Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 27 mai 2004 relatif aux agences-conseil en économie sociale, notamment les articles 5, 6, 7, 8, 10, 21, 22, 26, 31, 35 et 36;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région wallonne, donné le 7 novembre 2005;
Vu l'avis du Conseil wallon de l'Economie sociale marchande, donné le 7 novembre 2005;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 juin 2005;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 juin 2005;
Vu l'avis 39591/2 du Conseil d'Etat, donné le 10 janvier 2006, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
(Des conditions d'octroi de l'agrément pour pouvoir bénéficier de subventions. - AGW du 24 mars 2010, art.2)
Art. 1er.
En application de l'article 6, alinĂ©a 3, du dĂ©cret du 27 mai 2004 relatif aux agences conseil en Ă©conomie sociale, ci-aprĂšs dĂ©nommĂ© le dĂ©cret, le critĂšre visĂ© Ă l'alinĂ©a 2, 1°, du mĂȘme article prend en compte les Ă©lĂ©ments suivants:
1° la qualité de l'accompagnement proposé aux entreprises d'économie sociale;
2° les ressources internes et externes disponibles au niveau de l'agence conseil;
3° la plus-value, en termes de complémentarité, de la demande pour le secteur de l'économie sociale.
De la Commission d'agrément et de suivi
Art. 2.
Les compétences attribuées au Gouvernement par les articles 18 à 20 (soit, les articles 18, 19 et 20) du décret sont exercées par le Ministre qui a l'Economie sociale dans ses attributions, ci-aprÚs dénommé « le Ministre ».
De la procédure d'octroi, de renouvellement, de suspension, de retrait ou de cession de l'agrément
Art. 3.
La demande d'octroi d'agrément, dont le modÚle est déterminé par le Ministre, est introduite auprÚs de l'administration soit par pli postal ordinaire, soit par voie électronique.
La demande d'octroi d'agrément est accompagnée d'un dossier comportant:
1° une copie des statuts coordonnés de l'agence conseil;
2° une description argumentée du projet d'économie sociale que l'agence conseil compte mettre en oeuvre;
3° une description argumentée des actions publicitaires et commerciales que l'agence conseil compte développer;
4° une description argumentée des moyens matériels et humains mis en oeuvre pour la réalisation du projet;
5° un plan financier détaillé pour l'année civile en cours et un plan financier portant sur les trois années à venir;
6° une copie des conventions de partenariat que l'agence conseil a conclues.
Les documents dĂ©jĂ en possession de l'administration ne doivent plus ĂȘtre fournis.
Art. 4.
La demande de renouvellement d'agrément est introduite auprÚs de l'administration soit par pli postal ordinaire, soit par voie électronique, au plus tÎt huit mois avant et au plus tard trois mois avant l'expiration de l'agrément en cours.
La demande de renouvellement d'agrément est accompagnée d'un dossier comportant les éventuelles modifications apportées au dossier visé à l'article 3 et d'un plan financier détaillé sur trois ans.
Art. 5.
§1er. Dans un délai de dix jours à dater de la réception de la demande d'octroi ou de renouvellement d'agrément, l'administration adresse au demandeur un accusé de réception mentionnant que le dossier est complet ou précisant les piÚces qui sont encore à transmettre.
Le demandeur introduit les piĂšces manquantes de la mĂȘme maniĂšre que la demande visĂ©e Ă l'article 3, 1er alinĂ©a.
A compter de la date d'envoi de ce courrier par l'administration, l'agence conseil a un délai de quinze jours pour transmettre les documents manquants.
§2. DÚs qu'elle dispose d'un dossier complet, l'administration instruit la demande puis la transmet, dans un délai de quinze jours, à la Commission.
§3. La Commission peut entendre les représentants de l'organisme qui demande l'agrément ou son renouvellement, soit à son initiative, soit à leur demande.
Si les représentants de l'organisme sont entendus à l'initiative de la Commission, une convocation leur est envoyée par lettre recommandée à la poste. Cette convocation doit nécessairement mentionner les points sur lesquels ils seront entendus.
Art. 6.
Dans un délai de deux mois à dater de l'envoi du dossier par l'administration, la Commission rend un avis motivé sur toute demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément. L'administration remet cet avis, accompagné de son instruction du dossier.
Art. 7.
Le Ministre octroie ou refuse l'agrément au plus tard dans un délai d'un mois à dater de la réception de l'avis de la Commission. A défaut, la décision est réputée défavorable.
L'administration notifie au demandeur dans les quinze jours qui suivent la décision du Ministre, soit la décision d'octroi par pli postal ordinaire, soit la décision de refus de l'agrément ou de son renouvellement par lettre recommandée avec accusé de réception à la poste.
L'administration communique également la décision d'octroi ou de refus de l'agrément ou de son renouvellement à la Commission.
Art. 8.
§1er. L'administration instruit tout dossier relevant des cas visés à l'article 9 du décret et le transmet, dans le mois de la connaissance des faits incriminés, à la Commission.
Préalablement à la suspension ou au retrait de l'agrément d'une agence conseil, le Ministre demande l'avis de la Commission. Celle-ci lui remet son avis dans un délai de quarante-cinq jours, aprÚs avoir entendu les représentants de l'agence conseil.
Les représentants de l'agence conseil sont informés au moins un mois avant leur audition de la date de celle-ci et des raisons qui la motivent. Ils peuvent avoir, sur demande écrite de leur part, accÚs au dossier relatif à cette audition.
§2. La Commission peut, sur base du rapport d'activités, transmettre d'initiative une proposition de suspension au Ministre.
Lorsque la Commission relÚve un manque flagrant d'activités, établi notamment au regard de l'article 5, alinéa 1er, 3°, 6° et 7°, du décret, celle-ci peut proposer au Ministre de suspendre l'agrément jusqu'à l'introduction:
1° soit d'un plan de redressement de l'agence conseil;
2° soit d'une demande de cession, fusion, transfert de branche d'activités ou reprise entre agences conseil.
Dans le cas visé à l'alinéa 2, 2°, la procédure visée au §1er est applicable.
A dĂ©faut d'introduction du plan de redressement ou de la demande visĂ©e Ă l'alinĂ©a 2, 1°, ou 2°, dans un dĂ©lai de six mois, le retrait d'agrĂ©ment peut ĂȘtre proposĂ©.
§3. Suite à l'avis de la Commission, le Ministre peut suspendre ou retirer l'agrément à l'agence conseil.
§4. L'administration notifie, par lettre recommandée à la poste dans les quinze jours qui suivent la décision du Ministre, la décision de suspension ou de retrait de l'agrément à l'agence conseil.
Art. 9.
§1er. En cas de cession d'activités entre agences conseil, la demande d'agrément, dont le modÚle est déterminé par le Ministre, est introduite auprÚs de celle-ci soit par pli postal ordinaire, soit par voie électronique.
Cette demande d'agrément introduite par l'agence conseil est composée d'un dossier comportant:
1° l'analyse de l'intĂ©rĂȘt stratĂ©gique de la fusion;
2° l'audit général et la valorisation financiÚre des structures concernées;
3° l'analyse des besoins et des ressources nécessaires à la mise en place d'une nouvelle structure.
Du rapport d'activités
Art. 11.
Le modÚle du rapport d'activités annuel, visé à l'article 22, alinéa 1er, 2°, du décret est déterminé par le Ministre.
Le rapport d'activités est transmis par chaque agence conseil à l'administration avant le 31 mars de l'année qui suit l'année de l'agrément.
Le rapport d'activités est ensuite transmis par l'administration à la Commission dans le mois de sa réception.
Art. 12.
L'accompagnement visĂ© Ă l'article 1erdoit, en cours d'agrĂ©ment, ĂȘtre concrĂ©tisĂ© dans le cadre d'une Ă©tude de faisabilitĂ© ou d'un suivi post-crĂ©ation des entreprises d'Ă©conomie sociale, d'une analyse juridique, d'une analyse d'ordre financier, d'une analyse en gestion des ressources humaines. Cet accompagnement peut ĂȘtre valorisĂ© dans le cadre de la subvention visĂ©e Ă l'article 13, §2 , pendant un maximum de deux ans.
Les modalités de cet accompagnement font l'objet d'une convention, telle que visée à l'article 22, 4°, du décret et dont le modÚle est déterminé par le Ministre, signée par l'agence conseil et l'entreprise accompagnée.
Ne peuvent ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme une analyse en gestion des ressources humaines, des actions de formations ou des activitĂ©s susceptibles de bĂ©nĂ©ficier d'un agrĂ©ment en tant que secrĂ©tariat social.
Le rapport d'activités doit contenir, dans un volet particulier, l'ensemble des éléments constitutifs de l'étude de faisabilité ou du suivi post-création des entreprises d'économie sociale.
Du subventionnement
Art. 13.
§1er. Au cours de la premiÚre année d'agrément, le Ministre octroie le montant de la subvention visée à l'article 24 du décret aux agences conseil agréées.
§2. Au cours de la deuxiÚme et à partir de la troisiÚme année d'agrément, outre le montant de la subvention visée au §1er du présent article, le Ministre, aprÚs avis de la Commission, octroie une subvention complémentaire.
Le calcul du montant de la subvention complémentaire s'effectue en fonction des critÚres visés à l'article 23 du décret, sur base du rapport d'activités de l'année précédente, et en appliquant les rÚgles suivantes:
1° 3.000 ou 5.000 euros sont octroyés lorsqu'il est démontré, dans le cadre des missions incombant aux agences conseil, que la proportion de porteurs de projet qui ont été orientés vers des organismes mieux adaptés à leurs besoins, s'élÚve respectivement à trente ou à cinquante pour cent au moins du nombre total de porteurs de projet;
2° 1.000 euros sont octroyés pour chaque participation à une manifestation soutenue ou organisée par la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du MinistÚre de la Région wallonne, avec un maximum de 4.000 euros;
3° 3.000, 6.000 ou 9.000 euros sont octroyés lorsque respectivement trois, six ou neuf entreprises d'économie sociale au minimum ont obtenu, dans le cadre de l'accompagnement de l'agence conseil, d'un organisme financier tout ou partie du financement nécessaire à la réalisation du projet de l'entreprise d'économie sociale;
4° 6.000, 10.000 ou 15.000 euros sont octroyés lorsque le nombre d'entreprises d'économie sociale accompagnées, en vertu de l'article 5, alinéa 1er, 3°, a) , du décret, s'élÚve respectivement à au moins six entreprises, dix entreprises ou quinze entreprises;
5° soixante euros par heure pour une mission d'audit d'entreprises d'économie sociale marchande en difficulté, avec un maximum de quarante heures par année civile par entreprise d'économie sociale marchande.
La commission d'agrĂ©ment, avant le dĂ©but de la mission d'audit, remet un avis motivĂ© sur la pertinence de cette mission. Son avis porte notamment sur la situation de difficultĂ© rĂ©elle de l'entreprise d'Ă©conomie sociale marchande, la capacitĂ© de l'agence-conseil Ă rĂ©aliser cette missionâ AGW du 27 mai 2009, art. 1er .
Lorsque la proportion d'entreprises d'économie sociale marchande parmi les entreprises accompagnées s'élÚve à au moins septante-cinq pour cent, les montants visés à l'alinéa 2, 4° du présent paragraphe sont majorés de vingt pour cent.
Les montants visés à l'alinéa 2, 4°, sont majorés de 1.000 euros par tranche de dix emplois équivalents temps plein nouvellement créés au sein des entreprises accompagnées.
§3. Le montant de la subvention complémentaire, tel que calculé en application du §2 du présent article, ne peut, en aucun cas, dépasser 20.000 euros pour ce qui concerne la deuxiÚme année d'agrément et 40.000 euros à partir de la troisiÚme année.
§4. En cas d'octroi d'agrément dans le cadre d'une cession d'activités entre agences conseil, le Ministre peut, aprÚs avis de la Commission, augmenter la subvention complémentaire d'un montant de 32.000 euros pendant une période de deux ans maximum.
§5. Dans les limites visées à l'article 24, alinéa 3, et à l'article 25, alinéa 2, du décret, le Ministre indexe chaque année les subventions visées aux §§1er, 2 et 3.
Art. 14.
En application de l'article 21, alinéa 2, du décret, les A.S.B.L. ou les entreprises privées à but lucratif prises en charge par l'agence conseil dans le cadre de ses missions visées à l'article 5, 3°, du décret, s'engagent à créer ou à se transformer en entreprise d'économie sociale marchande dans un délai de six mois.
Ce dĂ©lai court Ă dater de la signature de la convention visĂ©e Ă l'article 12, alinĂ©a 2 , du prĂ©sent arrĂȘtĂ© par l'Agence conseil et l'A.S.B.L. ou l'entreprise privĂ©e Ă but lucratif.
Art. 15.
En application de l'article 26 du décret, le Ministre détermine les formulaires de justification de dépenses et de demande de subvention.
Ce formulaire doit ĂȘtre transmis en un seul exemplaire Ă l'Administration, dans les dĂ©lais que le Ministre dĂ©termine.
Des dispositions transitoires et finales
Art. 16.
En application de l'article 35 du dĂ©cret, les agences conseil en cours d'exploitation doivent introduire leur demande d'agrĂ©ment dans les trois mois suivant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 18.
Le dĂ©cret du 27 mai 2004 relatif aux agences conseil en Ă©conomie sociale et le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entrent en vigueur le jour de la publication de ce dernier au Moniteur belge .
Art. 17.
(" Les agents statutaires et les membres du personnel contractuel assermentĂ©s du DĂ©partement de l'Inspection de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie dĂ©signĂ©s par le Gouvernement contrĂŽlent l'application du prĂ©sent dĂ©cret et de son arrĂȘtĂ© d'exĂ©cution et surveillent le respect de ceux-ci.
Ils exercent ce contrÎle conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrÎle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations. ». -AGW du 4 avril 2019, art. 27)
Art. 19.
Le Ministre qui a l'Economie sociale dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur,
J.-C. MARCOURT