Attention, la version visualisée n'est pas applicable actuellement
21 mars 2002 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la licence de fourniture d'électricité
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité;
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, notamment les articles 30, 31 et 63;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 mai 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 mai 2001;
Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne du 3 juillet 2001;
Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 32.362/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 décembre 2001 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre chargé des Transports, de la Mobilité et de l'Energie;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté on entend par:

1° « décret »: le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;

2° « licence »: la licence dont doit être titulaire tout fournisseur d'électricité aux clients éligibles, visée à l'article 30, du décret susmentionné;

Les définitions figurant à l'article 2 du décret sont applicables aux termes du présent arrêté.

Art. 2.

Tout fournisseur d'électricité doit, tant lors de l'introduction de la demande qu'après la délivrance de la licence, être domicilié et résider effectivement en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen.

Si le fournisseur est une entreprise, celle-ci doit avoir été constituée conformément à la législation belge ou celle d'un des Etats visés à l'alinéa précédent et disposer en Belgique ou dans un de ces Etats d'une administration centrale, d'un principal établissement ou d'un siège social dont l'activité présente un lien effectif et continu avec l'économie belge ou celle d'un des Etats précités.

Art. 3.

Tout fournisseur d'électricité doit satisfaire, tant lors de l'introduction d'une demande qu'après la délivrance de la licence, aux critères prescrits par la présente section à propos de l'honorabilité et de l'expérience professionnelle.

Art. 4.

Ne sont pas prises en considération les demandes de ceux qui ont suspendu ou cessé leurs activités, ont fait aveu de faillite, font l'objet d'une procédure de liquidation, faillite ou concordat judiciaire ou d'une procédure similaire prévue par une législation ou réglementation étrangères.

Art. 5.

Sont refusées les demandes de ceux qui:

1° personnellement ou dont un des administrateurs ou membre du comité de direction ont fait l'objet d'une condamnation par décision coulée en force de chose jugée rendue dans les cinq ans qui précèdent la demande pour une infraction portant atteinte à l'honorabilité;

2° ont commis une faute grave dans l'exercice de leur activité professionnelle;

3° n'ont pas satisfait aux obligations en matière de paiement des cotisations de sécurité sociale qui leur sont imposées par la législation belge ou étrangère;

4° n'ont pas satisfait aux obligations relatives au paiement des impôts qui sont à leur charge en vertu de la législation belge ou étrangère;

5° se rendent coupables de fausses déclarations dans le cadre d'informations qu'ils doivent fournir en vertu du décret ou de ses arrêtés d'exécution.

Art. 6.

La preuve que le demandeur ne se trouve pas dans une des situations énoncées aux articles 4 et 5, peut notamment être fournie par la remise des documents suivants:

1° pour les cas prévus par l'article 4: une attestation délivrée par une instance judiciaire ou administrative certifiant que le demandeur ne se trouve pas dans l'une des situations qui y sont visées;

2° pour les cas prévus par l'article 5, 1°: un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent délivré par l'autorité judiciaire ou administrative d'où résulte qu'il est satisfait à l'exigence prescrite;

3° pour les cas prévus par l'article 5, 3° et 4°: une attestation délivrée par l'autorité compétente;

4° pour les cas prévu par l'article 5, 2° et 5°: une déclaration sur l'honneur.

Lorsqu'un document ou certificat précité ne peut être délivré dans le pays en question, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou une déclaration solennelle de l'intéressé devant une instance judiciaire ou publique, un notaire ou une organisation professionnelle compétente du pays d'origine ou de provenance.

Art. 7.

§1er. La preuve de l'expérience professionnelle peut être fournie par tout document probant établi conformément à la législation applicable dans l'Etat membre où le demandeur est établi attestant que le demandeur a, durant les trois années qui précèdent, été actif dans le domaine de la fourniture d'électricité.

Ces documents indiquent notamment la quantité d'électricité fournie annuellement ainsi que les accords conclus avec des producteurs ou intermédiaires.

§2. La preuve de l'expérience professionnelle peut également être rapportée par tout document probant attestant de travaux scientifiques ou de réalisations effectués dans les trois ans précédant la demande qui permettent d'évaluer les connaissances techniques dans le domaine de la fourniture d'électricité ou un domaine similaire.

§3. Le demandeur joint à sa demande:

1° une liste établissant les qualifications scientifiques et professionnelles de membres du personnel ou collaborateurs justifiant cette compétence;

2° une liste des principales activités du demandeur pendant les trois années précédant la demande.

Art. 8.

Tout fournisseur d'électricité doit satisfaire, tant lors de l'introduction d'une demande qu'après la délivrance de la licence, aux critères prescrits par la présente section au sujet des capacités techniques et financières et de la qualité de l'organisation.

Art. 9.

Les capacités techniques sont notamment établies à l'aide des documents suivants:

1° une liste établissant les qualifications scientifiques et professionnelles des membres du cadre de l'entreprise, singulièrement de ceux qui sont responsables de la fourniture d'électricité;

2° une déclaration indiquant le cadre du personnel et, le cas échéant, le taux annuel moyen d'occupation de celui-ci dans les trois années antérieures;

3° une description des moyens techniques envisagés pour la fourniture d'électricité.

Art. 10.

Les capacités financières sont notamment établies sur base des comptes annuels des trois dernières années comptables, ou, à défaut, à l'aide de déclarations bancaires mentionnant le montant des avoirs financiers.

Art. 11.

La qualité de l'organisation est notamment établie à l'aide d'un organigramme avec description des divers services et secteurs indiquant pour chacun d'eux le nombre et la qualification du personnel qui y est affecté.

Le Ministre peut imposer aux titulaires de la licence de fourniture de satisfaire au système de management de la qualité conforme aux réglementations belges et européennes en la matière.

Art. 12.

La demande d'octroi d'une licence est adressée par lettre recommandée ou remise contre accusé de réception en deux exemplaires au siège de la CWAPE.
Le demandeur joint à la demande tous les documents attestant ou certifiant qu'il satisfait aux critères d'octroi.

Art. 13.

Il est établi une redevance de 125 euros pour l'examen de toute demande d'octroi. Ce montant est indexé selon l'indice des prix à la consommation sur base de l'indice du mois d'octobre 2001.

Le montant de la redevance doit être acquitté au plus tard lors de l'introduction de la demande par versement au fonds social visé à l'article 35 du décret , avec mention du nom du demandeur.

Art. 14.

La CWAPE vérifie si tous les documents requis pour l'examen de la demande sont en sa possession.

Si elle constate que la demande est incomplète ou que la redevance visée à l'article 13 n'a pas été acquittée, elle en avise le demandeur par lettre recommandée dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la demande.

Elle précise les documents manquants et fixe un délai qui ne peut excéder trois semaines, prescrit à peine de déchéance de la demande, dans lequel le demandeur est invité à compléter sa demande ou acquitter la redevance.

Art. 15.

La CWAPE vérifie à l'aide de tout document en sa possession si le demandeur satisfait aux critères visés au chapitre II et s'il est en mesure de satisfaire aux obligations de service public visés à l'article 34, 2°, du décret ou de ses arrêtés d'exécution.

Lorsque la CWAPE estime qu'il n'est pas satisfait à un ou plusieurs critères, elle en avise le demandeur par lettre recommandée dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande ou, le cas échéant, de la réception des compléments obtenus en application de l'article 14.

Elle précise les raisons pour lesquelles elle considère qu'il n'est pas satisfait aux critères et fixe un délai d'un mois maximum, prescrit à peine de déchéance de la demande, dans lequel le demandeur peut fournir par lettre recommandée ses observations, justifications ou tout autre complément d'information. La CWAPE est tenue d'entendre le demandeur qui en fait la requête.

Art. 16.

Dans un délai de deux mois à dater de la réception de la demande ou, le cas échéant, des compléments, observations et justifications visées aux articles 14 et 15, la CWAPE transmet au Ministre le texte de la demande, ses annexes ainsi que son avis motivé.

Le Ministre décide de l'octroi ou du refus d'octroi de la licence dans un délai d'un mois à dater de la réception de l'avis visé à l'alinéa 1er. La licence est octroyée pour une durée indéterminée.

La décision du Ministre est notifiée dans les huit jours au demandeur par lettre recommandée. La décision d'octroi de la licence est, par ailleurs, publiée au Moniteur belge avec indication du nom et de l'adresse du titulaire de la licence de fourniture, ainsi que sur le site internet de la CWAPE.

A défaut de décision prise dans les quatre mois à dater de la réception de la demande ou, le cas échéant, des compléments, observations et justifications visés aux articles 14 et 15, la demande est réputée acceptée.

Art. 17.

Tout titulaire d'une licence doit, par lettre recommandée, transmettre annuellement et avant le 31 janvier à la CWAPE un rapport détaillé établissant la manière dont il a satisfait aux critères et obligations prescrits par ou en vertu du décret .

Art. 18.

Tout titulaire est tenu d'aviser la CWAPE, par lettre recommandée, dans un délai de quinze jours de toute modification de ses statuts en y joignant le procès-verbal de l'organe qui y a procédé ainsi que de toute autre modification qui est susceptible d'avoir des répercussions sur le respect des critères et obligations prescrits par ou en vertu du décret .

Art. 19.

Tout titulaire doit sans délai et au plus tard dans les quinze jours, notifier à la CWAPE, par lettre recommandée, toute modification de contrôle, toute fusion ou scission qui le concerne.

Art. 20.

Il ne peut être procédé au retrait d'une licence que sur demande faite par le titulaire moyennant préavis de quatre mois au moins ou à la suite de la constatation du non respect par le titulaire des critères ou obligations prescrits par ou en vertu du décret .

Art. 21.

§1er. Le retrait sur demande est subordonné au transfert de la clientèle à un autre fournisseur d'électricité titulaire d'une licence et à la notification préalable à chacun des clients de l'identité et de l'adresse du nouveau fournisseur.

§2. La demande de retrait est introduite auprès de la CWAPE par lettre recommandée. Elle indique avec précision la façon dont il sera satisfait aux obligations visées au §1er.

La demande est transmise, avec l'avis motivé de la CWAPE, au Ministre dans un délai d'un mois à dater de sa réception.

La décision du Ministre est prise dans le mois qui suit l'avis de la CWAPE. Elle est notifiée par lettre recommandée dans les huit jours et publiée au Moniteur belge .

A défaut de décision prise dans les deux mois suivant l'introduction de la demande de retrait, celle-ci est réputée acceptée.

Art. 22.

Lorsque la CWAPE constate qu'un titulaire d'une licence ne satisfait plus aux critères d'octroi ou qu'il ne respecte pas les obligations prescrites par ou en vertu du décret , elle l'en avise par lettre recommandée en indiquant les motifs.

Elle fixe par ailleurs un délai, qui ne peut excéder un mois, dans lequel le titulaire est soit invité à transmettre ses observations, soit tenu de prendre les mesures pour respecter lesdites conditions et obligations. La CWAPE est tenue d'entendre le titulaire qui en fait la demande.

La CWAPE formule un avis sur le retrait de la licence dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent.

Art. 23.

§1er. Dans l'une des hypothèses visées à l'article 19 ou lorsque les modifications statutaires remettent en cause les conditions d'attribution de la licence ou les éléments mentionnés par celles-ci, le titulaire de la licence peut demander à la CWAPE le maintien ou le renouvellement de la licence. A défaut, la procédure de retrait visée à l'article 22 est applicable.

§2. La licence de fourniture peut être maintenue lorsque les conditions visées au chapitre II sont remplies et que le nom et l'adresse du titulaire restent inchangés.

La licence de fourniture est renouvelée lorsque les conditions visées au chapitre II sont remplies mais que le nom et/ou l'adresse du titulaire doivent être adaptés.

Si le titulaire ne répond plus au conditions du chapitre II, la CWAPE engage la procédure de retrait visée à l'article 22.

§3. La CWAPE formule un avis, dans un délai ne dépassant pas un mois à dater de la réception de la demande visée au §1er, quant au maintien, au renouvellement de la licence de fourniture ou à l'engagement de la procédure envisagée à l'article 22. Elle est tenue d'entendre le titulaire qui en fait la demande.

Art. 24.

L'avis de la CWAPE visé aux articles 22 et 23 est transmis dans les huit jours au ministre. Celui-ci décide du retrait, du renouvellement ou du maintien de la licence dans un délai d'un mois à dater de la réception de l'avis.

La décision du Ministre est notifiée par lettre recommandée dans les huit jours. Elle est publiée en outre au Moniteur belge ainsi que sur le site internet de la CWAPE.

A défaut de décision prise à l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, la licence est maintenue.

Art. 25.

En cas de décision de retrait de la licence, le titulaire sanctionné est tenu d'informer sa clientèle et de transmettre toutes les données relatives à cette clientèle à la CWAPE qui en assurera le transfert auprès d'un autre fournisseur.

Art. 26.

Le fournisseur désirant se faire reconnaître « fournisseur vert » le mentionne lors de l'introduction de la demande visée à l'article 12.

Le cas échéant, la publication au Moniteur belge visée à l'article 16, alinéa 3, mentionne la qualité de fournisseur vert.

En outre, la CWAPE publie sur son site internet la liste des fournisseurs verts.

Art. 27.

Le 31 janvier de chaque année, les fournisseurs verts procurent à la CWAPE le relevé total de leur fourniture aux clients situés en Région wallonne et connectés aux réseaux de transport local et de distribution pour l'année précédente.

Par ailleurs, ils transmettent également les factures payées aux producteurs d'électricité verte pour l'année visée à l'alinéa précédent.

Lorsque l'électricité verte produite en dehors de la Région wallonne peut être comptabilisée, le Ministre détermine les informations supplémentaires que le fournisseur vert doit transmettre à la CWAPE.

Art. 28.

Sur base des documents visés à l'article précédent, la CWAPE vérifie si le fournisseur en question a acheté, au minimum 50 % de l'électricité fournie aux clients situés en Région wallonne et connectés à un niveau de tension inférieur ou égal à 70 kV, à des producteurs d'électricité verte situés en Région wallonne et, le cas échéant, à des producteurs d'électricité verte situés en dehors de la Région wallonne.

La CWAPE peut requérir toute information complémentaire.

Art. 29.

Lorsqu'un fournisseur ne désire plus être considéré comme « fournisseur vert » ou que la CWAPE constate que le fournisseur ne répond pas aux critères pour être reconnu fournisseur vert, elle publie un avis au Moniteur belge et adapte la liste visée à l'article 26, §3.

Art. 30.

A titre transitoire, par dérogation au chapitre III, dans l'attente de l'obtention de la licence à durée indéterminée, le Ministre délivre une licence provisoire valable jusqu'au 31 mai 2003.

Dans ce cadre, la demande est adressée par lettre recommandée ou remise contre accusé de réception en deux exemplaires à la Division de l'Energie de la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie.

La demande reprend:

1° les nom, prénoms, profession, domicile et nationalité du demandeur;

2° s'il s'agit d'une société, la raison sociale ou la dénomination, la forme juridique, le siège social et, le cas échéant, les statuts de celle-ci, ainsi que les documents attestant des pouvoirs des signataires de la demande;

3° une note séparée permettant d'attester, au moyens de tout document probant, que le demandeur prend les mesures nécessaires pour répondre aux critères visés au chapitre II.

Le Ministre décide de l'octroi ou du refus d'octroi de la licence provisoire dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande. A défaut de décision prise à l'expiration de ce délai, la demande est réputée acceptée.

Le cas échéant, la licence provisoire est octroyée à dater de la décision du Ministre. La décision d'octroi de la licence est publiée au Moniteur belge avec indication du nom et de l'adresse du titulaire.

Art. 31.

Les articles 30 et 31 du décret et le présent arrêté entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge .

Art. 32.

Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l’Energie,

J. DARAS