Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:
Art. 1er.
( Le présent décret est applicable aux institutions publiques ou privées qui pratiquent la médiation de dettes telle que définie à l'article 1er, 13°, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation et aux institutions publiques ou privées agréées pour pratiquer la médiation dans le cadre de l'article 1675/17, §1er, du Code judiciaire.
Ces institutions exercent cette activitĂ© sur le territoire de la rĂ©gion de langue française â DĂ©cret du 8 fĂ©vrier 2007, art. 2) .
Art. 1er bis .
(
§1er. Le Gouvernement est habilitĂ© Ă fixer une programmation des institutions agréées pour la pratique de mĂ©diation de dettes en tenant compte du nombre d'habitants et de la vocation de chaque commune Ă ĂȘtre desservie par une institution agréée.
§2. Ne sont pas soumis à la programmation que le §1er du présent article charge le Gouvernement de fixer:
â des organismes publics ou privĂ©s exclusivement rattachĂ©s Ă une institution ou une entreprise et dont les activitĂ©s sont dĂ©ployĂ©es au profit d'un public bien spĂ©cifique;
â l'institution visĂ©e Ă l'article 13 de l'Accord de coopĂ©ration entre la RĂ©gion wallonne et la CommunautĂ© germanophone du 26 novembre 1998;
â les centres de rĂ©fĂ©rence agréés pour pratiquer la mĂ©diation de dettes dans le cadre du prĂ©sent dĂ©cret.
§3. Sous rĂ©serve d'un retrait dĂ©cidĂ© en vertu de l'article 11, les institutions disposant d'un agrĂ©ment Ă la date d'entrĂ©e en vigueur de la programmation conservent leur agrĂ©ment jusqu'Ă l'expiration de la pĂ©riode pour laquelle il a Ă©tĂ© octroyĂ©. La programmation ne peut faire obstacle au renouvellement de leur agrĂ©ment, aussi longtemps qu'elles restent agréées de façon ininterrompue â DĂ©cret du 8 fĂ©vrier 2007, art. 3) .
Art. 2.
Le Ministre qui a l'Action sociale dans ses attributions statue sur les demandes d'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.
En cas de refus ou de retrait d'agrément, les institutions disposent d'un recours auprÚs du Gouvernement.
Art. 3.
Le Gouvernement fixe la procédure de demande d'octroi d'agrément et de recours.
L'agrément est octroyé pour une période de six ans. Il est renouvelable par période de six ans.
Cet article a été exécuté par l'AGW du 20 octobre 1994.
Art. 4.
L'agrĂ©ment peut ĂȘtre accordĂ© aux institutions publiques ou privĂ©es qui, Ă la fois:
1° affectent Ă la mĂ©diation de dettes un travailleur social disposant d'une formation spĂ©cialisĂ©e de trente heures au moins en matiĂšre de mĂ©diation de dettes ( ... â DĂ©cret du 8 fĂ©vrier 2007, art. 4, al. 1er) ;
2° justifient l'occupation d'un docteur ou licenciĂ© en droit disposant de la formation ( susvisĂ©es ou justifiant d'une expĂ©rience professionnelle utile de trois ans â DĂ©cret du 8 fĂ©vrier 2007, art. 4, al. 2) ou ont conclu une convention avec un docteur ou licenciĂ© en droit rĂ©pondant au moins Ă une de ces conditions ou avec l'Ordre des avocats d'un barreau.
Le Gouvernement définit le contenu de la formation spécialisée visée ci-avant.
Cet article a été exécuté par l'AGW du 20 octobre 1994.
Art. 5.
Les institutions, autres qu'un ( centre public d'action sociale â DĂ©cret du 8 fĂ©vrier 2007, art. 12) , ne peuvent ĂȘtre agréées que si, en outre, elles:
1° ne poursuivent pas un but de lucre;
2° disposent de la personnalité juridique;
3° ont notamment pour objet social l'aide aux personnes en difficulté.
Art. 6.
L'agrĂ©ment n'est accordĂ© aux institutions privĂ©es qui sollicitent la prise en charge totale ou partielle du coĂ»t rĂ©el de la mĂ©diation, qu'aprĂšs approbation du tarif de ces frais par le Ministre qui a l'Action sociale dans ses attributions. Celui-ci pourra ĂȘtre rattachĂ© Ă l'indice des prix Ă la consommation et faire l'objet d'une adaptation annuelle. Toute autre adaptation de ce tarif fait l'objet d'une nouvelle approbation.
Un tarif maximum sera fixé par le Gouvernement.
Cet article a été exécuté par l'AGW du 20 octobre 1994.
Art. 7.
Le Ministre qui a l'Action sociale dans ses attributions peut, nonobstant le respect des conditions visées ci-avant, refuser l'agrément:
1° aux institutions, lorsqu'il est établi un manque d'honorabilité ou de désintéressement dans leur chef, ou dans celui d'un de leurs organes, mandataires ou préposés;
2° aux institutions au sein desquelles les fonctions de prĂ©sident, d'administrateur, de directeur ou de mandataire sont confiĂ©es Ă une personne non rĂ©habilitĂ©e ayant encouru une peine d'emprisonnement d'au moins un mois, mĂȘme avec sursis, pour une infraction prĂ©vue Ă l'arrĂȘtĂ© royal n°22 du 24 octobre 1934 portant interdiction Ă certains condamnĂ©s et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activitĂ©s et confĂ©rant aux tribunaux de commerce la facultĂ© de prononcer de telles interdictions;
3° aux institutions ne jouissant pas d'une indĂ©pendance suffisante vis-Ă -vis des personnes ou institutions exerçant une activitĂ© de prĂȘteur ou d'intermĂ©diaire de crĂ©dit soumise Ă la loi du 12 juin 1991 relative au crĂ©dit Ă la consommation.
Art. 8.
Les institutions publiques agréées autres que les ( centres publics d'action sociale â DĂ©cret du 8 fĂ©vrier 2007, art. 12) et les associations de ( centres publics d'action sociale â DĂ©cret du 8 fĂ©vrier 2007, art. 12) visĂ©es au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des ( centres publics d'action sociale â DĂ©cret du 8 fĂ©vrier 2007, art. 12) ne peuvent rĂ©clamer, en dehors des frais directement liĂ©s Ă la procĂ©dure de mĂ©diation de dettes, aucune rĂ©tribution ni indemnitĂ©, sous quelque dĂ©nomination que ce soit.
Art. 9.
Les institutions privées agréées ne peuvent réclamer, outre les frais directement liés à la procédure de médiation de dettes, que les montants prévus par la tarification visée à l'article 6. Elles doivent, par ailleurs, porter ce tarif à la connaissance des demandeurs préalablement à leur intervention.
Art. 10.
Les institutions agréées doivent respecter les obligations suivantes:
1° mentionner l'agrément;
2° informer le Ministre qui a l'Action sociale dans ses attributions de toute modification des statuts et des désignations d'administrateurs, de la cessation de l'activité de médiation de dettes ou lorsqu'elles ne remplissent plus les conditions d'agrément fixées par le décret;
3° se soumettre au contrÎle des membres du service d'inspection de l'Administration désignés par le Ministre qui a l'Action sociale dans ses attributions et lui transmettre un rapport annuel dans le courant du premier trimestre qui suit l'exercice.
Art. 11.
Le Ministre qui a l'Action sociale dans ses attributions peut retirer à tout moment l'agrément en cas de non-respect des dispositions du présent décret.
Art. 11 bis .
(
§1er. ( Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement accorde, suivant les conditions et modalités qu'il fixe, des subventions aux institutions agréées pour pratiquer la médiation de dettes, à l'exception des institutions visées à l'article 1er bis , §2.
Ces subventions sont composées d'une partie forfaitaire et d'une partie variable.
Les critĂšres de calcul de la partie variable des subventions tiennent notamment compte du nombre des dossiers traitĂ©s par l'institution agréée â DĂ©cret du 8 fĂ©vrier 2007, art. 5) .
Le présent paragraphe entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.
Ce paragraphe a été exécuté par l'AGW du 1er mars 2007.
§2. ( Le Gouvernement peut également agréer et subventionner, suivant les conditions et modalités qu'il détermine et dans les limites des crédits budgétaires, des centres de référence chargés:
1° d'assister sur le plan du droit et de la pratique de la médiation de dettes plusieurs institutions de médiation de dettes agréées, cette assistance pouvant consister en la prise en charge des cas les plus difficiles;
2° d'une mission générale de prévention du surendettement ainsi que d'accompagner les groupes d'appui de prévention du surendettement organisés par les institutions agréées de médiation de dettes ou créés en vertu d'une convention de partenariat, sur les plans pédagogique, technique et de l'évaluation.
Le centre de rĂ©fĂ©rence devra disposer de la documentation lui permettant d'offrir aux institutions de mĂ©diation de dettes agréées relevant de son ressort territorial toute l'information nĂ©cessaire relative Ă la bonne exĂ©cution de leurs missions. Cette information concerne notamment la jurisprudence et son Ă©volution la plus rĂ©cente â DĂ©cret du 8 fĂ©vrier 2007, art. 6) .
( Les centres de rĂ©fĂ©rence sont Ă©galement chargĂ©s d'accompagner les Ă©coles de consommateurs visĂ©es Ă l'article 11quater en leur apportant une aide logistique, pĂ©dagogique et technique ainsi qu'un soutien dans l'Ă©valuation continue des projets â DĂ©cret-programme du 18 dĂ©cembre 2003, art. 11) .
Il fixe le ressort territorial des centres de référence. Celui-ci doit couvrir au moins huit communes représentant au total au moins 200.000 habitants.
Pour ĂȘtre agréés, les centres de rĂ©fĂ©rence doivent:
1° ĂȘtre créés par au moins huit ( centres publics d'action sociale â DĂ©cret du 8 fĂ©vrier 2007, art. 12) , sur base des dispositions du chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des ( centres publics d'action sociale â DĂ©cret du 8 fĂ©vrier 2007, art. 12) ;
2° disposer d'un travailleur social affecté à plein temps à la médiation de dettes, ayant suivi une formation spécialisée de 30 heures au moins en cette matiÚre et justifiant de cinq années d'expérience professionnelle en matiÚre de travail social;
3° disposer des services d'un docteur ou d'un licencié en droit au moins soit par le biais d'un engagement soit par le biais d'une convention.
Le Gouvernement subventionne des frais de personnel et de fonctionnement des centres de référence agréés. Les frais de personnel subventionnés ne peuvent excéder les barÚmes fixés par le Gouvernement.
Cet article a été exécuté par l'AGW du 20 mai 1999.
Art. 11 ter .
( §1er. Le Gouvernement reconnaßt, aux conditions et modalités qu'il détermine, l'Observatoire du crédit et de l'endettement.
Cet organisme a pour missions:
â de collecter des donnĂ©es statistiques en matiĂšre de surendettement;
â d'Ă©tudier l'Ă©volution de la lĂ©gislation et de la jurisprudence;
â d'Ă©tudier les pratiques relatives au crĂ©dit et les problĂ©matiques qui y sont liĂ©es;
â de contribuer au travail de prĂ©vention en matiĂšre de surendettement en diffusant toute information utile auprĂšs du public et des professionnels de l'action sociale ou du crĂ©dit;
â d'organiser annuellement un programme de formation de base et continuĂ©e pour les mĂ©diateurs de dettes.
§2. L'Observatoire du crédit et de l'endettement rédige un rapport annuel contenant l'évolution de l'endettement et du surendettement des ménages wallons ainsi que toute donnée utile à une politique de prévention du surendettement.
Il transmet ce rapport au Gouvernement wallon au plus tard le 30 juin de chaque année.
§3. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement accorde, suivant les conditions et modalités qu'il détermine, des subventions à l'Observatoire du crédit et de l'endettement.
Ces subventions couvrent:
1° des frais de personnel;
2° des frais de fonctionnement;
3° des initiatives visant Ă rencontrer une problĂ©matique ou pour assurer une mission spĂ©cifique â DĂ©cret du 8 fĂ©vrier 2007, art. 7) .
Art. 11 quater .
(
( Bénéficient d'une subvention complémentaire les institutions agréées pour la pratique de la médiation de dettes qui organisent un ou des groupes d'appui pour la prévention du surendettement ou concluent une convention avec un partenaire en vue de l'organisation d'un tel groupe dont les missions sont, via des réunions réguliÚres, d'aborder avec des personnes en situation de surendettement ou ayant connu une telle situation, ainsi qu'avec d'autres personnes intéressées, les problÚmes de gestion budgétaire, de surendettement et, de façon générale, tout thÚme ayant une incidence sur cette gestion en vue d'améliorer leur situation sociale.
Le Gouvernement détermine les conditions et modalités des subventions aux institutions agréées pour les groupes d'appui pour la prévention du surendettement.
Les institutions agréées ou les partenaires conventionnés avec ces institutions doivent, en outre, répondre aux conditions suivantes:
â disposer d'un local permettant d'accueillir un groupe d'au moins quinze personnes;
â dĂ©velopper des animations pĂ©dagogiques adaptĂ©es aux besoins exprimĂ©s par les bĂ©nĂ©ficiaires dans le cadre des missions prĂ©dĂ©crites;
â Ă©tablir des collaborations et travailler en partenariat avec des services, institutions ou personnes utiles pour aborder les thĂ©matiques de prĂ©vention du surendettement;
â participer aux rĂ©unions d'intervisions organisĂ©es par les centres de rĂ©fĂ©rence â DĂ©cret du 8 fĂ©vrier 2007, art. 8) .
Art. 12.
Le présent décret rÚgle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matiÚre visée à l'article 128, §1er de celle-ci.
Le Ministre-PrĂ©sident du Gouvernement wallon, chargĂ© de lâEconomie, des P.M.E., des Relations extĂ©rieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre du DĂ©veloppement technologique, de la Recherche scientifique, de lâEmploi et de la Formation professionnelle,
A. LIENARD
Le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,
B. ANSELME
Le Ministre de lâAmĂ©nagement du Territoire, du Patrimoine et des Transports,
A. BAUDSON
Le Ministre des Travaux publics,
J.-P. GRAFE
Le Ministre de lâAction sociale, du Logement et de la SantĂ©,
W. TAMINIAUX
Le Ministre de lâEnvironnement, des Ressources naturelles et de lâAgriculture,
G. LUTGEN