04 septembre 1991 - Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française relatif au ( caravanage – AGW du 9 décembre 2004, art. 86)
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L'Exécutif de la Communauté française,
Vu le décret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de camping-caravaning;
Vu l'avis de l'Etablissement visé par l'accord de coopération relatif à l'exercice conjoint de compétences par la Communauté française et la Région wallonne signé à Namur le 17 novembre 1990 et approuvé par le décret du 4 mars 1991, donné le 2 juillet 1991;
Vu l'avis du Conseil supérieur du Tourisme, donnés les 17 décembre 1990 et 22 avril 1991;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 mai 1991;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 juillet 1991;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur proposition du Ministre de l'Enseignement, de la Formation, du Sport, du Tourisme et des Relations internationales;
Vu la délibération de l'Exécutif du 4 septembre 1991;
Arrête:

Art.  1er.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

– l'Exécutif: l'Exécutif de la Communauté française;

– le Ministre: le membre de l'Exécutif de la Communauté française qui a le tourisme dans ses attributions;

– les personnes morales de droit public: l'Etat, les Communautés, les Régions, les Provinces, les Communes, les Intercommunales et les associations de communes;

– le Collège: le Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune sur le territoire de laquelle le terrain est situé;

– le fonctionnaire-délégué: le fonctionnaire-délégué par le Ministre qui a l'urbanisme et l'aménagement du territoire dans ses attributions;

– le Comité technique: le Comité technique de l'hôtellerie de plein air instauré par le décret du 5 décembre 1988 portant création du Conseil supérieur du Tourisme;

– l'intéressé: le demandeur du ( permis de caravanage – AGW du 9 décembre 2004, art. 87) ;

– le titulaire: le titulaire du ( permis de caravanage – AGW du 9 décembre 2004, art. 87) ;

( - le campeur de passage: le touriste dont la présence sur le terrain de caravanage ne dépasse pas trente jours consécutifs par an et qui utilise tout abri fixe ou mobile, à l'exclusion de caravanes de type résidentiel. Il séjourne de manière effective sur le terrain et retire, à l'issue de son séjour, son abri de camping si celui-ci est mobile;

– le campeur saisonnier: le touriste dont la présence sur le terrain de caravanage ne dépasse pas quatre mois par an et qui utilise tout abri fixe ou mobile, à l'exclusion de caravanes de type résidentiel sauf si celles-ci sont mises en location par le titulaire du permis de caravanage;

– le campeur résidentiel: le touriste dont la présence sur le terrain de caravanage ne dépasse pas six mois par an et qui utilise une caravane de type résidentiel – AGW du 30 avril 2009, art. 49, 2°) ;

–  ( ... – AGW du 30 avril 2009, art. 49, 1°)

– le permis: le ( permis de caravanage – AGW du 9 décembre 2004, art. 87) ;

– le terrain: le ( terrain de caravanage – AGW du 9 décembre 2004, art. 88) ;

– le décret: le décret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de camping-caranaving;

– caravane routière: toute caravane qui peut être tractée sur la voie publique sans autorisation spéciale préalable;

– caravane de type résidentiel: ( toute caravane sans étage, à l'exception des caravanes dites « chalets » caractérisées par un revêtement en bois ou en matériaux y ressemblant par l'aspect, qui ne peut être tractée sur la voie publique sans autorisation spéciale préalable, pouvant cependant être aisément transportable, son enlèvement ne nécessitant aucun démontage ni démolition – AGW du 30 avril 2009, art. 49, 3°) ;

( - partie inondable d'un terrain de caravanage: l'ensemble des zones d'aléa d'inondation faible, moyen ou élevé telles que reprises à la cartographie de l'aléa d'inondation par débordement de cours d'eau de chaque sous-bassin hydrographique adoptée par le Gouvernement wallon – AGW du 30 avril 2009, art. 49, 4°) .

Art. 2.

Tout terrain doit satisfaire aux conditions visées aux articles 3 à 7 ( et son exploitant est titulaire des permis administratifs requis, lesquels doivent avoir acquis un caractère définitif – AGW du 9 décembre 2004, art. 90) .

Art. 3.

Pour répondre aux conditions de salubrité, le terrain doit répondre aux conditions suivantes:

1° le terrain doit être situé dans un lieu salubre;

2° des marges d'isolement du terrain ( ... – AGW du 9 décembre 2004, art. 91)  doivent exister par rapport à l'habitat existant ainsi que par rapport aux limites des bois soumis ou non au régime forestier et aux limites des réserves naturelles domaniales ou agréées par le Ministre qui a ces compétences dans ses attributions;

3° si le terrain se trouve en bordure d'un cours d'eau, une zone libre de toute installation d'une largeur minimale de huit mètres, calculée à partir de la rive habituelle du cours d'eau, doit exister.

Toutefois, la largeur de la zone peut être portée à quinze mètres lorsque ( ... – AGW du 9 décembre 2004, art. 92) la configuration des lieux justifie un tel élargissement;

4° le parfait écoulement des eaux de surface doit être assuré de manière naturelle ou artificielle;

5° sauf le cas de limites naturelles, le terrain devra être entouré d'un rideau de plantations s'harmonisant au paysage.

Ce rideau de plantations doit dissimuler de façon suffisante la vue du terrain.

Art. 4.

Pour répondre aux conditions d'équipement des lieux, le terrain doit être pourvu:

1° d'un dispositif d'alimentation en eau potable. Ce dispositif doit être conçu de telle façon que l'eau distribuée ne puisse être polluée; il doit assurer un débit journalier minimal de cent litres par emplacement et comprendre, par groupe ou fraction de groupe de vingt-cinq emplacements, au moins une aire de point d'eau en matériaux durs qui permet l'écoulement des eaux.

L'emploi d'eau non potable n'est admis que pour le fonctionnement des installations de douches et de toilettes et il doit être signalé de manière très apparente;

2° d'un dispositif électrique d'éclairage des installations à usage collectif et comprenant en outre, par groupe ou fraction de groupe de dix emplacements, une prise de courant installée dans les blocs sanitaires;

3° d'un téléphone accessible aux campeurs-caravaniers de jour comme de nuit s'il comporte cent emplacements ou plus;

4° d'un parking situé à proximité de l'entrée principale permettant le parcage d'un nombre de voitures au moins égal à un vingtième du nombre total d'emplacements.

Art. 5.

Pour répondre aux conditions d'hygiène, le terrain doit être doté:

1° d'une construction close et couverte spécialement aménagée pour les campeurs-caravaniers, abritant les installations sanitaires et comprenant des sections et des entrées distinctes pour les hommes et pour les femmes.

Ces installations sanitaires doivent se composer d'au moins:

a.  un w.c. à effet d'eau et un lavabo avec glace et tablette, par groupe ou fraction de groupe de dix emplacements;

b.  un urinoir à effet d'eau par groupe ou fraction de groupe de quarante emplacements;

c.  une douche à eau courante chaude et froide par groupe ou fraction de groupe de cinquante emplacements.

Pour l'application des points a et c visés à l'alinéa précédent, le nombre minimal de w.c., lavabos ou douches est porté à deux lorsque le nombre total d'emplacements ne dépasse pas respectivement dix et cinquante.

Le nombre d'installations sanitaires réservées aux hommes et aux femmes sera réparti d'une façon équitable. Il n'est pas tenu compte des équipements sanitaires individuels;

d.  d'une vidange pour w.c. chimiques par bloc sanitaire;

2° d'un matériel collecteur d'immondices composé soit de poubelles avec couvercle, soit de sacs en matière plastique, soit de containers fermés et qui doit en tout temps être opérationnel;

3° d'un moyen d'évacuation des immondices;

4° d'un moyen d'évacuation des eaux usées conforme aux règlements établis par les autorités compétentes.

Art.  6.

( §1er. La zone d'aléa élevé de la partie inondable d'un terrain de caravanage ne peut accueillir aucun campeur résidentiel. Elle peut accueillir des campeurs de passage et, pendant la période allant du 15 mars au 15 novembre, des campeurs saisonniers.

Dans la zone d'aléa élevé de la partie inondable d'un terrain de caravanage, est interdit toute construction, tout aménagement, toute caravane de type résidentiel ou toute installation fixe susceptible de constituer un obstacle à l'écoulement des eaux sauf si celui-ci dispose d'une autorisation urbanistique.

La zone d'aléa moyen et faible de la partie inondable d'un terrain de caravanage peut accueillir des campeurs de passage, saisonniers ou résidentiels.

Dans les zones d'aléa moyen de la partie inondable d'un terrain de caravanage, les dispositions complémentaires suivantes s'imposent:

– les auvents, avancées en toile et autres aménagements similaires ainsi que les meubles extérieurs sont retirés pour la période s'étalant du 15 novembre au 15 mars;

– est interdit toute construction, tout aménagement, toute caravane de type résidentiel ou toute installation susceptible de constituer un obstacle à l'écoulement des eaux et situé à moins de 25 mètres de la rive du cours d'eau sauf si celui-ci dispose d'une autorisation urbanistique.

§2. Toutefois le demandeur ou le titulaire du permis peut solliciter une ou plusieurs dérogations aux dispositions visées au précédent paragraphe. Cette demande de dérogation démontre que les effets dommageables en cas d'inondation sont sensiblement réduits et est motivée au moins par l'un des éléments suivants:

– la réalisation d'aménagements après l'établissement de la cartographie de l'aléa d'inondation et pour autant que ceux-ci aient fait, le cas échéant, l'objet d'une autorisation urbanistique;

– l'engagement à réaliser des aménagements ayant fait, le cas échéant, l'objet d'une autorisation urbanistique définitive;

– une erreur manifeste de la cartographie de l'aléa d'inondation.

La demande de dérogation visée au précédent alinéa peut être introduite à tout moment; elle est instruite et traitée conformément à la procédure de recours prévue par les articles 44, alinéa 3, et 45 à 49 (soit, les articles 45, 46, 47, 48 et 49) du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique et par l'article 51 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 2004 portant exécution du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique.

Dès qu'une telle demande de dérogation est introduite selon les modalités visées à l'aliéna 2, le Commissariat général au Tourisme adresse en outre une demande d'avis motivé à la Direction compétente du Service public de Wallonie selon le type de catégorie de cours d'eau concerné.

L'avis est rendu par la Direction concernée dans un délai de trente jours.

Dès la réception de cet avis, le Commissariat général au tourisme en adresse une copie au demandeur et au Président de la Commission de recours.

§3. Les normes spécifiques de sécurité incendie contenues à l'annexe 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 2004 portant exécution du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique sont applicables aux terrains de caravanage.

Le titulaire d'un permis de caravanage dispose d'un délai de douze mois, à dater de l'entrée en vigueur de la présente disposition, pour adresser au bourgmestre une demande d'attestation de contrôle simplifié.

Les terrains de caravanage qui se sont conformés à l'alinéa précédent peuvent poursuivre leur exploitation jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur leur demande.

En outre, pour répondre aux conditions de sécurité, le demandeur ou le titulaire du permis doit disposer pour chaque abri fixe et pour tout bâtiment accessible aux campeurs d'une attestation de sécurité-incendie au sens de l'article 73 du décret 18 décembre relatif aux établissements d'hébergement touristique ou d'une attestation de contrôle simplifiée au sens de l'article 74 du même décret – AGW du 30 avril 2009, art.  50 ) .

Art.  7.

Les emplacements et les ( abris de caravanage – AGW du 9 décembre 2004, art. 89) doivent répondre aux conditions suivantes:

1° les emplacements réservés aux tentes auront une superficie minimale de 50 m²;

2°  ( les abris mobiles, terrasses, auvents et avancée en toile compris, ont une superficie d'occupation au sol d'un tiers maximum de la superficie de l'emplacement, la superficie de l'abri mobile ne dépassant pas 40 m², la superficie minimale d'un emplacement pour caravane routière étant de minimum 80 m² et la superficie minimale d'un emplacement pour campeur résidentiel étant de 100 m² – AGW du 30 avril 2009, art. 51, 1°) ;

3°  ( les abris fixes, terrasses, auvents et avancées en toile compris, ont une superficie d'occupation au sol d'un tiers maximum de la superficie de l'emplacement, la superficie de l'abri fixe ne dépassant pas 70 m² – AGW du 30 avril 2009, art. 51, 2°) ;

4°  ( ... – AGW du 30 avril 2009, art. 51, 3°)

5° à l'exception des ( abris de caravanage – AGW du 9 décembre 2004, art. 89) mentionnés à l'article 1er, 2°, alinéa 2 du décret, tous les ( abris de caravanage – AGW du 9 décembre 2004, art. 89) mentionnés ci-dessus doivent par leur conception et leur destination conserver un caractère permanent de mobilité. ( Ils doivent conserver, à demeure et en état de servir, leur timon et leurs roues. Ils peuvent être stabilisés à l'aide des seules béquilles conçues à cet effet par le constructeur. Dans le seul but d'éviter l'enfoncement des roues, l'essieu de celles-ci peut être posé sur un socle non incorporé au sol. Ce socle ne peut dépasser les trente centimètres de hauteur afin de faciliter le déplacement aisé et rapide de l'abri de camping – AGW du 30 avril 2009, art. 51, 4°) ;

6° est interdite toute annexe, fixe ou démontable, à tous les ( abris de caravanage – AGW du 9 décembre 2004, art. 89) , tels ( ... – AGW du 30 avril 2009, art. 51, 5°, 1er tiret) paravents, superstructures, loggias, balustrades, ou toute autre construction quelconque, à l'exception cependant des auvents ou avancées en toile et d'abris de rangement exclusivement réservés à cette fin, indépendants des ( abris de caravanage – AGW du 9 décembre 2004, art. 89) et décrits comme suit:

– un seul modèle d'abri de rangement est autorisé par terrain et un seul abri est autorisé par emplacement; son usage est exclusivement destiné au rangement et il sera maintenu en parfait état d'entretien;

– l'abri de rangement doit pouvoir être visité sur simple demande verbale par les agents et fonctionnaires désignés à cette fin par l'Exécutif conformément à l'article 8 du décret;

– sa surface projetée au sol, débordements de toiture compris, sera de 4 m² maximum, sa hauteur de 2,25 mètres maximum;

– le titulaire choisira soit un modèle en bois teinté foncé, à l'exclusion de peinture, de façon à laisser apparaître la texture naturelle du bois et couvert d'une toiture de teinte sombre, soit un modèle à parois métalliques unicolores de teinte blanche, grise, brun foncé ou vert foncé, toutes autres teintes étant interdites, la couverture des abris métalliques étant dans la même teinte que les parois ou d'une teinte plus foncée;

– les parois seront verticales et dépourvues d'ouvertures à l'exception de la porte d'accès. Les matériaux qui constituent les parois doivent être uniquement en bois ou en métal selon le modèle d'abri choisi;

– la toiture sera à deux versants de même pente comprise entre 15 degrés et 35 degrés, ses débordements seront limités au strict nécessaire pour la protection des parois, les planches de rives éventuelles seront droites et dépourvues de festonnage, les gouttières et descentes d'eaux pluviales surajoutées sont interdites; les matériaux de la toiture seront soit le métal pour les abris métalliques, soit le bois ou les bardeaux à l'exclusion des cartons bitumés et plastiques ondulés, pour les abris en bois;

– l'ancrage au sol ne pourra en aucun cas être visible sur une hauteur supérieure à 10 centimètres.

En aucun cas, l'abri ne pourra être surélevé par quelque moyen que ce soit; en cas de terrain en pente, l'abri devra être partiellement encastré dans le sol et non surélevé pour rattraper la différence de niveau.

Quant à l'implantation, il sera veillé à l'ordonnancement harmonieux des abris.

En cas de création ou d'extension de terrains, ils seront dans tous les cas implantés sur la limite du fond de l'emplacement, soit dans le prolongement de la caravane qu'ils desservent, soit dans un des angles du fond de l'emplacement, les faîtes de toiture étant orientés en fonction du relief du sol.

Il ne pourra être adjoint à l'abri de rangement des constructions annexes tels les niches, ou abris de bouteilles de gaz. Les abris ne peuvent servir de support d'antenne, ni être raccordés à l'eau, ni être équipés de moyens de chauffage quels qu'ils soient ni de toutes autres installations;

( ... – AGW du 30 avril 2009, art. 51, 5°, 2e tiret)

7° chaque emplacement ne peut accueillir qu'un seul ( abri de caravanage – AGW du 9 décembre 2004, art. 89) mentionné à l'article 1er, 1° et 2° du décret. Toutefois, le titulaire peut autoriser l'installation d'une tente complémentaire sur un même emplacement à condition qu'elle soit occupée par des membres de la famille de la personne qui a loué l'emplacement et uniquement sur des emplacements réservés aux touristes de passage;

8° la distance minimale calculée au sol entre tous les ( abris de caravanage – AGW du 9 décembre 2004, art. 89) installés sur des emplacements différents, est de 4 mètres;

9° sur un même terrain, les ( abris de caravanage – AGW du 9 décembre 2004, art. 89) mentionnés à l'article 1er, 1° du décret, et ceux mentionnés à l'article 1er, 2°, alinéa 2 du décret, doivent être groupés dans des zones nettement séparées et le nombre des abris ( abris de caravanage – AGW du 9 décembre 2004, art. 89) mentionnés à l'article 1er, 2°, alinéa 2 précité ne peut être supérieur à vingt pour cent du nombre total des emplacements du terrain;

10° sur le terrain tous les emplacements pour ( abris de caravanage – AGW du 9 décembre 2004, art. 89) doivent être matériellement délimités et individuellement identifiés de façon apparente à l'aide d'une numérotation continue; ils ne peuvent être clôturés que par des clôtures uniformes;

11° tout ( abri de caravanage – AGW du 9 décembre 2004, art. 89) doit être distant d'au moins 20 mètres de toute maison d'habitation qui existait avant la création du terrain ou de son agrandissement;

12° le nombre d'emplacements pour ( abris de caravanage – AGW du 9 décembre 2004, art. 89) prévu sur le terrain ne peut dépasser cent à l'hectare de superficie brute;

( 13° les emplacements libres ainsi que les parties d'emplacement non occupées par des abris de caravanage ou par des abris de rangement doivent conserver un aspect herbeux – AGW du 9 décembre 2004, art. 95) ;

( 14° une terrasse peut être ajoutée à l'abri mobile aux conditions cumulatives suivantes:

– être indépendante de l'abri mobile;
– être posée sur le sol ou sur un support d'une hauteur inférieure à 10 centimètres, sans ancrage;
– être maintenue en parfait état d'entretien;
– être dépourvue de tout aménagement et de toute construction quelconque;
– ne peut entraver la mobilité de l'abri mobile;
– un seul modèle de terrasse est autorisé par terrain de caravanage
– AGW du 30 avril 2009, art. 51, 6°) .

Art. 8.

La demande de permis est déposée à l'administration communale; si la demande est complète, il en est délivré sur le champ un avis de réception. La demande peut également être adressée par envoi recommandé à la poste.

Dans les cinq jours de la réception de cet envoi, l'administration communale adresse à l'intéressé par lettre recommandée un avis de réception ou l'informe, dans les mêmes conditions, que sa demande n'est pas complète.

Art.  9.

Pour être complète, la demande de permis doit être accompagnée ( en deux exemplaires – AGW du 30 avril 2009, art. 52, 1°) des documents ci-après:

1°  ( une copie des permis administratifs requis, lesquels doivent avoir acquis un caractère définitif – AGW du 9 décembre 2004, art. 96) ;

2° un extrait cadastral portant indication du terrain pour lequel le permis est sollicité et de toutes les parcelles situées dans un rayon de deux cent mètres;

3° un plan de situation du terrain permettant de le situer par rapport à des points de repère;

4° un plan à l'échelle décrivant la nature au sol, situant les emplacements des divers types d'abris et commodités, les installations communes, les parkings, les zones vertes, les plantations, ( le tracé de la voirie ainsi que la partie inondable du terrain de caravanage – AGW du 30 avril 2009, art. 52, 2°) ;

5° un dossier de renseignements donnant toutes indications sur:

a) le mode d'alimentation en eau potable, le débit quotidien disponible et la répartition des points d'eau;

b) le type et le nombre des installations sanitaires;

c) le mode d'évacuation des eaux usées et des immondices;

d) l'équipement des postes d'incendie et de secours et leur répartition sur le terrain;

6° une copie d'une police d'assurance visant à couvrir la responsabilité civile de l'intéressé pour tous dommages causés par lui ou par ses préposés;

7° un certificat de bonne conduite, vie et mœurs destiné à une administration publique délivré depuis moins de trois mois au nom de la personne chargée de la gestion journalière ainsi qu'au nom de l'intéressé. Lorsque ce dernier est une personne morale de droit privé, le certificat doit être délivré au nom du président du Conseil d'administration, au nom de l'administrateur-délégué ou de l'administrateur-directeur, et au nom de la personne chargée de la gestion journalière du terrain;

Si ces personnes sont:

– ressortissantes d'un des Etats-membres ou associés à la Communauté économique européenne;
– ressortissantes d'un des Etats-membres du Conseil de l'Europe ayant ratifié la Convention européenne d'établissement;
– apatrides résidant de façon permanente en Belgique;
– ressortissantes résidant de façon permanente en Belgique, d'un Etat accordant une réciprocité équivalente aux Belges,

le certificat de bonne conduite, vie et mœurs peut être remplacé par tout document émanant d'une autorité compétente et dont il résulte que l'article 6, 2° du décret est respecté;

8° si l'intéressé est une personne morale de droit privé, une copie de l'acte constitutif de la société et de ses modifications éventuelles publiées aux annexes du Moniteur belge .

Il doit être fait usage des formulaires fournis par l'administration communale.

Art. (  9 bis .

Le Commissariat général au tourisme peut, à tout moment, demander la communication d'un extrait du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois au titulaire du permis de caravanage ou à la personne chargée de la gestion journalière du terrain de caravanage. Cette demande a lieu au minimum tous les cinq ans – AGW du 30 avril 2009, art. 53) .

Art. 10.

Le Collège statue sur la demande de permis, sur avis conforme ( ... – AGW du 9 décembre 2004, art. 97)  du Commissaire au Tourisme, et notifie sa décision à l'intéressé dans les septante-cinq jours à compter de la date de l'avis de réception.

La décision d'octroi ou de refus du permis est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée.

La décision de refus doit être motivée.

Une copie de la décision du Collège, octroyant ou refusant le permis est adressée le jour même de la notification au ( ... – AGW du 9 décembre 2004, art. 98) et au Commissaire au Tourisme.

L'absence de décision notifiée à l'intéressé dans le délai prévu à l'alinéa premier ouvre le droit de recours prévu par l'article 12 du présent arrêté.

( ... – AGW du 9 décembre 2004, art. 99)

Le permis est conforme au modèle prévu à l' annexe 2 . Il doit reproduire ( le dispositif de l'avis conforme donné par le Commissariat général au Tourisme – AGW du 9 décembre 2004, art. 100) . Le refus d'octroi du permis est conforme au modèle prévu à l' annexe 2 b .

Art. 11.

Le Collège suspend ou retire tout permis à la demande du Commissaire au Tourisme lorsqu'une des conditions auxquelles son octroi a été subordonné n'est pas ou n'est plus remplie ou qu'une des obligations incombant au titulaire en vertu du présent arrêté, n'est pas ou plus respectée.

La décision de suspension ou de retrait du permis est notifiée à l'intéressé ou au titulaire par lettre recommandée. Elle doit être motivée.

Une copie de la décision du Collège suspendant ou retirant le permis est adressée le jour même de la notification  ( ... – AGW du 9 décembre 2004, art. 98)  au Commissaire au Tourisme.

Art. 12.

En cas de refus ( ... – AGW du 9 décembre 2004, art. 101)  ou de retrait du permis, l'intéressé ou le titulaire peut, dans les trente jours de la réception de la notification qui lui est faite, introduire un recours motivé, par lettre recommandée, auprès de la Députation permanente du Conseil provincial.

Dans le cas prévu à l'article 10, alinéa 5, le délai d'introduction du recours prend cours à l'expiration du délai dans lequel la décision devait être notifiée.

Une copie du recours est adressée par la Députation permanente au Collège ( ... – AGW du 9 décembre 2004, art. 103) et au Commissaire au Tourisme dans les dix jours de la réception.

L'intéressé ou le titulaire ou leurs conseils, le Collège ou son délégué et le Commissaire au Tourisme sont, à leur demande, entendus par la Députation permanente.

( ... – AGW du 9 décembre 2004, art. 102)

Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.

La décision de la Députation permanente est notifiée, par lettre recommandée, à l'intéressé ou au titulaire, au Collège ( ... – AGW du 9 décembre 2004, art. 103) et au Commissaire au Tourisme dans les soixante jours de la date de dépôt à la poste de la lettre recommandée contenant le recours. Elle est motivée. Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de quinze jours.

Art. 13.

§1er. Le Collège ou le Commissaire au Tourisme peut, dans les trente jours de la réception de la décision de la Députation permanente octroyant ou maintenant le permis, introduire un recours motivé, par lettre recommandée, auprès du Ministre.

Une copie du recours est adressée par le Ministre, à l'intéressé ou au titulaire ainsi qu'à la Députation permanente, au Collège ou au Commissaire au Tourisme, selon le cas ( ... – AGW du 9 décembre 2004, art. 104) , dans les dix jours de la réception.

§2. L'intéressé ou le titulaire peut, dans les trente jours de la réception de la décision de la Députation permanente refusant, suspendant ou retirant le permis, ou à défaut de cette réception, à l'expiration du délai dans lequel elle devait avoir lieu, introduire un recours motivé, par lettre recommandée, auprès du Ministre.

Une copie du recours est adressée, par le Ministre, au Collège, à la Députation permanente ( ... – AGW du 9 décembre 2004, art. 103) et au Commissaire au Tourisme, dans les dix jours de la réception.

§3. L'intéressé ou le titulaire ou leurs conseils, le Collège ou son délégué, la Députation permanente et le Commissaire au Tourisme sont, à leur demande, entendus par le Ministre ou son délégué. Le Ministre peut, s'il le désire, entendre le fonctionnaire-délégué.

( ... – AGW du 9 décembre 2004, art. 105)

Art. 14.

Le recours de même que le délai pour le former sont suspensifs, sauf pour les nouveaux terrains ou pour des agrandissements de terrains existants pour lesquels un permis a déjà été délivré.

Art. 15.

Le Ministre statue sur le recours après avoir pris l'avis du Comité technique. Le Comité technique doit rendre son avis dans les trente jours de la demande qui lui en est faite. Passé ce délai, l'avis est censé être donné.

La décision du Ministre est notifiée, par lettre recommandée, à l'intéressé ou au titulaire, au Collège, à la Députation permanente ( ... – AGW du 9 décembre 2004, art. 103) et au Commissaire au Tourisme, dans les soixante jours de la date de dépôt à la poste de la lettre recommandée contenant le recours. Elle est motivée.

Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de quinze jours.

A défaut de décision notifiée dans le délai, l'intéressé ou le titulaire peut adresser, par lettre recommandée, un rappel au Ministre. Une copie du rappel est adressée par le Ministre au Collège, à la Députation permanente ( ... – AGW du 9 décembre 2004, art. 103) et au Commissaire au Tourisme, dans les dix jours de la réception du rappel.

Si, à l'expiration d'un nouveau délai de trente jours prenant cours à la date du dépôt à la poste de la lettre recommandée contenant le rappel, l'intéressé ou le titulaire n'a pas reçu notification de la décision, le permis est censé être délivré ou maintenu.

Le bénéficiaire d'un permis censé être délivré ou maintenu est soumis aux mêmes règles que celles qui s'appliquent au titulaire.

Art. 16.

Lorsque la demande de permis émane d'une personne morale de droit public, elle doit être adressée, par lettre recommandée, au Commissaire au Tourisme.

Elle est accompagnée des mêmes documents que ceux énumérés à l'article 9, l° à 6° du présent arrêté ainsi que d'un certificat de bonne conduite, vie et mœurs délivré depuis moins de trois mois, destiné à une administration publique, au nom de la personne chargée de la gestion journalière du terrain.

Il doit être fait usage des formulaires fournis par le Commissaire au Tourisme.

Art. 17.

Dans les dix jours de la réception de la demande de permis, le Commissaire au Tourisme adresse à l'intéressé, par lettre recommandée, un avis de réception ou l'informe dans les mêmes conditions que sa demande n'est pas complète.

Une copie de l'avis de réception est envoyée le jour même, par lettre recommandée au Collège lorsque la demande n'émane pas dudit Collège.

Art. 18.

Le Commissaire au Tourisme statue sur la demande de permis, ( ... – AGW du 9 décembre 2004, art. 106) après avoir pris l'avis du Collège lorsque la demande n'émane pas dudit Collège et notifie sa décision à l'intéressé dans les septante-cinq jours à compter de la date de l'avis de réception.

La décision d'octroi ou de refus du permis est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée.

La décision de refus doit être motivée.

Une copie de la décision du Commissaire au Tourisme, octroyant ou refusant le permis est adressée le jour même de la notification ( ... – AGW du 9 décembre 2004, art. 98) au Collège lorsque la demande n'émane pas dudit Collège.

L'absence de décision notifiée à l'intéressé dans le délai prévu à l'alinéa 1er ouvre le droit de recours prévu par l'article 20 du présent arrêté.

Le permis est conforme au modèle prévu à l' annexe 3 . Il doit reproduire le dispositif ( ... – AGW du 9 décembre 2004, art. 107) de l'avis donné par le Collège lorsque la demande n'émane pas dudit Collège. Le refus d'octroi du permis est conforme au modèle prévu à l' annexe 3 b .

Art. 19.

Le Commissaire au Tourisme peut suspendre ou retirer le permis délivré par lui lorsqu'une des conditions auxquelles son octroi a été subordonné n'est pas ou plus remplie ou que l'une des obligations incombant au titulaire, en vertu du présent arrêté, n'est pas ou plus respectée.

La décision de suspension ou de retrait est notifiée à l'intéressé ou au titulaire par lettre recommandée. Elle doit être motivée.

Une copie de la décision du Commissaire au Tourisme suspendant ou retirant le permis est envoyée le jour même, par lettre recommandée, ( ... – AGW du 9 décembre 2004, art. 103) au Collège lorsque la demande n'émane pas dudit Collège.

Art. 20.

§1er. Le Collège, lorsque la demande n'émane pas dudit Collège peut dans les trente jours de la réception de la décision du Commissaire au Tourisme octroyant le permis, introduire un recours motivé, par lettre recommandée, au Ministre.

Une copie du recours est adressée par le Ministre, à l'intéressé ou au titulaire ( ... – AGW du 9 décembre 2004, art. 103) et au Commissaire au Tourisme dans les dix jours de la réception.

§2. L'intéressé ou le titulaire peut, dans les trente jours de la réception de la décision du Commissaire au Tourisme refusant, suspendant ou retirant le permis, introduire un recours motivé, par lettre recommandée, auprès du Ministre.

Une copie du recours est adressée, par le Ministre ( ... – AGW du 9 décembre 2004, art. 103) au Commissaire au Tourisme et au Collège lorsque la demande n'émane pas dudit Collège, dans les dix jours de la réception.

§3. L'intéressé ou le titulaire ou leurs conseils, le Collège ou son délégué et le Commissaire au Tourisme sont, à leur demande, entendus par le Ministre ou son délégué.

( ... – AGW du 9 décembre 2004, art. 108)

Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.

Art. 21.

Le recours, de même que le délai pour le former est suspensif, sauf pour les nouveaux terrains ou pour des agrandissements de terrains existants pour lesquels un permis a déjà été délivré.

Art. 22.

Le Ministre statue sur le recours après avoir pris l'avis du Comité technique.

Le Comité technique doit rendre son avis dans les trente jours de la demande qui lui en est faite. Passé ce délai, l'avis est censé être donné.

La décision du Ministre est notifiée, par lettre recommandée, à l'intéressé ou au titulaire ( ... – AGW du 9 décembre 2004, art. 103) , au Commissaire au Tourisme et au Collège lorsque la demande n'émane pas dudit Collège, dans les soixante jours de la date de dépôt à la poste de la lettre recommandée contenant le recours. Elle est motivée.

Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de quinze jours.

A défaut de décision notifiée dans le délai, l'intéressé ou le titulaire peut adresser, par lettre recommandée, un rappel au Ministre.

Une copie du rappel est adressée par le Ministre ( ... – AGW du 9 décembre 2004, art. 103) au Commissaire au Tourisme et au Collège lorsque la demande n'émane pas dudit Collège, dans les dix jours de la réception du rappel.

Si à l'expiration d'un nouveau délai de trente jours prenant cours à la date de dépôt à la poste de la lettre recommandée contenant le rappel, l'intéressé ou le titulaire n'a pas reçu de notification de la décision, le permis est censé être délivré ou maintenu.

Le bénéficiaire d'un permis censé être délivré ou maintenu est soumis aux mêmes règles que celles qui s'appliquent au titulaire.

Art. 23.

La demande de permis est soumise à la publicité suivante:

1° l'intéressé est tenu d'afficher sur le terrain pour lequel le permis est demandé, et ce dès le jour de la délivrance de l'avis de réception de sa demande jusqu'au jour de la décision définitive, un avis conforme aux modèles prévus à l' annexe 4 , 4 b , 5 ou 5 b selon le cas.

Cet avis d'au moins 35 dm² est imprimé en noir sur papier de couleur jaune.

L'avis est placé sur un panneau fixé à un piquet à la limite du terrain avec la voie publique et parallèlement à celle-ci, à une hauteur minimum de 1,50 m. Pendant toute la durée de son exposition, l'avis est maintenu en parfaites conditions de visibilité et de lisibilité.

L'intéressé remet à l'administration communale, pour être ajouté à son dossier, un double de l'avis qu'il aura affiché.

2° Pendant quinze jours à partir du moment où l'avis de réception de la demande de permis a été délivré, l'administration communale affiche aux endroits habituels d'affichage, un avis conforme au modèle prévu à l'annexe 6, 6 b , 7 ou 7 b , selon le cas.

Pendant ces quinze jours, quiconque a des réclamations ou remarques à formuler contre ce projet, peut les faire connaître, par écrit au collège ou au Commissaire au Tourisme selon le cas.

Le présent article ne s'applique qu'aux nouveaux terrains ainsi qu'aux agrandissements de terrains existants pour lesquels un permis a déjà été délivré.

Art. 24.

Le Ministre peut suspendre ou retirer le permis délivré par lui lorsqu'une des conditions auxquelles son octroi a été subordonné n'est plus remplie ou que l'une des obligations auxquelles le titulaire est assujetti en vertu du présent arrêté n'est pas ou n'est plus respectée.

La décision du Ministre retirant ou suspendant le permis est notifiée à l'intéressé ou au titulaire, par lettre recommandée.

Une copie de la décision est adressée, le jour même, par le Ministre, au Collège, s'il y a lieu, à la Députation permanente ( ... – AGW du 9 décembre 2004, art. 103) et au Commissaire au Tourisme.

Dès que le retrait ou la suspension du permis est levé, le Ministre en informe les parties intéressées.

Art. 25.

En cas de remplacement de la personne chargée de la gestion journalière du terrain ou, lorsque le titulaire est une personne morale de droit privé, en cas de remplacement du ou des gérants, du président du Conseil d'Administration ou du ou des administrateurs-délégués de la société, le titulaire est tenu de faire parvenir à l'autorité qui a délivré le permis dans les dix jours qui suivent le remplacement, par lettre recommandée ou avec accusé de réception, un nouveau certificat de bonne conduite, vie et mœurs destiné à une administration publique, délivré depuis moins de trois mois au nom du ou des nouveaux gestionnaires.

Art. 26.

Le titulaire est tenu de faire parvenir à l'autorité qui a délivré le permis à la demande de celle-ci, un nouveau certificat de bonne conduite, vie et mœurs tel que prévu à l'article 9, 7° ou 16° alinéa 2 du présent arrêté, selon le cas.

Art. 27.

Pendant le temps d'ouverture du terrain, le permis, la police d'assurance en responsabilité civile ainsi que la preuve du paiement de la prime de l'année en cours, ou leur photocopie, doivent pouvoir être présentés à la première réquisition des fonctionnaires et agents désignés à cette fin par l'Exécutif conformément à l'article 8 du décret.

Art. 28.

Le titulaire est tenu de faire respecter le règlement d'ordre intérieur du terrain et de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le parfait entretien du terrain. Il est tenu d'afficher de façon très apparente près de l'entrée principale les numéros d'appel des premiers secours.

Art. 29.

A la demande du Commissaire au Tourisme, le titulaire est tenu de fournir toute information sur les équipements du terrain, les services offerts et les prix pratiqués.

Art. 30.

Lorsque la décision de retrait du permis est définitive ou en cas de cessation définitive de l'exploitation du terrain, le titulaire est tenu de renvoyer le permis, par lettre recommandée, à l'autorité qui l'a délivré dans les dix jours de la notification du retrait définitif ou de la cessation définitive de l'exploitation du terrain.

Art. 31.

Le Ministre établit le modèle de l'écusson visé à l'article 4, 3° du décret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation de terrains de caravanage.

Tout vol, perte ou destruction de l'écusson doit être déclaré à l'autorité de police locale. Un nouvel écusson n'est délivré que contre remise d'une copie de cette déclaration.

En cas de décision de retrait définitif du permis, l'écusson délivré doit être restitué dans les dix jours de la réception de la décision.

En cas de cessation définitive de l'exploitation du terrain, l'écusson délivré doit être restitué dans les dix jours de la cessation – AGW du 9 décembre 2004, art. 109) .

Cet article a été exécuté par l'AMRW du 5 avril 2006.

Art. 32.

( ... – AGW du 9 décembre 2004, art. 108)

Art. 33.

( ... – Décret du 18 décembre 2003, art. 156, 9°)

Art. 34 à 42.

( ... – Décret du 18 décembre 2003, art. 156, 9°)

Art.  43.

La pratique du camping-caravaning est interdite:

1° sur les voies publiques pendant plus de vingt-quatre heures;

2° dans un rayon de cent mètres des points d'eau captée pour la consommation humaine;

3° dans un site classé par les autorités compétentes.

Les interdictions prévues aux 2° et 3° ci-dessus sont portées à la connaissance du public par voie de panonceaux placés à la diligence des autorités communales aux points d'accès habituels des zones interdites.

La pratique du camping-caravaning, en dehors des voies publiques, est cependant autorisée à titre précaire au moyen de tentes, de caravanes routières et de motorhomes moyennant un accord préalable et écrit des autorités locales à l'occasion de manifestations sportives, culturelles ou sociales ponctuelles, organisées par des associations légalement constituées.

Les autorités locales veilleront à ce que toutes les dispositions soient prises en vue de garantir l'hygiène, la sécurité, la tranquillité publique et le bon aménagement des lieux.

En cas de carence grave à ces dispositions, les fonctionnaires et agents désignés à cette fin par l'Exécutif ( conformément aux articles 7 et 8 du décret – AGW du 30 avril 2009, art.  54 ) pourront mettre fin immédiatement à l'occupation des lieux.

Art. 44.

Est considéré comme terrain au sens du présent arrêté, tout terrain pour lequel un permis a été délivré sur base de la loi du 30 avril 1970 sur le camping et de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 relatif au camping.

Art. 45.

( ... – AGW du 9 décembre 2004, art. 108)

Art.  46.

( ... – AGW du 30 avril 2009, art.  55 )

Art. 47.

L'arrêté royal du 29 octobre 1971 relatif au camping modifié par les arrêtés royaux du 13 février 1974 et du 26 mai 1978 et l'arrêté royal du 16 mai 1972 déterminant les personnes morales de droit public pour lesquelles le permis est délivré par le Ministre qui a le tourisme dans ses attributions ou par son délégué et l'arrêté ministériel du 16 mai 1972 déléguant le fonctionnaire habilité à délivrer le permis de camping lorsqu'il est sollicité par une des personnes morales de droit public désignées par l'arrêté royal du 16 mai 1972, sont abrogés en ce qui concerne la Communauté française.

Art. 48.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge .

Art. 49.

Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Par l’Exécutif de la Communauté française,

Le Ministre de l’Enseignement, de la Formation, du Sport, du Tourisme et des Relations internationales,

J.-P. GRAFE

Annexe 1
Modèle de règlement d'ordre intérieur

Article 1 er. Quiconque séjourne sur le terrain est tenu de se conformer au présent règlement.
Toute infraction aux prescriptions du présent règlement est susceptible d'entraîner l'expulsion du contrevenant.
Art. 2. Dès leur arrivée, les campeurs-caravaniers sont tenus de se faire inscrire.
Art. 3. Le chef de camp désigne les ( emplacements de caravanage – AGW du 30 avril 2009, art. 54, 1°) .
Art. 4. La distance minimale calculée au sol entre les abris de caravanage – AGW du 9 décembre 2004, art. 89) situés sur des emplacements différents est de 4 m.
Il ne peut y avoir qu'un seul ( abri de caravanage – AGW du 9 décembre 2004, art. 89) par emplacement à l'exception de ce qui est prévu à l'article 7, 7° de l'arrêté de l'Exécutif relatif au (caravanage) .
Art. 5. Les véhicules ne peuvent stationner sur les voies d'accès et les voies intérieures.
Art. 6. Les campeurs-caravaniers doivent respecter la moralité et la tranquillité publiques et observer la décence. Nul ne peut s'exposer à des critiques par son comportement, sa tenue ou ses propos.
Art. 7. Le fonctionnement des radios, pick-up et autres appareils sonores ne peut incommoder personne et le silence est de rigueur entre 22 heures et 7 heures.
Art. 8. La circulation des véhicules à moteur est interdite entre 22 heures et 7 heures, sauf pour les nouveaux arrivants.
Art. 9. La vente et l'achat de denrées et boissons ne peuvent avoir lieu qu'aux endroits désignés par l'exploitant. La vente et la distribution d'autres objets ne peuvent avoir lieu qu'avec l'autorisation du chef de camp.
Art. 10. Aucune arme ne peut être apportée sur le terrain sans l'autorisation expresse du chef de camp.
Art. 11. Les ( abris de caravanage – AGW du 9 décembre 2004, art. 89) ne peuvent servir ni à des activités ni au dépôt de marchandises qui aggraveraient le danger d'incendie ou les conséquences d'un incendie.
Art. 12. Les appareils de cuisine et de chauffage au gaz, au pétrole, à l'électricité ou autres doivent être installés de manière à présenter toutes les garanties de sécurité. Ils doivent être placés dans un endroit bien ventilé et sur un support peu conducteur de la chaleur.
Art. 13. Il est interdit d'allumer du feu à moins de 100 m des maisons, des bois, des bruyères, des vergers, des haies, du blé, de la paille, des meules et des lieux où le lin est mis à sécher. Aucun feu ni réchaud ne peut être allumé en dehors des ( abris de caravanage – AGW du 9 décembre 2004, art. 89) qu'après que le terrain a été nettoyé, dans un rayon d'un mètre au moins, de toutes branches, brindilles, feuilles mortes, herbages, etc...
Dès leur allumage, les feux doivent être tenus sous surveillance constante.
Les feux de camp ne peuvent en aucun cas être allumés qu'avec l'autorisation expresse du chef de camp.
Après extinction, les foyers doivent être soigneusement recouverts de sable ou de terre, ou copieusement arrosés d'eau.
Art. 14. Les ( abris de caravanage – AGW du 9 décembre 2004, art. 89) et leurs abords ainsi que les installations à usage collectif doivent être tenus dans un état de propreté absolue.
Art. 15. Il est interdit de jeter des détritus, ordures et déchets de toutes sortes ailleurs que dans les poubelles ou collecteurs placés à cet effet.
Art. 16. Il est interdit de creuser et de fouiller le sol. Des rigoles d'écoulement pour l'eau de pluie ne peuvent être aménagées qu'autour des tentes et pour autant quelles le soient suivant les indications du chef de camp.
Art. 17. Les eaux usées ne peuvent être déversées qu'aux endroits désignés à cet effet.
Art. 18. Tout dégât aux installations du terrain ainsi que tout accident doivent être signalés sans retard au chef de camp.
( Art. 19. L'utilisation d'un abri de camping comme habitat permanent est interdite – AGW du 30 avril 2009, art. 54, 3°) .
Vu pour être annexé à l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 4 septembre 1991 ( relatif au caravanage – AGW du 30 avril 2009, art. 54, 2°) .
Par l'Exécutif de la Communauté française,
Le Ministre de l'Enseignement, de la Formation, du Sport, du Tourisme
et des Relations internationales,
J.-P. GRAFE
AGW du 9 décembre 2004, art. 89
Annexe 2a

( Permis de caravanage – AGW du 9 décembre 2004, art. 87)
Le Collège des Bourgmestre et échevins,
Vu le décret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de (caravanage) ;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 4 septembre 1991 ( relatif au caravanage – AGW du 30 avril 2009, art. 58) ;
Vu la demande de ( permis de caravanage – AGW du 9 décembre 2004, art. 87) en date du................
(1) pour le terrain situé à....................................................................... Rue............................ N°....
cadastré section........................................................................................................................ N°....  
d'une contenance de......................... ares et comprenant.............................. emplacements pour ( abris
de caravanage
– AGW du 9 décembre 2004, art. 89) , introduite par.....................................................
résidant à................................................................ Rue................................. N°..............................
et reçue complète à l'Administration communale le.........................................
(1) pour l'agrandissement du ( terrain de caravanage – AGW du 9 décembre 2004, art. 88) , dénommé
............................................................................................................................................................
situé à...................................................................... Rue.................................. N°..............................
exploité par............................................................................................................................................
cadastré section.......................................................................................................................... N°....
d'une contenance de.........................ares et comprenant................................ emplacements pour ( abris
de caravanage
– AGW du 9 décembre 2004, art. 89) , introduite par.....................................................
et reçue complète à l'Administration communale le.....................................................................
( ... – AGW du 9 décembre 2004, art. 110)
Vu l'avis du Commissaire au Tourisme en date du....................................................................................,
libellé comme suit:..................................................................................................................................;
Décide:
M............................................... précité, est autorisé, aux conditions fixées par l'arrêté de l'Exécutif du 4 septembre 1991 relatif au (caravanage) et à celles mentionnées ( dans l'avis du Commissariat général au Tourisme – AGW du 9 décembre 2004, art. 111)  à utiliser comme ( terrain de caravanage – AGW du 9 décembre 2004, art. 88) le terrain décrit ci-avant (2).
A.................................................................., le......................................................
Pour le Collège,
Le Secrétaire communal,
Le Bourgmestre,
_____________________
(1) Biffer la mention inutile.
(2) Une copie du présent permis est adressée par même courrier ( ... – AGW du 9 décembre 2004, art. 98) au Commissaire au Tourisme.
Le présent permis remplace et annule le permis délivré précédemment pour le même terrain.
Vu pour être annexé à l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 4 septembre 1991 relatif au (caravanage) .
Par l'Exécutif de la Communauté française,
Le Ministre de l'Enseignement, de la Formation, du Sport, du Tourisme
et des Relations internationales,
J.-P. GRAFE
AGW du 9 décembre 2004, art. 87
Annexe 2b

( Permis de caravanage – AGW du 9 décembre 2004, art. 87) - Refus
Le Collège des Bourgmestre et échevins,
Vu le décret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de (caravanage) ;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 4 septembre 1991 ( relatif au caravanage – AGW du 30 avril 2009, art. 58) ;
Vu la demande de ( permis de caravanage – AGW du 9 décembre 2004, art. 87) en date du................
(1) pour le terrain situé à....................................................................... Rue............................ N°....
cadastré section.........................................................................................................................N°....  
d'une contenance de......................... ares et comprenant.............................. emplacements pour ( abris
de caravanage
– AGW du 9 décembre 2004, art. 89) , introduite par.....................................................
résidant à................................................................ Rue................................. N°..............................
et reçue complète à l'Administration communale le.........................................
(1) pour l'agrandissement du ( terrain de caravanage – AGW du 9 décembre 2004, art. 88) , dénommé
..............................................................................................................................................................
situé à...................................................................... Rue.................................. N°..............................
exploité par............................................................................................................................................
cadastré section.......................................................................................................................... N°....
d'une contenance de.........................ares et comprenant................................ emplacements pour ( abris
de caravanage
– AGW du 9 décembre 2004, art. 89) , introduite par......................................................
et reçue complète à l'Administration communale le.....................................................................
( ... – AGW du 9 décembre 2004, art. 110)
Vu l'avis du Commissaire au Tourisme en date du....................................................................................,
libellé comme suit:..................................................................................................................................;
Décide:
M............................................................................... précité, n'est pas autorisé à utiliser comme ( terrain de caravanage – AGW du 9 décembre 2004, art. 88) le terrain décrit ci-avant (2).
A.................................................................., le......................................................
Pour le Collège,
Le Secrétaire communal,
Le Bourgmestre,
_____________________
(1) Biffer la mention inutile.
(2) Une copie du présent refus de permis est adressée par même courrier ( ... – AGW du 9 décembre 2004, art. 98) au Commissaire au Tourisme.
Vu pour être annexé à l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 4 septembre 1991 relatif au (caravanage) .
Par l'Exécutif de la Communauté française,
Le Ministre de l'Enseignement, de la Formation, du Sport, du Tourisme
et des Relations internationales,
J.-P. GRAFE
AGW du 9 décembre 2004, art. 87
Annexe 3a

( Permis de caravanage – AGW du 9 décembre 2004, art. 87)
destiné à une personne morale de droit public
Le Commissaire au Tourisme,
Vu le décret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de (caravanage) ;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 4 septembre 1991 ( relatif au caravanage – AGW du 30 avril 2009, art. 57, 1°) ;
Vu la demande de ( permis de caravanage – AGW du 9 décembre 2004, art. 87) en date du................
(1) pour le terrain situé à....................................................................... Rue............................ N°....
cadastré section.........................................................................................................................N°....  
d'une contenance de......................... ares et comprenant.............................. emplacements pour ( abris
de caravanage
– AGW du 9 décembre 2004, art. 89) , introduite par....................................................
résidant à................................................................ Rue................................. N°..............................
et reçue complète le.........................................
(1) pour l'agrandissement du ( terrain de caravanage – AGW du 9 décembre 2004, art. 88) , dénommé
...............................................................................................................................................................
situé à...................................................................... Rue.................................. N°..............................
exploité par............................................................................................................................................
cadastré section.......................................................................................................................... N°....
d'une contenance de.........................ares et comprenant................................ emplacements pour ( abris
de caravanage
– AGW du 9 décembre 2004, art. 89) , introduite par......................................................
et reçue complète le.....................................................................
( ... – AGW du 9 décembre 2004, art. 110)
(2) Vu l'avis du Collège en date du...............................................................................................................,
libellé comme suit:..................................................................................................................................;
( DECIDE:
... (dénomination de la personne morale de droit public) est autorisé, aux conditions fixées par l'arrêté de l'Exécutif du 4 septembre 1991 relatif au caravanage, et à celles mentionnées le cas échéant dans l'avis du collège, à utiliser comme terrain de caravanage, le terrain décrit ci-avant(3).
A Namur, le
Le Commissaire général au Tourisme – AGW du 30 avril 2009, art. 57, 2°) .
_______________________
(1) Biffer la mention inutile.
(2) A compléter si la demande de permis n'émane pas de la commune.
(3) Une copie du présent permis est adressée par même courrier ( ... – AGW du 9 décembre 2004, art. 98) éventuellement au Collège.
Le présent permis remplace et annule le permis délivré précédemment pour le même terrain.
Vu pour être annexé à l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 4 septembre 1991 relatif au (caravanage) .
Par l'Exécutif de la Communauté française,
Le Ministre de l'Enseignement, de la Formation, du Sport, du Tourisme
et des Relations internationales,
J.-P. GRAFE
AGW du 9 décembre 2004, art. 87
Annexe 3b

( Permis de caravanage – AGW du 9 décembre 2004, art. 87)
destiné à une personne morale de droit public - Refus
Le Commissaire au Tourisme,
Vu le décret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de (caravanage) ;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 4 septembre 1991 ( relatif au caravanage – AGW du 30 avril 2009, art. 58) ;
Vu la demande de ( permis de caravanage – AGW du 9 décembre 2004, art. 87) en date du................
(1) pour le terrain situé à....................................................................... Rue............................ N°....
cadastré section.........................................................................................................................N°....  
d'une contenance de......................... ares et comprenant.............................. emplacements pour ( abris
de caravanage
– AGW du 9 décembre 2004, art. 89) , introduite par.....................................................
résidant à................................................................ Rue................................. N°..............................
et reçue complète le.........................................
(1) pour l'agrandissement du ( terrain de caravanage – AGW du 9 décembre 2004, art. 88) , dénommé
.............................................................................................................................................................
situé à...................................................................... Rue.................................. N°..............................
exploité par............................................................................................................................................
cadastré section.......................................................................................................................... N°....
d'une contenance de.........................ares et comprenant................................ emplacements pour ( abris
de caravanage
– AGW du 9 décembre 2004, art. 89) , introduite par......................................................
et reçue complète le.....................................................................
( ... – AGW du 9 décembre 2004, art. 110)
(2) Vu l'avis du Collège en date du..........................................................................................................,
libellé comme suit:..................................................................................................................................;
Décide:
M.................................................................................(dénomination de la personne morale de droit public) n'est pas autorisé (e) à utiliser comme terrain de camping-caravaning le terrain décrit ci-avant (3).
A...................................................................., le.........................................................
Le Commissaire au Tourisme,
_______________________
(1) Biffer la mention inutile.
(2) A compléter si la demande de permis n'émane pas de la commune.
(3) Une copie du présent refus de permis est adressée par même courrier ( ... – AGW du 9 décembre 2004, art. 98) éventuellement au Collège.
Vu pour être annexé à l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 4 septembre 1991 relatif au (caravanage) .
Par l'Exécutif de la Communauté française,
Le Ministre de l'Enseignement, de la Formation, du Sport, du Tourisme
et des Relations internationales,
J.-P. GRAFE
AGW du 9 décembre 2004, art. 87
Annexes 4a à 7b
( ... – AGW du 9 décembre 2004, art. 108)

AGW du 9 décembre 2004, art. 108
Annexe 8
( ... – AGW du 9 décembre 2004, art. 113)

AGW du 9 décembre 2004, art. 113
Annexe 9
( ... – Décret du 18 décembre 2003, art. 156, 9°)

Décret du 18 décembre 2003, art. 156, 9°
Annexe 10
( ... – AGW du 9 décembre 2004, art. 113)

AGW du 9 décembre 2004, art. 113