Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut scientifique de Service public en Région wallonne, notamment les articles 4, 10, §1er, et 17, §2;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 2 mai 1997;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 28 mai 1997;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique donné le.26 juin 1997;
Vu le protocole n°249 du Comité de secteur n° XVI établi le 11 juillet 1997;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique et du Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,
Arrête:
Dispositions générales
Art. 1er.
Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par dépense relative aux relations publiques: toute publication écrite ou audiovisuelle et toute action d'information et de sensibilisation du public ainsi que les frais accessoires y afférents.
Art. 2.
Les montants prévus dans le présent arrêté couvrent la totalité de la dépense et s'entendent taxe sur la valeur ajoutée non comprise.
Lorsqu'il s'agit de la souscription à un abonnement, à une revue, à un périodique ou à une banque de données ou lorsqu'il s'agit d'une location, la dépense couvre le coût annuel de l'abonnement ou de la location.
De l'engagement des agents contractuels
Art. 3.
Aux fins prévues à l'article 2, alinéa 2, de l' arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, le Gouvernement wallon peut autoriser l'engagement d'agents contractuels sur la proposition du conseil de direction de l'Institut scientifique de Service public, ci-après dénommé l'Institut (en abrégé ISSEP).
Par dérogation à l'alinéa précédent, sur proposition du conseil de direction, le Ministre fonctionnellement compétent peut autoriser le directeur général à pourvoir au remplacement du personnel technique scientifique momentanément absent. Le contrat de remplacement ne peut excéder trois mois.
Art. 4.
Pour l'application de l'article 3, alinéa 1er, il est fait appel aux candidat(e)s par un avis publié dans deux organes quotidiens de la presse belge.
Cet avis indique notamment:
l° la description de la fonction et la localisation de l'emploi;
2° les conditions d'engagement et le barème applicable;
3° le délai et la forme de présentation des candidatures ainsi que les pièces à produire.
Les candidatures sont examinées par un jury de sélection composé du directeur général, du directeur général adjoint ou en son absence de l'inspecteur général et de la personne responsable du service pour lequel l'engagement est effectué.
Art. 5.
Le directeur général est tenu de communiquer trimestriellement, au Ministre fonctionnellement compétent, pour chaque engagement:
– le nom et le prénom de la personne engagée;
– les dates des contrats successifs à l'Institut (date, début et fin de contrat);
– l'autorité signataire;
– la fonction exercée;
– la ou les missions à laquelle/auxquelles la personne est affectée.
Des attributions du collège des directeurs
Art. 6.
Il existe au sein de l'Institut un collège des directeurs comprenant le directeur général, le directeur général adjoint et les directeurs de siège d'exploitation.
Le collège des directeurs est compétent, dans le cadre de la gestion journalière de l'Institut, pour:
l° l'organisation des services de l'Institut, l'élaboration du programme de recrutement et la répartition des moyens humains, financiers et d'équipement;
2° l'élaboration de l'avant-projet de budget annuel à soumettre au Gouvernement wallon;
3° le programme des investissements à soumettre au Gouvernement wallon;
4° l'examen de tout projet de contrat ou de convention engageant l'Institut, soit dans une mission permanente, soit dans un programme de recherche, et approbation de contrats ou conventions passés avec la CECA, l'UE ou d'autres organismes internationaux moyennant l'accord préalable du Ministre fonctionnellement compétent;
5° l'élaboration des procédures et la fixation des coûts des prestations techniques, de contrôle, de consultance, d'analyse et d'expérimentation, à soumettre au Gouvernement wallon;
6° l'attribution des mandats d'expert confiés à l'Institut dans l'exercice de ses missions;
7° l'examen des projets de publication et de communication à caractère scientifique et approbation de ceux-ci dans les limites fixées à l'article 7, alinéa 4;
En cas de doute sur la qualité scientifique d'un projet de publication ou de communication, le collège des directeurs saisit la commission visée à l'article 5 du décret du 7 juin 1990 portant création de l'Institut scientifique de Service public en Région wallonne, qui en délibère;
8° la transmission trimestrielle au Gouvernement wallon, dans un délai d'un mois après l'expiration de la période concernée, des situations du bilan, des comptes de résultats et de la trésorerie. Ces comptes seront présentés dans le cadre d'une comptabilité analytique en relation avec les budgets adoptés. L'état de consommation du budget de l'Institut sera également transmis mensuellement au Gouvernement wallon, dans un délai de quinze jours après l'expiration de la période concernée et ce, en justifiant les consommations les plus importantes.
Des attributions respectives du directeur général, du directeur général adjoint et des directeurs de siège
Des délégations en matière de dépenses
Art. 7.
Délégation est accordée aux titulaires des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de leur grade, pour engager, approuver et ordonnancer, dans le cadre des activités des services relevant de leur autorité respective, toute dépense imputable au budget de l'Institut, à l'exception des dépenses relatives à la participation à des séminaires et colloques, aux frais de réunions, aux missions à l'étranger, aux relations publiques, à la documentation générale, au personnel, aux études, à l'achat et à la vente de biens immobiliers et à l'octroi de subsides:
- directeur général: | *2.750.000 francs | |
- directeur général adjoint: | 1.200.000 francs | |
- directeur de siège: | 75.000 francs. |
* (AGW du 27 septembre 2000, art.1er)
Délégation est accordée au directeur général pour engager, approuver et ordonnancer les dépenses jusqu'à 100.000 francs relatives à la participation à des séminaires et colloques et aux frais de réunions.
Délégation est accordée au directeur général, après accord préalable du Ministre fonctionnellement compétent, pour engager, approuver et ordonnancer les dépenses relatives aux missions à l'étranger.
Délégation est en outre accordée au directeur général pour engager, approuver et ordonnancer les dépenses jusqu'à 200.000 francs relatives à la documentation générale et aux relations publiques.
Les dépenses visées à l'alinéa 4 sont portées mensuellement à la connaissance du Ministre fonctionnellement compétent. A défaut, il est fait application de l'article 17, alinéa 1er, de l'arrêté.
Art. 8.
Délégation est accordée au directeur général et au directeur général adjoint pour signer les relevés de mutation relatifs aux rémunérations et allocations du personnel de l'Institut ainsi que pour engager, approuver et ordonnancer les indemnités de personnel et toute autre dépense de personnel imputables au budget de l'Institut.
Art. 9.
Le directeur général et les agents définitifs des niveaux 1, 2+ ou 2 désignés à cet effet par celui-ci sont habilités à approuver et ordonnancer les dépenses engagées par l'ordonnateur primaire à charge des crédits prévus au budget de l'Institut.
Art. 10.
Dans le cadre de l'approbation de travaux supplémentaires ou modificatifs pour lesquels l'Institut est le maître de l'ouvrage, le montant d'un décompte ou le total des montants des décomptes successifs peuvent être approuvés par le directeur général, le directeur général adjoint ou le directeur de siège pour autant qu'il ne dépasse pas 15 % du montant initial de la soumission approuvée par l'ordonnateur primaire.
Art. 11.
Chaque agent délégué est tenu de communiquer mensuellement au directeur général:
l° une liste des engagements et ordonnancements qu'il a réalisés en application des dispositions du présent arrêté;
2° un inventaire des nouvelles acquisitions patrimoniales, avec l'indication du numéro d'inventaire attribué au matériel et de sa localisation.
Les documents visés à l'alinéa 1er sont transmis au directeur général dans un délai de quinze jours après l'expiration de la période mensuelle concernée. Le directeur général communique lesdits documents, en ce compris le relevé des opérations qu'il a effectuées lui-même, au Ministre fonctionnellement compétent.
Des délégations relatives au personnel
Art. 12.
Délégation est accordée au directeur général pour:
l° prendre les décisions relatives à la matière des congés annuels de vacances, des congés exceptionnels et de circonstances et des missions autres que les missions à l'étranger;
2° octroyer des dispenses de service nécessitées par des circonstances de force majeure;
3° octroyer des congés parentaux et des congés pour suivre les cours de l'école de protection civile, remplir les prestations en temps de paix, accueillir un enfant en vue de son adoption ou d'une tutelle officieuse;
4° prendre les décisions relatives à la matière des accidents de travail et des maladies professionnelles;
5° procéder à l'admission au stage et à la nomination à titre définitif des agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4,
6° procéder à l'affectation des agents de l'Institut;
7° fixer la résidence administrative des agents de l'Institut;
8° prendre les décisions relatives à l'interruption de la carrière professionnelle;
9° prendre les décisions relatives aux congés pour des motifs impérieux d'ordre familial, pour permettre l'accomplissement d'un stage ou d'une période d'essai dans un service public ou la présentation d'une candidature aux élections législatives ou provinciales, pour accomplir des prestations au bénéfice des groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales, communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes, pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité, mise à la disposition du Roi, mission, mission syndicale, absence de longue durée justifiée par des raisons familiales, prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales ou pour convenance personnelle, pour suivre des cours en vue de parfaire la formation intellectuelle, morale ou sociale dans le cadre d'un congé de promotion sociale;
10° désigner, dans le cadre des affaires examinées par la chambre de recours, l'agent définitif chargé de défendre la proposition contestée;
1l° prononcer la mise en disponibilité pour maladie ou infirmité n'entraînant pas l'inaptitude définitive au service mais provoquant des absences dont la durée excède celle des congés pour maladie ou infirmité;
12° prononcer la mise en disponibilité pour convenance personnelle;
13° prendre les décisions relatives à la matière des congés de maladie ou d'infirmité hormis les suites à donner aux décisions d'inaptitude physique prises par le Service de santé administratif;
14° signer, en exécution des décisions du Gouvernement wallon ou du Ministre fonctionnellement compétent, les contrats de travail du personnel engagé conformément au chapitre II du présent arrêté;
15° prendre, en application de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail, les décisions en matière de licenciement, pour motif grave, du personnel contractuel;
16° recevoir les prestations de serment des agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4;
17° prendre les décisions relatives à la fixation et au paiement du traitement des agents de l'Institut, en ce compris l'avancement de traitement et l'allocation pour exercice de fonctions supérieures ainsi que le paiement de prestations à titre exceptionnel;
( 18° pour infliger les sanctions disciplinaires du rappel à l'ordre et du blâme au personnel des niveaux 2+, 2, 3 et 4 – AGW du 27 septembre 2000, art. 2) .
Des délégations particulières
Art. 13.
Le directeur général est habilité à représenter l'Institut, à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer ce pouvoir de représentation au directeur général adjoint ou à l'un des directeurs de siège d'exploitation de l'Institut. Il est tenu d'informer le Ministre de tutelle de tout litige existant.
Art. 14.
Le directeur général est habilité à proposer au président de la commission scientifique d'orientation les points de l'ordre du jour qu'il souhaite voir traiter et à approuver tout document émanant de l'Institut qui est transmis à cette commission, à savoir entre autres:
l° les programmes;
2° les situations et rapports périodiques;
3° le rapport annuel.
Art. 15.
Le directeur général et les agents définitifs désignés à cet effet par celui-ci sont habilités à ordonnancer, au profit de l'Institut, toute recette dans les matières relevant des compétences de cet organisme.
Art. 16.
Dans le cadre des demandes relatives à des contrôles, essais ou expertises réglementés, le directeur général, en accord avec le directeur du siège concerné, désigne l'agent habilité à prendre toutes les décisions utiles à la réalisation des tests conformément aux réglementations qui les régissent et à présenter en cosignature avec le directeur général les protocoles et rapports qui en résultent.
De l'exercice des délégations
Art. 17.
Les dispositions qui précèdent n'ont pas pour effet de dessaisir l'ordonnateur primaire du pouvoir d'engager, d'approuver et d'ordonnancer toutes dépenses visées par le présent arrêté, ni de procéder, pour tout ou partie des délégations octroyées, à un contrôle a priori des opérations effectuées par délégation.
Sans préjudice de l'alinéa ler, les délégations de pouvoirs en engagement sont suspendues dès que le montant des dépenses engagées par les agents délégués atteint 75 % des crédits prévus pour l'allocation de base concernée. La suspension peut être levée moyennant l'autorisation préalable de l'ordonnateur primaire.
L'alinéa 2 n'est toutefois pas applicable en matière de dépenses fixes.
Art. 18.
( Sans préjudice des pouvoirs de gestion du Gouvernement sur l'Institut, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur général inférieurs à trois mois consécutifs, les missions dont il est investi sont, à défaut de dispositions réglementaires contraires ou de dispositions particulières prises par le titulaire de la fonction, exercées pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement du directeur général, par le directeur général adjoint de l'Institut. Si l'absence ou l'empêchement du directeur général sont supérieurs à trois mois, le Gouvernement peut révoquer les délégations accordées au directeur général par le présent arrêté. En cas de retour du directeur général ou du directeur général adjoint, le Gouvernement constate que les délégations sont à nouveau d'application – AGW du 27 septembre 2000, art. 3) .
Art. 19.
Les supérieurs hiérarchiques d'un agent délégué peuvent, pour quelque cause que ce soit, exercer les délégations octroyées à celui-ci par le présent arrêté. Ils ne peuvent toutefois substituer leur décision à celle qui aurait été prise et notifiée par l'agent délégué.
Du pouvoir de gestion exclusif du Gouvernement wallon
Art. 20.
En ce qui concerne le personnel, le Gouvernement wallon est seul compétent pour:
1° les arrêtés à caractère organique ou réglementaire;
2° l'octroi des délégations;
3° le cadre;
4° le règlement d'ordre intérieur;
5° les déclarations de vacances d'emplois en vue d'y pourvoir par promotion, mutation ou recrutement;
6° l'octroi de fonctions supérieures, les promotions par avancement de grade et les mutations à la demande de l'agent;
7° les décisions définitives consécutives aux avis rendus par les commissions et chambres de recours;
8° les mutations d'office;
9° l'adoption des programmes de recrutement;
10° la nomination à titre définitif des agents du niveau 1.
Dispositions finales
Art. 21.
L'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 1994 portant le règlement d'ordre intérieur de l'Institut scientifique de Service public est abrogé.
Art. 22.
Le Ministre de la Fonction publique et le Ministre de la Recherche et du Développement technologique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
B. ANSELME
Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,
W. ANCION