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20 octobre 2016 - Décret limitant les fermages
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

§1er. Le fermage maximal d'une terre donnĂ©e en location est son revenu cadastral non indexĂ© multipliĂ© par un coefficient.

Le fermage maximal d'un bâtiment donné en location est son revenu cadastral non indexé multiplié par un coefficient.

§2. L'augmentation du revenu cadastral rĂ©sultant de la construction de bâtiments ou de l'exĂ©cution de travaux par le preneur sur le bien louĂ© n'est pas prise en compte pour la fixation du fermage maximal.

Art.  2.

§1er. Dans l'annĂ©e d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret, le Gouvernement fixe, pour chaque rĂ©gion agricole, les coefficients visĂ©s Ă  l'article 1er, §1er, suivant une mĂ©thode qu'il dĂ©termine sur base de la moyenne des coefficients des fermages pour chaque rĂ©gion agricole.

Le Gouvernement dĂ©termine par ailleurs les rĂ©gions agricoles visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er en tenant compte de zones d'agriculture homogènes.

§2. Chaque annĂ©e, le Gouvernement actualise les coefficients visĂ©s Ă  l'article 1er, §1er, suivant une mĂ©thode qu'il dĂ©termine, afin de tenir compte de l'Ă©volution:

1° pour cinquante pourcents du revenu du travail agricole par hectare pour chaque rĂ©gion agricole;

2° pour cinquante pourcents d'un index basĂ© sur l'indice des prix Ă  la consommation.

Le revenu du travail agricole par hectare visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er est le revenu annuel moyen des exploitations Ă©valuĂ© selon une mĂ©thode dĂ©terminĂ©e par le Gouvernement en tenant compte du rapport du RĂ©seau d'Information comptable agricole.

Le Gouvernement peut prévoir un pourcentage au-dessus ou en-dessous duquel le coefficient n'est pas modifié.

Art.  3.

Le Gouvernement dĂ©termine la date Ă  laquelle les coefficients visĂ©s Ă  l'article 1er, §1er, sont publiĂ©s au Moniteur belge .

Le Gouvernement peut prévoir un mode de publicité complémentaire.

Ces coefficients s'appliquent aux fermages venant à échéance au cours de l'année civile qui suit leur publication au Moniteur belge .

Art.  4.

Le bailleur ou le preneur peut demander la rĂ©vision du fermage d'un bail en cours sur la base fixĂ©e Ă  l'article 1er du prĂ©sent dĂ©cret et Ă  l'article 4 de la loi du 4 novembre 1969 limitant les fermages.

Lorsque le preneur demande la rĂ©vision du fermage d'un bail en cours dont le montant dĂ©passe le maximum autorisĂ©, le bail n'est pas nul, mais le fermage est ramenĂ© au montant Ă©tabli conformĂ©ment Ă  l'article 1er du prĂ©sent dĂ©cret et Ă  l'article 4 de la loi du 4 novembre 1969 limitant les fermages.

La demande du bailleur en révision du fermage produit ses effets uniquement pour les fermages venant à échéance après la date de notification par envoi recommandé de l'adaptation du fermage.

Dans la mesure où ils dépassent le taux légal, les fermages sont restitués au preneur à sa demande. Toutefois, cette restitution s'applique uniquement aux fermages échus et payés des cinq dernières années qui précèdent la demande. L'action du preneur en restitution de ces sommes se prescrit après un an à compter du jour où il quitte le bien loué.

Art.  5.

L'article 1er de la loi du 4 novembre 1969 limitant les fermages, modifiĂ© par la loi du 7 novembre 1988, est abrogĂ©.

Art.  6.

L'article 2 de la mĂŞme loi, modifiĂ© par la loi du 7 novembre 1988, est abrogĂ©.

Art.  7.

L'article 3 de la mĂŞme loi, modifiĂ© par les lois des 10 mars 1983 et 7 novembre 1988, est abrogĂ©.

Art.  8.

Ă€ l'article 4 de la mĂŞme loi, modifiĂ© par la loi du 7 novembre 1988, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° dans le paragraphe 1er, alinĂ©a 1er, les mots « conformĂ©ment Ă  l'article 2 Â» sont remplacĂ©s par les mots « conformĂ©ment Ă  l'article 1er, §1er, alinĂ©a 1er du dĂ©cret du 20 octobre 2016 limitant les fermages Â»;

2° dans le paragraphe 1er, alinĂ©a 1er, les mots « conformĂ©ment Ă  l'article 3 Â» sont remplacĂ©s par les mots « conformĂ©ment Ă  l'article 1er, §1er, alinĂ©a 2 du dĂ©cret du 20 octobre 2016 limitant les fermages Â»;

3° dans le paragraphe 1er, alinĂ©a 4, les mots « sur la base des articles 2 et 3 Â» sont remplacĂ©s par les mots « sur base de l'article 1er, §1er du dĂ©cret du 20 octobre 2016 limitant les fermages Â»;

4° dans le paragraphe 2, les mots « conformĂ©ment Ă  l'article 2 Â» sont remplacĂ©s par les mots « conformĂ©ment Ă  l'article 1er, §1er, alinĂ©a 1er du dĂ©cret du 20 octobre 2016 limitant les fermages Â»;

5° dans le paragraphe 2, les mots « conformĂ©ment Ă  l'article 3 Â» sont remplacĂ©s par les mots « conformĂ©ment Ă  l'article 1er, §1er, alinĂ©a 2 du dĂ©cret du 20 octobre 2016 limitant les fermages Â».

Art.  9.

L'article 4 bis de la mĂŞme loi, insĂ©rĂ© par la loi du 7 novembre 1988, est abrogĂ©.

Art.  10.

L'article 5 de la mĂŞme loi, modifiĂ© par la loi 7 novembre 1988, est abrogĂ©.

Art.  11.

Dans l'article 6 de la mĂŞme loi, les mots « de la prĂ©sente loi Â» sont remplacĂ©s par les mots « du dĂ©cret du 20 octobre 2016 limitant les fermages et de l'article 4 de la prĂ©sente loi Â».

Art.  12.

Dans l'article 7 de la mĂŞme loi, les mots « de la prĂ©sente loi Â» sont remplacĂ©s par les mots « du dĂ©cret du 20 octobre 2016 limitant les fermages et de l'article 4 de la prĂ©sente loi Â».

Art.  13.

La loi du 4 novembre 1969 limitant les fermages reste d'application pour les fermages venant Ă  Ă©chĂ©ance avant la publication visĂ©e Ă  l'article 3.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine,

M. PREVOT

Le Ministre de l'Économie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique,

J-C. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Énergie,

P. FURLAN

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal,

C. DI ANTONIO

La Ministre de l'Emploi et de la Formation,

E. TILLIEUX

Le Ministre du budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,

C. LACROIX

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,

R. COLLIN