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30 décembre 1981 - Arrêté de l'Exécutif concernant les cabinets des Ministres, Membres de l'Exécutif Régional Wallon
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L'Exécutif Régional Wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 68;
Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3;
Considérant qu'il y a lieu d'assurer la continuité des travaux de cabinet au moment où l'Exécutif Régional Wallon sort du Gouvernement national;
Vu l'urgence,
Arrête:

Art. 1er.

Les attributions des cabinets des Ministres ( du Gouvernement wallon – AGW du 27 juin 1996, art. 1er) sont fixées comme suit: les affaires susceptibles d'influencer la politique générale ( du Gouvernement – AGW du 27 juin 1996, art. 1er) ou les travaux du Conseil Régional Wallon, les recherches et les études propres à faciliter le travail personnel des Ministres, la présentation des dossiers de l'administration, éventuellement son secrétariat, la réception et l'ouverture de son courrier personnel, sa correspondance particulière, les demandes d'audience, la revue de presse.

Art. 2.

( §1er. – AERW du 27 janvier 1982, art. 1er) Le cabinet des Ministres ne peut comprendre plus de six membres, étant:

– un chef de cabinet;

– un chef de cabinet adjoint;

– deux conseillers;

– deux attachés dont, éventuellement, un secrétaire de Cabinet et/ou un secrétaire particulier.

( §2. Trois cellules de Politique Générale sont créées. Chaque cellule sera placée sous l'autorité de l'un des Ministres, Membres de l'Exécutif. Chaque cellule sera composée, au choix de ce Ministre, Membre de l'Exécutif,

soit de trois membres, étant:- un chef de Cabinet,
– un conseiller,
– un attaché,

soit de quatre membres, étant:- un chef de Cabinet adjoint,
– un conseiller,
– deux attachés.

§3. Le Président de l'Exécutif dispose en outre d'un attaché – AERW du 27 janvier 1982, art. 1er) .

Art. 2 bis .

(

Dans le cadre autorisé, il peut y avoir, par Cabinet, un maximum de douze hommes-mois par an à répartir sur un ou plusieurs experts à temps plein ou non. Leur rémunération est limitée à celle d'un conseiller. Les dispositions des articles ( 16 et 17 – AGW du 27 juin 1996, art. 2) sont applicables aux experts, celles des articles ( 5 et 10 – AGW du 27 juin 1996, art. 2) ne sont pas applicables aux experts – AGW du 10 mars 1994, art. 1er) .

Art. 3.

( §1er. – AERW du 27 janvier 1982, art. 2) Pour les travaux d'exécution, le cabinet ne peut comprendre plus de trente agents, y compris les huissiers et chauffeurs, mais à l'exclusion des téléphonistes, des ouvriers, des nettoyeurs et du concierge.

Le nombre de téléphonistes est limité à quatre. Le personnel auxiliaire (ouvriers, préposés à la cafétaria et concierges) est également limité à quatre. Lorsque l'entretien des locaux du cabinet n'est pas confié à une firme privée, des nettoyeurs peuvent être recrutés, dans le cadre du personnel auxiliaire, à raison de un par dix locaux.

( §2. Pour les travaux d'exécution, chaque cellule de Politique Générale ne peut comprendre plus de quinze agents.

§3. Le Président de l'Exécutif dispose en outre de cinq agents d'exécution – AERW du 27 janvier 1982, art. 2) .

Art. 4.

Ne peuvent faire partie du personnel d'exécution, les agents de l'Etat, de la Région ou de la Communauté de niveau 1, ni les titulaires de grades équivalents appartenant aux autres services publics ou aux établissements d'enseignement subventionné.

Art. 5.

Les membres du personnel ( des Ministères – AGW du 27 juin 1996, art. 3) de la Région Wallonne et plus généralement de tout service public, appelés à faire partie d'un cabinet, ne peuvent rester en fonction dans leur emploi, ni continuer à en exercer, même à temps partiel, les attributions.

Art. 6.

Le chef de cabinet et le chef de cabinet adjoint sont nommés par ( le Gouvernement – AGW du 27 juin 1996, art. 4) . Les autres membres du cabinet sont nommés par le Ministre concerné.

Art. 7.

Le chef de cabinet communique les instructions et les ordres de service du Ministre à l'administration par l'intermédiaire des fonctionnaires dirigeants du Ministère de la Région Wallonne. Ces fonctionnaires dirigeants transmettent ces instructions et ces ordres de service par la vole hiérarchique. En cas d'urgence, il peut être dérogé à cette règle sous réserve d'en informer sans délai le Secrétaire Général concerné.

Art. 8.

Les membres et agents du cabinet ne peuvent traiter avec l'administration que par l'intermédiaire du chef de cabinet ou avec son autorisation.

Art. 9.

Sans préjudice de l'article 11, il est alloué aux membres des cabinets qui ne font pas partie du personnel du Ministère de la Région Wallonne ou plus généralement de tout service public, une allocation de cabinet tenant lieu de traitement fixée dans les échelles ci-après, applicables au personnel des ministères:

– chef de cabinet: échelle 16/1;
– chef de cabinet adjoint: échelle 14/1;
– conseiller: échelle 13/2;
– secrétaire de cabinet, attaché et secrétaire particulier du Ministre: échelle 11/3.

Les agents d'exécution des cabinets ainsi que les gens de métier et de service, qui ne font pas partie du personnel des ministères, bénéficient d'une allocation de cabinet tenant lieu de traitement fixée dans les limites du traitement minimum et du traitement maximum de l'échelle attachée, en régime organique, au grade des ministères correspondant à la fonction exercée, augmentée d'un supplément d'allocation qui ne peut dépasser ( 96 089 F – AGW du 10 mars 1994, art. 2) . Il ne peut être fait application de l'échelle spéciale éventuellement prévue en régime transitoire pour le personnel des ministères.

Art. 10.

Il est accordé aux membres du personnel ( des Ministères – AGW du 27 juin 1996, art. 5) de la Région Wallonne détachés dans les cabinets une allocation de cabinet qui ne peut dépasser les taux annuels suivants:

chef de cabinet: 343 175 F ;
chef de cabinet adjoint: 260 813 F ;
conseiller: 233 359 F ;
( secrétaire de cabinet: 178 451 F;
attaché et secrétaire particulier: 137.270 F – AERW du 6 février 1986, art. 1er) ;
personnel affecté aux travaux d'exécution et gens de métier et de service: 96 089 F.

N.B. Tous les montants visés à cet article ont été adaptés en vertu de l'AGW du 10 mars 1994, art 3

Art. 11.

( La situation pécuniaire des membres et agents de cabinet qui, sans faire partie des Ministères de la Région wallonne, appartiennent toutefois à un ministère, à un service de l'Etat, à un autre service public, à une entreprise publique visée dans la loi du 21 mars 91, à un organisme d'intérêt public, à un établissement d'utilité publique visé dans la loi du 27 juin 1921, à une personne morale de droit public créée sur pied de l'article 9 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ou à un établissement d'enseignement subventionné, est réglée comme suit:

1° lorsque l'employeur consent à poursuivre le paiement du traitement, l'intéressé obtient l'allocation de cabinet prévue à l'article 10. Le Ministre intéressé rembourse éventuellement au service d'origine la rétribution du membre ou de l'agent de cabinet, l'allocation de pécule de vacances, la prime de fin d'année et toute autre allocation et indemnité calculées conformément aux dispositions applicables au membre ou à l'agent du cabinet dans son organisme d'origine, majorées, le cas échéant des charges patronales.

2° lorsque l'employeur suspend le paiement du traitement, l'intéressé obtient l'allocation de cabinet tenant lieu de traitement prévue à l'article 9.

Cette allocation ne peut toutefois dépasser, ni être inférieure à la rétribution, au sens large, majorée de l'allocation que l'intéressé obtiendrait au cas où les dispositions citées sous 1° lui seraient applicables – AGW du 27 juin 1996, art. 6) .

Art. 12.

Il est accordé aux chauffeurs des cabinets des Ministres:

1° une allocation forfaitaire mensuelle de 10 981 F ;
2° une indemnité forfaitaire d'un montant maximum de 99 970 F par an.

L'allocation forfaitaire mensuelle est portée à 19 217 F pour le chauffeur personnel du Ministre, le supplément de 8 236 F couvrant le surcroît de prestations extraordinaires auquel donnent lieu les déplacements du Ministre. Celui-ci peut, d'après les prestations accomplies, modifier l'attribution de ce supplément et en opérer la répartition entre plusieurs chauffeurs du cabinet.

N.B. Tous les montants visés à cet article ont été adaptés en vertu de l'AGW du 10 mars 1994, art. 4

Art. 13.

( Sans préjudice de l'article 11, les membres et agents des cabinets bénéficient des allocations familiales, de l'allocation de naissance, de l'allocation de foyer ou de résidence, du pécule de vacances, de la prime de fin d'année et de toute autre allocation aux taux et aux conditions prévues pour le personnel des Ministères de la Région wallonne – AGW du 27 juin 1996, art. 7) .

Art. 14.

Les indemnités et allocations prévues aux articles 9, 10 et 12 sont payées mensuellement à terme échu. L'indemnité ou l'allocation du mois est égale à 1/12 du montant annuel. Lorsque l'indemnité ou l'allocation du mois n'est pas due entièrement, elle est payée en trentièmes, conformément à la règle prévue par le statut pécuniaire des agents de l'Etat.

Art. 15.

Les indemnités et allocations prévues aux articles 9, 10 et 13 sont liées aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation: à cet effet, elles sont rattachées ( à l'indice 138,01 – AGW du 10 mars 1994, art. 5) .

Art. 16.

§1er. ( En vue de l'octroi des indemnités pour frais de séjour, et en matière de frais de parcours, l'assimilation des membres et agents des cabinets aux grades de la hiérarchie administrative est établie comme suit: le chef de cabinet est assimilé aux fonctionnaires des rangs A2 et A1; le chef de cabinet adjoint est assimilé aux fonctionnaires de rang A3, les conseillers, le secrétaire de cabinet, le secrétaire particulier et les attachés aux fonctionnaires des rangs A5 à A4; le personnel affecté aux travaux d'exécution et les gens de métier et de service au personnel des Ministères de la Région wallonne exerçant des fonctions correspondantes. Cette assimilation ne peut avoir pour effet de ranger dans une catégorie inférieure à celle correspondant à leur grade, les membres et agents des cabinets visés aux articles 10 et 11 du présent arrêté – AGW du 27 juin 1996, art. 8) .

§2. Les articles 1 à 9 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours sont applicables mutatis mutandis aux membres et agents des cabinets.

§3. L'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des Ministères est applicable mutatis mutandis aux membres et agents des cabinets.

( §4. Les membres du personnel des services publics qui font partie d'un cabinet ministériel et qui ont leur domicile et leur résidence administrative en dehors du lieu d'implantation du cabinet peuvent bénéficier d'un abonnement sur un moyen de transport en commun ou par dérogation de sa contrevaleur financière moyennant dans ce dernier cas une autorisation particulière, délivrée par le Ministre concerné et mentionnant les motifs de la dérogation. La durée de l'abonnement est limitée à un mois et doit être prorogée de mois en mois. La classe de l'abonnement est déterminée par le grade dont l'agent est revêtu dans son administration d'origine conformément aux dispositions applicables en la matière dans cette administration – AERW du 11 mai 1988, art. 1er) .

( §5. Dans les limites fixées par les dispositions de l'arrêté royal du 18 novembre 1991 réglant l'intervention de l'Etat et de certains organismes d'intérêt public dans les frais de transport des membres du personnel, les membres du personnel des Cabinets ministériels peuvent, par dérogation, bénéficier d'une contrevaleur financière équivalente à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport en commun entre le domicile et le lieu de travail moyennant, dans ce cas, une autorisation particulière délivrée par le Ministre concerné et mentionnant les motifs de la dérogation. Cette contrevaleur financière est limitée à un mois et doit être prorogée de mois en mois – AGW du 10 mars 1994, art. 6) .

Art. 17.

Le chef de cabinet est autorisé à utiliser sa voiture personnelle pour ses déplacements de service dans les conditions prévues pour les secrétaires généraux par l'article 16 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.

Les autres membres des cabinets peuvent être autorisés à utiliser leur voiture personnelle dans les conditions prévues dans le même arrêté pour les fonctionnaires auxquels ils sont assimilés par le présent article. Ils sont dispensés de la tenue du livret de courses.

Le chef de cabinet excepté, le total des autorisations d'utiliser une voiture personnelle ne peut dépasser: 30 000 km par an et par cabinet et 6 000 km par an et par bénéficiaire.

( Un supplément de 10 000 km par an est attribué au Cabinet du Ministre-Président ( du Gouvernement – AGW du 27 juin 1996, art. 9) . Un supplément de 20 000 km par an est attribué aux cabinets disposant d'une cellule de politique générale – AERW du 11 mai 1988, art. 2) .

Art. 18.

§1er. Les frais d'abonnement de téléphone peuvent être remboursés intégralement:

– au chef de cabinet;
( - au responsable des relations publiques – AGW du 10 mars 1994, art. 7) ;
– au secrétaire de cabinet;
– au secrétaire particulier;
– au chauffeur du Ministre;
– au chauffeur du chef de cabinet.

§2. Les frais de communications téléphoniques faites pour le service peuvent être remboursés aux personnes visées au §1er. Dans ce cas, les déclarations de créance doivent être visées par le Ministre concerné.

Art. 19.

( §1er. Le Gouvernement ou le Ministre peut accorder suivant les conditions reprises ci-après une allocation forfaitaire de départ aux personnes qui ont exercé une fonction dans un Cabinet, laquelle ne peut être considérée comme une indemnité de préavis ou de dommages et intérêts pour rupture du contrat de louage de travail.

§2. Cette allocation forfaitaire de départ correspond à:

– un mois d'allocation de Cabinet tenant lieu de traitement pour une période d'activité ininterrompue de trois à six mois;- deux mois d'allocation de Cabinet tenant lieu de traitement pour une période d'activité ininterrompue de plus de six mois à douze mois;- trois mois d'allocation de Cabinet tenant lieu de traitement pour une période d'activité ininterrompue de plus de douze mois à dix-huit mois;- quatre mois d'allocation de Cabinet tenant lieu de traitement pour une période d'activité ininterrompue de plus de dix-huit mois à vingt-quatre mois;
– cinq mois d'allocation de Cabinet tenant lieu de traitement pour une période d'activité ininterrompue de plus de vingt-quatre mois.

§3. Entre en ligne de compte pour la détermination de la période d'activité ininterrompue, le temps passé dans un Cabinet ministériel autre que celui dont dépend le membre du personnel, pour autant qu'il n'y ait pas eu interruption des activités entre la fin et le début des fonctions au sein d'un Cabinet ministériel.

§4. 1° L'allocation forfaitaire de départ est payée par anticipation et par mensualités au plus tard le quinzième jour du mois qui suit.

2° Le montant liquidé mensuellement est diminué de celui encaissé par le bénéficiaire de l'allocation forfaitaire de départ à titre de revenus professionnels ou de revenus de remplacement au sens des dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992. Le bénéficiaire est tenu de communiquer les éléments relatifs à sa situation.

3° La Division du personnel du Secrétariat général du Ministère de la Région wallonne veille à la régularisation du montant liquidé mensuellement et fait procéder d'office à la récupération d'un trop-perçu éventuel par le bénéficiaire de l'allocation forfaitaire de départ.

4° L'ordonnateur primaire ou son délégué qui a établi pour chaque bénéficiaire le montant de l'allocation forfaitaire de départ à liquider est tenu de fournir, sans délai, au service visé au 3°, ci-avant, tous les éléments en sa possession concernant tant le montant calculé de l'allocation forfaitaire de départ que les nom et adresse des bénéficiaires.

§5. En dérogation au §1er, le Gouvernement ou le Ministre peut accorder une allocation forfaitaire de départ aux personnes qui ont exercé des fonctions dans un Cabinet et qui soit sont titulaires exclusivement d'une ou de plusieurs fonctions partielles dans un service public ou dans un établissement subventionné ou d'une ou plusieurs pensions à charge du Trésor, se rapportant à une ou plusieurs carrières incomplètes, soit bénéficient de revenus de remplacement. Dans ces cas, l'allocation forfaitaire de départ est fixée conformément au 2 et diminuée, selon le cas, de la somme totale qui est due à l'intéressé pour la période correspondante, soit en rétribution de fonctions incomplètes, soit à titre de revenus de remplacement.

§6. Le supplément d'allocation visé au second alinéa de l'article 11 et les allocations et indemnités prévues aux articles 12 et ( 13 – AGW du 27 juin 1996, art. 10) , ainsi que les ressources qui, suivant les dispositions au Code des impôts sur les revenus 1992 n'interviennent pas pour la détermination du nombre de personnes à charge, ne sont pas pris en considération pour la détermination de l'allocation forfaitaire de départ.

§7. Pour la période correspondant à celle pour laquelle une allocation forfaitaire de départ est accordée, les bénéficiaires de celle-ci restent assujettis aux prestations de sécurité sociale à concurrence de un franc – AGW du 10 mars 1994, art. 8) .

Art. 19 bis .

(

Au terme de la législature ou lors d'une modification de la composition du Gouvernement wallon, les dossiers individuels des membres du personnel quittant les Cabinets sont transférés à la Division du Personnel du Secrétariat général du Ministère de la Région wallonne, laquelle est chargée d'assurer la gestion administrative, pécuniaire et sociale de ces membres du personnel – AGW du 10 mars 1994, art. 9) .

Art. 20.

(... AGW du 10 mars 1994, art. 10 )

Art. 21.

( Le Gouvernement – AGW du 27 juin 1996, art. 11) détermine par cabinet le plafond global des rémunérations et allocations afférentes aux membres et agents de cabinet.

Art. 22.

Le chef de cabinet peut être autorisé, par arrêté ( du Gouvernement – AGW du 27 juin 1996, art. 12) , à porter le titre honorifique de ses fonctions à condition de les avoir exercées durant deux années au moins.

Art. 23.

Il ne peut être dérogé aux dispositions du présent arrêté que de l'accord ( du Gouvernement – AGW du 27 juin 1996, art. 12) .

Art. 24.

Le présent arrêté produit ses effets le 23 décembre 1981.

Art. 25.

Les Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre de la Région Wallonne,

Jean-Maurice DEHOUSSE

Le Ministre de la Région Wallonne,

André DAMSEAUX

Le Ministre de la Région Wallonne,

Philippe BUSQUIN

Le Ministre de la Région Wallonne,

Melchior WATHELET

Le Ministre de la Région Wallonne,

Valmy FEAUX

Le Ministre de la Région Wallonne,

André BERTOUILLE