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02 décembre 2004 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie, notamment les articles 5, 7, 8, dernier alinéa, 11, 14, 16, 17 et 20;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 1993 visant à mettre en oeuvre une politique spécifique en matière d'énergies renouvelables dans le cadre des articles 5 et 5 bis de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 1993 visant à mettre en oeuvre une politique spécifique en matière d'environnement dans le cadre des articles 5 et 5 bis de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 1993 visant à mettre en oeuvre une politique spécifique en matière d'énergies renouvelables dans le cadre de l'article 32.13 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 10 janvier 2002 et du 4 juillet 2002;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 1993 visant à mettre en oeuvre une politique spécifique en matière d'environnement dans le cadre de l'article 32.13 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992;
Considérant, eu égard aux principes et objectifs du développement durable que le Gouvernement précise de manière fine les secteurs ou parties de secteurs exclus, visés à l'article 5 du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie afin de ne pas nuire aux intérêts d'entreprises comprises dans certains sous-secteurs que le Gouvernement reconnaît comme essentiels pour le développement de la Région;
Considérant que le Gouvernement lorsqu'il détermine de manière générale la condition réglementaire visée à l'article 5, 3°, poursuit des objectifs qui sont liés aux effets que les programmes d'investissements ont sur le développement durable;
Qu'en effet, l'obligation pour les entreprises d'être dans une situation financière saine peut s'expliquer au travers du développement durable par la poursuite par le Gouvernement des objectifs liés au principe supérieur d'utilisation des deniers publics de manière efficiente;
Considérant le fait que le régime d'aide doit être conforme à l'encadrement communautaire des aides d'Etat pour la protection de l'environnement publié au Journal officiel C37 du 3 février 2001;
Vu l'approbation de la Commission européenne, donnée le 20 août 2003 sur le régime d'aide N15/2003;
Vu l'avis du Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable n° AV. 1110, donné le 15 octobre 2002;
Vu l'avis n° A.686 du Conseil économique et social de la Région wallonne, adopté le 21 octobre 2002;
Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés le 26 août 2002 et le 16 avril 2004;
Vu les accords du Ministre du Budget, donnés le 25 septembre 2003 et le 22 avril 2004;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n°37.095/2, donné le 18 mai 2004 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie et de l'Emploi;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

1° le « décret »: le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie;

2° le « Ministre »: le Ministre qui a l'Economie et les P.M.E. dans ses attributions;

3° l'« entreprise »: l'entreprise visée à l'article 1er, §§1eret 2, du décret en ce compris les sociétés agricoles ;

(4° «  la moyenne entreprise » : l'entreprise visée à l'article 1er, §1erdu décret dont l'effectif d'emploi et les seuils financiers sont ceux visés à l'article 2.1. del'annexe I du Règlement (UE) no651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, ci-après dénommée, « l'annexe I du Règlement (UE) no651/2014 »et à l'exclusion de la catégorie de la petite entreprise visée au point 5° - AGW du 26 février 2015) ;

5°  « la petite entreprise »: l'entreprise visée à l'article 1er, §1erdu décret dont l'effectif d'emploi et les seuils financiers sont ceux visés à l'article 2.2. del'annexe I du Règlement (UE) no651/2014et dont fait partie la très petite entreprise mieux identifiée à l'article 2.3. de ladite annexe ;

6° la « grande entreprise »: l'entreprise visée à l'article 1er, §2, du décret;

7° la « prime »: l'incitant visé à l'article 8, alinéa 2, du décret;

8° l'« exonération du précompte immobilier »: l'incitant visé à l'article 9 du décret;

9° l' « Administration »: la Direction générale opérationnelle Économie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie;

10° le « fonctionnaire délégué »: l'un des fonctionnaires visés à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs aux agents statutaires du Service public de Wallonie, en tenant compte des règles en matière d'absence ou d'empêchement visés aux articles 4 et 5 dudit arrêté;

11° le « Code NACE-BEL »: la nomenclature d'activités économiques élaborée par l'Institut national des Statistiques (NACE-BEL 2008) dans un cadre européen harmonisé, imposé par le Règlement (CEE) no3037/90 du 9 octobre 1990 du Conseil relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, modifié par le Règlement (CEE) no761/93 de la Commission du 24 mars 1993, le Règlement (CE) no29/2002 du 19 décembre 2001, le Règlement (CE) no1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29 septembre 2003 et le règlement (CE) no1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006;

12° le « siège d'exploitation »: l'unité d'établissement telle que visée à l'article 2, 6° de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions;

13° l'« énergie produite à partir de sources renouvelables »: l'énergie définie à l'article 2, point 109 du Règlement (UE) no651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité;

14° les « sources d'énergie renouvelables »: les sources d'énergie définies à l'article 2, point 110 du Règlement (UE) no651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité;

15° la « cogénération à haut rendement »: la cogénération définie à l'article 2, point 107 du Règlement (UE) no651/2014;

(16° les « normes de l'Union »: les normes définies à l'article 2, point 102 du Règlement (UE) no651/2014 - AGW du 26 février 2015);

17° les « déchets »: les déchets visés à l'article 2, 1°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

(18° le « début des travaux »: soit le début des travaux de construction liés à l'investissement, soit le premier engagement juridiquement contraignant de commande d'équipement ou tout autre engagement rendant l'investissement irréversible, selon l'événement qui se produit en premier- AGW du 26 février 2015).

19° le complément de programmation « Wallonie - 2020.EU »: la mise en œuvre de la mesure 4.2.1: « Bas-carbone - Stimulation de l'investissement dans les entreprises existantes ou en création » du complément de programmation du Fonds européen de développement régional, ci-après dénommé « F.E.D.E.R. », conformément à l'article 3 du Règlement (UE) no1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif « Investissement pour la croissance et l'emploi », et abrogeant le Règlement (CE) no1080/2006;

20° le diagnostic rapide: l'analyse des contrats des fournisseurs énergétiques ainsi que des diagrammes de charge de consommation issus des compteurs communicants et l'analyse succincte de l'efficacité énergétique et de l'impact de la petite ou moyenne entreprise sur le réseau de distribution;

AGW du 22 décembre 2016, art. 1 er

21° le compteur communicant: l'appareil requis pour effectuer un diagnostic rapide et permettre l'analyse succincte de l'efficacité énergétique de la petite ou moyenne entreprise par le biais de diagrammes de charge de consommation.

Art. 1/1 .

Les incitants octroyés en vertu du décret et du présent arrêté se réfèrentau Règlement (UE) no651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, ci-après dénommé, « Règlement (UE) no651/2014 » (AGW du 26 février 2015) .

Art. 2.

Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut octroyer la prime à l'entreprise:

1° qui remplit les conditions visées à l'article 1er, §§1er et 2, du décret, telles que précisées à l'article 3;

2° dont les activités ne relèvent pas des domaines d'activités visés à l'article 5 du décret, telles que précisées à l'article 4;

3° remplissant les conditions visées à l'article 5;

4° présentant un programme d'investissements qui poursuit un ou plusieurs des objectifs visés à l'article 6 du décret, comprenant des investissements:

a) tels que définis à l'article 6;

b) admis conformément à l'article 7;

c) à réaliser dans un siège d'exploitation situé en Région wallonne.

Art. 2/1 .

§1er. Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut octroyer une prime financée à 60 % à charge du budget de la Région et à 40 % à charge du F.E.D.E.R., dans le cadre du complément de programmation « Wallonie - 2020.EU » à la petite ou moyenne entreprise qui, outre les conditions visées à l'article 2 (inséré par AGW du 22 décembre 2016) :

1° a un siège d'exploitation qui se situe en Région wallonne;

2° possède une puissance de raccordement supérieure ou égale à 56 kVA;

3° commande un diagnostic rapide au terme duquel des conseils de gestion et d'investissements entraînant une diminution substantielle des factures énergétiques sont émis dans un rapport;

4° réalise un programme d'investissement, dont les composantes sont préalablement sélectionnées et validées par le Comité de pilotage, à l'exception du compteur communicant, selon le diagnostic rapide visé au 3°, dans le but d'atteindre un objectif d'efficacité énergétique conformément à l'article 38 du Règlement (UE) no651/2014.

La petite ou moyenne entreprise adresse le rapport du diagnostic rapide à l'Administration, au plus tard 6 mois après sa réalisation, afin que le Comité de pilotage sélectionne et valide les investissements.
La demande de prime intervient dans les 24 mois suivant la validation des investissements du diagnostic rapide par le Comité de pilotage, à l'exception de la demande de prime pour le compteur communicant qui intervient au plus tard à sa commande.

Le montant global de la prime visée à l'alinéa 1erest fixé à 40 % des investissements admis.

Le Ministre peut préciser les investissements admis, dans le but d'atteindre les objectifs d'efficacité énergétique, visés à l'alinéa 1er, 4°, après consultation d'experts.

§2. Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut octroyer une prime financée à 60 % à charge du budget de la Région et à 40 % à charge du F.E.D.E.R., dans le cadre du complément de programmation « Wallonie - 2020.EU » à la petite ou moyenne entreprise qui, outre les conditions visées à l'article 2:

1° a un siège d'exploitation qui se situe en Région wallonne;

2° possède une puissance de raccordement supérieure ou égale à 56 kVA;
3° commande un diagnostic rapide au terme duquel des conseils de gestion et d'investissements entraînant une diminution substantielle des factures énergétiques sont émis dans un rapport;

3° commande un diagnostic rapide au terme duquel des conseils de gestion et d'investissements entraînant une diminution substantielle des factures énergétiques sont émis dans un rapport;

4° réalise un programme d'investissement en vue de produire de l'énergie électrique et de la chaleur à partir de sources renouvelables, conformément à l'article 41 du Règlement (UE) no651/2014, pour de l'autoconsommation, conformément aux recommandations du diagnostic rapide, visé au 3°, et dont les composantes ont été préalablement sélectionnées et validées par le Comité de pilotage.

La petite ou moyenne entreprise adresse le rapport du diagnostic rapide à l'Administration, au plus tard 6 mois après sa réalisation, afin que le Comité de pilotage sélectionne et valide les investissements.

La demande de prime intervient dans les 24 mois suivant la validation des investissements du diagnostic rapide par le Comité de pilotage, à l'exception de la demande de prime pour le compteur communicant qui intervient au plus tard à sa commande.

Le montant global de la prime visée à l'alinéa 1erest fixé à 55 % des investissements admis.

Le Ministre peut préciser le type d'installation produisant de l'énergie et de la chaleur à partir de sources renouvelables visée à l'alinéa 1er, 4°, et leur puissance.

§3. Les primes visées aux paragraphes 1 et 2 sont octroyées si la petite ou moyenne entreprise renonce explicitement à bénéficier de toute autre aide régionale directe ou indirecte pour l'investissement concerné.

AGW du 22 décembre 2016, art. 2

À l'exception de la demande de prime relative au compteur communicant, la petite ou la moyenne entreprise introduit une seule demande pour les primes visées aux paragraphes 1erou 2.

Art. 2/3.

AGW du 22 décembre 2016, art. 3

Art. 2/2 .

§1er. Il est instauré un Comité de pilotage qui:

1° sélectionne les investissements, à réaliser par la petite ou moyenne entreprises, dans le diagnostic rapide commandé par la petite ou moyenne entreprise, conformément à l'article 2/1, §1eret §2;

2° assure le suivi de la mise en œuvre des primes visées à l'article 2/1.

Les investissements sélectionnés et validés par le Comité de pilotage sont ceux qui n'ont pas d'impact négatif sur le réseau de distribution d'énergie;

Le Comité de pilotage se réunit au minimum tous les deux mois.

§2. Le Comité de pilotage se compose de:

1° un membre du Cabinet du Ministre qui a l'économie dans ses attributions;

2° un membre du Cabinet du Ministre qui a la recherche dans ses attributions;

3° deux représentants de l'Administration;

4° un membre du Cabinet du Ministre qui a l'énergie dans ses attributions;

5° un représentant de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie du Service public de Wallonie;

6° un représentant de chaque gestionnaire de réseau de distribution d'énergie visé au chapitre II, section 2, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité qui en a formulé la demande auprès du Ministre qui a l'économie et la recherche dans ses attributions;

7° un représentant de la société anonyme NOVALLIA.

La présidence du Comité de pilotage est assurée par un membre du Cabinet du Ministre qui a l'économie dans ses attributions, visé à l'alinéa 1er, 1°.

Le secrétariat du Comité de pilotage est assuré par un représentant de l'Administration, visé à l'alinéa 1er, 3°.

§3. Le Comité de pilotage produit des rapports, un premier en mars 2017 et un deuxième en mars 2018, sur l'état d'avancement de la mise en œuvre des mesures visées à l'article 2/1 et les remet au Ministre qui a l'économie dans ses attributions.

§4. Les membres visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 1° et 3°, sont désignés par le Ministre qui a l'économie dans ses compétences; le membre visé au paragraphe 2, 2° est désigné par le Ministre qui a la recherche dans ses compétences; les membres visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 4° et 5°, sont désignés par le Ministre qui a l'énergie dans ses compétences et, pour les membres visés au paragraphe 2, 6° et 7°, sur proposition des organismes qu'ils représentent.

Les membres du Comité de pilotage sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable.

§5. Sous réserve de dispositions particulières relatives aux règles de délibération prévues dans le règlement d'ordre intérieur, le quorum de présence est fixé à la moitié des membres et les décisions se prennent à la majorité des voix.

Toute personne qui a un intérêt direct ou indirect, patrimonial ou personnel, dans l'objet d'une délibération, ne peut délibérer.

§6. Le Ministre qui a l'économie dans ses attributions approuve le règlement d'ordre intérieur du Comité de pilotage. Ce règlement contient au minimum:

1° la procédure de convocation des réunions et de rédaction des procès-verbaux;

2° le lieu des réunions.

Art. 3.

Il est précisé qu'on entend, au sens du décret, par:
1° l'“effectif d'emploi”: la moyenne annuelle du nombre de travailleurs occupés dans les liens d'un contrat de travail dans l'ensemble des sièges d'exploitation de l'entreprise correspondant au nombre d'unités de travail (UTA), calculé sur base des déclarations multifonctionnelles à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale des quatre trimestres précédant l'introduction de la demande;
2° le “chiffre d'affaires annuel”: celui afférent au dernier exercice comptable clôturé d'au moins douze mois précédant l'introduction de la demande;
3° le “total du bilan annuel”: le total figurant au bilan afférent au dernier exercice comptable clôturé d'au moins douze mois précédant l'introduction de la demande;
4° les “sociétés publiques de participation”: les sociétés publiques d'investissement, à savoir la Société fédérale d'Investissement, les Sociétés régionales d'Investissement et leurs filiales;
5° [les “sociétés de capital à risque”: les sociétés d'investissement, les personnes physiques ou groupes de personnes physiques ayant une activité régulière d'investissement en capital à risque qui mettent à la disposition d'entreprises non cotées en bourse des fonds investis sous forme de fonds propres ou quasi fonds propres, pour autant que le total de l'investissement de ces personnes physiques ou groupes de personnes physiques dans une même entreprise n'excède pas 1.250.000 euros; AGW du 15 avril 2005)
6° les “investisseurs institutionnels”: les banques, compagnies d'assurances, fonds de placement et fonds de développement régional et à la condition que ceux-ci n'exercent, à titre individuel ou conjointement, aucun contrôle sur l'entreprise;
7° [les “institutions universitaires”: les institutions visées à l'article 10 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études et les centres de recherche visés à l'article 10 du décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie; -AGW du 26 février 2015]
8° [la “personne morale de droit public”: la personne morale qui remplit les cinq critères suivants:
a) être créée ou agréée par les pouvoirs publics;
b) être chargée d'un service public;
c) ne pas faire partie du pouvoir judiciaire ou législatif;
d) être contrôlée ou déterminée dans son fonctionnement par les pouvoirs publics;
e) pouvoir prendre des décisions obligatoires à l'égard des tiers -AGW du 26 février 2015]

Dans le cas d'une entreprise nouvellement créée et dont les comptes n'ont pas encore été clôturés à la date de l'introduction de la demande, les données visées aux points 2° et 3° de l'alinéa 1 er, font l'objet d'une estimation de bonne foi en cours d'exercice.
Le Ministre peut préciser la méthode de calcul des UTA visées au point 1° de l'alinéa 1 er

 

Art. 4.

("Les domaines d'activités exclus du bénéfice de la prime en vertu de l'article 5 du décret sont précisés par rapport aux secteurs ou parties de secteurs repris aux divisions, classes et sous-classes suivantes:

1° 05.100 à 06.200 du Code NACE-BEL;

2° 07.210 du Code NACE-BEL;

3° 08.920 du Code NACE-BEL;

4° 09.100 du Code NACE-BEL;

5° 09.900 du Code NACE-BEL pour les services de soutien exécutés pour le compte de tiers liés à l'extraction de houille et de lignite;

6° 19.200 du Code NACE-BEL pour la fabrication de briquettes de tourbe et la fabrication de briquettes de houille et de lignite;

7° 20.130 du Code NACE-BEL pour l'enrichissement de minerais d'uranium et de thorium;

8° 24.46 du Code NACE-BEL;

9° 35 du Code NACE-BEL;

10° 36 du Code NACE-BEL;

11° 38.12 du Code NACE-BEL pour la collecte de déchets nucléaires;

12° 38.222 du Code NACE-BEL pour le traitement, l'élimination et le stockage de déchets radioactifs nucléaires sauf s'il s'agit de traitement et d'élimination de déchets radioactifs transitoires des hôpitaux, c'est-à-dire qui se dégraderont au cours du transport;

13° 41.1 et les activités immobilières reprises au Code 42 du Code NACE-BEL;

14° 59, à l'exception des classes 59.11, 59.12, et des sous-classes 59.202, 59.203 et 59.209 du Code NACE-BEL;

15° 60.10 du Code NACE-BEL;

16° 63.91 du Code NACE-BEL;

17° 64 à 69 du Code NACE-BEL;

18° 71.11 du Code NACE-BEL;

19° 74.202 du Code NACE-BEL;

20° 75 du Code NACE-BEL;

21° 81.100 du Code NACE-BEL;

22° 85 à 88 du Code NACE-BEL;

23° 90 à 93, à l'exception des sous-classes 91.041, 91.042 et 93.212 du Code NACE-BEL ainsi que les exploitations de curiosités touristiques;

24° la grande distribution dont l'objet principal est la vente de biens aux particuliers.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 9°, n'est pas exclue la petite entreprise qui n'est pas détenue par une moyenne ou une grande entreprise qui relève du secteur de l'énergie et qui produit de l'énergie à partir de sources renouvelables pour une entreprise ou une collectivité.

Le Ministre peut préciser le contenu des divisions, classes ou sous-classes exclues ainsi que les notions visées à l'alinéa 1er.

La référence au Code NACE-BEL constitue une présomption d'appartenance de l'entreprise ou de son programme d'investissements aux domaines d'activités. L'entreprise peut établir que le Code NACE-BEL qui lui est attribué ne correspond pas à son domaine d'activités ou au programme d'investissements projeté et qu'elle a effectué auprès de la Banque-carrefour des Entreprises des démarches en vue de se voir attribuer un ou plusieurs autres Codes" - AGW du 26 février 2015, art. 5).

Art. 5.

L'entreprise qui sollicite le bénéfice de la prime remplit les conditions suivantes:

AGW du 26 février 2015, art. 6, a)

("1° attester par une déclaration sur l'honneur du responsable de l'entreprise que l'entreprise respecte les conditions visées à l'article 10 du décret; l'entreprise pouvant, le cas échéant, être invitée par l'Administration à produire les documents et preuves nécessaires lorsque le dossier est reconnu éligible au terme de la réglementation" -AGW du 26 février 2015);

2° respecter, selon les modalités déterminées par le Ministre, les dispositions du Livre III du Code de droit économique du 28 février 2013à l'exception des entreprises taxées sur une base forfaitaire ;

("3° ne pas être une entreprise en difficulté au sens de l'article 2, point 18 du Règlement (UE) no651/2014" - AGW du 26 février 2015, art. 6);

4° ne pas faire l'objet d'une injonction de récupération suivant une décision de la Commission européenne déclarant des aides qu'elle a perçues illégales et incompatibles avec lemarché intérieur .

5° introduire une demande de prime avant le début des travaux liés au programme d'investissement selon les modalités visées à l'article 10.

Art. 6.

Les programmes d'investissements concernés sont des investissements en immobilisations corporelles ou incorporelles devant nécessairement figurer à l'actif du bilan dans la rubrique « actifs immobilisés » et qui portent sur:

1° des installations et des équipements destinés à réaliser un ou plusieurs des objectifs visés à l'article 6 du décret à l'exclusion des installations et équipements réalisés sur des véhicules à moteur ayant une masse de référence inférieure ou égale à 2 610 kg- AGW du 29 mai 2008, art.  2 ;

2° des terrains et bâtiments s'ils sont strictement nécessaires pour satisfaire un des objectifs visé à l'article 6 du décret;

3° les dépenses liées au transfert de technologies sous forme d'acquisition de licences d'exploitation ou de connaissances techniques brevetées ou de connaissances techniques non brevetées dont la valeur est attestée par un rapport d'un réviseur d'entreprises et satisfaisant aux conditions suivantes:

a) être considérés comme éléments d'actif amortissables;

b) être acquis aux conditions du marché, auprès d'un tiers à l'entreprise;

c) être exploités et demeurer dans le siège d'exploitation de l'entreprise pendant au moins cinq ans à compter de la décision d'octroi de la prime sauf ci ces actifs immatériels correspondent à des techniques manifestement dépassées.

(...- AGW du 14 mai 2009)

("En ce qui concerne les investissements en faveur de la cogénération à haut rendement, seules les capacités nouvellement installées ou rénovées sont éligibles" -AGW du 26 février 2015).

Art. 7.

AGW du 26 février 2015, art. 8, 1°

§1er. Dans le domaine de la protection de l'environnement, les investissements admis sont déterminés par l'administration, conformémentaux articles 36 et 37 du Règlement (UE) no651/2014

Dans le domaine de l'utilisation durable de l'énergie, les investissements admis sont déterminés par l'administration, conformémentux articles 38, 40 et 41 du Règlement (UE) no651/2014, déduction faite de la valeur des certificats verts auxquels l'entreprise pourra prétendre durant une période de cinq ans suivant l'investissement.

§2. Pour déterminer les investissements admis, l'administration peut solliciter l'avis d'experts ou de laboratoires.

Les modalités de calcul des investissements admis peuvent être précisées par le Ministre après consultation d'experts ou de laboratoires.

AGW du 22 décembre 2016, art. 4

§3. Le seuil minimum d'investissements éligibles tels que définis aux articles 2/1 et 6 est fixé à 25.000 euros, excepté pour le compteur communicant visé à l'article 2/1 où le seuil est fixé à 5.000 euros.

Art. 8.

§1er. En ce qui concerne les investissements en faveur de la protection de l'environnement réalisés par un petite ou moyenne entreprise, le montant global de la prime et de l'exonération du précompte immobilier est fixé à un pourcentages des investissements admis de la manière suivante:

1°  ("30 %"– AGW du 29 mai 2008, art.  4,1°) dans le cas d'investissements qui permettent de dépasser les normes de l'Union ;

("35 %"– AGW du 29 mai 2008, art.  4, 2°) dans le cas visé au point 1° et à condition qu'elle soit certifiée ISO 14001;

3° ("40 %" – AGW du 29 mai 2008, art.  4, 3°) dans le cas visé au point 1° et à condition qu'elle soit certifiée EMAS;

AGW du 26 février 2015, art. 9, 1°

4° ("15 % pour la petite entreprise ou 10 % pour la moyenne entreprise dans le cas d'investissements admis permettant une adaptation anticipée aux futuresnormes de l'Union, à condition que les investissements soient mis en œuvre et achevés plus de trois ans avant la date d'entrée en vigueur de la norme" – AGW du 14 mai 2009, art. 7, 1°);

AGW du 26 février 2015, art. 9, 1°

5° 10 % pour la petite entreprise dans le cas d'investissements admis permettant une adaptation anticipée aux futuresnormes de l'Union, à condition que les investissements soient mis en œuvre et achevés entre un et trois ans avant la date d'entrée en vigueur de la norme – AGW du 14 mai 2009, art. 7, 2°.

...– AGW du 29 mai 2008, art.  4, 4°

§2. En ce qui concerne les investissements en faveur de la protection de l'environnement réalisés par une grande entreprise, le montant global de la prime et de l'exonération du précompte immobilier afférent à ces investissements est fixé à un pourcentage des investissements admis de la manière suivante:

1° 15 % dans le cas d'investissements admis qui permettent de dépasser les normes de l'Union ;

2° 17,5 % dans le cas visé au point 1° et à condition qu'elle soit certifiée ISO 14001;

3° 20 % dans le cas visé au point 1° et à condition qu'elle soit certifiée EMAS.

("Les pourcentages visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, peuvent être augmentés d'un bonus déterminé comme suit:

1° 5 % si la grande entreprise se situe dans une des zones de développement visées à l'article 1er, 2° à 5° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2015 déterminant les zones de développement dans le respect de l'article 107, point 3, c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les plafonds d'aides fixés conformément aux lignes directrices concernant les aides à finalité régionale pour la période 2014-2020;

2° 10 % si la grande entreprise se situe dans une des zones de développement visées à l'article 1er, 1° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2015 précité" - AGW du 26 février 2015). .

§3. ... – AGW du 14 mai 2009, art. 7, 3°

...– AGW du 29 mai 2008, art.  6

Art. 9.

§1er. En ce qui concerne les investissements visant la réduction de la consommation de l'énergie utilisée au cours du processus de production réalisé par une petite ou moyenne entreprise, le montant global de la prime et de l'exonération du précompte immobilier afférent à ces investissements est fixé respectivement à ("40 % et à 30 %"– AGW du 14 mai 2009, art. 8, 1°) des investissements admis ... – AGW du 29 mai 2008, art. 7.

En ce qui concerne les investissements visant la réduction de la consommation de l'énergie utilisée au cours du processus de production réalisé par une grande entreprise, le montant global de la prime et de l'exonération du précompte immobilier afférent à ces investissements est fixé à 20 % des investissements admis (... – AGW du 29 mai 2008, art. 9).

§2. En ce qui concerne les investissements permettant le développement d'énergie issue de sources d'énergie renouvelables , visés à l'article 41, point 6., a)et b), du Règlement (UE) no651/2014réalisé par une petite ou moyenne entreprise, le montant global de la prime et de l'exonération du précompte immobilier afférent à ces investissements est fixé à 50 %– AGW du 29 mai 2008, art. 8 des investissements admis ("...– AGW du 29 mai 2008, art. 7) et ("ne peut dépasser, pour l'entreprise visée à l'article 4, alinéa 2, un million et demi d'euros sur quatre ans" – AGW du 14 mai 2009, art. 8, 2°).

En ce qui concerne les investissements permettant le développement d'énergie issue de sources d'énergie renouvelables , visés à l'article 41, point 6., a)et b), du Règlement (UE) no651/2014,réalisé par une grande entreprise, le montant global de la prime et de l'exonération du précompte immobilier afférent à ces investissements est fixé à 20 % des investissements admis ... – AGW du 29 mai 2008, art. 9.

("Par dérogation aux alinéas 1eret 2, pour la filière photovoltaïque, la biométhanisation d'une puissance unitaire inférieure à 10 KW et l'éolien d'une puissance unitaire supérieure à 1 000 KW, le montant global de la prime et de l'exonération du précompte immobilier afférent à ces investissements est fixé à 0 pour cent des investissements admis"– AGW du 18 juillet 2013, art. 1er).

§3. En ce qui concerne les investissements permettant le développement d'installations de cogénération à haut rendement– AGW du 14 mai 2009, art. 8, 3° réalisé par une petite ou moyenne entreprise, le montant global de la prime et de l'exonération du précompte immobilier afférent à ces investissements est fixé à 50 %– AGW du 29 mai 2008, art. 8 des investissements admis (" ...– AGW du 29 mai 2008, art. 7) et ("ne peut dépasser, pour l'entreprise visée à l'article 4, alinéa 2, un million et demi d'euros sur quatre ans" – AGW du 14 mai 2009, art. 8, 4°).

En ce qui concerne les investissements permettant le développement d'installations de cogénération à haut rendement– AGW du 14 mai 2009, art. 8, 5° réalisé par une grande entreprise, le montant global de la prime et de l'exonération du précompte immobilier afférent à ces investissements est fixé à 20 % des investissements admis ... – AGW du 29 mai 2008, art. 9.
(" Par dérogation aux alinéas 1eret 2, pour les investissements permettant le développement d'installations de cogénération fossile d'une puissance unitaire supérieure à 1 000 KW, de cogénération biomasse solide d'une puissance unitaire supérieure à 5 000 KW, de cogénération biomasse liquide réalisés par une entreprise et de cogénération biomasse solide d'une puissance supérieure à 1 000 KW réalisés par une grande entreprise, le montant global de la prime et de l'exonération du précompte immobilier afférent à ces investissements est fixé à 0 pour cent des investissements admis" –inséré par AGW du 18 juillet 2013, art. 2).

(§4. "Les pourcentages visés aux paragraphe 2, alinéa 2, et paragraphe 3, alinéa 2, peuvent être augmentés d'un bonus déterminé comme suit:

1° 5 % si la grande entreprise se situe dans une des zones de développement visées à l'article 1er, 2° à 5° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2015 déterminant les zones de développement dans le respect de l'article 107, point 3, c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les plafonds d'aides fixés conformément aux lignes directrices concernant les aides à finalité régionale pour la période 2014-2020;

2° 10 % si la grande entreprise se situe dans une des zones de développement visées à l'article 1er, 1° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2015 précité" - remplacé par AGW du 26 février 2015, art. 10). .

Art. 10.

("L'entreprise introduit une demande de prime auprès de l'Administration avant le début des travaux liés au programme d'investissement.

La demande de prime, dont le modèle est déterminé par l'Administration, contient, au moins, les informations suivantes:

1° le nom et la taille de l'entreprise;

2° une description du programme d'investissement, en ce compris ses dates de début et de fin;

3° la localisation du programme d'investissement;

4°la liste des coûts du programme d'investissement;
5°le type d'aide et le montant du financement public nécessaire pour réaliser le programme d'investissement.

L'Administration accuse réception de la demande de prime dans les quinze jours de la réception de la demande et fixe la date de prise en considération du programme d'investissements qui correspond à la date d'envoi de la demande.
Dans un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception visé à l'alinéa 3, l'entreprise introduit auprès de l'Administration un dossier sur base d'un formulaire type que l'Administration détermine.
Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut, sur demande préalable de l'entreprise et pour des raisons dûment justifiées, augmenter le délai visé à l'alinéa 4"- AGW du 26 février 2015, art. 11).
Dans le cas où le Ministre estime que l'administration peut obtenir directement auprès des sources authentiques les données nécessaires à l'examen de la demande, l'entreprise est dispensée de les transmettre à l'administration.

AGW du 22 décembre 2016, art. 5

Par dérogation à l'alinéa 4, pour les primes visées à l'article 2/1, la petite ou la moyenne entreprise introduit auprès de l'Administration, dans les 24 mois qui suivent la validation des investissements par le Comité de pilotage suite au diagnostic rapide, un dossier sur base d'un formulaire type que l'Administration détermine.

Art. 11.

Dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier, l'administration peut adresser à l'entreprise une demande relative aux renseignements manquants en lui accordant un délai d'un mois afin de compléter son dossier.

Si l'entreprise n'a pas transmis dans le mois les renseignements sollicités par l'administration, une lettre recommandée lui est adressée lui octroyant un nouveau délai d'un mois. Passé ce délai, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de refus de la prime, notifiée par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi à l'entreprise par l'administration.

("Si l'entreprise ne respecte pas la condition viséel'article 5, 3°selon le cas, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de suspension de la demande de prime, notifiée par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi à l'entreprise par l'administration. Cette décision prend cours à dater de sa notification à l'entreprise et prend fin à dater de la réception par l'administration d'une nouvelle situation financière portant sur l'un des deux exercices comptables subséquents d'où il ressort que l'entreprise satisfait à la condition susmentionnée" – AGW du 14 mai 2009, art. 10, 1°).

("..." – AGW du 14 mai 2009, art. 10, 2°)

Si l'entreprise ne produit pas, dans un délai de vingt-quatre mois prenant cours à dater de la notification de la décision de suspension de la demande de prime visée à l'alinéa 3, une nouvelle situation financière– AGW du 14 mai 2009, art. 10, 3°, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de refus de la prime, notifiée par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi à l'entreprise par l'administration.

Art. 12.

('...' – AGW du 14 mai 2009, art. 11)

Art. 13.

Le programme d'investissements débute dans un délai de six mois prenant cours à dater de la date de prise en considération de celui-ci visée à l'article 10, alinéa 3 , et est réalisé dans un délai de quatre ans prenant cours à la même date.

Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut, sur demande dûment justifiée de l'entreprise augmenter les délais visés à l'alinéa 1er.

Art. 14.

AGW du 22 décembre 2016, art. 6, a) AGW du 26 février 2015, art. 14AGW du 14 mai 2009, art.  12

Sauf pour les primes visées à l'article 2/1, dansles quatre mois qui suivent la réception du dossier visé àl'article 10, alinéa 4, des renseignements manquants visés à l'article 11, alinéa 2, ou de la nouvelle situation financière visée à l'article 11, alinéa 3 , le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision d'octroi de la prime sous forme d'une convention qui comprend notamment:

AGW du 26 février 2015, art. 14

Dans les quatre mois qui suivent la réception du dossier visé àl'article 10, alinéa 4, des renseignements manquants visés à l'article 11, alinéa 2, ou de la nouvelle situation financière visée à l'article 11, alinéa 3– AGW du 14 mai 2009, art.  12 , le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision d'octroi de la prime sous forme d'une convention qui comprend notamment:

1° les dispositions relatives au montant de la prime et de l'exonération du précompte immobilier;

2° le programme d'investissements;

3° les dates de début et de fin du programme d'investissements;

4° les objectifs à atteindre par le programme d'investissements en matière de protection de l'environnement ou de l'utilisation durable de l'énergie.

AGW du 22 décembre 2016, art. 6, b)

Pour les primes visées à l'article 2/1, dans les quatre mois qui suivent la réception du dossier visé à l'article 10, alinéa 4, des renseignements manquants visés à l'article 11, alinéa 2, ou de la nouvelle situation financière visée à l'article 11, alinéa 3, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision d'octroi de la prime et la notifie.

Art. 15.

§1er. Si le programme d'investissements admis est inférieur ou égal à 250.000 euros, l'entreprise introduit, au plus tard cinq ans à dater de la prise en considération du programme d'investissements visée à l'article 10,alinéa 3, une demande de liquidation de la prime.

Pour obtenir cette liquidation, l'entreprise doit:

1° avoir réalisé et payé l'intégralité de son programme d'investissements;

2° apporter la preuve du respect des législations et réglementations fiscales et sociales;

3° être en règle au regard des législation et réglementation environnementales;

4°  lorsque la convention visée à l'article  14a fixé de tels objectifs, avoir atteint les effets du programme d'investissements en faveur de l'utilisation durable de l'énergie, qui seront vérifiés ("par des experts ou par des laboratoires"– AGW du 14 mai 2009, art. 13, 1°) ;

5°  lorsque la convention visée à l'article  14a fixé de tels objectifs, avoir atteint les effets du programme d'investissements en faveur de la protection de l'environnement, qui seront vérifiés ("par des experts ou par des laboratoires"– AGW du 14 mai 2009, art. 13, 1°) ; ;

AGW du 26 février 2015, art. 15, 2°

6° respecter les conditions visées àl'article 5, 3°selon le cas et 4°– AGW du 14 mai 2009, art. 13, 3° .

§2. Si le programme d'investissements admis est supérieur à 250.000 euros l'entreprise introduit une demande de liquidation d'une première tranche de 50 % de la prime à l'investissement comprenant la preuve:

1° de la réalisation et du paiement de 50 % du programme d'investissements ou une attestation type disponible auprès de l'administration certifiée sincère et exacte par un réviseur d'entreprises, un expert comptable ou un comptable agrée;

2° du respect des législations et réglementations fiscales et sociales.

Si son programme d'investissements est réalisé et payé, l'entreprise introduit une demande de liquidation du solde de la prime au plus tard cinq ans à dater de la prise en considération du programme d'investissements visée à l'article 10,alinéa 3, comprenant la preuve:

1° de la réalisation et du paiement de l'intégralité du programme d'investissements;

2° du respect des législations et réglementations fiscales et sociales;

3° du respect des législation et réglementation environnementales;

4° lorsque la convention visée à l'article  14a fixé de tels objectifs, qu'elle a atteint les effets du programme d'investissements en faveur de l'utilisation durable de l'énergie, qui seront vérifiés ("par des experts ou par des laboratoires"– AGW du 14 mai 2009, art. 13, 1°) ;

5° lorsque la convention visée à l'article  14a fixé de tels objectifs, qu'elle a atteint les effets du programme d'investissements en faveur de la protection de l'environnement, qui seront vérifiéspar des experts ou par des laboratoires– AGW du 14 mai 2009, art. 13, 5° ;

6° respecter les conditions visées àl'article 5, 3°selon le cas et 4°– AGW du 14 mai 2009, art. 13, 6° .

§3. À défaut d'apporter la preuve du respect des législations et réglementations ainsi que des objectifs visés aux §§1erou 2 selon le cas, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de suspension de la liquidation de la prime et l'administration notifie cette décision à l'entreprise par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi, en lui enjoignant de se conformer, selon des modalités et délais convenus avec l'administration compétente, aux législations et réglementations visées aux §§1er, alinéa 2, 2° et 3°, ou 2, alinéa 1er, 2°, ou 2, alinéa 2, 2° et 3°, ainsi qu'aux objectifs visés aux §§1er, 4° et 5°, ou 2, alinéa 2, 4° et 5°.

Passé les délais visés à l'alinéa 1er, dont la durée ne peut excéder vingt-quatre mois, si l'entreprise n'a pas apporté la preuve du respect des législations et réglementations visées aux §§1er, alinéa 2, 2° et 3°, ou 2, alinéa 1er, 2°, ou 2, alinéa 2, 2° et 3°, ainsi que des objectifs visés aux §§1er, 4° et 5° ou 2, alinéa 2, 4° et 5°, le Ministre ou le fonctionnaire délégué procède au retrait de la décision d'octroi de la prime, qui est notifié par l'administration à l'entreprise par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi. Sous réserve de l'application de l'article  16, l'administration récupère la prime conformément aux dispositions de l'article  17 .

("§4. Les conditions visées à l'article 4, alinéa 2, doivent être respectées par la petite entreprise jusqu'à la liquidation de la prime"– AGW du 14 mai 2009, art. 13, 7° ).

Art. 16.

Le Ministre peut maintenir la décision d'octroi de la prime:

1° en cas de non respect, dû à un cas de force majeure définie à l'article 16, alinéa 1er, 1°, du décret, des conditions visées à l'article 12 du décret ou définies dans la convention;

2° dans les cas visés à l'article 16, alinéa 1er, 2°, du décret à condition:

a) que l'activité économique de l'entreprise soit poursuivie en Région wallonne;

b) que la prime et les investissements y afférents soient transférés dans la nouvelle entité juridique et soient maintenus dans les conditions conventionnelles pour lesquelles ils avaient été octroyés.

Art. 17.

En cas d'annulation de la prime à l'investissement et de l'exonération du précompte immobilier, la récupération de ces incitants s'effectue à l'initiative de l'administration par toutes voies de droit.

Art. 18.

L'administration peut procéder– AGW du 14 mai 2009, art.  14 à un contrôle au sein de l'entreprise dès que celle-ci a reçu l'accusé de réception de sa demande visé à l'article 10.

Art. 19.

Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut, conformément à l'article 9, alinéa 1er, du décret, octroyer l'exonération du précompte immobilier à l'entreprise qui remplit les conditions visées à l'article 2.

Art. 20.

L'entreprise sollicite le bénéfice de l'exonération de précompte immobilier selon la procédure visée aux articles 10 à 14.

La durée de l'exonération est, en tenant compte des limites fixées à l'article 9, alinéas 2 et 3 du décret, précisée dans la convention visée à l'article 14, alinéa 2.

Toute décision d'exonération du précompte immobilier est notifiée à l'administration compétente.

Art. 21.

En cas de non respect des conditions d'octroi de l'exonération, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision d'annulation de l'exonération du précompte immobilier notifiée par l'administration à l'entreprise et à l'administration compétente.

Art. 22.

Sont abrogés:

1° l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 1993 visant à mettre en oeuvre une politique spécifique en matière d'énergies renouvelables dans le cadre des articles 5 et 5 bis de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992;

2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 1993 visant à mettre en oeuvre une politique spécifique en matière d'environnement dans le cadre des articles 5 et 5 bis de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002;

3° l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 1993 visant à mettre en oeuvre une politique spécifique en matière d'énergies renouvelables dans le cadre de l'article 32.13 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 10 janvier 2002 et du 4 juillet 2002;

4° l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 1993 visant à mettre en oeuvre une politique spécifique en matière d'environnement dans le cadre de l'article 32.13 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992.

Art. 23.

Le décret et le présent arrêté produisent leurs effets au 1er octobre 2003 à l'exception de l'article 19, alinéa 1er, 2°, du décret et de l'article 22, 3° et 4°, du présent arrêté qui entrent en vigueur le jour de publication du présent arrêté au Moniteur belge .

Art. 24.

Le Ministre de l'Economie et des P.M.E. est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Economie et de l’Emploi,

J.-C. MARCOURT