10 décembre 2018 -
CADA – Avis n° 242 : Commune – Fonction publique - Composition des cabinets des bourgmestre et échevins et du président du CPAS - Courrier de l'Autorité de protection des données (APD) – Communication en cours de procédure – Perte d'objet
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Commune – Fonction publique - Composition des cabinets des bourgmestre et échevins et du président du CPAS - Courrier de l'Autorité de protection des données (APD) – Communication en cours de procédure – Perte d'objet
En cause : […]
Partie demanderesse,
Contre : La Ville de La Louvière, Hôtel de Ville, Place communale, 1 à 7100 LA LOUVIERE
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis datée du 31 octobre 2018;
Vu la demande de reconsidération adressée le même jour à la partie adverse ;
Vu l’accusé de réception et la demande d’informations adressée à la partie adverse le 9 novembre 2018 ;
Vu les courriels du 9 novembre 2018 des parties en cause annonçant et confirmant la transmission du document sollicité ;
La demande initiale et la demande de reconsidération ont été introduites via la plate-forme www.transparencia.be et la partie demanderesse a transmis à la Commission les copies de ces demandes. Par ce procédé, elle les a valablement authentifiées[1]. La demande d’avis est donc recevable.
La demande initiale du 27 septembre 2018 porte sur la communication de l’avis de l’Autorité de protection des données à propos de la demande de la partie demanderesse relative à la communication des données concernant la composition des cabinets des bourgmestre et échevins et du président du CPAS de la ville de La Louvière[2].
Le document sollicité a été communiqué à la partie demanderesse en cours de procédure, de sorte que la demande est devenue sans objet.
La Commission rend l’avis suivant :
La demande d’avis est devenue sans objet et il n’y a plus lieu à statuer.
- [1] Voyez les avis n°135, 136 et 137 du 22 mai 2017.
- [2] Voyez l’avis n° 218 du 3 août 2018.