en matiÚre de marchés publics;
2° lorsque l'autorité adjudicatrice a conclu le marché sans respecter le délai visé à l'article 11, alinéa 1er , ou sans attendre que l'instance de recours, le cas échéant de premier degré, statue, soit sur la demande de suspension, soit sur la demande de mesures provisoires lorsque cette violation:
a) a privé un soumissionnaire de la possibilité d'engager ou de mener à son terme le recours en suspension visé à l'article 11, alinéa 2 , et
b) est accompagnée d'une violation du droit communautaire en matiÚre de marchés publics ou de la législation en matiÚre de marchés publics et si cette derniÚre violation a compromis les chances d'un soumissionnaire d'obtenir le marché,
3° lorsque l'autorité adjudicatrice a conclu le marché sur la base d'un accord-cadre sans que toutes les conditions soient fixées dans cet accord-cadre, lorsqu'il y a violation des rÚgles procédurales déterminées par le Roi.
L'autorité adjudicatrice et l'adjudicataire sont appelés à la cause. à cette fin, l'autorité adjudicatrice communique l'identité de l'adjudicataire dÚs qu'elle en est requise par l'auteur du recours.
La demande de dĂ©claration d'absence d'effets du marchĂ© peut ĂȘtre introduite avec la demande d'annulation visĂ©e Ă l'article 14 ou sĂ©parĂ©ment.
Art. 18.
La déclaration d'absence d'effets visée à l'article 17, alinéa 1er, 1° , ne s'applique pas si l'autorité adjudicatrice, bien qu'estimant que la passation du marché sans une publicité européenne préalable soit autorisée en vertu des dispositions du droit communautaire en matiÚre de marchés publics et de la législation en matiÚre de marchés publics,
1° a publiĂ© prĂ©alablement au Journal officiel de l'Union europĂ©enne un avis de transparence ex ante volontaire, ( conformĂ©ment au modĂšle figurant dans le RĂšglement d'exĂ©cution (UE) no 842/2011 de la Commission du 19 aoĂ»t 2011 Ă©tablissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchĂ©s publics et abrogeant le RĂšglement (CE) no 1564/2005 â Loi du 4 dĂ©cembre 2013, art. 2 ) , exprimant son intention de conclure le marchĂ©, et
2° n'a pas conclu le marché avant l'expiration d'un délai d'au moins dix jours à compter du lendemain du jour de publication de cet avis au Journal officiel de l'Union européenne.
L'avis visé à l'alinéa 1er est également publié au Bulletin des Adjudications sans que cette derniÚre publication ne constitue cependant une condition d'application de l'exception à la déclaration d'absence d'effets visée au présent article.
La publication au Bulletin des Adjudications est facultative pour les marchés dans les secteurs spéciaux.
L'avis visé à l'alinéa 1er contient les informations suivantes:
1° le nom et les coordonnées de l'autorité adjudicatrice;
2° la description de l'objet du marché;
3° la justification de la décision de l'autorité adjudicatrice de passer le marché sans publicité européenne préalable;
4° le nom et les coordonnées du soumissionnaire auquel il a été décidé d'attribuer le marché, et
5° le cas échéant, toute autre information jugée utile par l'autorité adjudicatrice.
Seul l'avis publié au Journal officiel de l'Union européenne et au Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.
Art. 19.
Lorsqu'elle déclare un marché dépourvu d'effets, l'instance de recours prononce:
1° l'annulation rétroactive de toutes les obligations contractuelles, ou
2° la limitation de la portĂ©e de l'annulation aux obligations qui doivent encore ĂȘtre exĂ©cutĂ©es.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, l'instance de recours prononce également une pénalité financiÚre visée à l'article 22 .
Art. 20.
L'instance de recours a la facultĂ© de ne pas considĂ©rer un marchĂ© dĂ©pourvu d'effets, mĂȘme s'il a Ă©tĂ© conclu illĂ©galement pour des motifs visĂ©s Ă l'article 17 , si elle constate, aprĂšs avoir examinĂ© tous les aspects pertinents, que des raisons impĂ©rieuses d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral imposent que les effets du marchĂ© soient maintenus.
Dans ce cas, l'instance de recours prononce à titre de substitution des sanctions visées à l'article 22 .
En ce qui concerne la dĂ©cision de ne pas dĂ©clarer un marchĂ© dĂ©pourvu d'effets, l'intĂ©rĂȘt Ă©conomique Ă ce que le marchĂ© produise ses effets ne peut ĂȘtre considĂ©rĂ© comme une raison impĂ©rieuse que dans le cas oĂč, dans des circonstances exceptionnelles, l'absence d'effets aurait des consĂ©quences disproportionnĂ©es.
Toutefois, l'intĂ©rĂȘt Ă©conomique directement liĂ© au marchĂ© concernĂ© ne constitue pas une raison impĂ©rieuse d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. L'intĂ©rĂȘt Ă©conomique directement liĂ© au marchĂ© comprend notamment les coĂ»ts dĂ©coulant d'un retard dans l'exĂ©cution du contrat, du lancement d'une nouvelle procĂ©dure, du changement d'opĂ©rateur Ă©conomique pour la rĂ©alisation du contrat et d'obligations lĂ©gales rĂ©sultant de l'absence d'effets.
Sanctions de substitution
Art. 22.
§1er. à titre de sanction de substitution, l'instance de recours peut, d'office ou à la demande d'une personne intéressée, abréger la durée du marché ou imposer une pénalité financiÚre à l'autorité adjudicatrice.
L'autorité adjudicatrice et l'adjudicataire sont appelés à la cause. à cette fin, l'autorité adjudicatrice communique l'identité de l'adjudicataire dÚs qu'elle en est requise par l'auteur du recours.
La sanction prononcée est effective, proportionnée et dissuasive.
Lorsqu'elle prononce une sanction, l'instance de recours peut tenir compte de tous les facteurs pertinents, y compris la gravité de la violation, le comportement de l'autorité adjudicatrice et la mesure dans laquelle le contrat continue à produire des effets.
La pénalité financiÚre s'élÚve au maximum à 15 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée du marché attribué.
L'octroi de dommages et intĂ©rĂȘts ne constitue pas une sanction au sens du prĂ©sent article.
§2. à la demande de toute personne intéressée et aprÚs avoir apprécié tous les aspects pertinents, l'instance de recours prononce une sanction de substitution visée au §1er lorsque l'autorité adjudicatrice a conclu le marché en méconnaissance de l'article 11, alinéas 1er et 2 , sans toutefois que cette violation:
1° ait privé le soumissionnaire de la possibilité d'introduire une demande en suspension visée à l'article 11, alinéa 2 , et
2° soit accompagnée d'une violation du droit communautaire en matiÚre de marchés publics ou de la législation en matiÚre de marchés publics, et que cette derniÚre violation ait pu compromettre les chances du soumissionnaire d'obtenir le marché.
§3. Les pénalités financiÚres prononcées comme sanctions de substitution sont versées au Trésor.
Délais de recours
Art. 23.
§1er. Les recours sont, à peine d'irrecevabilité, introduits dans les délais visés aux §§2 à 4, 5, alinéa 1er, et 6, à compter de la publication, de la communication ou de la prise de connaissance de l'acte, selon le cas.
§2. Le recours en annulation visé à l'article 14 est introduit dans un délai de soixante jours.
§3. La demande en suspension visée à l'article 15 est introduite dans un délai de quinze jours. En cas d'application de l'article 18, le délai est de dix jours.
§4. Le recours en dommages et intĂ©rĂȘts visĂ© Ă l'article 16 est introduit dans un dĂ©lai de cinq ans.
§5. Le recours en dĂ©claration d'absence d'effets visĂ© Ă l'article 17 est introduit dans un dĂ©lai de trente jours Ă compter du lendemain du jour oĂč l'autoritĂ© adjudicatrice, soit:
1° a publiĂ© l'avis d'attribution du marchĂ© conformĂ©ment aux dispositions arrĂȘtĂ©es par le Roi, lorsque l'autoritĂ© adjudicatrice a dĂ©cidĂ© de passer ce marchĂ© sans publicitĂ© prĂ©alable d'un avis au Journal officiel de l'Union europĂ©enne et au Bulletin des Adjudications et que l'avis d'attribution du marchĂ© contient la justification de cette dĂ©cision, ou
2° a informé les candidats et soumissionnaires concernés de la conclusion du contrat en leur communiquant simultanément la décision motivée les concernant.
Le délai de recours est fixé à six mois, à compter du lendemain du jour de la conclusion du marché, lorsque l'autorité adjudicatrice ne respecte pas les dispositions de l'alinéa 1er.
§6. Le recours relatif à des sanctions de substitution visées à l'article 22 est introduit dans un délai de six mois.
Instances de recours
Art. 24.
1° la section du contentieux administratif du Conseil d'Ătat lorsque l'autoritĂ© adjudicatrice est une autoritĂ© visĂ©e Ă l'article 14, §1er, des lois coordonnĂ©es sur le Conseil d'Ătat;
2° le juge judiciaire lorsque l'autoritĂ© adjudicatrice n'est pas une autoritĂ© visĂ©e Ă l'article 14, §1er, des lois coordonnĂ©es sur le Conseil d'Ătat.
Art. 25.
Ă moins que des dispositions de la prĂ©sente loi n'y dĂ©rogent, les rĂšgles de compĂ©tence et de procĂ©dure devant l'instance de recours sont celles fixĂ©es par les lois et arrĂȘtĂ©s relatifs Ă l'instance de recours.
Lorsque l'instance de recours reçoit une demande de suspension de l'exécution de la décision d'attribution, elle en informe immédiatement l'autorité adjudicatrice.
L'instance de recours transmet au premier ministre, en vue d'une communication à la Commission européenne, le texte de toutes les décisions qu'elle prend en application de l'article 18 . Elle transmet également au premier ministre les autres informations sur le fonctionnement des procédures de recours éventuellement demandées par la Commission européenne.
Art. 26.
L'instance de recours doit garantir la confidentialitĂ© et le droit au respect des secrets d'affaires au regard des informations contenues dans les dossiers qui lui sont communiquĂ©s par les parties Ă la cause, notamment par l'autoritĂ© adjudicatrice qui est tenue de dĂ©poser l'intĂ©gralitĂ© du dossier, tout en pouvant elle-mĂȘme connaĂźtre de telles informations et les prendre en considĂ©ration. Il appartient Ă cette instance de dĂ©cider dans quelle mesure et selon quelles modalitĂ©s il convient de garantir la confidentialitĂ© et le secret de ces informations, en vue des exigences d'une protection juridique effective et du respect des droits de la dĂ©fense des parties au litige afin que la procĂ©dure respecte, dans son ensemble, le droit Ă un procĂšs Ă©quitable.
Art. 27.
En cas de recours téméraire et vexatoire, à la demande de l'autorité adjudicatrice ou du bénéficiaire de l'acte, l'instance de recours peut octroyer une indemnisation adéquate à l'autorité adjudicatrice ou au bénéficiaire à charge du requérant. Le montant total des éventuelles indemnités ne peut en aucun cas dépasser 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée du marché attribué.
Le pourcentage prĂ©citĂ© peut ĂȘtre majorĂ© par un arrĂȘtĂ© royal dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des ministres. Cet arrĂȘtĂ© royal doit ĂȘtre confirmĂ© par la loi dans un dĂ©lai de douze mois Ă partir de son entrĂ©e en vigueur.
Marchés n'atteignant pas les seuils européens
Champ d'application
Art. 28.
Le présent chapitre s'applique aux marchés n'atteignant pas le montant fixé par le Roi pour la publicité européenne et relevant de la loi du 15 juin 2006.
Au sens du présent chapitre, on entend également par « marché », l'établissement d'une liste de candidats sélectionnés et l'établissement d'un systÚme de qualification.
Décision motivée, information des candidats, des participants et des soumissionnaires et délai d'attente
Art. 29.
§1er. Pour les marchés dont la dépense à approuver hors taxe sur la valeur ajoutée dépasse 85.000 euros dans les secteurs classiques, et 170.000 euros dans les secteurs spéciaux, seuls les articles 4 , 5 , 7 , 8, §1er, alinéa 1er , 9 et 10 s'appliquent.
Le Roi peut adapter les montants précités aux montants des seuils correspondants pour le recours à la procédure négociée sans publicité.
§2. Pour les marchés dont la dépense à approuver hors taxe sur la valeur ajoutée ne dépasse pas les seuils applicables visés au §1er, l'autorité adjudicatrice rédige une décision motivée dans les cas suivants:
1° lorsqu'elle décide de la sélection des candidats quand la procédure comprend une premiÚre phase impliquant l'introduction de demandes de participation;
2° lorsqu'elle attribue un marché, quelle que soit la procédure;
3° lorsqu'elle renonce à la passation du marché et, le cas échéant, décide de lancer un nouveau marché.
Par ailleurs, l'autorité adjudicatrice informe par écrit:
1° tout candidat non sélectionné de sa non-sélection, lorsque la procédure d'attribution comprend une premiÚre phase impliquant l'introduction de demandes de participation et ce dÚs qu'elle a pris la décision motivée de sélection;
2° tout candidat ou soumissionnaire non sélectionné de sa non-sélection, tout soumissionnaire dont l'offre a été rejetée ou n'a pas été choisie, du rejet de son offre ou du fait qu'elle n'a pas été choisie, et le soumissionnaire retenu, de la décision relative à son choix et ce dÚs qu'elle a pris la décision d'attribution.
Dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi des informations visées à l'alinéa 2, le candidat ou soumissionnaire concerné peut demander par écrit à l'autorité adjudicatrice de lui communiquer les informations complémentaires suivantes:
1° tout candidat ou soumissionnaire non sélectionné: les motifs de sa non-sélection, extraits de la décision motivée;
2° tout soumissionnaire dont l'offre a été rejetée: les motifs du rejet, extraits de la décision motivée;
3° tout soumissionnaire dont l'offre n'a pas été retenue et l'adjudicataire: la décision motivée.
L'autorité adjudicatrice communique par écrit ces informations complémentaires dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande.
L'autorité adjudicatrice peut cependant utiliser les modalités de l'article 8, §1er, alinéa 1er , et joindre à l'information, selon le cas, les motifs indiqués à l'alinéa 3. La décision motivée est jointe à l'information lorsque l'autorité adjudicatrice rend applicable l'article 11, alinéa 1er , conformément à l'article 30, alinéa 2 .
§3. Pour les marchés visés au §2, alinéa 1er, l'autorité adjudicatrice, dÚs qu'elle a pris la décision de renoncer à la passation du marché et, le cas échéant, de lancer un nouveau marché, en informe par écrit chaque candidat ou soumissionnaire concerné.
Dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de ces informations, le candidat ou soumissionnaire concerné peut demander par écrit à l'autorité adjudicatrice de lui communiquer la décision motivée.
L'autorité adjudicatrice communique par écrit la décision motivée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande.
§4. Lorsque l'autorité adjudicatrice, pour les marchés visés au §2, alinéa 1er, décide de la qualification ou du retrait de la qualification dans le cadre d'un systÚme de qualification, elle rédige une décision motivée. DÚs qu'elle a pris cette décision, l'autorité adjudicatrice informe chaque candidat concerné de cette qualification ou de ce retrait.
Dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de ces informations, le candidat concerné peut demander par écrit à l'autorité adjudicatrice de lui communiquer les motifs de cette décision, extraits de la décision motivée.
L'autorité adjudicatrice communique par écrit l'extrait de la décision motivée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande.
§5. Lorsque l'autorité adjudicatrice, pour les marchés visés au §2, alinéa 1er, décide de recourir à un dialogue compétitif, elle rédige une décision motivée.
Par ailleurs, une décision motivée est rédigée, pour les marchés visés au §2, alinéa 1er, lorsque l'autorité adjudicatrice prend, dans le cadre du dialogue compétitif, une décision portant sur la ou les solutions susceptibles de répondre à ses besoins et à ses exigences. DÚs qu'elle a pris cette décision, l'autorité adjudicatrice en informe chaque participant concerné. Dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de ces informations, le participant concerné peut demander par écrit à l'autorité adjudicatrice de lui communiquer la décision motivée. L'autorité adjudicatrice communique par écrit la décision motivée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande.
Lorsque l'autoritĂ© adjudicatrice dĂ©cide, pour les marchĂ©s visĂ©s au §2, alinĂ©a 1er, dans le cadre du dialogue compĂ©titif, de dĂ©clarer le dialogue conclu, elle rĂ©dige Ă©galement une dĂ©cision motivĂ©e. DĂšs qu'elle a pris cette dĂ©cision, l'autoritĂ© adjudicatrice en informe chaque participant concernĂ©. Selon les mĂȘmes modalitĂ©s que celles visĂ©es Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, le participant concernĂ© peut ensuite demander par Ă©crit Ă l'autoritĂ© adjudicatrice de lui communiquer la dĂ©cision motivĂ©e.
§6. Lorsque l'autorité adjudicatrice décide, pour les marchés visés au §2, alinéa 1er, dans le cadre du systÚme d'acquisition dynamique, de ne pas sélectionner un participant ou de rejeter son offre indicative, elle rédige une décision motivée. DÚs qu'elle a pris cette décision, l'autorité adjudicatrice en informe chaque participant concerné. Dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de ces informations, le participant concerné peut demander par écrit à l'autorité adjudicatrice de lui communiquer les motifs de cette décision, extraits de la décision motivée.
L'autorité adjudicatrice communique par écrit l'extrait de la décision motivée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande.
§7. Les §§2 à 6 ne s'appliquent pas aux marchés constatés par une facture acceptée.
Art. ( 29/1 .
Ă l'exception des marchĂ©s constatĂ©s par une facture acceptĂ©e, l'article 10 s'applique aux marchĂ©s dont la dĂ©pense Ă approuver hors taxe sur la valeur ajoutĂ©e ne dĂ©passe pas les seuils applicables mentionnĂ©s Ă l'article 29, §1er â Loi du 4 dĂ©cembre 2013, art. 3 ) .
Art. 30.
L'article 11 est applicable aux marchés de travaux soumis à la publicité obligatoire au niveau belge dont le montant de l'offre à approuver hors taxe sur la valeur ajoutée excÚde la moitié du montant fixé par le Roi pour la publicité européenne.
L'autorité adjudicatrice peut rendre l'article 11, alinéa 1er , applicable aux marchés visés au présent chapitre et qui ne sont pas visés à l'alinéa 1er.
Une fois conclu, le marchĂ© ne peut ĂȘtre suspendu ou dĂ©clarĂ© dĂ©pourvu d'effets par l'instance de recours, quelle qu'elle soit.
Procédures de recours
Art. 32.
Lorsque l'article 30, alinéa 1er , est applicable, les articles 12 , 13 , 17 , 18, alinéas 1er et 4 , et 19 à 22 ( soit, les articles 19 , 20 , 21 et 22 ) sont également applicables.
Dans ce cas, les mots « publicité européenne » et « Journal officiel de l'Union européenne », mentionnés dans ces dispositions, sont remplacés par les mots « publicité belge » et « Bulletin des Adjudications ».
Si l'autorité adjudicatrice, conformément à l'article 30, alinéa 2 , fait application volontaire de l'article 11, alinéa 1er , les articles 13 et 17 à 22 ( soit, les articles 17 , 18 , 19 , 20 , 21 et 22 ) ne sont pas applicables.
Mécanisme correcteur
Art. 34.
§1er. La Commission européenne peut invoquer la procédure prévue aux §§2 à 5 lorsque, avant la conclusion d'un marché, elle considÚre qu'une violation grave du droit communautaire en matiÚre de marchés publics a été commise au cours d'une procédure relevant du champ d'application du chapitre Ier du présent titre.
§2. La Commission europĂ©enne notifie Ă l'Ătat belge les raisons pour lesquelles elle estime qu'une violation grave a Ă©tĂ© commise et en demande la correction par des moyens appropriĂ©s.
§3. Dans les vingt et un jours de calendrier qui suivent la rĂ©ception de la notification visĂ©e au §2, l'Ătat belge communique Ă la Commission:
a) la confirmation que la violation a été corrigée;
b) des conclusions motivées expliquant pourquoi aucune correction n'a été effectuée, ou
c) une notification indiquant que la procédure en cause a été suspendue, soit a l'initiative de l'autorité adjudicatrice, soit dans le cadre de l'exercice des pouvoirs prévus à l'article 15.
§4. Des conclusions motivĂ©es communiquĂ©es conformĂ©ment au §3, b) , peuvent notamment se fonder sur le fait que la violation allĂ©guĂ©e fait dĂ©jĂ l'objet d'un recours juridictionnel ou auprĂšs d'une autre instance. Dans ce cas, l'Ătat belge informe la Commission europĂ©enne du rĂ©sultat de ces procĂ©dures dĂšs que celui-ci est connu.
§5. En cas de notification indiquant qu'une procĂ©dure a Ă©tĂ© suspendue conformĂ©ment au §3, c) , l'Ătat membre concernĂ© notifie Ă la Commission europĂ©enne la levĂ©e de la suspension ou l'ouverture d'une autre procĂ©dure liĂ©e, entiĂšrement ou partiellement, Ă la procĂ©dure prĂ©cĂ©dente. Cette nouvelle notification confirme que la violation allĂ©guĂ©e a Ă©tĂ© corrigĂ©e ou inclut des conclusions motivĂ©es expliquant pourquoi aucune correction n'a Ă©tĂ© effectuĂ©e.
§6. Lorsque la Commission européenne invoque la procédure prévue aux §§2 à 5, l'autorité adjudicatrice concernée est tenue de collaborer avec les autorités chargées de communiquer une réponse à la Commission européenne. L'autorité adjudicatrice est notamment tenue de produire par les voies les plus rapides au premier ministre, dans les dix jours de la réception de la notification de la Commission européenne, tous documents et renseignements nécessaires à assurer une réponse satisfaisante.
La motivation, l'information et les voies de recours pour les marchés publics relevant de la loi du 13 août 2011
Marchés atteignant les seuils européens
Champ d'application
Art. 35.
Le présent chapitre s'applique aux marchés et aux systÚmes de qualification atteignant le montant fixé par le Roi pour la publicité européenne et relevant de la loi du 13 août 2011.
En ce qui concerne les marchés en matiÚre de défense visés à l'article 346, 1, b) , du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, seuls les articles 36 , 37 , 39 à 42 ( soit, les articles 39 , 40 , 41 et 42 ), 46 à 48 ( soit, les articles 46 , 47 et 48 ) et 55 à 59 (soit, les articles 55 , 56 , 57 , 58 et 59 ) sont cependant applicables.
Lorsque l'estimation initiale du marché est inférieure au montant fixé par le Roi pour la publicité européenne, mais que le montant hors taxe sur la valeur ajoutée de l'offre à approuver est cependant supérieur de plus de 20 % à ce montant fixé par le Roi, le présent titre est applicable, sauf l'exception prévue à l'article 44, 1° .
Décision motivée
Art. 36.
L'autorité adjudicatrice rédige une décision motivée:
1° lorsqu'elle décide de recourir à une procédure négociée sans publicité;
2° lorsqu'elle décide de recourir à un dialogue compétitif;
3° lorsqu'elle décide de la qualification ou du retrait de la qualification dans le cadre d'un systÚme de qualification;
4° lorsqu'elle décide de la sélection des candidats quand la procédure comprend une premiÚre phase impliquant l'introduction de demandes de participation;
5° lorsqu'elle décide, dans le cadre d'un dialogue compétitif, de déclarer le dialogue conclu;
6° lorsqu'elle attribue un marché, quelle que soit la procédure;
7° lorsqu'elle renonce à la passation du marché et, le cas échéant, décide de lancer un nouveau marché.
En ce qui concerne les dĂ©cisions mentionnĂ©es Ă l'alinĂ©a 1er, 1° et 2°, les motifs de la dĂ©cision doivent exister au moment oĂč celle-ci est prise, mais la dĂ©cision formelle motivĂ©e peut cependant ĂȘtre rĂ©digĂ©e a posteriori, lors de l'Ă©tablissement de la prochaine dĂ©cision visĂ©e Ă l'alinĂ©a 1er, 3°, 4°, 5°, 6° ou 7°, selon le cas.
Dans les cas suivants, si la dĂ©cision d'attribution visĂ©e Ă l'alinĂ©a 1er, 6°, ne peut ĂȘtre rĂ©digĂ©e immĂ©diatement, celle-ci est rĂ©digĂ©e a posteriori, et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la dĂ©cision:
1° en cas d'urgence résultant d'une crise dans le cas et dans les conditions prévus par l'article 25, 1°, e) , de la loi du 13 août 2011;
2° en cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles dans le cas et dans les conditions prévus par l'article 25, 1°, f) , de la loi du 13 août 2011;
3° s'il s'agit de fournitures cotées et achetées à une bourse de matiÚres premiÚres dans le cas et dans les conditions prévus par l'article 25, 3°, b) , de la loi du 13 août 2011;
4° lorsque des fournitures sont achetées à des conditions particuliÚrement avantageuses, dans le cas et dans les conditions prévus par l'article 25, 3°, c) , de la loi du 13 août 2011;
5° pour les marchĂ©s liĂ©s Ă la fourniture de services de transport maritime et aĂ©rien pour les forces armĂ©es ou les forces de sĂ©curitĂ©, qui sont ou vont ĂȘtre dĂ©ployĂ©es Ă l'Ă©tranger, dans les cas et dans les conditions prĂ©vus par l'article 25, 5° de la loi du 13 aoĂ»t 2011.
Art. 37.
La décision motivée visée à l'article 36 comporte, selon la procédure et le type de décision:
1° le nom et l'adresse de l'autorité adjudicatrice, l'objet, le mode de passation suivi et le montant du marché à approuver;
2° en cas de procédure négociée sans publicité ou de dialogue compétitif, les motifs de droit et de fait justifiant ou permettant le recours à cette procédure;
3° les noms des candidats ou des soumissionnaires;
4° en cas de dialogue compétitif, les noms des participants;
5° en cas de systÚme de qualification:
â les noms des candidats qualifiĂ©s et non qualifiĂ©s et les motifs de droit et de fait des dĂ©cisions y affĂ©rentes, fondĂ©s sur les critĂšres et rĂšgles de qualification Ă©tablis au prĂ©alable;
â les noms des candidats dont la qualification est retirĂ©e et les motifs de droit et de fait des dĂ©cisions y affĂ©rentes, fondĂ©s sur les critĂšres et rĂšgles de qualification Ă©tablis au prĂ©alable;
6° les noms des candidats ou soumissionnaires non sélectionnés et sélectionnés et les motifs de droit et de fait des décisions y afférentes;
7° en cas de dialogue compétitif, les noms des participants dont la solution a ou n'a pas été retenue au terme du dialogue et les motifs de droit et de fait des décisions y afférentes;
8° les noms des soumissionnaires dont l'offre a été jugée irréguliÚre et les motifs de droit et de fait de leur éviction. Ces motifs sont notamment relatifs au caractÚre anormal des prix, au constat de non-équivalence des solutions proposées par rapport aux spécifications techniques ou à leur non-satisfaction par rapport aux performances ou aux exigences fonctionnelles prévues, ainsi qu'à la décision selon laquelle les exigences relatives à la sécurité de l'information et à la sécurité de l'approvisionnement ne sont pas satisfaites;
9° les noms du soumissionnaire retenu ou du ou des participants retenus dans l'accord-cadre et des participants et soumissionnaires dont l'offre réguliÚre n'a pas été choisie et les motifs de droit et de fait des décisions y afférentes, en ce compris les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue;
10° les motifs de droit et de fait pour lesquels l'autorité adjudicatrice a éventuellement renoncé à passer le marché et, le cas échéant, l'indication de la nouvelle procédure d'attribution suivie.
Art. 38.
La décision visée à l'article 37 vaut procÚs-verbal et est transmise, à sa demande, à la Commission européenne. Ce procÚs-verbal est, le cas échéant, complété par:
1° l'indication de la part du marché ou de l'accord-cadre que l'adjudicataire a l'intention ou sera tenu de sous-traiter;
2° la justification, dans le cas d'une procĂ©dure nĂ©gociĂ©e sans publicitĂ©, du dĂ©passement de la durĂ©e de cinq ans pour les marchĂ©s portant sur des livraisons complĂ©mentaires, visĂ©s Ă l'article 25, 3°, a) alinĂ©a 2, de la loi du 13 aoĂ»t 2011, ou pour les marchĂ©s consistant dans la rĂ©pĂ©tition de travaux ou de services similaires, visĂ©s Ă l'article 25, 4°, b) , alinĂ©a 2, de la mĂȘme loi;
3° la justification, dans le cas d'une procédure négociée sans publicité, du dépassement du plafond de 50 % du montant du marché initial pour les travaux ou les services complémentaires visés à l'article 25, 4°, a) , alinéa 2, de la loi du 13 août 2011;
4° l'indication des motifs justifiant une durée de l'accord-cadre dépassant sept ans.
Information des candidats, des participants et des soumissionnaires
Art. 39.
§1er. Lorsque la procédure comprend une premiÚre phase impliquant l'introduction de demandes de participation, dÚs qu'elle a pris la décision motivée de sélection, l'autorité adjudicatrice communique à tout candidat non sélectionné:
1° les motifs de sa non-sélection, extraits de cette décision;
2° en cas de limitation, sur la base d'un classement, du nombre des candidats sélectionnés, la décision motivée de sélection.
L'invitation Ă prĂ©senter une offre ne peut ĂȘtre adressĂ©e aux candidats sĂ©lectionnĂ©s avant l'envoi de ces informations.
§2. En cas d'établissement et de gestion d'un systÚme de qualification, dÚs qu'elle a pris la décision motivée de qualification, l'autorité adjudicatrice communique à tout candidat non qualifié, les motifs de sa non-qualification, extraits de cette décision. Cette communication a lieu dans les moindres délais et au plus tard dans les quinze jours à compter de la date de la décision.
PrĂ©alablement au retrait de la qualification d'un entrepreneur, d'un fournisseur ou d'un prestataire de services, l'autoritĂ© adjudicatrice informe celui-ci par Ă©crit de cette intention et des raisons la justifiant au moins quinze jours avant la date prĂ©vue pour mettre fin Ă la qualification, ainsi que de la possibilitĂ© de faire part de ses observations dans ce mĂȘme dĂ©lai.
§3. En cas de dialogue compétitif, dÚs qu'elle a pris la décision portant sur la ou les solutions susceptibles de répondre à ses besoins et à ses exigences, l'autorité adjudicatrice communique la décision motivée relative à ce choix aux participants dont la solution n'est pas retenue.
Art. 40.
§1er. DÚs qu'elle a pris la décision d'attribution motivée, l'autorité adjudicatrice communique:
1° à tout soumissionnaire non sélectionné, les motifs de sa non-sélection, extraits de la décision motivée;
2° à tout soumissionnaire dont l'offre a été jugée irréguliÚre, les motifs de son éviction, extraits de la décision motivée;
3° à tout soumissionnaire dont l'offre n'a pas été choisie et au soumissionnaire retenu, la décision motivée.
La communication visée à l'alinéa 1er comprend également, le cas échéant:
1° la mention précise de la durée exacte du délai visé à l'article 43, alinéa 1er ;
2° la recommandation d'avertir l'autoritĂ© adjudicatrice dans ce mĂȘme dĂ©lai, par tĂ©lĂ©copieur, par courrier Ă©lectronique ou par tout autre moyen Ă©lectronique dans le cas oĂč l'intĂ©ressĂ© introduit une demande de suspension conformĂ©ment Ă l'article 47 ;
3° la mention du numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur ou l'adresse Ă©lectronique Ă laquelle l'avertissement visĂ© Ă l'article 43, alinĂ©a 3 , peut ĂȘtre envoyĂ©.
L'autoritĂ© adjudicatrice effectue immĂ©diatement cette communication par tĂ©lĂ©copieur ou par un courrier Ă©lectronique ou tout autre moyen Ă©lectronique et, le mĂȘme jour, par envoi recommandĂ©.
§2. La communication visée au §1er ne crée aucun engagement contractuel à l'égard du soumissionnaire retenu et suspend le délai durant lequel les soumissionnaires restent engagés par leur offre, pour autant qu'un tel délai et l'article 43 soient applicables.
Pour l'ensemble des offres introduites pour ce marché, la suspension de ce délai prend fin:
1° à défaut de demande de suspension visée à l'article 43, alinéa 2 , à l'issue du dernier jour de la période visée à l'article 43, alinéa 1er ;
2° en cas de demande de suspension visée à l'article 43, alinéa 2 , au jour de la décision de l'instance de recours visée à l'article 47 ;
3° en tout cas au plus tard 45 jours aprÚs la communication visée au §1er.
Art. 41.
DÚs qu'elle a pris la décision de renoncer à passer un marché et, le cas échéant, de lancer un nouveau marché, l'autorité adjudicatrice communique la décision motivée aux candidats, participants et soumissionnaires concernés.
Art. 42.
§1er. Sans prĂ©judice de l'article 12 de la loi du 13 aoĂ»t 2011, certains renseignements peuvent ne pas ĂȘtre communiquĂ©s lorsque leur divulgation ferait obstacle Ă l'application d'une loi, serait contraire Ă l'intĂ©rĂȘt public, porterait prĂ©judice aux intĂ©rĂȘts commerciaux lĂ©gitimes d'entreprises publiques ou privĂ©es ou pourrait nuire Ă une concurrence loyale entre entreprises.
§2. L'autorité adjudicatrice et toute personne qui, en raison de ses fonctions ou des missions qui lui ont été confiées par celle-ci, a connaissance de renseignements confidentiels relatifs à un marché ou qui ont trait à la passation et à l'exécution du marché, communiqués par les candidats, soumissionnaires, entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services, ne divulguent aucun de ces renseignements. Ces renseignements concernent notamment les secrets techniques ou commerciaux et les aspects confidentiels des offres.
Aussi longtemps que l'autorité adjudicatrice n'a pas pris de décision, selon le cas, au sujet de la sélection ou de la qualification des candidats ou participants, de la régularité des offres, de l'attribution du marché ou de la renonciation à la passation du marché, les candidats, les participants, les soumissionnaires et les tiers n'ont aucun accÚs aux documents relatifs à la procédure, notamment aux demandes de participation ou de qualification, aux offres et aux documents internes de l'autorité adjudicatrice.
Délai d'attente
Art. 43.
La conclusion du marchĂ© qui suit la dĂ©cision d'attribution ne peut en aucun cas avoir lieu avant l'expiration d'un dĂ©lai de quinze jours Ă compter du lendemain du jour oĂč la dĂ©cision motivĂ©e est envoyĂ©e aux candidats, participants et soumissionnaires concernĂ©s conformĂ©ment Ă l'article 40, §1er, alinĂ©a 3 . Ă dĂ©faut de simultanĂ©itĂ© entre ces envois, le dĂ©lai prend cours, pour le candidat, participant ou le soumissionnaire concernĂ©, le lendemain du jour du dernier envoi.
Lorsqu'une demande de suspension de l'exécution de la décision d'attribution visée à l'article 47 est introduite dans le délai visé à l'alinéa 1er, l'autorité adjudicatrice ne peut conclure le marché avant que l'instance de recours, le cas échéant de premier degré, ne statue soit sur la demande de mesures provisoires, soit sur la demande de suspension.
à cette fin, l'auteur de cette demande est invité à avertir l'autorité adjudicatrice dans ce délai, de préférence par télécopieur ou courrier électronique ou tout autre moyen électronique, de l'introduction d'une telle demande.
La conclusion du marché peut avoir lieu au terme du délai visé à l'alinéa 1er lorsqu'aucune demande de suspension n'est introduite dans le délai précité.
L'interdiction de procéder à la conclusion du marché bénéficie au seul auteur d'une demande de suspension introduite dans le délai visé à l'alinéa 1er.
Art. 44.
La conclusion du marché peut avoir lieu sans appliquer l'article 43 dans les cas suivants:
1° lorsqu'une publicité européenne préalable n'est pas obligatoire;
2° lorsque le seul soumissionnaire concerné est celui à qui le marché est attribué et en l'absence de candidats concernés;
3° lorsqu'il s'agit d'un marché fondé sur un accord-cadre.
Art. 45.
La suspension de l'exécution de la décision d'attribution par l'instance de recours entraßne de plein droit la suspension de l'exécution du marché éventuellement conclu en violation de l'article 43 .
L'autoritĂ© adjudicatrice informe l'adjudicataire sans dĂ©lai de cette suspension et lui ordonne, selon le cas, de ne pas commencer ou d'arrĂȘter l'exĂ©cution du marchĂ©.
Lorsqu'aprÚs la suspension de plein droit de l'exécution du marché, aucune demande d'annulation de la décision d'attribution ou de déclaration d'absence d'effets du marché n'est introduite dans les délais applicables prévus à l'article 55 , tant la suspension de l'exécution de la décision d'attribution que celle du marché sont levées par l'instance de recours.
Procédures de recours
Annulation
Art. 46.
Ă la demande de toute personne ayant ou ayant eu un intĂ©rĂȘt Ă obtenir un marchĂ© dĂ©terminĂ© et ayant Ă©tĂ© ou risquant d'ĂȘtre lĂ©sĂ©e par la violation allĂ©guĂ©e, l'instance de recours peut annuler les dĂ©cisions prises par les autoritĂ©s adjudicatrices, y compris celles portant des spĂ©cifications techniques, Ă©conomiques et financiĂšres discriminatoires, au motif que ces dĂ©cisions constituent un dĂ©tournement de pouvoir ou violent:
1° le droit communautaire en matiÚre de marchés publics applicable au marché concerné, ainsi que la législation en matiÚre de marchés publics;
2° les dispositions constitutionnelles, légales ou réglementaires ainsi que les principes généraux du droit applicables au marché concerné;
3° les documents du marché.
Suspension
Art. 47.
Dans les mĂȘmes conditions que celles visĂ©es Ă l'article 46 , l'instance de recours peut, en prĂ©sence d'un moyen sĂ©rieux ou d'une apparente illĂ©galitĂ©, sans que la preuve d'un risque de prĂ©judice grave difficilement rĂ©parable doive ĂȘtre apportĂ©e, le cas Ă©chĂ©ant sous peine d'astreinte, suspendre l'exĂ©cution des dĂ©cisions visĂ©es Ă l'article 46 et, en ce qui concerne le Conseil d'Ătat, aussi longtemps qu'il demeure saisi d'un recours en annulation:
1° ordonner les mesures provisoires ayant pour but de corriger la violation allĂ©guĂ©e ou d'empĂȘcher qu'il soit portĂ© atteinte aux intĂ©rĂȘts concernĂ©s;
2° ordonner les mesures provisoires nécessaires à l'exécution de sa décision.
Selon l'instance de recours compĂ©tente conformĂ©ment Ă l'article 56 , la demande de suspension ainsi que, pour autant qu'elle soit introduite sĂ©parĂ©ment, la demande de mesures provisoires, est introduite, devant le Conseil d'Ătat, exclusivement selon la procĂ©dure d'extrĂȘme urgence et devant le juge judiciaire, exclusivement selon la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ©.
L'instance de recours peut, d'office ou Ă la requĂȘte d'une des parties, tenir compte des consĂ©quences probables de la suspension de l'exĂ©cution et des mesures provisoires pour tous les intĂ©rĂȘts susceptibles d'ĂȘtre lĂ©sĂ©s, ainsi que de l'intĂ©rĂȘt public, en particulier en matiĂšre de dĂ©fense et/ou de sĂ©curitĂ©, et peut dĂ©cider de ne pas accorder la suspension de l'exĂ©cution ou les mesures provisoires lorsque leurs consĂ©quences nĂ©gatives pourraient l'emporter sur leurs avantages.
La décision de ne pas accorder la suspension de l'exécution ou les mesures provisoires ne porte pas préjudice aux autres prétentions de la personne sollicitant ces mesures.
La demande de mesures provisoires peut ĂȘtre introduite avec la demande de suspension visĂ©e Ă l'alinĂ©a 1er ou, lorsque la suspension de l'exĂ©cution de la dĂ©cision est ordonnĂ©e, avec la demande d'annulation visĂ©e Ă l'article 46 ou sĂ©parĂ©ment.
Dommages et intĂ©rĂȘts
Art. 48.
L'instance de recours accorde des dommages et intĂ©rĂȘts aux personnes lĂ©sĂ©es par une des violations visĂ©es Ă l'article 46 commise par l'autoritĂ© adjudicatrice et prĂ©cĂ©dant la conclusion du marchĂ©, Ă condition que ladite instance considĂšre comme Ă©tablis tant le dommage que le lien causal entre celui-ci et la violation allĂ©guĂ©e.
Déclaration d'absence d'effets
Art. 49.
à la demande de toute personne intéressée, l'instance de recours déclare dépourvu d'effets un marché conclu dans chacun des cas suivants:
1° sous réserve de l'article 50 , lorsque l'autorité adjudicatrice a conclu un marché sans une publicité européenne préalable, alors que cela est pourtant exigé par le droit communautaire en matiÚre de marchés publics ou par la législation en matiÚre de marchés publics;
2° lorsque l'autorité adjudicatrice a conclu le marché sans respecter le délai visé à l'article 43, alinéa 1er , ou sans attendre que l'instance de recours, le cas échéant de premier degré, statue, soit sur la demande de suspension, soit sur la demande de mesures provisoires lorsque cette violation:
a) a privé un soumissionnaire de la possibilité d'engager ou de mener à son terme le recours en suspension visé à l'article 43, alinéa 2 , et
b) est accompagnée d'une violation du droit communautaire en matiÚre de marchés publics ou de la législation en matiÚre de marchés publics et si cette derniÚre violation a compromis les chances d'un soumissionnaire d'obtenir le marché;
3° lorsque l'autorité adjudicatrice a conclu le marché sur la base d'un accord-cadre sans que toutes les conditions soient fixées dans cet accord-cadre, lorsqu'il y a violation des rÚgles procédurales déterminées par le Roi conformément à la directive.
L'autorité adjudicatrice et l'adjudicataire sont appelés à la cause. à cette fin, l'autorité adjudicatrice communique l'identité de l'adjudicataire dÚs qu'elle en est requise par l'auteur du recours.
La demande de dĂ©claration d'absence d'effets du marchĂ© peut ĂȘtre introduite avec la demande d'annulation visĂ©e Ă l'article 46 ou sĂ©parĂ©ment.
Art. 50.
La déclaration d'absence d'effets visée à l'article 49, alinéa 1er, 1° , ne s'applique pas si l'autorité adjudicatrice, bien qu'estimant que la passation du marché sans une publicité européenne préalable soit autorisée en vertu des dispositions du droit communautaire en matiÚre de marchés publics et de la législation en matiÚre de marchés publics,
1° a publié préalablement au Journal officiel de l'Union européenne un avis de transparence ex ante volontaire, conformément au modÚle figurant dans le RÚglement d'exécution (UE) no 842/2011 de la Commission du 19 août 2011 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics et abrogeant le RÚglement (CE) no 1564/2005, exprimant son intention de conclure le marché et;
2° n'a pas conclu le marché avant l'expiration d'un délai d'au moins dix jours à compter du lendemain du jour de publication de cet avis au Journal officiel de l'Union européenne.
L'avis visé à l'alinéa 1er est également publié au Bulletin des Adjudications sans que cette derniÚre publication ne constitue cependant une condition d'application de l'exception à la déclaration d'absence d'effets visée au présent article.
La publication au Bulletin des Adjudications est facultative pour les marchés soumis aux dispositions du titre 3 de la loi du 13 août 2011.
L'avis visé à l'alinéa 1er, 1°, contient les informations suivantes:
1° le nom et les coordonnées de l'autorité adjudicatrice;
2° la description de l'objet du marché;
3° la justification de la décision de l'autorité adjudicatrice de passer le marché sans publicité européenne préalable;
4° le nom et les coordonnées du soumissionnaire auquel il a été décidé d'attribuer le marché, et
5° le cas échéant, toute autre information jugée utile par l'autorité adjudicatrice.
Seul l'avis publié au Journal officiel de l'Union européenne et au Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.
Aussi longtemps que l'avis de transparence ex ante volontaire visĂ© par le prĂ©sent article ne peut ĂȘtre publiĂ© gratuitement et simultanĂ©ment au Journal officiel de l'Union europĂ©enne et au Bulletin des Adjudications via une introduction des donnĂ©es par des moyens de saisie Ă©lectronique en ligne ou par des transferts de donnĂ©es entre systĂšmes permettant une publication automatisĂ©e et structurĂ©e conformĂ©ment aux modĂšles figurant dans le RĂšglement d'exĂ©cution (UE) no 842/2011 prĂ©citĂ©, la publication dudit avis peut ĂȘtre effectuĂ©e valablement comme suit:
1° au Journal officiel de l'Union européenne: en recourant au modÚle disponible sur l'application web eNotices de l'Union européenne en vue d'une publication en ligne au Journal officiel de l'Union européenne;
2° au Bulletin des Adjudications: en recourant au modÚle adéquat qui, pour l'avis de transparence ex ante volontaire, est disponible sur l'application web e-Notification de l'autorité fédérale ou sur une autre application web reconnue par le Bulletin des Adjudications, en vue d'une publication en ligne au Bulletin des Adjudications des marchés passés en vertu de la présente loi ou de la loi du 15 juin 2006, selon le cas.
Art. 51.
Lorsqu'elle déclare un marché dépourvu d'effets, l'instance de recours prononce:
1° l'annulation rétroactive de toutes les obligations contractuelles, ou
2° la limitation de la portĂ©e de l'annulation aux obligations qui doivent encore ĂȘtre exĂ©cutĂ©es.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, l'instance de recours prononce également une pénalité financiÚre visée à l'article 54 .
Art. 52.
§1er. L'instance de recours a la facultĂ© de ne pas considĂ©rer un marchĂ© dĂ©pourvu d'effets, mĂȘme s'il a Ă©tĂ© conclu illĂ©galement pour des motifs visĂ©s Ă l'article 49 , si elle constate, aprĂšs avoir examinĂ© tous les aspects pertinents, que des raisons impĂ©rieuses d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, en tout premier lieu liĂ©es Ă des intĂ©rĂȘts en matiĂšre de dĂ©fense et de sĂ©curitĂ©, imposent que les effets du marchĂ© soient maintenus.
Dans ce cas, l'instance de recours prononce à titre de substitution des sanctions visées à l'article 54 .
En ce qui concerne la dĂ©cision de ne pas dĂ©clarer un marchĂ© dĂ©pourvu d'effets, l'intĂ©rĂȘt Ă©conomique Ă ce que le marchĂ© produise ses effets ne peut ĂȘtre considĂ©rĂ© comme une raison impĂ©rieuse que dans le cas oĂč, dans des circonstances exceptionnelles, l'absence d'effets aurait des consĂ©quences disproportionnĂ©es.
Toutefois, l'intĂ©rĂȘt Ă©conomique directement liĂ© au marchĂ© concernĂ© ne constitue pas une raison impĂ©rieuse d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. L'intĂ©rĂȘt Ă©conomique directement liĂ© au marchĂ© comprend notamment les coĂ»ts dĂ©coulant d'un retard dans l'exĂ©cution du contrat, du lancement d'une nouvelle procĂ©dure, du changement d'opĂ©rateur Ă©conomique pour la rĂ©alisation du contrat et d'obligations lĂ©gales rĂ©sultant de l'absence d'effets.
Dans tous les cas, un marchĂ© ne peut ĂȘtre considĂ©rĂ© comme ne produisant pas d'effet si les consĂ©quences de cette absence d'effets peuvent sĂ©rieusement menacer l'existence mĂȘme d'un programme de dĂ©fense et de sĂ©curitĂ© plus large qui est essentiel pour les intĂ©rĂȘts d'un Ătat membre en matiĂšre de sĂ©curitĂ©.
§2. La déclaration d'absence d'effets visée à l'article 4 9, alinéa 1er, 3° , ne s'applique pas si l'autorité adjudicatrice:
â estime que l'attribution du marchĂ© est conforme Ă l'article 138, alinĂ©a 2, 2° de l'arrĂȘtĂ© royal du 23 janvier 2012 relatif Ă la passation des marchĂ©s publics et de certains marchĂ©s de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la dĂ©fense et de la sĂ©curitĂ©, et;
â a fait application volontaire de l'article 43 ;
â a respectĂ© les dispositions de l'article 40, §1er , dĂšs qu'elle a pris la dĂ©cision d'attribution conformĂ©ment Ă l'article 36, alinĂ©a 1er, 6° .
Sanctions de substitution
Art. 54.
§1er. à titre de sanction de substitution, l'instance de recours peut, d'office ou à la demande d'une personne intéressée, abréger la durée du marché ou imposer une pénalité financiÚre à l'autorité adjudicatrice.
L'autorité adjudicatrice et l'adjudicataire sont appelés à la cause. à cette fin, l'autorité adjudicatrice communique l'identité de l'adjudicataire dÚs qu'elle en est requise par l'auteur du recours.
La sanction prononcée est effective, proportionnée et dissuasive.
Lorsqu'elle prononce une sanction, l'instance de recours peut tenir compte de tous les facteurs pertinents, y compris la gravité de la violation, le comportement de l'autorité adjudicatrice et la mesure dans laquelle le contrat continue à produire des effets.
La pénalité financiÚre s'élÚve au maximum à 15 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée du marché attribué.
L'octroi de dommages et intĂ©rĂȘts ne constitue pas une sanction au sens du prĂ©sent article.
§2. à la demande de toute personne intéressée et aprÚs avoir apprécié tous les aspects pertinents, l'instance de recours prononce une sanction de substitution visée au §1er lorsque l'autorité adjudicatrice a conclu le marché en méconnaissance de l'article 43, alinéas 1er et 2 , sans toutefois que cette violation:
1° ait privé le soumissionnaire de la possibilité d'introduire une demande en suspension visée à l'article 43, alinéa 2 , et
2° soit accompagnée d'une violation du droit communautaire en matiÚre de marchés publics ou de la législation en matiÚre de marchés publics, et que cette derniÚre violation ait pu compromettre les chances du soumissionnaire d'obtenir le marché.
§3. Les pénalités financiÚres prononcées comme sanctions de substitution sont versées au Trésor.
Délais de recours
Art. 55.
§1er. Les recours sont, à peine d'irrecevabilité, introduits dans les délais visés aux §§2 à 4, 5, alinéas 1er, et 6, à compter de la publication, de la communication ou de la prise de connaissance de l'acte, selon le cas.
§2. Le recours en annulation visé à l'article 46 est introduit dans un délai de soixante jours.
§3. La demande en suspension visée à l'article 47 est introduite dans un délai de quinze jours. En cas d'application de l'article 50 , le délai est de dix jours.
§4. Le recours en dommages et intĂ©rĂȘts visĂ© Ă l'article 48 est introduit dans un dĂ©lai de cinq ans.
§5. Le recours en dĂ©claration d'absence d'effets visĂ© Ă l'article 49 est introduit dans un dĂ©lai de trente jours Ă compter du lendemain du jour oĂč l'autoritĂ© adjudicatrice, soit:
1° a publiĂ© l'avis d'attribution du marchĂ© conformĂ©ment aux dispositions arrĂȘtĂ©es par le Roi, lorsque l'autoritĂ© adjudicatrice a dĂ©cidĂ© de passer ce marchĂ© sans publicitĂ© prĂ©alable d'un avis au Journal officiel de l'Union europĂ©enne et au Bulletin des Adjudications et que l'avis d'attribution du marchĂ© contient la justification de cette dĂ©cision, ou
2° a informé les candidats et soumissionnaires concernés de la conclusion du contrat en leur communiquant simultanément la décision motivée les concernant.
Le délai de recours est fixé à six mois, à compter du lendemain du jour de la conclusion du marché, lorsque l'autorité adjudicatrice ne respecte pas les dispositions de l'alinéa 1er.
§6. Le recours relatif à des sanctions de substitution visées à l'article 54 est introduit dans un délai de six mois.
Instances de recours
Art. 56.
1° la section du contentieux administratif du Conseil d'Ătat lorsque l'autoritĂ© adjudicatrice est une autoritĂ© visĂ©e Ă l'article 14, §1er, des lois coordonnĂ©es sur le Conseil d'Ătat;
2° le juge judiciaire lorsque l'autoritĂ© adjudicatrice n'est pas une autoritĂ© visĂ©e Ă l'article 14, §1er, des lois coordonnĂ©es sur le Conseil d'Ătat.
Art. 57.
Ă moins que des dispositions de la prĂ©sente loi n'y dĂ©rogent, les rĂšgles de compĂ©tence et de procĂ©dure devant l'instance de recours sont celles fixĂ©es par les lois et arrĂȘtĂ©s relatifs Ă l'instance de recours.
Lorsque l'instance de recours reçoit une demande de suspension de l'exécution de la décision d'attribution, elle en informe immédiatement l'autorité adjudicatrice.
L'instance de recours transmet au premier ministre, en vue d'une communication à la Commission européenne, le texte de toutes les décisions qu'elle prend en application de l'article 50 . Elle transmet également au premier ministre les autres informations sur le fonctionnement des procédures de recours éventuellement demandées par la Commission européenne.
Art. 58.
L'instance de recours doit garantir un niveau de confidentialitĂ© appropriĂ© et le droit au respect des secrets d'affaires au regard des informations, le cas Ă©chĂ©ant classifiĂ©es, contenues dans les dossiers qui lui sont communiquĂ©s par les parties Ă la cause, notamment par l'autoritĂ© adjudicatrice qui est tenue de dĂ©poser l'intĂ©gralitĂ© du dossier. L'instance de recours peut cependant connaĂźtre de telles informations et les prendre en considĂ©ration. Elle agit dans le respect des intĂ©rĂȘts en matiĂšre de dĂ©fense ou de sĂ©curitĂ© tout au long de la procĂ©dure. Elle dĂ©cide dans quelle mesure et selon quelles modalitĂ©s il convient de concilier la confidentialitĂ© et le secret de ces informations avec le respect des droits de la dĂ©fense et de veiller Ă ce que la procĂ©dure respecte, dans son ensemble, le droit Ă un procĂšs Ă©quitable.
Art. 59.
En cas de procédure téméraire et vexatoire, à la demande de l'autorité adjudicatrice ou du bénéficiaire de l'acte, l'instance de recours peut octroyer une indemnisation adéquate à l'autorité adjudicatrice ou au bénéficiaire à charge du requérant. Le montant total des éventuelles indemnités ne peut en aucun cas dépasser 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée du marché attribué.
Le pourcentage prĂ©citĂ© peut ĂȘtre majorĂ© par un arrĂȘtĂ© royal dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des ministres. Cet arrĂȘtĂ© royal doit ĂȘtre confirmĂ© par la loi dans un dĂ©lai de douze mois Ă partir de son entrĂ©e en vigueur.
Marchés n'atteignant pas les seuils européens
Champ d'application
Art. 60.
Sauf disposition contraire, le présent chapitre s'applique à tous les marchés n'atteignant pas le montant fixé par le Roi pour la publicité européenne et relevant de la loi du 13 août 2011.
Au sens du présent chapitre, on entend également par « marché », l'établissement d'une liste de candidats sélectionnés et l'établissement d'un systÚme de qualification.
Décision motivée, information des candidats, des participants et des soumissionnaires et délai d'attente
Art. 61.
Les articles 36 , 37 , 39 , 40, §1er, alinéa 1er , 41 et 42 sont applicables aux marchés visés au présent chapitre dont le montant à approuver excÚde 8.500 euros hors taxe sur la valeur ajoutée.
Le Roi peut adapter le montant précité en fonction de l'adaptation éventuelle au montant du seuil correspondant pour les marchés constatés par une facture acceptée.
Art. 62.
L'article 43 est applicable aux marchés de travaux soumis à la publicité obligatoire au niveau belge dont le montant de l'offre à approuver hors taxe sur la valeur ajoutée excÚde la moitié du montant fixé par le Roi pour la publicité européenne. Le présent alinéa ne s'applique cependant pas aux marchés de travaux en matiÚre de défense visés à l'article 346, 1, b) , du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
L'autorité adjudicatrice peut rendre l'article 43, alinéa 1er , applicable aux marchés visés au présent chapitre et qui ne sont pas visés à l'alinéa 1er.
Une fois conclu, le marchĂ© ne peut ĂȘtre suspendu ou dĂ©clarĂ© dĂ©pourvu d'effets par l'instance de recours, quelle qu'elle soit.
Procédures de recours
Art. 64.
Lorsque l'article 62, alinéa 1er , est applicable, les articles 44 , 45 , 49 , 50, alinéas 1er et 4 , et 51 à 54 (soit, les articles 51 , 52 , 53 et 54 ) sont également applicables.
Dans ce cas, les mots « publicité européenne » et « Journal officiel de l'Union européenne », mentionnés dans ces dispositions, sont remplacés par les mots « publicité belge » et « Bulletin des Adjudications ».
Si l'autorité adjudicatrice, conformément à l'article 62, alinéa 2 , fait application volontaire de l'article 43, alinéa 1er , les articles 45 et 49 à 54 (soit, les articles 49 , 50 , 51 , 52 , 53 et 54 ) ne sont pas applicables.
Art. 65.
Les articles 55, §§1er à 4 , et 56 à 59 (soit, les articles 56 , 57 , 58 et 59 ) sont applicables aux marchés visés par le présent chapitre. Les dispositions de l'article 55, §§5 et 6 , sont également applicables aux marchés visés à l'article 62, alinéa 1er .
Mécanisme correcteur
Art. 66.
§1er. La Commission européenne peut invoquer la procédure prévue aux §§2 à 5 lorsque, avant la conclusion d'un marché, elle considÚre qu'une violation grave du droit communautaire en matiÚre de marchés publics a été commise au cours d'une procédure relevant du champ d'application du chapitre Ier du présent titre.
§2. La Commission europĂ©enne notifie Ă l'Ătat belge les raisons pour lesquelles elle estime qu'une violation grave a Ă©tĂ© commise et en demande la correction par des moyens appropriĂ©s.
§3. Dans les vingt et un jours de calendrier qui suivent la rĂ©ception de la notification visĂ©e au §2, l'Ătat belge communique Ă la Commission:
a) la confirmation que la violation a été corrigée;
b) des conclusions motivées expliquant pourquoi aucune correction n'a été effectuée, ou
c) une notification indiquant que la procédure en cause a été suspendue, soit à l'initiative de l'autorité adjudicatrice, soit dans le cadre de l'exercice des pouvoirs prévus à l'article 47 .
§4. Des conclusions motivĂ©es communiquĂ©es conformĂ©ment au §3, b) , peuvent notamment se fonder sur le fait que la violation allĂ©guĂ©e fait dĂ©jĂ l'objet d'un recours juridictionnel ou auprĂšs d'une autre instance. Dans ce cas, l'Ătat belge informe la Commission europĂ©enne du rĂ©sultat de ces procĂ©dures dĂšs que celui-ci est connu.
§5. En cas de notification indiquant qu'une procĂ©dure a Ă©tĂ© suspendue conformĂ©ment au §3, c) , l'Ătat membre concernĂ© notifie Ă la Commission europĂ©enne la levĂ©e de la suspension ou l'ouverture d'une autre procĂ©dure liĂ©e, entiĂšrement ou partiellement, Ă la procĂ©dure prĂ©cĂ©dente. Cette nouvelle notification confirme que la violation allĂ©guĂ©e a Ă©tĂ© corrigĂ©e ou inclut des conclusions motivĂ©es expliquant pourquoi aucune correction n'a Ă©tĂ© effectuĂ©e.
§6. Lorsque la Commission européenne invoque la procédure prévue aux §§2 à 5, l'autorité adjudicatrice concernée est tenue de collaborer avec les autorités chargées de communiquer une réponse à la Commission européenne. L'autorité adjudicatrice est notamment tenue de produire par les voies les plus rapides au premier ministre, dans les dix jours de la réception de la notification de la Commission européenne, tous documents et renseignements nécessaires à assurer une réponse satisfaisante.
Dispositions finales
Art. 67.
La loi du 16 juin 2006 relative à l'attribution, à l'information aux candidats et soumissionnaires et au délai d'attente concernant les marchés publics et certains marchés de travaux, de fournitures et de services, modifiée par la loi du 12 janvier 2007, est abrogée.
Art. 68.
Le calcul des délais fixés dans la présente loi s'opÚre conformément au RÚglement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971, portant détermination des rÚgles applicables aux délais, aux dates et aux termes dans le droit communautaire.
Art. 69.
La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2013.
ALBERT
Par le Roi:
Le Premier Ministre,
E. DI RUPO
La Ministre de lâIntĂ©rieur,
Mme J. MILQUET
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM
ScellĂ© du sceau de lâĂtat:
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM