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09 fĂ©vrier 2006 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon relatif Ă  la production et Ă  la commercialisation des semences de cĂ©rĂ©ales
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matiĂšres premiĂšres pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'Ă©levage, modifiĂ©e par les lois du 21 dĂ©cembre 1998 et du 5 fĂ©vrier 1999;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 2 mai 2001 portant rĂ©glementation du commerce et du contrĂŽle des semences de cĂ©rĂ©ales;
Vu la Directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de cĂ©rĂ©ales;
Vu la Directive 2004/117/CE du Conseil du 22 dĂ©cembre 2004 modifiant les Directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE en ce qui concerne les examens rĂ©alisĂ©s sous contrĂŽle officiel et l'Ă©quivalence des semences produites dans les pays tiers;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© royal du 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des variĂ©tĂ©s des espĂšces de plantes agricoles et de lĂ©gumes;
ConsidĂ©rant la Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variĂ©tĂ©s des espĂšces de plantes agricoles;
ConsidĂ©rant la DĂ©cision 2004/842/CE de la Commission du 1er dĂ©cembre 2004 relative aux modalitĂ©s d'exĂ©cution selon lesquelles les Etats membres peuvent autoriser la commercialisation de semences appartenant Ă  des variĂ©tĂ©s pour lesquelles une demande d'inscription aux catalogues nationaux des variĂ©tĂ©s des espĂšces de plantes agricoles et de lĂ©gumes a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e;
Vu la concertation entre les Gouvernements rĂ©gionaux et l'autoritĂ© fĂ©dĂ©rale en date du 16 janvier 2006;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacĂ© par la loi du 4 juillet 1989 et modifiĂ© par la loi du 4 aoĂ»t 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il faut sans délais transposer les dispositions de la Directive 66/402/CEE modifiée par la Directive 2004/117/CE précitée;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

§1er. Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:

1° commercialisation: la vente, la dĂ©tention en vue de la vente, l'offre de vente ou toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d'une exploitation commerciale, de semences Ă  des tiers, que ce soit contre rĂ©munĂ©ration ou non.

Ne relÚvent pas de la commercialisation les échanges de semences qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, telles que les opérations suivantes:

a) la fourniture de semences à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection;

b) la fourniture de semences à des prestataires de services, en vue de la préparation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de services n'acquiÚre pas un titre sur la semence ainsi fournie.

La fourniture de semences, sous certaines conditions, à des prestataires de services en vue de la production de certains matiÚres premiÚres agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation des semences à cet effet, ne relÚve pas de la commercialisation, pour autant que le prestataire de services n'acquiÚre un titre ni sur la semences ainsi fournie, ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de semences fournira au Service une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services et ce contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par la semence fournie.

Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées par le Ministre conformément aux décisions de l'Union européenne;

2° cĂ©rĂ©ales: les plantes des espĂšces suivantes destinĂ©es Ă  la production agricole ou horticole:

Pour la consultation du tableau, voir image

Cette définition comprend également les hybrides suivants, résultant du croisement des espÚces susmentionnées:

Avena sativaL. Avoine
Hordeum vulgareL. Orge
Oryza sativaL. Riz
Phalaris canariensisL. Alpiste
Secale cerealeL. Seigle
Sorghum bicolor(L.) Moench Sorgho
Sorghum sudanense (Piper)Stapf. Sorgho du Soudan
X Triticosecale Wittm. Triticale
Triticum aestivumL. emend. Piori et Paol. Froment (blé) tendre
Triticum durum Desf. Blé dur
Triticum speltaL. Epeautre
Zea mays L. (partim) Maïs, à l'exception du popcorn et du maïs sucré
Cette définition comprend également les hybrides suivants, résultant du croisement des espÚces susmentionnées:
Sorghum bicolor (L.) Moench XSorghum sudanense (Piper) Stapf. Hybrides résultant du croisement entre le sorgho et l'herbe du Soudan.

Sauf dispositions contraires, les semences des hybrides susmentionnés doivent répondre aux normes et autres conditions applicables aux semences de chacune des espÚces dont il sont dérivés;

3° variĂ©tĂ©s, hybrides et lignĂ©es inbred de maĂŻs et Sorghum spp:

a) variété à pollinisation libre: variété suffisamment homogÚne et stable;

b) lignée inbred: lignée suffisamment homogÚne et stable, obtenue soit par autofécondation artificielle accompagnée de sélection pendant plusieurs générations successives, soit par des opérations équivalentes;

c) hybride simple: premiÚre génération d'un croisement entre deux lignées inbred, défini par l'obtenteur;

d) hybride double: premiÚre génération d'un croisement entre deux hybrides simples, défini par l'obtenteur;

e) hybride à trois voies: premiÚre génération d'un croisement entre une lignée inbred et un hybride simple, défini par l'obtenteur;

f) hybride « Top cross Â»: premiĂšre gĂ©nĂ©ration d'un croisement entre une lignĂ©e inbred ou un hybride simple et une variĂ©tĂ© Ă  pollinisation libre, dĂ©fini par l'obtenteur;

g) hybride intervariétal: premiÚre génération d'un croisement entre des plantes de semences de base de deux variétés à pollinisation libre, défini par l'obtenteur;

4° semences prĂ©base: les semences de sĂ©lection de gĂ©nĂ©rations antĂ©rieures aux semences de base, qui ont Ă©tĂ© produites sous la responsabilitĂ©s de l'obtenteur selon des rĂšgles de sĂ©lection conservatrice en ce qui concerne la variĂ©tĂ© et, qui ont Ă©tĂ© contrĂŽlĂ©es et approuvĂ©es officiellement par un service compĂ©tent pour la certification, conformĂ©ment aux dispositions applicables Ă  la certification de semences de base;

5° semences de base (avoine, orge, riz, alpiste, seigle, triticale, blĂ©, blĂ© dur et Ă©peautre, autres que leurs hybrides respectifs): les semences:

a) qui ont été produites sous la responsabilités de l'obtenteur selon des rÚgles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété, le cas échéant à partir de semences prébase;

b) qui sont prĂ©vues pour la production de semences de la catĂ©gorie « semences certifiĂ©es Â» soit des catĂ©gories « semences certifiĂ©es de la premiĂšre reproduction « ou « semences certifiĂ©es de la deuxiĂšme reproduction Â»;

c)qui rĂ©pondent, sous rĂ©serve des dispositions de l'article 5 §1er, aux conditions prĂ©vues aux annexes Ireet II pour les semences de base, et

d)pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l' annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrÎle officiel, que les conditions visées aux points a), b)et c) ont été respectées.

La production de semences de base peut se faire en un ou 2 cycles de multiplication. Dans ce cas, la catégorie de semences de base est subdivisée en semences de base E2 pour la premiÚre génération provenant de semences prébase, et semences de base E3 pour, la deuxiÚme génération aprÚs les semences prébase;

6° semences de base (hybrides d'avoine, d'orge, de riz, de seigle, de blĂ©, de blĂ© dur, d'Ă©peautre et de triticale autogame), les semences:

a) destinées à la production d'hybrides;

b)qui, conformĂ©ment aux normes visĂ©es Ă  l'article 5, rĂ©pondent aux conditions fixĂ©es aux annexes Ireet II pour les semences de base, et

c)pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l' annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrÎle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b)et c) ont été respectées;

7° semences de base (maĂŻs et Sorghum spp):

a) de variétés à pollinisation libre: les semences:

i) qui ont Ă©tĂ© produites sous la responsabilitĂ© d'un obtenteur selon les rĂšgles de sĂ©lection conservatrice en ce qui concerne la variĂ©tĂ©, le cas Ă©chĂ©ant Ă  partir de semences prĂ©base;

ii) qui sont prĂ©vues pour la production de semences de la catĂ©gorie « semences certifiĂ©es Â» de cette variĂ©tĂ©, d'hybrides « Top cross Â» ou d'hybrides intervariĂ©taux,

iii) qui rĂ©pondent, sous rĂ©serve des dispositions de l'article 5, aux conditions prĂ©vues aux annexes Ireet II pour les semences de base et,

iv) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l' annexe II , soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrÎle officiel, que les conditions énoncées aux points i), ii) et iii) ont été respectées;

b) de lignées inbred: les semences:

i) qui rĂ©pondent, sous rĂ©serve des dispositions de l'article 5, aux conditions prĂ©vues aux annexes Ireet II pour les semences de base et,

ii) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l' annexe II , soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrÎle officiel, que les conditions énoncées au point i) ont été respectées;

c) d'hybrides simples: les semences,

i) qui sont prĂ©vues pour la production d'hybrides doubles, d'hybrides Ă  trois voies ou d'hybrides « Top Cross Â»;

ii) qui rĂ©pondent, sous rĂ©serve des dispositions de l'article 5, aux conditions prĂ©vues aux annexes Ireet II pour les semences de base et,

iii) pour lesquelles il a Ă©tĂ© constatĂ©, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant Ă  l' annexe II , soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectuĂ© sous contrĂŽle officiel, que les conditions Ă©noncĂ©es aux points i) et ii) ont Ă©tĂ© respectĂ©es;

8° semences certifiĂ©es (alpiste, autres que ses hybrides, seigle, sorgho, sorgho du Soudan, maĂŻs et hybrides d'avoine, d'orge, de riz, de blĂ©, de blĂ© dur, d'Ă©peautre et de triticale autogame): les semences:

a) qui proviennent directement, de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base;

b) qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de céréales;

c)qui rĂ©pondent, sous rĂ©serve des dispositions de l'article 5, §§1eret 2, aux conditions fixĂ©es aux annexes Ireet II pour les semences certifiĂ©es, et

d)pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrÎle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b)et c) ont été respectées;

9° semences certifiĂ©es de la premiĂšre reproduction (avoine, orge, riz, triticale, blĂ©, blĂ© dur et Ă©peautre, autres que leurs hybrides respectifs): les semences:

a) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base;

b) qui sont prĂ©vues soit pour la production de semences de la catĂ©gorie « semences certifiĂ©es de la deuxiĂšme reproduction Â», soit pour une production autre que celle de semences de cĂ©rĂ©ales;

c)qui répondent aux conditions prévues aux annexes Ireet II pour les semences certifiées de la premiÚre reproduction, et

d)pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrÎle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b)et c) ont été respectées;

10° semences certifiĂ©es de la deuxiĂšme reproduction (avoine, orge, riz, triticale, blĂ©, blĂ© dur et Ă©peautre, autres que les hybrides respectifs), les semences:

a) qui proviennent directement des semences de base, de semences certifiées de la premiÚre reproduction ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base;

b) qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de céréales;

c)qui répondent aux conditions prévues aux annexes Ireet II pour les semences certifiées de la deuxiÚme reproduction et

d)pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrÎle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b)et c) ont été respectées;

11° dispositions officielles: les dispositions qui Ă©manent de ou sont prises par:

a) les autorités d'un Etat, ou

b) des personnes morales de droit public ou privé agissant sous la responsabilité d'un Etat, ou

c) pour des activités auxiliaires, par des personnes physiques assermentées agissant sous contrÎle d'un Etat,

à condition que les personnes mentionnées aux points b)et c) ne recueillent pas un profit particulier du résultat de ces dispositions;

12° pays tiers: pays non membre de l'Union europĂ©enne;

13° catalogue commun: le catalogue commun des variĂ©tĂ©s des espĂšces agricoles dĂ©finit par la Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002;

14° catalogues nationaux: les catalogues nationaux des variĂ©tĂ©s des espĂšces de plantes agricoles et de lĂ©gumes Ă©tablis en exĂ©cution de l'arrĂȘtĂ© royal du 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des espĂšces de plantes agricoles et de lĂ©gumes;

15° Ministre: le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions;

16° Service: la Direction de la QualitĂ© des Produits, de la Direction gĂ©nĂ©rale de l'Agriculture du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne.

§2. Conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne, le Ministre peut modifier la liste des espÚces figurant au §1er sous 2°.

§3. ConformĂ©ment aux dĂ©cisions des institutions de l'Union europĂ©enne, le Ministre peut modifier au §1er, les points 6°, 7°, 8°, 9° et 10° aux fins de l'inclusion des hybrides d'alpiste, de seigle ou de triticale dans le champ d'application de cet arrĂȘtĂ©.

§4. ConformĂ©ment aux dĂ©cisions des institutions de l'Union europĂ©enne, le Ministre peut spĂ©cifier et dĂ©terminer quels types de variĂ©tĂ©s, y compris les composants, sont pris en considĂ©ration pour le contrĂŽle aux conditions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 2.

§1er. Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© concerne la production en vue de la commercialisation et la commercialisation Ă  l'intĂ©rieur de l'Union europĂ©enne de semences de cĂ©rĂ©ales destinĂ©es Ă  la production agricole ou horticole Ă  l'exclusion des usage ornementaux. Il n'est pas applicable aux semences de cĂ©rĂ©ales destinĂ©es Ă  l'exportation vers les pays tiers, pour autant que la destination puisse ĂȘtre prouvĂ©e et qu'elles soient identifiĂ©es en ce sens.

§2. Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© est pris sans prĂ©judice des compĂ©tences fĂ©dĂ©rales en matiĂšre phytosanitaire et, notamment, des dispositions de l'arrĂȘtĂ© royal du 10 aoĂ»t 2005 relatif Ă  la lutte contre les organismes nuisibles aux vĂ©gĂ©taux et aux produits vĂ©gĂ©taux.

Art. 3.

Les semences de cĂ©rĂ©ales ne peuvent ĂȘtre commercialisĂ©es que:

1° si elles ont Ă©tĂ© officiellement certifiĂ©es « semences prĂ©base Â», « semences de base Â», « semences certifiĂ©es Â», « semences certifiĂ©es de la premiĂšre reproduction Â» ou « semences certifiĂ©es de la deuxiĂšme reproduction Â»;

2° si une teneur en humiditĂ© de 16 % en poids n'est pas dĂ©passĂ©e au moment de certification officielle;

3° si elles appartiennent Ă  une variĂ©tĂ© figurant dans les catalogues nationaux ou dans le catalogue commun.

Art. 4.

Nonobstant les dispositions de l'article 3, les semences brutes en vue de leur prĂ©paration peuvent ĂȘtre commercialisĂ©es, sous rĂ©serve que l'identitĂ© de ces semences soit garantie officiellement.

Art. 5.

§1er. En dĂ©rogation aux dispositions de l'article 3, points 1° et 2°, les semences prĂ©base et les semences de base ne rĂ©pondant pas aux conditions prĂ©vues Ă  l' annexe II en ce qui concerne la facultĂ© germinative, peuvent ĂȘtre certifiĂ©es officiellement et commercialisĂ©es Ă  condition que le fournisseur garantisse une facultĂ© germinative dĂ©terminĂ©e, qu'il indique pour la commercialisation, sur une Ă©tiquette spĂ©ciale portant ses nom et adresse et le numĂ©ro de rĂ©fĂ©rence du lot.

§2. En dĂ©rogation aux dispositions de l'article 3, et dans l'intĂ©rĂȘt d'un approvisionnement rapide en semences, les semences de base et les semences certifiĂ©es pour lesquelles ne serait pas terminĂ© l'examen officiel destinĂ© Ă  contrĂŽler le respect des conditions fixĂ©es Ă  l' annexe II en ce qui concerne la facultĂ© germinative, peuvent ĂȘtre certifiĂ©es officiellement et commercialisĂ©es jusqu'au premier destinataire commercial.

La certification n'est accordée que sur présentation d'un rapport d'analyse provisoire des semences, et à condition que soient indiqués les nom et adresse du premier destinataire.

Le fournisseur doit garantir la faculté germinative constatée lors de l'analyse provisoire, l'indication de cette faculté germinative doit figurer, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant les nom et adresse du fournisseur et le numéro de référence du lot.

§3. Les dispositions des §§1er et 2 ne s'appliquent pas aux semences importĂ©es des pays tiers, sauf les cas prĂ©vus Ă  l'article 17 en ce qui concerne la multiplication hors de l'Union europĂ©enne.

Art. 6.

§1er. En dĂ©rogations aux dispositions de l'article 3, les producteurs Ă©tablis sur le territoire de la RĂ©gion wallonne sont autorisĂ©s Ă  commercialiser des petites quantitĂ©s de semences, dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sĂ©lection.

§2. En dĂ©rogation aux dispositions de l'article 3, le Service peut autoriser les producteurs Ă©tablis sur le territoire de la RĂ©gion wallonne Ă  commercialiser des quantitĂ©s appropriĂ©es de semences destinĂ©es Ă  d'autres fins, d'essai ou d'expĂ©rimentation, dans la mesure oĂč elles appartiennent Ă  des variĂ©tĂ©s pour lesquelles une demande d'inscription aux catalogues nationaux a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e. A cette fin, sont d'application les dispositions de la dĂ©cision 2004/842/CE de la Commission du 1er dĂ©cembre 2004 relative aux modalitĂ©s d'exĂ©cution selon lesquelles les Etats membres peuvent autoriser la commercialisation de semences appartenant Ă  des variĂ©tĂ©s pour lesquelles une demande d'inscription aux catalogues nationaux des variĂ©tĂ©s des espĂšces de plantes agricoles et de lĂ©gumes a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e.

§3. Dans le cas du matĂ©riel gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©, les semences mentionnĂ©es au §1er et au §2 ne peuvent ĂȘtre commercialisĂ©es que conformĂ©ment Ă  la lĂ©gislation rĂ©gissant la dissĂ©mination et la mise sur le marchĂ© des organismes gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©s.

Art. 7.

Le Ministre peut pour des motifs économiques fondés, en ce qui concerne la production indigÚne, fixer des conditions supplémentaires ou des conditions plus rigoureuses que celles prévues aux annexes Ireet II , pour la certification des semences prébase, des semences de base et des semences certifiées de toute nature.

Art. 8.

La description éventuelle requise, pour la certification des composants généalogiques est, à la demande de l'obtenteur, tenue confidentielle.

Art. 9.

§1er. Les semences prĂ©base, les semences de base et les semences certifiĂ©es de toute nature ne peuvent ĂȘtre commercialisĂ©es qu'en lots suffisamment homogĂšnes et dans des emballages fermĂ©s, munis, conformĂ©ment aux dispositions des articles 10, 11 et 12, d'un systĂšme de fermeture et d'un marquage.

§2. Le Ministre peut prévoir des dérogations aux dispositions du §1er pour la commercialisation de petites quantités de ces semences au dernier utilisateur en ce qui concerne l'emballage, le systÚme de fermeture ainsi que le marquage.

Art. 10.

§1er. Les emballages de semences prĂ©base, de semences de base, et de semences certifiĂ©es de toute nature sont fermĂ©s officiellement ou sous contrĂŽle officiel de façon, qu'ils ne puissent ĂȘtre ouverts sans que le systĂšme de fermeture ne soit dĂ©tĂ©riorĂ© ou sans que l'Ă©tiquette officielle prĂ©vue aux articles 11 et 12 ni l'emballage ne montrent de traces de manipulation.

Afin d'assurer la fermeture, le systÚme de fermeture comporte au moins soit l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette susvisée, soit l'apposition d'un scellé officiel.

Les mesures prévues au deuxiÚme alinéa ne sont pas indispensables dans le cas d'un systÚme de fermeture non réutilisable.

Conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne, le Ministre peut définir les systÚmes de fermeture des emballages qui répondent à ces dispositions.

§2. Il ne peut ĂȘtre procĂ©dĂ© Ă  une ou plusieurs nouvelles fermetures qu'officiellement ou sous contrĂŽle officiel. Dans ce cas, il est Ă©galement fait mention, sur l'Ă©tiquette prĂ©vue aux articles 11 et 12, de la derniĂšre nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l'a effectuĂ©e.

§3. Le Ministre peut prévoir des dérogations aux dispositions du §1er pour les petits emballages fermés sur le territoire de la Région wallonne conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne.

Art. 11.

§1er. Les emballages de semences de base ou de semences certifiées de toute nature:

1° sont pourvus, Ă  l'extĂ©rieur, d'une Ă©tiquette officielle qui n'a pas encore Ă©tĂ© utilisĂ©e, qui est conforme aux conditions fixĂ©es Ă  l' annexe IV et dont les indications sont rĂ©digĂ©es dans une des langues officielles de l'Union europĂ©enne. La couleur de l'Ă©tiquette est blanche pour les semences de base, bleue pour les semences certifiĂ©es et les semences certifiĂ©es de la premiĂšre reproduction et rouge pour les semences certifiĂ©es de la deuxiĂšme reproduction.

Lorsque l'Ă©tiquette est pourvue d'un oeillet, sa fixation est assurĂ©e dans tous les cas par un scellĂ© officiel. Si, dans les cas prĂ©vus Ă  l'article 5, §§1eret 2, les semences de base ou les semences de maĂŻs ne rĂ©pondent pas aux conditions fixĂ©es Ă  l' annexe II quant Ă  la facultĂ© germinative, il en est fait mention sur l'Ă©tiquette.

L'emploi d'étiquettes officielles adhésives est autorisé.

ConformĂ©ment aux dĂ©cisions des institutions de l'Union europĂ©enne, il peut ĂȘtre autorisĂ©, sous contrĂŽle officiel, d'apposer sur l'emballage les indications prescrites de maniĂšre indĂ©lĂ©bile et selon le modĂšle de l'Ă©tiquette;

2° contiennent une notice officielle de la couleur de l'Ă©tiquette fixĂ©e sur l'emballage et reproduisant au moins les indications prĂ©vues Ă  l' annexe IV , partie A sous a), points 3, 5 et 6 pour l'Ă©tiquette. La notice est constituĂ©e de façon qu'elle ne puisse ĂȘtre confondue avec l'Ă©tiquette au point 1°. La notice n'est pas indispensable lorsque les indications sont apposĂ©es de maniĂšre indĂ©lĂ©bile sur l'emballage ou lorsque, conformĂ©ment au point 1°, une Ă©tiquette adhĂ©sive ou une Ă©tiquette d'un matĂ©riel indĂ©chirable est utilisĂ©e.

§2. Le Ministre peut prévoir des dérogations aux dispositions du §1er pour les petits emballages fermés sur le territoire de la Région wallonne conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne.

Art. 12.

Les emballages de semences prĂ©base sont munis Ă  l'extĂ©rieur d'une Ă©tiquette officielle portant au moins les indications reprises en annexe IV , au point A. En plus il y sera spĂ©cifiĂ© le nombre de gĂ©nĂ©rations prĂ©cĂ©dant les semences de la catĂ©gorie « semences certifiĂ©es Â» ou « semences certifiĂ©es de la premiĂšre reproduction Â».

L'étiquette est de couleur blanche et barrée en diagonale d'un trait violet.

Si, dans le cas prĂ©vu Ă  l'article 5, §1er, les semences «  prĂ©base Â» ne rĂ©pondent pas aux conditions fixĂ©es Ă  l' annexe II quant Ă  la facultĂ© germinative, il en est fait mention sur l'Ă©tiquette.

Art. 13.

Les semences des cĂ©rĂ©ales, pour autant qu'elles soient commercialisĂ©es en conformitĂ© avec l'article 4, et qu'elles soient destinĂ©es Ă  la certification conformĂ©ment aux conditions prĂ©vues Ă  l'article 3, sont:

1° conditionnĂ©es et marquĂ©es Ă  l'aide d'une Ă©tiquette officielle rĂ©pondant aux conditions de l' annexe V, lettres A et B conformĂ©ment aux conditions prĂ©vues Ă  l'article 10, §1er, et

2° accompagnĂ©es d'un document officiel satisfaisant aux conditions prĂ©vues Ă  l' annexe V , lettre C.

Art. 14.

Dans le cas de semences d'une variĂ©tĂ© qui a Ă©tĂ© gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©e, toute Ă©tiquette apposĂ©e sur le lot de semences ou tout document qui l'accompagne, en vertu des dispositions de cet arrĂȘtĂ©, officiel ou non, indique clairement que la variĂ©tĂ© a Ă©tĂ© gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©e.

Art. 15.

§1er. Tout traitement chimique des semences prĂ©base, des semences de base, des semences certifiĂ©es de toute nature doit ĂȘtre mentionnĂ© soit sur l'Ă©tiquette officielle, soit sur une Ă©tiquette du fournisseur, ainsi que sur l'emballage ou Ă  l'intĂ©rieur de celui-ci.

En outre, le nom de chaque matiÚre active présente dans le(s) produit(s) utilisé(s) sera mentionné sur une étiquette complémentaire apposée par le fournisseur.

§2. Il est interdit de commercialiser des semences qui sont traitĂ©es chimiquement avec un produit qui n'a pas Ă©tĂ© agréé Ă  cette fin, conformĂ©ment Ă  l'arrĂȘtĂ© royal du 28 fĂ©vrier 1994, relatif Ă  la conservation, Ă  la mise sur le marchĂ© et Ă  l'utilisation des pesticides Ă  usage agricole. Pour des semences qui sont importĂ©es dĂ©jĂ  traitĂ©es chimiquement, il suffit cependant que les principes actifs aient Ă©tĂ© autorisĂ©s conformĂ©ment Ă  la rĂ©glementation prĂ©citĂ©e.

Art. 16.

§1er. Les semences d'une espĂšce de cĂ©rĂ©ales peuvent ĂȘtre commercialisĂ©es sous forme de mĂ©langes dĂ©terminĂ©s de semences de diffĂ©rentes variĂ©tĂ©s si lesdits mĂ©langes sont de nature, sur base des connaissances scientifiques ou techniques, Ă  ĂȘtre particuliĂšrement efficaces contre la propagation de certains organismes nuisibles et pour autant que les composants du mĂ©langes rĂ©pondent, avant mĂ©lange, aux rĂšgles de commercialisation qui leur sont applicables.

§2. Les semences de cĂ©rĂ©ales se prĂ©sentant sous forme de mĂ©langes de semences de diffĂ©rentes espĂšces ne peuvent ĂȘtre commercialisĂ©es que si les diffĂ©rents composants du mĂ©lange ont rĂ©pondu, avant mĂ©lange, aux rĂšgles de commercialisation qui leur sont applicables.

§3. Les dispositions des articles 9, 10, 11, 14 sont applicables aux mélanges visés aux §§1er et 2. Toutefois, les étiquettes officielles sont de couleur verte dans tous les cas.

Art. 17.

§1er. Les semences de céréales:

1° provenant directement de semences de base ou de semences certifiĂ©es de la premiĂšre reproduction officiellement certifiĂ©es soit dans un ou plusieurs Etats membres, soit dans un pays tiers auquel l'Ă©quivalence a Ă©tĂ© accordĂ©e, conformĂ©ment Ă  l'article 18, §1er, ou provenant directement du croisement de semences de base officiellement certifiĂ©es dans un Etat membre avec des semences de base officiellement certifiĂ©es dans un de ces pays tiers, et

2° rĂ©coltĂ©es dans un autre Etat membre, doivent, sur demande et sans prĂ©judice des dispositions de la Directive 2002/53/CE, ĂȘtre officiellement certifiĂ©es dans chaque Etat membre si ces semences ont Ă©tĂ© soumises Ă  une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prĂ©vues Ă  l' annexe Irepour la catĂ©gorie concernĂ©e et s'il a Ă©tĂ© constatĂ©, lors d'un examen officiel, que les conditions prĂ©vues Ă  l' annexe II pour la mĂȘme catĂ©gorie ont Ă©tĂ© respectĂ©es.

Lorsque, dans ces cas, les semences ont Ă©tĂ© produites directement Ă  partir de semences officiellement certifiĂ©es de gĂ©nĂ©ration antĂ©rieure au semences de base, elles peuvent ĂȘtre certifiĂ©es officiellement comme semences de base, si les conditions prĂ©vues pour cette catĂ©gorie ont Ă©tĂ© respectĂ©es.

§2. Les semences de cĂ©rĂ©ales qui ont Ă©tĂ© rĂ©coltĂ©es dans l'Union europĂ©enne et sont destinĂ©es Ă  ĂȘtre certifiĂ©es conformĂ©ment aux dispositions du §1er:

1° sont emballĂ©es et Ă©tiquetĂ©es Ă  l'aide d'une Ă©tiquette officielle remplissant les conditions fixĂ©es Ă  l' annexe V, points A et B, conformĂ©ment aux dispositions de l'article 10, §1er, et

2° sont accompagnĂ©es d'un document officiel remplissant les conditions fixĂ©es Ă  l' annexe V , point C.

§3. Les semences de cĂ©rĂ©ales rĂ©coltĂ©es dans un pays tiers peuvent, sur demande, ĂȘtre officiellement certifiĂ©es si:

1° elles ont Ă©tĂ© produites directement Ă  partir de:

a)semences de base ou de semences certifiĂ©es officiellement de la premiĂšre reproduction soit dans un ou plusieurs Etats membres, soit dans un pays tiers auquel l'Ă©quivalence a Ă©tĂ© accordĂ©e conformĂ©ment Ă  l'article 18, §1er, ou

b)croisements de semences de base officiellement certifiées dans un Etat membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un pays tiers visé au point a) ;

2° elles ont Ă©tĂ© soumises Ă  une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prĂ©vues dans une dĂ©cision d'Ă©quivalence prise conformĂ©ment Ă  l'article 18, §1er, pour la catĂ©gorie concernĂ©e;

3° il a Ă©tĂ© constatĂ©, lors d'un examen officiel, que les conditions fixĂ©es Ă  l' annexe II pour la mĂȘme catĂ©gorie ont Ă©tĂ© respectĂ©es.

Art. 18.

§1er. Les semences des cĂ©rĂ©ales, autres que les semences prĂ©base, qui sont rĂ©coltĂ©es dans un pays tiers peuvent ĂȘtre commercialisĂ©es si le Conseil de l'Union europĂ©enne a constatĂ© au prĂ©alable que ces semences de cĂ©rĂ©ales rĂ©coltĂ©es dans ce pays offrent les mĂȘmes garanties quant Ă  leurs caractĂ©ristiques et quant aux dispositions prises pour leur examen, pour assurer leur identitĂ©, pour leur marquage et pour leur contrĂŽle, et sont Ă  cet Ă©gard Ă©quivalentes aux semences rĂ©coltĂ©es dans l'Union europĂ©enne, et conformes aux dispositions de la Directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de cĂ©rĂ©ales.

§2. Les dispositions du §1er sont également applicables:

1° aux semences prĂ©base, Ă©tant entendu que ces semences ne peuvent ĂȘtre commercialisĂ©es que si l'Ă©quivalence a Ă©tĂ© constatĂ©e pour les semences de base;

2° aux semences rĂ©coltĂ©es dans tout nouvel Etat membre, pour la pĂ©riode allant de son adhĂ©sion jusqu'Ă  la date Ă  laquelle il doit se conformer aux dispositions de la Directive 66/402/CEE.

Art. 19.

§1er. Pour surmonter toute difficultĂ© temporaire d'approvisionnement gĂ©nĂ©ral en semences de base ou en semences certifiĂ©es de toute nature dans l'Union europĂ©enne, ne pouvant ĂȘtre rĂ©solue autrement, le Service peut, moyennant autorisation de la Commission europĂ©enne selon la procĂ©dure Ă©tablie par la Directive 66/402/CE, admettre Ă  la commercialisation, pour une pĂ©riode dĂ©terminĂ©e, les quantitĂ©s requises pour rĂ©soudre les difficultĂ©s d'approvisionnement, de semences d'une catĂ©gorie soumise Ă  des exigences moins strictes ou des semences appartenant Ă  des variĂ©tĂ©s ne figurant ni au catalogue commun ni aux catalogues nationaux.

§2. Lorsqu'il s'agit d'une catégorie de semences d'une variété déterminée, l'étiquette officielle est celle prévue pour la catégorie correspondante; pour les semences de variétés ne figurant pas aux catalogues mentionnés ci-dessus, l'étiquette officielle est de couleur marron.

L'étiquette indique dans tous les cas que les semences en cause sont d'une catégorie satisfaisant à des exigences moins strictes.

Art. 20.

Le Ministre peut complĂ©ter et modifier les annexes au prĂ©sent arrĂȘtĂ©, conformĂ©ment aux dĂ©cisions des institutions de l'Union europĂ©enne.

Art. 21.

Le Service est chargé de l'exécution du contrÎle sur la production de semences indigÚnes. Ce contrÎle comprend:

1° l'examen de la recevabilitĂ© des demandes de contrĂŽle pour les cultures destinĂ©es Ă  la production des semences;

2° le contrĂŽle des cultures sur pied;

3° le contrĂŽle des produits rĂ©coltĂ©s pendant le transport, la rĂ©ception, l'entreposage, la prĂ©paration et le conditionnement;

4° l'examen dans les laboratoires;

5° le contrĂŽle sur l'exĂ©cution des fermetures officielles et sur l'addition des Ă©tiquettes et certificats officiels, prescrits par les articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 14;.

6° le contrĂŽle:

a) des Ă©chantillonnages rĂ©alisĂ©s sous contrĂŽle officiel, visĂ©s Ă  l'article 22;

b) des examens rĂ©alisĂ©s sous contrĂŽle officiel, visĂ©s Ă  l'article 22.

Le Service est aussi chargé du contrÎle sur la préparation de mélanges et le contrÎle sur les semences comme aux articles 4 et 16.

Le contrĂŽle n'implique pour le Service aucune responsabilitĂ© spĂ©cifique pouvant donner lieu Ă  des dommages-intĂ©rĂȘts.

Art. 22.

§1erLorsqu'un examen sous contrĂŽle officiel visĂ© Ă  l'article 1er, aux points 5°, d), 6°, c), 7°, a)iv), 7°, b)ii), 7°, c)iii), 8°, d), 9°, d)et 10°, d) , est effectuĂ©, les conditions suivantes sont respectĂ©es:

1° les inspecteurs:

a) possÚdent les qualifications techniques nécessaires;

b) ne tirent aucun profit personnel de la pratique des inspections;

c) sont officiellement agréés par le Service, cet agrément comporte la signature d'un engagement écrit de se conformer aux rÚgles régissant les examens officiels;

d) effectuent les inspections sous contrÎle officiel conformément aux rÚgles applicables aux inspections officielles;

2° la culture de semences Ă  inspecter est rĂ©alisĂ©e Ă  partir de semences qui ont subi un contrĂŽle officiel a posteriori, dont les rĂ©sultats ont Ă©tĂ© satisfaisants;

3° une proportion des cultures de semences fait l'objet d'une inspection par des inspecteurs officiels. Cette proportion est d'au moins 5 %;

4° une partie des Ă©chantillons des lots de semences rĂ©coltĂ©s Ă  partir des cultures de semences est prĂ©levĂ©e pour contrĂŽle officiel a posteriori et, le cas Ă©chĂ©ant, pour contrĂŽle officiel en laboratoire de l'identitĂ© et de la puretĂ© variĂ©tales;

5° le Service fixe les sanctions applicables lorsque un inspecteur officiellement agréé transgresse, dĂ©libĂ©rĂ©ment ou par nĂ©gligence, les rĂšgles rĂ©gissant les examens officiels. Ces sanctions sont efficaces, proportionnĂ©es et dissuasives. Elles peuvent aboutir au retrait de l'agrĂ©ment visĂ© au 1°, c . Dans ce cas, toute certification des cultures examinĂ©es est annulĂ©e, Ă  moins qu'il puisse ĂȘtre dĂ©montrĂ© que les semences rĂ©pondent quand mĂȘme Ă  l'ensemble des conditions requises

§2. Au cours de la procĂ©dure de contrĂŽle des variĂ©tĂ©s et de l'examen des semences pour la certification, les Ă©chantillons sont prĂ©levĂ©s officiellement ou sous contrĂŽle officiel selon des mĂ©thodes internationales en usage, ou Ă  dĂ©faut, selon les mĂ©thodes fixĂ©es par le Ministre. Toutefois, le prĂ©lĂšvement d'Ă©chantillons aux fins des contrĂŽles en application de l'article 25 est effectuĂ© officiellement.

Les échantillons sont prélevés sur des lots homogÚnes: le poids maximal d'un lot et le poids minimal d'un échantillon sont indiqués à l' annexe III . Pour l'application des dispositions du présent article, on entend par lot homogÚne, une quantité de semences constituant une unité et ayant des caractéristiques présumées uniformes.

Lors du prélÚvement de semences sous contrÎle officiel, les conditions suivantes sont respectées:

1° l'Ă©chantillonnage des semences est effectuĂ© par des Ă©chantillonneurs agréés Ă  cet effet par le Service dans les conditions prĂ©vues aux points 2°, 3° et 4°;

2° les Ă©chantillonneurs ont la qualification technique nĂ©cessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisĂ©s dans les conditions applicables aux Ă©chantillonneurs officiels de semences et sanctionnĂ©e par des examens officiels.

Ils procÚdent à l'échantillonnage des semences conformément aux méthodes internationales en vigueur;

3° les Ă©chantillonneurs de semences sont:

a) des personnes physiques indépendantes;

b) des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités n'impliquent pas la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences ou la commercialisation de semences ou

c) des personne employées par des personnes physiques ou morales dont les activités impliquent la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences, ou la commercialisation de semences.

Dans le cas visé au point c) , un échantillonneur ne peut prélever des échantillons que sur des lots de semences produits au nom de son employeur, sauf dispositions contraires convenues entre son employeur, le demandeur d'une certification et le Service;

4° le travail des Ă©chantillonneurs de semences est soumis Ă  un contrĂŽle appropriĂ© exercĂ© par le Service. En cas d'Ă©chantillonnage automatique, il y a lieu d'appliquer les procĂ©dures appropriĂ©es, lesquelles font l'objet d'un contrĂŽle officiel;

5° aux fins du contrĂŽle visĂ© au point 4°, une proportion des lots de semences prĂ©sentĂ©s en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrĂŽle par des Ă©chantillonneurs de semences officiels. Cette proportion est, par principe, rĂ©partie aussi rĂ©guliĂšrement que possible de entre les personnes physiques et morales qui prĂ©sentent des semences Ă  la certification, et entre les espĂšces prĂ©sentĂ©es, mais peut aussi viser Ă  Ă©liminer certains doutes. Cette proportion est de 5 % au moins. Ces essais de contrĂŽle ne s'appliquent pas Ă  l'Ă©chantillonnage automatique;

6° le Service fixe les sanctions applicables lorsque un Ă©chantillonneur officiellement agréé transgresse, dĂ©libĂ©rĂ©ment ou par nĂ©gligence, les rĂšgles rĂ©gissant les examens officiels. Ces sanctions sont efficaces, proportionnĂ©es et dissuasives. Elles peuvent aboutir au retrait de l'agrĂ©ment visĂ© au 1°, c . Dans ce cas, toute certification des cultures examinĂ©es est annulĂ©e, Ă  moins qu'il puisse ĂȘtre dĂ©montrĂ© que les semences rĂ©pondent quand mĂȘme Ă  l'ensemble des conditions requises;

7° conformĂ©ment aux dĂ©cisions de l'Union europĂ©enne, le Ministre peut prendre d'autres mesures applicables Ă  la pratique des Ă©chantillonnages de semences sous contrĂŽle officiel.

§3. Lorsqu'un examen sous contrĂŽle officiel visĂ© Ă  l'article 1er, aux points 5°, d), 6°, c), 7°, a)iv), 7°, b)ii), 7°, c)iii), 8°, d), 9°, d)et 10°, d) , est effectuĂ©, les conditions suivantes sont respectĂ©es:

1° les examens des semences sont effectuĂ©s par les laboratoires d'examen de semences qui ont Ă©tĂ© agréés Ă  cet effet par le Service dans les conditions reprises aux points 2° Ă  4°;

2° le laboratoire chargĂ© des examens de semences doit disposer d'un analyste de semences en chef assumant la responsabilitĂ© directe des opĂ©rations techniques du laboratoire et possĂ©dant les qualifications requises pour la gestion technique d'un laboratoire d'examen de semences.

Les analystes de semences du laboratoire doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux analystes officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels.

Le laboratoire doit ĂȘtre installĂ© dans des locaux et dotĂ© d'un Ă©quipement officiellement considĂ©rĂ© par le Service comme satisfaisant aux fins de l'examen des semences, dans le champ d'application de l'autorisation.

Le laboratoire procÚde aux examens des semences conformément aux méthodes internationales en vigueur;

3° le laboratoire chargĂ© des examens de semences est:

a) un laboratoire indépendant, ou

b) un laboratoire appartenant Ă  une entreprise semenciĂšre.

Dans le cas visé au point b) , le laboratoire ne peut effectuer des examens de semences que sur des lots de semences produits au nom de l'entreprise semenciÚre à laquelle il appartient, sauf dispositions contraires convenues entre l'entreprise semenciÚre à laquelle il appartient, le demandeur de la certification et le Service;

4° les activitĂ©s d'examen des semences du laboratoire sont soumises Ă  un contrĂŽle appropriĂ© du Service;

5° aux fins du contrĂŽle visĂ© au point 4°, une proportion dĂ©terminĂ©e des lots de semences prĂ©sentĂ©es en vue de la certification officielle fait l'objet d'un examen de contrĂŽle sous forme d'un examen officiel de semences. Cette proportion est, par principe, rĂ©partie aussi rĂ©guliĂšrement que possible entre les personnes physiques et morales qui prĂ©sentent des semences Ă  la certification, et entre les espĂšces prĂ©sentĂ©es, mais peut aussi viser Ă  Ă©liminer certains doutes. Cette proportion est de 5 % au moins;

6° Le Service fixe les sanctions applicables lorsqu'un laboratoire officiellement agréé transgresse, dĂ©libĂ©rĂ©ment ou par nĂ©gligence, les rĂšgles rĂ©gissant les examens officiels. Ces sanctions sont efficaces, proportionnĂ©es et dissuasives. Elles peuvent aboutir au retrait de l'agrĂ©ment visĂ© au 1°, c . Dans ce cas, toute certification des cultures examinĂ©es est annulĂ©e, Ă  moins qu'il puisse ĂȘtre dĂ©montrĂ© que les semences rĂ©pondent quand mĂȘme Ă  l'ensemble des conditions requises.

Art. 23.

§1er Les examens officiels de semences sont effectués selon les méthodes internationales en usage ou, à défaut de celles-ci, selon les méthodes fixées par le Ministre.

§2. Toutefois, pour les semences de céréales, le Service peut décider que les examens officiels d'analyse de la de pureté spécifique et de la faculté germinative prévue au §1erne sont pas requis sur les lots lors de la certification lorsqu'un doute n'existe quant au respect des conditions prévues en la matiÚre à l' annexe II .

Art. 24.

§1er. Le Ministre établit dans un rÚglement de contrÎle et de certification des semences de céréales:

1° les procĂ©dures et les dĂ©finitions concernant le contrĂŽle visĂ© Ă  l'article 21;

2° les conditions auxquelles les personnes physiques ou morales doivent satisfaire pour ĂȘtre habilitĂ©es Ă  introduire une demande de contrĂŽle pour des cultures destinĂ©es Ă  la production des semences, et Ă  soumettre les produits rĂ©coltĂ©s aux contrĂŽles visĂ©s Ă  l' article 21.

§2. Le Service fixe les modalités pratiques des contrÎles visés aux articles 22 et 23.

Art. 25.

Des contrÎles officiels au cours de la commercialisation sont effectués par sondage afin de vérifier la conformité des semences de céréales conformément à la réglementation européenne.

Les examens officiels de semences sont effectués selon les méthodes internationales en usage ou, à défaut de celles-ci, selon les méthodes fixées par le Ministre. Les échantillons sont prélevés sur des lots homogÚnes, le poids maximal d'un lot et le poids minimal d'un échantillon sont indiqués à l' annexe III .

Pour l'application des dispositions du présent article, on entend par lot homogÚne, une quantité de semences constituant une unité et ayant des caractéristiques présumées uniformes.

Art. 26.

Sans prĂ©judice de la libre circulation des semences Ă  l'intĂ©rieur de l'Union europĂ©enne, le Ministre prend toutes les mesures nĂ©cessaires afin que les indications suivantes lui soient fournies lors de la commercialisation, en quantitĂ©s supĂ©rieures Ă  2 kg, de semences importĂ©es de pays tiers:

1° espĂšce;

2° variĂ©tĂ©;

3° catĂ©gorie;

4° pays de production et service de contrĂŽle officiel;

5° pays d'expĂ©dition;

6° importateur;

7° quantitĂ© de semences.

Art. 27.

§1er. Pour tenir compte de l'évolution de la situation dans les domaines suivants, et selon les décisions des institutions de l'Union européenne, le Ministre peut fixer les conditions particuliÚres:

1° dans lesquelles les semences traitĂ©es chimiquement peuvent ĂȘtre commercialisĂ©es;

2° dans lesquelles les semences peuvent ĂȘtre commercialisĂ©es en ce qui concerne la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources gĂ©nĂ©tiques des plantes, y compris les mĂ©langes de semences d'espĂšces qui contiennent aussi des espĂšces Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 1er de la Directive 2002/53/CE du Conseil, qui sont associĂ©es Ă  des habitats naturels et semi-naturels spĂ©cifiques et sont menacĂ©es d'Ă©rosion gĂ©nĂ©tique;

3° dans lesquelles les semences adaptĂ©es Ă  la culture biologique peuvent ĂȘtre commercialisĂ©es.

§2. Les conditions dans lesquelles les semences visées au §1er sous 2° comprennent notamment les points suivants:

1° les semences de ces espĂšces sont d'une provenance connue et approuvĂ©e par le service pour la commercialisation des semences dans des zones dĂ©finies;

2° des restrictions quantitatives appropriĂ©es.

Art. 28.

Le dĂ©lai pendant lequel les agents de l'autoritĂ© visĂ©e Ă  l'article 6 de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matiĂšres premiĂšres pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'Ă©levage, peuvent, par mesure administrative, saisir provisoirement en vertu de l'article 13 de cette loi les produits rĂ©glementĂ©s par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©, est fixĂ© Ă  trois mois.

Art. 29.

Les factures, contrats, catalogues, circulaires, offres de vente et autres documents analogues doivent, selon le cas, porter les indications prescrites Ă  l' annexe IV, A, a), 5, 6, 7 et 10, ou Ă  l' annexe IV , A, b), 2, 6, 7 et 9.

Art. 30.

Les prĂ©parateurs, importateurs et vendeurs doivent conserver la facture d'achat, une copie de la facture de vente et les documents de transport pendant trois ans Ă  partir du 1er janvier de l'annĂ©e suivante, afin de pouvoir les soumettre, Ă  leur demande et sans dĂ©placement, aux agents chargĂ©s de contrĂŽler l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 31.

Les infractions aux dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont recherchĂ©es, constatĂ©es, poursuivies et punies conformĂ©ment aux dispositions de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matiĂšres premiĂšres pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'Ă©levage. Sont Ă©galement d'application les dispositions de l'arrĂȘtĂ© royal du 7 mai 2001 relatif aux amendes administratives, visĂ©es par l'article 10 de ladite loi. Pour l'application de cet arrĂȘtĂ©, le fonctionnaire compĂ©tent dĂ©signĂ© est le directeur gĂ©nĂ©ral de la Direction gĂ©nĂ©rale de l'Agriculture du Ministre de la RĂ©gion wallonne et, s'il est empĂȘchĂ©, le fonctionnaire qui le remplace.

Art. 32.

L'arrĂȘtĂ© royal du 2 mai 2001 portant rĂ©glementation du commerce et du contrĂŽle des semences de cĂ©rĂ©ales est abrogĂ©.

Art. 33.

L'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 21 dĂ©cembre 2001 Ă©tablissant un rĂšglement de contrĂŽle et de certification des semences de cĂ©rĂ©ales reste d'application jusqu'Ă  ce qu'il soit explicitement remplacĂ©.

Art. 34.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 35.

Le Ministre de l'Agriculture est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre de l’Agriculture, de la RuralitĂ©, de l’Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN



Annexe Ire


CONDITIONS AUXQUELLES DOIT SATISAFAIRE LA CULTURE

 
  1. Les prĂ©cĂ©dents culturaux du champ de production n’ont pas Ă©tĂ© incompatibles avec la production de semences de l’espĂšce et de la variĂ©tĂ© de la culture et le champ de production est suffisamment exempt de telles plantes issues des cultures prĂ©cĂ©dentes.
 
  1. La culture répond aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport à des sources voisines de pollen qui peuvent provoquer une pollinisation étrangÚre indésirable et notamment, dans le cas de sorgho, par rapport à des sources de Sorghum halepense :
 
Culture Distances minimales (en m)
1 2
Phalaris canariensis, Secale cereale autres que les hybrides :
— pour la production de semences de base 300
— pour la production de semences certifiĂ©es 250
Sorghum spp. 300
Triticosecale, variétés autogames
— pour le production de semences de base 50
— pour la production de semences certifiĂ©es 20
Zea mays 200



Ces distances peuvent ne pas ĂȘtre observĂ©es lorsqu’il existe une protection suffisante contre toute pollinisation Ă©trangĂšre indĂ©sirable.
  1. La culture prĂ©sente une identitĂ© et une puretĂ© variĂ©tales suffisantes ou, dans le cas d’une culture d’une lignĂ©e inbred, une identitĂ© et une puretĂ© suffisantes en ce qui concerne ces caractĂ©ristiques. En ce qui concerne la production de semences de variĂ©tĂ©s hybrides, les dispositions susmentionnĂ©es s’appliquent Ă©galement aux caractĂ©ristiques des composants, y compris la stĂ©rilitĂ© mĂąle et la restauration de la fertilitĂ©.
Les cultures d’Oryza sativa, Phalaris canariensis, Secale cereale autres que les hybrides et Sorghum spp. et Zea mays
répondent notamment aux normes ou autres conditions suivantes :
    1. Phalaris canariensis et Secale cereale autres que les hybrides : le nombre de plantes de la culture qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété ne dépassera pas :
  • 1 par 30 m2 pour les semences de base;
  • 1 par 10 m2 pour les semences certifiĂ©es.
    1. Zea mays :
  1. Le pourcentage en nombre de plantes qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété, à la lignée inbred ou au composant ne dépassera pas :
aa) pour la production de semences de base :
  1. lignées inbred : 0,1;
  2. hybrides simples pour chaque composant : 0,1;
  3. variétés à pollinisation libre : 0,5;
bb) pour la production de semences certifiées :
  1. composants de variétés hybrides :
  • lignĂ©e inbred : 0,2;
  • hybride simple : 0,2;
  • variĂ©tĂ© Ă  pollinisation libre : 1,0;
  1. variétés à pollinisation libre : 1,0.
  1. Pour la production de semences de variétés hybrides, les normes ou autres conditions suivantes sont respectées :
aa) les plantes du composant mùle émettent suffisamment de pollen pendant la floraison des plantes du composant femelle;
bb) le cas échéant, la castration est effectuée;
cc) lorsque 5 % ou plus de plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptifs, le pourcentage de plantes de ce composant qui ont émis ou émettent du pollen ne doit pas dépasser :
  • 1 lors d’une inspection officielle sur pied;
  • 2 pour l’ensemble des inspections officielles sur pied.
Les plantes sont considĂ©rĂ©es comme ayant Ă©mis ou Ă©mettant du pollen lorsque, sur une longueur de 50 mm ou plus de l’axe principal d’une panicule ou de ses ramifications, les anthĂšres ont Ă©mergĂ©s des glumes et ont Ă©mis ou Ă©mettent du pollen.
 
 
    1. Sorghum spp.
  1. Le pourcentage en nombre de plantes d’une espĂšce de sorghum non conforme Ă  l’espĂšce de la culture ou qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes Ă  la lignĂ©e inbred ou au composant ne dĂ©passe pas :
aa) pour la production de semences de base :
  1. Ă  la floraison : 0,1;
  2. à la maturité : 0,1;
bb) pour la production de semences certifiées :
  1. plantes du composant mùle qui ont émis du pollen lorsque les plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptives :
  2. plantes du composant femelle :
— Ă  la floraison :  0,3;
— Ă  la maturitĂ© :  0,1.
  1. Pour la production de semences certifiées de variétés hybrides les normes ou les autres conditions suivantes sont respectées :
aa) du pollen suffisant est Ă©mis par les plantes du composant mĂąle au moment oĂč les plantes du composant femelle ont les stigmates rĂ©ceptives;
bb) lorsque les plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptives, le pourcentage de plantes de ce composant qui ont émis ou émettent du pollen ne dépasse pas 0,1 %;
  1. Les cultures de variétés à pollinisation libre ou de variétés synthétiques de Sorghum spp. répondent aux normes suivantes : le nombre de plantes de la culture qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété ne dépasse pas :
  • 1 par 30 m2 pour la production de semences de base;
  • 1 par 10 m2 pour la production de semences certifiĂ©es.
    1. Oryza sativa :
Le nombre de plantes qui sont manifestement reconnaissables comme des plantes sauvages ou comme des plantes à grains rouges ne dépasse pas :
  • 0 pour la production de semences;
  • 1 sur 50 m2 pour la production de semences certifiĂ©es.
  1. Hybrides du seigle
  1. La culture répond aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport à des sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangÚre indésirable :
 
Culture Distances minimales (en m)
1 2
Pour la production de semences de base
  • utilisation de la stĂ©rilitĂ© mĂąle
  • non-utilisation de la stĂ©rilitĂ© mĂąle
1 000
600
Pour la production de semences certifiées 500
  1. La culture présente une identité et une pureté suffisantes pour les caractéristiques de ses composants, y compris la stérilité mùle.
La culture satisfait notamment aux normes et aux conditions suivantes :
  1. le nombre de plantes de l’espĂšce cultivĂ©e, reconnaissables comme ne correspondant manifestement pas au composant, ne dĂ©passe pas :
  • 1 par 30 m2 pour la production de semences de base;
  • 1 par 10 m2 pour la production de semences certifiĂ©es, cette norme ne s’appliquant aux inspections officielles sur pied qu’au composant femelle;
  1. pour les semences de base, en cas d’utilisation de la stĂ©rilitĂ© mĂąle, le taux de stĂ©rilitĂ© du composant mĂąle stĂ©rile reprĂ©sente au moins 98 %.
  1. Le cas Ă©chĂ©ant, les semences certifiĂ©es sont produites dans une culture en mĂ©lange d’un composant femelle mĂąle stĂ©rile avec un composant mĂąle qui restaure la fertilitĂ© mĂąle.
  1. Cultures destinĂ©es Ă  la production de semences certifiĂ©es d’hybrides d’avoine, d’orge, de riz, de blĂ©, de blĂ© dur, d’épeautre et de triticale autogame.
  1. La culture répond aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport à des sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangÚre indésirable :
  • la distance minimale du composant femelle est de 25 m par rapport Ă  toute autre variĂ©tĂ© de la mĂȘme espĂšce, exceptĂ© d’une culture du composant mĂąle;
  • cette distance peut ne pas ĂȘtre prise en considĂ©ration s’il y a une protection suffisante contre toute pollinisation Ă©trangĂšre indĂ©sirable.
  1. La culture présente une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne les caractéristiques de ses composants.
Lorsque les semences sont produites au moyen d’un agent d’hybridation chimique, la culture rĂ©pond aux normes et autres conditions suivantes :
  1. la pureté minimale variétale de chaque composant est la suivante :
  • avoine, orge, riz, blĂ©, blĂ© dur et Ă©peautre : 99,7 %;
  • triticale autogame : 99,0 %;
  1. l’hybriditĂ© minimale doit ĂȘtre de 95 %. Le taux d’hybriditĂ© est Ă©valuĂ© conformĂ©ment aux mĂ©thodes internationales en vigueur, dans la mesure oĂč de telles mĂ©thodes existent. Lorsque l’hybriditĂ© est dĂ©terminĂ© durant le contrĂŽle des semences prĂ©alable Ă  la certification, il n’est pas nĂ©cessaire d’évaluer le taux d’hybriditĂ© au cours d’inspections sur pied.


 
  1. La prĂ©sence d’organismes nuisibles rĂ©duisant la valeur d’utilisation des semences, notamment d’Ustilagineae, n’est tolĂ©rĂ©e que dans la limite la pus faible possible.
  2. Le respect des normes ou autres conditions susmentionnĂ©es est vĂ©rifiĂ©, dans le cas des semences de base, lors d’inspections officielles sur pied et, dans le cas des semences certifiĂ©es, soit lors d’inspections officielles sur pied, soit lors d’inspections effectuĂ©es sous contrĂŽle officiel.
Ces inspections sur pied sont effectuées dans les conditions suivantes :
  1. L’état cultural et le stade de dĂ©veloppement de la culture permettent un examen satisfaisant.
  2. Le nombre d’inspections sur pied est au moins :
  1. pour Avena sativa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Phalaris canariensis, Triticosecale, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta et Secale cereale : 1;
  2. pour Sorghum spp. et Zea mays pendant la période de floraison :
aa) variétés à pollinisation libres : 1;
bb) lignées inbred ou hybrides : 3.
Lorsque le prĂ©cĂ©dent cultural de la mĂȘme annĂ©e ou de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente est une culture de Sorghum spp. et Zea mays, au moins une inspection sur pied particuliĂšre doit ĂȘtre effectuĂ©e pour constater le respect des conditions visĂ©es au point 1 de la prĂ©sente annexe.
  1. La taille, le nombre et la distribution des sondages Ă©lĂ©mentaires Ă  inspecter pour examiner le respect des conditions fixĂ©es dans la prĂ©sente annexe doivent ĂȘtre dĂ©terminĂ©s selon des mĂ©thodes appropriĂ©es.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă  l’arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 fĂ©vrier 2006 relatif Ă  la production et Ă  la commercialisation des semences de cĂ©rĂ©ales.
Namur, le 9 février 2006.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre de l’Agriculture, de la RuralitĂ©, de l’Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN

 
 


Annexe II

CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES SEMENCES
    1. Les semences prĂ©sentent une identitĂ© et une puretĂ© variĂ©tales suffisantes ou, dans le cas de semences d’une lignĂ©e inbred, une identitĂ© et une puretĂ© suffisantes en ce qui concerne ses caractĂ©ristiques. En ce qui concerne les semences  de variĂ©tĂ©s hybrides, les dispositions susmentionnĂ©es s’appliquent Ă©galement aux caractĂ©ristiques des composants.
Les semences des espÚces mentionnées ci-dessus répondent notamment aux normes ou autres conditions suivantes :
      1. 1) Avena sativa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum et Triticum spelta autres que leurs hybrides respectifs :
 
Catégorie Pureté minimale variétale (%)
1 2
Semences de base 99,9
Semences certifiées, premiÚre reproduction 99,7
Semences certifiées, deuxiÚme reproduction 99,0

La puretĂ© minimale variĂ©tale est contrĂŽlĂ©e principalement lors d’inspections sur pied effectuĂ©es selon les conditions visĂ©es Ă  l’annexe Ire.
  1. Variétés autogames de triticosecale autres que les hybrides :
 
Catégorie Pureté minimale variétale (%)
Semences de base 99,7
Semences certifiées, premiÚre reproduction 99,0
Semences certifiées, deuxiÚme reproduction 98,0
La puretĂ© minimale variĂ©tale est examinĂ©e surtout dans les inspections sur pied effectuĂ©es conformĂ©ment aux conditions fixĂ©es Ă  l’annexe Ire.
  1. Hybrides d’avoine, d’orge, de riz, de blĂ©, de blĂ© dur, d’épeautre et de triticale autogame : La puretĂ© variĂ©tale minimale des semences de la catĂ©gorie « semences certifiĂ©es » est de 90 %. Elle est examinĂ©e dans le cadre d’essais officiels aprĂšs contrĂŽle, effectuĂ©s sur une proportion appropriĂ©e d’échantillons.
      1. Sorghum spp. et Zea mays :
Lorsque, pour la production de semences certifiĂ©es de variĂ©tĂ©s hybrides, un composant femelle mĂąle-stĂ©rile et un composant mĂąle qui ne restaure pas la fertilitĂ© mĂąle ont Ă©tĂ© utilisĂ©s, les semences doivent ĂȘtre obtenues :
  1. soit par mĂ©lange de lots de semences, dans des proportions propres Ă  la variĂ©tĂ©, produites, d’une part, en utilisant un composant femelle mĂąle-stĂ©rile et, d’autre part, un composant femelle mĂąle-fertile,
  2. soit par culture des composants femelles mĂąles-stĂ©riles et femelles mĂąles-fertiles, dans des proportions propres Ă  la variĂ©tĂ©. Les proportions entre ces deux composants sont contrĂŽlĂ©es lors d’inspections sur pied effectuĂ©es selon les conditions visĂ©es Ă  l’annexe Ire.
 
 
 
      1. Hybrides de seigle :

Les semences ne sont pas certifiĂ©es en tant que semences certifiĂ©es, Ă  moins qu’il ait Ă©tĂ© dĂ»ment tenu compte des rĂ©sultats d’un essai officiel aprĂšs contrĂŽle, effectuĂ© sur des Ă©chantillons de semences de base prĂ©levĂ©s officiellement et opĂ©rĂ© pendant la pĂ©riode de vĂ©gĂ©tation des semences introduites en vue de la certification en tant que semences certifiĂ©es, pour vĂ©rifier si les semences de base ont rempli les conditions fixĂ©es pour les semences de base par la prĂ©sente dĂ©cision au sujet de l’identitĂ© et de la puretĂ© applicables aux caractĂ©ristiques des composants, y compris la stĂ©rilitĂ© mĂąle.
 
    1. Les semences rĂ©pondent aux normes ou autres conditions suivantes en ce qui concerne la facultĂ© germinative,  la puretĂ© spĂ©cifique et la teneur en semences d’autres espĂšces de plantes :

E. Tableau :
 







EspÚces et catégories

Faculté germinative minimale (% des semences pures)

Pureté minimale spécifique (% du poids)
Teneur maximale de semence d’autres espĂšces de plantes, y compris les grains rouges d’Oryza sativa dans un Ă©chantillon du poids prĂ©vu Ă  l’annexe III, colonne 4 (total par colonne)

Autres espĂšces de plantes (a)

Graines rouges d’Oryza sativa

Autres espÚces de céréales

EspÚces de plantes autres que céréales

Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana, Lolium temulentum

Raphanus raphanistrum, Agrostemma githago

Panicum spp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Avena sativa, hordeum vulgare, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta :
— semences de base 85 99 4 1 (b) 3 0 (c) 1
— semences certifiĂ©es de la premiĂšre reproduction et de la deuxiĂšme reproduction 85 98 10 7 7 0 (c) 3
Phalaris canariensis
— semences de base 75 98 4 1 (b) 0 (c)
— semences certifiĂ©es 75 98 10 5 0 (c)
Oryza sativa
— semences de base 80 98 4 1 1
— semences certifiĂ©es de la premiĂšre reproduction 80 98 10 3 3
— semences certifiĂ©es de la deuxiĂšme reproduction 80 98 15 5 3
Secale cereale
— semences de base 85 98 4 1 (b) 3 0 (c) 1
— semences certifiĂ©es 85 98 10 7 7 0 (c) 3
Sorghum spp. 80 98 0
Triticosecale
— semences de base 80 98 4 1(b) 3 0 (c) 1
— semences certifiĂ©es de premiĂšre et deuxiĂšme reproduction 80 98 10 7 7 0 (c) 3
Zea mays 90 98 0

B. Normes ou autres conditions applicables lorsqu’il en est fait rĂ©fĂ©rence au tableau point 2 sous A de la prĂ©sente annexe:
 
  1. La teneur maximale de semences visées à la colonne 4 couvre aussi les semences des espÚces visées aux colonnes 5 à 10.
 
  1. Une deuxiĂšme graine n’est pas considĂ©rĂ©e comme une impuretĂ© si un Ă©chantillon du mĂȘme poids est exempt de graines d’autres espĂšces de cĂ©rĂ©ales.
 
  1. La prĂ©sence d’une graine d’Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana ou Lolium temulentum dans un Ă©chantillon de poids fixĂ© n’est pas considĂ©rĂ© comme une impuretĂ© si un second Ă©chantillon du mĂȘme poids est exempt de graines de ces espĂšces.
 
  1. Dans le cas des variĂ©tĂ©s d’Avena sativa qui sont officiellement classĂ©es comme variĂ©tĂ©s du type « avoine nue »,  la facultĂ© germinative minimale est rĂ©duite Ă  75 % des semences pures et l’étiquette officielle porte l’indication « facultĂ© germinative minimale 75 % ».


 

                                       

    1. La teneur en organismes nuisibles rĂ©duisant l’utilitĂ© des semences est la plus faible possible.
Les semences rĂ©pondent notamment aux normes suivantes concernant Claviceps purpurea (nombre maximal de sclĂ©rotes ou de fragments de sclĂ©rotes contenu dans un Ă©chantillon d’un poids indiquĂ©  dans  la  colonne  3  de  l’annexe III).
 
Catégorie Claviceps purpurea
1 2
Céréales, autres que du seigle hybride :
  • semences de base
  • semences certifiĂ©es

1
3
Hybrides de seigle :
  • semences de base
  • semences certifiĂ©es

1
4 (a)
(a) La prĂ©sence de cinq sclĂ©rotes ou fragments de sclĂ©rotes dans un Ă©chantillon du poids prescrit est considĂ©rĂ©e comme rĂ©pondant aux normes lorsqu’un deuxiĂšme Ă©chantillon du mĂȘme poids ne contient pas plus de quatre sclĂ©rotes ou fragments de sclĂ©rotes.


Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă  l’arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 fĂ©vrier 2006 relatif Ă  la production et Ă  la commercialisation des semences de cĂ©rĂ©ales.

Namur, le 9 février 2006.

Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre de l’Agriculture, de la RuralitĂ©, de l’Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN

 
Annexe III
POIDS DES LOTS ET DES  ECHANTILLONS
(modifiée par l'AMRW du 27 novembre 2006)
 


EspĂšces


Poids maximal d’un lot (t)


Poids minimal d’un Ă©chantillon Ă  prĂ©le- ver sur un lot (g)
Poids de l’échantillon pour les dĂ©nombre- ments visĂ©s Ă  l’annexe II point 2 sous A colonnes 4 Ă  10 et Ă  l’annexe II point 3 (g)
1 2 3 4
Avena sativa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum, Triti- cum durum, Triticum spelta, Secale cereale, Triticosecale (30 - AMRW du 27 novembre 2006) 1 000 500
Phalaris canariensis 10 400 200
Oryza sativa (30 - AMRW du 27 novembre 2006) 500 500
Sorghum spp. 10 1 000 900
Zea mays, semences de base de lignées inbred 40 250 250
Zea mays, semences de base autres que de lignées inbred et semences certifiées 40 1 000 1 000
Le poids maximal d’un lot ne peut ĂȘtre dĂ©passĂ© de plus de 5 %.

Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă  l’arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 fĂ©vrier 2006 relatif Ă  la production et Ă  la commercialisation des semences de cĂ©rĂ©ales.

Namur, le 9 février 2006.

Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre de l’Agriculture, de la RuralitĂ©, de l’Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN

 
Annexe IV

ETIQUETTE
  1. Indications prescrites :
  1. Pour les semences de base et les semences certifiées :
  1. « RÚgles et normes CE ».
  2. Service de certification et Etat membre ou leur sigle.
  3. Numéro de référence du lot.
  4. Mois et année de la fermeture exprimés par la mention : « fermé........... (mois et année) »; ou mois et année du
dernier prĂ©lĂšvement officiel d’échantillons en vue de la certification, exprimĂ©s par la mention « Ă©chantillonnĂ©.......... (mois
et année) ».
  1. EspÚce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractÚres latins.
  2. Variété, indiquée au moins en caractÚres latins.
  3. Catégorie.
  4. Pays de production.
  5. Poids net ou brut déclaré, ou nombre déclaré de graines.
  6. En cas d’indication du poids et d’emploi de pesticides granulĂ©s, de substances d’enrobage ou d’autres additifs solides, l’indication de la nature de l’additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total.
  7. Dans le cas de variétés qui sont des hybrides ou des lignées inbred :
  • pour les semences de base, pour lesquelles l’hybride ou la lignĂ©e inbred Ă  laquelle appartiennent les semences  a Ă©tĂ© officiellement admis aux termes des catalogues nationaux ou du catalogue commun : le nom de ce composant, sous lequel il a Ă©tĂ© officiellement admis avec ou sans rĂ©fĂ©rence Ă  la variĂ©tĂ© finale, accompagnĂ©, dans le cas des hybrides ou lignĂ©es inbred destinĂ©s uniquement Ă  servir de composants pour des variĂ©tĂ©s finales, du mot « composant »;
  • pour les autres semences de base : le nom du composant auquel appartiennent les semences de base, qui peut ĂȘtre indiquĂ© sous forme de code, accompagnĂ© d’une rĂ©fĂ©rence Ă  la variĂ©tĂ© finale, avec ou sans rĂ©fĂ©rence Ă  se fonction (mĂąle ou femelle) et accompagnĂ© du mot « composant »;
  • pour le semences certifiĂ©es : le nom de la variĂ©tĂ© Ă  laquelle appartiennent les semences accompagnĂ© du mot
« hybride ».
  1. Dans le cas oĂč la germination a Ă©tĂ© rĂ©-analysĂ©e, les mots « rĂ©-analysĂ©e............ (mois et annĂ©e) » et le service
responsable de cette rĂ©-analyse peuvent ĂȘtre mentionnĂ©s. Ces indications peuvent ĂȘtre donnĂ©es sur une vignette adhĂ©sive officielle apposĂ©e sur l’étiquette officielle.
  1. Pour les mélanges de semences :
  1. « Mélange » (espÚces ou variétés).
  2. Service qui a procédé à la fermeture et Etat membre,
  3. Numéro de référence du lot.
  4. Mois et annĂ©e de la fermeture exprimĂ©s par la mention : « fermĂ©........... (mois et annĂ©e)  »,
  5. EspĂšce, catĂ©gorie, variĂ©tĂ©, pays de production et proportion en poids de chacun des composants; les noms de l’espĂšce et de la variĂ©tĂ© sont indiquĂ©s au moins en caractĂšres latins.
  6. Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré des graines.
  7. En cas d’indication du poids et d’emploi de pesticides granulĂ©s, de substances d’enrobage, ou d’autres additifs solides, l’indication de la nature de l’aditif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total.
  8. Dans le cas oĂč au moins la germination de tous les composants du mĂ©lange a Ă©tĂ© rĂ©-analysĂ©e, les mots
« rĂ©-analysĂ©e............... (mois et annĂ©e) » et le Service responsable de cette rĂ©-analyse peuvent ĂȘtre mentionnĂ©s. Ces
indications peuvent ĂȘtre donnĂ©es sur une vignette adhĂ©sive officielle apposĂ©e sur l’étiquette officielle.
  1. La mention « commercialisation admise exclusivement en » (Etat membre concerné).
  1. Dimensions minimales 110 mm x 67 mm.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă  l’arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 fĂ©vrier 2006 relatif Ă  la production et Ă  la commercialisation des semences de cĂ©rĂ©ales.
Namur, le 9 février 2006.

Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre de l’Agriculture, de la RuralitĂ©, de l’Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN

 
Annexe V
ETIQUETTE ET DOCUMENT PREVUS DANS LE CAS DE SEMENCES NON-CERTIFIEES  DEFINITIVEMENT  DANS UN AUTRE ETAT  MEMBRE
  1. Indications devant figurer sur l’étiquette :
  • AutoritĂ© responsable de l’inspection sur pied et Etat membre ou leurs sigles.
  • EspĂšce, indiquĂ©e au moins par sa dĂ©nomination botanique, qui peut figurer sous forme abrĂ©gĂ©e et sans les noms des auteurs, en caractĂšres latins.
  • VariĂ©tĂ©, indiquĂ©e au moins en caractĂšres latins, dans le cas de variĂ©tĂ©s (lignĂ©es inbred, hybrides) destinĂ©es Ă  servir exclusivement de composants de variĂ©tĂ©s hybrides, le mot « composant » est ajoutĂ©.
  • CatĂ©gorie.
  • Dans le cas de variĂ©tĂ©s hybrides, le mot « hybride ».
  • NumĂ©ro de rĂ©fĂ©rence du champ ou du lot.
  • Poids net ou brut dĂ©clarĂ©.
  • Les mots « semences non certifiĂ©es dĂ©finitivement ».
  1. Couleur de l’étiquette :
L’étiquette est de couleur grise.
  1. Indication devant figurer dans le document :
  • AutoritĂ© dĂ©livrant le document.
  • EspĂšce, indiquĂ©e au moins par sa dĂ©nomination botanique, qui peut figurer sous forme abrĂ©gĂ©e et sans les noms des auteurs, en caractĂšres latins.
  • VariĂ©tĂ©, indiquĂ©e au moins en caractĂšres latins.
  • CatĂ©gorie.
  • NumĂ©ro de rĂ©fĂ©rence des semences employĂ©es et nom du ou des pays ayant procĂ©dĂ© Ă  leur certification.
  • NumĂ©ro de rĂ©fĂ©rence du champ ou du lot.
  • Surface cultivĂ©e pour la production du lot couvert par le document.
  • QuantitĂ© de semences rĂ©coltĂ©es et nombre d’emballages
  • Nombre de gĂ©nĂ©rations aprĂšs les semences de base, dans le cas de semences certifiĂ©es.
  • Attestation que les conditions auxquelles doit satisfaire la culture dont les semences proviennent ont Ă©tĂ© remplies.
Le cas Ă©chĂ©ant, rĂ©sultats d’une analyse prĂ©liminaire des semences.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă  l’arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 fĂ©vrier 2006 relatif Ă  la production et Ă  la commercialisation des semences de cĂ©rĂ©ales.
Namur, le 9 février 2006.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre de l’Agriculture, de la RuralitĂ©, de l’Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN