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27 février 2003 - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique
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Le Gouvernement wallon,
Vu la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets;
Vu le décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables;
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Vu l'avis de la Commission consultative pour la Protection des Eaux contre la pollution rendu le 6 février 2002;
Vu l'avis de la Commission régionale des Déchets rendu le 23 septembre 2002;
Vu l'urgence motivée par les circonstances qu'il s'agit de la transposition d'une directive « marché intérieur » dont le délai de transposition a expiré le 16 juillet 2001 et que la Commission européenne a saisi la Cour de Justice des Communautés Européennes, que le Gouvernement wallon a sollicité le 24 décembre dernier l'avis du Conseil d'Etat dans un délai d'un mois sur l'avant projet d'arrêté susmentionné qui transpose nombre de dispositions de ladite directive dont certaines doivent impérativement entrer en vigueur dans les plus brefs délais notamment pour assurer la bonne application du décret du 11 juin 1999 relatif au permis d'environnement, que plus d'un mois après la demande d'avis, cet avis n'a toujours pas été rendu;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n°34.911/4 rendu le 20 février 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Le présent arrêté s'applique aux établissements visés sous la rubrique n° 90.25 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.

( Les déchets d'extraction visés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant conditions sectorielles et intégrales des installations de gestion de déchets d'extraction et relatif au suivi après fermeture ne relèvent pas des dispositions du présent arrêté – AGW du 27 mai 2009, art.  31 ) .

Art. (  1er bis .

Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2011/97/UE du Conseil du 5 décembre 2011 modifiant la Directive 1999/31/CE en ce qui concerne les critères spécifiques applicables au stockage du mercure métallique considéré comme un déchet – AGW du 11 juillet 2013, art.  4 ) .

Art.  2.

Au sens du présent arrêté, l'on entend par:

2.1. CWATUP: Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;

2.2. CET: Centre d'Enfouissement Technique tel que visé par l'article 2, 18°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

2.3. Arrêté nomenclature: l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées;

2.4. Aires naturelles protégées: les réserves naturelles domaniales et agréées, les réserves forestières, les sites Natura 2000 au sens de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, ( ... – AGW du 7 octobre 2010, art. 1er, 1°) , les zones humides d'intérêt biologique au sens de l'arrêté du 8 juin 1989 relatif à la protection des zones humides d'intérêt biologique et les cavités souterraines d'intérêt scientifique au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 janvier 1995;

2.5. Fond de fouille: surface naturelle ou remaniée sur laquelle sont déposés, selon le cas, directement les déchets ou les couches d'étanchéité et de drainage;

2.6. Remontée capillaire: ascension de l'eau dans les pores du sol depuis la surface de la nappe phréatique sous l'effet des forces de tension superficielle;

2.7. Cellule: subdivision d'un CET en fonction de la nature des déchets enfouis;

2.8. Secteur: subdivision d'une cellule où des déchets sont manipulés ou enfouis et ne pouvant excéder 2 hectares, sauf si l'autorité compétente définit une autre superficie sur avis du fonctionnaire technique;

2.9. Zone de travail: subdivision d'un secteur où les déchets sont manipulés ou enfouis et ne pouvant excéder 5 000 m2, sauf si l'autorité compétente définit une autre superficie sur avis du fonctionnaire technique;

2.10. Zone d'enfouissement: surface sur laquelle sont effectivement enfouis ou manipulés des déchets et leurs effluents;

2.11. Fonctionnaire technique: le fonctionnaire visé à l'article 1er, 16°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

2.12. Fonctionnaire chargé de la surveillance: le fonctionnaire visé à l'article  ( 2, 24° – AGW du 7 octobre 2010, art. 1er, 2°) , du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

( 2.13. Gaz: tous les gaz produits par les déchets mis en CET – AGW du 7 octobre 2010, art. 1er, 3°)

2.14. Plan d'eau: lac et étang naturels ou artificiels;

2.15. Cours d'eau: tout type de cours d'eau navigable ou non navigable;

2.16. Office: l'Office wallon des déchets;

2.17. Exploitant: l'exploitant tel que visé à l'article 1er, 8°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, ou son délégué;

( 2.18. Critères d'admission: critères auxquels les déchets doivent satisfaire pour être admissibles en CET de catégorie ou sous-catégorie concernée;

2.19. Paramètres traceurs: paramètres ayant pour but de détecter rapidement tout changement significatif de la qualité des eaux au droit ou aux alentours d'un CET;

2.20. Paramètres de surveillance: paramètres pouvant indiquer une pollution des nappes par un CET;

2.21. Seuil de vigilance: seuil dont le dépassement entraîne la nécessité de réaliser des analyses de vérifications et/ou d'exercer une surveillance accrue pour le ou les paramètres incriminés;

2.22. contamination endogène persistante: présence durable, dans les eaux, d'un contaminant généré par l'activité d'enfouissement des déchets à une concentration supérieure au seuil de vigilance, et pouvant engendrer des risques pour l'homme et/ou l'environnement;

2.23. Seuil de déclenchement: seuil dont le dépassement entraîne l'obligation de prendre des mesures conservatoires et/ou d'enclencher directement une procédure d'actions correctives sur les eaux;

2.24. Plan interne d'intervention et de protection des eaux souterraines: plan visé à l'article 57 et requis par l'annexe VI, point 1.18 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

2.25. Plan d'intervention: plan visé à l'article 1er, 25° du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

2.26. Stockage souterrain: site permanent de stockage des déchets dans une cavité géologique profonde telle qu'une mine de sel ou de potassium;

2.27. Eluat: solution obtenue lors de tests de lixiviation simulés en laboratoire – AGW du 7 octobre 2010, art. 1er, 4°) .

Dans ces 8° et 9°, les mots « sauf si l'autorité compétente définit une autre superficie sur avis du fonctionnaire technique » ont été annulé par l'arrêt n° 185.629 du Conseil d'Etat du 7 août 2008.

Art.  3.

( Les CET et cellules – AGW du 7 octobre 2010, art.  2, 1° ) sont répartis en cinq classes:

– classe 1: les CET visés par la rubrique 90.25.01 de l'arrêté nomenclature;

( -  classe 2: les CET et cellules visés par la rubrique 90.25.02 de l'arrêté nomenclature, soit:

– les CET et cellules visés par la rubrique 90.25.02.01 de l'arrêté nomenclature - classe 2.1.a;

– les CET et cellules visés par la rubrique 90.25.02.02 de l'arrêté nomenclature - classe 2.1.b;

– les CET et cellules visés par la rubrique 90.25.02.03 de l'arrêté nomenclature - classe 2.2; – AGW du 7 octobre 2010, art. 2, 2°)

– classe 3: les CET visés par la rubrique 90.25.03 de l'arrêté nomenclature;

– classe 4: les CET visés par la rubrique 90.25.04 de l'arrêté nomenclature, soit:

– les CET visés par la rubrique 90.25.04.01 de l'arrêté nomenclature - classe 4 A;

(- les CET et cellules visés par la rubrique 90.25.05.02 de l'arrêté nomenclature, soit:

– les CET et cellules visés par la rubrique 90.25.05.02.01 de l'arrêté nomenclature - classe 5.2.1.a;

– les CET et cellules visés par la rubrique 90.25.05.02.02 de l'arrêté nomenclature - classe 5.2.1.b;

– les CET et cellules visés par la rubrique 90.25.05.02.03 de l'arrêté nomenclature - classe 5.2.2 – AGW du 7 octobre 2010, art. 2, 3°) .

– classe 5: les CET visés par la rubrique 90.25.05 de l'arrêté nomenclature, soit:

– les CET visés par la rubrique 90.25.05.01 de l'arrêté nomenclature - classe 5.1;
– les CET visés par la rubrique 90.25.05.02 de l'arrêté nomenclature - classe 5.2;
– les CET visés par la rubrique 90.25.05.03 de l'arrêté nomenclature - classe 5.3.

Art.  4.

§1er. Tout déchet peut être enfoui dans un CET ( s'il répond aux critères d'admission définis à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains déchets et fixant les critères d'admission des déchets en centre d'enfouissement technique, sans préjudice à l'annexe 3 du présent arrêté en ce qu'elle concerne la dispense des essais – AGW du 7 octobre 2010, art.  3, 1° ) , sauf si les caractéristiques techniques du site justifient une limitation de la nature des déchets admissibles.

§2. Les déchets admissibles dans un CET de classe 3 doivent pouvoir être admis dans tout CET de classe 2, dans le respect des règles de compatibilité entre déchets.

§3. Sans préjudice du §1er et nonobstant les possibilités d'élimination en CET de classe 4 définies dans la présente condition sectorielle, les matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage et les déchets y assimilés par le Gouvernement doivent pouvoir être admis:

– dans tout ( CET de classe 2.1.a ou 2.1.b. – AGW du 7 octobre 2010, art. 3, 2°) s'ils satisfont aux critères, analytiques notamment, d'admissibilité des déchets en ( CET de classe 2.1.a ou 2.1.b. – AGW du 7 octobre 2010, art. 3, 2°) ;
– dans tout CET de classe 3 si leur caractère inerte est reconnu.

L'article 5 est également applicable aux mêmes matières dont le caractère dangereux est établi.

Art.  5.

( Les conditions particulières peuvent prévoir que de petites quantités de déchets dangereux stables et non réactifs, par exemple solidifiés ou vitrifiés, dont le comportement en matière de production de lixiviats est équivalent à celui des déchets non dangereux et qui satisfont aux critères d'admission pertinents, peuvent être enfouis dans un CET ou une cellule de classe 2.1.b ou 5.2.1.b.

La demande d'enfouissement est accompagnée d'une évaluation environnementale, réalisée par un auteur d'études d'incidences sur l'environnement agréé pour la catégorie « gestion des déchets », démontrant:

1° l'absence de risques significatifs pour l'environnement;

2° le fait que l'enfouissement concerne de petites quantités de déchets industriels dangereux et que ceux-ci sont compatibles avec les déchets mis en CET;

3° le fait que les circonstances sont exceptionnelles.

Les conditions particulières déterminent les quantités admissibles dans le CET et les conditions spécifiques d'enfouissement des déchets dangereux visés à l'alinéa 1er – AGW du 7 octobre 2010, art.  4 ) .

Art.  6.

Pendant toute la durée de l'exploitation et de la post-gestion, l'exploitant dispose d'un droit de propriété, d'usufruit, de superficie ou d'emphytéose sur le site d'exploitation du CET.

Art.  7.

( ... – AGW du 18 mars 2004, art. 6)

Art.  8.

§1er. La distance minimale entre la zone d'enfouissement et les zones d'habitat ou de loisirs visées aux articles 26, 27, 29 du CWATUP ou les zones d'aménagement différé visées à l'article 33 du même Code affecté à l'habitat est de:

– 50 mètres pour les CET de classes 3, 4-A et 5.3;
– 100 mètres pour les CET de classes 2, 4-B et 5.2;
– 150 mètres pour les CET de classes 1 et 5.1.

§2. La distance minimale entre la zone d'enfouissement et les zones agricoles visées à l'article 35 du CWATUP est de:

– 15 mètres pour les CET de classes 3, 4-A et 5.3;
– 25 mètres pour les CET de classes 2, 4-B et 5.2;
– 50 mètres pour les CET de classes 1 et 5.1.

§3. La distance minimale entre la zone d'enfouissement et les périmètres visés à l'article 40, 1°, du CWATUP est de:

– 25 mètres pour les CET de classes 3, 4-A et 5.3;
– 50 mètres pour les CET de classes 2, 4-B et 5.2;
– 75 mètres pour les CET de classes 1 et 5.1

§4. La distance minimale entre la zone d'enfouissement et les périmètres visés à l'article 40, 4°, du CWATUP est de:

– 100 mètres pour les CET de classes 3, 4-A et 5.3;
– 200 mètres pour les CET de classes 2, 4-B et 5.2;
– 300 mètres pour les CET de classes 1 et 5.1.

§5. L'implantation d'un CET dans un périmètre visé à l'article 40, 5°, du CWATUP est interdite.

Art.  9.

§1er. La distance minimale entre la zone d'enfouissement et les voies d'eau ainsi que les plans d'eau est de:

– 15 mètres pour les CET de classes 3 et 5.3;
– 25 mètres pour les CET de classes 2 et 5.2;
– 50 mètres pour les CET de classes 1 et 5.1.

§2. L'implantation d'un CET dans une zone de prévention rapprochée de captage visée par ( les articles R. 153 et suivants du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau – AGW du 7 octobre 2010, art.  5, 1° ) est interdite.

Les CET de classes 1, 2, 4-B, 5.1 et 5.2 ne peuvent être implantés dans une zone de prévention éloignée ou dans une zone de surveillance telles que définies par ( les articles R. 153 et suivants du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau – AGW du 7 octobre 2010, art. 5, 2°) .

§3. La distance minimale entre la zone d'enfouissement et les aires naturelles protégées est, sans préjudice des dispositions décrétales et réglementaires particulières concernant celles-ci, de:

– 25 mètres pour les CET de classes 3, 4-A et 5.3;
– 50 mètres pour les CET de classes 2, 4-B et 5.2;
– 75 mètres pour les CET de classes 1 et 5.1.

Art.  10.

§1er. Tout CET est implanté sur une étanchéité de fond et de flancs offrant une capacité d'atténuation suffisante pour limiter efficacement la contamination du sol, du sous-sol, des eaux souterraines et des eaux de surface.

A cette fin, le fond et les flancs du CET sont constitués de matériaux minéraux et synthétiques répondant à des exigences d'imperméabilité et d'épaisseur dont l'effet combiné, en termes de protection du sol, du sous-sol, des eaux souterraines et des eaux de surface, est au moins équivalent à celui résultant des exigences suivantes:

– CET de classes 1 et 5.1.

– matériaux minéraux K £ 1,0 x 10-9 m/s épaisseur ³ 5 m sur le fond et la partie inférieure des flancs ³ 1 m sur la partie supérieure des flancs

et

– matériaux synthétiques nature: PEHD épaisseur ³ 2 mm

– CET de classes 2, 4B et 5.2.

– matériaux minéraux K £ 1,0 x 10-9 m/s épaisseur ³ 1 m sur le fond et la partie inférieure des flancs ³ 0.6 m sur la partie supérieure des flancs

et

– matériaux synthétiques nature: PEHD épaisseur ³ 2 mm pour les classes 2 et 5.2 et ³ 1,5 mm pour les classes 4B

– CET de classes 3, 4A et 5.3.

– matériaux minéraux K £ 1 x 10-7 m/s épaisseur ³ 1 m

K étant le coefficient de perméabilité

§2. L'étanchéité ne peut en tout état de cause présenter moins de 0,5 mètre d'épaisseur, les matériaux drainants étant exclus de ce calcul.

§3. Les matériaux rapportés utilisés pour constituer l'étanchéité, pour les CET de classes 1, 2, 4B, 5.1. et 5.2., répondent aux critères de l' annexe1 , point 1.

Art.  11.

§1er. Pour les CET de classes 1, 2, 4B, 5.1. et 5.2., l'étanchéité de fond et de flancs est surmontée d'un massif drainant présentant un coefficient de perméabilité K pérenne au moins égal à 10-2 m/s et une épaisseur égale ou supérieure à 0,5 m sur le fond et à 0,2 m sur les flancs. Ce massif drainant peut présenter des discontinuités sur la partie supérieure des flancs.

§2. Les empierrements constitutifs des massifs drainants sont exempts de particules fines. S'ils sont susceptibles d'être en contact avec les lixiviats à caractère acide, ils sont non calcaires. Dans ce cas, les pertes au feu et à l'attaque acide sont inférieures à 5 %. Leur résistance mécanique doit être démontrée en regard de l'usage.

Art.  12.

§1er. L'aménagement préalable du site ainsi que la pose des couches d'étanchéité rapportées et des massifs drainants sont réalisés de manière à assurer la plus faible accumulation possible de lixiviats à la base du CET.

Après excavation et reprofilage des surfaces sur lesquelles le complexe d'étanchéité drainage inférieur est appliqué, aucun talus ne peut présenter une pente supérieure à 6/4 (33° sur l'horizontale). En tout état de cause, cette pente doit être adaptée à la nécessité d'éviter toute contrainte dans les matériaux d'étanchéité.

Le fond de forme de chaque secteur est profilé de façon à offrir une pente pérenne d'au moins 2 % dans le direction du point ou de la ligne de collecte principale des lixiviats.

§2. Dans le cas d'un CET de classe 2, le fond et les flancs des CET sont, après profilage du fond de fouille, recouverts d'un complexe étanchéité-drainage inférieur présentant des performances au moins équivalentes à celles du dispositif détaillé au point 2 de l'annexe 1.

Art.  13.

( Si, sur la base d'une étude réalisée conformément aux articles R. 178 à R. 180 ( soit, les articles R. 178, R. 179 et R. 180 ) du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, il est établi que le CET n'entraîne aucun risque potentiel pour le sol, les eaux souterraines ou les eaux de surface, les conditions particulières peuvent adapter en conséquence les exigences des articles 10, 11 et 12 – AGW du 7 octobre 2010, art.  6 ) .

Art.  14.

§1er. Chaque cahier des charges comprenant les clauses techniques précises du marché ainsi que les programmes de contrôle, de surveillance et de maintenance à long terme y compris la post-gestion des travaux et des aménagements suivants:

– la conception et la mise en place des dispositifs d'étanchéité-drainage inférieur et de protection du fond et des flancs du CET ( en ce compris les dispositifs assurant la séparation étanche entre déchets organiques biodégradables et déchets non biodégradables à l'interface entre les cellules – AGW du 7 octobre 2010, art.  7 ) ;

– la conception et la mise en place de tout dispositif de collecte, de stockage et de transfert des lixiviats;

– la conception, la localisation et la mise en place des piézomètres;

– la conception, la localisation et la mise en place des installations de traitement et de valorisation des biogaz;

– la conception et la mise en place du complexe d'étanchéité drainage supérieur et de mesure de tassements en fin d'exploitation, lors des phases de remise en état et de post-gestion du site;

– est soumis pour avis à un organisme de contrôle indépendant, choisi par l'exploitant, avec l'accord sans réserve de son assureur, après consultation du fonctionnaire technique.

§2. Préalablement au début des travaux, le cahier des charges et les plans sont fournis par l'exploitant, en trois exemplaires, au fonctionnaire technique, pour approbation. Ces documents sont accompagnés de l'avis de l'organisme de contrôle indépendant. Le fonctionnaire technique dispose de soixante jours pour se prononcer.

§3. Les essais et analyses relatifs à l'exécution des missions visées au §1er sont effectués par des laboratoires et organismes indépendants de l'exploitant et de l'organisme de contrôle.

Art.  15.

§1er. Au cours de l'exécution des travaux et des aménagements visés à l'article 14 et au terme de ceux-ci, l'organisme de contrôle indépendant transmet une fois par mois au fonctionnaire technique et au fonctionnaire chargé de la surveillance un rapport circonstancié comprenant:

– l'état d'avancement des travaux;
– les mesures et contrôles effectués ainsi que les résultats de ceux-ci;
– toute remarque utile concernant le fonctionnement du chantier.

§2. Préalablement à tout enfouissement de déchets dans un secteur, l'exploitant informe le fonctionnaire technique de l'achèvement de la mise en place du complexe d'étanchéité drainage inférieur et du dispositif de collecte et de transfert des lixiviats. L'exploitation de ce secteur ne peut débuter que moyennant l'autorisation écrite du fonctionnaire technique, lequel dispose de soixante jours pour se prononcer.

§3. Le fonctionnaire technique informe les Bourgmestres des communes d'implantation du CET des décisions prises en vertu du présent article.

Art.  16.

( L'exploitant est tenu:

1° de réduire les nuisances et les dangers, tels que les émissions d'odeurs et de poussières, des matériaux emportés par le vent, le bruit et les mouvements des véhicules, la formation d'aérosols, les incendies pouvant résulter de l'exploitation du CET;

2° d'assurer la maintenance et l'entretien optimal de tous les appareillages, installations et aménagements;

3° de garantir la stabilité des ouvrages et des installations;

4° d'assurer l'isolement, notamment hydraulique, esthétique et sécuritaire du CET;

5° sans préjudice de l'article 46, §2, dès l'achèvement des déversements dans un secteur ou en cas d'inactivité d'un secteur d'une durée supérieure à un an sur, de procéder à la mise en place de la couverture visée à l'annexe 1re, point 3, sauf si, sur la base d'une étude réalisée conformément aux articles R. 178 à R. 180 ( soit, les articles R. 178, R. 179 et R. 180 ) du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, les conditions particulières précisent qu'il n'est pas nécessaire de recueillir et de traiter les lixiviats ou s'il a été établi que le CET n'entraîne aucun risque potentiel pour le sol, les eaux souterraines ou les eaux de surface. A tout le moins, la couverture du CET se limite à une couche de terre de revêtement d'épaisseur égale ou supérieure à 1m sur laquelle il est procédé au réaménagement végétal;

6° dès l'achèvement des déversements dans un secteur ou en cas d'inactivité d'un secteur d'une durée supérieure à un an sur, de mettre en place et d'exécuter la surveillance topographique requise en vertu des articles 38 et 39. Si, sur base d'une évaluation des risques pertinents produite par l'exploitant, il est établi que le CET n'est pas ou plus, par la nature des déchets admis, susceptible d'être le siège de tassements significatifs, les conditions particulières peuvent adapter en conséquence les exigences des articles 38 et 39. A tout le moins, l'exploitant est tenu de transmettre annuellement un rapport d'observations visuelles durant les périodes d'exploitation et de post-gestion. Ce rapport est conservé en annexe du registre visé à l'article 25, alinéa 6 – AGW du 7 octobre 2010, art.  8 ) .

Art.  17.

L'exploitant veille à ce que, dans la mesure du possible, les déchets ne soient pas visibles de l'extérieur du CET. Les moyens adoptés à cette fin peuvent notamment consister, à défaut d'une ceinture suffisante d'arbres ou de taillis touffus élevés, en treillis de hauteur suffisante, en palissades, en filets, en voilages; ces obstacles artificiels peuvent être démontés et réutilisés en fonction du développement du plan d'exploitation.

Art.  18.

L'exploitant est tenu:

– d'aménager le CET de telle sorte que les déchets provenant du site ne puissent se disperser sur les voies publiques et les zones environnantes;
– d'empêcher l'envol des déchets sous l'action du vent;
– de nettoyer, quand nécessaire, les abords du CET qui sont souillés accidentellement.

Art.  19.

L'exploitant prend toutes les mesures utiles en vue de prévenir la prolifération d'animaux nuisibles. Dans le cas d'un CET susceptible d'accueillir des déchets ( organiques – AGW du 7 octobre 2010, art.  9, 1° ) biodégradables, il souscrit un contrat de dératisation avec une entreprise spécialisée dont copie est transmise dans les huit jours au fonctionnaire technique et au fonctionnaire chargé de la surveillance.

( Les conditions particulières peuvent imposer – AGW du 7 octobre 2010, art. 9, 2°) l'extermination des animaux nuisibles.

Art.  20.

§1er. Les déchets sont enfouis sur le site de manière à assurer la stabilité de la masse des déchets et des structures associées, et en particulier à éviter les glissements.

Les affaissements, crevasses, failles, fosses ou endroits où les déchets apparaissent dans une couche de couverture intermédiaire doivent être comblés dès leur apparition.

Aucune pente externe ne peut excéder 8/4 (26° sur l'horizontale), sauf dérogation accordée par l'autorité compétente sur avis du fonctionnaire technique et pour autant que les obligations prévues au §2 sont respectées.

Dans cet alinéa 3, les mots « sauf dérogation accordée par l'autorité compétente sur avis du fonctionnaire technique et pour autant que les obligations prévues au §2 sont respectées » ont été annulé par l'arrêt n° 185.629 du Conseil d'Etat du 7 août 2008.

§2. L'exploitant est tenu:

– d'assurer la stabilité durable des constructions, des aménagements et des remblais;
– de limiter les problèmes d'érosion, dès l'apparition de ravines éventuelles, en les comblant immédiatement.

Art.  21.

§1er. Le CET n'est accessible qu'aux seules personnes autorisées.

Les entrées et sorties du CET sont équipées de portes interdisant l'accès pendant les heures de fermeture. Ces portes, d'une hauteur minimale de deux mètres et surmontées d'un fil de fer barbelé ou d'un dispositif équivalent, ne sont maintenues ouvertes que durant la présence de l'exploitant.

Toutefois, la présence sur le site du personnel nécessaire à l'accomplissement des travaux d'aménagement, de réhabilitation et de post-gestion du CET n'est pas soumise aux dispositions visées à l'alinéa précédent. Au moins une personne dûment mandatée par l'exploitant est présente lors de ces travaux.

§2. A défaut d'obstacle jugé suffisant par l'autorité compétente, le CET est ceinturé de grillages et de portes d'une hauteur d'au moins deux mètres. Les grillages sont surmontés d'un fil de fer barbelé ou d'un dispositif équivalent pour empêcher le libre accès au site.

§3. Le système de contrôle du CET et de son accès comporte un programme de mesures permettant de détecter et de décourager les dépôts illégaux sur le site.

Art.  22.

§1er. Le CET ( de classe 1, 2.1.a, 2.1.b ou 2.2 – AGW du 7 octobre 2010, art.  10, 2° ) est doté d'une installation de service et de contrôle comprenant:

1° un bâtiment équipé en eau, électricité et téléphone comprenant au moins un local à destination de bureau, un réfectoire et des sanitaires avec douche pour le personnel, éventuellement un atelier garage pour les véhicules;

2° un local chauffé où le fonctionnaire chargé de la surveillance peut installer un appareillage capable de lire les signaux générés par les analyseurs et enregistreurs visés aux articles 44, 45, 46, 54 et 55 du présent arrêté. Le local dispose d'une alimentation électrique (230 V/10 A), d'une ligne téléphonique commutée et d'une liaison avec les équipements d'analyses et de mesures;

3° un pont-bascule étalonné situé à proximité de l'entrée du CET, pourvu d'un système automatique d'enregistrement et du matériel informatique permettant le contrôle en temps réel des entrées et des sorties de déchets. Pour la détermination de cet équipement, il consulte au préalable l'Office. L'agencement des lieux est réalisé de manière à ce que les véhicules entrant et sortant passent obligatoirement sur le pont-bascule maintenu en fonctionnement permanent pendant les heures d'ouverture;

4° un détecteur de charroi par induction situé juste avant le pont-bascule et, au niveau du pont-bascule, un système de contrôle par caméra. Les postes de lecture de ces instruments sont installés dans le local visé sous 1°;

5° un portique de détection des matières radioactives;

6° une aire étanche, située à proximité de l'entrée, permettant le déversement du contenu d'au moins deux camions afin de contrôler la nature des déchets ainsi que d'en effectuer le rechargement. Les percolats résultant de cette opération sont acheminés vers la station d'épuration.

Ce contrôle est effectué par l'exploitant sur au moins un camion par jour, ce camion étant choisi au hasard.

7° des conteneurs étanches de capacités suffisantes destinés à accueillir les petites quantités - moins de 0,5 % en poids d'un chargement - de déchets qui ne peuvent être enfouis dans le CET. Ces conteneurs sont évacués lorsque nécessaire; un bordereau d'identification est établi sur la base de l'article 23 du présent arrêté et joint au registre visé à l'article 24.

§2. ( Le CET de classe 3 est doté d'une installation de service et de contrôle comprenant au moins les dispositifs du §1er, 1°, 3°, 4° et 7°.

§3. Le CET de classe 4A est doté d'une installation de service et de contrôle comprenant au moins les dispositifs du §1er, 1° et 7°.

§4. Le CET de classe 4B est doté d'une installation de service et de contrôle comprenant au moins les dispositifs du §1, 1°, 2° et 7°.

§5. Le CET de classe 5 est doté d'une installation de service et de contrôle fixée par les conditions particulières et dont l'efficacité ne peut être inférieure à celle obtenue par la mise en place des dispositifs du §1er, 1°, 3° et 4° – AGW du 7 octobre 2010, art. 10, 3° et 4°) .

Art.  23.

( Les conditions particulières fixent les jours et plages horaires durant lesquels peut avoir lieu l'acceptation des déchets. – AGW du 7 octobre 2010, art.  11 ) .

Les opérations d'acceptation et de déchargement des déchets ne sont autorisées qu'en présence de l'exploitant.

Pendant les déchargements, les formalités administratives, le contrôle de la conformité des déchets, l'orientation des transporteurs et la conduite des engins, sont assurés sur les CET:

– de classes 3, 4 et 5.3 par au moins une personne;
– de classes 1, 2, 5.1 et 5.2 par au moins deux personnes.

Art.  24.

§1er. Tout véhicule transportant des déchets destinés à être enfouis dans un CET ( autre que de classe 4 ou 5 – AGW du 7 octobre 2010, art.  12, 1° ) est muni d'un formulaire de transport, en triple exemplaire.

Le premier exemplaire du formulaire est conservé en un endroit désigné par le fonctionnaire chargé de la surveillance ou, à défaut, sur le site; le deuxième est remis au transporteur; le troisième est renvoyé par l'exploitant ( d'un CET autre que de classe 4 ou 5 – AGW du 7 octobre 2010, art. 12, 2°) au producteur ou au collecteur.

Au moment du déchargement, les informations suivantes sont consignées ou retranscrites sur le formulaire de transport, par un système informatique:

– le poids et la tare, et le cas échéant, le numéro du bon de pesage;
– le nom du contrôleur vérifiant la conformité des déchets;
– la date et l'heure du déchargement;
– le code des déchets selon la nomenclature reprise dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue de déchets;
– l'origine des déchets;
– l'identification du producteur ou du collecteur;
– le code correspondant au plan d'exploitation qui désigne le lieu d'enfouissement;
– le numéro d'immatriculation du véhicule et, le cas échéant, sa destination;
– l'identification de l'exploitant et du chauffeur, ainsi que la signature de ce dernier.

§2. L'exploitant est tenu:

– de conserver les bordereaux pendant les cinq années qui suivent leur établissement;
– de communiquer les bordereaux, sur simple demande, au fonctionnaire chargé de la surveillance.

§3. Au terme de chaque semestre civil, l'exploitant communique un rapport de synthèse à l'Office comportant à tout le moins:

– les quantités de déchets déversées par code et par cellule depuis la mise en exploitation du CET, en tonnes;

– les quantités de déchets déversées par code et par cellule du CET au cours du semestre écoulé, en tonnes;

– la capacité résiduelle du CET, par cellule du CET, en tonnes - estimation - et en mètres cubes, à 10 % près;

– les tarifs pratiqués, ainsi que la structure de ceux-ci, hors taxes et toutes taxes comprises pour chaque type de déchet; ces informations ne sont pas nécessairement fournies semestriellement, mais en tout cas à l'initialisation et en cas de modification.

L'Office peut imposer la forme et le mode de transmission de ce rapport.

§4. Chaque année, au plus tard le 31 mars, l'exploitant d'un CET de classe 4 ou 5 communique à l'Office un tableau récapitulatif reprenant de façon précise et détaillée la provenance, la quantité, la nature et le code d'identification des déchets éliminés tel que défini par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets.

§5. Sur avis du fonctionnaire technique, l'autorité compétente peut accorder des dérogations aux §§1er et 2 du présent article dans le cas d'un CET de classe 4 ou de classe 5.

Ce paragraphe 5 a été annulé par l'arrêt n° 185.629 du Conseil d'Etat du 7 août 2008.

Art.  25.

L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance, sur le site, un registre constitué d'un volume relié, dont les pages sont numérotées de façon continue, paraphées et datées par le fonctionnaire chargé de la surveillance, par série de 200 pages.

Le registre est conservé pendant une durée de cinq ans à dater du dernier bordereau annexé.

L'exploitant ( d'un CET de classes 1, 2, ou 3 – AGW du 7 octobre 2010, art.  13, 1° ) consigne dans ce registre, pour chaque jour d'exploitation:

– le nombre de bordereaux, avec, le cas échéant, l'indication de refus;
– le cas échéant, les bordereaux des conteneurs de déchets refoulés, sortants ou valorisables;
– la prise d'échantillons et la réception des protocoles relatifs aux analyses imposées par le permis d'environnement;
– un rapport descriptif de tout événement inhabituel et ou susceptible de mettre en cause la protection de l'environnement;
– un rapport descriptif de tous les entretiens, incidents, réparations,... en rapport avec le CET et ses dépendances.

( L'exploitant d'un CET de classes 4 ou 5 consigne dans ce registre, pour chaque jour d'exploitation:

– la prise d'échantillons et la réception des protocoles relatifs aux analyses imposées par le permis d'environnement;

– un rapport descriptif de tout événement inhabituel et ou susceptible de mettre en cause la protection de l'environnement;

– un rapport descriptif de tous les entretiens, incidents, réparations, 1/4c en rapport avec le CET et ses dépendances.

Toutefois, les informations établissant que les exigences fondamentales en vue de la caractérisation de base d'un déchet sont remplies, conformément au point 1.1. de l'annexe 3 ainsi que les résultats des essais réalisés pour la vérification de la conformité conformément au point 1.2 de l'annexe 3 peuvent être repris dans un registre distinct. Ces informations sont conservées par l'exploitant jusqu'au terme de la post-gestion du CET et maintenues jusqu'à ce terme à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance en un endroit facilement accessible à ce dernier, désigné par les conditions particulières.

La page modèle de ce registre figure en annexe 2 –– AGW du 7 octobre 2010, art. 13, 2°) .

Art. (  25 bis .

Aux fins du stockage temporaire de mercure métallique pendant plus d'un an, les exigences ci-après s'appliquent.

Tous les documents contenant les informations visées au point C de l'annexe 3 bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains déchets et fixant les critères d'admission des déchets en centre d'enfouissement technique ainsi qu'au point 1.4 de l'annexe 3 du présent arrêté, y compris les certificats accompagnant les conteneurs et les relevés mentionnant le déstockage et l'expédition du mercure métallique après un stockage temporaire, sa destination et le traitement qu'il est prévu de lui appliquer, sont annexés au registre visé à l'article 25 et sont conservés pendant au moins trois ans après la fin du stockage – AGW du 11 juillet 2013, art.  5 ) .

Art.  26.

(En cas de refus du déchet, notamment suite à l'application de la procédure d'admission des déchets décrite à l'annexe 3 ou au regard des conditions afférentes au permis d'environnement, l'exploitant:

– note sur le bordereau, visé à l'article 24 du présent arrêté, le numéro d'immatriculation du véhicule et sa destination annoncée;

– en informe sans délai par message télécopié les bourgmestres des communes d'implantation du CET, l'Office et le fonctionnaire chargé de la surveillance – AGW du 7 octobre 2010, art.  14 ) .

Art.  27.

L'accès au CET est organisé de façon à provoquer le moins de gêne aux usagers habituels des voiries qui le desservent.

Les voiries intérieures sont aménagées de manière à ce que, à la sortie du CET, les roues des véhicules soient débarrassées des boues et des déchets. Au besoin, une station de nettoyage est mise en place. Les eaux usées résultant de ce nettoyage sont gérées conformément à la législation en vigueur.

L'accès aux zones de travail est assuré par l'entrée principale du CET. Les instructions au personnel et le fléchage des parcours intérieurs sont destinés à empêcher le déversement intempestif de déchets en dehors des zones prévues à cet effet.

Une aire d'attente est aménagée, le cas échéant, à l'entrée du site de manière à éviter la présence de camions à l'arrêt sur la voirie d'accès ou ses côtés.

Art.  28.

( Les conditions particulières, sur base des données fournies par l'exploitant dans sa demande de permis, déterminent le matériel dont le CET doit au moins être équipé en distinguant le matériel qui doit être présent en permanence sur le site et celui qui peut être mis à disposition dans un délai rapproché – AGW du 7 octobre 2010, art.  15 ) .

Art.  29.

§1er. A l'entrée du CET, est disposé un panneau d'au moins un mètre carré de superficie, sur lequel figurent de façon claire, visible et permanente, au moins les indications suivantes:

– la mention « entrée interdite sauf autorisation » en lettres majuscules de dix centimètres de haut;
– le nom et l'adresse du CET;
– l'adresse et le numéro de téléphone de l'exploitant ou de son délégué y compris le « Téléphone vert » tel que visé au §2;
– l'adresse et le numéro de téléphone du fonctionnaire chargé de la surveillance et du service SOS pollution;
– les heures normales d'ouverture pour l'acceptation des déchets;
– la mention précisant le numéro de téléphone du service à appeler en cas d'incendie ou d'accident;
– la mention spécifiant la classe du CET et le type de déchets admis.

A côté de ce tableau, sauf dans le cas d'un CET de classe 5, l'exploitant affiche de façon lisible les tarifs pratiqués, toutes taxes comprises, pour chaque type de déchets autorisés à être enfouis.

§2. L'exploitant met à la disposition de la population un numéro de téléphone gratuit « Téléphone vert » et assure le fonctionnement permanent de la ligne. L'identification de ce numéro figure sur le panneau d'identification générale installé à l'entrée du CET. En dehors des heures normales d'ouverture du CET, un enregistrement est admis.

Au terme de chaque trimestre civil, l'exploitant communique au fonctionnaire chargé de la surveillance et aux bourgmestres des communes concernées, un rapport sur la situation des appels reçus, comprenant la date, l'heure, l'origine, le motif de chacun d'eux et la suite qui leur a été réservée.

Art.  30.

L'exploitant du CET doit répondre aux conditions suivantes:

* s'il s'agit d'une personne physique:

– être belge ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'espace economique européen;

– jouir des droits civils et politiques;

– ne pas avoir été condamné au cours des cinq dernières années précédant la demande, par une décision coulée en force jugée, pour une infraction au titre 1er du Règlement général pour la Protection du travail, à la loi du 9 juillet 1984 relative à l'importation, à l'exportation et au transit de déchets, au décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets, au décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets, au Règlement 259/93/CEE du Conseil du 1er février 1993 relatif aux transferts de déchets à l'entrée, à la sortie et à l'intérieur de la Communauté européenne, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, au CWATUP, au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, à leurs arrêtés d'exécution ou à toute autre législation équivalente d'un autre Etat, sauf si la condamnation susvisée a été effacée ou si la personne a bénéficié d'une réhabilitation;

* s'il s'agit d'une personne morale constituée sous forme de société commerciale:

– être constituée conformément à la législation belge ou celle d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et avoir son siège social ou son siège d'exploitation en Belgique ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne;

– ne compter, parmi ses administrateurs, gérants ou personnes ayant le pouvoir d'engager la société que des personnes qui satisfont aux conditions prévues au 1°, b) et c) ;

* s'il s'agit d'une personne morale de droit public ou de droit privé non constituée sous forme de société commerciale: ne compter parmi les membres de ses organes de gestion et les membres de son personnel que des personnes qui satisfont aux conditions prévues au 1°, b) et c) .

Art.  31.

§1er. L'exploitant dispense une formation adéquate à tout le personnel employé sur le CET dans le cadre de son exploitation, en ce compris celui des éventuels sous traitants, ainsi qu'à tout nouvel intervenant. Cette formation porte notamment sur l'enseignement:

– des dispositions décrétales et réglementaires en matière de permis d'environnement et de gestion des déchets;
– des techniques de reconnaissance et de gestion des déchets;
– des dispositions en matière de sécurité interne et externe;
– des problèmes environnementaux liés à l'exploitation d'un CET.

( L'exploitant communique le programme détaillé de la formation ainsi que la liste des enseignants et du personnel qui la suit, au fonctionnaire technique – AGW du 7 octobre 2010, art.  16, 1° ) . Il établit et complète régulièrement un répertoire reprenant la liste du personnel ayant suivi ladite formation. Ce répertoire est conservé en un endroit désigné par l'autorité compétente ou, à défaut, sur le site.

Dans cet alinéa 2, les mots « au fonctionnaire technique » ont été annulé par l'arrêt n° 185.629 du Conseil d'Etat du 7 août 2008.

§2. L'exploitant notifie l'identité de son ou de ses délégués au fonctionnaire technique et au fonctionnaire chargé de la surveillance. Ces délégués disposent d'un diplôme de l'enseignement supérieur et d'une expérience confirmée de la gestion des déchets. A cet effet, avant le début des déversements, l'exploitant transmet leurs diplômes et tout autre élément pertinent établissant leur expérience. Les informations sont tenues à jour. L'exigence du diplôme susvisé n'est pas applicable dans le cas d'un CET de classe 3 ou 5.3, sauf si les conditions particulières l'imposent.

§3. L'exploitant d'un CET de classe 1 ou de classe 5.1 compte parmi les membres de son personnel une personne expressément chargée de la surveillance journalière du respect des conditions d'exploitation du CET et disposant au minimum d'un diplôme de licencié en sciences chimiques ou de technicien A1 en chimie ou d'un diplôme ( ... – AGW du 7 octobre 2010, art. 16, 1°) équivalent par le fonctionnaire technique.

Dans ce paragranphe 3, les mots « par le fonctionnaire technique » ont été annulé par l'arrêt n° 185.629 du Conseil d'Etat du 7 août 2008.

Art.  32.

L'exploitant met en place un système de management environnemental et d'audit conforme au Règlement CEE n°761/2001 du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit en vue d'obtenir l'enregistrement « EMAS » pour le CET dans un délai de trois ans à dater, selon le cas, de la notification de l'arrêté d'autorisation ou de la décision intervenue en vertu de l'article 72 du présent arrêté, en cas de poursuite de l'exploitation.

Au moins une fois l'an, l'exploitant informe le fonctionnaire technique et l'organisme compétent en Région wallonne sur l'application et l'évolution du système de management environnemental.

Art.  33.

Avant le premier déversement de déchets, l'exploitant transmet en trois exemplaires au fonctionnaire technique, un projet de plan, à l'échelle d'au moins 1/1000, indiquant notamment:

( - le découpage et l'organisation du CET en cellules et la classe de chacune d'elles selon la classification reprise à l'article 3 du présent arrêté;
– la liste - codes et libellés selon la nomenclature du catalogue - des déchets éliminés dans chaque type de cellules;
– le sous-découpage des cellules en secteurs;
– la localisation des secteurs destinés à accueillir les déchets contenant de l'amiante
– AGW du 7 octobre 2010, art.  17, 1° ) ;
– l'ordre de remplissage des secteurs dans le temps et dans l'espace en fonction du rythme prévisible des arrivages de déchets;
– l'organisation de l'arrivage et du stockage des matériaux servant à réaliser les couches de couverture intermédiaire;
– les stockages de matériaux destinés à combattre les incendies éventuels;
– le plan d'évacuation des eaux comportant le schéma, l'organisation et l'exécution des mesures en matière d'hydrologie;
– le plan de collecte des gaz de CET, de leur acheminement vers les installations de traitement ou de valorisation;
– le plan des nouvelles installations, aménagements, ouvrages, bâtiments, voiries et pistes, piézomètres.

Selon les mêmes exigences, l'exploitant actualise, à une fréquence fixée par le permis d'environnement, à la date anniversaire de celui-ci, son plan d'exploitation.

Le plan et ses mises à jour sont approuvés par le fonctionnaire technique sur proposition de l'exploitant et joints au permis d'environnement, lequel est tenu disponible en permanence en un endroit désigné par le fonctionnaire chargé de la surveillance ou, à défaut, sur le site et est accessible aux autorités habilitées à exercer un contrôle.

Sur simple demande du fonctionnaire chargé de la surveillance, l'exploitant justifie le respect du plan susvisé.

Art.  34.

L'exploitant veille à ce que:

– les déchets soient déchargés à l'endroit de la zone de travail, sauf opération visée à l'article 22, §1er, 6°, du présent arrêté;
– les déchets soient régalés et compactés dès que nécessaire après leur déchargement;
– si un compactage est requis, l'épaisseur de la couche régalée n'excède pas 0,5 mètre.

Art.  35.

§1er. Le chaulage des déchets organiques biodégradables est interdit, sauf injonction de l'autorité compétente sur demande du fonctionnaire chargé de la surveillance.

§2. En fin de journée, l'exploitant est tenu, sur toute zone de travail en activité, de recouvrir les déchets d'un dispositif permettant d'atténuer les odeurs, d'empêcher l'envol de certains déchets et d'éviter la présence d'animaux; ce dispositif ne sera éventuellement retiré qu'au moment de la reprise des déversements ou au moment de la mise en place du complexe d'étanchéité-drainage supérieur.

Les zones de travail provisoirement non exploitées sont immédiatement recouvertes d'une couche de recouvrement intermédiaire d'au moins 0,50 mètre d'épaisseur ne compromettant pas le captage des gaz de CET. Celle-ci pourra le cas échéant être enlevée lors de la reprise des déversements.

A la demande de l'exploitant et sur la base d'un dossier dûment étayé, ( les conditions particulières peuvent prévoir – AGW du 7 octobre 2010, art.  18, 1° ) la mise en oeuvre de solutions alternatives présentant une efficacité au moins équivalente.

§3. Si des nuisances olfactives persistent, ( les conditions particulières peuvent – AGW du 7 octobre 2010, art. 18, 2°) imposer des mesures complémentaires telles que:

– la réduction de la surface et du nombre de zones de travail;

– le recouvrement de celles-ci par du compost, de la terre ou des produits spécialisés tels que des mousses ou des résines composites, à une fréquence qu'il détermine;

– l'emploi de retardateurs du processus de biodégradation, à une fréquence qu'il détermine.

( Dans les mêmes circonstances, les conditions particulières peuvent imposer la mise en place d'un dispositif d'abattement ou d'absorption des odeurs à l'aide de produits et de techniques appropriées.

Elles peuvent requérir toute étude et information de la part de l'exploitant – AGW du 7 octobre 2010, art. 18, 3°) .

Art.  36.

Sauf condition particulière prévue par le permis sur avis du fonctionnaire technique, la récupération de déchets par des tiers, sur le CET, est interdite. ( Le cas échéant, les conditions particulières fixent les conditions de valorisation interne ou externe des déchets enfouis pour autant que l'intérêt environnemental de la valorisation soit démontré par l'exploitant – AGW du 7 octobre 2010, art.  19 ) .

Il est interdit de laisser circuler des animaux domestiques sur les zones en exploitation.

Sur les CET de classes 1, 2, 4-B, 5.1 et 5.2, durant l'exploitation et la post gestion, il est interdit de cultiver des végétaux ou d'élever des animaux susceptibles d'entrer directement ou indirectement dans la chaîne alimentaire.

Art.  37.

Après la remise en état d'un CET, l'exploitant est tenu d'en assurer la post-gestion pour toute la durée que le fonctionnaire technique jugera nécessaire jusqu'à la décision qu'il prendra en vertu de l'article 55, §6 bis , alinéa 4 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

La post-gestion du CET comprend notamment les obligations suivantes:

– l'entretien général du site, et en particulier celui du couvert végétal et des installations de traitement des gaz et des lixiviats;
– la surveillance des gaz et des eaux rejetés par le CET;
– le contrôle de la qualité des eaux de surface, des nappes aquifères, de l'air ambiant, des sols et des sous-sols susceptibles d'être affectés par le CET.

Les conditions particulières déterminent les prescriptions à respecter par l'exploitant en matière de post-gestion dans le respect de la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets.

Art.  38.

§1er. Durant l'exploitation, l'exploitant procède aux relevés topographiques permettant l'élaboration du rapport de synthèse conformément aux prescriptions reprises à l'article 24, §3, du présent arrêté.

§2. Quatre bornes, positionnées selon les trois axes de coordonnées Lambert (X, Y) et du nivellement national (Z) par un géomètre-expert assermenté, dépassant d'au moins vingt centimètres le niveau du sol et d'une section de 15 centimètres sur 15 centimètres sont disposées sur le site de façon à permettre un relevé topographique par photogrammétrie aérienne.

Le procès-verbal de positionnement des bornes est communiqué sans délai au fonctionnaire technique et au fonctionnaire chargé de la surveillance.

Art.  39.

§1er. Dès l'achèvement des déversements dans un secteur déterminé et la mise en place de la couverture provisoire, l'exploitant installe un dispositif comprenant au minimum une borne par maille de 25 mètres sur 25 mètres et permettant de suivre quantitativement le tassement des déchets.

En décembre de chaque année, l'exploitant transmet au fonctionnaire technique et au fonctionnaire chargé de la surveillance un rapport concernant les tassements relatifs enregistrés - déplacements horizontaux et verticaux - sur chaque secteur ainsi défini. Le fonctionnaire technique peut préciser les modalités et formes de ce rapport - mouvements vectoriels en XY et courbes d'isotassements en Z - ainsi que, au besoin, modifier la périodicité des mesures; il fixe la date de référence à partir de laquelle les levés ultérieurs sont calculés.

§2. Après la mise en place du complexe d'étanchéité drainage supérieur définitif, un réseau de bornes, composé de mailles 30 mètres x 30 mètres est mis en place et relevé annuellement. L'exploitant transmet annuellement, en décembre, au fonctionnaire technique, un rapport conforme à la description du §1er, alinéa 2.

Art.  40.

L'exploitant consulte le service régional d'incendie et met en oeuvre, sur la base du rapport établi par ce service, les mesures adéquates pour prévenir et lutter contre les incendies et les explosions en relation, notamment, avec la présence de biogaz et l'existence d'une installation de captage et de destruction de ceux-ci. La preuve de cette consultation et son résultat sont rapportés au fonctionnaire technique et au fonctionnaire chargé de la surveillance.

Art.  41.

Les capots-moteurs des engins circulant sur le CET sont grillagés, les échappements sont dirigés vers le haut; chaque engin est équipé d'un extincteur.

Art.  42.

§1er. Les feux sont interdits au sein du CET et il est interdit de fumer à proximité des déchets inflammables.

§2. Le déversement de déchets est arrêté à l'endroit où se déclare un incendie; il ne reprend que lorsque le foyer d'incendie est éteint et ses conséquences neutralisées.

§3. Sauf injonction des services compétents, l'extinction d'un incendie est réalisée par asphyxie, en recouvrant les déchets en feu à l'aide d'un matériau approprié, tel que la terre et le sable. A cet effet, un stock suffisant de ce matériau est disponible en permanence à proximité de la zone de travail.

Art.  43.

Compte tenu des caractéristiques du CET et des conditions météorologiques, l'exploitant prend des mesures appropriées pour:

– limiter les quantités d'eaux météoriques s'infiltrant dans les déchets mis en CET, sauf cas d'application de l'article 46, §2;
– limiter les quantités d'eaux de surface et souterraines susceptibles de s'infiltrer dans les déchets mis en CET;
– conjurer et limiter le risque de contamination des nappes aquifères, des eaux de surface, des sols et des sous sols.

Art.  44.

La pénétration des eaux météoriques et de ruissellement dans la zone d'enfouissement est contrecarrée ou contrôlée à l'aide d'un drain ou d'un fossé périphérique.

Les eaux collectées par les dispositifs visés à l'alinéa précédent sont récupérées et, au besoin, amenées dans un bassin d'orage. Elles sont rejetées en dehors du site moyennant le respect des conditions de rejet. Les drains ou fossés sont régulièrement curés de façon à ce que leur efficacité ne puisse être compromise.

Les eaux des cours d'eau et des plans d'eau susceptibles d'être directement affectées sont contrôlées, en amont et en aval du site, conformément aux prescriptions de l' ( article 53, §3 – AGW du 7 octobre 2010, art.  21 ) du présent arrêté.

Art.  45.

§1er. L'exploitant met en place un dispositif permettant de vérifier et enregistrer le niveau statique de chaque aquifère susceptible d'être affecté. Il installe, à cet effet, un réseau de piézomètres, destinés également à échantillonner les eaux de l'aquifère et, le cas échéant, à permettre la reprise de celles-ci. Les piézomètres sont, quelle que soit la nature du sous-sol, équipés pour recevoir aisément une pompe d'exhaure de cent millimètres minimum.

§2. Le nombre de piézomètres, par aquifère susceptible d'être affecté, est fixé au minimum à trois.

Les emplacements, en coordonnées Lambert (X, Y: précision un mètre) et nivellement national (Z: précision dix centimètres) de l'axe de la margelle et de la tête du tubage, ainsi que toutes les caractéristiques de l'équipement des piézomètres sont communiqués, avant le premier déversement, par l'exploitant au fonctionnaire technique et au fonctionnaire chargé de la surveillance.

Tous les piézomètres sont cadenassés et les clés sont tenues en permanence sur le site à la disposition du fonctionnaire technique et du fonctionnaire chargé de la surveillance.

( Les sources situées en aval hydrogéologique direct du CET et susceptibles d'être affectées sont intégrées au dispositif de surveillance des nappes – AGW du 7 octobre 2010, art.  22, 1° ) .

Si la situation l'exige, ( ou sur base du plan interne d'intervention et de protection des eaux souterraines défini aux articles 56 et 57, les conditions particulières imposent – AGW du 7 octobre 2010, art. 22, 2°) la mise en place de piézomètres supplémentaires dont ( elles définissent – AGW du 7 octobre 2010, art. 22, 2°) les caractéristiques. Par ailleurs, le fonctionnaire chargé de la surveillance peut imposer la reprise des eaux polluées et leur traitement dans une installation appropriée.

§3. Lorsqu'un aquifère est présent sous le CET, et que ses eaux sont susceptibles de s'infiltrer significativement dans les déchets, la nappe sous jacente est récupérée par un dispositif adéquat permettant d'évacuer les eaux sans qu'elles n'entrent en contact avec les déchets.

Cette disposition ne s'applique pas dans le cas ou l'infiltration potentielle résulterait du caractère artésien de l'aquifère.

(... – AGW du 7 octobre 2010, art. 22, 3°)

Art.  46.

§1er. ( Les eaux contaminées et les lixiviats ne peuvent pas être rejetés tels quels hors du site. Ces liquides sont intégralement collectés et conduits, dans les meilleurs délais, vers une station d'épuration dûment autorisée pour y être traités – AGW du 7 octobre 2010, art.  23, 1° ) .

( ... – AGW du 7 octobre 2010, art. 23, 2°)

( ... – AGW du 7 octobre 2010, art. 23, 2°)

( ... – AGW du 7 octobre 2010, art. 23, 2°)

§2. La circulation forcée d'eaux, de lixiviats et d'effluents non pelletables dans les déchets est interdite, sauf si, sur la base d'une démonstration scientifique étayée proposée par l'exploitant, démontrant le bénéfice de cette technique notamment dans l'optique d'une stabilisation accélérée des déchets ( organiques – AGW du 7 octobre 2010, art. 23, 3°) biodégradables, ( les conditions particulières autorisent – AGW du 7 octobre 2010, art. 23, 4°) cette pratique ( ... – AGW du 7 octobre 2010, art. 23, 5°) . Cette disposition ne s'applique pas au cas où ( les conditions particulières autorisent ou imposent – AGW du 7 octobre 2010, art. 23, 6°) l'arrosage à l'aide d'eau en vue de limiter la formation de poussières ou autres nuisances.

§3. S'il échet, avant d'être acheminés vers la station d'épuration, les lixiviats sont stockés sur le site dans des bassins pourvus d'un double dispositif d'étanchéité.

Ces bassins ainsi que ceux de l'unité de traitement sont équipés d'un dispositif permettant de vérifier, au moins tous les trois mois, leur étanchéité. Ce dispositif est en permanence accessible au fonctionnaire chargé de la surveillance.

§4. L'exploitant prend toutes les mesures utiles en vue de prévenir l'apparition de nappes perchées dans les déchets.

§5. L'exploitant prend toutes les mesures utiles en vue de limiter la production de lixiviats aux seules eaux météoriques tombant sur les zones de travail. A cette fin, notamment, le réseau de drains est adapté et conçu de façon à ce que les eaux météoriques tombant sur des secteurs non encore en exploitation soient séparées des lixiviats et gérées conformément à l'article 44.

§6. ( Tous les ouvrages en ciment, béton et matières assimilées susceptibles d'entrer en contact avec des lixiviats agressifs sont recouverts de manière continue par un revêtement inaltérable – AGW du 7 octobre 2010, art. 23, 7°) .

§7. ( Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux CET et cellules de classe 3, 4A et 5.3 – AGW du 7 octobre 2010, art. 23, 8°) .

Art.  47 .

Les eaux usées industrielles rejetées en eaux de surface ordinaires ou en voies artificielles d'écoulement respectent les conditions suivantes:

1. le pH des eaux déversées ne peut être supérieur à 10,5 ou inférieur à 6,5;

2. la température des eaux déversées ne peut dépasser 30 °C;

3. la demande biochimique en oxygène en 5 jours à 20 °C et en présence d'allyle thio-urée des eaux déversées ne peut dépasser 90 mg d'oxygène par litre;

4. la demande chimique en oxygène (DCO) des eaux déversées ne peut excéder 300 mg par litre;

5. la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 60 mg par litre;

6. la teneur en matières sédimentables des eaux déversées ne peut dépasser 0.5 ml par litre (au cours d'une sédimentation statique de 2 heures);

7. la teneur en indice hydrocarbures C10-C40 des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg par litre;

8. la teneur en azote ammoniacal des eaux déversées ne peut dépasser 20 mg N/l du 1er mai au 31 octobre;

9. la teneur en azote ammoniacal des eaux déversées ne peut dépasser 50 mg N/l du 1er novembre au 30 avril;

10. la teneur en phénol des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg par litre;

11. la teneur en cyanures dit facilement décomposables ou cyanures aisément libérables des eaux déversées ne peut dépasser 0.5 mg CN par litre;

12. la teneur en sulfures et mercaptans des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg S par litre;

13. la teneur en chrome total des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg Cr par litre;

14. la teneur en zinc total des eaux déversées ne peut dépasser 4 mg Zn par litre;

15. la teneur en plomb total des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg Pb par litre;

16. la teneur en nickel total des eaux déversées ne peut dépasser 2mg Ni par litre;

17. la teneur en arsenic total des eaux déversées ne peut dépasser 0,15 mg As par litre;

18. la teneur en cuivre total des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg Cu par litre;

19. la teneur en cadmium total des eaux déversées ne peut dépasser 0,5 mg Cd par litre;

20. la teneur en mercure total des eaux déversées ne peut dépasser 0,05 mg Hg par litre;

21. la teneur en composés organohalogénés absorbables (AOX) des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg Cl par litre;

22. les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque;

23. les eaux déversées ne peuvent contenir les substances visées aux articles R. 131 à R. 141 ( soit, les articles R. 131, R. 132, R. 133, R. 134, R. 135, R. 136, R. 137, R. 138, R. 139, R. 140 et R. 141 ) et annexes Ire et VII du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau et non visées dans les présentes conditions.

Art.  48 .

Les eaux usées industrielles rejetées en égouts publics respectent les conditions suivantes:

1. le pH des eaux déversées ne peut être supérieur à 10,5 ou inférieur à 6;

2. la température des eaux déversées ne peut dépasser 45 °C;

3. la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 1 000 mg par litre;

4. les matières en suspension déversées ne peuvent, de par leur structure, nuire au fonctionnement des stations de relèvement du réseau de collecte;

5. la dimension des matières en suspension ne peut excéder 10 mm;

6. la teneur en matières sédimentables des eaux déversées ne peut dépasser 200 ml par litre (au cours d'une sédimentation statique de 2 heures);

7. la teneur en cyanures dit facilement décomposables ou cyanures aisément libérables des eaux déversées ne peut dépasser 0,5 mg CN par litre;

8. la teneur en chrome total des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg Cr par litre;

9. la teneur en zinc total des eaux déversées ne peut dépasser 4 mg Zn par litre;

10. la teneur en plomb total des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg Pb par litre;

11. la teneur en nickel total des eaux déversées ne peut dépasser 2 mg Ni par litre;

12. la teneur en arsenic total des eaux déversées ne peut dépasser 0,15 mg As par litre;

13. la teneur en cuivre total des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg Cu par litre;

14. la teneur en cadmium total des eaux déversées ne peut dépasser 0,5 mg Cd par litre;

15. la teneur en mercure total des eaux déversées ne peut dépasser 0,05 mg Hg par litre;

16. la teneur en composés organohalogénés absorbables (AOX) des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg Cl par litre;

17. la teneur en matières extractibles à l'éther de pétrole des eaux déversées ne peut dépasser 500 mg par litre;

18. les eaux déversées ne peuvent contenir des gaz dissous inflammables ou explosifs ou des produits susceptibles de provoquer le dégagement de tels gaz;

19. il est interdit de jeter ou déverser des déchets solides qui ont été préalablement soumis à un broyage mécanique ou des eaux contenant de telles matières;

20. la teneur en chlorures des eaux déversées ne peut excéder 2 000 mg par litre;

21. les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées aux articles R. 131 à R. 141 ( soit, les articles R. 131, R. 132, R. 133, R. 134, R. 135, R. 136, R. 137, R. 138, R. 139, R. 140 et R. 141 ) et annexes I et VII du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau et non visées dans les présentes conditions.

Art.  49 .

§1er. Sans préjudice de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les conditions particulières peuvent déroger à la norme sur les chlorures (rejet en égouts) en fonction de conditions météorologiques exceptionnelles établies par l'Institut royal météorologique de Belgique.

§2. Sans préjudice de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les conditions particulières peuvent, sur base de l'historique des résultats des campagnes de mesures et au vu de la spécificité de l'établissement sur base de critères tels que le milieu récepteur des eaux, le type de traitement des lixiviats ou le volumes des eaux déversées, modifier la liste des paramètres visés aux articles 47 et 48 si deux contrôles effectués à six mois d'intervalle donnent des résultats inférieurs aux seuils de pertinence définis à l'annexe 4C.

Art.  50 .

L'exploitant et le fonctionnaire chargé de la surveillance utilisent les méthodes de référence pour l'échantillonnage et l'analyse de tous les paramètres visés aux articles 47 à 49 établies par le Ministre.

Art.  51 .

La mesure d'un « métal total », visée aux articles 47 et 48, se fait sur échantillon non filtré, acidifié à pH 2.

Les limites de quantification applicables lors des analyses sont précisées dans les tableaux figurant en annexes 4B et 4C.

Art.  52 .

§1er. Les dates et heures des prélèvements, requis en vertu des articles 53 et 56, sont communiquées par l'exploitant au moins cinq jours ouvrables à l'avance par message télécopié au:

– fonctionnaire technique;

– fonctionnaire chargé de la surveillance.

§2. Préalablement à la prise d'un échantillon d'eau souterraine, il est procédé, pour autant que la perméabilité de l'aquifère le permette, pendant au moins une heure et en tout cas jusqu'à stabilisation du niveau piézométrique et de la conductivité mesurée, à un pompage de la nappe à un débit adéquat.

§3. Sont repris sur chaque document faisant mention du prélèvement:

– la date, l'heure du prélèvement ainsi que le nom du préleveur;

– la référence et les coordonnées précises du point de prélèvement (X, Y en Lambert et Z nivellement national);

– toute observation particulière éventuelle.

Pour les prélèvements d'eaux souterraines, les éléments suivants sont également fournis:

– le niveau piézométrique;

– la profondeur à laquelle le prélèvement a été effectué;

– les variations du niveau relatif, du pH, de la température et de la conductivité au cours du pompage.

Art.  53 .

§1er. L'exploitant fait réaliser trimestriellement en phase d'exploitation et tous les six mois en phase de post-gestion, par un laboratoire agréé, des prélèvements d'échantillons et des analyses sur les lixiviats non traités, dans le bassin de collecte ou en amont immédiat de celui-ci.

Les analyses portent sur les paramètres de terrain repris à l'annexe 4B.

Tous les deux ans, les analyses sont étendues à l'ensemble des paramètres de surveillance correspondant à la rubrique du CET repris à l'annexe 4B. Il est également procédé à une évaluation qualitative des composés organiques présents à l'aide d'un chromatographe en phase gazeuse couplé à un spectromètre de masse ou d'un dispositif équivalent ainsi qu'un screening des métaux par ICP.

§2. L'exploitant fait réaliser par un laboratoire agréé des prélèvements d'échantillons et des analyses des eaux usées industrielles sur les paramètres et aux fréquences suivants:

– trimestriellement sur les paramètres de la conductivité, des matières en suspension, de la DCO, de la DBO5, de l'ammonium, des nitrates, de l'azote total, des phosphates;

– semestriellement sur les paramètres des chlorures, des sulfates, de l'arsenic, du chrome, du cuivre, du nickel, du plomb, du zinc, du fer, du manganèse, de l'indice hydrocarbures C10-C40;

– annuellement sur les paramètres du cadmium, du mercure, de l'indice phénols, des cyanures, du benzène, du naphtalène et des AOX;

– annuellement détermination de la toxicité après 48 h sur Pseudokirchneriella subcapitata, suivant la norme ISO 8692 Qualité de l'eau - Essai d'inhibition de la croissance des algues d'eau douce avec des algues vertes unicellulaires;

– annuellement: détermination de la toxicité à long terme vis-à-vis de Daphnia magna, basée sur la norme ISO 10706 (effet sur la reproduction et la mortalité en 21 j. ou méthode simplifiée en 14 j) ; ou détermination de l'inhibition de la mobilité de Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) - Essai de toxicité aiguë, basée sur la norme ISO 6341.

Les conditions particulières précisent les tests applicables à l'établissement.

§3. L'exploitant fait réaliser par un laboratoire agréé des prélèvements d'échantillons et analyses des eaux de surface en amont et en aval du rejet des eaux usées industrielles sur les paramètres et aux fréquences suivants:

– trimestriellement sur les paramètres de la conductivité, des MES, de la DCO, de la DBO5, de l'ammonium, des nitrates, de l'azote total, des phosphates;

– semestriellement sur les paramètres des chlorures, des sulfates, de l'arsenic, du chrome, du cuivre, du nickel, du plomb, du zinc, du fer, du manganèse, de l'indice hydrocarbures C10-C40;

– annuellement sur les paramètres du cadmium, du mercure, de l'indice phénols, des cyanures, du benzène, du naphtalène et des AOX;

– semestriellement, au mois de mars et septembre: Test IDL ou Indice Diatomique LECLERCQ.

§4. Sans préjudice de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, au vu de l'historique des résultats ou en raison de la spécificité de l'établissement sur base de critères tels que le milieu récepteur des eaux, le type de traitement des lixiviats ou le volumes des eaux déversées, les conditions particulières peuvent modifier la liste des paramètres à analyser et la fréquence des prélèvements et analyses prévues aux §§1er à 3.

Art.  54 .

§1er. À l'exception des établissements de classe 3 et de classe 5.3, l'exploitant réalise hebdomadairement des prélèvements d'échantillons et des analyses afin de s'assurer du respect des conditions de déversement des eaux usées visées aux articles 47 et 48 et du fonctionnement correct des installations d'épuration. Les analyses portent sur les paramètres de la DCO et de l'azote ammoniacal.

§2. Sans préjudice de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les conditions particulières peuvent, en raison de la spécificité de l'établissement, sur base de critères tels que le milieu récepteur des eaux, le type de traitement de lixiviats ou le volume des eaux déversées, modifier la liste des paramètres à analyser et la fréquence des prélèvements et analyses.

Art.  55 .

§1er. Les eaux usées industrielles déversées sont évacuées par un dispositif de contrôle répondant aux exigences suivantes:

Pour les établissements de classe 3 et de classe 5.3:

1. permettre le prélèvement aisé d'échantillons proportionnels au débit des eaux déversées;

2. permettre, à la demande ou à l'initiative du fonctionnaire chargé de la surveillance, le prélèvement d'échantillons des eaux déversées;

3. être facilement accessible sans formalité préalable;

4. être placé à un endroit offrant toute garantie quant à la quantité et la qualité des eaux;

Pour les autres établissements:

1. permettre le prélèvement aisé d'échantillons proportionnels au débit des eaux déversées;

2. permettre, à la demande ou à l'initiative du fonctionnaire chargé de la surveillance, le prélèvement d'échantillons des eaux déversées;

3. être facilement accessible sans formalité préalable;

4. être placé à un endroit offrant toute garantie quant à la quantité et la qualité des eaux;

5. indiquer en lecture directe, lors du contrôle des eaux déversées, la valeur du débit instantané exprimé en l/sec et/ou m3/h, du pH, de la conductivité, de la Température et de la DCO;

6. enregistrer de façon permanente la valeur du volume journalier exprimée en m3/j, du pH, de la température, de la DCO et de la conductivité et ceci à un pas de temps minimum d'heure par heure;

7. assurer le prélèvement automatique d'échantillons proportionnels au débit mesuré des eaux déversées pendant 24 heures et la conservation de ceux-ci pendant 48 heures.

§2. Sans préjudice de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les conditions particulières peuvent en raison de la spécificité de l'établissement, sur base de critères tels que le milieu récepteur des eaux, le type de traitement de lixiviats ou le volume des eaux déversées, modifier le dispositif de contrôle.

Art.  56 .

§1er. La surveillance des eaux souterraines est menée selon la procédure définie en annexe 4A.

Les paramètres traceurs et de surveillance sont repris dans le tableau figurant en annexe 4B.

Pour les CET de classes 5.1, 5.2 et 5.3, les paramètres à analyser sont fixés, en fonction de la spécificité du CET concerné, par les conditions particulières parmi les paramètres listés pour les CET de classe 1 ou 2.

§2. Un monitoring de routine sur les paramètres traceurs est mis en œuvre avec une fréquence semestrielle, durant les mois de mars et de septembre, pour les eaux souterraines des piézomètres et les sources.

Tous les deux ans et pour la première fois lors de la 1ère campagne de surveillance, les analyses sont étendues à l'ensemble des paramètres de surveillance afin de détecter l'évolution éventuelle des caractéristiques à l'émission du CET.

Les prélèvements et analyses sont réalisés par un laboratoire agréé conformément au décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols.

Les conditions particulières peuvent, au vu de la spécificité de certains sites quant à la vitesse d'écoulement des eaux souterraines, modifier la fréquence des prélèvements et analyses, en respectant toutefois le minimum d'un prélèvement et d'une analyse par an.

Les conditions particulières peuvent, au vu de l'historique des résultats et de la caractérisation des déchets, modifier la liste des paramètres à analyser à l'exception des paramètres traceurs et des paramètres de terrain. Toutefois, la mesure d'un paramètre donné ne peut être abandonnée pendant une période de maximum six ans qu'à la condition que deux contrôles effectués à 6 mois d'intervalle donnent des résultats inférieurs aux valeurs de référence VR pour les eaux souterraines de l'annexe 1re du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols ou, à défaut de valeurs de référence,:

– pour les paramètres de minéralisation et salinité: au P95 des aquifères mentionné au tableau de l'annexe 4B;

– pour les autres paramètres: à la limite de quantification LOQ mentionnée au tableau de l'annexe 4B.

§3. Au cours de ce monitoring le dépassement d'un seuil de vigilance, tel que mesuré par le laboratoire agréé et confirmé, en cas de contestation de l'exploitant, par une analyse contradictoire effectuée dans deux autres laboratoires agréés, déclenche le démarrage d'un contrôle accru ciblé sur le problème détecté si le rapport entre les concentrations en aval et en amont est supérieur à trois.

Les modalités de ce contrôle (points de prélèvement, durée, fréquence, paramètres) sont établies en concertation avec le fonctionnaire chargé de la surveillance dans les 30 jours qui suivent la confirmation du dépassement.

§4. Si le contrôle accru démontre que le dépassement détecté n'est pas dû à une contamination endogène persistante et conclut à l'absence de risque, le monitoring de routine reprend tel qu'adapté au problème détecté.

Si le contrôle accru démontre l'existence d'une contamination endogène persistante ou est insuffisant pour conclure à l'absence de risque, le plan d'intervention est mis en œuvre immédiatement et l'exploitant soumet à l'autorité compétente un plan interne d'intervention et de protection des eaux souterraines, dans un délai de trois mois à dater de la demande formulée par le fonctionnaire technique.

Art.  57 .

§1er. Le plan interne d'intervention et de protection des eaux souterraines comprend une étude de caractérisation et de délimitation du panache de contamination réalisée par un expert agréé conformément au décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols. Il vise également à tenir compte du fond géochimique local et des éventuelles contaminations exogènes ou historiques.

§2. Le plan interne d'intervention et de protection des eaux souterraines évalue les risques identifiés pour les récepteurs et, tenant compte de l'ensemble des spécificités locales ainsi caractérisées, il propose des extensions du réseau de surveillance, ainsi que les valeurs particulières de déclenchement pour les paramètres indiqués au tableau de l'annexe 4B, en tenant compte des formations hydrogéologiques spécifiques sur le site du CET. Il indique enfin les mesures correctives envisagées par l'exploitant en cas de franchissement de ces seuils.

§3. L'autorité compétente, sur avis du fonctionnaire technique, statue sur la validité du plan interne d'intervention et de protection des eaux souterraines au plus tard 60 jours après réception de cet avis. Elle entérine les valeurs particulières de déclenchement, pour chaque piézomètre du réseau de surveillance et fixe le programme de mesures correctives.

§4. Si la valeur d'un seuil de déclenchement est dépassée, le programme des mesures correctives visant à ramener durablement les concentrations dans les eaux souterraines à des valeurs inférieures aux seuils de déclenchement est exécuté par l'exploitant.

Art.  58 .

§1er. Les résultats des analyses de contrôles et d'autocontrôles sont enregistrés sur support papier et informatisé et conservés au siège d'exploitation pendant cinq ans. Le fonctionnaire chargé de la surveillance en dispose dans les 24 heures de sa demande.

§2. Les certificats d'analyses requis en vertu du présent chapitre sont annexés au registre visé à l'article 25 du présent arrêté. Ils sont signés par le responsable du laboratoire agréé.

§3. Sur chaque certificat d'analyses, sont repris, pour chaque paramètre mesuré:

– les seuils de vigilance et de déclenchement des paramètres mentionnés à l'annexe 4B en ce qui concerne les eaux souterraines;

– les paramètres relatifs aux conditions de déversement fixées dans le permis en ce qui concerne les eaux usées industrielles;

– les normes de qualité environnementales en ce qui concerne les eaux de surface.

Art.  58bis .

Tous les ans, un rapport est transmis par l'exploitant au fonctionnaire technique, au fonctionnaire chargé de la surveillance, au fonctionnaire compétent du Département de l'Environnement et de l'Eau ainsi qu'aux bourgmestres des communes d'implantation du CET.

Ce rapport comporte à tout le moins:

1. les certificats des analyses visées aux articles 53 et 56 du présent arrêté;

2. les résultats des analyses regroupés sous la forme:

– d'un tableau de chiffres, reprenant les lieux et dates de prélèvement, les paramètres et, le cas échéant, les codes des paramètres de l'annexe 4B ainsi que les seuils de vigilance et de déclenchement;

– de graphiques reprenant systématiquement les résultats observés au cours des cinq dernières années.

Tous les six mois, la version informatisée de ce tableau est également transmise par voie électronique au fonctionnaire compétent du Département de l'Environnement et de l'Eau;

3. les protocoles de prélèvement d'eau souterraine ainsi que les données enregistrées relatives à la fluctuation de la (des) nappe(s) phréatique(s), recueillies en fonction des prescriptions de l'article 45, §1er du présent arrêté;

4. les données enregistrées relatives au fonctionnement de la station d'épuration recueillies en fonction des prescriptions de l'article 55 du présent arrêté, notamment les volumes mensuels de lixiviats recueillis, sur la base des dispositifs mis en place par l'exploitant. Ces volumes mensuels sont représentés de manière cumulative sur des graphiques à l'échelle adéquate – AGW du 7 octobre 2010, art.  24 ) .

Art.  59.

§1er. L'exploitant prévient la migration de gaz dans l'air et dans les sols environnant le site. En particulier, pour les cellules où sont enfouis des déchets ( organiques – AGW du 7 octobre 2010, art. 27, 2°) biodégradables, il installe un réseau de récupération des gaz ( et assure le traitement de ceux-ci – AGW du 7 octobre 2010, art. 27, 1°) .

L'exploitant s'assure que la distance prévue entre les puits de captage des ( gaz – AGW du 7 octobre 2010, art. 27, 3°) permet de réaliser un captage actif et le plus complet possible du biogaz aux endroits où il est généré.

La masse de déchets ( organiques – AGW du 7 octobre 2010, art. 27, 4°) biodégradables est maintenue en permanence sous dépression à l'aide d'un dispositif efficace installé progressivement dès le début de l'exploitation. Les ( gaz – AGW du 7 octobre 2010, art. 27, 4°) sont collectés mécaniquement. Les puits de dégazage sont montés au fur et à mesure de l'exploitation.

§2. Sur la base du débit théorique de ( gaz – AGW du 7 octobre 2010, art. 27, 5°) qui sera produit dans cinq ans, à compter du premier déversement, la puissance de l'installation de traitement respecte un coefficient de « suréquipement » de 1,3 minimum.

De plus, le nombre d'unités composant l'installation de traitement est tel, qu'en toutes circonstances, si une unité est à l'arrêt, l'ensemble de la production de ( gaz – AGW du 7 octobre 2010, art. 27, 5°) soit toujours traité.

Tous les trois ans, au moins, l'exploitant vérifie les productions réelles de ( gaz – AGW du 7 octobre 2010, art. 27, 5°) . Sur cette base, au besoin, l'installation de traitement est adaptée. Les résultats de ces investigations sont sans délai communiqué au fonctionnaire technique.

§3. Les équipements participant à la collecte des ( gaz – AGW du 7 octobre 2010, art. 27, 6°) sont régulièrement entretenus et maintenus en parfait état de fonctionnement. Toute défectuosité et toute fuite sont immédiatement réparées.

Les mesures nécessaires sont prises pour protéger les composants du système - canalisations, puits, postes de mesure et de contrôle, récolteurs de condensats, etc. -, du charroi - chocs, écrasement, vibrations, distances de sécurité - et du vandalisme.

Des séparateurs de condensats sont installés aux points bas des lignes de dégazage. Ces condensats sont gérés de la même manière que les lixiviats.

Art.  60.

§1er. Au cas où le ( gaz – AGW du 7 octobre 2010, art. 29, 1°) ne peut être valorisé pour produire de l'énergie dans une installation de valorisation, il est brûlé dans des torchères.

§2. Les torchères, en régime, répondent aux conditions suivantes:

– combustion oxydante à une température supérieure à 1 200°C;
– combustion quasi adiabatique avec absence de zones froides;
– temps de séjour dans la zone de combustion des gaz de CET au moins égal à 300 millisecondes à 1 200°C;
– réglage automatique du mélange gaz-air, dans un ratio optimal.

Les torchères sont munies d'un dispositif central d'autocontrôle de fonctionnement permettant de connaître à tout moment, sur le lieu d'exploitation, leur état de fonctionnement.

Les paramètres, en temps réel attestant du fonctionnement - dont au minimum le débit du ( gaz – AGW du 7 octobre 2010, art. 29, 2°) brûlé, la température de combustion de la torchère, les concentrations en CH4, CO2, CO et O2, ainsi que la date et l'heure des mesures - peuvent faire l'objet d'un contrôle aisé sur place. Ces appareils sont entretenus, tarés et calibrés aux fréquences indiquées par le constructeur.

Les valeurs antérieures de ces paramètres, portant sur les cinq années écoulées, sont enregistrées sur support informatisé et sur papier et tenues à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance, au format éventuellement fixé par ce dernier, qui peut en disposer dans les 24 heures de sa demande.

§3. Des prélèvements sont réalisés en vue d'analyses annuelles des fumées de combustion à la sortie des unités de traitement ou de valorisation. Ils portent sur des analyses qualitatives et semi-quantitatives de tous les organiques détectés et des analyses quantitatives pour le benzène, le toluène, le chlorure de vinyle, ainsi que CO, O2, N2, CO2, NOX et SO2.

§4. Des prélèvements sont réalisés en vue d'analyses semestrielles complètes sur le ( gaz – AGW du 7 octobre 2010, art. 29, 3°) non brûlé à l'entrée des installations de traitement ou de valorisation. ( ... – AGW du 7 octobre 2010, art. 29, 3°)

§5. Les installations de valorisation de ( gaz – AGW du 7 octobre 2010, art. 29, 4°) sont accompagnées d'au moins une torchère. Cette dernière peut, en cas d'arrêt de l'unité de valorisation, détruire l'ensemble des gaz générés par le CET.

En cas d'arrêt accidentel des installations de valorisation du ( gaz – AGW du 7 octobre 2010, art. 29, 4°) ou si celles-ci n'assurent pas la combustion de tous les ( gaz – AGW du 7 octobre 2010, art. 29, 4°) qu'elles reçoivent, l'exploitant en informe immédiatement, par message télécopié, le fonctionnaire chargé de la surveillance.

Dès que le placement d'un complexe d'étanchéité drainage supérieur provisoire ou définitif, visé à l'article 16, 5° du présent arrêté, est achevé sur un secteur déterminé, un dispositif complémentaire de collecte et d'acheminement du ( gaz – AGW du 7 octobre 2010, art. 29, 4°) est réalisé par l'intermédiaire de ce complexe.

Art.  61.

§1er. L'exploitant réduit les émissions atmosphériques et olfactives provenant du CET, sans porter atteinte à l'efficacité du système ( de collecte et de traitement des gaz – l'AGW du 7 octobre 2010, art.  30, 1° ) .

§2. L'exploitant d'un CET où sont enfouis des déchets ( organiques – l'AGW du 7 octobre 2010, art. 30, 2°) biodégradables installe au moins deux stations de mesure de la qualité de l'air, dans les six mois du premier déversement.

Ces stations, réalisent:

– en continu: la mesure du méthane;

– en discontinu, le prélèvement d'échantillons de manière à faire analyser par un laboratoire agréé conformément à l'article 64: le limonène, le p-cymène, le benzène, le toluène, l'éthylbenzène et les xylènes.

Préalablement à l'installation des stations de mesure de la qualité de l'air, l'exploitant soumet à l'approbation du fonctionnaire technique un cahier de charges comprenant notamment:

– les localisations proposées en coordonnées Lambert (X, Y) et nivellement national (Z);

– la conception de chaque poste et station, plans à l'appui;

– les techniques proposées pour les mesures imposées y compris les sensibilités et limites de détection de ces méthodes, la périodicité de l'entretien de ces stations, ainsi que celle des tarages et calibrages des appareils;

– les conditions dans lesquelles un prélèvement discontinu doit être réalisé;

– les méthodes d'acquisition des données;

– les modes de communication des résultats et le contenu du rapport au fonctionnaire technique, au fonctionnaire chargé de la surveillance et aux Bourgmestres des communes d'implantation du CET.

§3. Le site d'un CET où sont enfouis des déchets ( organiques – l'AGW du 7 octobre 2010, art. 30, 2°) biodégradables est équipé, en un endroit déterminé en accord avec le fonctionnaire chargé de la surveillance, d'une station météorologique, comportant une girouette, un anémomètre, un thermomètre de l'air, un pluviomètre, un baromètre et un hygromètre.

Les mesures sont enregistrées à une fréquence fixée par le fonctionnaire chargé de la surveillance.

Art. (  61 bis .

Exigences de surveillance, d'inspection et d'intervention d'urgence

Aux fins du stockage temporaire de mercure métallique pendant plus d'un an, les exigences ci-après s'appliquent:

Un système de surveillance continue des vapeurs de mercure, d'une sensibilité au moins égale à 0,02 mg mercure/m3, est installé sur le site de stockage. Des capteurs sont placés au niveau du sol et à hauteur d'homme. Le système est équipé d'un dispositif d'alarme visuelle et sonore. Il fait l'objet d'un entretien annuel.

Le site de stockage et les conteneurs font l'objet d'une inspection visuelle par une personne habilitée au moins une fois par mois. Lorsqu'une fuite est détectée, l'exploitant prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour éviter toute émission de mercure dans l'environnement et rétablir les conditions de stockage du mercure en toute sécurité.

Toute fuite est considérée comme ayant d'importants effets néfastes sur l'environnement et est notifiée sans délai au fonctionnaire technique, au fonctionnaire chargé de la surveillance et aux bourgmestres des communes d'implantation du CET.

Des plans d'urgence et des équipements de protection appropriés à la manipulation du mercure métallique doivent être disponibles sur le site – AGW du 11 juillet 2013, art.  6 ) .

Art.  62.

L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire au mieux les émissions de poussières. A cet effet, les voiries intérieures sont régulièrement nettoyées; au besoin, elles sont régulièrement arrosées.

Art.  63.

La présente section s'applique aux prélèvements, aux mesures et aux analyses, réalisés conformément aux articles 60 et 61 du présent arrêté.

Art.  64.

Les prélèvements, le conditionnement, le transport, le stockage des échantillons et les analyses de ceux-ci, effectués en vertu des procédures de contrôle, le sont selon les règles de l'art par un laboratoire agréé pour les prélèvements et analyses dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique. Le calibrage et le tarage des appareils de mesure sont également effectués par un tel laboratoire agréé.

Art.  65.

§1er. Les dates et heures de prélèvements ponctuels, requis en vertu de l'article 60, §§3 et 4, sont communiquées par l'exploitant au moins cinq jours ouvrables à l'avance par message télécopié au:

– fonctionnaire technique;
– fonctionnaire chargé de la surveillance.

§2. Sont repris sur chaque document faisant mention du prélèvement:

– la date, l'heure du prélèvement ainsi que le nom de l'opérateur;
– la référence et les coordonnées précises du point de prélèvement (X, Y en Lambert et Z nivellement national);
– toute observation particulière éventuelle.

Art.  66.

§1er. Les résultats des mesures et analyses requises en vertu du présent chapitre sont annexés au registre visé à l'article 25 du présent arrêté. Ils sont présentés sous la forme de:

– tableaux de chiffres;
– graphiques reprenant systématiquement les résultats observés au cours des cinq dernières années.

§2. Le fonctionnaire technique peut imposer, en sus du support papier, un support informatique. Il fixe les modalités de présentation du rapport d'analyses dans un format compatible avec la banque de données des services compétents de la Région wallonne.

Art.  67.

§1er. Les résultats des analyses requis en vertu de l'article 60 §§3 et 4 sont repris dans un rapport, signé par le responsable du laboratoire agréé, lequel est dans les huit jours de sa réception transmis par l'exploitant au fonctionnaire technique, au fonctionnaire chargé de la surveillance ainsi qu'aux Bourgmestres des communes d'implantation du CET.

§2. Annuellement, l'exploitant communique aux mêmes personnes:

– les volumes mensuels de gaz éliminés, sur la base des dispositifs mis en place par l'exploitant.

Ceux-ci sont représentés de manière cumulative sur des graphiques à l'échelle adéquate;

– les résultats des mesures réalisées en application de l'article 61, §3.

§3. Les résultats des analyses requises en vertu de l'article 61, §2 sont communiqués selon les modalités approuvées par le fonctionnaire technique.

Art.  68.

( ... – AGW du 7 octobre 2010, art.  31 )

Art.  69.

§1er. La sûreté visée à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, tant en ce qui concerne sa partie relative à la remise en état du CET qu'en ce qui concerne la partie relative à la post-gestion; est intégralement constituée avant le début des déversements, sauf lorsque l'autorité compétente dispose que la constitution de la sûreté est fractionnée en tranches conformément à l'article 55, §2, du même décret.

( ... – AGW du 7 octobre 2010, art. 33, 1°)

( §2 – AGW du 7 octobre 2010, art. 33, 2°) . Une copie des preuves de constitution de la sûreté visée ci-dessus et des ajustements ultérieurs, notamment ceux prévus au §4 ( de l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement – AGW du 7 octobre 2010, art. 33, 2°) est, avant le début de l'exploitation, communiquée par l'exploitant au fonctionnaire technique et au fonctionnaire chargé de la surveillance.

( §3. Le mode de calcul de la sûreté est détaillé dans les tableaux figurant en annexe 5 du présent arrêté.

En fonction des spécificités du CET considéré, l'exploitant soumet son calcul au fonctionnaire technique dans le cadre de sa demande de permis d'environnement.

L'exploitant peut proposer de déroger à l'utilisation des montants mentionnés dans les tableaux présentés en annexe 5 s'il fournit au fonctionnaire technique un devis des travaux requis dans le cadre:

a)  des interventions en cas d'accident ou de pollution;

b)  de la remise en état du site après exploitation;

c)  de la post-gestion.

Pour obtenir ce devis, il fait appel à des entrepreneurs ou sociétés pouvant se prévaloir d'une expérience suffisante dans le domaine d'activités considéré. Il en fournit les preuves au fonctionnaire technique.

§4.Les prix unitaires repris dans les tableaux en annexe 5 du présent arrêté sont les prix de l'année 2007. Dès lors, le montant de la sûreté (S) est ajusté à la date anniversaire (date pivot) du permis d'environnement selon la formule suivante:

S ajusté = S X

Indice des prix à la consommation à la date pivot

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Indice des prix à la consommation au 1er janvier 2007


L'indice des prix à la consommation au 1er janvier 2007 s'élevait à 105,2 (base 2004 = 100) – AGW du 7 octobre 2010, art. 33, 3°) .

Art.  70.

§1er. L'exploitant peut solliciter la libération d'une ou plusieurs tranches de la partie de la sûreté relative à la remise en état du CET, avant l'extinction totale de ses obligations, en raison de la remise en état de certaines cellules.

Il adresse sa demande au fonctionnaire technique et produit, à l'appui de celle-ci, un argumentaire détaillé démontrant notamment que les impositions relatives aux travaux de remise en état énumérés dans les conditions du permis ont été respectées pour les secteurs considérés, ou, à tout le moins, le degré d'avancement de ces travaux.

§2. L'exploitant peut solliciter la libération de la partie de la sûreté relative à la post-gestion lorsqu'il considère que le CET n'est plus susceptible d'entraîner un danger pour l'environnement.

Il adresse sa demande au fonctionnaire technique et produit, à l'appui de celle-ci, un argumentaire détaillé démontrant notamment que les conditions relatives à la post-gestion du CET ont été respectées.

Le fonctionnaire technique peut autoriser la levée de tout ou partie de cette partie de la sûreté.

Art.  71.

L'exploitant souscrit un contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile résultant de l'exploitation du CET et en transmet copie au fonctionnaire technique et au fonctionnaire chargé de la surveillance avant toute mise en exploitation. Ce contrat stipule:

– qu'aucune nullité, exception ou déchéance ne sera opposée aux tiers lésés;

– que sa suspension ou sa résiliation ne produira effet qu'après l'expiration d'un délai de six mois, à compter de la date à laquelle la cause de la suspension ou de la résiliation a été notifiée au Ministre.

Art.  72.

§1er. Le plan d'aménagement visé à l'article 180 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est introduit en 5 exemplaires et comprend les données suivantes:

1° la conformité du CET par rapport aux obligations prévues par le présent arrêté;

2° les capacités professionnelles, techniques et financières de l'exploitant et de son personnel;

3° les mesures prises pour éviter les accidents et limiter leurs conséquences;

4° la garantie financière constituée par l'exploitant tant pour la phase relative à la remise en état que pour la phase relative à la post-gestion;

5° toutes mesures correctrices devant être prises pour se conformer aux exigences du présent arrêté et les délais nécessaires à cette mise en conformité.

Dès réception, l'autorité compétente en adresse quatre exemplaires au fonctionnaire technique pour avis. Elle dispose d'un délai de trois cents jours pour statuer sur le plan d'aménagement susvisé, conformément à l'article 180 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Tant l'autorité compétente que le fonctionnaire technique peuvent:

1° exiger de l'exploitant la communication de toute information complémentaire relative aux données visées aux points 1° à 5° du premier alinéa du présent paragraphe;

2° inspecter le CET pour vérifier si les aménagements projetés permettront de répondre aux exigences du présent arrêté.

§2. Sans préjudice du terme prévu par les autorisations d'exploiter, délivrées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitation du CET ne peut être poursuivie que si celui-ci répond, à partir du 16 juillet 2009, aux conditions prévues par le présent arrêté, à l'exception des articles 8 et 9.

Dans le cas contraire, l'autorité fixe le délai endéans lequel l'exploitation du CET prend fin. Ce délai ne peut excéder quatre ans.

En outre, sans préjudice aux alinéas précédent du présent paragraphe, dans le cas d'un CET de classe 1 ou de classe 5.1, l'exploitant répond aux critères fixés par les articles 7 et 21 du présent arrêté au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

La fin de l'exploitation ne porte pas préjudice aux obligations de remise en état et de post-gestion.

Art.  73.

L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées est abrogé.

Art.  74.

A l'article 3, 2°, f , de l'arrêté du gouvernement wallon du 30 novembre 1995 relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et des plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage, le terme « destination » est remplacé par le terme « gestion ».

Art.  75.

§1er. A l'article 5, 2°, c , de l'arrêté du gouvernement wallon du 30 novembre 1995 relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et des plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage, les termes « pour matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau, tel que visé à l'article 20, §2, alinéa 3 du décret » sont supprimés.

§2. A l'article 5, 3°, de l'arrêté du gouvernement wallon du 30 novembre 1995 relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et des plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage, la seconde phrase est remplacée par la disposition suivante:

« Sont assimilés aux matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage, et peuvent être gérés comme tels, mais non exclusivement:

– les déchets résultant de l'entretien des bassins d'orage;
– les déchets résultant du nettoyage des égouts et des fossés le long des voies de communication;
– à l'exception toutefois des déchets exogènes.

Dans le cas d'une telle gestion, les critères de classification définis à l'article 4, §1er, du présent arrêté s'appliquent à ces déchets assimilés ».

Art.  76.

Les articles 18 à 24 de l'arrêté du gouvernement wallon du 30 novembre 1995, relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et des plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage, sont abrogés.

Art.  77.

A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, il est ajouté un point rédigé comme suit:

« 24° Centre d'enfouissement technique réservé à l'usage exclusif d'un producteur de déchets: un centre d'enfouissement technique réservé à l'usage exclusif du producteur initial de déchets ou de ses filiales. »

Art.  78.

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement,

M. FORET

Annexe 1
( Etanchéités de fond, de flanc et de surface – AGW du 7 octobre 2010, art. 34, §1er)

( 1. – AGW du 7 octobre 2010, art. 34, §2) CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX
Dans le cadre des travaux d'aménagement des CET de classes 1, 2, 4-B, 5.1 et 5.2, l'exploitant fournit au fonctionnaire technique pour approbation, sur la base d'une investigation menée par un laboratoire reconnu, les origines et les caractéristiques des matériaux qu'il compte utiliser.
Les caractéristiques reprises ci-après concernent principalement les matériaux argileux et les feuilles de polyéthylène haute densité (PEHD). Ces indications n'interdisent pas l'utilisation d'autres matériaux dont les performances sont démontrées équivalentes. Au besoin, le fonctionnaire technique, sur base de propositions étayées de l'exploitant, précisera les impositions techniques spécifiques au cas par cas.
De plus, l'autorité compétente peut être amenée à édicter des conditions complémentaires dans l'optique d'un code de bonne pratique.
( 1.1 – AGW du 7 octobre 2010, art. 34, §3) L'étanchéité minérale (matériaux argileux rapportés ou remaniés)
A. Identification des caractéristiques du gisement:
Les matériaux doivent répondre:
– aux critères de nature, de perméabilité et d'ouvrabilité;
– aux caractéristiques de résistance et de tenue dans le temps.
A cette fin, les essais accomplis par l'exploitant établissent les corrélations entre ces paramètres dans le dessein de permettre les opérations de contrôle.
B. Contrôle de conformité intrinsèque:
Des essais doivent permettre de vérifier que le matériau fourni provient du gisement identifié préalablement et qu'il peut être mis en oeuvre dans de bonnes conditions d'humidité et de compacité afin d'atteindre les performances requises.
C. Technique de mise en oeuvre:
L'argile est mise en place par couches croisées, d'une épaisseur de 20 ± 5 centimètres, compactées individuellement selon les règles de l'art, aux alentours de l'optimum Proctor.
Le rôle de la première couche déposée et compactée, sur le fond de forme, est essentiellement celui d'une protection.
Les autres couches, pour obtenir les épaisseurs requises, sont énergiquement compactées en vue de garantir un effet d'imperméabilisation respectant en tous points du massif les impositions reprises sous le paragraphe D .
Le travail mécanique (compactage, humidification, séchage) est poursuivi jusqu'à ce que les prescriptions imposées soient atteintes couche par couche.
D. Contrôle de la mise en oeuvre:
La fréquence des essais et mesures est déterminée dans le permis d'environnement sans être inférieure à celle reprise au tableau ci-après.
Le coefficient de perméabilité moyen sur l'ensemble des mesures ne dépasse pas 1 x 10 -9 m/s pour une argile saturée en eau, aucune mesure ne pouvant donner un résultat supérieur à 3 x 10 -9 m/s.
 
 
Mesures Fréquence
I. In situ
I.1. Compacité 1 essai par 4 000 m2 et par couche (1)
I.2. Epaisseur de la couche 1 essai par 500 m2 et par couche (1)
I.3. Epaisseur globale 1 essai par 2 000 m2 (1)
I.4. Coefficient de perméabilité 1 essai par 4 000 m2 (2)
II. En laboratoire
II.1. Teneur en eau 1 essai par 500 m2 et par couche (2)
II.2. Coefficient de perméabilité au perméamètre triaxial 1 essai par 2 000 m2 et par couche (2)
II.3. Compacité sur échantillon non remanié 1 essai par 2 000 m2 et par couche (1)
II.4. Limites d'Atterberg 1 essai par 2 000 m2 et par couche (1)
II.5. Analyse granulométrique 1 essai par 4 000 m2 et par couche (1)
II.6. Capacité d'Echange de Cations 1 essai par 4 000 m2 et par couche (1)
II.7. Diffraction X (analyse minéralogique) 1 essai par 4 000 m2 et par couche (1)
II.8. Essais Proctor 1 essai par 4 000 m2 et par couche (1)
(1) et au minimum 6 mesures par cellule (2) et au minimum 10 mesures par cellule
Dans tous les cas, les emplacements des essais sont repérés, relevés et consignés dans le journal des travaux. Les trous ainsi réalisés pour exécuter les essais sont rebouchés avec des granulés de bentonite gonflante, la nature de la bentonite étant adaptée aux caractéristiques des lixiviats.
1.2. Les géomembranes (PEHD)
Les géomembranes PEHD (PolyEthylène Haute Densité) sont, sauf impossibilité technique, assemblées par une double soudure effectuée par des personnes qualifiées.
Les soudures sont intégralement vérifiées, même aux points triples, par un organisme qualifié de compétence reconnue n'ayant aucun lien de dépendance avec l'exploitant du CET.
Sauf inefficacité avérée du dispositif, l'exploitant met en place et maintient en service permanent, jusqu'au premier déversement de déchets sur le secteur considéré, un dispositif électrique de détection de fuite. Les défauts de géomembrane ainsi constatés sont immédiatement réparés et contrôlés selon les règles de l'art.
2. Dispositif type d'étanchéité de fond et de flancs pour un CET de classe 2
Le fond et les flancs du CET sont, après profilage de l'assiette du site, recouverts d'un complexe d'étanchéité drainage inférieur présentant des performances au moins équivalentes à celles du dispositif détaillé ci-dessous.
Sur le fond, de bas en haut:
– une couche de compensation minérale d'environ 15 centimètres d'épaisseur;
– un corroi d'argile mis en place par couches d'épaisseur 20 ±5 centimètres. Son épaisseur minimale atteint 1 mètre;
– en cas d'inefficacité avéré du dispositif électrique de détection de fuite, une couche pulvérulente de bentonite calcique de 5 millimètres d'épaisseur ou un géocomposite bentonitique;
– une géomembrane PEHD de 2 millimètres d'épaisseur minimum;
– un géotextile antiperforation;
– une nappe drainante de 50 centimètres d'épaisseur constituée de 30 centimètres de concassés, de granulométrie adaptée, présentant un coefficient K de perméabilité au moins égal à 1 x 10 -2 m/s, et surmontée d'une autre nappe de 20 centimètres de concassés de granulométrie plus fine et compatible avec celle de la nappe inférieure; la nappe inférieure est complétée par un réseau de drains tubulaires de résistance mécanique et chimique adéquate;
– un géotextile anticontaminant ou une géogrille;
– s'il s'agit d'un géotextile, une couche de protection en matériaux minéraux présentant un coefficient K de perméabilité au moins égal à 1 x 10 -3 m/s, d'au moins 20 centimètres d'épaisseur.
Sur les flancs, de bas en haut:
– à partir du fond, sur une longueur de cinq mètres mesurés verticalement, le même dispositif que sur le fond, à l'exception du premier et du troisième item; toutefois, le sixième item - « nappe drainante » - est remplacé par un gabionnage continu présentant une épaisseur d'au moins 25 centimètres;
– sur les autres parties des flancs:
– un corroi d'argile mis en place par couches, d'épaisseur 20 ±5 centimètres. Son épaisseur atteint au moins 60 centimètres;
– une géomembrane PEHD de 2 millimètres d'épaisseur minimum;
– un géotextile antiperforation et antiglissement;
– des gabions de 25 centimètres d'épaisseur (dont la surface est d'au moins 20 % de celle du talus), remplis de concassés, disposés tous les 10 mètres au plus en épis ou inclinés, les espaces entre les gabions devant être comblés à l'aide de sable stabilisé;
– un géotextile anticontaminant ou une géogrille;
– s'il s'agit d'un géotextile, une couche de protection en matériaux minéraux, présentant un coefficient K de perméabilité au moins égal à 1 x 10 -3 m/s, d'au moins 20 centimètres d'épaisseur.
A l'interface entre les cellules:
( Les cellules de classes 2.1.a, 2.1.b ou 2.2 doivent être séparées physiquement les unes des autres pour autant que la classe des cellules contiguës diffère par un dispositif assurant la séparation étanche entre déchets organiques biodégradables et déchets non biodégradables, de telle manière:
– que les lixiviats générés par l'action des eaux sur les déchets déversés dans une cellule d'une classe donnée ne puissent entrer en contact avec les déchets déversés dans les cellules de classe différente;
– que les gaz soient gérés de manière optimale.
Les lixiviats des cellules de différentes classes (2.1.a, 2.1.b ou 2.2) peuvent être traités de manière commune si cette méthode ne compromet pas l'efficacité du traitement – AGW du 7 octobre 2010, art. 34, §4) .
A cet effet, après reprofilage des déchets peu compressibles, il est apposé par dessus ceux-ci le système d'étanchéité-drainage suivant ou tout autre présentant des performances au moins équivalentes:
– une couche de compensation de granulométrie fine (< 2 millimètres), éventuellement légèrement stabilisée, de 15 centimètres d'épaisseur;
– une géomembrane en PEHD de 2 millimètres d'épaisseur minimum;
– une géogrille drainante.
Un drain de collecte des lixiviats, raccordé au réseau de collecte principal est implanté à la base de ce système.
3. Couverture du CET
3.1. Pour les CET ou cellules ayant accueilli des déchets ( organiques – AGW du 7 octobre 2010, art. 34, §5) biodégradables, lorsque les déversements de déchets ont pris fin sur un secteur déterminé, l'exploitant installe, dans les meilleurs délais un complexe d'étanchéité drainage supérieur provisoire comportant à tout le moins, de bas en haut, après reprofilage des déchets:
– une couche de couverture intermédiaire d'au moins 15 centimètres d'épaisseur;
– un géosynthétique drainant à très haut indice de vide accompagné de canalisations de collecte raccordées au réseau d'élimination des gaz de CET, sur les secteurs qui sont le siège d'une production de biogaz;
– une couche de terres de seconde catégorie d'épaisseur définie en fonction du propos.
Un ensemencement dense à l'aide de graminées est effectué dans les meilleurs délais. Les zones ainsi provisoirement aménagées sont très régulièrement entretenues.
Lorsque le rapport relatif à l'observation des tassements révèle, par rapport à la situation en fin d'exploitation, un taux annuel de tassement relatif inférieur à 1,5 % sur l'ensemble d'une cellule du CET après la fin définitive des déversements de déchets, la couche de terres de seconde catégorie est pour l'essentiel retirée et, après un reprofilage éventuel à l'aide exclusive de matériaux inertes, un complexe d'étanchéité drainage supérieur définitif est mis en place.
De même dans les cellules à très faible dégazage et très faible tassement, ( les conditions particulières peuvent – AGW du 7 octobre 2010, art. 34, §6) autoriser l'exploitant à poser le complexe d'étanchéité drainage supérieur définitif directement après les derniers déversements de déchets.
3.2. Le complexe d'étanchéité drainage supérieur définitif répond aux conditions suivantes:
 
 
CET ou cellules
accueillant des déchets
( organiques – AGW du 7 octobre 2010,
art. 34, §7) biodégradables
CET ou cellules n'accueillant pas de déchets ( organiques – AGW
du 7 octobre 2010, art. 34, §7)
biodégradables par classe de CET
1 2 3 4A 4B 5.1. 5.2. 5.3.
Couche de drainage des gaz R NR NR NR NR NR NR NR NR
Revêtement étanche synthétique R R R NR NR NR(1) R R NR
Couche minérale imperméable R R R NR NR R(1) R R NR
Couche minérale de drainage des eaux d'épaisseur égale ou supérieure à 0,5 m (2) R R R NR NR R R R NR
Couche de terre (2) de revêtement d'épaisseur égale ou supérieure à 1 m R R R R R R R R R
R: requis (1) ou l'inverse, l'une des deux étant requise.
NR: non requis (2) ou matériaux équivalents.
Les matériaux utilisés et leur mise en oeuvre sont conformes aux exigences du point 1 de la présente annexe.
3.3. Le dispositif suivant est pris comme référence et le complexe d'étanchéité drainage supérieur définitif devra présenter, sous réserve du point 3.2., des performances au moins équivalentes à celui-ci; de bas en haut:
– une couche de couverture intermédiaire d'au moins 15 centimètres d'épaisseur;
un géosynthétique drainant à très haut indice de vide accompagné de canalisations de collecte raccordées au réseau d'élimination des gaz de CET; toutefois, dans les cellules à très faible dégazage, la simple pose d'évents peut être envisagée;
– une couche d'argile présentant une épaisseur d'au moins 80 centimètres;
– une géomembrane PEHD de 1,5 millimètre d'épaisseur minimum;dans la mesure du possible, elle est solidarisée avec celle posée sur les flancs du CET;
– un géosynthétique drainant à très haut indice de vide accompagné de canalisations de collecte raccordées au réseau d'élimination pour les eaux météoriques;
– une couche de terres de seconde catégorie d'au moins 70 centimètres d'épaisseur contenant moins de 33 % en masse d'éléments pierreux, de dimensions inférieures à 15 centimètres et compatible avec le réaménagement végétal prescrit, surmontée d'une couche de recouvrement final constituée de terre arable (provenant de la région proche du CET) de 30 centimètres d'épaisseur minimum.
3.4. Après la mise en place de la couche de terre de revêtement, dans les meilleurs délais, l'exploitant procède au réaménagement végétal avec des essences locales, en compatibilité avec la saison propice et sans préjudice de l'article 28, §2 du CWATUP.
En vue de ralentir l'érosion et de permettre la colonisation par des espèces de la flore locale, un mélange à base de Fétuque (Festuca rubra) selon une densité de 3 kg/are est semé. S'ils sont requis, des massifs d'arbustes sont implantés avec un écartement entre pieds de 1,5 mètre par 1,5 mètre, une disposition en blocs de 20 ou 30 plants constitués selon les proportions fixées. Les massifs sont distants l'un de l'autre, selon leur surface, de 20 à 25 mètres (de bord à bord).
3.5. Après tout tassement, la pente résiduelle moyenne (en tous points) ne peut être inférieure à 3 %.
De plus, sans préjudice de cette condition et des prescriptions du CWATUP:
– la cote maximale après tassement ne peut être supérieure à celle autorisée par le permis;
l'exploitant prend les dispositions adéquates afin de limiter les effets des tassements différentiels, en particulier aux limites relatives des cellules et des secteurs ainsi qu'aux jonctions entre le complexe d'étanchéité drainage supérieur et les dispositifs prévus pour le dégazage ainsi qu'avec les flancs;
– plus généralement, le profil final après remise en état s'intègre harmonieusement dans l'environnement.
La remise en état est menée de façon à assurer le ruissellement naturel, à ne pas perturber le drainage des terrains avoisinants pendant et après remise en état du CET et à éliminer la stagnation des eaux météoriques tant en surface qu'au sein des déchets.
 
Annexe 2
Registre de CET

DATE:                 PAGE N°:
            (paraphe)
Nombre de bordereaux encodés:
Nombre de refus éventuels:
Identification par immatriculation N°:
Avertissement à l'OWD par téléphone à....... heures
fax à....... heures
lettre le......
Nombre d'annexes éventuelles:
Si analyses périodiques imposées, mentionner à cette date:
prise d'échantillons
réception du protocole
Nombre d'annexes éventuelles:
Si mesures en continu imposées:
Þ Type: Þ Type: Þ  Type:
Valeurs: Valeurs: Valeurs:
Nombre d'annexes éventuelles:
Observations:
Nombre d'annexes éventuelles:
Préposé(s) ce jour au contrôle d'entrée et sortie
Nom Heure DEBUT prestation Heure FIN prestation Signature
Annexe 3
Procédure de classification et d'admission des déchets

La présente annexe définit la procédure uniforme de classification et d'admission des déchets.
Le point 1 de la présente annexe définit la procédure visant à déterminer l'admissibilité des déchets dans les centres d'enfouissement technique. Cette procédure comprend la caractérisation de base, la vérification de la conformité et la vérification sur place, telles que définies ci-après.
Le point 2 de la présente annexe énumère les méthodes à utiliser pour l'échantillonnage et l'analyse des déchets.
Le point 3 de la présente annexe définit l'évaluation de la sécurité qui doit être menée pour le stockage souterrain.
1. PROCEDURE D'ADMISSION DES DECHETS DANS LES CENTRES D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE
1.1. Caractérisation de base
La caractérisation de base est la première étape de la procédure d'admission; elle consiste à caractériser globalement les déchets en rassemblant toutes les informations nécessaires à une élimination sûre des déchets à long terme. La caractérisation de base est requise pour chaque type de déchets.
1.1.1.1.1.1. Les fonctions de la caractérisation de base sont les suivantes:
a)  informations de base concernant le déchet (type et origine, composition, consistance, lixiviation et - si nécessaires et disponibles - autres propriétés caractéristiques);
b)  informations de base permettant de comprendre le comportement du déchet en CET et les possibilités de prétraitement tel que défini à l'article 2, 13° du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
c)  évaluation du déchet par rapport aux valeurs limites fixées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains déchets et fixant les critères d'admission des déchets en centre d'enfouissement technique;
d)  détermination de variables clés (paramètres critiques) pour la vérification de la conformité ainsi que des possibilités de simplification des essais correspondants (en vue d'une réduction sensible du nombre de paramètres à mesurer, mais uniquement après la fourniture des informations appropriées). La caractérisation peut permettre d'établir des corrélations entre la caractérisation de base et les résultats des méthodes d'essai simplifiées et de déterminer la fréquence des essais de vérification de la conformité.
Si la caractérisation de base d'un déchet montre qu'il remplit les critères d'admission correspondant à une classe de CET, tels que définis par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains déchets et fixant les critères d'admission des déchets en centre d'enfouissement technique, ce déchet est jugé admissible dans cette classe de CET. Dans le cas contraire, le déchet ne peut être admis dans cette classe de CET.
L'exploitant s'assure que les informations fournies au titre de leur caractérisation par le producteur des déchets concernés ou, à défaut, la personne responsable de leur gestion sont exactes.
L'exploitant consigne dans le registre imposé par l'article 25 du présent arrêté les informations établissant que les exigences fondamentales en vue de la caractérisation de base d'un déchet sont remplies.
1.1.2.1.1.2. Les exigences fondamentales en vue de la caractérisation de base d'un déchet sont les suivantes:
a)  source et origine du déchet;
b)  informations concernant le processus de production du déchet (description et caractéristiques des matières premières et des produits);
c)  description du prétraitement appliqué au déchet, tel que défini à l'article 2, 13° du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ou présentation des motifs expliquant pourquoi ce prétraitement n'est pas jugé nécessaire;
d)  données concernant la composition du déchet et son comportement à la lixiviation, le cas échéant;
e)  apparence du déchet (odeur, couleur, apparence physique);
f)  code des déchets selon la nomenclature reprise dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets;
g)  pour les déchets dangereux, en cas d'entrées miroirs: propriétés qui rendent ce déchet dangereux, conformément à l'annexe III de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets;
h)  informations prouvant que le déchet n'est pas couvert par les exclusions visées à l'article 19, §3 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
i)  classe de CET dans laquelle le déchet peut être admis;
j)  au besoin, précautions supplémentaires à prendre au niveau du CET;
k)  vérification visant à déterminer si le déchet peut être recyclé ou valorisé.
1.1.3.1.1.3. Essais
Sauf dans les cas visés au point 1.1.4, tout déchet doit faire l'objet d'essais visant à obtenir les informations susmentionnées. Outre son comportement à la lixiviation, la composition du déchet doit être connue ou précisée par des essais. Les essais utilisés pour la caractérisation de base doivent toujours inclure les essais relatifs à la vérification de la conformité.
Le contenu de la caractérisation, l'ampleur des essais en laboratoire requis et les relations entre la caractérisation de base et la vérification de la conformité dépendent du type de déchets. Une distinction peut être établie entre:
a)  les déchets régulièrement produits dans le cadre d'un même procédé;
b)  les déchets dont la production n'est pas régulière.
Les caractérisations mentionnées aux points a) et b) fournissent des informations qui peuvent être directement comparées aux critères d'admission dans la classe de CET correspondante; des informations descriptives peuvent également être fournies (en ce qui concerne par exemple les conséquences de leur stockage avec des déchets ménagers).
a)  Déchets régulièrement produits dans le cadre d'un même procédé
Il s'agit de déchets spécifiques et constants régulièrement produits dans le cadre du même procédé, dans lequel:
– l'installation et le procédé à l'origine des déchets sont bien connus et les matériaux entrant dans le procédé ainsi que le procédé lui-même sont bien définis;
– l'exploitant de l'installation fournit toutes les informations nécessaires et informe l'exploitant du CET des modifications apportées au procédé (en particulier en ce qui concerne les matériaux qui y entrent).
Le procédé est mis en œuvre souvent dans une seule installation. Mais les déchets peuvent aussi provenir d'installations différentes, s'ils peuvent être identifiés comme un flux unique présentant des caractéristiques communes, à l'intérieur de limites connues (par exemple, les mâchefers résultant de l'incinération des déchets ménagers).
Pour ce type de déchets, la caractérisation de base comprend les exigences fondamentales énumérées au point 1.1.2, et plus particulièrement les points suivants:
– plage de composition de chaque type de déchets;
– plage et variabilité des propriétés caractéristiques;
– le cas échéant, les propriétés de lixiviation des déchets, déterminée par un essai de lixiviation en bachée et/ou un essai de percolation et/ou un essai de dépendance au pH;
– les variables clés devant faire l'objet d'essais réguliers.
Si des déchets issus du même procédé sont produits dans différentes installations, des informations doivent être fournies en ce qui concerne le champ de l'évaluation. Par conséquent, un nombre suffisant de mesures, permettant d'atteindre un résultat statistiquement représentatif, doit être effectué pour montrer la plage et la variabilité des propriétés caractéristiques du déchet. On peut alors considérer que le déchet en question est caractérisé et il ne sera plus ensuite soumis qu'à une vérification de conformité, à moins que des modifications significatives n'interviennent dans les processus de production des déchets.
Pour les déchets issus du même procédé et produits dans une même installation, les résultats des mesures ne peuvent montrer que des variations mineures des propriétés des déchets par rapport aux valeurs limites correspondantes. On peut alors considérer que le déchet en question est caractérisé et il ne sera plus ensuite soumis qu'à une vérification de la conformité, à moins que des modifications significatives n'interviennent dans le processus de production des déchets.
Les propriétés des déchets issus d'installations de regroupement ou de mélange des déchets, des déchets issus de centres de transfert ou des flux de déchets collectés en mélange peuvent varier considérablement. Ce facteur doit être pris en compte lors de la caractérisation de base. Ce type de déchets peut relever du point b) .
b)  Déchets dont la production n'est pas régulière
Il s'agit de déchets qui ne sont pas régulièrement produits dans le cadre d'un même procédé à l'intérieur d'une même installation et qui ne font pas partie d'un flux de déchets bien caractérisé. Chaque lot issu de ce type de déchets devra faire l'objet d'une caractérisation. Cette caractérisation de base comprend les exigences fondamentales d'une caractérisation de base. Comme chaque lot produit doit être caractérisé, aucune vérification de la conformité n'est requise.
1.1.4.1.1.4. Cas dans lesquels les essais ne sont pas requis
Les essais correspondant à la caractérisation de base ne doivent pas être effectués dans les cas suivants:
a)  le déchet concerné figure sur la liste de déchets ci-dessous pour lesquels des essais ne sont pas requis;
b)  toutes les informations nécessaires à la caractérisation de base sont connues, dûment justifiées et approuvées par l'autorité compétente;
c)  le déchet fait partie d'un type de déchets pour lesquels il est difficile dans la pratique de réaliser des essais ou pour lequel on ne dispose pas de procédures d'essai ni de critères d'admission appropriés. Ce cas doit être justifié et étayé par des documents, qui précisent notamment les motifs pour lesquels les déchets sont jugés admissibles dans cette classe de CET.
Liste des déchets admissibles sans essai dans des CET pour déchets inertes
Les déchets figurant sur la liste succincte suivante sont censés remplir les critères énoncés dans la définition des déchets inertes, à l'article 2, 6° du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, ainsi qu'aux valeurs limites applicables aux déchets admissibles dans les CET pour déchets inertes. Ces déchets peuvent être admis sans essai dans un CET pour déchets inertes.
Il doit s'agir d'un même flux (une seule source) d'un même type de déchets. Différents déchets figurant sur cette liste peuvent être admis ensemble, à condition qu'ils proviennent de la même source.
En cas de présomption de contamination (résultant de l'inspection visuelle ou de la connaissance de l'origine des déchets), il convient de réaliser des essais ou de refuser les déchets concernés. Si un déchet appartenant à une catégorie figurant sur la liste est contaminé ou contient d'autres matières ou substances telles que des métaux, de l'amiante, des matières plastiques, des substances chimiques, etc., dans une proportion qui augmente le risque lié à ce déchet au point de justifier son élimination dans une autre catégorie de décharge, il ne peut être admis dans un CET pour déchets inertes.
En cas de doute concernant la conformité du déchet avec la définition des déchets inertes donnée à l'article 2, 6° du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et avec les valeurs limites applicables aux déchets admissibles dans les CET pour déchets inertes ou concernant une éventuelle contamination du déchet, des essais doivent être réalisés. À cet effet, les méthodes visées au point 2 de la présente annexe seront utilisées.
Codes selon l'AGW du 10 juillet 1997
établissant un catalogue des déchets
Description
Restrictions
10 11 03
Déchets de matériaux à base de fibre de verre
Seulement en l'absence de liant organique
15 01 07
Emballage en verre


17 01 01
Béton
Uniquement déchets triés (*)
17 01 02
Briques
Uniquement déchets triés (*)
17 01 03
Tuiles et céramiques
Uniquement déchets triés (*)
17 01 07
Mélanges de béton, briques, tuiles et céramiques
autres que ceux visés à la rubrique 17 01 06
Uniquement déchets triés (*)
17 02 02
Verre


17 05 04
Terre et cailloux autres que ceux visés
à la rubrique 17 05 03
A l'exclusion de la terre végétale et de la tourbe,
ainsi que de la terre et des cailloux provenant
de sites contaminés
19 12 05
Verre


20 01 02
Verre
Uniquement verre collecté séparément
20 02 02
Terre et cailloux
Provenant uniquement de déchets
de jardins et de parcs, à l'exclusion
de la terre végétale et de la tourbe
(*) Déchets de construction et de démolition triés contenant moins de 0,5 % en poids d'autres types de matériaux (tels que des métaux, des matières plastiques, des substances organiques, du bois, du caoutchouc, etc.).
L'origine de ces déchets doit être connue.
– Aucun déchet provenant de bâtiments contaminés par des substances dangereuses inorganiques ou organiques, par exemple du fait de procédés de fabrication utilisés dans les bâtiments, de la pollution du sol, du stockage et de l'utilisation de pesticides ou d'autres substances dangereuses, etc., à moins qu'il apparaisse clairement que le bâtiment démoli n'était pas pollué de manière significative.
– Aucun déchet provenant de bâtiments traités, couverts ou peints avec des matériaux contenant des substances dangereuses en quantité significative.
Les déchets ne figurant pas sur cette liste doivent faire l'objet d'essais, conformément au point 1, en vue de déterminer s'ils remplissent les critères d'admission dans les décharges pour déchets inertes.
Déchets admissibles sans essai dans des CET pour déchets non dangereux
Les déchets qui sont classés comme non dangereux à la rubrique 20 du catalogue des déchets visé dans le tableau figurant en annexe I re de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, les fractions non dangereuses collectées séparément des déchets ménagers et les matériaux non dangereux de même nature provenant d'autres origines peuvent être admis sans essai dans les CET pour déchets non dangereux.
Les déchets ne peuvent être admis s'ils n'ont pas été soumis au préalable à un traitement conforme à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains déchets et fixant les critères d'admission des déchets en centre d'enfouissement technique, ou s'ils sont contaminés dans une proportion susceptible d'accroître le risque lié aux déchets au point de justifier leur élimination dans d'autres CET.
Ils ne peuvent pas être admis dans les mêmes cellules que celles dans lesquelles les déchets dangereux stables et non réactifs sont acceptés, conformément à l'article 5 du présent arrêté.
1.2. Vérification de la conformité
Quand un déchet a été jugé admissible dans une classe de CET à l'issue de la caractérisation de base, conformément au point 1, ce déchet est ensuite soumis à une vérification de sa conformité visant à déterminer s'il est conforme aux résultats de la caractérisation de base et aux critères appropriés d'admission tels que définis par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains déchets et fixant les critères d'admission des déchets en centre d'enfouissement technique.
La vérification de la conformité vise à réaliser des contrôles périodiques des flux de déchets réguliers.
Les paramètres appropriés qui doivent faire l'objet d'essais sont déterminés dans la caractérisation de base. Ces paramètres doivent correspondre aux informations comprises dans la caractérisation de base; seul un contrôle portant sur les variables clés (paramètres critiques), défini dans la caractérisation de base, est nécessaire.
Le contrôle doit montrer que le déchet satisfait, pour les paramètres critiques, aux valeurs limites fixées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains déchets et fixant les critères d'admission des déchets en centre d'enfouissement technique.
Les essais utilisés pour la vérification de la conformité sont choisis parmi ceux utilisés pour la caractérisation de base. Ces essais comprennent au moins un essai de lixiviation en bâchée. À cet effet, les méthodes visées au point 2 seront utilisées.
Les déchets exemptés des obligations d'essai pour la caractérisation de base, visés au point 1.1.4 a) et c) , sont également exemptés des essais de vérification de la conformité. Ils doivent néanmoins faire l'objet d'une vérification de leur conformité avec les informations sur la caractérisation de base autres que les essais.
La vérification de la conformité est effectuée au moins une fois par an et l'exploitant doit, dans tous les cas, veiller à ce que sa portée et sa fréquence soient conformes à celles déterminées par la caractérisation de base.
Les résultats des essais sont inscrits dans le registre imposé par l'article 25 du présent arrêté.
1.3. Vérification sur place
Chaque chargement de déchets admis dans un CET fait l'objet d'une inspection visuelle avant et après le déchargement. Les documents requis doivent être vérifiés.
Pour les déchets éliminés dans un CET de classe 5, les conditions particulières du permis d'environnement peuvent prévoir que cette vérification s'effectue au point de départ des déchets.
Les déchets peuvent être admis dans un CET s'ils sont les mêmes que ceux ayant déjà fait l'objet d'une caractérisation de base et d'une vérification de conformité et dont la description figure dans les documents d'accompagnement. Dans le cas contraire, les déchets ne doivent pas être admis.
Lors de la livraison, des échantillons sont prélevés régulièrement, de manière à ce qu'il y ait toujours un échantillon représentatif sur le site. Les échantillons prélevés sont conservés de façon optimale après l'admission des déchets pendant au moins un mois.
Le Ministre précise les exigences techniques relatives aux essais de vérification sur place et, lorsque c'est pertinent, des méthodes d'essai rapides.
( 1.4. stockage temporaire de mercure métallique pendant plus d'un an
1.4.1. Procédures d'admission
Seuls sont admis les conteneurs accompagnés d'un certificat et conformes aux exigences énoncées au présent point.
Les procédures d'admission respectent les conditions suivantes:
1° seul est admis le mercure métallique considéré comme un déchet en vertu de l'article 2 du Règlement 1102/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relatif à l'interdiction des exportations de mercure métallique et de certains composés et mélange de mercure et au stockage en toute sécurité de cette substance répondant aux critères d'admission minimaux visés au point C, 1. de l'annexe III bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains déchets et fixant les critères d'admission des déchets en centre d'enfouissement technique;
2° les conteneurs font l'objet d'une inspection visuelle avant stockage; les conteneurs endommagés, qui fuient ou qui sont corrodés ne sont pas admis;
3° les conteneurs sont porteurs d'une empreinte durable (réalisée par poinçonnage), indiquant le numéro d'identification du conteneur, le matériau dont il est constitué, le poids du conteneur à vide, la référence du fabricant et la date de fabrication;
4° une plaque fixée à demeure sur le conteneur mentionne le numéro d'identification du certificat.
1.4.2. Certificat
Le certificat mentionne les éléments suivants:
1° le nom et l'adresse du producteur des déchets;
2° le nom et l'adresse de la personne responsable du remplissage;
3° le lieu et la date de remplissage;
4° la quantité de mercure;
5° la pureté du mercure et, le cas échéant, une description des impuretés, ainsi que le rapport d'analyse;
6° la confirmation que le conteneur a servi exclusivement au transport ou stockage de mercure;
7° le numéro d'identification du conteneur;
8° toute observation particulière.
Les certificats sont délivrés par le producteur des déchets ou à défaut par la personne responsable de leur gestion – AGW du 11 juillet 2013, art.  7 ) .
2. METHODES D'ECHANTILLONNAGE ET D'ESSAI
Les échantillonnages et les essais pour la caractérisation de base et la vérification de la conformité sont effectués par un laboratoire agréé en vertu de l'article 14, 2° d) du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets. Toutefois, les exploitants des CET disposant de l'enregistrement EMAS conformément à l'article 32 du présent arrêté peuvent effectuer les échantillonnages eux-mêmes ou les faire effectuer par un sous traitant compétent placé sous leur autorité directe.
Aussi longtemps qu'une norme du CEN n'a pas été établie en tant que norme européenne (NE) officielle, des normes ou des procédures régionales ou le projet de norme du CEN, quand il aura atteint le stade prEN, sont appliqués.
Les méthodes suivantes seront utilisées.
Echantillonnage
Pour l'échantillonnage des déchets réalisé pour la caractérisation de base, la vérification de la conformité et la vérification sur place, un plan d'échantillonnage sera élaboré conformément à la première partie de la norme sur l'échantillonnage actuellement développée par le CEN.
Propriétés générales des déchets
EN 13137: Dosage du COT dans les déchets, boues et sédiments
prEN 14346: Calcul de la teneur en matière sèche à partir de la détermination du résidu sec ou de la teneur en eau
Essais de lixiviation
PrEN 14405 Essai de comportement à la lixiviation - Essai de percolation à écoulement ascendant (on utilise ce dernier pour les constituants inorganiques)
EN 12457/1-4: Lixiviation - Essai de conformité pour la lixiviation des déchets fragmentés et des boues
Partie 2: L/S = 10 l/kg et granulométrie < 4 mm
Partie 4: L/S = 10 l/kg et granulométrie < 10 mm
Les modalités de mise en œuvre de cette norme peuvent être précisées par le Ministre
Digestion des déchets non traités
EN 13657: Digestion en vue de la détermination ultérieure de la part des éléments solubles dans l'eau régale contenus dans les déchets (cette digestion partielle des déchets solides est réalisée avant l'analyse élémentaire, ce qui laisse la matrice de silicate intacte)
EN 13656: Digestion assistée par micro-ondes avec un mélange d'acides fluorhydrique (HF), nitrique (HNO3) et chlorhydrique (HCl) pour la détermination ultérieure d'éléments contenus dans les déchets (digestion totale des déchets solides réalisée avant l'analyse élémentaire)
Analyse
EN 12506: Analyse des éluats - Détermination du pH et dosage de As, Ba, Cd, Co, Cr VI, Cu, Mo, Ni, NO2, Pb, S total, SO4, V et Zn (analyse des constituants inorganiques des déchets solides et/ou de leurs éluats et éléments majeurs, mineurs et en trace)
EN 13370: Analyse chimique des éluats - Détermination de: ammonium, AOX, conductivité, Hg, « indice phénol », COT, CN aisément libérables, F [analyse des constituants inorganiques des déchets solides et/ou de leurs éluats (anions)]
prEN 14039: Détermination de la teneur en hydrocarbures par chromatographie en phase gazeuse dans la plage C10-C40
Les méthodes appliquées aux essais et aux analyses pour lesquels les méthodes du CEN ne sont pas (encore) disponibles doivent être approuvées par l'Office.
3. EVALUATION DE LA SECURITE POUR L'ADMISSION DES DECHETS EN STOCKAGE SOUTERRAIN
3.1. Principes de sécurité pour le stockage souterrain - tous types de stockage
L'évaluation spécifique de la sécurité du site doit prendre en compte les éléments ci-dessous en vue de l'admission de déchets en stockage souterrain. La réalisation de cette évaluation spécifique incombe à l'exploitant.
3.1.1. Importance de la barrière géologique
L'isolement des déchets par rapport à la biosphère est l'objectif ultime de l'élimination finale des déchets en stockage souterrain. Les déchets, la barrière géologique et les cavités, y compris toute structure artificielle, constituent un système qui, ajouté à tous les autres aspects techniques, doit satisfaire aux exigences correspondantes.
Il convient de démontrer la sécurité à long terme de l'installation (point 3.1.2.7) pour satisfaire à l'interdiction générale du rejet direct de polluants dans les eaux souterraines et pour prévenir la détérioration de l'état de toutes les masses d'eau souterraines
3.1.2. Évaluation des risques spécifiques à un site
L'évaluation des risques suppose d'identifier:
– le danger (en l'espèce, les déchets déposés);
– les cibles (en l'espèce, la biosphère et éventuellement les eaux souterraines);
– les voies par lesquelles les substances provenant des déchets peuvent atteindre la biosphère;
– l'évaluation de l'impact des substances susceptibles d'atteindre la biosphère.
Les critères d'admission en stockage souterrain doivent notamment être liés à l'analyse de la roche hôte, c'est pourquoi il est confirmé que les conditions fixées aux articles 8, 9, 16, 18, 20 et 21 du présent arrêté ne sont pas d'application.
Les critères d'admission en stockage souterrain ne peuvent être définis qu'à partir des conditions locales. Il faut donc démontrer que l'horizon géologique est de nature à permettre un stockage, c'est-à-dire évaluer les risques liés au confinement, en tenant compte du système global comprenant les déchets, les structures et les cavités artificielles et la formation géologique encaissante.
L'évaluation spécifique des risques liés au site de l'installation doit être effectuée à la fois pour les phases d'exploitation et de post exploitation. Sur la base de ces évaluations, les mesures de contrôle et de sécurité qui s'imposent ainsi que les critères d'admission sont définis.
Une analyse intégrée de l'évaluation de la performance est préparée; cette analyse comprend notamment:
1) une évaluation géologique;
2) une évaluation géomécanique;
3) une évaluation hydrogéologique;
4) une évaluation géochimique;
5) une évaluation des incidences sur la biosphère;
6) une évaluation de la phase d'exploitation;
7) une évaluation à long terme;
8) une évaluation de l'incidence de toutes les installations situées à la surface du site.
3.1.2.1. Évaluation géologique
Des recherches ou une connaissance approfondies des données géologiques du site sont nécessaires. Ce travail comprend des études et des analyses portant sur les types de roches, les sols et la topographie. L'évaluation géologique devrait démontrer l'adéquation du site à un stockage souterrain. L'emplacement, la fréquence et la structure de toute faille ou fracture observée dans les couches géologiques environnantes et l'incidence éventuelle d'une activité sismique sur ces structures doivent notamment être étudiés. Les autres emplacements envisageables pour le site doivent aussi être pris en compte.
3.1.2.2. Évaluation géomécanique
La stabilité des cavités doit être démontrée par des études et des évaluations appropriées. Les déchets stockés sont pris en compte dans cette évaluation. Il convient systématiquement d'analyser les processus et d'étayer cette analyse par une documentation.
La démonstration devrait porter sur les points suivants:
1) pendant et après la formation des cavités, aucune déformation importante susceptible d'altérer la mise en œuvre du stockage souterrain ou d'ouvrir une voie vers la biosphère ne devrait se produire dans la cavité elle-même ou à la surface de la terre;
2) la résistance à la déformation de la cavité est suffisante pour empêcher son effondrement pendant l'exploitation;
3) les matériaux entreposés doivent avoir la stabilité nécessaire compatible avec les propriétés géomécaniques de la roche hôte.
3.1.2.3. Évaluation hydrogéologique
Une étude approfondie des propriétés hydrogéologiques est nécessaire pour évaluer la configuration de l'écoulement des eaux souterraines dans les strates environnantes, sur la base d'informations relatives à la conductivité hydraulique de la formation géologique encaissante, de ses fractures et des gradients hydrauliques.
3.1.2.4. Évaluation géochimique
Une étude approfondie de la roche et de la composition des eaux souterraines est nécessaire pour évaluer la composition actuelle des eaux souterraines et leur évolution possible dans le temps, la nature et la quantité des minéraux comblant les fractures, ainsi qu'une description minéralogique quantitative de la roche hôte. Il convient d'évaluer l'incidence de la variabilité sur le système géochimique.
3.1.2.5. Évaluation des incidences sur la biosphère
Il convient de réaliser une étude concernant les incidences éventuelles du stockage souterrain sur la biosphère. Des études de référence doivent être menées pour définir le niveau des substances concernées dans le milieu naturel local.
3.1.2.6. Évaluation de la phase d'exploitation
Pour la phase d'exploitation, l'analyse doit démontrer les points suivants:
1) la stabilité des cavités, déjà visée au point 3.1.2.2;
2) l'absence de risque inacceptable d'ouverture d'une voie de transfert entre les déchets et la biosphère;
3) l'absence de risque inacceptable susceptible d'affecter le fonctionnement de l'installation.
Lors de la démonstration de la sécurité pendant la phase d'exploitation, une analyse systématique du fonctionnement de l'installation doit être menée sur la base de données spécifiques relative à l'inventaire des déchets, à la gestion de l'installation et au programme d'activités. Il convient de démontrer que les déchets ne provoqueront dans la roche aucune réaction chimique ou physique susceptible d'altérer sa résistance et son étanchéité et de représenter un danger pour le stockage lui-même. Pour ces raisons, outre les déchets interdits par l'article 19, §3 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, les déchets spontanément inflammables dans les conditions de stockage prévues (température, humidité), les produits gazeux, les déchets volatils, les déchets collectés sous forme de mélanges indéfinissables ne doivent pas être acceptés.
Les incidents particuliers susceptibles de créer une voie de transfert entre les déchets et la biosphère pendant la phase d'exploitation doivent être identifiés. Il convient de résumer et de classer les différents types de risques opérationnels envisageables dans des catégories spécifiques. Leurs incidences éventuelles doivent faire l'objet d'une évaluation. Il convient de démontrer l'absence de risque inacceptable lié à la rupture du confinement. Des mesures d'urgence doivent être prévues.
3.1.2.7. Évaluation à long terme
En vue d'atteindre les objectifs de la mise en CET durable, l'évaluation des risques doit porter sur le long terme. Il convient de s'assurer qu'aucune voie de transfert ne sera créée vers la biosphère à long terme après l'exploitation du site de stockage souterrain.
Les protections du dépôt souterrain (par exemple la qualité des déchets, les structures artificielles, les ouvrages de consolidation et d'obturation des puits et des forages), la performance de la roche hôte, les strates environnantes et les roches de recouvrement doivent faire l'objet d'une évaluation quantitative sur le long terme et d'une évaluation fondée sur des données spécifiques au site ou sur des hypothèses suffisamment larges. Les conditions géochimiques et hydrogéologiques telles que l'écoulement des eaux souterraines (points 3.1.2.3 et 3.1.2.4), l'efficacité des barrières, l'atténuation naturelle ainsi que la lixiviation des déchets stockés doivent être prises en considération.
Il convient de démontrer la sécurité à long terme du site de stockage souterrain par une évaluation de la sécurité, qui comprend une description de l'état initial du site à un moment déterminé (par exemple, à sa fermeture) puis un scénario décrivant les évolutions majeures prévues dans le temps géologique. Enfin, il faut évaluer les conséquences de la libération des substances concernées hors du stockage souterrain, dans le cadre de différents scénarios reflétant l'évolution à long terme envisageable pour la biosphère, la géosphère et le site de stockage souterrain.
Le revêtement des conteneurs et des cavités ne doit pas être pris en compte lors de l'évaluation des risques à long terme liés au dépôt de déchets, en raison de leur durée de vie limitée.
3.1.2.8. Évaluation de l'incidence des installations de réception en surface
Même si les déchets amenés au site sont destinés à être mis en stockage souterrain, ils sont déchargés, contrôlés et éventuellement stockés en surface avant d'atteindre leur destination finale. Les installations de réception doivent être conçues et exploitées de manière à prévenir toute atteinte à la santé des personnes et à l'environnement local. Elles doivent remplir les mêmes conditions que toute autre installation de réception de déchets.
3.1.2.9. Évaluation des autres risques
En vue d'assurer la protection des travailleurs, les déchets ne doivent être déposés en stockage souterrain que si ce site est séparé de manière sûre des activités minières.
Les déchets ne doivent pas être acceptés s'ils contiennent ou risquent de produire des substances dangereuses susceptibles de porter atteinte à la santé des personnes, par exemple des germes pathogènes de maladies transmissibles.
3.2. Remarques complémentaires - Mines de sel
3.2.1. Importance de la barrière géologique
Les principes de sécurité relatifs aux mines de sel accordent un double rôle à la roche qui entoure les déchets:
– elle joue le rôle de roche hôte dans laquelle les déchets sont encapsulés,
– à l'instar des strates de roche imperméables sus-jacentes et sous-jacentes (anhydrite, par exemple), elle joue le rôle de barrière géologique destinée à empêcher les eaux souterraines de pénétrer dans le CET et, le cas échéant, à contenir efficacement les liquides ou les gaz susceptibles de s'échapper du site du CET. Lorsque cette barrière géologique est percée de puits et de forages, ces derniers doivent être scellés pendant le fonctionnement des installations pour prévenir la pénétration d'eau et ils doivent être hermétiquement fermés lorsque le CET souterrain n'est plus exploité. Si l'extraction minérale se poursuit après la fermeture du CET, la zone du CET doit alors être scellée par un barrage hydrauliquement imperméable, construit en tenant compte de la pression hydraulique effective calculée en fonction de la profondeur, afin que l'eau susceptible de s'infiltrer dans la mine encore exploitée ne puisse pas pénétrer dans la zone du CET;
– dans les mines de sel, on estime que le sel permet un confinement total. Les déchets ne peuvent alors entrer au contact de la biosphère que si un accident ou un événement géologique, tel qu'un mouvement de l'écorce terrestre ou un phénomène d'érosion (lié par exemple à la hausse du niveau de la mer), se produit. Les déchets sont peu susceptibles d'évoluer en cours de stockage, et il convient d'envisager les conséquences de ce type de scénarios.
3.2.2. Évaluation à long terme
La sécurité à long terme d'un stockage souterrain établi dans une roche saline doit être principalement démontrée par la désignation de cette roche comme roche barrière. La roche saline répond à l'exigence d'imperméabilité aux gaz et aux liquides, d'encapsulage des déchets en raison de son comportement convergent et de confinement total des déchets à la fin du processus de transformation.
Le comportement convergent de la roche n'est donc pas incompatible avec l'exigence de stabilité des cavités pendant la phase opérationnelle. La stabilité est importante pour garantir la sécurité de fonctionnement des installations et pour maintenir l'intégrité de la barrière géologique sans limite temporelle, afin d'assurer une protection constante de la biosphère. Les déchets doivent être isolés en permanence de la biosphère. L'affaissement contrôlé des roches de recouvrement ou les autres défauts envisageables à long terme ne sont acceptables que s'il peut être démontré que ces transformations n'entraîneront pas de failles, que l'intégrité de la barrière sera maintenue et qu'aucune voie susceptible d'entraîner un contact entre l'eau et les déchets ou une migration des déchets ou de leurs composants vers la biosphère ne se formera.
3.3. Remarques complémentaires - Roches dures
Par « stockage profond dans des roches dures », on entend un stockage souterrain à plusieurs centaines de mètres de profondeur, les « roches dures » recouvrant différentes roches ignées (par exemple le granit ou le gneiss), ainsi que des roches sédimentaires telles que le calcaire et le grès.
3.3.1. Principes de sécurité
Un stockage profond en roche dure est envisageable pour éviter d'imposer aux générations futures la responsabilité des déchets en question, puisque les structures de ce type doivent être passives et ne nécessitent pas de maintenance. En outre, ces structures ne doivent pas faire obstacle à la valorisation des déchets ou à la mise en œuvre ultérieure de mesures correctives. Elles doivent également être conçues de manière à assurer que les atteintes ou la responsabilité environnementales liées aux activités des générations actuelles ne retomberont pas sur les générations futures.
Les principes de sécurité du stockage souterrain des déchets accordent une place essentielle au concept de l'isolement des déchets par rapport à la biosphère, ainsi qu'à l'atténuation naturelle de tout polluant émis par les déchets. Pour certains types de substances et de déchets dangereux, il est apparu nécessaire de protéger la société et l'environnement contre un risque d'exposition importante sur de longues périodes. Une longue période recouvre plusieurs milliers d'années. Ces niveaux de protection peuvent être atteints par un stockage profond en roche dure. Le stockage profond de déchets dans des roches dures peut se faire dans des mines désaffectées, dans lesquelles les activités minières ont cessé, ou dans de nouvelles installations de stockage.
En cas de stockage en roche dure, un confinement total n'est pas envisageable. Le stockage souterrain doit donc être conçu de manière à ce que l'atténuation naturelle des strates environnantes limite l'effet des polluants de sorte qu'ils n'exercent aucun effet négatif irréversible sur l'environnement. En d'autres termes, la capacité de l'environnement proche d'atténuer et de dégrader les polluants déterminera l'acceptabilité d'une fuite provenant d'une installation de ce type.
Il convient de démontrer la sécurité à long terme de l'installation (point 3.1.2.7) pour satisfaire à l'interdiction générale du rejet direct de polluants dans les eaux souterraines et pour prévenir la détérioration de l'état de toutes les masses d'eau souterraines. Les caractéristiques d'un système de stockage profond doivent être évaluées de manière globale, en tenant compte du fonctionnement cohérent des différentes composantes du système. Le stockage profond en roche dure se situe sous la surface de la nappe phréatique. Le stockage profond en roche dure assure qu'aucun rejet de substance dangereuse provenant du stockage n'atteigne la biosphère, pas plus que la partie supérieure de la nappe phréatique ouverte sur la biosphère, en quantité ou dans des concentrations susceptibles d'avoir des conséquences dommageables. Par conséquent, les voies d'écoulement d'eau vers la biosphère et à l'intérieur de la biosphère doivent faire l'objet d'une évaluation. Il convient d'évaluer les incidences de la variabilité des conditions sur le système hydrogéologique.
Du gaz peut se former dans un stockage profond en roche dure en raison de la détérioration à long terme des déchets, des emballages et des structures artificielles. Ce facteur doit donc être pris en compte lors de la conception d'installations de stockage profond en roche dure.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique.
Namur, le 7 octobre 2010.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY
Annexe 3
Procédure de classification et d'admission des déchets

La présente annexe définit la procédure uniforme de classification et d'admission des déchets.
Le point 1 de la présente annexe définit la procédure visant à déterminer l'admissibilité des déchets dans les centres d'enfouissement technique. Cette procédure comprend la caractérisation de base, la vérification de la conformité et la vérification sur place, telles que définies ci-après.
Le point 2 de la présente annexe énumère les méthodes à utiliser pour l'échantillonnage et l'analyse des déchets.
Le point 3 de la présente annexe définit l'évaluation de la sécurité qui doit être menée pour le stockage souterrain.
1. PROCEDURE D'ADMISSION DES DECHETS DANS LES CENTRES D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE
1.1. Caractérisation de base
La caractérisation de base est la première étape de la procédure d'admission; elle consiste à caractériser globalement les déchets en rassemblant toutes les informations nécessaires à une élimination sûre des déchets à long terme. La caractérisation de base est requise pour chaque type de déchets.
1.1.1.1.1.1. Les fonctions de la caractérisation de base sont les suivantes:
a)  informations de base concernant le déchet (type et origine, composition, consistance, lixiviation et - si nécessaires et disponibles - autres propriétés caractéristiques);
b)  informations de base permettant de comprendre le comportement du déchet en CET et les possibilités de prétraitement tel que défini à l'article 2, 13° du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
c)  évaluation du déchet par rapport aux valeurs limites fixées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains déchets et fixant les critères d'admission des déchets en centre d'enfouissement technique;
d)  détermination de variables clés (paramètres critiques) pour la vérification de la conformité ainsi que des possibilités de simplification des essais correspondants (en vue d'une réduction sensible du nombre de paramètres à mesurer, mais uniquement après la fourniture des informations appropriées). La caractérisation peut permettre d'établir des corrélations entre la caractérisation de base et les résultats des méthodes d'essai simplifiées et de déterminer la fréquence des essais de vérification de la conformité.
Si la caractérisation de base d'un déchet montre qu'il remplit les critères d'admission correspondant à une classe de CET, tels que définis par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains déchets et fixant les critères d'admission des déchets en centre d'enfouissement technique, ce déchet est jugé admissible dans cette classe de CET. Dans le cas contraire, le déchet ne peut être admis dans cette classe de CET.
L'exploitant s'assure que les informations fournies au titre de leur caractérisation par le producteur des déchets concernés ou, à défaut, la personne responsable de leur gestion sont exactes.
L'exploitant consigne dans le registre imposé par l'article 25 du présent arrêté les informations établissant que les exigences fondamentales en vue de la caractérisation de base d'un déchet sont remplies.
1.1.2.1.1.2. Les exigences fondamentales en vue de la caractérisation de base d'un déchet sont les suivantes:
a)  source et origine du déchet;
b)  informations concernant le processus de production du déchet (description et caractéristiques des matières premières et des produits);
c)  description du prétraitement appliqué au déchet, tel que défini à l'article 2, 13° du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ou présentation des motifs expliquant pourquoi ce prétraitement n'est pas jugé nécessaire;
d)  données concernant la composition du déchet et son comportement à la lixiviation, le cas échéant;
e)  apparence du déchet (odeur, couleur, apparence physique);
f)  code des déchets selon la nomenclature reprise dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets;
g)  pour les déchets dangereux, en cas d'entrées miroirs: propriétés qui rendent ce déchet dangereux, conformément à l'annexe III de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets;
h)  informations prouvant que le déchet n'est pas couvert par les exclusions visées à l'article 19, §3 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
i)  classe de CET dans laquelle le déchet peut être admis;
j)  au besoin, précautions supplémentaires à prendre au niveau du CET;
k)  vérification visant à déterminer si le déchet peut être recyclé ou valorisé.
1.1.3.1.1.3. Essais
Sauf dans les cas visés au point 1.1.4, tout déchet doit faire l'objet d'essais visant à obtenir les informations susmentionnées. Outre son comportement à la lixiviation, la composition du déchet doit être connue ou précisée par des essais. Les essais utilisés pour la caractérisation de base doivent toujours inclure les essais relatifs à la vérification de la conformité.
Le contenu de la caractérisation, l'ampleur des essais en laboratoire requis et les relations entre la caractérisation de base et la vérification de la conformité dépendent du type de déchets. Une distinction peut être établie entre:
a)  les déchets régulièrement produits dans le cadre d'un même procédé;
b)  les déchets dont la production n'est pas régulière.
Les caractérisations mentionnées aux points a) et b) fournissent des informations qui peuvent être directement comparées aux critères d'admission dans la classe de CET correspondante; des informations descriptives peuvent également être fournies (en ce qui concerne par exemple les conséquences de leur stockage avec des déchets ménagers).
a)  Déchets régulièrement produits dans le cadre d'un même procédé
Il s'agit de déchets spécifiques et constants régulièrement produits dans le cadre du même procédé, dans lequel:
– l'installation et le procédé à l'origine des déchets sont bien connus et les matériaux entrant dans le procédé ainsi que le procédé lui-même sont bien définis;
– l'exploitant de l'installation fournit toutes les informations nécessaires et informe l'exploitant du CET des modifications apportées au procédé (en particulier en ce qui concerne les matériaux qui y entrent).
Le procédé est mis en œuvre souvent dans une seule installation. Mais les déchets peuvent aussi provenir d'installations différentes, s'ils peuvent être identifiés comme un flux unique présentant des caractéristiques communes, à l'intérieur de limites connues (par exemple, les mâchefers résultant de l'incinération des déchets ménagers).
Pour ce type de déchets, la caractérisation de base comprend les exigences fondamentales énumérées au point 1.1.2, et plus particulièrement les points suivants:
– plage de composition de chaque type de déchets;
– plage et variabilité des propriétés caractéristiques;
– le cas échéant, les propriétés de lixiviation des déchets, déterminée par un essai de lixiviation en bachée et/ou un essai de percolation et/ou un essai de dépendance au pH;
– les variables clés devant faire l'objet d'essais réguliers.
Si des déchets issus du même procédé sont produits dans différentes installations, des informations doivent être fournies en ce qui concerne le champ de l'évaluation. Par conséquent, un nombre suffisant de mesures, permettant d'atteindre un résultat statistiquement représentatif, doit être effectué pour montrer la plage et la variabilité des propriétés caractéristiques du déchet. On peut alors considérer que le déchet en question est caractérisé et il ne sera plus ensuite soumis qu'à une vérification de conformité, à moins que des modifications significatives n'interviennent dans les processus de production des déchets.
Pour les déchets issus du même procédé et produits dans une même installation, les résultats des mesures ne peuvent montrer que des variations mineures des propriétés des déchets par rapport aux valeurs limites correspondantes. On peut alors considérer que le déchet en question est caractérisé et il ne sera plus ensuite soumis qu'à une vérification de la conformité, à moins que des modifications significatives n'interviennent dans le processus de production des déchets.
Les propriétés des déchets issus d'installations de regroupement ou de mélange des déchets, des déchets issus de centres de transfert ou des flux de déchets collectés en mélange peuvent varier considérablement. Ce facteur doit être pris en compte lors de la caractérisation de base. Ce type de déchets peut relever du point b) .
b)  Déchets dont la production n'est pas régulière
Il s'agit de déchets qui ne sont pas régulièrement produits dans le cadre d'un même procédé à l'intérieur d'une même installation et qui ne font pas partie d'un flux de déchets bien caractérisé. Chaque lot issu de ce type de déchets devra faire l'objet d'une caractérisation. Cette caractérisation de base comprend les exigences fondamentales d'une caractérisation de base. Comme chaque lot produit doit être caractérisé, aucune vérification de la conformité n'est requise.
1.1.4.1.1.4. Cas dans lesquels les essais ne sont pas requis
Les essais correspondant à la caractérisation de base ne doivent pas être effectués dans les cas suivants:
a)  le déchet concerné figure sur la liste de déchets ci-dessous pour lesquels des essais ne sont pas requis;
b)  toutes les informations nécessaires à la caractérisation de base sont connues, dûment justifiées et approuvées par l'autorité compétente;
c)  le déchet fait partie d'un type de déchets pour lesquels il est difficile dans la pratique de réaliser des essais ou pour lequel on ne dispose pas de procédures d'essai ni de critères d'admission appropriés. Ce cas doit être justifié et étayé par des documents, qui précisent notamment les motifs pour lesquels les déchets sont jugés admissibles dans cette classe de CET.
Liste des déchets admissibles sans essai dans des CET pour déchets inertes
Les déchets figurant sur la liste succincte suivante sont censés remplir les critères énoncés dans la définition des déchets inertes, à l'article 2, 6° du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, ainsi qu'aux valeurs limites applicables aux déchets admissibles dans les CET pour déchets inertes. Ces déchets peuvent être admis sans essai dans un CET pour déchets inertes.
Il doit s'agir d'un même flux (une seule source) d'un même type de déchets. Différents déchets figurant sur cette liste peuvent être admis ensemble, à condition qu'ils proviennent de la même source.
En cas de présomption de contamination (résultant de l'inspection visuelle ou de la connaissance de l'origine des déchets), il convient de réaliser des essais ou de refuser les déchets concernés. Si un déchet appartenant à une catégorie figurant sur la liste est contaminé ou contient d'autres matières ou substances telles que des métaux, de l'amiante, des matières plastiques, des substances chimiques, etc., dans une proportion qui augmente le risque lié à ce déchet au point de justifier son élimination dans une autre catégorie de décharge, il ne peut être admis dans un CET pour déchets inertes.
En cas de doute concernant la conformité du déchet avec la définition des déchets inertes donnée à l'article 2, 6° du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et avec les valeurs limites applicables aux déchets admissibles dans les CET pour déchets inertes ou concernant une éventuelle contamination du déchet, des essais doivent être réalisés. À cet effet, les méthodes visées au point 2 de la présente annexe seront utilisées.
Codes selon l'AGW du 10 juillet 1997
établissant un catalogue des déchets
Description Restrictions
10 11 03 Déchets de matériaux à base de fibre de verre Seulement en l'absence de liant organique
15 01 07 Emballage en verre
 
17 01 01 Béton Uniquement déchets triés (*)
17 01 02 Briques Uniquement déchets triés (*)
17 01 03 Tuiles et céramiques Uniquement déchets triés (*)
17 01 07 Mélanges de béton, briques, tuiles et céramiques
autres que ceux visés à la rubrique 17 01 06
Uniquement déchets triés (*)
17 02 02 Verre
 
17 05 04 Terre et cailloux autres que ceux visés
à la rubrique 17 05 03
A l'exclusion de la terre végétale et de la tourbe,
ainsi que de la terre et des cailloux provenant
de sites contaminés
19 12 05 Verre
 
20 01 02 Verre Uniquement verre collecté séparément
20 02 02 Terre et cailloux Provenant uniquement de déchets
de jardins et de parcs, à l'exclusion
de la terre végétale et de la tourbe
(*) Déchets de construction et de démolition triés contenant moins de 0,5 % en poids d'autres types de matériaux (tels que des métaux, des matières plastiques, des substances organiques, du bois, du caoutchouc, etc.).
L'origine de ces déchets doit être connue.
– Aucun déchet provenant de bâtiments contaminés par des substances dangereuses inorganiques ou organiques, par exemple du fait de procédés de fabrication utilisés dans les bâtiments, de la pollution du sol, du stockage et de l'utilisation de pesticides ou d'autres substances dangereuses, etc., à moins qu'il apparaisse clairement que le bâtiment démoli n'était pas pollué de manière significative.
– Aucun déchet provenant de bâtiments traités, couverts ou peints avec des matériaux contenant des substances dangereuses en quantité significative.
Les déchets ne figurant pas sur cette liste doivent faire l'objet d'essais, conformément au point 1, en vue de déterminer s'ils remplissent les critères d'admission dans les décharges pour déchets inertes.
Déchets admissibles sans essai dans des CET pour déchets non dangereux
Les déchets qui sont classés comme non dangereux à la rubrique 20 du catalogue des déchets visé dans le tableau figurant en annexe I re de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, les fractions non dangereuses collectées séparément des déchets ménagers et les matériaux non dangereux de même nature provenant d'autres origines peuvent être admis sans essai dans les CET pour déchets non dangereux.
Les déchets ne peuvent être admis s'ils n'ont pas été soumis au préalable à un traitement conforme à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains déchets et fixant les critères d'admission des déchets en centre d'enfouissement technique, ou s'ils sont contaminés dans une proportion susceptible d'accroître le risque lié aux déchets au point de justifier leur élimination dans d'autres CET.
Ils ne peuvent pas être admis dans les mêmes cellules que celles dans lesquelles les déchets dangereux stables et non réactifs sont acceptés, conformément à l'article 5 du présent arrêté.
1.2. Vérification de la conformité
Quand un déchet a été jugé admissible dans une classe de CET à l'issue de la caractérisation de base, conformément au point 1, ce déchet est ensuite soumis à une vérification de sa conformité visant à déterminer s'il est conforme aux résultats de la caractérisation de base et aux critères appropriés d'admission tels que définis par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains déchets et fixant les critères d'admission des déchets en centre d'enfouissement technique.
La vérification de la conformité vise à réaliser des contrôles périodiques des flux de déchets réguliers.
Les paramètres appropriés qui doivent faire l'objet d'essais sont déterminés dans la caractérisation de base. Ces paramètres doivent correspondre aux informations comprises dans la caractérisation de base; seul un contrôle portant sur les variables clés (paramètres critiques), défini dans la caractérisation de base, est nécessaire.
Le contrôle doit montrer que le déchet satisfait, pour les paramètres critiques, aux valeurs limites fixées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains déchets et fixant les critères d'admission des déchets en centre d'enfouissement technique.
Les essais utilisés pour la vérification de la conformité sont choisis parmi ceux utilisés pour la caractérisation de base. Ces essais comprennent au moins un essai de lixiviation en bâchée. À cet effet, les méthodes visées au point 2 seront utilisées.
Les déchets exemptés des obligations d'essai pour la caractérisation de base, visés au point 1.1.4 a) et c) , sont également exemptés des essais de vérification de la conformité. Ils doivent néanmoins faire l'objet d'une vérification de leur conformité avec les informations sur la caractérisation de base autres que les essais.
La vérification de la conformité est effectuée au moins une fois par an et l'exploitant doit, dans tous les cas, veiller à ce que sa portée et sa fréquence soient conformes à celles déterminées par la caractérisation de base.
Les résultats des essais sont inscrits dans le registre imposé par l'article 25 du présent arrêté.
1.3. Vérification sur place
Chaque chargement de déchets admis dans un CET fait l'objet d'une inspection visuelle avant et après le déchargement. Les documents requis doivent être vérifiés.
Pour les déchets éliminés dans un CET de classe 5, les conditions particulières du permis d'environnement peuvent prévoir que cette vérification s'effectue au point de départ des déchets.
Les déchets peuvent être admis dans un CET s'ils sont les mêmes que ceux ayant déjà fait l'objet d'une caractérisation de base et d'une vérification de conformité et dont la description figure dans les documents d'accompagnement. Dans le cas contraire, les déchets ne doivent pas être admis.
Lors de la livraison, des échantillons sont prélevés régulièrement, de manière à ce qu'il y ait toujours un échantillon représentatif sur le site. Les échantillons prélevés sont conservés de façon optimale après l'admission des déchets pendant au moins un mois.
Le Ministre précise les exigences techniques relatives aux essais de vérification sur place et, lorsque c'est pertinent, des méthodes d'essai rapides.
2. METHODES D'ECHANTILLONNAGE ET D'ESSAI
Les échantillonnages et les essais pour la caractérisation de base et la vérification de la conformité sont effectués par un laboratoire agréé en vertu de l'article 14, 2° d) du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets. Toutefois, les exploitants des CET disposant de l'enregistrement EMAS conformément à l'article 32 du présent arrêté peuvent effectuer les échantillonnages eux-mêmes ou les faire effectuer par un sous traitant compétent placé sous leur autorité directe.
Aussi longtemps qu'une norme du CEN n'a pas été établie en tant que norme européenne (NE) officielle, des normes ou des procédures régionales ou le projet de norme du CEN, quand il aura atteint le stade prEN, sont appliqués.
Les méthodes suivantes seront utilisées.
Echantillonnage
Pour l'échantillonnage des déchets réalisé pour la caractérisation de base, la vérification de la conformité et la vérification sur place, un plan d'échantillonnage sera élaboré conformément à la première partie de la norme sur l'échantillonnage actuellement développée par le CEN.
Propriétés générales des déchets
EN 13137: Dosage du COT dans les déchets, boues et sédiments
prEN 14346: Calcul de la teneur en matière sèche à partir de la détermination du résidu sec ou de la teneur en eau
Essais de lixiviation
PrEN 14405 Essai de comportement à la lixiviation - Essai de percolation à écoulement ascendant (on utilise ce dernier pour les constituants inorganiques)
EN 12457/1-4: Lixiviation - Essai de conformité pour la lixiviation des déchets fragmentés et des boues
Partie 2: L/S = 10 l/kg et granulométrie < 4 mm
Partie 4: L/S = 10 l/kg et granulométrie < 10 mm
Les modalités de mise en œuvre de cette norme peuvent être précisées par le Ministre
Digestion des déchets non traités
EN 13657: Digestion en vue de la détermination ultérieure de la part des éléments solubles dans l'eau régale contenus dans les déchets (cette digestion partielle des déchets solides est réalisée avant l'analyse élémentaire, ce qui laisse la matrice de silicate intacte)
EN 13656: Digestion assistée par micro-ondes avec un mélange d'acides fluorhydrique (HF), nitrique (HNO3) et chlorhydrique (HCl) pour la détermination ultérieure d'éléments contenus dans les déchets (digestion totale des déchets solides réalisée avant l'analyse élémentaire)
Analyse
EN 12506: Analyse des éluats - Détermination du pH et dosage de As, Ba, Cd, Co, Cr VI, Cu, Mo, Ni, NO2, Pb, S total, SO4, V et Zn (analyse des constituants inorganiques des déchets solides et/ou de leurs éluats et éléments majeurs, mineurs et en trace)
EN 13370: Analyse chimique des éluats - Détermination de: ammonium, AOX, conductivité, Hg, « indice phénol », COT, CN aisément libérables, F [analyse des constituants inorganiques des déchets solides et/ou de leurs éluats (anions)]
prEN 14039: Détermination de la teneur en hydrocarbures par chromatographie en phase gazeuse dans la plage C10-C40
Les méthodes appliquées aux essais et aux analyses pour lesquels les méthodes du CEN ne sont pas (encore) disponibles doivent être approuvées par l'Office.
3. EVALUATION DE LA SECURITE POUR L'ADMISSION DES DECHETS EN STOCKAGE SOUTERRAIN
3.1. Principes de sécurité pour le stockage souterrain - tous types de stockage
L'évaluation spécifique de la sécurité du site doit prendre en compte les éléments ci-dessous en vue de l'admission de déchets en stockage souterrain. La réalisation de cette évaluation spécifique incombe à l'exploitant.
3.1.1.3.1.1. Importance de la barrière géologique
L'isolement des déchets par rapport à la biosphère est l'objectif ultime de l'élimination finale des déchets en stockage souterrain. Les déchets, la barrière géologique et les cavités, y compris toute structure artificielle, constituent un système qui, ajouté à tous les autres aspects techniques, doit satisfaire aux exigences correspondantes.
Il convient de démontrer la sécurité à long terme de l'installation (point 3.1.2.7) pour satisfaire à l'interdiction générale du rejet direct de polluants dans les eaux souterraines et pour prévenir la détérioration de l'état de toutes les masses d'eau souterraines
3.1.2.3.1.2. Évaluation des risques spécifiques à un site
L'évaluation des risques suppose d'identifier:
– le danger (en l'espèce, les déchets déposés);
– les cibles (en l'espèce, la biosphère et éventuellement les eaux souterraines);
– les voies par lesquelles les substances provenant des déchets peuvent atteindre la biosphère;
– l'évaluation de l'impact des substances susceptibles d'atteindre la biosphère.
Les critères d'admission en stockage souterrain doivent notamment être liés à l'analyse de la roche hôte, c'est pourquoi il est confirmé que les conditions fixées aux articles 8, 9, 16, 18, 20 et 21 du présent arrêté ne sont pas d'application.
Les critères d'admission en stockage souterrain ne peuvent être définis qu'à partir des conditions locales. Il faut donc démontrer que l'horizon géologique est de nature à permettre un stockage, c'est-à-dire évaluer les risques liés au confinement, en tenant compte du système global comprenant les déchets, les structures et les cavités artificielles et la formation géologique encaissante.
L'évaluation spécifique des risques liés au site de l'installation doit être effectuée à la fois pour les phases d'exploitation et de post exploitation. Sur la base de ces évaluations, les mesures de contrôle et de sécurité qui s'imposent ainsi que les critères d'admission sont définis.
Une analyse intégrée de l'évaluation de la performance est préparée; cette analyse comprend notamment:
1) une évaluation géologique;
2) une évaluation géomécanique;
3) une évaluation hydrogéologique;
4) une évaluation géochimique;
5) une évaluation des incidences sur la biosphère;
6) une évaluation de la phase d'exploitation;
7) une évaluation à long terme;
8) une évaluation de l'incidence de toutes les installations situées à la surface du site.
3.1.2.1.3.1.2.1. Évaluation géologique
Des recherches ou une connaissance approfondies des données géologiques du site sont nécessaires. Ce travail comprend des études et des analyses portant sur les types de roches, les sols et la topographie. L'évaluation géologique devrait démontrer l'adéquation du site à un stockage souterrain. L'emplacement, la fréquence et la structure de toute faille ou fracture observée dans les couches géologiques environnantes et l'incidence éventuelle d'une activité sismique sur ces structures doivent notamment être étudiés. Les autres emplacements envisageables pour le site doivent aussi être pris en compte.
3.1.2.2.3.1.2.2. Évaluation géomécanique
La stabilité des cavités doit être démontrée par des études et des évaluations appropriées. Les déchets stockés sont pris en compte dans cette évaluation. Il convient systématiquement d'analyser les processus et d'étayer cette analyse par une documentation.
La démonstration devrait porter sur les points suivants:
1) pendant et après la formation des cavités, aucune déformation importante susceptible d'altérer la mise en œuvre du stockage souterrain ou d'ouvrir une voie vers la biosphère ne devrait se produire dans la cavité elle-même ou à la surface de la terre;
2) la résistance à la déformation de la cavité est suffisante pour empêcher son effondrement pendant l'exploitation;
3) les matériaux entreposés doivent avoir la stabilité nécessaire compatible avec les propriétés géomécaniques de la roche hôte.
3.1.2.3.3.1.2.3. Évaluation hydrogéologique
Une étude approfondie des propriétés hydrogéologiques est nécessaire pour évaluer la configuration de l'écoulement des eaux souterraines dans les strates environnantes, sur la base d'informations relatives à la conductivité hydraulique de la formation géologique encaissante, de ses fractures et des gradients hydrauliques.
3.1.2.4.3.1.2.4. Évaluation géochimique
Une étude approfondie de la roche et de la composition des eaux souterraines est nécessaire pour évaluer la composition actuelle des eaux souterraines et leur évolution possible dans le temps, la nature et la quantité des minéraux comblant les fractures, ainsi qu'une description minéralogique quantitative de la roche hôte. Il convient d'évaluer l'incidence de la variabilité sur le système géochimique.
3.1.2.5.3.1.2.5. Évaluation des incidences sur la biosphère
Il convient de réaliser une étude concernant les incidences éventuelles du stockage souterrain sur la biosphère. Des études de référence doivent être menées pour définir le niveau des substances concernées dans le milieu naturel local.
3.1.2.6.3.1.2.6. Évaluation de la phase d'exploitation
Pour la phase d'exploitation, l'analyse doit démontrer les points suivants:
1) la stabilité des cavités, déjà visée au point 3.1.2.2;
2) l'absence de risque inacceptable d'ouverture d'une voie de transfert entre les déchets et la biosphère;
3) l'absence de risque inacceptable susceptible d'affecter le fonctionnement de l'installation.
Lors de la démonstration de la sécurité pendant la phase d'exploitation, une analyse systématique du fonctionnement de l'installation doit être menée sur la base de données spécifiques relative à l'inventaire des déchets, à la gestion de l'installation et au programme d'activités. Il convient de démontrer que les déchets ne provoqueront dans la roche aucune réaction chimique ou physique susceptible d'altérer sa résistance et son étanchéité et de représenter un danger pour le stockage lui-même. Pour ces raisons, outre les déchets interdits par l'article 19, §3 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, les déchets spontanément inflammables dans les conditions de stockage prévues (température, humidité), les produits gazeux, les déchets volatils, les déchets collectés sous forme de mélanges indéfinissables ne doivent pas être acceptés.
Les incidents particuliers susceptibles de créer une voie de transfert entre les déchets et la biosphère pendant la phase d'exploitation doivent être identifiés. Il convient de résumer et de classer les différents types de risques opérationnels envisageables dans des catégories spécifiques. Leurs incidences éventuelles doivent faire l'objet d'une évaluation. Il convient de démontrer l'absence de risque inacceptable lié à la rupture du confinement. Des mesures d'urgence doivent être prévues.
3.1.2.7.3.1.2.7. Évaluation à long terme
En vue d'atteindre les objectifs de la mise en CET durable, l'évaluation des risques doit porter sur le long terme. Il convient de s'assurer qu'aucune voie de transfert ne sera créée vers la biosphère à long terme après l'exploitation du site de stockage souterrain.
Les protections du dépôt souterrain (par exemple la qualité des déchets, les structures artificielles, les ouvrages de consolidation et d'obturation des puits et des forages), la performance de la roche hôte, les strates environnantes et les roches de recouvrement doivent faire l'objet d'une évaluation quantitative sur le long terme et d'une évaluation fondée sur des données spécifiques au site ou sur des hypothèses suffisamment larges. Les conditions géochimiques et hydrogéologiques telles que l'écoulement des eaux souterraines (points 3.1.2.3 et 3.1.2.4), l'efficacité des barrières, l'atténuation naturelle ainsi que la lixiviation des déchets stockés doivent être prises en considération.
Il convient de démontrer la sécurité à long terme du site de stockage souterrain par une évaluation de la sécurité, qui comprend une description de l'état initial du site à un moment déterminé (par exemple, à sa fermeture) puis un scénario décrivant les évolutions majeures prévues dans le temps géologique. Enfin, il faut évaluer les conséquences de la libération des substances concernées hors du stockage souterrain, dans le cadre de différents scénarios reflétant l'évolution à long terme envisageable pour la biosphère, la géosphère et le site de stockage souterrain.
Le revêtement des conteneurs et des cavités ne doit pas être pris en compte lors de l'évaluation des risques à long terme liés au dépôt de déchets, en raison de leur durée de vie limitée.
3.1.2.8.3.1.2.8. Évaluation de l'incidence des installations de réception en surface
Même si les déchets amenés au site sont destinés à être mis en stockage souterrain, ils sont déchargés, contrôlés et éventuellement stockés en surface avant d'atteindre leur destination finale. Les installations de réception doivent être conçues et exploitées de manière à prévenir toute atteinte à la santé des personnes et à l'environnement local. Elles doivent remplir les mêmes conditions que toute autre installation de réception de déchets.
3.1.2.9.3.1.2.9. Évaluation des autres risques
En vue d'assurer la protection des travailleurs, les déchets ne doivent être déposés en stockage souterrain que si ce site est séparé de manière sûre des activités minières.
Les déchets ne doivent pas être acceptés s'ils contiennent ou risquent de produire des substances dangereuses susceptibles de porter atteinte à la santé des personnes, par exemple des germes pathogènes de maladies transmissibles.
3.2. Remarques complémentaires - Mines de sel
3.2.1.3.2.1. Importance de la barrière géologique
Les principes de sécurité relatifs aux mines de sel accordent un double rôle à la roche qui entoure les déchets:
– elle joue le rôle de roche hôte dans laquelle les déchets sont encapsulés,
– à l'instar des strates de roche imperméables sus-jacentes et sous-jacentes (anhydrite, par exemple), elle joue le rôle de barrière géologique destinée à empêcher les eaux souterraines de pénétrer dans le CET et, le cas échéant, à contenir efficacement les liquides ou les gaz susceptibles de s'échapper du site du CET. Lorsque cette barrière géologique est percée de puits et de forages, ces derniers doivent être scellés pendant le fonctionnement des installations pour prévenir la pénétration d'eau et ils doivent être hermétiquement fermés lorsque le CET souterrain n'est plus exploité. Si l'extraction minérale se poursuit après la fermeture du CET, la zone du CET doit alors être scellée par un barrage hydrauliquement imperméable, construit en tenant compte de la pression hydraulique effective calculée en fonction de la profondeur, afin que l'eau susceptible de s'infiltrer dans la mine encore exploitée ne puisse pas pénétrer dans la zone du CET;
– dans les mines de sel, on estime que le sel permet un confinement total. Les déchets ne peuvent alors entrer au contact de la biosphère que si un accident ou un événement géologique, tel qu'un mouvement de l'écorce terrestre ou un phénomène d'érosion (lié par exemple à la hausse du niveau de la mer), se produit. Les déchets sont peu susceptibles d'évoluer en cours de stockage, et il convient d'envisager les conséquences de ce type de scénarios.
3.2.2.3.2.2. Évaluation à long terme
La sécurité à long terme d'un stockage souterrain établi dans une roche saline doit être principalement démontrée par la désignation de cette roche comme roche barrière. La roche saline répond à l'exigence d'imperméabilité aux gaz et aux liquides, d'encapsulage des déchets en raison de son comportement convergent et de confinement total des déchets à la fin du processus de transformation.
Le comportement convergent de la roche n'est donc pas incompatible avec l'exigence de stabilité des cavités pendant la phase opérationnelle. La stabilité est importante pour garantir la sécurité de fonctionnement des installations et pour maintenir l'intégrité de la barrière géologique sans limite temporelle, afin d'assurer une protection constante de la biosphère. Les déchets doivent être isolés en permanence de la biosphère. L'affaissement contrôlé des roches de recouvrement ou les autres défauts envisageables à long terme ne sont acceptables que s'il peut être démontré que ces transformations n'entraîneront pas de failles, que l'intégrité de la barrière sera maintenue et qu'aucune voie susceptible d'entraîner un contact entre l'eau et les déchets ou une migration des déchets ou de leurs composants vers la biosphère ne se formera.
3.3. Remarques complémentaires - Roches dures
Par « stockage profond dans des roches dures », on entend un stockage souterrain à plusieurs centaines de mètres de profondeur, les « roches dures » recouvrant différentes roches ignées (par exemple le granit ou le gneiss), ainsi que des roches sédimentaires telles que le calcaire et le grès.
3.3.1.3.3.1. Principes de sécurité
Un stockage profond en roche dure est envisageable pour éviter d'imposer aux générations futures la responsabilité des déchets en question, puisque les structures de ce type doivent être passives et ne nécessitent pas de maintenance. En outre, ces structures ne doivent pas faire obstacle à la valorisation des déchets ou à la mise en œuvre ultérieure de mesures correctives. Elles doivent également être conçues de manière à assurer que les atteintes ou la responsabilité environnementales liées aux activités des générations actuelles ne retomberont pas sur les générations futures.
Les principes de sécurité du stockage souterrain des déchets accordent une place essentielle au concept de l'isolement des déchets par rapport à la biosphère, ainsi qu'à l'atténuation naturelle de tout polluant émis par les déchets. Pour certains types de substances et de déchets dangereux, il est apparu nécessaire de protéger la société et l'environnement contre un risque d'exposition importante sur de longues périodes. Une longue période recouvre plusieurs milliers d'années. Ces niveaux de protection peuvent être atteints par un stockage profond en roche dure. Le stockage profond de déchets dans des roches dures peut se faire dans des mines désaffectées, dans lesquelles les activités minières ont cessé, ou dans de nouvelles installations de stockage.
En cas de stockage en roche dure, un confinement total n'est pas envisageable. Le stockage souterrain doit donc être conçu de manière à ce que l'atténuation naturelle des strates environnantes limite l'effet des polluants de sorte qu'ils n'exercent aucun effet négatif irréversible sur l'environnement. En d'autres termes, la capacité de l'environnement proche d'atténuer et de dégrader les polluants déterminera l'acceptabilité d'une fuite provenant d'une installation de ce type.
Il convient de démontrer la sécurité à long terme de l'installation (point 3.1.2.7) pour satisfaire à l'interdiction générale du rejet direct de polluants dans les eaux souterraines et pour prévenir la détérioration de l'état de toutes les masses d'eau souterraines. Les caractéristiques d'un système de stockage profond doivent être évaluées de manière globale, en tenant compte du fonctionnement cohérent des différentes composantes du système. Le stockage profond en roche dure se situe sous la surface de la nappe phréatique. Le stockage profond en roche dure assure qu'aucun rejet de substance dangereuse provenant du stockage n'atteigne la biosphère, pas plus que la partie supérieure de la nappe phréatique ouverte sur la biosphère, en quantité ou dans des concentrations susceptibles d'avoir des conséquences dommageables. Par conséquent, les voies d'écoulement d'eau vers la biosphère et à l'intérieur de la biosphère doivent faire l'objet d'une évaluation. Il convient d'évaluer les incidences de la variabilité des conditions sur le système hydrogéologique.
Du gaz peut se former dans un stockage profond en roche dure en raison de la détérioration à long terme des déchets, des emballages et des structures artificielles. Ce facteur doit donc être pris en compte lors de la conception d'installations de stockage profond en roche dure.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique.
Namur, le 7 octobre 2010.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY