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04 septembre 1991 - Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française relatif au ( caravanage – AGW du 9 décembre 2004, art. 86)
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L'Exécutif de la Communauté française,
Vu le dĂ©cret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de camping-caravaning;
Vu l'avis de l'Etablissement visĂ© par l'accord de coopĂ©ration relatif Ă  l'exercice conjoint de compĂ©tences par la CommunautĂ© française et la RĂ©gion wallonne signĂ© Ă  Namur le 17 novembre 1990 et approuvĂ© par le dĂ©cret du 4 mars 1991, donnĂ© le 2 juillet 1991;
Vu l'avis du Conseil supĂ©rieur du Tourisme, donnĂ©s les 17 dĂ©cembre 1990 et 22 avril 1991;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donnĂ© le 29 mai 1991;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donnĂ© le 8 juillet 1991;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur proposition du Ministre de l'Enseignement, de la Formation, du Sport, du Tourisme et des Relations internationales;
Vu la dĂ©libĂ©ration de l'ExĂ©cutif du 4 septembre 1991;
ArrĂŞte:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

– l'ExĂ©cutif: l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française;

– le Ministre: le membre de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française qui a le tourisme dans ses attributions;

– les personnes morales de droit public: l'Etat, les CommunautĂ©s, les RĂ©gions, les Provinces, les Communes, les Intercommunales et les associations de communes;

– le Collège: le Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune sur le territoire de laquelle le terrain est situĂ©;

– le fonctionnaire-dĂ©lĂ©guĂ©: le fonctionnaire-dĂ©lĂ©guĂ© par le Ministre qui a l'urbanisme et l'amĂ©nagement du territoire dans ses attributions;

– le ComitĂ© technique: le ComitĂ© technique de l'hĂ´tellerie de plein air instaurĂ© par le dĂ©cret du 5 dĂ©cembre 1988 portant crĂ©ation du Conseil supĂ©rieur du Tourisme;

– l'intĂ©ressĂ©: le demandeur du ( permis de caravanage – AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 87) ;

– le titulaire: le titulaire du ( permis de caravanage – AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 87) ;

– les touristes de passage: les campeurs-caravaniers dont la prĂ©sence sur le terrain ne dĂ©passe pas deux mois par an et qui n'utilisent que des tentes, des caravanes routières, des motorhomes ou tout autre abri mobile analogue comme ( abri de caravanage – AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 89) Ă  l'exception de caravanes de type rĂ©sidentiel;

– le permis: le ( permis de caravanage – AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 87) ;

– le terrain: le ( terrain de caravanage – AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 88) ;

– le dĂ©cret: le dĂ©cret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de camping-caranaving;

– caravane routière: toute caravane qui peut ĂŞtre tractĂ©e sur la voie publique sans autorisation spĂ©ciale prĂ©alable;

– caravane de type rĂ©sidentiel: toute caravane qui ne peut ĂŞtre tractĂ©e sur la voie publique sans autorisation spĂ©ciale prĂ©alable, pouvant cependant ĂŞtre aisĂ©ment transportable, son enlèvement ne nĂ©cessitant aucun dĂ©montage ni dĂ©molition.

Art. 2.

Tout terrain doit satisfaire aux conditions visĂ©es aux articles 3 Ă  7 ( et son exploitant est titulaire des permis administratifs requis, lesquels doivent avoir acquis un caractère dĂ©finitif – AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 90) .

Art. 3.

Pour répondre aux conditions de salubrité, le terrain doit répondre aux conditions suivantes:

1° le terrain doit ĂŞtre situĂ© dans un lieu salubre;

2° des marges d'isolement du terrain ( ... – AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 91)  doivent exister par rapport Ă  l'habitat existant ainsi que par rapport aux limites des bois soumis ou non au rĂ©gime forestier et aux limites des rĂ©serves naturelles domaniales ou agréées par le Ministre qui a ces compĂ©tences dans ses attributions;

3° si le terrain se trouve en bordure d'un cours d'eau, une zone libre de toute installation d'une largeur minimale de huit mètres, calculĂ©e Ă  partir de la rive habituelle du cours d'eau, doit exister.

Toutefois, la largeur de la zone peut ĂŞtre portĂ©e Ă  quinze mètres lorsque ( ... – AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 92) la configuration des lieux justifie un tel Ă©largissement;

4° le parfait Ă©coulement des eaux de surface doit ĂŞtre assurĂ© de manière naturelle ou artificielle;

5° sauf le cas de limites naturelles, le terrain devra ĂŞtre entourĂ© d'un rideau de plantations s'harmonisant au paysage.

Ce rideau de plantations doit dissimuler de façon suffisante la vue du terrain.

Art. 4.

Pour répondre aux conditions d'équipement des lieux, le terrain doit être pourvu:

1° d'un dispositif d'alimentation en eau potable. Ce dispositif doit ĂŞtre conçu de telle façon que l'eau distribuĂ©e ne puisse ĂŞtre polluĂ©e; il doit assurer un dĂ©bit journalier minimal de cent litres par emplacement et comprendre, par groupe ou fraction de groupe de vingt-cinq emplacements, au moins une aire de point d'eau en matĂ©riaux durs qui permet l'Ă©coulement des eaux.

L'emploi d'eau non potable n'est admis que pour le fonctionnement des installations de douches et de toilettes et il doit être signalé de manière très apparente;

2° d'un dispositif Ă©lectrique d'Ă©clairage des installations Ă  usage collectif et comprenant en outre, par groupe ou fraction de groupe de dix emplacements, une prise de courant installĂ©e dans les blocs sanitaires;

3° d'un tĂ©lĂ©phone accessible aux campeurs-caravaniers de jour comme de nuit s'il comporte cent emplacements ou plus;

4° d'un parking situĂ© Ă  proximitĂ© de l'entrĂ©e principale permettant le parcage d'un nombre de voitures au moins Ă©gal Ă  un vingtième du nombre total d'emplacements.

Art. 5.

Pour répondre aux conditions d'hygiène, le terrain doit être doté:

1° d'une construction close et couverte spĂ©cialement amĂ©nagĂ©e pour les campeurs-caravaniers, abritant les installations sanitaires et comprenant des sections et des entrĂ©es distinctes pour les hommes et pour les femmes.

Ces installations sanitaires doivent se composer d'au moins:

a.  un w.c. Ă  effet d'eau et un lavabo avec glace et tablette, par groupe ou fraction de groupe de dix emplacements;

b.  un urinoir Ă  effet d'eau par groupe ou fraction de groupe de quarante emplacements;

c.  une douche Ă  eau courante chaude et froide par groupe ou fraction de groupe de cinquante emplacements.

Pour l'application des points a et c visés à l'alinéa précédent, le nombre minimal de w.c., lavabos ou douches est porté à deux lorsque le nombre total d'emplacements ne dépasse pas respectivement dix et cinquante.

Le nombre d'installations sanitaires réservées aux hommes et aux femmes sera réparti d'une façon équitable. Il n'est pas tenu compte des équipements sanitaires individuels;

d.  d'une vidange pour w.c. chimiques par bloc sanitaire;

2° d'un matĂ©riel collecteur d'immondices composĂ© soit de poubelles avec couvercle, soit de sacs en matière plastique, soit de containers fermĂ©s et qui doit en tout temps ĂŞtre opĂ©rationnel;

3° d'un moyen d'Ă©vacuation des immondices;

4° d'un moyen d'Ă©vacuation des eaux usĂ©es conforme aux règlements Ă©tablis par les autoritĂ©s compĂ©tentes.

Art. 6.

Pour répondre aux conditions de sécurité, le terrain doit être pourvu:

1° d'au moins un poste d'incendie par groupe ou fraction de groupe de cent emplacements disposĂ© sur le terrain dans un pĂ©rimètre de chaque groupe ou fraction de groupe de cent emplacements.

Chaque poste d'incendie doit être équipé d'au moins deux extincteurs portatifs à poudre polyvalente type ABC d'une contenance minimale de neuf kilos ou trois extincteurs à poudre polyvalente type ABC d'une contenance minimale de six kilos.

Les extincteurs doivent rĂ©pondre aux normes belges. La marque « BENOR Â» ( , ou tout autre agrĂ©ment permettant d'Ă©tablir que les produits sont Ă©quivalents Ă  ces dispositions – AGW du 13 juillet 2006, art. 2) constitue une preuve de cette conformitĂ©.

Les extincteurs portatifs doivent être contrôlés chaque année par une firme agréée.

Le matériel d'incendie doit être logé dans une armoire fixe que l'on peut ouvrir aisément.

Les postes d'incendie doivent porter l'inscription « poste d'incendie Â» en caractères d'au moins huit centimètres de hauteur, de couleur rouge sur fond blanc.

Des plaques indicatrices portant l'inscription « poste d'incendie Â» en caractères d'au moins huit centimètres de hauteur, de couleur rouge sur fond blanc doivent ĂŞtre placĂ©es en diffĂ©rents endroits du terrain pour indiquer le chemin d'accès le plus rapide.

L'inscription « poste d'incendie Â» peut ĂŞtre remplacĂ©e par des pictogrammes bien visibles;

2° d'une boĂ®te de secours, facilement accessible et conforme au règlement gĂ©nĂ©ral sur la protection du travail;

3° d'un raccordement Ă  la voie publique par chemin carrossable permettant l'accès de vĂ©hicules Ă©quipĂ©s d'appareils de lutte contre l'incendie;

4° de voies carrossables intĂ©rieures d'une largeur minimale de trois mètres utilisables par tout temps;

5° d'un règlement d'ordre intĂ©rieur contenant les prescriptions minimales prĂ©vues par le prĂ©sent arrĂŞtĂ©, relatives aux obligations des campeurs-caravaniers et aux ( abris de caravanage – AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 89) ainsi que:

– l'interdiction de stationner les vĂ©hicules sur les voies d'accès et les voies intĂ©rieures;
– l'obligation de respecter la moralité, la tranquillité et la décence publiques ainsi que le silence nocturne;
– les conditions de vente et d'achat de marchandises à l'intérieur du terrain;
– les conditions minimales de sécurité-incendie;
– les conditions minimales d'hygiène.

Ce règlement, dont un modèle figure à l' annexe 1 du présent arrêté, doit être affiché de façon apparente à l'entrée principale du terrain.

( Pour rĂ©pondre aux conditions de sĂ©curitĂ©, la partie inondable du terrain de caravanage doit ĂŞtre libre de toute occupation par un abris de camping du 15 novembre au 15 mars.

En outre, pour rĂ©pondre aux conditions de sĂ©curitĂ©, le demandeur ou le titulaire du permis doit disposer pour chaque abri fixe et pour tout bâtiment accessible aux campeurs d'une attestation de sĂ©curitĂ© incendie au sens de l'article 73 du dĂ©cret du 18 dĂ©cembre 2003 relatif aux Ă©tablissements d'hĂ©bergement touristique – AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 93) .

Art. 7.

Les emplacements et les ( abris de caravanage – AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 89) doivent rĂ©pondre aux conditions suivantes:

1° les emplacements rĂ©servĂ©s aux tentes auront une superficie minimale de 50 m²;

2°  ( les emplacements rĂ©servĂ©s aux caravanes routières ainsi qu'aux motorhomes ou autres abris analogues, dont la superficie au sol, auvent et avancĂ©e en toile compris, ne dĂ©passe pas 25 m2, ont une superficie maximale de 80 m² – AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 94) ;

3° les emplacements rĂ©servĂ©s aux caravanes de type rĂ©sidentiel ou autres abris analogues ainsi qu'aux ( abris de caravanage – AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 89) mentionnĂ©s Ă  l'article 1er, 2°, alinĂ©a 2 du dĂ©cret, dont la superficie d'occupation du sol, auvent et avancĂ©e en toile compris, ne dĂ©passe pas 30 m², auront une superficie minimale de 100 m²;

4° les emplacements rĂ©servĂ©s aux caravanes de type rĂ©sidentiel ou autres abris analogues ainsi qu'aux ( abris de caravanage – AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 89) mentionnĂ©s Ă  l'article 1er, 2°, alinĂ©a 2 du dĂ©cret dont la superficie d'occupation au sol, auvent et avancĂ©e en toile compris, dĂ©passe les 30 m² avec un maximum de 40 m², auront une superficie minimale de 120 m²;

5° Ă  l'exception des ( abri de caravanage – AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 89) mentionnĂ©s Ă  l'article 1er, 2°, alinĂ©a 2 du dĂ©cret, tous les ( abris de caravanage – AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 89) mentionnĂ©s ci-dessus doivent par leur conception et leur destination conserver un caractère permanent de mobilitĂ©;

6° est interdite toute annexe, fixe ou dĂ©montable, Ă  tous les ( abris de caravanage – AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 89) , tels les terrasses, paravents, superstructures, loggias, balustrades, ou toute autre construction quelconque, Ă  l'exception cependant des auvents ou avancĂ©es en toile et d'abris de rangement exclusivement rĂ©servĂ©s Ă  cette fin, indĂ©pendants des ( abris de caravanage – AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 89) et dĂ©crits comme suit:

– un seul modèle d'abri de rangement est autorisĂ© par terrain et un seul abri est autorisĂ© par emplacement; son usage est exclusivement destinĂ© au rangement et il sera maintenu en parfait Ă©tat d'entretien;

– l'abri de rangement doit pouvoir ĂŞtre visitĂ© sur simple demande verbale par les agents et fonctionnaires dĂ©signĂ©s Ă  cette fin par l'ExĂ©cutif conformĂ©ment Ă  l'article 8 du dĂ©cret;

– sa surface projetĂ©e au sol, dĂ©bordements de toiture compris, sera de 4 m² maximum, sa hauteur de 2,25 mètres maximum;

– le titulaire choisira soit un modèle en bois teintĂ© foncĂ©, Ă  l'exclusion de peinture, de façon Ă  laisser apparaĂ®tre la texture naturelle du bois et couvert d'une toiture de teinte sombre, soit un modèle Ă  parois mĂ©talliques unicolores de teinte blanche, grise, brun foncĂ© ou vert foncĂ©, toutes autres teintes Ă©tant interdites, la couverture des abris mĂ©talliques Ă©tant dans la mĂŞme teinte que les parois ou d'une teinte plus foncĂ©e;

– les parois seront verticales et dĂ©pourvues d'ouvertures Ă  l'exception de la porte d'accès. Les matĂ©riaux qui constituent les parois doivent ĂŞtre uniquement en bois ou en mĂ©tal selon le modèle d'abri choisi;

– la toiture sera Ă  deux versants de mĂŞme pente comprise entre 15 degrĂ©s et 35 degrĂ©s, ses dĂ©bordements seront limitĂ©s au strict nĂ©cessaire pour la protection des parois, les planches de rives Ă©ventuelles seront droites et dĂ©pourvues de festonnage, les gouttières et descentes d'eaux pluviales surajoutĂ©es sont interdites; les matĂ©riaux de la toiture seront soit le mĂ©tal pour les abris mĂ©talliques, soit le bois ou les bardeaux Ă  l'exclusion des cartons bitumĂ©s et plastiques ondulĂ©s, pour les abris en bois;

– l'ancrage au sol ne pourra en aucun cas ĂŞtre visible sur une hauteur supĂ©rieure Ă  10 centimètres.

En aucun cas, l'abri ne pourra être surélevé par quelque moyen que ce soit; en cas de terrain en pente, l'abri devra être partiellement encastré dans le sol et non surélevé pour rattraper la différence de niveau.

Quant à l'implantation, il sera veillé à l'ordonnancement harmonieux des abris.

En cas de création ou d'extension de terrains, ils seront dans tous les cas implantés sur la limite du fond de l'emplacement, soit dans le prolongement de la caravane qu'ils desservent, soit dans un des angles du fond de l'emplacement, les faîtes de toiture étant orientés en fonction du relief du sol.

Il ne pourra être adjoint à l'abri de rangement des constructions annexes tels les niches, ou abris de bouteilles de gaz. Les abris ne peuvent servir de support d'antenne, ni être raccordés à l'eau, ni être équipés de moyens de chauffage quels qu'ils soient ni de toutes autres installations.

Le numéro d'identification de l'emplacement sera repris sur l'abri de rangement;

7° chaque emplacement ne peut accueillir qu'un seul ( abri de caravanage – AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 89) mentionnĂ© Ă  l'article 1er, 1° et 2° du dĂ©cret. Toutefois, le titulaire peut autoriser l'installation d'une tente complĂ©mentaire sur un mĂŞme emplacement Ă  condition qu'elle soit occupĂ©e par des membres de la famille de la personne qui a louĂ© l'emplacement et uniquement sur des emplacements rĂ©servĂ©s aux touristes de passage;

8° la distance minimale calculĂ©e au sol entre tous les ( abris de caravanage – AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 89) installĂ©s sur des emplacements diffĂ©rents, est de 4 mètres;

9° sur un mĂŞme terrain, les ( abris de caravanage – AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 89) mentionnĂ©s Ă  l'article 1er, 1° du dĂ©cret, et ceux mentionnĂ©s Ă  l'article 1er, 2°, alinĂ©a 2 du dĂ©cret, doivent ĂŞtre groupĂ©s dans des zones nettement sĂ©parĂ©es et le nombre des abris ( abris de caravanage – AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 89) mentionnĂ©s Ă  l'article 1er, 2°, alinĂ©a 2 prĂ©citĂ© ne peut ĂŞtre supĂ©rieur Ă  vingt pour cent du nombre total des emplacements du terrain;

10° sur le terrain tous les emplacements pour ( abris de caravanage – AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 89) doivent ĂŞtre matĂ©riellement dĂ©limitĂ©s et individuellement identifiĂ©s de façon apparente Ă  l'aide d'une numĂ©rotation continue; ils ne peuvent ĂŞtre clĂ´turĂ©s que par des clĂ´tures uniformes;

11° tout ( abri de caravanage – AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 89) doit ĂŞtre distant d'au moins 20 mètres de toute maison d'habitation qui existait avant la crĂ©ation du terrain ou de son agrandissement;

12° le nombre d'emplacements pour ( abris de caravanage – AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 89) prĂ©vu sur le terrain ne peut dĂ©passer cent Ă  l'hectare de superficie brute;

( 13° les emplacements libres ainsi que les parties d'emplacement non occupĂ©es par des abris de caravanage ou par des abris de rangement doivent conserver un aspect herbeux – AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 95) .

Art. 8.

La demande de permis est déposée à l'administration communale; si la demande est complète, il en est délivré sur le champ un avis de réception. La demande peut également être adressée par envoi recommandé à la poste.

Dans les cinq jours de la réception de cet envoi, l'administration communale adresse à l'intéressé par lettre recommandée un avis de réception ou l'informe, dans les mêmes conditions, que sa demande n'est pas complète.

Art. 9.

Pour être complète, la demande de permis doit être accompagnée en trois exemplaires des documents ci-après:

1°  ( une copie des permis administratifs requis, lesquels doivent avoir acquis un caractère dĂ©finitif – AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 96) ;

2° un extrait cadastral portant indication du terrain pour lequel le permis est sollicitĂ© et de toutes les parcelles situĂ©es dans un rayon de deux cent mètres;

3° un plan de situation du terrain permettant de le situer par rapport Ă  des points de repère;

4° un plan Ă  l'Ă©chelle dĂ©crivant la nature au sol, situant les emplacements des divers types d'abris et commoditĂ©s, les installations communes, les parkings, les zones vertes, les plantations et le tracĂ© de voirie;

5° un dossier de renseignements donnant toutes indications sur:

a) le mode d'alimentation en eau potable, le débit quotidien disponible et la répartition des points d'eau;

b) le type et le nombre des installations sanitaires;

c) le mode d'évacuation des eaux usées et des immondices;

d) l'équipement des postes d'incendie et de secours et leur répartition sur le terrain;

6° une copie d'une police d'assurance visant Ă  couvrir la responsabilitĂ© civile de l'intĂ©ressĂ© pour tous dommages causĂ©s par lui ou par ses prĂ©posĂ©s;

7° un certificat de bonne conduite, vie et mĹ“urs destinĂ© Ă  une administration publique dĂ©livrĂ© depuis moins de trois mois au nom de la personne chargĂ©e de la gestion journalière ainsi qu'au nom de l'intĂ©ressĂ©. Lorsque ce dernier est une personne morale de droit privĂ©, le certificat doit ĂŞtre dĂ©livrĂ© au nom du prĂ©sident du Conseil d'administration, au nom de l'administrateur-dĂ©lĂ©guĂ© ou de l'administrateur-directeur, et au nom de la personne chargĂ©e de la gestion journalière du terrain;

Si ces personnes sont:

– ressortissantes d'un des Etats-membres ou associĂ©s Ă  la CommunautĂ© Ă©conomique europĂ©enne;
– ressortissantes d'un des Etats-membres du Conseil de l'Europe ayant ratifié la Convention européenne d'établissement;
– apatrides résidant de façon permanente en Belgique;
– ressortissantes résidant de façon permanente en Belgique, d'un Etat accordant une réciprocité équivalente aux Belges,

le certificat de bonne conduite, vie et mĹ“urs peut ĂŞtre remplacĂ© par tout document Ă©manant d'une autoritĂ© compĂ©tente et dont il rĂ©sulte que l'article 6, 2° du dĂ©cret est respectĂ©;

8° si l'intĂ©ressĂ© est une personne morale de droit privĂ©, une copie de l'acte constitutif de la sociĂ©tĂ© et de ses modifications Ă©ventuelles publiĂ©es aux annexes du Moniteur belge .

Il doit ĂŞtre fait usage des formulaires fournis par l'administration communale.

Art. 10.

Le Collège statue sur la demande de permis, sur avis conforme ( ... – AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 97)  du Commissaire au Tourisme, et notifie sa dĂ©cision Ă  l'intĂ©ressĂ© dans les septante-cinq jours Ă  compter de la date de l'avis de rĂ©ception.

La décision d'octroi ou de refus du permis est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée.

La décision de refus doit être motivée.

Une copie de la dĂ©cision du Collège, octroyant ou refusant le permis est adressĂ©e le jour mĂŞme de la notification au ( ... – AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 98) et au Commissaire au Tourisme.

L'absence de dĂ©cision notifiĂ©e Ă  l'intĂ©ressĂ© dans le dĂ©lai prĂ©vu Ă  l'alinĂ©a premier ouvre le droit de recours prĂ©vu par l'article 12 du prĂ©sent arrĂŞtĂ©.

( ... – AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 99)

Le permis est conforme au modèle prĂ©vu Ă  l' annexe 2 . Il doit reproduire ( le dispositif de l'avis conforme donnĂ© par le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme – AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 100) . Le refus d'octroi du permis est conforme au modèle prĂ©vu Ă  l' annexe 2 b .

Art. 11.

Le Collège suspend ou retire tout permis à la demande du Commissaire au Tourisme lorsqu'une des conditions auxquelles son octroi a été subordonné n'est pas ou n'est plus remplie ou qu'une des obligations incombant au titulaire en vertu du présent arrêté, n'est pas ou plus respectée.

La décision de suspension ou de retrait du permis est notifiée à l'intéressé ou au titulaire par lettre recommandée. Elle doit être motivée.

Une copie de la dĂ©cision du Collège suspendant ou retirant le permis est adressĂ©e le jour mĂŞme de la notification  ( ... – AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 98)  au Commissaire au Tourisme.

Art. 12.

En cas de refus ( ... – AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 101)  ou de retrait du permis, l'intĂ©ressĂ© ou le titulaire peut, dans les trente jours de la rĂ©ception de la notification qui lui est faite, introduire un recours motivĂ©, par lettre recommandĂ©e, auprès de la DĂ©putation permanente du Conseil provincial.

Dans le cas prĂ©vu Ă  l'article 10, alinĂ©a 5, le dĂ©lai d'introduction du recours prend cours Ă  l'expiration du dĂ©lai dans lequel la dĂ©cision devait ĂŞtre notifiĂ©e.

Une copie du recours est adressĂ©e par la DĂ©putation permanente au Collège ( ... – AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 103) et au Commissaire au Tourisme dans les dix jours de la rĂ©ception.

L'intéressé ou le titulaire ou leurs conseils, le Collège ou son délégué et le Commissaire au Tourisme sont, à leur demande, entendus par la Députation permanente.

( ... – AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 102)

Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.

La dĂ©cision de la DĂ©putation permanente est notifiĂ©e, par lettre recommandĂ©e, Ă  l'intĂ©ressĂ© ou au titulaire, au Collège ( ... – AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 103) et au Commissaire au Tourisme dans les soixante jours de la date de dĂ©pĂ´t Ă  la poste de la lettre recommandĂ©e contenant le recours. Elle est motivĂ©e. Lorsque les parties sont entendues, le dĂ©lai est prolongĂ© de quinze jours.

Art. 13.

§1er. Le Collège ou le Commissaire au Tourisme peut, dans les trente jours de la réception de la décision de la Députation permanente octroyant ou maintenant le permis, introduire un recours motivé, par lettre recommandée, auprès du Ministre.

Une copie du recours est adressĂ©e par le Ministre, Ă  l'intĂ©ressĂ© ou au titulaire ainsi qu'Ă  la DĂ©putation permanente, au Collège ou au Commissaire au Tourisme, selon le cas ( ... – AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 104) , dans les dix jours de la rĂ©ception.

§2. L'intéressé ou le titulaire peut, dans les trente jours de la réception de la décision de la Députation permanente refusant, suspendant ou retirant le permis, ou à défaut de cette réception, à l'expiration du délai dans lequel elle devait avoir lieu, introduire un recours motivé, par lettre recommandée, auprès du Ministre.

Une copie du recours est adressĂ©e, par le Ministre, au Collège, Ă  la DĂ©putation permanente ( ... – AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 103) et au Commissaire au Tourisme, dans les dix jours de la rĂ©ception.

§3. L'intéressé ou le titulaire ou leurs conseils, le Collège ou son délégué, la Députation permanente et le Commissaire au Tourisme sont, à leur demande, entendus par le Ministre ou son délégué. Le Ministre peut, s'il le désire, entendre le fonctionnaire-délégué.

( ... – AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 105)

Art. 14.

Le recours de même que le délai pour le former sont suspensifs, sauf pour les nouveaux terrains ou pour des agrandissements de terrains existants pour lesquels un permis a déjà été délivré.

Art. 15.

Le Ministre statue sur le recours après avoir pris l'avis du Comité technique. Le Comité technique doit rendre son avis dans les trente jours de la demande qui lui en est faite. Passé ce délai, l'avis est censé être donné.

La dĂ©cision du Ministre est notifiĂ©e, par lettre recommandĂ©e, Ă  l'intĂ©ressĂ© ou au titulaire, au Collège, Ă  la DĂ©putation permanente ( ... – AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 103) et au Commissaire au Tourisme, dans les soixante jours de la date de dĂ©pĂ´t Ă  la poste de la lettre recommandĂ©e contenant le recours. Elle est motivĂ©e.

Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de quinze jours.

A dĂ©faut de dĂ©cision notifiĂ©e dans le dĂ©lai, l'intĂ©ressĂ© ou le titulaire peut adresser, par lettre recommandĂ©e, un rappel au Ministre. Une copie du rappel est adressĂ©e par le Ministre au Collège, Ă  la DĂ©putation permanente ( ... – AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 103) et au Commissaire au Tourisme, dans les dix jours de la rĂ©ception du rappel.

Si, à l'expiration d'un nouveau délai de trente jours prenant cours à la date du dépôt à la poste de la lettre recommandée contenant le rappel, l'intéressé ou le titulaire n'a pas reçu notification de la décision, le permis est censé être délivré ou maintenu.

Le bénéficiaire d'un permis censé être délivré ou maintenu est soumis aux mêmes règles que celles qui s'appliquent au titulaire.

Art. 16.

Lorsque la demande de permis émane d'une personne morale de droit public, elle doit être adressée, par lettre recommandée, au Commissaire au Tourisme.

Elle est accompagnĂ©e des mĂŞmes documents que ceux Ă©numĂ©rĂ©s Ă  l'article 9, l° Ă  6° du prĂ©sent arrĂŞtĂ© ainsi que d'un certificat de bonne conduite, vie et mĹ“urs dĂ©livrĂ© depuis moins de trois mois, destinĂ© Ă  une administration publique, au nom de la personne chargĂ©e de la gestion journalière du terrain.

Il doit ĂŞtre fait usage des formulaires fournis par le Commissaire au Tourisme.

Art. 17.

Dans les dix jours de la réception de la demande de permis, le Commissaire au Tourisme adresse à l'intéressé, par lettre recommandée, un avis de réception ou l'informe dans les mêmes conditions que sa demande n'est pas complète.

Une copie de l'avis de réception est envoyée le jour même, par lettre recommandée au Collège lorsque la demande n'émane pas dudit Collège.

Art. 18.

Le Commissaire au Tourisme statue sur la demande de permis, ( ... – AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 106) après avoir pris l'avis du Collège lorsque la demande n'Ă©mane pas dudit Collège et notifie sa dĂ©cision Ă  l'intĂ©ressĂ© dans les septante-cinq jours Ă  compter de la date de l'avis de rĂ©ception.

La décision d'octroi ou de refus du permis est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée.

La décision de refus doit être motivée.

Une copie de la dĂ©cision du Commissaire au Tourisme, octroyant ou refusant le permis est adressĂ©e le jour mĂŞme de la notification ( ... – AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 98) au Collège lorsque la demande n'Ă©mane pas dudit Collège.

L'absence de dĂ©cision notifiĂ©e Ă  l'intĂ©ressĂ© dans le dĂ©lai prĂ©vu Ă  l'alinĂ©a 1er ouvre le droit de recours prĂ©vu par l'article 20 du prĂ©sent arrĂŞtĂ©.

Le permis est conforme au modèle prĂ©vu Ă  l' annexe 3 . Il doit reproduire le dispositif ( ... – AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 107) de l'avis donnĂ© par le Collège lorsque la demande n'Ă©mane pas dudit Collège. Le refus d'octroi du permis est conforme au modèle prĂ©vu Ă  l' annexe 3 b .

Art. 19.

Le Commissaire au Tourisme peut suspendre ou retirer le permis délivré par lui lorsqu'une des conditions auxquelles son octroi a été subordonné n'est pas ou plus remplie ou que l'une des obligations incombant au titulaire, en vertu du présent arrêté, n'est pas ou plus respectée.

La décision de suspension ou de retrait est notifiée à l'intéressé ou au titulaire par lettre recommandée. Elle doit être motivée.

Une copie de la dĂ©cision du Commissaire au Tourisme suspendant ou retirant le permis est envoyĂ©e le jour mĂŞme, par lettre recommandĂ©e, ( ... – AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 103) au Collège lorsque la demande n'Ă©mane pas dudit Collège.

Art. 20.

§1er. Le Collège, lorsque la demande n'émane pas dudit Collège peut dans les trente jours de la réception de la décision du Commissaire au Tourisme octroyant le permis, introduire un recours motivé, par lettre recommandée, au Ministre.

Une copie du recours est adressĂ©e par le Ministre, Ă  l'intĂ©ressĂ© ou au titulaire ( ... – AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 103) et au Commissaire au Tourisme dans les dix jours de la rĂ©ception.

§2. L'intéressé ou le titulaire peut, dans les trente jours de la réception de la décision du Commissaire au Tourisme refusant, suspendant ou retirant le permis, introduire un recours motivé, par lettre recommandée, auprès du Ministre.

Une copie du recours est adressĂ©e, par le Ministre ( ... – AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 103) au Commissaire au Tourisme et au Collège lorsque la demande n'Ă©mane pas dudit Collège, dans les dix jours de la rĂ©ception.

§3. L'intéressé ou le titulaire ou leurs conseils, le Collège ou son délégué et le Commissaire au Tourisme sont, à leur demande, entendus par le Ministre ou son délégué.

( ... – AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 108)

Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.

Art. 21.

Le recours, de même que le délai pour le former est suspensif, sauf pour les nouveaux terrains ou pour des agrandissements de terrains existants pour lesquels un permis a déjà été délivré.

Art. 22.

Le Ministre statue sur le recours après avoir pris l'avis du Comité technique.

Le Comité technique doit rendre son avis dans les trente jours de la demande qui lui en est faite. Passé ce délai, l'avis est censé être donné.

La dĂ©cision du Ministre est notifiĂ©e, par lettre recommandĂ©e, Ă  l'intĂ©ressĂ© ou au titulaire ( ... – AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 103) , au Commissaire au Tourisme et au Collège lorsque la demande n'Ă©mane pas dudit Collège, dans les soixante jours de la date de dĂ©pĂ´t Ă  la poste de la lettre recommandĂ©e contenant le recours. Elle est motivĂ©e.

Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de quinze jours.

A défaut de décision notifiée dans le délai, l'intéressé ou le titulaire peut adresser, par lettre recommandée, un rappel au Ministre.

Une copie du rappel est adressĂ©e par le Ministre ( ... – AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 103) au Commissaire au Tourisme et au Collège lorsque la demande n'Ă©mane pas dudit Collège, dans les dix jours de la rĂ©ception du rappel.

Si à l'expiration d'un nouveau délai de trente jours prenant cours à la date de dépôt à la poste de la lettre recommandée contenant le rappel, l'intéressé ou le titulaire n'a pas reçu de notification de la décision, le permis est censé être délivré ou maintenu.

Le bénéficiaire d'un permis censé être délivré ou maintenu est soumis aux mêmes règles que celles qui s'appliquent au titulaire.

Art. 23.

La demande de permis est soumise à la publicité suivante:

1° l'intĂ©ressĂ© est tenu d'afficher sur le terrain pour lequel le permis est demandĂ©, et ce dès le jour de la dĂ©livrance de l'avis de rĂ©ception de sa demande jusqu'au jour de la dĂ©cision dĂ©finitive, un avis conforme aux modèles prĂ©vus Ă  l' annexe 4 , 4 b , 5 ou 5 b selon le cas.

Cet avis d'au moins 35 dm² est imprimé en noir sur papier de couleur jaune.

L'avis est placĂ© sur un panneau fixĂ© Ă  un piquet Ă  la limite du terrain avec la voie publique et parallèlement Ă  celle-ci, Ă  une hauteur minimum de 1,50 m. Pendant toute la durĂ©e de son exposition, l'avis est maintenu en parfaites conditions de visibilitĂ© et de lisibilitĂ©.

L'intéressé remet à l'administration communale, pour être ajouté à son dossier, un double de l'avis qu'il aura affiché.

2° Pendant quinze jours Ă  partir du moment oĂą l'avis de rĂ©ception de la demande de permis a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©, l'administration communale affiche aux endroits habituels d'affichage, un avis conforme au modèle prĂ©vu Ă  l'annexe 6, 6 b , 7 ou 7 b , selon le cas.

Pendant ces quinze jours, quiconque a des réclamations ou remarques à formuler contre ce projet, peut les faire connaître, par écrit au collège ou au Commissaire au Tourisme selon le cas.

Le présent article ne s'applique qu'aux nouveaux terrains ainsi qu'aux agrandissements de terrains existants pour lesquels un permis a déjà été délivré.

Art. 24.

Le Ministre peut suspendre ou retirer le permis délivré par lui lorsqu'une des conditions auxquelles son octroi a été subordonné n'est plus remplie ou que l'une des obligations auxquelles le titulaire est assujetti en vertu du présent arrêté n'est pas ou n'est plus respectée.

La décision du Ministre retirant ou suspendant le permis est notifiée à l'intéressé ou au titulaire, par lettre recommandée.

Une copie de la dĂ©cision est adressĂ©e, le jour mĂŞme, par le Ministre, au Collège, s'il y a lieu, Ă  la DĂ©putation permanente ( ... – AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 103) et au Commissaire au Tourisme.

Dès que le retrait ou la suspension du permis est levé, le Ministre en informe les parties intéressées.

Art. 25.

En cas de remplacement de la personne chargée de la gestion journalière du terrain ou, lorsque le titulaire est une personne morale de droit privé, en cas de remplacement du ou des gérants, du président du Conseil d'Administration ou du ou des administrateurs-délégués de la société, le titulaire est tenu de faire parvenir à l'autorité qui a délivré le permis dans les dix jours qui suivent le remplacement, par lettre recommandée ou avec accusé de réception, un nouveau certificat de bonne conduite, vie et mœurs destiné à une administration publique, délivré depuis moins de trois mois au nom du ou des nouveaux gestionnaires.

Art. 26.

Le titulaire est tenu de faire parvenir Ă  l'autoritĂ© qui a dĂ©livrĂ© le permis Ă  la demande de celle-ci, un nouveau certificat de bonne conduite, vie et mĹ“urs tel que prĂ©vu Ă  l'article 9, 7° ou 16° alinĂ©a 2 du prĂ©sent arrĂŞtĂ©, selon le cas.

Art. 27.

Pendant le temps d'ouverture du terrain, le permis, la police d'assurance en responsabilitĂ© civile ainsi que la preuve du paiement de la prime de l'annĂ©e en cours, ou leur photocopie, doivent pouvoir ĂŞtre prĂ©sentĂ©s Ă  la première rĂ©quisition des fonctionnaires et agents dĂ©signĂ©s Ă  cette fin par l'ExĂ©cutif conformĂ©ment Ă  l'article 8 du dĂ©cret.

Art. 28.

Le titulaire est tenu de faire respecter le règlement d'ordre intérieur du terrain et de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le parfait entretien du terrain. Il est tenu d'afficher de façon très apparente près de l'entrée principale les numéros d'appel des premiers secours.

Art. 29.

A la demande du Commissaire au Tourisme, le titulaire est tenu de fournir toute information sur les équipements du terrain, les services offerts et les prix pratiqués.

Art. 30.

Lorsque la décision de retrait du permis est définitive ou en cas de cessation définitive de l'exploitation du terrain, le titulaire est tenu de renvoyer le permis, par lettre recommandée, à l'autorité qui l'a délivré dans les dix jours de la notification du retrait définitif ou de la cessation définitive de l'exploitation du terrain.

Art. 31.

Le Ministre Ă©tablit le modèle de l'Ă©cusson visĂ© Ă  l'article 4, 3° du dĂ©cret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation de terrains de caravanage.

Tout vol, perte ou destruction de l'écusson doit être déclaré à l'autorité de police locale. Un nouvel écusson n'est délivré que contre remise d'une copie de cette déclaration.

En cas de décision de retrait définitif du permis, l'écusson délivré doit être restitué dans les dix jours de la réception de la décision.

En cas de cessation dĂ©finitive de l'exploitation du terrain, l'Ă©cusson dĂ©livrĂ© doit ĂŞtre restituĂ© dans les dix jours de la cessation – AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 109) .

Cet article a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AMRW du 5 avril 2006.

Art. 32.

( ... – AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 108)

Art. 33.

( ... – DĂ©cret du 18 dĂ©cembre 2003, art. 156, 9°)

Art. 34 Ă  42.

( ... – DĂ©cret du 18 dĂ©cembre 2003, art. 156, 9°)

Art. 43.

La pratique du camping-caravaning est interdite:

1° sur les voies publiques pendant plus de vingt-quatre heures;

2° dans un rayon de cent mètres des points d'eau captĂ©e pour la consommation humaine;

3° dans un site classĂ© par les autoritĂ©s compĂ©tentes.

Les interdictions prévues aux 2° et 3° ci-dessus sont portées à la connaissance du public par voie de panonceaux placés à la diligence des autorités communales aux points d'accès habituels des zones interdites.

La pratique du camping-caravaning, en dehors des voies publiques, est cependant autorisée à titre précaire au moyen de tentes, de caravanes routières et de motorhomes moyennant un accord préalable et écrit des autorités locales à l'occasion de manifestations sportives, culturelles ou sociales ponctuelles, organisées par des associations légalement constituées.

Les autorités locales veilleront à ce que toutes les dispositions soient prises en vue de garantir l'hygiène, la sécurité, la tranquillité publique et le bon aménagement des lieux.

En cas de carence grave Ă  ces dispositions, les fonctionnaires et agents dĂ©signĂ©s Ă  cette fin par l'ExĂ©cutif conformĂ©ment Ă  l'article 8 du dĂ©cret pourront mettre fin immĂ©diatement Ă  l'occupation des lieux.

Art. 44.

Est considĂ©rĂ© comme terrain au sens du prĂ©sent arrĂŞtĂ©, tout terrain pour lequel un permis a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© sur base de la loi du 30 avril 1970 sur le camping et de l'arrĂŞtĂ© royal du 29 octobre 1971 relatif au camping.

Art. 45.

( ... – AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 108)

Art. 46.

Le terrain classĂ© en une catĂ©gorie supĂ©rieure Ă  une Ă©toile sur base de la loi du 30 avril 1970 sur le camping et de l'arrĂŞtĂ© royal du 29 octobre 1971 relatif au camping, devra, en vue de conserver la classification du terrain dans ladite catĂ©gorie, satisfaire aux conditions de classification prĂ©vues Ă  l' annexe 9 dans les quatre ans de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂŞtĂ©.

Art. 47.

L'arrĂŞtĂ© royal du 29 octobre 1971 relatif au camping modifiĂ© par les arrĂŞtĂ©s royaux du 13 fĂ©vrier 1974 et du 26 mai 1978 et l'arrĂŞtĂ© royal du 16 mai 1972 dĂ©terminant les personnes morales de droit public pour lesquelles le permis est dĂ©livrĂ© par le Ministre qui a le tourisme dans ses attributions ou par son dĂ©lĂ©guĂ© et l'arrĂŞtĂ© ministĂ©riel du 16 mai 1972 dĂ©lĂ©guant le fonctionnaire habilitĂ© Ă  dĂ©livrer le permis de camping lorsqu'il est sollicitĂ© par une des personnes morales de droit public dĂ©signĂ©es par l'arrĂŞtĂ© royal du 16 mai 1972, sont abrogĂ©s en ce qui concerne la CommunautĂ© française.

Art. 48.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge .

Art. 49.

Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Par l’Exécutif de la Communauté française,

Le Ministre de l’Enseignement, de la Formation, du Sport, du Tourisme et des Relations internationales,

J.-P. GRAFE

Annexe 1
Modèle de règlement d'ordre intérieur

Article 1 er. Quiconque sĂ©journe sur le terrain est tenu de se conformer au prĂ©sent règlement.
Toute infraction aux prescriptions du présent règlement est susceptible d'entraîner l'expulsion du contrevenant.
Art. 2. Dès leur arrivĂ©e, les campeurs-caravaniers sont tenus de se faire inscrire.
Art. 3. Le chef de camp dĂ©signe les emplacements de camping-caravaning.
Art. 4. La distance minimale calculĂ©e au sol entre les abris de camping-caravaning situĂ©s sur des emplacements diffĂ©rents est de 4 m.
Il ne peut y avoir qu'un seul ( abri de caravanage – AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 89) par emplacement Ă  l'exception de ce qui est prĂ©vu Ă  l'article 7, 7° de l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif relatif au (caravanage) .
Art. 5. Les vĂ©hicules ne peuvent stationner sur les voies d'accès et les voies intĂ©rieures.
Art. 6. Les campeurs-caravaniers doivent respecter la moralitĂ© et la tranquillitĂ© publiques et observer la dĂ©cence. Nul ne peut s'exposer Ă  des critiques par son comportement, sa tenue ou ses propos.
Art. 7. Le fonctionnement des radios, pick-up et autres appareils sonores ne peut incommoder personne et le silence est de rigueur entre 22 heures et 7 heures.
Art. 8. La circulation des vĂ©hicules Ă  moteur est interdite entre 22 heures et 7 heures, sauf pour les nouveaux arrivants.
Art. 9. La vente et l'achat de denrĂ©es et boissons ne peuvent avoir lieu qu'aux endroits dĂ©signĂ©s par l'exploitant. La vente et la distribution d'autres objets ne peuvent avoir lieu qu'avec l'autorisation du chef de camp.
Art. 10. Aucune arme ne peut ĂŞtre apportĂ©e sur le terrain sans l'autorisation expresse du chef de camp.
Art. 11. Les ( abris de caravanage – AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 89) ne peuvent servir ni Ă  des activitĂ©s ni au dĂ©pĂ´t de marchandises qui aggraveraient le danger d'incendie ou les consĂ©quences d'un incendie.
Art. 12. Les appareils de cuisine et de chauffage au gaz, au pĂ©trole, Ă  l'Ă©lectricitĂ© ou autres doivent ĂŞtre installĂ©s de manière Ă  prĂ©senter toutes les garanties de sĂ©curitĂ©. Ils doivent ĂŞtre placĂ©s dans un endroit bien ventilĂ© et sur un support peu conducteur de la chaleur.
Art. 13. Il est interdit d'allumer du feu Ă  moins de 100 m des maisons, des bois, des bruyères, des vergers, des haies, du blĂ©, de la paille, des meules et des lieux oĂą le lin est mis Ă  sĂ©cher. Aucun feu ni rĂ©chaud ne peut ĂŞtre allumĂ© en dehors des ( abris de caravanage – AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 89) qu'après que le terrain a Ă©tĂ© nettoyĂ©, dans un rayon d'un mètre au moins, de toutes branches, brindilles, feuilles mortes, herbages, etc...
Dès leur allumage, les feux doivent être tenus sous surveillance constante.
Les feux de camp ne peuvent en aucun cas être allumés qu'avec l'autorisation expresse du chef de camp.
Après extinction, les foyers doivent être soigneusement recouverts de sable ou de terre, ou copieusement arrosés d'eau.
Art. 14. Les ( abris de caravanage – AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 89) et leurs abords ainsi que les installations Ă  usage collectif doivent ĂŞtre tenus dans un Ă©tat de propretĂ© absolue.
Art. 15. Il est interdit de jeter des dĂ©tritus, ordures et dĂ©chets de toutes sortes ailleurs que dans les poubelles ou collecteurs placĂ©s Ă  cet effet.
Art. 16. Il est interdit de creuser et de fouiller le sol. Des rigoles d'Ă©coulement pour l'eau de pluie ne peuvent ĂŞtre amĂ©nagĂ©es qu'autour des tentes et pour autant quelles le soient suivant les indications du chef de camp.
Art. 17. Les eaux usĂ©es ne peuvent ĂŞtre dĂ©versĂ©es qu'aux endroits dĂ©signĂ©s Ă  cet effet.
Art. 18. Tout dĂ©gât aux installations du terrain ainsi que tout accident doivent ĂŞtre signalĂ©s sans retard au chef de camp.
Vu pour ĂŞtre annexĂ© Ă  l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 4 septembre 1991 relatif au (caravanage) .
Par l'Exécutif de la Communauté française,
Le Ministre de l'Enseignement, de la Formation, du Sport, du Tourisme
et des Relations internationales,
J.-P. GRAFE
AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 89
Annexe 2a
( Permis de caravanage – AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 87)

Le Collège des Bourgmestre et échevins,
Vu le dĂ©cret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de (caravanage) ;
Vu l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 4 septembre 1991 relatif au (caravanage) ;
Vu la demande de ( permis de caravanage – AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 87) en date du................
(1) pour le terrain situé à....................................................................... Rue............................ N°....
cadastrĂ© section........................................................................................................................ N°....  
d'une contenance de......................... ares et comprenant.............................. emplacements pour ( abris
de caravanage
– AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 89) , introduite par.....................................................
résidant à................................................................ Rue................................. N°..............................
et reçue complète à l'Administration communale le.........................................
(1) pour l'agrandissement du ( terrain de caravanage – AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 88) , dĂ©nommĂ©
............................................................................................................................................................
situé à...................................................................... Rue.................................. N°..............................
exploité par............................................................................................................................................
cadastré section.......................................................................................................................... N°....
d'une contenance de.........................ares et comprenant................................ emplacements pour ( abris
de caravanage
– AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 89) , introduite par.....................................................
et reçue complète à l'Administration communale le.....................................................................
( ... – AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 110)
Vu l'avis du Commissaire au Tourisme en date du....................................................................................,
libellé comme suit:..................................................................................................................................;
Décide:
M............................................... prĂ©citĂ©, est autorisĂ©, aux conditions fixĂ©es par l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif du 4 septembre 1991 relatif au (caravanage) et Ă  celles mentionnĂ©es ( dans l'avis du Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme – AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 111)  Ă  utiliser comme ( terrain de caravanage – AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 88) le terrain dĂ©crit ci-avant (2).
A.................................................................., le......................................................
Pour le Collège,
Le Secrétaire communal, Le Bourgmestre,
_____________________
(1) Biffer la mention inutile.
(2) Une copie du prĂ©sent permis est adressĂ©e par mĂŞme courrier ( ... – AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 98) au Commissaire au Tourisme.
Le présent permis remplace et annule le permis délivré précédemment pour le même terrain.
Vu pour ĂŞtre annexĂ© Ă  l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 4 septembre 1991 relatif au (caravanage) .
Par l'Exécutif de la Communauté française,
Le Ministre de l'Enseignement, de la Formation, du Sport, du Tourisme
et des Relations internationales,
J.-P. GRAFE
AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 87
Annexe 2B
( Permis de caravanage – AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 87) - Refus

Le Collège des Bourgmestre et échevins,
Vu le dĂ©cret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de (caravanage) ;
Vu l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 4 septembre 1991 relatif au (caravanage) ;
Vu la demande de ( permis de caravanage – AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 87) en date du................
(1) pour le terrain situé à....................................................................... Rue............................ N°....
cadastrĂ© section.........................................................................................................................N°....  
d'une contenance de......................... ares et comprenant.............................. emplacements pour ( abris
de caravanage
– AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 89) , introduite par.....................................................
résidant à................................................................ Rue................................. N°..............................
et reçue complète à l'Administration communale le.........................................
(1) pour l'agrandissement du ( terrain de caravanage – AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 88) , dĂ©nommĂ©
..............................................................................................................................................................
situé à...................................................................... Rue.................................. N°..............................
exploité par............................................................................................................................................
cadastré section.......................................................................................................................... N°....
d'une contenance de.........................ares et comprenant................................ emplacements pour ( abris
de caravanage
– AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 89) , introduite par......................................................
et reçue complète à l'Administration communale le.....................................................................
( ... – AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 110)
Vu l'avis du Commissaire au Tourisme en date du....................................................................................,
libellé comme suit:..................................................................................................................................;
Décide:
M............................................................................... prĂ©citĂ©, n'est pas autorisĂ© Ă  utiliser comme ( terrain de caravanage – AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 88) le terrain dĂ©crit ci-avant (2).
A.................................................................., le......................................................
Pour le Collège,
Le Secrétaire communal, Le Bourgmestre,
_____________________
(1) Biffer la mention inutile.
(2) Une copie du prĂ©sent refus de permis est adressĂ©e par mĂŞme courrier ( ... – AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 98) au Commissaire au Tourisme.
Vu pour ĂŞtre annexĂ© Ă  l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 4 septembre 1991 relatif au (caravanage) .
Par l'Exécutif de la Communauté française,
Le Ministre de l'Enseignement, de la Formation, du Sport, du Tourisme
et des Relations internationales,
J.-P. GRAFE
AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 87
Annexe 3
( Permis de caravanage – AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 87) destinĂ© Ă  une personne morale de droit public

Le Commissaire au Tourisme,
Vu le dĂ©cret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de (caravanage) ;
Vu l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 4 septembre 1991 relatif au (caravanage) ;
Vu la demande de ( permis de caravanage – AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 87) en date du................
(1) pour le terrain situé à....................................................................... Rue............................ N°....
cadastrĂ© section.........................................................................................................................N°....  
d'une contenance de......................... ares et comprenant.............................. emplacements pour ( abris
de caravanage
– AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 89) , introduite par....................................................
résidant à................................................................ Rue................................. N°..............................
et reçue complète le.........................................
(1) pour l'agrandissement du ( terrain de caravanage – AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 88) , dĂ©nommĂ©
...............................................................................................................................................................
situé à...................................................................... Rue.................................. N°..............................
exploité par............................................................................................................................................
cadastré section.......................................................................................................................... N°....
d'une contenance de.........................ares et comprenant................................ emplacements pour ( abris
de caravanage
– AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 89) , introduite par......................................................
et reçue complète le.....................................................................
( ... – AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 110)
(2) Vu l'avis du Collège en date du...............................................................................................................,
libellé comme suit:..................................................................................................................................;
Décide:
M.................................................................................(dĂ©nomination de la personne morale de droit public) est autorisĂ©, aux conditions fixĂ©es par l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif du 4 septembre 1991 relatif au (caravanage) ( ... – AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 112) , Ă  utiliser comme ( terrain de caravanage – AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 88) le terrain dĂ©crit ci-avant (3).
A...................................................................., le.........................................................
Le Commissaire au Tourisme,
_______________________
(1) Biffer la mention inutile.
(2) A compléter si la demande de permis n'émane pas de la commune.
(3) Une copie du prĂ©sent permis est adressĂ©e par mĂŞme courrier ( ... – AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 98) Ă©ventuellement au Collège.
Le présent permis remplace et annule le permis délivré précédemment pour le même terrain.
Vu pour ĂŞtre annexĂ© Ă  l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 4 septembre 1991 relatif au (caravanage) .
Par l'Exécutif de la Communauté française,
Le Ministre de l'Enseignement, de la Formation, du Sport, du Tourisme
et des Relations internationales,
J.-P. GRAFE
AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 87
Annexe 3B
( Permis de caravanage – AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 87) destinĂ© Ă  une personne morale de droit public - Refus

Le Commissaire au Tourisme,
Vu le dĂ©cret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de (caravanage) ;
Vu l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 4 septembre 1991 relatif au (caravanage) ;
Vu la demande de ( permis de caravanage – AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 87) en date du................
(1) pour le terrain situé à....................................................................... Rue............................ N°....
cadastrĂ© section.........................................................................................................................N°....  
d'une contenance de......................... ares et comprenant.............................. emplacements pour ( abris
de caravanage
– AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 89) , introduite par.....................................................
résidant à................................................................ Rue................................. N°..............................
et reçue complète le.........................................
(1) pour l'agrandissement du ( terrain de caravanage – AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 88) , dĂ©nommĂ©
.............................................................................................................................................................
situé à...................................................................... Rue.................................. N°..............................
exploité par............................................................................................................................................
cadastré section.......................................................................................................................... N°....
d'une contenance de.........................ares et comprenant................................ emplacements pour ( abris
de caravanage
– AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 89) , introduite par......................................................
et reçue complète le.....................................................................
( ... – AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 110)
(2) Vu l'avis du Collège en date du..........................................................................................................,
libellé comme suit:..................................................................................................................................;
Décide:
M.................................................................................(dénomination de la personne morale de droit public) n'est pas autorisé (e) à utiliser comme terrain de camping-caravaning le terrain décrit ci-avant (3).
A...................................................................., le.........................................................
Le Commissaire au Tourisme,
_______________________
(1) Biffer la mention inutile.
(2) A compléter si la demande de permis n'émane pas de la commune.
(3) Une copie du prĂ©sent refus de permis est adressĂ©e par mĂŞme courrier ( ... – AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 98) Ă©ventuellement au Collège.
Vu pour ĂŞtre annexĂ© Ă  l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 4 septembre 1991 relatif au (caravanage) .
Par l'Exécutif de la Communauté française,
Le Ministre de l'Enseignement, de la Formation, du Sport, du Tourisme
et des Relations internationales,
J.-P. GRAFE
AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 87
Annexes 4a Ă  7b
( ... – AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 108)

AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 108
Annexe 8
( ... – AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 113)

AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 113
Annexe 9
( ... – DĂ©cret du 18 dĂ©cembre 2003, art. 156, 9°)

DĂ©cret du 18 dĂ©cembre 2003, art. 156, 9°
Annexe 10
( ... – AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 113)

AGW du 9 dĂ©cembre 2004, art. 113