Nous, Exécutif de la Communauté française,
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 mars 1983 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services, tel que modifié par les arrêtés de l'Exécutif des 2 septembre 1985, 24 septembre 1985, 13 novembre 1985 et 26 août 1986;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 décembre 1985 réglant la signature des actes de l'Exécutif;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 18 février 1988 portant règlement de son fonctionnement;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 17 mai 1988 fixant la répartition des compétences entre les Ministres de la Communauté française;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, tel qu'il a été modifié par l'article 18 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu l'urgence spécialement motivée par la nécessité d'adapter sans délai les dispositions régissant l'octroi des subventions aux services d'aide aux familles à l'évolution des structures et de l'organisation des soins à domicile;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé et vu la délibération de l'Exécutif du 16 décembre 1988,
Arrêtons:
Dispositions générales
Art. 1er.
Le présent arrêté s'applique aux services dont le siège social se situe sur le territoire de la région de langue française.
Art. 2.
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre:
– le Ministre: le Ministre des Affaires sociales de l'Exécutif de la Communauté française;
– les services: les services agréés d'aides aux familles et aux personnes âgées.
Art. 3.
Le Ministre peut, aux conditions déterminées dans le présent arrêté, agréer des services d'aide aux familles et aux personnes âgées, créés par les provinces, les communes, les centres publics d'aide sociale et les associations sans but lucratif.
Il peut accorder des subventions aux services agréés, dans les limites des crédits disponibles, conformément aux dispositions du présent arrêté.
De l'agrément
Art. 4.
Pour être agréés, les services doivent remplir les conditions suivantes:
1° avoir pour objet de mettre temporairement et sans distinction d'opinion politique, philosophique ou religieuse, des aides familiales ou des aides seniors à la disposition des familles et des personnes isolées qui en font la demande.
Par priorité, les aides doivent être accordées à ceux qui en ont le plus besoin et qui sont les moins favorisés sur le plan financier, parce que les requérants ne sont pas ou sont insuffisamment en état d'accomplir leurs tâches familiales ou ménagères, en raison soit de l'absence d'un des parents, soit d'une inaptitude physique ou mentale, soit de circonstances sociales particulières;
2° employer à temps plein et de façon permanente aux moins trois aides familiales ou aides seniors qui répondent aux conditions énoncées à l'article 5 du présent arrêté.
Un emploi à temps plein peut être remplacé par deux emplois à temps partiel pour autant qu'ils correspondent au moins à un emploi à temps plein;
3° s'engager à appliquer aux aides familiales et aux aides seniors leur statut respectif, tel qu'il a été approuvé par l'Exécutif;
4° ( occuper à quart-temps, dans les liens d'un contrat de travail ou soumis à un statut public, un assistant social ou un infirmier gradué social pour 9 aides et moins, et un employé administratif pour 10 aides et moins; les aides sont celles visées au 2° du présent article, et leur nombre est exprimé en fonction équivalent temps plein; l'assistant social ou infirmier gradué social est chargé d'effectuer les enquêtes sociales et d'assurer l'accompagnement des bénéficiaires, des aides familiales et des aides seniors – AGW du 23 mars 1995, art. 1er) ;
5° exiger des aides familiales et des aides seniors des garanties de santé en les soumettant lors de l'engagement et ensuite annuellement à un contrôle médical préventif;
6° garantir le caractère confidentiel des entretiens de service et des entretiens avec les demandeurs d'aide.
Dans ce but, un local doit être mis à la disposition de chaque service dans la commune où celui-ci a son siège et dans les différentes sections des services;
7° se soumettre au contrôle organisé par le Ministre. Les nouveaux services ne sont agréés que sur base d'une étude des besoins et d'un mémoire justificatif qu'ils déposent.
Art. 5.
Les aides familiales et les aides seniors, dont question à l'article 4, 2°, du présent arrêté, doivent être titulaires d'une attestation de capacité délivrée par l'Exécutif.
Sont assimilées à cette catégorie:
1° les aides familiales et les aides seniors qui ont suivi un programme de formation fixé par l'Exécutif;
2° les aides familiales et aides seniors titulaire d'une attestation de capacité délivrée avant le 13 février 1975;
3° les aides familiales et aides seniors titulaires d'une attestation de capacité en langue française délivrée durant la période prenant cours le 13 février 1975 et prenant fin à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté;
4° les aides familiales ayant justifié, devant la Commission instituée par l'arrêté ministériel du 7 juillet 1949, abrogé par l'arrêté ministériel du 3 mars 1954, des connaissances d'une pratique équivalant à celle exigée des aides familiales visées au 1° du présent article;
5° les aides familiales ou aides seniors titulaires d'un brevet ou d'un certificat délivré à l'étranger attestant qu'elles ont acquis des connaissances théoriques et pratiques équivalant à celles exigées des aides visées aux 1° et 3° du présent article et qui sont, en outre, en possession du certificat d'immatriculation d'aide familiale ou d'aide senior délivré par l'Exécutif aux conditions qu'il fixe;
6° ( les aides familiales issues d'une école professionnelle secondaire supérieure finalité auxiliaire familiale et sanitaire ou puéricultrice ou aspirant(e) en nursing en possession des documents suivants:
– un brevet ou un certificat d'auxiliaire familiale et sanitaire ou puéricultrice ou aspirant(e) en nursing;
– une attestation de qualification de la sixième année d'étude;
– un certificat d'étude établissant que le candidat a suivi avec succès la sixième année d'étude – AECFR du 13 juillet 1992, art. 1er) ;
( 7° les auxiliaires polyvalentes des services à domicile et en collectivité issues d'un cours professionnel secondaire supérieur, après une formation de six cents périodes de cinquante minutes et des stages d'une durée totale de sept cent nonante-deux périodes de cinquante minutes – AECFR du 13 juillet 1992, art. 2) .
( Est assimilée à l'aide familiale, l'aide senior en possession d'une attestation de fréquentation délivrée par le service ayant organisé un module de 80 heures de cours de perfectionnement, comprenant 40 heures de psychologie, 12 heures de puériculture, 10 heures de législation sociale, 10 heures d'économie familiale, 8 heures de déontologie. Ce module de formation doit faire l'objet d'un rapport favorable de l'organe de contrôle visé à l'article 4, 7° – AGW du 6 avril 1995, art. 1er) .
Art. 6.
1° L'agrément est accordé par le Ministre sur rapport de ses services d'inspection. Sa décision est communiquée au service intéressé.
2° Le Ministre peut, par décision motivée, retirer l'agrément au service qui ne remplit plus les conditions fixées par le présent arrêté. Dans ce cas, la décision du Ministre prend cours six mois après la notification du retrait de l'agrément.
3° En cas de refus ou de retrait d'agrément par décision motivée du Ministre, le service dispose d'un délai de quinze jours pour adresser un mémoire justifiant l'accomplissement des conditions requises pour l'octroi ou le maintien de l'agrément.
4° Le service auquel l'agrément est refusé ou retiré ne peut introduire une nouvelle demande d'agrément qu'au plus tôt six mois après la notification du refus du Ministre.
De l'aide
Art. 7.
L'aide est fournie sur sollicitation du demandeur d'aide eu égard à ses besoins réels.
Les besoins sont évalués à la lumière d'une enquête sociale annuelle.
L'assistant social ou l'infirmier gradué social ont la responsabilité de la réponse à la demande d'aide.
L'octroi ou le refus de l'aide, ainsi que son suivi social doivent être justifiés dans un dossier social tenu à jour.
L'assistant social ou l'infirmier gradué social peuvent déroger aux dispositions prévues à l'article 8, 3° et 4° à condition de motiver leur décision par un rapport social transmis à l'organe de contrôle prévu à l'article 4, 7°.
Le Ministre accorde ou refuse la dérogation par décision motivée. Cette décision est communiquée au service dans les 30 jours suivant l'introduction de la demande.
A défaut de réponse dans les délais, la dérogation est considérée comme accordée.
Des subventions
Art. 8.
L'octroi des subventions est subordonné aux conditions suivantes:
1° rémunérer les aides pour les prestations effectuées dans le respect des lois relatives au contrat de travail ou en vertu du statut s'il s'agit de personnel nommé à titre définitif par les services publics;
2° exiger du bénéficiaire de l'aide une contribution en rapport avec les ressources et les charges de la famille selon le barème fixé par le Ministre, barème auquel il ne peut être dérogé que sur base des dispositions prévues à l'article 7 et soumis au contrôle prévu à l'article 4, 7°;
3° ne pas excéder, pour un même cas, une durée de 200 heures par trimestre pour l'ensemble des prestations fournies par un même service ou par des services différents;
4° ne pas excéder 100 heures par trimestre pour l'ensemble des prestations fournies par un même service ou par des services différents dans les familles dont les revenus supposent une contribution du bénéficiaire supérieure à 200 francs l'heure, conformément aux barèmes fixés par le Ministre.
Le Ministre peut déroger aux limitations prévues aux 3° et 4° du présent article lorsque l'intervention exceptionnelle est motivée par un rapport du service d'inspection ou par un rapport établi par un assistant social ou un infirmier gradué social.
Art. 9.
Au plus tard dans le troisième trimestre, le Ministre fixe pour l'année suivante le nombre maximum annuel d'heures de prestations admissibles au bénéfice des subventions, ci-après dénommées le contingent.
Art. 10.
La subvention comporte:
1° ( un montant forfaitaire de 445,71 francs par heure prestée, à titre d'intervention dans les charges salariales des aides, ce montant est majoré de 5 francs pour les heures prestées par des aides dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est d'au moins 8 ans et de moins de 14 ans, de 10 francs pour les heures prestées par des aides dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est de 14 ans et plus – AGW du 23 mars 1995, art. 2) ;
2° un montant forfaitaire supplémentaire de ( 63,67 FB – AGW du 23 mars 1995, art. 3) par prestation accordé à titre d'intervention dans les frais administratifs;
3° ( un montant forfaitaire supplémentaire fixé à ( 20,22 FB – AGW du 23 mars 1995, art. 4) accordé à titre d'intervention dans les frais salariaux des assistants sociaux ou des infirmiers gradués sociaux, par heure prestée par les aides familiales ou seniors – AECFR du 24 décembre 1990, art. 1er) ;
4° un montant forfaitaire supplémentaire de ( 85,29 FB – AGW du 23 mars 1995, art. 3) par heure effectuée les samedis, les dimanches, ou entre 20 heures et 6 heures; ces heures ne peuvent dépasser 2 p.c. du contingent;
Ces montants peuvent être adaptés chaque année par le Ministre.
Le nombre d'heures prestées à prendre en considération pour le calcul des subventions prévues au 1° du présent article ne peut dépasser en moyenne, par aide et par trimestre, la durée hebdomadaire de travail convenue en commission paritaire des aides familiales et des aides seniors et rendue obligatoire par arrêté royal du 6 janvier 1984 ( ... – AGW du 22 décembre 1994, art. 1er) .
Art. 11.
Les subventions prévues à l'article 10 ne sont pas octroyées lorsque la contribution horaire réclamée au bénéficiaire est, eu égard à ses ressources immobilières, mobilières et à ses charges familiales, manifestement non conforme au barème fixé par le Ministre.
Art. 12.
Pour chaque cas faisant l'objet de prestations pouvant être prises en considération pour l'octroi des subventions, le service agréé est tenu d'établir les documents de contrôle suivant le modèle fixé par le Ministre.
Art. 13.
Les subventions sont liquidées au moins semestriellement.
A peine de forclusion, les services doivent introduire leur demande de subventions dans le mois qui suit l'expiration du trimestre au cours duquel les prestations ont été accomplies. Deux subventions provisionnelles peuvent être accordées par semestre.
( La somme de ces subventions peut atteindre un montant calculé sur base de 80 % de l'activité du semestre pénultième et des montants des subventions prévus pour l'année en cours – AECFR du 24 décembre 1990, art. 2) .
Art. 14.
Les services qui organisent les cours de perfectionnement peuvent bénéficier, dans les limites du contingent, des subventions prévues à l'article 10, 1°et 2°.
Le bénéfice de cette subventions est subordonné à la participation d'au moins 6 aides pour une durée minimale de 2 heures de cours durant le temps de travail.
Si plusieurs services organisent ensemble un tel cours, la subvention est répartie entre eux au prorata du nombre d'aides qu'ils y envoient.
( Les services doivent consacrer au moins 1,47 p.c. de leur contingent ou de leur activité totale si elle est inférieure au contingent, à l'organisation des cours de perfectionnement – AECF du 24 décembre 1990, art. 3) .
L'organisation et le programme cours doivent être notifiés au Ministre au plus tard 15 jours avant qu'ils ne débutent.
Art. 15.
Les services qui organisent des réunions de coordinations ou d'équipes ayant pour but l'évaluation et l'amélioration de l'aide apporté aux familles peuvent bénéficier, dans les limites du contingent, des subventions fixées à l'article 10, 1° et 2°.
La durée globale de ces réunions ne peut cependant dépasser 2 p.c. de l'ensemble des prestations de service.
Art. 16.
Les services qui organisent des accompagnements individuels peuvent bénéficier, dans les limites du contingent, des subventions prévues à l'article 10, 1° et 2°
L'accompagnement individuel requiert au moins trois intervenants de fonction sociale, paramédicale ou médicale au profit d'une même famille.
( Les heures consacrées aux accompagnements individuels ne peuvent dépasser 0,73 % du contingent – AGW du 24 décembre 1990, art 4) .
Art. 17.
Les services qui organisent la distribution des repas peuvent bénéficier des subventions, dans les limites du contingent, des subventions prévues à l'article 10, 1° et 2°.
Ces prestations ne peuvent dépasser 4 heures par jour et par aide.
Art. 18.
Les frais de déplacement de l'aide peuvent être à charge de la personne aidée à raison de 10 p.c. de la contribution personnelle du bénéficiaire de l'aide, telle que visée à l'article 8, 2°.
La durée du déplacement est prise en considération dans le contingent à raison d'un quart d'heure par prestation.
Obligations et sanctions
Art. 19.
Les services agréés subventionnés transmettent au Ministre avant le 30 avril de l'année suivant l'exercice écoulé:
1° le compte complet des recettes et dépenses de l'exercice, y compris un relevé détaillé des subventions et des interventions financières qui proviennent d'autres administrations publiques, institutions et services privés, ainsi que de la contribution exigée de chacun des bénéficiaires;
2° une copie des documents de déclaration à l'Office national de sécurité sociale mentionnant les prestations de travail des aides familiales, des aides seniors, des assistants sociaux et des infirmiers gradués sociaux et du personnel administratif et leur numéro d'immatriculation;
3° les données relatives aux familles et aux personnes aidées, telles que fixées par le Ministre.
Art. 20.
En cas d'irrégularité dûment constatée, le Ministre peut suspendre le bénéfice des subventions pour une période qu'il détermine.
Dispositions transitoires et finales
Art. 21.
L'arrêté de l'Exécutif du 20 mars 1983 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions en leur faveur tel que modifié par les arrêtés de modification des 2 septembre 1985, 24 septembre 1985, 13 novembre 1985 et 26 août 1986 est abrogé.
Art. 22.
Les services agréés au 31 décembre 1988 sont réputés agréés. Ils bénéficient d'un délai de 6 mois à partir du 1er janvier 1989 pour se conformer aux dispositions du présent arrêté.
Art. 23.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1989.
Le Ministre-Président de l’Exécutif de la Communauté française,
V. FEAUX
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Ch. PICQUE