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02 décembre 2004 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie, notamment les articles 5, 7, 8, dernier alinéa, 11, 14, 16, 17 et 20;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 1993 visant à mettre en oeuvre une politique spécifique en matière d'énergies renouvelables dans le cadre des articles 5 et 5 bis de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 1993 visant à mettre en oeuvre une politique spécifique en matière d'environnement dans le cadre des articles 5 et 5 bis de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 1993 visant à mettre en oeuvre une politique spécifique en matière d'énergies renouvelables dans le cadre de l'article 32.13 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 10 janvier 2002 et du 4 juillet 2002;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 1993 visant à mettre en oeuvre une politique spécifique en matière d'environnement dans le cadre de l'article 32.13 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992;
Considérant, eu égard aux principes et objectifs du développement durable que le Gouvernement précise de manière fine les secteurs ou parties de secteurs exclus, visés à l'article 5 du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie afin de ne pas nuire aux intérêts d'entreprises comprises dans certains sous-secteurs que le Gouvernement reconnaît comme essentiels pour le développement de la Région;
Considérant que le Gouvernement lorsqu'il détermine de manière générale la condition réglementaire visée à l'article 5, 3°, poursuit des objectifs qui sont liés aux effets que les programmes d'investissements ont sur le développement durable;
Qu'en effet, l'obligation pour les entreprises d'être dans une situation financière saine peut s'expliquer au travers du développement durable par la poursuite par le Gouvernement des objectifs liés au principe supérieur d'utilisation des deniers publics de manière efficiente;
Considérant le fait que le régime d'aide doit être conforme à l'encadrement communautaire des aides d'Etat pour la protection de l'environnement publié au Journal officiel C37 du 3 février 2001;
Vu l'approbation de la Commission européenne, donnée le 20 août 2003 sur le régime d'aide N15/2003;
Vu l'avis du Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable n° AV. 1110, donné le 15 octobre 2002;
Vu l'avis n° A.686 du Conseil économique et social de la Région wallonne, adopté le 21 octobre 2002;
Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés le 26 août 2002 et le 16 avril 2004;
Vu les accords du Ministre du Budget, donnés le 25 septembre 2003 et le 22 avril 2004;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n°37.095/2, donné le 18 mai 2004 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie et de l'Emploi;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

1° le « décret »: le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie;

2° le « Ministre »: le Ministre qui a l'Economie et les P.M.E. dans ses attributions;

3° l'« entreprise »: l'entreprise visée à l'article 1er, §§1er et 2, du décret;

4° la « moyenne entreprise »: l'entreprise visée à l'article 1er, §1er, alinéa 1er, du décret;

5° la « petite entreprise »: l'entreprise visée à l'article 1er, §1er, alinéa 2, du décret;

6° la « grande entreprise »: l'entreprise visée à l'article 1er, §2, du décret;

7° la « prime »: l'incitant visé à l'article 8, alinéa 2, du décret;

8° l'« exonération du précompte immobilier »: l'incitant visé à l'article 9 du décret;

9° l'« administration »: la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne;

10° le « fonctionnaire délégué »: l'un des fonctionnaires visés à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 1999 relatif aux délégations de pouvoirs spécifiques au Ministère de la Région wallonne, à savoir le Directeur général, l'Inspecteur général, le Directeur, le Premier attaché ou l'Attaché de l'administration en tenant compte des règles en matière d'absence ou d'empêchement visés aux articles 2 et 3 dudit arrêté;

11° le « code NACE-BEL »: la nomenclature d'activités élaborée par l'Institut national des Statistiques (2e édition 1998) dans un cadre européen harmonisé, imposé par le règlement (CEE) n°3037/90 du 9 octobre 1990 du Conseil relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, modifié par le règlement (CEE) n°761/93 de la Commission du 24 mars 1993 et par le Règlement (CE) n°29/2002 du 19 décembre 2001;

12° le « siège d'exploitation »: l'unité technique d'exploitation visée à l'article 14, §1er, alinéa 2, 1°, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, modifié par l'article 2 de la loi du 3 mai 2003 et à l'article 49, alinéa 2, 1°, de la loi du 4 août 1996 relative au bien être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, modifié par l'article 6 de la loi du 3 mai 2003;

13° l'« électricité verte »: électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération de qualité dont la filière de production génère un taux minimum de 10 % d'économie de dioxyde de carbone par rapport aux émissions de dioxyde de carbone, définies et publiées annuellement par la Commission wallonne pour l'Energie (CWaPE);

14° les « sources d'énergie renouvelables »: toute source d'énergie, autre que les combustibles fossiles et la fission nucléaire, dont la consommation ne limite pas son utilisation future, notamment l'énergie hydraulique, l'énergie éolienne, l'énergie solaire, l'énergie géothermique, le biogaz, les produits et déchets organiques de l'agriculture et de l'arboriculture forestière et la fraction organique biodégradable des déchets;

15° la « cogénération de qualité »: production combinée de chaleur et d'électricité, conçue en fonction des besoins de chaleur ou de froid de l'entreprise, qui réalise une économie d'énergie par rapport à la production séparée des mêmes quantités de chaleur, d'électricité et, le cas échéant, de froid dans des installations modernes de référence dont les rendements annuels d'exploitation sont définis et publiés annuellement par la CWaPE;

16° les « normes communautaires »: les normes communautaires obligatoires édictées par règlements ou directives ou décisions et adoptées par le Conseil de l'Union européenne ou par le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne fixant les niveaux à atteindre en termes d'environnement qu'elles soient ou non en vigueur ou transposées en droit belge;

17° les « déchets »: les déchets visés à l'article 2, 1°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

Art. 2.

Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut octroyer la prime à l'entreprise:

1° qui remplit les conditions visées à l'article 1er, §§1er et 2, du décret, telles que précisées à l'article 3;

2° dont les activités ne relèvent pas des domaines d'activités visés à l'article 5 du décret, telles que précisées à l'article 4;

3° remplissant les conditions visées à l'article 5;

4° présentant un programme d'investissements qui poursuit un ou plusieurs des objectifs visés à l'article 6 du décret, comprenant des investissements:

a) tels que définis à l'article 6;

b) admis conformément à l'article 7;

c) à réaliser dans un siège d'exploitation situé en Région wallonne.

Art. 2/3.

Art. 3.

Il est précisé qu'on entend, au sens du décret, par:
1° l'“effectif d'emploi”: la moyenne annuelle du nombre de travailleurs occupés dans les liens d'un contrat de travail dans l'ensemble des sièges d'exploitation de l'entreprise correspondant au nombre d'unités de travail (UTA), calculé sur base des déclarations multifonctionnelles à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale des quatre trimestres précédant l'introduction de la demande;
2° le “chiffre d'affaires annuel”: celui afférent au dernier exercice comptable clôturé d'au moins douze mois précédant l'introduction de la demande;
3° le “total du bilan annuel”: le total figurant au bilan afférent au dernier exercice comptable clôturé d'au moins douze mois précédant l'introduction de la demande;
4° les “sociétés publiques de participation”: les sociétés publiques d'investissement, à savoir la Société fédérale d'Investissement, les Sociétés régionales d'Investissement et leurs filiales;
5° [les “sociétés de capital à risque”: les sociétés d'investissement, les personnes physiques ou groupes de personnes physiques ayant une activité régulière d'investissement en capital à risque qui mettent à la disposition d'entreprises non cotées en bourse des fonds investis sous forme de fonds propres ou quasi fonds propres, pour autant que le total de l'investissement de ces personnes physiques ou groupes de personnes physiques dans une même entreprise n'excède pas 1.250.000 euros; AGW du 15 avril 2005)
6° les “investisseurs institutionnels”: les banques, compagnies d'assurances, fonds de placement et fonds de développement régional et à la condition que ceux-ci n'exercent, à titre individuel ou conjointement, aucun contrôle sur l'entreprise;
7° [les “institutions universitaires”: les institutions visées à l'article 10 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études et les centres de recherche visés à l'article 10 du décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie; -AGW du 26 février 2015]
8° [la “personne morale de droit public”: la personne morale qui remplit les cinq critères suivants:
a) être créée ou agréée par les pouvoirs publics;
b) être chargée d'un service public;
c) ne pas faire partie du pouvoir judiciaire ou législatif;
d) être contrôlée ou déterminée dans son fonctionnement par les pouvoirs publics;
e) pouvoir prendre des décisions obligatoires à l'égard des tiers -AGW du 26 février 2015]

Dans le cas d'une entreprise nouvellement créée et dont les comptes n'ont pas encore été clôturés à la date de l'introduction de la demande, les données visées aux points 2° et 3° de l'alinéa 1 er, font l'objet d'une estimation de bonne foi en cours d'exercice.
Le Ministre peut préciser la méthode de calcul des UTA visées au point 1° de l'alinéa 1 er

 

Art. 4.

Les domaines d'activités exclus du bénéfice de la prime en vertu de l'article 5 du décret sont précisés par rapport aux secteurs ou parties de secteurs repris aux divisions, classes et sous-classes suivantes:

1° 10.10 à 10.30, 11, 12, 23.30 du code NACE-BEL;

2° 40.10 à 40.30 du code NACE-BEL;

3° 65 à 70.32 du code NACE-BEL;

4° 80.10 à 80.42 du code NACE-BEL;

5° 85.11 à 85.32 du code NACE-BEL;

6° 92 du code NACE-BEL, à l'exception des classes 92.11 , 92.53– AGW du 29 mai 2008, art.  1eret de la sous-classe 92.332 du code NACE-BEL ainsi que des exploitations de curiosités touristiques– AGW du 29 mai 2008, art.  1er ;

7° la grande distribution dont l'objet principal est la vente de biens aux particuliers;

8° les professions libérales ou associations formées par ces personnes.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, n'est pas exclue la petite entreprise qui n'est pas détenue par une moyenne ou une grande entreprise qui relève du secteur de l'énergie et qui produit de l'électricité verte.

Le Ministre peut préciser le contenu des divisions, classes ou sous-classes exclus ainsi que les notions visées aux points 7° et 8° de l'alinéa 1er.

La référence au code NACE-BEL constitue une présomption d'appartenance de l'entreprise ou de son programme d'investissements aux domaines d'activités. Celle-ci peut établir que le Code NACE-BEL qui lui est attribué ne correspond pas à son domaine d'activités ou au programme d'investissements projeté et qu'elle a effectué auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises des démarches en vue de se voir attribuer un ou plusieurs autres codes.

AGW du 9 février 2006, art. 22

Art. 5.

L'entreprise qui sollicite le bénéfice de la prime remplit les conditions suivantes:

AGW du 9 février 2006, art. 22

1°  un document dans lequel le responsable de l'entreprise déclare sur l'honneur que l'entreprise est en règle avec les dispositions légales qui régissent l'exercice de son activité ainsi que vis-à-vis des législations et réglementations fiscales, sociales et environnementales ou s'engager à se mettre en règle selon les modalités et délais déterminés par l'administration compétente, l'entreprise pouvant, le cas échéant, être invitée par l'administration à produire les documents et preuves nécessaires lorsque le dossier est reconnu éligible au terme de la réglementation ;

2° respecter, selon les modalités déterminées par le Ministre, les dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises;

3° ne pas présenter, à l'exception de l'entreprise qui n'a pas trois exercices comptables clôturés au moment de l'introduction de la demande:

a) une perte d'exploitation excédant le montant des amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations corporelles et incorporelles, au cours des deux exercices comptables clôturés précédant l'introduction de la demande;

b) par suite de pertes à la date de clôture de l'exercice comptable clôturé précédant l'introduction de la demande, un actif net réduit à un montant inférieur aux deux tiers du capital social.

Art. 6.

Les programmes d'investissements concernés sont des investissements en immobilisations corporelles ou incorporelles devant nécessairement figurer à l'actif du bilan dans la rubrique « actifs immobilisés » et qui portent sur:

1° des installations et des équipements destinés à réaliser un ou plusieurs des objectifs visés à l'article 6 du décret à l'exclusion des installations et équipements réalisés sur des véhicules à moteur ayant une masse de référence inférieure ou égale à 2 610 kg- AGW du 29 mai 2008, art.  2 ;

2° des terrains et bâtiments s'ils sont strictement nécessaires pour satisfaire un des objectifs visé à l'article 6 du décret;

3° les dépenses liées au transfert de technologies sous forme d'acquisition de licences d'exploitation ou de connaissances techniques brevetées ou de connaissances techniques non brevetées dont la valeur est attestée par un rapport d'un réviseur d'entreprises et satisfaisant aux conditions suivantes:

a) être considérés comme éléments d'actif amortissables;

b) être acquis aux conditions du marché, auprès d'un tiers à l'entreprise;

c) être exploités et demeurer dans le siège d'exploitation de l'entreprise pendant au moins cinq ans à compter de la décision d'octroi de la prime sauf ci ces actifs immatériels correspondent à des techniques manifestement dépassées.

  En ce qui concerne les équipements visés à l'alinéa 1er, 1°, les coûts éligibles pour la mise en conformité avec la norme « Euro 5 » des véhicules tels que définis à l'article 1erde la Directive 2005/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 concernant la réception des véhicules utilitaires lourds au regard de leurs émissions (Euro IV et V), sont limités à 4.500 euros par équipement, sauf si ces coûts représentent l'achat de filtres à particules équipant ceux-ci.

La prime pour la mise en conformité avec la norme « Euro 5 » des véhicules, telle que visée à l'alinéa 2, est réservée aux petites ou moyennes entreprises relevant du secteur du transport- AGW du 29 mai 2008, art.  3 .

Art. 7.

§1er. Dans le domaine de la protection de l'environnement, le cas visé à l'article 6, 1°, c ), du décret, est la valorisation des déchets qui est envisagée dans sa triple dimension de réutilisation, de recyclage et de réduction de l'énergie afin de diminuer les risques pour l'environnement.

§2. Dans le domaine de l'utilisation durable de l'énergie, les investissements admis sont limités aux surcoûts, supportés par l'entreprise:

1° par rapport à un investissement relatif à une installation traditionnelle de même nature dans le cas visé à l'article 6, 2°, a ), du décret;

2° par rapport à une installation de production d'énergie traditionnelle de même capacité en termes de production effective d'énergie dans les cas visés à l'article 6, 2°, b) et c) , du décret.

Du montant obtenu en application du §2, 1° ou 2°, il y a lieu de déduire:

a) les avantages retirés d'une éventuelle augmentation de capacité;

b) les économies de coûts engendrées pendant les cinq premières années de la vie de l'investissement;

c) les productions accessoires additionnelles pendant la même période de cinq années.

§3. Les modalités de calcul des investissements admis peuvent être précisées par le Ministre après consultation des administrations compétentes et éventuellement de la Commission wallonne pour l'Energie (CWaPE).

Le seuil minimum d'investissements présentés est fixé à e 25.000.

Art. 7.

§1er. Dans le domaine de la protection de l'environnement, les investissements admis sont déterminés par l'administration, conformément aux articles 18 à 20 du Règlement général d'exemption.

Dans le domaine de l'utilisation durable de l'énergie, les investissements admis sont déterminés par l'administration, conformément aux articles 21 à 23 du Règlement général d'exemption, déduction faite de la valeur des certificats verts auxquels l'entreprise pourra prétendre durant une période de cinq ans suivant l'investissement.

§2. Pour déterminer les investissements admis, l'administration peut solliciter l'avis d'experts ou de laboratoires.

Les modalités de calcul des investissements admis peuvent être précisées par le Ministre après consultation d'experts ou de laboratoires– AGW du 14 mai 2009, art.  6 .

Art. 8.

§1er. En ce qui concerne les investissements en faveur de la protection de l'environnement réalisés par un petite ou moyenne entreprise, le montant global de la prime et de l'exonération du précompte immobilier est fixé à un pourcentages des investissements admis de la manière suivante:

1°  30 %– AGW du 29 mai 2008, art.  4, 1° dans le cas d'investissements qui permettent de dépasser les normes communautaires;

2°  35 %– AGW du 29 mai 2008, art.  4, 2° dans le cas visé au point 1° et à condition qu'elle soit certifiée ISO 14001;

3°  40 %– AGW du 29 mai 2008, art.  4, 3° dans le cas visé au point 1° et à condition qu'elle soit certifiée EMAS;

4° 15 % pour la petite et moyenne entreprise dans le cas d'investissements admis permettant de se mettre en conformité avec de nouvelles normes communautaires adoptées depuis moins de trois ans.

...– AGW du 29 mai 2008, art.  4, 4°

§2. En ce qui concerne les investissements en faveur de la protection de l'environnement réalisés par une grande entreprise, le montant global de la prime et de l'exonération du précompte immobilier afférent à ces investissements est fixé à un pourcentage des investissements admis de la manière suivante:

1° 15 % dans le cas d'investissements admis qui permettent de dépasser les normes communautaires;

2° 17,5 % dans le cas visé au point 1° et à condition qu'elle soit certifiée ISO 14001;

3° 20 % dans le cas visé au point 1° et à condition qu'elle soit certifiée EMAS.

Les pourcentages visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, peuvent être augmentés d'un bonus déterminé comme suit:

1° 5 % si la grande entreprise se situe dans les régions couvertes par l'article 87, §3, c), du traité instituant la Communauté européenne telles que déterminées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006 déterminant les zones de développement dans le respect de l'article 87, §3, a)et c), du traité instituant la Communauté européenne et les plafonds fixés par les lignes directrices concernant les aides à finalité régionale pour la période 2007-2013;

2° 10 % si la grande entreprise se situe dans les régions couvertes par l'article 87, §3, a), du traité instituant la Communauté européenne telles que déterminées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006 précité– AGW du 29 mai 2008, art.  5 .

§3. En ce qui concerne les programmes d'investissements destinés à la réduction et à la valorisation interne des déchets s'inscrivant dans le processus de production réalisé par une entreprise, le montant global de la prime et de l'exonération du précompte immobilier afférent à ces investissements est fixé à 15 % des investissements admis.

...– AGW du 29 mai 2008, art.  6

Art. 9.

§1er. En ce qui concerne les investissements visant la réduction de la consommation de l'énergie utilisée au cours du processus de production réalisé par une petite ou moyenne entreprise, le montant global de la prime et de l'exonération du précompte immobilier afférent à ces investissements est fixé à 50 %– AGW du 29 mai 2008, art. 8 des investissements admis ... – AGW du 29 mai 2008, art. 7.

En ce qui concerne les investissements visant la réduction de la consommation de l'énergie utilisée au cours du processus de production réalisé par une grande entreprise, le montant global de la prime et de l'exonération du précompte immobilier afférent à ces investissements est fixé à 20 % des investissements admis ... – AGW du 29 mai 2008, art. 9.

§2. En ce qui concerne les investissements permettant le développement d'énergie issue de sources d'énergie renouvelables réalisé par une petite ou moyenne entreprise, le montant global de la prime et de l'exonération du précompte immobilier afférent à ces investissements est fixé à 50 %– AGW du 29 mai 2008, art. 8 des investissements admis ... – AGW du 29 mai 2008, art. 7.

En ce qui concerne les investissements permettant le développement d'énergie issue de sources d'énergie renouvelables réalisé par une grande entreprise, le montant global de la prime et de l'exonération du précompte immobilier afférent à ces investissements est fixé à 20 % des investissements admis ... – AGW du 29 mai 2008, art. 9.

§3. En ce qui concerne les investissements permettant le développement d'installations de cogénération de qualité réalisé par une petite ou moyenne entreprise, le montant global de la prime et de l'exonération du précompte immobilier afférent à ces investissements est fixé à 50 %– AGW du 29 mai 2008, art. 8 des investissements admis ... – AGW du 29 mai 2008, art. 7.

En ce qui concerne les investissements permettant le développement d'installations de cogénération de qualité réalisé par une grande entreprise, le montant global de la prime et de l'exonération du précompte immobilier afférent à ces investissements est fixé à 20 % des investissements admis ... – AGW du 29 mai 2008, art. 9.

§4. Les pourcentages visés aux §1er, alinéa 2, §2, alinéa 2, et §3, alinéa 2, peuvent être augmentés d'un bonus déterminé comme suit:

1° 5 % si la grande entreprise se situe dans les régions couvertes par l'article 87, §3, c), du traité instituant la Communauté européenne telles que déterminées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006 déterminant les zones de développement dans le respect de l'article 87, §3, a)et c), du traité instituant la Communauté européenne et les plafonds fixés par les lignes directrices concernant les aides à finalité régionale pour la période 2007-2013;

2° 10 % si la grande entreprise se situe dans les régions couvertes par l'article 87, §3, a), du traité instituant la Communauté européenne telles que déterminées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006 précité– AGW du 29 mai 2008, art.  10 .

AGW du 9 février 2006, art. 23

Art. 10.

L'entreprise introduit une demande de prime auprès de l'administration avant de débuter son programme d'investissements. L'administration accuse réception de celle-ci dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande et fixe la date de prise en considération du programme d'investissements qui correspond à la date de réception de la demande.

Dans un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception visé à l'alinéa 1er, l'entreprise introduit auprès de l'administration un dossier sur base d'un formulaire type.

Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut, sur demande préalable de l'entreprise et pour des raisons dûment justifiées, augmenter le délai visé à l'alinéa 2.

AGW du 9 février 2006, art. 23

Dans le cas où le Ministre estime que l'administration peut obtenir directement auprès des sources authentiques les données nécessaires à l'examen de la demande, l'entreprise est dispensée de les transmettre à l'administration .

AGW du 9 février 2006, art. 24AGW du 9 février 2006, art. 24AGW du 9 février 2006, art. 24AGW du 9 février 2006, art. 24

Art. 11.

Dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier, l'administration peut adresser à l'entreprise une demande relative aux renseignements manquants en lui accordant un délai d'un mois afin de compléter son dossier.

AGW du 9 février 2006, art. 24

Si l'entreprise n'a pas transmis dans le mois les renseignements sollicités par l'administration, une lettre recommandée lui est adressée lui octroyant un nouveau délai d'un mois. Passé ce délai, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de refus de la prime, notifiée par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi à l'entreprise par l'administration.

AGW du 9 février 2006, art. 24

Si l'entreprise ne respecte pas la condition visée à l'article 5, 3°, a), le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de suspension de la demande de prime, notifiée par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi à l'entreprise par l'administration. Cette décision prend cours à dater de l'envoi à l'entreprise et prend fin à dater de la réception par l'administration d'une nouvelle situation financière portant sur l'un des deux exercices comptables subséquents et présentant une marge brute d'autofinancement positive.

AGW du 9 février 2006, art. 24

Si l'entreprise ne respecte pas la condition visée à l'article 5, 3°, b), le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de suspension de la demande de prime, notifiée par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi à l'entreprise par l'administration. Cette décision prend cours à dater l'envoi à l'entreprise et prend fin à dater de la réception par l'administration d'une nouvelle situation bilantaire portant sur l'un des deux exercices comptables subséquents et présentant un actif net supérieur aux deux tiers du capital social.

AGW du 9 février 2006, art. 24

Si l'entreprise ne produit pas, dans un délai de vingt-quatre mois prenant cours à dater de l'envoi de la décision de suspension de la demande de prime visée aux alinéas 3 et 4, une nouvelle situation financière ou bilantaire, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de refus de la prime, notifiée par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi à l'entreprise par l'administration.

Art. 12.

Dans les trente jours qui suivent, selon le cas la réception du dossier visée à l'article 10, alinéa 2, des renseignements manquants visés à l'article 11, alinéa 2, de la nouvelle situation financières visée à l'article 11, alinéa 3, ou de la nouvelle situation bilantaire visée à l'article 11, alinéa 4, l'administration transmet le dossier pour avis à:

1° la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne en ce qui concerne les programmes d'investissements en faveur de la protection de l'environnement ou destinés à la réduction et à la valorisation interne des déchets;

2° la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie du Ministère de la Région wallonne en ce qui concerne le programme d'investissement en faveur de l'utilisation durable de l'énergie.

L'avis de ces Directions générales est transmis à l'administration dans les soixante jours courant à dater de la réception de la demande d'avis pour autant que toutes les informations complémentaires aient été fournies par l'entreprise.

Art. 13.

Le programme d'investissements débute dans un délai de six mois prenant cours à dater de la date de prise en considération de celui-ci visée à l'article 10, alinéa 1er, et est réalisé dans un délai de quatre ans prenant cours à la même date.

Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut, sur demande dûment justifiée de l'entreprise augmenter les délais visés à l'alinéa 1er.

Art. 14.

Dans les quatre mois qui suivent la réception de l'avis visé à l'article 12, alinéa 2, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision d'octroi de la prime sous forme d'une convention qui comprend notamment:

1° les dispositions relatives au montant de la prime et de l'exonération du précompte immobilier;

2° le programme d'investissements;

3° les dates de début et de fin du programme d'investissements;

4° les objectifs à atteindre par le programme d'investissements en matière de protection de l'environnement ou de l'utilisation durable de l'énergie.

Art. 15.

§1er. Si le programme d'investissements admis est inférieur ou égal à 250.000 euros, l'entreprise introduit, au plus tard cinq ans à dater de la prise en considération du programme d'investissements visée à l'article  10, alinéa 1er, une demande de liquidation de la prime.

Pour obtenir cette liquidation, l'entreprise doit:

1° avoir réalisé et payé l'intégralité de son programme d'investissements;

2° apporter la preuve du respect des législations et réglementations fiscales et sociales;

3° être en règle au regard des législation et réglementation environnementales;

4° lorsque la convention visée à l'article  14a fixé de tels objectifs, avoir atteint les effets du programme d'investissements en faveur de l'utilisation durable de l'énergie, qui seront vérifiés par la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie du Service public de Wallonie ou par la Commission wallonne pour l'Énergie;

5° lorsque la convention visée à l'article  14a fixé de tels objectifs, avoir atteint les effets du programme d'investissements en faveur de la protection de l'environnement, qui seront vérifiés par la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie.

§2. Si le programme d'investissements admis est supérieur à 250.000 euros l'entreprise introduit une demande de liquidation d'une première tranche de 50 % de la prime à l'investissement comprenant la preuve:

1° de la réalisation et du paiement de 50 % du programme d'investissements ou une attestation type disponible auprès de l'administration certifiée sincère et exacte par un réviseur d'entreprises, un expert comptable ou un comptable agrée;

2° du respect des législations et réglementations fiscales et sociales.

Si son programme d'investissements est réalisé et payé, l'entreprise introduit une demande de liquidation du solde de la prime au plus tard cinq ans à dater de la prise en considération du programme d'investissements visée à l'article  10, alinéa 1er, comprenant la preuve:

1° de la réalisation et du paiement de l'intégralité du programme d'investissements;

2° du respect des législations et réglementations fiscales et sociales;

3° du respect des législation et réglementation environnementales;

4° lorsque la convention visée à l'article  14a fixé de tels objectifs, qu'elle a atteint les effets du programme d'investissements en faveur de l'utilisation durable de l'énergie, qui seront vérifiés par la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie du Service public de Wallonie ou par la Commission wallonne pour l'Énergie;

5° lorsque la convention visée à l'article  14a fixé de tels objectifs, qu'elle a atteint les effets du programme d'investissements en faveur de la protection de l'environnement, qui seront vérifiés par la Direction générale Opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie.

§3. À défaut d'apporter la preuve du respect des législations et réglementations ainsi que des objectifs visés aux §§1erou 2 selon le cas, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de suspension de la liquidation de la prime et l'administration notifie cette décision à l'entreprise par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi, en lui enjoignant de se conformer, selon des modalités et délais convenus avec l'administration compétente, aux législations et réglementations visées aux §§1er, alinéa 2, 2° et 3°, ou 2, alinéa 1er, 2°, ou 2, alinéa 2, 2° et 3°, ainsi qu'aux objectifs visés aux §§1er, 4° et 5°, ou 2, alinéa 2, 4° et 5°.

Passé les délais visés à l'alinéa 1er, dont la durée ne peut excéder vingt-quatre mois, si l'entreprise n'a pas apporté la preuve du respect des législations et réglementations visées aux §§1er, alinéa 2, 2° et 3°, ou 2, alinéa 1er, 2°, ou 2, alinéa 2, 2° et 3°, ainsi que des objectifs visés aux §§1er, 4° et 5° ou 2, alinéa 2, 4° et 5°, le Ministre ou le fonctionnaire délégué procède au retrait de la décision d'octroi de la prime, qui est notifié par l'administration à l'entreprise par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi. Sous réserve de l'application de l'article  16, l'administration récupère la prime conformément aux dispositions de l'article  17 .

Art. 16.

Le Ministre peut maintenir la décision d'octroi de la prime:

1° en cas de non respect, dû à un cas de force majeure définie à l'article 16, alinéa 1er, 1°, du décret, des conditions visées à l'article 12 du décret ou définies dans la convention;

2° dans les cas visés à l'article 16, alinéa 1er, 2°, du décret à condition:

a) que l'activité économique de l'entreprise soit poursuivie en Région wallonne;

b) que la prime et les investissements y afférents soient transférés dans la nouvelle entité juridique et soient maintenus dans les conditions conventionnelles pour lesquelles ils avaient été octroyés.

Art. 17.

En cas d'annulation de la prime à l'investissement et de l'exonération du précompte immobilier, la récupération de ces incitants s'effectue à l'initiative de l'administration par toutes voies de droit.

Art. 18.

L'administration ou les administrations visées à l'article 12 peuvent procéder à un contrôle au sein de l'entreprise dès que celle-ci a reçu l'accusé de réception de sa demande visé à l'article 10.

Art. 19.

Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut, conformément à l'article 9, alinéa 1er, du décret, octroyer l'exonération du précompte immobilier à l'entreprise qui remplit les conditions visées à l'article 2.

Art. 20.

L'entreprise sollicite le bénéfice de l'exonération de précompte immobilier selon la procédure visée aux articles 10 à 14.

La durée de l'exonération est, en tenant compte des limites fixées à l'article 9, alinéas 2 et 3 du décret, précisée dans la convention visée à l'article 14, alinéa 2.

Toute décision d'exonération du précompte immobilier est notifiée à l'administration compétente.

Art. 21.

En cas de non respect des conditions d'octroi de l'exonération, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision d'annulation de l'exonération du précompte immobilier notifiée par l'administration à l'entreprise et à l'administration compétente.

Art. 22.

Sont abrogés:

1° l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 1993 visant à mettre en oeuvre une politique spécifique en matière d'énergies renouvelables dans le cadre des articles 5 et 5 bis de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992;

2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 1993 visant à mettre en oeuvre une politique spécifique en matière d'environnement dans le cadre des articles 5 et 5 bis de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002;

3° l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 1993 visant à mettre en oeuvre une politique spécifique en matière d'énergies renouvelables dans le cadre de l'article 32.13 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 10 janvier 2002 et du 4 juillet 2002;

4° l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 1993 visant à mettre en oeuvre une politique spécifique en matière d'environnement dans le cadre de l'article 32.13 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992.

Art. 23.

Le décret et le présent arrêté produisent leurs effets au 1er octobre 2003 à l'exception de l'article 19, alinéa 1er, 2°, du décret et de l'article 22, 3° et 4°, du présent arrêté qui entrent en vigueur le jour de publication du présent arrêté au Moniteur belge .

Art. 24.

Le Ministre de l'Economie et des P.M.E. est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Economie et de l’Emploi,

J.-C. MARCOURT