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16 juillet 1998 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon portant crĂ©ation de la Commission wallonne des marchĂ©s publics
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spĂ©ciale de rĂ©formes institutionnelles, notamment son article 83, §1er;
Sur la proposition du Ministre-Président, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
ArrĂȘte:

Art.  1er.

Il est créé une Commission wallonne des marchĂ©s publics, ci-aprĂšs dĂ©nommĂ©e « la Commission Â», dont les membres sont nommĂ©s par le Gouvernement.

Art.  2.

La Commission est chargée:

1° d'Ă©mettre un avis, Ă  la demande d'un membre du Gouvernement, d'une direction gĂ©nĂ©rale, de ses services ou d'un pararĂ©gional sur toute question non contentieuse en rapport avec l'application des dispositions lĂ©gales et rĂ©glementaires rĂ©gissant les marchĂ©s publics de travaux, de fournitures et de services;

2° de formuler des propositions en vue d'harmoniser au sein des services du Gouvernement les pratiques administratives et les diverses problĂ©matiques concrĂštes qui pourraient surgir dans les compĂ©tences rĂ©gionales en matiĂšre de marchĂ©s publics, notamment l'impact socio-Ă©conomique de ces marchĂ©s publics;

3° de coordonner les points de vue et les interventions des reprĂ©sentants du Gouvernement au sein de la Commission des marchĂ©s publics instituĂ©e auprĂšs des Services du Premier Ministre, ci-aprĂšs dĂ©nommĂ©e « la Commission fĂ©dĂ©rale Â».

Art.  3.

La Commission a son siĂšge Ă  Namur.

Art.  4.

La Commission est composée:

1° des membres effectifs et supplĂ©ants dĂ©signĂ©s par le Gouvernement pour siĂ©ger au sein de la Commission fĂ©dĂ©rale;

2° d'un membre reprĂ©sentant chaque direction gĂ©nĂ©rale des services du Gouvernement ne disposant pas d'un membre parmi ceux repris sub 1°.

En outre, pour les missions dĂ©crites Ă  l'article  2, 1° et 2° , la Commission est Ă©largie, pour autant que ses membres ou les organismes qu'ils reprĂ©sentent ne soient pas repris Ă  l'alinĂ©a 1er, Ă :

1° un membre dĂ©signĂ© par la section wallonne de l'Union des Villes et Communes;

2° un membre dĂ©signĂ© par l'Union wallonne des Entreprises;

3° un membre dĂ©signĂ© par la ConfĂ©dĂ©ration wallonne de la Construction;

4° deux membres dĂ©signĂ©s respectivement par la ConfĂ©dĂ©ration des syndicats chrĂ©tiens et la FĂ©dĂ©ration gĂ©nĂ©rale du Travail de Belgique;

5° un membre dĂ©signĂ© par la Cour des Comptes;

6° un membre ayant la qualitĂ© d'Inspecteur des finances dĂ©signĂ© parmi les Inspecteurs des finances accrĂ©ditĂ©s auprĂšs du Gouvernement;

7° cinq membres dĂ©signĂ©s respectivement par l'Institut scientifique de Service public, la SociĂ©tĂ© rĂ©gionale wallonne du Logement, la SociĂ©tĂ© rĂ©gionale wallonne du Transport, la SociĂ©tĂ© wallonne des Distributions d'Eau et la SociĂ©tĂ© wallonne de Financement complĂ©mentaire des Infrastructures.

Art.  5.

Un prĂ©sident, un vice-prĂ©sident et un secrĂ©taire sont nommĂ©s parmi les membres de la Commission visĂ©s Ă  l'article  4, alinĂ©a 1er, 1° , par le Gouvernement.

Art.  6.

Le mandat des membres de la Commission a la mĂȘme durĂ©e que celle du mandat des membres de la Commission fĂ©dĂ©rale.

Ces mandats sont renouvelables.

Les remplaçants éventuels achÚvent le mandat des membres auxquels ils succÚdent.

Art.  7.

La Commission adresse annuellement un rapport de ses activités au Gouvernement.

Art.  8.

La Commission peut constituer en son sein des groupes de travail chargés de procéder à l'étude préparatoire de certaines questions particuliÚres.

Art.  9.

La Commission établit son rÚglement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Ministre-Président.

Art.  10.

Le Ministre-PrĂ©sident est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON