ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, notamment les articles 4, alinéa 1er, et 7, alinéa 2;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 12 juillet 2001;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 septembre 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 11 octobre 2001;
Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté royal est pris en exécution de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité laquelle est entrée en vigueur le 11 août 2001 et nécessite pour permettre son application avant la fin de l'année 2001 conformément au souhait du Conseil des Ministres, que la forme, le mode d'acquisition et d'utilisation des titres-services, outil de paiement des prestations, soit fixé le plus rapidement possible; tout retard lié à l'adoption du présent arrêté aurait des conséquences négatives en ce qui concerne une des priorités considérée comme essentielle par le gouvernement à savoir la lutte contre le travail au noir et la création d'emplois;
Considérant l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Régions et la Communauté germanophone concernant le développement de services et d'emplois de proximité signé le 7 décembre 2001;
Vu l'avis 32.422/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 octobre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre des Finances, et sur l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Définitions.
Art. 1.
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1° la loi : la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité;
2° (aide à domicile de nature ménagère : des activités en faveur des particuliers qui ont leur résidence principale située en Région wallonn , qui comprennent :
a)[1des activités réalisées au lieu de résidence de l'utilisateur : le nettoyage du domicile y compris les vitres, la lessive et le repassage, les petits travaux de couture occasionnels, la préparation des repas. Ne constituent pas des activités réalisées au lieu de résidence de l'utilisateur, les prestations qui sont effectuées pour un particulier résidant dans un établissement de résidence collective qui l'héberge et qui preste à son égard certains services, notamment les soins ou l'accompagnement et la restauration.]1
b)(des activités réalisées en dehors [1du lieu de résidence]1 de l'utilisateur : faire des courses ménagères, du transport accompagné de personnes à mobilité réduite, du repassage (y compris le raccommodage du linge à repasser;) (AR 2006-03-05/39, art. 1, 1°, 010; ED : 22-03-2006) (AR 2007-07-13/36, art. 1, 013; ED : 01-08-2007)
3° le Forem: l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;
4° la société émettrice: la société, désignée par l'autorité compétente, qui émet les titres-services visés à l'article 2, 1er, 2°, de la loi;
5° l'entreprise agréée: l'entreprise qui fournit les travaux ou les services de proximité visés à l'article 2, 1er, 3°, de la loi, qui est agréée à cette fin par la Région wallonne et qui garantit la qualité et la sécurité de ces services;
6° (l'intervention : l'intervention de la Région wallonne dans le coût du titre-service;) (AR 2004-01-09/33, art. 1, 002; ED : 01-01-2004)
7° (personne handicapée :
a) la personne enregistrée comme telle à « l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles »(AGW du 9 mai 2019, art. 1er) , à la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ", au Service bruxellois francophone des Personnes handicapées ou à la " Dienststelle für Personen mit Behinderung ";
b) la personne qui bénéficie d'une allocation de remplacement de revenus, d'une allocation d'intégration ou d'une allocation pour l'aide aux personnes âgées, sur base de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées;
c) la personne qui s'est vue reconnaître au moins 7 points sur l'échelle d'autonomie reprise en annexe à l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration, et qui dispose, à cet égard, d'une attestation de la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale.) (AR 2008-09-28/30, art. 1, 015; ED : 01-11-2008)
(8° enfant handicapé :
a) l'enfant bénéficiant d'une allocation familiale majorée pour enfants handicapés ou atteints d'une grave maladie;
b) l'enfant de moins de 21 ans reconnu comme handicapé par « l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles»(AGW du 9 mai 2019, art. 1er), par la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ", par le Service bruxellois francophone des Personnes handicapées, ou par la " Dienststelle für Personen mit Behinderung ";
c) l'enfant de moins de 21 ans qui s'est vu reconnaître au moins 7 points sur l'échelle d'autonomie reprise en annexe à l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration, et qui dispose, à cet égard, d'une attestation de la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale.) (AR 2008-09-28/30, art. 1, 015; ED : 01-11-2008)
[29° contrat de travail titres-services : le contrat de travail visé à l'article 7 bis de la loi;
10° l'Administration: la Direction des Emplois de Proximité du Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale opérationnelle Économie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie;
11° le Ministre de l'Emploi: le Ministre wallon ayant l'emploi dans ses attributions;
12° le fonctionnaire délégué: le fonctionnaire disposant d'une délégation de pouvoirs conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs aux agents statutaires du Service public de Wallonie.
Par résidence principale, visée à l'alinéa 1er, 2°, on entend: la résidence principale, visée à l'article 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour, modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et ses modalités d'exécution.
Pour l'application du présent arrêté, les personnes résidant en Région wallonne, dispensées de l'inscription dans les registres de la population pour cause de leur immunité diplomatique ou de leur statut particulier, sont assimilées à des personnes disposant d'une telle résidence principale.
(Les courses ménagères, visées à l'alinéa 1er, 2°, b), sont des courses ménagères en faveur d'un utilisateur qui est un particulier, afin de répondre à ses besoins journaliers. Ne sont pas considérés comme des besoins journaliers, notamment l'achat de meubles, d'appareils ménagers, d'appareils audio-visuels, de repas chauds et la distribution périodique de journaux et d'hebdomadaires.) (AR 2004-03-31/33, art. 2, 004; ED : 16-04-2004)
(Le transport accompagné de personnes à mobilité réduite visé à l'alinéa 1er, 2°, b), est une activité qui s'occupe du transport accompagné de personnes handicapées, en utilisant des véhicules spécialement adaptés pour lesquels le Service public de Wallonieà délivré une attestation. Les personnes âgées de 60 ans au moins bénéficiant des prestations d'un service d'aide aux familles et aux personnes âgées agréé par l'autorité publique compétente, sont assimilées à des personnes handicapées. Cette activité est également possible pour les enfants handicapés à charge de l'utilisateur. Un véhicule adapté avec attestation est uniquement requis dans le cas de transport de personnes handicapées, prévues à l'article 1er, alinéa 1er, 7°, a)et des enfants handicapés, prévus à l'article 1er, alinéa 1er, 8°, b) .) (AR 2008-09-28/30, art. 2, 015; ED : 01-11-2008)
(Sont considérées comme du repassage, visé à l'alinéa 1er, 2°, b) : le repassage lui-même et les activités apparentées suivantes :
- l'enregistrement : la réception du linge à repasser apporté par le client, l'enregistrement des pièces à repasser et l'établissement d'un accusé de réception;
- le triage : le triage du linge à repasser selon le processus de production;
- le contrôle: le contrôle de la qualité et le contrôle final après repassage;
- l'assemblage : rassembler à nouveau le linge repassé par client;
- l'emballage : emballer le linge repassé;
- la livraison : la réception du linge repassé dans l'atelier de repassage par le client et le règlement du paiement.) (AR 2007-07-13/36, art. 1, 013; ED : 01-08-2007)
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(1)(AR 2010-01-26/01, art. 1, 020; En vigueur : 01-07-2010)
(2)(AR 2012-08-03/15, art. 1, 023; En vigueur : 01-07-2012)
(3)(AR 2012-12-20/03, art. 1, 025; En vigueur : 01-01-2013)
(« 13° la population initiale : l'ensemble des éléments sur lequel porte le contrôle ;
14° la strate : la partie d'une population initiale déterminée en fonction d'un ou de plusieurs critères ;
15° la population de référence : la partie de la population initiale qui, après élimination et rectification des données redondantes et erronées, constitue les éléments à analyser ;
16° la strate de référence : la partie d'une strate qui, après élimination et rectification des données redondantes et erronées, constitue les éléments à analyser ;
17° l'échantillon : les éléments sélectionnés au sein d'une population ou d'une strate ;
18° l'échantillon de référence : les éléments sélectionnés au sein d'une population de référence ou d'une strate de référence ;
19° l'échantillon de référence extrapolable : l'échantillon de référence constitué de manière aléatoire, simple et sans réintroduction ;
20° l'extrapolation : la généralisation des résultats observés au sein d'un échantillon de référence extrapolable à l'ensemble de la population de référence ou de la strate de référence dont a été extrait l'échantillon ;
21° l'intervalle de confiance : l'ensemble des valeurs comprises entre une borne inférieure et une borne supérieure qui ont été obtenues après examen d'un échantillon. Cet ensemble de valeurs offre nonante-cinq pourcents et plus de probabilité de contenir la valeur exacte du paramètre dans la population ;
22° la taille de l'intervalle de confiance : la différence entre la valeur de la borne supérieure et celle de la borne inférieure de l'intervalle de confiance ;
23° le Département de l'Inspection : le Département de l'Inspection de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie ;
24° les inspecteurs : les agents statutaires et les membres du personnel contractuel assermentés du Département de l'Inspection. »- Inséré par AGW du 4 avril 2019 portant exécution du décret du 28 février 2019, art. 22).
Principes de base.
Art. 2.
L'utilisateur ayant sa résidence principale en Région wallonne, qui souhaite bénéficier du système des titres-services pour faire effectuer des travaux ou services de proximité, fait appel à une entreprise agréée, visée à (l'article 2, §1er, 6°), de la loi. (AR 2004-01-09/33, art. 2, 002; ED : 01-01-2004)
L'entreprise agréée fait effectuer les travaux ou les services de proximité « en faveur de l'utilisateur » par un travailleur visé à l'article 3 de la loi.
Art. 2 bis .
§1er. Par année, et pour chaque unité d'établissement de l'entreprise agréée, soixante pour cent des travailleurs nouvellement engagés avec un contrat de travail titres-services sont, au moment de leur engagement, des demandeurs d'emploi inoccupés ou occupés à temps partiel ou des bénéficiaires du revenu d'intégration.
Par unité d'établissement visée à l'alinéa 1er, on entend l'unité d'établissement telle que définie à l'article I.2, 16°, du Code de droit économique.
§2. Pour l'application de cet article, on entend par:
1° demandeur d'emploi inoccupé ou occupé à temps partiel: la personne inscrite en qualité de demandeur d'emploi inoccupé auprès d'un Service public de l'Emploi compétent en Belgique;
2° demandeur d'emploi occupé à temps partiel: la personne sous contrat de travail à temps partiel, inscrite comme demandeuse d'emploi auprès d'un Service public de l'Emploi compétent en Belgique pour le temps partiel où elle est inoccupée;
3° bénéficiaire d'un revenu d'intégration:
a) la personne qui, au moment de son engagement dans l'entreprise titres-services agréée, a droit au revenu d'intégration sociale tel que visé par la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale;
b) la personne qui, au moment de son engagement dans l'entreprise titres-services agréée, a droit à l'équivalent du revenu d'intégration accordé dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale;
c) la personne qui a eu droit au revenu d'intégration visé par la loi du 26 mai 2002 susmentionnée ou à l'équivalent du revenu d'intégration accordé dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 susmentionnée pendant au moins trois mois au cours de la période des six mois qui précèdent le mois de l'engagement dans l'entreprise titres-services agréée.
§3. Les travailleurs qui étaient sous contrat de travail titres-services à temps plein, dans une autre entreprise titres-services agréée dans le mois, calculé de jour à jour, qui précède le jour de leur engagement dans l'entreprise titres-services agréée, ne sont pas, dans le cadre de cet article, considérés comme travailleurs nouvellement engagés avec un contrat de travail titres-services.
§4. Lorsque le nombre de contrats de travail titres-services que l'entreprise agréée doit accorder aux demandeurs d'emploi inoccupés, occupés à temps partiel ou bénéficiaires de revenu d'intégration, conformément au paragraphe 1er, a une décimale après la virgule, ce nombre est arrondi à l'unité la plus proche, 0,5 étant arrondi à l'unité supérieure.
§5. L'unité d'établissement de l'entreprise agréée au sein de laquelle le travailleur est occupé est en possession d'une attestation du service public régional de l'emploi compétent prouvant que le travailleur nouvellement engagé satisfait à la condition visée au paragraphe 1er. Chaque attestation est conservée à l'unité d'établissement de l'entreprise agréée au sein de laquelle le travailleur est occupé.
La demande de l'attestation visée à l'alinéa premier doit être introduite par le travailleur auprès du service public régional de l'emploi ou du centre public d'action sociale compétent, au plus tard le trentième jour suivant celui de l'engagement. L'employeur peut également demander l'attestation pour le compte du travailleur, dans le même délai.
§6. L'Administration peut dispenser, pour un an maximum, l'unité d'établissement de l'entreprise agréée de respecter l'obligation prévue au paragraphe 1er, pour un contingent de travailleurs pour lequel l'entreprise introduit une demande motivée et pour autant que le Forem estime que, tant sur le plan qualitatif que quantitatif, il y a insuffisamment de demandeurs d'emploi inoccupés ou occupés à temps partiel, avec le profil exigé pour remplir l'emploi dans l'unité d'établissement de l'entreprise agréée, en tenant compte de l'application des règles de l'emploi convenable, tel que défini en vertu de l'article 51, §2, 1°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.
Art. 2 bis /1 .
Chaque année, la moyenne de la durée hebdomadaire de travail de l'ensemble des travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail titres-services atteint au moins 19 heures.
L'entreprise agréée est tenue de respecter la règle visée à l'alinéa 1erdès la quatrième année civile qui suit l'année d'octroi de son agrément, faute de quoi l'agrément est suspendu puis, le cas échéant, retiré.
Par dérogation à l'alinéa 2, l'entreprise agréée par la Région wallonne avant le 31 décembre 2016 bénéficie d'un délai jusqu'au 31 décembre 2019 pour se conformer à cette règle.
Art. 2 bis /2 .
Chaque année, l'entreprise agréée offre à ses travailleurs des formations, à concurrence d'un minimum de neuf heures de formation par travailleur titres-services équivalent temps plein.
Les formations visées à l'alinéa 1ersont des formations agréées dans le cadre de l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services ou, selon les modalités de comptabilisation et d'assimilation déterminées par le Ministre, sur proposition de la Commission consultative fonds de formation titres-services, telle que visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services, des formations agréées par le fonds sectoriel de la Commission paritaire n° 322.01.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'entreprise agréée bénéficie d'un délai jusqu'au 31 décembre 2019 pour se conformer à cette règle.
Agrément. (Inséré par AR 2004-01-09/33, art. 4; ED : 01-01-2004)
Art. 2 ter .
(Inséré par AR 2004-01-09/33, art. 4; ED : 01-01-2004) §1er. En vertu de l'article 2, §2, alinéa 6, de la loi, il est institué auprès du Conseil économique et social de Wallonie, une commission consultative d'agréments, ci-après dénommée " la Commission ", laquelle a pour mission de rendre des avis concernant l'octroi [1...]1ou le retrait de l'agrément des entreprises visées à l'article 2, §1er, alinéa 1er, 5°, de la loi.
§2. La Commission est composée comme suit:
1° 4 membres effectifs et 4 membres suppléants présentés par les organisations les plus représentatives des travailleurs;
2° 4 membres effectifs et 4 membres suppléants présentés par les organisations les plus représentatives des employeurs, dont au moins un membre effectif et un membre suppléant représentant le secteur de l'économie sociale;
3° un membre effectif et un membre suppléant représentant le FOREm;
4° un membre effectif et un membre suppléant représentant l'Administration.
La présidence est assurée par un des membres visés au 1° ou 2°, sur proposition du Conseil économique et social de Wallonie.
Seuls les membres visés aux 1° et 2° ont voix délibérative.
La commission peut faire appel à des experts et des techniciens aux conditions énoncées dans le règlement d'ordre intérieur.
§3. Le Ministre de l'Emploi (...) nomme les membres de la Commission, en veillant à ce que deux tiers au maximum de ses membres soient du même sexe.
Les membres visés au paragraphe 2, 1° et 2°, à l'exception du membre effectif et du membre suppléant représentant le secteur de l'économie sociale, sont nommés sur proposition du Conseil économique et social de Wallonie sur la base d'une liste double de candidats et ce, dans le respect des règles de parité reprises dans le décret du 27 mars 2014 visant à promouvoir une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les organes consultatifs. Le membre effectif et le membre suppléant représentant le secteur de l'économie sociale sont nommés sur proposition de l'association sans but lucratif, désignée par le Gouvernement avec la mission d'assurer la représentation des entreprises d'économie sociale, telle que définie à l'article 3 du décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale
Le mandat des membres couvre une durée renouvelable de quatre ans qui prend fin :
1° en cas de démission;
2° lorsque le mandant qui a proposé un membre demande son remplacement;
3° lorsqu'un membre perd la qualité qui justifiait son mandat.
Le membre qui cesse d'exercer son mandat avant la date normale d'expiration est remplacé par son suppléant qui achève le mandat. Dans ce cas, un nouveau suppléant est désigné.
§4. Doivent être présents pour pouvoir rendre valablement un avis:
1° le président ou son suppléant;
2° deux membres représentant les travailleurs ou leurs suppléants;
3° deux membres représentant les employeurs ou leurs suppléants.
§5. Le secrétariat de la Commission est assuré par le Conseil économique et social de Wallonie .
§6. La Commission arrête son règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Ministre de l'Emploi.
Art. 2 quater .
(Inséré par AR 2004-01-09/33, art. 4; ED : 01-01-2004) §1er. Le Ministre de l'Emploi, après avis de la Commission, peut agréer une entreprise qui satisfait aux conditions prévues à l'article 2, §2, alinéas 1er, 2, et 3, de la loi.
§2. Pour l'application de l'article 2, §2, alinéa 1er, a, de la loi il faut entendre par une section sui generis, créée dans une entreprise qui exerce déjà une autre activité et qui veut adhérer au système des titres-services, une section avec les caractéristiques suivantes :
1° un responsable spécifique est désigné pour la section;
2° la section s'engage à être identifiable par son agrément comme entreprise agréée et la publicité ad hoc;
3° les activités couvertes par les titres-services seront enregistrées séparément, notamment à l'intention des structures de concertation sociale dans l'entreprise et de l'inspection sociale.
[54° une comptabilité distincte concernant les activités titres-services est tenue.]5
§3. L'attribution par l'entreprise d'une priorité [1aux travailleurs qui pendant leur occupation à temps partiel bénéficient d'une allocation de chômage, du revenu d'intégration ou de l'aide sociale financière]1pour l'obtention d'un emploi à temps plein ou d'un autre emploi à temps partiel, supplémentaire ou non, visée à l'article 2, §2, alinéa 1er, c, de la loi, doit se faire conformément aux modalités suivantes :
1° le [1travailleur qui pendant son occupation à temps partiel bénéficie d'une allocation de chômage, du revenu d'intégration ou de l'aide sociale financière]1 doit, au moment où il signe son contrat de travail titres-services, introduire par écrit auprès de son employeur une demande d'obtention d'heures de travail complémentaires de sorte qu'il puisse obtenir aussi vite que possible un emploi à temps plein. Cette demande est censée faire partie du contrat de travail.
2° l'employeur doit offrir en priorité par écrit au [1travailleur qui pendant son occupation à temps partiel bénéficie d'une allocation de chômage, du revenu d'intégration ou de l'aide sociale financière]1 chaque emploi vacant à temps plein ou à temps partiel, ayant trait à la même fonction ou à une fonction analogue à celle que le travailleur exerce déjà, pour laquelle il possède les qualifications requises et pour laquelle il entre en ligne de compte dans le cadre de l'organisation du travail dans l'entreprise. Pour le calcul du précompte professionnel il sera tenu compte des revenus de tous les contrats de travail en cours auprès du même employeur.
[1 Pour l'application de cet article, il faut entendre par :
1° allocation de chômage : l'allocation de chômage ou d'attente visée à l'article 100, l'allocation pour les heures de chômage temporaire visée aux articles 106 et 107 et l'allocation de garantie de revenus visée à l'article 131bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;
2° revenu d'intégration : le revenu d'intégration visé dans la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale;
3° aide sociale financière : l'aide financière visée à l'article 60, §3, de la loi organique du 8 juillet 1976 des "centres publics d'action sociale"1
§4. Les conditions supplémentaires visées à l'article 2, §2, alinéa 2, de la loi sont les suivantes :
1° l'entreprise s'engage à ne pas faire effectuer les travaux ou services financés par les titres-services en sous-traitance par une autre entreprise ou tout autre organisme;
2° l'entreprise s'engage à ne pas pratiquer à l'encontre des travailleurs et des clients de discrimination directe ou indirecte visée à « la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes et » (AGW du 9 mai 2019, art. 6) la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination
3° l'entreprise s'engage à créer un environnement de travail offrant des conditions, des situations, des contenus et des relations de travail équitables, conformément aux conventions collectives de travail et aux réglementations applicables;
4° l'entreprise s'engage à ne pas faire prester des travaux dans un environnement présentant des dangers et des risques inacceptables pour les travailleurs ou dans un environnement où les travailleurs risqueraient d'êtres victimes d'abus ou de traitements discriminatoires;
(5° l'entreprise s'engage à ne faire payer par des titres-services que le volume de travail des activités visées à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, qui, à partir de son agrément, vient en supplément; il peut être dérogé à cet engagement par une convention conclue entre le Ministre de l'Emploi et un secteur d'entreprises, un groupement d'entreprises agréées ou une entreprise agréée;
6° l'entreprise s'engage à ne pas faire effectuer des prestations payées avec des titres-services par des travailleurs pour lesquels une exonération de paiement de cotisations patronales pour la sécurité sociale est accordée en application de l'article 7 de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux ou de l'article 99, alinéa 1er, de la loi-programme du 30 décembre 1988;
7° l'entreprise s'engage à ne pas faire effectuer des prestations payées avec des titres-services par des travailleurs dont l'occupation est financée en application de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;) (AR 2004-03-31/33, art. 5, 004; ED : 16-04-2004)
[38° L'entreprise s'engage à faire usage, sans restriction, de titres-services papiers et de titres-services sous la forme dématérialisée visée à l'article 3, §1er, alinéa 2;]3
(9° l'entreprise qui exerce des activités dans le cadre du transport accompagné de personnes à mobilité réduite s'engage à contrôler que les prestations concernant ces activités sont uniquement fournies en faveur des utilisateurs visés à l'article 1er, alinéa 3;
10° l'entreprise s'engage à effectuer, dans le cadre des travaux ou services de proximité, uniquement les activités autorisées dans la décision d'agrément;
11° l'entreprise s'engage à transmettre déjà pendant la période de douze mois qui commence à courir à partir de la date d'entrée en vigueur de l'agrément, des titres-services à la société émettrice aux fins de remboursement et à transmettre, après l'expiration de cette période, pendant chaque nouvelle période de douze mois des titres-services à la société émettrice aux fins de remboursement;) (AR 2006-03-05/39, art. 2, 1°, 010; ED : 22-03-2006. La date d'entrée en vigueur de l'agrément est fixée au 22-03-2006 pour les entreprises qui sont agréées avant cette date.)
(12° l'entreprise s'engage à respecter toutes les dispositions légales et réglementaires prévues dans la loi et dans le présent arrêté à l'exception de l'article 2 bis/2, qui n'est pas une condition d'agrément ;
13° si la section sui generis d'une entreprise agréée visée à l'article 670 du Code des sociétés du 7 mai 1999 est transformée en une entreprise autonome, l'entreprise s'engage à effectuer cette scission conformément aux articles 671 à 679 de ce code;) (AR 2007-01-16/30, art. 1, 012; ED : 29-01-2007)
(14° l'entreprise s'engage à ne pas faire effectuer des prestations payées avec des titres-services par des travailleurs mis à l'emploi dans le cadre de l'article 60, §7, de la loi organique des centres publics d'aide sociale du 8 juillet 1976;) (AR 2007-01-16/31, art. 1, 011; ED : 01-01-2007)
(15° L'entreprise s'engage à organiser l'enregistrement des activités titres-services de manière telle qu'on puisse vérifier exactement la relation entre les prestations mensuelles de chaque travailleur titres-services individuel, l'utilisateur et les titres-services correspondants;) (AR 2007-07-13/36, art. 2, 013; ED : 01-10-2007)
(16° l'entreprise s'engage à renseigner comme tels ses travailleurs titres-services dans la déclaration multifonctionnelle (DMFA);) (AR 2007-07-13/36, art. 2, 013; ED : 01-08-2007)
17° L'entreprise s'engage à ne pas compter, ni directement ni par le biais d'une construction créée dans le but de contourner la présente condition d'agrément, parmi les administrateurs, gérants, mandataires ou personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise, une personne qui:
a) pendant la période de trois ans précédant la demande d'agrément, a été administrateur, gérant, mandataire ou personne ayant le pouvoir d'engager l'entreprise, d'une entreprise dont l'agrément a été retiré en application des articles 2 septies, 2 octieset 2 nonies, à l'exception de l'article 2 nonies, §1er, c);
b) s'est vu interdire l'exercice de telles fonctions en vertu de la législation relative à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités;
c) pendant la période de cinq ans précédant la demande d'agrément, a été tenue responsable des engagements ou des dettes d'une société tombée en faillite, en application des articles 229, 5°, 265, 315, 456, 4°, et 530 du Code des sociétés;
d) pendant la période de cinq ans précédant la demande d'agrément, a été condamnée pour toute infraction commise en matière fiscale, sociale ou dans le domaine des dispositions légales ou réglementaires relatives à l'exercice de l'activité de l'entreprise agréée;
e) est privée de ses droits civils et politiques.
(18° l'entreprise s'engage à ce que le nombre d'heures de travail prestées par des travailleurs avec un contrat de travail titres-services déclaré à l'ONSS par trimestre soit au moins égal au nombre des titres-services transmis à la société émettrice aux fins de remboursement pour des prestations effectuées dans la même période;) (AR 2008-04-28/30, art. 2, 014; ED : 01-05-2008)
19° l'entreprise s'engage à fournir à la société émettrice dans le délai requis les données demandées par le FOREm en exécution de l'article 12;
20° l'entreprise s'engage à respecter toutes les législations et réglementations applicables à l'occupation des travailleurs étrangers.
(Pour la conclusion d'une convention visée à l'alinéa 1er, 5°, il faut notamment tenir compte du genre d'activité exercée et du fait (de savoir) si le secteur d'entreprises, le groupement d'entreprises agréées ou l'entreprise agréée existaient déjà et exerçaient déjà cette activité avant l'entrée en vigueur du dispositif des titres-services chez le même type d'utilisateurs. Un objectif concret en ce qui concerne des emplois supplémentaires doit être formulé dans cette convention.) (AR 2004-03-31/33, art. 6, 004; ED : 16-04-2004) (AR 2006-03-05/39, art. 2, 2°, 010; ED : 22-03-2006)
[Si la section sui generis d'une entreprise agréée est transformée en une entreprise autonome, il sera tenu compte, pour ce qui concerne la condition concernant le volume de travail supplémentaire, visée à l'alinéa 1er, 5°, de l'évolution du volume de travail des travailleurs n'ayant pas un contrat de travail titres-services de l'entreprise initialement agréée.] (AR 2007-01-16/30, art. 1, 012; ED : 29-01-2007)
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(1)(AR 2009-07-12/09, art. 3, 018; En vigueur : 01-09-2009)
(2)(AR 2009-07-12/09, art. 4, 018; En vigueur : 29-07-2009)
(3)(AR 2011-10-25/04, art. 1, 021; En vigueur : 01-04-2012)
(4)(AR 2011-10-25/04, art. 1, 021; En vigueur : 16-11-2011)
(5)(AR 2012-08-03/15, art. 3, 023; En vigueur : 01-07-2012)
(6)(AR 2012-12-14/07, art. 1, 024; En vigueur : 24-12-2012)
Art. 2 quinquies .
(Inséré par AR 2004-01-09/33, art. 4; ED : 01-01-2004) L'agrément est octroyé pour une durée indéterminée.
Art. 2 sexies .
(Inséré par AR 2004-01-09/33, art. 4; ED : 01-01-2004)
§1er. La demande est adressée par l'entreprise à l'Administration.
La demande, dont le modèle est disponible auprès de l'Administration , est accompagnée d'un dossier comportant :
1° le numéro unique d'entreprise, l'identité/la dénomination sociale et le domicile/siège social;
2° le cas échéant, la dernière version en date des statuts;
3° une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise s'engage à respecter les conditions d'agrément prévues à l'article 2, §2, alinéas 1er, 2 et 3, de la loi;
4° [2 un plan d'entreprise, approuvé par une des personnes suivantes :
a) un comptable agréé ou un comptable-fiscaliste agréé inscrit au tableau de l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés prévu dans la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales;
b) un expert-comptable inscrit au tableau des experts-comptables externes de l'institut des experts-comptables et des conseils fiscaux prévu dans la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.
Ce plan contient notamment les éléments suivants :
a) les renseignements généraux sur l'entreprise;
b) les investissements à réaliser;
c) le personnel à engager;
d) les recettes attendues;
e) les coûts fixes et variables;
f) les prévisions pour le bilan pour les trois premières années d'activités;
g)le plan de trésorerie pour les trois premières années d'activités.]2;
5° lorsque la demande concerne une section sui generis visée à l'article 2 quater , §2, en outre, l'identité et les coordonnées complètes du responsable spécifique de la section.
(6° une déclaration sur l'honneur indiquant si l'entreprise est oui ou non une transformation d'une section sui generis d'une entreprise agréée en une entreprise autonome.) (AR 2007-01-16/30, art. 2, 012; ED : 29-01-2007)
[17° l'attestation de présence à la session d'information visée à l'article 2, §2, alinéa 1er, g. de la loi, délivrée par le FOREm.]1
L'Administrationaccuse sans délai réception de la demande. Si la demande ou le dossier est incomplet, l'Administration en avise l'entreprise dans le même courrier.
Si l'entreprise ne complète pas sa demande ou son dossier dans le mois qui suit l'envoi du courrier précité, l'Administration adresse à l'entreprise, par lettre recommandée, un rappel du relevé des pièces manquantes. A défaut d'avoir reçu celles-ci dans le mois qui suit l'envoi de ce rappel, la demande est considérée comme nulle et non avenue.
§2. Dès qu'elle dispose d'un dossier complet, l'Administration le soumet, pour avis, à la Commission
§3. Dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier, la Commission rend un avis et le transmet à l'Administration. L'Administration communique ensuite cet avis au Ministre de l'Emploi qui décide.
A défaut d'avis rendu dans le délai visé à l'alinéa précédent, il n'est plus requis et l'Administration transmet pour décision le dossier au Ministre de l'Emploi.
Le Ministre de l'Emploi se prononce au plus tard dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier.
En cas d'absence de décision du Ministre de l'Emploi endéans le délai précité, la décision est réputée favorable.
L'Administrationnotifie la décision d'octroi ou de refus de l'agrément à l'entreprise demanderesse. L'Administration communique également une copie de la décision à la Commission.
Pour l'application de [cet article] on entend par le Ministre de l'Emploi, le Ministre de l'Emploi ou le fonctionnaire de l'Administration qu'il désigne. (AR 2004-03-31/33, art. 7, 004; ED : 16-04-2004)
§4. Sous réserve des dispositions prévues par ou en vertu d'un accord de coopération conclu en la matière entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-capitale, l'entreprise, visée à l'article 2, §§ 3 et 4 de la loi, agréée par la Région de Bruxelles-capitale ou par la Région flamande ou par les deux Régions, qui souhaite prester des travaux ou services de proximité sur le territoire de la Région wallonne, introduit une demande d'agrément conformément aux modalités prévues à l'article 2 sexies, §§1 à 3.
L'entreprise agréée est dispensée de fournir les données visées à l'article 2 sexies, §1er, alinéa 2, si celles-ci sont réputées, selon les modalités définies par le Ministre de l'Emploi, déjà en possession de l'Administration ou si elles sont disponibles par le biais de sources authentiques.
Pour toutes les entreprises agréées visées à l'article 2, §1er, 6°, de la loi, le Ministre de l'Emploi peut, selon les modalités qu'il détermine, dispenser aux mêmes conditions, totalement ou partiellement, de l'obligation de verser le cautionnement visé à l'article 2 bis, §1er, de la loi.
Le Ministre de l'Emploi peut préciser les modalités d'exécution des mesures visées aux alinéas 1 et 2.
§5. Lorsque la demande d'agrément émane d'une entreprise agréée visée à l'article 2, §5, de la loi, outre les documents visés à l'article 2 sexies, §1er, alinéa 2, la demande est accompagnée des documents par lesquels l'entreprise démontre qu'elle respecte, dans l'État où est situé son siège social, des conditions équivalentes à celles fixées par ou en vertu de l'article 2, §2, de la loi.
Lorsque la demande d'agrément en tant qu'entreprise agréée émane d'une entreprise qui a son siège social à l'étranger et en dehors de l'Espace économique européen, la demande est accompagnée, outre les documents visés à l'article 2 sexies, §1er, alinéa 2, des documents par lesquels l'entreprise démontre qu'elle respecte, dans l'État où est situé son siège social, des conditions équivalentes à celles fixées par ou en vertu de la loi et de la preuve qu'elle exerce effectivement dans son pays d'origine des services similaires aux travaux et services de proximité dans son pays d'origine.
L'entreprise agréée est dispensée de fournir les données visées à l'article 2 sexies, §1er, alinéa 2, si celles-ci sont déjà en possession de l'Administration ou si elles sont disponibles par le biais de sources authentiques.
Le Ministre de l'Emploi peut préciser les modalités d'exécution des mesures visées aux alinéas 1 et 2.
§6. Conformément à l'article 2 terde la loi, l'entreprise cessionnaire du transfert d'agrément fait connaître à l'Administration les informations relatives aux opérations de transformation intervenues et la ou les dates de l'entrée en vigueur de celles-ci.
Dans les deux mois à dater de la réception des informations visées à l'alinéa 1er, après vérification, par l'Administration, des conditions d'admissibilité du transfert d'agrément au regard des conditions prescrites par l'article 2 terde la loi, le Ministre de l'Emploi se prononce sur l'admissibilité du transfert d'agrément.
À défaut de décision rendue dans le délai visé à l'alinéa 2, la décision est réputée favorable.
L'Administration notifie la décision ministérielle relative à l'admissibilité du transfert d'agrément à l'entreprise cessionnaire et communique une copie de la décision à la Commission et au Forem qui la communique à la société émettrice.
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(1)(AR 2011-10-25/04, art. 2, 021; En vigueur : 16-11-2011)
(2)(AR 2012-08-03/15, art. 4, 023; En vigueur : 01-07-2012)
Art. 2 septies .
(Inséré par AR 2004-01-09/33, art. 4; ED : 01-01-2004) §1er. Le Ministre de l'Emploi, après avis de la Commission, (peut procéder au retrait avec sursis de) l'agrément d'une entreprise qui ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article 2, §2, alinéas 1er, 2 et 3, de la loi. (AR 2008-09-28/30, art. 3, 015; ED : 01-11-2008)
§2. (...) L'administrationinforme le Ministre de l'Emploi et la Commission du fait qu'une entreprise agréée ne remplit plus une ou plusieurs des conditions prévues à l'article 2, §2, alinéas 1er, 2 et 3, de la loi. (AR 2006-03-05/39, art. 4, 010; ED : 22-03-2006)
Dans un délai de deux mois à dater de cette information, la Commission rend un avis au Ministre de l'Emploi qui décide.
A défaut d'avis rendu dans le délai visé à l'alinéa précédent, il n'est plus requis et l'Administration transmet pour décision le dossier au Ministre de l'Emploi.
L'Administrationnotifie la décision du Ministre de l'Emploi à l'entreprise concernée. L'administration communique également une copie de cette décision à la Commission.
§3. [Le Ministre de l'Emploi peut surseoir à l'entrée en vigueur du retrait de l'agrément pour une période de maximum six mois.
Le Ministre de l'Emploi peut lever le retrait avec sursis, après avis d'urgence de la Commission, lorsque l'entreprise apporte la preuve du respect de l'ensemble des conditions prévues à l'article 2, §2, alinéas 1er, 2 et 3, de la loi.] (AR 2008-09-28/30, art. 3, 015; ED : 01-11-2008)
[1L'entreprise adresse la preuve prévue à l'alinéa précédent à l'Administrationau plus tard deux mois avant l'expiration de la période de sursis.]1
§4. Pour l'application de cet article on entend par le Ministre de l'Emploi, le Ministre de l'Emploi ou le fonctionnaire délégué de l'Administration qu'il désigne.
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(1)(AR 2009-07-12/09, art. 6, 018; En vigueur : 29-07-2009)
Art. 2 octies .
(Inséré par AR 2004-01-09/33, art. 4; ED : 01-01-2004) §1er. (Le Ministre de l'Emploi, après avis de la Commission, peut procéder au retrait immédiat de l'agrément d'une entreprise qui ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article 2, §2, alinéas 1er, 2 et 3, de la loi.
Le Ministre procèdera notamment au retrait immédiat :
- en cas de récidive;
- lorsque le manquement de l'entreprise est à ce point caractérisé que la bonne foi de l'entreprise peut être sérieusement mise en doute.) (AR 2008-09-28/30, art. 4, 015; ED : 01-11-2008)
- lorsque l'entreprise ne satisfait pas à la condition prévue à l'article 2 quater, §4, alinéa 1er, 17°,
§2. ( L'Administrationinforme le Ministre de l'Emploi et la Commission du fait qu'une entreprise agréée ne remplit plus une ou plusieurs des conditions prévues à l'article 2, §2, alinéas 1er, 2 et 3, de la loi et spécifie si un des cas prévus au §1, alinéa 2, survient.) (AR 2008-09-28/30, art. 4, 015; ED : 01-11-2008)
Dans un délai de deux mois à dater de cette information, la Commission rend un avis au Ministre de l'Emploi qui décide.
A défaut d'avis rendu dans le délai visé à l'alinéa précédent, il n'est plus requis et l'Administration transmet pour décision le dossier au Ministre de l'Emploi.
L'Administrationnotifie la décision du Ministre de l'Emploi à l'entreprise concernée. L'Administration communique également une copie de cette décision à la Commission.
§3. Pour l'application de cet article on entend par le Ministre de l'Emploi, le Ministre de l'Emploi ou le fonctionnaire délégué de l'Administration qu'il désigne.
Art. 2 nonies .
( NOTE: au lieu de "nonies", il faudrait "novies") (AR 2008-09-28/30, art. 5, 015; ED : 01-11-2008) §1er. [1 Une entreprise perd d'office son agrément quand elle :
a)ne satisfait pas à la condition prévue à l'article 2, §2, alinéa 1er, e, de la loi, sauf pour les sommes pour lesquelles il existe un plan d'apurement dûment respecté et pour les sommes dues inférieures à 2.500 EUR, qui ne sont pas considérées comme arriérés pour l'application du retrait d'office;
b)ne satisfait pas à la condition prévue à l'article 2, §2, alinéa 1er, f, de la loi;
c)ne satisfait pas à la condition prévue à l'article 2 quater, §4, alinéa 1er, 11° ;
d)ne satisfait pas à la condition prévue à l'article 2 quater, §4, alinéa 1er, 17° ;
e)au terme de la période de sursis, prévue à l'article 2 septies, §3, n'apporte pas la preuve qu'elle satisfait à l'ensemble des conditions prévues à l'article 2, §2, alinéas 1eret 2, de la loi.]1
§2. L'Administration informe simultanément le Ministre de l'Emploi et la Commission de la survenance de l'un des événements prévus au paragraphe 1eret propose, le cas échéant, un retrait d'office de l'agrément de l'entreprise concernée. Dans un délai de deux mois à dater de la réception de la proposition de l'Administration, le Ministre de l'Emploi statue sur le retrait d'agrément et transmet sa décision à l'Administration pour notification immédiate à l'entreprise concernée, avec copie à la Commission et au Forem qui communique cette décision à la société émettrice.
§3. Pour l'application de cet article on entend par le Ministre de l'Emploi, le Ministre de l'Emploi ou le fonctionnaire délégué de l'Administration qu'il désigne.
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(1)(AR 2012-12-14/07, art. 2, 024; En vigueur : 24-12-2012)
Forme, acquisition et utilisation du titre-service.
Art. 3.
§1er. Le titre-service doit contenir au minimum les mentions visées au modèle annexé au présent arrêté.
[Il peut revêtir une forme dématérialisée, acceptée par le Comité de gestion du FOREm , et être acquis et utilisé au moyen d'un procédé électronique dont le principe et les modalités sont approuvés par ce Comité de gestion.] (AR 2005-11-10/36, art. 2, 008; En vigueur : 03-12-2005)
Le Ministre de l'Emploi peut adapter les mentions minimales du modèle de titre-service et y ajouter des mentions supplémentaires.
§2. [[6L'utilisateur qui souhaite acquérir des titres-services, transmet, par virement ou par versement, le prix d'acquisition par titre-service à la société émettrice des titres-services. Le prix d'acquisition s'élève à [79 EUR]7pour les premiers 400 titres-services acquis par année civile et s'élève à [710 EUR]7pour chaque titre-service dépassant l'acquisition de 400 titres-services par année civile.]6Ce titre-service peut seulement être utilisé pour rémunérer le temps de travail presté. La commande doit concerner un minimum de 10 titres-services. Le titre-service a, pour l'utilisateur, une durée de validité [1jusqu'à la fin du huitième mois qui suit le mois de son émission]1.] (AR 2004-03-31/33, art. 9, 004; ED : 16-04-2004) (AR 2008-04-28/30, art. 3, 014; ED : 01-05-2008) (AR 2008-12-11/30, art. 1, 017; ED : 01-01-2009 voir également l'art. 4)
(Dans le cadre de l'aide à la maternité visée dans l'arrêté royal du 17 janvier 2006 instaurant un régime de prestations d'aide à la maternité en faveur des travailleuses indépendantes et modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, le virement ou le versement visés à l'alinéa 1erse fait par la caisse d'assurances sociales visée à l'article 1er, §2, d), de l'arrêté royal du 17 janvier 2006 susvisé.) (AR 2006-01-17/30, art. 6, 1°, 009 ; ED : 01-01-2006)
(L'utilisateur peut acquérir au maximum [2500 titres-services]2 par année civile.) (AR 2008-04-28/30, art. 3, 014; ED : 01-06-2008)
(L'utilisateur handicapé et l'utilisateur avec un enfant handicapé à charge ayant leur résidence principale en Région wallonne au sens de l'article 1er, alinéas 2 et 3,peut acquérir au maximum 2 000 titres-services par année civile. Lors du dépassement de l'acquisition de [2500 titres-services]2par année civile, l'utilisateur doit fournir, à défaut d'une communication électronique des données nécessaires sans l'intervention de l'utilisateur, à la société émettrice une attestation d'un des organismes prévus à l'article 1er, alinéa 1er, 7° et 8°, attestant qu'il appartient à une de ces catégories [6au prix d'acquisition de [79 EUR]7par titre-service]6.) (AR 2008-09-28/30, art. 6, 015; ED : 01-11-2008). « L'utilisateur établit que l'enfant handicapé est à sa charge par la production d'une attestation fiscale ou d'une attestation de composition de ménage délivrée par son administration communale ou d'une attestation de sa caisse d'allocations familiales établissant qu'il est attributaire d'allocations familiales. » (AGW du 9 mai 2019, art. 8, 1°)
(L'utilisateur qui forme une famille monoparentale avec un ou plusieurs enfants à charge, qui se trouve dans une des situations suivantes, [6peut également acquérir au maximum 2 000 titres-services par année civile au prix d'acquisition de [79 EUR]7par titre-service]6 :
1° Il répond aux conditions visées à l'article 133, 1°, du Code des Impôts sur les Revenus 1992, comme (il ressort d'une attestation émise par le contrôle des contributions directes dont il relève); (AR 2008-09-28/30, art. 6, 015; ED : 01-11-2008)
2° II est en possession d'une attestation de composition de ménage (, délivrée par son administration communale,) de laquelle il ressort qu'il habite seul avec son ou ses enfants dont au moins un est âgé de moins de 18 ans; (AR 2008-09-28/30, art. 6, 015; ED : 01-11-2008)
3° II est en possession d'une attestation de sa caisse d'allocations familiales établissant qu'il est allocataire d'allocations familiales et d'une attestation de composition de ménage(, délivrée par son administration communale,) établissant qu'il habite seul. (AR 2008-09-28/30, art. 6, 015; ED : 01-11-2008)
« 4° il établit, par un jugement ou un acte enregistré qu'il accueille ses enfants dans le cadre d'un hébergement égalitaire et, par une attestation de composition de ménage délivrée par son administration communale, qu'il habite seul. » (AGW du 9 mai 2019, art. 8, 2°);
Pour attester d'une de ces situations, il remet, lors du dépassement de l'acquisition de [2500 titres-services]2par année civile, à l'appui de sa demande à la société émettrice de titres-services, une déclaration sur l'honneur établie suivant le modèle déterminé par le FOREm(, attestant qu'il se trouve au jour de sa déclaration dans l'une des situations susvisées). Simultanément il transmet au FOREm une copie de cette déclaration sur l'honneur accompagnée de la (ou des) attestation(s) attestant qu'il se trouve dans l'une des situations susvisées. La transmission de ces attestations ne doit se faire qu'à défaut d'une communication électronique des données nécessaires sans l'intervention de l'utilisateur.) (AR 2008-04-28/30, art. 3, 014; ED : 01-06-2008) (AR 2008-09-28/30, art. 6, 015; ED : 01-11-2008)
« La société émettrice et le FOREm conservent les attestations visées aux alinéas 4 à 6 jusqu'à la fin de l'année civile et les détruisent ensuite. »(AGW du 9 mai 2019, art. 9)
[4Un ménage peut acquérir au maximum 1 000 titres-services par année civile. [6Le prix d'acquisition s'élève à [79 EUR]7pour les 800 premiers titres-services acquis par année civile et s'élève à [710 EUR]7pour chaque titre-service dépassant l'acquisition de 800 titres-services par année civile.]6 Est considéré comme ménage l'ensemble des personnes qui sont inscrites à la même adresse suivant le certificat de composition de ménage du registre de la population.
L'alinéa précédent n'est pas d'application à l'utilisateur visé à l'alinéa 4 ou 5.]4
§3. Les utilisateurs peuvent demander, auprès de la société émettrice, le remboursement des titres-services qui n'ont pas été utilisés et qui sont encore valables. (Les titres-services payés à la société émettrice avant le 1er janvier de l'année en cours) (ne peuvent être remboursés à l'utilisateur qu'à concurrence de 90 %du prix d'achat; dans ce cas 10 %du prix d'achat est payé par la société émettrice au FOREm ). La société émettrice peut demander à l'utilisateur, qui demande un remboursement, une participation aux frais d'administration. Le remboursement s'effectue conformément aux dispositions fiscales mentionnées à l'article 9. (Dans le cadre de l'aide à la maternité visée dans l'arrêté royal du 17 janvier 2006 susvisé, les utilisateurs ne peuvent toutefois pas demander, auprès de la société émettrice, le remboursement des titres-services qui n'ont pas été utilisés.) (AR 2004-11-10/31, art. 2, 006; ED : 20-11-2004) (AR 2006-01-17/30, art. 6, 2°, 009 ; ED : 01-01-2006) (AR 2006-03-05/39, art. 6, 010; ED : 22-03-2006)
Les titres-services peuvent être échangés contre de nouveaux titres avec une nouvelle durée de validité [1jusqu'à la fin du huitième mois qui suit le mois d'émission pour l'utilisateur et jusqu'à la fin du dixième mois qui suit le mois d'émission pour l'entreprise agréée]1. L'utilisateur peut demander l'échange des titres-services non-utilisés qui sont encore valables (...). La société émettrice peut également comptabiliser des frais d'administration pour l'échange de titres-services. (AR 2008-04-28/30, art. 4, 014; ED : 01-05-2008)
L'utilisateur qui a perdu ses titres-services (perte ou vol) peut demander leur remboursement ou leur remplacement. (Dans le cadre de l'aide à la maternité visée dans l'arrêté royal du 17 janvier 2006 susvisé, l'utilisateur ne peut pas demander le remboursement des titres-services perdus (perte ou vol).) (AR 2006-01-17/30, art. 6, 3°, 009 ; ED : 01-01-2006)
[3§4. L'utilisateur qui a participé délibérément à une infraction commise par l'entreprise et constatée par les services d'inspection prévus à l'article 10, §1er, est tenu de payer au FOREml'intervention, prévue à l'article 1er, 6°, des titres-services qu'il a utilisé et pour lesquels une infraction a été constatée.
L'utilisateur rembourse l'intervention des titres-services, mentionnés dans l'alinéa 1er, dans les 30 jours à compter de la date mentionnée dans la lettre recommandée.]3
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(1)(AR 2009-07-12/09, art. 7, 018; En vigueur : 01-09-2009)
(2)(AR 2009-12-21/09, art. 1, 019; En vigueur : 01-01-2010)
(3)(AR 2011-10-25/04, art. 3, 021; En vigueur : 16-11-2011)
(4)(AR 2011-12-28/25, art. 1, 022; En vigueur : 01-01-2012)
(5)(AR 2012-08-03/15, art. 5, 023; En vigueur : 01-01-2013)
(6)(AR 2012-12-20/03, art. 3, 025; En vigueur : 01-01-2013)
(7)(AR 2013-08-17/12, art. 1, 026; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 3.
§1er. Le titre-service doit contenir au minimum les mentions visées au modèle annexé au présent arrêté.
[Il peut revêtir une forme dématérialisée, acceptée par le Comité de gestion du FOREm , et être acquis et utilisé au moyen d'un procédé électronique dont le principe et les modalités sont approuvés par ce Comité de gestion.] (AR 2005-11-10/36, art. 2, 008; En vigueur : 03-12-2005)
Le Ministre de l'Emploi peut adapter les mentions minimales du modèle de titre-service et y ajouter des mentions supplémentaires.
§2. [[6L'utilisateur qui souhaite acquérir des titres-services, transmet, par virement ou par versement, le prix d'acquisition par titre-service à la société émettrice des titres-services. Le prix d'acquisition s'élève à [79 EUR]7pour les premiers 400 titres-services acquis par année civile et s'élève à [710 EUR]7pour chaque titre-service dépassant l'acquisition de 400 titres-services par année civile.]6Ce titre-service peut seulement être utilisé pour rémunérer le temps de travail presté. La commande doit concerner un minimum de 10 titres-services. Le titre-service a, pour l'utilisateur, une durée de validité [1jusqu'à la fin du huitième mois qui suit le mois de son émission]1.] (AR 2004-03-31/33, art. 9, 004; ED : 16-04-2004) (AR 2008-04-28/30, art. 3, 014; ED : 01-05-2008) (AR 2008-12-11/30, art. 1, 017; ED : 01-01-2009 voir également l'art. 4)
(Dans le cadre de l'aide à la maternité visée dans l'arrêté royal du 17 janvier 2006 instaurant un régime de prestations d'aide à la maternité en faveur des travailleuses indépendantes et modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, le virement ou le versement visés à l'alinéa 1erse fait par la caisse d'assurances sociales visée à l'article 1er, §2, d), de l'arrêté royal du 17 janvier 2006 susvisé.) (AR 2006-01-17/30, art. 6, 1°, 009 ; ED : 01-01-2006)
(L'utilisateur peut acquérir au maximum [2500 titres-services]2 par année civile.) (AR 2008-04-28/30, art. 3, 014; ED : 01-06-2008)
(L'utilisateur handicapé et l'utilisateur avec un enfant handicapé à charge ayant leur résidence principale en Région wallonne au sens de l'article 1er, alinéas 2 et 3,peut acquérir au maximum 2 000 titres-services par année civile. Lors du dépassement de l'acquisition de [2500 titres-services]2par année civile, l'utilisateur doit fournir, à défaut d'une communication électronique des données nécessaires sans l'intervention de l'utilisateur, à la société émettrice une attestation d'un des organismes prévus à l'article 1er, alinéa 1er, 7° et 8°, attestant qu'il appartient à une de ces catégories [6au prix d'acquisition de [79 EUR]7par titre-service]6.) (AR 2008-09-28/30, art. 6, 015; ED : 01-11-2008). « L'utilisateur établit que l'enfant handicapé est à sa charge par la production d'une attestation fiscale ou d'une attestation de composition de ménage délivrée par son administration communale ou d'une attestation de sa caisse d'allocations familiales établissant qu'il est attributaire d'allocations familiales. » (AGW du 9 mai 2019, art. 8, 1°)
(L'utilisateur qui forme une famille monoparentale avec un ou plusieurs enfants à charge, qui se trouve dans une des situations suivantes, [6peut également acquérir au maximum 2 000 titres-services par année civile au prix d'acquisition de [79 EUR]7par titre-service]6 :
1° Il répond aux conditions visées à l'article 133, 1°, du Code des Impôts sur les Revenus 1992, comme (il ressort d'une attestation émise par le contrôle des contributions directes dont il relève); (AR 2008-09-28/30, art. 6, 015; ED : 01-11-2008)
2° II est en possession d'une attestation de composition de ménage (, délivrée par son administration communale,) de laquelle il ressort qu'il habite seul avec son ou ses enfants dont au moins un est âgé de moins de 18 ans; (AR 2008-09-28/30, art. 6, 015; ED : 01-11-2008)
3° II est en possession d'une attestation de sa caisse d'allocations familiales établissant qu'il est allocataire d'allocations familiales et d'une attestation de composition de ménage(, délivrée par son administration communale,) établissant qu'il habite seul. (AR 2008-09-28/30, art. 6, 015; ED : 01-11-2008)
Pour attester d'une de ces situations, il remet, lors du dépassement de l'acquisition de [2500 titres-services]2par année civile, à l'appui de sa demande à la société émettrice de titres-services, une déclaration sur l'honneur établie suivant le modèle déterminé par le FOREm(, attestant qu'il se trouve au jour de sa déclaration dans l'une des situations susvisées). Simultanément il transmet au FOREm une copie de cette déclaration sur l'honneur accompagnée de la (ou des) attestation(s) attestant qu'il se trouve dans l'une des situations susvisées. La transmission de ces attestations ne doit se faire qu'à défaut d'une communication électronique des données nécessaires sans l'intervention de l'utilisateur.) (AR 2008-04-28/30, art. 3, 014; ED : 01-06-2008) (AR 2008-09-28/30, art. 6, 015; ED : 01-11-2008)
[4Un ménage peut acquérir au maximum 1 000 titres-services par année civile. [6Le prix d'acquisition s'élève à [79 EUR]7pour les 800 premiers titres-services acquis par année civile et s'élève à [710 EUR]7pour chaque titre-service dépassant l'acquisition de 800 titres-services par année civile.]6 Est considéré comme ménage l'ensemble des personnes qui sont inscrites à la même adresse suivant le certificat de composition de ménage du registre de la population.
L'alinéa précédent n'est pas d'application à l'utilisateur visé à l'alinéa 4 ou 5.]4
§3. Les utilisateurs peuvent demander, auprès de la société émettrice, le remboursement des titres-services qui n'ont pas été utilisés et qui sont encore valables. (Les titres-services payés à la société émettrice avant le 1er janvier de l'année en cours) (ne peuvent être remboursés à l'utilisateur qu'à concurrence de 90 %du prix d'achat; dans ce cas 10 %du prix d'achat est payé par la société émettrice au FOREm ). La société émettrice peut demander à l'utilisateur, qui demande un remboursement, une participation aux frais d'administration. Le remboursement s'effectue conformément aux dispositions fiscales mentionnées à l'article 9. (Dans le cadre de l'aide à la maternité visée dans l'arrêté royal du 17 janvier 2006 susvisé, les utilisateurs ne peuvent toutefois pas demander, auprès de la société émettrice, le remboursement des titres-services qui n'ont pas été utilisés.) (AR 2004-11-10/31, art. 2, 006; ED : 20-11-2004) (AR 2006-01-17/30, art. 6, 2°, 009 ; ED : 01-01-2006) (AR 2006-03-05/39, art. 6, 010; ED : 22-03-2006)
Les titres-services peuvent être échangés contre de nouveaux titres avec une nouvelle durée de validité [1jusqu'à la fin du huitième mois qui suit le mois d'émission pour l'utilisateur et jusqu'à la fin du dixième mois qui suit le mois d'émission pour l'entreprise agréée]1. L'utilisateur peut demander l'échange des titres-services non-utilisés qui sont encore valables (...). La société émettrice peut également comptabiliser des frais d'administration pour l'échange de titres-services. (AR 2008-04-28/30, art. 4, 014; ED : 01-05-2008)
L'utilisateur qui a perdu ses titres-services (perte ou vol) peut demander leur remboursement ou leur remplacement. (Dans le cadre de l'aide à la maternité visée dans l'arrêté royal du 17 janvier 2006 susvisé, l'utilisateur ne peut pas demander le remboursement des titres-services perdus (perte ou vol).) (AR 2006-01-17/30, art. 6, 3°, 009 ; ED : 01-01-2006)
[3§4. L'utilisateur qui a participé délibérément à une infraction commise par l'entreprise et constatée par les services d'inspection prévus à l'article 10, §1er, est tenu de payer au FOREml'intervention, prévue à l'article 1er, 6°, des titres-services qu'il a utilisé et pour lesquels une infraction a été constatée.
L'utilisateur rembourse l'intervention des titres-services, mentionnés dans l'alinéa 1er, dans les 30 jours à compter de la date mentionnée dans la lettre recommandée.]3
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(1)(AR 2009-07-12/09, art. 7, 018; En vigueur : 01-09-2009)
(2)(AR 2009-12-21/09, art. 1, 019; En vigueur : 01-01-2010)
(3)(AR 2011-10-25/04, art. 3, 021; En vigueur : 16-11-2011)
(4)(AR 2011-12-28/25, art. 1, 022; En vigueur : 01-01-2012)
(5)(AR 2012-08-03/15, art. 5, 023; En vigueur : 01-01-2013)
(6)(AR 2012-12-20/03, art. 3, 025; En vigueur : 01-01-2013)
(7)(AR 2013-08-17/12, art. 1, 026; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 4.
(AR 2004-01-09/33, art. 5, 002; ED : 01-01-2004) La société émettrice envoie le titre-service à l'utilisateur dans les 5 jours ouvrables après réception du montant visé à l'article 3.
Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les titres-services électroniques, la société émettrice met électroniquement le titre-service à la disposition de l'utilisateur dans les 2 jours ouvrables après réception du montant visé à l'article 3.
La société émettrice informe (mensuellement) le FOREmdu nombre de titres-services envoyés aux utilisateurs, au moyen d'une liste récapitulative informatisée et répartie par Région sur base de la résidence principale au sens de l'article 1er, alinéas 2 et 3, de l'utilisateur. (AR 2006-03-05/39, art. 7, 010; ED : 22-03-2006)
Le Ministre de l'Emploi peut, sur base de l'évolution du nombre des titres-services commandés et du nombre des titres-services remboursés aux entreprises agréées, imposer des limites à la société émettrice en ce qui concerne l'émission des titres-services.
Art. 5.
( Le FOREm paie son avance à la société émettrice au moment où le disponible financier de la société émettrice est inférieur ou égal à 10 millions d'euros, sur base de la facture la plus ancienne.) (AR 2005-09-17/35, art. 1, 007; ED : 26-09-2005)
L'avance est égale au nombre de titres-services envoyés aux utilisateurs, multiplié par l'intervention qui a été convenue par titre-service.
Art. 6.
§1er. Par heure de travail accomplie, l'utilisateur remet au travailleur un titre-service papier, qu'il a daté et signé, ou il valide électroniquement un titre-service électronique.
Ce titre-service est remis ou validé électroniquement au moment où les travaux et services de proximité sont effectués et en tout cas dans les douze mois suivant la date de la prestation.
§2. Le travailleur complète le titre-service par son nom et y appose sa signature, électronique le cas échéant.
Par dérogation à l'alinéa 1er, si l'utilisateur a recours à des titres-services électroniques, il valide électroniquement ceux-ci à la date où les travaux et services de proximité sont effectués, et au plus tard dans les douze mois suivant la date de la prestation.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le FOREm peut dans un délai de dix jours à compter de la demande de l'entreprise agréée, autoriser la société émettrice à payer l'intervention pour un titre-service sur lequel le nom ou la signature du travailleur seraient manquants ou lorsque l'utilisateur ne remet pas de titre-service au moment où les services et travaux de proximité ont été effectués.
Pour bénéficier de la dérogation visée à l'alinéa 3, l'entreprise agréée démontre au FOREm avoir déployé en vain toute la diligence requise au respect de la règle visée à l'alinéa 1er.
§3. L'utilisateur est redevable à l'entreprise agréée d'un dédommagement équivalent à l'intervention de la Région wallonne et au prix d'acquisition du titre-service lorsque, malgré une mise en demeure préalable, il n'a pas remis ou validé électroniquement le ou les titres-services dus à l'expiration du délai visé au paragraphe 1er.
La charge de la preuve de la réalité de la prestation incombe à l'entreprise.
En cas de contestation, l'utilisateur adresse celle-ci à l'entreprise agréée.
§4. L'entreprise agréée refuse le ou les titres-services de l'utilisateur si les travaux et services de proximité ne sont pas encore effectués.
§5. L'entreprise agréée groupe des prestations de moins d'une heure pour le compte d'un seul utilisateur pour arriver à une heure de travail complète.
Art. 6 bis .
[1Pour l'application de l'article 3, §2, alinéa 1eret de l'article 6, l'entreprise ne peut représenter l'utilisateur. L'entreprise ne peut pas non plus représenter le travailleur pour signer le titre-service.]1
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(1)(AR 2009-07-12/09, art. 9, 018; En vigueur : 29-07-2009)
Art. 7.
L'entreprise agréée doit indiquer sur le titre-service [1son numéro d'agrément et son identité]1. L'entreprise agréée transmet les titres-services à la société émettrice aux fins de remboursement [1avant la fin du neuvième mois qui suit le mois d'émission des titres-services]1. L'entreprise agréée certifie que les heures de travail pour lesquelles elle introduit des titres-services ont été prestées par des personnes, (occupées conformément aux dispositions de la loi et ses arrêtés d'exécution). (Pour remplir la condition prévue à l'article 2quater, §4, alinéa 1er, 15°, l'entreprise agréée doit transmettre les titres-services à la société émettrice aux fins de remboursement, groupés par mois dans lequel les prestations sont effectivement effectuées.) (AR 2004-01-09/33, art. 7, 002; ED : 01-01-2004) (AR 2006-03-05/39, art. 9, 010; ED : 22-03-2006) (AR 2007-07-13/36, art. 4, 013; ED : 01-08-2007)
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(1)(AR 2009-07-12/09, art. 10, 018; En vigueur : 01-09-2009)
Art. 7 bis .
(inséré par AR 2005-11-10/36, art. 3; ED : 03-12-2005) Les opérations et données relatives à l'acquisition et à l'utilisation effectuées au moyen du procédé électronique sont assimilées aux opérations et données relatives à l'acquisition et à l'utilisation du titre-service visées aux articles 3 à 7.
Art. 8.
[1§1er. Après validation des titres-services par la société émettrice, celle-ci verse au compte bancaire de l'entreprise agréée, pour les titres-services papiers, dans les cinq jours ouvrables à compter de la réception du titre-service envoyé par celle-ci et, pour les titres-services électroniques, dans les deux jours ouvrables à compter de la réception du titre-service envoyé par celle-ci, un montant égal au prix d'acquisition du titre-service visé à l'article 3, §2, alinéa 1er, majoré de l'intervention qui a été avancée à la société émettrice.
[3le montant de cette intervention est égal à [413,04 EUR]4par titre-service pour les titres-services dont le prix d'acquisition et de [49 EUR]4et [412,04 EUR]4par titre-service pour les titres-services dont le prix d'acquisition est de [410 EUR]4. Le montant de l'intervention est augmenté comme prévu à l'alinéa suivant.]3
Chaque fois que l'indice-pivot, visé dans la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, est dépassé, le montant visé à l'alinéa précédent est augmenté de 2 % (...)[3de la somme du prix de l'acquisition du titre-service et l'intervention qui y est liée.]3.
Lorsque le montant, calculé conformément à l'alinéa précédent, comporte une fraction de cent, elle est arrondie au cent supérieur lorsque la troisième décimale est égale ou supérieure à cinq et au cent inférieur lorsque la troisième décimale est inférieure à cinq.
L'augmentation visée à l'alinéa 3 est appliquée à chaque titre-service qui est acheté par l'utilisateur à partir du premier jour du mois qui suit celui dont l'indice atteint le chiffre qui justifie la modification et pour laquelle l'entreprise agréée introduit un titre-service à la société émettrice. La date de paiement par l'utilisateur est la date à laquelle le compte de la société émettrice a été crédité.
§2. Afin de pouvoir établir le décompte des avances visées à l'article 5, la société émettrice informe mensuellement le FOREmdu nombre de titres-services validés et remboursés à l'entreprise agréée et ce, au moyen d'une liste récapitulative informatisée et divisée par Région sur base de la résidence principale au sens de l'article 1er, alinéas 2 et 3,de l'utilisateur.]1
(1)(AR 2009-07-12/09, art. 11, 018; En vigueur : 01-09-2009)
(2)(AR 2012-08-03/15, art. 6, 023; En vigueur : 01-01-2013)
(3)(AR 2012-12-20/03, art. 4, 025; En vigueur : 01-01-2013)
(4)(AR 2013-08-17/12, art. 2, 026; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 9.
Tous les ans, avant le 1er mars, la société émettrice des titres-services envoie à l'utilisateur une attestation fiscale, reprenant le prix d'acquisition des titres-services qui ont été établis à son nom et payés au cours de l'année civile précédente. (La date de paiement est la date à laquelle le compte de la société émettrice a été crédité.) Est à déduire de ce montant, le prix d'acquisition des titres-services précités qui n'ont pas été utilisés et qui, au cours de cette même année civile, ont été remboursés par la société émettrice à l'utilisateur. Les données reprises dans les attestations fiscales sont, également avant le 1e mars, envoyées par la société émettrice à l'Administration qui a les impôts sur les revenus dans ses attributions.
(Dans le cadre de l'aide à la maternité visée dans l'arrêté royal du 17 janvier 2006 susvisé, la société émettrice n'envoie pas une attestation fiscale à l'utilisateur.) (AR 2006-01-17/30, art. 7, 009 ; ED : 01-01-2006)
Conditions de travail et de rémunération. (Inséré par AR 2004-01-09/33, art. 9; ED : 01-01-2004)
Art. 9 bis .
[1 La durée minimale hebdomadaire de travail prévue à l'article 7octies, alinéa 2, de la loi est de 10 heures.
La durée minimale hebdomadaire de travail prévue à l'article 7octies, alinéa 3, de la loi est de 13 heures.]1
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(1)(AR 2009-07-12/09, art. 12, 018; En vigueur : 01-09-2009)
Art. 9 ter .
(...)
(Abrogé par AR 2009-07-12/09, art. 13, 018; En vigueur : 01-09-2009)
Art. 9 quater .
(...)
(Abrogé par AR 2009-07-12/09, art. 14, 018; En vigueur : 01-09-2009)
Modalités relatives à l'application de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. (Inséré par AR 2004-01-09/33, art. 10; ED : 01-01-2004)
Art. 9 quinquies .
(Inséré par AR 2004-01-09/33, art. 10; ED : 01-01-2004) Les entreprises agréées qui ont conclu un contrat de travail titres-services sont responsables du respect des dispositions de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de ses arrêtés d'exécution.
Les frais découlant du respect de la législation visée à l'alinéa 1er sont à charge des entreprises agréées.
Ils peuvent être mis à charge des fonds de securité d'existence établis dans le secteur dont l'employeur fait partie, sous les conditions et selon les modalités déterminées dans une convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire et rendue obligatoire par le Roi.
Contrôle du système et conséquences en cas de non-respect de la réglementation.
Art. 10.
[4§1er. L'entreprise agréée verse le montant du cautionnement visé à l'article 2 bis, §1erde la loi, sur un compte du Service public de Wallonie. Ce montant est placé par le Service public de Wallonie auprès du Trésor public.
§2. Au cours du mois de janvier, le garant perçoit annuellement une bonification d'intérêt sur la base du taux d'intérêt du marché indiqué par le Trésor public. Le FOREmpeut, sur base des nécessités financières dans le système du cautionnement, décider d'utiliser une partie proportionnelle du cautionnement pour alimenter une réserve de liquidités. Dans le cadre des perspectives d'investissement et en vue de la protection du capital du cautionnement versé, le FOREmpeut, par dérogation au paragraphe 1er, décider de garder une partie ou la totalité du cautionnement en liquidités. L'intérêt est calculé à partir du premier jour du mois qui suit celui du versement. L'intérêt cesse d'augmenter à partir du dernier jour du mois précédant la décision de refus ou de retrait d'agrément. Les montants qui restent moins de trois mois sur le compte, ne rapportent pas d'intérêt. La bonification d'intérêt est soumise au précompte mobilier.
Le montant du cautionnement ou d'une partie de celui-ci à reverser, ainsi que les revenus d'intérêt non encaissés, dont le destinataire n'est pas joignable, sont destinés à la Trésorerie générale de la Région wallonne ou à un fonds budgétaire tel que visé à l'article 4 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, créé par décret. et ce, 24 mois après la décision de refus ou de retrait de l'agrément.
Des différences éventuelles entre les intérêts payés par le FOREmau garant et les intérêts reçus du Trésor public sont destinés à la Trésorerie générale de la Région wallonne ou à un fonds budgétaire tel que visé à l'article 4 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, créé par décret. .
§3. L'Administration rembourse le cautionnement en cas de refus « ou de retrait »(AGW du 9 mai 2019, art. 10) d'agrément ou au moment de la cessation volontaire des activités visées à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, ou à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date d'octroi de l'agrément.
Toute décision de retenue ou de récupération ou encore de suspension d'agrément interrompt ce délai. Dans ce cas, le nouveau délai court à partir du jour où l'entreprise n'est plus ni sujette à une décision de retenue, ni débitrice de montants dus en vertu d'une décision de récupération ni sujette à une décision de suspension d'agrément.
§4. Lorsque l'Administration rembourse le cautionnement, elle utilise, le cas échéant, tout ou partie de ce montant pour le paiement des créances du FOREm puis du Service public de Wallonie puis pour le paiement des arriérés de cotisations à percevoir par un organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou des arriérés d'impôt. Le solde est remboursé à l'entreprise concernée.
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(1)(AR 2009-07-12/09, art. 15, 018; En vigueur : 29-07-2009)
(2)(AR 2009-12-21/09, art. 2, 019; En vigueur : 01-01-2010)
(3)(AR 2011-10-25/04, art. 4, 021; En vigueur : 16-11-2011)
(4)(AR 2012-12-14/07, art. 3, 024; En vigueur : 24-12-2012)
Art. 10 bis .
[1§1er. Sont chargés de la surveillance du respect de la loi et de ses arrêtés d'exécution :
1° les inspecteurs sociaux et les experts techniques de la Direction générale Contrôle des Lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;
2° les inspecteurs sociaux et les experts techniques de l'Inspection sociale du Service public fédéral Sécurité sociale;
(3° « Les inspecteurs désignés par le Gouvernement contrôlent l'application de la loi, et de ses arrêtés d'exécution et surveillent le respect de ceux-ci, à l'exception des dispositions visées à la section 2 du Chapitre II de la loi.- AGW du 4 avril 2019)
(4° Les inspecteurs exercent ce contrôle conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations. » - AGW du 4 avril 2019, art. 23)
5° les inspecteurs sociaux et les experts techniques de l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales.
Ces fonctionnaires exercent leur surveillance conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux désignés par le Gouvernement tels que visés à l'article 1erdu décret du 5 février 1998 relatif au contrôle et à la surveillance des législations relatives à la politique de l'emploi exercent le contrôle et la surveillance de la loi et de ses arrêtés d'exécution à l'exception des dispositions visées à la section 2 du Chapitre II de la loi.
Le contrôle et la surveillance par les inspecteurs sociaux visés à l'alinéa 3 s'exercent conformément aux dispositions du décret du 5 février 1998 précité.
Ils informent le Secrétariat des anomalies constatées qui peuvent influencer l'agrément de l'entreprise.
§2. Si les travaux ont été effectués sans que les conditions légales ou réglementaires visées à l'article 2, §2, alinéas 1eret 2 de la loi, aient été respectées, le FOREmchargera la société émettrice, en application de l'article 2 bis, §2, alinéa 1er, de la loi, de payer cinq euros de moins de l'intervention visée à l'article 1er, 6°, de cet arrêté, à l'entreprise pour les titres-services qui sont transmis à la société émettrice aux fins de remboursement.
Par dérogation à l'article 8, §1er, alinéa 1er, la société émettrice verse, après validation des titres-services, au compte bancaire de l'entreprise agréée visée à l'alinéa précédent, dans le délai visé à l'article 8, §1er, alinéa 1er,un montant égal au prix d'acquisition du titre-service visé à l'article 3, §2, alinéa 1er, majoré de l'intervention qui a été avancée à la société émettrice et diminué du montant visé à l'alinéa 1er. La société émettrice verse le montant visé à l'article 1er, dans le même délai, à un compte du FOREm . Ce montant ne rapporte pas d'intérêt pour les entreprises.
§3. Par dérogation du paragraphe 2, le FOREminterdira à la société émettrice, en application de l'article 2 bis, §2, alinéa 2, de la loi, de payer à l'entreprise l'intervention, visée à l'article 1er, 6°, du présent arrêté et le montant du prix d'acquisition du titres-service, visée à l'article 3, §2, alinéa 1er, du présent arrêté, pour les titres-services qui sont transmis à la société émettrice aux fins de remboursement si elle estime que le non-respect des conditions légales ou réglementaires est une infraction grave.
A cet égard, sont notamment considérées comme des infractions graves :
- un procès-verbal établi à charge d'une entreprise en raison de la commission d'une infraction punissable d'une sanction prévue par l'article 10 ter, §1er, de la loi ou en raison de l'abstention ou du refus de fournir des renseignements, tels que prévus par l'article 233, §1, 2°, du Code pénal social ou en raison de l'escroquerie, telle que prévue à l'article 235 du Code pénal social;
- l'introduction de titres-services indûment reçus;
- l'occupation des travailleurs étrangers sans permis de travail;
- des formes manifeste de fraude.
La société émettrice verse le montant visé à l'alinéa 1ersur un compte du FOREm dans le délai visé au paragraphe 2, alinéa 2. Ce montant ne rapporte pas d'intérêt pour les entreprises.
§4. Si l'entreprise apporte la preuve du respect de l'ensemble des conditions prévues à l'article 2, 2, alinéas 1eret 2, de la loi, et s'il n'existe pas d'arriérés de paiement de montants réclamés par le FOREm ou l'Administration, par ou en vertu de la loi, les montants retenus visés aux paragraphes 2 et 3 sont transmis à l'entreprise.
S'il est constaté des arriérés de paiement de montants réclamés par le FOREm ou l'Administration ou des arriérés de cotisations à percevoir par un organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou des arriérés d'impôt, les montants retenus visés aux paragraphes 2 et 3 sont prioritairement utilisés pour apurer ces créances dans leur ordre respectif par ou en vertu de la loi. Le montant restant est remboursé.
§5. Si les travaux ont été effectués sans que les conditions légales ou réglementaires visées à l'article 2, §2, alinéas 1eret 2 de la loi, aient été respectées, le FOREm peut récupérer entièrement l'intervention et le montant du prix d'acquisition du titres-service, si ceux-ci ont été indûment accordés.
L'entreprise rembourse les interventions indûment reçues et les montants indûment reçus du prix d'acquisition du titres-service dans les 30 jours à compter de la date mentionnée dans la lettre recommandée.
§5/1. Si l'entreprise agréée ne peut prouver qu'elle respecte l'article 2 bis/2, le FOREm récupère cinq euros de l'intervention pour un nombre de titres-services correspondant au nombre d'heures de formation qui n'ont pas été organisées.
§6. En application de cet article, la société émettrice s'engage à fournir les données demandées par le FOREm .
§7. Le FOREmenvoie à l'entreprise une lettre recommandée motivant la décision prise dans le cadre de cet article, et met les utilisateurs au courant si l'infraction constatée entraîne aussi des désavantages pour les utilisateurs.]1
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(1)(Inséré par AR 2012-12-14/07, art. 4, 024; En vigueur : 01-01-2013)
Art. 10bis/1.
("En exécution de l'article 7/1 de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, les entreprises agréées en titres-services qui font l'objet du contrôle peuvent être sélectionnées selon une méthodologie adaptée à la stratégie de contrôle déterminée par le Département de l'Inspection, notamment sur base d'une analyse de risques.
Le contrôle a notamment pour objet de vérifier le volume de remboursements effectués aux entreprises agréées, la réalité du nombre d'heures de prestations et de titres-services remboursés, et plus généralement le respect des conditions fixées par la législation ainsi que les arrêtés d'agrément. - AGW du 4 avril 2019)
Art. 10bis/2.
(" L'inspecteur peut procéder à un contrôle en plusieurs phases en mettant en oeuvre lors de chaque étape, la ou les techniques d'analyse les plus adaptées au dossier traité. L'inspecteur analyse un ou plusieurs aspects du dispositif, en croisant diverses informations, telles que : les données relatives aux utilisateurs du dispositif, aux travailleurs, aux titres-services enregistrés, aux activités de l'entreprise agréée, les documents et toutes autres informations s'y rapportant.
L'inspecteur analyse les bases de données authentiques ou autres ainsi que les dossiers d'agrément. Il procède à l'examen de la complétude des bases de données existantes et détermine la population de référence.
Avant le contrôle, l'inspecteur peut procéder à l'examen de concordance entre les demandes de remboursement introduites par l'entreprise agréée à la société émettrice et les informations qu'elle a transmises au Forem et à la société émettrice ainsi qu'à la direction fonctionnelle.
L'inspecteur consolide ces éléments et peut également utiliser diverses informations provenant de sources directes et indirectes, telles que: comparaison des données, exploration des données, antécédents de l'employeur, banques de données internes et externes, signalement d'autres administrations, plaintes ou dénonciations. -AGW du 4 avril 2019)
Art. 10bis/3.
("Conformément à l'article 35 du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations, l'inspecteur peut procéder à l'examen d'un échantillon de tout ou partie des aspects à contrôler.
Pour ce faire, l'inspecteur peut :
1° utiliser toutes techniques et méthodes d'analyse confondues, afin de constituer une population de référence ou strate de référence à analyser et y détecter les irrégularités au regard du dispositif contrôlé ;
2° et, le cas échéant, effectuer un tirage de type aléatoire, simple et sans réintroduction au sein d'une population de référence ou d'une strate de référence, de manière à constituer un échantillon de référence extrapolable. Dans ce cas, l'inspecteur peut extrapoler le pourcentage d'irrégularités constatées dans l'échantillon à la population de référence ou strate de référence. - AGW du 4 avril 2019, art. 24)
Art. 10bis/4.
(§ 1 er. En cas de constat d'un pourcentage d'irrégularités dans l'échantillon de référence inférieur à vingt pourcents du nombre d'éléments contrôlés, l'inspecteur peut, soit :
1° proposer la récupération liée aux seules irrégularités constatées et mettre fin au contrôle ;
2° continuer le contrôle en motivant dans son rapport les raisons justifiant cette décision.
§ 2. En cas de constat d'un pourcentage d'irrégularités dans l'échantillon de référence supérieur à vingt pourcents du nombre d'éléments contrôlés, l'inspecteur peut :
1° examiner un second échantillon de référence, stratifié ou non. Dans ce cas, l'inspecteur propose la récupération liée aux seules irrégularités constatées dans les deux échantillons de référence ;
2° au besoin, réorienter ses recherches et sélectionner de nouveaux aspects ou critères à analyser en fonction des critères retenus ;
3° constituer un échantillon de référence extrapolable, stratifié ou non au sein de la population de référence ou de la strate de référence examinée, qui permet d'obtenir un intervalle de confiance à nonante-cinq pourcents ou plus autour de la valeur d'échantillonnage, d'une taille maximale de dix points de pourcentage.
§ 3. Si l'examen du premier échantillon de référence laisse apparaître plus de quatre-vingt pourcents d'irrégularités, l'inspecteur détermine un échantillon extrapolable, et le pourcentage d'irrégularités constatées est extrapolé à l'ensemble de la population de référence ou strate de référence.
§ 4. Sans préjudice des récupérations proposées sur base des constats non extrapolables, en cas de recours à un échantillon extrapolable, l'inspecteur propose la récupération d'un montant de la subvention calculé sur base du pourcentage de la borne inférieure de l'intervalle de confiance, extrapolé à la subvention relative à la population de référence ou la strate de référence examinée.
§ 5. Lorsqu'il recourt à la méthode d'extrapolation, l'inspecteur décrit la méthodologie utilisée dans son rapport et y précise l'intervalle de confiance et la taille de l'intervalle de confiance.- AGW du 4 avril 2019)
Art. 10bis/5.
("Conformément à l'article 37 du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations, l'entreprise agréée peut renverser la présomption découlant de l'extrapolation visée aux articles 10bis/3 et 10bis/4 en établissant la validité de tout ou partie du pourcentage de la subvention incriminée. » AGW du 4 avril 2019).
Art. 10 ter.
Lorsque l'agrément est retiré ou au moment de la cessation volontaire des activités et qu'il existe des arriérés de paiement de montants réclamés par le FOREm ou l'Administration par ou en vertu de la loi, les montants retenus visés à l'article 10 bis, §§2 et 3, sont prioritairement utilisés pour apurer ces créances dans leur ordre respectif.
Art. 11.
Le FOREm récupère par toutes voies de droit les interventions régionales indûment reçues et les montants indûment reçus du prix d'acquisition du titre-service.
Art. 11bis.
(... -abrogé par AGW du 4 avril 2019, art. 25)
Dispositions transitoires. (Inséré par AR 2004-01-09/33, art. 12; ED : 01-01-2004)
Art. 11 ter .
[1Par dérogation à l'article 8, le montant de l'intervention est égal à 13,54 EUR pour chaque commande valable d'un titre-service qui a été payé par l'utilisateur avant le 1er janvier 2014 et dont le prix d'acquisition est de 8,50 EUR. La date de paiement est la date à laquelle le compte de la société émettrice a été crédité.
Par dérogation à l'article 8, le montant de l'intervention est égal à 12,54 EUR pour chaque commande valable d'un titre-service qui a été payé par l'utilisateur avant le 1er janvier 2014 et dont le prix d'acquisition est de 9,50 EUR. La date de paiement est la date à laquelle le compte de la société émettrice a été crédité.
Par dérogation à l'article 3, §2, alinéa 1er, le titre-service acheté à partir du 1er septembre 2013 jusqu'au 31 décembre 2013 a une durée de validité jusqu'au 30 avril 2014.
Par dérogation à l'article 7, alinéa 1er, l'entreprise agréée transmet les titres-services visés à l'alinéa précédent à la société émettrice avant le 1er juin 2014.
Par dérogation à l'article 3, §3, alinéa 2, première phrase, les titres-services qui sont échangés avant le 1er janvier 2014, peuvent être échangés contre de nouveaux titres avec une nouvelle durée de validité jusqu'au 30 avril 2014 pour l'utilisateur et avec une nouvelle durée de validité jusqu'au 31 mai 2014 pour l'entreprise agréée.
Pour des titres-services acquis avant le 1er janvier 2014, qui sont échangés après le 31 décembre 2013 en application de l'article 3, §3, alinéa 2, la société émettrice exigera de l'utilisateur une intervention supplémentaire de 0,50 EUR par titre-service.
Pour des titres-services acquis avant le 1er janvier 2014, qui sont remplacés après le 31 décembre 2013 en application de l'article 3, §3, alinéa 3, la société émettrice exigera de l'utilisateur une intervention supplémentaire de 0,50 EUR par titre-service.]1
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(1)(AR 2013-08-17/12, art. 3, 026; En vigueur : 01-01-2014, à l'exception de l'article 11ter, alinéa 3, 4 et 5, qui entre en vigueur le 01-09-2013)
Art. 11 quater .
(Inséré par AR 2004-01-09/33, art. 12; ED : 01-01-2004 ; voir également l'art. 4) Les entreprises agréées par les entités fédérées en 2003 pour des activités d'aide à domicile de nature ménagère, conservent leur agrément en tant qu'entreprise agréée après le 31 décembre 2003.
Ces entreprises doivent créér avant le 31 mars 2004 une section sui generis visée à l'article 2, §2, alinéa 1er, a), de la loi, s'ils exercent une autre activité que les activités dans le cadre du dispositif des titres-services
Evaluation. (inséré par AR 2004-07-14/30, art. 4; ED ; 22-07-2004)
Art. 12.
(AR 2006-03-05/39, art. 13, 010; ED : 22-03-2006) Au nom et pour le compte du Forem, la société émettrice demande annuellement aux entreprises agréées des données qui sont nécessaires à l'évaluation comme prévue dans le chapitre III de la loi du 20 juillet 2001.
Le FOREmdoit, lors de la demande de ces données, se limiter à ces données qui ne peuvent pas être obtenues sur base de la consultation de sources de données authentiques, telles que déterminées par le Ministre de l'Emploi .
Ces données concernent notamment :
1° le nombre de contrats de travail titres-services conclus au cours de l'année précédente, répartis :
- selon qu'il s'agit de contrats de travail a durée indéterminée ou d'autres types de contrats de travail;
- [1...]1;
2° le nombre de contrats de travail titres-services en cours le dernier jour de l'année précédente, répartis :
- selon qu'il s'agit de contrats de travail à durée indéterminée ou d'autres types de contrats de travail;
- [1...]1
3° [1...]1
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(1)(AR 2009-07-12/09, art. 16, 018; En vigueur : 01-09-2009)
(ancien CHAPITRE VI) Entrée en vigueur. (AR 2004-07-14/30, art. 3, 005; ED ; 22-07-2004)
Art. 13.
(ancien art. 12) Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge . (AR 2004-07-14/30, art. 3, 005; ED ; 22-07-2004)
(...)
Art. 14.
(ancien art. 13) Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Finances sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. (AR 2004-07-14/30, art. 3, 005; ED ; 22-07-2004)
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l’Emploi,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
- l'article 13 de l'AR du 09/01/2004;;
- l'article 14 de l'AR du 05/03/2006;
- l'article 2 de l'AR du 26/01/2010.