L'Exécutif de la Communauté française,
Vu le décret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de camping-caravaning;
Vu l'avis de l'Etablissement visé par l'accord de coopération relatif à l'exercice conjoint de compétences par la Communauté française et la Région wallonne signé à Namur le 17 novembre 1990 et approuvé par le décret du 4 mars 1991, donné le 2 juillet 1991;
Vu l'avis du Conseil supérieur du Tourisme, donnés les 17 décembre 1990 et 22 avril 1991;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 mai 1991;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 juillet 1991;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur proposition du Ministre de l'Enseignement, de la Formation, du Sport, du Tourisme et des Relations internationales;
Vu la délibération de l'Exécutif du 4 septembre 1991;
ArrĂȘte:
Définitions
Art. 1er.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:
â l'ExĂ©cutif: l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française;
â le Ministre: le membre de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française qui a le tourisme dans ses attributions;
â les personnes morales de droit public: l'Etat, les CommunautĂ©s, les RĂ©gions, les Provinces, les Communes, les Intercommunales et les associations de communes;
â le CollĂšge: le CollĂšge des Bourgmestre et Echevins de la commune sur le territoire de laquelle le terrain est situĂ©;
â le fonctionnaire-dĂ©lĂ©guĂ©: le fonctionnaire-dĂ©lĂ©guĂ© par le Ministre qui a l'urbanisme et l'amĂ©nagement du territoire dans ses attributions;
â le ComitĂ© technique: le ComitĂ© technique de l'hĂŽtellerie de plein air instaurĂ© par le dĂ©cret du 5 dĂ©cembre 1988 portant crĂ©ation du Conseil supĂ©rieur du Tourisme;
â l'intĂ©ressĂ©: le demandeur du permis de camping-caravaning;
â le titulaire: le titulaire du permis de camping-caravaning;
â les touristes de passage: les campeurs-caravaniers dont la prĂ©sence sur le terrain ne dĂ©passe pas deux mois par an et qui n'utilisent que des tentes, des caravanes routiĂšres, des motorhomes ou tout autre abri mobile analogue comme abri de camping-caravaning Ă l'exception de caravanes de type rĂ©sidentiel;
â le permis: le permis de camping-caravaning;
â le terrain: le terrain de camping-caravaning;
â le dĂ©cret: le dĂ©cret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de camping-caravaning;
â caravane routiĂšre: toute caravane qui peut ĂȘtre tractĂ©e sur la voie publique sans autorisation spĂ©ciale prĂ©alable;
â caravane de type rĂ©sidentiel: toute caravane qui ne peut ĂȘtre tractĂ©e sur la voie publique sans autorisation spĂ©ciale prĂ©alable, pouvant cependant ĂȘtre aisĂ©ment transportable, son enlĂšvement ne nĂ©cessitant aucun dĂ©montage ni dĂ©molition.
Des conditions d'exploitation du terrain
Art. 2.
Tout terrain doit satisfaire aux conditions visées aux articles 3 à 7.
Art. 3.
Pour répondre aux conditions de salubrité, le terrain doit répondre aux conditions suivantes:
1° le terrain doit ĂȘtre situĂ© dans un lieu salubre;
2° des marges d'isolement du terrain dont l'étendue relÚve, dans chaque cas de l'avis conforme du fonctionnaire-délégué doivent exister par rapport à l'habitat existant ainsi que par rapport aux limites des bois soumis ou non au régime forestier et aux limites des réserves naturelles domaniales ou agréées par le Ministre qui a ces compétences dans ses attributions;
3° si le terrain se trouve en bordure d'un cours d'eau, une zone libre de toute installation d'une largeur minimale de huit mÚtres, calculée à partir de la rive habituelle du cours d'eau, doit exister.
Toutefois, la largeur de la zone peut ĂȘtre portĂ©e Ă quinze mĂštres lorsque, suivant l'avis conforme du fonctionnaire-dĂ©lĂ©guĂ©, la configuration des lieux justifie un tel Ă©largissement;
4° le parfait Ă©coulement des eaux de surface doit ĂȘtre assurĂ© de maniĂšre naturelle ou artificielle;
5° sauf le cas de limites naturelles, le terrain devra ĂȘtre entourĂ© d'un rideau de plantations s'harmonisant au paysage.
Ce rideau de plantations doit dissimuler de façon suffisante la vue du terrain.
Art. 4.
Pour rĂ©pondre aux conditions d'Ă©quipement des lieux, le terrain doit ĂȘtre pourvu:
1° d'un dispositif d'alimentation en eau potable. Ce dispositif doit ĂȘtre conçu de telle façon que l'eau distribuĂ©e ne puisse ĂȘtre polluĂ©e; il doit assurer un dĂ©bit journalier minimal de cent litres par emplacement et comprendre, par groupe ou fraction de groupe de vingt-cinq emplacements, au moins une aire de point d'eau en matĂ©riaux durs qui permet l'Ă©coulement des eaux.
L'emploi d'eau non potable n'est admis que pour le fonctionnement des installations de douches et de toilettes et il doit ĂȘtre signalĂ© de maniĂšre trĂšs apparente;
2° d'un dispositif électrique d'éclairage des installations à usage collectif et comprenant en outre, par groupe ou fraction de groupe de dix emplacements, une prise de courant installée dans les blocs sanitaires;
3° d'un téléphone accessible aux campeurs-caravaniers de jour comme de nuit s'il comporte cent emplacements ou plus;
4° d'un parking situé à proximité de l'entrée principale permettant le parcage d'un nombre de voitures au moins égal à un vingtiÚme du nombre total d'emplacements.
Art. 5.
Pour rĂ©pondre aux conditions d'hygiĂšne, le terrain doit ĂȘtre dotĂ©:
1° d'une construction close et couverte spécialement aménagée pour les campeurs-caravaniers, abritant les installations sanitaires et comprenant des sections et des entrées distinctes pour les hommes et pour les femmes.
Ces installations sanitaires doivent se composer d'au moins:
a. un w.c. Ă effet d'eau et un lavabo avec glace et tablette, par groupe ou fraction de groupe de dix emplacements;
b. un urinoir Ă effet d'eau par groupe ou fraction de groupe de quarante emplacements;
c. une douche Ă eau courante chaude et froide par groupe ou fraction de groupe de cinquante emplacements.
Pour l'application des points a et c visés à l'alinéa précédent, le nombre minimal de w.c., lavabos ou douches est porté à deux lorsque le nombre total d'emplacements ne dépasse pas respectivement dix et cinquante.
Le nombre d'installations sanitaires réservées aux hommes et aux femmes sera réparti d'une façon équitable. Il n'est pas tenu compte des équipements sanitaires individuels;
d. d'une vidange pour w.c. chimiques par bloc sanitaire;
2° d'un matĂ©riel collecteur d'immondices composĂ© soit de poubelles avec couvercle, soit de sacs en matiĂšre plastique, soit de containers fermĂ©s et qui doit en tout temps ĂȘtre opĂ©rationnel;
3° d'un moyen d'évacuation des immondices;
4° d'un moyen d'évacuation des eaux usées conforme aux rÚglements établis par les autorités compétentes.
Art. 6.
Pour rĂ©pondre aux conditions de sĂ©curitĂ©, le terrain doit ĂȘtre pourvu:
1° d'au moins un poste d'incendie par groupe ou fraction de groupe de cent emplacements disposé sur le terrain dans un périmÚtre de chaque groupe ou fraction de groupe de cent emplacements.
Chaque poste d'incendie doit ĂȘtre Ă©quipĂ© d'au moins deux extincteurs portatifs Ă poudre polyvalente type ABC d'une contenance minimale de neuf kilos ou trois extincteurs Ă poudre polyvalente type ABC d'une contenance minimale de six kilos.
Les extincteurs doivent répondre aux normes belges. La marque « BENOR » constitue une preuve de cette conformité.
Les extincteurs portatifs doivent ĂȘtre contrĂŽlĂ©s chaque annĂ©e par une firme agréée.
Le matĂ©riel d'incendie doit ĂȘtre logĂ© dans une armoire fixe que l'on peut ouvrir aisĂ©ment.
Les postes d'incendie doivent porter l'inscription « poste d'incendie » en caractÚres d'au moins huit centimÚtres de hauteur, de couleur rouge sur fond blanc.
Des plaques indicatrices portant l'inscription « poste d'incendie » en caractĂšres d'au moins huit centimĂštres de hauteur, de couleur rouge sur fond blanc doivent ĂȘtre placĂ©es en diffĂ©rents endroits du terrain pour indiquer le chemin d'accĂšs le plus rapide.
L'inscription « poste d'incendie » peut ĂȘtre remplacĂ©e par des pictogrammes bien visibles;
2° d'une boßte de secours, facilement accessible et conforme au rÚglement général sur la protection du travail;
3° d'un raccordement à la voie publique par chemin carrossable permettant l'accÚs de véhicules équipés d'appareils de lutte contre l'incendie;
4° de voies carrossables intérieures d'une largeur minimale de trois mÚtres utilisables par tout temps;
5° d'un rĂšglement d'ordre intĂ©rieur contenant les prescriptions minimales prĂ©vues par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©, relatives aux obligations des campeurs-caravaniers et aux abris de camping-caravaning ainsi que:
â l'interdiction de stationner les vĂ©hicules sur les voies d'accĂšs et les voies intĂ©rieures;
â l'obligation de respecter la moralitĂ©, la tranquillitĂ© et la dĂ©cence publiques ainsi que le silence nocturne;
â les conditions de vente et d'achat de marchandises Ă l'intĂ©rieur du terrain;
â les conditions minimales de sĂ©curitĂ©-incendie;
â les conditions minimales d'hygiĂšne.
Ce rĂšglement, dont un modĂšle figure Ă l' annexe 1 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, doit ĂȘtre affichĂ© de façon apparente Ă l'entrĂ©e principale du terrain.
Art. 7.
Les emplacements et les abris de camping-caravaning doivent répondre aux conditions suivantes:
1° les emplacements rĂ©servĂ©s aux tentes auront une superficie minimale de 50 mÂČ;
2° les emplacements rĂ©servĂ©s aux caravanes ainsi qu'aux motorhomes ou autres abris analogues, dont les dimensions hors tout n'excĂšdent pas 2,50 mĂštres de largeur et 8 mĂštres de longueur, timon compris, auront une superficie minimale de 80 mÂČ;
3° les emplacements rĂ©servĂ©s aux caravanes de type rĂ©sidentiel ou autres abris analogues ainsi qu'aux abris de camping-caravaning mentionnĂ©s Ă l'article 1er, 2°, alinĂ©a 2 du dĂ©cret, dont la superficie d'occupation du sol, auvent et avancĂ©e en toile compris, ne dĂ©passe pas 30 mÂČ, auront une superficie minimale de 100 mÂČ;
4° les emplacements rĂ©servĂ©s aux caravanes de type rĂ©sidentiel ou autres abris analogues ainsi qu'aux abris de camping-caravaning mentionnĂ©s Ă l'article 1er, 2°, alinĂ©a 2 du dĂ©cret dont la superficie d'occupation au sol, auvent et avancĂ©e en toile compris, dĂ©passe les 30 mÂČ avec un maximum de 40 mÂČ, auront une superficie minimale de 120 mÂČ;
5° à l'exception des abris de camping-caravaning mentionnés à l'article 1er, 2°, alinéa 2 du décret, tous les abris de camping-caravaning mentionnés ci-dessus doivent par leur conception et leur destination conserver un caractÚre permanent de mobilité;
6° est interdite toute annexe, fixe ou démontable, à tous les abris de camping-caravaning, tels les terrasses, paravents, superstructures, loggias, balustrades, ou toute autre construction quelconque, à l'exception cependant des auvents ou avancées en toile et d'abris de rangement exclusivement réservés à cette fin, indépendants des abris de camping-caravaning et décrits comme suit:
â un seul modĂšle d'abri de rangement est autorisĂ© par terrain et un seul abri est autorisĂ© par emplacement; son usage est exclusivement destinĂ© au rangement et il sera maintenu en parfait Ă©tat d'entretien;
â l'abri de rangement doit pouvoir ĂȘtre visitĂ© sur simple demande verbale par les agents et fonctionnaires dĂ©signĂ©s Ă cette fin par l'ExĂ©cutif conformĂ©ment Ă l'article 8 du dĂ©cret;
â sa surface projetĂ©e au sol, dĂ©bordements de toiture compris, sera de 4 mÂČ maximum, sa hauteur de 2,25 mĂštres maximum;
â le titulaire choisira soit un modĂšle en bois teintĂ© foncĂ©, Ă l'exclusion de peinture, de façon Ă laisser apparaĂźtre la texture naturelle du bois et couvert d'une toiture de teinte sombre, soit un modĂšle Ă parois mĂ©talliques unicolores de teinte blanche, grise, brun foncĂ© ou vert foncĂ©, toutes autres teintes Ă©tant interdites, la couverture des abris mĂ©talliques Ă©tant dans la mĂȘme teinte que les parois ou d'une teinte plus foncĂ©e;
â les parois seront verticales et dĂ©pourvues d'ouvertures Ă l'exception de la porte d'accĂšs. Les matĂ©riaux qui constituent les parois doivent ĂȘtre uniquement en bois ou en mĂ©tal selon le modĂšle d'abri choisi;
â la toiture sera Ă deux versants de mĂȘme pente comprise entre 15 degrĂ©s et 35 degrĂ©s, ses dĂ©bordements seront limitĂ©s au strict nĂ©cessaire pour la protection des parois, les planches de rives Ă©ventuelles seront droites et dĂ©pourvues de festonnage, les gouttiĂšres et descentes d'eaux pluviales surajoutĂ©es sont interdites; les matĂ©riaux de la toiture seront soit le mĂ©tal pour les abris mĂ©talliques, soit le bois ou les bardeaux Ă l'exclusion des cartons bitumĂ©s et plastiques ondulĂ©s, pour les abris en bois;
â l'ancrage au sol ne pourra en aucun cas ĂȘtre visible sur une hauteur supĂ©rieure Ă 10 centimĂštres.
En aucun cas, l'abri ne pourra ĂȘtre surĂ©levĂ© par quelque moyen que ce soit; en cas de terrain en pente, l'abri devra ĂȘtre partiellement encastrĂ© dans le sol et non surĂ©levĂ© pour rattraper la diffĂ©rence de niveau.
Quant à l'implantation, il sera veillé à l'ordonnancement harmonieux des abris.
En cas de création ou d'extension de terrains, ils seront dans tous les cas implantés sur la limite du fond de l'emplacement, soit dans le prolongement de la caravane qu'ils desservent, soit dans un des angles du fond de l'emplacement, les faßtes de toiture étant orientés en fonction du relief du sol.
Il ne pourra ĂȘtre adjoint Ă l'abri de rangement des constructions annexes tels les niches, ou abris de bouteilles de gaz. Les abris ne peuvent servir de support d'antenne, ni ĂȘtre raccordĂ©s Ă l'eau, ni ĂȘtre Ă©quipĂ©s de moyens de chauffage quels qu'ils soient ni de toutes autres installations.
Le numéro d'identification de l'emplacement sera repris sur l'abri de rangement;
7° chaque emplacement ne peut accueillir qu'un seul abri de camping-caravaning mentionnĂ© Ă l'article 1er, 1° et 2° du dĂ©cret. Toutefois, le titulaire peut autoriser l'installation d'une tente complĂ©mentaire sur un mĂȘme emplacement Ă condition qu'elle soit occupĂ©e par des membres de la famille de la personne qui a louĂ© l'emplacement et uniquement sur des emplacements rĂ©servĂ©s aux touristes de passage;
8° la distance minimale calculée au sol entre tous les abris de camping-caravaning installés sur des emplacements différents, est de 4 mÚtres;
9° sur un mĂȘme terrain, les abris de camping-caravaning mentionnĂ©s Ă l'article 1er, 1° du dĂ©cret, et ceux mentionnĂ©s Ă l'article 1er, 2°, alinĂ©a 2 du dĂ©cret, doivent ĂȘtre groupĂ©s dans des zones nettement sĂ©parĂ©es et le nombre des abris de camping-caravaning mentionnĂ©s Ă l'article 1er, 2°, alinĂ©a 2 prĂ©citĂ© ne peut ĂȘtre supĂ©rieur Ă vingt pour cent du nombre total des emplacements du terrain;
10° sur le terrain tous les emplacements pour abris de camping-caravaning doivent ĂȘtre matĂ©riellement dĂ©limitĂ©s et individuellement identifiĂ©s de façon apparente Ă l'aide d'une numĂ©rotation continue; ils ne peuvent ĂȘtre clĂŽturĂ©s que par des clĂŽtures uniformes;
11° tout abri de camping-caravaning doit ĂȘtre distant d'au moins 20 mĂštres de toute maison d'habitation qui existait avant la crĂ©ation du terrain ou de son agrandissement;
12° le nombre d'emplacements pour abris de camping-caravaning prévu sur le terrain ne peut dépasser cent à l'hectare de superficie brute;
13° dix pour cent au moins du nombre total des emplacements pour abris de camping-caravaning doivent ĂȘtre rĂ©servĂ©s aux touristes de passage.
Toutefois, le Ministre peut, aprĂšs avoir pris l'avis du ComitĂ© Technique, accorder des dĂ©rogations en ce qui concerne le pourcentage d'emplacements rĂ©servĂ©s aux touristes de passage. Ces dĂ©rogations ne peuvent ĂȘtre accordĂ©es qu'eu Ă©gard Ă la situation gĂ©ographique ou au mode de gestion particulier du terrain.
De l'octroi, du refus, de la suspension et du retrait de permis
De la demande de permis émanant d'une personne physique ou d'une personne morale de droit privé
Art. 8.
La demande de permis est dĂ©posĂ©e Ă l'administration communale; si la demande est complĂšte, il en est dĂ©livrĂ© sur le champ un avis de rĂ©ception. La demande peut Ă©galement ĂȘtre adressĂ©e par envoi recommandĂ© Ă la poste.
Dans les cinq jours de la rĂ©ception de cet envoi, l'administration communale adresse Ă l'intĂ©ressĂ© par lettre recommandĂ©e un avis de rĂ©ception ou l'informe, dans les mĂȘmes conditions, que sa demande n'est pas complĂšte.
Art. 9.
Pour ĂȘtre complĂšte, la demande de permis doit ĂȘtre accompagnĂ©e en trois exemplaires des documents ci-aprĂšs:
1° un certificat d'urbanisme ou une copie conforme du permis de bùtir délivré par les autorités compétentes, si celui-ci est nécessaire à la réalisation des constructions envisagées et, le cas échéant, d'une copie de la décision de l'Exécutif régional wallon portant approbation en Région wallonne du plan directeur d'aménagement conformément aux prescriptions du titre premier bis du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme;
2° un extrait cadastral portant indication du terrain pour lequel le permis est sollicité et de toutes les parcelles situées dans un rayon de deux cent mÚtres;
3° un plan de situation du terrain permettant de le situer par rapport à des points de repÚre;
4° un plan à l'échelle décrivant la nature au sol, situant les emplacements des divers types d'abris et commodités, les installations communes, les parkings, les zones vertes, les plantations et le tracé de voirie;
5° un dossier de renseignements donnant toutes indications sur:
a) le mode d'alimentation en eau potable, le débit quotidien disponible et la répartition des points d'eau;
b) le type et le nombre des installations sanitaires;
c) le mode d'évacuation des eaux usées et des immondices;
d) l'équipement des postes d'incendie et de secours et leur répartition sur le terrain;
6° une copie d'une police d'assurance visant à couvrir la responsabilité civile de l'intéressé pour tous dommages causés par lui ou par ses préposés;
7° un certificat de bonne conduite, vie et mĆurs destinĂ© Ă une administration publique dĂ©livrĂ© depuis moins de trois mois au nom de la personne chargĂ©e de la gestion journaliĂšre ainsi qu'au nom de l'intĂ©ressĂ©. Lorsque ce dernier est une personne morale de droit privĂ©, le certificat doit ĂȘtre dĂ©livrĂ© au nom du prĂ©sident du Conseil d'administration, au nom de l'administrateur-dĂ©lĂ©guĂ© ou de l'administrateur-directeur, et au nom de la personne chargĂ©e de la gestion journaliĂšre du terrain;
Si ces personnes sont:
â ressortissantes d'un des Etats-membres ou associĂ©s Ă la CommunautĂ© Ă©conomique europĂ©enne;
â ressortissantes d'un des Etats-membres du Conseil de l'Europe ayant ratifiĂ© la Convention europĂ©enne d'Ă©tablissement;
â apatrides rĂ©sidant de façon permanente en Belgique;
â ressortissantes rĂ©sidant de façon permanente en Belgique, d'un Etat accordant une rĂ©ciprocitĂ© Ă©quivalente aux Belges,
le certificat de bonne conduite, vie et mĆurs peut ĂȘtre remplacĂ© par tout document Ă©manant d'une autoritĂ© compĂ©tente et dont il rĂ©sulte que l'article 6, 2° du dĂ©cret est respectĂ©;
8° si l'intéressé est une personne morale de droit privé, une copie de l'acte constitutif de la société et de ses modifications éventuelles publiées aux annexes du Moniteur belge .
Il doit ĂȘtre fait usage des formulaires fournis par l'administration communale.
Art. 10.
Le CollÚge statue sur la demande de permis, sur avis conforme du fonctionnaire-délégué et du Commissaire au Tourisme, et notifie sa décision à l'intéressé dans les septante-cinq jours à compter de la date de l'avis de réception.
La décision d'octroi ou de refus du permis est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée.
La dĂ©cision de refus doit ĂȘtre motivĂ©e.
Une copie de la dĂ©cision du CollĂšge, octroyant ou refusant le permis est adressĂ©e le jour mĂȘme de la notification au fonctionnaire-dĂ©lĂ©guĂ© et au Commissaire au Tourisme.
L'absence de dĂ©cision notifiĂ©e Ă l'intĂ©ressĂ© dans le dĂ©lai prĂ©vu Ă l'alinĂ©a premier ouvre le droit de recours prĂ©vu par l'article 12 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Lorsque le permis a été délivré par le CollÚge en violation ou en l'absence de l'avis conforme du fonctionnaire-délégué ou du Commissaire au Tourisme, le Commissaire au Tourisme peut suspendre le permis, et dans ce cas, en adresse notification au CollÚge, à l'intéressé et au fonctionnaire-délégué, dans les quinze jours qui suivent la réception de la copie du permis.
Le permis est conforme au modÚle prévu à l' annexe 2 . Il doit reproduire le dispositif des avis conformes donnés par le fonctionnaire-délégué et par le Commissaire au Tourisme. Le refus d'octroi du permis est conforme au modÚle prévu à l' annexe 2 b .
Art. 11.
Le CollĂšge suspend ou retire tout permis Ă la demande du Commissaire au Tourisme lorsqu'une des conditions auxquelles son octroi a Ă©tĂ© subordonnĂ© n'est pas ou n'est plus remplie ou qu'une des obligations incombant au titulaire en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, n'est pas ou plus respectĂ©e.
La dĂ©cision de suspension ou de retrait du permis est notifiĂ©e Ă l'intĂ©ressĂ© ou au titulaire par lettre recommandĂ©e. Elle doit ĂȘtre motivĂ©e.
Une copie de la dĂ©cision du CollĂšge suspendant ou retirant le permis est adressĂ©e le jour mĂȘme de la notification au fonctionnaire-dĂ©lĂ©guĂ© et au Commissaire au Tourisme.
Art. 12.
En cas de refus, de suspension ou de retrait du permis, l'intéressé ou le titulaire peut, dans les trente jours de la réception de la notification qui lui est faite, introduire un recours motivé, par lettre recommandée, auprÚs de la Députation permanente du Conseil provincial.
Dans le cas prĂ©vu Ă l'article 10, alinĂ©a 5, le dĂ©lai d'introduction du recours prend cours Ă l'expiration du dĂ©lai dans lequel la dĂ©cision devait ĂȘtre notifiĂ©e.
Une copie du recours est adressée par la Députation permanente au CollÚge, au fonctionnaire-délégué et au Commissaire au Tourisme dans les dix jours de la réception.
L'intéressé ou le titulaire ou leurs conseils, le CollÚge ou son délégué et le Commissaire au Tourisme sont, à leur demande, entendus par la Députation permanente.
La Députation permanente peut, si elle le désire, entendre le fonctionnaire-délégué.
Lorsqu'une partie demande Ă ĂȘtre entendue, les autres parties sont invitĂ©es Ă comparaĂźtre.
La décision de la Députation permanente est notifiée, par lettre recommandée, à l'intéressé ou au titulaire, au CollÚge, au fonctionnaire-délégué et au Commissaire au Tourisme dans les soixante jours de la date de dépÎt à la poste de la lettre recommandée contenant le recours. Elle est motivée. Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de quinze jours.
Art. 13.
Le CollÚge ou le Commissaire au Tourisme peut, dans les trente jours de la réception de la décision de la Députation permanente octroyant ou maintenant le permis, introduire un recours motivé, par lettre recommandée, auprÚs du Ministre.
Une copie du recours est adressée par le Ministre, à l'intéressé ou au titulaire ainsi qu'à la Députation permanente, au CollÚge ou au Commissaire au Tourisme, selon le cas et au fonctionnaire-délégué, dans les dix jours de la réception.
L'intéressé ou le titulaire peut, dans les trente jours de la réception de la décision de la Députation permanente refusant, suspendant ou retirant le permis, ou à défaut de cette réception, à l'expiration du délai dans lequel elle devait avoir lieu, introduire un recours motivé, par lettre recommandée, auprÚs du Ministre.
Une copie du recours est adressée, par le Ministre, au CollÚge, à la Députation permanente, au fonctionnaire-délégué et au Commissaire au Tourisme, dans les dix jours de la réception.
L'intéressé ou le titulaire ou leurs conseils, le CollÚge ou son délégué, la Députation permanente et le Commissaire au Tourisme sont, à leur demande, entendus par le Ministre ou son délégué. Le Ministre peut, s'il le désire, entendre le fonctionnaire-délégué.
Lorsqu'une partie demande Ă ĂȘtre entendue, les autres parties sont invitĂ©es Ă comparaĂźtre.
Art. 14.
Le recours de mĂȘme que le dĂ©lai pour le former sont suspensifs, sauf pour les nouveaux terrains ou pour des agrandissements de terrains existants pour lesquels un permis a dĂ©jĂ Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©.
Art. 15.
Le Ministre statue sur le recours aprĂšs avoir pris l'avis du ComitĂ© technique. Le ComitĂ© technique doit rendre son avis dans les trente jours de la demande qui lui en est faite. PassĂ© ce dĂ©lai, l'avis est censĂ© ĂȘtre donnĂ©.
La décision du Ministre est notifiée, par lettre recommandée, à l'intéressé ou au titulaire, au CollÚge, à la Députation permanente, au fonctionnaire-délégué et au Commissaire au Tourisme, dans les soixante jours de la date de dépÎt à la poste de la lettre recommandée contenant le recours. Elle est motivée.
Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de quinze jours.
A défaut de décision notifiée dans le délai, l'intéressé ou le titulaire peut adresser, par lettre recommandée, un rappel au Ministre. Une copie du rappel est adressée par le Ministre au CollÚge, à la Députation permanente, au fonctionnaire-délégué et au Commissaire au Tourisme, dans les dix jours de la réception du rappel.
Si, Ă l'expiration d'un nouveau dĂ©lai de trente jours prenant cours Ă la date du dĂ©pĂŽt Ă la poste de la lettre recommandĂ©e contenant le rappel, l'intĂ©ressĂ© ou le titulaire n'a pas reçu notification de la dĂ©cision, le permis est censĂ© ĂȘtre dĂ©livrĂ© ou maintenu.
Le bĂ©nĂ©ficiaire d'un permis censĂ© ĂȘtre dĂ©livrĂ© ou maintenu est soumis aux mĂȘmes rĂšgles que celles qui s'appliquent au titulaire.
De la demande de permis émanant d'une personne morale de droit public
Art. 16.
Lorsque la demande de permis Ă©mane d'une personne morale de droit public, elle doit ĂȘtre adressĂ©e, par lettre recommandĂ©e, au Commissaire au Tourisme.
Elle est accompagnĂ©e des mĂȘmes documents que ceux Ă©numĂ©rĂ©s Ă l'article 9, l° Ă 6° du prĂ©sent arrĂȘtĂ© ainsi que d'un certificat de bonne conduite, vie et mĆurs dĂ©livrĂ© depuis moins de trois mois, destinĂ© Ă une administration publique, au nom de la personne chargĂ©e de la gestion journaliĂšre du terrain.
Il doit ĂȘtre fait usage des formulaires fournis par le Commissaire au Tourisme.
Art. 17.
Dans les dix jours de la rĂ©ception de la demande de permis, le Commissaire au Tourisme adresse Ă l'intĂ©ressĂ©, par lettre recommandĂ©e, un avis de rĂ©ception ou l'informe dans les mĂȘmes conditions que sa demande n'est pas complĂšte.
Une copie de l'avis de rĂ©ception est envoyĂ©e le jour mĂȘme, par lettre recommandĂ©e au CollĂšge lorsque la demande n'Ă©mane pas dudit CollĂšge.
Art. 18.
Le Commissaire au Tourisme statue sur la demande de permis, suivant l'avis conforme du fonctionnaire-délégué et aprÚs avoir pris l'avis du CollÚge lorsque la demande n'émane pas dudit CollÚge et notifie sa décision à l'intéressé dans les septante-cinq jours à compter de la date de l'avis de réception.
La décision d'octroi ou de refus du permis est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée.
La dĂ©cision de refus doit ĂȘtre motivĂ©e.
Une copie de la dĂ©cision du Commissaire au Tourisme, octroyant ou refusant le permis est adressĂ©e le jour mĂȘme de la notification au fonctionnaire-dĂ©lĂ©guĂ© et au CollĂšge lorsque la demande n'Ă©mane pas dudit CollĂšge.
L'absence de dĂ©cision notifiĂ©e Ă l'intĂ©ressĂ© dans le dĂ©lai prĂ©vu Ă l'alinĂ©a 1er ouvre le droit de recours prĂ©vu par l'article 20 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le permis est conforme au modÚle prévu à l' annexe 3 . Il doit reproduire le dispositif de l'avis conforme donné par le fonctionnaire-délégué et de l'avis donné par le CollÚge lorsque la demande n'émane pas dudit CollÚge. Le refus d'octroi du permis est conforme au modÚle prévu à l' annexe 3 b .
Art. 19.
Le Commissaire au Tourisme peut suspendre ou retirer le permis dĂ©livrĂ© par lui lorsqu'une des conditions auxquelles son octroi a Ă©tĂ© subordonnĂ© n'est pas ou plus remplie ou que l'une des obligations incombant au titulaire, en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, n'est pas ou plus respectĂ©e.
La dĂ©cision de suspension ou de retrait est notifiĂ©e Ă l'intĂ©ressĂ© ou au titulaire par lettre recommandĂ©e. Elle doit ĂȘtre motivĂ©e.
Une copie de la dĂ©cision du Commissaire au Tourisme suspendant ou retirant le permis est envoyĂ©e le jour mĂȘme, par lettre recommandĂ©e, au fonctionnaire-dĂ©lĂ©guĂ© et au CollĂšge lorsque la demande n'Ă©mane pas dudit CollĂšge.
Art. 20.
§1er. Le CollÚge, lorsque la demande n'émane pas dudit CollÚge peut dans les trente jours de la réception de la décision du Commissaire au Tourisme octroyant le permis, introduire un recours motivé, par lettre recommandée, au Ministre.
Une copie du recours est adressée par le Ministre, à l'intéressé ou au titulaire, au fonctionnaire-délégué et au Commissaire au Tourisme dans les dix jours de la réception.
§2. L'intéressé ou le titulaire peut, dans les trente jours de la réception de la décision du Commissaire au Tourisme refusant, suspendant ou retirant le permis, introduire un recours motivé, par lettre recommandée, auprÚs du Ministre.
Une copie du recours est adressée, par le Ministre au fonctionnaire-délégué, au Commissaire au Tourisme et au CollÚge lorsque la demande n'émane pas dudit CollÚge, dans les dix jours de la réception.
§3. L'intéressé ou le titulaire ou leurs conseils, le CollÚge ou son délégué et le Commissaire au Tourisme sont, à leur demande, entendus par le Ministre ou son délégué.
Le Ministre peut, s'il le désire, entendre le fonctionnaire-délégué.
Lorsqu'une partie demande Ă ĂȘtre entendue, les autres parties sont invitĂ©es Ă comparaĂźtre.
Art. 21.
Le recours, de mĂȘme que le dĂ©lai pour le former est suspensif, sauf pour les nouveaux terrains ou pour des agrandissements de terrains existants pour lesquels un permis a dĂ©jĂ Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©.
Art. 22.
Le Ministre statue sur le recours aprÚs avoir pris l'avis du Comité technique.
Le ComitĂ© technique doit rendre son avis dans les trente jours de la demande qui lui en est faite. PassĂ© ce dĂ©lai, l'avis est censĂ© ĂȘtre donnĂ©.
La décision du Ministre est notifiée, par lettre recommandée, à l'intéressé ou au titulaire, au fonctionnaire-délégué, au Commissaire au Tourisme et au CollÚge lorsque la demande n'émane pas dudit CollÚge, dans les soixante jours de la date de dépÎt à la poste de la lettre recommandée contenant le recours. Elle est motivée.
Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de quinze jours.
A défaut de décision notifiée dans le délai, l'intéressé ou le titulaire peut adresser, par lettre recommandée, un rappel au Ministre.
Une copie du rappel est adressée par le Ministre au fonctionnaire-délégué, au Commissaire au Tourisme et au CollÚge lorsque la demande n'émane pas dudit CollÚge, dans les dix jours de la réception du rappel.
Si Ă l'expiration d'un nouveau dĂ©lai de trente jours prenant cours Ă la date de dĂ©pĂŽt Ă la poste de la lettre recommandĂ©e contenant le rappel, l'intĂ©ressĂ© ou le titulaire n'a pas reçu de notification de la dĂ©cision, le permis est censĂ© ĂȘtre dĂ©livrĂ© ou maintenu.
Le bĂ©nĂ©ficiaire d'un permis censĂ© ĂȘtre dĂ©livrĂ© ou maintenu est soumis aux mĂȘmes rĂšgles que celles qui s'appliquent au titulaire.
Dispositions communes
Art. 23.
La demande de permis est soumise à la publicité suivante:
1° l'intéressé est tenu d'afficher sur le terrain pour lequel le permis est demandé, et ce dÚs le jour de la délivrance de l'avis de réception de sa demande jusqu'au jour de la décision définitive, un avis conforme aux modÚles prévus à l' annexe 4 , 4 b , 5 ou 5 b selon le cas.
Cet avis d'au moins 35 dmÂČ est imprimĂ© en noir sur papier de couleur jaune.
L'avis est placé sur un panneau fixé à un piquet à la limite du terrain avec la voie publique et parallÚlement à celle-ci, à une hauteur minimum de 1,50 m. Pendant toute la durée de son exposition, l'avis est maintenu en parfaites conditions de visibilité et de lisibilité.
L'intĂ©ressĂ© remet Ă l'administration communale, pour ĂȘtre ajoutĂ© Ă son dossier, un double de l'avis qu'il aura affichĂ©.
2° Pendant quinze jours Ă partir du moment oĂč l'avis de rĂ©ception de la demande de permis a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©, l'administration communale affiche aux endroits habituels d'affichage, un avis conforme au modĂšle prĂ©vu Ă l' annexe 6 , 6 b , 7 ou 7 b , selon le cas.
Pendant ces quinze jours, quiconque a des réclamations ou remarques à formuler contre ce projet, peut les faire connaßtre, par écrit au collÚge ou au Commissaire au Tourisme selon le cas.
Le présent article ne s'applique qu'aux nouveaux terrains ainsi qu'aux agrandissements de terrains existants pour lesquels un permis a déjà été délivré.
Art. 24.
Le Ministre peut suspendre ou retirer le permis dĂ©livrĂ© par lui lorsqu'une des conditions auxquelles son octroi a Ă©tĂ© subordonnĂ© n'est plus remplie ou que l'une des obligations auxquelles le titulaire est assujetti en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ© n'est pas ou n'est plus respectĂ©e.
La décision du Ministre retirant ou suspendant le permis est notifiée à l'intéressé ou au titulaire, par lettre recommandée.
Une copie de la dĂ©cision est adressĂ©e, le jour mĂȘme, par le Ministre, au CollĂšge, s'il y a lieu, Ă la DĂ©putation permanente, au fonctionnaire-dĂ©lĂ©guĂ© et au Commissaire au Tourisme.
DÚs que le retrait ou la suspension du permis est levé, le Ministre en informe les parties intéressées.
De certaines obligations du titulaire
Art. 25.
En cas de remplacement de la personne chargĂ©e de la gestion journaliĂšre du terrain ou, lorsque le titulaire est une personne morale de droit privĂ©, en cas de remplacement du ou des gĂ©rants, du prĂ©sident du Conseil d'Administration ou du ou des administrateurs-dĂ©lĂ©guĂ©s de la sociĂ©tĂ©, le titulaire est tenu de faire parvenir Ă l'autoritĂ© qui a dĂ©livrĂ© le permis dans les dix jours qui suivent le remplacement, par lettre recommandĂ©e ou avec accusĂ© de rĂ©ception, un nouveau certificat de bonne conduite, vie et mĆurs destinĂ© Ă une administration publique, dĂ©livrĂ© depuis moins de trois mois au nom du ou des nouveaux gestionnaires.
Art. 26.
Le titulaire est tenu de faire parvenir Ă l'autoritĂ© qui a dĂ©livrĂ© le permis Ă la demande de celle-ci, un nouveau certificat de bonne conduite, vie et mĆurs tel que prĂ©vu Ă l'article 9, 7° ou 16° alinĂ©a 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, selon le cas.
Art. 27.
Pendant le temps d'ouverture du terrain, le permis, la police d'assurance en responsabilitĂ© civile ainsi que la preuve du paiement de la prime de l'annĂ©e en cours, ou leur photocopie, doivent pouvoir ĂȘtre prĂ©sentĂ©s Ă la premiĂšre rĂ©quisition des fonctionnaires et agents dĂ©signĂ©s Ă cette fin par l'ExĂ©cutif conformĂ©ment Ă l'article 8 du dĂ©cret.
Art. 28.
Le titulaire est tenu de faire respecter le rÚglement d'ordre intérieur du terrain et de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le parfait entretien du terrain. Il est tenu d'afficher de façon trÚs apparente prÚs de l'entrée principale les numéros d'appel des premiers secours.
Art. 29.
A la demande du Commissaire au Tourisme, le titulaire est tenu de fournir toute information sur les équipements du terrain, les services offerts et les prix pratiqués.
Art. 30.
Lorsque la décision de retrait du permis est définitive ou en cas de cessation définitive de l'exploitation du terrain, le titulaire est tenu de renvoyer le permis, par lettre recommandée, à l'autorité qui l'a délivré dans les dix jours de la notification du retrait définitif ou de la cessation définitive de l'exploitation du terrain.
Du contrĂŽle des campeurs-caravaniers
Art. 31.
Le titulaire, ou son reprĂ©sentant est tenu, pour toute personne qui passe une nuit sur le terrain, de remplir ou de faire remplir une fiche double conforme au modĂšle de l' annexe 8 . Moyennant l'accord des autoritĂ©s de police locale, cette fiche peut ĂȘtre remplacĂ©e par un fichier informatisĂ©.
Toutefois, l'Ă©pouse est inscrite sur la mĂȘme fiche que son Ă©poux et les enfants cĂ©libataires sont inscrits sur celle de leur pĂšre ou de leur mĂšre.
Les inscriptions doivent ĂȘtre faites le jour mĂȘme de l'arrivĂ©e des campeurs-caravaniers sur le terrain.
Le titulaire ou son reprĂ©sentant s'assure de l'exactitude des renseignements fournis en se faisant produire par le campeur-caravanier les piĂšces d'identitĂ© dont il doit ĂȘtre porteur.
Le campeur-caravanier a l'obligation de produire ces piĂšces.
La fiche est signée par le campeur-caravanier. Si le campeur-caravanier ne peut pas écrire, le titulaire en fait mention.
La premiÚre partie de la fiche est transmise, par le titulaire ou par son représentant, aux autorités de police locale au plus tard le lendemain du jour de l'arrivée du campeur-caravanier sur le terrain.
Le double de la fiche est conservĂ© par le titulaire pendant un an et peut ĂȘtre consultĂ© Ă tout moment par les fonctionnaires et agents dĂ©signĂ©s Ă cette fin par l'ExĂ©cutif conformĂ©ment Ă l'article 8 du dĂ©cret.
Le titulaire ou son représentant indique sur ce double, dans les vingt-quatre heures, la date de départ du campeur-caravanier.
Art. 32.
Les dispositions de l'article 31 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© ne s'appliquent, en ce qui concerne les groupes organisĂ©s de campeurs-caravaniers, qu'au chef de groupe.
La liste de tous les membres du groupe est remise au titulaire ou à son représentant.
Elle mentionne les nom, prénoms, domicile, nationalité, date de naissance et numéro de la piÚce d'identité de chaque membre du groupe.
Lorsque le campeur-caravanier loue un emplacement pour toute une saison ou pour toute une année, l'inscription prévue à l'article 31 ne doit avoir lieu qu'une fois par année lors de la premiÚre arrivée sur le terrain.
Des modifications de l'infrastructure et du changement d'exploitant d'un terrain
Art. 33.
En cas de modification de l'infrastructure du terrain pour lequel un permis a été délivré, notamment en cas de diminution ou d'augmentation du nombre d'emplacements pour abris de camping-caravaning ou en cas d'agrandissement du terrain, le titulaire doit, avant la mise en exploitation de la ou des modification(s) intervenue(s), obtenir soit un nouveau permis correspondant à la ou aux modification(s) intervenue(s), soit un permis complémentaire.
Cette demande de nouveau permis ou de permis complĂ©mentaire, selon le cas, est soumise aux mĂȘmes rĂšgles que celles Ă©dictĂ©es au chapitre III du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
En cas de cession de l'exploitation d'un terrain ou en cas de décÚs du titulaire, le nouvel exploitant doit introduire, dans les trois mois qui suivent la date de la reprise de l'exploitation du terrain, une nouvelle demande de permis simplifiée soit directement à l'administration communale qui lui délivre un avis de réception, soit auprÚs du Commissaire au Tourisme, par lettre recommandée.
Cette demande de permis simplifiĂ©e ne devra ĂȘtre accompagnĂ©e que d'un certificat de bonne conduite, vie et mĆurs tel qu'il est prĂ©vu Ă l'article 9, 7° ou 16°, alinĂ©a 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, selon le cas, ainsi que d'une copie d'une police d'assurance visĂ©e Ă l'article 9, 6°.
Le CollĂšge ou, selon le cas, le Commissaire au Tourisme, dĂ©livre un nouveau permis au nouvel exploitant dans les soixante jours qui suivent la date du dĂ©pĂŽt ou de l'envoi de la nouvelle demande de permis aprĂšs avoir pris l'avis du fonctionnaire-dĂ©lĂ©guĂ© et, s'il y a lieu, du Commissaire au Tourisme, selon le cas, et aprĂšs s'ĂȘtre assurĂ© que le demandeur ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6, alinĂ©a 2, 2° du dĂ©cret, que la police d'assurance est en rĂšgle et Ă condition que le terrain qui fait l'objet de la nouvelle demande de permis n'ait pas subi de modification depuis l'octroi du dernier permis.
En cas de refus ou d'absence de dĂ©livrance du nouveau permis dans le dĂ©lai prĂ©vu ci-dessus, l'intĂ©ressĂ© peut, dans les trente jours qui suivent l'expiration de ce dĂ©lai ou Ă partir de la date du refus, introduire un recours organisĂ© conformĂ©ment aux dispositions des articles 12 et suivants du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Lorsque le recours est introduit par une personne morale de droit public, le recours est organisĂ© conformĂ©ment aux dispositions de l'article 20 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
De la classification et du modÚle de l'écusson
Art. 34.
Les terrains sont classĂ©s en cinq catĂ©gories selon les rĂšgles et les conditions d'Ă©quipement et de fonctionnement indiquĂ©es au tableau faisant l'objet de l' annexe 9 . Chaque terrain ne peut ĂȘtre classĂ© que dans une seule catĂ©gorie.
Tout terrain pour lequel un permis est délivré ou censé délivré, est classé d'office dans la catégorie 1 étoile.
Art. 35.
Le titulaire ou le bénéficiaire du permis peut demander une révision de la classification, s'il estime que son terrain répond aux conditions de fonctionnement et d'équipement correspondant à une catégorie supérieure de classification.
Art. 36.
La demande de révision de classification est adressée au Commissaire au Tourisme par lettre recommandée entre le premier avril et le premier août de chaque année.
Il doit ĂȘtre fait usage des formulaires fournis par le Commissaire au Tourisme.
Art. 37.
DÚs que la demande de révision de classification est complÚte, le Commissaire au Tourisme transmet au demandeur, dans un délai de dix jours, par lettre recommandée, un avis de réception.
Le Commissaire au Tourisme statue sur la demande de révision de classification et notifie sa décision au demandeur, par lettre recommandée, dans les quarante-cinq jours de l'envoi de l'avis de réception.
L'absence de dĂ©cision notifiĂ©e au demandeur dans le dĂ©lai prĂ©vu Ă l'alinĂ©a 2 ouvre le droit de recours prĂ©vu Ă l'article 40 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 38.
Le Commissaire au Tourisme peut déclasser un terrain si celui-ci ne répond plus aux conditions d'équipement et de fonctionnement afférentes à sa catégorie de classification. Il en informe le titulaire par lettre recommandée.
Art. 39.
Toute décision prise par le Commissaire au Tourisme refusant ou retirant la classification du terrain, dans une catégorie supérieure à une étoile, est motivée.
Art. 40.
Le titulaire peut introduire, par lettre recommandĂ©e, un recours motivĂ© auprĂšs du Ministre contre toute dĂ©cision du Commissaire au Tourisme portant classification, refus de rĂ©vision de classification ou dĂ©classement. Ce recours doit ĂȘtre introduit dans les trente jours Ă compter du dĂ©pĂŽt Ă la poste de la lettre recommandĂ©e contenant la notification de la dĂ©cision attaquĂ©e ou, dans le cas prĂ©vu Ă l'article 37 alinĂ©a 3, Ă l'expiration du dĂ©lai dans lequel la dĂ©cision devait ĂȘtre notifiĂ©e.
Art. 41.
Le Ministre statue sur le recours aprÚs avoir pris l'avis du Comité technique.
Le ComitĂ© technique doit rendre son avis dans les trente jours de la demande qui lui en est faite. PassĂ© ce dĂ©lai, l'avis est censĂ© ĂȘtre donnĂ©.
La décision du Ministre est notifiée au demandeur, par lettre recommandée, dans les soixante jours de la réception du recours. Elle est motivée.
Une copie de la dĂ©cision est adressĂ©e le jour mĂȘme par le Ministre au Commissaire au Tourisme.
L'absence de décision notifiée au demandeur dans le délai prévu à l'alinéa 3 équivaut à un refus.
Art. 42.
Le Commissaire au Tourisme dĂ©livre au titulaire ou au bĂ©nĂ©ficiaire du permis un Ă©cusson dont le modĂšle est repris Ă l' annexe 10 et qui reste la propriĂ©tĂ© de la CommunautĂ© française. Il doit ĂȘtre apposĂ© de façon apparente Ă proximitĂ© de l'entrĂ©e principale du terrain.
L'écusson mentionne la catégorie de classification du terrain et porte, pour les catégories supérieures à une étoile, le numéro de la décision de classification.
Tout vol, perte ou destruction de l'Ă©cusson, doit ĂȘtre dĂ©clarĂ© Ă l'autoritĂ© de police ou de gendarmerie locale. Un nouvel Ă©cusson n'est dĂ©livrĂ© que contre la remise de cette dĂ©claration.
En cas de dĂ©cision de retrait dĂ©finitif du permis ou de la catĂ©gorie de classification, l'Ă©cusson attribuĂ© au terrain doit ĂȘtre restituĂ© dans les dix jours de la notification.
En cas de cessation dĂ©finitive de l'exploitation du terrain, l'Ă©cusson attribuĂ© au terrain doit ĂȘtre restituĂ© dans les dix jours de la cessation.
De la pratique du camping-caravaning en dehors des terrains
Art. 43.
La pratique du camping-caravaning est interdite:
1° sur les voies publiques pendant plus de vingt-quatre heures;
2° dans un rayon de cent mÚtres des points d'eau captée pour la consommation humaine;
3° dans un site classé par les autorités compétentes.
Les interdictions prévues aux 2° et 3° ci-dessus sont portées à la connaissance du public par voie de panonceaux placés à la diligence des autorités communales aux points d'accÚs habituels des zones interdites.
La pratique du camping-caravaning, en dehors des voies publiques, est cependant autorisée à titre précaire au moyen de tentes, de caravanes routiÚres et de motorhomes moyennant un accord préalable et écrit des autorités locales à l'occasion de manifestations sportives, culturelles ou sociales ponctuelles, organisées par des associations légalement constituées.
Les autorités locales veilleront à ce que toutes les dispositions soient prises en vue de garantir l'hygiÚne, la sécurité, la tranquillité publique et le bon aménagement des lieux.
En cas de carence grave à ces dispositions, les fonctionnaires et agents désignés à cette fin par l'Exécutif conformément à l'article 8 du décret pourront mettre fin immédiatement à l'occupation des lieux.
Des dispositions transitoires, abrogatoires et finales
Art. 44.
Est considĂ©rĂ© comme terrain au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, tout terrain pour lequel un permis a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© sur base de la loi du 30 avril 1970 sur le camping et de l'arrĂȘtĂ© royal du 29 octobre 1971 relatif au camping.
Art. 45.
Tous les permis dĂ©livrĂ©s sur base de la loi du 30 avril 1970 sur le camping et de l'arrĂȘtĂ© royal du 29 octobre 1971 relatif au camping restent valables et sont rĂ©putĂ©s conformes au prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Toutefois, l'amĂ©nagement du terrain existant en vue de le rendre conforme aux conditions fixĂ©es aux articles 3, 5° - 4, 1°, 2° et 3° - 5, 1°, 2° et 4° - 6, 1° et 2° - 7, 1° Ă 4°, 7° et 9° doit ĂȘtre rĂ©alisĂ© dans les quatre ans de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© au plus tard.
Art. 46.
Le terrain classĂ© en une catĂ©gorie supĂ©rieure Ă une Ă©toile sur base de la loi du 30 avril 1970 sur le camping et de l'arrĂȘtĂ© royal du 29 octobre 1971 relatif au camping, devra, en vue de conserver la classification du terrain dans ladite catĂ©gorie, satisfaire aux conditions de classification prĂ©vues Ă l' annexe 9 dans les quatre ans de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 47.
L'arrĂȘtĂ© royal du 29 octobre 1971 relatif au camping modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s royaux du 13 fĂ©vrier 1974 et du 26 mai 1978 et l'arrĂȘtĂ© royal du 16 mai 1972 dĂ©terminant les personnes morales de droit public pour lesquelles le permis est dĂ©livrĂ© par le Ministre qui a le tourisme dans ses attributions ou par son dĂ©lĂ©guĂ© et l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 16 mai 1972 dĂ©lĂ©guant le fonctionnaire habilitĂ© Ă dĂ©livrer le permis de camping lorsqu'il est sollicitĂ© par une des personnes morales de droit public dĂ©signĂ©es par l'arrĂȘtĂ© royal du 16 mai 1972, sont abrogĂ©s en ce qui concerne la CommunautĂ© française.
Art. 48.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge .
Art. 49.
Le Ministre est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Par lâExĂ©cutif de la CommunautĂ© française,
Le Ministre de lâEnseignement, de la Formation, du Sport, du Tourisme et des Relations internationales,
J.-P. GRAFE
ModÚle de rÚglement d'ordre intérieur
Article 1 er. Quiconque séjourne sur le terrain est tenu de se conformer au présent rÚglement.
Toute infraction aux prescriptions du présent rÚglement est susceptible d'entraßner l'expulsion du contrevenant.
Art. 2. DÚs leur arrivée, les campeurs-caravaniers sont tenus de se faire inscrire.
Art. 3. Le chef de camp désigne les emplacements de camping-caravaning.
Art. 4. La distance minimale calculée au sol entre les abris de camping-caravaning situés sur des emplacements différents est de 4 m.
Il ne peut y avoir qu'un seul abri de camping-caravaning par emplacement Ă l'exception de ce qui est prĂ©vu Ă l'article 7, 70 de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif relatif au camping-caravaning.
Art. 5. Les véhicules ne peuvent stationner sur les voies d'accÚs et les voies intérieures.
Art. 6. Les campeurs-caravaniers doivent respecter la moralité et la tranquillité publiques et observer la décence. Nul ne peut s'exposer à des critiques par son comportement, sa tenue ou ses propos.
Art. 7. Le fonctionnement des radios, pick-up et autres appareils sonores ne peut incommoder personne et le silence est de rigueur entre 22 heures et 7 heures.
Art. 8. La circulation des véhicules à moteur est interdite entre 22 heures et 7 heures, sauf pour les nouveaux arrivants.
Art. 9. La vente et l'achat de denrées et boissons ne peuvent avoir lieu qu'aux endroits désignés par l'exploitant. La vente et la distribution d'autres objets ne peuvent avoir lieu qu'avec l'autorisation du chef de camp.
Art. 10. Aucune arme ne peut ĂȘtre apportĂ©e sur le terrain sans l'autorisation expresse du chef de camp.
Art. 11. Les abris de camping-caravaning ne peuvent servir ni à des activités ni au dépÎt de marchandises qui aggraveraient le danger d'incendie ou les conséquences d'un incendie.
Art. 12. Les appareils de cuisine et de chauffage au gaz, au pĂ©trole, Ă l'Ă©lectricitĂ© ou autres doivent ĂȘtre installĂ©s de maniĂšre Ă prĂ©senter toutes les garanties de sĂ©curitĂ©. Ils doivent ĂȘtre placĂ©s dans un endroit bien ventilĂ© et sur un support peu conducteur de la chaleur.
Art. 13. Il est interdit d'allumer du feu Ă moins de 100 m des maisons, des bois, des bruyĂšres, des vergers, des haies, du blĂ©, de la paille, des meules et des lieux oĂč le lin est mis Ă sĂ©cher. Aucun feu ni rĂ©chaud ne peut ĂȘtre allumĂ© en dehors des abris de camping- caravaning qu'aprĂšs que le terrain a Ă©tĂ© nettoyĂ©, dans un rayon d'un mĂštre au moins, de toutes branches, brindilles, feuilles mortes, herbages, etc...
DĂšs leur allumage, les feux doivent ĂȘtre tenus sous surveillance constante.
Les feux de camp ne peuvent en aucun cas ĂȘtre allumĂ©s qu'avec l'autorisation expresse du chef de camp.
AprĂšs extinction, les foyers doivent ĂȘtre soigneusement recouverts de sable ou de terre, ou copieusement arrosĂ©s d'eau.
Art. 14. Les abris de camping-caravaning et leurs abords ainsi que les installations Ă usage collectif doivent ĂȘtre tenus dans un Ă©tat de propretĂ© absolue.
Art. 15. Il est interdit de jeter des détritus, ordures et déchets de toutes sortes ailleurs que dans les poubelles ou collecteurs placés à cet effet.
Art. 16. Il est interdit de creuser et de fouiller le sol. Des rigoles d'Ă©coulement pour l'eau de pluie ne peuvent ĂȘtre amĂ©nagĂ©es qu'autour des tentes et pour autant quelles le soient suivant les indications du chef de camp.
Art. 17. Les eaux usĂ©es ne peuvent ĂȘtre dĂ©versĂ©es qu'aux endroits dĂ©signĂ©s Ă cet effet.
Art. 18. Tout dĂ©gĂąt aux installations du terrain ainsi que tout accident doivent ĂȘtre signalĂ©s sans retard au chef de camp.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 4 septembre 1991 relatif au camping-caravaning.
et des Relations internationales,
Permis de camping-caravaning
Le CollÚge des Bourgmestre et échevins,
Vu le décret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de camping-caravaning;
Vu l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 4 septembre 1991 relatif au camping-caravaning;
Vu la demande de permis de camping-caravaning en date du................................................................
(1) pour le terrain situé à ....................................................................... Rue............................ N°....
cadastré section........................................................................................................................ N°....
d'une contenance de......................... ares et comprenant.............................. emplacements pour abris
de camping-caravaning, introduite par....................................................................................................
résidant à ................................................................ Rue................................. N°..............................
et reçue complÚte à l'Administration communale le.........................................
(1) pour l'agrandissement du terrain de camping-caravaning, dénommé...................................................
situé à ...................................................................... Rue.................................. N°..............................
exploité par............................................................................................................................................
cadastré section.......................................................................................................................... N°....
d'une contenance de.........................ares et comprenant................................ emplacements pour abris
de camping-caravaning, introduite par.....................................................................................................
et reçue complÚte à l'Administration communale le.....................................................................
Vu l'avis du fonctionnaire-délégué en date du..........................................................................................,
libellé comme suit:..................................................................................................................................;
Vu l'avis du Commissaire au Tourisme en date du....................................................................................,
libellé comme suit:..................................................................................................................................;
A.................................................................., le......................................................
| Le Secrétaire communal, | Le Bourgmestre, |
(1) Biffer la mention inutile.
(2) Une copie du prĂ©sent permis est adressĂ©e par mĂȘme courrier au fonctionnaire-dĂ©lĂ©guĂ© et au Commissaire au Tourisme.
Le prĂ©sent permis remplace et annule le permis dĂ©livrĂ© prĂ©cĂ©demment pour le mĂȘme terrain.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 4 septembre 1991 relatif au camping-caravaning.
et des Relations internationales,
B
Vu le décret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de camping-caravaning;
Vu l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 4 septembre 1991 relatif au camping-caravaning;
Vu la demande de permis de camping-caravaning en date du................................................................
(1) pour le terrain situé à ....................................................................... Rue............................ N°....
cadastré section.........................................................................................................................N°....
d'une contenance de......................... ares et comprenant.............................. emplacements pour abris
de camping-caravaning, introduite par....................................................................................................
résidant à ................................................................ Rue................................. N°..............................
et reçue complÚte à l'Administration communale le.........................................
(1) pour l'agrandissement du terrain de camping-caravaning, dénommé...................................................
situé à ...................................................................... Rue.................................. N°..............................
exploité par............................................................................................................................................
cadastré section.......................................................................................................................... N°....
d'une contenance de.........................ares et comprenant................................ emplacements pour abris
de camping-caravaning, introduite par.....................................................................................................
et reçue complÚte à l'Administration communale le.....................................................................
Vu l'avis du fonctionnaire-délégué en date du..........................................................................................,
libellé comme suit:..................................................................................................................................;
Vu l'avis du Commissaire au Tourisme en date du....................................................................................,
libellé comme suit:..................................................................................................................................;
A.................................................................., le......................................................
| Le Secrétaire communal, | Le Bourgmestre, |
(1) Biffer la mention inutile.
(2) Une copie du prĂ©sent refus de permis est adressĂ©e par mĂȘme courrier au fonctionnaire-dĂ©lĂ©guĂ© et au Commissaire au Tourisme.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 4 septembre 1991 relatif au camping-caravaning.
et des Relations internationales,
Permis de camping-caravaning destiné à une personne morale de droit public
Le Commissaire au Tourisme,
Vu le décret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de camping-caravaning;
Vu l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 4 septembre 1991 relatif au camping-caravaning;
Vu la demande de permis de camping-caravaning en date du................................................................
(1) pour le terrain situé à ....................................................................... Rue............................ N°....
cadastré section.........................................................................................................................N°....
d'une contenance de......................... ares et comprenant.............................. emplacements pour abris
de camping-caravaning, introduite par....................................................................................................
résidant à ................................................................ Rue................................. N°..............................
et reçue complÚte le.........................................
(1) pour l'agrandissement du terrain de camping-caravaning, dénommé...................................................
situé à ...................................................................... Rue.................................. N°..............................
exploité par............................................................................................................................................
cadastré section.......................................................................................................................... N°....
d'une contenance de.........................ares et comprenant................................ emplacements pour abris
de camping-caravaning, introduite par.....................................................................................................
et reçue complÚte le.....................................................................
Vu l'avis du fonctionnaire-délégué en date du..........................................................................................,
libellé comme suit:..................................................................................................................................;
(2) Vu l'avis du CollĂšge en date du...............................................................................................................,
libellé comme suit:..................................................................................................................................;
A...................................................................., le.........................................................
(1) Biffer la mention inutile.
(2) A compléter si la demande de permis n'émane pas de la commune.
(3) Une copie du prĂ©sent permis est adressĂ©e par mĂȘme courrier au fonctionnaire-dĂ©lĂ©guĂ© et, Ă©ventuellement au CollĂšge.
Le prĂ©sent permis remplace et annule le permis dĂ©livrĂ© prĂ©cĂ©demment pour le mĂȘme terrain.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 4 septembre 1991 relatif au camping-caravaning.
et des Relations internationales,
B
Vu le décret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de camping-caravaning;
Vu l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 4 septembre 1991 relatif au camping-caravaning;
Vu la demande de permis de camping-caravaning en date du................................................................
(1) pour le terrain situé à ....................................................................... Rue............................ N°....
cadastré section.........................................................................................................................N°....
d'une contenance de......................... ares et comprenant.............................. emplacements pour abris
de camping-caravaning, introduite par....................................................................................................
résidant à ................................................................ Rue................................. N°..............................
et reçue complÚte le.........................................
(1) pour l'agrandissement du terrain de camping-caravaning, dénommé...................................................
situé à ...................................................................... Rue.................................. N°..............................
exploité par............................................................................................................................................
cadastré section.......................................................................................................................... N°....
d'une contenance de.........................ares et comprenant................................ emplacements pour abris
de camping-caravaning, introduite par.....................................................................................................
et reçue complÚte le.....................................................................
Vu l'avis du fonctionnaire-délégué en date du..........................................................................................,
libellé comme suit:..................................................................................................................................;
(2) Vu l'avis du CollĂšge en date du...............................................................................................................,
libellé comme suit:..................................................................................................................................;
A...................................................................., le.........................................................
(1) Biffer la mention inutile.
(2) A compléter si la demande de permis n'émane pas de la commune.
(3) Une copie du prĂ©sent refus de permis est adressĂ©e par mĂȘme courrier au fonctionnaire-dĂ©lĂ©guĂ© et, Ă©ventuellement au CollĂšge.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 4 septembre 1991 relatif au camping-caravaning.
et des Relations internationales,
AVIS
_
demeurant Ă ...................................................................................................................................
fait connaĂźtre qu'il a introduit une demande de permis de camping-caravaning auprĂšs du CollĂšge des
Bourgmestre et Echevins de la Commune de...................................................................................
en vue d'utiliser le terrain sur lequel le présent avis est affiché comme terrain de camping-caravaning.
Ce terrain est destiné à comprendre............................... emplacements pour abris de camping-caravaning.
Les réclamations ou remarques contre ce projet sont à adresser, par écrit, au CollÚge des Bourgmestre et échevins avant le (1)
A............................................................., le...................................................
(1) à compléter par la date du 15 e jour à compter de celle de l'avis de réception de la demande.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 4 septembre 1991 relatif au camping-caravaning.
et des Relations internationales,
B
_
fait connaĂźtre qu'il (elle) a introduit une demande de permis de camping-caravaning auprĂšs du
Commissaire au Tourisme..................................................................................................
(adresse complÚte du Commissariat au Tourisme) en vue d'utiliser le terrain sur lequel le présent
avis est affiché comme terrain de camping-caravaning. Ce terrain est destiné à comprendre........
...................................... emplacement pour abris de camping-caravaning.
Les réclamations ou remarques contre ce projet sont à adresser, par écrit, au Commissaire au
Tourisme avant le................................................................. (1)
A............................................................, le.............................................
(1) A compléter par la date du 15 e jour à compter de celle de l'avis de réception de la demande.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 4 septembre 1991 relatif au camping-caravaning.
et des Relations internationales,
AVIS
â
d'un terrain de camping-caravaning existant
demeurant Ă .....................................................................................................................
fait connaĂźtre qu'il a introduit une demande de permis de camping-caravaning auprĂšs du CollĂšge
des Bourgmestre et Echevins de la Commune de...............................................................
en vue d'agrandir le terrain de camping-caravaning sur lequel le présent avis est affiché.
L'agrandissement est destiné à comprendre....................... emplacements pour abris de camping-caravaning.
Les réclamations ou remarques contre ce projet sont à adresser, par écrit, au CollÚge des
Bourgmestre et échevins avant le....................................... (1)
A....................................................., le..............................................
(1) A compléter par la date du 15 e jour à compter de l'avis de réception.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 4 septembre 1991 relatif au camping-caravaning.
et des Relations internationales,
B
â
pour l'agrandissement d'un terrain de camping-caravaning existant
(dénomination exacte) fait connaßtre qu'il (elle) a introduit une demande de permis de camping-
caravaning auprĂšs du Commissaire au Tourisme................................................................
(adresse complÚte du Commissariat au Tourisme) en vue d'agrandir le terrain sur lequel le présent avis est affiché comme terrain de camping-caravaning.
Ce terrain est destiné à comprendre............................ emplacements pour abris de camping-caravaning.
Les réclamations ou remarques contre ce projet sont à adresser par écrit, au Commissaire au
Tourisme avant le....................................................... (1)
A...................................................................., le...........................................
(1) A compléter par la date du 15 e jour à compter de celle de l'avis de réception de la demande.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 4 septembre 1991 relatif au camping-caravaning.
et des Relations internationales,
Commune de.............................................
a été introduite par.............................................................................................................
Adresse:...........................................................................................................................
aux fins d'utiliser comme terrain de camping-caravaning, comprenant..................................
emplacements pour abris de camping-caravaning, le terrain situé à :.....................................
....................................................... Cadastré n°...............................................................
Les réclamations ou remarques contre ce projet sont à adresser, par écrit, au CollÚge des
Bourgmestre et Echevins avant le...................................... (1)
A............................................................., le..................................
| Le Secrétaire communal, | Le Bourgmestre, |
(1) A compléter par la date du 15e jour à compter de celle de l'avis de réception de la demande.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 4 septembre 1991 relatif au camping-caravaning.
et des Relations internationales,
B
Commune de.............................
_
a été introduite par.............................................................................................................
Adresse:...........................................................................................................................
aux fins d'utiliser comme terrain de camping-caravaning, comprenant...................................
emplacements pour abris de camping-caravaning, le terrain situé à :.....................................
......................................................Cadastré n°..................................................................
Les réclamations ou remarques contre ce projet sont à adresser, par écrit, au Commissaire au
Tourisme avant le (1)...........................................................................................................
.............................................................................................................................................
(adresse complĂšte du Commissariat au Tourisme)
A........................................................., le.............................................
| Le Secrétaire communal, | Le Bourgmestre, |
(1) A compléter par la date du 15 e jour à compter de celle de l'avis de réception de la demande.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 4 septembre 1991 relatif au camping-caravaning.
et des Relations internationales,
Commune de................................
_
d'un terrain de camping-caravaning existant
introduite par...............................................................................................................................
Adresse:.....................................................................................................................................
en vue d'agrandir le terrain de camping-caravaning dénommé........................................................
situé à .....................................................................................................
L'agrandissement comprend.................................emplacements pour abris de camping-caravaning.
Les réclamations ou remarques contre ce projet sont à adresser par écrit, au CollÚge des Bourgmestre
et Echevins avant le (1).....................................................
A........................................................., le.............................................
| Le Secrétaire communal, | Le Bourgmestre, |
(1) A compléter par la date du 15e jour à compter de celle de l'avis de réception de la demande.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 4 septembre 1991 relatif au camping-caravaning.
et des Relations internationales,
B
Commune de.........................................................
_
pour l'agrandissement d'un terrain de camping)caravaning existant
l'agrandissement d'un terrain de camping-caravaning existant a été introduite par..........................
.......................................................... en vue d'agrandir le terrain de camping-caravaning dénommé:
.......................................................... situé à ..................................................................................
L'agrandissement comprend...................... emplacements pour abris de camping-caravaning.
Les réclamations ou remarques contre ce projet sont à adresser, par écrit, au Commissaire au Tourisme
avant le (1).....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(adresse complĂšte du Commissariat au Tourisme)
A ................................, le.................................................................
| Le Secrétaire communal, | Le Bourgmestre, |
(1) A compléter par la date du 15 e jour à compter de celle de l'avis de réception de la demande.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 4 septembre 1991 relatif au camping-caravaning.
et des Relations internationales,
FICHE N°........................
Nom et adresse du terrain de camping-caravaning.......................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Nom (1):...................................................................................................................................
Prénoms:...................................................................................................................................
né à :..........................................................................................................................................
le...........................................................................
Domicile:...................................................................................................................................
Nationalité:.....................
Carte d'identité ou autre document d'identité (2) n°...................................................
Délivré(e) par............................................................................................................................
Date de l'arrivée:........................................................................
Numéro d'immatriculation du véhicule (3):...................................
Membres de la famille:.................................................................................................................
Epouse - Nom de jeune fille (1):..................................................................................................
Prénoms:.....................................................................................................................................
Enfants célibataires:
Prénoms:.....................................................................................................................................
____________________
(1) En lettres majuscules.
(2) Biffer la mention inutile.
(3) L'exactitude de ce renseignement ne doit pas ĂȘtre vĂ©rifiĂ©e par l'exploitant ou son prĂ©posĂ©.
(4) Ce renseignement ne doit figurer que sur le double de la fiche.
Cette fiche double est d'un papier résistant et a obligatoirement 12 cm de largeur et 20 cm de hauteur.
Les deux parties constituant la fiche double sont exactement superposées et fixées l'une à l'autre, du cÎté gauche, par un pointillé. Les renseignements qui doivent figurer sur la premiÚre partie de la fiche sont reproduits par décalque sur la seconde.
Les fiches doubles sont numĂ©rotĂ©es d'une maniĂšre continue et les deux parties portent le mĂȘme numĂ©ro.
La fiche double peut ĂȘtre remplacĂ©e par un fichier informatisĂ©, moyennant l'accord des autoritĂ©s de police locale.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 4 septembre 1991 relatif au camping-caravaning.
et des Relations internationales,
Tableau et normes de classification des terrains de camping-caravaning
Le tableau ci-dessous indique les équipements retenus pour la classification d'un terrain de camping-caravaning dans une des catégories supérieures à une étoile.
A chaque équipement, numéroté de 1 à 26, est attribué un point, ainsi que stipulé dans la colonne (3).
Le terrain de camping-caravaning totalisant le maximum des points est classé dans la catégorie 5 étoiles.
Le terrain de camping-caravaning totalisant au minimum 24 points est classé dans la catégorie 4 étoiles.
Le terrain de camping-caravaning totalisant au minimum 19 points est classé dans la catégorie 3 étoiles.
Le terrain de camping-caravaning totalisant au minimum 13 points est classé dans la catégorie 2 étoiles.
Dans la colonne (2),
â X signifie que les Ă©quipements mentionnĂ©s Ă la colonne (1) doivent exister;
â 100 % signifie que tous les emplacements de camping-caravaning doivent ĂȘtre dotĂ©s des Ă©quipements mentionnĂ©s Ă la colonne (1);
â Un chiffre indique le nombre d'Ă©quipements prĂ©vus Ă la colonne (1) dont le terrain doit ĂȘtre dotĂ©.
|
|
|
points |
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| A. |
ALIMENTATION EN EAU POTABLE: |
||
| 1. | Emplacements raccordés à une prise d'eau potable individuelle |
|
|
| B. | ELECTRICITE: |
||
| 2. | Eclairage de l'ensemble des voies de circulation intérieure |
|
|
| 3. | Emplacements raccordés à une prise de courant individuelle |
|
|
| C. | SURVEILLANCE DU TERRAIN PENDANT LA PERIODE D'OUVERTURE DU TERRAIN: |
||
| 4. | Surveillance permanente La surveillance du terrain peut ĂȘtre assurĂ©e soit par le titulaire du permis de camping-caravaning, soit par une personne dĂ©signĂ©e par lui. |
|
|
| D. | EQUIPEMENTS SANITAIRES: |
||
| 5. | Sol carrelĂ© et murs revĂȘtus de faĂŻences de bas en haut |
|
|
| 6. | Possibilité de chauffage |
|
|
| 7. | Par groupe ou fraction de groupe de 100 emplacements, douches supplémentaires, à eau courante chaude et froide, en cabine séparée avec coin de déshabillage |
|
|
| 8. | Tous les lavabos Ă eau courante chaude et froide |
|
|
| 9. | Dans la (ou les) section(s) réservée(s) aux dames: tous les lavabos en cabine isolée |
|
|
| 10. | Par terrain de camping-caravaning: une cellule comprenant un w.c. + un lavabo à eau courante chaude et froide + une douche (ou une baignoire) à eau courante chaude et froide adaptée aux personnes à mobilité réduite |
|
|
| 11. | Par groupe ou fraction de groupe de 150 emplacements, bacs Ă laver le linge Ă eau courante chaude et froide |
|
|
| 12. | Par groupe ou fraction de groupe de 150 emplacements: bacs Ă laver la vaisselle Ă eau courante chaude et froide |
|
|
| E. | EQUIPEMENTS DE SERVICE: |
||
| 13. | Local destiné à l'accueil |
|
|
| 14. | Local communautaire sans obligation de consommer |
|
|
| 15. | Possibilité d'achat sur la superficie du terrain de camping-caravaning de denrées alimentaires de premiÚre nécessité. |
|
|
| 16. | Magasin d'alimentation et d'articles de camping-caravaning sur le terrain de camping-caravaning ou à proximité immédiate |
|
|
| 17. | Restaurant ou plats préparés |
|
|
| 18. | Local réservé à usage d'infirmerie |
|
|
| 19. | Buanderie équipée d'un lave-linge avec séchoir et d'un coin à repasser |
|
|
| 20. | Cabine téléphonique publique |
|
|
| 21. | Au moins 10 % de la superficie totale du terrain doit ĂȘtre Ă©quipĂ©e de jeux pour enfants et amĂ©nagĂ©e avec les Ă©quipements adĂ©quats en vue de la pratique sportive ou rĂ©crĂ©ative pour adolescents et adultes | X | 1 |
| 22. | Le terrain doit ĂȘtre dotĂ© d'au moins deux Ă©quipements ou possibilitĂ©s ci-dessous: bowling, sauna, solarium, fitnessroom, manĂšge, sports nautiques, possibilitĂ© de pĂȘche | X | 1 |
| 23. | Présence d'une équipe d'animation pendant les mois de juillet et août | X | 1 |
| G. | EMPLACEMENTS POUR MOTORHOMES: | ||
| 24. | Par groupe ou fraction de groupe de 100 emplacements: emplacements de parking macadamisé délimité et situé à proximité de l'entrée principale permettant le parcage de motorhomes | 2 | 1 |
| H. | EMPLACEMENTS RESERVES AUX TOURISTES DE PASSAGE: | ||
| 25. | Au moins 20 % du nombre total des emplacements | X | 1 |
| I. | INFORMATION TOURISTIQUE: | ||
| 26. | Présence d'information touristique |
et des Relations internationales,
MODELE DE L'ECUSSON DELIVRE AU TITULAIRE D'UN PERMIS
Dimensions: 490 mm x 320 mm
Impression couleurs:
â lettrage: noir
â tente:
â couleur extĂ©rieure: bleu
â couleur intĂ©rieure: noir
â champ des Ă©toiles: vert
â Ă©toile(s): blanc
Selon la classification du terrain de camping-caravaning dans la catĂ©gorie 1, 2, 3, 4 ou 5 Ă©toiles, le champ est complĂ©tĂ© par 1, 2, 3, 4 ou 5 Ă©toiles â AGW du 8 dĂ©cembre 1994, art. 1 er) .
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 4 septembre 1991 relatif au camping-caravaning.
et des Relations internationales,