Commune – Documents relatifs à un bien immobilier – Absence de refus – Informations environnementales – Incompétence ratione materiae
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
Commune de Bièvre,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995) tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019 modifiant le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'Administration et le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer le rôle de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) de la Région wallonne ;
Vu les articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après : le CDLD) ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courriel le 13 décembre 2021 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 14 décembre 2021 et reçue le 15 décembre 2021 ;
Vu la réponse de la partie adverse du 27 décembre 2021.
Objet et recevabilité du recours :
1. La demande du 12 novembre 2021 adressée au service urbanisme de la partie adverse porte sur l’obtention d’une copie de « l’ensemble des derniers documents administratifs au sujet [du] bien [de la partie requérante] ».
2. En ce qui concerne les modalités d’introduction du recours, la partie requérante a introduit son recours par courrier électronique, ce qui n’est pas de nature à lui conférer date certaine.
Or, le recours doit en principe être introduit « par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et à la délivrance de cet envoi » (article 8bis, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995).
Dans un tel cas, la Commission considère que la requête acquiert sa date certaine lorsqu’elle est transmise par lettre recommandée par le secrétariat à la partie adverse[1].
3. L'article 2, § 1er, du décret du 30 mars 1995 dispose :
« §1er. Le présent décret ne s'applique pas aux informations environnementales définies à l'article D.6., 11°, du Livre 1er du Code de l'Environnement ».
Ainsi, lorsque les documents faisant l’objet du recours constituent des informations environnementales telles que définies par l’article D.6, 11°, du Code de l’environnement, la présente Commission n’est pas compétente, seule la Commission de recours pour le droit d’accès à l’information environnementale (CRAIE) étant compétente. Il ressort, en effet, des travaux parlementaires que l’intention des auteurs de l’avant-projet de Code de l’environnement est établie en ce sens que l’application des textes généraux relatifs à la publicité de l’administration (notamment pour les pouvoirs locaux) ne s’étend pas aux matières environnementales (voy. notamment les décisions n° 101 et n° 104 du 11 janvier 2021, et n° 118 du 1er mars 2021).
4. Cette exclusion de compétence de la CADA au bénéfice de la CRAIE a été renforcée par le décret du 2 mai 2019 modifiant le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'Administration et le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer le rôle de la Commission d'accès aux documents administratifs de la Région wallonne, lequel a complété l’article 2, § 1er, du décret du 30 mars 1995 par un second alinéa rédigé comme suit :
« La commission de recours visée à l'article D.20.3, § 1er, du Livre 1er du Code de l'Environnement est chargée de l'application du présent décret pour les documents administratifs dans les recours qu'elle a à connaitre au titre de la procédure de rectification et de recours prévue au sein de la Section 3, du Chapitre II, du Titre Ier, de la Partie III du même Code ».
À ce sujet, les travaux parlementaires précisent :
« Concrètement, cela signifie dès lors que : d’une part, si une personne demande à se voir communiquer un élément de nature non-environnementale présent dans un document de nature environnementale et que celui-ci introduit un recours devant la CADA, celle-ci devra inviter ladite personne à introduire son recours non pas devant la CADA mais devant la CRAIE ; d’autre part, lors de ce recours, la CRAIE aura potentiellement à connaitre des demandes de ladite personne traitant d’informations environnementales (matière réglée par le Code de l’Environnement) et des demandes de cette même personnes traitant d’informations non-environne-mentales réglées par le présent décret »[2].
Les documents sollicités constituant des informations environnementales au sens de l’article D.6 du Livre Ier du Code de l’environnement, la Commission est incompétente ratione materiae.
5. Il est toutefois précisé que la partie adverse a répondu le 16 novembre 2021 à la partie requérante qu’en principe elle était déjà en possession de tous les documents relatifs à son chalet. La partie adverse précise encore que si de nouvelles pièces devaient être déposées au Tribunal, leur avocat ne manquera pas de les lui transmettre. Il n’y a dès lors eu aucun refus de la part de la partie adverse.
La partie adverse a confirmé à la Commission que tous les documents avaient déjà été transmis à la partie requérante.
La Commission est incompétente ratione materiae.