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19 septembre 2002 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s
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Le Gouvernement wallon,
Vu le dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es, notamment l'article 24 et l'article 30;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 23 juillet 1998, 20 mai 1999, 3 juin 1999, 29 juin 2000, 11 janvier 2001, 13 dĂ©cembre 2001, 26 juin 2002 et 5 septembre 2002;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donnĂ© le 18 juin 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donnĂ© le 26 juin 2002;
Vu l'avis du ComitĂ© de gestion de l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es, donnĂ© le 2 juillet 2002;
Vu le protocole n°2000/24 du ComitĂ© C de la RĂ©gion wallonne Ă©tabli le 16 juillet 2002;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n°33.893/2/V, donnĂ© le 26 juillet 2002, en application de l'article 84, alinĂ©a 1er, 2° des lois coordonnĂ©es sur le Conseil d'Etat;
Vu l'urgence;
ConsidĂ©rant que plusieurs dispositions de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es, doivent ĂȘtre prĂ©cisĂ©es et qu'il importe dĂšs lors d'assurer la continuitĂ© juridique;
ConsidĂ©rant que les dispositions doivent ĂȘtre connues rapidement par les services d'accueil de jour pour jeunes qui doivent, en vertu de l'article de l'article 81ter de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 prĂ©citĂ© modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement du 19 septembre 2002 rendre Ă  l'Agence wallonne d'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es une demande de transformation avant le 30 novembre 2002;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© rĂšgle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matiĂšre visĂ©e Ă  l'article 128, §1er de celle-ci.

Art. 2.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:

1° le dĂ©cret: le dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es;

2° l'arrĂȘtĂ© du 4 juillet 1996: l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es;

3° l'arrĂȘtĂ© du 9 octobre 1997: l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1977 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es;

4° la loi du 19 dĂ©cembre 1974: la loi du 19 dĂ©cembre 1974 organisant les relations entre les autoritĂ©s publiques et les syndicats des agents relevant de ces autoritĂ©s;

5° le Ministre: le Ministre ayant la politique des personnes handicapĂ©es dans ses attributions;

6° l'Agence: l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es;

7° le Bureau rĂ©gional: les bureaux créés en vertu de l'article 3 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es;

8° le ComitĂ© de gestion: le comitĂ© de gestion de l'Agence instituĂ© par l'article 31 du dĂ©cret;

9° la Commission de soutien Ă  l'intĂ©gration scolaire: la Commission mise en place dans le cadre de l'Accord de coopĂ©ration conclu entre la CommunautĂ© française et la RĂ©gion wallonne en matiĂšre de soutien Ă  l'intĂ©gration scolaire pour les jeunes en situation de handicap;

10° le jeune: toute personne handicapĂ©e telle que dĂ©finie Ă  l'article 2 du dĂ©cret, ĂągĂ©e de six Ă  vingt ans, et pour laquelle l'Agence conclut Ă  la nĂ©cessitĂ© d'un accompagnement par un service d'aide Ă  l'intĂ©gration agréé par l'Agence;

11° la personne handicapĂ©e physique ou sensorielle: le jeune atteint d'un des handicaps suivants:

– jeune aveugle, amblyope ou atteint de troubles graves de la vue;

– jeune sourd, demi-sourd ou atteint de troubles graves de l'ouĂŻe;

– jeune atteint de troubles moteurs, de dysmĂ©lie, de poliomyĂ©lite, de malformation du squelette et des membres;

– jeune atteint de paralysie cĂ©rĂ©brale, de sclĂ©rose en plaques, de spinabifida, de myopathie, de neuropathie;

– jeune atteint d'une affection chronique non contagieuse ne nĂ©cessitant plus de soins dans un service de pĂ©diatrie.

12° l'intervenant: le travailleur du service qui intervient dans le processus d'accompagnement du jeune;

13° le service: le service d'aide Ă  l'intĂ©gration agréé par l'Agence en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;

14° le service d'accueil de jour pour jeunes: le service visĂ© Ă  l'article 4, §1er de l'arrĂȘtĂ© du 9 octobre 1997;

15° les services gĂ©nĂ©raux: les services destinĂ©s Ă  l'ensemble de la population et pouvant rĂ©pondre aux besoins particuliers du jeune;

16° la transformation: la transformation de service visĂ©e Ă  la section du titre VIII de l'arrĂȘtĂ© du 9 octobre 1997;

17° le temps scolaire: la pĂ©riode durant laquelle l'Ă©cole assure la prise en charge des jeunes. Cette pĂ©riode comprend le temps de midi;

18° le travail de rĂ©seau: le travail qui se rĂ©alise selon les deux logiques suivantes:

1) la logique qui s'articule autour du rĂ©seau personnel du jeune. Cette pratique incite le jeune Ă  cultiver le lien avec son entourage, Ă  se crĂ©er un rĂ©seau le plus ouvert et le plus variĂ© possible, et

2) la logique qui porte sur le rĂ©seau professionnel, composĂ© de services et d'intervenants sociaux. Ce rĂ©seau est envisagĂ© comme un outil au service de l'accompagnement. Une des formes caractĂ©ristiques de cette pratique est la mise en place de coordinations et de partenariats entre services;

( 19° supplĂ©ment pour revalorisation barĂ©mique: supplĂ©ment destinĂ© Ă  financer la revalorisation des salaires du personnel prĂ©vue par l'accord-cadre du 16 mai 2000 selon la procĂ©dure dĂ©finie par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 septembre 2006 portant augmentation des subventions annuelles des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre, des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour, de placement familial, d'aide Ă  l'intĂ©gration, d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es – AGW du 28 septembre 2006, art. 2) .

Art. 3.

L'aide Ă  l'intĂ©gration consiste, dans le respect des principes Ă©noncĂ©s Ă  l'article 4 du dĂ©cret et aux articles 4 et 5 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, Ă  accompagner le jeune afin de favoriser, sa participation et sa socialisation dans des milieux de vie ordinaires. Cet objectif est poursuivi principalement sur les plans suivants: familial, scolaire (ordinaire ou spĂ©cialisĂ©), social, sportif, culturel, thĂ©rapeutique et, le cas Ă©chĂ©ant, professionnel.

Art. 4.

L'accompagnement respecte les principes suivants:

1° il rĂ©pond Ă  une demande individuelle formulĂ©e par le jeune ou, s'il ne peut la formuler, par son reprĂ©sentant lĂ©gal ou la personne qui en a la charge;

2° il vĂ©rifie rĂ©guliĂšrement si la demande ne peut ĂȘtre rencontrĂ©e par les services gĂ©nĂ©raux;

3° il se construit au dĂ©part d'une analyse des besoins du jeune et de sa famille;

4° il valorise les potentialitĂ©s du jeune et de sa famille et implique au maximum le jeune, sa famille et ses proches;

5° il contribue Ă  stimuler les capacitĂ©s d'autonomie du jeune et de sa famille;

6° il se rĂ©alise dans une pluralitĂ© de lieux d'action;

7° il se rĂ©alise en collaboration avec les autres intervenants psycho-mĂ©dico-sociaux;

8° il s'inscrit dans une dĂ©marche de travail en rĂ©seau et renforce, dans une approche transversale des problĂ©matiques rencontrĂ©es par le jeune, les coordinations internes et externes;

9° il concourt Ă  remettre la question du handicap au cƓur de la communautĂ© en vue de mobiliser les ressources de celle-ci et d'entrer dans une rĂ©flexion portant sur une nouvelle façon de vivre ensemble.

Art. 5.

Le service garantit l'indépendance et la liberté de choix du jeune et respecte les convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses du jeune et de sa famille.

L'admission d'un jeune et son accompagnement ne peuvent pas ĂȘtre conditionnĂ©s au fait que celui-ci soit inscrit dans une Ă©cole dĂ©terminĂ©e ou que le jeune ou son reprĂ©sentant lĂ©gal s'affilie Ă  un groupement quelconque.

Le service assure l'Ă©galitĂ© des personnes handicapĂ©es devant le service et notamment il ne peut exiger du jeune ou de sa famille, Ă  titre de condition Ă  l'admission et Ă  l'accompagnement, le paiement d'aucune contribution financiĂšre autre que celle visĂ©e Ă  l'article  97 .

Art. 6.

Le service apporte au jeune une information et un soutien individualisé qu'il coordonne avec les autres intervenants auprÚs du jeune et de sa famille afin de donner du sens et de la cohérence aux différentes interventions entreprises.

Une dĂ©rogation relative Ă  l'Ăąge peut ĂȘtre accordĂ©e par l'Agence sur base d'un projet particulier.

Art. 7.

Le service remplit, en collaboration avec la famille, les quatre missions suivantes:

1° il propose, en dehors du temps scolaire, un accompagnement individuel;

2° il suscite, formule et Ă©labore, en dehors du temps scolaire, des rĂ©ponses collectives Ă  des besoins individuels;

3° il dĂ©veloppe un travail communautaire;

4° il accompagne, durant le temps scolaire, le jeune au travers d'activitĂ©s individuelles ou de groupes.

Art. 8.

Les missions visĂ©es Ă  l'article  7 peuvent revĂȘtir des aspects Ă©ducatifs, sociaux, psychologiques, rééducatifs et (ou) thĂ©rapeutiques, le travail d'accompagnement devant toujours s'inscrire dans un objectif de participation du jeune Ă  la vie familiale et sociale.

Toutefois l'accompagnement social, psychologique, rééducatif ou thĂ©rapeutique d'un jeune frĂ©quentant l'enseignement spĂ©cial ne peut ĂȘtre rĂ©alisĂ© que si ce jeune est comptabilisĂ© dans le calcul permettant de fixer le capital pĂ©riodes conformĂ©ment Ă  l'arrĂȘtĂ© royal n°67 du 20 juillet 1982 fixant la façon de dĂ©terminer les fonctions du personnel paramĂ©dical, les fonctions du personnel social et les fonctions du personnel psychologique dans les Ă©tablissements d'enseignement spĂ©cial, Ă  l'exception des internats et semi-internats.

Art. 9.

Les services accompagnent le jeune quel que soit son handicap sauf les services issus d'une transformation rĂ©alisĂ©e dans le cadre de l'article 81 ter , §4 de l'arrĂȘtĂ© du 9 octobre 1997 qui continuent Ă  accompagner des jeunes handicapĂ©s physiques ou sensoriels.

Art. 10.

L'accompagnement individuel réalisé en dehors du temps scolaire, notamment les soirées, les samedis et les congés scolaires, suscite la participation du jeune dans ses milieux de vie ordinaires et favorise ses compétences, son autonomie et son épanouissement personnel.

Art. 11.

Le service incite le jeune Ă  dĂ©velopper son rĂ©seau relationnel et son champ d'expĂ©riences sociales. Il peut, dans le respect de l'article  8, alinĂ©a 2 , fournir une action de rééducation paramĂ©dicale ou de suivi psychologique.

Art. 12.

Le service assure un accompagnement au travers d'activités collectives organisées en dehors du temps scolaire, notamment les soirées, les samedis et les congés scolaires. Son intervention vise à renforcer les potentialités du jeune et à valoriser les ressources de celui-ci dans ses interactions avec son environnement social. Cette forme d'accompagnement s'inscrit dans le cadre du projet d'accompagnement du jeune. La participation optimale de celui-ci sera toujours recherchée.

Art. 13.

Le service développe une dynamique de réseau et de participation de la collectivité locale. Cette dynamique tend à créer des synergies locales, à influencer le rÎle des autorités et des services, à générer les compétences et ressources à long terme qui favorisent l'intégration de jeunes handicapés.

Le service développe notamment les modes d'action suivants:

1° il mobilise les groupes et les personnes prĂȘtes Ă  participer au processus d'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es;

2° il amorce des plans Ă  long terme visant Ă  revitaliser les groupes et les rĂ©seaux peu sensibilisĂ©s Ă  la problĂ©matique des personnes handicapĂ©es;

3° il favorise une meilleure coordination des participations;

4° il collabore avec les autoritĂ©s publiques et le tissu associatif.

Art. 14.

(... - Voyez l'article  115, al. 2 , ci-dessous )

Art. 15.

(... - Voyez l'article  115, al. 2 , ci-dessous )

Art. 16.

(... - Voyez l'article  115, al. 2 , ci-dessous )

Art. 17.

La demande de premier agrément est adressée à l'Agence par lettre recommandée à La Poste. Elle est accompagnée des documents et renseignements suivants:

1° le projet du service ainsi que le mode d'Ă©laboration et de suivi des projets d'accompagnement individuels;

2° l'identitĂ© du directeur du service, son certificat de bonne vie et mƓurs ainsi que la dĂ©lĂ©gation de pouvoirs Ă©crite du pouvoir organisateur visĂ©e Ă  l'article  58 ;

3° une copie certifiĂ©e conforme des diplĂŽmes et certificats du directeur ainsi que l'attestation justifiant une expĂ©rience exigĂ©s Ă  l' annexe 3 ;

4° une attestation dĂ©livrĂ©e depuis moins d'un an par le service rĂ©gional d'incendie concernant la conformitĂ© du ou des lieux oĂč le service accueille de maniĂšre collective et habituelle des jeunes dans ses locaux, attestation qui doit Ă©galement prĂ©ciser la capacitĂ© maximale des personnes pouvant ĂȘtre accueillies;

5° si le service est constituĂ© sous la forme juridique d'une A.S.B.L. ou d'une fondation, une copie des statuts coordonnĂ©s tels qu'ils sont dĂ©posĂ©s au greffe du tribunal de premiĂšre instance;

6° le numĂ©ro d'affiliation Ă  l'O.N.S.S. ou Ă  l'O.N.S.S.-APL du service et, pour les A.S.B.L., le numĂ©ro d'inscription au registre national;

7° en cas de transformation, l'avis, pour le secteur privĂ©, du conseil d'entreprise ou de la dĂ©lĂ©gation syndicale compĂ©tente ou, pour le secteur public, du comitĂ© de nĂ©gociation ou de concertation créé en vertu de la loi du 19 dĂ©cembre 1974.

Art. 18.

Dans les trente jours de l'envoi de la demande de premier agrĂ©ment, l'Agence adresse au demandeur, sous pli recommandĂ© Ă  la Poste, un avis de rĂ©ception du dossier, si celui-ci est complet. Si le dossier n'est pas complet, l'Agence en informe le demandeur dans les mĂȘmes conditions et prĂ©cise, Ă  cette occasion, par quelles piĂšces le dossier doit ĂȘtre complĂ©tĂ©.

L'Agence instruit le dossier et le comité de gestion de l'Agence statue dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier complet de la demande de premier agrément.

Art. 19.

La demande de renouvellement est introduite auprÚs de l'Agence par lettre recommandée à la Poste au plus tard six mois avant l'expiration de la validité de l'agrément. Le délai de six mois est réduit à deux mois si l'agrément est accordé pour une durée inférieure ou égale à sept mois.

Art. 20.

La demande est accompagnĂ©e des documents prĂ©vus Ă  l'article  17, alinĂ©a 1er , 1°, 2° et 4°. Si des modifications ont Ă©tĂ© apportĂ©es aux autres documents exigĂ©s en vertu de l'article  17, alinĂ©a 1er , ceux-ci sont joints.

Les rapports annuels d'Ă©valuation de l'activitĂ© visĂ©s Ă  l'article  42 et rĂ©digĂ©s depuis le dernier agrĂ©ment sont Ă©galement annexĂ©s Ă  la demande.

Art. 21.

Les services d'inspection de l'Agence Ă©valuent le respect par le service des diffĂ©rentes conditions et normes d'agrĂ©ment visĂ©es au titre 4 . Un rapport reprenant, par catĂ©gorie d'obligations, l'Ă©valuation des services d'inspection est adressĂ© aux membres du comitĂ© de gestion aux fins de l'Ă©clairer dans sa dĂ©cision.

Est considĂ©rĂ©e comme « catĂ©gorie d'obligations Â», chacune des sections du chapitre 1er du titre 4 .

Art. 22.

Le service reste provisoirement agréé jusqu'à la décision du comité de gestion.

Art. 23.

Le comité de gestion apprécie les éléments du dossier de demande de premier agrément.

Art. 24.

Lors du renouvellement, le comitĂ© de gestion de l'Agence prend sa dĂ©cision sur base des diffĂ©rents Ă©lĂ©ments du dossier et du rapport prĂ©vu Ă  l'article  21 .

Art. 25.

La décision de l'Agence mentionne:

1° la date de dĂ©but et de fin d'agrĂ©ment;

2° le volume thĂ©orique d'heures d'accompagnement accordĂ© pour une annĂ©e civile et dĂ©fini conformĂ©ment au chapitre 2 du prĂ©sent titre ;

3° le nombre minimum de dossiers individuels devant ĂȘtre gĂ©rĂ©s sur une annĂ©e civile.

Art. 26.

L'agrĂ©ment est accordĂ© pour une pĂ©riode de trois mois Ă  trois ans maximum. Il peut ĂȘtre renouvelĂ©.

Art. 27.

Lorsqu'il constate que l'une ou plusieurs des conditions et normes d'agrĂ©ment visĂ©es au titre 4 ne sont pas ou plus respectĂ©es, le comitĂ© de gestion, lors du renouvellement ou Ă  tout autre moment, peut maintenir conditionnellement, suspendre ou retirer l'agrĂ©ment ou rĂ©duire le nombre d'heures et de dossiers agréés.

Quelle que soit la décision finale qu'il adopte, le comité de gestion de l'Agence doit motiver sa décision.

En cas de maintien conditionnel, la dĂ©cision doit ĂȘtre assortie d'obligations qui devront ĂȘtre remplies par le service dans un dĂ©lai dĂ©terminĂ©, Ă  l'issue duquel le comite de gestion peut dĂ©cider de suspendre ou retirer l'agrĂ©ment ou de rĂ©duire le nombre d'heures et de dossiers agréés.

Art. 28.

Le comitĂ© de gestion peut Ă©galement, pour une durĂ©e qui ne peut ĂȘtre supĂ©rieure Ă  deux ans, conditionner le maintien ou le renouvellement de l'agrĂ©ment Ă  l'instauration d'un « comitĂ© d'accompagnement Â» chargĂ© d'aider le service Ă  satisfaire aux conditions d'agrĂ©ment.

Le comitĂ© d'accompagnement est composĂ© au minimum d'un reprĂ©sentant de l'Agence, d'un expert dĂ©signĂ© par le comitĂ© de gestion en fonction de sa compĂ©tence relative au problĂšme existant, d'un reprĂ©sentant des pouvoirs organisateurs et d'un reprĂ©sentant des organisations reprĂ©sentatives des travailleurs. Si, au terme du dĂ©lai fixĂ©, le service ne satisfait toujours pas aux conditions d'agrĂ©ment, l'Agence applique une des mesures prĂ©vues Ă  l'article  27, alinĂ©a 3 .

Art. 29.

Lors de la fermeture d'un service consécutive à un retrait d'agrément, l'Agence veille à solliciter la collaboration de tout service pour assurer l'accompagnement urgent des personnes handicapées.

Art. 30.

Le service existant avant la date d'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, fait l'objet d'un premier agrĂ©ment sur base du titre 3 , dans le cadre duquel un volume thĂ©orique d'heures d'accompagnement est dĂ©terminĂ© ainsi qu'un nombre minimum de dossiers individuels.

Le mĂȘme cadre est dĂ©terminĂ© pour les services qui viendraient Ă  ĂȘtre agréés par la suite.

Art. 31.

Le volume thĂ©orique d'heures d'accompagnement rĂ©sulte de la multiplication du nombre d'Ă©quivalents temps plein thĂ©oriques affectĂ© aux missions d'accompagnement (ETPa) par 1 600 heures.

Ce nombre d'équivalents temps plein théorique affecté aux missions d'accompagnement (ETPa) est obtenu en soustrayant le quota d'équivalent temps plein de personnel hors intervention déterminé à l' annexe 5 (ETPhi) du nombre d'équivalents temps plein théoriques total (ETPt).

Le nombre total d'Ă©quivalents temps plein thĂ©orique (ETPt) est obtenu en divisant 85 % de la subvention annuelle visĂ©e Ă  l'article  86 par le barĂšme de rĂ©fĂ©rence Ă  l'anciennetĂ© moyenne du personnel affectĂ© au service lors du premier agrĂ©ment. ( Ce barĂšme visĂ© Ă  l' annexe 4 est augmentĂ© d'un coefficient de charges patronales de 51,89 % – AGW du 28 septembre 2006, art. 3) .

L'ancienneté moyenne est déterminée sur base d'une liste nominative du personnel affecté au service existant ou du personnel prévu pour le service à créer.

L'anciennetĂ© retenue est celle observĂ©e pour ces personnes dans la derniĂšre liste du personnel visĂ©e Ă  l'article 29, §2 de l'arrĂȘtĂ© du 9 octobre 1997 en possession de l'Agence.

Pour celles ne figurant pas sur la dite liste, l'ancienneté moyenne est déterminée par l'Agence sur base d'éléments probants fournis par le service. A défaut, l'ancienneté de départ est déterminée forfaitairement à dix ans.

Art. 32.

( Le nombre minimum de dossiers individuels pour lequel le service est agréé s'obtient en multipliant le nombre d'Ă©quivalents temps plein thĂ©orique affectĂ© aux missions d'accompagnement (ETPa) par 6. Le nombre de dossiers ainsi obtenu est arrondi Ă  l'unitĂ© supĂ©rieure – AGW du 28 septembre 2006, art. 4) .

Art. 33.

Le volume thĂ©orique d'heures d'accompagnement et le nombre de dossiers individuels peuvent ĂȘtre modifiĂ©s soit par le ComitĂ© de gestion de l'Agence aprĂšs application des dispositions des articles 27 , 31 et 32 , soit sur base de l'observation du nombre de dossiers individuels gĂ©rĂ©s par le service.

Art. 34.

En cas de dĂ©cision du ComitĂ© de gestion de l'Agence en vertu des dispositions visĂ©es Ă  l'article  27 , la subvention annuelle, le nombre d'Ă©quivalents temps plein thĂ©orique ainsi que le nombre de dossiers individuels que le service est tenu de gĂ©rer, sont rĂ©duits en fonction du volume thĂ©orique d'heures d'intervention dĂ©terminĂ© par le ComitĂ© de gestion.

Art. 35.

§1er. Si au terme d'une premiĂšre pĂ©riode d'observation de deux annĂ©es civiles complĂštes qui suivent l'annĂ©e du premier agrĂ©ment, la moyenne du nombre de dossiers individuels, arrondie Ă  l'unitĂ© supĂ©rieure, est infĂ©rieure au nombre fixĂ© Ă  l'article  32 , la subvention annuelle et le nombre d'Ă©quivalents temps plein thĂ©orique, le volume thĂ©orique d'heures d'intervention et le nombre de dossiers minimum sont rĂ©duits en proportion.

§2. Les périodes d'observation suivantes durent trois ans.

§3. La réduction s'opÚre un an aprÚs la période d'observation.

Art. 36.

La moyenne du nombre de dossiers est obtenue en additionnant le nombre de dossiers en cours durant chacune des annĂ©es que compte la pĂ©riode d'observation, divisĂ© par le nombre d'annĂ©es contenues dans cette mĂȘme pĂ©riode d'observations.

Art. 37.

Dans les trente jours de la notification des dĂ©cisions prises en vertu du prĂ©sent titre, un recours peut ĂȘtre introduit auprĂšs du Ministre par lettre recommandĂ©e Ă  La Poste.

Art. 38.

Le requérant ou son conseil ainsi que l'Agence ou son délégué sont, à leur demande, entendus par le Ministre ou son délégué.

Art. 39.

Le recours a un effet suspensif sauf s'il est dirigé contre une décision de refus de premier agrément.

Art. 40.

Le Ministre statue dans un délai de trois mois à dater de la réception du recours. La décision est notifiée au requérant et à l'Agence.

Art. 41.

Le travail d'accompagnement des jeunes se réalise conformément aux principes énoncés aux articles 4 et 5 .

Art. 42.

Le projet du service est Ă©laborĂ© sur base du canevas repris Ă  l' annexe 1re en suscitant la collaboration de l'Ă©quipe des intervenants. Il est soumis, pour avis, Ă  la dĂ©lĂ©gation syndicale compĂ©tente ou au comitĂ© de nĂ©gociation ou de concertation créé en vertu de la loi du 19 dĂ©cembre 1974.

Le service procÚde à l'évaluation de son activité au moins une fois par an.

Le projet de service, ses mises à jour et le rapport annuel d'évaluation de l'activité du service sont portés à la connaissance de tous les membres du service et mis à leur disposition en permanence. En outre, le rapport annuel fera l'objet d'une présentation à une assemblée annuelle des familles en vue de pouvoir intégrer des propositions issues de cette assemblée à la mise à jour du projet de service. Une synthÚse écrite desdites propositions sera jointe aux textes des mises à jour.

Art. 43.

Le service met en Ɠuvre les moyens qui concourent Ă  la rĂ©alisation des objectifs contenus dans le projet du service.

Art. 44.

Un contrat d'accompagnement est conclu par écrit entre le service, le jeune ou son représentant légal. L'accord écrit du jeune ùgé d'au moins 14 ans est requis.

Art. 45.

Le contrat d'accompagnement reprend au moins les mentions suivantes:

1° l'identitĂ© des parties;

2° les objectifs gĂ©nĂ©raux poursuivis par le travail d'accompagnement;

3° la mention qu'un projet d'accompagnement sera Ă©laborĂ© par le service en collaboration avec le jeune, sa famille et les autres parties signataires du contrat d'accompagnement;

4° la date de dĂ©but et de fin du contrat d'accompagnement;

5° une mention explicite prĂ©cisant que le jeune et sa famille seront invitĂ©s Ă  participer au processus d'Ă©valuation de l'accompagnement;

6° le montant de la part contributive;

7° la personne physique ou morale qui rĂ©pond du paiement et du mode de rĂšglement de paiement;

8° les modalitĂ©s de rĂ©siliation de la convention;

9° l'adresse de l'Agence Ă  laquelle le jeune ou sa famille peut adresser toute critique, plainte ou rĂ©clamation.

Art. 46.

Le jeune et son reprĂ©sentant lĂ©gal ont le droit d'ĂȘtre informĂ© en temps utile sur toutes questions qui les concernent relatives au travail d'accompagnement.

Art. 47.

Le service met en place un projet d'accompagnement individualisé pour chaque bénéficiaire qui tient compte des principes énoncés aux articles 4 et 5 .

Art. 48.

Le projet est constitué d'au moins trois volets qui comportent, de maniÚre non exhaustive, les éléments suivants:

1° un volet informatif dĂ©crivant:

a) la trajectoire du jeune et un bilan de ses compétences;

b) l'identification des besoins du jeune;

c) l'identification des besoins de sa famille et de l'ensemble des partenaires.

2° un volet projectif prĂ©cisant au minimum:

a) les demandes formulées par le jeune et son entourage;

b) la maniÚre dont le processus d'accompagnement se déroulera au regard des besoins identifiés, dont il contribuera à stimuler les capacités d'autonomie du jeune et dont il associera la famille et le réseau social du jeune et de sa famille;

c) les services généraux dont la collaboration sera sollicitée.

3° un volet Ă©valuatif prĂ©cisant:

a) le mode d'Ă©valuation et d'actualisation du projet qui permette le suivi permanent du processus d'accompagnement du jeune. le service peut adopter le schĂ©ma d'Ă©valuation proposĂ© Ă  l' annexe 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;

b) les outils d'analyses et d'actualisation du projet du jeune qui permettent de vérifier son adéquation en regard de l'analyse des besoins et de l'énoncé du projet, visés aux volets 1 et 2;

c) la fréquence des évaluations.

Art. 49.

Le projet d'accompagnement est élaboré dans les trois mois à dater de l'admission du jeune, en tenant compte du projet du service et précise sa durée du projet, son mode d'évaluation et les moyens mis en place pour veiller à son actualisation.

Art. 50.

Le projet d'accompagnement est signé par le service d'aide à l'intégration, le jeune de plus de quatorze ans et son représentant légal. Il fait partie intégrante du contrat d'accompagnement et est joint au dossier que le service tient pour chaque jeune.

Art. 51.

Le service tient un agenda de ses activités dans lequel est repris au moins l'horaire journalier des occupations suivantes:

1° les activitĂ©s collectives;

2° les actions communautaires;

3° les rĂ©unions.

Art. 52.

Le personnel des services doit répondre aux normes de qualification prévues à l' annexe 3 .

Le service tient à disposition de l'Agence les copies certifiées conformes des diplÎmes, certificats et attestations exigés des membres du personnel.

Les membres du personnel doivent fournir au service, lors de leur engagement, un certificat de bonne vie et mƓurs exempt de condamnations à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles.

Art.  53.

( Le personnel d'accompagnement est composé des porteurs d'un diplÎme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement universitaire ou non universitaire, à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale à l'exclusion du diplÎme de bibliothécaire-documentaliste.

L'équipe des services d'aide à l'intégration des jeunes handicapés agréés pour plus de 29 dossiers doit comporter au moins un psychologue ou un psychopédagogue et des travailleurs appartenant au moins à deux des trois catégories de personnel suivantes: personnel éducatif, personnel social, personnel paramédical.

Les travailleurs visĂ©s aux alinĂ©as 2 doivent ĂȘtre rĂ©munĂ©rĂ©s Ă  cet effet – AGW du 11 septembre 2008, art.  2 ) .

Art. 54.

S'appuyant sur le projet du service visĂ© Ă  l'article  40 , le service Ă©tablit un plan de formation du personnel qui s'Ă©tend au moins sur deux annĂ©es.

Ce plan, construit Ă  l'issue d'un dĂ©bat entre les acteurs concernĂ©s, dĂ©termine les objectifs poursuivis. Il dĂ©crit les liens entre l'environnement global du service, la dynamique du projet du service et le dĂ©veloppement des compĂ©tences du personnel. Il dĂ©finit les critĂšres, modalitĂ©s et pĂ©riodicitĂ© d'Ă©valuation de ces trois aspects. ( Il identifie de surcroĂźt les activitĂ©s de formation permanente de deux jours au moins par an auxquelles sont tenus de participer le personnel d'accompagnement – AGW du 11 septembre 2008, art.  3 ) .

Pour ce qui concerne le personnel des services relevant des pouvoirs locaux et des provinces, le plan de formation visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er s'inscrit dans le plan de formation Ă©tabli Ă  l'initiative du conseil rĂ©gional de la formation créé par le dĂ©cret du 6 mai 1999 portant crĂ©ation du conseil rĂ©gional de la formation des agents des administrations locales et provinciales de Wallonie.

Art. 55.

Le service doit ĂȘtre gĂ©rĂ© par un pouvoir public, une association sans but lucratif ou une fondation créée conformĂ©ment Ă  la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales et les fondations.

Art. 56.

Lorsque la personne morale est constituĂ©e sous la forme d'une association sans but lucratif, elle ne peut, afin d'Ă©viter toute confusion d'intĂ©rĂȘts, comporter parmi ses membres, plus d'un cinquiĂšme des membres du personnel et plus d'un cinquiĂšme de personnes apparentĂ©es Ă  ceux-ci jusqu'au 3e degrĂ© inclus ou Ă©tant cohabitants lĂ©gaux.

Art. 57.

Lorsque la personne morale est constituĂ©e sous la forme d'une association sans but lucratif ou d'une fondation, le conseil d'administration ne peut, afin d'Ă©viter toute confusion d'intĂ©rĂȘts, ĂȘtre composĂ©:

1° pour plus d'un cinquiĂšme du nombre total des administrateurs de personnes parentes ou alliĂ©es jusqu'au deuxiĂšme troisiĂšme degrĂ© inclusivement d'un jeune accompagnĂ© par le service;

2° pour plus d'un tiers du nombre total des administrateurs de personnes appartenant Ă  la mĂȘme famille en qualitĂ© de parents ou alliĂ©es jusqu'au deuxiĂšme degrĂ© inclusivement ou de cohabitantes lĂ©gales;

3° de personnes faisant partie du personnel. Le directeur du service assiste toutefois, avec voix consultative, Ă  toutes les rĂ©unions du conseil d'administration relatives Ă  l'organisation du service, sauf sur les points de l'ordre du jour oĂč il existe un conflit d'intĂ©rĂȘt.

Art. 58.

§1er. Le service satisfait aux conditions suivantes:

1° possĂ©der une autonomie technique, budgĂ©taire et comptable ainsi qu'une gestion administrative de nature Ă  permettre tant l'exĂ©cution de sa mission que le contrĂŽle de celle-ci par l'Agence;

2° ĂȘtre dirigĂ© par un directeur, personne physique rĂ©munĂ©rĂ©e pour cette fonction et habilitĂ©e Ă  assurer, en vertu d'une dĂ©lĂ©gation de pouvoirs Ă©crite du pouvoir organisateur et sous la responsabilitĂ© de celui-ci, la gestion journaliĂšre du service, en ce qui concerne au minimum:

a) la mise en Ɠuvre et le suivi du projet pĂ©dagogique;

b) la gestion du personnel;

c) la gestion financiĂšre;

d) l'application des réglementations en vigueur;

e) la représentation du service dans ses relations avec l'Agence;

f) la conclusion de conventions avec les établissements scolaires et les services généraux.

§2. Le directeur est, en outre, en mesure:

1° d'assurer en permanence la direction effective du service. S'il n'est pas prĂ©sent durant les activitĂ©s prĂ©vues dans le cadre des projets d'accompagnement, un membre du personnel dĂ©lĂ©guĂ© Ă  cet effet doit ĂȘtre en mesure de prendre les dispositions utiles en cas d'urgence et rĂ©pondre aux demandes tant internes qu'externes;

2° de connaĂźtre Ă  tout moment l'horaire de son personnel.

§3. En cas de manquement ou d'irrégularité dans l'exécution du mandat confié au directeur, l'Agence invite par lettre recommandée, le pouvoir organisateur à prendre les dispositions qui s'imposent.

Art. 59.

Sans prĂ©judice des dispositions visĂ©es Ă  l'article 27 du dĂ©cret, le service transmet, Ă  la demande de l'Agence, tous documents justificatifs requis pour l'exercice de son contrĂŽle, notamment les comptes annuels, les documents nĂ©cessaires au calcul des diffĂ©rentes subventions ainsi que le plan de formation visĂ© Ă  l'article  54 .

Art. 60.

Le service communique le bilan social tel que dĂ©fini par l'arrĂȘtĂ© royal du 4 aoĂ»t 96 relatif au bilan social, les comptes annuels, le bilan des activitĂ©s ainsi que le plan de formation visĂ© Ă  l'article  54 :

1° pour les services gĂ©rĂ©s par un pouvoir organisateur privĂ©: au conseil d'entreprise ou Ă  dĂ©faut Ă  la dĂ©lĂ©gation syndicale;

2° pour les service gĂ©rĂ©s par un pouvoir organisateur public: au comitĂ© de nĂ©gociation ou de concertation créé en vertu de la loi du 19 dĂ©cembre 1974, ou Ă  dĂ©faut, aux organisations syndicales reprĂ©sentatives des travailleurs.

Art. 61.

Le service mentionne la référence de l'agrément par l'Agence sur tous les actes et autres documents, publicités et affichages émanant du service.

Le service ne peut, quel que soit le procédé utilisé, réaliser une publicité conjointe avec un établissement scolaire.

Art. 62.

Le service tient une comptabilitĂ© conforme Ă  la lĂ©gislation sur la comptabilitĂ© et les comptes annuels des entreprises et Ă  ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution.

Art. 63.

La teneur et la prĂ©sentation du plan comptable minimum normalisĂ© correspondent Ă  celle du schĂ©ma complet des comptes annuels avec bilan, comptes de rĂ©sultats et annexes conformĂ©ment Ă  la lĂ©gislation sur la comptabilitĂ© et les comptes annuels des entreprises et Ă  ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution.

Les intitulés et numéros de comptes appropriés à l'activité des services sont communiqués par l'Agence aux services.

Art. 64.

Les interventions financiĂšres sollicitĂ©es en vertu de l'article  97 auprĂšs des bĂ©nĂ©ficiaires ou de leur reprĂ©sentants lĂ©gaux doivent impĂ©rativement ĂȘtre comptabilisĂ©es au titre de rĂ©cupĂ©rations de frais relatifs aux comptes 6010, 6011, 6012, 613, 61601 et 644 visĂ©s au plan comptable transmis par voie de circulaire aux services.

Dans le cadre du contrÎle de l'utilisation des subventions, ces interventions sont déduites du montant des charges correspondantes.

De mĂȘme, les subventions versĂ©es aux services par les pouvoirs publics ou par des Ɠuvres que ces pouvoirs subventionnent, sont dĂ©duites des charges correspondantes imputĂ©es valablement dans l'exercice. Il n'est tenu compte desdites subventions que dans la mesure oĂč elles sont allouĂ©es pour couvrir les dĂ©penses considĂ©rĂ©es pour la dĂ©termination de la subvention.

Art. 65.

Le bilan de départ de chaque service est soumis à l'Agence dans les six mois de la publication au Moniteur belge de l'extrait de leur décision d'agrément.

Art. 66.

Les comptes annuels de chaque service sont transmis Ă  l'Agence au plus tard le 31 mai de l'annĂ©e suivant l'exercice comptable, accompagnĂ©s du rapport du rĂ©viseur d'entreprises dont la mission sera de certifier et le cas Ă©chĂ©ant de redresser les comptes.
Ils doivent Ă©galement ĂȘtre accompagnĂ©s des comptes annuels consolidĂ©s de l'entitĂ© juridique dont le service fait partie ou auquel il est liĂ© par une direction unique au sens du chapitre III, section 1re, point IV, A, §6 de l'annexe de l'arrĂȘtĂ© royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels.

L'exercice comptable correspond à l'année civile.

Art. 67.

Dans le cas oĂč des prestations sont effectuĂ©es par une association juridiquement distincte mais nĂ©anmoins liĂ©e au service par une direction unique au sens du chapitre III, section 1, point IV, A, §6 de l'annexe de l'arrĂȘtĂ© royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels, les prestataires actent leur prĂ©sence au registre du personnel.

Art. 68.

Préalablement à tout accompagnement d'un jeune, le service souscrit à une police d'assurance:

1° couvrant la responsabilitĂ© civile du service ou des personnes dont il doit rĂ©pondre pour tout dommage survenu Ă  un jeune ou causĂ© par celui-ci. L'assurance doit prĂ©ciser que le jeune garde la qualitĂ© de tiers et couvrir les dommages jusqu'Ă  concurrence d'un minimum 2.479.000 euros pour les dommages corporels et 247.900 euros pour les dommages matĂ©riels, par sinistre;

2° couvrant tout dommage causĂ© par un bĂ©nĂ©ficiaire qui ne mettrait pas en cause sa responsabilitĂ© civile ou tout dommage dont il aurait Ă©tĂ© victime pendant l'accompagnement.

Dans ce cas, l'assurance doit couvrir le dĂ©cĂšs d'un montant minimum de 2.479 euros, l'incapacitĂ© permanente Ă  concurrence d'un montant minimum de 12.394 euros et les frais de traitement Ă  concurrence d'un montant minimum de 2.479 euros.

Art. 69.

Les bùtiments et installations doivent présenter des conditions d'accessibilité en rapport avec le handicap des jeunes.

Art. 70.

Les services de l'inspection ont pour mission de vĂ©rifier le respect des conditions et normes d'agrĂ©ment Ils procĂšdent pĂ©riodiquement Ă  l'Ă©valuation de la mise en Ɠuvre des projets de service. Pour ce faire, ils Ă©valuent en collaboration avec les services et les Ă©quipes Ă©ducatives les mĂ©thodes de travail, la qualitĂ© des services, prestations et la mise en place des projets d'accompagnement. Ils vĂ©rifient l'existence et la mise Ă  jour de ceux-ci.

Les services d'inspection s'assurent du respect des rÚgles en matiÚre d'octroi et d'utilisation des subventions et des obligations imposées en matiÚre de comptabilité.

Art. 71.

Les services d'inspection assurent également une fonction de conseil auprÚs des services et des équipes éducatives.

Les remarques et conclusions des diffĂ©rentes inspections, positives ou nĂ©gatives, sont transmises aux pouvoirs organisateurs et aux directions Ă  qui il revient d'en informer le conseil d'entreprise et (ou) la dĂ©lĂ©gation syndicale ou le comitĂ© de nĂ©gociation ou de concertation créé en vertu de la loi du 19 dĂ©cembre 1974.

Art. 72.

§1er. Les services visés ne peuvent accompagner un jeune que pour autant que celui-ci soit en possession soit:

1° de la dĂ©cision d'intervention de l'Agence visĂ©e Ă  l'article 21 du dĂ©cret qui conclut Ă  la nĂ©cessitĂ© d'un accompagnement par un service d'aide Ă  l'intĂ©gration;

2° de la dĂ©cision provisoire visĂ©e Ă  l'article 15 de l'arrĂȘtĂ© du 4 juillet 1996;

3° de la dĂ©cision d'un organisme compĂ©tent d'une autre collectivitĂ© fĂ©dĂ©rĂ©e admise Ă  produire, en vertu d'un accord de coopĂ©ration, ses effets sur le territoire de la rĂ©gion linguistique de langue française.

§2. Dans l'attente d'une des décisions visées au §1er, l'Agence peut autoriser le service à accompagner temporairement un jeune si ce dernier ou son représentant légal a déjà introduit une demande individuelle d'intervention sollicitant un accompagnement par un service et moyennant la production dans les trois mois d'un des documents suivants:

1° un document provenant d'une autre administration prouvant l'existence d'un handicap;

2° une attestation Ă©tablie par une Ă©quipe pluridisciplinaire d'un centre agréé visĂ© Ă  l'article 39 de l'arrĂȘtĂ© du 4 juillet 1996;

3° une attestation Ă©tablie par une Ă©quipe pluridisciplinaire indĂ©pendante du service et composĂ©e au moins d'un mĂ©decin, d'un psychologue, et d'un travailleur social ou paramĂ©dical.

La production d'un des documents visés à l'alinéa 2 ne préjuge pas de la décision qui résultera de l'analyse du dossier de base.

§3. La date de dĂ©cision de l'Agence autorisant l'accompagnement ne peut ĂȘtre antĂ©rieure ni Ă  la date Ă  laquelle la demande a Ă©tĂ© envoyĂ©e par recommandĂ© au bureau rĂ©gional compĂ©tent de l'Agence, ni Ă  la date d'entrĂ©e dans le service.

§4. Lorsque le jeune bĂ©nĂ©ficie d'une intervention prĂ©vue par l'arrĂȘtĂ© du 9 octobre 1997, la communication de donnĂ©es pluridisciplinaires complĂ©mentaires n'est pas obligatoire.

Art. 73.

Les services communiquent, dans les trois jours, au bureau régional compétent de l'Agence, les avis d'ouverture et de fermeture des dossiers des jeunes qu'ils accompagnent.

Art. 74.

Le dossier du jeune ne peut ĂȘtre pris en compte dans le nombre de dossiers minimum visĂ© Ă  l'article  32 si l'Agence ne conclut pas Ă  la nĂ©cessitĂ© d'un accompagnement.

Art. 75.

En aucun cas, l'accompagnement par un service ne peut ĂȘtre conditionnĂ© par une contrepartie en espĂšces ou en nature des candidats Ă  l'accompagnement, de leurs reprĂ©sentants lĂ©gaux ou de leur famille, autre que la part contributive visĂ©e l'article  97 .

Art. 76.

(... - Voyez l'article  115, al. 2 , ci-dessous )

Art. 77.

(... - Voyez l'article  115, al. 2 , ci-dessous )

Art. 78.

(... - Voyez l'article  115, al. 2 , ci-dessous )

Art. 79.

(... - Voyez l'article  115, al. 2 , ci-dessous )

Art. 80.

(... - Voyez l'article  115, al. 2 , ci-dessous )

Art. 81.

(... - Voyez l'article  115, al. 2 , ci-dessous )

Art. 82.

(... - Voyez l'article  115, al. 2 , ci-dessous )

Art. 83.

( ... - Voyez l'article  115, al. 2 , ci-dessous )

Art. 84.

Toute plainte relative au soutien à l'intégration est adressée par courrier à l'Agence qui en accuse réception dans les dix jours. L'Agence en informe sans délai le pouvoir organisateur. Elle procÚde à l'instruction de la plainte dans un délai maximum de deux mois et ce, en respectant l'anonymat du plaignant. Elle informe celui-ci et le pouvoir organisateur de la suite réservée à cette plainte.

Art.  85.

§1er. Dans les limites des crédits budgétaires il est accordé aux services:

1° une subvention annuelle;

2° un supplément pour ancienneté pécuniaire.

( 3° une subvention spĂ©cifique en vue de compenser les dispositions de l'accord cadre tripartite pour le secteur non marchand privĂ© wallon – AGW du 11 septembre 2008, art.  4 ) .

§2. Le total des subventions rĂ©sultant des dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© est rĂ©duit de l'Ă©quivalent du montant Ă©ventuel versĂ© par le Fonds pour l'Emploi Ă  l'Office national de SĂ©curitĂ© sociale en compensation de la subvention de l'allocation visĂ©e Ă  l'article 4 de l'arrĂȘtĂ© royal du 22 septembre 1989 tendant Ă  promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand.

Art. 86.

§1er. Le service existant Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© voit le montant de sa subvention annuelle de l'exercice en cours maintenu.

Si son agrĂ©ment est augmentĂ© suite Ă  une transformation visĂ©e Ă  l'article 81 ter de l'arrĂȘtĂ© du 9 octobre 97, cette subvention est complĂ©tĂ©e par le reliquat calculĂ© sur base des dispositions de l'article 23, §3 dudit arrĂȘtĂ©.

§2. Pour les services créés Ă  partir de la date d'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ© suite Ă  une transformation visĂ©e Ă  l'article 81 ter de l'arrĂȘtĂ© du 9 octobre 97, le montant de la subvention correspond au reliquat calculĂ© en vertu des dispositions de l'article 23, §3 dudit arrĂȘtĂ©.

§3. Le Gouvernement dĂ©termine le montant de la subvention des services qu'elle agrĂ©e ou crĂ©e en vertu des dispositions du titre 10 .

Art. 87.

Sans prĂ©judice des dispositions prĂ©vues Ă  l'article  27 , la subvention annuelle est dĂ©terminĂ©e pour des pĂ©riodes de trois ans au terme desquelles sont appliquĂ©es le cas Ă©chĂ©ant les dispositions visĂ©es Ă  l'article  35 .

Art. 88.

La subvention annuelle est destinée à couvrir:

1° les charges de fonctionnement;

2° les charges de personnel dont les qualifications correspondent aux titres requis repris à l' annexe 3 .

La subvention annuelle doit ĂȘtre affectĂ©e Ă  concurrence de 85 % au moins de son montant Ă  des charges de personnel.

Art. 89.

La subvention annuelle est liquidée anticipativement durant l'exercice d'attribution par mensualités.

Les mensualités sont automatiquement ajustées le deuxiÚme mois qui suit le dépassement de l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la fonction publique.

Art. 89 bis .

(

§1er. Les services d'aide Ă  l'intĂ©gration dont la moyenne du nombre de dossiers individuels arrondie Ă  l'unitĂ© supĂ©rieure est supĂ©rieure ou Ă©gale au nombre dĂ©terminĂ© sur base des dispositions de l'article 32 voient le montant rĂ©sultant de l'addition de la subvention annuelle et de la partie du supplĂ©ment pour revalorisation barĂ©mique relative Ă  la mĂȘme subvention perçu l'annĂ©e antĂ©rieure ( multipliĂ© par le coefficient d'adaptation et – AGW du 21 juin 2007, art. 2)  maintenu l'annĂ©e d'attribution – AGW du 28 septembre 2006, art. 5) .

( §2. Le coefficient d'adaptation visĂ© au §1er convertit en annĂ©e pleine l'indexation intervenue l'annĂ©e antĂ©rieure – AGW du 21 juin 2007, art. 3) .

Art. 90.

§1er. Un supplĂ©ment de subvention est octroyĂ© aux services dont l'ensemble du personnel a, au terme de l'annĂ©e d'attribution, une anciennetĂ© pĂ©cuniaire moyenne supĂ©rieure Ă  celle dĂ©terminĂ©e Ă  l'article  31 .

§2. Au terme de chaque annĂ©e d'attribution, le service transmet Ă  l'Agence pour le 31 mars au plus tard une liste du personnel qu'il a occupĂ© et rĂ©munĂ©rĂ© durant cette annĂ©e. Cette liste est Ă©tablie selon un modĂšle dĂ©fini par l'Agence.

L'anciennetĂ© pĂ©cuniaire Ă  prendre en considĂ©ration pour chaque membre du personnel est celle Ă  laquelle il peut prĂ©tendre au 31 dĂ©cembre de l'exercice auquel se rapporte la subvention, pondĂ©rĂ©e par le volume de prestations rĂ©munĂ©rĂ©es. Pour les membres du personnel ayant quittĂ© le service avant cette date, l'anciennetĂ© pĂ©cuniaire Ă  prendre en compte est celle Ă  laquelle il peut prĂ©tendre Ă  la date de sortie, pondĂ©rĂ©e par le volume de prestations rĂ©munĂ©rĂ©es.

Le résultat de la division est ensuite diminué d'une demi-année d'ancienneté.

§3. Le supplĂ©ment est accordĂ© Ă  concurrence du nombre d'Ă©quivalents temps plein (ETPt) multipliĂ© par la diffĂ©rence entre le barĂšme de rĂ©fĂ©rence visĂ© Ă  l' annexe 4 Ă  l'anciennetĂ© observĂ©e et ce mĂȘme barĂšme Ă  l'anciennetĂ© moyenne du personnel affectĂ© au service lors du premier agrĂ©ment.

Art. 91.

Lorsqu'il est accordé la premiÚre fois, le supplément est liquidé automatiquement pour l'année suivante sous forme d'avance.

Si cette ancienneté est inférieure à celle qui a servi de base à l'octroi des avances, le supplément octroyé est rectifié.

Art. 92.

( Pour les exercices 2007, 2008 et 2009, dans les limites du budget rĂ©servĂ© Ă  cet effet, l'Agence verse au nom des services, au fonds chargĂ© d'assurer le paiement des primes syndicales, un montant correspondant au nombre de travailleurs pouvant en bĂ©nĂ©ficier multipliĂ© par le montant de la prime syndicale par travailleur fixĂ© en application de la loi du 1er septembre 1980 relative Ă  l'octroi et au paiement d'une prime syndicale Ă  certains membres du personnel du secteur public telle qu'exĂ©cutĂ©e par les arrĂȘtĂ©s royaux des 26 et 30 septembre 1980 – AGW du 21 juin 2007, art. 5) .

Art.  92 bis .

Une subvention spĂ©cifique est octroyĂ©e aux services pour leur permettre de financer les emplois compensatoires liĂ©s Ă  l'attribution de trois jours de congĂ©s annuels supplĂ©mentaires Ă  leur personnel. Les modalitĂ©s de calcul de cette subvention sont dĂ©finies dans l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le non-marchand privĂ© wallon – AGW du 11 septembre 2008, art.  5 ) .

Art. 93.

L'Agence intervient en faveur d'un bénéficiaire pour sa prise en charge dans un seul service.

Le cumul est néanmoins autorisé pour un jeune qui fréquente un service d'aide à l'intégration et:

1° un placement familial;

2° un centre de formation professionnelle;

3° un centre de rééducation fonctionnelle.

L'Agence peut également autoriser le cumul avec une prise en charge assurée par une autre structure sur base d'un projet individuel particulier.

Art. 94.

§1er. Si le total des heures prestĂ©es par le personnel d'accompagnement est infĂ©rieur au nombre d'heures pour lequel le service est agréé, l'Agence lui notifie le montant de la somme Ă  rĂ©cupĂ©rer en application de l'article 57 des lois coordonnĂ©es du 17 juillet 1991 sur la comptabilitĂ© de l'Etat.

Le retrait est effectué à partir du 1er jour du mois qui suit la date de notification.

§2. Si le montant total des charges de personnel du service est infĂ©rieur Ă  85 % de sa subvention annuelle, la diffĂ©rence est rĂ©cupĂ©rĂ©e au moment du contrĂŽle de l'utilisation des subventions par l'Agence dĂ©duction faite des rĂ©cupĂ©rations visĂ©es au §1er.

Art. 95.

Les charges admissibles sont précisées à l' annexe 6 .

Art. 96.

L'Agence procÚde aprÚs notification, à la rectification et à la récupération d'office des subventions allouées sur base de déclarations inexactes ou dont l'utilisation s'avÚre injustifiée.

La rectification et la récupération s'effectuent le deuxiÚme mois qui suit celui au cours duquel elles ont été notifiées et peuvent faire l'objet d'un plan d'apurement.

Les services disposent d'un dĂ©lai de trente jours calendrier, cachet de La Poste faisant foi, pour contester toute rectification ou rĂ©cupĂ©ration notifiĂ©es sur base du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Les services peuvent introduire une demande de révision de la subvention dans le délai de trente jours calendrier à partir de la prise de connaissance d'une information, de nature à remettre en cause le montant de la subvention, qu'il ne possédait pas lorsque celle-ci a été notifiée.

Il revient alors au service d'apporter la preuve de la date à laquelle il a été mis en possession de ladite information.

Art. 97.

Le service est autorisĂ© Ă  rĂ©clamer aux parents une part contributive qui ne peut excĂ©der 25 euros par mois rattachĂ©s Ă  l'indice pivot 119,53 du 1er mai 1996.

Le service peut rĂ©clamer en supplĂ©ment Ă  la part contributive les frais exposĂ©s en vue d'une activitĂ© spĂ©cifique de loisirs ou liĂ©s Ă  des besoins particuliers du jeune en vue d'assurer son bien-ĂȘtre et son Ă©panouissement personnel.

Ce supplément, lorsqu'il est sollicité par le service, doit recevoir l'aval du bénéficiaire ou de son représentant légal.

Art. 98.

( L'Agence fournit aux commissions subrégionales de coordination toutes les informations nécessaires à l'étude approfondie des besoins des personnes handicapées en terme de services.

Celles-ci se prononcent sur les besoins dans les trois mois de la réception des informations et transmettent leur avis au Comité de gestion.

Si l'avis n'a pas été remis dans ce délai, la formalité est censée avoir été accomplie et la procédure se poursuit.

§2. Le Comité de gestion de l'Agence remet au Gouvernement wallon, semestriellement, une proposition de programmation subrégionale.

§3. La programmation subrĂ©gionale pour la crĂ©ation ou la transformation de services est fixĂ©e semestriellement par le Gouvernement wallon et fait l'objet d'une publication officielle – AGW du 1er mars 2007, art. 2) .

Art.  99.

Les Ă©ducateurs classe 3, 2, 2B ou 2A ainsi que les puĂ©ricultrices ou aides familiaux qui Ă©taient occupĂ©s dans un service d'accueil de jour pour jeunes et qui, en application de l'article 81 ter de l'arrĂȘtĂ© du 9 octobre 1997, sont engagĂ©s dans un service d'aide Ă  l'intĂ©gration sont censĂ©s rĂ©pondre Ă  la qualification minimale exigĂ©e pour exercer la fonction de personnel d'accompagnement fixĂ©e Ă  l' annexe 3 .

( Les membres du personnel engagĂ©s, Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, comme directeurs et possĂ©dant, antĂ©rieurement Ă  cette date, les qualifications et formations requises pour l'exercice de cette fonction rencontrent la qualification exigĂ©e pour l'admissibilitĂ© des charges visĂ©e Ă  l'annexe VII du mĂȘme arrĂȘtĂ© .

Les chefs Ă©ducateurs et les Ă©ducateurs chef de groupe des services visĂ©s par l'arrĂȘtĂ© du 9 octobre 1997 qui viendraient Ă  ĂȘtre engagĂ©s comme personnel d'encadrement sur base des qualifications visĂ©es Ă  l'article 53 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, peuvent conserver la rĂ©munĂ©ration affĂ©rente Ă  l'Ă©chelle barĂ©mique et les autres avantages pĂ©cuniaires qui leur Ă©taient applicables avant leur engagement dans le service d'aide Ă  l'intĂ©gration pour peu qu'ils satisfassent aux conditions visĂ©es au point III de l'annexe VII du mĂȘme arrĂȘtĂ© – AGW du 11 septembre 2008, art.  6 ) .

Art.  100.

( Les directeurs qui justifient de la rĂ©ussite d'une des formations prĂ©vues par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 13 mars 2003, sont exemptĂ©s de la participation au cycle de formation « Gestionnaire de services rĂ©sidentiels ou d'accueil de jour pour personnes handicapĂ©es Â» prĂ©vue Ă  l' ( annexe VII – AGW du 11 septembre 2008, art.  7 ) du mĂȘme arrĂȘtĂ©.

Pour les directeurs n'ayant pas entamĂ© une des formations prĂ©vues par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 13 mars 2003, Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, la pĂ©riode de quatre ans, visĂ©e Ă  l'annexe II du mĂȘme arrĂȘtĂ©, dĂ©bute le 1er janvier 2007 – AGW du 28 septembre 2006, art. 6) .

Art. 101.

Les travailleurs qui Ă©taient occupĂ©s dans un service d'accueil de jour pour jeunes et qui, en application de l'article 81 ter de l'arrĂȘtĂ© du 9 octobre 1997, sont engagĂ©s dans un service d'aide Ă  l'intĂ©gration gardent la rĂ©munĂ©ration affĂ©rente Ă  l'Ă©chelle barĂ©mique et les autres avantages pĂ©cuniaires qui leur Ă©taient applicables avant leur engagement dans le service d'aide Ă  l'intĂ©gration. Leur rĂ©munĂ©ration constitue une charge admissible dans les limites Ă©dictĂ©es par les annexes 6 et 7 .

Art. 102.

Le jeune qui, au moment de la transformation d'un service d'accueil de jour en service d'aide à l'intégration, bénéficiait d'une intervention de l'Agence pour sa prise en charge par un service d'accueil de jour est présumé bénéficier d'une décision de l'Agence concluant à la nécessité d'un accompagnement par un service d'aide à l'intégration.

Art. 103.

A l'article 54, §1er, aliĂ©na 1er de l'arrĂȘtĂ© du 4 juillet 1996, la phrase liminaire est remplacĂ©e par le texte suivant:

« L'agrĂ©ment ne sera accordĂ© aux services et structures visĂ©s Ă  l'article 24, alinĂ©a 2 du dĂ©cret, Ă  l'exception des services d'aide Ă  l'intĂ©gration visĂ©s en vertu de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s, que moyennant le respect des principes suivants: Â»

Art. 104.

L'article 2 de l'arrĂȘtĂ© du 9 octobre 1997 est complĂ©tĂ© par les dispositions suivantes:

« 16° service d'aide Ă  l'intĂ©gration: service visĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s;

17° service d'aide Ă  l'intĂ©gration d'orientation: service qui Ă©labore une analyse approfondie des besoins de la personne handicapĂ©e qui justifie une mise en observation particuliĂšre. Â»

Art. 105.

Les §§3 et 3 bis de l'article 4 du mĂȘme arrĂȘtĂ© sont abrogĂ©s.

Art. 106.

Aux articles 8, alinĂ©a 2, et 9, §1er, alinĂ©a 2 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots «, les services d'aide Ă  l'intĂ©gration Â» sont supprimĂ©s.

Art. 107.

A l'article 8, alinĂ©a 4 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots «, des services d'aide Ă  l'intĂ©gration Â» sont supprimĂ©s.

Art. 108.

Le §2 de l'article 13 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est abrogĂ©.

Art. 109.

Le point 4° du §4 de l'article 56 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est abrogĂ©.

Art. 110.

Le titre VII du mĂȘme arrĂȘtĂ© est abrogĂ©.

Art. 111.

Aux articles 81 ter , §1er, alinĂ©a 2, 81 ter , §2 et 81 ter , §4 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « tel que dĂ©fini Ă  l'article 4, §3 bis  Â» sont abrogĂ©s.

Art. 112.

L'article 82 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est abrogĂ©.

Art. 113.

Au point f de l'article 85, 5°, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « selon les modalitĂ©s dĂ©finies Ă  l'article 81 ter  Â» sont supprimĂ©s.

Art. 114.

L'alinĂ©a 2 du point 4.1. de l'annexe III, point 4.1 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est abrogĂ©.

Art. 115.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, le  titre II, chapitre II, section 5 et le  titre VI entrent en vigueur Ă  la date d'approbation de l'accord de coopĂ©ration entre la communautĂ© française et la RĂ©gion wallonne en matiĂšre de soutien Ă  l'intĂ©gration scolaire pour les jeunes en situation de handicap et cessent d'ĂȘtre en vigueur dĂšs le moment oĂč cet accord de coopĂ©ration n'est plus d'application.

N.B. L'accord de coopĂ©ration du 3 septembre 2003 entre la CommunautĂ© française et la RĂ©gion wallonne en matiĂšre de soutien Ă  l'intĂ©gration scolaire pour les jeunes en situation de handicap, est entrĂ© en vigueur le 1er janvier 2003. Son article 18 dispose qu'il est conclu pour une pĂ©riode de trois ans. Il n'est donc plus d'application depuis le 1er janvier 2006. 

Art. 116.

Le Ministre des Affaires sociales est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE

Annexe 1re
(visĂ©e Ă  l'article 42)

Le projet de service - Canevas
1. HISTORIQUE DU PROJET
2. FINALITES ET OBJECTIFS
3. POPULATION CONCERNEE:
a) types de handicap;
b) Ăąge;
c) divers.
4. CONVENTION et PARTICIPATION FINANCIERE
5. ZONE GEOGRAPHIQUE D'INTERVENTION
6. ORGANISATION DU SERVICE
a) organisation du travail;
b) réunions diverses;
c) horaires des intervenants;
d) heures d'ouverture.
7. STRATEGIE DE COMMUNICATION
a) publicité-information;
b) sensibilisation;
c) contacts avec les services généraux;
d) contacts avec les écoles.
8. REFERENCES THEORIQUES
9. METHODOLOGIES
a) méthode d'analyse des besoins
* Sur le plan de:
– la rĂ©alisation de soi;
– les interactions sociales;
– le bien-ĂȘtre physique;
– le bien-ĂȘtre psychologique.
* Dans les domaines:
– relationnel;
– affectif;
– cognitif;
– matĂ©riel.
b) méthodes d'intervention dans les différents domaines, notamment:
– dĂ©veloppement des compĂ©tences et potentialitĂ©s de l'enfant (autodĂ©termination);
– travail avec les familles (partenariat);
– participation Ă  des pratiques de rĂ©seau (activation);
– mobilisation des ressources communautaires y compris recours aux services gĂ©nĂ©raux
10. MODES D'EVALUATION
a) évaluation du service dans l'ensemble de ses missions;
b) évaluation des projets individuels en fonction des résultats attendus;
c) évaluation de produit et auto-évaluation.
11. RESSOURCES HUMAINES
a) personnel;
b) formation
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă  l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Namur, le 19 septembre 2002.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE
Annexe II

QUALIFICATIONS EXIGEES DU PERSONNEL DES SERVICES
POUR LA DETERMINATION DES SUBVENTIONS
A . Personnel d'accompagnement
Directeurs classe I
Les porteurs d'un diplÎme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale et qui justifient d'une expérience d'au moins trois années de service dans une fonction éducative, sociale, pédagogique, psychologique ou paramédicale exercée dans le secteur de l'aide aux personnes.
Licencié en psychologie, psycho-pédagogie, pédagogie, kinésithérapie ou logopédie
Les porteurs du diplĂŽme octroyant un de ces titres requis pour l'exercice de ces fonctions.
Éducateur classe I
Les porteurs du diplĂŽme octroyant ce titre.
Infirmier(Úre) gradué(e)
Les porteurs du diplĂŽme octroyant ce titre.
Assistant en psychologie
Les porteurs du diplĂŽme octroyant ce titre.
Ergothérapeute, kinésithérapeute, logopÚde
Les porteurs du diplĂŽme octroyant un de ces titres.
Rééducateur en psychomotricité
Les porteurs du titre octroyant cette spécialisation.
Assistant, auxiliaire, ou conseiller social
Les porteurs du diplĂŽme octroyant un de ces titres.
Infirmier(Úre) gradué(e) social(e)
Les porteurs du diplĂŽme octroyant ce titre.
B . Personnel administratif
Commis
Les porteurs d'un des titres suivants:
* DiplÎme ou certificat de fin d'études secondaires inférieures (formation générale ou technique).
* Brevet ou certificat de fin d'Ă©tudes de l'enseignement professionnel secondaire infĂ©rieur dĂ©livrĂ© aprĂšs une quatriĂšme annĂ©e de finalitĂ© ou agréé aprĂšs une cinquiĂšme annĂ©e de perfectionnement ou de spĂ©cialisation dans une section « Travaux de bureau Â» dĂ©livrĂ© par un Ă©tablissement créé, subventionnĂ© ou reconnu par l'État.
Copiste (braille) 2e classe
Les porteurs d'un diplĂŽme, certificat ou brevet permettant l'accĂšs Ă  la fonction de commis.
Copiste (braille) 1re classe
Les porteurs d'un diplÎme ou certificat permettant l'accÚs à la fonction de rédacteur.
Comptable 2e classe
Les porteurs d'un diplÎme ou certificat de fin d'études secondaires supérieures (formation générale ou technique) à orientation commerciale.
Comptable 1re classe
Les porteurs d'un diplÎme ou certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur à orientation économique dont la qualification est en relation avec les exigences normales de la fonction.
Les porteurs du diplĂŽme de la Chambre belge des Comptables.
Rédacteur
Les porteurs d'un diplĂŽme ou certificat de fin d'Ă©tudes secondaires supĂ©rieures (formation gĂ©nĂ©rale ou technique), dans la mesure oĂč la formation reçue correspond avec les exigences normales de la fonction.
Gradué ou régent à orientation économique, juridique, administrative, ou informatique
Les porteurs du diplĂŽme octroyant ce titre.
Licencié à orientation économique, juridique, administrative, ou informatique
Les porteurs du diplĂŽme octroyant un de ces titres.
C . Personnel ouvrier
Personnel ouvrier catégorie I
Les manoeuvres, nettoyeurs, domestiques, veilleurs de nuit, concierges, ouvriers agricoles non qualifiés.
Personnel ouvrier catégorie III
Les ouvriers qualifiés qui ne sont pas porteurs d'un diplÎme ou certificat de fin d'études établissant leur qualification.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă  l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif a l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Namur, le 11 septembre 2008.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de la SantĂ©, de l'Action sociale et de l'ÉgalitĂ© des Chances,
D. DONFUT
Cette annexe a Ă©tĂ© remplacĂ©e par l'annexe Ire de l'AGW du 11 septembre 2008, art. 8.
Annexe 3
(visée aux articles 17, 52, 88, 98 et 99)

Les qualifications et formations exigées du personnel des services pour la détermination des subventions
A. Personnel d'accompagnement
Les porteurs d'un diplÎme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, de plein exercice ou de promotion sociale, à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale, à l'exclusion du diplÎme de bibliothécaire-documentaliste.
B. Personnel administratif
1. Commis
Les porteurs d'un des titres suivants:
* DiplÎme ou certificat de fin d'études secondaires inférieures (formation générale ou technique).
* Brevet ou certificat de fin d'Ă©tudes de l'enseignement professionnel secondaire infĂ©rieur dĂ©livrĂ© aprĂšs une quatriĂšme annĂ©e de finalitĂ© ou agréé aprĂšs une cinquiĂšme annĂ©e de perfectionnement ou de spĂ©cialisation dans une section « Travaux de bureau Â» dĂ©livrĂ© par un Ă©tablissement créé, subventionnĂ© ou reconnu par l'Etat.
2. Copiste (Braille) 2 e classe
Les porteurs d'un diplĂŽme, certificat ou brevet permettant l'accĂšs Ă  la fonction de commis.
3. RĂ©dacteur
Les porteurs d'un diplĂŽme ou certificat de fin d'Ă©tudes secondaires supĂ©rieures (formation gĂ©nĂ©rale ou technique), dans la mesure oĂč la formation reçue correspond avec les exigences normales de la fonction.
4. Comptable 2 e classe
Les porteurs d'un diplÎme ou certificat de fin d'études secondaires supérieures (formation générale ou technique) à orientation commerciale.
5. Copiste (Braille) 1 re classe
Les porteurs d'un diplÎme ou d'un certificat permettant l'accÚs à la fonction de rédacteur.
6. Comptable 1 re classe
* Les porteurs d'un diplÎme ou certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur à orientation économique dont la qualification est en relation avec les exigences normales de la fonction.
* Les porteurs du diplĂŽme de la Chambre belge des Comptables.
7. GraduĂ© ou rĂ©gent Ă  orientation Ă©conomique, juridique, administrative, ou en informatique
Les porteurs du diplĂŽme octroyant ce titre.
C. Personnel ouvrier
1. Personnel ouvrier catĂ©gorie I
Les manƓuvres, nettoyeurs, domestiques, veilleurs de nuit, concierges, ouvriers agricoles non qualifiĂ©s.
2. Personnel ouvrier catĂ©gorie III
Les ouvriers qualifiés qui ne sont pas porteurs d'un diplÎme ou certificat de fin d'études
établissant leur qualification.
D. Directeur
(1) Les porteurs d'un diplÎme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, de plein exercice ou de promotion sociale, à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale et qui justifient:
– d'une expĂ©rience d'au moins trois annĂ©es de service dans une fonction Ă©ducative, sociale, pĂ©dagogique, psychologique ou paramĂ©dicale exercĂ©e dans le secteur de l'aide aux personnes et
– dans les quatre ans de leur engagement, de la rĂ©ussite des formations en deux annĂ©es de 150 heures « Gestion de services pour personnes handicapĂ©es Â» organisĂ©es par un opĂ©rateur de formation ou par un Ă©tablissement d'enseignement agréé par la CommunautĂ© française et dont le contenu est approuvĂ© par le ComitĂ© de gestion de l'Agence;
2) Les directeurs qui Ă©taient engagĂ©s comme directeurs au 1er janvier 2007 et qui possĂ©daient, antĂ©rieurement Ă  cette date, les qualifications et formations requises pour l'exercice de cette fonction.
Tout directeur est tenu de participer Ă  des activitĂ©s de formation permanente de deux jours au moins par an. Ces activitĂ©s sont organisĂ©es par des opĂ©rateurs de formation et leurs contenus approuvĂ©s annuellement par le ComitĂ© de gestion de l'Agence – AGW du 28 septembre 2006, art. 7) .
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă  l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Namur, le 19 septembre 2002.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE

Cette annexe 3 a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©e par l'AGW du 19 septembre 2002.
AGW du 28 septembre 2006, art. 7
Annexe 4
( ( visĂ©e aux articles 26, 73 et 79 (lire « 31 et 90 Â»)

BarÚme de référence pour les services organisés par le secteur privé
(Index 100 = 1er janvier 1990)
Ancienneté pécuniaire
BarÚme de référence en e
0
16.462,78
1 17.661,12
2 17.661,12
3 18.193,62
4 18.193,62
5 18.726,12
6 18.726,12
7 21.341,10
8 21.341,10
9 21.884,14
10
22.246,14
11 22.789,20
12 22.789,20
13 23.332,23
14 23.332,23
15 23.875,27
16 25.745,85
17 26.288,89
18 26.288,89
19
26.831,92
20 26.831,92
21 27.374,98
22 27.374,98
23 27.918,02
24 27.918,02
25 28.461,08
26 28.461,08
27 29.004,11
28 29.004,11
29 29.004,11
30 29.004,11
31 29.004,11
BarÚme de référence pour les services organisés par le secteur public
(Index 100 = 1er janvier 1990)
Ancienneté pécuniaire
BarÚme de référence en e
0
16.362,36
1 17.454,53
2 17.492,16
3 17.998,41
4 17.998,41
5 18.531,53
6 18.531,53
7 20.897,25
8 20.897,25
9
21.686,99
– AGW du 21 juin 2007, art. 6)
Namur, le 19 septembre 2002.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE
AGW du 21 juin 2007, art. 6
Annexe 6
(visée aux articles 95 et 100)

Principes d'admissibilité des charges
I. Les charges sont rĂ©putĂ©es non-admissibles si elles ne respectent pas les principes gĂ©nĂ©raux suivants;
1° elles doivent ĂȘtre relatives aux bĂ©nĂ©ficiaires pour lesquels un Bureau rĂ©gional a statuĂ© favorablement sur l'opportunitĂ© d'une prise en charge dans le service - Au cas oĂč le service prend en charge des personnes qui ne dĂ©tiennent pas de dĂ©cision favorable du B.R., les charges relevĂ©es dans la comptabilitĂ© du service sont rĂ©duites au prorata du nombre de dossiers relatifs aux bĂ©nĂ©ficiaires pour lesquels un Bureau rĂ©gional a statuĂ© favorablement sur l'opportunitĂ© d'une prise en charge par le service;
2° elles doivent ĂȘtre relatives aux frais pour lesquels le Service a Ă©tĂ© subventionnĂ©;
3° elles doivent ĂȘtre comptabilisĂ©es dans le respect des principes de la loi du 17 juillet 1975 et ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution;
4° elles doivent rĂ©sulter d'Ă©changes entre tiers et de rĂ©alitĂ©s Ă©conomiques tangibles. En particulier, les A.S.B.L. ou fondations liĂ©es par une direction unique au sens du chapitre III, section 1 re point IV A, §6, de l'annexe Ă  l'arrĂȘtĂ© royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels constituent des tiers entre elles dans la mesure oĂč leurs comptabilitĂ©s respectives peuvent ĂȘtre valablement contrĂŽlĂ©es;
5° elles doivent rĂ©sulter d'Ă©changes avec des personnes physiques qui ne peuvent ĂȘtre membres du pouvoir organisateur ou de la direction du service, ou avec des personnes morales parmi lesquels les membres du pouvoir organisateur ou de la direction du service n'assurent pas une fonction de direction ou d'administrateur. Dans le cas contraire, le caractĂšre probant des charges doit pouvoir ĂȘtre constatĂ© par l'Agence;
6° elles ne peuvent ĂȘtre relatives Ă  des forfaits, hormis lorsque ceux-ci sont justifiĂ©s par une convention qui dĂ©taille les conditions dans lesquelles les prestations professionnelles sont fournies et rĂ©munĂ©rĂ©es;
7° elles doivent rĂ©sulter le cas Ă©chĂ©ant, d'une imputation rĂ©alisĂ©e Ă  partir d'une clĂ© de rĂ©partition rĂ©pondant Ă  des critĂšres objectifs, rĂ©alistes et concrets.
2. Les charges suivantes en particulier sont rĂ©putĂ©es non-admissibles:
2.1. dans les comptes 60 et 61 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services
1° la partie des frais de dĂ©placement de service qui dĂ©passe le taux prĂ©vu pour le personnel des MinistĂšres par l'arrĂȘtĂ© royal du 18 janvier 1965 portant rĂ©glementation gĂ©nĂ©rale en matiĂšre de frais de parcours tel que modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 mars 2001;
2° les valeurs d'investissements en ce compris les grosses rĂ©parations et gros entretiens de plus de 500 euros imputĂ©es en charge dans un seul exercice;
3° les frais de reprĂ©sentation qui ne sont pas liĂ©s directement Ă  l'activitĂ© des services;
4° les souches de restaurant non-complĂ©tĂ©es par les noms des convives ainsi que les titres auxquels ils Ă©taient prĂ©sents;
5° les factures de sĂ©jour en hĂŽtel non-complĂ©tĂ©es par les noms des personnes hĂ©bergĂ©es ainsi que les titres auxquels ils Ă©taient prĂ©sents;
6° les charges de loyer qui ne seraient pas justifiĂ©es par un contrat de bail Ă©crit ou une convention entre les parties, dĂ©taillant les locaux faisant l'objet du contrat;
7°  ( Les charges de loyers entre ASBL, sauf si elles correspondent au revenu cadastral indexĂ© de l'immeuble concernĂ©, duquel est dĂ©duit l'amortissement des subsides en capital reçus des pouvoirs publics, relatifs Ă  cet immeuble. Par revenu cadastral indexĂ©, il faut entendre le revenu cadastral non indexĂ© dĂ©terminĂ© par le Service public fĂ©dĂ©ral Finances, multipliĂ© par la formule suivante:
Index ABEX de novembre (de l'exercice comptable concerné)__________________________________________________________________________________
Index ABEX de novembre (de l'année d'établissement ou de derniÚre modification du revenu cadastral)
Dans ce cas seulement, les charges rĂ©putĂ©es incombant au bailleur sur base des lois sur les baux Ă  loyer pourront ĂȘtre admises comme charges du locataire – AGW du 21 juin 2007, art. 7) .
2.2. Dans les comptes 62 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services:
1°  ( Les rĂ©munĂ©rations ne correspondant pas aux Ă©chelles reprises Ă  l' annexe VIII de l'arrĂȘtĂ© du 9 octobre 1997 et qui ne sont pas Ă©tablies conformĂ©ment aux rĂšgles reprises aux points II, III et IV de l' annexe VII ainsi que celles relevant du point V de la mĂȘme annexe – AGW du 21 juin 2007, art. 8) ;
2° les avantages complĂ©mentaires non repris dans la liste Ă©numĂ©rĂ©e au point I de l' annexe 7 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
3° les primes patronales pour assurances extra-lĂ©gales visĂ©es au compte 6230;
4° les charges relatives aux assurances-groupes;
5° les dotations et utilisations de provisions pour pĂ©cules de vacances et de sortie visĂ©es aux comptes 6250 et 625;
6° les charges salariales ne rĂ©sultant pas d'une convention ou d'un contrat de travail Ă©crit mentionnant au moins la ou les fonctions exercĂ©es par le travailleur ainsi que le ou les volumes de prestations;
7° les charges de rĂ©munĂ©ration qui n'ont pas fait l'objet des dĂ©clarations auprĂšs de l'O.N.S.S. et/ou de l'Administration fiscale;
8° les indemnitĂ©s de rupture, hormis celles relatives au directeur.
2.3. dans les comptes 63 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services:
1° les charges d'amortissements rĂ©sultant de taux supĂ©rieurs aux taux suivants:
a) 20 % pour les frais d'Ă©tablissement visĂ©s au compte 6300.
b) 33 % pour les immobilisations incorporelles visĂ©es au compte 6301.
c) 3 % pour les constructions et terrains bĂątis visĂ©s au compte 63020, Ă  l'exception des grosses rĂ©parations et gros entretiens d'immeubles (compte 63020X) qui sont amortis Ă  un taux de 10 %.
d) 20 % pour les installations, machines et outillages visĂ©s au compte 63021 Ă  l'exception du matĂ©riel Ă©ducatif qui est amorti Ă  un taux de 10 %. Le matĂ©riel informatique peut nĂ©anmoins ĂȘtre amorti Ă  un taux de 33 %.
e) 10 % pour le mobilier visĂ© au compte 63022X.
f) 20 % pour le matĂ©riel roulant visĂ© au compte 63022X.
g) L'un des taux précédents en fonction du type de bien concerné par le contrat de location-financement ou de droits similaires.
h) Une dĂ©rogation Ă  ces taux peut ĂȘtre accordĂ©e par l'Agence en cas d'acquisition d'occasion ou de biens prĂ©fabriquĂ©s. Celle-ci doit ĂȘtre demandĂ©e par lettre recommandĂ©e et motivĂ©e.
2° les rĂ©ductions de valeur sur crĂ©ances visĂ©es aux comptes 633 et 634;
3° les provisions pour pensions lĂ©gales et extra-lĂ©gales visĂ©es au compte 635;
4° les provisions pour gros travaux et gros entretiens visĂ©es au compte 636;
5° les autres provisions visĂ©es au compte 637.
2.4. dans les comptes 64 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services:
1° les amendes imputĂ©es au compte 640;
2° les charges relatives aux montants Ă  restituer aux pouvoirs subsidiants visĂ©es aux comptes 646.
2.5. dans les comptes 65 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services:
1° les charges financiĂšres non-ventilĂ©es selon leur nature dans les comptes suivants: 65000- « Charges financiĂšres d'emprunt pour investissements Â», 65001- « Charges financiĂšres de leasings Â», 65002- « Charges financiĂšres de crĂ©dits de caisse - retards Awiph ou raison impĂ©rative Â», 65003- « Charges financiĂšres de crĂ©dits de caisse - Autres Â», 6570- « Charges financiĂšres comptes bancaires Â», 6571- « Charges financiĂšres - placements Â»;
2° les charges de crĂ©dits de caisse sauf si le recours Ă  ceux-ci est rendu obligatoire par un retard de paiement dĂ» Ă  l'Administration ou pour une raison impĂ©rative indĂ©pendante de la volontĂ© du service. Le service doit alors prouver le retard de paiement et la responsabilitĂ© de l'Administration par une attestation Ă  rĂ©clamer Ă  l'Agence ou prouver le caractĂšre impĂ©ratif de l'Ă©vĂ©nement qui a justifiĂ© le recours Ă  un tel crĂ©dit;
3° les charges financiĂšres rĂ©sultant des opĂ©rations de placement.
2.6. dans les comptes 66 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services:
– les charges exceptionnelles visĂ©es au compte 660;
2.7. dans les comptes 69 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services:
– les charges d'affectations et prĂ©lĂšvements ventilĂ©es dans les comptes 69.
2.8. Divers:
1° les dons simultanĂ©ment comptabilisĂ©s en charge et en produits;
2° les produits des activitĂ©s des institutions simultanĂ©ment comptabilisĂ©s en charge et en produits;
3° les charges relatives Ă  des remboursements de frais d'administrateurs sauf celles dĂ©coulant de missions ponctuelles dĂ©cidĂ©es par le conseil d'administration collĂ©gialement avec la direction.
3. Sont dĂ©duites des charges:
1° les subventions obtenues des pouvoirs publics lorsqu'elles couvrent prĂ©cisĂ©ment les mĂȘmes charges que celles prises en compte aux termes du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
2° le subside de fonctionnement octroyĂ© par la Loterie Nationale n'est pas dĂ©ductible des charges;
3° les diverses rĂ©cupĂ©rations de frais, Ă  l'exception des dons privĂ©s, des recettes rĂ©sultant de fancy-fairs ou autres opĂ©rations d'appel de fonds privĂ©s, de ventes de produits Ă  l'extĂ©rieur du service, de la gestion de trĂ©sorerie et des recettes issues de la location d'appartements supervisĂ©s. Ces exceptions sont prises en compte si les produits concernĂ©s sont comptabilisĂ©s dans des comptes ou sous-comptes distincts et qu'en mĂȘme temps les charges liĂ©es Ă  l'organisation de ces opĂ©rations font l'objet des mĂȘmes distinctions;
4° les charges relatives Ă  l'organisation de fancy-fairs ou autres opĂ©rations d'appel de fonds privĂ©s, de ventes de produits Ă  l'extĂ©rieur du service, de gestion de trĂ©sorerie et des recettes issues de la location d'appartements supervisĂ©s. Celles-ci doivent faire l'objet d'une comptabilisation ventilant chacun de ces types de charges tout comme les recettes obtenues suite Ă  l'organisation de ces opĂ©rations.
4. ContrĂŽle financier:
Quand un service d'aide Ă  l'intĂ©gration existe au sein d'une mĂȘme entitĂ© administrative comprenant d'autres services subventionnĂ©s sur base de l'arrĂȘtĂ© du 9 octobre 1997, le contrĂŽle de l'utilisation des subventions de ce service se rĂ©alise en totalisant d'une part les subventions octroyĂ©es et d'autre part les charges qui doivent ĂȘtre ventilĂ©es par sections au sein de la comptabilitĂ©.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă  l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Namur, le 19 septembre 2002.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE
AGW du 21 juin 2007, art. 7
Annexe 7
(visĂ©e Ă  l'article 100 et Ă  l'annexe 6)

Frais de personnel admissibles
I. Avantages complĂ©mentaires.
1°  ( ... – AGW du 28 septembre 2006, art. 10, 1°)
2° Un supplĂ©ment de traitement de 50 % sur base du traitement horaire subventionnĂ©, accordĂ© Ă  concurrence de 11 heures maximum par dimanche, pour les prestations effectuĂ©es le dimanche par les membres du personnel d'accompagnement ou ouvrier.
La durĂ©e maximum des prestations prise en considĂ©ration par dimanche est limitĂ©e Ă  16 heures en tenant compte du rĂ©gime dominical en vigueur, fixĂ© en fonction du nombre de personnes handicapĂ©es prĂ©sentes le jour en question.
3° Une indemnitĂ© forfaitaire journaliĂšre spĂ©ciale de 24,78 euros rattachĂ©s Ă  l'indice pivot 138.01 Ă  la date du 1 er janvier 1990 sur la base de l'indice des prix en vigueur dĂ©finis le 1 er janvier 1984 payĂ©e aux membres du personnel qui accompagnent les bĂ©nĂ©ficiaires, afin de couvrir leurs charges complĂ©mentaires rĂ©elles durant les sĂ©jours de vacances organisĂ©s par les services et qui donnent droit au remboursement limitĂ© des frais exposĂ©s.
A l'exception du premier et du dernier jour des vacances, cette indemnitĂ© ne pourra ĂȘtre octroyĂ©e que pour chaque pĂ©riode de prĂ©sence de 24 heures par jour dans le centre de vacances.
L'octroi de cette indemnité forfaitaire journaliÚre est limité à trente jours maximum par accompagnateur.
4° Une allocation de fin d'annĂ©e calculĂ©e selon les dispositions en vigueur pour les agents de la RĂ©gion wallonne.
II. Ancienneté pécuniaire.
Pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire du personnel éducatif, des directeurs et assistants sociaux, est admissible le nombre d'années durant lesquelles le travailleur a été rémunéré par l'employeur, que ce soit à temps plein ou à temps partiel, dans les secteurs suivants:
1° les institutions agréées ou conventionnĂ©es par l'Agence, par l'ex Fonds 81 et l'ex FCIPPH;
2° les institutions agréées ou conventionnĂ©es par la COCOF et la COCOM;
3° les services d'Aide Ă  la Jeunesse et de l'ex Protection de la Jeunesse;
4° l'O.N.E.;
5° les centres agréés;
6° les institutions agréées et conventionnĂ©es par la Direction gĂ©nĂ©rale des Affaires sociales et de la SantĂ© du MinistĂšre fĂ©dĂ©ral des Affaires sociales, de la SantĂ© publique et de l'Environnement;
7° les institutions agréées et conventionnĂ©es par la Direction gĂ©nĂ©rale de l'Action sociale et de la SantĂ© du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne;
8° les Ă©coles d'enseignement spĂ©cial;
9° les institutions ayant obtenu une convention avec l'INAMI.
Sont assimilées les périodes de congés de maternité et d'allaitement, les périodes d'interruption de carriÚre d'un an maximum donnant le droit à une allocation d'interruption, les dix jours d'absence pour motifs impérieux.
Pour le personnel non-Ă©ducatif, hormis les directeurs et assistants sociaux, tout service prestĂ© antĂ©rieurement dans une fonction similaire Ă  celle qu'il occupe au moment de son engagement dans une institution agréée par l'Agence peut Ă©galement ĂȘtre assimilĂ© qu'il l'ait Ă©tĂ© Ă  temps plein ou Ă  temps partiel.
On entend par fonction similaire:
* pour le personnel administratif: toutes les fonctions reprises sous cette rubrique Ă  l'annexe 3.
* pour le personnel ouvrier: toutes les fonctions reprises sous cette rubrique Ă  l'annexe 3.
( Ces services ne sont pris en considĂ©ration qu'Ă  partir de la date Ă  laquelle le membre du personnel atteint l'Ăąge fixĂ© Ă  l'annexe VIII du prĂ©sent arrĂȘtĂ© – AGW du 28 septembre 2006, art. 10, 2°) .
Ces services ne sont pris en considération qu'à la condition que le membre du personnel concerné ait possédé à l'époque le diplÎme requis pour l'exercice de cette fonction.
Les membres du personnel qui Ă©taient en service avant le 1 er janvier 1984 dans les institutions agréées par le Fonds de soins mĂ©dico-socio-pĂ©dagogiques pour handicapĂ©s ou par l'Office de Protection de la Jeunesse, conservent au minimum le bĂ©nĂ©fice de l'anciennetĂ© pĂ©cuniaire qui leur a Ă©tĂ© reconnue officiellement Ă  l'Ă©poque.
La preuve des services prestés, à fournir par les intéressés résulte des versements effectués auprÚs d'un organisme de sécurité sociale ou d'une caisse de pension.
Tout autre document justificatif pourra ĂȘtre exigĂ© par les services compĂ©tents.
III. Nominations, promotions et changements de fonction.
§1 er. Pour tout membre du personnel nommĂ© Ă  un grade de direction, la rĂ©munĂ©ration ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  celle affĂ©rente Ă  la fonction Ă  laquelle donne droit son diplĂŽme dans le service qui l'occupe.
§2. Le membre du personnel promu Ă  un autre grade, dans le mĂȘme service, conserve la totalitĂ© de l'anciennetĂ© pĂ©cuniaire qui lui a Ă©tĂ© reconnue sur base des critĂšres fixĂ©s au point II de la prĂ©sente annexe.
De mĂȘme, en cas de changement de fonction au sein de la mĂȘme institution, l'anciennetĂ© pĂ©cuniaire peut ĂȘtre valorisĂ©e conformĂ©ment aux dispositions du point II de la prĂ©sente annexe.
( §3. Le personnel de cadre est tenu, dans les quatre ans qui suivent le premier septembre qui suit leur engagement ou leur promotion, de satisfaire aux conditions suivantes:
Chef éducateur:
– avoir rĂ©ussi un des modules de la formation « Gestion de services pour personnes handicapĂ©es Â» organisĂ©e par un opĂ©rateur de formation ou par un Ă©tablissement d'enseignement agréé par la CommunautĂ© française et dont le contenu est approuvĂ© par le ComitĂ© de gestion de l'Agence;
– avoir rĂ©ussi l'unitĂ© de formation « Les stratĂ©gies de l'organisation Â» du post-graduat « cadre du secteur non-marchand Â» organisĂ© par l'enseignement supĂ©rieur de promotion sociales;
Éducateur chef de groupe:
– avoir rĂ©ussi les 150 heures de la premiĂšre annĂ©e du cycle de formation en deux ans « Gestion de services pour personnes handicapĂ©es Â» organisĂ©e par un opĂ©rateur de formation ou par un Ă©tablissement d'enseignement agréé par la CommunautĂ© française et dont le contenu est approuvĂ© par le ComitĂ© de gestion de l'Agence;
Directeur:
– avoir rĂ©ussi les formations en deux annĂ©es de 150 heures « Gestion de services pour personnes handicapĂ©es Â» organisĂ©e par un opĂ©rateur de formation ou par un Ă©tablissement d'enseignement agréé par la CommunautĂ© française et dont le contenu est approuvĂ© par le ComitĂ© de gestion de l'Agence – AGW du 11 septembre 2008, art.  9 ) .
IV. Ne sont pas admissibles:
1° les rĂ©munĂ©rations payĂ©es Ă  des membres du personnel admis Ă  la retraite, qui exercent une activitĂ© professionnelle non autorisĂ©e en vertu de la lĂ©gislation en matiĂšre de pension;
2° la partie des rĂ©munĂ©rations et des charges patronales lĂ©gales qui dĂ©passe les montants pris en charge par les pouvoirs publics pour un horaire complet sans prĂ©judice du paiement des heures supplĂ©mentaires admissibles et des prestations effectuĂ©es dans le cadre de l'enseignement de promotion sociale organisĂ© en faveur des membres du personnel en service dans les services.
Cette disposition s'applique Ă©galement au cas oĂč une personne occupe plusieurs fonctions Ă  temps partiel subventionnĂ©es ou Ă  charge des pouvoirs publics.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă  l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Namur, le 19 septembre 2002.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE
AGW du 28 septembre 2006, art. 10, 1°
Annexe 8
(visée à l'annexe 7)

Echelles de traitement (...
– AGW du 21 juin 2007, art. 9 )
Fonction
Catégories BarÚme
(n° échelle)
Age min.
Directeur
  25 24
Personnel d'accompagnement
Licencié à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicaleGradué à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale
27
19
24
23
Personnel administratif
Licencié à orientation économique, juridique, administrative, ou informatiqueGradué ou régent à orientation économique, juridique, administrative, ou informatique
Rédacteur
Commis
Comptable Cl. 1
Comptable Cl. 2
Copiste A3
Copiste A2
27
19

17
4
18
8
4
17
24
23

20
18
23
20
18
20
Ouvrier
Ouv. Cat. 1Ouv. Cat. 3
13
1818
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă  l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Namur, le 19 septembre 2002.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE