Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:
Art. 1er.
Le présent décret est applicable aux institutions publiques ou privées qui pratiquent la médiation de dettes telle que définie à l'article 1er, 13°, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, et qui exercent cette activité dans le territoire de la région de langue française.
Art. 2.
Le Ministre qui a l'Action sociale dans ses attributions statue sur les demandes d'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.
En cas de refus ou de retrait d'agrément, les institutions disposent d'un recours auprÚs du Gouvernement.
Art. 3.
Le Gouvernement fixe la procédure de demande d'octroi d'agrément et de recours.
L'agrément est octroyé pour une période de six ans. Il est renouvelable par période de six ans.
Cet article a été exécuté par l'AGW du 20 octobre 1994.
Art. 4.
L'agrĂ©ment peut ĂȘtre accordĂ© aux institutions publiques ou privĂ©es qui, Ă la fois:
1° affectent à la médiation de dettes un travailleur social disposant d'une formation spécialisée de trente heures au moins en matiÚre de médiation de dettes ou disposant d'une expérience professionnelle utile de trois ans;
2° justifient l'occupation d'un docteur ou licencié en droit disposant de la formation ou de l'expérience professionnelle susvisées ou ont conclu une convention avec un docteur ou licencié en droit répondant au moins à une de ces conditions ou avec l'Ordre des avocats d'un barreau.
Le Gouvernement définit le contenu de la formation spécialisée visée ci-avant.
Cet article a été exécuté par l'AGW du 20 octobre 1994.
Art. 5.
Les institutions, autres qu'un centre public d'aide sociale, ne peuvent ĂȘtre agréées que si, en outre, elles:
1° ne poursuivent pas un but de lucre;
2° disposent de la personnalité juridique;
3° ont notamment pour objet social l'aide aux personnes en difficulté.
Art. 6.
L'agrĂ©ment n'est accordĂ© aux institutions privĂ©es qui sollicitent la prise en charge totale ou partielle du coĂ»t rĂ©el de la mĂ©diation, qu'aprĂšs approbation du tarif de ces frais par le Ministre qui a l'Action sociale dans ses attributions. Celui-ci pourra ĂȘtre rattachĂ© Ă l'indice des prix Ă la consommation et faire l'objet d'une adaptation annuelle. Toute autre adaptation de ce tarif fait l'objet d'une nouvelle approbation.
Un tarif maximum sera fixé par le Gouvernement.
Cet article a été exécuté par l'AGW du 20 octobre 1994.
Art. 7.
Le Ministre qui a l'Action sociale dans ses attributions peut, nonobstant le respect des conditions visées ci-avant, refuser l'agrément:
1° aux institutions, lorsqu'il est établi un manque d'honorabilité ou de désintéressement dans leur chef, ou dans celui d'un de leurs organes, mandataires ou préposés;
2° aux institutions au sein desquelles les fonctions de prĂ©sident, d'administrateur, de directeur ou de mandataire sont confiĂ©es Ă une personne non rĂ©habilitĂ©e ayant encouru une peine d'emprisonnement d'au moins un mois, mĂȘme avec sursis, pour une infraction prĂ©vue Ă l'arrĂȘtĂ© royal n°22 du 24 octobre 1934 portant interdiction Ă certains condamnĂ©s et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activitĂ©s et confĂ©rant aux tribunaux de commerce la facultĂ© de prononcer de telles interdictions;
3° aux institutions ne jouissant pas d'une indĂ©pendance suffisante vis-Ă -vis des personnes ou institutions exerçant une activitĂ© de prĂȘteur ou d'intermĂ©diaire de crĂ©dit soumise Ă la loi du 12 juin 1991 relative au crĂ©dit Ă la consommation.
Art. 8.
Les institutions publiques agréées autres que les centres publics d'aide sociale et les associations de centres publics d'aide sociale visées au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale ne peuvent réclamer, en dehors des frais directement liés à la procédure de médiation de dettes, aucune rétribution ni indemnité, sous quelque dénomination que ce soit.
Art. 9.
Les institutions privées agréées ne peuvent réclamer, outre les frais directement liés à la procédure de médiation de dettes, que les montants prévus par la tarification visée à l'article 6. Elles doivent, par ailleurs, porter ce tarif à la connaissance des demandeurs préalablement à leur intervention.
Art. 10.
Les institutions agréées doivent respecter les obligations suivantes:
1° mentionner l'agrément;
2° informer le Ministre qui a l'Action sociale dans ses attributions de toute modification des statuts et des désignations d'administrateurs, de la cessation de l'activité de médiation de dettes ou lorsqu'elles ne remplissent plus les conditions d'agrément fixées par le décret;
3° se soumettre au contrÎle des membres du service d'inspection de l'Administration désignés par le Ministre qui a l'Action sociale dans ses attributions et lui transmettre un rapport annuel dans le courant du premier trimestre qui suit l'exercice.
Art. 11.
Le Ministre qui a l'Action sociale dans ses attributions peut retirer à tout moment l'agrément en cas de non-respect des dispositions du présent décret.
Art. 12.
Le présent décret rÚgle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matiÚre visée à l'article 128, §1er de celle-ci.
Le Ministre-PrĂ©sident du Gouvernement wallon, chargĂ© de lâEconomie, des P.M.E., des Relations extĂ©rieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre du DĂ©veloppement technologique, de la Recherche scientifique, de lâEmploi et de la Formation professionnelle,
A. LIENARD
Le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,
B. ANSELME
Le Ministre de lâAmĂ©nagement du Territoire, du Patrimoine et des Transports,
A. BAUDSON
Le Ministre des Travaux publics,
J.-P. GRAFE
Le Ministre de lâAction sociale, du Logement et de la SantĂ©,
W. TAMINIAUX
Le Ministre de lâEnvironnement, des Ressources naturelles et de lâAgriculture,
G. LUTGEN