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27 mai 2004 - Arrêté ministériel portant agrément des « Côtes de Sambre et Meuse » comme vin de qualité d'appellation d'origine contrôlée V.Q.P.R.D.
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Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
Vu le Règlement (CE) 1493/1999 du 17 mai 1999 Ă©tablissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualitĂ© produits dans des rĂ©gions dĂ©terminĂ©es;
Vu le Règlement (CE) 753/2002 du 29 avril 2002 fixant certaines modalitĂ©s d'application du Règlement (CE) 1493/1999 en ce qui concerne la dĂ©signation, la dĂ©nomination, la prĂ©sentation et la protection de certains produits vitivinicoles;
Vu l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 13 septembre 2001 dĂ©limitant les bassins et sous-bassins hydrographiques en RĂ©gion wallonne;
Vu l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 fixant l'appellation et les conditions d'agrĂ©ment des vins produits en RĂ©gion wallonne,
ArrĂŞte:

Art. unique.

Le vin « CĂ´tes de Sambre et Meuse Â» est agréé comme vin de qualitĂ© d'appellation d'origine contrĂ´lĂ©e V.Q.P.R.D. au sens du Règlement (CEE) 1493/1999 du 17 mai 1999 Ă©tablissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualitĂ© produits dans des rĂ©gions dĂ©terminĂ©es et suivant le cahier des charges figurant Ă  l'annexe du prĂ©sent arrĂŞtĂ©.

J. HAPPART

Cahier des charges et dispositions particulières relatives à l'agrément
de l'appellation d'origine contrĂ´lĂ©e V.Q.P.R.D. « CĂ´tes de Sambre et Meuse Â»

Délimitation de la zone de production.
Article 1 er. ( La zone de production vitivinicole apte Ă  recevoir l'appellation « CĂ´tes de Sambre et Meuse Â» correspond au bassin hydrographique de la Meuse, fixĂ© Ă  l'article D. 7 du Code de l'Eau, constituĂ© de huit sous-bassins: Meuse amont, Meuse aval, Sambre, Ourthe, Amblève, Semois-Chiers, Vesdre et Lesse. Elle comprend les entitĂ©s communales suivantes:
1° Communes situées totalement dans le bassin hydrographique de la Meuse :
Aiseau-Presles
Chiny Fontaine-l'Evêque Liège Remicourt Verviers
Amay Ciney Fosses-la-Ville Lierneux Rendeux Villers-le-Bouillet
Andenne Clavier Froidchapelle Limbourg Rochefort Viroinval
Anhée Comblain-au-Pont Gedinne Lontzen Rouvroy Virton
Ans Couvin Geer Malmedy Sainte-Ode Visé
Anthisnes Crisnée Gerpinnes Manhay Saint-Georges-sur-Meuse
Vresse-sur-Semois
Assesse Dalhem Gesves Marche-en-Famenne Saint-Hubert Waimes
Aubange Daverdisse Grâce-Hollogne Marchin Saint-Léger Walcourt
Aubel
Dinant Habay Meix-devant-Virton Saint-Nicolas Wanze
Awans Dison Hamoir Mettet Sambreville Welkenraedt
Aywaille Doische Hamois Modave Seraing Wellin
Baelen Donceel Ham-sur-Heure-Nalinne
Montigny-le-Tilleul Sivry-Rance Yvoir
Bassenge
Durbuy Hastière Musson Somme-Leuze  
Beaumont Engis Havelange Namur Soumagne  
Beauraing ErezĂ©e Herbeumont Nandrin Spa  
Bertogne Esneux HĂ©ron Nassogne Sprimont  
Bertrix Etalle Herstal NeuprĂ© Stavelot  
Beyne-Heusay Eupen Herve Ohey Stoumont  
Bièvre Faimes Hotton Olne Tellin  
Blegny Farciennes Houyet Onhaye Tenneville  
Bouillon
Fernelmont Huy Ouffet Theux  
Braives Ferrières Jalhay Oupeye Thimister-Clermont  
Burdinne Fexhe-le-Haut-Clocher Jemeppe-sur-Sambre Paliseul Thuin  
Butgenbach FlĂ©malle Juprelle Pepinster Tinlot  
Cerfontaine
FlĂ©ron Kelmis/La Calamine Philippeville Tintigny  
Charleroi Floreffe La Bruyère Plombières Trois-Ponts  
Châtelet Florennes La Roche-en-Ardenne Profondeville Trooz  
Chaudfontaine Florenville Libin Raeren Verlaine  
2° Communes situées partiellement dans le bassin hydrographique de la Meuse
Le vin produit dans ces communes doit provenir de parcelles situées totalement dans le bassin hydrographique de la Meuse :
Amel
Chastre Hannut Momignies Sombreffe
Anderlues Chimay Houffalize Neufchâteau Vaux-sur-Sûre
Arlon Courcelles Léglise Morlanwelz Vielsalm
Attert Eghezée Les Bons Villers Nivelles Villers-la-Ville
Bastogne Erquelinnes Libramont-Chevigny Oreye Walhain
Berloz Estinnes Lobbes Perwez Waremme
Binche Fleurus Manage Pont-Ă -Celles Wasseiges
BĂĽllingen Gembloux Martelange Ramillies  
Burg-Reuland Genappe Merbes-le-Château SanktVith  
Chapelle-lez-Herlaimont Gouvy Messancy Seneffe  
Les parcelles incluses dans la zone dĂ©limitĂ©e pour la production de vin apte Ă  recevoir l'appellation « CĂ´tes de Sambre et Meuse Â» sont contrĂ´lĂ©es et inventoriĂ©es par la Commission d'agrĂ©ment visĂ©e Ă  l'article 12 de la prĂ©sente annexe – AMRW du 29 mai 2007, article unique) .
Cépages.
Art. 2. Pour la production de vin « CĂ´tes de Sambre et Meuse Â», seuls les cĂ©pages suivants peuvent ĂŞtre utilisĂ©s:
Pinot noir;
MĂĽller-Thurgau;
Pinot gris;
Rivaner;
Auxerrois;
Sieger;
Chardonnay;
Pinot blanc;
Muscat;
Merlot;
Gamay;
Riesling;
Bronner;
Merzling;
Johanniter;
Régent;
Pinot noir précoce;
Traminer;
GewĂĽrztraminer;
Chenin;
Ortega;
Chasselas;
Madeleine Angevine;
Seibel.
Les raisins doivent exclusivement provenir de cĂ©pages plantĂ©s dans la zone vitivinicole visĂ©e Ă  l'article 1 er. La liste des cĂ©pages plantĂ©s peut ĂŞtre revue par la Commission d'agrĂ©ment sur la proposition des viticulteurs intĂ©ressĂ©s.
Appellation d'origine agréée.
Art. 3. La transformation des raisins visĂ©s Ă  l'article 2 en moĂ»t de raisin et du moĂ»t de raisin en vin est assurĂ©e soit Ă  l'intĂ©rieur de la zone dĂ©terminĂ©e oĂą ils ont Ă©tĂ© rĂ©coltĂ©s soit, après autorisation prĂ©alable expresse de la Commission d'agrĂ©ment, dans une aire situĂ©e Ă  proximitĂ© immĂ©diate de la zone vitivinicole visĂ©e Ă  l'article 1 er.
Procédés oenologiques particuliers.
Art. 4. Pour le raisin frais, le moĂ»t de raisins partiellement fermentĂ©, le vin nouveau encore en fermentation:
1° le titre alcoomĂ©trique volumique naturel peut ĂŞtre augmentĂ© par addition de saccharose, de moĂ»t de raisins concentrĂ©, ou de moĂ»t de raisins concentrĂ© rectifiĂ©;
2° il peut ĂŞtre procĂ©dĂ© Ă  une dĂ©sacidification partielle de vin. Cette dĂ©sacidification ne peut s'opĂ©rer qu'Ă  concurrence de 1 gramme par litre, exprimĂ©e en acide tartrique, soit 13,3 milliĂ©quivalent par litre.
Ces procédés sont autorisés exclusivement à l'exploitation vinicole.
Titre alcoométrique.
Art. 5. Le titre alcoomĂ©trique volumique naturel minimal est de 8 % vol..
Le titre alcoomĂ©trique volumique total ne peut ĂŞtre infĂ©rieur Ă  9 % vol..
En cas d'augmentation du titre alcoomĂ©trique volumique naturel, comme prĂ©vu Ă  l'article 4, 1°, le titre alcoomĂ©trique volumique total ne peut en aucun cas dĂ©passer 13,5 % vol.
Rendement Ă  l'hectare.
Art. 6. Le rendement moyen maximal Ă  l'hectare est limitĂ© Ă  65 hl/ha. Le rendement peut ĂŞtre adaptĂ© annuellement par la Commission d'agrĂ©ment.
Demande.
Art. 7. Pour obtenir la dĂ©nomination « CĂ´tes de Sambre et Meuse - appellation d'origine contrĂ´lĂ©e Â», une demande doit ĂŞtre adressĂ©e Ă  la Commission d'agrĂ©ment. Une production minimale de 60 litres par lot est requise pour pouvoir introduire une demande d'agrĂ©ment. Le dossier doit contenir les Ă©lĂ©ments suivants:
– nom et adresse du demandeur/producteur;
– numĂ©ro cuve/fĂ»t;
– annĂ©e de production et volume;
– cĂ©page(s);
– production par lot;
– titre alcoomĂ©trique naturel (= teneur en sucres: 17);
– une dĂ©claration faisant apparaĂ®tre que toute la transformation de raisins en vin s'est opĂ©rĂ©e soit Ă  l'intĂ©rieur de la zone de production agréée soit dans une aire situĂ©e Ă  proximitĂ© immĂ©diate de la zone vitivinicole visĂ©e Ă  l'article 1 er.
Analyse et appréciation des caractères organoleptiques.
Art. 8. Les producteurs doivent soumettre le vin apte Ă  porter la dĂ©nomination « CĂ´tes de Sambre et Meuse - appellation d'origine contrĂ´lĂ©e Â» Ă  un examen analytique et Ă  un examen organoleptique.
L'examen analytique vise à vérifier si le vin répond aux facteurs énumérés par la Commission d'agrément. Seuls les vins conformes sont soumis à un examen organoleptique.
Les frais de l'examen analytique sont Ă  charge du demandeur.
L'examen organoleptique concerne la couleur, la limpidité et le goût. Le vin examiné doit obtenir au moins 11 points sur un maximum de 20.
Aux fins d'analyses, 3 bouteilles de 75 cl doivent être remises à la Commission d'agrément. Le premier échantillon est destiné à l'examen analytique et le deuxième à l'examen organoleptique. Le troisième échantillon est conservé aux fins d'une contre-expertise éventuelle, par le secrétariat de la Commission d'agrément, pendant une période de trois ans à partir de la date du bulletin d'analyse.
Dénomination.
Art. 9. Sans prĂ©judice des mentions complĂ©mentaires autorisĂ©es par la Commission d'agrĂ©ment et moyennant l'observation des conditions prĂ©vues aux articles prĂ©cĂ©dents, le vin peut porter la dĂ©nomination « CĂ´tes de Sambre et Meuse - appellation d'origine contrĂ´lĂ©e Â».
Les termes « CĂ´tes de Sambre et Meuse Â» et tout autre terme faisant allusion Ă  la zone de production du « CĂ´tes de Sambre et Meuse Â», susceptibles d'introduire une confusion auprès du consommateur, sont interdits pour tous les vins qui n'ont pas Ă©tĂ© reconnus par la Commission d'agrĂ©ment.
Etiquetage, mentions obligatoires et facultatives.
Art. 10. La dĂ©signation et la prĂ©sentation du « CĂ´tes de Sambre et Meuse - appellation d'origine contrĂ´lĂ©e Â» sont rĂ©gies par les prescriptions suivantes:
La mention obligatoire « CĂ´tes de Sambre et Meuse Â» est suivie de la mention obligatoire « appellation d'origine contrĂ´lĂ©e Â» ou insĂ©rĂ©e entre les mots « appellation Â» et « contrĂ´lĂ©e Â».
Les mentions facultatives concernant l'histoire du vin, l'information sur la région de production ou le viticulteur doivent être placées soit sur une partie de l'étiquette séparée distinctement de la partie sur laquelle figurent les mentions obligatoires, soit sur une ou plusieurs étiquettes complémentaires ou sur un pendentif.
Dispositions particulières.
Art. 11. Le producteur peut dĂ©classer le vin ayant droit Ă  la dĂ©nomination « CĂ´tes de Sambre et Meuse - appellation d'origine contrĂ´lĂ©e Â» en vin de table. Le vin dĂ©classĂ© perd le droit Ă  l'appellation d'origine contrĂ´lĂ©e, conformĂ©ment Ă  l'article 9.
En cas de transport de vin en vrac, les parties intéressées doivent toujours prélever des échantillons contradictoires. La Commission d'agrément qui doit être avertie préalablement à tout transport en vrac, avisera le cas échéant les services de contrôle compétents des autres Etats membres.
Les modalités d'application de l'échantillonnage sont déterminées par la Commission d'agrément. Le vin en vrac ne peut circuler à l'intérieur de la Communauté qu'en présence d'un document d'accompagnement contrôlé par les autorités.
Commission d'agrément.
Art. 12. La Commission d'agrĂ©ment est chargĂ©e de proposer au Ministre la reconnaissance du vin comme « appellation d'origine contrĂ´lĂ©e Â». Elle concourt Ă  la rĂ©alisation des objectifs d'un vin de qualitĂ© et met tout en oeuvre pour protĂ©ger l'appellation d'origine contrĂ´lĂ©e.
Sur avis du Ministre, la Commission d'agrément est habilitée à modifier par une majorité de deux tiers de ses membres présents et représentés le présent cahier des charges et, dans le cadre des Règlements européens, pour ce qui concerne les articles 2, 4 à 8, 10, et 12 à 14. La Commission d'agrément est également habilitée à agréer d'autres parcelles propres à la production de vins de qualité. Toute modification visée ci-dessus doit être notifiée à l'Administration compétente du Ministère de la Région wallonne.
La Commission d'agrément fait toute proposition au Ministre de nature à favoriser l'amélioration d'une production de vins de qualité.
La Commission d'agrément est composée comme suit:
– 4 reprĂ©sentants des viticulteurs;
– 2 reprĂ©sentants de l'A.S.B.L. FĂ©dĂ©ration belge des Vins et Spiritueux;
– 1 reprĂ©sentant de l'Horeca;
– 1 reprĂ©sentant du Commerce de dĂ©tail;
– 1 reprĂ©sentant de la Distribution;
– 1 reprĂ©sentant du Service public fĂ©dĂ©ral Economie, Classes Moyennes, P.M.E. et Energie - Direction gĂ©nĂ©rale ContrĂ´le et MĂ©diation chargĂ© du contrĂ´le officiel pour l'Etat membre;
– 3 reprĂ©sentants de la RĂ©gion wallonne.
L'organisation, le fonctionnement et la composition de la Commission d'agrément sont réglés par un règlement d'ordre intérieur préalablement soumis à l'approbation du Ministre.
Situation du vignoble au moment du dépôt du dossier.
Art. 13. Chaque producteur de la zone vitivinicole visĂ©e Ă  l'article 1 er peut introduire auprès de la Commission d'agrĂ©ment une demande, sous la forme d'un dossier complet, pour figurer sur la liste des producteurs de vins aptes Ă  recevoir la dĂ©nomination « CĂ´tes de Sambre et Meuse - appellation d'origine contrĂ´lĂ©e Â». Dans les trois mois de la rĂ©ception du dossier complet, la Commission d'agrĂ©ment dĂ©livre au producteur un avis motivĂ©. Une copie de l'avis motivĂ© est transmise au Ministre.
L'agrĂ©ment ministĂ©riel « CĂ´tes de Sambre et Meuse Â» est dĂ©livrĂ© au producteur sur la base de cet avis motivĂ© dans les trois mois de sa dĂ©livrance par la Commission d'agrĂ©ment.
ContrĂ´le.
Art. 14. Chaque producteur ayant introduit un dossier d'agrĂ©ment doit se soumettre Ă  tout moment aux contrĂ´les exercĂ©s par la Commission d'agrĂ©ment et par les autoritĂ©s compĂ©tentes.
Vu pour ĂŞtre annexĂ© Ă  l'arrĂŞtĂ© ministĂ©riel du 27 mai 2004 portant agrĂ©ment des « CĂ´tes de Sambre et Meuse Â» comme vin de qualitĂ© d'appellation d'origine contrĂ´lĂ©e V.Q.P.R.D.
Namur, le 27 mai 2004.
Le Ministre l'Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART
AMRW du 29 mai 2007, article unique