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19 septembre 2002 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés
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Le Gouvernement wallon,
Vu le dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es, notamment l'article 24 et l'article 30;
Vu l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es, modifiĂ© par les arrĂŞtĂ©s du Gouvernement wallon des 23 juillet 1998, 20 mai 1999, 3 juin 1999, 29 juin 2000, 11 janvier 2001, 13 dĂ©cembre 2001, 26 juin 2002 et 5 septembre 2002;
Vu l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donnĂ© le 18 juin 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donnĂ© le 26 juin 2002;
Vu l'avis du ComitĂ© de gestion de l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es, donnĂ© le 2 juillet 2002;
Vu le protocole n°2000/24 du ComitĂ© C de la RĂ©gion wallonne Ă©tabli le 16 juillet 2002;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n°33.893/2/V, donnĂ© le 26 juillet 2002, en application de l'article 84, alinĂ©a 1er, 2° des lois coordonnĂ©es sur le Conseil d'Etat;
Vu l'urgence;
ConsidĂ©rant que plusieurs dispositions de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es, doivent ĂŞtre prĂ©cisĂ©es et qu'il importe dès lors d'assurer la continuitĂ© juridique;
ConsidĂ©rant que les dispositions doivent ĂŞtre connues rapidement par les services d'accueil de jour pour jeunes qui doivent, en vertu de l'article de l'article 81ter de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 prĂ©citĂ© modifiĂ© par l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement du 19 septembre 2002 rendre Ă  l'Agence wallonne d'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es une demande de transformation avant le 30 novembre 2002;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé;
Après délibération,
ArrĂŞte:

Art. 1er.

Le prĂ©sent arrĂŞtĂ© règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visĂ©e Ă  l'article 128, §1er de celle-ci.

Art. 2.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1° le dĂ©cret: le dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es;

2° l'arrĂŞtĂ© du 4 juillet 1996: l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es;

3° l'arrĂŞtĂ© du 9 octobre 1997: l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1977 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es;

4° la loi du 19 dĂ©cembre 1974: la loi du 19 dĂ©cembre 1974 organisant les relations entre les autoritĂ©s publiques et les syndicats des agents relevant de ces autoritĂ©s;

5° le Ministre: le Ministre ayant la politique des personnes handicapĂ©es dans ses attributions;

6° l'Agence: l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es;

7° le Bureau rĂ©gional: les bureaux créés en vertu de l'article 3 de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es;

8° le ComitĂ© de gestion: le comitĂ© de gestion de l'Agence instituĂ© par l'article 31 du dĂ©cret;

9°  ( La Commission de soutien Ă  la scolaritĂ© des jeunes prĂ©sentant un handicap: la Commission mise en place dans le cadre de l'Accord de coopĂ©ration conclu entre la CommunautĂ© française et la RĂ©gion wallonne en matière de soutien Ă  la scolaritĂ© pour les jeunes prĂ©sentant un handicap – AGW du 31 mai 2012, art.  2 ) ;

10° le jeune: toute personne handicapĂ©e telle que dĂ©finie Ă  l'article 2 du dĂ©cret, âgĂ©e de six Ă  vingt ans, et pour laquelle l'Agence conclut Ă  la nĂ©cessitĂ© d'un accompagnement par un service d'aide Ă  l'intĂ©gration agréé par l'Agence;

11° la personne handicapĂ©e physique ou sensorielle: le jeune atteint d'un des handicaps suivants:

– jeune aveugle, amblyope ou atteint de troubles graves de la vue;

– jeune sourd, demi-sourd ou atteint de troubles graves de l'ouĂŻe;

– jeune atteint de troubles moteurs, de dysmĂ©lie, de poliomyĂ©lite, de malformation du squelette et des membres;

– jeune atteint de paralysie cĂ©rĂ©brale, de sclĂ©rose en plaques, de spinabifida, de myopathie, de neuropathie;

– jeune atteint d'une affection chronique non contagieuse ne nĂ©cessitant plus de soins dans un service de pĂ©diatrie.

12° l'intervenant: le travailleur du service qui intervient dans le processus d'accompagnement du jeune;

13° le service: le service d'aide Ă  l'intĂ©gration agréé par l'Agence en vertu du prĂ©sent arrĂŞtĂ©;

14° le service d'accueil de jour pour jeunes: le service visĂ© Ă  l'article 4, §1er de l'arrĂŞtĂ© du 9 octobre 1997;

15° les services gĂ©nĂ©raux: les services destinĂ©s Ă  l'ensemble de la population et pouvant rĂ©pondre aux besoins particuliers du jeune;

16° la transformation: la transformation de service visĂ©e Ă  la section du titre VIII de l'arrĂŞtĂ© du 9 octobre 1997;

17° le temps scolaire: la pĂ©riode durant laquelle l'Ă©cole assure la prise en charge des jeunes. Cette pĂ©riode comprend le temps de midi;

18° le travail de rĂ©seau: le travail qui se rĂ©alise selon les deux logiques suivantes:

1) la logique qui s'articule autour du rĂ©seau personnel du jeune. Cette pratique incite le jeune Ă  cultiver le lien avec son entourage, Ă  se crĂ©er un rĂ©seau le plus ouvert et le plus variĂ© possible, et

2) la logique qui porte sur le rĂ©seau professionnel, composĂ© de services et d'intervenants sociaux. Ce rĂ©seau est envisagĂ© comme un outil au service de l'accompagnement. Une des formes caractĂ©ristiques de cette pratique est la mise en place de coordinations et de partenariats entre services;

( 19° supplĂ©ment pour revalorisation barĂ©mique: supplĂ©ment destinĂ© Ă  financer la revalorisation des salaires du personnel prĂ©vue par l'accord-cadre du 16 mai 2000 selon la procĂ©dure dĂ©finie par l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 28 septembre 2006 portant augmentation des subventions annuelles des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journalière, des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour, de placement familial, d'aide Ă  l'intĂ©gration, d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es – AGW du 28 septembre 2006, art. 2) .

Art. 3.

L'aide Ă  l'intĂ©gration consiste, dans le respect des principes Ă©noncĂ©s Ă  l'article 4 du dĂ©cret et aux articles 4 et 5 du prĂ©sent arrĂŞtĂ©, Ă  accompagner le jeune afin de favoriser, sa participation et sa socialisation dans des milieux de vie ordinaires. Cet objectif est poursuivi principalement sur les plans suivants: familial, scolaire (ordinaire ou spĂ©cialisĂ©), social, sportif, culturel, thĂ©rapeutique et, le cas Ă©chĂ©ant, professionnel.

Art. 4.

L'accompagnement respecte les principes suivants:

1° il rĂ©pond Ă  une demande individuelle formulĂ©e par le jeune ou, s'il ne peut la formuler, par son reprĂ©sentant lĂ©gal ou la personne qui en a la charge;

2° il vĂ©rifie rĂ©gulièrement si la demande ne peut ĂŞtre rencontrĂ©e par les services gĂ©nĂ©raux;

3° il se construit au dĂ©part d'une analyse des besoins du jeune et de sa famille;

4° il valorise les potentialitĂ©s du jeune et de sa famille et implique au maximum le jeune, sa famille et ses proches;

5° il contribue Ă  stimuler les capacitĂ©s d'autonomie du jeune et de sa famille;

6° il se rĂ©alise dans une pluralitĂ© de lieux d'action;

7° il se rĂ©alise en collaboration avec les autres intervenants psycho-mĂ©dico-sociaux;

8° il s'inscrit dans une dĂ©marche de travail en rĂ©seau et renforce, dans une approche transversale des problĂ©matiques rencontrĂ©es par le jeune, les coordinations internes et externes;

9° il concourt Ă  remettre la question du handicap au cĹ“ur de la communautĂ© en vue de mobiliser les ressources de celle-ci et d'entrer dans une rĂ©flexion portant sur une nouvelle façon de vivre ensemble.

Art. 5.

Le service garantit l'indépendance et la liberté de choix du jeune et respecte les convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses du jeune et de sa famille.

L'admission d'un jeune et son accompagnement ne peuvent pas être conditionnés au fait que celui-ci soit inscrit dans une école déterminée ou que le jeune ou son représentant légal s'affilie à un groupement quelconque.

Le service assure l'Ă©galitĂ© des personnes handicapĂ©es devant le service et notamment il ne peut exiger du jeune ou de sa famille, Ă  titre de condition Ă  l'admission et Ă  l'accompagnement, le paiement d'aucune contribution financière autre que celle visĂ©e Ă  l'article  97 .

Art. 6.

Le service apporte au jeune une information et un soutien individualisé qu'il coordonne avec les autres intervenants auprès du jeune et de sa famille afin de donner du sens et de la cohérence aux différentes interventions entreprises.

Une dérogation relative à l'âge peut être accordée par l'Agence sur base d'un projet particulier.

Art. 7.

Le service remplit, en collaboration avec la famille, les quatre missions suivantes:

1° il propose, en dehors du temps scolaire, un accompagnement individuel;

2° il suscite, formule et Ă©labore, en dehors du temps scolaire, des rĂ©ponses collectives Ă  des besoins individuels;

3° il dĂ©veloppe un travail communautaire;

4° il accompagne, durant le temps scolaire, le jeune au travers d'activitĂ©s individuelles ou de groupes.

Art. 8.

Les missions visĂ©es Ă  l'article  7 peuvent revĂŞtir des aspects Ă©ducatifs, sociaux, psychologiques, rééducatifs et (ou) thĂ©rapeutiques, le travail d'accompagnement devant toujours s'inscrire dans un objectif de participation du jeune Ă  la vie familiale et sociale.

Toutefois l'accompagnement social, psychologique, rééducatif ou thĂ©rapeutique d'un jeune frĂ©quentant l'enseignement spĂ©cial ne peut ĂŞtre rĂ©alisĂ© que si ce jeune est comptabilisĂ© dans le calcul permettant de fixer le capital pĂ©riodes conformĂ©ment Ă  l'arrĂŞtĂ© royal n°67 du 20 juillet 1982 fixant la façon de dĂ©terminer les fonctions du personnel paramĂ©dical, les fonctions du personnel social et les fonctions du personnel psychologique dans les Ă©tablissements d'enseignement spĂ©cial, Ă  l'exception des internats et semi-internats.

Art. 9.

Les services accompagnent le jeune quel que soit son handicap sauf les services issus d'une transformation rĂ©alisĂ©e dans le cadre de l'article 81 ter , §4 de l'arrĂŞtĂ© du 9 octobre 1997 qui continuent Ă  accompagner des jeunes handicapĂ©s physiques ou sensoriels.

Art. 10.

L'accompagnement individuel réalisé en dehors du temps scolaire, notamment les soirées, les samedis et les congés scolaires, suscite la participation du jeune dans ses milieux de vie ordinaires et favorise ses compétences, son autonomie et son épanouissement personnel.

Art. 11.

Le service incite le jeune Ă  dĂ©velopper son rĂ©seau relationnel et son champ d'expĂ©riences sociales. Il peut, dans le respect de l'article  8, alinĂ©a 2 , fournir une action de rééducation paramĂ©dicale ou de suivi psychologique.

Art. 12.

Le service assure un accompagnement au travers d'activités collectives organisées en dehors du temps scolaire, notamment les soirées, les samedis et les congés scolaires. Son intervention vise à renforcer les potentialités du jeune et à valoriser les ressources de celui-ci dans ses interactions avec son environnement social. Cette forme d'accompagnement s'inscrit dans le cadre du projet d'accompagnement du jeune. La participation optimale de celui-ci sera toujours recherchée.

Art. 13.

Le service développe une dynamique de réseau et de participation de la collectivité locale. Cette dynamique tend à créer des synergies locales, à influencer le rôle des autorités et des services, à générer les compétences et ressources à long terme qui favorisent l'intégration de jeunes handicapés.

Le service développe notamment les modes d'action suivants:

1° il mobilise les groupes et les personnes prĂŞtes Ă  participer au processus d'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es;

2° il amorce des plans Ă  long terme visant Ă  revitaliser les groupes et les rĂ©seaux peu sensibilisĂ©s Ă  la problĂ©matique des personnes handicapĂ©es;

3° il favorise une meilleure coordination des participations;

4° il collabore avec les autoritĂ©s publiques et le tissu associatif.

Art. 14.

(... - Voyez l'article  115, al. 2 , ci-dessous )

Art.  15.

( La diversitĂ© des formes de soutien Ă  la scolaritĂ© sera fonction de la situation de handicap, des besoins de chaque jeune, des choix des parents et des moyens disponibles – AGW du 31 mai 2012, art.  3 ) .

Art. 16.

(... - Voyez l'article  115, al. 2 , ci-dessous )

Art. 17.

La demande de premier agrément est adressée à l'Agence par lettre recommandée à La Poste. Elle est accompagnée des documents et renseignements suivants:

1° le projet du service ainsi que le mode d'Ă©laboration et de suivi des projets d'accompagnement individuels;

( 2°/1 l'identitĂ© du directeur du service, son extrait du casier judiciaire, de modèle 1, Ă©tabli conformĂ©ment Ă  la circulaire ministĂ©rielle n° 905 du 2 fĂ©vrier 2007 relative Ă  la dĂ©livrance d'extrait de casier judiciaire, datant de moins de trois mois, exempt de condamnations Ă  des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles, ainsi que la dĂ©lĂ©gation de pouvoirs Ă©crite du pouvoir organisateur visĂ©e Ă  l'article 52;

2°/2 l'identité des administrateurs ainsi que leur extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois, exempt de condamnation à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles;

2°/3 l'identitĂ© des membres de l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale – AGW du 31 mai 2012, art.  4 ) ;

3° une copie certifiĂ©e conforme des diplĂ´mes et certificats du directeur ainsi que l'attestation justifiant une expĂ©rience exigĂ©s Ă  l' annexe 3 ;

4° une attestation dĂ©livrĂ©e depuis moins d'un an par le service rĂ©gional d'incendie concernant la conformitĂ© du ou des lieux oĂą le service accueille de manière collective et habituelle des jeunes dans ses locaux, attestation qui doit Ă©galement prĂ©ciser la capacitĂ© maximale des personnes pouvant ĂŞtre accueillies;

5° si le service est constituĂ© sous la forme juridique d'une A.S.B.L. ou d'une fondation, une copie des statuts coordonnĂ©s tels qu'ils sont dĂ©posĂ©s au greffe du tribunal de première instance;

6° le numĂ©ro d'affiliation Ă  l'O.N.S.S. ou Ă  l'O.N.S.S.-APL du service et, pour les A.S.B.L., le numĂ©ro d'inscription au registre national;

7° en cas de transformation, l'avis, pour le secteur privĂ©, du conseil d'entreprise ou de la dĂ©lĂ©gation syndicale compĂ©tente ou, pour le secteur public, du comitĂ© de nĂ©gociation ou de concertation créé en vertu de la loi du 19 dĂ©cembre 1974.

Art. 18.

Dans les trente jours de l'envoi de la demande de premier agrément, l'Agence adresse au demandeur, sous pli recommandé à la Poste, un avis de réception du dossier, si celui-ci est complet. Si le dossier n'est pas complet, l'Agence en informe le demandeur dans les mêmes conditions et précise, à cette occasion, par quelles pièces le dossier doit être complété.

L'Agence instruit le dossier et le comité de gestion de l'Agence statue dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier complet de la demande de premier agrément.

Art. 19.

La demande de renouvellement est introduite auprès de l'Agence par lettre recommandée à la Poste au plus tard six mois avant l'expiration de la validité de l'agrément. Le délai de six mois est réduit à deux mois si l'agrément est accordé pour une durée inférieure ou égale à sept mois.

Art. 20.

La demande est accompagnĂ©e des documents prĂ©vus Ă  l'article  17, alinĂ©a 1er , 1°, 2° et 4°. Si des modifications ont Ă©tĂ© apportĂ©es aux autres documents exigĂ©s en vertu de l'article  17, alinĂ©a 1er , ceux-ci sont joints.

Les rapports annuels d'Ă©valuation de l'activitĂ© visĂ©s Ă  l'article  42 et rĂ©digĂ©s depuis le dernier agrĂ©ment sont Ă©galement annexĂ©s Ă  la demande.

Art. 21.

Les services d'inspection de l'Agence Ă©valuent le respect par le service des diffĂ©rentes conditions et normes d'agrĂ©ment visĂ©es au titre 4 . Un rapport reprenant, par catĂ©gorie d'obligations, l'Ă©valuation des services d'inspection est adressĂ© aux membres du comitĂ© de gestion aux fins de l'Ă©clairer dans sa dĂ©cision.

Est considĂ©rĂ©e comme « catĂ©gorie d'obligations Â», chacune des sections du chapitre 1er du titre 4 .

Art. 22.

Le service reste provisoirement agréé jusqu'à la décision du comité de gestion.

Art. 23.

Le comité de gestion apprécie les éléments du dossier de demande de premier agrément.

Art. 24.

Lors du renouvellement, le comitĂ© de gestion de l'Agence prend sa dĂ©cision sur base des diffĂ©rents Ă©lĂ©ments du dossier et du rapport prĂ©vu Ă  l'article  21 .

Art. 25.

La décision de l'Agence mentionne:

1° la date de dĂ©but et de fin d'agrĂ©ment;

2° le volume thĂ©orique d'heures d'accompagnement accordĂ© pour une annĂ©e civile et dĂ©fini conformĂ©ment au chapitre 2 du prĂ©sent titre ;

3° le nombre minimum de dossiers individuels devant ĂŞtre gĂ©rĂ©s sur une annĂ©e civile.

Art.  26.

( L'agrĂ©ment est accordĂ© pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e. Lorsqu'il s'agit d'une demande visant Ă  l'agrĂ©ment d'un nouveau service, l'agrĂ©ment est accordĂ© pour une durĂ©e de trois mois Ă  trois ans maximum. Au terme de cette pĂ©riode, l'agrĂ©ment est, sauf dĂ©cision contraire du ComitĂ© de gestion, accordĂ© pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e – AGW du 31 mai 2012, art.  5 ) .

Art. 27.

Lorsqu'il constate que l'une ou plusieurs des conditions et normes d'agrĂ©ment visĂ©es au titre 4 ne sont pas ou plus respectĂ©es, le comitĂ© de gestion, lors du renouvellement ou Ă  tout autre moment, peut maintenir conditionnellement, suspendre ou retirer l'agrĂ©ment ou rĂ©duire le nombre d'heures et de dossiers agréés.

Quelle que soit la décision finale qu'il adopte, le comité de gestion de l'Agence doit motiver sa décision.

En cas de maintien conditionnel, la décision doit être assortie d'obligations qui devront être remplies par le service dans un délai déterminé, à l'issue duquel le comite de gestion peut décider de suspendre ou retirer l'agrément ou de réduire le nombre d'heures et de dossiers agréés.

Art. 28.

Le comitĂ© de gestion peut Ă©galement, pour une durĂ©e qui ne peut ĂŞtre supĂ©rieure Ă  deux ans, conditionner le maintien ou le renouvellement de l'agrĂ©ment Ă  l'instauration d'un « comitĂ© d'accompagnement Â» chargĂ© d'aider le service Ă  satisfaire aux conditions d'agrĂ©ment.

Le comitĂ© d'accompagnement est composĂ© au minimum d'un reprĂ©sentant de l'Agence, d'un expert dĂ©signĂ© par le comitĂ© de gestion en fonction de sa compĂ©tence relative au problème existant, d'un reprĂ©sentant des pouvoirs organisateurs et d'un reprĂ©sentant des organisations reprĂ©sentatives des travailleurs. Si, au terme du dĂ©lai fixĂ©, le service ne satisfait toujours pas aux conditions d'agrĂ©ment, l'Agence applique une des mesures prĂ©vues Ă  l'article  27, alinĂ©a 3 .

Art. 29.

Lors de la fermeture d'un service consécutive à un retrait d'agrément, l'Agence veille à solliciter la collaboration de tout service pour assurer l'accompagnement urgent des personnes handicapées.

Art. 30.

Le service existant avant la date d'application du prĂ©sent arrĂŞtĂ©, fait l'objet d'un premier agrĂ©ment sur base du titre 3 , dans le cadre duquel un volume thĂ©orique d'heures d'accompagnement est dĂ©terminĂ© ainsi qu'un nombre minimum de dossiers individuels.

Le même cadre est déterminé pour les services qui viendraient à être agréés par la suite.

Art. 31.

Le volume thĂ©orique d'heures d'accompagnement rĂ©sulte de la multiplication du nombre d'Ă©quivalents temps plein thĂ©oriques affectĂ© aux missions d'accompagnement (ETPa) par 1 600 heures.

Ce nombre d'équivalents temps plein théorique affecté aux missions d'accompagnement (ETPa) est obtenu en soustrayant le quota d'équivalent temps plein de personnel hors intervention déterminé à l' annexe 5 (ETPhi) du nombre d'équivalents temps plein théoriques total (ETPt).

Le nombre total d'Ă©quivalents temps plein thĂ©orique (ETPt) est obtenu en divisant 85 % de la subvention annuelle visĂ©e Ă  l'article  86 par le barème de rĂ©fĂ©rence Ă  l'anciennetĂ© moyenne du personnel affectĂ© au service lors du premier agrĂ©ment. ( Ce barème visĂ© Ă  l' annexe 4 est augmentĂ© d'un coefficient de charges patronales de 51,89 % – AGW du 28 septembre 2006, art. 3) .

L'ancienneté moyenne est déterminée sur base d'une liste nominative du personnel affecté au service existant ou du personnel prévu pour le service à créer.

L'anciennetĂ© retenue est celle observĂ©e pour ces personnes dans la dernière liste du personnel visĂ©e Ă  l'article 29, §2 de l'arrĂŞtĂ© du 9 octobre 1997 en possession de l'Agence.

Pour celles ne figurant pas sur la dite liste, l'ancienneté moyenne est déterminée par l'Agence sur base d'éléments probants fournis par le service. A défaut, l'ancienneté de départ est déterminée forfaitairement à dix ans.

Art. 32.

( Le nombre minimum de dossiers individuels pour lequel le service est agréé s'obtient en multipliant le nombre d'Ă©quivalents temps plein thĂ©orique affectĂ© aux missions d'accompagnement (ETPa) par 6. Le nombre de dossiers ainsi obtenu est arrondi Ă  l'unitĂ© supĂ©rieure – AGW du 28 septembre 2006, art. 4) .

Art. 33.

Le volume théorique d'heures d'accompagnement et le nombre de dossiers individuels peuvent être modifiés soit par le Comité de gestion de l'Agence après application des dispositions des articles 27 , 31 et 32 , soit sur base de l'observation du nombre de dossiers individuels gérés par le service.

Art. 34.

En cas de dĂ©cision du ComitĂ© de gestion de l'Agence en vertu des dispositions visĂ©es Ă  l'article  27 , la subvention annuelle, le nombre d'Ă©quivalents temps plein thĂ©orique ainsi que le nombre de dossiers individuels que le service est tenu de gĂ©rer, sont rĂ©duits en fonction du volume thĂ©orique d'heures d'intervention dĂ©terminĂ© par le ComitĂ© de gestion.

Art. 35.

§1er. Si au terme d'une première pĂ©riode d'observation de deux annĂ©es civiles complètes qui suivent l'annĂ©e du premier agrĂ©ment, la moyenne du nombre de dossiers individuels, arrondie Ă  l'unitĂ© supĂ©rieure, est infĂ©rieure au nombre fixĂ© Ă  l'article  32 , la subvention annuelle et le nombre d'Ă©quivalents temps plein thĂ©orique, le volume thĂ©orique d'heures d'intervention et le nombre de dossiers minimum sont rĂ©duits en proportion.

§2. Les périodes d'observation suivantes durent trois ans.

§3. La réduction s'opère un an après la période d'observation.

Art. 36.

La moyenne du nombre de dossiers est obtenue en additionnant le nombre de dossiers en cours durant chacune des années que compte la période d'observation, divisé par le nombre d'années contenues dans cette même période d'observations.

Art.  37.

( ... – AGW du 16 avril 2009, art.  29 )

Art.  38.

( ... – AGW du 16 avril 2009, art.  29 )

Art.  39.

( ... – AGW du 16 avril 2009, art.  29 )

Art.  40.

( ... – AGW du 16 avril 2009, art.  29 )

Art. 41.

Le travail d'accompagnement des jeunes se réalise conformément aux principes énoncés aux articles 4 et 5 .

Art. 42.

Le projet du service est Ă©laborĂ© sur base du canevas repris Ă  l' annexe 1re en suscitant la collaboration de l'Ă©quipe des intervenants. Il est soumis, pour avis, Ă  la dĂ©lĂ©gation syndicale compĂ©tente ou au comitĂ© de nĂ©gociation ou de concertation créé en vertu de la loi du 19 dĂ©cembre 1974.

( Le service procède Ă  l'Ă©valuation de son activitĂ© au moins une fois par an. Le service transmet le rapport d'activitĂ©s Ă  l'AWIPH pour le 30 juin de chaque annĂ©e – AGW du 31 mai 2012, art.  6 ) .

Le projet de service, ses mises à jour et le rapport annuel d'évaluation de l'activité du service sont portés à la connaissance de tous les membres du service et mis à leur disposition en permanence. En outre, le rapport annuel fera l'objet d'une présentation à une assemblée annuelle des familles en vue de pouvoir intégrer des propositions issues de cette assemblée à la mise à jour du projet de service. Une synthèse écrite desdites propositions sera jointe aux textes des mises à jour.

Art. 43.

Le service met en œuvre les moyens qui concourent à la réalisation des objectifs contenus dans le projet du service.

Art. 44.

Un contrat d'accompagnement est conclu par écrit entre le service, le jeune ou son représentant légal. L'accord écrit du jeune âgé d'au moins 14 ans est requis.

Art. 45.

Le contrat d'accompagnement reprend au moins les mentions suivantes:

1° l'identitĂ© des parties;

2° les objectifs gĂ©nĂ©raux poursuivis par le travail d'accompagnement;

3° la mention qu'un projet d'accompagnement sera Ă©laborĂ© par le service en collaboration avec le jeune, sa famille et les autres parties signataires du contrat d'accompagnement;

4° la date de dĂ©but et de fin du contrat d'accompagnement;

5° une mention explicite prĂ©cisant que le jeune et sa famille seront invitĂ©s Ă  participer au processus d'Ă©valuation de l'accompagnement;

6° le montant de la part contributive;

7° la personne physique ou morale qui rĂ©pond du paiement et du mode de règlement de paiement;

8° les modalitĂ©s de rĂ©siliation de la convention;

9° l'adresse de l'Agence Ă  laquelle le jeune ou sa famille peut adresser toute critique, plainte ou rĂ©clamation.

Art. 46.

Le jeune et son représentant légal ont le droit d'être informé en temps utile sur toutes questions qui les concernent relatives au travail d'accompagnement.

Art. 47.

Le service met en place un projet d'accompagnement individualisé pour chaque bénéficiaire qui tient compte des principes énoncés aux articles 4 et 5 .

Art. 48.

Le projet est constitué d'au moins trois volets qui comportent, de manière non exhaustive, les éléments suivants:

1° un volet informatif dĂ©crivant:

a) la trajectoire du jeune et un bilan de ses compétences;

b) l'identification des besoins du jeune;

c) l'identification des besoins de sa famille et de l'ensemble des partenaires.

2° un volet projectif prĂ©cisant au minimum:

a) les demandes formulées par le jeune et son entourage;

b) la manière dont le processus d'accompagnement se déroulera au regard des besoins identifiés, dont il contribuera à stimuler les capacités d'autonomie du jeune et dont il associera la famille et le réseau social du jeune et de sa famille;

c) les services généraux dont la collaboration sera sollicitée.

3° un volet Ă©valuatif prĂ©cisant:

a) le mode d'évaluation et d'actualisation du projet qui permette le suivi permanent du processus d'accompagnement du jeune. le service peut adopter le schéma d'évaluation proposé à l' annexe 2 du présent arrêté;

b) les outils d'analyses et d'actualisation du projet du jeune qui permettent de vérifier son adéquation en regard de l'analyse des besoins et de l'énoncé du projet, visés aux volets 1 et 2;

c) la fréquence des évaluations.

Art. 49.

Le projet d'accompagnement est élaboré dans les trois mois à dater de l'admission du jeune, en tenant compte du projet du service et précise sa durée du projet, son mode d'évaluation et les moyens mis en place pour veiller à son actualisation.

Art. 50.

Le projet d'accompagnement est signé par le service d'aide à l'intégration, le jeune de plus de quatorze ans et son représentant légal. Il fait partie intégrante du contrat d'accompagnement et est joint au dossier que le service tient pour chaque jeune.

Art. 51.

Le service tient un agenda de ses activités dans lequel est repris au moins l'horaire journalier des occupations suivantes:

1° les activitĂ©s collectives;

2° les actions communautaires;

3° les rĂ©unions.

Art. 52.

Le personnel des services doit répondre aux normes de qualification prévues à l' annexe 3 .

Le service tient à disposition de l'Agence les copies certifiées conformes des diplômes, certificats et attestations exigés des membres du personnel.

( Les membres du personnel doivent fournir au service, lors de leur engagement, un extrait de casier judiciaire de modèle 1, Ă©tabli conformĂ©ment Ă  la circulaire ministĂ©rielle n° 905 du 2 fĂ©vrier 2007 relative Ă  la dĂ©livrance d'extrait de casier, exempt de condamnations Ă  des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles – AGW du 31 mai 2012, art.  7 ) .

Art.  53.

( Le personnel d'accompagnement est composé des porteurs d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement universitaire ou non universitaire, à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale à l'exclusion du diplôme de bibliothécaire-documentaliste.

L'équipe des services d'aide à l'intégration des jeunes handicapés agréés pour plus de 29 dossiers doit comporter au moins un psychologue ou un psychopédagogue et des travailleurs appartenant au moins à deux des trois catégories de personnel suivantes: personnel éducatif, personnel social, personnel paramédical.

Les travailleurs visĂ©s aux alinĂ©as 2 doivent ĂŞtre rĂ©munĂ©rĂ©s Ă  cet effet – AGW du 11 septembre 2008, art.  2 ) .

Art. 54.

S'appuyant sur le projet du service visĂ© Ă  l'article  40 , le service Ă©tablit un plan de formation du personnel qui s'Ă©tend au moins sur deux annĂ©es.

Ce plan, construit Ă  l'issue d'un dĂ©bat entre les acteurs concernĂ©s, dĂ©termine les objectifs poursuivis. Il dĂ©crit les liens entre l'environnement global du service, la dynamique du projet du service et le dĂ©veloppement des compĂ©tences du personnel. Il dĂ©finit les critères, modalitĂ©s et pĂ©riodicitĂ© d'Ă©valuation de ces trois aspects. ( Il identifie de surcroĂ®t les activitĂ©s de formation permanente de deux jours au moins par an auxquelles sont tenus de participer le personnel d'accompagnement – AGW du 11 septembre 2008, art.  3 ) .

Pour ce qui concerne le personnel des services relevant des pouvoirs locaux et des provinces, le plan de formation visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er s'inscrit dans le plan de formation Ă©tabli Ă  l'initiative du conseil rĂ©gional de la formation créé par le dĂ©cret du 6 mai 1999 portant crĂ©ation du conseil rĂ©gional de la formation des agents des administrations locales et provinciales de Wallonie.

Art. 55.

Le service doit ĂŞtre gĂ©rĂ© par un pouvoir public, une association sans but lucratif ou une fondation créée conformĂ©ment Ă  la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales et les fondations.

Art. 56.

Lorsque la personne morale est constituée sous la forme d'une association sans but lucratif, elle ne peut, afin d'éviter toute confusion d'intérêts, comporter parmi ses membres, plus d'un cinquième des membres du personnel et plus d'un cinquième de personnes apparentées à ceux-ci jusqu'au 3e degré inclus ou étant cohabitants légaux.

Art. 57.

Lorsque la personne morale est constituée sous la forme d'une association sans but lucratif ou d'une fondation, le conseil d'administration ne peut, afin d'éviter toute confusion d'intérêts, être composé:

1° pour plus d'un cinquième du nombre total des administrateurs de personnes parentes ou alliĂ©es jusqu'au deuxième troisième degrĂ© inclusivement d'un jeune accompagnĂ© par le service;

2° pour plus d'un tiers du nombre total des administrateurs de personnes appartenant Ă  la mĂŞme famille en qualitĂ© de parents ou alliĂ©es jusqu'au deuxième degrĂ© inclusivement ou de cohabitantes lĂ©gales;

3° de personnes faisant partie du personnel. Le directeur du service assiste toutefois, avec voix consultative, Ă  toutes les rĂ©unions du conseil d'administration relatives Ă  l'organisation du service, sauf sur les points de l'ordre du jour oĂą il existe un conflit d'intĂ©rĂŞt.

Art. 58.

§1er. Le service satisfait aux conditions suivantes:

1° possĂ©der une autonomie technique, budgĂ©taire et comptable ainsi qu'une gestion administrative de nature Ă  permettre tant l'exĂ©cution de sa mission que le contrĂ´le de celle-ci par l'Agence;

2° ĂŞtre dirigĂ© par un directeur, personne physique rĂ©munĂ©rĂ©e pour cette fonction et habilitĂ©e Ă  assurer, en vertu d'une dĂ©lĂ©gation de pouvoirs Ă©crite du pouvoir organisateur et sous la responsabilitĂ© de celui-ci, la gestion journalière du service, en ce qui concerne au minimum:

a) la mise en œuvre et le suivi du projet pédagogique;

b) la gestion du personnel;

c) la gestion financière;

d) l'application des réglementations en vigueur;

e) la représentation du service dans ses relations avec l'Agence;

f) la conclusion de conventions avec les établissements scolaires et les services généraux.

§2. Le directeur est, en outre, en mesure:

1° d'assurer en permanence la direction effective du service. S'il n'est pas prĂ©sent durant les activitĂ©s prĂ©vues dans le cadre des projets d'accompagnement, un membre du personnel dĂ©lĂ©guĂ© Ă  cet effet doit ĂŞtre en mesure de prendre les dispositions utiles en cas d'urgence et rĂ©pondre aux demandes tant internes qu'externes;

2° de connaĂ®tre Ă  tout moment l'horaire de son personnel.

§3. En cas de manquement ou d'irrégularité dans l'exécution du mandat confié au directeur, l'Agence invite par lettre recommandée, le pouvoir organisateur à prendre les dispositions qui s'imposent.

Art. 59.

Sans prĂ©judice des dispositions visĂ©es Ă  l'article 27 du dĂ©cret, le service transmet, Ă  la demande de l'Agence, tous documents justificatifs requis pour l'exercice de son contrĂ´le, notamment les comptes annuels, les documents nĂ©cessaires au calcul des diffĂ©rentes subventions ainsi que le plan de formation visĂ© Ă  l'article  54 .

Art. 60.

Le service communique le bilan social tel que dĂ©fini par l'arrĂŞtĂ© royal du 4 aoĂ»t 96 relatif au bilan social, les comptes annuels, le bilan des activitĂ©s ainsi que le plan de formation visĂ© Ă  l'article  54 :

1° pour les services gĂ©rĂ©s par un pouvoir organisateur privĂ©: au conseil d'entreprise ou Ă  dĂ©faut Ă  la dĂ©lĂ©gation syndicale;

2° pour les service gĂ©rĂ©s par un pouvoir organisateur public: au comitĂ© de nĂ©gociation ou de concertation créé en vertu de la loi du 19 dĂ©cembre 1974, ou Ă  dĂ©faut, aux organisations syndicales reprĂ©sentatives des travailleurs.

Art. 61.

Le service mentionne la référence de l'agrément par l'Agence sur tous les actes et autres documents, publicités et affichages émanant du service.

Le service ne peut, quel que soit le procédé utilisé, réaliser une publicité conjointe avec un établissement scolaire.

Art. 62.

Le service tient une comptabilité conforme à la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution.

Art. 63.

La teneur et la présentation du plan comptable minimum normalisé correspondent à celle du schéma complet des comptes annuels avec bilan, comptes de résultats et annexes conformément à la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution.

Les intitulés et numéros de comptes appropriés à l'activité des services sont communiqués par l'Agence aux services.

Art. 64.

Les interventions financières sollicitĂ©es en vertu de l'article  97 auprès des bĂ©nĂ©ficiaires ou de leur reprĂ©sentants lĂ©gaux doivent impĂ©rativement ĂŞtre comptabilisĂ©es au titre de rĂ©cupĂ©rations de frais relatifs aux comptes 6010, 6011, 6012, 613, 61601 et 644 visĂ©s au plan comptable transmis par voie de circulaire aux services.

Dans le cadre du contrôle de l'utilisation des subventions, ces interventions sont déduites du montant des charges correspondantes.

De même, les subventions versées aux services par les pouvoirs publics ou par des œuvres que ces pouvoirs subventionnent, sont déduites des charges correspondantes imputées valablement dans l'exercice. Il n'est tenu compte desdites subventions que dans la mesure où elles sont allouées pour couvrir les dépenses considérées pour la détermination de la subvention.

Art. 65.

Le bilan de départ de chaque service est soumis à l'Agence dans les six mois de la publication au Moniteur belge de l'extrait de leur décision d'agrément.

Art. 66.

Les comptes annuels de chaque service sont transmis Ă  l'Agence au plus tard le 31 mai de l'annĂ©e suivant l'exercice comptable, accompagnĂ©s du rapport du rĂ©viseur d'entreprises dont la mission sera de certifier et le cas Ă©chĂ©ant de redresser les comptes.
Ils doivent Ă©galement ĂŞtre accompagnĂ©s des comptes annuels consolidĂ©s de l'entitĂ© juridique dont le service fait partie ou auquel il est liĂ© par une direction unique au sens du chapitre III, section 1re, point IV, A, §6 de l'annexe de l'arrĂŞtĂ© royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels.

L'exercice comptable correspond à l'année civile.

Art. 67.

Dans le cas oĂą des prestations sont effectuĂ©es par une association juridiquement distincte mais nĂ©anmoins liĂ©e au service par une direction unique au sens du chapitre III, section 1, point IV, A, §6 de l'annexe de l'arrĂŞtĂ© royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels, les prestataires actent leur prĂ©sence au registre du personnel.

Art. 68.

Préalablement à tout accompagnement d'un jeune, le service souscrit à une police d'assurance:

1° couvrant la responsabilitĂ© civile du service ou des personnes dont il doit rĂ©pondre pour tout dommage survenu Ă  un jeune ou causĂ© par celui-ci. L'assurance doit prĂ©ciser que le jeune garde la qualitĂ© de tiers et couvrir les dommages jusqu'Ă  concurrence d'un minimum 2.479.000 euros pour les dommages corporels et 247.900 euros pour les dommages matĂ©riels, par sinistre;

2° couvrant tout dommage causĂ© par un bĂ©nĂ©ficiaire qui ne mettrait pas en cause sa responsabilitĂ© civile ou tout dommage dont il aurait Ă©tĂ© victime pendant l'accompagnement.

Dans ce cas, l'assurance doit couvrir le dĂ©cès d'un montant minimum de 2.479 euros, l'incapacitĂ© permanente Ă  concurrence d'un montant minimum de 12.394 euros et les frais de traitement Ă  concurrence d'un montant minimum de 2.479 euros.

Art. 69.

Les bâtiments et installations doivent présenter des conditions d'accessibilité en rapport avec le handicap des jeunes.

Art.  69 bis .

Sans prĂ©judice de l'article 315 du livre IV du Code wallon de l'Action sociale et de la SantĂ© - Volet dĂ©crĂ©tal, afin de permettre Ă  l'AWIPH de vĂ©rifier le respect des conditions d'agrĂ©ment, les services sont tenus d'introduire tous les cinq ans, auprès de l'AWIPH, les documents suivants:

1° le projet du service actualisĂ© ainsi que le mode d'Ă©laboration et de suivi de projets individuels;

2° l'extrait du casier judiciaire du directeur, de modèle 1, Ă©tabli conformĂ©ment Ă  la circulaire ministĂ©rielle n° 905 du 2 fĂ©vrier 2007 relative Ă  la dĂ©livrance d'extrait de casier, datant de moins de trois mois, exempt de condamnation Ă  des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles;

3° en cas de changement de direction, une copie des diplĂ´mes et certificats du directeur, la dĂ©lĂ©gation de pouvoirs Ă©crite du pouvoir organisateur visĂ©e Ă  l'article 52 ainsi que l'attestation justifiant une expĂ©rience visĂ©e Ă  l'annexe 2;

4° une attestation dĂ©livrĂ©e depuis moins d'un an par le service rĂ©gional d'incendie concernant la conformitĂ© du ou des lieux oĂą le service accueille de manière collective et habituelle des jeunes dans ses locaux, attestation qui doit Ă©galement prĂ©ciser la capacitĂ© maximale des personnes pouvant ĂŞtre accueillies;

5° la liste des membres de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale;

6° la liste des membres du conseil d'administration;

7° les modifications aux statuts publiĂ©es ou dĂ©posĂ©es au greffe depuis les cinq dernières annĂ©es – AGW du 31 mai 2012, art.  8 ) .

Art. 70.

Les services de l'inspection ont pour mission de vérifier le respect des conditions et normes d'agrément Ils procèdent périodiquement à l'évaluation de la mise en œuvre des projets de service. Pour ce faire, ils évaluent en collaboration avec les services et les équipes éducatives les méthodes de travail, la qualité des services, prestations et la mise en place des projets d'accompagnement. Ils vérifient l'existence et la mise à jour de ceux-ci.

Les services d'inspection s'assurent du respect des règles en matière d'octroi et d'utilisation des subventions et des obligations imposées en matière de comptabilité.

Art. 71.

Les services d'inspection assurent également une fonction de conseil auprès des services et des équipes éducatives.

Les remarques et conclusions des diffĂ©rentes inspections, positives ou nĂ©gatives, sont transmises aux pouvoirs organisateurs et aux directions Ă  qui il revient d'en informer le conseil d'entreprise et (ou) la dĂ©lĂ©gation syndicale ou le comitĂ© de nĂ©gociation ou de concertation créé en vertu de la loi du 19 dĂ©cembre 1974.

Art. 72.

§1er. Les services visés ne peuvent accompagner un jeune que pour autant que celui-ci soit en possession soit:

1° de la dĂ©cision d'intervention de l'Agence visĂ©e Ă  l'article 21 du dĂ©cret qui conclut Ă  la nĂ©cessitĂ© d'un accompagnement par un service d'aide Ă  l'intĂ©gration;

2° de la dĂ©cision provisoire visĂ©e Ă  l'article 15 de l'arrĂŞtĂ© du 4 juillet 1996;

3° de la dĂ©cision d'un organisme compĂ©tent d'une autre collectivitĂ© fĂ©dĂ©rĂ©e admise Ă  produire, en vertu d'un accord de coopĂ©ration, ses effets sur le territoire de la rĂ©gion linguistique de langue française.

§2. Dans l'attente d'une des décisions visées au §1er, l'Agence peut autoriser le service à accompagner temporairement un jeune si ce dernier ou son représentant légal a déjà introduit une demande individuelle d'intervention sollicitant un accompagnement par un service et moyennant la production dans les trois mois d'un des documents suivants:

1° un document provenant d'une autre administration prouvant l'existence d'un handicap;

2° une attestation Ă©tablie par une Ă©quipe pluridisciplinaire d'un centre agréé visĂ© Ă  l'article 39 de l'arrĂŞtĂ© du 4 juillet 1996;

3° une attestation Ă©tablie par une Ă©quipe pluridisciplinaire indĂ©pendante du service et composĂ©e au moins d'un mĂ©decin, d'un psychologue, et d'un travailleur social ou paramĂ©dical.

La production d'un des documents visés à l'alinéa 2 ne préjuge pas de la décision qui résultera de l'analyse du dossier de base.

§3. La date de décision de l'Agence autorisant l'accompagnement ne peut être antérieure ni à la date à laquelle la demande a été envoyée par recommandé au bureau régional compétent de l'Agence, ni à la date d'entrée dans le service.

§4. Lorsque le jeune bĂ©nĂ©ficie d'une intervention prĂ©vue par l'arrĂŞtĂ© du 9 octobre 1997, la communication de donnĂ©es pluridisciplinaires complĂ©mentaires n'est pas obligatoire.

Art. 73.

Les services communiquent, dans les trois jours, au bureau régional compétent de l'Agence, les avis d'ouverture et de fermeture des dossiers des jeunes qu'ils accompagnent.

Art. 74.

Le dossier du jeune ne peut ĂŞtre pris en compte dans le nombre de dossiers minimum visĂ© Ă  l'article  32 si l'Agence ne conclut pas Ă  la nĂ©cessitĂ© d'un accompagnement.

Art. 75.

En aucun cas, l'accompagnement par un service ne peut ĂŞtre conditionnĂ© par une contrepartie en espèces ou en nature des candidats Ă  l'accompagnement, de leurs reprĂ©sentants lĂ©gaux ou de leur famille, autre que la part contributive visĂ©e l'article  97 .

Art.  76 .

Le soutien apportĂ© au jeune par le personnel du service d'aide Ă  l'intĂ©gration durant le temps scolaire est dĂ©fini dans le cadre d'une convention individualisĂ©e dite « convention de soutien Ă  la scolaritĂ© Â» laquelle dĂ©finit les conditions d'intervention du service.

Les clauses de cette convention sont adaptées aux modalités de soutien choisies.

Art.  77 .

La convention de soutien à la scolarité est conclue entre l'établissement scolaire, le service, le jeune et sa famille. Elle est transmise, dans le mois de sa signature, à la Commission de soutien à la scolarité de jeunes présentant un handicap ainsi qu'au centre psycho-médico-social concerné pour information.

Peuvent aussi être signataires associés de la convention, des associations, administrations ou personnes qui apportent leur collaboration au projet.

Art.  78 .

Les conditions de l'intervention ainsi que les moyens respectifs de mise en œuvre de la collaboration entre l'école et le service sont précisées dans la convention englobant les dimensions scolaires, éducatives, et thérapeutiques et, notamment:

1° les objectifs poursuivis;

2° la nature des interventions;

3° la durĂ©e estimĂ©e et la frĂ©quence des interventions;

4° les modalitĂ©s et les lieux de collaboration entre les personnels respectifs;

5° le rythme des Ă©valuations de la mise en Ĺ“uvre de la convention;

6° l'identification et le rĂ´le des rĂ©fĂ©rents de l'Ă©cole et du service.

Art.  79 .

La convention de soutien à la scolarité est conclue pour une durée maximale d'un an, renouvelable.

Art.  80 .

Si la convention ne peut être menée au terme des objectifs prévus, toute disposition doit être prise par le service et l'établissement scolaire, en concertation avec la Commission de soutien à la scolarité de jeunes présentant un handicap, pour maintenir, autant que possible, la scolarité du jeune jusqu'à ce qu'une solution alternative et concertée soit trouvée. Cette solution est communiquée à la Commission.

Art.  81 .

La convention n'engage que les parties signataires. Les autorités de tutelle des services et établissements exercent leurs compétences dans le cadre de la réglementation en vigueur.

Art.  82 .

Le service transmet Ă  l'AWIPH pour le 30 juin de chaque annĂ©e un rapport qualitatif et quantitatif reprenant:

1° le nombre de jeunes accompagnĂ©s;

2° les catĂ©gories d'âge (6 Ă  12 ans, 12 Ă  18 ans, < 18 ans);

3° le type d'enseignement frĂ©quentĂ© selon le rĂ©seau: primaire ordinaire et/ou spĂ©cialisĂ©, secondaire ordinaire et/ou spĂ©cialisĂ©, enseignement en alternance (CEFA);

4° les catĂ©gories de dĂ©ficiences;

5° le nombre de jeunes pour lesquels un accompagnement a Ă©tĂ© refusĂ© et les raisons de ce refus.

Ces données quantitatives sont ventilées selon trois principaux champs d'activités: l'intégration scolaire (action directe au sein de l'établissement scolaire), le soutien ou l'accompagnement scolaire et le soutien de jeunes non-scolarisés ou déscolarisés.

Art.  83 .

La Commission de soutien Ă  la scolaritĂ© de jeunes prĂ©sentant un handicap Ă©tablit, annuellement, sur base des rapports visĂ©s Ă  l'article 82, un rapport qualitatif et quantitatif qui Ă©value la politique de soutien Ă  la scolaritĂ© et qui formule des propositions d'amĂ©lioration. Ce rapport est remis aux Ministres compĂ©tents pour le 31 octobre de chaque annĂ©e – AGW du 31 mai 2012, art.  9 ) .

Art.  84.

( ... – AGW du 16 avril 2009, art.  30 )

Art.  85.

§1er. Dans les limites des crédits budgétaires il est accordé aux services:

1° une subvention annuelle;

2° un supplément pour ancienneté pécuniaire.

( 3° une subvention spĂ©cifique en vue de compenser les dispositions de l'accord cadre tripartite pour le secteur non marchand privĂ© wallon – AGW du 11 septembre 2008, art.  4 ) .

( 4° une subvention spĂ©cifique leur permettant de financer les augmentations salariales rĂ©sultant de la valorisation des heures inconfortables;

5° une subvention spĂ©cifique en vue de compenser les dispositions en matière de revalorisation barĂ©mique des Ă©ducateurs chefs de groupe et des chefs Ă©ducateurs;

6° une subvention spĂ©cifique leur permettant de financer les emplois compensatoires liĂ©s Ă  l'attribution de jours de congĂ©s annuels supplĂ©mentaires aux travailleurs âgĂ©s de 52 ans et plus. Cette subvention est accordĂ©e uniquement aux services gĂ©rĂ©s par un pouvoir organisateur public – AGW du 31 mai 2012, art.  10 ) .

§2. Le total des subventions rĂ©sultant des dispositions du prĂ©sent arrĂŞtĂ© est rĂ©duit de l'Ă©quivalent du montant Ă©ventuel versĂ© par le Fonds pour l'Emploi Ă  l'Office national de SĂ©curitĂ© sociale en compensation de la subvention de l'allocation visĂ©e Ă  l'article 4 de l'arrĂŞtĂ© royal du 22 septembre 1989 tendant Ă  promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand.

Art. 86.

§1er. Le service existant à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté voit le montant de sa subvention annuelle de l'exercice en cours maintenu.

Si son agrĂ©ment est augmentĂ© suite Ă  une transformation visĂ©e Ă  l'article 81 ter de l'arrĂŞtĂ© du 9 octobre 97, cette subvention est complĂ©tĂ©e par le reliquat calculĂ© sur base des dispositions de l'article 23, §3 dudit arrĂŞtĂ©.

§2. Pour les services créés Ă  partir de la date d'application du prĂ©sent arrĂŞtĂ© suite Ă  une transformation visĂ©e Ă  l'article 81 ter de l'arrĂŞtĂ© du 9 octobre 97, le montant de la subvention correspond au reliquat calculĂ© en vertu des dispositions de l'article 23, §3 dudit arrĂŞtĂ©.

§3. Le Gouvernement dĂ©termine le montant de la subvention des services qu'elle agrĂ©e ou crĂ©e en vertu des dispositions du titre 10 .

Art. 87.

Sans prĂ©judice des dispositions prĂ©vues Ă  l'article  27 , la subvention annuelle est dĂ©terminĂ©e pour des pĂ©riodes de trois ans au terme desquelles sont appliquĂ©es le cas Ă©chĂ©ant les dispositions visĂ©es Ă  l'article  35 .

Art. 88.

La subvention annuelle est destinée à couvrir:

1° les charges de fonctionnement;

2° les charges de personnel dont les qualifications correspondent aux titres requis repris à l' annexe 3 .

La subvention annuelle doit ĂŞtre affectĂ©e Ă  concurrence de 85 % au moins de son montant Ă  des charges de personnel.

Art. 89.

La subvention annuelle est liquidée anticipativement durant l'exercice d'attribution par mensualités.

Les mensualités sont automatiquement ajustées le deuxième mois qui suit le dépassement de l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la fonction publique.

Art. 89 bis .

(

§1er. Les services d'aide Ă  l'intĂ©gration dont la moyenne du nombre de dossiers individuels arrondie Ă  l'unitĂ© supĂ©rieure est supĂ©rieure ou Ă©gale au nombre dĂ©terminĂ© sur base des dispositions de l'article 32 voient le montant rĂ©sultant de l'addition de la subvention annuelle et de la partie du supplĂ©ment pour revalorisation barĂ©mique relative Ă  la mĂŞme subvention perçu l'annĂ©e antĂ©rieure ( multipliĂ© par le coefficient d'adaptation et – AGW du 21 juin 2007, art. 2)  maintenu l'annĂ©e d'attribution – AGW du 28 septembre 2006, art. 5) .

( §2. Le coefficient d'adaptation visĂ© au §1er convertit en annĂ©e pleine l'indexation intervenue l'annĂ©e antĂ©rieure – AGW du 21 juin 2007, art. 3) .

Art. 90.

§1er. Un supplĂ©ment de subvention est octroyĂ© aux services dont l'ensemble du personnel a, au terme de l'annĂ©e d'attribution, une anciennetĂ© pĂ©cuniaire moyenne supĂ©rieure Ă  celle dĂ©terminĂ©e Ă  l'article  31 .

§2. Au terme de chaque annĂ©e d'attribution, le service transmet Ă  l'Agence pour le 31 mars au plus tard une liste du personnel qu'il a occupĂ© et rĂ©munĂ©rĂ© durant cette annĂ©e. Cette liste est Ă©tablie selon un modèle dĂ©fini par l'Agence.

L'anciennetĂ© pĂ©cuniaire Ă  prendre en considĂ©ration pour chaque membre du personnel est celle Ă  laquelle il peut prĂ©tendre au 31 dĂ©cembre de l'exercice auquel se rapporte la subvention, pondĂ©rĂ©e par le volume de prestations rĂ©munĂ©rĂ©es. Pour les membres du personnel ayant quittĂ© le service avant cette date, l'anciennetĂ© pĂ©cuniaire Ă  prendre en compte est celle Ă  laquelle il peut prĂ©tendre Ă  la date de sortie, pondĂ©rĂ©e par le volume de prestations rĂ©munĂ©rĂ©es.

Le résultat de la division est ensuite diminué d'une demi-année d'ancienneté.

§3. Le supplément est accordé à concurrence du nombre d'équivalents temps plein (ETPt) multiplié par la différence entre le barème de référence visé à l' annexe 4 à l'ancienneté observée et ce même barème à l'ancienneté moyenne du personnel affecté au service lors du premier agrément.

Art. 91.

Lorsqu'il est accordé la première fois, le supplément est liquidé automatiquement pour l'année suivante sous forme d'avance.

Si cette ancienneté est inférieure à celle qui a servi de base à l'octroi des avances, le supplément octroyé est rectifié.

Art.  92.

( L'AWIPH verse au nom des services, au fonds chargĂ© d'assurer le paiement des primes syndicales, un montant correspondant au nombre de travailleurs pouvant en bĂ©nĂ©ficier multipliĂ© par le montant de la prime syndicale par travailleur fixĂ© en application de la loi du 1er septembre 1980 relative Ă  l'octroi et au paiement d'une prime syndicale Ă  certains membres du personnel du secteur public tel qu'exĂ©cutĂ©e par les arrĂŞtĂ©s royaux des 26 et 30 septembre 1980 – AGW du 31 mai 2012, art.  11 ) .

Art.  92 bis .

Une subvention spĂ©cifique est octroyĂ©e aux services pour leur permettre de financer les emplois compensatoires liĂ©s Ă  l'attribution de trois jours de congĂ©s annuels supplĂ©mentaires Ă  leur personnel. Les modalitĂ©s de calcul de cette subvention sont dĂ©finies dans l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le non-marchand privĂ© wallon – AGW du 11 septembre 2008, art.  5 ) .

Art. (  92 ter .

§1er. Une subvention spécifique est octroyée aux services pour leur permettre de financer les augmentations salariales résultant de la valorisation des heures inconfortables.

§2. Les modalitĂ©s de calcul de cette subvention sont dĂ©finies dans l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le secteur non-marchand privĂ© wallon – AGW du 31 mai 2012, art.  12 ) .

Art.  92 quater .

§1er. L'AWIPH verse aux services gĂ©rĂ©s par un pouvoir organisateur privĂ© qui, au 31 dĂ©cembre 2009, rĂ©munĂ©raient des Ă©ducateurs chefs de groupe et/ou des chefs Ă©ducateurs, un supplĂ©ment de subvention destinĂ© Ă  financer les coĂ»ts additionnels liĂ©s Ă  la revalorisation barĂ©mique de ces deux catĂ©gories de travailleurs.

§2. Ce supplĂ©ment de subvention est obtenu en multipliant pour chaque service, dans chacune de ces catĂ©gories de personnel, le nombre d'Ă©quivalent temps plein valorisables par la diffĂ©rence entre l'Ă©chelle barĂ©mique visĂ©e Ă  l'annexe 9 et l'Ă©chelle barĂ©mique utilisĂ©e pour l'Ă©tablissement des tarifs par prise en charge des services d'accueil et d'hĂ©bergement visĂ©e Ă  l'annexe VIII de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997, Ă  l'anciennetĂ© thĂ©orique des travailleurs.

§3. Le nombre d'Ă©quivalent temps plein valorisables visĂ© au §2 correspond Ă  la somme des prestations rĂ©munĂ©rĂ©es des travailleurs pour la pĂ©riode du 1er janvier 2009 au 31 dĂ©cembre 2009, dĂ©duction faite des interventions d'autres pouvoirs publics, divisĂ©e par le total des heures rĂ©munĂ©rĂ©es Ă  prester pour justifier d'un Ă©quivalent temps plein durant l'annĂ©e 2009.

§4. L'anciennetĂ© thĂ©orique des travailleurs bĂ©nĂ©ficiant de ces nouveaux barèmes est calculĂ©e au 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e d'attribution du subside.

§5. Le total des supplĂ©ments ainsi obtenu est Ă©ventuellement limitĂ© afin de ne pas dĂ©passer la somme de 6.321,35 euros rattachĂ©e Ă  l'indice-pivot 154,63 du 1er octobre 2010.

§6. Cette limitation est rĂ©partie sur l'ensemble des services via l'application d'un coefficient correcteur. Ce coefficient est Ă©tabli comme suit:

Crédit déterminé au §5

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Total des supplĂ©ments initiallement calculĂ©s – AGW du 31 mai 2012, art.  13 )

Art.  92 quinquies .

§1er. L'AWIPH verse aux services gĂ©rĂ©s par un pouvoir organisateur public une subvention spĂ©cifique leur permettant de financer les emplois compensatoires liĂ©s Ă  l'attribution de jours de congĂ©s annuels supplĂ©mentaires aux travailleurs âgĂ©s de 52 ans et plus.

§2. L'AWIPH affecte cette subvention supplĂ©mentaire aux services Ă  concurrence d'un montant global annuel, pour l'ensemble des services, de 41.084,60 euros.

§3. Le montant visĂ© au §2 est rattachĂ© Ă  l'indice-pivot 154,63 du 1er octobre 2010.

Art.  92 sexies .

§1er. Chaque service se verra attribuer une enveloppe correspondant Ă  la division du montant visĂ© Ă  l'article 92 quinquies , §2, par 102,1403 multipliĂ© par son nombre d'Ă©quivalents temps plein arrĂŞtĂ© au 31 dĂ©cembre 2009.

§2. Les services doivent justifier et certifier sur l'honneur l'utilisation des montants visĂ©s Ă  l'article 92 sexies , §1er, Ă  de l'engagement complĂ©mentaire – AGW du 31 mai 2012, art.  14 ) .

Art.  93.

L'Agence intervient en faveur d'un bénéficiaire pour sa prise en charge dans un seul service.

Le cumul est néanmoins autorisé pour un jeune qui fréquente un service d'aide à l'intégration et:

1° ( ... – AGW du 31 mai 2012, art.  15 )

2° un centre de formation professionnelle;

3° un centre de rééducation fonctionnelle.

L'Agence peut également autoriser le cumul avec une prise en charge assurée par une autre structure sur base d'un projet individuel particulier.

Art. 94.

§1er. Si le total des heures prestĂ©es par le personnel d'accompagnement est infĂ©rieur au nombre d'heures pour lequel le service est agréé, l'Agence lui notifie le montant de la somme Ă  rĂ©cupĂ©rer en application de l'article 57 des lois coordonnĂ©es du 17 juillet 1991 sur la comptabilitĂ© de l'Etat.

Le retrait est effectué à partir du 1er jour du mois qui suit la date de notification.

§2. Si le montant total des charges de personnel du service est infĂ©rieur Ă  85 % de sa subvention annuelle, la diffĂ©rence est rĂ©cupĂ©rĂ©e au moment du contrĂ´le de l'utilisation des subventions par l'Agence dĂ©duction faite des rĂ©cupĂ©rations visĂ©es au §1er.

Art. 95.

Les charges admissibles sont précisées à l' annexe 6 .

Art. 96.

L'Agence procède après notification, à la rectification et à la récupération d'office des subventions allouées sur base de déclarations inexactes ou dont l'utilisation s'avère injustifiée.

La rectification et la récupération s'effectuent le deuxième mois qui suit celui au cours duquel elles ont été notifiées et peuvent faire l'objet d'un plan d'apurement.

Les services disposent d'un délai de trente jours calendrier, cachet de La Poste faisant foi, pour contester toute rectification ou récupération notifiées sur base du présent arrêté.

Les services peuvent introduire une demande de révision de la subvention dans le délai de trente jours calendrier à partir de la prise de connaissance d'une information, de nature à remettre en cause le montant de la subvention, qu'il ne possédait pas lorsque celle-ci a été notifiée.

Il revient alors au service d'apporter la preuve de la date à laquelle il a été mis en possession de ladite information.

Art. 97.

Le service est autorisĂ© Ă  rĂ©clamer aux parents une part contributive qui ne peut excĂ©der 25 euros par mois rattachĂ©s Ă  l'indice pivot 119,53 du 1er mai 1996.

Le service peut réclamer en supplément à la part contributive les frais exposés en vue d'une activité spécifique de loisirs ou liés à des besoins particuliers du jeune en vue d'assurer son bien-être et son épanouissement personnel.

Ce supplément, lorsqu'il est sollicité par le service, doit recevoir l'aval du bénéficiaire ou de son représentant légal.

Art. 98.

( L'Agence fournit aux commissions subrégionales de coordination toutes les informations nécessaires à l'étude approfondie des besoins des personnes handicapées en terme de services.

Celles-ci se prononcent sur les besoins dans les trois mois de la réception des informations et transmettent leur avis au Comité de gestion.

Si l'avis n'a pas été remis dans ce délai, la formalité est censée avoir été accomplie et la procédure se poursuit.

§2. Le Comité de gestion de l'Agence remet au Gouvernement wallon, semestriellement, une proposition de programmation subrégionale.

§3. La programmation subrĂ©gionale pour la crĂ©ation ou la transformation de services est fixĂ©e semestriellement par le Gouvernement wallon et fait l'objet d'une publication officielle – AGW du 1er mars 2007, art. 2) .

Art.  99.

Les Ă©ducateurs classe 3, 2, 2B ou 2A ainsi que les puĂ©ricultrices ou aides familiaux qui Ă©taient occupĂ©s dans un service d'accueil de jour pour jeunes et qui, en application de l'article 81 ter de l'arrĂŞtĂ© du 9 octobre 1997, sont engagĂ©s dans un service d'aide Ă  l'intĂ©gration sont censĂ©s rĂ©pondre Ă  la qualification minimale exigĂ©e pour exercer la fonction de personnel d'accompagnement fixĂ©e Ă  l' annexe 3 .

( Les membres du personnel engagĂ©s, Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂŞtĂ©, comme directeurs et possĂ©dant, antĂ©rieurement Ă  cette date, les qualifications et formations requises pour l'exercice de cette fonction rencontrent la qualification exigĂ©e pour l'admissibilitĂ© des charges visĂ©e Ă  l'annexe VII du mĂŞme arrĂŞtĂ© .

Les chefs Ă©ducateurs et les Ă©ducateurs chef de groupe des services visĂ©s par l'arrĂŞtĂ© du 9 octobre 1997 qui viendraient Ă  ĂŞtre engagĂ©s comme personnel d'encadrement sur base des qualifications visĂ©es Ă  l'article 53 du mĂŞme arrĂŞtĂ©, peuvent conserver la rĂ©munĂ©ration affĂ©rente Ă  l'Ă©chelle barĂ©mique et les autres avantages pĂ©cuniaires qui leur Ă©taient applicables avant leur engagement dans le service d'aide Ă  l'intĂ©gration pour peu qu'ils satisfassent aux conditions visĂ©es au point III de l'annexe VII du mĂŞme arrĂŞtĂ© – AGW du 11 septembre 2008, art.  6 ) .

Art.  100.

( Les directeurs qui justifient de la rĂ©ussite d'une des formations prĂ©vues par l'arrĂŞtĂ© ministĂ©riel du 13 mars 2003, sont exemptĂ©s de la participation au cycle de formation « Gestionnaire de services rĂ©sidentiels ou d'accueil de jour pour personnes handicapĂ©es Â» prĂ©vue Ă  l' ( annexe VII – AGW du 11 septembre 2008, art.  7 ) du mĂŞme arrĂŞtĂ©.

Pour les directeurs n'ayant pas entamĂ© une des formations prĂ©vues par l'arrĂŞtĂ© ministĂ©riel du 13 mars 2003, Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂŞtĂ©, la pĂ©riode de quatre ans, visĂ©e Ă  l'annexe II du mĂŞme arrĂŞtĂ©, dĂ©bute le 1er janvier 2007 – AGW du 28 septembre 2006, art. 6) .

Art. 101.

Les travailleurs qui Ă©taient occupĂ©s dans un service d'accueil de jour pour jeunes et qui, en application de l'article 81 ter de l'arrĂŞtĂ© du 9 octobre 1997, sont engagĂ©s dans un service d'aide Ă  l'intĂ©gration gardent la rĂ©munĂ©ration affĂ©rente Ă  l'Ă©chelle barĂ©mique et les autres avantages pĂ©cuniaires qui leur Ă©taient applicables avant leur engagement dans le service d'aide Ă  l'intĂ©gration. Leur rĂ©munĂ©ration constitue une charge admissible dans les limites Ă©dictĂ©es par les annexes 6 et 7 .

Art. 102.

Le jeune qui, au moment de la transformation d'un service d'accueil de jour en service d'aide à l'intégration, bénéficiait d'une intervention de l'Agence pour sa prise en charge par un service d'accueil de jour est présumé bénéficier d'une décision de l'Agence concluant à la nécessité d'un accompagnement par un service d'aide à l'intégration.

Art. 103.

A l'article 54, §1er, aliĂ©na 1er de l'arrĂŞtĂ© du 4 juillet 1996, la phrase liminaire est remplacĂ©e par le texte suivant:

« L'agrĂ©ment ne sera accordĂ© aux services et structures visĂ©s Ă  l'article 24, alinĂ©a 2 du dĂ©cret, Ă  l'exception des services d'aide Ă  l'intĂ©gration visĂ©s en vertu de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s, que moyennant le respect des principes suivants: Â»

Art. 104.

L'article 2 de l'arrĂŞtĂ© du 9 octobre 1997 est complĂ©tĂ© par les dispositions suivantes:

« 16° service d'aide Ă  l'intĂ©gration: service visĂ© par l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s;

17° service d'aide Ă  l'intĂ©gration d'orientation: service qui Ă©labore une analyse approfondie des besoins de la personne handicapĂ©e qui justifie une mise en observation particulière. Â»

Art. 105.

Les §§3 et 3 bis de l'article 4 du mĂŞme arrĂŞtĂ© sont abrogĂ©s.

Art. 106.

Aux articles 8, alinĂ©a 2, et 9, §1er, alinĂ©a 2 du mĂŞme arrĂŞtĂ©, les mots «, les services d'aide Ă  l'intĂ©gration Â» sont supprimĂ©s.

Art. 107.

A l'article 8, alinĂ©a 4 du mĂŞme arrĂŞtĂ©, les mots «, des services d'aide Ă  l'intĂ©gration Â» sont supprimĂ©s.

Art. 108.

Le §2 de l'article 13 du mĂŞme arrĂŞtĂ© est abrogĂ©.

Art. 109.

Le point 4° du §4 de l'article 56 du mĂŞme arrĂŞtĂ© est abrogĂ©.

Art. 110.

Le titre VII du mĂŞme arrĂŞtĂ© est abrogĂ©.

Art. 111.

Aux articles 81 ter , §1er, alinĂ©a 2, 81 ter , §2 et 81 ter , §4 du mĂŞme arrĂŞtĂ©, les mots « tel que dĂ©fini Ă  l'article 4, §3 bis  Â» sont abrogĂ©s.

Art. 112.

L'article 82 du mĂŞme arrĂŞtĂ© est abrogĂ©.

Art. 113.

Au point f de l'article 85, 5°, du mĂŞme arrĂŞtĂ©, les mots « selon les modalitĂ©s dĂ©finies Ă  l'article 81 ter  Â» sont supprimĂ©s.

Art. 114.

L'alinéa 2 du point 4.1. de l'annexe III, point 4.1 du même arrêté est abrogé.

Art. 115.

Le prĂ©sent arrĂŞtĂ© entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, le  titre II, chapitre II, section 5 et le  titre VI entrent en vigueur Ă  la date d'approbation de l'accord de coopĂ©ration entre la communautĂ© française et la RĂ©gion wallonne en matière de soutien Ă  l'intĂ©gration scolaire pour les jeunes en situation de handicap et cessent d'ĂŞtre en vigueur dès le moment oĂą cet accord de coopĂ©ration n'est plus d'application.

N.B. L'accord de coopĂ©ration du 3 septembre 2003 entre la CommunautĂ© française et la RĂ©gion wallonne en matière de soutien Ă  l'intĂ©gration scolaire pour les jeunes en situation de handicap, est entrĂ© en vigueur le 1er janvier 2003. Son article 18 dispose qu'il est conclu pour une pĂ©riode de trois ans. Il n'est donc plus d'application depuis le 1er janvier 2006. 

Art. 116.

Le Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE

Annexe 1re
(visĂ©e Ă  l'article 42)

Le projet de service - Canevas
1. HISTORIQUE DU PROJET
2. FINALITES ET OBJECTIFS
3. POPULATION CONCERNEE:
a) types de handicap;
b) âge;
c) divers.
4. CONVENTION et PARTICIPATION FINANCIERE
5. ZONE GEOGRAPHIQUE D'INTERVENTION
6. ORGANISATION DU SERVICE
a) organisation du travail;
b) réunions diverses;
c) horaires des intervenants;
d) heures d'ouverture.
7. STRATEGIE DE COMMUNICATION
a) publicité-information;
b) sensibilisation;
c) contacts avec les services généraux;
d) contacts avec les écoles.
8. REFERENCES THEORIQUES
9. METHODOLOGIES
a) méthode d'analyse des besoins
* Sur le plan de:
– la rĂ©alisation de soi;
– les interactions sociales;
– le bien-être physique;
– le bien-être psychologique.
* Dans les domaines:
– relationnel;
– affectif;
– cognitif;
– matériel.
b) méthodes d'intervention dans les différents domaines, notamment:
– dĂ©veloppement des compĂ©tences et potentialitĂ©s de l'enfant (autodĂ©termination);
– travail avec les familles (partenariat);
– participation à des pratiques de réseau (activation);
– mobilisation des ressources communautaires y compris recours aux services généraux
10. MODES D'EVALUATION
a) évaluation du service dans l'ensemble de ses missions;
b) évaluation des projets individuels en fonction des résultats attendus;
c) évaluation de produit et auto-évaluation.
11. RESSOURCES HUMAINES
a) personnel;
b) formation
Vu pour ĂŞtre annexĂ© Ă  l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Namur, le 19 septembre 2002.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE
Annexe II

QUALIFICATIONS EXIGEES DU PERSONNEL DES SERVICES
POUR LA DETERMINATION DES SUBVENTIONS
A . Personnel d'accompagnement
Directeurs classe I
Les porteurs d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale et qui justifient d'une expérience d'au moins trois années de service dans une fonction éducative, sociale, pédagogique, psychologique ou paramédicale exercée dans le secteur de l'aide aux personnes.
Licencié en psychologie, psycho-pédagogie, pédagogie, kinésithérapie ou logopédie
Les porteurs du diplĂ´me octroyant un de ces titres requis pour l'exercice de ces fonctions.
Éducateur classe I
Les porteurs du diplĂ´me octroyant ce titre.
Infirmier(ère) gradué(e)
Les porteurs du diplĂ´me octroyant ce titre.
Assistant en psychologie
Les porteurs du diplĂ´me octroyant ce titre.
Ergothérapeute, kinésithérapeute, logopède
Les porteurs du diplĂ´me octroyant un de ces titres.
Rééducateur en psychomotricité
Les porteurs du titre octroyant cette spécialisation.
Assistant, auxiliaire, ou conseiller social
Les porteurs du diplĂ´me octroyant un de ces titres.
Infirmier(ère) gradué(e) social(e)
Les porteurs du diplĂ´me octroyant ce titre.
B . Personnel administratif
Commis
Les porteurs d'un des titres suivants:
* Diplôme ou certificat de fin d'études secondaires inférieures (formation générale ou technique).
* Brevet ou certificat de fin d'Ă©tudes de l'enseignement professionnel secondaire infĂ©rieur dĂ©livrĂ© après une quatrième annĂ©e de finalitĂ© ou agréé après une cinquième annĂ©e de perfectionnement ou de spĂ©cialisation dans une section « Travaux de bureau Â» dĂ©livrĂ© par un Ă©tablissement créé, subventionnĂ© ou reconnu par l'État.
Copiste (braille) 2e classe
Les porteurs d'un diplôme, certificat ou brevet permettant l'accès à la fonction de commis.
Copiste (braille) 1re classe
Les porteurs d'un diplôme ou certificat permettant l'accès à la fonction de rédacteur.
Comptable 2e classe
Les porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études secondaires supérieures (formation générale ou technique) à orientation commerciale.
Comptable 1re classe
Les porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur à orientation économique dont la qualification est en relation avec les exigences normales de la fonction.
Les porteurs du diplĂ´me de la Chambre belge des Comptables.
Rédacteur
Les porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études secondaires supérieures (formation générale ou technique), dans la mesure où la formation reçue correspond avec les exigences normales de la fonction.
Gradué ou régent à orientation économique, juridique, administrative, ou informatique
Les porteurs du diplĂ´me octroyant ce titre.
Licencié à orientation économique, juridique, administrative, ou informatique
Les porteurs du diplĂ´me octroyant un de ces titres.
C . Personnel ouvrier
Personnel ouvrier catégorie I
Les manoeuvres, nettoyeurs, domestiques, veilleurs de nuit, concierges, ouvriers agricoles non qualifiés.
Personnel ouvrier catégorie III
Les ouvriers qualifiés qui ne sont pas porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études établissant leur qualification.
Vu pour ĂŞtre annexĂ© Ă  l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 modifiant l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif a l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Namur, le 11 septembre 2008.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,
D. DONFUT
Cette annexe a Ă©tĂ© remplacĂ©e par l'annexe Ire de l'AGW du 11 septembre 2008, art. 8.
Annexe 3
(visée aux articles 17, 52, 88, 98 et 99)

LES QUALIFICATIONS EXIGEES DU PERSONNEL DES SERVICES POUR LA DETERMINATION DES SUBVENTIONS
Directeurs classe I
Les porteurs d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale et qui justifient d'une expérience d'au moins trois années de service dans une fonction éducative, sociale, pédagogique, psychologique ou paramédicale exercée dans le secteur de l'aide aux personnes.
A. Personnel d'accompagnement
Master en sciences psychologiques, sciences de l'éducation, kinésithérapie ou logopédie
Les porteurs du diplĂ´me octroyant un de ces titres requis pour l'exercice de ces fonctions.
Éducateur classe I
Les porteurs du diplĂ´me octroyant ce titre.
Bachelier en soins infirmiers
Les porteurs du diplĂ´me octroyant ce titre.
Bachelier - Assistant en psychologie
Les porteurs du diplĂ´me octroyant ce titre.
Bachelier en ergothérapie, kinésithérapie, logopédie ou psychomotricité
Les porteurs du diplĂ´me octroyant un de ces titres.
Spécialisation ou post-graduat paramédical en psychomotricité
Les porteurs du titre octroyant cette spécialisation.
Bachelier - Assistant social ou Bachelier - Conseiller social
Les porteurs du diplĂ´me octroyant un de ces titres.
Spécialisation en santé communautaire
Les porteurs du diplôme octroyant cette spécialisation.
B. Personnel administratif
Commis
Les porteurs d'un des titres suivants:
– diplĂ´me ou certificat de fin d'Ă©tudes secondaires infĂ©rieures (formation gĂ©nĂ©rale ou technique);
– brevet ou certificat de fin d'Ă©tudes de l'enseignement professionnel secondaire infĂ©rieur dĂ©livrĂ© après une quatrième annĂ©e de finalitĂ© ou agréé après une cinquième annĂ©e de perfectionnement ou de spĂ©cialisation dans une section « Travaux de bureau Â» dĂ©livrĂ© par un Ă©tablissement créé, subventionnĂ© ou reconnu par l'État.
Copiste (Braille) 2 e classe
Les porteurs d'un diplôme, certificat ou brevet permettant l'accès à la fonction de commis.
Copiste (Braille) 1 re classe
Les porteurs d'un diplôme ou certificat permettant l'accès à la fonction de rédacteur.
Comptable 2 e classe
Les porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études secondaires supérieures (formation générale ou technique) à orientation commerciale.
Comptable 1 re classe
Les porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur à orientation économique dont la qualification est en relation avec les exigences normales de la fonction.
Les porteurs du diplĂ´me de la Chambre belge des Comptables.
Rédacteur
Les porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études secondaires supérieures (formation générale ou technique), dans la mesure où la formation reçue correspond avec les exigences normales de la fonction.
Bachelier à orientation économique, juridique, administrative, ou informatique
Les porteurs du diplĂ´me octroyant ce titre.
Master à orientation économique, juridique, administrative, ou informatique
Les porteurs du diplĂ´me octroyant un de ces titres.
C. Personnel ouvrier
Personnel ouvrier catégorie I re
Les manoeuvres, nettoyeurs, domestiques, veilleurs de nuit, concierges, ouvriers agricoles non qualifiés.
Personnel ouvrier catégorie III
Les ouvriers qualifiés qui ne sont pas porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études établissant leur qualification.
Vu pour ĂŞtre annexĂ© Ă  l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 31 mai 2012 modifiant l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Namur, le 31 mai 2012.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,
Mme E. TILLIEUX
Cette annexe a Ă©tĂ© remplacĂ©e par l'AGW du 31 mai 2012, art. 16.
Annexe 4
( ( visĂ©e aux articles 26, 73 et 79 (lire « 31 et 90 Â»)

Barème de référence pour les services organisés par le secteur privé
(Index 100 = 1er janvier 1990)
Ancienneté pécuniaire
Barème de référence en e
0
16.462,78
1 17.661,12
2 17.661,12
3 18.193,62
4 18.193,62
5 18.726,12
6 18.726,12
7 21.341,10
8 21.341,10
9 21.884,14
10
22.246,14
11 22.789,20
12 22.789,20
13 23.332,23
14 23.332,23
15 23.875,27
16 25.745,85
17 26.288,89
18 26.288,89
19
26.831,92
20 26.831,92
21 27.374,98
22 27.374,98
23 27.918,02
24 27.918,02
25 28.461,08
26 28.461,08
27 29.004,11
28 29.004,11
29 29.004,11
30 29.004,11
31 29.004,11
Barème de référence pour les services organisés par le secteur public
(Index 100 = 1er janvier 1990)
Ancienneté pécuniaire
Barème de référence en e
0
16.362,36
1 17.454,53
2 17.492,16
3 17.998,41
4 17.998,41
5 18.531,53
6 18.531,53
7 20.897,25
8 20.897,25
9
21.686,99
– AGW du 21 juin 2007, art. 6)
Namur, le 19 septembre 2002.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE
AGW du 21 juin 2007, art. 6
Annexe 6
(visée aux articles 95 et 100)

PRINCIPE D'ADMISSIBILITE DES CHARGES
I. Les charges sont rĂ©putĂ©es non-admissibles si elles ne respectent pas les principes gĂ©nĂ©raux suivants;
1) elles doivent ĂŞtre relatives aux personnes pour lesquelles l'AWIPH a statuĂ© favorablement sur l'opportunitĂ© d'un accompagnement par le service;
2) elles doivent ĂŞtre relatives aux frais pour lesquels le Service a Ă©tĂ© subventionnĂ©;
3) elles doivent ĂŞtre raisonnables par rapport aux besoins de l'activitĂ© subventionnĂ©e;
4) elles doivent ĂŞtre comptabilisĂ©es conformĂ©ment Ă  la lĂ©gislation sur la comptabilitĂ© et les comptes annuels des entreprises et Ă  ses arrĂŞtĂ©s d'exĂ©cution;
5) elles doivent rĂ©sulter d'Ă©changes entre tiers et de rĂ©alitĂ©s Ă©conomiques tangibles. En particulier, les ASBL liĂ©es par un contrĂ´le ou une direction unique au sens des articles 5 et 10 du code des sociĂ©tĂ©s instaurĂ© par la loi du 7 mai 1999 constituent des tiers entre elles dans la mesure oĂą leurs comptabilitĂ©s respectives peuvent ĂŞtre valablement contrĂ´lĂ©es;
6) elles doivent rĂ©sulter d'Ă©changes avec des personnes physiques qui ne peuvent ĂŞtre membres du pouvoir organisateur ou de la direction du service, ou avec des personnes morales parmi lesquelles les membres du pouvoir organisateur ou de la direction du service n'assurent pas une fonction de direction ou d'administrateur. Dans le cas contraire, le caractère probant des charges doit pouvoir ĂŞtre constatĂ© par l'AWIPH;
7) elles ne peuvent ĂŞtre relatives Ă  des forfaits, hormis lorsque ceux-ci sont justifiĂ©s par une convention qui dĂ©taille les conditions dans lesquelles les prestations professionnelles sont fournies et rĂ©munĂ©rĂ©es;
8) elles doivent rĂ©sulter le cas Ă©chĂ©ant, d'une imputation rĂ©alisĂ©e Ă  partir d'une clĂ© de rĂ©partition rĂ©pondant Ă  des critères objectifs, rĂ©alistes et concrets.
2. Les charges suivantes en particulier sont rĂ©putĂ©es non-admissibles:
2.1. dans les comptes 60 et 61 visĂ©s au PCMN transmis par voie de circulaire aux services
1) la partie des frais de dĂ©placement de service qui dĂ©passe le taux prĂ©vu pour le personnel des Ministères par l'arrĂŞtĂ© royal du 18 janvier 1965 portant rĂ©glementation gĂ©nĂ©rale en matière de frais de parcours tel que modifiĂ© par l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 7 mars 2001;
2) les charges affĂ©rentes Ă  l'octroi d'un avantage de toute nature;
3) les valeurs d'investissements en ce compris les grosses rĂ©parations et gros entretiens de plus de 500 euros imputĂ©es en charge dans un seul exercice;
4) les frais de reprĂ©sentation qui ne sont pas liĂ©s directement Ă  l'activitĂ© des services;
5) les souches de restaurant non-complĂ©tĂ©es par les noms des convives ainsi que les titres auxquels ils Ă©taient prĂ©sents;
6) les factures de sĂ©jour en hĂ´tel non-complĂ©tĂ©es par les noms des personnes hĂ©bergĂ©es ainsi que les titres auxquels ils Ă©taient prĂ©sents;
7) les charges de loyer qui ne seraient pas justifiĂ©es par un contrat de bail Ă©crit ou une convention entre les parties, dĂ©taillant les locaux faisant l'objet du contrat;
8) les charges de loyers entre ASBL, sauf si elles correspondent:
Soit au revenu cadastral indexé de l'immeuble concerné, duquel est déduit l'amortissement des subsides en capital reçus des pouvoirs publics, relatifs à cet immeuble. Par revenu cadastral indexé, il faut entendre le revenu cadastral non indexé déterminé par le Service public fédéral Finances, multiplié par la formule suivante:
Index ABEX de novembre (de l'exercice comptable concerné)
Index ABEX de novembre (de l'année d'établissements ou de dernière modification du revenu cadastral
Soit à la valeur des amortissements de la partie non-subventionnée par des pouvoirs publics de l'immeuble concerné.
Dans ces cas seulement, les charges réputées incombant au bailleur sur la base des lois sur les baux à loyer pourront être admises comme charges du locataire.
2.2. dans les comptes 62 visĂ©s au PCMN transmis par voie de circulaire aux services:
1) les rĂ©munĂ©rations ne correspondant pas aux Ă©chelles reprises Ă  l'annexe VIII et VIII bis de l'arrĂŞtĂ© du 9 octobre 1997 et qui ne sont pas Ă©tablies conformĂ©ment aux règles reprises aux points I er, II et III de l'annexe 7;
2) les avantages complĂ©mentaires qui ne relèvent pas d'un accord officiel dans le cadre de la CP 319.02 ou du Conseil national du Travail;
3) les primes patronales pour assurances extra-lĂ©gales visĂ©es au compte 6230;
4) les charges relatives aux assurances-groupes;
5) les dotations et utilisations de provisions pour pĂ©cules de vacances et de sortie visĂ©es aux comptes 6250 et 625;
6) les charges salariales ne rĂ©sultant pas d'une convention ou d'un contrat de travail Ă©crit mentionnant au moins la ou les fonctions exercĂ©es par le travailleur ainsi que le ou les volumes de prestations;
7) les charges de rĂ©munĂ©ration qui n'ont pas fait l'objet des dĂ©clarations auprès de l'ONSS et/ou de l'Administration fiscale;
8) les indemnitĂ©s de rupture, hormis celles relatives au directeur.
2.3. dans les comptes 63 visĂ©s au PCMN transmis par voie de circulaire aux services:
1) les charges d'amortissements rĂ©sultant de taux supĂ©rieurs aux taux suivants:
a. 20 % pour les frais d'Ă©tablissement visĂ©s au compte 6300.
b. 33 % pour les immobilisations incorporelles visĂ©es au compte 6301.
c. 3 % pour les constructions et terrains bâtis visĂ©s au compte 63020, Ă  l'exception des grosses rĂ©parations et gros entretiens d'immeubles (compte 63020X) qui sont amortis Ă  un taux de 10 %.
d. 10 % pour les amĂ©nagements et transformations de bâtiments hors extension.
e. 20 % pour les installations, machines et outillages visĂ©s au compte 63021 Ă  l'exception du matĂ©riel Ă©ducatif qui est amorti Ă  un taux de 10 %. Le matĂ©riel informatique peut nĂ©anmoins ĂŞtre amorti Ă  un taux de 33 %.
f. 10 % pour le mobilier visĂ© au compte 63022X.
g. 20 % pour le matĂ©riel roulant visĂ© au compte 63022X.
h. L'un des taux précédents en fonction du type de bien concerné par le contrat de location-financement ou de droits similaires
i. Une dĂ©rogation Ă  ces taux peut ĂŞtre accordĂ©e par l'AWIPH en cas d'acquisition d'occasion ou de biens prĂ©fabriquĂ©s. Celle-ci doit ĂŞtre demandĂ©e par lettre recommandĂ©e et motivĂ©e.
2) les rĂ©ductions de valeur sur crĂ©ances visĂ©es aux comptes 633 et 634;
3) les provisions pour pensions lĂ©gales et extra-lĂ©gales visĂ©es au compte 635;
4) les provisions pour gros travaux et gros entretiens visĂ©es au compte 636;
5) les autres provisions visĂ©es au compte 637.
2.4. dans les comptes 64 visĂ©s au PCMN transmis par voie de circulaire aux services:
1) les amendes imputĂ©es au compte 640;
2) les charges relatives aux montants Ă  restituer aux pouvoirs subsidiants visĂ©es aux comptes 646.
2.5. dans les comptes 65 visĂ©s au PCMN transmis par voie de circulaire aux services:
1) les charges financières non-ventilĂ©es selon leur nature dans les comptes suivants: 65000 - « Charges financières d'emprunt pour investissements Â», 65001 - « Charges financières de leasings Â», 65002 - « Charges financières de crĂ©dits de caisse - retards Awiph ou raison impĂ©rative Â», 65003 - « Charges financières de crĂ©dits de caisse - Autres Â», 6570 - « Charges financières comptes bancaires Â», 6571 - « Charges financières - placements Â»;
2) les charges de crĂ©dits de caisse sauf si le recours Ă  ceux-ci est rendu obligatoire par un retard de paiement dĂ» Ă  l'Administration ou pour une raison impĂ©rative indĂ©pendante de la volontĂ© du service. Le service doit alors prouver le retard de paiement et la responsabilitĂ© de l'Administration par une attestation Ă  rĂ©clamer Ă  l'AWIPH ou prouver le caractère impĂ©ratif de l'Ă©vĂ©nement qui a justifiĂ© le recours Ă  un tel crĂ©dit;
3) les charges financières rĂ©sultant des opĂ©rations de placement.
2.6. dans les comptes 66 visĂ©s au PCMN transmis par voie de circulaire aux services:
les charges exceptionnelles visées au compte 660;
2.7. dans les comptes 69 visĂ©s au PCMN transmis par voie de circulaire aux services:
les charges d'affectations et prélèvements ventilées dans les comptes 69.
2.8. divers:
1) les dons simultanĂ©ment comptabilisĂ©s en charges et en produits;
2) les produits des activitĂ©s des institutions simultanĂ©ment comptabilisĂ©s en charges et en produits;
3) les charges relatives Ă  des remboursements de frais d'administrateurs sauf celles dĂ©coulant de missions ponctuelles dĂ©cidĂ©es par le Conseil d'administration collĂ©gialement avec la direction.
3. Sont dĂ©duites des charges:
1) les subventions obtenues des pouvoirs publics lorsqu'elles couvrent prĂ©cisĂ©ment les mĂŞmes charges que celles prises en compte aux termes du prĂ©sent arrĂŞtĂ©;
2) le subside de fonctionnement octroyĂ© par la Loterie nationale n'est pas dĂ©ductible des charges;
3) les diverses rĂ©cupĂ©rations de frais, Ă  l'exception des dons privĂ©s, des recettes rĂ©sultant de fancy-fairs ou autres opĂ©rations d'appel de fonds privĂ©s, de ventes de produits Ă  l'extĂ©rieur du service, de la gestion de trĂ©sorerie et des recettes issues de la location d'appartements. Ces exceptions sont prises en compte si les produits concernĂ©s sont comptabilisĂ©s dans des comptes ou sous-comptes distincts et qu'en mĂŞme temps les charges liĂ©es Ă  l'organisation de ces opĂ©rations font l'objet des mĂŞmes distinctions;
4) les charges relatives Ă  l'organisation de fancy-fairs ou autres opĂ©rations d'appel de fonds privĂ©s, de ventes de produits Ă  l'extĂ©rieur du service, de gestion de trĂ©sorerie et des recettes issues de la location d'appartements supervisĂ©s. Celles-ci doivent faire l'objet d'une comptabilisation ventilant chacun de ces types de charges tout comme les recettes obtenues suite Ă  l'organisation de ces opĂ©rations.
4. Affectation des charges aux diffĂ©rentes subventions:
Sans préjudice des principes d'admissibilité des charges énoncés dans le présent arrêté:
– sont considĂ©rĂ©es comme des charges relevant de la subvention annuelle de personnel visĂ©e au titre 8, les charges valablement imputĂ©es dans les comptes 618 et 62 repris au PCMN visĂ©s Ă  l'article 63;
– les autres charges relèvent de la subvention annuelle de fonctionnement visĂ©e au titre 8.
5. ContrĂ´le financier:
Quand un service d'aide Ă  l'intĂ©gration existe au sein d'une entitĂ© administrative comprenant des services subventionnĂ©s sur la base de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels et d'accueil de jour ou sur la base du prĂ©sent arrĂŞtĂ©, le contrĂ´le de l'utilisation des subventions de ce service se rĂ©alise en totalisant d'une part, les subventions octroyĂ©es et d'autre part, les charges qui doivent ĂŞtre ventilĂ©es par sections au sein de la comptabilitĂ©.
Vu pour ĂŞtre annexĂ© Ă  l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 31 mai 2012 modifiant l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Namur, le 31 mai 2012.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,
Mme E. TILLIEUX
Cette annexe a Ă©tĂ© remplacĂ©e par l'annexe 2 de l'AGW du 31 mai 2012, art. 17.
Annexe 7
(visĂ©e Ă  l'article 100 et Ă  l'annexe 6)

FRAIS DE PERSONNEL - REGLES SPECIFIQUES
I. AnciennetĂ© pĂ©cuniaire.
Pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire du personnel d'accompagnement et des directeurs, est admissible le nombre d'années durant lesquelles le travailleur a été rémunéré par l'employeur, que ce soit à temps plein ou à temps partiel, dans les secteurs suivants:
1) les institutions agréées ou conventionnĂ©es par l'AWIPH, par l'ex Fonds 81 et l'ex FCIPPH;
2) les institutions agréées ou conventionnĂ©es par la COCOF et la COCOM;
3) les services d'Aide Ă  la Jeunesse et de l'ex Protection de la Jeunesse;
4) l'ONE;
5) les centres agréés;
6) les institutions agréées et conventionnĂ©es par la Direction gĂ©nĂ©rale des Affaires sociales et de la SantĂ© du Ministère fĂ©dĂ©ral des Affaires sociales, de la SantĂ© publique et de l'Environnement;
7) les institutions agréées et conventionnĂ©es par la Direction gĂ©nĂ©rale de l'Action sociale et de la SantĂ© du Service public de Wallonie;
8) les Ă©coles d'enseignement spĂ©cial;
9) les institutions ayant conclu une convention avec l'INAMI.
Sont assimilĂ©es les pĂ©riodes de congĂ©s de maternitĂ© et d'allaitement, les pĂ©riodes d'interruption de carrière d'un an maximum donnant le droit Ă  une allocation d'interruption, les 10 jours d'absence pour motifs impĂ©rieux.
Pour le personnel non-éducatif, hormis les directeurs et assistants sociaux, tout service presté antérieurement dans une fonction similaire à celle qu'il occupe au moment de son engagement dans une institution agréée par l'AWIPH peut également être assimilé qu'il l'ait été à temps plein ou à temps partiel.
On entend par fonction similaire:
– pour le personnel administratif: toutes les fonctions reprises sous cette rubrique Ă  l'annexe 2;
– pour le personnel ouvrier: toutes les fonctions reprises sous cette rubrique Ă  l'annexe 2.
Ces services ne sont pris en considération qu'à la condition que le membre du personnel concerné ait possédé à l'époque le diplôme requis pour l'exercice de cette fonction.
Les membres du personnel qui Ă©taient en service avant le 1 er janvier 1984 dans les institutions agréées par le Fonds de soins mĂ©dico-socio-pĂ©dagogiques pour handicapĂ©s ou par l'Office de Protection de la Jeunesse, conservent au minimum le bĂ©nĂ©fice de l'anciennetĂ© pĂ©cuniaire qui leur a Ă©tĂ© reconnue officiellement Ă  l'Ă©poque.
La preuve des services prestés, à fournir par les intéressés résulte des versements effectués auprès d'un organisme de sécurité sociale ou d'une caisse de pension.
Tout autre document justificatif pourra être exigé par les services compétents.
II. Nominations, promotions et changements de fonction.
§1 er. Pour tout membre du personnel nommĂ© Ă  un grade de direction, la rĂ©munĂ©ration ne peut ĂŞtre infĂ©rieure Ă  celle affĂ©rente Ă  la fonction Ă  laquelle donne droit son diplĂ´me dans le service qui l'occupe;
§2. Le membre du personnel promu Ă  un autre grade, dans le mĂŞme service, conserve la totalitĂ© de l'anciennetĂ© pĂ©cuniaire qui lui a Ă©tĂ© reconnue sur la base des critères fixĂ©s au point I de la prĂ©sente annexe.
De mĂŞme, en cas de changement de fonction au sein de la mĂŞme institution, l'anciennetĂ© pĂ©cuniaire peut ĂŞtre valorisĂ©e conformĂ©ment aux dispositions du point I de la prĂ©sente annexe.
§3. Le personnel de cadre est tenu, dans les quatre ans qui suivent le premier septembre qui suit leur engagement ou leur promotion, de satisfaire aux conditions suivantes:
Chef éducateur:
– avoir rĂ©ussi un des modules de la formation « Gestion de services pour personnes handicapĂ©es Â» organisĂ©e par un opĂ©rateur de formation ou par un Ă©tablissement d'enseignement agréé par la CommunautĂ© française et dont le contenu est approuvĂ© par le ComitĂ© de gestion de l'AWIPH;
– avoir rĂ©ussi l'unitĂ© de formation « Les stratĂ©gies de l'organisation Â» du post-graduat « cadre du secteur non-marchand Â» organisĂ© par l'enseignement supĂ©rieur de promotion sociale;
Éducateur chef de groupe:
– avoir rĂ©ussi les 150 heures de la première annĂ©e du cycle de formation en deux ans « Gestion de services pour personnes handicapĂ©es Â» organisĂ©e par un opĂ©rateur de formation ou par un Ă©tablissement d'enseignement agréé par la CommunautĂ© française et dont le contenu est approuvĂ© par le ComitĂ© de gestion de l'AWIPH;
Directeur:
– avoir rĂ©ussi les formations en deux annĂ©es de 150 heures « Gestion de services pour personnes handicapĂ©es Â» organisĂ©e par un opĂ©rateur de formation ou par un Ă©tablissement d'enseignement agréé par la CommunautĂ© française et dont le contenu est approuvĂ© par le ComitĂ© de gestion de l'AWIPH.
III. Ne sont pas admissibles:
1) les rĂ©munĂ©rations payĂ©es Ă  des membres du personnel admis Ă  la retraite, qui exercent une activitĂ© professionnelle non autorisĂ©e en vertu de la lĂ©gislation en matière de pension;
2) la partie des rĂ©munĂ©rations et des charges patronales lĂ©gales qui dĂ©passe les montants pris en charge par les pouvoirs publics pour un horaire complet sans prĂ©judice du paiement des heures supplĂ©mentaires admissibles et des prestations effectuĂ©es dans le cadre de l'enseignement de promotion sociale organisĂ© en faveur des membres du personnel en service dans les services.
Cette disposition s'applique également au cas où une personne occupe plusieurs fonctions à temps partiel subventionnées ou à charge des pouvoirs publics.
3) les charges de personnel dont les qualifications ne correspondent pas aux titres requis repris Ă  l'annexe 3.
IV. AmĂ©nagement de la fin de carrière.
La cotisation mensuelle versĂ©e au Fonds social « Old Timer Â» en application de la Convention collective de travail du 7 janvier 2003 dans les termes oĂą elle a Ă©tĂ© conclue au sein de le Commission Paritaire 319.02 instaurant des dispositions quant Ă  l'amĂ©nagement de la fin de carrière professionnelle dĂ©nommĂ©e « plan Tandem Â», est considĂ©rĂ©e comme une charge admissible.
Pour le secteur public, ce dispositif doit préalablement être reconnu par le Gouvernement comme offrant des avantages et garanties semblables à celle prévue par le Convention collective de travail précitée.
Vu pour ĂŞtre annexĂ© Ă  l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 31 mai 2012 modifiant l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Namur, le 31 mai 2012.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,
Mme E. TILLIEUX
Cette annexe a Ă©tĂ© remplacĂ©e par l'annexe 3 de l'AGW du 31 mai 2012, art. 18.
Annexe 8
(visée à l'annexe 7)

Echelles de traitement
Fonction
Catégories
Barème (n° échelle)






Directeur


25






Personnel d'accompagnement
Master à orientation pédagogique, psychologique,
sociale ou paramédicale
Bachelier à orientation pédagogique, Psychologique,
sociale ou Paramédicale
27

19








Personnel administratif
Master à orientation économique, juridique, administrative,
ou informatique.
Bachelier à orientation économique, juridique, administrative,
ou informatique.
27

19




Rédacteur
17


Commis
4








Comptable Cl 1
18


Comptable Cl 2
8








Copiste A3
4


Copiste A2
17






Ouvrier
Ouv Cat 1
1


Ouv Cat 3
3






Vu pour ĂŞtre annexĂ© Ă  l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 31 mai 2012 modifiant l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Namur, le 31 mai 2012.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,
Mme E. TILLIEUX
Cette annexe a Ă©tĂ© remplacĂ©e par l'annexe 4 de l'AGW du 31 mai 2012, art. 19.
Annexe 9 (visĂ©e par l'article 92 quater , §2) Ă  l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s

Barèmes au 01/01/1990 pour les éducateurs chefs de groupe et les chefs éducateurs engagés par un service géré par un pouvoir organisateur privé et incluant la revalorisation barémique
Numéros d'échelle
Anc. péc.
21
22
0
19.425,21
21.226,92
1
20.421,15
22.067,41
2
20.421,15
22.067,41
3
21.145,24
22.681,66
4
21.145,24
22.681,66
5
21.869,37
23.295,89
6
21.869,37
23.295,89
7
22.593,46
23.910,15
8
22.593,46
23.910,15
9
23.317,53
24.524,38
10
23.679,56
24.886,40
11
24.403,65
25.500,66
12
24.403,65
25.500,66
13
25.127,78
26.114,91
14
25.127,78
26.114,91
15
25.851,87
26.729,17
16
26.685,57
26.729,17
17
27.248,43
28.221,12
18
27.248,43
28.221,12
19
27.811,29
28.804,07
20
27.811,29
28.804,07
21
28.374,17
29.387,04
22
28.374,17
29.387,04
23
28.937,02
29.969,99
24
28.937,02
29.969,99
25
29.499,91
30.552,97
26
29.499,91
30.552,97
27
30.196,48
31.135,91
28
30.196,48
31.135,91
29
30.196,48
31.135,91
30
30.196,48
31.135,91
31
30.196,48
31.135,91
Vu pour ĂŞtre annexĂ© Ă  l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 31 mai 2012 modifiant l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Namur, le 31 mai 2012.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,
Mme E. TILLIEUX
Cette annexe a Ă©tĂ© insĂ©rĂ©e par l'AGW du 31 mai 2012, art. 20.