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30 décembre 1981 - Arrêté de l'Exécutif concernant les cabinets des Ministres, Membres de l'Exécutif Régional Wallon
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L'Exécutif Régional Wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 68;
Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3;
Considérant qu'il y a lieu d'assurer la continuité des travaux de cabinet au moment où l'Exécutif Régional Wallon sort du Gouvernement national;
Vu l'urgence,
Arrête:

Art. 1er.

Les attributions des cabinets des Ministres de l'Exécutif Régional Wallon sont fixées comme suit: les affaires susceptibles d'influencer la politique générale de l'Exécutif ou les travaux du Conseil Régional Wallon, les recherches et les études propres à faciliter le travail personnel des Ministres, la présentation des dossiers de l'administration, éventuellement son secrétariat, la réception et l'ouverture de son courrier personnel, sa correspondance particulière, les demandes d'audience, la revue de presse.

Art. 2.

( §1er. – AERW du 27 janvier 1982, art. 1er) Le cabinet des Ministres ne peut comprendre plus de six membres, étant:

– un chef de cabinet;
– un chef de cabinet adjoint;
– deux conseillers;
– deux attachés dont, éventuellement, un secrétaire de Cabinet et/ou un secrétaire particulier.

( §2. Trois cellules de Politique Générale sont créées. Chaque cellule sera placée sous l'autorité de l'un des Ministres, Membres de l'Exécutif. Chaque cellule sera composée, au choix de ce Ministre, Membre de l'Exécutif,

soit de trois membres, étant:
- un chef de Cabinet,- un conseiller,
- un attaché,

soit de quatre membres, étant:
- un chef de Cabinet adjoint,
- un conseiller,
- deux attachés.

§3. Le Président de l'Exécutif dispose en outre d'un attaché – AERW du 27 janvier 1982, art. 1er) .

Art. 3.

( §1er. – AERW du 27 janvier 1982, art. 2) Pour les travaux d'exécution, le cabinet ne peut comprendre plus de trente agents, y compris les huissiers et chauffeurs, mais à l'exclusion des téléphonistes, des ouvriers, des nettoyeurs et du concierge.

Le nombre de téléphonistes est limité à quatre. Le personnel auxiliaire (ouvriers, préposés à la cafétaria et concierges) est également limité à quatre. Lorsque l'entretien des locaux du cabinet n'est pas confié à une firme privée, des nettoyeurs peuvent être recrutés, dans le cadre du personnel auxiliaire, à raison de un par dix locaux.

( §2. Pour les travaux d'exécution, chaque cellule de Politique Générale ne peut comprendre plus de quinze agents.

§3. Le Président de l'Exécutif dispose en outre de cinq agents d'exécution – AERW du 27 janvier 1982, art. 2) .

Art. 4.

Ne peuvent faire partie du personnel d'exécution, les agents de l'Etat, de la Région ou de la Communauté de niveau 1, ni les titulaires de grades équivalents appartenant aux autres services publics ou aux établissements d'enseignement subventionné.

Art. 5.

Les membres du personnel du Ministère de la Région Wallonne et plus généralement de tout service public, appelés à faire partie d'un cabinet, ne peuvent rester en fonction dans leur emploi, ni continuer à en exercer, même à temps partiel, les attributions.

Art. 6.

Le chef de cabinet et le chef de cabinet adjoint sont nommés par l'Exécutif. Les autres membres du cabinet sont nommés par le Ministre concerné.

Art. 7.

Le chef de cabinet communique les instructions et les ordres de service du Ministre à l'administration par l'intermédiaire des fonctionnaires dirigeants du Ministère de la Région Wallonne. Ces fonctionnaires dirigeants transmettent ces instructions et ces ordres de service par la vole hiérarchique. En cas d'urgence, il peut être dérogé à cette règle sous réserve d'en informer sans délai le Secrétaire Général concerné.

Art. 8.

Les membres et agents du cabinet ne peuvent traiter avec l'administration que par l'intermédiaire du chef de cabinet ou avec son autorisation.

Art. 9.

Sans préjudice de l'article 11, il est alloué aux membres des cabinets qui ne font pas partie du personnel du Ministère de la Région Wallonne ou plus généralement de tout service public, une allocation de cabinet tenant lieu de traitement fixée dans les échelles ci-après, applicables au personnel des ministères:

– chef de cabinet: échelle 16/1;
– chef de cabinet adjoint: échelle 14/1;
– conseiller: échelle 13/2;
– secrétaire de cabinet, attaché et secrétaire particulier du Ministre: échelle 11/3.

Les agents d'exécution des cabinets ainsi que les gens de métier et de service, qui ne font pas partie du personnel des ministères, bénéficient d'une allocation de cabinet tenant lieu de traitement fixée dans les limites du traitement minimum et du traitement maximum de l'échelle attachée, en régime organique, au grade des ministères correspondant à la fonction exercée, augmentée d'un supplément d'allocation qui ne peut dépasser 35 000 francs. Il ne peut être fait application de l'échelle spéciale éventuellement prévue en régime transitoire pour le personnel des ministères.

Art. 10.

Il est accordé aux membres du personnel du Ministère de la Région Wallonne détachés dans les cabinets une allocation de cabinet qui ne peut dépasser les taux annuels suivants:

chef de cabinet: 125 000 F;
chef de cabinet adjoint: 95 000 F;
conseiller: 85 000 F;
attaché, secrétaire de cabinet et secrétaire particulier: 50 000 F;
personnel affecté aux travaux d'exécution et gens de métier et de service: 35 000 F.

Art. 11.

La situation pécuniaire des membres et agents de cabinet qui, sans faire partie du personnel du Ministère de la Région Wallonne, appartiennent toutefois à un service de l'Etat, à un autre service public ou à un établissement d'enseignement subventionné est réglée comme suit:

1° lorsque l'employeur consent à poursuivre le paiement du traitement, l'intéressé obtient l'allocation de cabinet prévue à l'article 10; le Ministre intéressé rembourse éventuellement au service d'origine le traitement du membre de cabinet augmenté, le cas échéant, des charges patronales;

2° lorsque l'employeur suspend le paiement du traitement, l'intéressé obtient l'allocation de cabinet tenant lieu de traitement prévue à l'article 9. Cette allocation ne peut cependant pas dépasser le montant du traitement majoré de l'allocation que l'intéressé obtiendrait au cas où les dispositions du 1° lui seraient applicables.

Art. 12.

Il est accordé aux chauffeurs des cabinets des Ministres:

1° une allocation forfaitaire mensuelle de 4 000 F;
2° une indemnité forfaitaire d'un montant maximum de 35 000 F par an.

L'allocation forfaitaire mensuelle est portée à 7 000 F pour le chauffeur personnel du Ministre, le supplément de 3 000 F couvrant le surcroît de prestations extraordinaires auquel donnent lieu les déplacements du Ministre. Celui-ci peut, d'après les prestations accomplies, modifier l'attribution de ce supplément et en opérer la répartition entre plusieurs chauffeurs du cabinet.

Art. 13.

Les membres et agents des cabinets bénéficient des allocations familiales, de l'allocation de naissance, de l'allocation de foyer ou de résidence, du pécule de vacances, de l'allocation de programmation et de toute autre allocation aux taux et aux conditions prévues pour le personnel des agents de l'Etat.

Art. 14.

Les indemnités et allocations prévues aux articles 9, 10 et 12 sont payées mensuellement à terme échu. L'indemnité ou l'allocation du mois est égale à 1/12 du montant annuel. Lorsque l'indemnité ou l'allocation du mois n'est pas due entièrement, elle est payée en trentièmes, conformément à la règle prévue par le statut pécuniaire des agents de l'Etat.

Art. 15.

Les indemnités et allocations prévues aux articles 9, 10 et 13 sont liées aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation: à cet effet, elles sont rattachées à l'indice 114,20.

Art. 16.

§1er. En vue de l'octroi des indemnités pour frais de séjour, et en matière de frais de parcours, l'assimilation des membres et agents des cabinets du Ministère de la Région Wallonne aux grades de la hiérarchie administrative est établie comme suit:

Le chef de cabinet est assimilé aux fonctionnaires des rangs 15 à 17; le chef de cabinet adjoint, les conseillers, le secrétaire de cabinet, le secrétaire particulier et les attachés aux fonctionnaires des rangs 10 à 14; le personnel affecté aux travaux d'exécution et les gens de métier et de service au personnel des Ministères exerçant des fonctions correspondantes. Cette assimilation ne peut avoir pour effet de ranger dans une catégorie inférieure à celle correspondant à leur grade, les membres et agents des cabinets appartenant au personnel des Ministères.

§2. Les articles 1 à 9 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours sont applicables mutatis mutandis aux membres et agents des cabinets.

§3. L'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des Ministères est applicable mutatis mutandis aux membres et agents des cabinets.

Art. 17.

Le chef de cabinet est autorisé à utiliser sa voiture personnelle pour ses déplacements de service dans les conditions prévues pour les secrétaires généraux par l'article 16 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.

Les autres membres des cabinets peuvent être autorisés à utiliser leur voiture personnelle dans les conditions prévues dans le même arrêté pour les fonctionnaires auxquels ils sont assimilés par le présent article. Ils sont dispensés de la tenue du livret de courses.

Le chef de cabinet excepté, le total des autorisations d'utiliser une voiture personnelle ne peut dépasser: 30 000 km par an et par cabinet et 6 000 km par an et par bénéficiaire.

Art. 18.

§1er. Les frais d'abonnement de téléphone peuvent être remboursés intégralement:

– au chef de cabinet;
– au secrétaire de cabinet;
– au secrétaire particulier;
– au chauffeur du Ministre;
– au chauffeur du chef de cabinet.

§2. Les frais de communications téléphoniques faites pour le service peuvent être remboursés aux personnes visées au §1er. Dans ce cas, les déclarations de créance doivent être visées par le Ministre concerné.

Art. 19.

Le Ministre peut accorder une allocation forfaitaire de départ aux personnes qui ont occupé des fonctions dans son cabinet et qui ne sont pas, soit titulaires d'une fonction dans un service de la Région, de la Communauté ou de l'Etat, un autre service public ou un établissement d'enseignement subventionné, soit titulaire d'une pension à charge du Trésor public.

Cette allocation est égale à un mois d'allocation de cabinet pour les personnes ayant occupé une fonction durant moins de 12 mois. Passé ce délai, l'allocation est égale à trois mois.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Ministre peut accorder une allocation forfaitaire de départ aux personnes qui ont occupé des fonctions dans son cabinet et qui sont exclusivement titulaires soit d'une ou de plusieurs fonctions incomplètes dans un service du Ministère de la Région wallonne, de la Communauté ou de l'Etat, dans un autre service public ou un établissement d'enseignement subventionné soit d'une ou plusieurs pensions à charge du Trésor public se rapportant à une ou à des carrières incomplètes.

Dans ce cas, l'allocation de départ, établie conformément au deuxième alinéa du présent article, est diminuée de la somme totale qui est due à l'intéressé, pour la période correspondante, soit comme rémunération des fonctions incomplètes, soit comme pension.

Pour la fixation de l'allocation de départ, le supplément d'allocation visé au second alinéa de l'article 11 et les allocations prévues aux articles 12 et 15 n'entrent pas en ligne de compte.

Il n'est dû aucune allocation de départ aux personnes qui cessent leurs fonctions de leur propre gré.

Art. 20.

La moyenne des frais de fonctionnement afférente aux membres et agents de cabinet ne peut excéder 100 000 F par an. Ce montant est rattaché à l'indice 114,20 visé à l'article 15.

Art. 21.

L'Exécutif détermine par cabinet le plafond global des rémunérations et allocations afférentes aux membres et agents de cabinet.

Art. 22.

Le chef de cabinet peut être autorisé, par arrêté de l'Exécutif, à porter le titre honorifique de ses fonctions à condition de les avoir exercées durant deux années au moins.

Art. 23.

Il ne peut être dérogé aux dispositions du présent arrêté que de l'accord de l'Exécutif.

Art. 24.

Le présent arrêté produit ses effets le 23 décembre 1981.

Art. 25.

Les Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre de la Région Wallonne,

Jean-Maurice DEHOUSSE

Le Ministre de la Région Wallonne,

André DAMSEAUX

Le Ministre de la Région Wallonne,

Philippe BUSQUIN

Le Ministre de la Région Wallonne,

Melchior WATHELET

Le Ministre de la Région Wallonne,

Valmy FEAUX

Le Ministre de la Région Wallonne,

André BERTOUILLE