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07 juillet 1994 - Décret concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Le prĂ©sent dĂ©cret est applicable aux institutions publiques ou privĂ©es qui pratiquent la mĂ©diation de dettes telle que dĂ©finie Ă  l'article 1er, 13°, de la loi du 12 juin 1991 relative au crĂ©dit Ă  la consommation, et qui exercent cette activitĂ© dans le territoire de la rĂ©gion de langue française.

Art. 2.

Le Ministre qui a l'Action sociale dans ses attributions statue sur les demandes d'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.

En cas de refus ou de retrait d'agrément, les institutions disposent d'un recours auprÚs du Gouvernement.

Art. 3.

Le Gouvernement fixe la procédure de demande d'octroi d'agrément et de recours.

L'agrément est octroyé pour une période de six ans. Il est renouvelable par période de six ans.

Cet article a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AGW du 20 octobre 1994.

Art. 4.

L'agrĂ©ment peut ĂȘtre accordĂ© aux institutions publiques ou privĂ©es qui, Ă  la fois:

1° affectent Ă  la mĂ©diation de dettes un travailleur social disposant d'une formation spĂ©cialisĂ©e de trente heures au moins en matiĂšre de mĂ©diation de dettes ou disposant d'une expĂ©rience professionnelle utile de trois ans;

2° justifient l'occupation d'un docteur ou licenciĂ© en droit disposant de la formation ou de l'expĂ©rience professionnelle susvisĂ©es ou ont conclu une convention avec un docteur ou licenciĂ© en droit rĂ©pondant au moins Ă  une de ces conditions ou avec l'Ordre des avocats d'un barreau.

Le Gouvernement définit le contenu de la formation spécialisée visée ci-avant.

Cet article a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AGW du 20 octobre 1994.

Art. 5.

Les institutions, autres qu'un centre public d'aide sociale, ne peuvent ĂȘtre agréées que si, en outre, elles:

1° ne poursuivent pas un but de lucre;

2° disposent de la personnalitĂ© juridique;

3° ont notamment pour objet social l'aide aux personnes en difficultĂ©.

Art. 6.

L'agrĂ©ment n'est accordĂ© aux institutions privĂ©es qui sollicitent la prise en charge totale ou partielle du coĂ»t rĂ©el de la mĂ©diation, qu'aprĂšs approbation du tarif de ces frais par le Ministre qui a l'Action sociale dans ses attributions. Celui-ci pourra ĂȘtre rattachĂ© Ă  l'indice des prix Ă  la consommation et faire l'objet d'une adaptation annuelle. Toute autre adaptation de ce tarif fait l'objet d'une nouvelle approbation.

Un tarif maximum sera fixé par le Gouvernement.

Cet article a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AGW du 20 octobre 1994.

Art. 7.

Le Ministre qui a l'Action sociale dans ses attributions peut, nonobstant le respect des conditions visées ci-avant, refuser l'agrément:

1° aux institutions, lorsqu'il est Ă©tabli un manque d'honorabilitĂ© ou de dĂ©sintĂ©ressement dans leur chef, ou dans celui d'un de leurs organes, mandataires ou prĂ©posĂ©s;

2° aux institutions au sein desquelles les fonctions de prĂ©sident, d'administrateur, de directeur ou de mandataire sont confiĂ©es Ă  une personne non rĂ©habilitĂ©e ayant encouru une peine d'emprisonnement d'au moins un mois, mĂȘme avec sursis, pour une infraction prĂ©vue Ă  l'arrĂȘtĂ© royal n°22 du 24 octobre 1934 portant interdiction Ă  certains condamnĂ©s et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activitĂ©s et confĂ©rant aux tribunaux de commerce la facultĂ© de prononcer de telles interdictions;

3° aux institutions ne jouissant pas d'une indĂ©pendance suffisante vis-Ă -vis des personnes ou institutions exerçant une activitĂ© de prĂȘteur ou d'intermĂ©diaire de crĂ©dit soumise Ă  la loi du 12 juin 1991 relative au crĂ©dit Ă  la consommation.

Art. 8.

Les institutions publiques agréées autres que les centres publics d'aide sociale et les associations de centres publics d'aide sociale visĂ©es au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale ne peuvent rĂ©clamer, en dehors des frais directement liĂ©s Ă  la procĂ©dure de mĂ©diation de dettes, aucune rĂ©tribution ni indemnitĂ©, sous quelque dĂ©nomination que ce soit.

Art. 9.

Les institutions privĂ©es agréées ne peuvent rĂ©clamer, outre les frais directement liĂ©s Ă  la procĂ©dure de mĂ©diation de dettes, que les montants prĂ©vus par la tarification visĂ©e Ă  l'article 6. Elles doivent, par ailleurs, porter ce tarif Ă  la connaissance des demandeurs prĂ©alablement Ă  leur intervention.

Art. 10.

Les institutions agréées doivent respecter les obligations suivantes:

1° mentionner l'agrĂ©ment;

2° informer le Ministre qui a l'Action sociale dans ses attributions de toute modification des statuts et des dĂ©signations d'administrateurs, de la cessation de l'activitĂ© de mĂ©diation de dettes ou lorsqu'elles ne remplissent plus les conditions d'agrĂ©ment fixĂ©es par le dĂ©cret;

3° se soumettre au contrĂŽle des membres du service d'inspection de l'Administration dĂ©signĂ©s par le Ministre qui a l'Action sociale dans ses attributions et lui transmettre un rapport annuel dans le courant du premier trimestre qui suit l'exercice.

Art. 11.

Le Ministre qui a l'Action sociale dans ses attributions peut retirer à tout moment l'agrément en cas de non-respect des dispositions du présent décret.

Art. 12.

Le prĂ©sent dĂ©cret rĂšgle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matiĂšre visĂ©e Ă  l'article 128, §1er de celle-ci.

Le Ministre-PrĂ©sident du Gouvernement wallon, chargĂ© de l’Economie, des P.M.E., des Relations extĂ©rieures et du Tourisme,

R. COLLIGNON

Le Ministre du DĂ©veloppement technologique, de la Recherche scientifique, de l’Emploi et de la Formation professionnelle,

A. LIENARD

Le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,

B. ANSELME

Le Ministre de l’AmĂ©nagement du Territoire, du Patrimoine et des Transports,

A. BAUDSON

Le Ministre des Travaux publics,

J.-P. GRAFE

Le Ministre de l’Action sociale, du Logement et de la SantĂ©,

W. TAMINIAUX

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN