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16 décembre 1988 - Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services
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 Nous, Exécutif de la Communauté française,
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 mars 1983 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services, tel que modifié par les arrêtés de l'Exécutif des 2 septembre 1985, 24 septembre 1985, 13 novembre 1985 et 26 août 1986;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 décembre 1985 réglant la signature des actes de l'Exécutif;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 18 février 1988 portant règlement de son fonctionnement;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 17 mai 1988 fixant la répartition des compétences entre les Ministres de la Communauté française;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, tel qu'il a été modifié par l'article 18 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu l'urgence spécialement motivée par la nécessité d'adapter sans délai les dispositions régissant l'octroi des subventions aux services d'aide aux familles à l'évolution des structures et de l'organisation des soins à domicile;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé et vu la délibération de l'Exécutif du 16 décembre 1988,
Arrêtons:

Art. 1er.

Le présent arrêté s'applique aux services dont le siège social se situe sur le territoire de la région de langue française.

Art. 2.

( Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1o services: les services d'aide aux familles et aux personnes âgées exerçant une ou plusieurs des activités suivantes:

a) une aide à la vie quotidienne. Celle-ci a pour but de réaliser avec le bénéficiaire des actes de vie quotidienne, tels que définis par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 portant approbation du statut de l'aide familiale, en vue de lui permettre de continuer à participer à la vie sociale;

b) une garde à domicile. Celle-ci a pour but d'optimaliser le bien-être mental, physique et social du bénéficiaire qui, pour des raisons de santé, a besoin d'une assistance renforcée à son domicile;

2o zone d'activité: la zone géographique, telle que déterminée à l' annexe I , sur laquelle se déploie l'activité des services;

3o Ministre: le Ministre ayant l'Action sociale dans ses attributions;

4o administration: les services compétents de la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé – AGW du 29 janvier 2004, art. 2) .

Art. 3.

Le Ministre peut, aux conditions déterminées dans le présent arrêté, agréer des services d'aide aux familles et aux personnes âgées, créés par les provinces, les communes, les centres publics d'aide sociale et les associations sans but lucratif.

Il peut accorder des subventions aux services agréés ( ... – AGW du 25 avril 1996, art. 1er) , conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 4.

Pour être agréés, les services doivent remplir les conditions suivantes:

1° avoir pour objet de mettre temporairement et sans distinction d'opinion politique, philosophique ou religieuse, ( des aides familiales, des aides seniors ou des gardes à domicile – AGW du 29 janvier 2004, art. 3, 1°) à la disposition des familles et des personnes isolées qui en font la demande.

Par priorité, les aides doivent être accordées à ceux qui en ont le plus besoin et qui sont les moins favorisés sur le plan financier, parce que les requérants ne sont pas ou sont insuffisamment en état d'accomplir leurs tâches familiales ou ménagères, en raison soit de l'absence d'un des parents, soit d'une inaptitude physique ou mentale, soit de circonstances sociales particulières;

2° employer à temps plein et de façon permanente aux moins trois aides familiales ou aides seniors ( ou trois gardes à domicile – AGW du 29 janvier 2004, art. 3, 2°)  qui répondent aux conditions énoncées à l'article 5 du présent arrêté.

Un emploi à temps plein peut être remplacé par deux emplois à temps partiel pour autant qu'ils correspondent au moins à un emploi à temps plein;

3°  ( s'engager à appliquer aux aides familiales et aux aides seniors le statut tel qu'il a été approuvé par le Gouvernement wallon en date du 16 juillet 1998 – AGW du 17 décembre 1998, art. 1er) ;

4°  ( occuper à quart-temps, dans les liens d'un contrat de travail ou soumis à un statut public, un assistant social, un infirmier gradué social ou un infirmier gradué spécialisé en santé communautaire pour ( 6,5 aides ou gardes à domicile – AGW du 29 janvier 2004, art. 3, 3°, a) )  et moins et un employé administratif pour ( 10 aides ou gardes à domicile et moins – AGW du 29 janvier 2004, art. 3, 3°, d) ) ; ( les aides et les gardes à domicile sont ceux visés au 2° du présent article – AGW du 29 janvier 2004, art. 3, 3°, b) ) , et leur nombre est exprimé en fonction équivalent temps plein; l'assistant social, l'infirmier gradué social ou l'infirmier gradué spécialisé en santé communautaire est chargé d'effectuer les enquêtes sociales et d'assurer l'accompagnement des bénéficiaires, ( des aides familiales, des aides senior ou des gardes à domicile – AGW du 29 janvier 2004, art. 3, 3°, c) ) – AGW du 23 juillet 1998, art. 2) .

5° exiger ( des aides familiales, des aides seniors et des gardes à domicile – AGW du 29 janvier 2004, art. 3, 4°) des garanties de santé en les soumettant lors de l'engagement et ensuite annuellement à un contrôle médical préventif;

6° garantir le caractère confidentiel des entretiens de service et des entretiens avec les demandeurs d'aide.

Dans ce but, un local doit être mis à la disposition de chaque service dans la commune où celui-ci a son siège et dans les différentes sections des services;

7° se soumettre au contrôle organisé par le Ministre. Les nouveaux services ne sont agréés que sur base d'une étude des besoins et d'un mémoire justificatif qu'ils déposent.

Art. 5.

Les aides familiales et les aides seniors, dont question à l'article 4, 2°, du présent arrêté, doivent être titulaires d'une attestation de capacité délivrée par l'Exécutif.

Sont assimilées à cette catégorie:

1° les aides familiales et les aides seniors qui ont suivi un programme de formation fixé par l'Exécutif;

2° les aides familiales et aides seniors titulaire d'une attestation de capacité délivrée avant le 13 février 1975;

3° les aides familiales et aides seniors titulaires d'une attestation de capacité en langue française délivrée durant la période prenant cours le 13 février 1975 et prenant fin à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté;

4° les aides familiales ayant justifié, devant la Commission instituée par l'arrêté ministériel du 7 juillet 1949, abrogé par l'arrêté ministériel du 3 mars 1954, des connaissances d'une pratique équivalant à celle exigée des aides familiales visées au 1° du présent article;

5° les aides familiales ou aides seniors titulaires d'un brevet ou d'un certificat délivré à l'étranger attestant qu'elles ont acquis des connaissances théoriques et pratiques équivalant à celles exigées des aides visées aux 1° et 3° du présent article et qui sont, en outre, en possession du certificat d'immatriculation d'aide familiale ou d'aide senior délivré par l'Exécutif aux conditions qu'il fixe;

6°  ( les aides familiales issues d'une école professionnelle secondaire supérieure finalité auxiliaire familiale et sanitaire ou puéricultrice ou aspirant(e) en nursing en possession des documents suivants:

– un brevet ou un certificat d'auxiliaire familiale et sanitaire ou puéricultrice ou aspirant(e) en nursing;
- une attestation de qualification de la sixième année d'étude;
- un certificat d'étude établissant que le candidat a suivi avec succès la sixième année d'étude
– AECFR du 13 juillet 1992, art. 1er) ;

( 7° les auxiliaires polyvalentes des services à domicile et en collectivité issues d'un cours professionnel secondaire supérieur, après une formation de six cents périodes de cinquante minutes et des stages d'une durée totale de sept cent nonante-deux périodes de cinquante minutes – AECFR du 13 juillet 1992, art. 2) ;

( 8° les aides familiales titulaires d'un certificat de qualification délivré au terme du cycle supérieur de l'enseignement à horaire réduit dans la spécialité auxiliaire familiale et sanitaire – AGW du 8 avril 2000, art. 2) .

( Est assimilée à l'aide familiale, l'aide senior en possession d'une attestation de fréquentation délivrée par le service ayant organisé un module de 80 heures de cours de perfectionnement, comprenant 40 heures de psychologie, 12 heures de puériculture, 10 heures de législation sociale, 10 heures d'économie familiale, 8 heures de déontologie. Ce module de formation doit faire l'objet d'un rapport favorable de l'organe de contrôle visé à l'article 4, 7° – AGW du 6 avril 1995, art. 1er) .

Art. 5 bis .

(

§1er. Le garde à domicile a pour mission d'accompagner le bénéficiaire qui a besoin de la présence continue d'une personne et qui, pour des raisons de santé, doit rester à son domicile sans pouvoir se déplacer.

La garde à domicile vise principalement à assurer, le jour ou la nuit et en complémentarité avec l'entourage du bénéficiaire, une présence active et à optimaliser le bien-être mental, physique et social du bénéficiaire.

A cette fin, le garde à domicile intervient notamment pour:

1o maintenir le bénéficiaire dans des conditions optimales de sécurité et d'hygiène;

2o veiller à une prise correcte de la médication conformément aux prescriptions médicales;

3o assurer un réconfort moral au bénéficiaire et à la famille au travers d'échanges relationnels de qualité;

4o aider le bénéficiaire à utiliser le temps de manière qualitative;

5o préparer et donner les repas des bénéficiaires;

6o s'intégrer dans un travail interdisciplinaire et s'en référer au responsable du service ou au responsable de l'encadrement visé à l'article 4, 4o, pour tous les actes qui dépassent sa compétence – AGW du 29 janvier 2004, art. 4) .

§2. ( Le garde à domicile doit, pour exercer cette fonction, être porteur d'un diplôme ou d'un certificat lui permettant d'exercer la fonction d'aide familiale ou d'aide senior. Il doit également disposer d'un certificat de bonnes vie et moeurs exempt de condamnations à des peines criminelles ou correctionnelles incompatibles avec la fonction.

Toutefois, les personnes en place au 1er janvier 2004 dans un service agréé d'aide aux familles et aux personnes âgées qui ne disposent pas des qualifications requises, et qui ont exercé, au 1er janvier 2004, le métier de garde à domicile sous contrat de travail pendant minimum une année, peuvent continuer à exercer leur fonction.

A titre temporaire, les personnes en place au 1er janvier 2004 dans un service agréé d'aide aux familles et aux personnes âgées, qui ne disposent pas, au 1er janvier 2004, des qualifications requises, ni de la pratique du métier de garde à domicile sous contrat de travail pendant minimum une année, doivent, pour le 31 décembre 2008, réussir la formation d'auxiliaire polyvalente, ou obtenir une attestation de capacité d'aide familiale délivrée suite à un cycle de formation d'aide familiale organisé par un centre de formation agréé sur la base de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 novembre 1990 relatif à l'organisation de centres de formation d'aides familiales.

Les porteurs d'une formation qualifiante de garde à domicile subsidiée par le Fonds social européen ou dans le cadre du projet Now peuvent encore être engagés au-delà du 1er janvier 2004 pour exercer le métier de garde à domicile à condition de réussir, endéans les quatre ans de leur engagement, la formation d'auxiliaire polyvalente, ou d'obtenir une attestation de capacité d'aide familiale délivrée suite à un cycle de formation d'aide familiale organisé par un centre de formation agréé sur la base de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 novembre 1990 relatif à l'organisation de centres de formation d'aides familiales – AGW du 15 avril 2005, artr. 1er) .

Art. 6.

1° L'agrément est accordé par le Ministre sur rapport de ses services d'inspection. Sa décision est communiquée au service intéressé.

2° Le Ministre peut, par décision motivée, retirer l'agrément au service qui ne remplit plus les conditions fixées par le présent arrêté. Dans ce cas, la décision du Ministre prend cours six mois après la notification du retrait de l'agrément.

3° En cas de refus ou de retrait d'agrément par décision motivée du Ministre, le service dispose d'un délai de quinze jours pour adresser un mémoire justifiant l'accomplissement des conditions requises pour l'octroi ou le maintien de l'agrément.

4° Le service auquel l'agrément est refusé ou retiré ne peut introduire une nouvelle demande d'agrément qu'au plus tôt six mois après la notification du refus du Ministre.

Art. 7.

L'aide est fournie sur sollicitation du demandeur d'aide eu égard à ses besoins réels.

Les besoins sont évalués à la lumière d'une enquête sociale annuelle.

L'assistant social ou l'infirmier gradué social ont la responsabilité de la réponse à la demande d'aide.

L'octroi ou le refus de l'aide, ainsi que son suivi social doivent être justifiés dans un dossier social tenu à jour.

L'assistant social ou l'infirmier gradué social peuvent déroger aux dispositions prévues à l'article 8, 3°  ( ... – AGW du 29 janvier 2004, art. 5)  à condition de motiver leur décision par un rapport social transmis à l'organe de contrôle prévu à l'article 4, 7°.

Le Ministre accorde ou refuse la dérogation par décision motivée. Cette décision est communiquée au service dans les 30 jours suivant l'introduction de la demande.

A défaut de réponse dans les délais, la dérogation est considérée comme accordée.

Art. 7 bis .

§1er. Une programmation du nombre maximum d'heures d'aide à la vie quotidienne subventionnées est déterminée par zone d'activités.

§2. ( Pour les années 2004, 2005 et 2006 – AGW du 13 juillet 2006, art. 1er, al 1er) , la programmation est établie, selon les règles définies à l' annexe II , sur base des critères suivants:

1o la population divisée par tranches d'âge selon les catégories suivantes:

a) personnes ayant moins de 25 ans;

b) personnes ayant de 25 à 75 ans;

c) personnes ayant plus de 75 ans;

2o les caractéristiques socio-économiques suivantes de la population:

a) le revenu moyen par déclarant;

b) le taux de chômage;

3o la densité de la population;

4o l'offre de lits de maison de repos, de maison de repos et de soins et de résidence-services.

§3.  ( ... – AGW du 13 juillet 2006, art. 1er, al 2)

§4. ( Pour les années 2004, 2005 et 2006, les heures subventionnées visées au §1er sont les heures de contingents subventionnées en application de l'article 10 du présent arrêté – AGW du 13 juillet 2006, art. 1er, al 3) .

§5. Une zone d'activité est déficitaire quand elle a bénéficié en 2002 d'un nombre d'heures subventionnées, telles que définies à l'article 7bis, §4, inférieur au nombre d'heures établi par la programmation – AGW du 29 janvier 2004, art. 6) .

Art. 8.

L'octroi des subventions est subordonné aux conditions suivantes:

1° rémunérer les aides pour les prestations effectuées dans le respect des lois relatives au contrat de travail ou en vertu du statut s'il s'agit de personnel nommé à titre définitif par les services publics;

2° exiger du bénéficiaire de l'aide une contribution en rapport avec les ressources et les charges de la famille selon le barème fixé par le Ministre, barème auquel il ne peut être dérogé que sur base des dispositions prévues à l'article 7 et soumis au contrôle prévu à l'article 4, 7°;

3° ne pas excéder, pour un même cas, une durée de 200 heures par trimestre pour l'ensemble ( des prestations d'aide à la vie quotidienne – AGW du 29 janvier 2004, art. 7, 4°) fournies par un même service ou par des services différents;

4°  ( satisfaire, en ce qui concerne les prestations d'aide à la vie quotidienne, à la condition fixée à l'article 4, 2° – AGW du 29 janvier 2004, art. 7, 1°) ;

Le Ministre peut déroger  ( à la limitation prévue au 3° – AGW  du 29 janvier 2004, art. 7, 2°) du présent article lorsque l'intervention exceptionnelle est motivée par un rapport du service d'inspection ou par un rapport établi par un assistant social ou un infirmier gradué social.

( ... – AGW du 15 avril 2005, artr. 2)

Art. 9.

( §1er. Les subventions sont octroyées dans les limites des crédits disponibles.

§2. Pour l'octroi des subventions visées à l'article 10, le Ministre attribue par service, sans préjudice du §3, un nombre maximum annuel d'heures subventionnées d'activités d'aide à la vie quotidienne, dénommé « contingent de service ».

Nonobstant l'article 7bis, le service bénéficie, en 2004 ainsi qu'en 2005 ( et 2006 – AGW du 13 juillet 2006, art. 2) sous réserve de l'application du §8, d'un contingent de service égal au contingent de service qui lui a été accordé pour 2002.

Le contingent de service est réparti en fonction des zones d'activité que le service dessert.

La partie du contingent de service affectée à une zone d'activité est dénommée « contingent territorial ».

Pour déterminer les contingents territoriaux attribués au service en 2004, le contingent de service attribué en 2002 est réparti proportionnellement à l'activité réellement exercée dans les zones dans lesquelles ledit service a exercé une activité en 2001 et 2002.

§3. A dater du 1er janvier 2004, les heures supplémentaires disponibles par rapport au nombre d'heures octroyées en 2002 sont exclusivement affectées aux zones d'activité déficitaires selon la programmation visée à l'article 7bis.

Chaque zone d'activité déficitaire reçoit un volume d'heures de contingent supplémentaire proportionnel au nombre d'heures manquantes selon la programmation.

Le service qui exerce une activité dans une zone d'activité déficitaire se voit accorder un supplément d'heures de contingent territorial.

Le supplément d'heures de contingent territorial accordé à un service pour une année déterminée est le résultat de la formule (a: b x c x 0,8) + (a: d x e x 0,2), définis comme suit:

– a = le nombre d'heures de contingents territoriaux supplémentaires accordés par le Ministre à la zone d'activité;

– b = le nombre d'heures de contingents territoriaux attribués l'année civile précédente à tous les services qui exercent une activité dans la zone d'activité concernée;

– c = le nombre d'heures du contingent territorial attribué l'année civile précédente au service concerné;

– d = la somme des totaux de la population des communes dans lesquelles les services prestent des heures;

– e = le total de la population des communes dans lesquelles le service preste des heures.

Un service peut renoncer à recevoir un supplément d'heures de contingent territorial. Dans ce cas, le contingent territorial du service est soustrait du facteur b ci-dessus.

Pour 2004, les contingents territoriaux supplémentaires ne sont attribués qu'aux services privés et l'année civile visée à l'alinéa 4 est l'année 2002.

§4. Après notifications des contingents territoriaux, des services exerçant des activités dans une même zone d'activité peuvent passer une convention par laquelle l'un prête à l'autre, sur base volontaire et sans contrepartie, un certain nombre d'heures du contingent territorial qui lui est accordé pour l'année civile en cours. ( ... – AGW du 15 avril 2005, art. 3, 1°)

§5. Un service agréé pour exercer ses activités dans plusieurs zones d'activité peut transférer temporairement un maximum de ( 10 % – AGW du 15 avril 2005, art. 3, 2°) du nombre d'heures de son contingent territorial duquel proviennent lesdites heures vers l'un de ses autres contingents territoriaux d'une zone d'activité contiguë ( ou d'une zone d'activité non contiguë déficitaire – AGW du 15 avril 2005, art. 3, 3°) . Ce montant maximum est de ( 20 % – AGW du 15 avril 2005, art. 3, 2°) pour les services dont le transfert est issu de l'un de leurs contingents territoriaux de moins de 25.000 heures.

( §5bis. Le service dispose, à dater de la notification de son contingent territorial, d'un délai de trois mois pour transmettre à l'administration les conventions et transferts effectués en application des §§4 et 5 – AGW du 15 avril 2005, art. 3, 4°) .

§6. Dans la mesure où les crédits disponibles le permettent parce que certains contingents territoriaux n'ont pas été totalement utilisés, les activités effectuées dans des zones déficitaires par les services au-delà des limites fixées aux §2 à 5, bénéficient des subventions fixées à l'article 10, éventuellement réduites au marc le franc.

Dans la mesure où les crédits disponibles le permettent parce que, sans préjudice de l'alinéa 1er, certains contingents n'ont pas été totalement utilisés, les activités effectuées par les services agréés mais non encore subventionnés en application du présent arrêté bénéficient des subventions fixées à l'article 10, éventuellement réduites au marc le franc.

S'il subsiste ensuite un reliquat de crédits disponibles, les activités effectuées par les services au-delà des limites fixées aux §2 à 5 et aux alinéas précédents bénéficient des subventions fixées à l'article 10, éventuellement réduites au marc le franc.

§7. Les activités déployées par les aides familiales employées dans le cadre du programme de transition professionnelle, ainsi que les aides familiales dont l'emploi est financé dans le cadre des réductions de cotisations patronales appliquées en vertu de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand ainsi que dans le cadre du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, ne bénéficient pas des subventions fixées à l'article 10.

§8. Quand l'activité réellement effectuée par un service dans une zone d'activité est inférieure durant trois années civiles consécutives à une moyenne de 95 % du contingent territorial attribué, le Ministre fixe le contingent territorial du service à 95 % du contingent territorial accordé antérieurement. Cette disposition est applicable à partir du 1er janvier 2005 – AGW du 29 janvier 2004, art. 8) .

Art. 10.

( §1er La subvention comporte:

1° pour les services relevant du secteur privé:

a) un montant forfaitaire de 19,1958 EUR par heure prestée, à titre d'intervention dans les charges salariales des aides; ce montant est majoré de 0,4452 EUR pour les heures prestées par des aides dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est d'au moins 8 ans et de moins de 14 ans, de 1,3716 EUR pour les heures prestées par les aides dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est de 14 ans et plus;

b) un montant forfaitaire supplémentaire de 2,1225 EUR par prestation accordé à titre d'intervention dans les frais administratifs;

c) un montant forfaitaire supplémentaire fixé à 0,9193 EUR accordé à titre d'intervention dans les frais salariaux des assistants sociaux ou des infirmiers gradués sociaux, par heure prestée par les aides familiales ou seniors;

d) un montant forfaitaire supplémentaire de 6,0850 EUR par heure effectuée les samedis, les dimanches, les jours fériés ou entre 6 heures et 8 heures et entre 18 heures et 21 heures 30. Le nombre d'heures dites « inconfortables » ne peut dépasser 4 % des contingents territoriaux;

2° pour les services relevant du secteur public:

a) un montant forfaitaire de 18,3811 EUR par heure prestée, à titre d'intervention dans les charges salariales des aides; ce montant est majoré de 2,1863 EUR pour les heures prestées par des aides dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est d'au moins 8 ans et de moins de 14 ans, et de 3,7795 EUR pour les heures prestées par les aides dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est de 14 ans et plus. Pour les services organisés par un service public qui n'applique pas aux aides familiaux l'échelle D1.1 prévue par la RGB ni l'échelle D2 lorsqu'il n'est pas soumis à un plan de gestion visé par le plan Tonus, les montants de 2,1863 EUR et 3,7795 EUR sont respectivement de 0,4590 EUR et 1,4384 EUR;

b) un montant forfaitaire supplémentaire de 2,1225 EUR par prestation accordé à titre d'intervention dans les frais administratifs;

c) un montant forfaitaire supplémentaire fixé à 0,9193 EUR accordé à titre d'intervention dans les frais salariaux des assistants sociaux, des infirmiers gradués sociaux ou des infirmiers gradués spécialisés en santé communautaire, par heure prestée par les aides familiales ou seniors;

d) un montant forfaitaire supplémentaire de 6,0850 EUR par heure effectuée les samedis, les dimanches, les jours fériés ou entre 6 heures et 8 heures et entre 18 heures et 21 heures 30. Le nombre d'heures dites « inconfortables » ne peut dépasser 4 % des contingents territoriaux.

§2. Les montants sont adaptés annuellement en fonction des indexations des salaires survenues dans la fonction publique au cours de l'année.

Ils sont rattachés à l'indice pivot 116,15 dépassé en juillet 2005.

§3. Chaque année, la Ministre de l'Action sociale notifie aux différents services subventionnés les montants des forfaits de subventions appliqués dans le courant de l'année.

§4. Le nombre d'heures prestées à prendre en considération pour le calcul des subventions prévues au §1er, 1°, a) et c), 2°, a) et c), ne peut dépasser par aide et par année, le nombre d'heures équivalent à un temps plein, compte tenu de la durée hebdomadaire de travail convenue par la convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire 318.01 et des dispositions légales relatives aux congés payés et jours fériés.

Le nombre de prestations visé au §1er, 1°, b), et 2°, b), est, le cas échéant, réduit en proportion du nombre d'heures visé à l'alinéa précédent – AGW du 9 mars 2006, art. 1er) .

Art. 11.

Les subventions prévues à l'article 10 ne sont pas octroyées lorsque la contribution horaire réclamée au bénéficiaire est, eu égard à ses ressources immobilières, mobilières et à ses charges familiales, manifestement non conforme au barème fixé par le Ministre.

Art. 12.

Pour chaque cas faisant l'objet de prestations pouvant être prises en considération pour l'octroi des subventions, le service agréé est tenu d'établir les documents de contrôle suivant le modèle fixé par le Ministre.

Art. 13.

Les subventions sont liquidées au moins semestriellement.

A peine de forclusion, les services doivent introduire leur demande de subventions dans le mois qui suit l'expiration du trimestre au cours duquel les prestations ont été accomplies. Deux subventions provisionnelles peuvent être accordées par semestre.

( La somme de ces subventions peut atteindre un montant calculé sur base de 80 % de l'activité du semestre pénultième et des montants des subventions prévus pour l'année en cours – AECFR du 24 décembre 1990, art. 2) .

Art. 14.

( Les cours de perfectionnement organisés par les services en faveur des aides familiales et des aides seniors peuvent bénéficier des subventions prévues à l'article 10, 1er alinéa, 1°, 2° et 3°.

L'octroi des subventions est subordonné à la participation d'au moins 6 aides à ces cours et ils doivent se dérouler durant l'horaire normal de travail; le Ministre peut accorder une dérogation à ces deux conditions.

Le cours de perfectionnement doit avoir une durée minimale de deux heures.

Les informations relatives à l'organisation, au programme des cours et l'éventuelle demande de dérogation doivent être notifiées au Ministre au moins quinze jours avant leur début.

Les services doivent consacrer à l'organisation de cours de perfectionnement au moins 1,47 p.c. de leur activité totale prise en compte pour l'octroi des subventions. A défaut, une sanction équivalente au produit du nombre d'heures manquantes par la subvention horaire moyenne leur sera appliquée – AGW du 25 avril 1996, art. 6) .

Art. 14 bis .

(

§1er. Le service établit un plan de formation des aides familiaux et des gardes à domicile qui s'étend au moins sur deux années. Le plan est soumis pour avis au conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale et est transmis à l'administration pour approbation.

L'administration contrôle la qualité de la formation qui est dispensée.

§2. L'exercice de la fonction d'encadrement visée à l'article 4, 4o, est conditionné au fait que la personne qui l'exerce suive une formation permanente.

Le comité d'accompagnement des formations visé au §3, détermine le contenu du programme de la formation permanente des responsables de l'accompagnement.

§3. Le comité d'accompagnement des formations est composé au moins de représentants de l'administration, de quatre représentants des employeurs, de quatre représentants des organisations représentatives des travailleurs, d'un représentant de l'Association paritaire pour l'Emploi et la Formation, d'un représentant de l'Agence wallonne d'intégration des personnes handicapées, d'un représentant du Conseil wallon du troisième âge – AGW du 29 janvier 2004, art. 10) .

Art. 15.

( Les services qui organisent des réunions indispensables au bon fonctionnement de leurs activités peuvent bénéficier des subventions fixées à l'article 10.

Les services doivent consacrer à l'organisation de ces réunions au moins 1 p.c. de leur activité totale prise en compte pour l'octroi des subventions.

A défaut, une sanction équivalente au produit du nombre d'heures manquantes par la subvention horaire moyenne leur sera appliquée.

La durée totale de ces réunions ne peut dépasser 3 p.c. de la durée totale des activités prises en compte pour l'octroi des subventions – AGW du 25 avril 1996, art. 7) .

Art. 16.

( ... – AGW du 25 avril 1996, art. 8)

Art. 17.

( Les services qui distribuent des repas à domicile peuvent bénéficier des subventions prévues à l'article 10 pour les activités de conditionnement et de distribution des repas.

Cette activité ne peut dépasser six heures par jour et par aide et sera comptabilisée pour 2 prestations pour chaque aide, au sens du 1er alinéa, 2°, de l'article 10 – AGW du 25 avril 1996, art. 9) .

Art. 18.

Les frais de déplacement de l'aide peuvent être à charge de la personne aidée à raison de 10 p.c. de la contribution personnelle du bénéficiaire de l'aide, telle que visée à l'article 8, 2°.

La durée du déplacement est prise en considération dans ( l'activité prise en compte pour l'octroi des subventions – AGW du 25 avril 1996, art. 10) à raison d'un quart d'heure par prestation.

Art. 18 bis .

Les aides familiales employées dans le cadre du programme de transition professionnelle, ainsi que les aides familiales dont l'emploi est financé dans le cadre des réductions de cotisations patronales appliquées en vertu de l' ( arrêté royal du 18 juillet 2002 – AGW du 29 janvier 2004, art. 11)  portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, ne sont pas prises en compte pour l'application de l'article 4, 2°, du présent arrêté.

Toutefois, le service agréé d'aide aux familles et aux personnes âgées qui emploie des aides familiales dans le cadre des réductions de cotisations patronales appliquées en vertu de l' ( arrêté royal du 18 juillet 2002 – AGW du 29 janvier 2004, art. 11)  susvisé, doit, à leur égard, se conformer ( aux articles 4, 3° à 5° et 5 – AGW du 29 janvier 2004, art. 12) , de la présente réglementation. L'activité des aides familiales concernées, bien que ne bénéficiant pas des subventions décrites à l'article 10 du présent arrêté, est prise en compte, en ce qui concerne le respect des dispositions inscrites ( aux articles 7, 8, 2° et 3° – AGW du 29 janvier 2004, art. 12) et dernier alinéa du présent arrêté. Le service est également tenu d'établir les documents de contrôle suivant le modèle fixé par le Ministre.

Art. 18 ter .

Le service agréé d'aide aux familles et aux personnes âgées qui emploie des aides familiales dans le cadre des réductions de cotisations patronales appliquées en vertu de l' ( arrêté royal du 18 juillet 2002 – AGW du 29 janvier 2004, art. 11)  portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand doit consacrer à l'organisation de cours de perfectionnement visés à l'article 14 du présent arrêté au moins 1,47 % de son activité totale prise en compte pour l'octroi des subventions, majorée de l'activité des aides familiales employées dans le cadre de l' ( arrêté royal du 18 juillet 2002 – AGW du 29 janvier 2004, art. 11)  susvisé. A défaut, une sanction équivalente au produit du nombre d'heures manquantes par la subvention horaire moyenne leur sera appliquée.

Art. 18 quater .

Le service agréé d'aide aux familles et aux personnes âgées qui emploie des aides familiales dans le cadre des réductions de cotisations patronales appliquées en vertu de l' ( arrêté royal du 18 juillet 2002 – AGW du 29 janvier 2004, art. 11) portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand doit consacrer à l'organisation de réunions visées à l'article 15 du présent arrêté au moins 1 % de leur activité totale prise en compte pour l'octroi des subventions, majorée de l'activité des aides familiales employées dans le cadre de l' ( arrêté royal du 18 juillet 2002 – AGW du 29 janvier 2004, art. 11) susvisé. A défaut, une sanction équivalente au produit du nombre d'heures manquantes par la subvention horaire moyenne leur sera appliquée.

Art. 18 quinquies .

Le service agréé d'aide aux familles et aux personnes âgées qui emploie des aides familiales dans le cadre du programme de transition professionnelle doit, à leur égard et envers leur activité, se conformer à l'article 7 du présent arrêté.

Art. 18 sexies .

Les travailleurs administratifs et sociaux dont l'emploi est financé dans le cadre des réductions de cotisations patronales appliquées en vertu de l' ( arrêté royal du 18 juillet 2002 – AGW du 29 janvier 2004, art. 11) portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, ne sont pas pris en compte pour le respect des normes d'encadrement visées à l'article 4, 4°, du présent arrêté – AGW du 17 décembre 1998, art. 3) .

Art. 18 septies .

Sont concernés par ce chapitre, les postes de garde à domicile accordés à un service à dater du 1er avril 2004 pour lequel le service reçoit un total de huit points accordés en application du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand.

Art. 18 octies .

§1er. Une somme forfaitaire annuelle de ( 4.109,58 EUR – AGW du 9 mars 2006, art. 2, al.1er)  est octroyée, par emploi équivalent à temps plein, au service pour poste de garde à domicile tel que défini à l'article 18septies et ce, à titre d'intervention dans les frais de personnel administratif et des responsables de l'encadrement visés à l'article 4, 4°, ainsi que pour les suppléments salariaux accordés pour les prestations effectuées les samedis, les dimanches, les jours fériés ou entre 18 heures et 8 heures. Pour les emplois à temps partiel, la subvention est réduite à due concurrence.

( ... – AGW du 9 mars 2006, art. 2, al. 2)

§2. Les subventions fixées au §1er sont indexées conformément à l'article 10, §2.

§3. La subvention fixée aux §§1er et 2 n'est octroyée en faveur d'un emploi que pour la période où celui-ci bénéficie des subventions octroyées en application du décret du 25 avril 2002 susmentionné.

§4. Par année civile, la subvention est liquidée au service selon les modalités suivantes:

– une avance de 80 % de la subvention estimée, après introduction d'une déclaration de créance dûment complétée et signée;
- le solde sur présentation des pièces justificatives; celles-ci sont fournies au plus tard le 1er septembre de l'année suivante.

§5. Le service qui se voit retiré le bénéfice de l'intervention accordée par le FOREm pour un nouveau poste de garde à domicile tel que défini à l'article 18septies perd le bénéfice de l'intervention forfaitaire visée au §1er.

Art. 18 novies .

La contribution financière du bénéficiaire de la garde à domicile est fixée par le service – AGW du 22 avril 2004, art. 3) .

Art. 18 decies .

Sont concernés par ce chapitre les aides familiaux et les gardes à domicile engagés dans les services agréés d'aide aux familles et aux personnes âgées relevant du secteur privé, qui répondent respectivement aux conditions inscrites dans les articles 5 et 5bis, et qui sont engagés en application du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand.

Art. 18 undecies .

§1er. Une somme forfaitaire annuelle de 1.000 EUR est octroyée au service agréé par équivalent temps plein A.P.E., afin de permettre aux employeurs de supporter la différence de coûts engendrée par l'harmonisation des barèmes.

§2. La subvention fixée au §1er est indexée conformément à l'article 10, §2.

§3. La subvention fixée au §1er n'est octroyée en faveur d'un emploi que pour la période où celui-ci bénéficie des subventions octroyées en application du décret du 25 avril 2002 susmentionné.

§4. Par année civile, la subvention est liquidée au service selon les modalités suivantes:

– une avance de 80 % de la subvention estimée, après introduction d'une déclaration de créance dûment complétée et signée;

– le solde sur présentation des pièces justificatives; celles-ci sont fournies au plus tard le 30 juin de l'année suivante – AGW du 9 mars 2006, art. 3) .

Art. 19.

Les services agréés subventionnés transmettent au Ministre avant le 30 avril de l'année suivant l'exercice écoulé:

1° le compte complet des recettes et dépenses de l'exercice, y compris un relevé détaillé des subventions et des interventions financières qui proviennent d'autres administrations publiques, institutions et services privés, ainsi que de la contribution exigée de chacun des bénéficiaires;

2° une copie des documents de déclaration à l'Office national de sécurité sociale mentionnant les prestations de travail des aides familiales, des aides seniors, des assistants sociaux et des infirmiers gradués sociaux et du personnel administratif et leur numéro d'immatriculation;

( Les services transmettent également au Ministre avant le 31 mars de l'année suivant l'exercice écoulé le rapport annuel d'activité tel que fixé par le Ministre – AGW du 17 décembre 1998, art. 4) .

( Dans tous les actes et autres documents, publicités et affichages émanant du service, celui-ci doit ajouter la mention « service d'aide aux familles et aux personnes âgées agréé par la Région wallonne » suivie du numéro d'agrément ou, s'il est subventionné, la mention « service d'aide aux familles et aux personnes âgées agréé et subventionné par la Région wallonne » suivie du numéro d'agrément – AGW du 29 janvier 2004, art. 13) .

Art. 20.

En cas d'irrégularité dûment constatée, le Ministre peut suspendre le bénéfice des subventions pour une période qu'il détermine.

Art. 20 bis .

§1er. Toute personne intéressée peut adresser à l'administration une plainte relative au fonctionnement d'un service.

Toute plainte fait l'objet d'un accusé de réception envoyé dans les huit jours.

§2. L'administration à qui une plainte a été adressée en informe sans délai:

1o le Ministre;

2o le responsable du service.

§3. L'administration adresse au ministre un rapport sur les informations qu'elle a pu recueillir.

Le responsable du service informe sans délai l'administration des suites réservées à la plainte.

L'administration informe le plaignant et le responsable du service de la suite réservée à la plainte – AGW du 29 janvier 2004, art.14) .

Art. 21.

L'arrêté de l'Exécutif du 20 mars 1983 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions en leur faveur tel que modifié par les arrêtés de modification des 2 septembre 1985, 24 septembre 1985, 13 novembre 1985 et 26 août 1986 est abrogé.

Art. 22.

Les services agréés au 31 décembre 1988 sont réputés agréés. Ils bénéficient d'un délai de 6 mois à partir du 1er janvier 1989 pour se conformer aux dispositions du présent arrêté.

Art. 23.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1989.

Le Ministre-Président de l’Exécutif de la Communauté française,

V. FEAUX

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Ch. PICQUE

ANNEXE Ire.
LES ZONES D'ACTIVITES

Zone 01 Mouscron-Tournai - Ath
Antoing, Ath, Beloeil, Bernissart, Brugelette, Brunehaut, Celles, Chievres, Comines-Warneton, Ellezelles, Estaimpuis, Flobecq, Fransnes-Lez-Anvaing, Lessines, Leuze-en-Hainaut, Mont-de-l'Enclus, Mouscron, Pecq, Peruwelz, Rumes, Silly, Tournai.
Zone 02 La Louvière
Binche, Braine-le-Comte, Chapelle-lez-Herlaimont, Ecaussinnes, Enghien, Erquelinnes, Estinnes, La Louvière, Le Roeulx, Manage, Merbes le Château, Morlanwelz, Seneffe, Soignies.
Zone 03 Brabant
Beauvechain, Braine-l'Alleud, Braine-le-Château, Chastre, Chaumont-Gistoux, Court-Saint-Etienne, Genappe, Grez-Doiceau, Hélecine, Incourt, Ittre, Jodoigne, La Hulpe, Lasne, Mont-Saint-Guibert, Nivelles, Orp-Jauche, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Perwez, Ramillies, Rebecq, Rixensart, Tubize, Villers-la-Ville, Walhain, Waterloo, Wavre.
Zone 04 Huy-Waremme
Amay, Anthisnes, Berloz, Braives, Burdinne, Clavier, Crisnée, Donceel, Engis, Faimes, Ferrieres, Fexhe-leHhaut-Clocher, Geer, Hamoir, Hannut, Héron, Huy, Lincent, Marchin, Modave, Nandrin, Oreye, Ouffet, Remicourt, Saint-Georges-sur-Meuse, Tinlot, Verlaine, Villers-le-Bouillet, Wanze, Waremme, Wasseiges.
Zone 05 Liège
Ans, Awans, Aywaille, Bassenge, Beyne-Heusay, Blégny, Chaudfontaine, Comblain-au-Pont, Dalhem, Esneux, Flémalle, Fléron, Grâce-Hollogne, Herstal, Juprelle, Liège, Neupré, Oupeye, Saint-Nicolas, Seraing, Soumagne, Sprimont, Trooz, Visé.
Zone 06 Verviers
Aubel, Baelen, Dison, Herve, Jalhay, Lierneux, Limbourg, Malmedy, Olne, Pepinster, Plombières, Spa, Stavelot, Stoumont, Theux, Thimister-Clermont, Trois-Ponts, Verviers, Waimes, Welkenraedt.
Zone 07 Mons
Boussu, Colfontaine, Dour, Frameries, Hensies, Honnelles, Jurbise, Lens, Mons, Quaregnon, Quevy, Quiévrain, Saint-Ghislain.
Zone 08 Charleroi
Aiseau-Presles, Anderlues, Charleroi, Châtelet, Courcelles, Farciennes, Fleurus, Fontaine l'Evêque, Gerpinnes, Ham-sur-Heure-Nalinnes, Les Bons Villers, Lobbes, Montigny-le-Tilleul, Pont-à-Celles, Thuin, Walcourt.
Zone 09 Namur
Andenne, Assesse, Eghezée, Fernelmont, Floreffe, Fosses-la-Ville, Gembloux, Gesves, Jemeppe-sur-Sambre, La Bruyère, Mettet, Namur, Ohey, Profondeville, Sambreville, Sombreffe.
Zone 10 Dinant
Anhée, Beauraing, Bièvre, Ciney, Dinant, Gedinne, Hamois, Hastière, Havelange, Houyet, Onhaye, Rochefort, Somme-Leuze, Vresse-sur-Semois, Yvoir.
Zone 11 Philippeville
Beaumont, Cerfontaine, Chimay, Couvin, Doische, Florennes, Froidchapelle, Momignies, Philippeville, Sivry-Rance, Viroinval.
Zone 12 Nord Luxembourg
Bastogne, Bertogne, Bertrix, Bouillon, Daverdisse, Durbuy, Erezée, Fauvillers, Gouvy, Herbeumont, Hotton, Houffalize, La Roche-en-Ardenne, Léglise, Libin, Libramont-Chevigny, Manhay, Marche-en-Famenne, Nassogne, Neufchâteau, Paliseul, Rendeux, Sainte-Ode, Saint-Hubert, Tellin, Tenneville, Vaux-sur-Sûre, Vielsalm, Wellin.
Zone 13 Sud Luxembourg
Arlon, Attert, Aubange, Chiny, Etalle, Florenville, Habay, Martelange, Meix-devant-Virton, Messancy, Musson, Rouvroy, Saint-Léger, Tintigny, Virton – AGW du 29 janvier 2004, annexe) .
AGW du 29 janvier 2004, annexe
ANNEXE II.
LES CRITERES DE PROGRAMMATION

Pour déterminer, en application de l'article 7bis, §1er, le nombre maximum d'heures d'aide à la vie quotidienne attribué à une zone d'activités, il est tenu compte des critères pondérés de la manière suivante:
1o la population divisée par tranches d'âge selon les catégories suivantes:
a) personnes ayant moins de 25 ans: 10 %;
b) personnes ayant de 25 à 75 ans: 5 %;
c) personnes ayant plus de 75 ans: 50 %;
2o les caractéristiques socio-économiques suivantes de la population:
a) le revenu moyen par déclarant: 10 %;
b) le taux de chômage: 15 %;
3o la densité de la population: 5 %;
4o l'offre de lits de maison de repos, de maison de repos et de soins et de résidence-services: 5 % – AGW du 29 janvier 2004, annexe) .
AGW du 29 janvier 2004, annexe