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16 juillet 1998 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon portant crĂ©ation de la Commission wallonne des marchĂ©s publics
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spĂ©ciale de rĂ©formes institutionnelles, notamment son article 83, §1er;
Sur la proposition du Ministre-Président, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
ArrĂȘte:

Art.  1er.

Il est créé une Commission wallonne des marchĂ©s publics, ci-aprĂšs dĂ©nommĂ©e « la Commission Â», dont les membres sont nommĂ©s par le Gouvernement.

Art.  2.

La Commission est chargée:

1° d'Ă©mettre un avis, Ă  la demande d'un membre du Gouvernement, d'une direction gĂ©nĂ©rale, de ses services ou d'un pararĂ©gional sur toute question non contentieuse en rapport avec l'application des dispositions lĂ©gales et rĂ©glementaires rĂ©gissant les marchĂ©s publics de travaux, de fournitures et de services;

2° de formuler des propositions en vue d'harmoniser au sein des services du Gouvernement les pratiques administratives et les diverses problĂ©matiques concrĂštes qui pourraient surgir dans les compĂ©tences rĂ©gionales en matiĂšre de marchĂ©s publics, notamment l'impact socio-Ă©conomique de ces marchĂ©s publics;

3° de coordonner les points de vue et les interventions des reprĂ©sentants du Gouvernement au sein de la Commission des marchĂ©s publics instituĂ©e auprĂšs des Services du Premier Ministre, ci-aprĂšs dĂ©nommĂ©e « la Commission fĂ©dĂ©rale Â».

Art.  3.

La Commission a son siĂšge Ă  Namur.

Art.  4.

La Commission est composée:

1° des membres effectifs et supplĂ©ants dĂ©signĂ©s par le Gouvernement pour siĂ©ger au sein de la Commission fĂ©dĂ©rale;

2° d'un membre reprĂ©sentant ( le SecrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral et – AGW du 6 mars 2009, art. 1er, al. 1er) chaque direction gĂ©nĂ©rale des services du Gouvernement ne disposant pas d'un membre parmi ceux repris sub 1°.

( Pour chaque membre effectif, il est dĂ©signĂ© un membre supplĂ©ant, sauf pour ce qui concerne les membres visĂ©s Ă  l'article 4, alinĂ©a 1er, 1° – AGW du 6 mars 2009, art. 1er, al. 2) .

En outre, pour les missions dĂ©crites Ă  l'article  2, 1° et 2° , la Commission est Ă©largie, pour autant que ses membres ou les organismes qu'ils reprĂ©sentent ne soient pas repris Ă  l'alinĂ©a 1er, Ă :

1° un membre dĂ©signĂ© par la section wallonne de l'Union des Villes et Communes;

2° un membre dĂ©signĂ© par l'Union wallonne des Entreprises;

3° un membre dĂ©signĂ© par la ConfĂ©dĂ©ration wallonne de la Construction;

4° deux membres dĂ©signĂ©s respectivement par la ConfĂ©dĂ©ration des syndicats chrĂ©tiens et la FĂ©dĂ©ration gĂ©nĂ©rale du Travail de Belgique;

5° un membre dĂ©signĂ© par la Cour des Comptes;

6° un membre ayant la qualitĂ© d'Inspecteur des finances dĂ©signĂ© parmi les Inspecteurs des finances accrĂ©ditĂ©s auprĂšs du Gouvernement;

7° cinq membres dĂ©signĂ©s respectivement par l'Institut scientifique de Service public, la SociĂ©tĂ© rĂ©gionale wallonne du Logement, la SociĂ©tĂ© rĂ©gionale wallonne du Transport, la SociĂ©tĂ© wallonne des Distributions d'Eau et la SociĂ©tĂ© wallonne de Financement complĂ©mentaire des Infrastructures.

Art.  5.

( Le Gouvernement dĂ©signe un prĂ©sident et un vice-prĂ©sident parmi les membres de la Commission visĂ©s Ă  l'article 4, alinĂ©a 1er, 1°.

Le Gouvernement dĂ©signe un secrĂ©taire parmi les agents statutaires ou les membres du personnel contractuel du Service public de Wallonie – AGW du 11 dĂ©cembre 2014, art.  1er .) .

Art.  6.

( Le mandat des membres de la Commission a une durĂ©e de cinq ans – AGW du 6 mars 2009, art.  2 ) .

Ces mandats sont renouvelables.

Les remplaçants éventuels achÚvent le mandat des membres auxquels ils succÚdent.

Art.  7.

La Commission adresse annuellement un rapport de ses activitĂ©s au Gouvernement ( et au Parlement – AGW du 6 mars 2009, art.  3 ) .

Art.  8.

La Commission peut constituer en son sein des groupes de travail chargés de procéder à l'étude préparatoire de certaines questions particuliÚres.

Art.  9.

La Commission établit son rÚglement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Ministre-Président.

Art.  10.

Le Ministre-PrĂ©sident est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON