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19 septembre 2002 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, notamment l'article 24 et l'article 30;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 23 juillet 1998, 20 mai 1999, 3 juin 1999, 29 juin 2000, 11 janvier 2001, 13 décembre 2001, 26 juin 2002 et 5 septembre 2002;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 juin 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 juin 2002;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, donné le 2 juillet 2002;
Vu le protocole n°2000/24 du Comité C de la Région wallonne établi le 16 juillet 2002;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n°33.893/2/V, donné le 26 juillet 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'urgence;
Considérant que plusieurs dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées, doivent être précisées et qu'il importe dès lors d'assurer la continuité juridique;
Considérant que les dispositions doivent être connues rapidement par les services d'accueil de jour pour jeunes qui doivent, en vertu de l'article de l'article 81ter de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 précité modifié par l'arrêté du Gouvernement du 19 septembre 2002 rendre à l'Agence wallonne d'intégration des personnes handicapées une demande de transformation avant le 30 novembre 2002;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er de celle-ci.

Art. 2.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1° le décret: le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;

2° l'arrêté du 4 juillet 1996: l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;

3° l'arrêté du 9 octobre 1997: l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1977 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées;

4° la loi du 19 décembre 1974: la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;

5° le Ministre: le Ministre ayant la politique des personnes handicapées dans ses attributions;

6° l'Agence: l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées;

7° le Bureau régional: les bureaux créés en vertu de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;

8° le Comité de gestion: le comité de gestion de l'Agence institué par l'article 31 du décret;

9° la Commission de soutien à l'intégration scolaire: la Commission mise en place dans le cadre de l'Accord de coopération conclu entre la Communauté française et la Région wallonne en matière de soutien à l'intégration scolaire pour les jeunes en situation de handicap;

10° le jeune: toute personne handicapée telle que définie à l'article 2 du décret, âgée de six à vingt ans, et pour laquelle l'Agence conclut à la nécessité d'un accompagnement par un service d'aide à l'intégration agréé par l'Agence;

11° la personne handicapée physique ou sensorielle: le jeune atteint d'un des handicaps suivants:

– jeune aveugle, amblyope ou atteint de troubles graves de la vue;

– jeune sourd, demi-sourd ou atteint de troubles graves de l'ouïe;

– jeune atteint de troubles moteurs, de dysmélie, de poliomyélite, de malformation du squelette et des membres;

– jeune atteint de paralysie cérébrale, de sclérose en plaques, de spinabifida, de myopathie, de neuropathie;

– jeune atteint d'une affection chronique non contagieuse ne nécessitant plus de soins dans un service de pédiatrie.

12° l'intervenant: le travailleur du service qui intervient dans le processus d'accompagnement du jeune;

13° le service: le service d'aide à l'intégration agréé par l'Agence en vertu du présent arrêté;

14° le service d'accueil de jour pour jeunes: le service visé à l'article 4, §1er de l'arrêté du 9 octobre 1997;

15° les services généraux: les services destinés à l'ensemble de la population et pouvant répondre aux besoins particuliers du jeune;

16° la transformation: la transformation de service visée à la section du titre VIII de l'arrêté du 9 octobre 1997;

17° le temps scolaire: la période durant laquelle l'école assure la prise en charge des jeunes. Cette période comprend le temps de midi;

18° le travail de réseau: le travail qui se réalise selon les deux logiques suivantes:

1) la logique qui s'articule autour du réseau personnel du jeune. Cette pratique incite le jeune à cultiver le lien avec son entourage, à se créer un réseau le plus ouvert et le plus varié possible, et

2) la logique qui porte sur le réseau professionnel, composé de services et d'intervenants sociaux. Ce réseau est envisagé comme un outil au service de l'accompagnement. Une des formes caractéristiques de cette pratique est la mise en place de coordinations et de partenariats entre services;

( 19° supplément pour revalorisation barémique: supplément destiné à financer la revalorisation des salaires du personnel prévue par l'accord-cadre du 16 mai 2000 selon la procédure définie par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 septembre 2006 portant augmentation des subventions annuelles des services d'aide aux activités de la vie journalière, des services résidentiels, d'accueil de jour, de placement familial, d'aide à l'intégration, d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées – AGW du 28 septembre 2006, art. 2) .

Art. 3.

L'aide à l'intégration consiste, dans le respect des principes énoncés à l'article 4 du décret et aux articles 4 et 5 du présent arrêté, à accompagner le jeune afin de favoriser, sa participation et sa socialisation dans des milieux de vie ordinaires. Cet objectif est poursuivi principalement sur les plans suivants: familial, scolaire (ordinaire ou spécialisé), social, sportif, culturel, thérapeutique et, le cas échéant, professionnel.

Art. 4.

L'accompagnement respecte les principes suivants:

1° il répond à une demande individuelle formulée par le jeune ou, s'il ne peut la formuler, par son représentant légal ou la personne qui en a la charge;

2° il vérifie régulièrement si la demande ne peut être rencontrée par les services généraux;

3° il se construit au départ d'une analyse des besoins du jeune et de sa famille;

4° il valorise les potentialités du jeune et de sa famille et implique au maximum le jeune, sa famille et ses proches;

5° il contribue à stimuler les capacités d'autonomie du jeune et de sa famille;

6° il se réalise dans une pluralité de lieux d'action;

7° il se réalise en collaboration avec les autres intervenants psycho-médico-sociaux;

8° il s'inscrit dans une démarche de travail en réseau et renforce, dans une approche transversale des problématiques rencontrées par le jeune, les coordinations internes et externes;

9° il concourt à remettre la question du handicap au cœur de la communauté en vue de mobiliser les ressources de celle-ci et d'entrer dans une réflexion portant sur une nouvelle façon de vivre ensemble.

Art. 5.

Le service garantit l'indépendance et la liberté de choix du jeune et respecte les convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses du jeune et de sa famille.

L'admission d'un jeune et son accompagnement ne peuvent pas être conditionnés au fait que celui-ci soit inscrit dans une école déterminée ou que le jeune ou son représentant légal s'affilie à un groupement quelconque.

Le service assure l'égalité des personnes handicapées devant le service et notamment il ne peut exiger du jeune ou de sa famille, à titre de condition à l'admission et à l'accompagnement, le paiement d'aucune contribution financière autre que celle visée à l'article  97 .

Art. 6.

Le service apporte au jeune une information et un soutien individualisé qu'il coordonne avec les autres intervenants auprès du jeune et de sa famille afin de donner du sens et de la cohérence aux différentes interventions entreprises.

Une dérogation relative à l'âge peut être accordée par l'Agence sur base d'un projet particulier.

Art. 7.

Le service remplit, en collaboration avec la famille, les quatre missions suivantes:

1° il propose, en dehors du temps scolaire, un accompagnement individuel;

2° il suscite, formule et élabore, en dehors du temps scolaire, des réponses collectives à des besoins individuels;

3° il développe un travail communautaire;

4° il accompagne, durant le temps scolaire, le jeune au travers d'activités individuelles ou de groupes.

Art. 8.

Les missions visées à l'article  7 peuvent revêtir des aspects éducatifs, sociaux, psychologiques, rééducatifs et (ou) thérapeutiques, le travail d'accompagnement devant toujours s'inscrire dans un objectif de participation du jeune à la vie familiale et sociale.

Toutefois l'accompagnement social, psychologique, rééducatif ou thérapeutique d'un jeune fréquentant l'enseignement spécial ne peut être réalisé que si ce jeune est comptabilisé dans le calcul permettant de fixer le capital périodes conformément à l'arrêté royal n°67 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel paramédical, les fonctions du personnel social et les fonctions du personnel psychologique dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats et semi-internats.

Art. 9.

Les services accompagnent le jeune quel que soit son handicap sauf les services issus d'une transformation réalisée dans le cadre de l'article 81 ter , §4 de l'arrêté du 9 octobre 1997 qui continuent à accompagner des jeunes handicapés physiques ou sensoriels.

Art. 10.

L'accompagnement individuel réalisé en dehors du temps scolaire, notamment les soirées, les samedis et les congés scolaires, suscite la participation du jeune dans ses milieux de vie ordinaires et favorise ses compétences, son autonomie et son épanouissement personnel.

Art. 11.

Le service incite le jeune à développer son réseau relationnel et son champ d'expériences sociales. Il peut, dans le respect de l'article  8, alinéa 2 , fournir une action de rééducation paramédicale ou de suivi psychologique.

Art. 12.

Le service assure un accompagnement au travers d'activités collectives organisées en dehors du temps scolaire, notamment les soirées, les samedis et les congés scolaires. Son intervention vise à renforcer les potentialités du jeune et à valoriser les ressources de celui-ci dans ses interactions avec son environnement social. Cette forme d'accompagnement s'inscrit dans le cadre du projet d'accompagnement du jeune. La participation optimale de celui-ci sera toujours recherchée.

Art. 13.

Le service développe une dynamique de réseau et de participation de la collectivité locale. Cette dynamique tend à créer des synergies locales, à influencer le rôle des autorités et des services, à générer les compétences et ressources à long terme qui favorisent l'intégration de jeunes handicapés.

Le service développe notamment les modes d'action suivants:

1° il mobilise les groupes et les personnes prêtes à participer au processus d'intégration des personnes handicapées;

2° il amorce des plans à long terme visant à revitaliser les groupes et les réseaux peu sensibilisés à la problématique des personnes handicapées;

3° il favorise une meilleure coordination des participations;

4° il collabore avec les autorités publiques et le tissu associatif.

Art. 14.

(... - Voyez l'article  115, al. 2 , ci-dessous )

Art. 15.

(... - Voyez l'article  115, al. 2 , ci-dessous )

Art. 16.

(... - Voyez l'article  115, al. 2 , ci-dessous )

Art. 17.

La demande de premier agrément est adressée à l'Agence par lettre recommandée à La Poste. Elle est accompagnée des documents et renseignements suivants:

1° le projet du service ainsi que le mode d'élaboration et de suivi des projets d'accompagnement individuels;

2° l'identité du directeur du service, son certificat de bonne vie et mœurs ainsi que la délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur visée à l'article  58 ;

3° une copie certifiée conforme des diplômes et certificats du directeur ainsi que l'attestation justifiant une expérience exigés à l' annexe 3 ;

4° une attestation délivrée depuis moins d'un an par le service régional d'incendie concernant la conformité du ou des lieux où le service accueille de manière collective et habituelle des jeunes dans ses locaux, attestation qui doit également préciser la capacité maximale des personnes pouvant être accueillies;

5° si le service est constitué sous la forme juridique d'une A.S.B.L. ou d'une fondation, une copie des statuts coordonnés tels qu'ils sont déposés au greffe du tribunal de première instance;

6° le numéro d'affiliation à l'O.N.S.S. ou à l'O.N.S.S.-APL du service et, pour les A.S.B.L., le numéro d'inscription au registre national;

7° en cas de transformation, l'avis, pour le secteur privé, du conseil d'entreprise ou de la délégation syndicale compétente ou, pour le secteur public, du comité de négociation ou de concertation créé en vertu de la loi du 19 décembre 1974.

Art. 18.

Dans les trente jours de l'envoi de la demande de premier agrément, l'Agence adresse au demandeur, sous pli recommandé à la Poste, un avis de réception du dossier, si celui-ci est complet. Si le dossier n'est pas complet, l'Agence en informe le demandeur dans les mêmes conditions et précise, à cette occasion, par quelles pièces le dossier doit être complété.

L'Agence instruit le dossier et le comité de gestion de l'Agence statue dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier complet de la demande de premier agrément.

Art. 19.

La demande de renouvellement est introduite auprès de l'Agence par lettre recommandée à la Poste au plus tard six mois avant l'expiration de la validité de l'agrément. Le délai de six mois est réduit à deux mois si l'agrément est accordé pour une durée inférieure ou égale à sept mois.

Art. 20.

La demande est accompagnée des documents prévus à l'article  17, alinéa 1er , 1°, 2° et 4°. Si des modifications ont été apportées aux autres documents exigés en vertu de l'article  17, alinéa 1er , ceux-ci sont joints.

Les rapports annuels d'évaluation de l'activité visés à l'article  42 et rédigés depuis le dernier agrément sont également annexés à la demande.

Art. 21.

Les services d'inspection de l'Agence évaluent le respect par le service des différentes conditions et normes d'agrément visées au titre 4 . Un rapport reprenant, par catégorie d'obligations, l'évaluation des services d'inspection est adressé aux membres du comité de gestion aux fins de l'éclairer dans sa décision.

Est considérée comme « catégorie d'obligations », chacune des sections du chapitre 1er du titre 4 .

Art. 22.

Le service reste provisoirement agréé jusqu'à la décision du comité de gestion.

Art. 23.

Le comité de gestion apprécie les éléments du dossier de demande de premier agrément.

Art. 24.

Lors du renouvellement, le comité de gestion de l'Agence prend sa décision sur base des différents éléments du dossier et du rapport prévu à l'article  21 .

Art. 25.

La décision de l'Agence mentionne:

1° la date de début et de fin d'agrément;

2° le volume théorique d'heures d'accompagnement accordé pour une année civile et défini conformément au chapitre 2 du présent titre ;

3° le nombre minimum de dossiers individuels devant être gérés sur une année civile.

Art. 26.

L'agrément est accordé pour une période de trois mois à trois ans maximum. Il peut être renouvelé.

Art. 27.

Lorsqu'il constate que l'une ou plusieurs des conditions et normes d'agrément visées au titre 4 ne sont pas ou plus respectées, le comité de gestion, lors du renouvellement ou à tout autre moment, peut maintenir conditionnellement, suspendre ou retirer l'agrément ou réduire le nombre d'heures et de dossiers agréés.

Quelle que soit la décision finale qu'il adopte, le comité de gestion de l'Agence doit motiver sa décision.

En cas de maintien conditionnel, la décision doit être assortie d'obligations qui devront être remplies par le service dans un délai déterminé, à l'issue duquel le comite de gestion peut décider de suspendre ou retirer l'agrément ou de réduire le nombre d'heures et de dossiers agréés.

Art. 28.

Le comité de gestion peut également, pour une durée qui ne peut être supérieure à deux ans, conditionner le maintien ou le renouvellement de l'agrément à l'instauration d'un « comité d'accompagnement » chargé d'aider le service à satisfaire aux conditions d'agrément.

Le comité d'accompagnement est composé au minimum d'un représentant de l'Agence, d'un expert désigné par le comité de gestion en fonction de sa compétence relative au problème existant, d'un représentant des pouvoirs organisateurs et d'un représentant des organisations représentatives des travailleurs. Si, au terme du délai fixé, le service ne satisfait toujours pas aux conditions d'agrément, l'Agence applique une des mesures prévues à l'article  27, alinéa 3 .

Art. 29.

Lors de la fermeture d'un service consécutive à un retrait d'agrément, l'Agence veille à solliciter la collaboration de tout service pour assurer l'accompagnement urgent des personnes handicapées.

Art. 30.

Le service existant avant la date d'application du présent arrêté, fait l'objet d'un premier agrément sur base du titre 3 , dans le cadre duquel un volume théorique d'heures d'accompagnement est déterminé ainsi qu'un nombre minimum de dossiers individuels.

Le même cadre est déterminé pour les services qui viendraient à être agréés par la suite.

Art. 31.

Le volume théorique d'heures d'accompagnement résulte de la multiplication du nombre d'équivalents temps plein théoriques affecté aux missions d'accompagnement (ETPa) par 1 600 heures.

Ce nombre d'équivalents temps plein théorique affecté aux missions d'accompagnement (ETPa) est obtenu en soustrayant le quota d'équivalent temps plein de personnel hors intervention déterminé à l' annexe 5 (ETPhi) du nombre d'équivalents temps plein théoriques total (ETPt).

Le nombre total d'équivalents temps plein théorique (ETPt) est obtenu en divisant 85 % de la subvention annuelle visée à l'article  86 par le barème de référence à l'ancienneté moyenne du personnel affecté au service lors du premier agrément. ( Ce barème visé à l' annexe 4 est augmenté d'un coefficient de charges patronales de 51,89 % – AGW du 28 septembre 2006, art. 3) .

L'ancienneté moyenne est déterminée sur base d'une liste nominative du personnel affecté au service existant ou du personnel prévu pour le service à créer.

L'ancienneté retenue est celle observée pour ces personnes dans la dernière liste du personnel visée à l'article 29, §2 de l'arrêté du 9 octobre 1997 en possession de l'Agence.

Pour celles ne figurant pas sur la dite liste, l'ancienneté moyenne est déterminée par l'Agence sur base d'éléments probants fournis par le service. A défaut, l'ancienneté de départ est déterminée forfaitairement à dix ans.

Art. 32.

( Le nombre minimum de dossiers individuels pour lequel le service est agréé s'obtient en multipliant le nombre d'équivalents temps plein théorique affecté aux missions d'accompagnement (ETPa) par 6. Le nombre de dossiers ainsi obtenu est arrondi à l'unité supérieure – AGW du 28 septembre 2006, art. 4) .

Art. 33.

Le volume théorique d'heures d'accompagnement et le nombre de dossiers individuels peuvent être modifiés soit par le Comité de gestion de l'Agence après application des dispositions des articles 27 , 31 et 32 , soit sur base de l'observation du nombre de dossiers individuels gérés par le service.

Art. 34.

En cas de décision du Comité de gestion de l'Agence en vertu des dispositions visées à l'article  27 , la subvention annuelle, le nombre d'équivalents temps plein théorique ainsi que le nombre de dossiers individuels que le service est tenu de gérer, sont réduits en fonction du volume théorique d'heures d'intervention déterminé par le Comité de gestion.

Art. 35.

§1er. Si au terme d'une première période d'observation de deux années civiles complètes qui suivent l'année du premier agrément, la moyenne du nombre de dossiers individuels, arrondie à l'unité supérieure, est inférieure au nombre fixé à l'article  32 , la subvention annuelle et le nombre d'équivalents temps plein théorique, le volume théorique d'heures d'intervention et le nombre de dossiers minimum sont réduits en proportion.

§2. Les périodes d'observation suivantes durent trois ans.

§3. La réduction s'opère un an après la période d'observation.

Art. 36.

La moyenne du nombre de dossiers est obtenue en additionnant le nombre de dossiers en cours durant chacune des années que compte la période d'observation, divisé par le nombre d'années contenues dans cette même période d'observations.

Art. 37.

Dans les trente jours de la notification des décisions prises en vertu du présent titre, un recours peut être introduit auprès du Ministre par lettre recommandée à La Poste.

Art. 38.

Le requérant ou son conseil ainsi que l'Agence ou son délégué sont, à leur demande, entendus par le Ministre ou son délégué.

Art. 39.

Le recours a un effet suspensif sauf s'il est dirigé contre une décision de refus de premier agrément.

Art. 40.

Le Ministre statue dans un délai de trois mois à dater de la réception du recours. La décision est notifiée au requérant et à l'Agence.

Art. 41.

Le travail d'accompagnement des jeunes se réalise conformément aux principes énoncés aux articles 4 et 5 .

Art. 42.

Le projet du service est élaboré sur base du canevas repris à l' annexe 1re en suscitant la collaboration de l'équipe des intervenants. Il est soumis, pour avis, à la délégation syndicale compétente ou au comité de négociation ou de concertation créé en vertu de la loi du 19 décembre 1974.

Le service procède à l'évaluation de son activité au moins une fois par an.

Le projet de service, ses mises à jour et le rapport annuel d'évaluation de l'activité du service sont portés à la connaissance de tous les membres du service et mis à leur disposition en permanence. En outre, le rapport annuel fera l'objet d'une présentation à une assemblée annuelle des familles en vue de pouvoir intégrer des propositions issues de cette assemblée à la mise à jour du projet de service. Une synthèse écrite desdites propositions sera jointe aux textes des mises à jour.

Art. 43.

Le service met en œuvre les moyens qui concourent à la réalisation des objectifs contenus dans le projet du service.

Art. 44.

Un contrat d'accompagnement est conclu par écrit entre le service, le jeune ou son représentant légal. L'accord écrit du jeune âgé d'au moins 14 ans est requis.

Art. 45.

Le contrat d'accompagnement reprend au moins les mentions suivantes:

1° l'identité des parties;

2° les objectifs généraux poursuivis par le travail d'accompagnement;

3° la mention qu'un projet d'accompagnement sera élaboré par le service en collaboration avec le jeune, sa famille et les autres parties signataires du contrat d'accompagnement;

4° la date de début et de fin du contrat d'accompagnement;

5° une mention explicite précisant que le jeune et sa famille seront invités à participer au processus d'évaluation de l'accompagnement;

6° le montant de la part contributive;

7° la personne physique ou morale qui répond du paiement et du mode de règlement de paiement;

8° les modalités de résiliation de la convention;

9° l'adresse de l'Agence à laquelle le jeune ou sa famille peut adresser toute critique, plainte ou réclamation.

Art. 46.

Le jeune et son représentant légal ont le droit d'être informé en temps utile sur toutes questions qui les concernent relatives au travail d'accompagnement.

Art. 47.

Le service met en place un projet d'accompagnement individualisé pour chaque bénéficiaire qui tient compte des principes énoncés aux articles 4 et 5 .

Art. 48.

Le projet est constitué d'au moins trois volets qui comportent, de manière non exhaustive, les éléments suivants:

1° un volet informatif décrivant:

a) la trajectoire du jeune et un bilan de ses compétences;

b) l'identification des besoins du jeune;

c) l'identification des besoins de sa famille et de l'ensemble des partenaires.

2° un volet projectif précisant au minimum:

a) les demandes formulées par le jeune et son entourage;

b) la manière dont le processus d'accompagnement se déroulera au regard des besoins identifiés, dont il contribuera à stimuler les capacités d'autonomie du jeune et dont il associera la famille et le réseau social du jeune et de sa famille;

c) les services généraux dont la collaboration sera sollicitée.

3° un volet évaluatif précisant:

a) le mode d'évaluation et d'actualisation du projet qui permette le suivi permanent du processus d'accompagnement du jeune. le service peut adopter le schéma d'évaluation proposé à l' annexe 2 du présent arrêté;

b) les outils d'analyses et d'actualisation du projet du jeune qui permettent de vérifier son adéquation en regard de l'analyse des besoins et de l'énoncé du projet, visés aux volets 1 et 2;

c) la fréquence des évaluations.

Art. 49.

Le projet d'accompagnement est élaboré dans les trois mois à dater de l'admission du jeune, en tenant compte du projet du service et précise sa durée du projet, son mode d'évaluation et les moyens mis en place pour veiller à son actualisation.

Art. 50.

Le projet d'accompagnement est signé par le service d'aide à l'intégration, le jeune de plus de quatorze ans et son représentant légal. Il fait partie intégrante du contrat d'accompagnement et est joint au dossier que le service tient pour chaque jeune.

Art. 51.

Le service tient un agenda de ses activités dans lequel est repris au moins l'horaire journalier des occupations suivantes:

1° les activités collectives;

2° les actions communautaires;

3° les réunions.

Art. 52.

Le personnel des services doit répondre aux normes de qualification prévues à l' annexe 3 .

Le service tient à disposition de l'Agence les copies certifiées conformes des diplômes, certificats et attestations exigés des membres du personnel.

Les membres du personnel doivent fournir au service, lors de leur engagement, un certificat de bonne vie et mœurs exempt de condamnations à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles.

Art. 53.

Quand le nombre de dossiers minimum pour lequel le services est agréé est supérieur ou égal à trente, l'équipe doit être composée d'un personnel rémunéré comportant au moins un psychologue ou un psychopédagogue et des travailleurs appartenant au moins à deux des trois catégories de personnel suivantes: personnel éducatif, personnel social ou personnel paramédical.

Art. 54.

S'appuyant sur le projet du service visé à l'article  40 , le service établit un plan de formation du personnel qui s'étend au moins sur deux années.

Ce plan, construit à l'issue d'un débat entre les acteurs concernés, détermine les objectifs poursuivis. Il décrit les liens entre l'environnement global du service, la dynamique du projet du service et le développement des compétences du personnel. Il définit les critères, modalités et périodicité d'évaluation de ces trois aspects.

Pour ce qui concerne le personnel des services relevant des pouvoirs locaux et des provinces, le plan de formation visé à l'alinéa 1er s'inscrit dans le plan de formation établi à l'initiative du conseil régional de la formation créé par le décret du 6 mai 1999 portant création du conseil régional de la formation des agents des administrations locales et provinciales de Wallonie.

Art. 55.

Le service doit être géré par un pouvoir public, une association sans but lucratif ou une fondation créée conformément à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales et les fondations.

Art. 56.

Lorsque la personne morale est constituée sous la forme d'une association sans but lucratif, elle ne peut, afin d'éviter toute confusion d'intérêts, comporter parmi ses membres, plus d'un cinquième des membres du personnel et plus d'un cinquième de personnes apparentées à ceux-ci jusqu'au 3e degré inclus ou étant cohabitants légaux.

Art. 57.

Lorsque la personne morale est constituée sous la forme d'une association sans but lucratif ou d'une fondation, le conseil d'administration ne peut, afin d'éviter toute confusion d'intérêts, être composé:

1° pour plus d'un cinquième du nombre total des administrateurs de personnes parentes ou alliées jusqu'au deuxième troisième degré inclusivement d'un jeune accompagné par le service;

2° pour plus d'un tiers du nombre total des administrateurs de personnes appartenant à la même famille en qualité de parents ou alliées jusqu'au deuxième degré inclusivement ou de cohabitantes légales;

3° de personnes faisant partie du personnel. Le directeur du service assiste toutefois, avec voix consultative, à toutes les réunions du conseil d'administration relatives à l'organisation du service, sauf sur les points de l'ordre du jour où il existe un conflit d'intérêt.

Art. 58.

§1er. Le service satisfait aux conditions suivantes:

1° posséder une autonomie technique, budgétaire et comptable ainsi qu'une gestion administrative de nature à permettre tant l'exécution de sa mission que le contrôle de celle-ci par l'Agence;

2° être dirigé par un directeur, personne physique rémunérée pour cette fonction et habilitée à assurer, en vertu d'une délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur et sous la responsabilité de celui-ci, la gestion journalière du service, en ce qui concerne au minimum:

a) la mise en œuvre et le suivi du projet pédagogique;

b) la gestion du personnel;

c) la gestion financière;

d) l'application des réglementations en vigueur;

e) la représentation du service dans ses relations avec l'Agence;

f) la conclusion de conventions avec les établissements scolaires et les services généraux.

§2. Le directeur est, en outre, en mesure:

1° d'assurer en permanence la direction effective du service. S'il n'est pas présent durant les activités prévues dans le cadre des projets d'accompagnement, un membre du personnel délégué à cet effet doit être en mesure de prendre les dispositions utiles en cas d'urgence et répondre aux demandes tant internes qu'externes;

2° de connaître à tout moment l'horaire de son personnel.

§3. En cas de manquement ou d'irrégularité dans l'exécution du mandat confié au directeur, l'Agence invite par lettre recommandée, le pouvoir organisateur à prendre les dispositions qui s'imposent.

Art. 59.

Sans préjudice des dispositions visées à l'article 27 du décret, le service transmet, à la demande de l'Agence, tous documents justificatifs requis pour l'exercice de son contrôle, notamment les comptes annuels, les documents nécessaires au calcul des différentes subventions ainsi que le plan de formation visé à l'article  54 .

Art. 60.

Le service communique le bilan social tel que défini par l'arrêté royal du 4 août 96 relatif au bilan social, les comptes annuels, le bilan des activités ainsi que le plan de formation visé à l'article  54 :

1° pour les services gérés par un pouvoir organisateur privé: au conseil d'entreprise ou à défaut à la délégation syndicale;

2° pour les service gérés par un pouvoir organisateur public: au comité de négociation ou de concertation créé en vertu de la loi du 19 décembre 1974, ou à défaut, aux organisations syndicales représentatives des travailleurs.

Art. 61.

Le service mentionne la référence de l'agrément par l'Agence sur tous les actes et autres documents, publicités et affichages émanant du service.

Le service ne peut, quel que soit le procédé utilisé, réaliser une publicité conjointe avec un établissement scolaire.

Art. 62.

Le service tient une comptabilité conforme à la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution.

Art. 63.

La teneur et la présentation du plan comptable minimum normalisé correspondent à celle du schéma complet des comptes annuels avec bilan, comptes de résultats et annexes conformément à la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution.

Les intitulés et numéros de comptes appropriés à l'activité des services sont communiqués par l'Agence aux services.

Art. 64.

Les interventions financières sollicitées en vertu de l'article  97 auprès des bénéficiaires ou de leur représentants légaux doivent impérativement être comptabilisées au titre de récupérations de frais relatifs aux comptes 6010, 6011, 6012, 613, 61601 et 644 visés au plan comptable transmis par voie de circulaire aux services.

Dans le cadre du contrôle de l'utilisation des subventions, ces interventions sont déduites du montant des charges correspondantes.

De même, les subventions versées aux services par les pouvoirs publics ou par des œuvres que ces pouvoirs subventionnent, sont déduites des charges correspondantes imputées valablement dans l'exercice. Il n'est tenu compte desdites subventions que dans la mesure où elles sont allouées pour couvrir les dépenses considérées pour la détermination de la subvention.

Art. 65.

Le bilan de départ de chaque service est soumis à l'Agence dans les six mois de la publication au Moniteur belge de l'extrait de leur décision d'agrément.

Art. 66.

Les comptes annuels de chaque service sont transmis à l'Agence au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'exercice comptable, accompagnés du rapport du réviseur d'entreprises dont la mission sera de certifier et le cas échéant de redresser les comptes.
Ils doivent également être accompagnés des comptes annuels consolidés de l'entité juridique dont le service fait partie ou auquel il est lié par une direction unique au sens du chapitre III, section 1re, point IV, A, §6 de l'annexe de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels.

L'exercice comptable correspond à l'année civile.

Art. 67.

Dans le cas où des prestations sont effectuées par une association juridiquement distincte mais néanmoins liée au service par une direction unique au sens du chapitre III, section 1, point IV, A, §6 de l'annexe de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels, les prestataires actent leur présence au registre du personnel.

Art. 68.

Préalablement à tout accompagnement d'un jeune, le service souscrit à une police d'assurance:

1° couvrant la responsabilité civile du service ou des personnes dont il doit répondre pour tout dommage survenu à un jeune ou causé par celui-ci. L'assurance doit préciser que le jeune garde la qualité de tiers et couvrir les dommages jusqu'à concurrence d'un minimum 2.479.000 euros pour les dommages corporels et 247.900 euros pour les dommages matériels, par sinistre;

2° couvrant tout dommage causé par un bénéficiaire qui ne mettrait pas en cause sa responsabilité civile ou tout dommage dont il aurait été victime pendant l'accompagnement.

Dans ce cas, l'assurance doit couvrir le décès d'un montant minimum de 2.479 euros, l'incapacité permanente à concurrence d'un montant minimum de 12.394 euros et les frais de traitement à concurrence d'un montant minimum de 2.479 euros.

Art. 69.

Les bâtiments et installations doivent présenter des conditions d'accessibilité en rapport avec le handicap des jeunes.

Art. 70.

Les services de l'inspection ont pour mission de vérifier le respect des conditions et normes d'agrément Ils procèdent périodiquement à l'évaluation de la mise en œuvre des projets de service. Pour ce faire, ils évaluent en collaboration avec les services et les équipes éducatives les méthodes de travail, la qualité des services, prestations et la mise en place des projets d'accompagnement. Ils vérifient l'existence et la mise à jour de ceux-ci.

Les services d'inspection s'assurent du respect des règles en matière d'octroi et d'utilisation des subventions et des obligations imposées en matière de comptabilité.

Art. 71.

Les services d'inspection assurent également une fonction de conseil auprès des services et des équipes éducatives.

Les remarques et conclusions des différentes inspections, positives ou négatives, sont transmises aux pouvoirs organisateurs et aux directions à qui il revient d'en informer le conseil d'entreprise et (ou) la délégation syndicale ou le comité de négociation ou de concertation créé en vertu de la loi du 19 décembre 1974.

Art. 72.

§1er. Les services visés ne peuvent accompagner un jeune que pour autant que celui-ci soit en possession soit:

1° de la décision d'intervention de l'Agence visée à l'article 21 du décret qui conclut à la nécessité d'un accompagnement par un service d'aide à l'intégration;

2° de la décision provisoire visée à l'article 15 de l'arrêté du 4 juillet 1996;

3° de la décision d'un organisme compétent d'une autre collectivité fédérée admise à produire, en vertu d'un accord de coopération, ses effets sur le territoire de la région linguistique de langue française.

§2. Dans l'attente d'une des décisions visées au §1er, l'Agence peut autoriser le service à accompagner temporairement un jeune si ce dernier ou son représentant légal a déjà introduit une demande individuelle d'intervention sollicitant un accompagnement par un service et moyennant la production dans les trois mois d'un des documents suivants:

1° un document provenant d'une autre administration prouvant l'existence d'un handicap;

2° une attestation établie par une équipe pluridisciplinaire d'un centre agréé visé à l'article 39 de l'arrêté du 4 juillet 1996;

3° une attestation établie par une équipe pluridisciplinaire indépendante du service et composée au moins d'un médecin, d'un psychologue, et d'un travailleur social ou paramédical.

La production d'un des documents visés à l'alinéa 2 ne préjuge pas de la décision qui résultera de l'analyse du dossier de base.

§3. La date de décision de l'Agence autorisant l'accompagnement ne peut être antérieure ni à la date à laquelle la demande a été envoyée par recommandé au bureau régional compétent de l'Agence, ni à la date d'entrée dans le service.

§4. Lorsque le jeune bénéficie d'une intervention prévue par l'arrêté du 9 octobre 1997, la communication de données pluridisciplinaires complémentaires n'est pas obligatoire.

Art. 73.

Les services communiquent, dans les trois jours, au bureau régional compétent de l'Agence, les avis d'ouverture et de fermeture des dossiers des jeunes qu'ils accompagnent.

Art. 74.

Le dossier du jeune ne peut être pris en compte dans le nombre de dossiers minimum visé à l'article  32 si l'Agence ne conclut pas à la nécessité d'un accompagnement.

Art. 75.

En aucun cas, l'accompagnement par un service ne peut être conditionné par une contrepartie en espèces ou en nature des candidats à l'accompagnement, de leurs représentants légaux ou de leur famille, autre que la part contributive visée l'article  97 .

Art. 76.

(... - Voyez l'article  115, al. 2 , ci-dessous )

Art. 77.

(... - Voyez l'article  115, al. 2 , ci-dessous )

Art. 78.

(... - Voyez l'article  115, al. 2 , ci-dessous )

Art. 79.

(... - Voyez l'article  115, al. 2 , ci-dessous )

Art. 80.

(... - Voyez l'article  115, al. 2 , ci-dessous )

Art. 81.

(... - Voyez l'article  115, al. 2 , ci-dessous )

Art. 82.

(... - Voyez l'article  115, al. 2 , ci-dessous )

Art. 83.

( ... - Voyez l'article  115, al. 2 , ci-dessous )

Art. 84.

Toute plainte relative au soutien à l'intégration est adressée par courrier à l'Agence qui en accuse réception dans les dix jours. L'Agence en informe sans délai le pouvoir organisateur. Elle procède à l'instruction de la plainte dans un délai maximum de deux mois et ce, en respectant l'anonymat du plaignant. Elle informe celui-ci et le pouvoir organisateur de la suite réservée à cette plainte.

Art. 85.

§1er. Dans les limites des crédits budgétaires il est accordé aux services:

1° une subvention annuelle;

2° un supplément pour ancienneté pécuniaire.

3° ( ... – AGW du 22 avril 2004, art. 15)

§2. Le total des subventions résultant des dispositions du présent arrêté est réduit de l'équivalent du montant éventuel versé par le Fonds pour l'Emploi à l'Office national de Sécurité sociale en compensation de la subvention de l'allocation visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 22 septembre 1989 tendant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand.

Art. 86.

§1er. Le service existant à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté voit le montant de sa subvention annuelle de l'exercice en cours maintenu.

Si son agrément est augmenté suite à une transformation visée à l'article 81 ter de l'arrêté du 9 octobre 97, cette subvention est complétée par le reliquat calculé sur base des dispositions de l'article 23, §3 dudit arrêté.

§2. Pour les services créés à partir de la date d'application du présent arrêté suite à une transformation visée à l'article 81 ter de l'arrêté du 9 octobre 97, le montant de la subvention correspond au reliquat calculé en vertu des dispositions de l'article 23, §3 dudit arrêté.

§3. Le Gouvernement détermine le montant de la subvention des services qu'elle agrée ou crée en vertu des dispositions du titre 10 .

Art. 87.

Sans préjudice des dispositions prévues à l'article  27 , la subvention annuelle est déterminée pour des périodes de trois ans au terme desquelles sont appliquées le cas échéant les dispositions visées à l'article  35 .

Art. 88.

La subvention annuelle est destinée à couvrir:

1° les charges de fonctionnement;

2° les charges de personnel dont les qualifications correspondent aux titres requis repris à l' annexe 3 .

La subvention annuelle doit être affectée à concurrence de 85 % au moins de son montant à des charges de personnel.

Art. 89.

La subvention annuelle est liquidée anticipativement durant l'exercice d'attribution par mensualités.

Les mensualités sont automatiquement ajustées le deuxième mois qui suit le dépassement de l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la fonction publique.

Art. 89 bis .

(

§1er. Les services d'aide à l'intégration dont la moyenne du nombre de dossiers individuels arrondie à l'unité supérieure est supérieure ou égale au nombre déterminé sur base des dispositions de l'article 32 voient le montant résultant de l'addition de la subvention annuelle et de la partie du supplément pour revalorisation barémique relative à la même subvention perçu l'année antérieure ( multiplié par le coefficient d'adaptation et – AGW du 21 juin 2007, art. 2)  maintenu l'année d'attribution – AGW du 28 septembre 2006, art. 5) .

( §2. Le coefficient d'adaptation visé au §1er convertit en année pleine l'indexation intervenue l'année antérieure – AGW du 21 juin 2007, art. 3) .

Art. 90.

§1er. Un supplément de subvention est octroyé aux services dont l'ensemble du personnel a, au terme de l'année d'attribution, une ancienneté pécuniaire moyenne supérieure à celle déterminée à l'article  31 .

§2. Au terme de chaque année d'attribution, le service transmet à l'Agence pour le 31 mars au plus tard une liste du personnel qu'il a occupé et rémunéré durant cette année. Cette liste est établie selon un modèle défini par l'Agence.

L'ancienneté pécuniaire à prendre en considération pour chaque membre du personnel est celle à laquelle il peut prétendre au 31 décembre de l'exercice auquel se rapporte la subvention, pondérée par le volume de prestations rémunérées. Pour les membres du personnel ayant quitté le service avant cette date, l'ancienneté pécuniaire à prendre en compte est celle à laquelle il peut prétendre à la date de sortie, pondérée par le volume de prestations rémunérées.

Le résultat de la division est ensuite diminué d'une demi-année d'ancienneté.

§3. Le supplément est accordé à concurrence du nombre d'équivalents temps plein (ETPt) multiplié par la différence entre le barème de référence visé à l' annexe 4 à l'ancienneté observée et ce même barème à l'ancienneté moyenne du personnel affecté au service lors du premier agrément.

Art. 91.

Lorsqu'il est accordé la première fois, le supplément est liquidé automatiquement pour l'année suivante sous forme d'avance.

Si cette ancienneté est inférieure à celle qui a servi de base à l'octroi des avances, le supplément octroyé est rectifié.

Art. 92.

( Pour les exercices 2007, 2008 et 2009, dans les limites du budget réservé à cet effet, l'Agence verse au nom des services, au fonds chargé d'assurer le paiement des primes syndicales, un montant correspondant au nombre de travailleurs pouvant en bénéficier multiplié par le montant de la prime syndicale par travailleur fixé en application de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public telle qu'exécutée par les arrêtés royaux des 26 et 30 septembre 1980 – AGW du 21 juin 2007, art. 5) .

Art. 93.

L'Agence intervient en faveur d'un bénéficiaire pour sa prise en charge dans un seul service.

Le cumul est néanmoins autorisé pour un jeune qui fréquente un service d'aide à l'intégration et:

1° un placement familial;

2° un centre de formation professionnelle;

3° un centre de rééducation fonctionnelle.

L'Agence peut également autoriser le cumul avec une prise en charge assurée par une autre structure sur base d'un projet individuel particulier.

Art. 94.

§1er. Si le total des heures prestées par le personnel d'accompagnement est inférieur au nombre d'heures pour lequel le service est agréé, l'Agence lui notifie le montant de la somme à récupérer en application de l'article 57 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat.

Le retrait est effectué à partir du 1er jour du mois qui suit la date de notification.

§2. Si le montant total des charges de personnel du service est inférieur à 85 % de sa subvention annuelle, la différence est récupérée au moment du contrôle de l'utilisation des subventions par l'Agence déduction faite des récupérations visées au §1er.

Art. 95.

Les charges admissibles sont précisées à l' annexe 6 .

Art. 96.

L'Agence procède après notification, à la rectification et à la récupération d'office des subventions allouées sur base de déclarations inexactes ou dont l'utilisation s'avère injustifiée.

La rectification et la récupération s'effectuent le deuxième mois qui suit celui au cours duquel elles ont été notifiées et peuvent faire l'objet d'un plan d'apurement.

Les services disposent d'un délai de trente jours calendrier, cachet de La Poste faisant foi, pour contester toute rectification ou récupération notifiées sur base du présent arrêté.

Les services peuvent introduire une demande de révision de la subvention dans le délai de trente jours calendrier à partir de la prise de connaissance d'une information, de nature à remettre en cause le montant de la subvention, qu'il ne possédait pas lorsque celle-ci a été notifiée.

Il revient alors au service d'apporter la preuve de la date à laquelle il a été mis en possession de ladite information.

Art. 97.

Le service est autorisé à réclamer aux parents une part contributive qui ne peut excéder 25 euros par mois rattachés à l'indice pivot 119,53 du 1er mai 1996.

Le service peut réclamer en supplément à la part contributive les frais exposés en vue d'une activité spécifique de loisirs ou liés à des besoins particuliers du jeune en vue d'assurer son bien-être et son épanouissement personnel.

Ce supplément, lorsqu'il est sollicité par le service, doit recevoir l'aval du bénéficiaire ou de son représentant légal.

Art. 98.

( L'Agence fournit aux commissions subrégionales de coordination toutes les informations nécessaires à l'étude approfondie des besoins des personnes handicapées en terme de services.

Celles-ci se prononcent sur les besoins dans les trois mois de la réception des informations et transmettent leur avis au Comité de gestion.

Si l'avis n'a pas été remis dans ce délai, la formalité est censée avoir été accomplie et la procédure se poursuit.

§2. Le Comité de gestion de l'Agence remet au Gouvernement wallon, semestriellement, une proposition de programmation subrégionale.

§3. La programmation subrégionale pour la création ou la transformation de services est fixée semestriellement par le Gouvernement wallon et fait l'objet d'une publication officielle – AGW du 1er mars 2007, art. 2) .

Art. 99.

Les éducateurs classe 3, 2, 2B ou 2A ainsi que les puéricultrices ou aides familiaux qui étaient occupés dans un service d'accueil de jour pour jeunes et qui, en application de l'article 81 ter de l'arrêté du 9 octobre 1997, sont engagés dans un service d'aide à l'intégration sont censés répondre à la qualification minimale exigée pour exercer la fonction de personnel d'accompagnement fixée à l' annexe 3 .

Art. 100.

( Les directeurs qui justifient de la réussite d'une des formations prévues par l'arrêté ministériel du 13 mars 2003, sont exemptés de la participation au cycle de formation « Gestionnaire de services résidentiels ou d'accueil de jour pour personnes handicapées » prévue à l'annexe III du même arrêté.

Pour les directeurs n'ayant pas entamé une des formations prévues par l'arrêté ministériel du 13 mars 2003, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, la période de quatre ans, visée à l'annexe II du même arrêté, débute le 1er janvier 2007 – AGW du 28 septembre 2006, art. 6) .

Art. 101.

Les travailleurs qui étaient occupés dans un service d'accueil de jour pour jeunes et qui, en application de l'article 81 ter de l'arrêté du 9 octobre 1997, sont engagés dans un service d'aide à l'intégration gardent la rémunération afférente à l'échelle barémique et les autres avantages pécuniaires qui leur étaient applicables avant leur engagement dans le service d'aide à l'intégration. Leur rémunération constitue une charge admissible dans les limites édictées par les annexes 6 et 7 .

Art. 102.

Le jeune qui, au moment de la transformation d'un service d'accueil de jour en service d'aide à l'intégration, bénéficiait d'une intervention de l'Agence pour sa prise en charge par un service d'accueil de jour est présumé bénéficier d'une décision de l'Agence concluant à la nécessité d'un accompagnement par un service d'aide à l'intégration.

Art. 103.

A l'article 54, §1er, aliéna 1er de l'arrêté du 4 juillet 1996, la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant:

« L'agrément ne sera accordé aux services et structures visés à l'article 24, alinéa 2 du décret, à l'exception des services d'aide à l'intégration visés en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés, que moyennant le respect des principes suivants: »

Art. 104.

L'article 2 de l'arrêté du 9 octobre 1997 est complété par les dispositions suivantes:

« 16° service d'aide à l'intégration: service visé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'intégration des jeunes handicapés;

17° service d'aide à l'intégration d'orientation: service qui élabore une analyse approfondie des besoins de la personne handicapée qui justifie une mise en observation particulière. »

Art. 105.

Les §§3 et 3 bis de l'article 4 du même arrêté sont abrogés.

Art. 106.

Aux articles 8, alinéa 2, et 9, §1er, alinéa 2 du même arrêté, les mots «, les services d'aide à l'intégration » sont supprimés.

Art. 107.

A l'article 8, alinéa 4 du même arrêté, les mots «, des services d'aide à l'intégration » sont supprimés.

Art. 108.

Le §2 de l'article 13 du même arrêté est abrogé.

Art. 109.

Le point 4° du §4 de l'article 56 du même arrêté est abrogé.

Art. 110.

Le titre VII du même arrêté est abrogé.

Art. 111.

Aux articles 81 ter , §1er, alinéa 2, 81 ter , §2 et 81 ter , §4 du même arrêté, les mots « tel que défini à l'article 4, §3 bis  » sont abrogés.

Art. 112.

L'article 82 du même arrêté est abrogé.

Art. 113.

Au point f de l'article 85, 5°, du même arrêté, les mots « selon les modalités définies à l'article 81 ter  » sont supprimés.

Art. 114.

L'alinéa 2 du point 4.1. de l'annexe III, point 4.1 du même arrêté est abrogé.

Art. 115.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le  titre II, chapitre II, section 5 et le  titre VI entrent en vigueur à la date d'approbation de l'accord de coopération entre la communauté française et la Région wallonne en matière de soutien à l'intégration scolaire pour les jeunes en situation de handicap et cessent d'être en vigueur dès le moment où cet accord de coopération n'est plus d'application.

N.B. L'accord de coopération du 3 septembre 2003 entre la Communauté française et la Région wallonne en matière de soutien à l'intégration scolaire pour les jeunes en situation de handicap, est entré en vigueur le 1er janvier 2003. Son article 18 dispose qu'il est conclu pour une période de trois ans. Il n'est donc plus d'application depuis le 1er janvier 2006. 

Art. 116.

Le Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE

Annexe 1re
(visée à l'article 42)

Le projet de service - Canevas
1. HISTORIQUE DU PROJET
2. FINALITES ET OBJECTIFS
3. POPULATION CONCERNEE:
a) types de handicap;
b) âge;
c) divers.
4. CONVENTION et PARTICIPATION FINANCIERE
5. ZONE GEOGRAPHIQUE D'INTERVENTION
6. ORGANISATION DU SERVICE
a) organisation du travail;
b) réunions diverses;
c) horaires des intervenants;
d) heures d'ouverture.
7. STRATEGIE DE COMMUNICATION
a) publicité-information;
b) sensibilisation;
c) contacts avec les services généraux;
d) contacts avec les écoles.
8. REFERENCES THEORIQUES
9. METHODOLOGIES
a) méthode d'analyse des besoins
* Sur le plan de:
– la réalisation de soi;
– les interactions sociales;
– le bien-être physique;
– le bien-être psychologique.
* Dans les domaines:
– relationnel;
– affectif;
– cognitif;
– matériel.
b) méthodes d'intervention dans les différents domaines, notamment:
– développement des compétences et potentialités de l'enfant (autodétermination);
– travail avec les familles (partenariat);
– participation à des pratiques de réseau (activation);
– mobilisation des ressources communautaires y compris recours aux services généraux
10. MODES D'EVALUATION
a) évaluation du service dans l'ensemble de ses missions;
b) évaluation des projets individuels en fonction des résultats attendus;
c) évaluation de produit et auto-évaluation.
11. RESSOURCES HUMAINES
a) personnel;
b) formation
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Namur, le 19 septembre 2002.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE
Annexe 3
(visée aux articles 17, 52, 88, 98 et 99)

Les qualifications et formations exigées du personnel des services pour la détermination des subventions
A. Personnel d'accompagnement
Les porteurs d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, de plein exercice ou de promotion sociale, à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale, à l'exclusion du diplôme de bibliothécaire-documentaliste.
B. Personnel administratif
1. Commis
Les porteurs d'un des titres suivants:
* Diplôme ou certificat de fin d'études secondaires inférieures (formation générale ou technique).
* Brevet ou certificat de fin d'études de l'enseignement professionnel secondaire inférieur délivré après une quatrième année de finalité ou agréé après une cinquième année de perfectionnement ou de spécialisation dans une section « Travaux de bureau » délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat.
2. Copiste (Braille) 2 e classe
Les porteurs d'un diplôme, certificat ou brevet permettant l'accès à la fonction de commis.
3. Rédacteur
Les porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études secondaires supérieures (formation générale ou technique), dans la mesure où la formation reçue correspond avec les exigences normales de la fonction.
4. Comptable 2 e classe
Les porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études secondaires supérieures (formation générale ou technique) à orientation commerciale.
5. Copiste (Braille) 1 re classe
Les porteurs d'un diplôme ou d'un certificat permettant l'accès à la fonction de rédacteur.
6. Comptable 1 re classe
* Les porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur à orientation économique dont la qualification est en relation avec les exigences normales de la fonction.
* Les porteurs du diplôme de la Chambre belge des Comptables.
7. Gradué ou régent à orientation économique, juridique, administrative, ou en informatique
Les porteurs du diplôme octroyant ce titre.
C. Personnel ouvrier
1. Personnel ouvrier catégorie I
Les manœuvres, nettoyeurs, domestiques, veilleurs de nuit, concierges, ouvriers agricoles non qualifiés.
2. Personnel ouvrier catégorie III
Les ouvriers qualifiés qui ne sont pas porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études
établissant leur qualification.
D. Directeur
(1) Les porteurs d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, de plein exercice ou de promotion sociale, à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale et qui justifient:
– d'une expérience d'au moins trois années de service dans une fonction éducative, sociale, pédagogique, psychologique ou paramédicale exercée dans le secteur de l'aide aux personnes et
– dans les quatre ans de leur engagement, de la réussite des formations en deux années de 150 heures « Gestion de services pour personnes handicapées » organisées par un opérateur de formation ou par un établissement d'enseignement agréé par la Communauté française et dont le contenu est approuvé par le Comité de gestion de l'Agence;
2) Les directeurs qui étaient engagés comme directeurs au 1er janvier 2007 et qui possédaient, antérieurement à cette date, les qualifications et formations requises pour l'exercice de cette fonction.
Tout directeur est tenu de participer à des activités de formation permanente de deux jours au moins par an. Ces activités sont organisées par des opérateurs de formation et leurs contenus approuvés annuellement par le Comité de gestion de l'Agence – AGW du 28 septembre 2006, art. 7) .
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Namur, le 19 septembre 2002.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE

Cette annexe 3 a été exécutée par l'AGW du 19 septembre 2002.
AGW du 28 septembre 2006, art. 7
Annexe 4
( ( visée aux articles 26, 73 et 79 (lire « 31 et 90 »)

Barème de référence pour les services organisés par le secteur privé
(Index 100 = 1er janvier 1990)
Ancienneté pécuniaire
Barème de référence en e
0
16.462,78
1 17.661,12
2 17.661,12
3 18.193,62
4 18.193,62
5 18.726,12
6 18.726,12
7 21.341,10
8 21.341,10
9 21.884,14
10
22.246,14
11 22.789,20
12 22.789,20
13 23.332,23
14 23.332,23
15 23.875,27
16 25.745,85
17 26.288,89
18 26.288,89
19
26.831,92
20 26.831,92
21 27.374,98
22 27.374,98
23 27.918,02
24 27.918,02
25 28.461,08
26 28.461,08
27 29.004,11
28 29.004,11
29 29.004,11
30 29.004,11
31 29.004,11
Barème de référence pour les services organisés par le secteur public
(Index 100 = 1er janvier 1990)
Ancienneté pécuniaire
Barème de référence en e
0
16.362,36
1 17.454,53
2 17.492,16
3 17.998,41
4 17.998,41
5 18.531,53
6 18.531,53
7 20.897,25
8 20.897,25
9
21.686,99
– AGW du 21 juin 2007, art. 6)
Namur, le 19 septembre 2002.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE
AGW du 21 juin 2007, art. 6
Annexe 6
(visée aux articles 95 et 100)

Principes d'admissibilité des charges
I. Les charges sont réputées non-admissibles si elles ne respectent pas les principes généraux suivants;
1° elles doivent être relatives aux bénéficiaires pour lesquels un Bureau régional a statué favorablement sur l'opportunité d'une prise en charge dans le service - Au cas où le service prend en charge des personnes qui ne détiennent pas de décision favorable du B.R., les charges relevées dans la comptabilité du service sont réduites au prorata du nombre de dossiers relatifs aux bénéficiaires pour lesquels un Bureau régional a statué favorablement sur l'opportunité d'une prise en charge par le service;
2° elles doivent être relatives aux frais pour lesquels le Service a été subventionné;
3° elles doivent être comptabilisées dans le respect des principes de la loi du 17 juillet 1975 et ses arrêtés d'exécution;
4° elles doivent résulter d'échanges entre tiers et de réalités économiques tangibles. En particulier, les A.S.B.L. ou fondations liées par une direction unique au sens du chapitre III, section 1 re point IV A, §6, de l'annexe à l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels constituent des tiers entre elles dans la mesure où leurs comptabilités respectives peuvent être valablement contrôlées;
5° elles doivent résulter d'échanges avec des personnes physiques qui ne peuvent être membres du pouvoir organisateur ou de la direction du service, ou avec des personnes morales parmi lesquels les membres du pouvoir organisateur ou de la direction du service n'assurent pas une fonction de direction ou d'administrateur. Dans le cas contraire, le caractère probant des charges doit pouvoir être constaté par l'Agence;
6° elles ne peuvent être relatives à des forfaits, hormis lorsque ceux-ci sont justifiés par une convention qui détaille les conditions dans lesquelles les prestations professionnelles sont fournies et rémunérées;
7° elles doivent résulter le cas échéant, d'une imputation réalisée à partir d'une clé de répartition répondant à des critères objectifs, réalistes et concrets.
2. Les charges suivantes en particulier sont réputées non-admissibles:
2.1. dans les comptes 60 et 61 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services
1° la partie des frais de déplacement de service qui dépasse le taux prévu pour le personnel des Ministères par l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mars 2001;
2° les valeurs d'investissements en ce compris les grosses réparations et gros entretiens de plus de 500 euros imputées en charge dans un seul exercice;
3° les frais de représentation qui ne sont pas liés directement à l'activité des services;
4° les souches de restaurant non-complétées par les noms des convives ainsi que les titres auxquels ils étaient présents;
5° les factures de séjour en hôtel non-complétées par les noms des personnes hébergées ainsi que les titres auxquels ils étaient présents;
6° les charges de loyer qui ne seraient pas justifiées par un contrat de bail écrit ou une convention entre les parties, détaillant les locaux faisant l'objet du contrat;
7°  ( Les charges de loyers entre ASBL, sauf si elles correspondent au revenu cadastral indexé de l'immeuble concerné, duquel est déduit l'amortissement des subsides en capital reçus des pouvoirs publics, relatifs à cet immeuble. Par revenu cadastral indexé, il faut entendre le revenu cadastral non indexé déterminé par le Service public fédéral Finances, multiplié par la formule suivante:
Index ABEX de novembre (de l'exercice comptable concerné)__________________________________________________________________________________
Index ABEX de novembre (de l'année d'établissement ou de dernière modification du revenu cadastral)
Dans ce cas seulement, les charges réputées incombant au bailleur sur base des lois sur les baux à loyer pourront être admises comme charges du locataire – AGW du 21 juin 2007, art. 7) .
2.2. Dans les comptes 62 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services:
1°  ( Les rémunérations ne correspondant pas aux échelles reprises à l' annexe VIII de l'arrêté du 9 octobre 1997 et qui ne sont pas établies conformément aux règles reprises aux points II, III et IV de l' annexe VII ainsi que celles relevant du point V de la même annexe – AGW du 21 juin 2007, art. 8) ;
2° les avantages complémentaires non repris dans la liste énumérée au point I de l' annexe 7 du présent arrêté;
3° les primes patronales pour assurances extra-légales visées au compte 6230;
4° les charges relatives aux assurances-groupes;
5° les dotations et utilisations de provisions pour pécules de vacances et de sortie visées aux comptes 6250 et 625;
6° les charges salariales ne résultant pas d'une convention ou d'un contrat de travail écrit mentionnant au moins la ou les fonctions exercées par le travailleur ainsi que le ou les volumes de prestations;
7° les charges de rémunération qui n'ont pas fait l'objet des déclarations auprès de l'O.N.S.S. et/ou de l'Administration fiscale;
8° les indemnités de rupture, hormis celles relatives au directeur.
2.3. dans les comptes 63 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services:
1° les charges d'amortissements résultant de taux supérieurs aux taux suivants:
a) 20 % pour les frais d'établissement visés au compte 6300.
b) 33 % pour les immobilisations incorporelles visées au compte 6301.
c) 3 % pour les constructions et terrains bâtis visés au compte 63020, à l'exception des grosses réparations et gros entretiens d'immeubles (compte 63020X) qui sont amortis à un taux de 10 %.
d) 20 % pour les installations, machines et outillages visés au compte 63021 à l'exception du matériel éducatif qui est amorti à un taux de 10 %. Le matériel informatique peut néanmoins être amorti à un taux de 33 %.
e) 10 % pour le mobilier visé au compte 63022X.
f) 20 % pour le matériel roulant visé au compte 63022X.
g) L'un des taux précédents en fonction du type de bien concerné par le contrat de location-financement ou de droits similaires.
h) Une dérogation à ces taux peut être accordée par l'Agence en cas d'acquisition d'occasion ou de biens préfabriqués. Celle-ci doit être demandée par lettre recommandée et motivée.
2° les réductions de valeur sur créances visées aux comptes 633 et 634;
3° les provisions pour pensions légales et extra-légales visées au compte 635;
4° les provisions pour gros travaux et gros entretiens visées au compte 636;
5° les autres provisions visées au compte 637.
2.4. dans les comptes 64 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services:
1° les amendes imputées au compte 640;
2° les charges relatives aux montants à restituer aux pouvoirs subsidiants visées aux comptes 646.
2.5. dans les comptes 65 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services:
1° les charges financières non-ventilées selon leur nature dans les comptes suivants: 65000- « Charges financières d'emprunt pour investissements », 65001- « Charges financières de leasings », 65002- « Charges financières de crédits de caisse - retards Awiph ou raison impérative », 65003- « Charges financières de crédits de caisse - Autres », 6570- « Charges financières comptes bancaires », 6571- « Charges financières - placements »;
2° les charges de crédits de caisse sauf si le recours à ceux-ci est rendu obligatoire par un retard de paiement dû à l'Administration ou pour une raison impérative indépendante de la volonté du service. Le service doit alors prouver le retard de paiement et la responsabilité de l'Administration par une attestation à réclamer à l'Agence ou prouver le caractère impératif de l'événement qui a justifié le recours à un tel crédit;
3° les charges financières résultant des opérations de placement.
2.6. dans les comptes 66 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services:
– les charges exceptionnelles visées au compte 660;
2.7. dans les comptes 69 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services:
– les charges d'affectations et prélèvements ventilées dans les comptes 69.
2.8. Divers:
1° les dons simultanément comptabilisés en charge et en produits;
2° les produits des activités des institutions simultanément comptabilisés en charge et en produits;
3° les charges relatives à des remboursements de frais d'administrateurs sauf celles découlant de missions ponctuelles décidées par le conseil d'administration collégialement avec la direction.
3. Sont déduites des charges:
1° les subventions obtenues des pouvoirs publics lorsqu'elles couvrent précisément les mêmes charges que celles prises en compte aux termes du présent arrêté;
2° le subside de fonctionnement octroyé par la Loterie Nationale n'est pas déductible des charges;
3° les diverses récupérations de frais, à l'exception des dons privés, des recettes résultant de fancy-fairs ou autres opérations d'appel de fonds privés, de ventes de produits à l'extérieur du service, de la gestion de trésorerie et des recettes issues de la location d'appartements supervisés. Ces exceptions sont prises en compte si les produits concernés sont comptabilisés dans des comptes ou sous-comptes distincts et qu'en même temps les charges liées à l'organisation de ces opérations font l'objet des mêmes distinctions;
4° les charges relatives à l'organisation de fancy-fairs ou autres opérations d'appel de fonds privés, de ventes de produits à l'extérieur du service, de gestion de trésorerie et des recettes issues de la location d'appartements supervisés. Celles-ci doivent faire l'objet d'une comptabilisation ventilant chacun de ces types de charges tout comme les recettes obtenues suite à l'organisation de ces opérations.
4. Contrôle financier:
Quand un service d'aide à l'intégration existe au sein d'une même entité administrative comprenant d'autres services subventionnés sur base de l'arrêté du 9 octobre 1997, le contrôle de l'utilisation des subventions de ce service se réalise en totalisant d'une part les subventions octroyées et d'autre part les charges qui doivent être ventilées par sections au sein de la comptabilité.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Namur, le 19 septembre 2002.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE
AGW du 21 juin 2007, art. 7
Annexe 7
(visée à l'article 100 et à l'annexe 6)

Frais de personnel admissibles
I. Avantages complémentaires.
1°  ( ... – AGW du 28 septembre 2006, art. 10, 1°)
2° Un supplément de traitement de 50 % sur base du traitement horaire subventionné, accordé à concurrence de 11 heures maximum par dimanche, pour les prestations effectuées le dimanche par les membres du personnel d'accompagnement ou ouvrier.
La durée maximum des prestations prise en considération par dimanche est limitée à 16 heures en tenant compte du régime dominical en vigueur, fixé en fonction du nombre de personnes handicapées présentes le jour en question.
3° Une indemnité forfaitaire journalière spéciale de 24,78 euros rattachés à l'indice pivot 138.01 à la date du 1 er janvier 1990 sur la base de l'indice des prix en vigueur définis le 1 er janvier 1984 payée aux membres du personnel qui accompagnent les bénéficiaires, afin de couvrir leurs charges complémentaires réelles durant les séjours de vacances organisés par les services et qui donnent droit au remboursement limité des frais exposés.
A l'exception du premier et du dernier jour des vacances, cette indemnité ne pourra être octroyée que pour chaque période de présence de 24 heures par jour dans le centre de vacances.
L'octroi de cette indemnité forfaitaire journalière est limité à trente jours maximum par accompagnateur.
4° Une allocation de fin d'année calculée selon les dispositions en vigueur pour les agents de la Région wallonne.
II. Ancienneté pécuniaire.
Pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire du personnel éducatif, des directeurs et assistants sociaux, est admissible le nombre d'années durant lesquelles le travailleur a été rémunéré par l'employeur, que ce soit à temps plein ou à temps partiel, dans les secteurs suivants:
1° les institutions agréées ou conventionnées par l'Agence, par l'ex Fonds 81 et l'ex FCIPPH;
2° les institutions agréées ou conventionnées par la COCOF et la COCOM;
3° les services d'Aide à la Jeunesse et de l'ex Protection de la Jeunesse;
4° l'O.N.E.;
5° les centres agréés;
6° les institutions agréées et conventionnées par la Direction générale des Affaires sociales et de la Santé du Ministère fédéral des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement;
7° les institutions agréées et conventionnées par la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé du Ministère de la Région wallonne;
8° les écoles d'enseignement spécial;
9° les institutions ayant obtenu une convention avec l'INAMI.
Sont assimilées les périodes de congés de maternité et d'allaitement, les périodes d'interruption de carrière d'un an maximum donnant le droit à une allocation d'interruption, les dix jours d'absence pour motifs impérieux.
Pour le personnel non-éducatif, hormis les directeurs et assistants sociaux, tout service presté antérieurement dans une fonction similaire à celle qu'il occupe au moment de son engagement dans une institution agréée par l'Agence peut également être assimilé qu'il l'ait été à temps plein ou à temps partiel.
On entend par fonction similaire:
* pour le personnel administratif: toutes les fonctions reprises sous cette rubrique à l'annexe 3.
* pour le personnel ouvrier: toutes les fonctions reprises sous cette rubrique à l'annexe 3.
( Ces services ne sont pris en considération qu'à partir de la date à laquelle le membre du personnel atteint l'âge fixé à l'annexe VIII du présent arrêté – AGW du 28 septembre 2006, art. 10, 2°) .
Ces services ne sont pris en considération qu'à la condition que le membre du personnel concerné ait possédé à l'époque le diplôme requis pour l'exercice de cette fonction.
Les membres du personnel qui étaient en service avant le 1 er janvier 1984 dans les institutions agréées par le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés ou par l'Office de Protection de la Jeunesse, conservent au minimum le bénéfice de l'ancienneté pécuniaire qui leur a été reconnue officiellement à l'époque.
La preuve des services prestés, à fournir par les intéressés résulte des versements effectués auprès d'un organisme de sécurité sociale ou d'une caisse de pension.
Tout autre document justificatif pourra être exigé par les services compétents.
III. Nominations, promotions et changements de fonction.
§1 er. Pour tout membre du personnel nommé à un grade de direction, la rémunération ne peut être inférieure à celle afférente à la fonction à laquelle donne droit son diplôme dans le service qui l'occupe.
§2. Le membre du personnel promu à un autre grade, dans le même service, conserve la totalité de l'ancienneté pécuniaire qui lui a été reconnue sur base des critères fixés au point II de la présente annexe.
De même, en cas de changement de fonction au sein de la même institution, l'ancienneté pécuniaire peut être valorisée conformément aux dispositions du point II de la présente annexe.
IV. Ne sont pas admissibles:
1° les rémunérations payées à des membres du personnel admis à la retraite, qui exercent une activité professionnelle non autorisée en vertu de la législation en matière de pension;
2° la partie des rémunérations et des charges patronales légales qui dépasse les montants pris en charge par les pouvoirs publics pour un horaire complet sans préjudice du paiement des heures supplémentaires admissibles et des prestations effectuées dans le cadre de l'enseignement de promotion sociale organisé en faveur des membres du personnel en service dans les services.
Cette disposition s'applique également au cas où une personne occupe plusieurs fonctions à temps partiel subventionnées ou à charge des pouvoirs publics.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Namur, le 19 septembre 2002.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE
AGW du 28 septembre 2006, art. 10, 1°
Annexe 8
(visée à l'annexe 7)

Echelles de traitement (...
– AGW du 21 juin 2007, art. 9 )
Fonction
Catégories Barème
(n° échelle)
Age min.
Directeur
  25 24
Personnel d'accompagnement
Licencié à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicaleGradué à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale
27
19
24
23
Personnel administratif
Licencié à orientation économique, juridique, administrative, ou informatiqueGradué ou régent à orientation économique, juridique, administrative, ou informatique
Rédacteur
Commis
Comptable Cl. 1
Comptable Cl. 2
Copiste A3
Copiste A2
27
19

17
4
18
8
4
17
24
23

20
18
23
20
18
20
Ouvrier
Ouv. Cat. 1Ouv. Cat. 3
13
1818
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Namur, le 19 septembre 2002.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE