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17 juin 2013 - Loi relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions (modifié par la Loi du 16/02/2017, art.2, ancien intitulé : Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services)
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ALBERT II, Roi des Belges,
À tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

La prĂ©sente loi règle une matière visĂ©e Ă  l'article 77 de la Constitution.

(Elle transpose:

1° la Directive 89/665/CEE du Conseil du 21 dĂ©cembre 1989, portant coordination des dispositions lĂ©gislatives, rĂ©glementaires et administratives relatives Ă  l'application des procĂ©dures de recours en matière de passation des marchĂ©s publics de fournitures et de travaux, modifiĂ©e par la Directive 2007/66/CE;

2° la Directive 92/13/CEE du Conseil du 25 fĂ©vrier 1992, portant coordination des dispositions lĂ©gislatives, rĂ©glementaires et administratives relatives Ă  l'application des règles communautaires sur les procĂ©dures de passation des marchĂ©s des entitĂ©s opĂ©rant dans les secteurs de l'eau, de l'Ă©nergie, des transports et des tĂ©lĂ©communications, modifiĂ©e par la Directive 2007/66/CE;

3° les articles 35 et 55 Ă  64 de la Directive 2009/81/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 13 juillet 2009 relative Ă  la coordination des procĂ©dures de passation de certains marchĂ©s de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou des entitĂ©s adjudicatrices dans les domaines de la dĂ©fense et de la sĂ©curitĂ©, et modifiant les Directives 2004/17/CE et 2004/18/CE;

4° l'article 22 partiellement et l'article 55 de la Directive 2014/24/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 26 fĂ©vrier 2014 sur la passation des marchĂ©s publics et abrogeant la Directive 2004/18/CE;

5° l'article 40 partiellement et l'article 75 de la Directive 2014/25/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 26 fĂ©vrier 2014 relative Ă  la passation de marchĂ©s par des entitĂ©s opĂ©rant dans les secteurs de l'eau, de l'Ă©nergie, des transports et des services postaux et abrogeant la Directive 2004/17/CE;

6° l'article 29 partiellement et les articles 40, 46 et 47 de la Directive 2014/23/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 26 fĂ©vrier 2014 sur l'attribution de contrats de concession. – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 3)

Art.  2.

Au sens de la présente loi, on entend par:

( 1° marchĂ©: le marchĂ© public ou le marchĂ© de travaux, de fournitures ou de services, l'accord-cadre et le concours au sens de la loi relative aux marchĂ©s publics ou de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, selon le cas; – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 5, a) )

( 1°/1 concession: la concession de services ou la concession de travaux visĂ©e Ă  l'article 2, 7° de la loi relative aux concessions; – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 5, b) )

( 2° autoritĂ© adjudicatrice: l'adjudicateur visĂ© Ă  l'article 2, 5° de la loi relative aux marchĂ©s publics et Ă  l'article 2, 5°, de la loi relative aux concessions ainsi que le pouvoir adjudicateur, l'entreprise publique ou la personne de droit privĂ© bĂ©nĂ©ficiant de droits spĂ©ciaux ou exclusifs au sens de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, selon le cas; – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 5, c) )

( 3° candidat concernĂ©: selon les dĂ©finitions de la prĂ©sente loi et de la loi relative aux marchĂ©s publics, de la loi relative aux concessions ou de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, selon le cas, le candidat Ă  qui l'autoritĂ© adjudicatrice, Ă  l'occasion d'un marchĂ© ou d'une concession, n'a pas communiquĂ© les motifs de sa non-sĂ©lection avant que la dĂ©cision d'attribution ne soit communiquĂ©e aux soumissionnaires concernĂ©s; – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 5, d) )

4° participant concernĂ©: selon les dĂ©finitions de la prĂ©sente loi et de la loi du 15 juin 2006 ou de la loi du 13 aoĂ»t 2011, selon le cas,

– dans le cas d'un système d'acquisition dynamique: le participant Ă  qui l'autoritĂ© adjudicatrice n'a pas communiquĂ© les motifs de sa ( non-admission avant que – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 5, e) ) la dĂ©cision d'attribution n'ait Ă©tĂ© notifiĂ©e aux soumissionnaires concernĂ©s;

– dans le cas d'un dialogue compĂ©titif: le participant Ă  qui l'autoritĂ© adjudicatrice n'a pas communiquĂ© les motifs pour lesquels sa solution n'a pas Ă©tĂ© choisie avant que la dĂ©cision d'attribution n'ait Ă©tĂ© notifiĂ©e aux soumissionnaires concernĂ©s;

5° soumissionnaire concernĂ©: le soumissionnaire non dĂ©finitivement exclu de la participation Ă  la procĂ©dure, par une dĂ©cision motivĂ©e qui lui a Ă©tĂ© ( communiquĂ©e – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 5, f) ) et qui n'est plus susceptible d'un recours devant l'instance de recours ou a Ă©tĂ© jugĂ©e licite par l'instance de recours;

( 5/1° participant retenu dans l'accord-cadre: l'opĂ©rateur Ă©conomique partie Ă  l'accord-cadre au sens de la loi relative aux marchĂ©s publics; – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 5, g) )

6° instance de recours: la juridiction compĂ©tente selon l'article  24 ou l'article  56 ;

( 7° la loi relative aux marchĂ©s publics: la loi du 17 juin 2016 relative aux marchĂ©s publics; – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 5, h) )

( 7°/1 la loi relative aux concessions: la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concessions; – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 5, i) )

8°  ( la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ©: – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 5, j) ) la loi du 13 aoĂ»t 2011 relative aux marchĂ©s publics et Ă  certains marchĂ©s de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la dĂ©fense et de la sĂ©curitĂ©;

9° les secteurs classiques: les secteurs visĂ©s par les dispositions des titres Ier et II de la loi du 15 juin 2006;

10° les secteurs spĂ©ciaux: les secteurs visĂ©s par les dispositions des titres Ier ( et III (...) – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 5, k) ) de la loi du 15 juin 2006.

Art.  3.

Le prĂ©sent chapitre s'applique aux marchĂ©s, aux systèmes de qualification et aux systèmes d'acquisition dynamique qui relèvent de la loi du 15 juin 2006 et atteignent le montant fixĂ© ( (...) – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 8, 1°) pour la publicitĂ© europĂ©enne.

( Le présent chapitre s'applique également aux concessions qui relèvent de la loi relative aux concessions et dont la valeur atteint le montant fixé pour la publicité européenne.

L'article 4, alinĂ©a 1er, 2° et 3°, n'est pas applicable aux marchĂ©s publics portant sur des services sociaux et autres services spĂ©cifiques visĂ©s Ă  l'annexe III de la loi relative aux marchĂ©s publics.

Lorsque l'estimation initiale du marchĂ© ou de la concession est infĂ©rieure au montant fixĂ© pour la publicitĂ© europĂ©enne, mais que le montant hors taxe sur la valeur ajoutĂ©e de l'offre Ă  approuver est supĂ©rieur de plus de 20 % Ă  ce montant fixĂ©, le prĂ©sent chapitre est applicable, Ă  l'exception de l'article 4, alinĂ©a 1er, 1° Ă  6°, alinĂ©as 2 et 3, de l'article 4/1, alinĂ©a 1er, 1° et 2°, et alinĂ©a 2, et des articles 7 et 7/1, et Ă©tant entendu que l'application du chapitre 2 prĂ©cède celle du prĂ©sent chapitre. Le prĂ©sent alinĂ©a ne s'applique pas dans le cas prĂ©vu par l'article 12, 1°. – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 8, 2°)

Art.  4.

( Dans le cadre de la passation d'un marché, l'autorité adjudicatrice rédige une décision motivée:

1° lorsqu'elle dĂ©cide de recourir Ă  une procĂ©dure nĂ©gociĂ©e sans publication prĂ©alable ou Ă  une procĂ©dure nĂ©gociĂ©e sans mise en concurrence prĂ©alable;

2° lorsqu'elle dĂ©cide de recourir Ă  une procĂ©dure concurrentielle avec nĂ©gociation;

3° lorsqu'elle dĂ©cide de recourir Ă  un dialogue compĂ©titif dans les secteurs classiques;

4° lorsqu'elle dĂ©cide de la qualification ou du retrait de la qualification dans le cadre d'un système de qualification;

5° lorsqu'elle dĂ©cide de la sĂ©lection des candidats quand la procĂ©dure comprend une première phase impliquant l'introduction de demandes de participation;

6° lorsqu'elle dĂ©cide, dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique, de ne pas admettre un participant;

7° lorsqu'elle dĂ©cide, dans le cadre d'un dialogue compĂ©titif, de dĂ©clarer le dialogue conclu;

8° lorsqu'elle attribue un marchĂ©, quelle que soit la procĂ©dure;

9° lorsqu'elle renonce Ă  la passation du marchĂ© et, le cas Ă©chĂ©ant, dĂ©cide de lancer une nouvelle procĂ©dure de passation.

En ce qui concerne les dĂ©cisions visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er, 1° Ă  3°, les motifs de la dĂ©cision doivent exister au moment oĂą celle-ci est prise mais la dĂ©cision formelle motivĂ©e peut cependant ĂŞtre rĂ©digĂ©e a posteriori, lors de l'Ă©tablissement de la prochaine dĂ©cision visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er, 4°, 5°, 7°, 8° ou 9°, selon le cas.

Dans les cas suivants, si la dĂ©cision d'attribution visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er, 8°, ne peut ĂŞtre rĂ©digĂ©e immĂ©diatement, celle-ci est rĂ©digĂ©e a posteriori, et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la dĂ©cision:

1° en cas d'urgence impĂ©rieuse dans le cas et dans les conditions prĂ©vus par l'article 42, Â§1er, 1°, b) , ou 124, Â§1er, 5°, de la loi relative aux marchĂ©s publics;

2° s'il s'agit de fournitures cotĂ©es et achetĂ©es Ă  une bourse de matières premières dans le cas et dans les conditions prĂ©vus par l'article 42, Â§1er, 4°, c) , ou 124, Â§1er, 9°, de la loi relative aux marchĂ©s publics;

3° lorsque des fournitures sont achetĂ©es Ă  des conditions particulièrement avantageuses, dans le cas et dans les conditions prĂ©vus par l'article 42, Â§1er, 3°, ou 124, Â§1er, 10° et 11°, de la loi relative aux marchĂ©s publics. – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 9)

Art. (  4/1 .

Dans le cadre de la passation d'une concession, l'autorité adjudicatrice rédige une décision motivée:

1° lorsqu'elle dĂ©cide d'appliquer la procĂ©dure de passation visĂ©e Ă  l'article 43, Â§2, de la loi relative aux concessions;

2° lorsqu'elle dĂ©cide de la sĂ©lection des candidats quand la procĂ©dure comprend une première phase impliquant l'introduction de demandes de participation;

3° lorsqu'elle attribue une concession, quelle que soit la procĂ©dure;

4° lorsqu'elle renonce Ă  passer une concession et, le cas Ă©chĂ©ant, dĂ©cide de lancer une nouvelle procĂ©dure de passation.

En ce qui concerne les dĂ©cisions visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er, 1°, les motifs de la dĂ©cision doivent exister au moment oĂą celle-ci est prise mais la dĂ©cision formelle motivĂ©e peut cependant ĂŞtre rĂ©digĂ©e a posteriori, lors de l'Ă©tablissement de la prochaine dĂ©cision visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er, 2°, 3° ou 4°, selon le cas. – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 10)

Art.  5.

La dĂ©cision motivĂ©e visĂ©e Ă  l'article 4 comporte, selon la procĂ©dure ( de passation – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 11, a) ) et le type de dĂ©cision:

1° le nom et l'adresse de l'autoritĂ© adjudicatrice, ( la date de dĂ©cision, – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 11, b) ) l'objet et le montant du marchĂ© Ă  approuver;

2° en cas de procĂ©dure ( concurrentielle avec nĂ©gociation, de procĂ©dure nĂ©gociĂ©e sans publication prĂ©alable, de procĂ©dure nĂ©gociĂ©e sans mise en concurrence prĂ©alable, – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 11, c) ) ou de dialogue compĂ©titif, les motifs de droit et de fait justifiant ou permettant le recours Ă  cette procĂ©dure;

3° les noms des candidats ou des soumissionnaires;

4° en cas de dialogue compĂ©titif ou de système d'acquisition dynamique, les noms des participants;

5° en cas de système de qualification:

– les noms des candidats qualifiĂ©s et non qualifiĂ©s et les motifs de droit et de fait des dĂ©cisions y affĂ©rentes, fondĂ©s sur les critères et règles de qualification Ă©tablis au prĂ©alable;

– les noms des candidats dont la qualification est retirĂ©e et les motifs de droit et de fait des dĂ©cisions y affĂ©rentes, fondĂ©s sur les critères et règles de qualification Ă©tablis au prĂ©alable;

6° les noms des candidats ou soumissionnaires non sĂ©lectionnĂ©s et sĂ©lectionnĂ©s et les motifs de droit et de fait ( justifiant leur sĂ©lection ou non-sĂ©lection – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 11, d) ) ;

( 7° - en cas de dialogue compétitif, les noms des participants dont la ou les solutions ont ou n'ont pas été retenues au terme du dialogue et les motifs de droit et de fait des décisions y afférentes;

– en cas de système d'acquisition dynamique, les noms des participants non admis et admis et les motifs de droit et de fait des dĂ©cisions y affĂ©rentes; – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 11, e) )

8° les noms des soumissionnaires dont l'offre a Ă©tĂ© jugĂ©e irrĂ©gulière et les motifs de droit et de fait de leur Ă©viction. Ces motifs sont notamment relatifs au caractère anormal des prix et, le cas Ă©chĂ©ant au constat de non-Ă©quivalence des solutions proposĂ©es par rapport aux spĂ©cifications techniques ou Ă  leur non-satisfaction par rapport aux performances ou aux exigences fonctionnelles prĂ©vues;

9° les noms du soumissionnaire retenu ou du ou des participants retenus dans l'accord-cadre et des participants et soumissionnaires dont l'offre rĂ©gulière n'a pas Ă©tĂ© choisie et les motifs de droit et de fait des dĂ©cisions y affĂ©rentes, en ce compris les caractĂ©ristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue;

10° les motifs de droit et de fait pour lesquels l'autoritĂ© adjudicatrice a Ă©ventuellement renoncĂ© Ă  passer le marchĂ© et, le cas Ă©chĂ©ant, l'indication de la nouvelle procĂ©dure ( de passation – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 11, f) ) suivie.

Art. (  5/1 .

La dĂ©cision motivĂ©e visĂ©e Ă  l'article 4/1 comporte, selon la procĂ©dure de passation et le type de dĂ©cision:

1° le nom et l'adresse de l'autoritĂ© adjudicatrice, la date de la dĂ©cision, l'objet de la concession, et le cas Ă©chĂ©ant, le prix ou le montant des redevances Ă  approuver;

2° en cas de recours Ă  la procĂ©dure de passation visĂ©e Ă  l'article 43, Â§2, de la loi relative aux concessions, les motifs de droit et de fait justifiant ou permettant le recours Ă  cette procĂ©dure;

3° les noms des candidats ou des soumissionnaires;

4° les noms des candidats ou soumissionnaires non sĂ©lectionnĂ©s et sĂ©lectionnĂ©s et les motifs de droit et de fait justifiant leur sĂ©lection ou non-sĂ©lection;

5° les noms des soumissionnaires dont l'offre a Ă©tĂ© jugĂ©e non conforme et les motifs de droit et de fait de leur Ă©viction. Ces motifs relèvent notamment de la conformitĂ© aux exigences minimales de nature technique, physique, fonctionnelle ou juridique fixĂ©es, le cas Ă©chĂ©ant, par l'autoritĂ© adjudicatrice dans les documents de concession;

6° les noms du soumissionnaire retenu ou du ou des participants retenus et des participants et soumissionnaires dont l'offre conforme n'a pas Ă©tĂ© choisie et les motifs de droit et de fait des dĂ©cisions y affĂ©rentes, en ce compris les caractĂ©ristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue;

7° les motifs de droit et de fait pour lesquels l'autoritĂ© adjudicatrice a Ă©ventuellement renoncĂ© Ă  passer la concession et, le cas Ă©chĂ©ant, l'indication de la nouvelle procĂ©dure de passation suivie. – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 12)

Art.  6.

( La dĂ©cision visĂ©e Ă  l'article 5, complĂ©tĂ©e le cas Ă©chĂ©ant par les informations visĂ©es Ă  l'article 164 de la loi relative aux marchĂ©s publics, constitue le rapport individuel et est transmise, Ă  sa demande, Ă  la Commission europĂ©enne, via le point de contact visĂ© Ă  l'article 163, Â§2, de cette mĂŞme loi. – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 13)

Art.  7.

§1er. Lorsque la procĂ©dure ( de passation du marchĂ© ou de la concession – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 14, 1°) comprend une première phase impliquant l'introduction de demandes de participation, dès qu'elle a pris la dĂ©cision motivĂ©e de sĂ©lection, l'autoritĂ© adjudicatrice communique Ă  tout candidat non sĂ©lectionnĂ©:

1° les motifs de sa non-sĂ©lection, extraits de cette dĂ©cision;

2° en cas de limitation, sur la base d'un classement, du nombre des candidats sĂ©lectionnĂ©s, la dĂ©cision motivĂ©e de sĂ©lection.

L'invitation à présenter une offre ne peut être adressée aux candidats sélectionnés avant l'envoi de ces informations.

§2. En cas d'Ă©tablissement et de gestion d'un système de qualification, dès qu'elle a pris la dĂ©cision motivĂ©e de qualification, l'autoritĂ© adjudicatrice communique Ă  tout candidat non qualifiĂ©, les motifs de sa non-qualification, extraits de cette dĂ©cision. Cette communication a lieu dans les moindres dĂ©lais et au plus tard dans les quinze jours Ă  compter de la date de la dĂ©cision.

PrĂ©alablement au retrait de la qualification d'un entrepreneur, d'un fournisseur ou d'un prestataire de services, l'autoritĂ© adjudicatrice ( communique Ă  celui-ci cette intention et les raisons – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 14, 2°) la justifiant au moins quinze jours avant la date prĂ©vue pour mettre fin Ă  la qualification, ainsi que de la possibilitĂ© de faire part de ses observations dans ce mĂŞme dĂ©lai.

§3. En cas de dialogue compĂ©titif, dès qu'elle a pris la dĂ©cision portant sur la ou les solutions susceptibles de rĂ©pondre Ă  ses besoins et Ă  ses exigences, l'autoritĂ© adjudicatrice communique la dĂ©cision motivĂ©e relative Ă  ce choix aux participants dont la solution n'est pas retenue.

( §4. En cas de système d'acquisition dynamique, dès qu'elle a pris la dĂ©cision motivĂ©e, l'autoritĂ© adjudicatrice communique Ă  tout participant non admis, les motifs de sa non-admission, extraits de la dĂ©cision motivĂ©e. – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 14, 3°)

Art. (  7/1 .

En cas de marchĂ© passĂ© selon une procĂ©dure concurrentielle avec nĂ©gociation, une procĂ©dure nĂ©gociĂ©e sans publication prĂ©alable, une procĂ©dure nĂ©gociĂ©e avec ou sans mise en concurrence prĂ©alable, un dialogue compĂ©titif ou un partenariat d'innovation, l'autoritĂ© adjudicatrice communique, Ă  la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre rĂ©gulière ou de tout participant ayant proposĂ© une solution, les informations relatives, selon le cas, au dĂ©roulement et Ă  l'avancement des nĂ©gociations ou du dialogue avec les soumissionnaires ou participants et ce, dans les meilleurs dĂ©lais et au plus tard quinze jours Ă  compter de la rĂ©ception d'une demande Ă©crite du soumissionnaire ou du participant concernĂ©. – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 15)

Art.  8.

§1er. Dès qu'elle a pris la dĂ©cision d'attribution motivĂ©e, l'autoritĂ© adjudicatrice communique:

1° Ă  tout soumissionnaire non sĂ©lectionnĂ©, les motifs de sa non-sĂ©lection, extraits de la dĂ©cision motivĂ©e;

2° Ă  tout soumissionnaire dont l'offre a Ă©tĂ© jugĂ©e irrĂ©gulière ( ou non conforme – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 16, 3°) , les motifs de son Ă©viction, extraits de la dĂ©cision motivĂ©e;

3° Ă  tout soumissionnaire dont l'offre n'a pas Ă©tĂ© choisie et au soumissionnaire retenu, la dĂ©cision motivĂ©e.

La communication comprend également, le cas échéant:

1° la mention prĂ©cise de la durĂ©e exacte du dĂ©lai visĂ© Ă  l'article 11, alinĂ©a 1er;

2° la recommandation d'avertir l'autoritĂ© adjudicatrice dans ce mĂŞme dĂ©lai, par tĂ©lĂ©copieur, par courrier Ă©lectronique ou ( le cas Ă©chĂ©ant, par les plateformes Ă©lectroniques visĂ©es Ă  l'article 14, Â§7, de la loi relative aux marchĂ©s publics ou les moyens de communication Ă©lectroniques visĂ©s Ă  l'article 32 de la loi relative aux concessions, – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 16, 4°) dans le cas oĂą l'intĂ©ressĂ© introduit une demande de suspension conformĂ©ment Ă  l'article 15;

3° la mention du numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur ou l'adresse Ă©lectronique Ă  laquelle l'avertissement visĂ© Ă  l'article 11, alinĂ©a 3, peut ĂŞtre envoyĂ©e.

( (...) – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 16, 5°)

§2. La communication visĂ©e au §1er ne crĂ©e aucun engagement contractuel Ă  l'Ă©gard du soumissionnaire retenu et suspend le dĂ©lai durant lequel les soumissionnaires restent engagĂ©s par leur offre, pour autant qu'un tel dĂ©lai et l'article 11 soient applicables.

Pour l'ensemble des offres introduites pour ce marchĂ© ( ou cette concession – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 16, 6°) , la suspension de ce dĂ©lai prend fin:

1° Ă  dĂ©faut de demande de suspension visĂ©e Ă  l'article 11, alinĂ©a 2, Ă  l'issue du dernier jour de la pĂ©riode visĂ©e Ă  l'article 11, alinĂ©a 1er;

2° en cas de demande de suspension visĂ©e Ă  l'article 11, alinĂ©a 2, au jour de la dĂ©cision de l'instance de recours visĂ©e Ă  l'article 15;

3° en tout cas au plus tard 45 jours après la communication visĂ©e au §1er.

Art.  9.

Dès qu'elle a pris la dĂ©cision de renoncer Ă  passer un marchĂ© ( ou une concession – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 17) et, le cas Ă©chĂ©ant, de lancer ( une nouvelle procĂ©dure de passation – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 6, 3°) , l'autoritĂ© adjudicatrice communique la dĂ©cision motivĂ©e aux candidats, participants et soumissionnaires concernĂ©s.

Art. (  9/1 .

§1er. L'autoritĂ© adjudicatrice effectue immĂ©diatement les communications visĂ©es aux articles 7, 8 et 9, par tĂ©lĂ©copieur, par courrier Ă©lectronique ou par les plateformes Ă©lectroniques visĂ©es Ă  l'article 14, Â§7, de la loi relative aux marchĂ©s publics ou les moyens de communication Ă©lectroniques visĂ©s Ă  l'article 32 de la loi relative aux concessions et, le mĂŞme jour, par envoi recommandĂ©.

§2. Les communications visĂ©es au paragraphe 1er indiquent l'existence des voies de recours, leurs dĂ©lais et les instances compĂ©tentes Ă  tout le moins par une rĂ©fĂ©rence explicite aux articles 14, 15, 23 et 24.

Ă€ dĂ©faut de ces mentions, le dĂ©lai d'introduction du recours en annulation visĂ© Ă  l'article 23, Â§2, prend cours quatre mois après la communication de la dĂ©cision motivĂ©e. – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 18)

Art.  10.

( Sans prĂ©judice de l'article 13 de la loi relative aux marchĂ©s publics et de l'article 31 de la loi relative aux concessions, certains renseignements peuvent ne pas ĂŞtre communiquĂ©s lorsque leur divulgation ferait obstacle Ă  l'application d'une loi, serait contraire Ă  l'intĂ©rĂŞt public, porterait prĂ©judice aux intĂ©rĂŞts commerciaux lĂ©gitimes d'opĂ©rateurs Ă©conomiques publics ou privĂ©s ou pourrait nuire Ă  une concurrence loyale entre ceux-ci. – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 19)

Art.  11.

( La conclusion du marchĂ© ou de la concession qui suit la dĂ©cision d'attribution ne peut en aucun cas avoir lieu avant l'expiration d'un dĂ©lai de quinze jours Ă  compter de la communication de la dĂ©cision motivĂ©e aux candidats, participants et soumissionnaires concernĂ©s conformĂ©ment Ă  l'article 9/1. Ă€ dĂ©faut de simultanĂ©itĂ© entre les envois, le dĂ©lai prend cours, pour le candidat, participant ou soumissionnaire concernĂ©, Ă  la date du dernier envoi. – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 20, 1°)

Lorsqu'une demande de suspension de l'exĂ©cution de la dĂ©cision d'attribution visĂ©e Ă  l'article 15 est introduite dans le dĂ©lai visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er, l'autoritĂ© adjudicatrice ne peut conclure le marchĂ© ( ou la concession – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 20, 2°) avant que l'instance de recours, le cas Ă©chĂ©ant de premier degrĂ©, ne statue soit sur la demande de mesures provisoires, soit sur la demande de suspension.

Ă€ cette fin, l'auteur de cette demande est invitĂ© Ă  avertir l'autoritĂ© adjudicatrice dans ce dĂ©lai, de prĂ©fĂ©rence par tĂ©lĂ©copieur ou courrier Ă©lectronique ou ( , le cas Ă©chĂ©ant, en utilisant les plateformes Ă©lectroniques visĂ©es Ă  l'article 14, Â§7, de la loi relative aux marchĂ©s publics ou les moyens de communication Ă©lectroniques visĂ©s Ă  l'article 32 de la loi relative aux concessions, – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 20, 3°) , de l'introduction d'une telle demande.

La conclusion du marchĂ© ( ou de la concession – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 20, 4°) peut avoir lieu au terme du dĂ©lai visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er lorsqu'aucune demande de suspension n'est introduite dans le dĂ©lai prĂ©citĂ©.

L'interdiction de procĂ©der Ă  la conclusion du marchĂ© ( ou de la concession – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 20, 4°) bĂ©nĂ©ficie au seul auteur d'une demande de suspension introduite dans le dĂ©lai visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er.

Art.  12.

La conclusion du marchĂ© ( ou de la concession – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 21, 1°) peut avoir lieu sans appliquer l'article 11 dans les cas suivants:

( 1° lorsque la publication au niveau europĂ©en d'un avis de marchĂ© ou d'un avis de concession n'est pas obligatoire; – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 21, 2°)

2° lorsque le seul soumissionnaire concernĂ© est celui Ă  qui le marchĂ© ( ou la concession – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 21, 3°) est attribuĂ© et en l'absence de candidats concernĂ©s;

3° lorsqu'il s'agit d'un marchĂ© fondĂ© sur un accord-cadre.

Art.  13.

La suspension de l'exĂ©cution de la dĂ©cision d'attribution par l'instance de recours entraĂ®ne de plein droit la suspension de l'exĂ©cution du marchĂ© ( ou de la concession – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 22, 1°) Ă©ventuellement conclu en violation de l'article 11.

L'autoritĂ© adjudicatrice informe l'adjudicataire ( ou de le concessionnaire – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 22, 2°) sans dĂ©lai de cette suspension et lui ordonne, selon le cas, de ne pas commencer ou d'arrĂŞter l'exĂ©cution du marchĂ© ( ou de la concession – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 22, 1°) .

Lorsqu'après la suspension de plein droit de l'exĂ©cution du marchĂ© ( ou de la concession – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 22, 1°) , aucune demande d'annulation de la dĂ©cision d'attribution ou de dĂ©claration d'absence d'effets du marchĂ© ( ou de la concession – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 22, 1°) n'est introduite dans les dĂ©lais applicables prĂ©vus Ă  l'article 23, tant la suspension de l'exĂ©cution de la dĂ©cision d'attribution que celle du marchĂ© ( ou de la concession – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 22, 1°) sont levĂ©es par l'instance de recours.

Art.  14.

Ă€ la demande de toute personne ayant ou ayant eu un intĂ©rĂŞt Ă  obtenir un marchĂ© ( ou une concession – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 23, a) ) dĂ©terminĂ© et ayant Ă©tĂ© ou risquant d'ĂŞtre lĂ©sĂ©e par la violation allĂ©guĂ©e, l'instance de recours peut annuler les dĂ©cisions prises par les autoritĂ©s adjudicatrices, y compris celles portant des spĂ©cifications techniques, Ă©conomiques et financières discriminatoires, au motif que ces dĂ©cisions constituent un dĂ©tournement de pouvoir ou violent:

( 1° le droit de l'Union europĂ©enne en matière de marchĂ©s publics ou de concessions applicable au marchĂ© ou Ă  la concession concernĂ©, ainsi que la lĂ©gislation en matière de marchĂ©s publics ou de concessions; – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 23, b) )

2° les dispositions constitutionnelles, lĂ©gales ou rĂ©glementaires ainsi que les principes gĂ©nĂ©raux du droit applicables au marchĂ© ( ou Ă  la concession – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 23, c) ) concernĂ©;

3° les documents du marchĂ© ( ou de la concession – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 23, d) ) .

Art.  15.

Dans les mĂŞmes conditions que celles visĂ©es Ă  l'article 14, l'instance de recours peut, en prĂ©sence d'un moyen sĂ©rieux ou d'une apparente illĂ©galitĂ©, sans que la preuve ( de l'urgence – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 24, 1°) doive ĂŞtre apportĂ©e, le cas Ă©chĂ©ant sous peine d'astreinte, suspendre l'exĂ©cution des dĂ©cisions visĂ©es Ă  l'article 14 et, en ce qui concerne le Conseil d'État, aussi longtemps qu'il demeure saisi d'un recours en annulation:

1° ordonner les mesures provisoires ayant pour but de corriger la violation allĂ©guĂ©e ou d'empĂŞcher qu'il soit portĂ© atteinte aux intĂ©rĂŞts concernĂ©s;

2° ordonner les mesures provisoires nĂ©cessaires Ă  l'exĂ©cution de sa dĂ©cision.

( Selon l'instance de recours compĂ©tente conformĂ©ment Ă  l'article 24, la demande de suspension et la demande de mesures provisoires sont introduites devant le Conseil d'État, exclusivement selon la procĂ©dure d'extrĂŞme urgence et devant le juge judiciaire, exclusivement selon la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ©. – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 24, 2°)

L'instance de recours peut, d'office ou à la demande de l'une des parties, tenir compte des conséquences probables de la suspension de l'exécution et des mesures provisoires pour tous les intérêts susceptibles d'être lésés, ainsi que de l'intérêt public, et peut décider de ne pas accorder la suspension de l'exécution ou les mesures provisoires lorsque leurs conséquences négatives pourraient l'emporter sur leurs avantages.

La décision de ne pas accorder la suspension de l'exécution ou les mesures provisoires ne porte pas préjudice aux autres prétentions de la personne sollicitant ces mesures.

La demande de mesures provisoires peut ĂŞtre introduite avec la demande de suspension visĂ©e a l'alinĂ©a 1er ou, lorsque la suspension de l'exĂ©cution de la dĂ©cision est ordonnĂ©e, avec la demande d'annulation visĂ©e Ă  l'article 14 ou sĂ©parĂ©ment.

Art.  16.

L'instance de recours accorde des dommages et intĂ©rĂŞts aux personnes lĂ©sĂ©es par une des violations visĂ©es Ă  l'article 14 commise par l'autoritĂ© adjudicatrice et prĂ©cĂ©dant la conclusion du marchĂ© ( ou de la concession – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 25, 1°) , Ă  condition que ladite instance considère comme Ă©tablis tant le dommage que le lien causal entre celui-ci et la violation allĂ©guĂ©e.

( Toutefois, pour les marchĂ©s dans les secteurs spĂ©ciaux et pour les concessions relatives Ă  une activitĂ© reprise Ă  l'annexe II de la loi relative aux concessions, lorsqu'une personne introduit une demande de dommages et intĂ©rĂŞts au titre des frais engagĂ©s pour la prĂ©paration d'une offre ou la participation Ă  la procĂ©dure, elle est uniquement tenue de prouver qu'il y a violation du droit de l'Union europĂ©enne en matière de marchĂ©s publics ou de concessions ou de la lĂ©gislation en matière de marchĂ©s publics ou de concessions et qu'elle avait une chance rĂ©elle de remporter le marchĂ© ou la concession, chance qui, Ă  la suite de cette violation, a Ă©tĂ© compromise. – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 25, 2°)

( En procĂ©dure ouverte ou restreinte, lorsque l'offre Ă©conomiquement la plus avantageuse est dĂ©terminĂ©e sur la seule base du prix, le marchĂ© doit ĂŞtre attribuĂ© au soumissionnaire qui a remis l'offre rĂ©gulière la plus basse, sous peine d'une indemnitĂ© forfaitaire fixĂ©e Ă  dix pourcent du montant, hors taxe sur la valeur ajoutĂ©e, de cette offre. Cette indemnitĂ© forfaitaire est Ă©ventuellement complĂ©tĂ©e d'une indemnitĂ© en vue de la rĂ©paration de l'intĂ©gralitĂ© du dommage, lorsque celui-ci rĂ©sulte d'un acte de corruption au sens de l'article 2 de la Convention civile sur la corruption, faite Ă  Strasbourg le 4 novembre 1999.

L'indemnitĂ© rĂ©paratrice visĂ©e Ă  l'article 11 bis des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973, constitue des dommages et intĂ©rĂŞts ou une indemnitĂ© forfaitaire au sens du prĂ©sent article. – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 25, 3°)

Art.  17.

Ă€ la demande de toute personne intĂ©ressĂ©e, l'instance de recours dĂ©clare dĂ©pourvu d'effets un marchĂ© ( ou une concession – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 26, a) ) conclu dans chacun des cas suivants:

( 1° sous rĂ©serve de l'article 18, lorsque l'autoritĂ© adjudicatrice a conclu un marchĂ© ou une concession sans publication au niveau europĂ©en d'un avis de marchĂ© ou d'un avis de concession, alors que cela est pourtant exigĂ© par le droit de l'Union europĂ©enne en matière de marchĂ©s publics ou de concessions ou par la lĂ©gislation en matière de marchĂ©s publics ou de concessions; – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 26, b) )

2° lorsque l'autoritĂ© adjudicatrice a conclu le marchĂ© ( ou la concession – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 26, c) ) sans respecter le dĂ©lai visĂ© Ă  l'article 11, alinĂ©a 1er, ou sans attendre que l'instance de recours, le cas Ă©chĂ©ant de premier degrĂ©, statue, soit sur la demande de suspension, soit sur la demande de mesures provisoires lorsque cette violation:

a)  a privĂ© un soumissionnaire de la possibilitĂ© d'engager ou de mener Ă  son terme le recours en suspension visĂ© Ă  l'article 11, alinĂ©a 2, et

( b)  est accompagnĂ©e d'une violation du droit de l'Union europĂ©enne en matière de marchĂ©s publics ou de concessions ou de la lĂ©gislation en matière de marchĂ©s publics ou de concessions et si cette dernière violation a compromis les chances d'un soumissionnaire d'obtenir le marchĂ© ou la concession, – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 26, d) )

3° lorsque l'autoritĂ© adjudicatrice a conclu ( un – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 26, e) ) marchĂ© sur la base d'un accord-cadre sans que toutes les conditions soient fixĂ©es dans cet accord-cadre, lorsqu'il y a violation des règles procĂ©durales dĂ©terminĂ©es par le Roi.

L'autoritĂ© adjudicatrice et l'adjudicataire ( ou le concessionnaire – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 26, f) ) sont appelĂ©s Ă  la cause. Ă€ cette fin, l'autoritĂ© adjudicatrice communique l'identitĂ© de l'adjudicataire ( ou le concessionnaire – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 26, g) ) dès qu'elle en est requise par l'auteur du recours.

La demande de dĂ©claration d'absence d'effets ( d'un marchĂ© ou d'une concession – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 26, h) ) peut ĂŞtre introduite avec la demande d'annulation visĂ©e Ă  l'article 14 ou sĂ©parĂ©ment.

Art.  18.

( La dĂ©claration d'absence d'effets visĂ©e Ă  l'article 17, alinĂ©a 1er, 1°, ne s'applique pas si l'autoritĂ© adjudicatrice, bien qu'estimant que la passation du marchĂ© ou de la concession sans publication au niveau europĂ©en d'un avis de marchĂ© ou d'un avis de concession soit autorisĂ©e en vertu des dispositions du droit de l'Union europĂ©enne en matière de marchĂ©s publics ou de concessions et de la lĂ©gislation en matière de marchĂ©s publics ou de concessions,

1° a publiĂ© prĂ©alablement au Journal officiel de l'Union europĂ©enne un avis de transparence ex ante volontaire, conformĂ©ment aux modèles figurant dans le Règlement d'exĂ©cution (UE) no 2015/1986 de la Commission du 11 novembre 2015 Ă©tablissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchĂ©s publics et abrogeant le Règlement d'exĂ©cution (UE) no 842/2011, exprimant son intention de conclure le marchĂ© ou la concession, et;

2° n'a pas conclu le marchĂ© ou la concession avant l'expiration d'un dĂ©lai d'au moins dix jours Ă  compter du jour de publication de cet avis au Journal officiel de l'Union europĂ©enne. Â»; – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 27, a) )

L'avis visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er est Ă©galement publiĂ© au Bulletin des Adjudications sans que cette dernière publication ne constitue cependant une condition d'application de l'exception Ă  la dĂ©claration d'absence d'effets visĂ©e au prĂ©sent article.

La publication au Bulletin des Adjudications est facultative pour les marchĂ©s dans les secteurs spĂ©ciaux ( et pour les concessions relatives Ă  une activitĂ© reprise Ă  l'annexe II de la loi relative aux concessions – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 27, b) ) .

L'avis visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er contient les informations suivantes:

1° le nom et les coordonnĂ©es de l'autoritĂ© adjudicatrice;

2° la description de l'objet du marchĂ© ( ou de la concession – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 27, c) ) ;

( 3° la justification de la dĂ©cision de l'autoritĂ© adjudicatrice de passer le marchĂ© ou la concession sans publication au niveau europĂ©en d'un avis de marchĂ© ou d'un avis de concession; – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 27, d) )

4° le nom et les coordonnĂ©es du soumissionnaire auquel il a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© d'attribuer le marchĂ© ( ou la ocncession – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 27, e) ) , et

5° le cas Ă©chĂ©ant, toute autre information jugĂ©e utile par l'autoritĂ© adjudicatrice.

Seul l'avis publié au Journal officiel de l'Union européenne et au Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.

Art.  19.

Lorsqu'elle dĂ©clare un marchĂ© ( ou uneconcession – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 28) dĂ©pourvu d'effets, l'instance de recours prononce:

1° l'annulation rĂ©troactive de toutes les obligations contractuelles, ou

2° la limitation de la portĂ©e de l'annulation aux obligations qui doivent encore ĂŞtre exĂ©cutĂ©es.

Dans le cas visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er, 2°, l'instance de recours prononce Ă©galement une pĂ©nalitĂ© financière visĂ©e Ă  l'article 22.

Art.  20.

( L'instance de recours a la facultĂ© de ne pas considĂ©rer un marchĂ© ou une concession dĂ©pourvus d'effets, mĂŞme s'ils ont Ă©tĂ© conclus illĂ©galement pour des motifs visĂ©s Ă  l'article 17, si elle constate, après avoir examinĂ© tous les aspects pertinents, que des raisons impĂ©rieuses d'intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral imposent que les effets du marchĂ© ou de la concession soient maintenus.

Dans ce cas, l'instance de recours prononce Ă  titre de substitution des sanctions visĂ©es Ă  l'article 22.

En ce qui concerne la décision de ne pas déclarer un marché ou une concession dépourvus d'effets, l'intérêt économique à ce que le marché ou la concession produise ses effets ne peut être considéré comme une raison impérieuse que dans le cas où, dans des circonstances exceptionnelles, l'absence d'effets aurait des conséquences disproportionnées.

Toutefois, l'intĂ©rĂŞt Ă©conomique directement liĂ© au marchĂ© ou Ă  la concession concernĂ© ne constitue pas une raison impĂ©rieuse d'intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral. L'intĂ©rĂŞt Ă©conomique directement liĂ© au marchĂ© ou Ă  la concession comprend notamment les coĂ»ts dĂ©coulant d'un retard dans l'exĂ©cution du contrat, du lancement d'une nouvelle procĂ©dure, du changement d'opĂ©rateur Ă©conomique pour la rĂ©alisation du contrat et d'obligations lĂ©gales rĂ©sultant de l'absence d'effets. – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 29)

Art.  21.

Sauf dans les cas prĂ©vus aux articles 13 et 17 Ă  20 ( soit, les articles 17, 18, 19 et 20 ), le marchĂ© ( ou la concession – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 20, 2°) , une fois conclu, ne peut ĂŞtre suspendu ou dĂ©clarĂ© dĂ©pourvu d'effets par l'instance de recours, quelle qu'elle soit.

Art.  22.

§1er. Ă€ titre de sanction de substitution, l'instance de recours peut, d'office ou Ă  la demande d'une personne intĂ©ressĂ©e, abrĂ©ger la durĂ©e du marchĂ© ( ou de la concession – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 31, 1°) ou imposer une pĂ©nalitĂ© financière Ă  l'autoritĂ© adjudicatrice.

L'autoritĂ© adjudicatrice et l'adjudicataire ( ou le concessionnaire – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 31, 2°) sont appelĂ©s Ă  la cause. Ă€ cette fin, l'autoritĂ© adjudicatrice communique l'identitĂ© de l'adjudicataire ( ou du concessionnaire – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 31, 2°) dès qu'elle en est requise par l'auteur du recours.

La sanction prononcée est effective, proportionnée et dissuasive.

Lorsqu'elle prononce une sanction, l'instance de recours peut tenir compte de tous les facteurs pertinents, y compris la gravité de la violation, le comportement de l'autorité adjudicatrice et la mesure dans laquelle le contrat continue à produire des effets.

( La pĂ©nalitĂ© financière s'Ă©lève au maximum Ă  10 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutĂ©e du marchĂ© attribuĂ© ou Ă  5 % de la valeur de la concession attribuĂ©e, hors taxe sur la valeur ajoutĂ©e. – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 31, 3°)

L'octroi de dommages et intérêts ne constitue pas une sanction au sens du présent article.

§2. Ă€ la demande de toute personne intĂ©ressĂ©e et après avoir apprĂ©ciĂ© tous les aspects pertinents, l'instance de recours prononce une sanction de substitution visĂ©e au §1er lorsque l'autoritĂ© adjudicatrice a conclu le marchĂ© ( ou la concession – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 31, 4°) en mĂ©connaissance de l'article 11, alinĂ©as 1er et 2, sans toutefois que cette violation:

1° ait privĂ© le soumissionnaire de la possibilitĂ© d'introduire une demande en suspension visĂ©e Ă  l'article 11, alinĂ©a 2, et

2° soit accompagnĂ©e d'une violation du droit ( de l'Union europĂ©enne – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 6, 4°) en matière de marchĂ©s publics ( ou de concessions – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 31, 6°) ou de la lĂ©gislation en matière de marchĂ©s publics ( ou de concessions – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 31, 6°) , et que cette dernière violation ait pu compromettre les chances du soumissionnaire d'obtenir le marchĂ© ( ou la concession – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 31, 4°) .

§3. Les pĂ©nalitĂ©s financières prononcĂ©es comme sanctions de substitution sont versĂ©es au TrĂ©sor.

Art.  23.

§ 1er. Les recours sont, à peine d'irrecevabilité, introduits dans les délais visés aux §§ 2 à 4, 5, alinéa 1er, et 6, à compter de la publication, de la communication ou de la prise de connaissance de l'acte, selon le cas.
( Lorsque la prĂ©sente loi prĂ©voit une obligation de communication, Ă  dĂ©faut de simultanĂ©itĂ© entre les envois, les dĂ©lais commencent Ă  courir Ă  la date du dernier envoi. En tout Ă©tat de cause, les dĂ©lais ne commencent Ă  courir que si la motivation a Ă©tĂ© communiquĂ©e. – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 32, 1°)

§2. Le recours en annulation visĂ© Ă  l'article 14 est introduit dans un dĂ©lai de soixante jours ( , sans prĂ©judice de l'article 9/1, §2, alinĂ©a 2. – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 32, 2°)

§3. La demande en suspension visĂ©e Ă  l'article 15 est introduite dans un dĂ©lai de quinze jours. En cas d'application de l'article 18, le dĂ©lai est de dix jours.

( §4. Sans prĂ©judice des dispositions applicables Ă  l'indemnitĂ© rĂ©paratrice visĂ©e Ă  l'article 11 bis des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973, le recours en dommages et intĂ©rĂŞts et la demande d'indemnitĂ© forfaitaire visĂ©s Ă  l'article 16 sont introduits dans un dĂ©lai de cinq ans.

§5. Le recours en dĂ©claration d'absence d'effets visĂ© Ă  l'article 17 est introduit dans un dĂ©lai de trente jours Ă  compter du jour oĂą l'autoritĂ© adjudicatrice, soit:

1° a publiĂ© l'avis d'attribution du marchĂ© ou de la concession conformĂ©ment aux dispositions prĂ©vues Ă  cet effet, lorsque l'autoritĂ© adjudicatrice a dĂ©cidĂ© de passer le marchĂ© ou la concession sans publication prĂ©alable d'un avis de marchĂ© ou de concession au Journal officiel de l'Union europĂ©enne et au Bulletin des Adjudications et que l'avis d'attribution du marchĂ© ou de la concession contient la justification de cette dĂ©cision, ou

2° a informĂ© les candidats et soumissionnaires concernĂ©s de la conclusion du marchĂ© ou de la concession en leur communiquant simultanĂ©ment la dĂ©cision motivĂ©e les concernant.

Le dĂ©lai de recours est fixĂ© Ă  six mois, Ă  compter du jour de la conclusion du marchĂ© ou de la concession, lorsque l'autoritĂ© adjudicatrice ne respecte pas les dispositions de l'alinĂ©a 1er. – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 32, 3°)

§6. Le recours relatif Ă  des sanctions de substitution visĂ©es Ă  l'article 22 est introduit dans un dĂ©lai de six mois.

Art.  24.

L'instance de recours pour les procĂ©dures de recours visĂ©es aux articles  ( 14, 15 et  16 – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 33, 1°) est:

1° la section du contentieux administratif du Conseil d'État lorsque l'autoritĂ© adjudicatrice est une autoritĂ© visĂ©e Ă  l'article 14, §1er, des lois coordonnĂ©es sur le Conseil d'État;

2° le juge judiciaire lorsque l'autoritĂ© adjudicatrice n'est pas une autoritĂ© visĂ©e Ă  l'article 14, §1er, des lois coordonnĂ©es sur le Conseil d'État.

( Pour la procĂ©dure de recours visĂ©e Ă  l'article 16, l'instance de recours est Ă©galement le juge judiciaire lorsque l'autoritĂ© adjudicatrice est une autoritĂ© visĂ©e Ă  l'article 14, §1er, des lois coordonnĂ©es sur le Conseil d'État et qu'une indemnitĂ© rĂ©paratrice telle que visĂ©e Ă  l'article 11 bis de ces mĂŞme lois coordonnĂ©es n'a pas Ă©tĂ© demandĂ©e. – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 33, 2°)

Pour les procĂ©dures de recours visĂ©es aux articles  ( (...) – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 33, 3°) 17 et 22, l'instance de recours est le juge judiciaire. Pour la dĂ©claration d'absence d'effets et les sanctions alternatives, le juge siège comme en rĂ©fĂ©rĂ©.

Art.  25.

À moins que des dispositions de la présente loi n'y dérogent, les règles de compétence et de procédure devant l'instance de recours sont celles fixées par les lois et arrêtés relatifs à l'instance de recours.

Lorsque l'instance de recours reçoit une demande de suspension de l'exécution de la décision d'attribution, elle en informe immédiatement l'autorité adjudicatrice.

L'instance de recours transmet au premier ministre, en vue d'une communication Ă  la Commission europĂ©enne, le texte de toutes les dĂ©cisions qu'elle prend en application de l'article 18. Elle transmet Ă©galement au premier ministre les autres informations sur le fonctionnement des procĂ©dures de recours Ă©ventuellement demandĂ©es par la Commission europĂ©enne.

Art.  26.

L'instance de recours doit garantir la confidentialité et le droit au respect des secrets d'affaires au regard des informations contenues dans les dossiers qui lui sont communiqués par les parties à la cause, notamment par l'autorité adjudicatrice qui est tenue de déposer l'intégralité du dossier, tout en pouvant elle-même connaître de telles informations et les prendre en considération. Il appartient à cette instance de décider dans quelle mesure et selon quelles modalités il convient de garantir la confidentialité et le secret de ces informations, en vue des exigences d'une protection juridique effective et du respect des droits de la défense des parties au litige afin que la procédure respecte, dans son ensemble, le droit à un procès équitable.

Art.  27.

En cas de recours tĂ©mĂ©raire et vexatoire, Ă  la demande de l'autoritĂ© adjudicatrice ou du bĂ©nĂ©ficiaire de l'acte, l'instance de recours peut octroyer une indemnisation adĂ©quate Ă  l'autoritĂ© adjudicatrice ou au bĂ©nĂ©ficiaire Ă  charge du requĂ©rant. Le montant total des Ă©ventuelles indemnitĂ©s ne peut en aucun cas dĂ©passer 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutĂ©e du marchĂ© attribuĂ© ( ou Ă  2,5 % de la valeur de la concession attribuĂ©e, hors taxe sur la valeur ajoutĂ©e – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 34, 1°) .

( Les pourcentages prĂ©citĂ©s peuvent ĂŞtre majorĂ©s – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 34, 2°) par un arrĂŞtĂ© royal dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des ministres. Cet arrĂŞtĂ© royal doit ĂŞtre confirmĂ© par la loi dans un dĂ©lai de douze mois Ă  partir de son entrĂ©e en vigueur.

Art.  28.

Le prĂ©sent chapitre s'applique aux marchĂ©s n'atteignant pas le montant fixĂ© ( (...) – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 36, 1°) pour la publicitĂ© europĂ©enne et relevant de la loi du 15 juin 2006.

Au sens du prĂ©sent chapitre, on entend Ă©galement par « marchĂ© Â», l'Ă©tablissement d'une liste de candidats sĂ©lectionnĂ©s et l'Ă©tablissement d'un système de qualification.

( Le prĂ©sent chapitre s'applique Ă©galement aux concessions dont la valeur n'atteint pas le montant fixĂ© pour la publicitĂ© europĂ©enne et relevant de la loi relative aux concessions. – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 36, 2°)

Art.  29.

§1er. Pour les marchĂ©s dont la dĂ©pense Ă  approuver hors taxe sur la valeur ajoutĂ©e dĂ©passe (143.000 euros – AR du 17 dĂ©cembre 2023, art.1) dans les secteurs classiques, et (443.000 euros – AR du 17 dĂ©cembre 2023, art.1) dans les secteurs spĂ©ciaux, seuls les articles 4, 5, 7, 8, Â§1er, alinĂ©a 1er, 9, 9/1 et 10 s'appliquent (AGW du 20 dĂ©cembre 2019, art. 1er).
Pour les marchĂ©s visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er portant sur des services sociaux ou d'autres services spĂ©cifiques tels que visĂ©s Ă  l'annexe III de la loi relative aux marchĂ©s publics, l'article 4, alinĂ©a 1er, 1° Ă  3°, n'est toutefois pas applicable -
Pour les marchĂ©s visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er passĂ©s dans les secteurs classiques dont la dĂ©pense Ă  approuver hors taxe sur la valeur ajoutĂ©e est infĂ©rieure aux montants visĂ©s Ă  l'article 41, Â§1er, de la loi relative aux marchĂ©s publics dans les secteurs classiques, l'autoritĂ© adjudicatrice est tenue d'Ă©tablir une dĂ©cision motivĂ©e en cas de recours Ă  la procĂ©dure nĂ©gociĂ©e directe avec publication prĂ©alable. Cette dĂ©cision comporte les motifs de droit ou de fait justifiant ou permettant le recours Ă  cette procĂ©dure.

§2. Le Roi peut adapter les montants visĂ©s au 1er, alinĂ©a 1er, aux montants des seuils correspondants pour le recours Ă  la procĂ©dure nĂ©gociĂ©e sans publication prĂ©alable ou Ă  la procĂ©dure nĂ©gociĂ©e sans mise en concurrence prĂ©alable. – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 37)

Art. (  29/1 .

§1er. Pour les marchĂ©s dont la dĂ©pense Ă  approuver hors taxe sur la valeur ajoutĂ©e ne dĂ©passe pas les seuils applicables visĂ©s Ă  l'article 29 Â§1er, alinĂ©a 1er, l'autoritĂ© adjudicatrice rĂ©dige une dĂ©cision motivĂ©e dans les cas suivants:

1° lorsqu'elle dĂ©cide de la sĂ©lection des candidats quand la procĂ©dure comprend une première phase impliquant l'introduction de demandes de participation;

2° lorsqu'elle attribue un marchĂ©, quelle que soit la procĂ©dure;

3° lorsqu'elle renonce Ă  la passation du marchĂ© et, le cas Ă©chĂ©ant, dĂ©cide de lancer une nouvelle procĂ©dure de passation.

Par ailleurs, l'autorité adjudicatrice communique à:

1° tout candidat non sĂ©lectionnĂ© sa non-sĂ©lection, lorsque la procĂ©dure d'attribution comprend une première phase impliquant l'introduction de demandes de participation et ce dès qu'elle a pris la dĂ©cision motivĂ©e de sĂ©lection;

2° tout candidat ou soumissionnaire non sĂ©lectionnĂ© sa non-sĂ©lection, Ă  tout soumissionnaire dont l'offre a Ă©tĂ© rejetĂ©e ou n'a pas Ă©tĂ© choisie, du rejet de son offre ou du fait qu'elle n'a pas Ă©tĂ© choisie, et au soumissionnaire retenu, la dĂ©cision relative Ă  son choix et ce dès qu'elle a pris la dĂ©cision d'attribution.

Dans un dĂ©lai de trente jours Ă  compter de la date d'envoi des informations visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 2, le candidat ou soumissionnaire concernĂ© peut demander par Ă©crit Ă  l'autoritĂ© adjudicatrice de lui communiquer les informations complĂ©mentaires suivantes:

1° tout candidat ou soumissionnaire non sĂ©lectionnĂ©: les motifs de sa non-sĂ©lection, extraits de la dĂ©cision motivĂ©e;

2° tout soumissionnaire dont l'offre a Ă©tĂ© rejetĂ©e: les motifs du rejet, extraits de la dĂ©cision motivĂ©e;

3° tout soumissionnaire dont l'offre n'a pas Ă©tĂ© retenue et l'adjudicataire: la dĂ©cision motivĂ©e.

L'autorité adjudicatrice communique ces informations complémentaires dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande.

L'autoritĂ© adjudicatrice peut cependant utiliser les modalitĂ©s de l'article 8, Â§1er, alinĂ©a 1er, et joindre Ă  l'information, selon le cas, les motifs indiquĂ©s Ă  l'alinĂ©a 3. La dĂ©cision motivĂ©e est jointe Ă  l'information lorsque l'autoritĂ© adjudicatrice rend applicable l'article 11, alinĂ©a 1er, conformĂ©ment Ă  l'article 30, Â§1er, alinĂ©a 2.

§2. Pour les marchĂ©s visĂ©s au Â§1er, alinĂ©a 1er, l'autoritĂ© adjudicatrice, dès qu'elle a pris la dĂ©cision de renoncer Ă  la passation du marchĂ© et, le cas Ă©chĂ©ant, de lancer une nouvelle procĂ©dure de passation, la communique Ă  chaque candidat ou soumissionnaire concernĂ©.

Dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de ces informations, le candidat ou soumissionnaire concerné peut demander par écrit à l'autorité adjudicatrice de lui communiquer la décision motivée.

L'autorité adjudicatrice communique la décision motivée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande.

§3. Lorsque l'autoritĂ© adjudicatrice, pour les marchĂ©s visĂ©s au Â§1er, alinĂ©a 1er, dĂ©cide de la qualification ou du retrait de la qualification dans le cadre d'un système de qualification, elle rĂ©dige une dĂ©cision motivĂ©e. Dès qu'elle a pris cette dĂ©cision, l'autoritĂ© adjudicatrice communique Ă  chaque candidat concernĂ© cette qualification ou ce retrait.

Dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de ces informations, le candidat concerné peut demander par écrit à l'autorité adjudicatrice de lui communiquer les motifs de cette décision, extraits de la décision motivée.

L'autorité adjudicatrice communique l'extrait de la décision motivée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande.

§4. Lorsque l'autoritĂ© adjudicatrice, pour les marchĂ©s visĂ©s au Â§1er, alinĂ©a 1er, dĂ©cide de recourir Ă  un dialogue compĂ©titif, elle rĂ©dige une dĂ©cision motivĂ©e.

Par ailleurs, une dĂ©cision motivĂ©e est rĂ©digĂ©e, pour les marchĂ©s visĂ©s au Â§1er, alinĂ©a 1er, lorsque l'autoritĂ© adjudicatrice prend, dans le cadre du dialogue compĂ©titif, une dĂ©cision portant sur la ou les solutions susceptibles de rĂ©pondre Ă  ses besoins et Ă  ses exigences. Dès qu'elle a pris cette dĂ©cision, l'autoritĂ© adjudicatrice la communique Ă  chaque participant concernĂ©. Dans un dĂ©lai de trente jours Ă  compter de la date d'envoi de ces informations, le participant concernĂ© peut demander par Ă©crit Ă  l'autoritĂ© adjudicatrice de lui communiquer la dĂ©cision motivĂ©e. L'autoritĂ© adjudicatrice communique la dĂ©cision motivĂ©e dans un dĂ©lai de quinze jours Ă  compter de la date de rĂ©ception de la demande.

Lorsque l'autoritĂ© adjudicatrice dĂ©cide, pour les marchĂ©s visĂ©s au Â§1er, alinĂ©a 1er, dans le cadre du dialogue compĂ©titif, de dĂ©clarer le dialogue conclu, elle rĂ©dige Ă©galement une dĂ©cision motivĂ©e. Dès qu'elle a pris cette dĂ©cision, l'autoritĂ© adjudicatrice la communique Ă  chaque participant concernĂ©. Selon les mĂŞmes modalitĂ©s que celles visĂ©es Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, le participant concernĂ© peut ensuite demander par Ă©crit Ă  l'autoritĂ© adjudicatrice de lui communiquer la dĂ©cision motivĂ©e.

§5. Lorsque l'autoritĂ© adjudicatrice dĂ©cide, pour les marchĂ©s visĂ©s au Â§1er, alinĂ©a 1er, dans le cadre du système d'acquisition dynamique, de ne pas admettre un participant, elle rĂ©dige une dĂ©cision motivĂ©e. Dès qu'elle a pris cette dĂ©cision, l'autoritĂ© adjudicatrice la communique Ă  chaque participant concernĂ©. Dans un dĂ©lai de trente jours Ă  compter de la date d'envoi de ces informations, le participant concernĂ© peut demander par Ă©crit Ă  l'autoritĂ© adjudicatrice de lui communiquer les motifs de cette dĂ©cision, extraits de la dĂ©cision motivĂ©e.

L'autorité adjudicatrice communique l'extrait de la décision motivée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande.

§6. L'autoritĂ© adjudicatrice effectue les communications des dĂ©cisions et des motivations visĂ©es aux §§1er Ă  5, par tĂ©lĂ©copieur, par courrier Ă©lectronique ou par les plateformes Ă©lectroniques visĂ©es Ă  l'article 14, Â§7, de la loi relative aux marchĂ©s publics et, le mĂŞme jour, par envoi recommandĂ©.

Les communications visĂ©es aux §§1er Ă  5 indiquent l'existence des voies de recours, leurs dĂ©lais et les instances compĂ©tentes Ă  tout le moins par une rĂ©fĂ©rence explicite aux articles 14, 15, 23 et 24.

Ă€ dĂ©faut de ces mentions, le dĂ©lai d'introduction du recours en annulation visĂ© Ă  l'article 23, Â§2, prend cours quatre mois après la communication de la motivation.

§7. Les §§1er Ă  6 ne s'appliquent pas aux marchĂ©s de faible montant visĂ©s aux articles 92 et 162 de la loi relative aux marchĂ©s publics.

§8. L'article 4, alinĂ©a 3, et l'article 10 s'appliquent aux marchĂ©s visĂ©s au Â§1er, alinĂ©a 1er. – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 38)

Art. (  29/2 .

Pour les concessions visĂ©es par le prĂ©sent chapitre, seuls les articles 4/1, 5/1, 7, 8, Â§1er, alinĂ©a 1er, 9, 9/1 et 10 s'appliquent. – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 39)

Art.  30.

( §1er. L'article 11 est applicable aux marchĂ©s de travaux soumis Ă  la publicitĂ© obligatoire au niveau belge dont le montant de l'offre Ă  approuver hors taxe sur la valeur ajoutĂ©e excède la moitiĂ© du montant fixĂ© pour la publicitĂ© europĂ©enne ainsi qu'aux concessions de travaux dont la valeur estimĂ©e excède la moitiĂ© du montant fixĂ© pour la publicitĂ© europĂ©enne.

L'autoritĂ© adjudicatrice peut rendre l'article 11, alinĂ©a 1er, applicable aux marchĂ©s et concessions visĂ©s au prĂ©sent chapitre et qui ne sont pas visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er.

§2. Une fois conclu, le marchĂ© ou la concession ne peut ĂŞtre suspendu ou dĂ©clarĂ© dĂ©pourvu d'effets par l'instance de recours, quelle qu'elle soit. – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 40)

Art.  31.

Les articles 14 Ă  16 sont applicables aux marchĂ©s ( et concessions – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 41) visĂ©s par le prĂ©sent chapitre.

Art.  32.

Lorsque l'article 30, ( §1er, – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 42, 1°) alinĂ©a 1er, est applicable, les articles 12, 13, 17, 18, alinĂ©as 1er et 4, et 19 Ă  22 ( soit, les articles 19, 20, 21 et 22 ) sont Ă©galement applicables.

( Dans ce cas, les mots « au niveau europĂ©en Â» et «  Journal officiel  Â» de l'Union europĂ©enne« , mentionnĂ©s dans ces dispositions, sont remplacĂ©s par les mots « au niveau belge Â» et « Bulletin des Adjudications Â». – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 42, 2°)

Si l'autoritĂ© adjudicatrice, conformĂ©ment Ă  l'article 30, ( §1er, – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 42, 1°) alinĂ©a 2, fait application volontaire de l'article 11, alinĂ©a 1er, les articles 13 et 17 Ă  22 ( soit, les articles 17, 18, 19, 20, 21 et 22 ) ne sont pas applicables.

Art.  33.

Les articles 23, §§1er Ă  4 et 24 Ă  27 (soit, les articles 24, 25, 26 et 27), sont applicables aux marchĂ©s ( et concessions – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 43, 1°) visĂ©s par le prĂ©sent chapitre. Les dispositions de l'article 23, §§5 et 6, sont Ă©galement applicables aux marchĂ©s visĂ©s Ă  l'article 30, ( §1er, – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 44, 2°) alinĂ©a 1er.

Art.  34.

§1er. La Commission europĂ©enne peut invoquer la procĂ©dure prĂ©vue aux §§2 Ă  5 lorsque, avant la conclusion d'un marchĂ© ( ou d'une concession – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 44, 1°) , elle considère qu'une violation grave du droit ( de l'Union europĂ©enne – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 6, 4°) en matière de marchĂ©s publics ( ou de concessions – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 44, 2°) a Ă©tĂ© commise au cours d'une procĂ©dure relevant du champ d'application du chapitre Ier du prĂ©sent titre.

§2. La Commission europĂ©enne notifie Ă  l'État belge les raisons pour lesquelles elle estime qu'une violation grave a Ă©tĂ© commise et en demande la correction par des moyens appropriĂ©s.

§3. Dans les vingt et un jours de calendrier qui suivent la rĂ©ception de la notification visĂ©e au §2, l'État belge communique Ă  la Commission:

a)  la confirmation que la violation a Ă©tĂ© corrigĂ©e;

b)  des conclusions motivĂ©es expliquant pourquoi aucune correction n'a Ă©tĂ© effectuĂ©e, ou

c)  une notification indiquant que la procĂ©dure en cause a Ă©tĂ© suspendue, soit a l'initiative de l'autoritĂ© adjudicatrice, soit dans le cadre de l'exercice des pouvoirs prĂ©vus Ă  l'article 15.

§4. Des conclusions motivĂ©es communiquĂ©es conformĂ©ment au §3, b) , peuvent notamment se fonder sur le fait que la violation allĂ©guĂ©e fait dĂ©jĂ  l'objet d'un recours juridictionnel ou auprès d'une autre instance. Dans ce cas, l'État belge informe la Commission europĂ©enne du rĂ©sultat de ces procĂ©dures dès que celui-ci est connu.

§5. En cas de notification indiquant qu'une procĂ©dure a Ă©tĂ© suspendue conformĂ©ment au §3, c) , l'État membre concernĂ© notifie Ă  la Commission europĂ©enne la levĂ©e de la suspension ou l'ouverture d'une autre procĂ©dure liĂ©e, entièrement ou partiellement, Ă  la procĂ©dure prĂ©cĂ©dente. Cette nouvelle notification confirme que la violation allĂ©guĂ©e a Ă©tĂ© corrigĂ©e ou inclut des conclusions motivĂ©es expliquant pourquoi aucune correction n'a Ă©tĂ© effectuĂ©e.

§6. Lorsque la Commission europĂ©enne invoque la procĂ©dure prĂ©vue aux §§2 Ă  5, l'autoritĂ© adjudicatrice concernĂ©e est tenue de collaborer avec les autoritĂ©s chargĂ©es de communiquer une rĂ©ponse Ă  la Commission europĂ©enne. L'autoritĂ© adjudicatrice est notamment tenue de produire par les voies les plus rapides au premier ministre, dans les dix jours de la rĂ©ception de la notification de la Commission europĂ©enne, tous documents et renseignements nĂ©cessaires Ă  assurer une rĂ©ponse satisfaisante.

Art.  35.

Le prĂ©sent chapitre s'applique aux marchĂ©s et aux systèmes de qualification atteignant le montant fixĂ© par le Roi pour la publicitĂ© europĂ©enne et relevant de la loi du 13 aoĂ»t 2011.

En ce qui concerne les marchĂ©s en matière de dĂ©fense visĂ©s Ă  l'article 346, 1, b) , du TraitĂ© sur le fonctionnement de l'Union europĂ©enne ( et les marchĂ©s exclus sur la base des intĂ©rĂŞts essentiels de sĂ©curitĂ© – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 46, 1°) , seuls les articles  36 , 37 , 39 Ă  42 ( soit, les articles 39 , 40 , 41 et 42 ), 46 Ă  48 ( soit, les articles 46 , 47 et 48 ) et 55 Ă  59 (soit, les articles 55 , 56 , 57 , 58 et 59 ) sont cependant applicables.

( Lorsque l'estimation initiale du marchĂ© ou de la concession est infĂ©rieure au montant fixĂ© pour la publicitĂ© europĂ©enne, mais que le montant hors taxe sur la valeur ajoutĂ©e de l'offre Ă  approuver est supĂ©rieur de plus de 20 % Ă  ce montant fixĂ©, le prĂ©sent chapitre est applicable, Ă  l'exception de l'article 36, alinĂ©a 1er, 1° Ă  5°, alinĂ©as 2 et 3, et de l'article 39, et Ă©tant entendu que l'application du chapitre 2 prĂ©cède celle du prĂ©sent chapitre. Le prĂ©sent alinĂ©a ne s'applique pas dans le cas prĂ©vu par l'article 44, 1°. – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 46, 2°)

Art.  36.

L'autorité adjudicatrice rédige une décision motivée:

1° lorsqu'elle dĂ©cide de recourir Ă  une procĂ©dure nĂ©gociĂ©e sans publicitĂ©;

2° lorsqu'elle dĂ©cide de recourir Ă  un dialogue compĂ©titif;

3° lorsqu'elle dĂ©cide de la qualification ou du retrait de la qualification dans le cadre d'un système de qualification;

4° lorsqu'elle dĂ©cide de la sĂ©lection des candidats quand la procĂ©dure comprend une première phase impliquant l'introduction de demandes de participation;

5° lorsqu'elle dĂ©cide, dans le cadre d'un dialogue compĂ©titif, de dĂ©clarer le dialogue conclu;

6° lorsqu'elle attribue un marchĂ©, quelle que soit la procĂ©dure;

7° lorsqu'elle renonce Ă  la passation du marchĂ© et, le cas Ă©chĂ©ant, dĂ©cide de lancer ( une nouvelle procĂ©dure de passation – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 6, 3°) .

En ce qui concerne les dĂ©cisions mentionnĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er, 1° et 2°, les motifs de la dĂ©cision doivent exister au moment oĂą celle-ci est prise, mais la dĂ©cision formelle motivĂ©e peut cependant ĂŞtre rĂ©digĂ©e a posteriori, lors de l'Ă©tablissement de la prochaine dĂ©cision visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er, 3°, 4°, 5°, 6° ou 7°, selon le cas.

Dans les cas suivants, si la dĂ©cision d'attribution visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er, 6°, ne peut ĂŞtre rĂ©digĂ©e immĂ©diatement, celle-ci est rĂ©digĂ©e a posteriori, et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la dĂ©cision:

1° en cas d'urgence rĂ©sultant d'une crise dans le cas et dans les conditions prĂ©vus par l'article 25, 1°, e) , de la loi ( dĂ©fense et sĂ©curitĂ© – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 6, 2°) ;

2° en cas d'urgence impĂ©rieuse rĂ©sultant d'Ă©vĂ©nements imprĂ©visibles dans le cas et dans les conditions prĂ©vus par l'article 25, 1°, f) , de la loi ( dĂ©fense et sĂ©curitĂ© – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 6, 2°) ;

3° s'il s'agit de fournitures cotĂ©es et achetĂ©es Ă  une bourse de matières premières dans le cas et dans les conditions prĂ©vus par l'article 25, 3°, b) , de la loi ( dĂ©fense et sĂ©curitĂ© – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 6, 2°) ;

4° lorsque des fournitures sont achetĂ©es Ă  des conditions particulièrement avantageuses, dans le cas et dans les conditions prĂ©vus par l'article 25, 3°, c) , de la loi ( dĂ©fense et sĂ©curitĂ© – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 6, 2°) ;

5° pour les marchĂ©s liĂ©s Ă  la fourniture de services de transport maritime et aĂ©rien pour les forces armĂ©es ou les forces de sĂ©curitĂ©, qui sont ou vont ĂŞtre dĂ©ployĂ©es Ă  l'Ă©tranger, dans les cas et dans les conditions prĂ©vus par l'article 25, 5° de la loi ( dĂ©fense et sĂ©curitĂ© – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 6, 2°) .

Art.  37.

La dĂ©cision motivĂ©e visĂ©e Ă  l'article  36 comporte, selon la procĂ©dure et le type de dĂ©cision:

1° le nom et l'adresse de l'autoritĂ© adjudicatrice ( , la date de la dĂ©cision – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 47) , l'objet, le mode de passation suivi et le montant du marchĂ© Ă  approuver;

2° en cas de procĂ©dure nĂ©gociĂ©e sans publicitĂ© ou de dialogue compĂ©titif, les motifs de droit et de fait justifiant ou permettant le recours Ă  cette procĂ©dure;

3° les noms des candidats ou des soumissionnaires;

4° en cas de dialogue compĂ©titif, les noms des participants;

5° en cas de système de qualification:

– les noms des candidats qualifiĂ©s et non qualifiĂ©s et les motifs de droit et de fait des dĂ©cisions y affĂ©rentes, fondĂ©s sur les critères et règles de qualification Ă©tablis au prĂ©alable;

– les noms des candidats dont la qualification est retirĂ©e et les motifs de droit et de fait des dĂ©cisions y affĂ©rentes, fondĂ©s sur les critères et règles de qualification Ă©tablis au prĂ©alable;

6° les noms des candidats ou soumissionnaires non sĂ©lectionnĂ©s et sĂ©lectionnĂ©s et les motifs de droit et de fait des dĂ©cisions y affĂ©rentes;

7° en cas de dialogue compĂ©titif, les noms des participants dont la solution a ou n'a pas Ă©tĂ© retenue au terme du dialogue et les motifs de droit et de fait des dĂ©cisions y affĂ©rentes;

8° les noms des soumissionnaires dont l'offre a Ă©tĂ© jugĂ©e irrĂ©gulière et les motifs de droit et de fait de leur Ă©viction. Ces motifs sont notamment relatifs au caractère anormal des prix, au constat de non-Ă©quivalence des solutions proposĂ©es par rapport aux spĂ©cifications techniques ou Ă  leur non-satisfaction par rapport aux performances ou aux exigences fonctionnelles prĂ©vues, ainsi qu'Ă  la dĂ©cision selon laquelle les exigences relatives Ă  la sĂ©curitĂ© de l'information et Ă  la sĂ©curitĂ© de l'approvisionnement ne sont pas satisfaites;

9° les noms du soumissionnaire retenu ou du ou des participants retenus dans l'accord-cadre et des participants et soumissionnaires dont l'offre rĂ©gulière n'a pas Ă©tĂ© choisie et les motifs de droit et de fait des dĂ©cisions y affĂ©rentes, en ce compris les caractĂ©ristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue;

10° les motifs de droit et de fait pour lesquels l'autoritĂ© adjudicatrice a Ă©ventuellement renoncĂ© Ă  passer le marchĂ© et, le cas Ă©chĂ©ant, l'indication de la nouvelle procĂ©dure d'attribution suivie.

Art.  38.

La dĂ©cision visĂ©e Ă  l'article  37 vaut procès-verbal et est transmise, Ă  sa demande, Ă  la Commission europĂ©enne. Ce procès-verbal est, le cas Ă©chĂ©ant, complĂ©tĂ© par:

1° l'indication de la part du marchĂ© ou de l'accord-cadre que l'adjudicataire a l'intention ou sera tenu de sous-traiter;

2° la justification, dans le cas d'une procĂ©dure nĂ©gociĂ©e sans publicitĂ©, du dĂ©passement de la durĂ©e de cinq ans pour les marchĂ©s portant sur des livraisons complĂ©mentaires, visĂ©s Ă  l'article 25, 3°, a) alinĂ©a 2, de la loi ( dĂ©fense et sĂ©curitĂ© – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 6, 2°) , ou pour les marchĂ©s consistant dans la rĂ©pĂ©tition de travaux ou de services similaires, visĂ©s Ă  l'article 25, 4°, b) , alinĂ©a 2, de la mĂŞme loi;

3° la justification, dans le cas d'une procĂ©dure nĂ©gociĂ©e sans publicitĂ©, du dĂ©passement du plafond de 50 % du montant du marchĂ© initial pour les travaux ou les services complĂ©mentaires visĂ©s Ă  l'article 25, 4°, a) , alinĂ©a 2, de la loi ( dĂ©fense et sĂ©curitĂ© – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 6, 2°) ;

4° l'indication des motifs justifiant une durĂ©e de l'accord-cadre dĂ©passant sept ans.

Art.  39.

§1er. Lorsque la procĂ©dure comprend une première phase impliquant l'introduction de demandes de participation, dès qu'elle a pris la dĂ©cision motivĂ©e de sĂ©lection, l'autoritĂ© adjudicatrice communique Ă  tout candidat non sĂ©lectionnĂ©:

1° les motifs de sa non-sĂ©lection, extraits de cette dĂ©cision;

2° en cas de limitation, sur la base d'un classement, du nombre des candidats sĂ©lectionnĂ©s, la dĂ©cision motivĂ©e de sĂ©lection.

L'invitation à présenter une offre ne peut être adressée aux candidats sélectionnés avant l'envoi de ces informations.

§2. En cas d'Ă©tablissement et de gestion d'un système de qualification, dès qu'elle a pris la dĂ©cision motivĂ©e de qualification, l'autoritĂ© adjudicatrice communique Ă  tout candidat non qualifiĂ©, les motifs de sa non-qualification, extraits de cette dĂ©cision. Cette communication a lieu dans les moindres dĂ©lais et au plus tard dans les quinze jours Ă  compter de la date de la dĂ©cision.

( PrĂ©alablement au retrait de la qualification d'un entrepreneur, d'un fournisseur ou d'un prestataire de services, l'autoritĂ© adjudicatrice communique Ă  celui-ci cette intention et les raisons la justifiant au moins quinze jours avant la date prĂ©vue pour mettre fin Ă  la qualification, ainsi que de la possibilitĂ© de faire part de ses observations dans ce mĂŞme dĂ©lai. – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 48)

§3. En cas de dialogue compĂ©titif, dès qu'elle a pris la dĂ©cision portant sur la ou les solutions susceptibles de rĂ©pondre Ă  ses besoins et Ă  ses exigences, l'autoritĂ© adjudicatrice communique la dĂ©cision motivĂ©e relative Ă  ce choix aux participants dont la solution n'est pas retenue.

Art.  40.

§1er. Dès qu'elle a pris la dĂ©cision d'attribution motivĂ©e, l'autoritĂ© adjudicatrice communique:

1° Ă  tout soumissionnaire non sĂ©lectionnĂ©, les motifs de sa non-sĂ©lection, extraits de la dĂ©cision motivĂ©e;

2° Ă  tout soumissionnaire dont l'offre a Ă©tĂ© jugĂ©e irrĂ©gulière, les motifs de son Ă©viction, extraits de la dĂ©cision motivĂ©e;

3°  ( (...) – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 49, 3°)

La communication visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er comprend Ă©galement, le cas Ă©chĂ©ant:

1° la mention prĂ©cise de la durĂ©e exacte du dĂ©lai visĂ© Ă  l'article  43, alinĂ©a 1er ;

2° la recommandation d'avertir l'autoritĂ© adjudicatrice dans ce mĂŞme dĂ©lai, par tĂ©lĂ©copieur, par courrier Ă©lectronique ou par tout autre moyen Ă©lectronique dans le cas oĂą l'intĂ©ressĂ© introduit une demande de suspension conformĂ©ment Ă  l'article  47 ;

3° la mention du numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur ou l'adresse Ă©lectronique Ă  laquelle l'avertissement visĂ© Ă  l'article  43, alinĂ©a 3 , peut ĂŞtre envoyĂ©.

L'autorité adjudicatrice effectue immédiatement cette communication par télécopieur ou par un courrier électronique ou tout autre moyen électronique et, le même jour, par envoi recommandé.

§2. La communication visĂ©e au §1er ne crĂ©e aucun engagement contractuel Ă  l'Ă©gard du soumissionnaire retenu et suspend le dĂ©lai durant lequel les soumissionnaires restent engagĂ©s par leur offre, pour autant qu'un tel dĂ©lai et l'article  43 soient applicables.

Pour l'ensemble des offres introduites pour ce marché, la suspension de ce délai prend fin:

1° Ă  dĂ©faut de demande de suspension visĂ©e Ă  l'article  43, alinĂ©a 2 , Ă  l'issue du dernier jour de la pĂ©riode visĂ©e Ă  l'article  43, alinĂ©a 1er ;

2° en cas de demande de suspension visĂ©e Ă  l'article  43, alinĂ©a 2 , au jour de la dĂ©cision de l'instance de recours visĂ©e Ă  l'article  47 ;

3° en tout cas au plus tard 45 jours après la communication visĂ©e au §1er.

Art.  41.

Dès qu'elle a pris la dĂ©cision de renoncer Ă  passer un marchĂ© et, le cas Ă©chĂ©ant, de lancer ( une nouvelle procĂ©dure de passation – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 6, 3°) , l'autoritĂ© adjudicatrice communique la dĂ©cision motivĂ©e aux candidats, participants et soumissionnaires concernĂ©s.

Art. (  41/1 .

§1er. L'autoritĂ© adjudicatrice effectue immĂ©diatement les communications visĂ©es aux articles 39, 40 et 41, par tĂ©lĂ©copieur, par courrier Ă©lectronique ou par tout autre moyen Ă©lectronique et, le mĂŞme jour, par envoi recommandĂ©.

§2. Les communications visĂ©es au paragraphe 1er indique l'existence des voies de recours, leurs dĂ©lais et les instances compĂ©tentes Ă  tout le moins par une rĂ©fĂ©rence explicite aux articles 46, 47, 55 et 56.

Ă€ dĂ©faut de ces mentions, le dĂ©lai d'introduction du recours en annulation visĂ© Ă  l'article 55, Â§2, prend cours quatre mois après la communication de la dĂ©cision motivĂ©e. – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 50)

Art.  42.

§1er. Sans prĂ©judice de l'article 12 de la loi ( dĂ©fense et sĂ©curitĂ© – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 6, 2°) , certains renseignements peuvent ne pas ĂŞtre communiquĂ©s lorsque leur divulgation ferait obstacle Ă  l'application d'une loi, serait contraire Ă  l'intĂ©rĂŞt public, porterait prĂ©judice aux intĂ©rĂŞts commerciaux lĂ©gitimes d'entreprises publiques ou privĂ©es ou pourrait nuire Ă  une concurrence loyale entre entreprises.

§2. L'autoritĂ© adjudicatrice et toute personne qui, en raison de ses fonctions ou des missions qui lui ont Ă©tĂ© confiĂ©es par celle-ci, a connaissance de renseignements confidentiels relatifs Ă  un marchĂ© ou qui ont trait Ă  la passation et Ă  l'exĂ©cution du marchĂ©, communiquĂ©s par les candidats, soumissionnaires, entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services, ne divulguent aucun de ces renseignements. Ces renseignements concernent notamment les secrets techniques ou commerciaux et les aspects confidentiels des offres.

Aussi longtemps que l'autorité adjudicatrice n'a pas pris de décision, selon le cas, au sujet de la sélection ou de la qualification des candidats ou participants, de la régularité des offres, de l'attribution du marché ou de la renonciation à la passation du marché, les candidats, les participants, les soumissionnaires et les tiers n'ont aucun accès aux documents relatifs à la procédure, notamment aux demandes de participation ou de qualification, aux offres et aux documents internes de l'autorité adjudicatrice.

Art.  43.

( La conclusion du marchĂ© qui suit la dĂ©cision d'attribution ne peut en aucun cas avoir lieu avant l'expiration d'un dĂ©lai de quinze jours Ă  compter de la communication de la dĂ©cision motivĂ©e aux candidats, participants et soumissionnaires concernĂ©s conformĂ©ment Ă  l'article 41/1. Ă€ dĂ©faut de simultanĂ©itĂ© entre les envois, le dĂ©lai prend cours, pour le candidat, participant ou le soumissionnaire concernĂ©, Ă  la date du dernier envoi. – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 51, 1°)

Lorsqu'une demande de suspension de l'exĂ©cution de la dĂ©cision d'attribution visĂ©e Ă  l'article  47 est introduite dans le dĂ©lai visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er, l'autoritĂ© adjudicatrice ne peut conclure le marchĂ© avant que l'instance de recours, le cas Ă©chĂ©ant de premier degrĂ©, ne statue soit sur la demande de mesures provisoires, soit sur la demande de suspension.

À cette fin, l'auteur de cette demande est invité à avertir l'autorité adjudicatrice dans ce délai, de préférence par télécopieur ou courrier électronique ou tout autre moyen électronique, de l'introduction d'une telle demande.

La conclusion du marchĂ© peut avoir lieu au terme du dĂ©lai visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er lorsqu'aucune demande de suspension n'est introduite dans le dĂ©lai prĂ©citĂ©.

L'interdiction de procĂ©der Ă  la conclusion du marchĂ© bĂ©nĂ©ficie au seul auteur d'une demande de suspension introduite dans le dĂ©lai visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er.

Art.  44.

La conclusion du marchĂ© peut avoir lieu sans appliquer l'article  43 dans les cas suivants:

1° lorsqu'une publicitĂ© europĂ©enne prĂ©alable n'est pas obligatoire;

2° lorsque le seul soumissionnaire concernĂ© est celui Ă  qui le marchĂ© est attribuĂ© et en l'absence de candidats concernĂ©s;

3° lorsqu'il s'agit d'un marchĂ© fondĂ© sur un accord-cadre.

Art.  45.

La suspension de l'exĂ©cution de la dĂ©cision d'attribution par l'instance de recours entraĂ®ne de plein droit la suspension de l'exĂ©cution du marchĂ© Ă©ventuellement conclu en violation de l'article  43 .

L'autorité adjudicatrice informe l'adjudicataire sans délai de cette suspension et lui ordonne, selon le cas, de ne pas commencer ou d'arrêter l'exécution du marché.

Lorsqu'après la suspension de plein droit de l'exĂ©cution du marchĂ©, aucune demande d'annulation de la dĂ©cision d'attribution ou de dĂ©claration d'absence d'effets du marchĂ© n'est introduite dans les dĂ©lais applicables prĂ©vus Ă  l'article  55 , tant la suspension de l'exĂ©cution de la dĂ©cision d'attribution que celle du marchĂ© sont levĂ©es par l'instance de recours.

Art.  46.

À la demande de toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir un marché déterminé et ayant été ou risquant d'être lésée par la violation alléguée, l'instance de recours peut annuler les décisions prises par les autorités adjudicatrices, y compris celles portant des spécifications techniques, économiques et financières discriminatoires, au motif que ces décisions constituent un détournement de pouvoir ou violent:

1° le droit ( de l'Union europĂ©enne – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 6, 4°) en matière de marchĂ©s publics applicable au marchĂ© concernĂ©, ainsi que la lĂ©gislation en matière de marchĂ©s publics;

2° les dispositions constitutionnelles, lĂ©gales ou rĂ©glementaires ainsi que les principes gĂ©nĂ©raux du droit applicables au marchĂ© concernĂ©;

3° les documents du marchĂ©.

Art.  47.

Dans les mĂŞmes conditions que celles visĂ©es Ă  l'article  46 , l'instance de recours peut, en prĂ©sence d'un moyen sĂ©rieux ou d'une apparente illĂ©galitĂ©, sans que la preuve ( de l'urgence – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 52, 1°) doive ĂŞtre apportĂ©e, le cas Ă©chĂ©ant sous peine d'astreinte, suspendre l'exĂ©cution des dĂ©cisions visĂ©es Ă  l'article  46 et, en ce qui concerne le Conseil d'État, aussi longtemps qu'il demeure saisi d'un recours en annulation:

1° ordonner les mesures provisoires ayant pour but de corriger la violation allĂ©guĂ©e ou d'empĂŞcher qu'il soit portĂ© atteinte aux intĂ©rĂŞts concernĂ©s;

2° ordonner les mesures provisoires nĂ©cessaires Ă  l'exĂ©cution de sa dĂ©cision.

( Selon l'instance de recours compĂ©tente conformĂ©ment Ă  l'article 56, la demande de suspension et la demande de mesures provisoires sont introduites, devant le Conseil d'État, exclusivement selon la procĂ©dure d'extrĂŞme urgence et devant le juge judiciaire, exclusivement selon la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ©. – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 52, 2°)

L'instance de recours peut, d'office ou à la requête d'une des parties, tenir compte des conséquences probables de la suspension de l'exécution et des mesures provisoires pour tous les intérêts susceptibles d'être lésés, ainsi que de l'intérêt public, en particulier en matière de défense et/ou de sécurité, et peut décider de ne pas accorder la suspension de l'exécution ou les mesures provisoires lorsque leurs conséquences négatives pourraient l'emporter sur leurs avantages.

La décision de ne pas accorder la suspension de l'exécution ou les mesures provisoires ne porte pas préjudice aux autres prétentions de la personne sollicitant ces mesures.

La demande de mesures provisoires peut ĂŞtre introduite avec la demande de suspension visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er ou, lorsque la suspension de l'exĂ©cution de la dĂ©cision est ordonnĂ©e, avec la demande d'annulation visĂ©e Ă  l'article  46 ou sĂ©parĂ©ment.

Art.  48.

L'instance de recours accorde des dommages et intĂ©rĂŞts aux personnes lĂ©sĂ©es par une des violations visĂ©es Ă  l'article  46 commise par l'autoritĂ© adjudicatrice et prĂ©cĂ©dant la conclusion du marchĂ©, Ă  condition que ladite instance considère comme Ă©tablis tant le dommage que le lien causal entre celui-ci et la violation allĂ©guĂ©e.

( L'indemnitĂ© rĂ©paratrice visĂ©e Ă  l'article 11 bis des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973, constitue des dommages et intĂ©rĂŞts au sens du prĂ©sent article. – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 53)

Art.  49.

À la demande de toute personne intéressée, l'instance de recours déclare dépourvu d'effets un marché conclu dans chacun des cas suivants:

1° sous rĂ©serve de l'article  50 , lorsque l'autoritĂ© adjudicatrice a conclu un marchĂ© sans une publicitĂ© europĂ©enne prĂ©alable, alors que cela est pourtant exigĂ© par le droit ( de l'Union europĂ©enne – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 6, 4°) en matière de marchĂ©s publics ou par la lĂ©gislation en matière de marchĂ©s publics;

2° lorsque l'autoritĂ© adjudicatrice a conclu le marchĂ© sans respecter le dĂ©lai visĂ© Ă  l'article  43, alinĂ©a 1er , ou sans attendre que l'instance de recours, le cas Ă©chĂ©ant de premier degrĂ©, statue, soit sur la demande de suspension, soit sur la demande de mesures provisoires lorsque cette violation:

a)  a privĂ© un soumissionnaire de la possibilitĂ© d'engager ou de mener Ă  son terme le recours en suspension visĂ© Ă  l'article  43, alinĂ©a 2 , et

b)  est accompagnĂ©e d'une violation du droit ( de l'Union europĂ©enne – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 6, 4°) en matière de marchĂ©s publics ou de la lĂ©gislation en matière de marchĂ©s publics et si cette dernière violation a compromis les chances d'un soumissionnaire d'obtenir le marchĂ©;

3° lorsque l'autoritĂ© adjudicatrice a conclu le marchĂ© sur la base d'un accord-cadre sans que toutes les conditions soient fixĂ©es dans cet accord-cadre, lorsqu'il y a violation des règles procĂ©durales dĂ©terminĂ©es par le Roi conformĂ©ment Ă  la directive.

L'autorité adjudicatrice et l'adjudicataire sont appelés à la cause. À cette fin, l'autorité adjudicatrice communique l'identité de l'adjudicataire dès qu'elle en est requise par l'auteur du recours.

La demande de dĂ©claration d'absence d'effets du marchĂ© peut ĂŞtre introduite avec la demande d'annulation visĂ©e Ă  l'article 46 ou sĂ©parĂ©ment.

Art.  50.

La dĂ©claration d'absence d'effets visĂ©e Ă  l'article  49, alinĂ©a 1er, 1° , ne s'applique pas si l'autoritĂ© adjudicatrice, bien qu'estimant que la passation du marchĂ© sans une publicitĂ© europĂ©enne prĂ©alable soit autorisĂ©e en vertu des dispositions du droit ( de l'Union europĂ©enne – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 6, 4°) en matière de marchĂ©s publics et de la lĂ©gislation en matière de marchĂ©s publics,

1° a publiĂ© prĂ©alablement au Journal officiel de l'Union europĂ©enne un avis de transparence ex ante volontaire, conformĂ©ment au modèle figurant dans le ( Règlement d'exĂ©cution (UE) no 2015/1986 de la Commission du 11 novembre 2015 Ă©tablissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchĂ©s publics et abrogeant le règlement d'exĂ©cution (UE) no 842/2011 – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 55, 1°) , exprimant son intention de conclure le marchĂ© et;

2° n'a pas conclu le marchĂ© avant l'expiration d'un dĂ©lai d'au moins dix jours Ă  compter ( (...) – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 55, 2°) du jour de publication de cet avis au Journal officiel de l'Union europĂ©enne.

L'avis visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er est Ă©galement publiĂ© au Bulletin des Adjudications sans que cette dernière publication ne constitue cependant une condition d'application de l'exception Ă  la dĂ©claration d'absence d'effets visĂ©e au prĂ©sent article.

La publication au Bulletin des Adjudications est facultative pour les marchĂ©s soumis aux dispositions du titre 3 de la loi ( dĂ©fense et sĂ©curitĂ© – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 6, 2°) .

L'avis visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er, 1°, contient les informations suivantes:

1° le nom et les coordonnĂ©es de l'autoritĂ© adjudicatrice;

2° la description de l'objet du marchĂ©;

3° la justification de la dĂ©cision de l'autoritĂ© adjudicatrice de passer le marchĂ© sans publicitĂ© europĂ©enne prĂ©alable;

4° le nom et les coordonnĂ©es du soumissionnaire auquel il a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© d'attribuer le marchĂ©, et

5° le cas Ă©chĂ©ant, toute autre information jugĂ©e utile par l'autoritĂ© adjudicatrice.

Seul l'avis publié au Journal officiel de l'Union européenne et au Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.

Aussi longtemps que l'avis de transparence ex ante volontaire visĂ© par le prĂ©sent article ne peut ĂŞtre publiĂ© gratuitement et simultanĂ©ment au Journal officiel de l'Union europĂ©enne et au Bulletin des Adjudications via une introduction des donnĂ©es par des moyens de saisie Ă©lectronique en ligne ou par des transferts de donnĂ©es entre systèmes permettant une publication automatisĂ©e et structurĂ©e conformĂ©ment aux modèles figurant dans le ( Règlement d'exĂ©cution (UE) no 2015/1986 – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 55, 3°) prĂ©citĂ©, la publication dudit avis peut ĂŞtre effectuĂ©e valablement comme suit:

1° au Journal officiel de l'Union europĂ©enne: en recourant au modèle disponible sur l'application web eNotices de l'Union europĂ©enne en vue d'une publication en ligne au Journal officiel de l'Union europĂ©enne;

2° au Bulletin des Adjudications: en recourant au modèle adĂ©quat qui, pour l'avis de transparence ex ante volontaire, est disponible sur l'application web e-Notification de l'autoritĂ© fĂ©dĂ©rale ou sur une autre application web reconnue par le Bulletin des Adjudications, en vue d'une publication en ligne au Bulletin des Adjudications des marchĂ©s passĂ©s en vertu de la ( loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ© – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 55, 3°) ou de la loi du 15 juin 2006, selon le cas.

Art.  51.

Lorsqu'elle déclare un marché dépourvu d'effets, l'instance de recours prononce:

1° l'annulation rĂ©troactive de toutes les obligations contractuelles, ou

2° la limitation de la portĂ©e de l'annulation aux obligations qui doivent encore ĂŞtre exĂ©cutĂ©es.

Dans le cas visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er, 2°, l'instance de recours prononce Ă©galement une pĂ©nalitĂ© financière visĂ©e Ă  l'article  54 .

Art.  52.

§1er. L'instance de recours a la facultĂ© de ne pas considĂ©rer un marchĂ© dĂ©pourvu d'effets, mĂŞme s'il a Ă©tĂ© conclu illĂ©galement pour des motifs visĂ©s Ă  l'article  49 , si elle constate, après avoir examinĂ© tous les aspects pertinents, que des raisons impĂ©rieuses d'intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral, en tout premier lieu liĂ©es Ă  des intĂ©rĂŞts en matière de dĂ©fense et de sĂ©curitĂ©, imposent que les effets du marchĂ© soient maintenus.

Dans ce cas, l'instance de recours prononce Ă  titre de substitution des sanctions visĂ©es Ă  l'article  54 .

En ce qui concerne la décision de ne pas déclarer un marché dépourvu d'effets, l'intérêt économique à ce que le marché produise ses effets ne peut être considéré comme une raison impérieuse que dans le cas où, dans des circonstances exceptionnelles, l'absence d'effets aurait des conséquences disproportionnées.

Toutefois, l'intérêt économique directement lié au marché concerné ne constitue pas une raison impérieuse d'intérêt général. L'intérêt économique directement lié au marché comprend notamment les coûts découlant d'un retard dans l'exécution du contrat, du lancement d'une nouvelle procédure, du changement d'opérateur économique pour la réalisation du contrat et d'obligations légales résultant de l'absence d'effets.

Dans tous les cas, un marché ne peut être considéré comme ne produisant pas d'effet si les conséquences de cette absence d'effets peuvent sérieusement menacer l'existence même d'un programme de défense et de sécurité plus large qui est essentiel pour les intérêts d'un État membre en matière de sécurité.

§2. La dĂ©claration d'absence d'effets visĂ©e Ă  l'article 4 9, alinĂ©a 1er, 3° , ne s'applique pas si l'autoritĂ© adjudicatrice:

– estime que l'attribution du marchĂ© est conforme Ă  l'article 138, alinĂ©a 2, 2° de l'arrĂŞtĂ© royal du 23 janvier 2012 relatif Ă  la passation des marchĂ©s publics et de certains marchĂ©s de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la dĂ©fense et de la sĂ©curitĂ©, et;

– a fait application volontaire de l'article  43 ;

– a respectĂ© les dispositions de l'article  40, §1er , dès qu'elle a pris la dĂ©cision d'attribution conformĂ©ment Ă  l'article  36, alinĂ©a 1er, 6° .

Art.  53.

Sauf dans les cas prĂ©vus aux articles  45 et 49 Ă  52 (soit, les articles 49 , 50 , 51 et 52 ), le marchĂ©, une fois conclu, ne peut ĂŞtre suspendu ou dĂ©clarĂ© dĂ©pourvu d'effets par l'instance de recours, quelle qu'elle soit.

Art.  54.

§1er. Ă€ titre de sanction de substitution, l'instance de recours peut, d'office ou Ă  la demande d'une personne intĂ©ressĂ©e, abrĂ©ger la durĂ©e du marchĂ© ou imposer une pĂ©nalitĂ© financière Ă  l'autoritĂ© adjudicatrice.

L'autorité adjudicatrice et l'adjudicataire sont appelés à la cause. À cette fin, l'autorité adjudicatrice communique l'identité de l'adjudicataire dès qu'elle en est requise par l'auteur du recours.

La sanction prononcée est effective, proportionnée et dissuasive.

Lorsqu'elle prononce une sanction, l'instance de recours peut tenir compte de tous les facteurs pertinents, y compris la gravité de la violation, le comportement de l'autorité adjudicatrice et la mesure dans laquelle le contrat continue à produire des effets.

La pĂ©nalitĂ© financière s'Ă©lève au maximum Ă  ( 10 – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 56, 1°)  % du montant hors taxe sur la valeur ajoutĂ©e du marchĂ© attribuĂ©.

L'octroi de dommages et intérêts ne constitue pas une sanction au sens du présent article.

§2. Ă€ la demande de toute personne intĂ©ressĂ©e et après avoir apprĂ©ciĂ© tous les aspects pertinents, l'instance de recours prononce une sanction de substitution visĂ©e au §1er lorsque l'autoritĂ© adjudicatrice a conclu le marchĂ© en mĂ©connaissance de l'article  43, alinĂ©as 1er et 2 , sans toutefois que cette violation:

1° ait privĂ© le soumissionnaire de la possibilitĂ© d'introduire une demande en suspension visĂ©e Ă  l'article  43, alinĂ©a 2 , et

2° soit accompagnĂ©e d'une violation du droit ( de l'Union europĂ©enne – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 6, 4°) en matière de marchĂ©s publics ou de la lĂ©gislation en matière de marchĂ©s publics, et que cette dernière violation ait pu compromettre les chances du soumissionnaire d'obtenir le marchĂ©.

§3. Les pĂ©nalitĂ©s financières prononcĂ©es comme sanctions de substitution sont versĂ©es au TrĂ©sor.

Art.  55.

§1er. Les recours sont, Ă  peine d'irrecevabilitĂ©, introduits dans les dĂ©lais visĂ©s aux §§2 Ă  4, 5, alinĂ©as 1er, et 6, Ă  compter de la publication, de la communication ou de la prise de connaissance de l'acte, selon le cas.

( Lorsque la prĂ©sente loi prĂ©voit une obligation de communication, Ă  dĂ©faut de simultanĂ©itĂ© entre les envois, les dĂ©lais commencent Ă  courir Ă  la date du dernier envoi. En tout Ă©tat de cause, les dĂ©lais ne commencent Ă  courir que si la motivation a Ă©tĂ© communiquĂ©e. – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 57, 1°)

§2. Le recours en annulation visĂ© Ă  l'article  46 est introduit dans un dĂ©lai de soixante jours ( , sans prĂ©judice de l'article 41/1, Â§2, alinĂ©a 2. – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 57, 2°)

§3. La demande en suspension visĂ©e Ă  l'article  47 est introduite dans un dĂ©lai de quinze jours. En cas d'application de l'article  50 , le dĂ©lai est de dix jours.

( §4. Sans prĂ©judice des dispositions applicables Ă  l'indemnitĂ© rĂ©paratrice visĂ©e Ă  l'article 11 bis des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973, le recours en dommages et intĂ©rĂŞts visĂ© Ă  l'article 48 est introduit dans un dĂ©lai de cinq ans. – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 57, 4°)

§5. Le recours en dĂ©claration d'absence d'effets visĂ© Ă  l'article  49 est introduit dans un dĂ©lai de trente jours Ă  compter du lendemain du jour oĂą l'autoritĂ© adjudicatrice, soit:

1° a publiĂ© l'avis d'attribution du marchĂ© conformĂ©ment aux dispositions arrĂŞtĂ©es par le Roi, lorsque l'autoritĂ© adjudicatrice a dĂ©cidĂ© de passer ce marchĂ© sans publicitĂ© prĂ©alable d'un avis au Journal officiel de l'Union europĂ©enne et au Bulletin des Adjudications et que l'avis d'attribution du marchĂ© contient la justification de cette dĂ©cision, ou

2° a informĂ© les candidats et soumissionnaires concernĂ©s de la conclusion du contrat en leur communiquant simultanĂ©ment la dĂ©cision motivĂ©e les concernant.

Le dĂ©lai de recours est fixĂ© Ă  six mois, Ă  compter du lendemain du jour de la conclusion du marchĂ©, lorsque l'autoritĂ© adjudicatrice ne respecte pas les dispositions de l'alinĂ©a 1er.

§6. Le recours relatif Ă  des sanctions de substitution visĂ©es Ă  l'article 54 est introduit dans un dĂ©lai de six mois.

Art.  56.

L'instance de recours pour les procĂ©dures de recours visĂ©es aux articles  ( 46, 47 et 48 – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 58, 1°) est:

1° la section du contentieux administratif du Conseil d'État lorsque l'autoritĂ© adjudicatrice est une autoritĂ© visĂ©e Ă  l'article 14, §1er, des lois coordonnĂ©es sur le Conseil d'État;

2° le juge judiciaire lorsque l'autoritĂ© adjudicatrice n'est pas une autoritĂ© visĂ©e Ă  l'article 14, §1er, des lois coordonnĂ©es sur le Conseil d'État.

( Pour la procĂ©dure de recours visĂ©e Ă  l'article 48, l'instance de recours est Ă©galement le juge judiciaire lorsque l'autoritĂ© adjudicatrice est une autoritĂ© visĂ©e Ă  l'article 14, Â§1er, des lois coordonnĂ©es sur le Conseil d'État et qu'une indemnitĂ© rĂ©paratrice telle que visĂ©e Ă  l'article 11 bis de ces mĂŞme lois coordonnĂ©es n'a pas Ă©tĂ© demandĂ©e. – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 58, 2°)

Pour les procĂ©dures de recours visĂ©es aux articles  ( (...) – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 58, 3°) 49 et 54 , l'instance de recours est le juge judiciaire. Pour la dĂ©claration d'absence d'effets et les sanctions alternatives, le juge siège comme en rĂ©fĂ©rĂ©.

Art.  57.

À moins que des dispositions de la présente loi n'y dérogent, les règles de compétence et de procédure devant l'instance de recours sont celles fixées par les lois et arrêtés relatifs à l'instance de recours.

Lorsque l'instance de recours reçoit une demande de suspension de l'exécution de la décision d'attribution, elle en informe immédiatement l'autorité adjudicatrice.

L'instance de recours transmet au premier ministre, en vue d'une communication Ă  la Commission europĂ©enne, le texte de toutes les dĂ©cisions qu'elle prend en application de l'article  50 . Elle transmet Ă©galement au premier ministre les autres informations sur le fonctionnement des procĂ©dures de recours Ă©ventuellement demandĂ©es par la Commission europĂ©enne.

Art.  58.

L'instance de recours doit garantir un niveau de confidentialité approprié et le droit au respect des secrets d'affaires au regard des informations, le cas échéant classifiées, contenues dans les dossiers qui lui sont communiqués par les parties à la cause, notamment par l'autorité adjudicatrice qui est tenue de déposer l'intégralité du dossier. L'instance de recours peut cependant connaître de telles informations et les prendre en considération. Elle agit dans le respect des intérêts en matière de défense ou de sécurité tout au long de la procédure. Elle décide dans quelle mesure et selon quelles modalités il convient de concilier la confidentialité et le secret de ces informations avec le respect des droits de la défense et de veiller à ce que la procédure respecte, dans son ensemble, le droit à un procès équitable.

Art.  59.

En cas de procĂ©dure tĂ©mĂ©raire et vexatoire, Ă  la demande de l'autoritĂ© adjudicatrice ou du bĂ©nĂ©ficiaire de l'acte, l'instance de recours peut octroyer une indemnisation adĂ©quate Ă  l'autoritĂ© adjudicatrice ou au bĂ©nĂ©ficiaire Ă  charge du requĂ©rant. Le montant total des Ă©ventuelles indemnitĂ©s ne peut en aucun cas dĂ©passer 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutĂ©e du marchĂ© attribuĂ©.

Le pourcentage précité peut être majoré par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Cet arrêté royal doit être confirmé par la loi dans un délai de douze mois à partir de son entrée en vigueur.

Art.  60.

Sauf disposition contraire, le prĂ©sent chapitre s'applique Ă  tous les marchĂ©s n'atteignant pas le montant fixĂ© par le Roi pour la publicitĂ© europĂ©enne et relevant de la loi du 13 aoĂ»t 2011.

Au sens du prĂ©sent chapitre, on entend Ă©galement par « marchĂ© Â», l'Ă©tablissement d'une liste de candidats sĂ©lectionnĂ©s et l'Ă©tablissement d'un système de qualification.

Art.  61.

Les articles  36 , 37 , 39 , 40, §1er, alinĂ©a 1er , ( 41, 41/1 et 42 – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 59) sont applicables aux marchĂ©s visĂ©s au prĂ©sent chapitre dont le montant Ă  approuver excède "30.000 euros" (AR du 15 avril 2018, art. 2). hors taxe sur la valeur ajoutĂ©e.
Le Roi peut adapter le montant précité en fonction de l'adaptation éventuelle au montant du seuil correspondant pour les marchés constatés par une facture acceptée.
 

Art.  62.

( §1er. L'article 43 est applicable aux marchĂ©s de travaux soumis Ă  la publicitĂ© obligatoire au niveau belge dont le montant de l'offre Ă  approuver hors taxe sur la valeur ajoutĂ©e excède la moitiĂ© du montant fixĂ© par le Roi pour la publicitĂ© europĂ©enne. Le prĂ©sent alinĂ©a ne s'applique cependant pas aux marchĂ©s de travaux en matière de dĂ©fense visĂ©s Ă  l'article 346, 1, b) , du TraitĂ© sur le fonctionnement de l'Union europĂ©enne.

L'autoritĂ© adjudicatrice peut rendre l'article 43, alinĂ©a 1er, applicable aux marchĂ©s visĂ©s au prĂ©sent chapitre et qui ne sont pas visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er.

§2. Une fois conclu, le marchĂ© ne peut ĂŞtre suspendu ou dĂ©clarĂ© dĂ©pourvu d'effets par l'instance de recours, quelle qu'elle soit. – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 60)

Art.  63.

Les articles 46 Ă  48 (soit, les articles 46 , 47 et 48 ) sont applicables aux marchĂ©s visĂ©s par le prĂ©sent chapitre.

Art.  64.

Lorsque l'article 62, ( §1er, – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 61, 1°) alinĂ©a 1er, est applicable, les articles  44 , 45 , 49 , 50, alinĂ©as 1er et 4 , et 51 Ă  54 (soit, les articles 51 , 52 , 53 et 54 ) sont Ă©galement applicables.

Dans ce cas, les mots « publicitĂ© europĂ©enne Â» et «  Journal officiel de l'Union europĂ©enne Â», mentionnĂ©s dans ces dispositions, sont remplacĂ©s par les mots « publicitĂ© belge Â» et « Bulletin des Adjudications Â».

Si l'autoritĂ© adjudicatrice, conformĂ©ment Ă  l'article 62, ( §1er, – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 61, 2°) alinĂ©a 2, fait application volontaire de l'article  43, alinĂ©a 1er , les articles  45 et 49 Ă  54 (soit, les articles 49 , 50 , 51 , 52 , 53 et 54 ) ne sont pas applicables.

Art.  65.

Les articles  55, §§1er Ă  4 , et 56 Ă  59 (soit, les articles 56 , 57 , 58 et 59 ) sont applicables aux marchĂ©s visĂ©s par le prĂ©sent chapitre. Les dispositions de l'article  55, §§5 et 6 , sont Ă©galement applicables aux marchĂ©s visĂ©s Ă  l'article 62, ( §1er, – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 62) alinĂ©a 1er.

Art.  66.

§1er. La Commission europĂ©enne peut invoquer la procĂ©dure prĂ©vue aux §§2 Ă  5 lorsque, avant la conclusion d'un marchĂ©, elle considère qu'une violation grave du droit ( de l'Union europĂ©enne – Loi du 16 fĂ©vrier 2017, art. 6, 4°) en matière de marchĂ©s publics a Ă©tĂ© commise au cours d'une procĂ©dure relevant du champ d'application du chapitre Ier du prĂ©sent titre.

§2. La Commission europĂ©enne notifie Ă  l'État belge les raisons pour lesquelles elle estime qu'une violation grave a Ă©tĂ© commise et en demande la correction par des moyens appropriĂ©s.

§3. Dans les vingt et un jours de calendrier qui suivent la rĂ©ception de la notification visĂ©e au §2, l'État belge communique Ă  la Commission:

a)  la confirmation que la violation a Ă©tĂ© corrigĂ©e;

b)  des conclusions motivĂ©es expliquant pourquoi aucune correction n'a Ă©tĂ© effectuĂ©e, ou

c)  une notification indiquant que la procĂ©dure en cause a Ă©tĂ© suspendue, soit Ă  l'initiative de l'autoritĂ© adjudicatrice, soit dans le cadre de l'exercice des pouvoirs prĂ©vus Ă  l'article  47 .

§4. Des conclusions motivĂ©es communiquĂ©es conformĂ©ment au §3, b) , peuvent notamment se fonder sur le fait que la violation allĂ©guĂ©e fait dĂ©jĂ  l'objet d'un recours juridictionnel ou auprès d'une autre instance. Dans ce cas, l'État belge informe la Commission europĂ©enne du rĂ©sultat de ces procĂ©dures dès que celui-ci est connu.

§5. En cas de notification indiquant qu'une procĂ©dure a Ă©tĂ© suspendue conformĂ©ment au §3, c) , l'État membre concernĂ© notifie Ă  la Commission europĂ©enne la levĂ©e de la suspension ou l'ouverture d'une autre procĂ©dure liĂ©e, entièrement ou partiellement, Ă  la procĂ©dure prĂ©cĂ©dente. Cette nouvelle notification confirme que la violation allĂ©guĂ©e a Ă©tĂ© corrigĂ©e ou inclut des conclusions motivĂ©es expliquant pourquoi aucune correction n'a Ă©tĂ© effectuĂ©e.

§6. Lorsque la Commission europĂ©enne invoque la procĂ©dure prĂ©vue aux §§2 Ă  5, l'autoritĂ© adjudicatrice concernĂ©e est tenue de collaborer avec les autoritĂ©s chargĂ©es de communiquer une rĂ©ponse Ă  la Commission europĂ©enne. L'autoritĂ© adjudicatrice est notamment tenue de produire par les voies les plus rapides au premier ministre, dans les dix jours de la rĂ©ception de la notification de la Commission europĂ©enne, tous documents et renseignements nĂ©cessaires Ă  assurer une rĂ©ponse satisfaisante.

Art. 67.

La loi du 16 juin 2006 relative Ă  l'attribution, Ă  l'information aux candidats et soumissionnaires et au dĂ©lai d'attente concernant les marchĂ©s publics et certains marchĂ©s de travaux, de fournitures et de services, modifiĂ©e par la loi du 12 janvier 2007, est abrogĂ©e.

Art. 68.

Le calcul des dĂ©lais fixĂ©s dans la prĂ©sente loi s'opère conformĂ©ment au Règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971, portant dĂ©termination des règles applicables aux dĂ©lais, aux dates et aux termes dans le droit (de l'Union europĂ©enne - DĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, art.4)

Art. 69.

La prĂ©sente loi entre en vigueur le 1er juillet 2013.

ALBERT

Par le Roi:

Le Premier Ministre,

E. DI RUPO

La Ministre de l’Intérieur,

Mme J. MILQUET

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

Scellé du sceau de l’État:

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM