BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 18 juillet 1973 relative Ă la lutte contre le bruit;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'HygiÚne publique;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement,
Nous avons arrĂȘtĂ© et arrĂȘtons:
Art. 1er.
Pour l'application des dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:
1. Musique: toutes les modalités d'émission de musique amplifiée électroniquement et provenant de sources sonores, permanentes ou temporaires;
2. Etablissements publics: tous les Ă©tablissements ainsi que leurs dĂ©pendances accessibles au public mĂȘme si leur accĂšs est limitĂ© Ă certaines catĂ©gories de personnes, contre paiement ou non, tels que les salles de danse, salles de concert, discothĂšques, cercles privĂ©s, magasins, restaurants, dĂ©bits de boisson, y compris ceux et/ou celles qui sont situĂ©s en plein air;
3. Etablissements privés: les habitations et leurs dépendances et jardins, et en général, tous les endroits non accessibles au public;
4. Voisinage: tous les locaux ou bùtiments situés dans l'environ immédiat, dans lesquels se trouvent des personnes;
5. Niveau du bruit de fond: le niveau sonore minimum, mesuré pendant une période de cinq minutes, à l'exclusion des sources sonores visées au 1 dans les établissements dont question aux 2 et 3.
Art. 2.
Dans les Ă©tablissements publics, le niveau sonore maximum Ă©mis par la musique ne peut dĂ©passer 90 dB(A). Ce niveau sonore est mesurĂ© Ă n'importe quel endroit de l'Ă©tablissement oĂč peuvent se trouver normalement des personnes.
Art. 3.
Les Ă©tablissements publics et privĂ©s dans lesquels est produite de la musique, doivent ĂȘtre amĂ©nagĂ©s de telle façon que le niveau sonore mesurĂ© dans le voisinage:
1° ne dépasse pas de 5 dB(A) le niveau du bruit de fond, quand celui-ci est inférieur à 30 dB(A);
2° ne dépasse pas 35 dB(A) quand le niveau du bruit de fond se situe entre 30 et 35 dB(A);
3° ne dépasse pas le niveau du bruit de fond, quand celui-ci est supérieur à 35 dB(A).
Ce niveau sonore est mesurĂ© Ă l'intĂ©rieur d'un local ou bĂątiment, les portes et fenĂȘtres Ă©tant fermĂ©es. Le microphone est placĂ© Ă un mĂštre au moins de distance des murs et Ă une hauteur de 1,20 m au-dessus du sol.
Art. 4.
Le niveau sonore en dB(A) est mesuré à l'aide d'un sonomÚtre, qui satisfait au moins aux conditions de précision définies dans la norme belge NBN 576.80 (*), avec la caractéristique dynamique « lente ».
Avant chaque mesure ou sĂ©rie de mesures relatives Ă une mĂȘme source sonore, le sonomĂštre est mis au point Ă l'aide d'une source d'Ă©talonnage acoustique.
Art. 5.
( ... â AERW du 23 dĂ©cembre 1992, art.5)
Art. 6.
Les dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© entreront en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge .
Toutefois, l'article 3 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur un an aprĂšs la publication du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, en ce qui concerne les Ă©tablissements existants et en activitĂ© au moment de la publication du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 7.
Notre Ministre de la SantĂ© publique et de la Famille, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre SecrĂ©taire d'Etat Ă l'Environnement sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
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(*) Cette publication peut ĂȘtre obtenue Ă l'Institut belge de normalisation, avenue de la Brabançonne 29, 1040 Bruxelles.
BAUDOUIN
Par le Roi:
Le Ministre de la Santé publique et de la Famille,
J. DE SAEGER
Le Ministre de lâEmploi et du Travail,
A. CALIFICE
Le SecrĂ©taire dâEtat Ă lâEnvironnement,
K. POMA