16 juillet 1998 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon portant crĂ©ation de la Commission wallonne des marchĂ©s publics
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spĂ©ciale de rĂ©formes institutionnelles, notamment son article 83, §1er;
Sur la proposition du Ministre-Président, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
ArrĂȘte:

Art.  1er.

Il est créé une Commission wallonne des marchĂ©s publics, ci-aprĂšs dĂ©nommĂ©e « la Commission Â», dont les membres sont nommĂ©s par le Gouvernement.

Art.  2.

La Commission est chargée:

1° d'Ă©mettre un avis, Ă  la demande d'un membre du Gouvernement, d'une direction gĂ©nĂ©rale, de ses services ou d'un pararĂ©gional sur toute question non contentieuse en rapport avec l'application des dispositions lĂ©gales et rĂ©glementaires rĂ©gissant les marchĂ©s publics de travaux, de fournitures et de services;

2° de formuler des propositions en vue d'harmoniser au sein des services du Gouvernement les pratiques administratives et les diverses problĂ©matiques concrĂštes qui pourraient surgir dans les compĂ©tences rĂ©gionales en matiĂšre de marchĂ©s publics, notamment l'impact socio-Ă©conomique de ces marchĂ©s publics;

3° de coordonner les points de vue et les interventions des reprĂ©sentants du Gouvernement au sein de la Commission des marchĂ©s publics instituĂ©e auprĂšs des Services du Premier Ministre, ci-aprĂšs dĂ©nommĂ©e « la Commission fĂ©dĂ©rale Â».

Art.  3.

La Commission a son siĂšge Ă  Namur.

Art.  4.

(La Commission est composée :

1° d'un membre représentant chaque Service public de Wallonie (SPW) des services du Gouvernement;

2° de huit membres désignés respectivement par l'Institut scientifique de Service public, la Société wallonne du Logement, l'Opérateur de Transport de Wallonie, la Société wallonne des Eaux, la Société de Financement complémentaire des Infrastructures, l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, l'Institut wallon de Formation en Alternance et des indépendants des petites et moyennes entreprises et le Commissariat général au Tourisme.

En outre, pour les missions décrites à l'article 2, 1° et 2°, la Commission est élargie à :

1° un membre désigné par la section wallonne de l'Union des Villes et Communes de Wallonie;

2° un membre désigné par l'Union wallonne des Entreprises;

3° un membre désigné par Embuild;

4° deux membres désignés respectivement par la Confédération des syndicats chrétiens et la Fédération générale du Travail de Belgique;

5° un membre désigné par la Cour des Comptes;

6° un membre ayant la qualité d'Inspecteur des finances désigné parmi les Inspecteurs des finances accrédités auprÚs du Gouvernement;

7° un membre désigné par l'union des Classes moyennes.

8° un membre désigné par l'Union des Classes moyennes ».

Pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant.

Les membres effectifs et suppléants qui siégeront au sein de la Commission fédérale sont désignés par le Gouvernement parmi les membres visés à l'alinéa 1 er. - AGW du 25 octobre 2023, art. 1 et 2)

Art.  5.

( Le Gouvernement dĂ©signe un prĂ©sident et un vice-prĂ©sident parmi les membres de la Commission visĂ©s Ă  l'article 4, alinĂ©a 1er ((...) - AGW du 25 octobre 2023, art.3)

.

Le Gouvernement dĂ©signe un secrĂ©taire parmi les agents statutaires ou les membres du personnel contractuel du Service public de Wallonie – AGW du 11 dĂ©cembre 2014, art.  1er .) .

Art.  6.

( Le mandat des membres de la Commission a une durĂ©e de cinq ans – AGW du 6 mars 2009, art.  2 ) .

Ces mandats sont renouvelables.

Les remplaçants éventuels achÚvent le mandat des membres auxquels ils succÚdent.

Art.  7.

La Commission adresse annuellement un rapport de ses activitĂ©s au Gouvernement ( et au Parlement – AGW du 6 mars 2009, art.  3 ) .

Art.  8.

La Commission peut constituer en son sein des groupes de travail chargés de procéder à l'étude préparatoire de certaines questions particuliÚres.

Art.  9.

La Commission établit son rÚglement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Ministre-Président.

Art.  10.

Le Ministre-PrĂ©sident est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON