24 février 1977 - Arrêté royal fixant les normes acoustiques pour la musique dans les établissements publics et privés
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BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 18 juillet 1973 relative Ă  la lutte contre le bruit;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène publique;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement,
Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Pour l'application des dispositions du présent arrêté, on entend par:

1. Musique: toutes les modalitĂ©s d'Ă©mission de musique amplifiĂ©e Ă©lectroniquement et provenant de sources sonores, permanentes ou temporaires;

2. Etablissements publics: tous les Ă©tablissements ainsi que leurs dĂ©pendances accessibles au public mĂŞme si leur accès est limitĂ© Ă  certaines catĂ©gories de personnes, contre paiement ou non, tels que les salles de danse, salles de concert, discothèques, cercles privĂ©s, magasins, restaurants, dĂ©bits de boisson, y compris ceux et/ou celles qui sont situĂ©s en plein air;

3. Etablissements privĂ©s: les habitations et leurs dĂ©pendances et jardins, et en gĂ©nĂ©ral, tous les endroits non accessibles au public;

4. Voisinage: tous les locaux ou bâtiments situĂ©s dans l'environ immĂ©diat, dans lesquels se trouvent des personnes;

5. Niveau du bruit de fond: le niveau sonore minimum, mesurĂ© pendant une pĂ©riode de cinq minutes, Ă  l'exclusion des sources sonores visĂ©es au 1 dans les Ă©tablissements dont question aux 2 et 3.

Art. 2.

Dans les établissements publics, le niveau sonore maximum émis par la musique ne peut dépasser 90 dB(A). Ce niveau sonore est mesuré à n'importe quel endroit de l'établissement où peuvent se trouver normalement des personnes.

Art. 3.

Les établissements publics et privés dans lesquels est produite de la musique, doivent être aménagés de telle façon que le niveau sonore mesuré dans le voisinage:

1° ne dĂ©passe pas de 5 dB(A) le niveau du bruit de fond, quand celui-ci est infĂ©rieur Ă  30 dB(A);

2° ne dĂ©passe pas 35 dB(A) quand le niveau du bruit de fond se situe entre 30 et 35 dB(A);

3° ne dĂ©passe pas le niveau du bruit de fond, quand celui-ci est supĂ©rieur Ă  35 dB(A).

Ce niveau sonore est mesurĂ© Ă  l'intĂ©rieur d'un local ou bâtiment, les portes et fenĂŞtres Ă©tant fermĂ©es. Le microphone est placĂ© Ă  un mètre au moins de distance des murs et Ă  une hauteur de 1,20 m au-dessus du sol.

Art. 4.

Le niveau sonore en dB(A) est mesurĂ© Ă  l'aide d'un sonomètre, qui satisfait au moins aux conditions de prĂ©cision dĂ©finies dans la norme belge NBN 576.80 (*), avec la caractĂ©ristique dynamique « lente Â».

Avant chaque mesure ou série de mesures relatives à une même source sonore, le sonomètre est mis au point à l'aide d'une source d'étalonnage acoustique.

Art. 5.

( ... – AERW du 23 dĂ©cembre 1992, art.5)

Art. 6.

Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge .

Toutefois, l'article 3 du prĂ©sent arrĂŞtĂ© entre en vigueur un an après la publication du prĂ©sent arrĂŞtĂ©, en ce qui concerne les Ă©tablissements existants et en activitĂ© au moment de la publication du prĂ©sent arrĂŞtĂ©.

Art. 7.

Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

_______________________
(*) Cette publication peut être obtenue à l'Institut belge de normalisation, avenue de la Brabançonne 29, 1040 Bruxelles.

BAUDOUIN

Par le Roi:

Le Ministre de la Santé publique et de la Famille,

J. DE SAEGER

Le Ministre de l’Emploi et du Travail,

A. CALIFICE

Le Secrétaire d’Etat à l’Environnement,

K. POMA