21 avril 2005 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la fixation des coefficients de fermages dans chacune des provinces de la Région wallonne
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Le Gouvernement wallon,
Vu la Constitution belge telle que coordonnĂ©e le 17 fĂ©vrier 1994, notamment l'article 35;
Vu la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 de rĂ©formes institutionnelles, modifiĂ©e par les lois spĂ©ciales du 8 aoĂ»t 1988, du 16 juillet 1993 et du 13 juillet 2001, notamment en ses articles 6, §1er, V, et 92 bis , §1er, et, enfin, en son article 10;
Vu la loi spĂ©ciale du 16 janvier 1989 relative au financement des CommunautĂ©s et des RĂ©gions, modifiĂ©e par la loi du 13 juillet 2001, notamment les articles 61, 75 et 77;
Vu la loi du 4 novembre 1969 modifiant la lĂ©gislation sur le bail Ă  ferme et sur le droit de prĂ©emption en faveur des preneurs de biens ruraux, telle que modifiĂ©e par les lois du 23 novembre 1978, du 10 mars 1983, du 7 novembre 1988 et, enfin, telle que modifiĂ©e le 20 janvier 1998 et le 3 mai 2003;
Vu l'accord de coopĂ©ration du 13 juin 2003 (lire « 18 juin 2003 Â») , entre l'Etat fĂ©dĂ©ral, la RĂ©gion flamande, la RĂ©gion wallonne et la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compĂ©tences rĂ©gionalisĂ©es dans le domaine de l'agriculture et de la pĂŞche;
Vu la concertation entre les Gouvernements rĂ©gionaux et l'autoritĂ© fĂ©dĂ©rale intervenue le 17 septembre 2004 et le 20 dĂ©cembre 2004;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 24 janvier 2005;
Vu l'urgence;
Considérant que cette urgence est motivée en raison de l'absence d'accord au sein d'une des Commissions provinciales, dont les membres n'ont pu s'entendre sur le taux des coefficients de fermages;
ConsidĂ©rant que la dernière publication des coefficients de fermages date du 15 dĂ©cembre 2001 et n'est valable que durant une pĂ©riode de trois ans;
Considérant par conséquent que le vide juridique créé par cette situation génère une insécurité; en effet, certains estiment qu'il y a lieu de faire application des anciens coefficients; d'autres suggèrent de laisser la liberté à chacun de fixer de nouveaux coefficients (cette dernière proposition serait en contradiction avec la volonté du législateur);
Considérant que la volonté du législateur - affirmée dès 1969 - de limiter les fermages ne peut être altérée par l'absence d'accord au sein d'une Commission;
Considérant qu'en conclusion, il ressort des éléments ci-avant que l'urgence est ainsi justifiée;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
ArrĂŞte:

Art.  1er.

Les coefficients sont fixĂ©s pour la pĂ©riode prenant cours le 15 dĂ©cembre 2004 et s'achevant le 14 dĂ©cembre 2007 comme il est stipulĂ© Ă  l' annexe du prĂ©sent arrĂŞtĂ©.

Art.  2.

Le prĂ©sent arrĂŞtĂ© produit ses effets le 15 dĂ©cembre 2004. Il sera ratifiĂ© par dĂ©cret dans le dĂ©lai maximum de 18 mois Ă  dater de sa publication; Ă  dĂ©faut de l'accomplissement de cette modalitĂ©, il cessera pour l'avenir de sortir tout effet juridique contraignant.

Art.  3.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN

Annexe
 
Terres  
BRABANT WALLON  
1. Région sablo-limoneuse 2,54
2. Région limoneuse 2,64
NAMUR  
1. Région limoneuse 3,09
2. Condroz 2,78
3. Région herbagère 2,42
4. Famenne 2,32
5. Ardenne 2,58
LUXEMBOURG  
1. Ardenne 3,00
2. Famenne 2,80
3. Région herbagère 3,20
4. Région jurassique 2,75
HAINAUT  
1. Région sablo-limoneuse 2,71
2. Région limoneuse 2,96
3. Campine hennuyère 2,60
4. Condroz 2,68
5. Région herbagère 2,46
6. Famenne 2,44
7. Ardenne 2,55
LIEGE  
Région limoneuse 2,96
Région herbagère 2,93
Condroz 2,83
Haute-Ardenne 2,97
Famenne 2,76
Bâtiments  
BRABANT WALLON  
1. Région sablo-limoneuse 4,50
2. Région limoneuse 4,50
NAMUR  
1. Région limoneuse 4,25
2. Condroz 4,25
3. Région herbagère 4,25
4. Famenne 4,25
5. Ardenne 4,25
LUXEMBOURG  
1. Ardenne 4,10
2. Famenne 4,10
3. Région herbagère 4,10
4. Région jurassique 4,10
HAINAUT  
1. Région sablo-limoneuse 3,95
2. Région limoneuse 3,95
3. Campine hennuyère 3,95
4. Condroz 3,95
5. Région herbagère 3,95
6. Famenne 3,95
7. Ardenne 3,95
LIEGE  
Région limoneuse 4,64
Région herbagère 4,64
Condroz 4,64
Haute-Ardenne 4,64
Famenne 4,64
Vu pour ĂŞtre annexĂ© Ă  l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 21 avril 2005 relatif Ă  la fixation des coefficients de fermages dans chacune des provinces de la RĂ©gion wallonne.
Namur, le 21 avril 2005.

Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN