- Art. 99
- Art. 100
- Art. 101
- Art. 102
- Art. 103
- Art. 104
- Art. 105
- Art. 106
- Art. 107
- Art. 108
- Art. 109
- Art. 110
- Art. 111
- Art. 112
- Art. 113
- Art. 114
- Art. 115
- Art. 116
-
Titre XI
Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, notamment l'article 24 et l'article 30;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 23 juillet 1998, 20 mai 1999, 3 juin 1999, 29 juin 2000, 11 janvier 2001, 13 dĂ©cembre 2001, 26 juin 2002 et 5 septembre 2002;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 juin 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 juin 2002;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, donné le 2 juillet 2002;
Vu le protocole n°2000/24 du Comité C de la Région wallonne établi le 16 juillet 2002;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n°33.893/2/V, donné le 26 juillet 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'urgence;
ConsidĂ©rant que plusieurs dispositions de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es, doivent ĂȘtre prĂ©cisĂ©es et qu'il importe dĂšs lors d'assurer la continuitĂ© juridique;
ConsidĂ©rant que les dispositions doivent ĂȘtre connues rapidement par les services d'accueil de jour pour jeunes qui doivent, en vertu de l'article de l'article 81ter de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 prĂ©citĂ© modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement du 19 septembre 2002 rendre Ă l'Agence wallonne d'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es une demande de transformation avant le 30 novembre 2002;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Les dispositions générales
Art. 1er.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© rĂšgle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matiĂšre visĂ©e Ă l'article 128, §1er de celle-ci.
Art. 2.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:
1° le décret: le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;
2° l'arrĂȘtĂ© du 4 juillet 1996: l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es;
3° l'arrĂȘtĂ© du 9 octobre 1997: l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1977 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es;
4° la loi du 19 décembre 1974: la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;
5° le Ministre: le Ministre ayant la politique des personnes handicapées dans ses attributions;
6° l'Agence: l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées;
7° le Bureau rĂ©gional: les bureaux créés en vertu de l'article 3 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es;
8° le Comité de gestion: le comité de gestion de l'Agence institué par l'article 31 du décret;
9° ( La Commission de soutien Ă la scolaritĂ© des jeunes prĂ©sentant un handicap: la Commission mise en place dans le cadre de l'Accord de coopĂ©ration conclu entre la CommunautĂ© française et la RĂ©gion wallonne en matiĂšre de soutien Ă la scolaritĂ© pour les jeunes prĂ©sentant un handicap â AGW du 31 mai 2012, art. 2 ) ;
10° le jeune: toute personne handicapée telle que définie à l'article 2 du décret, ùgée de six à vingt ans, et pour laquelle l'Agence conclut à la nécessité d'un accompagnement par un service d'aide à l'intégration agréé par l'Agence;
11° la personne handicapée physique ou sensorielle: le jeune atteint d'un des handicaps suivants:
â jeune aveugle, amblyope ou atteint de troubles graves de la vue;
â jeune sourd, demi-sourd ou atteint de troubles graves de l'ouĂŻe;
â jeune atteint de troubles moteurs, de dysmĂ©lie, de poliomyĂ©lite, de malformation du squelette et des membres;
â jeune atteint de paralysie cĂ©rĂ©brale, de sclĂ©rose en plaques, de spinabifida, de myopathie, de neuropathie;
â jeune atteint d'une affection chronique non contagieuse ne nĂ©cessitant plus de soins dans un service de pĂ©diatrie.
12° l'intervenant: le travailleur du service qui intervient dans le processus d'accompagnement du jeune;
13° le service: le service d'aide Ă l'intĂ©gration agréé par l'Agence en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
14° le service d'accueil de jour pour jeunes: le service visĂ© Ă l'article 4, §1er de l'arrĂȘtĂ© du 9 octobre 1997;
15° les services généraux: les services destinés à l'ensemble de la population et pouvant répondre aux besoins particuliers du jeune;
16° la transformation: la transformation de service visĂ©e Ă la section du titre VIII de l'arrĂȘtĂ© du 9 octobre 1997;
17° le temps scolaire: la période durant laquelle l'école assure la prise en charge des jeunes. Cette période comprend le temps de midi;
18° le travail de réseau: le travail qui se réalise selon les deux logiques suivantes:
1) la logique qui s'articule autour du réseau personnel du jeune. Cette pratique incite le jeune à cultiver le lien avec son entourage, à se créer un réseau le plus ouvert et le plus varié possible, et
2) la logique qui porte sur le réseau professionnel, composé de services et d'intervenants sociaux. Ce réseau est envisagé comme un outil au service de l'accompagnement. Une des formes caractéristiques de cette pratique est la mise en place de coordinations et de partenariats entre services;
( 19° supplĂ©ment pour revalorisation barĂ©mique: supplĂ©ment destinĂ© Ă financer la revalorisation des salaires du personnel prĂ©vue par l'accord-cadre du 16 mai 2000 selon la procĂ©dure dĂ©finie par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 septembre 2006 portant augmentation des subventions annuelles des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre, des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour, de placement familial, d'aide Ă l'intĂ©gration, d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es â AGW du 28 septembre 2006, art. 2) .
Les principes généraux et les missions des services
Principes généraux
Art. 3.
L'aide Ă l'intĂ©gration consiste, dans le respect des principes Ă©noncĂ©s Ă l'article 4 du dĂ©cret et aux articles 4 et 5 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, Ă accompagner le jeune afin de favoriser, sa participation et sa socialisation dans des milieux de vie ordinaires. Cet objectif est poursuivi principalement sur les plans suivants: familial, scolaire (ordinaire ou spĂ©cialisĂ©), social, sportif, culturel, thĂ©rapeutique et, le cas Ă©chĂ©ant, professionnel.
Art. 4.
L'accompagnement respecte les principes suivants:
1° il répond à une demande individuelle formulée par le jeune ou, s'il ne peut la formuler, par son représentant légal ou la personne qui en a la charge;
2° il vĂ©rifie rĂ©guliĂšrement si la demande ne peut ĂȘtre rencontrĂ©e par les services gĂ©nĂ©raux;
3° il se construit au départ d'une analyse des besoins du jeune et de sa famille;
4° il valorise les potentialités du jeune et de sa famille et implique au maximum le jeune, sa famille et ses proches;
5° il contribue à stimuler les capacités d'autonomie du jeune et de sa famille;
6° il se réalise dans une pluralité de lieux d'action;
7° il se réalise en collaboration avec les autres intervenants psycho-médico-sociaux;
8° il s'inscrit dans une démarche de travail en réseau et renforce, dans une approche transversale des problématiques rencontrées par le jeune, les coordinations internes et externes;
9° il concourt Ă remettre la question du handicap au cĆur de la communautĂ© en vue de mobiliser les ressources de celle-ci et d'entrer dans une rĂ©flexion portant sur une nouvelle façon de vivre ensemble.
Art. 5.
Le service garantit l'indépendance et la liberté de choix du jeune et respecte les convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses du jeune et de sa famille.
L'admission d'un jeune et son accompagnement ne peuvent pas ĂȘtre conditionnĂ©s au fait que celui-ci soit inscrit dans une Ă©cole dĂ©terminĂ©e ou que le jeune ou son reprĂ©sentant lĂ©gal s'affilie Ă un groupement quelconque.
Le service assure l'égalité des personnes handicapées devant le service et notamment il ne peut exiger du jeune ou de sa famille, à titre de condition à l'admission et à l'accompagnement, le paiement d'aucune contribution financiÚre autre que celle visée à l'article 97 .
Les missions des services
Les dispositions générales
Art. 6.
Le service apporte au jeune une information et un soutien individualisé qu'il coordonne avec les autres intervenants auprÚs du jeune et de sa famille afin de donner du sens et de la cohérence aux différentes interventions entreprises.
Une dĂ©rogation relative Ă l'Ăąge peut ĂȘtre accordĂ©e par l'Agence sur base d'un projet particulier.
Art. 7.
Le service remplit, en collaboration avec la famille, les quatre missions suivantes:
1° il propose, en dehors du temps scolaire, un accompagnement individuel;
2° il suscite, formule et élabore, en dehors du temps scolaire, des réponses collectives à des besoins individuels;
3° il développe un travail communautaire;
4° il accompagne, durant le temps scolaire, le jeune au travers d'activités individuelles ou de groupes.
Art. 8.
Les missions visĂ©es Ă l'article 7 peuvent revĂȘtir des aspects Ă©ducatifs, sociaux, psychologiques, rééducatifs et (ou) thĂ©rapeutiques, le travail d'accompagnement devant toujours s'inscrire dans un objectif de participation du jeune Ă la vie familiale et sociale.
Toutefois l'accompagnement social, psychologique, rééducatif ou thĂ©rapeutique d'un jeune frĂ©quentant l'enseignement spĂ©cial ne peut ĂȘtre rĂ©alisĂ© que si ce jeune est comptabilisĂ© dans le calcul permettant de fixer le capital pĂ©riodes conformĂ©ment Ă l'arrĂȘtĂ© royal n°67 du 20 juillet 1982 fixant la façon de dĂ©terminer les fonctions du personnel paramĂ©dical, les fonctions du personnel social et les fonctions du personnel psychologique dans les Ă©tablissements d'enseignement spĂ©cial, Ă l'exception des internats et semi-internats.
Art. 9.
Les services accompagnent le jeune quel que soit son handicap sauf les services issus d'une transformation rĂ©alisĂ©e dans le cadre de l'article 81 ter , §4 de l'arrĂȘtĂ© du 9 octobre 1997 qui continuent Ă accompagner des jeunes handicapĂ©s physiques ou sensoriels.
L'accompagnement individuel
Art. 10.
L'accompagnement individuel réalisé en dehors du temps scolaire, notamment les soirées, les samedis et les congés scolaires, suscite la participation du jeune dans ses milieux de vie ordinaires et favorise ses compétences, son autonomie et son épanouissement personnel.
Art. 11.
Le service incite le jeune à développer son réseau relationnel et son champ d'expériences sociales. Il peut, dans le respect de l'article 8, alinéa 2 , fournir une action de rééducation paramédicale ou de suivi psychologique.
Les activités collectives
Art. 12.
Le service assure un accompagnement au travers d'activités collectives organisées en dehors du temps scolaire, notamment les soirées, les samedis et les congés scolaires. Son intervention vise à renforcer les potentialités du jeune et à valoriser les ressources de celui-ci dans ses interactions avec son environnement social. Cette forme d'accompagnement s'inscrit dans le cadre du projet d'accompagnement du jeune. La participation optimale de celui-ci sera toujours recherchée.
L'action communautaire
Art. 13.
Le service développe une dynamique de réseau et de participation de la collectivité locale. Cette dynamique tend à créer des synergies locales, à influencer le rÎle des autorités et des services, à générer les compétences et ressources à long terme qui favorisent l'intégration de jeunes handicapés.
Le service développe notamment les modes d'action suivants:
1° il mobilise les groupes et les personnes prĂȘtes Ă participer au processus d'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es;
2° il amorce des plans à long terme visant à revitaliser les groupes et les réseaux peu sensibilisés à la problématique des personnes handicapées;
3° il favorise une meilleure coordination des participations;
4° il collabore avec les autorités publiques et le tissu associatif.
L'accompagnement durant le temps scolaire
Art. 14.
(... - Voyez l'article 115, al. 2 , ci-dessous )
Art. 15.
( La diversitĂ© des formes de soutien Ă la scolaritĂ© sera fonction de la situation de handicap, des besoins de chaque jeune, des choix des parents et des moyens disponibles â AGW du 31 mai 2012, art. 3 ) .
Art. 16.
(... - Voyez l'article 115, al. 2 , ci-dessous )
L'agrément des services
Procédures
La demande de premier agrément
Art. 17.
La demande de premier agrément est adressée à l'Agence par lettre recommandée à La Poste. Elle est accompagnée des documents et renseignements suivants:
1° le projet du service ainsi que le mode d'élaboration et de suivi des projets d'accompagnement individuels;
( 2°/1 l'identité du directeur du service, son extrait du casier judiciaire, de modÚle 1, établi conformément à la circulaire ministérielle n° 905 du 2 février 2007 relative à la délivrance d'extrait de casier judiciaire, datant de moins de trois mois, exempt de condamnations à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles, ainsi que la délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur visée à l'article 52;
2°/2 l'identité des administrateurs ainsi que leur extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois, exempt de condamnation à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles;
2°/3 l'identitĂ© des membres de l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale â AGW du 31 mai 2012, art. 4 ) ;
3° une copie certifiée conforme des diplÎmes et certificats du directeur ainsi que l'attestation justifiant une expérience exigés à l' annexe 3 ;
4° une attestation dĂ©livrĂ©e depuis moins d'un an par le service rĂ©gional d'incendie concernant la conformitĂ© du ou des lieux oĂč le service accueille de maniĂšre collective et habituelle des jeunes dans ses locaux, attestation qui doit Ă©galement prĂ©ciser la capacitĂ© maximale des personnes pouvant ĂȘtre accueillies;
5° si le service est constitué sous la forme juridique d'une A.S.B.L. ou d'une fondation, une copie des statuts coordonnés tels qu'ils sont déposés au greffe du tribunal de premiÚre instance;
6° le numéro d'affiliation à l'O.N.S.S. ou à l'O.N.S.S.-APL du service et, pour les A.S.B.L., le numéro d'inscription au registre national;
7° en cas de transformation, l'avis, pour le secteur privé, du conseil d'entreprise ou de la délégation syndicale compétente ou, pour le secteur public, du comité de négociation ou de concertation créé en vertu de la loi du 19 décembre 1974.
Art. 18.
Dans les trente jours de l'envoi de la demande de premier agrĂ©ment, l'Agence adresse au demandeur, sous pli recommandĂ© Ă la Poste, un avis de rĂ©ception du dossier, si celui-ci est complet. Si le dossier n'est pas complet, l'Agence en informe le demandeur dans les mĂȘmes conditions et prĂ©cise, Ă cette occasion, par quelles piĂšces le dossier doit ĂȘtre complĂ©tĂ©.
L'Agence instruit le dossier et le comité de gestion de l'Agence statue dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier complet de la demande de premier agrément.
La demande de renouvellement de l'agrément
Art. 19.
La demande de renouvellement est introduite auprÚs de l'Agence par lettre recommandée à la Poste au plus tard six mois avant l'expiration de la validité de l'agrément. Le délai de six mois est réduit à deux mois si l'agrément est accordé pour une durée inférieure ou égale à sept mois.
Art. 20.
La demande est accompagnée des documents prévus à l'article 17, alinéa 1er , 1°, 2° et 4°. Si des modifications ont été apportées aux autres documents exigés en vertu de l'article 17, alinéa 1er , ceux-ci sont joints.
Les rapports annuels d'évaluation de l'activité visés à l'article 42 et rédigés depuis le dernier agrément sont également annexés à la demande.
Art. 21.
Les services d'inspection de l'Agence évaluent le respect par le service des différentes conditions et normes d'agrément visées au titre 4 . Un rapport reprenant, par catégorie d'obligations, l'évaluation des services d'inspection est adressé aux membres du comité de gestion aux fins de l'éclairer dans sa décision.
Est considérée comme « catégorie d'obligations », chacune des sections du chapitre 1er du titre 4 .
Art. 22.
Le service reste provisoirement agréé jusqu'à la décision du comité de gestion.
La décision de premier agrément et de renouvellement d'agrément
Art. 23.
Le comité de gestion apprécie les éléments du dossier de demande de premier agrément.
Art. 24.
Lors du renouvellement, le comité de gestion de l'Agence prend sa décision sur base des différents éléments du dossier et du rapport prévu à l'article 21 .
Art. 25.
La décision de l'Agence mentionne:
1° la date de début et de fin d'agrément;
2° le volume théorique d'heures d'accompagnement accordé pour une année civile et défini conformément au chapitre 2 du présent titre ;
3° le nombre minimum de dossiers individuels devant ĂȘtre gĂ©rĂ©s sur une annĂ©e civile.
Art. 26.
( L'agrĂ©ment est accordĂ© pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e. Lorsqu'il s'agit d'une demande visant Ă l'agrĂ©ment d'un nouveau service, l'agrĂ©ment est accordĂ© pour une durĂ©e de trois mois Ă trois ans maximum. Au terme de cette pĂ©riode, l'agrĂ©ment est, sauf dĂ©cision contraire du ComitĂ© de gestion, accordĂ© pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e â AGW du 31 mai 2012, art. 5 ) .
Dispositions particuliĂšres
Art. 27.
Lorsqu'il constate que l'une ou plusieurs des conditions et normes d'agrément visées au titre 4 ne sont pas ou plus respectées, le comité de gestion, lors du renouvellement ou à tout autre moment, peut maintenir conditionnellement, suspendre ou retirer l'agrément ou réduire le nombre d'heures et de dossiers agréés.
Quelle que soit la décision finale qu'il adopte, le comité de gestion de l'Agence doit motiver sa décision.
En cas de maintien conditionnel, la dĂ©cision doit ĂȘtre assortie d'obligations qui devront ĂȘtre remplies par le service dans un dĂ©lai dĂ©terminĂ©, Ă l'issue duquel le comite de gestion peut dĂ©cider de suspendre ou retirer l'agrĂ©ment ou de rĂ©duire le nombre d'heures et de dossiers agréés.
Art. 28.
Le comitĂ© de gestion peut Ă©galement, pour une durĂ©e qui ne peut ĂȘtre supĂ©rieure Ă deux ans, conditionner le maintien ou le renouvellement de l'agrĂ©ment Ă l'instauration d'un « comitĂ© d'accompagnement » chargĂ© d'aider le service Ă satisfaire aux conditions d'agrĂ©ment.
Le comité d'accompagnement est composé au minimum d'un représentant de l'Agence, d'un expert désigné par le comité de gestion en fonction de sa compétence relative au problÚme existant, d'un représentant des pouvoirs organisateurs et d'un représentant des organisations représentatives des travailleurs. Si, au terme du délai fixé, le service ne satisfait toujours pas aux conditions d'agrément, l'Agence applique une des mesures prévues à l'article 27, alinéa 3 .
Art. 29.
Lors de la fermeture d'un service consécutive à un retrait d'agrément, l'Agence veille à solliciter la collaboration de tout service pour assurer l'accompagnement urgent des personnes handicapées.
La détermination et la modification du volume théorique d'heures d'accompagnement et du nombre minimum de dossiers individuels
La détermination du volume théorique d'heures d'accompagnement et du nombre minimum de dossiers individuels
Art. 30.
Le service existant avant la date d'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, fait l'objet d'un premier agrĂ©ment sur base du titre 3 , dans le cadre duquel un volume thĂ©orique d'heures d'accompagnement est dĂ©terminĂ© ainsi qu'un nombre minimum de dossiers individuels.
Le mĂȘme cadre est dĂ©terminĂ© pour les services qui viendraient Ă ĂȘtre agréés par la suite.
Art. 31.
Le volume théorique d'heures d'accompagnement résulte de la multiplication du nombre d'équivalents temps plein théoriques affecté aux missions d'accompagnement (ETPa) par 1 600 heures.
Ce nombre d'équivalents temps plein théorique affecté aux missions d'accompagnement (ETPa) est obtenu en soustrayant le quota d'équivalent temps plein de personnel hors intervention déterminé à l' annexe 5 (ETPhi) du nombre d'équivalents temps plein théoriques total (ETPt).
Le nombre total d'Ă©quivalents temps plein thĂ©orique (ETPt) est obtenu en divisant 85 % de la subvention annuelle visĂ©e Ă l'article 86 par le barĂšme de rĂ©fĂ©rence Ă l'anciennetĂ© moyenne du personnel affectĂ© au service lors du premier agrĂ©ment. ( Ce barĂšme visĂ© Ă l' annexe 4 est augmentĂ© d'un coefficient de charges patronales de 51,89 % â AGW du 28 septembre 2006, art. 3) .
L'ancienneté moyenne est déterminée sur base d'une liste nominative du personnel affecté au service existant ou du personnel prévu pour le service à créer.
L'anciennetĂ© retenue est celle observĂ©e pour ces personnes dans la derniĂšre liste du personnel visĂ©e Ă l'article 29, §2 de l'arrĂȘtĂ© du 9 octobre 1997 en possession de l'Agence.
Pour celles ne figurant pas sur la dite liste, l'ancienneté moyenne est déterminée par l'Agence sur base d'éléments probants fournis par le service. A défaut, l'ancienneté de départ est déterminée forfaitairement à dix ans.
Art. 32.
( Le nombre minimum de dossiers individuels pour lequel le service est agréé s'obtient en multipliant le nombre d'Ă©quivalents temps plein thĂ©orique affectĂ© aux missions d'accompagnement (ETPa) par 6. Le nombre de dossiers ainsi obtenu est arrondi Ă l'unitĂ© supĂ©rieure â AGW du 28 septembre 2006, art. 4) .
La modification du volume théorique d'heures d'accompagnement et du nombre minimum de dossiers individuels
Art. 33.
Le volume thĂ©orique d'heures d'accompagnement et le nombre de dossiers individuels peuvent ĂȘtre modifiĂ©s soit par le ComitĂ© de gestion de l'Agence aprĂšs application des dispositions des articles 27 , 31 et 32 , soit sur base de l'observation du nombre de dossiers individuels gĂ©rĂ©s par le service.
Art. 34.
En cas de décision du Comité de gestion de l'Agence en vertu des dispositions visées à l'article 27 , la subvention annuelle, le nombre d'équivalents temps plein théorique ainsi que le nombre de dossiers individuels que le service est tenu de gérer, sont réduits en fonction du volume théorique d'heures d'intervention déterminé par le Comité de gestion.
Art. 35.
§1er. Si au terme d'une premiÚre période d'observation de deux années civiles complÚtes qui suivent l'année du premier agrément, la moyenne du nombre de dossiers individuels, arrondie à l'unité supérieure, est inférieure au nombre fixé à l'article 32 , la subvention annuelle et le nombre d'équivalents temps plein théorique, le volume théorique d'heures d'intervention et le nombre de dossiers minimum sont réduits en proportion.
§2. Les périodes d'observation suivantes durent trois ans.
§3. La réduction s'opÚre un an aprÚs la période d'observation.
Art. 36.
La moyenne du nombre de dossiers est obtenue en additionnant le nombre de dossiers en cours durant chacune des annĂ©es que compte la pĂ©riode d'observation, divisĂ© par le nombre d'annĂ©es contenues dans cette mĂȘme pĂ©riode d'observations.
Les recours
Art. 37.
( ... â AGW du 16 avril 2009, art. 29 )
Art. 38.
( ... â AGW du 16 avril 2009, art. 29 )
Art. 39.
( ... â AGW du 16 avril 2009, art. 29 )
Art. 40.
( ... â AGW du 16 avril 2009, art. 29 )
Les conditions de maintien et de renouvellement de l'agrément
Normes
Le projet du service
Art. 42.
Le projet du service est élaboré sur base du canevas repris à l' annexe 1re en suscitant la collaboration de l'équipe des intervenants. Il est soumis, pour avis, à la délégation syndicale compétente ou au comité de négociation ou de concertation créé en vertu de la loi du 19 décembre 1974.
( Le service procĂšde Ă l'Ă©valuation de son activitĂ© au moins une fois par an. Le service transmet le rapport d'activitĂ©s Ă l'AWIPH pour le 30 juin de chaque annĂ©e â AGW du 31 mai 2012, art. 6 ) .
Le projet de service, ses mises à jour et le rapport annuel d'évaluation de l'activité du service sont portés à la connaissance de tous les membres du service et mis à leur disposition en permanence. En outre, le rapport annuel fera l'objet d'une présentation à une assemblée annuelle des familles en vue de pouvoir intégrer des propositions issues de cette assemblée à la mise à jour du projet de service. Une synthÚse écrite desdites propositions sera jointe aux textes des mises à jour.
Art. 43.
Le service met en Ćuvre les moyens qui concourent Ă la rĂ©alisation des objectifs contenus dans le projet du service.
Le contrat d'accompagnement
Art. 44.
Un contrat d'accompagnement est conclu par écrit entre le service, le jeune ou son représentant légal. L'accord écrit du jeune ùgé d'au moins 14 ans est requis.
Art. 45.
Le contrat d'accompagnement reprend au moins les mentions suivantes:
1° l'identité des parties;
2° les objectifs généraux poursuivis par le travail d'accompagnement;
3° la mention qu'un projet d'accompagnement sera élaboré par le service en collaboration avec le jeune, sa famille et les autres parties signataires du contrat d'accompagnement;
4° la date de début et de fin du contrat d'accompagnement;
5° une mention explicite précisant que le jeune et sa famille seront invités à participer au processus d'évaluation de l'accompagnement;
6° le montant de la part contributive;
7° la personne physique ou morale qui répond du paiement et du mode de rÚglement de paiement;
8° les modalités de résiliation de la convention;
9° l'adresse de l'Agence à laquelle le jeune ou sa famille peut adresser toute critique, plainte ou réclamation.
Art. 46.
Le jeune et son reprĂ©sentant lĂ©gal ont le droit d'ĂȘtre informĂ© en temps utile sur toutes questions qui les concernent relatives au travail d'accompagnement.
Le projet d'accompagnement du jeune
Art. 48.
Le projet est constitué d'au moins trois volets qui comportent, de maniÚre non exhaustive, les éléments suivants:
1° un volet informatif décrivant:
a) la trajectoire du jeune et un bilan de ses compétences;
b) l'identification des besoins du jeune;
c) l'identification des besoins de sa famille et de l'ensemble des partenaires.
2° un volet projectif précisant au minimum:
a) les demandes formulées par le jeune et son entourage;
b) la maniÚre dont le processus d'accompagnement se déroulera au regard des besoins identifiés, dont il contribuera à stimuler les capacités d'autonomie du jeune et dont il associera la famille et le réseau social du jeune et de sa famille;
c) les services généraux dont la collaboration sera sollicitée.
3° un volet évaluatif précisant:
a) le mode d'Ă©valuation et d'actualisation du projet qui permette le suivi permanent du processus d'accompagnement du jeune. le service peut adopter le schĂ©ma d'Ă©valuation proposĂ© Ă l' annexe 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
b) les outils d'analyses et d'actualisation du projet du jeune qui permettent de vérifier son adéquation en regard de l'analyse des besoins et de l'énoncé du projet, visés aux volets 1 et 2;
c) la fréquence des évaluations.
Art. 49.
Le projet d'accompagnement est élaboré dans les trois mois à dater de l'admission du jeune, en tenant compte du projet du service et précise sa durée du projet, son mode d'évaluation et les moyens mis en place pour veiller à son actualisation.
Art. 50.
Le projet d'accompagnement est signé par le service d'aide à l'intégration, le jeune de plus de quatorze ans et son représentant légal. Il fait partie intégrante du contrat d'accompagnement et est joint au dossier que le service tient pour chaque jeune.
De l'agenda du service
Art. 51.
Le service tient un agenda de ses activités dans lequel est repris au moins l'horaire journalier des occupations suivantes:
1° les activités collectives;
2° les actions communautaires;
3° les réunions.
Les qualifications du personnel
Art. 52.
Le personnel des services doit répondre aux normes de qualification prévues à l' annexe 3 .
Le service tient à disposition de l'Agence les copies certifiées conformes des diplÎmes, certificats et attestations exigés des membres du personnel.
( Les membres du personnel doivent fournir au service, lors de leur engagement, un extrait de casier judiciaire de modĂšle 1, Ă©tabli conformĂ©ment Ă la circulaire ministĂ©rielle n° 905 du 2 fĂ©vrier 2007 relative Ă la dĂ©livrance d'extrait de casier, exempt de condamnations Ă des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles â AGW du 31 mai 2012, art. 7 ) .
Art. 53.
( Le personnel d'accompagnement est composé des porteurs d'un diplÎme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement universitaire ou non universitaire, à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale à l'exclusion du diplÎme de bibliothécaire-documentaliste.
L'équipe des services d'aide à l'intégration des jeunes handicapés agréés pour plus de 29 dossiers doit comporter au moins un psychologue ou un psychopédagogue et des travailleurs appartenant au moins à deux des trois catégories de personnel suivantes: personnel éducatif, personnel social, personnel paramédical.
Les travailleurs visĂ©s aux alinĂ©as 2 doivent ĂȘtre rĂ©munĂ©rĂ©s Ă cet effet â AGW du 11 septembre 2008, art. 2 ) .
La formation du personnel
Art. 54.
S'appuyant sur le projet du service visé à l'article 40 , le service établit un plan de formation du personnel qui s'étend au moins sur deux années.
Ce plan, construit Ă l'issue d'un dĂ©bat entre les acteurs concernĂ©s, dĂ©termine les objectifs poursuivis. Il dĂ©crit les liens entre l'environnement global du service, la dynamique du projet du service et le dĂ©veloppement des compĂ©tences du personnel. Il dĂ©finit les critĂšres, modalitĂ©s et pĂ©riodicitĂ© d'Ă©valuation de ces trois aspects. ( Il identifie de surcroĂźt les activitĂ©s de formation permanente de deux jours au moins par an auxquelles sont tenus de participer le personnel d'accompagnement â AGW du 11 septembre 2008, art. 3 ) .
Pour ce qui concerne le personnel des services relevant des pouvoirs locaux et des provinces, le plan de formation visé à l'alinéa 1er s'inscrit dans le plan de formation établi à l'initiative du conseil régional de la formation créé par le décret du 6 mai 1999 portant création du conseil régional de la formation des agents des administrations locales et provinciales de Wallonie.
La personne morale
Art. 55.
Le service doit ĂȘtre gĂ©rĂ© par un pouvoir public, une association sans but lucratif ou une fondation créée conformĂ©ment Ă la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales et les fondations.
Art. 56.
Lorsque la personne morale est constituĂ©e sous la forme d'une association sans but lucratif, elle ne peut, afin d'Ă©viter toute confusion d'intĂ©rĂȘts, comporter parmi ses membres, plus d'un cinquiĂšme des membres du personnel et plus d'un cinquiĂšme de personnes apparentĂ©es Ă ceux-ci jusqu'au 3e degrĂ© inclus ou Ă©tant cohabitants lĂ©gaux.
Art. 57.
Lorsque la personne morale est constituĂ©e sous la forme d'une association sans but lucratif ou d'une fondation, le conseil d'administration ne peut, afin d'Ă©viter toute confusion d'intĂ©rĂȘts, ĂȘtre composĂ©:
1° pour plus d'un cinquiÚme du nombre total des administrateurs de personnes parentes ou alliées jusqu'au deuxiÚme troisiÚme degré inclusivement d'un jeune accompagné par le service;
2° pour plus d'un tiers du nombre total des administrateurs de personnes appartenant Ă la mĂȘme famille en qualitĂ© de parents ou alliĂ©es jusqu'au deuxiĂšme degrĂ© inclusivement ou de cohabitantes lĂ©gales;
3° de personnes faisant partie du personnel. Le directeur du service assiste toutefois, avec voix consultative, Ă toutes les rĂ©unions du conseil d'administration relatives Ă l'organisation du service, sauf sur les points de l'ordre du jour oĂč il existe un conflit d'intĂ©rĂȘt.
La gestion du service
Art. 58.
§1er. Le service satisfait aux conditions suivantes:
1° posséder une autonomie technique, budgétaire et comptable ainsi qu'une gestion administrative de nature à permettre tant l'exécution de sa mission que le contrÎle de celle-ci par l'Agence;
2° ĂȘtre dirigĂ© par un directeur, personne physique rĂ©munĂ©rĂ©e pour cette fonction et habilitĂ©e Ă assurer, en vertu d'une dĂ©lĂ©gation de pouvoirs Ă©crite du pouvoir organisateur et sous la responsabilitĂ© de celui-ci, la gestion journaliĂšre du service, en ce qui concerne au minimum:
a) la mise en Ćuvre et le suivi du projet pĂ©dagogique;
b) la gestion du personnel;
c) la gestion financiĂšre;
d) l'application des réglementations en vigueur;
e) la représentation du service dans ses relations avec l'Agence;
f) la conclusion de conventions avec les établissements scolaires et les services généraux.
§2. Le directeur est, en outre, en mesure:
1° d'assurer en permanence la direction effective du service. S'il n'est pas prĂ©sent durant les activitĂ©s prĂ©vues dans le cadre des projets d'accompagnement, un membre du personnel dĂ©lĂ©guĂ© Ă cet effet doit ĂȘtre en mesure de prendre les dispositions utiles en cas d'urgence et rĂ©pondre aux demandes tant internes qu'externes;
2° de connaßtre à tout moment l'horaire de son personnel.
§3. En cas de manquement ou d'irrégularité dans l'exécution du mandat confié au directeur, l'Agence invite par lettre recommandée, le pouvoir organisateur à prendre les dispositions qui s'imposent.
La gestion administrative et comptable
Art. 59.
Sans préjudice des dispositions visées à l'article 27 du décret, le service transmet, à la demande de l'Agence, tous documents justificatifs requis pour l'exercice de son contrÎle, notamment les comptes annuels, les documents nécessaires au calcul des différentes subventions ainsi que le plan de formation visé à l'article 54 .
Art. 60.
Le service communique le bilan social tel que dĂ©fini par l'arrĂȘtĂ© royal du 4 aoĂ»t 96 relatif au bilan social, les comptes annuels, le bilan des activitĂ©s ainsi que le plan de formation visĂ© Ă l'article 54 :
1° pour les services gérés par un pouvoir organisateur privé: au conseil d'entreprise ou à défaut à la délégation syndicale;
2° pour les service gérés par un pouvoir organisateur public: au comité de négociation ou de concertation créé en vertu de la loi du 19 décembre 1974, ou à défaut, aux organisations syndicales représentatives des travailleurs.
Art. 61.
Le service mentionne la référence de l'agrément par l'Agence sur tous les actes et autres documents, publicités et affichages émanant du service.
Le service ne peut, quel que soit le procédé utilisé, réaliser une publicité conjointe avec un établissement scolaire.
Art. 62.
Le service tient une comptabilitĂ© conforme Ă la lĂ©gislation sur la comptabilitĂ© et les comptes annuels des entreprises et Ă ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution.
Art. 63.
La teneur et la prĂ©sentation du plan comptable minimum normalisĂ© correspondent Ă celle du schĂ©ma complet des comptes annuels avec bilan, comptes de rĂ©sultats et annexes conformĂ©ment Ă la lĂ©gislation sur la comptabilitĂ© et les comptes annuels des entreprises et Ă ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution.
Les intitulés et numéros de comptes appropriés à l'activité des services sont communiqués par l'Agence aux services.
Art. 64.
Les interventions financiĂšres sollicitĂ©es en vertu de l'article 97 auprĂšs des bĂ©nĂ©ficiaires ou de leur reprĂ©sentants lĂ©gaux doivent impĂ©rativement ĂȘtre comptabilisĂ©es au titre de rĂ©cupĂ©rations de frais relatifs aux comptes 6010, 6011, 6012, 613, 61601 et 644 visĂ©s au plan comptable transmis par voie de circulaire aux services.
Dans le cadre du contrÎle de l'utilisation des subventions, ces interventions sont déduites du montant des charges correspondantes.
De mĂȘme, les subventions versĂ©es aux services par les pouvoirs publics ou par des Ćuvres que ces pouvoirs subventionnent, sont dĂ©duites des charges correspondantes imputĂ©es valablement dans l'exercice. Il n'est tenu compte desdites subventions que dans la mesure oĂč elles sont allouĂ©es pour couvrir les dĂ©penses considĂ©rĂ©es pour la dĂ©termination de la subvention.
Art. 65.
Le bilan de départ de chaque service est soumis à l'Agence dans les six mois de la publication au Moniteur belge de l'extrait de leur décision d'agrément.
Art. 66.
Les comptes annuels de chaque service sont transmis à l'Agence au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'exercice comptable, accompagnés du rapport du réviseur d'entreprises dont la mission sera de certifier et le cas échéant de redresser les comptes.
Ils doivent Ă©galement ĂȘtre accompagnĂ©s des comptes annuels consolidĂ©s de l'entitĂ© juridique dont le service fait partie ou auquel il est liĂ© par une direction unique au sens du chapitre III, section 1re, point IV, A, §6 de l'annexe de l'arrĂȘtĂ© royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels.
L'exercice comptable correspond à l'année civile.
Art. 67.
Dans le cas oĂč des prestations sont effectuĂ©es par une association juridiquement distincte mais nĂ©anmoins liĂ©e au service par une direction unique au sens du chapitre III, section 1, point IV, A, §6 de l'annexe de l'arrĂȘtĂ© royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels, les prestataires actent leur prĂ©sence au registre du personnel.
Les assurances
Art. 68.
Préalablement à tout accompagnement d'un jeune, le service souscrit à une police d'assurance:
1° couvrant la responsabilité civile du service ou des personnes dont il doit répondre pour tout dommage survenu à un jeune ou causé par celui-ci. L'assurance doit préciser que le jeune garde la qualité de tiers et couvrir les dommages jusqu'à concurrence d'un minimum 2.479.000 euros pour les dommages corporels et 247.900 euros pour les dommages matériels, par sinistre;
2° couvrant tout dommage causé par un bénéficiaire qui ne mettrait pas en cause sa responsabilité civile ou tout dommage dont il aurait été victime pendant l'accompagnement.
Dans ce cas, l'assurance doit couvrir le décÚs d'un montant minimum de 2.479 euros, l'incapacité permanente à concurrence d'un montant minimum de 12.394 euros et les frais de traitement à concurrence d'un montant minimum de 2.479 euros.
Les obligations relatives aux bĂątiments et aux installations
Art. 69.
Les bùtiments et installations doivent présenter des conditions d'accessibilité en rapport avec le handicap des jeunes.
L'évaluation des services
Art. 69 bis .
Sans préjudice de l'article 315 du livre IV du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé - Volet décrétal, afin de permettre à l'AWIPH de vérifier le respect des conditions d'agrément, les services sont tenus d'introduire tous les cinq ans, auprÚs de l'AWIPH, les documents suivants:
1° le projet du service actualisé ainsi que le mode d'élaboration et de suivi de projets individuels;
2° l'extrait du casier judiciaire du directeur, de modÚle 1, établi conformément à la circulaire ministérielle n° 905 du 2 février 2007 relative à la délivrance d'extrait de casier, datant de moins de trois mois, exempt de condamnation à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles;
3° en cas de changement de direction, une copie des diplÎmes et certificats du directeur, la délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur visée à l'article 52 ainsi que l'attestation justifiant une expérience visée à l'annexe 2;
4° une attestation dĂ©livrĂ©e depuis moins d'un an par le service rĂ©gional d'incendie concernant la conformitĂ© du ou des lieux oĂč le service accueille de maniĂšre collective et habituelle des jeunes dans ses locaux, attestation qui doit Ă©galement prĂ©ciser la capacitĂ© maximale des personnes pouvant ĂȘtre accueillies;
5° la liste des membres de l'assemblée générale;
6° la liste des membres du conseil d'administration;
7° les modifications aux statuts publiĂ©es ou dĂ©posĂ©es au greffe depuis les cinq derniĂšres annĂ©es â AGW du 31 mai 2012, art. 8 ) .
Le contrĂŽle
Art. 70.
Les services de l'inspection ont pour mission de vĂ©rifier le respect des conditions et normes d'agrĂ©ment Ils procĂšdent pĂ©riodiquement Ă l'Ă©valuation de la mise en Ćuvre des projets de service. Pour ce faire, ils Ă©valuent en collaboration avec les services et les Ă©quipes Ă©ducatives les mĂ©thodes de travail, la qualitĂ© des services, prestations et la mise en place des projets d'accompagnement. Ils vĂ©rifient l'existence et la mise Ă jour de ceux-ci.
Les services d'inspection s'assurent du respect des rÚgles en matiÚre d'octroi et d'utilisation des subventions et des obligations imposées en matiÚre de comptabilité.
Art. 71.
Les services d'inspection assurent également une fonction de conseil auprÚs des services et des équipes éducatives.
Les remarques et conclusions des différentes inspections, positives ou négatives, sont transmises aux pouvoirs organisateurs et aux directions à qui il revient d'en informer le conseil d'entreprise et (ou) la délégation syndicale ou le comité de négociation ou de concertation créé en vertu de la loi du 19 décembre 1974.
La politique d'admission
Art. 72.
§1er. Les services visés ne peuvent accompagner un jeune que pour autant que celui-ci soit en possession soit:
1° de la décision d'intervention de l'Agence visée à l'article 21 du décret qui conclut à la nécessité d'un accompagnement par un service d'aide à l'intégration;
2° de la dĂ©cision provisoire visĂ©e Ă l'article 15 de l'arrĂȘtĂ© du 4 juillet 1996;
3° de la décision d'un organisme compétent d'une autre collectivité fédérée admise à produire, en vertu d'un accord de coopération, ses effets sur le territoire de la région linguistique de langue française.
§2. Dans l'attente d'une des décisions visées au §1er, l'Agence peut autoriser le service à accompagner temporairement un jeune si ce dernier ou son représentant légal a déjà introduit une demande individuelle d'intervention sollicitant un accompagnement par un service et moyennant la production dans les trois mois d'un des documents suivants:
1° un document provenant d'une autre administration prouvant l'existence d'un handicap;
2° une attestation Ă©tablie par une Ă©quipe pluridisciplinaire d'un centre agréé visĂ© Ă l'article 39 de l'arrĂȘtĂ© du 4 juillet 1996;
3° une attestation établie par une équipe pluridisciplinaire indépendante du service et composée au moins d'un médecin, d'un psychologue, et d'un travailleur social ou paramédical.
La production d'un des documents visés à l'alinéa 2 ne préjuge pas de la décision qui résultera de l'analyse du dossier de base.
§3. La date de dĂ©cision de l'Agence autorisant l'accompagnement ne peut ĂȘtre antĂ©rieure ni Ă la date Ă laquelle la demande a Ă©tĂ© envoyĂ©e par recommandĂ© au bureau rĂ©gional compĂ©tent de l'Agence, ni Ă la date d'entrĂ©e dans le service.
§4. Lorsque le jeune bĂ©nĂ©ficie d'une intervention prĂ©vue par l'arrĂȘtĂ© du 9 octobre 1997, la communication de donnĂ©es pluridisciplinaires complĂ©mentaires n'est pas obligatoire.
Art. 73.
Les services communiquent, dans les trois jours, au bureau régional compétent de l'Agence, les avis d'ouverture et de fermeture des dossiers des jeunes qu'ils accompagnent.
Art. 74.
Le dossier du jeune ne peut ĂȘtre pris en compte dans le nombre de dossiers minimum visĂ© Ă l'article 32 si l'Agence ne conclut pas Ă la nĂ©cessitĂ© d'un accompagnement.
Art. 75.
En aucun cas, l'accompagnement par un service ne peut ĂȘtre conditionnĂ© par une contrepartie en espĂšces ou en nature des candidats Ă l'accompagnement, de leurs reprĂ©sentants lĂ©gaux ou de leur famille, autre que la part contributive visĂ©e l'article 97 .
Le soutien à la scolarité
La convention de soutien à la scolarité
Art. 76 .
Le soutien apporté au jeune par le personnel du service d'aide à l'intégration durant le temps scolaire est défini dans le cadre d'une convention individualisée dite « convention de soutien à la scolarité » laquelle définit les conditions d'intervention du service.
Les clauses de cette convention sont adaptées aux modalités de soutien choisies.
Les parties à la convention de soutien à la scolarité
Art. 77 .
La convention de soutien à la scolarité est conclue entre l'établissement scolaire, le service, le jeune et sa famille. Elle est transmise, dans le mois de sa signature, à la Commission de soutien à la scolarité de jeunes présentant un handicap ainsi qu'au centre psycho-médico-social concerné pour information.
Peuvent aussi ĂȘtre signataires associĂ©s de la convention, des associations, administrations ou personnes qui apportent leur collaboration au projet.
Le contenu de la convention de soutien à la scolarité
Art. 78 .
Les conditions de l'intervention ainsi que les moyens respectifs de mise en Ćuvre de la collaboration entre l'Ă©cole et le service sont prĂ©cisĂ©es dans la convention englobant les dimensions scolaires, Ă©ducatives, et thĂ©rapeutiques et, notamment:
1° les objectifs poursuivis;
2° la nature des interventions;
3° la durée estimée et la fréquence des interventions;
4° les modalités et les lieux de collaboration entre les personnels respectifs;
5° le rythme des Ă©valuations de la mise en Ćuvre de la convention;
6° l'identification et le rÎle des référents de l'école et du service.
Art. 79 .
La convention de soutien à la scolarité est conclue pour une durée maximale d'un an, renouvelable.
Art. 80 .
Si la convention ne peut ĂȘtre menĂ©e au terme des objectifs prĂ©vus, toute disposition doit ĂȘtre prise par le service et l'Ă©tablissement scolaire, en concertation avec la Commission de soutien Ă la scolaritĂ© de jeunes prĂ©sentant un handicap, pour maintenir, autant que possible, la scolaritĂ© du jeune jusqu'Ă ce qu'une solution alternative et concertĂ©e soit trouvĂ©e. Cette solution est communiquĂ©e Ă la Commission.
Art. 81 .
La convention n'engage que les parties signataires. Les autorités de tutelle des services et établissements exercent leurs compétences dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Le rapport annuel relatif au soutien à la scolarité
Art. 82 .
Le service transmet à l'AWIPH pour le 30 juin de chaque année un rapport qualitatif et quantitatif reprenant:
1° le nombre de jeunes accompagnés;
2° les catégories d'ùge (6 à 12 ans, 12 à 18 ans, < 18 ans);
3° le type d'enseignement fréquenté selon le réseau: primaire ordinaire et/ou spécialisé, secondaire ordinaire et/ou spécialisé, enseignement en alternance (CEFA);
4° les catégories de déficiences;
5° le nombre de jeunes pour lesquels un accompagnement a été refusé et les raisons de ce refus.
Ces données quantitatives sont ventilées selon trois principaux champs d'activités: l'intégration scolaire (action directe au sein de l'établissement scolaire), le soutien ou l'accompagnement scolaire et le soutien de jeunes non-scolarisés ou déscolarisés.
Art. 83 .
La Commission de soutien Ă la scolaritĂ© de jeunes prĂ©sentant un handicap Ă©tablit, annuellement, sur base des rapports visĂ©s Ă l'article 82, un rapport qualitatif et quantitatif qui Ă©value la politique de soutien Ă la scolaritĂ© et qui formule des propositions d'amĂ©lioration. Ce rapport est remis aux Ministres compĂ©tents pour le 31 octobre de chaque annĂ©e â AGW du 31 mai 2012, art. 9 ) .
Les plaintes
Art. 84.
( ... â AGW du 16 avril 2009, art. 30 )
Le subventionnement
Dispositions générales
Art. 85.
§1er. Dans les limites des crédits budgétaires il est accordé aux services:
1° une subvention annuelle;
2° un supplément pour ancienneté pécuniaire.
( 3° une subvention spĂ©cifique en vue de compenser les dispositions de l'accord cadre tripartite pour le secteur non marchand privĂ© wallon â AGW du 11 septembre 2008, art. 4 ) .
( 4° une subvention spécifique leur permettant de financer les augmentations salariales résultant de la valorisation des heures inconfortables;
5° une subvention spécifique en vue de compenser les dispositions en matiÚre de revalorisation barémique des éducateurs chefs de groupe et des chefs éducateurs;
6° une subvention spĂ©cifique leur permettant de financer les emplois compensatoires liĂ©s Ă l'attribution de jours de congĂ©s annuels supplĂ©mentaires aux travailleurs ĂągĂ©s de 52 ans et plus. Cette subvention est accordĂ©e uniquement aux services gĂ©rĂ©s par un pouvoir organisateur public â AGW du 31 mai 2012, art. 10 ) .
§2. Le total des subventions rĂ©sultant des dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© est rĂ©duit de l'Ă©quivalent du montant Ă©ventuel versĂ© par le Fonds pour l'Emploi Ă l'Office national de SĂ©curitĂ© sociale en compensation de la subvention de l'allocation visĂ©e Ă l'article 4 de l'arrĂȘtĂ© royal du 22 septembre 1989 tendant Ă promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand.
Le calcul de la subvention annuelle
Art. 86.
§1er. Le service existant Ă la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© voit le montant de sa subvention annuelle de l'exercice en cours maintenu.
Si son agrĂ©ment est augmentĂ© suite Ă une transformation visĂ©e Ă l'article 81 ter de l'arrĂȘtĂ© du 9 octobre 97, cette subvention est complĂ©tĂ©e par le reliquat calculĂ© sur base des dispositions de l'article 23, §3 dudit arrĂȘtĂ©.
§2. Pour les services créés Ă partir de la date d'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ© suite Ă une transformation visĂ©e Ă l'article 81 ter de l'arrĂȘtĂ© du 9 octobre 97, le montant de la subvention correspond au reliquat calculĂ© en vertu des dispositions de l'article 23, §3 dudit arrĂȘtĂ©.
§3. Le Gouvernement détermine le montant de la subvention des services qu'elle agrée ou crée en vertu des dispositions du titre 10 .
Art. 88.
La subvention annuelle est destinée à couvrir:
1° les charges de fonctionnement;
2° les charges de personnel dont les qualifications correspondent aux titres requis repris à l' annexe 3 .
La subvention annuelle doit ĂȘtre affectĂ©e Ă concurrence de 85 % au moins de son montant Ă des charges de personnel.
Art. 89.
La subvention annuelle est liquidée anticipativement durant l'exercice d'attribution par mensualités.
Les mensualités sont automatiquement ajustées le deuxiÚme mois qui suit le dépassement de l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la fonction publique.
Art. 89 bis .
(
§1er. Les services d'aide Ă l'intĂ©gration dont la moyenne du nombre de dossiers individuels arrondie Ă l'unitĂ© supĂ©rieure est supĂ©rieure ou Ă©gale au nombre dĂ©terminĂ© sur base des dispositions de l'article 32 voient le montant rĂ©sultant de l'addition de la subvention annuelle et de la partie du supplĂ©ment pour revalorisation barĂ©mique relative Ă la mĂȘme subvention perçu l'annĂ©e antĂ©rieure ( multipliĂ© par le coefficient d'adaptation et â AGW du 21 juin 2007, art. 2) maintenu l'annĂ©e d'attribution â AGW du 28 septembre 2006, art. 5) .
( §2. Le coefficient d'adaptation visĂ© au §1er convertit en annĂ©e pleine l'indexation intervenue l'annĂ©e antĂ©rieure â AGW du 21 juin 2007, art. 3) .
Le supplément pour ancienneté pécuniaire
Art. 90.
§1er. Un supplément de subvention est octroyé aux services dont l'ensemble du personnel a, au terme de l'année d'attribution, une ancienneté pécuniaire moyenne supérieure à celle déterminée à l'article 31 .
§2. Au terme de chaque année d'attribution, le service transmet à l'Agence pour le 31 mars au plus tard une liste du personnel qu'il a occupé et rémunéré durant cette année. Cette liste est établie selon un modÚle défini par l'Agence.
L'ancienneté pécuniaire à prendre en considération pour chaque membre du personnel est celle à laquelle il peut prétendre au 31 décembre de l'exercice auquel se rapporte la subvention, pondérée par le volume de prestations rémunérées. Pour les membres du personnel ayant quitté le service avant cette date, l'ancienneté pécuniaire à prendre en compte est celle à laquelle il peut prétendre à la date de sortie, pondérée par le volume de prestations rémunérées.
Le résultat de la division est ensuite diminué d'une demi-année d'ancienneté.
§3. Le supplĂ©ment est accordĂ© Ă concurrence du nombre d'Ă©quivalents temps plein (ETPt) multipliĂ© par la diffĂ©rence entre le barĂšme de rĂ©fĂ©rence visĂ© Ă l' annexe 4 Ă l'anciennetĂ© observĂ©e et ce mĂȘme barĂšme Ă l'anciennetĂ© moyenne du personnel affectĂ© au service lors du premier agrĂ©ment.
Art. 91.
Lorsqu'il est accordé la premiÚre fois, le supplément est liquidé automatiquement pour l'année suivante sous forme d'avance.
Si cette ancienneté est inférieure à celle qui a servi de base à l'octroi des avances, le supplément octroyé est rectifié.
( La subvention particuliĂšre en vue de financer les primes syndicales â AGW du 21 juin 2007, art. 4)
Art. 92.
( L'AWIPH verse au nom des services, au fonds chargĂ© d'assurer le paiement des primes syndicales, un montant correspondant au nombre de travailleurs pouvant en bĂ©nĂ©ficier multipliĂ© par le montant de la prime syndicale par travailleur fixĂ© en application de la loi du 1er septembre 1980 relative Ă l'octroi et au paiement d'une prime syndicale Ă certains membres du personnel du secteur public tel qu'exĂ©cutĂ©e par les arrĂȘtĂ©s royaux des 26 et 30 septembre 1980 â AGW du 31 mai 2012, art. 11 ) .
La subvention spécifique en vue de compenser les dispositions de l'accord cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon.
Art. 92 bis .
Une subvention spĂ©cifique est octroyĂ©e aux services pour leur permettre de financer les emplois compensatoires liĂ©s Ă l'attribution de trois jours de congĂ©s annuels supplĂ©mentaires Ă leur personnel. Les modalitĂ©s de calcul de cette subvention sont dĂ©finies dans l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le non-marchand privĂ© wallon â AGW du 11 septembre 2008, art. 5 ) .
Art. ( 92 ter .
§1er. Une subvention spécifique est octroyée aux services pour leur permettre de financer les augmentations salariales résultant de la valorisation des heures inconfortables.
§2. Les modalitĂ©s de calcul de cette subvention sont dĂ©finies dans l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le secteur non-marchand privĂ© wallon â AGW du 31 mai 2012, art. 12 ) .
La subvention spécifique en vue de compenser les dispositions en matiÚre de revalorisation barémique des éducateurs chefs de groupe et des chefs éducateurs.
Art. 92 quater .
§1er. L'AWIPH verse aux services gérés par un pouvoir organisateur privé qui, au 31 décembre 2009, rémunéraient des éducateurs chefs de groupe et/ou des chefs éducateurs, un supplément de subvention destiné à financer les coûts additionnels liés à la revalorisation barémique de ces deux catégories de travailleurs.
§2. Ce supplĂ©ment de subvention est obtenu en multipliant pour chaque service, dans chacune de ces catĂ©gories de personnel, le nombre d'Ă©quivalent temps plein valorisables par la diffĂ©rence entre l'Ă©chelle barĂ©mique visĂ©e Ă l'annexe 9 et l'Ă©chelle barĂ©mique utilisĂ©e pour l'Ă©tablissement des tarifs par prise en charge des services d'accueil et d'hĂ©bergement visĂ©e Ă l'annexe VIII de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997, Ă l'anciennetĂ© thĂ©orique des travailleurs.
§3. Le nombre d'équivalent temps plein valorisables visé au §2 correspond à la somme des prestations rémunérées des travailleurs pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, déduction faite des interventions d'autres pouvoirs publics, divisée par le total des heures rémunérées à prester pour justifier d'un équivalent temps plein durant l'année 2009.
§4. L'ancienneté théorique des travailleurs bénéficiant de ces nouveaux barÚmes est calculée au 31 décembre de l'année d'attribution du subside.
§5. Le total des suppléments ainsi obtenu est éventuellement limité afin de ne pas dépasser la somme de 6.321,35 euros rattachée à l'indice-pivot 154,63 du 1er octobre 2010.
§6. Cette limitation est répartie sur l'ensemble des services via l'application d'un coefficient correcteur. Ce coefficient est établi comme suit:
La subvention spécifique en vue de rencontrer les dispositions de l'accord-cadre 2011-2012 relatif au non marchand public.
Art. 92 quinquies .
§1er. L'AWIPH verse aux services gérés par un pouvoir organisateur public une subvention spécifique leur permettant de financer les emplois compensatoires liés à l'attribution de jours de congés annuels supplémentaires aux travailleurs ùgés de 52 ans et plus.
§2. L'AWIPH affecte cette subvention supplémentaire aux services à concurrence d'un montant global annuel, pour l'ensemble des services, de 41.084,60 euros.
§3. Le montant visé au §2 est rattaché à l'indice-pivot 154,63 du 1er octobre 2010.
Art. 92 sexies .
§1er. Chaque service se verra attribuer une enveloppe correspondant Ă la division du montant visĂ© Ă l'article 92 quinquies , §2, par 102,1403 multipliĂ© par son nombre d'Ă©quivalents temps plein arrĂȘtĂ© au 31 dĂ©cembre 2009.
§2. Les services doivent justifier et certifier sur l'honneur l'utilisation des montants visĂ©s Ă l'article 92 sexies , §1er, Ă de l'engagement complĂ©mentaire â AGW du 31 mai 2012, art. 14 ) .
Le contrĂŽle de la subvention annuelle
Art. 93.
L'Agence intervient en faveur d'un bénéficiaire pour sa prise en charge dans un seul service.
Le cumul est néanmoins autorisé pour un jeune qui fréquente un service d'aide à l'intégration et:
1° ( ... â AGW du 31 mai 2012, art. 15 )
2° un centre de formation professionnelle;
3° un centre de rééducation fonctionnelle.
L'Agence peut également autoriser le cumul avec une prise en charge assurée par une autre structure sur base d'un projet individuel particulier.
Art. 94.
§1er. Si le total des heures prestées par le personnel d'accompagnement est inférieur au nombre d'heures pour lequel le service est agréé, l'Agence lui notifie le montant de la somme à récupérer en application de l'article 57 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat.
Le retrait est effectué à partir du 1er jour du mois qui suit la date de notification.
§2. Si le montant total des charges de personnel du service est inférieur à 85 % de sa subvention annuelle, la différence est récupérée au moment du contrÎle de l'utilisation des subventions par l'Agence déduction faite des récupérations visées au §1er.
Art. 95.
Les charges admissibles sont précisées à l' annexe 6 .
Art. 96.
L'Agence procÚde aprÚs notification, à la rectification et à la récupération d'office des subventions allouées sur base de déclarations inexactes ou dont l'utilisation s'avÚre injustifiée.
La rectification et la récupération s'effectuent le deuxiÚme mois qui suit celui au cours duquel elles ont été notifiées et peuvent faire l'objet d'un plan d'apurement.
Les services disposent d'un dĂ©lai de trente jours calendrier, cachet de La Poste faisant foi, pour contester toute rectification ou rĂ©cupĂ©ration notifiĂ©es sur base du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Les services peuvent introduire une demande de révision de la subvention dans le délai de trente jours calendrier à partir de la prise de connaissance d'une information, de nature à remettre en cause le montant de la subvention, qu'il ne possédait pas lorsque celle-ci a été notifiée.
Il revient alors au service d'apporter la preuve de la date à laquelle il a été mis en possession de ladite information.
Les parts contributives des jeunes
Art. 97.
Le service est autorisé à réclamer aux parents une part contributive qui ne peut excéder 25 euros par mois rattachés à l'indice pivot 119,53 du 1er mai 1996.
Le service peut rĂ©clamer en supplĂ©ment Ă la part contributive les frais exposĂ©s en vue d'une activitĂ© spĂ©cifique de loisirs ou liĂ©s Ă des besoins particuliers du jeune en vue d'assurer son bien-ĂȘtre et son Ă©panouissement personnel.
Ce supplément, lorsqu'il est sollicité par le service, doit recevoir l'aval du bénéficiaire ou de son représentant légal.
De la programmation
Art. 98.
( L'Agence fournit aux commissions subrégionales de coordination toutes les informations nécessaires à l'étude approfondie des besoins des personnes handicapées en terme de services.
Celles-ci se prononcent sur les besoins dans les trois mois de la réception des informations et transmettent leur avis au Comité de gestion.
Si l'avis n'a pas été remis dans ce délai, la formalité est censée avoir été accomplie et la procédure se poursuit.
§2. Le Comité de gestion de l'Agence remet au Gouvernement wallon, semestriellement, une proposition de programmation subrégionale.
§3. La programmation subrĂ©gionale pour la crĂ©ation ou la transformation de services est fixĂ©e semestriellement par le Gouvernement wallon et fait l'objet d'une publication officielle â AGW du 1er mars 2007, art. 2) .
Dispositions transitoires, modificatives et abrogatoires
Art. 99.
Les Ă©ducateurs classe 3, 2, 2B ou 2A ainsi que les puĂ©ricultrices ou aides familiaux qui Ă©taient occupĂ©s dans un service d'accueil de jour pour jeunes et qui, en application de l'article 81 ter de l'arrĂȘtĂ© du 9 octobre 1997, sont engagĂ©s dans un service d'aide Ă l'intĂ©gration sont censĂ©s rĂ©pondre Ă la qualification minimale exigĂ©e pour exercer la fonction de personnel d'accompagnement fixĂ©e Ă l' annexe 3 .
( Les membres du personnel engagĂ©s, Ă la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, comme directeurs et possĂ©dant, antĂ©rieurement Ă cette date, les qualifications et formations requises pour l'exercice de cette fonction rencontrent la qualification exigĂ©e pour l'admissibilitĂ© des charges visĂ©e Ă l'annexe VII du mĂȘme arrĂȘtĂ© .
Les chefs Ă©ducateurs et les Ă©ducateurs chef de groupe des services visĂ©s par l'arrĂȘtĂ© du 9 octobre 1997 qui viendraient Ă ĂȘtre engagĂ©s comme personnel d'encadrement sur base des qualifications visĂ©es Ă l'article 53 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, peuvent conserver la rĂ©munĂ©ration affĂ©rente Ă l'Ă©chelle barĂ©mique et les autres avantages pĂ©cuniaires qui leur Ă©taient applicables avant leur engagement dans le service d'aide Ă l'intĂ©gration pour peu qu'ils satisfassent aux conditions visĂ©es au point III de l'annexe VII du mĂȘme arrĂȘtĂ© â AGW du 11 septembre 2008, art. 6 ) .
Art. 100.
( Les directeurs qui justifient de la rĂ©ussite d'une des formations prĂ©vues par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 13 mars 2003, sont exemptĂ©s de la participation au cycle de formation « Gestionnaire de services rĂ©sidentiels ou d'accueil de jour pour personnes handicapĂ©es » prĂ©vue Ă l' ( annexe VII â AGW du 11 septembre 2008, art. 7 ) du mĂȘme arrĂȘtĂ©.
Pour les directeurs n'ayant pas entamĂ© une des formations prĂ©vues par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 13 mars 2003, Ă la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, la pĂ©riode de quatre ans, visĂ©e Ă l'annexe II du mĂȘme arrĂȘtĂ©, dĂ©bute le 1er janvier 2007 â AGW du 28 septembre 2006, art. 6) .
Art. 101.
Les travailleurs qui Ă©taient occupĂ©s dans un service d'accueil de jour pour jeunes et qui, en application de l'article 81 ter de l'arrĂȘtĂ© du 9 octobre 1997, sont engagĂ©s dans un service d'aide Ă l'intĂ©gration gardent la rĂ©munĂ©ration affĂ©rente Ă l'Ă©chelle barĂ©mique et les autres avantages pĂ©cuniaires qui leur Ă©taient applicables avant leur engagement dans le service d'aide Ă l'intĂ©gration. Leur rĂ©munĂ©ration constitue une charge admissible dans les limites Ă©dictĂ©es par les annexes 6 et 7 .
Art. 102.
Le jeune qui, au moment de la transformation d'un service d'accueil de jour en service d'aide à l'intégration, bénéficiait d'une intervention de l'Agence pour sa prise en charge par un service d'accueil de jour est présumé bénéficier d'une décision de l'Agence concluant à la nécessité d'un accompagnement par un service d'aide à l'intégration.
Art. 103.
A l'article 54, §1er, aliĂ©na 1er de l'arrĂȘtĂ© du 4 juillet 1996, la phrase liminaire est remplacĂ©e par le texte suivant:
« L'agrĂ©ment ne sera accordĂ© aux services et structures visĂ©s Ă l'article 24, alinĂ©a 2 du dĂ©cret, Ă l'exception des services d'aide Ă l'intĂ©gration visĂ©s en vertu de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă l'aide Ă l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s, que moyennant le respect des principes suivants: »
Art. 104.
L'article 2 de l'arrĂȘtĂ© du 9 octobre 1997 est complĂ©tĂ© par les dispositions suivantes:
« 16° service d'aide Ă l'intĂ©gration: service visĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s;
17° service d'aide à l'intégration d'orientation: service qui élabore une analyse approfondie des besoins de la personne handicapée qui justifie une mise en observation particuliÚre. »
Art. 105.
Les §§3 et 3 bis de l'article 4 du mĂȘme arrĂȘtĂ© sont abrogĂ©s.
Art. 106.
Aux articles 8, alinĂ©a 2, et 9, §1er, alinĂ©a 2 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots «, les services d'aide Ă l'intĂ©gration » sont supprimĂ©s.
Art. 107.
A l'article 8, alinĂ©a 4 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots «, des services d'aide Ă l'intĂ©gration » sont supprimĂ©s.
Art. 108.
Le §2 de l'article 13 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est abrogĂ©.
Art. 109.
Le point 4° du §4 de l'article 56 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est abrogĂ©.
Art. 110.
Le titre VII du mĂȘme arrĂȘtĂ© est abrogĂ©.
Art. 111.
Aux articles 81 ter , §1er, alinĂ©a 2, 81 ter , §2 et 81 ter , §4 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « tel que dĂ©fini Ă l'article 4, §3 bis » sont abrogĂ©s.
Art. 112.
L'article 82 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est abrogĂ©.
Art. 113.
Au point f de l'article 85, 5°, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « selon les modalitĂ©s dĂ©finies Ă l'article 81 ter » sont supprimĂ©s.
Art. 114.
L'alinĂ©a 2 du point 4.1. de l'annexe III, point 4.1 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est abrogĂ©.
Art. 115.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Par dĂ©rogation Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, le titre II, chapitre II, section 5 et le titre VI entrent en vigueur Ă la date d'approbation de l'accord de coopĂ©ration entre la communautĂ© française et la RĂ©gion wallonne en matiĂšre de soutien Ă l'intĂ©gration scolaire pour les jeunes en situation de handicap et cessent d'ĂȘtre en vigueur dĂšs le moment oĂč cet accord de coopĂ©ration n'est plus d'application.
N.B. L'accord de coopération du 3 septembre 2003 entre la Communauté française et la Région wallonne en matiÚre de soutien à l'intégration scolaire pour les jeunes en situation de handicap, est entré en vigueur le 1er janvier 2003. Son article 18 dispose qu'il est conclu pour une période de trois ans. Il n'est donc plus d'application depuis le 1er janvier 2006.
Art. 116.
Le Ministre des Affaires sociales est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE
(visée à l'article 42)
2. FINALITES ET OBJECTIFS
3. POPULATION CONCERNEE:
a) types de handicap;
b) Ăąge;
c) divers.
4. CONVENTION et PARTICIPATION FINANCIERE
5. ZONE GEOGRAPHIQUE D'INTERVENTION
6. ORGANISATION DU SERVICE
a) organisation du travail;
b) réunions diverses;
c) horaires des intervenants;
d) heures d'ouverture.
7. STRATEGIE DE COMMUNICATION
a) publicité-information;
b) sensibilisation;
c) contacts avec les services généraux;
d) contacts avec les écoles.
8. REFERENCES THEORIQUES
9. METHODOLOGIES
a) méthode d'analyse des besoins
* Sur le plan de:
â la rĂ©alisation de soi;
â les interactions sociales;
â le bien-ĂȘtre physique;
â le bien-ĂȘtre psychologique.
* Dans les domaines:
â relationnel;
â affectif;
â cognitif;
â matĂ©riel.
b) méthodes d'intervention dans les différents domaines, notamment:
â dĂ©veloppement des compĂ©tences et potentialitĂ©s de l'enfant (autodĂ©termination);
â travail avec les familles (partenariat);
â participation Ă des pratiques de rĂ©seau (activation);
â mobilisation des ressources communautaires y compris recours aux services gĂ©nĂ©raux
10. MODES D'EVALUATION
a) évaluation du service dans l'ensemble de ses missions;
b) évaluation des projets individuels en fonction des résultats attendus;
c) évaluation de produit et auto-évaluation.
11. RESSOURCES HUMAINES
a) personnel;
b) formation
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă l'aide Ă l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Namur, le 19 septembre 2002.
POUR LA DETERMINATION DES SUBVENTIONS
Directeurs classe I
Les porteurs d'un diplÎme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale et qui justifient d'une expérience d'au moins trois années de service dans une fonction éducative, sociale, pédagogique, psychologique ou paramédicale exercée dans le secteur de l'aide aux personnes.
Licencié en psychologie, psycho-pédagogie, pédagogie, kinésithérapie ou logopédie
Les porteurs du diplĂŽme octroyant un de ces titres requis pour l'exercice de ces fonctions.
Ăducateur classe I
Les porteurs du diplĂŽme octroyant ce titre.
Infirmier(Úre) gradué(e)
Les porteurs du diplĂŽme octroyant ce titre.
Assistant en psychologie
Les porteurs du diplĂŽme octroyant ce titre.
Ergothérapeute, kinésithérapeute, logopÚde
Les porteurs du diplĂŽme octroyant un de ces titres.
Rééducateur en psychomotricité
Les porteurs du titre octroyant cette spécialisation.
Assistant, auxiliaire, ou conseiller social
Les porteurs du diplĂŽme octroyant un de ces titres.
Infirmier(Úre) gradué(e) social(e)
Les porteurs du diplĂŽme octroyant ce titre.
B . Personnel administratif
Commis
Les porteurs d'un des titres suivants:
* DiplÎme ou certificat de fin d'études secondaires inférieures (formation générale ou technique).
* Brevet ou certificat de fin d'Ă©tudes de l'enseignement professionnel secondaire infĂ©rieur dĂ©livrĂ© aprĂšs une quatriĂšme annĂ©e de finalitĂ© ou agréé aprĂšs une cinquiĂšme annĂ©e de perfectionnement ou de spĂ©cialisation dans une section « Travaux de bureau » dĂ©livrĂ© par un Ă©tablissement créé, subventionnĂ© ou reconnu par l'Ătat.
Copiste (braille) 2e classe
Les porteurs d'un diplĂŽme, certificat ou brevet permettant l'accĂšs Ă la fonction de commis.
Copiste (braille) 1re classe
Les porteurs d'un diplÎme ou certificat permettant l'accÚs à la fonction de rédacteur.
Comptable 2e classe
Les porteurs d'un diplÎme ou certificat de fin d'études secondaires supérieures (formation générale ou technique) à orientation commerciale.
Comptable 1re classe
Les porteurs d'un diplÎme ou certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur à orientation économique dont la qualification est en relation avec les exigences normales de la fonction.
Les porteurs du diplĂŽme de la Chambre belge des Comptables.
Rédacteur
Les porteurs d'un diplĂŽme ou certificat de fin d'Ă©tudes secondaires supĂ©rieures (formation gĂ©nĂ©rale ou technique), dans la mesure oĂč la formation reçue correspond avec les exigences normales de la fonction.
Gradué ou régent à orientation économique, juridique, administrative, ou informatique
Les porteurs du diplĂŽme octroyant ce titre.
Licencié à orientation économique, juridique, administrative, ou informatique
Les porteurs du diplĂŽme octroyant un de ces titres.
C . Personnel ouvrier
Personnel ouvrier catégorie I
Les manoeuvres, nettoyeurs, domestiques, veilleurs de nuit, concierges, ouvriers agricoles non qualifiés.
Personnel ouvrier catégorie III
Les ouvriers qualifiés qui ne sont pas porteurs d'un diplÎme ou certificat de fin d'études établissant leur qualification.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif a l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Namur, le 11 septembre 2008.
(visée aux articles 17, 52, 88, 98 et 99)
LES QUALIFICATIONS EXIGEES DU PERSONNEL DES SERVICES POUR LA DETERMINATION DES SUBVENTIONS
Directeurs classe I
Les porteurs d'un diplÎme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale et qui justifient d'une expérience d'au moins trois années de service dans une fonction éducative, sociale, pédagogique, psychologique ou paramédicale exercée dans le secteur de l'aide aux personnes.
A. Personnel d'accompagnement
Master en sciences psychologiques, sciences de l'éducation, kinésithérapie ou logopédie
Les porteurs du diplĂŽme octroyant un de ces titres requis pour l'exercice de ces fonctions.
Ăducateur classe I
Les porteurs du diplĂŽme octroyant ce titre.
Bachelier en soins infirmiers
Les porteurs du diplĂŽme octroyant ce titre.
Bachelier - Assistant en psychologie
Les porteurs du diplĂŽme octroyant ce titre.
Bachelier en ergothérapie, kinésithérapie, logopédie ou psychomotricité
Les porteurs du diplĂŽme octroyant un de ces titres.
Spécialisation ou post-graduat paramédical en psychomotricité
Les porteurs du titre octroyant cette spécialisation.
Bachelier - Assistant social ou Bachelier - Conseiller social
Les porteurs du diplĂŽme octroyant un de ces titres.
Spécialisation en santé communautaire
Les porteurs du diplÎme octroyant cette spécialisation.
B. Personnel administratif
Commis
Les porteurs d'un des titres suivants:
â diplĂŽme ou certificat de fin d'Ă©tudes secondaires infĂ©rieures (formation gĂ©nĂ©rale ou technique);
â brevet ou certificat de fin d'Ă©tudes de l'enseignement professionnel secondaire infĂ©rieur dĂ©livrĂ© aprĂšs une quatriĂšme annĂ©e de finalitĂ© ou agréé aprĂšs une cinquiĂšme annĂ©e de perfectionnement ou de spĂ©cialisation dans une section « Travaux de bureau » dĂ©livrĂ© par un Ă©tablissement créé, subventionnĂ© ou reconnu par l'Ătat.
Copiste (Braille) 2 e classe
Les porteurs d'un diplĂŽme, certificat ou brevet permettant l'accĂšs Ă la fonction de commis.
Copiste (Braille) 1 re classe
Les porteurs d'un diplÎme ou certificat permettant l'accÚs à la fonction de rédacteur.
Comptable 2 e classe
Les porteurs d'un diplÎme ou certificat de fin d'études secondaires supérieures (formation générale ou technique) à orientation commerciale.
Comptable 1 re classe
Les porteurs d'un diplÎme ou certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur à orientation économique dont la qualification est en relation avec les exigences normales de la fonction.
Les porteurs du diplĂŽme de la Chambre belge des Comptables.
Rédacteur
Les porteurs d'un diplĂŽme ou certificat de fin d'Ă©tudes secondaires supĂ©rieures (formation gĂ©nĂ©rale ou technique), dans la mesure oĂč la formation reçue correspond avec les exigences normales de la fonction.
Bachelier à orientation économique, juridique, administrative, ou informatique
Les porteurs du diplĂŽme octroyant ce titre.
Master à orientation économique, juridique, administrative, ou informatique
Les porteurs du diplĂŽme octroyant un de ces titres.
C. Personnel ouvrier
Personnel ouvrier catégorie I re
Les manoeuvres, nettoyeurs, domestiques, veilleurs de nuit, concierges, ouvriers agricoles non qualifiés.
Personnel ouvrier catégorie III
Les ouvriers qualifiés qui ne sont pas porteurs d'un diplÎme ou certificat de fin d'études établissant leur qualification.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 31 mai 2012 modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Namur, le 31 mai 2012.
( ( visée aux articles 26, 73 et 79 (lire « 31 et 90 »)
BarÚme de référence pour les services organisés par le secteur privé
(Index 100 = 1er janvier 1990)
|
|
|
| 0 |
|
| 1 | 17.661,12 |
| 2 | 17.661,12 |
| 3 | 18.193,62 |
| 4 | 18.193,62 |
| 5 | 18.726,12 |
| 6 | 18.726,12 |
| 7 | 21.341,10 |
| 8 | 21.341,10 |
| 9 | 21.884,14 |
| 10 |
|
| 11 | 22.789,20 |
| 12 | 22.789,20 |
| 13 | 23.332,23 |
| 14 | 23.332,23 |
| 15 | 23.875,27 |
| 16 | 25.745,85 |
| 17 | 26.288,89 |
| 18 | 26.288,89 |
| 19 |
|
| 20 | 26.831,92 |
| 21 | 27.374,98 |
| 22 | 27.374,98 |
| 23 | 27.918,02 |
| 24 | 27.918,02 |
| 25 | 28.461,08 |
| 26 | 28.461,08 |
| 27 | 29.004,11 |
| 28 | 29.004,11 |
| 29 | 29.004,11 |
| 30 | 29.004,11 |
| 31 | 29.004,11 |
(Index 100 = 1er janvier 1990)
|
|
|
| 0 |
|
| 1 | 17.454,53 |
| 2 | 17.492,16 |
| 3 | 17.998,41 |
| 4 | 17.998,41 |
| 5 | 18.531,53 |
| 6 | 18.531,53 |
| 7 | 20.897,25 |
| 8 | 20.897,25 |
| 9 |
|
Namur, le 19 septembre 2002.
(visée aux articles 95 et 100)
PRINCIPE D'ADMISSIBILITE DES CHARGES
I. Les charges sont réputées non-admissibles si elles ne respectent pas les principes généraux suivants;
1) elles doivent ĂȘtre relatives aux personnes pour lesquelles l'AWIPH a statuĂ© favorablement sur l'opportunitĂ© d'un accompagnement par le service;
2) elles doivent ĂȘtre relatives aux frais pour lesquels le Service a Ă©tĂ© subventionnĂ©;
3) elles doivent ĂȘtre raisonnables par rapport aux besoins de l'activitĂ© subventionnĂ©e;
4) elles doivent ĂȘtre comptabilisĂ©es conformĂ©ment Ă la lĂ©gislation sur la comptabilitĂ© et les comptes annuels des entreprises et Ă ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution;
5) elles doivent rĂ©sulter d'Ă©changes entre tiers et de rĂ©alitĂ©s Ă©conomiques tangibles. En particulier, les ASBL liĂ©es par un contrĂŽle ou une direction unique au sens des articles 5 et 10 du code des sociĂ©tĂ©s instaurĂ© par la loi du 7 mai 1999 constituent des tiers entre elles dans la mesure oĂč leurs comptabilitĂ©s respectives peuvent ĂȘtre valablement contrĂŽlĂ©es;
6) elles doivent rĂ©sulter d'Ă©changes avec des personnes physiques qui ne peuvent ĂȘtre membres du pouvoir organisateur ou de la direction du service, ou avec des personnes morales parmi lesquelles les membres du pouvoir organisateur ou de la direction du service n'assurent pas une fonction de direction ou d'administrateur. Dans le cas contraire, le caractĂšre probant des charges doit pouvoir ĂȘtre constatĂ© par l'AWIPH;
7) elles ne peuvent ĂȘtre relatives Ă des forfaits, hormis lorsque ceux-ci sont justifiĂ©s par une convention qui dĂ©taille les conditions dans lesquelles les prestations professionnelles sont fournies et rĂ©munĂ©rĂ©es;
8) elles doivent résulter le cas échéant, d'une imputation réalisée à partir d'une clé de répartition répondant à des critÚres objectifs, réalistes et concrets.
2. Les charges suivantes en particulier sont réputées non-admissibles:
2.1. dans les comptes 60 et 61 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services
1) la partie des frais de dĂ©placement de service qui dĂ©passe le taux prĂ©vu pour le personnel des MinistĂšres par l'arrĂȘtĂ© royal du 18 janvier 1965 portant rĂ©glementation gĂ©nĂ©rale en matiĂšre de frais de parcours tel que modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 mars 2001;
2) les charges afférentes à l'octroi d'un avantage de toute nature;
3) les valeurs d'investissements en ce compris les grosses réparations et gros entretiens de plus de 500 euros imputées en charge dans un seul exercice;
4) les frais de représentation qui ne sont pas liés directement à l'activité des services;
5) les souches de restaurant non-complétées par les noms des convives ainsi que les titres auxquels ils étaient présents;
6) les factures de séjour en hÎtel non-complétées par les noms des personnes hébergées ainsi que les titres auxquels ils étaient présents;
7) les charges de loyer qui ne seraient pas justifiées par un contrat de bail écrit ou une convention entre les parties, détaillant les locaux faisant l'objet du contrat;
8) les charges de loyers entre ASBL, sauf si elles correspondent:
Soit au revenu cadastral indexé de l'immeuble concerné, duquel est déduit l'amortissement des subsides en capital reçus des pouvoirs publics, relatifs à cet immeuble. Par revenu cadastral indexé, il faut entendre le revenu cadastral non indexé déterminé par le Service public fédéral Finances, multiplié par la formule suivante:
Index ABEX de novembre (de l'exercice comptable concerné)
Index ABEX de novembre (de l'année d'établissements ou de derniÚre modification du revenu cadastral
Soit à la valeur des amortissements de la partie non-subventionnée par des pouvoirs publics de l'immeuble concerné.
Dans ces cas seulement, les charges rĂ©putĂ©es incombant au bailleur sur la base des lois sur les baux Ă loyer pourront ĂȘtre admises comme charges du locataire.
2.2. dans les comptes 62 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services:
1) les rĂ©munĂ©rations ne correspondant pas aux Ă©chelles reprises Ă l'annexe VIII et VIII bis de l'arrĂȘtĂ© du 9 octobre 1997 et qui ne sont pas Ă©tablies conformĂ©ment aux rĂšgles reprises aux points I er, II et III de l'annexe 7;
2) les avantages complémentaires qui ne relÚvent pas d'un accord officiel dans le cadre de la CP 319.02 ou du Conseil national du Travail;
3) les primes patronales pour assurances extra-légales visées au compte 6230;
4) les charges relatives aux assurances-groupes;
5) les dotations et utilisations de provisions pour pécules de vacances et de sortie visées aux comptes 6250 et 625;
6) les charges salariales ne résultant pas d'une convention ou d'un contrat de travail écrit mentionnant au moins la ou les fonctions exercées par le travailleur ainsi que le ou les volumes de prestations;
7) les charges de rémunération qui n'ont pas fait l'objet des déclarations auprÚs de l'ONSS et/ou de l'Administration fiscale;
8) les indemnités de rupture, hormis celles relatives au directeur.
2.3. dans les comptes 63 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services:
1) les charges d'amortissements résultant de taux supérieurs aux taux suivants:
a. 20 % pour les frais d'établissement visés au compte 6300.
b. 33 % pour les immobilisations incorporelles visées au compte 6301.
c. 3 % pour les constructions et terrains bùtis visés au compte 63020, à l'exception des grosses réparations et gros entretiens d'immeubles (compte 63020X) qui sont amortis à un taux de 10 %.
d. 10 % pour les aménagements et transformations de bùtiments hors extension.
e. 20 % pour les installations, machines et outillages visĂ©s au compte 63021 Ă l'exception du matĂ©riel Ă©ducatif qui est amorti Ă un taux de 10 %. Le matĂ©riel informatique peut nĂ©anmoins ĂȘtre amorti Ă un taux de 33 %.
f. 10 % pour le mobilier visé au compte 63022X.
g. 20 % pour le matériel roulant visé au compte 63022X.
h. L'un des taux précédents en fonction du type de bien concerné par le contrat de location-financement ou de droits similaires
i. Une dĂ©rogation Ă ces taux peut ĂȘtre accordĂ©e par l'AWIPH en cas d'acquisition d'occasion ou de biens prĂ©fabriquĂ©s. Celle-ci doit ĂȘtre demandĂ©e par lettre recommandĂ©e et motivĂ©e.
2) les réductions de valeur sur créances visées aux comptes 633 et 634;
3) les provisions pour pensions légales et extra-légales visées au compte 635;
4) les provisions pour gros travaux et gros entretiens visées au compte 636;
5) les autres provisions visées au compte 637.
2.4. dans les comptes 64 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services:
1) les amendes imputées au compte 640;
2) les charges relatives aux montants à restituer aux pouvoirs subsidiants visées aux comptes 646.
2.5. dans les comptes 65 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services:
1) les charges financiÚres non-ventilées selon leur nature dans les comptes suivants: 65000 - « Charges financiÚres d'emprunt pour investissements », 65001 - « Charges financiÚres de leasings », 65002 - « Charges financiÚres de crédits de caisse - retards Awiph ou raison impérative », 65003 - « Charges financiÚres de crédits de caisse - Autres », 6570 - « Charges financiÚres comptes bancaires », 6571 - « Charges financiÚres - placements »;
2) les charges de crédits de caisse sauf si le recours à ceux-ci est rendu obligatoire par un retard de paiement dû à l'Administration ou pour une raison impérative indépendante de la volonté du service. Le service doit alors prouver le retard de paiement et la responsabilité de l'Administration par une attestation à réclamer à l'AWIPH ou prouver le caractÚre impératif de l'événement qui a justifié le recours à un tel crédit;
3) les charges financiÚres résultant des opérations de placement.
2.6. dans les comptes 66 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services:
les charges exceptionnelles visées au compte 660;
2.7. dans les comptes 69 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services:
les charges d'affectations et prélÚvements ventilées dans les comptes 69.
2.8. divers:
1) les dons simultanément comptabilisés en charges et en produits;
2) les produits des activités des institutions simultanément comptabilisés en charges et en produits;
3) les charges relatives à des remboursements de frais d'administrateurs sauf celles découlant de missions ponctuelles décidées par le Conseil d'administration collégialement avec la direction.
3. Sont déduites des charges:
1) les subventions obtenues des pouvoirs publics lorsqu'elles couvrent prĂ©cisĂ©ment les mĂȘmes charges que celles prises en compte aux termes du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
2) le subside de fonctionnement octroyé par la Loterie nationale n'est pas déductible des charges;
3) les diverses rĂ©cupĂ©rations de frais, Ă l'exception des dons privĂ©s, des recettes rĂ©sultant de fancy-fairs ou autres opĂ©rations d'appel de fonds privĂ©s, de ventes de produits Ă l'extĂ©rieur du service, de la gestion de trĂ©sorerie et des recettes issues de la location d'appartements. Ces exceptions sont prises en compte si les produits concernĂ©s sont comptabilisĂ©s dans des comptes ou sous-comptes distincts et qu'en mĂȘme temps les charges liĂ©es Ă l'organisation de ces opĂ©rations font l'objet des mĂȘmes distinctions;
4) les charges relatives à l'organisation de fancy-fairs ou autres opérations d'appel de fonds privés, de ventes de produits à l'extérieur du service, de gestion de trésorerie et des recettes issues de la location d'appartements supervisés. Celles-ci doivent faire l'objet d'une comptabilisation ventilant chacun de ces types de charges tout comme les recettes obtenues suite à l'organisation de ces opérations.
4. Affectation des charges aux différentes subventions:
Sans prĂ©judice des principes d'admissibilitĂ© des charges Ă©noncĂ©s dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ©:
â sont considĂ©rĂ©es comme des charges relevant de la subvention annuelle de personnel visĂ©e au titre 8, les charges valablement imputĂ©es dans les comptes 618 et 62 repris au PCMN visĂ©s Ă l'article 63;
â les autres charges relĂšvent de la subvention annuelle de fonctionnement visĂ©e au titre 8.
5. ContrĂŽle financier:
Quand un service d'aide Ă l'intĂ©gration existe au sein d'une entitĂ© administrative comprenant des services subventionnĂ©s sur la base de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels et d'accueil de jour ou sur la base du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, le contrĂŽle de l'utilisation des subventions de ce service se rĂ©alise en totalisant d'une part, les subventions octroyĂ©es et d'autre part, les charges qui doivent ĂȘtre ventilĂ©es par sections au sein de la comptabilitĂ©.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 31 mai 2012 modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Namur, le 31 mai 2012.
(visée à l'article 100 et à l'annexe 6)
FRAIS DE PERSONNEL - REGLES SPECIFIQUES
I. Ancienneté pécuniaire.
Pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire du personnel d'accompagnement et des directeurs, est admissible le nombre d'années durant lesquelles le travailleur a été rémunéré par l'employeur, que ce soit à temps plein ou à temps partiel, dans les secteurs suivants:
1) les institutions agréées ou conventionnées par l'AWIPH, par l'ex Fonds 81 et l'ex FCIPPH;
2) les institutions agréées ou conventionnées par la COCOF et la COCOM;
3) les services d'Aide Ă la Jeunesse et de l'ex Protection de la Jeunesse;
4) l'ONE;
5) les centres agréés;
6) les institutions agréées et conventionnées par la Direction générale des Affaires sociales et de la Santé du MinistÚre fédéral des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement;
7) les institutions agréées et conventionnées par la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé du Service public de Wallonie;
8) les écoles d'enseignement spécial;
9) les institutions ayant conclu une convention avec l'INAMI.
Sont assimilées les périodes de congés de maternité et d'allaitement, les périodes d'interruption de carriÚre d'un an maximum donnant le droit à une allocation d'interruption, les 10 jours d'absence pour motifs impérieux.
Pour le personnel non-Ă©ducatif, hormis les directeurs et assistants sociaux, tout service prestĂ© antĂ©rieurement dans une fonction similaire Ă celle qu'il occupe au moment de son engagement dans une institution agréée par l'AWIPH peut Ă©galement ĂȘtre assimilĂ© qu'il l'ait Ă©tĂ© Ă temps plein ou Ă temps partiel.
On entend par fonction similaire:
â pour le personnel administratif: toutes les fonctions reprises sous cette rubrique Ă l'annexe 2;
â pour le personnel ouvrier: toutes les fonctions reprises sous cette rubrique Ă l'annexe 2.
Ces services ne sont pris en considération qu'à la condition que le membre du personnel concerné ait possédé à l'époque le diplÎme requis pour l'exercice de cette fonction.
Les membres du personnel qui étaient en service avant le 1 er janvier 1984 dans les institutions agréées par le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés ou par l'Office de Protection de la Jeunesse, conservent au minimum le bénéfice de l'ancienneté pécuniaire qui leur a été reconnue officiellement à l'époque.
La preuve des services prestés, à fournir par les intéressés résulte des versements effectués auprÚs d'un organisme de sécurité sociale ou d'une caisse de pension.
Tout autre document justificatif pourra ĂȘtre exigĂ© par les services compĂ©tents.
II. Nominations, promotions et changements de fonction.
§1 er. Pour tout membre du personnel nommĂ© Ă un grade de direction, la rĂ©munĂ©ration ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă celle affĂ©rente Ă la fonction Ă laquelle donne droit son diplĂŽme dans le service qui l'occupe;
§2. Le membre du personnel promu Ă un autre grade, dans le mĂȘme service, conserve la totalitĂ© de l'anciennetĂ© pĂ©cuniaire qui lui a Ă©tĂ© reconnue sur la base des critĂšres fixĂ©s au point I de la prĂ©sente annexe.
De mĂȘme, en cas de changement de fonction au sein de la mĂȘme institution, l'anciennetĂ© pĂ©cuniaire peut ĂȘtre valorisĂ©e conformĂ©ment aux dispositions du point I de la prĂ©sente annexe.
§3. Le personnel de cadre est tenu, dans les quatre ans qui suivent le premier septembre qui suit leur engagement ou leur promotion, de satisfaire aux conditions suivantes:
Chef éducateur:
â avoir rĂ©ussi un des modules de la formation « Gestion de services pour personnes handicapĂ©es » organisĂ©e par un opĂ©rateur de formation ou par un Ă©tablissement d'enseignement agréé par la CommunautĂ© française et dont le contenu est approuvĂ© par le ComitĂ© de gestion de l'AWIPH;
â avoir rĂ©ussi l'unitĂ© de formation « Les stratĂ©gies de l'organisation » du post-graduat « cadre du secteur non-marchand » organisĂ© par l'enseignement supĂ©rieur de promotion sociale;
Ăducateur chef de groupe:
â avoir rĂ©ussi les 150 heures de la premiĂšre annĂ©e du cycle de formation en deux ans « Gestion de services pour personnes handicapĂ©es » organisĂ©e par un opĂ©rateur de formation ou par un Ă©tablissement d'enseignement agréé par la CommunautĂ© française et dont le contenu est approuvĂ© par le ComitĂ© de gestion de l'AWIPH;
Directeur:
â avoir rĂ©ussi les formations en deux annĂ©es de 150 heures « Gestion de services pour personnes handicapĂ©es » organisĂ©e par un opĂ©rateur de formation ou par un Ă©tablissement d'enseignement agréé par la CommunautĂ© française et dont le contenu est approuvĂ© par le ComitĂ© de gestion de l'AWIPH.
III. Ne sont pas admissibles:
1) les rémunérations payées à des membres du personnel admis à la retraite, qui exercent une activité professionnelle non autorisée en vertu de la législation en matiÚre de pension;
2) la partie des rémunérations et des charges patronales légales qui dépasse les montants pris en charge par les pouvoirs publics pour un horaire complet sans préjudice du paiement des heures supplémentaires admissibles et des prestations effectuées dans le cadre de l'enseignement de promotion sociale organisé en faveur des membres du personnel en service dans les services.
Cette disposition s'applique Ă©galement au cas oĂč une personne occupe plusieurs fonctions Ă temps partiel subventionnĂ©es ou Ă charge des pouvoirs publics.
3) les charges de personnel dont les qualifications ne correspondent pas aux titres requis repris Ă l'annexe 3.
IV. Aménagement de la fin de carriÚre.
La cotisation mensuelle versĂ©e au Fonds social « Old Timer » en application de la Convention collective de travail du 7 janvier 2003 dans les termes oĂč elle a Ă©tĂ© conclue au sein de le Commission Paritaire 319.02 instaurant des dispositions quant Ă l'amĂ©nagement de la fin de carriĂšre professionnelle dĂ©nommĂ©e « plan Tandem », est considĂ©rĂ©e comme une charge admissible.
Pour le secteur public, ce dispositif doit prĂ©alablement ĂȘtre reconnu par le Gouvernement comme offrant des avantages et garanties semblables Ă celle prĂ©vue par le Convention collective de travail prĂ©citĂ©e.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 31 mai 2012 modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Namur, le 31 mai 2012.
(visée à l'annexe 7)
Echelles de traitement
| Fonction |
Catégories |
BarÚme (n° échelle) |
| Directeur |
25 |
|
| Personnel d'accompagnement |
Master à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale Bachelier à orientation pédagogique, Psychologique, sociale ou Paramédicale |
27 19 |
| Personnel administratif |
Master à orientation économique, juridique, administrative, ou informatique. Bachelier à orientation économique, juridique, administrative, ou informatique. |
27 19 |
| Rédacteur |
17 |
|
| Commis |
4 |
|
| Comptable Cl 1 |
18 |
|
| Comptable Cl 2 |
8 |
|
| Copiste A3 |
4 |
|
| Copiste A2 |
17 |
|
| Ouvrier |
Ouv Cat 1 |
1 |
| Ouv Cat 3 |
3 |
|
Namur, le 31 mai 2012.
BarÚmes au 01/01/1990 pour les éducateurs chefs de groupe et les chefs éducateurs engagés par un service géré par un pouvoir organisateur privé et incluant la revalorisation barémique
Numéros d'échelle
| Anc. péc. |
21 |
22 |
| 0 |
19.425,21 |
21.226,92 |
| 1 |
20.421,15 |
22.067,41 |
| 2 |
20.421,15 |
22.067,41 |
| 3 |
21.145,24 |
22.681,66 |
| 4 |
21.145,24 |
22.681,66 |
| 5 |
21.869,37 |
23.295,89 |
| 6 |
21.869,37 |
23.295,89 |
| 7 |
22.593,46 |
23.910,15 |
| 8 |
22.593,46 |
23.910,15 |
| 9 |
23.317,53 |
24.524,38 |
| 10 |
23.679,56 |
24.886,40 |
| 11 |
24.403,65 |
25.500,66 |
| 12 |
24.403,65 |
25.500,66 |
| 13 |
25.127,78 |
26.114,91 |
| 14 |
25.127,78 |
26.114,91 |
| 15 |
25.851,87 |
26.729,17 |
| 16 |
26.685,57 |
26.729,17 |
| 17 |
27.248,43 |
28.221,12 |
| 18 |
27.248,43 |
28.221,12 |
| 19 |
27.811,29 |
28.804,07 |
| 20 |
27.811,29 |
28.804,07 |
| 21 |
28.374,17 |
29.387,04 |
| 22 |
28.374,17 |
29.387,04 |
| 23 |
28.937,02 |
29.969,99 |
| 24 |
28.937,02 |
29.969,99 |
| 25 |
29.499,91 |
30.552,97 |
| 26 |
29.499,91 |
30.552,97 |
| 27 |
30.196,48 |
31.135,91 |
| 28 |
30.196,48 |
31.135,91 |
| 29 |
30.196,48 |
31.135,91 |
| 30 |
30.196,48 |
31.135,91 |
| 31 |
30.196,48 |
31.135,91 |
Namur, le 31 mai 2012.