Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut scientifique de Service public en Région wallonne, notamment les articles 4, 10, §1er, et 17, §2;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 2 mai 1997;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 28 mai 1997;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique donné le.26 juin 1997;
Vu le protocole n°249 du Comité de secteur n° XVI établi le 11 juillet 1997;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique et du Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,
ArrĂȘte:
Dispositions générales
Art. 1er.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, il y a lieu d'entendre par dĂ©pense relative aux relations publiques: toute publication Ă©crite ou audiovisuelle et toute action d'information et de sensibilisation du public ainsi que les frais accessoires y affĂ©rents.
Art. 2.
Les montants prĂ©vus dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ© couvrent la totalitĂ© de la dĂ©pense et s'entendent taxe sur la valeur ajoutĂ©e non comprise.
Lorsqu'il s'agit de la souscription à un abonnement, à une revue, à un périodique ou à une banque de données ou lorsqu'il s'agit d'une location, la dépense couvre le coût annuel de l'abonnement ou de la location.
De l'engagement des agents contractuels
Art. 3.
Aux fins prĂ©vues Ă l'article 2, alinĂ©a 2, de l' arrĂȘtĂ© royal du 26 septembre 1994 fixant les principes gĂ©nĂ©raux du statut administratif et pĂ©cuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de CommunautĂ© et de RĂ©gion et des CollĂšges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dĂ©pendent, le Gouvernement wallon peut autoriser l'engagement d'agents contractuels sur la proposition du conseil de direction de l'Institut scientifique de Service public, ci-aprĂšs dĂ©nommĂ© l'Institut (en abrĂ©gĂ© ISSEP).
Par dérogation à l'alinéa précédent, sur proposition du conseil de direction, le Ministre fonctionnellement compétent peut autoriser le directeur général à pourvoir au remplacement du personnel technique scientifique momentanément absent. Le contrat de remplacement ne peut excéder trois mois.
Art. 4.
Pour l'application de l'article 3, alinéa 1er, il est fait appel aux candidat(e)s par un avis publié dans deux organes quotidiens de la presse belge.
Cet avis indique notamment:
l° la description de la fonction et la localisation de l'emploi;
2° les conditions d'engagement et le barÚme applicable;
3° le délai et la forme de présentation des candidatures ainsi que les piÚces à produire.
Les candidatures sont examinées par un jury de sélection composé du directeur général, du directeur général adjoint ou en son absence de l'inspecteur général et de la personne responsable du service pour lequel l'engagement est effectué.
Art. 5.
Le directeur général est tenu de communiquer trimestriellement, au Ministre fonctionnellement compétent, pour chaque engagement:
â le nom et le prĂ©nom de la personne engagĂ©e;
â les dates des contrats successifs Ă l'Institut (date, dĂ©but et fin de contrat);
â l'autoritĂ© signataire;
â la fonction exercĂ©e;
â la ou les missions Ă laquelle/auxquelles la personne est affectĂ©e.
Des attributions du collĂšge des directeurs
Art. 6.
Il existe au sein de l'Institut un collÚge des directeurs comprenant le directeur général, le directeur général adjoint et les directeurs de siÚge d'exploitation.
Le collÚge des directeurs est compétent, dans le cadre de la gestion journaliÚre de l'Institut, pour:
l° l'organisation des services de l'Institut, l'élaboration du programme de recrutement et la répartition des moyens humains, financiers et d'équipement;
2° l'élaboration de l'avant-projet de budget annuel à soumettre au Gouvernement wallon;
3° le programme des investissements à soumettre au Gouvernement wallon;
4° l'examen de tout projet de contrat ou de convention engageant l'Institut, soit dans une mission permanente, soit dans un programme de recherche, et approbation de contrats ou conventions passés avec la CECA, l'UE ou d'autres organismes internationaux moyennant l'accord préalable du Ministre fonctionnellement compétent;
5° l'élaboration des procédures et la fixation des coûts des prestations techniques, de contrÎle, de consultance, d'analyse et d'expérimentation, à soumettre au Gouvernement wallon;
6° l'attribution des mandats d'expert confiés à l'Institut dans l'exercice de ses missions;
7° l'examen des projets de publication et de communication à caractÚre scientifique et approbation de ceux-ci dans les limites fixées à l'article 7, alinéa 4;
En cas de doute sur la qualité scientifique d'un projet de publication ou de communication, le collÚge des directeurs saisit la commission visée à l'article 5 du décret du 7 juin 1990 portant création de l'Institut scientifique de Service public en Région wallonne, qui en délibÚre;
8° la transmission trimestrielle au Gouvernement wallon, dans un délai d'un mois aprÚs l'expiration de la période concernée, des situations du bilan, des comptes de résultats et de la trésorerie. Ces comptes seront présentés dans le cadre d'une comptabilité analytique en relation avec les budgets adoptés. L'état de consommation du budget de l'Institut sera également transmis mensuellement au Gouvernement wallon, dans un délai de quinze jours aprÚs l'expiration de la période concernée et ce, en justifiant les consommations les plus importantes.
Des attributions respectives du directeur général, du directeur général adjoint et des directeurs de siÚge
Des délégations en matiÚre de dépenses
Art. 7.
Délégation est accordée aux titulaires des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de leur grade, pour engager, approuver et ordonnancer, dans le cadre des activités des services relevant de leur autorité respective, toute dépense imputable au budget de l'Institut, à l'exception des dépenses relatives à la participation à des séminaires et colloques, aux frais de réunions, aux missions à l'étranger, aux relations publiques, à la documentation générale, au personnel, aux études, à l'achat et à la vente de biens immobiliers et à l'octroi de subsides:
| - directeur général: | *2.750.000 francs | |
| - directeur général adjoint: | 1.200.000 francs | |
| - directeur de siĂšge: | 75.000 francs. |
* (AGW du 27 septembre 2000, art.1er)
Délégation est accordée au directeur général pour engager, approuver et ordonnancer les dépenses jusqu'à 100.000 francs relatives à la participation à des séminaires et colloques et aux frais de réunions.
Délégation est accordée au directeur général, aprÚs accord préalable du Ministre fonctionnellement compétent, pour engager, approuver et ordonnancer les dépenses relatives aux missions à l'étranger.
Délégation est en outre accordée au directeur général pour engager, approuver et ordonnancer les dépenses jusqu'à 200.000 francs relatives à la documentation générale et aux relations publiques.
Les dĂ©penses visĂ©es Ă l'alinĂ©a 4 sont portĂ©es mensuellement Ă la connaissance du Ministre fonctionnellement compĂ©tent. A dĂ©faut, il est fait application de l'article 17, alinĂ©a 1er, de l'arrĂȘtĂ©.
Art. 8.
Délégation est accordée au directeur général et au directeur général adjoint pour signer les relevés de mutation relatifs aux rémunérations et allocations du personnel de l'Institut ainsi que pour engager, approuver et ordonnancer les indemnités de personnel et toute autre dépense de personnel imputables au budget de l'Institut.
Art. 9.
Le directeur général et les agents définitifs des niveaux 1, 2+ ou 2 désignés à cet effet par celui-ci sont habilités à approuver et ordonnancer les dépenses engagées par l'ordonnateur primaire à charge des crédits prévus au budget de l'Institut.
Art. 10.
Dans le cadre de l'approbation de travaux supplĂ©mentaires ou modificatifs pour lesquels l'Institut est le maĂźtre de l'ouvrage, le montant d'un dĂ©compte ou le total des montants des dĂ©comptes successifs peuvent ĂȘtre approuvĂ©s par le directeur gĂ©nĂ©ral, le directeur gĂ©nĂ©ral adjoint ou le directeur de siĂšge pour autant qu'il ne dĂ©passe pas 15 % du montant initial de la soumission approuvĂ©e par l'ordonnateur primaire.
Art. 11.
Chaque agent délégué est tenu de communiquer mensuellement au directeur général:
l° une liste des engagements et ordonnancements qu'il a rĂ©alisĂ©s en application des dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
2° un inventaire des nouvelles acquisitions patrimoniales, avec l'indication du numéro d'inventaire attribué au matériel et de sa localisation.
Les documents visĂ©s Ă l'alinĂ©a 1er sont transmis au directeur gĂ©nĂ©ral dans un dĂ©lai de quinze jours aprĂšs l'expiration de la pĂ©riode mensuelle concernĂ©e. Le directeur gĂ©nĂ©ral communique lesdits documents, en ce compris le relevĂ© des opĂ©rations qu'il a effectuĂ©es lui-mĂȘme, au Ministre fonctionnellement compĂ©tent.
Des délégations relatives au personnel
Art. 12.
Délégation est accordée au directeur général pour:
l° prendre les décisions relatives à la matiÚre des congés annuels de vacances, des congés exceptionnels et de circonstances et des missions autres que les missions à l'étranger;
2° octroyer des dispenses de service nécessitées par des circonstances de force majeure;
3° octroyer des congés parentaux et des congés pour suivre les cours de l'école de protection civile, remplir les prestations en temps de paix, accueillir un enfant en vue de son adoption ou d'une tutelle officieuse;
4° prendre les décisions relatives à la matiÚre des accidents de travail et des maladies professionnelles;
5° procéder à l'admission au stage et à la nomination à titre définitif des agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4,
6° procéder à l'affectation des agents de l'Institut;
7° fixer la résidence administrative des agents de l'Institut;
8° prendre les décisions relatives à l'interruption de la carriÚre professionnelle;
9° prendre les décisions relatives aux congés pour des motifs impérieux d'ordre familial, pour permettre l'accomplissement d'un stage ou d'une période d'essai dans un service public ou la présentation d'une candidature aux élections législatives ou provinciales, pour accomplir des prestations au bénéfice des groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales, communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes, pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité, mise à la disposition du Roi, mission, mission syndicale, absence de longue durée justifiée par des raisons familiales, prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales ou pour convenance personnelle, pour suivre des cours en vue de parfaire la formation intellectuelle, morale ou sociale dans le cadre d'un congé de promotion sociale;
10° désigner, dans le cadre des affaires examinées par la chambre de recours, l'agent définitif chargé de défendre la proposition contestée;
1l° prononcer la mise en disponibilité pour maladie ou infirmité n'entraßnant pas l'inaptitude définitive au service mais provoquant des absences dont la durée excÚde celle des congés pour maladie ou infirmité;
12° prononcer la mise en disponibilité pour convenance personnelle;
13° prendre les décisions relatives à la matiÚre des congés de maladie ou d'infirmité hormis les suites à donner aux décisions d'inaptitude physique prises par le Service de santé administratif;
14° signer, en exĂ©cution des dĂ©cisions du Gouvernement wallon ou du Ministre fonctionnellement compĂ©tent, les contrats de travail du personnel engagĂ© conformĂ©ment au chapitre II du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
15° prendre, en application de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail, les décisions en matiÚre de licenciement, pour motif grave, du personnel contractuel;
16° recevoir les prestations de serment des agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4;
17° prendre les décisions relatives à la fixation et au paiement du traitement des agents de l'Institut, en ce compris l'avancement de traitement et l'allocation pour exercice de fonctions supérieures ainsi que le paiement de prestations à titre exceptionnel;
( 18° pour infliger les sanctions disciplinaires du rappel Ă l'ordre et du blĂąme au personnel des niveaux 2+, 2, 3 et 4 â AGW du 27 septembre 2000, art. 2) .
Des délégations particuliÚres
Art. 13.
Le directeur général est habilité à représenter l'Institut, à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer ce pouvoir de représentation au directeur général adjoint ou à l'un des directeurs de siÚge d'exploitation de l'Institut. Il est tenu d'informer le Ministre de tutelle de tout litige existant.
Art. 14.
Le directeur général est habilité à proposer au président de la commission scientifique d'orientation les points de l'ordre du jour qu'il souhaite voir traiter et à approuver tout document émanant de l'Institut qui est transmis à cette commission, à savoir entre autres:
l° les programmes;
2° les situations et rapports périodiques;
3° le rapport annuel.
Art. 15.
Le directeur général et les agents définitifs désignés à cet effet par celui-ci sont habilités à ordonnancer, au profit de l'Institut, toute recette dans les matiÚres relevant des compétences de cet organisme.
Art. 16.
Dans le cadre des demandes relatives à des contrÎles, essais ou expertises réglementés, le directeur général, en accord avec le directeur du siÚge concerné, désigne l'agent habilité à prendre toutes les décisions utiles à la réalisation des tests conformément aux réglementations qui les régissent et à présenter en cosignature avec le directeur général les protocoles et rapports qui en résultent.
De l'exercice des délégations
Art. 17.
Les dispositions qui prĂ©cĂšdent n'ont pas pour effet de dessaisir l'ordonnateur primaire du pouvoir d'engager, d'approuver et d'ordonnancer toutes dĂ©penses visĂ©es par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©, ni de procĂ©der, pour tout ou partie des dĂ©lĂ©gations octroyĂ©es, Ă un contrĂŽle a priori des opĂ©rations effectuĂ©es par dĂ©lĂ©gation.
Sans prĂ©judice de l'alinĂ©a ler, les dĂ©lĂ©gations de pouvoirs en engagement sont suspendues dĂšs que le montant des dĂ©penses engagĂ©es par les agents dĂ©lĂ©guĂ©s atteint 75 % des crĂ©dits prĂ©vus pour l'allocation de base concernĂ©e. La suspension peut ĂȘtre levĂ©e moyennant l'autorisation prĂ©alable de l'ordonnateur primaire.
L'alinéa 2 n'est toutefois pas applicable en matiÚre de dépenses fixes.
Art. 18.
( Sans prĂ©judice des pouvoirs de gestion du Gouvernement sur l'Institut, en cas d'absence ou d'empĂȘchement du directeur gĂ©nĂ©ral infĂ©rieurs Ă trois mois consĂ©cutifs, les missions dont il est investi sont, Ă dĂ©faut de dispositions rĂ©glementaires contraires ou de dispositions particuliĂšres prises par le titulaire de la fonction, exercĂ©es pendant la durĂ©e de l'absence ou de l'empĂȘchement du directeur gĂ©nĂ©ral, par le directeur gĂ©nĂ©ral adjoint de l'Institut. Si l'absence ou l'empĂȘchement du directeur gĂ©nĂ©ral sont supĂ©rieurs Ă trois mois, le Gouvernement peut rĂ©voquer les dĂ©lĂ©gations accordĂ©es au directeur gĂ©nĂ©ral par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©. En cas de retour du directeur gĂ©nĂ©ral ou du directeur gĂ©nĂ©ral adjoint, le Gouvernement constate que les dĂ©lĂ©gations sont Ă nouveau d'application â AGW du 27 septembre 2000, art. 3) .
Art. 19.
Les supĂ©rieurs hiĂ©rarchiques d'un agent dĂ©lĂ©guĂ© peuvent, pour quelque cause que ce soit, exercer les dĂ©lĂ©gations octroyĂ©es Ă celui-ci par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Ils ne peuvent toutefois substituer leur dĂ©cision Ă celle qui aurait Ă©tĂ© prise et notifiĂ©e par l'agent dĂ©lĂ©guĂ©.
Du pouvoir de gestion exclusif du Gouvernement wallon
Art. 20.
En ce qui concerne le personnel, le Gouvernement wallon est seul compétent pour:
1° les arrĂȘtĂ©s Ă caractĂšre organique ou rĂ©glementaire;
2° l'octroi des délégations;
3° le cadre;
4° le rÚglement d'ordre intérieur;
5° les déclarations de vacances d'emplois en vue d'y pourvoir par promotion, mutation ou recrutement;
6° l'octroi de fonctions supérieures, les promotions par avancement de grade et les mutations à la demande de l'agent;
7° les décisions définitives consécutives aux avis rendus par les commissions et chambres de recours;
8° les mutations d'office;
9° l'adoption des programmes de recrutement;
10° la nomination à titre définitif des agents du niveau 1.
Dispositions finales
Art. 21.
L'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 dĂ©cembre 1994 portant le rĂšglement d'ordre intĂ©rieur de l'Institut scientifique de Service public est abrogĂ©.
Art. 22.
Le Ministre de la Fonction publique et le Ministre de la Recherche et du DĂ©veloppement technologique sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-PrĂ©sident du Gouvernement wallon, chargĂ© de lâEconomie, du Commerce extĂ©rieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
B. ANSELME
Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,
W. ANCION