L'Exécutif Régional Wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 68;
Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3;
Considérant qu'il y a lieu d'assurer la continuité des travaux de cabinet au moment où l'Exécutif Régional Wallon sort du Gouvernement national;
Vu l'urgence,
Arrête:
Attributions
Art. 1er.
Les attributions des cabinets des Ministres ( du Gouvernement wallon – AGW du 27 juin 1996, art. 1er) sont fixées comme suit: les affaires susceptibles d'influencer la politique générale ( du Gouvernement – AGW du 27 juin 1996, art. 1er) ou les travaux du Conseil Régional Wallon, les recherches et les études propres à faciliter le travail personnel des Ministres, la présentation des dossiers de l'administration, éventuellement son secrétariat, la réception et l'ouverture de son courrier personnel, sa correspondance particulière, les demandes d'audience, la revue de presse.
Composition
Art. 2.
( §1er. – AERW du 27 janvier 1982, art. 1er) ( Le Cabinet des Ministres ne peut comprendre plus de huit membres, étant:
– un chef de cabinet;
- un chef de cabinet adjoint;
- un secrétaire de cabinet;
- deux conseillers;
- deux attachés;
- un secrétaire particulier.
§2. Trois cellules de Politique générale sont créées. Chaque cellule sera placée sous l'autorité de l'un des Ministres, membres du Gouvernement. Chaque cellule sera composée, au choix de ce Ministre, membre du Gouvernement, soit de deux membres étant:
– un chef de cabinet;
- un conseiller;
soit de trois membres étant:
– un chef de cabinet adjoint;
- un conseiller;
- un attaché.
§3. ( ... – AGW du 21 janvier 1999, art. 2) – AGW du 6 avril 1995, art. 1er) . ( Il met à la disposition de chaque membre du Gouvernement sortant de charge et n'exerçant plus de fonctions ministérielles un conseiller et un agent d'exécution pour une période de cinq ans prenant cours à la date de sa démission – AGW du 27 février 1997, art. 1er) .
Art. 2 bis .
(
Indépendamment du cadre autorisé, il peut y avoir, par Cabinet, un maximum de deux équivalents temps plein à répartir sur un ou plusieurs experts à temps plein ou non. Leur rémunération est limitée à celle d'un conseiller. Les dispositions des articles ( 16 et 17 – AGW du 27 juin 1996, art. 2) sont applicables aux experts, celles des articles ( 5 et 10 – AGW du 27 juin 1996, art. 2) ne sont pas applicables aux experts – AGW du 6 avril 1995, art. 2) .
Art. 2 ter .
(
§1er. Il est créé une cellule permanente dénommée « Secrétariat du Gouvernement », qui fonctionne de manière autonome des Cabinets ministériels et est placée sous l'autorité du Gouvernement. Le Ministre-Président en assure la gestion journalière.
§2. Le Secrétariat du Gouvernement est composé de 16 membres, dont:
– le Secrétaire du Gouvernement;
– 4 conseillers;
– 11 agents d'exécution.
Le Secrétaire est désigné par le Ministre-Président.
Les autres membres du Secrétariat du Gouvernement sont désignés par le Gouvernement.
Par dérogation au statut du personnel de Cabinet, le personnel non détaché d'une administration est engagé sur la base d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Les membres du Secrétariat du Gouvernement wallon bénéficient des dispositions du présent arrêté, à l'exclusion de l'article 19.
§3. Les missions essentielles du Secrétariat du Gouvernement sont les suivantes:
– le secrétariat du Gouvernement;
– la préparation des réunions du Gouvernement, notamment l'élaboration de l'ordre du jour et la diffusion des documents;
– la préparation des notifications définitives;
– la transmission des décisions du Gouvernement vis-à-vis:
– du Parlement wallon;
– des Cabinets régionaux et de l'administration;
– des autres niveaux de pouvoir, y compris l'Etat fédéral;
– l'organisation du protocole et des relations publiques du Gouvernement;
– la diffusion des décisions du Gouvernement – AGW du 21 janvier 1999, art. 1er) .
Art. 3.
( §1er – AERW du 27 janvier 1982, art. 2) . Pour les travaux d'exécution, le cabinet ne peut comprendre plus de trente agents, y compris les huissiers et chauffeurs, mais à l'exclusion des téléphonistes, des ouvriers, des nettoyeurs et du concierge.
Le nombre de téléphonistes est limité à quatre. Le personnel auxiliaire (ouvriers, préposés à la cafétaria et concierges) est également limité à quatre. Lorsque l'entretien des locaux du cabinet n'est pas confié à une firme privée, des nettoyeurs peuvent être recrutés, dans le cadre du personnel auxiliaire, à raison de un par dix locaux.
( §2. Pour les travaux d'exécution, chaque cellule de Politique Générale ne peut comprendre plus de quinze agents – AERW du 27 janvier 1982, art. 2) .
§3. ( ... – AGW du 6 avril 1995, art. 3)
Art. 4.
Ne peuvent faire partie du personnel d'exécution, les agents de l'Etat, de la Région ou de la Communauté de niveau 1, ni les titulaires de grades équivalents appartenant aux autres services publics ou aux établissements d'enseignement subventionné.
Art. 5.
Les membres du personnel ( des Ministères – AGW du 27 juin 1996, art. 3) de la Région Wallonne et plus généralement de tout service public, appelés à faire partie d'un cabinet, ne peuvent rester en fonction dans leur emploi, ni continuer à en exercer, même à temps partiel, les attributions.
Nominations et fonctionnement
Art. 6.
Le chef de cabinet et le chef de cabinet adjoint sont nommés par ( le Gouvernement – AGW du 27 juin 1996, art. 4) . Les autres membres du cabinet sont nommés par le Ministre concerné.
( L'arrêté de nomination détermine la résidence administrative – AGW du 26 juin 1997, art. 1er) .
Art. 7.
( Le chef de cabinet communique les instructions et les ordres de service du Ministre à l'administration à l'attention du Secrétaire général concerné. En cas d'urgence, il peut être dérogé à cette règle sous réserve d'en informer sans délai le Secrétaire général concerné – AGW du 6 avril 1995, art. 4) .
Art. 8.
Les membres et agents du cabinet ne peuvent traiter avec l'administration que par l'intermédiaire du chef de cabinet ou avec son autorisation.
Allocations et indemnités
Art. 9.
( Sans préjudice de l'article 11, il est alloué aux membres des Cabinets qui ne font pas partie du personnel des services du Gouvernement wallon ou plus généralement de tout service public, une allocation de Cabinet tenant lieu de traitement fixée dans les échelles ci-après, applicables au personnel des ministères:
– chef de cabinet: échelle A2
– chef de cabinet adjoint: échelle A3
– conseiller et secrétaire de cabinet: échelle A4
– secrétaire particulier: échelle A5
– attaché: échelle A5.
Les agents d'exécution des Cabinets ainsi que les gens de métier et de service, qui ne font pas partie du personnel des ministères, bénéficient d'une allocation de Cabinet tenant lieu de traitement fixée dans les limites du traitement minimum et du traitement maximum de l'échelle attachée, en régime organique, au grade du personnel des ministères correspondant à la fonction exercée, augmentée d'un supplément d'allocation qui ne peut dépasser 96.089F. Il ne peut être fait application de l'échelle spéciale, éventuellement prévue en régime transitoire, pour le personnel des ministères – AGW du 6 avril 1995, art. 5) .
Art. 10.
( Il est accordé aux membres du personnel ( des Ministères – AGW du 27 juin 1996, art. 5) de la Région wallonne détachés dans les Cabinets une allocation de cabinet qui ne peut dépasser les taux annuels suivants:
– chef de cabinet 343.175 F
– chef de cabinet adjoint 260.813 F
– conseiller et secrétaire de cabinet 233.359 F
– secrétaire particulier 178.451 F
– attaché 137.270 F
– personnel affecté aux travaux d'exécution
et gens de métier et de service 96.089 F – AGW du 6 avril 1995, art. 6) .
Art. 11.
( La situation pécuniaire des membres et agents de cabinet qui, sans faire partie des Ministères de la Région wallonne, appartiennent toutefois à un ministère, à un service de l'Etat, à un autre service public, à une entreprise publique visée dans la loi du 21 mars 91, à un organisme d'intérêt public, à un établissement d'utilité publique visé dans la loi du 27 juin 1921, à une personne morale de droit public créée sur pied de l'article 9 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ou à un établissement d'enseignement subventionné, est réglée comme suit:
1° lorsque l'employeur consent à poursuivre le paiement du traitement, l'intéressé obtient l'allocation de cabinet prévue à l'article 10. Le Ministre intéressé rembourse éventuellement au service d'origine la rétribution du membre ou de l'agent de cabinet, l'allocation de pécule de vacances, la prime de fin d'année et toute autre allocation et indemnité calculées conformément aux dispositions applicables au membre ou à l'agent du cabinet dans son organisme d'origine, majorées, le cas échéant des charges patronales.
2° lorsque l'employeur suspend le paiement du traitement, l'intéressé obtient l'allocation de cabinet tenant lieu de traitement prévue à l'article 9.
Cette allocation ne peut toutefois dépasser, ni être inférieure à la rétribution, au sens large, majorée de l'allocation que l'intéressé obtiendrait au cas où les dispositions citées sous 1° lui seraient applicables – AGW du 27 juin 1996, art. 6) .
Art. 12.
Il est accordé aux chauffeurs des cabinets des Ministres:
1° une allocation forfaitaire mensuelle de 10 981 F;
2° une indemnité forfaitaire d'un montant maximum de 99 970 F par an.
L'allocation forfaitaire mensuelle est portée à 19 217 F pour le chauffeur personnel du Ministre, le supplément de 8 236 F couvrant le surcroît de prestations extraordinaires auquel donnent lieu les déplacements du Ministre. Celui-ci peut, d'après les prestations accomplies, modifier l'attribution de ce supplément et en opérer la répartition entre plusieurs chauffeurs du cabinet.
N.B. Tous les montants visés à cet article ont été adaptés en vertu de l'AGW du 10 mars 1994, art. 4
( Le supplément d'allocation et l'allocation de cabinet prévus aux articles 9 et 10 du présent arrêté ne leur sont pas applicables – AGW du 6 avril 1995, art. 7) .
Art. 13.
( Sans préjudice de l'article 11, les membres et agents des cabinets bénéficient des allocations familiales, de l'allocation de naissance, de l'allocation de foyer ou de résidence, du pécule de vacances, de la prime de fin d'année et de toute autre allocation aux taux et aux conditions prévues pour le personnel des Ministères de la Région wallonne – AGW du 27 juin 1996, art. 7) .
Dispositions générales relatives aux allocations et indemnités
Art. 14.
Les indemnités et allocations prévues aux articles 9, 10 et 12 sont payées mensuellement à terme échu. L'indemnité ou l'allocation du mois est égale à 1/12 du montant annuel. Lorsque l'indemnité ou l'allocation du mois n'est pas due entièrement, elle est payée en trentièmes, conformément à la règle prévue par le statut pécuniaire des agents de l'Etat.
Art. 15.
Les indemnités et allocations prévues aux articles 9, 10 ( , 12 – AGW du 6 avril 1995, art. 8) , 13 ( et 16 – AGW du 26 juin 1997, art. 3) sont liées aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation: à cet effet, elles sont rattachées ( à l'indice 138,01 – AGW du 10 mars 1994, art. 5) .
Frais divers, utilisation de voiture
Art. 16.
§1er. ( En vue de l'octroi des indemnités pour frais de séjour, et en matière de frais de parcours, l'assimilation des membres et agents des cabinets aux grades de la hiérarchie administrative est établie comme suit: le chef de cabinet est assimilé aux fonctionnaires des rangs A2 et A1; le chef de cabinet adjoint est assimilé aux fonctionnaires de rang A3, les conseillers, le secrétaire de cabinet, le secrétaire particulier et les attachés aux fonctionnaires des rangs A5 à A4; le personnel affecté aux travaux d'exécution et les gens de métier et de service au personnel des Ministères de la Région wallonne exerçant des fonctions correspondantes. Cette assimilation ne peut avoir pour effet de ranger dans une catégorie inférieure à celle correspondant à leur grade, les membres et agents des cabinets visés aux articles 10 et 11 du présent arrêté – AGW du 27 juin 1996, art. 8) .
§2. Les articles 1 à 9 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours sont applicables mutatis mutandis aux membres et agents des cabinets.
§3. L'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des Ministères est applicable mutatis mutandis aux membres et agents des cabinets.
( Une indemnité forfaitaire annuelle pour frais de séjour peut être octroyée au personnel des Cabinets.
Le montant de l'indemnité est fixé comme suit:
Chef de Cabinet, Chef de Cabinet adjoint | FB 73 114 |
Conseiller, Secrétaire de Cabinet, Secrétaire particulier, Attaché | FB 54 841 |
Personnel d'exécution | FB 36 561 |
L'indemnité est due par mois et à terme échu.
L'indemnité n'est accordée que lorsque la fonction à laquelle elle est attachée est, au cours d'un même mois, exercée pendant une durée de plus de cinq jours consécutifs.
L'indemnité est maintenue pendant les absences ne dépassant pas, au cours d'un même mois, cinq jours consécutifs.
Elle est également maintenue pendant les congés de vacances.
Lorsque l'indemnité n'est pas due pour un mois entier, elle est liquidée prorata temporis à raison de 1/30e du montant mensuel par jour – AGW du 26 juin 1997, art. 2) .
( §4. Les membres du personnel des services publics qui font partie d'un cabinet ministériel et qui ont leur domicile et leur résidence administrative en dehors du lieu d'implantation du cabinet peuvent bénéficier d'un abonnement sur un moyen de transport en commun ou par dérogation de sa contrevaleur financière moyennant dans ce dernier cas une autorisation particulière, délivrée par le Ministre concerné et mentionnant les motifs de la dérogation. La durée de l'abonnement est limitée à un mois et doit être prorogée de mois en mois. La classe de l'abonnement est déterminée par le grade dont l'agent est revêtu dans son administration d'origine conformément aux dispositions applicables en la matière dans cette administration – AERW du 11 mai 1988, art. 1er) .
( §5. Dans les limites fixées par les dispositions de l'arrêté royal du 18 novembre 1991 réglant l'intervention de l'Etat et de certains organismes d'intérêt public dans les frais de transport des membres du personnel, les membres du personnel des Cabinets ministériels peuvent, par dérogation, bénéficier d'une contrevaleur financière équivalente à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport en commun entre le domicile et le lieu de travail moyennant, dans ce cas, une autorisation particulière délivrée par le Ministre concerné et mentionnant les motifs de la dérogation. Cette contrevaleur financière est limitée à un mois et doit être prorogée de mois en mois – AGW du 10 mars 1994, art. 6) .
Art. 17.
Le chef de cabinet est autorisé à utiliser sa voiture personnelle pour ses déplacements de service dans les conditions prévues pour les secrétaires généraux par l'article 16 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.
Les autres membres des cabinets peuvent être autorisés à utiliser leur voiture personnelle dans les conditions prévues dans le même arrêté pour les fonctionnaires auxquels ils sont assimilés par le présent article. Ils sont dispensés de la tenue du livret de courses.
Le chef de cabinet excepté, le total des autorisations d'utiliser une voiture personnelle ne peut dépasser: 30 000 km par an et par cabinet et 6 000 km par an et par bénéficiaire.
( Un supplément de 10 000 km par an est attribué au Cabinet du Ministre-Président ( du Gouvernement – AGW du 27 juin 1996, art. 9) . Un supplément de 20 000 km par an est attribué aux cabinets disposant d'une cellule de politique générale – AERW du 11 mai 1988, art. 2) .
( Un supplément de 30.000 km par an est attribué au Cabinet disposant d'un deuxième chef de cabinet – AGW du 6 avril 1995, art. 10) .
Art. 18.
§1er. Les frais d'abonnement de téléphone peuvent être remboursés intégralement:
– au chef de cabinet;
( - au responsable des relations publiques – AGW du 10 mars 1994, art. 7) ;
– au secrétaire de cabinet;
– au secrétaire particulier;
– au chauffeur du Ministre;
– au chauffeur du chef de cabinet.
§2. Les frais de communications téléphoniques faites pour le service peuvent être remboursés aux personnes visées au §1er. Dans ce cas, les déclarations de créance doivent être visées par le Ministre concerné.
Indemnités de départ
Art. 19.
( §1er. A la fin d'une législature ou en cas de démission d'un membre du Gouvernement, le Gouvernement ou le Ministre concerné peut accorder suivant les conditions reprises ci-après une allocation forfaitaire de départ aux personnes qui ont occupé une fonction dans un Cabinet et qui ne bénéficient d'aucun revenu professionnel ou de remplacement ou d'une pension de retraite. Une pension de survie ou le minimum de moyens d'existence accordé par un Centre public d'Aide sociale ne sont pas considérés comme revenu de remplacement.
§2.1. Cette allocation forfaitaire comprend:
– un mois d'allocation de cabinet pour une période d'activité ininterrompue de trois à six mois;
– deux mois d'allocation de cabinet pour une période d'activité ininterrompue de six mois à un an;
– trois mois d'allocation de cabinet pour une période d'activité ininterrompue d'un an à dix-huit mois;
– quatre mois d'allocation de cabinet pour une période d'activité ininterrompue de dix-huit mois à deux ans;
– maximum cinq mois d'allocation de cabinet pour une période d'activité ininterrompue de deux ans et plus.
§2.2. Entre en ligne de compte pour la détermination de la période d'activité ininterrompue visée au §2.1. du présent arrêté, le temps passé dans un Cabinet ministériel autre que celui dont dépend le membre du personnel, pour autant qu'il n'y ait pas eu interruption des activités entre la fin et le début des fonctions au sein d'un Cabinet ministériel.
§2.3. L'ordonnateur primaire ou son délégué est tenu de fournir, sans délai, au Service permanent d'Assistance en matière administrative et pécuniaire des Cabinets tous les éléments nécessaires relatifs au calcul de l'allocation forfaitaire de départ pour chaque bénéficiaire.
§3. L'allocation de départ est octroyée par mensualités. La condition d'attribution est l'introduction chaque mois par l'intéressé d'une déclaration sur l'honneur, dans laquelle il apparaît que pour la période concernée, il n'a exercé aucune activité professionnelle, ou qu'il se trouve dans l'une des conditions prévues au §4.
§4. En dérogation au §1er, le Gouvernement ou le Ministre peut accorder une allocation forfaitaire de départ aux personnes qui ont exercé des fonctions dans un Cabinet et qui soit, sont titulaires exclusivement d'une ou de plusieurs fonctions partielles dans un service public ou dans un établissement d'enseignement subventionné ou d'une ou plusieurs pensions à charge du Trésor, se rapportant à une ou plusieurs carrières incomplètes, soit, bénéficient d'allocations de chômage. Dans ces cas, l'allocation de départ est fixée conformément au §2.1. et est diminuée, selon le cas, de la somme totale qui est due à l'intéressé pour la période correspondante, soit, en rétribution de fonctions incomplètes, soit, à titre de pension ou d'allocation de chômage.
§5. Le supplément d'allocation visé au second alinéa de l'article 9 du présent arrêté et les allocations et indemnités prévues aux articles 10, 12, 13 et 16 du présent arrêté ainsi que les ressources qui, suivant les dispositions au Code des impôts sur les revenus 1992 n'interviennent pas pour la détermination du nombre de personnes à charge, ne sont pas pris en considération pour la détermination de l'allocation forfaitaire de départ. Il n'est dû aucune allocation de départ aux personnes qui cessent leurs fonctions de leur propre gré – AGW du 3 juin 1999, art. 1er) .
Art. 19 bis .
(
Les dossiers individuels des membres du personnel quittant les Cabinets sont transférés au service d'assistance en matière administrative et pécuniaire, visé à l'article 2, §2, alinéa 2, du présent arrêté, lequel est chargé d'en assurer la gestion administrative et pécuniaire – AGW du 27 novembre 1997, art. 2) .
Frais de fonctionnement et plafond global des rémunérations
Art. 20.
( ... – AGW du 10 mars 1994, art. 10)
Art. 21.
( Le Gouvernement – AGW du 27 juin 1996, art. 11) détermine par cabinet le plafond global des rémunérations et allocations afférentes aux membres et agents de cabinet.
Titres honorifiques
Art. 22.
Le chef de cabinet peut être autorisé, par arrêté ( du Gouvernement – AGW du 27 juin 1996, art. 12) , à porter le titre honorifique de ses fonctions à condition de les avoir exercées durant deux années au moins.
( Pour le calcul des deux années, le Gouvernement peut tenir compte de la durée des prestations que le chef de cabinet a effectuées auprès du Gouvernement de la Communauté française à la condition qu'il n'y ait pas de rupture de continuité – AGW du 6 avril 1995, art. 13) .
Dispositions finales
Art. 23.
Il ne peut être dérogé aux dispositions du présent arrêté que de l'accord ( du Gouvernement – AGW du 27 juin 1996, art. 12) .
Art. 24.
Le présent arrêté produit ses effets le 23 décembre 1981.
Art. 25.
Les Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre de la Région Wallonne,
Jean-Maurice DEHOUSSE
Le Ministre de la Région Wallonne,
André DAMSEAUX
Le Ministre de la Région Wallonne,
Philippe BUSQUIN
Le Ministre de la Région Wallonne,
Melchior WATHELET
Le Ministre de la Région Wallonne,
Valmy FEAUX
Le Ministre de la Région Wallonne,
André BERTOUILLE