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07 juillet 1994 - Décret concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Le présent décret est applicable aux institutions publiques ou privées qui pratiquent la médiation de dettes telle que définie à l'article 1er, 13°, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, et qui exercent cette activité dans le territoire de la région de langue française.

Art. 2.

Le Ministre qui a l'Action sociale dans ses attributions statue sur les demandes d'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.

En cas de refus ou de retrait d'agrément, les institutions disposent d'un recours auprès du Gouvernement.

Art. 3.

Le Gouvernement fixe la procédure de demande d'octroi d'agrément et de recours.

L'agrément est octroyé pour une période de six ans. Il est renouvelable par période de six ans.

Cet article a été exécuté par l'AGW du 20 octobre 1994.

Art. 4.

L'agrément peut être accordé aux institutions publiques ou privées qui, à la fois:

1° affectent à la médiation de dettes un travailleur social disposant d'une formation spécialisée de trente heures au moins en matière de médiation de dettes ou disposant d'une expérience professionnelle utile de trois ans;

2° justifient l'occupation d'un docteur ou licencié en droit disposant de la formation ou de l'expérience professionnelle susvisées ou ont conclu une convention avec un docteur ou licencié en droit répondant au moins à une de ces conditions ou avec l'Ordre des avocats d'un barreau.

Le Gouvernement définit le contenu de la formation spécialisée visée ci-avant.

Cet article a été exécuté par l'AGW du 20 octobre 1994.

Art. 5.

Les institutions, autres qu'un centre public d'aide sociale, ne peuvent être agréées que si, en outre, elles:

1° ne poursuivent pas un but de lucre;

2° disposent de la personnalité juridique;

3° ont notamment pour objet social l'aide aux personnes en difficulté.

Art. 6.

L'agrément n'est accordé aux institutions privées qui sollicitent la prise en charge totale ou partielle du coût réel de la médiation, qu'après approbation du tarif de ces frais par le Ministre qui a l'Action sociale dans ses attributions. Celui-ci pourra être rattaché à l'indice des prix à la consommation et faire l'objet d'une adaptation annuelle. Toute autre adaptation de ce tarif fait l'objet d'une nouvelle approbation.

Un tarif maximum sera fixé par le Gouvernement.

Cet article a été exécuté par l'AGW du 20 octobre 1994.

Art. 7.

Le Ministre qui a l'Action sociale dans ses attributions peut, nonobstant le respect des conditions visées ci-avant, refuser l'agrément:

1° aux institutions, lorsqu'il est établi un manque d'honorabilité ou de désintéressement dans leur chef, ou dans celui d'un de leurs organes, mandataires ou préposés;

2° aux institutions au sein desquelles les fonctions de président, d'administrateur, de directeur ou de mandataire sont confiées à une personne non réhabilitée ayant encouru une peine d'emprisonnement d'au moins un mois, même avec sursis, pour une infraction prévue à l'arrêté royal n°22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions;

3° aux institutions ne jouissant pas d'une indépendance suffisante vis-à-vis des personnes ou institutions exerçant une activité de prêteur ou d'intermédiaire de crédit soumise à la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.

Art. 8.

Les institutions publiques agréées autres que les centres publics d'aide sociale et les associations de centres publics d'aide sociale visées au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale ne peuvent réclamer, en dehors des frais directement liés à la procédure de médiation de dettes, aucune rétribution ni indemnité, sous quelque dénomination que ce soit.

Art. 9.

Les institutions privées agréées ne peuvent réclamer, outre les frais directement liés à la procédure de médiation de dettes, que les montants prévus par la tarification visée à l'article 6. Elles doivent, par ailleurs, porter ce tarif à la connaissance des demandeurs préalablement à leur intervention.

Art. 10.

Les institutions agréées doivent respecter les obligations suivantes:

1° mentionner l'agrément;

2° informer le Ministre qui a l'Action sociale dans ses attributions de toute modification des statuts et des désignations d'administrateurs, de la cessation de l'activité de médiation de dettes ou lorsqu'elles ne remplissent plus les conditions d'agrément fixées par le décret;

3° se soumettre au contrôle des membres du service d'inspection de l'Administration désignés par le Ministre qui a l'Action sociale dans ses attributions et lui transmettre un rapport annuel dans le courant du premier trimestre qui suit l'exercice.

Art. 11.

Le Ministre qui a l'Action sociale dans ses attributions peut retirer à tout moment l'agrément en cas de non-respect des dispositions du présent décret.

Art. 12.

Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er de celle-ci.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,

R. COLLIGNON

Le Ministre du Développement technologique, de la Recherche scientifique, de l’Emploi et de la Formation professionnelle,

A. LIENARD

Le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,

B. ANSELME

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, du Patrimoine et des Transports,

A. BAUDSON

Le Ministre des Travaux publics,

J.-P. GRAFE

Le Ministre de l’Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN