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09 février 2006 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'Ă©levage, modifiĂ©e par les lois du 21 dĂ©cembre 1998 et du 5 fĂ©vrier 1999;
Vu l'arrĂŞtĂ© royal du 2 mai 2001 portant rĂ©glementation du commerce et du contrĂ´le des semences de cĂ©rĂ©ales;
Vu la Directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de cĂ©rĂ©ales;
Vu la Directive 2004/117/CE du Conseil du 22 dĂ©cembre 2004 modifiant les Directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE en ce qui concerne les examens rĂ©alisĂ©s sous contrĂ´le officiel et l'Ă©quivalence des semences produites dans les pays tiers;
ConsidĂ©rant l'arrĂŞtĂ© royal du 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des variĂ©tĂ©s des espèces de plantes agricoles et de lĂ©gumes;
ConsidĂ©rant la Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variĂ©tĂ©s des espèces de plantes agricoles;
ConsidĂ©rant la DĂ©cision 2004/842/CE de la Commission du 1er dĂ©cembre 2004 relative aux modalitĂ©s d'exĂ©cution selon lesquelles les Etats membres peuvent autoriser la commercialisation de semences appartenant Ă  des variĂ©tĂ©s pour lesquelles une demande d'inscription aux catalogues nationaux des variĂ©tĂ©s des espèces de plantes agricoles et de lĂ©gumes a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e;
Vu la concertation entre les Gouvernements rĂ©gionaux et l'autoritĂ© fĂ©dĂ©rale en date du 16 janvier 2006;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacĂ© par la loi du 4 juillet 1989 et modifiĂ© par la loi du 4 aoĂ»t 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il faut sans délais transposer les dispositions de la Directive 66/402/CEE modifiée par la Directive 2004/117/CE précitée;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
ArrĂŞte:

Art. 1er.

§1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1° commercialisation: la vente, la dĂ©tention en vue de la vente, l'offre de vente ou toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d'une exploitation commerciale, de semences Ă  des tiers, que ce soit contre rĂ©munĂ©ration ou non.

Ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de semences qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, telles que les opérations suivantes:

a) la fourniture de semences à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection;

b) la fourniture de semences à des prestataires de services, en vue de la préparation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de services n'acquière pas un titre sur la semence ainsi fournie.

La fourniture de semences, sous certaines conditions, à des prestataires de services en vue de la production de certains matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation des semences à cet effet, ne relève pas de la commercialisation, pour autant que le prestataire de services n'acquière un titre ni sur la semences ainsi fournie, ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de semences fournira au Service une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services et ce contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par la semence fournie.

Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées par le Ministre conformément aux décisions de l'Union européenne;

2° cĂ©rĂ©ales: les plantes des espèces suivantes destinĂ©es Ă  la production agricole ou horticole:

Pour la consultation du tableau, voir image

Cette définition comprend également les hybrides suivants, résultant du croisement des espèces susmentionnées:

Avena sativaL. Avoine
Hordeum vulgareL. Orge
Oryza sativaL. Riz
Phalaris canariensisL. Alpiste
Secale cerealeL. Seigle
Sorghum bicolor(L.) Moench Sorgho
Sorghum sudanense (Piper)Stapf. Sorgho du Soudan
X Triticosecale Wittm. Triticale
Triticum aestivumL. emend. Piori et Paol. Froment (blé) tendre
Triticum durum Desf. Blé dur
Triticum speltaL. Epeautre
Zea mays L. (partim) Maïs, à l'exception du popcorn et du maïs sucré
Cette définition comprend également les hybrides suivants, résultant du croisement des espèces susmentionnées:
Sorghum bicolor (L.) Moench XSorghum sudanense (Piper) Stapf. Hybrides résultant du croisement entre le sorgho et l'herbe du Soudan.

Sauf dispositions contraires, les semences des hybrides susmentionnés doivent répondre aux normes et autres conditions applicables aux semences de chacune des espèces dont il sont dérivés;

3° variĂ©tĂ©s, hybrides et lignĂ©es inbred de maĂŻs et Sorghum spp:

a) variété à pollinisation libre: variété suffisamment homogène et stable;

b) lignée inbred: lignée suffisamment homogène et stable, obtenue soit par autofécondation artificielle accompagnée de sélection pendant plusieurs générations successives, soit par des opérations équivalentes;

c) hybride simple: première génération d'un croisement entre deux lignées inbred, défini par l'obtenteur;

d) hybride double: première génération d'un croisement entre deux hybrides simples, défini par l'obtenteur;

e) hybride à trois voies: première génération d'un croisement entre une lignée inbred et un hybride simple, défini par l'obtenteur;

f) hybride « Top cross Â»: première gĂ©nĂ©ration d'un croisement entre une lignĂ©e inbred ou un hybride simple et une variĂ©tĂ© Ă  pollinisation libre, dĂ©fini par l'obtenteur;

g) hybride intervariétal: première génération d'un croisement entre des plantes de semences de base de deux variétés à pollinisation libre, défini par l'obtenteur;

4° semences prĂ©base: les semences de sĂ©lection de gĂ©nĂ©rations antĂ©rieures aux semences de base, qui ont Ă©tĂ© produites sous la responsabilitĂ©s de l'obtenteur selon des règles de sĂ©lection conservatrice en ce qui concerne la variĂ©tĂ© et, qui ont Ă©tĂ© contrĂ´lĂ©es et approuvĂ©es officiellement par un service compĂ©tent pour la certification, conformĂ©ment aux dispositions applicables Ă  la certification de semences de base;

5° semences de base (avoine, orge, riz, alpiste, seigle, triticale, blĂ©, blĂ© dur et Ă©peautre, autres que leurs hybrides respectifs): les semences:

a) qui ont été produites sous la responsabilités de l'obtenteur selon des règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété, le cas échéant à partir de semences prébase;

b) qui sont prĂ©vues pour la production de semences de la catĂ©gorie « semences certifiĂ©es Â» soit des catĂ©gories « semences certifiĂ©es de la première reproduction « ou « semences certifiĂ©es de la deuxième reproduction Â»;

c)qui rĂ©pondent, sous rĂ©serve des dispositions de l'article 5 §1er, aux conditions prĂ©vues aux annexes Ireet II pour les semences de base, et

d)pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l' annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions visées aux points a), b)et c) ont été respectées.

La production de semences de base peut se faire en un ou 2 cycles de multiplication. Dans ce cas, la catégorie de semences de base est subdivisée en semences de base E2 pour la première génération provenant de semences prébase, et semences de base E3 pour, la deuxième génération après les semences prébase;

6° semences de base (hybrides d'avoine, d'orge, de riz, de seigle, de blĂ©, de blĂ© dur, d'Ă©peautre et de triticale autogame), les semences:

a) destinées à la production d'hybrides;

b)qui, conformĂ©ment aux normes visĂ©es Ă  l'article 5, rĂ©pondent aux conditions fixĂ©es aux annexes Ireet II pour les semences de base, et

c)pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l' annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b)et c) ont été respectées;

7° semences de base (maĂŻs et Sorghum spp):

a) de variétés à pollinisation libre: les semences:

i) qui ont Ă©tĂ© produites sous la responsabilitĂ© d'un obtenteur selon les règles de sĂ©lection conservatrice en ce qui concerne la variĂ©tĂ©, le cas Ă©chĂ©ant Ă  partir de semences prĂ©base;

ii) qui sont prĂ©vues pour la production de semences de la catĂ©gorie « semences certifiĂ©es Â» de cette variĂ©tĂ©, d'hybrides « Top cross Â» ou d'hybrides intervariĂ©taux,

iii) qui rĂ©pondent, sous rĂ©serve des dispositions de l'article 5, aux conditions prĂ©vues aux annexes Ireet II pour les semences de base et,

iv) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l' annexe II , soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points i), ii) et iii) ont été respectées;

b) de lignées inbred: les semences:

i) qui rĂ©pondent, sous rĂ©serve des dispositions de l'article 5, aux conditions prĂ©vues aux annexes Ireet II pour les semences de base et,

ii) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l' annexe II , soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées au point i) ont été respectées;

c) d'hybrides simples: les semences,

i) qui sont prĂ©vues pour la production d'hybrides doubles, d'hybrides Ă  trois voies ou d'hybrides « Top Cross Â»;

ii) qui rĂ©pondent, sous rĂ©serve des dispositions de l'article 5, aux conditions prĂ©vues aux annexes Ireet II pour les semences de base et,

iii) pour lesquelles il a Ă©tĂ© constatĂ©, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant Ă  l' annexe II , soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectuĂ© sous contrĂ´le officiel, que les conditions Ă©noncĂ©es aux points i) et ii) ont Ă©tĂ© respectĂ©es;

8° semences certifiĂ©es (alpiste, autres que ses hybrides, seigle, sorgho, sorgho du Soudan, maĂŻs et hybrides d'avoine, d'orge, de riz, de blĂ©, de blĂ© dur, d'Ă©peautre et de triticale autogame): les semences:

a) qui proviennent directement, de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base;

b) qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de céréales;

c)qui rĂ©pondent, sous rĂ©serve des dispositions de l'article 5, §§1eret 2, aux conditions fixĂ©es aux annexes Ireet II pour les semences certifiĂ©es, et

d)pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b)et c) ont été respectées;

9° semences certifiĂ©es de la première reproduction (avoine, orge, riz, triticale, blĂ©, blĂ© dur et Ă©peautre, autres que leurs hybrides respectifs): les semences:

a) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base;

b) qui sont prĂ©vues soit pour la production de semences de la catĂ©gorie « semences certifiĂ©es de la deuxième reproduction Â», soit pour une production autre que celle de semences de cĂ©rĂ©ales;

c)qui répondent aux conditions prévues aux annexes Ireet II pour les semences certifiées de la première reproduction, et

d)pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b)et c) ont été respectées;

10° semences certifiĂ©es de la deuxième reproduction (avoine, orge, riz, triticale, blĂ©, blĂ© dur et Ă©peautre, autres que les hybrides respectifs), les semences:

a) qui proviennent directement des semences de base, de semences certifiées de la première reproduction ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base;

b) qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de céréales;

c)qui répondent aux conditions prévues aux annexes Ireet II pour les semences certifiées de la deuxième reproduction et

d)pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b)et c) ont été respectées;

11° dispositions officielles: les dispositions qui Ă©manent de ou sont prises par:

a) les autorités d'un Etat, ou

b) des personnes morales de droit public ou privé agissant sous la responsabilité d'un Etat, ou

c) pour des activités auxiliaires, par des personnes physiques assermentées agissant sous contrôle d'un Etat,

à condition que les personnes mentionnées aux points b)et c) ne recueillent pas un profit particulier du résultat de ces dispositions;

12° pays tiers: pays non membre de l'Union europĂ©enne;

13° catalogue commun: le catalogue commun des variĂ©tĂ©s des espèces agricoles dĂ©finit par la Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002;

14° catalogues nationaux: les catalogues nationaux des variĂ©tĂ©s des espèces de plantes agricoles et de lĂ©gumes Ă©tablis en exĂ©cution de l'arrĂŞtĂ© royal du 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des espèces de plantes agricoles et de lĂ©gumes;

15° Ministre: le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions;

16° Service: la Direction de la QualitĂ© des Produits, de la Direction gĂ©nĂ©rale de l'Agriculture du Ministère de la RĂ©gion wallonne.

§2. Conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne, le Ministre peut modifier la liste des espèces figurant au §1er sous 2°.

§3. Conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne, le Ministre peut modifier au §1er, les points 6°, 7°, 8°, 9° et 10° aux fins de l'inclusion des hybrides d'alpiste, de seigle ou de triticale dans le champ d'application de cet arrêté.

§4. Conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne, le Ministre peut spécifier et déterminer quels types de variétés, y compris les composants, sont pris en considération pour le contrôle aux conditions du présent arrêté.

Art. 2.

§1er. Le présent arrêté concerne la production en vue de la commercialisation et la commercialisation à l'intérieur de l'Union européenne de semences de céréales destinées à la production agricole ou horticole à l'exclusion des usage ornementaux. Il n'est pas applicable aux semences de céréales destinées à l'exportation vers les pays tiers, pour autant que la destination puisse être prouvée et qu'elles soient identifiées en ce sens.

§2. Le prĂ©sent arrĂŞtĂ© est pris sans prĂ©judice des compĂ©tences fĂ©dĂ©rales en matière phytosanitaire et, notamment, des dispositions de l'arrĂŞtĂ© royal du 10 aoĂ»t 2005 relatif Ă  la lutte contre les organismes nuisibles aux vĂ©gĂ©taux et aux produits vĂ©gĂ©taux.

Art. 3.

Les semences de céréales ne peuvent être commercialisées que:

1° si elles ont Ă©tĂ© officiellement certifiĂ©es « semences prĂ©base Â», « semences de base Â», « semences certifiĂ©es Â», « semences certifiĂ©es de la première reproduction Â» ou « semences certifiĂ©es de la deuxième reproduction Â»;

2° si une teneur en humiditĂ© de 16 % en poids n'est pas dĂ©passĂ©e au moment de certification officielle;

3° si elles appartiennent Ă  une variĂ©tĂ© figurant dans les catalogues nationaux ou dans le catalogue commun.

Art. 4.

Nonobstant les dispositions de l'article 3, les semences brutes en vue de leur prĂ©paration peuvent ĂŞtre commercialisĂ©es, sous rĂ©serve que l'identitĂ© de ces semences soit garantie officiellement.

Art. 5.

§1er. En dĂ©rogation aux dispositions de l'article 3, points 1° et 2°, les semences prĂ©base et les semences de base ne rĂ©pondant pas aux conditions prĂ©vues Ă  l' annexe II en ce qui concerne la facultĂ© germinative, peuvent ĂŞtre certifiĂ©es officiellement et commercialisĂ©es Ă  condition que le fournisseur garantisse une facultĂ© germinative dĂ©terminĂ©e, qu'il indique pour la commercialisation, sur une Ă©tiquette spĂ©ciale portant ses nom et adresse et le numĂ©ro de rĂ©fĂ©rence du lot.

§2. En dĂ©rogation aux dispositions de l'article 3, et dans l'intĂ©rĂŞt d'un approvisionnement rapide en semences, les semences de base et les semences certifiĂ©es pour lesquelles ne serait pas terminĂ© l'examen officiel destinĂ© Ă  contrĂ´ler le respect des conditions fixĂ©es Ă  l' annexe II en ce qui concerne la facultĂ© germinative, peuvent ĂŞtre certifiĂ©es officiellement et commercialisĂ©es jusqu'au premier destinataire commercial.

La certification n'est accordée que sur présentation d'un rapport d'analyse provisoire des semences, et à condition que soient indiqués les nom et adresse du premier destinataire.

Le fournisseur doit garantir la faculté germinative constatée lors de l'analyse provisoire, l'indication de cette faculté germinative doit figurer, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant les nom et adresse du fournisseur et le numéro de référence du lot.

§3. Les dispositions des §§1er et 2 ne s'appliquent pas aux semences importĂ©es des pays tiers, sauf les cas prĂ©vus Ă  l'article 17 en ce qui concerne la multiplication hors de l'Union europĂ©enne.

Art. 6.

§1er. En dĂ©rogations aux dispositions de l'article 3, les producteurs Ă©tablis sur le territoire de la RĂ©gion wallonne sont autorisĂ©s Ă  commercialiser des petites quantitĂ©s de semences, dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sĂ©lection.

§2. En dĂ©rogation aux dispositions de l'article 3, le Service peut autoriser les producteurs Ă©tablis sur le territoire de la RĂ©gion wallonne Ă  commercialiser des quantitĂ©s appropriĂ©es de semences destinĂ©es Ă  d'autres fins, d'essai ou d'expĂ©rimentation, dans la mesure oĂą elles appartiennent Ă  des variĂ©tĂ©s pour lesquelles une demande d'inscription aux catalogues nationaux a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e. A cette fin, sont d'application les dispositions de la dĂ©cision 2004/842/CE de la Commission du 1er dĂ©cembre 2004 relative aux modalitĂ©s d'exĂ©cution selon lesquelles les Etats membres peuvent autoriser la commercialisation de semences appartenant Ă  des variĂ©tĂ©s pour lesquelles une demande d'inscription aux catalogues nationaux des variĂ©tĂ©s des espèces de plantes agricoles et de lĂ©gumes a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e.

§3. Dans le cas du matériel génétiquement modifié, les semences mentionnées au §1er et au §2 ne peuvent être commercialisées que conformément à la législation régissant la dissémination et la mise sur le marché des organismes génétiquement modifiés.

Art. 7.

Le Ministre peut pour des motifs économiques fondés, en ce qui concerne la production indigène, fixer des conditions supplémentaires ou des conditions plus rigoureuses que celles prévues aux annexes Ireet II , pour la certification des semences prébase, des semences de base et des semences certifiées de toute nature.

Art. 8.

La description éventuelle requise, pour la certification des composants généalogiques est, à la demande de l'obtenteur, tenue confidentielle.

Art. 9.

§1er. Les semences prébase, les semences de base et les semences certifiées de toute nature ne peuvent être commercialisées qu'en lots suffisamment homogènes et dans des emballages fermés, munis, conformément aux dispositions des articles 10, 11 et 12, d'un système de fermeture et d'un marquage.

§2. Le Ministre peut prévoir des dérogations aux dispositions du §1er pour la commercialisation de petites quantités de ces semences au dernier utilisateur en ce qui concerne l'emballage, le système de fermeture ainsi que le marquage.

Art. 10.

§1er. Les emballages de semences prébase, de semences de base, et de semences certifiées de toute nature sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon, qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l'étiquette officielle prévue aux articles 11 et 12 ni l'emballage ne montrent de traces de manipulation.

Afin d'assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette susvisée, soit l'apposition d'un scellé officiel.

Les mesures prévues au deuxième alinéa ne sont pas indispensables dans le cas d'un système de fermeture non réutilisable.

Conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne, le Ministre peut définir les systèmes de fermeture des emballages qui répondent à ces dispositions.

§2. Il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures qu'officiellement ou sous contrôle officiel. Dans ce cas, il est également fait mention, sur l'étiquette prévue aux articles 11 et 12, de la dernière nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l'a effectuée.

§3. Le Ministre peut prévoir des dérogations aux dispositions du §1er pour les petits emballages fermés sur le territoire de la Région wallonne conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne.

Art. 11.

§1er. Les emballages de semences de base ou de semences certifiées de toute nature:

1° sont pourvus, Ă  l'extĂ©rieur, d'une Ă©tiquette officielle qui n'a pas encore Ă©tĂ© utilisĂ©e, qui est conforme aux conditions fixĂ©es Ă  l' annexe IV et dont les indications sont rĂ©digĂ©es dans une des langues officielles de l'Union europĂ©enne. La couleur de l'Ă©tiquette est blanche pour les semences de base, bleue pour les semences certifiĂ©es et les semences certifiĂ©es de la première reproduction et rouge pour les semences certifiĂ©es de la deuxième reproduction.

Lorsque l'Ă©tiquette est pourvue d'un oeillet, sa fixation est assurĂ©e dans tous les cas par un scellĂ© officiel. Si, dans les cas prĂ©vus Ă  l'article 5, §§1eret 2, les semences de base ou les semences de maĂŻs ne rĂ©pondent pas aux conditions fixĂ©es Ă  l' annexe II quant Ă  la facultĂ© germinative, il en est fait mention sur l'Ă©tiquette.

L'emploi d'étiquettes officielles adhésives est autorisé.

Conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne, il peut être autorisé, sous contrôle officiel, d'apposer sur l'emballage les indications prescrites de manière indélébile et selon le modèle de l'étiquette;

2° contiennent une notice officielle de la couleur de l'Ă©tiquette fixĂ©e sur l'emballage et reproduisant au moins les indications prĂ©vues Ă  l' annexe IV , partie A sous a), points 3, 5 et 6 pour l'Ă©tiquette. La notice est constituĂ©e de façon qu'elle ne puisse ĂŞtre confondue avec l'Ă©tiquette au point 1°. La notice n'est pas indispensable lorsque les indications sont apposĂ©es de manière indĂ©lĂ©bile sur l'emballage ou lorsque, conformĂ©ment au point 1°, une Ă©tiquette adhĂ©sive ou une Ă©tiquette d'un matĂ©riel indĂ©chirable est utilisĂ©e.

§2. Le Ministre peut prévoir des dérogations aux dispositions du §1er pour les petits emballages fermés sur le territoire de la Région wallonne conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne.

Art. 12.

Les emballages de semences prĂ©base sont munis Ă  l'extĂ©rieur d'une Ă©tiquette officielle portant au moins les indications reprises en annexe IV , au point A. En plus il y sera spĂ©cifiĂ© le nombre de gĂ©nĂ©rations prĂ©cĂ©dant les semences de la catĂ©gorie « semences certifiĂ©es Â» ou « semences certifiĂ©es de la première reproduction Â».

L'étiquette est de couleur blanche et barrée en diagonale d'un trait violet.

Si, dans le cas prĂ©vu Ă  l'article 5, §1er, les semences «  prĂ©base Â» ne rĂ©pondent pas aux conditions fixĂ©es Ă  l' annexe II quant Ă  la facultĂ© germinative, il en est fait mention sur l'Ă©tiquette.

Art. 13.

Les semences des cĂ©rĂ©ales, pour autant qu'elles soient commercialisĂ©es en conformitĂ© avec l'article 4, et qu'elles soient destinĂ©es Ă  la certification conformĂ©ment aux conditions prĂ©vues Ă  l'article 3, sont:

1° conditionnĂ©es et marquĂ©es Ă  l'aide d'une Ă©tiquette officielle rĂ©pondant aux conditions de l' annexe V, lettres A et B conformĂ©ment aux conditions prĂ©vues Ă  l'article 10, §1er, et

2° accompagnĂ©es d'un document officiel satisfaisant aux conditions prĂ©vues Ă  l' annexe V , lettre C.

Art. 14.

Dans le cas de semences d'une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette apposée sur le lot de semences ou tout document qui l'accompagne, en vertu des dispositions de cet arrêté, officiel ou non, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée.

Art. 15.

§1er. Tout traitement chimique des semences prébase, des semences de base, des semences certifiées de toute nature doit être mentionné soit sur l'étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur, ainsi que sur l'emballage ou à l'intérieur de celui-ci.

En outre, le nom de chaque matière active présente dans le(s) produit(s) utilisé(s) sera mentionné sur une étiquette complémentaire apposée par le fournisseur.

§2. Il est interdit de commercialiser des semences qui sont traitĂ©es chimiquement avec un produit qui n'a pas Ă©tĂ© agréé Ă  cette fin, conformĂ©ment Ă  l'arrĂŞtĂ© royal du 28 fĂ©vrier 1994, relatif Ă  la conservation, Ă  la mise sur le marchĂ© et Ă  l'utilisation des pesticides Ă  usage agricole. Pour des semences qui sont importĂ©es dĂ©jĂ  traitĂ©es chimiquement, il suffit cependant que les principes actifs aient Ă©tĂ© autorisĂ©s conformĂ©ment Ă  la rĂ©glementation prĂ©citĂ©e.

Art. 16.

§1er. Les semences d'une espèce de céréales peuvent être commercialisées sous forme de mélanges déterminés de semences de différentes variétés si lesdits mélanges sont de nature, sur base des connaissances scientifiques ou techniques, à être particulièrement efficaces contre la propagation de certains organismes nuisibles et pour autant que les composants du mélanges répondent, avant mélange, aux règles de commercialisation qui leur sont applicables.

§2. Les semences de céréales se présentant sous forme de mélanges de semences de différentes espèces ne peuvent être commercialisées que si les différents composants du mélange ont répondu, avant mélange, aux règles de commercialisation qui leur sont applicables.

§3. Les dispositions des articles 9, 10, 11, 14 sont applicables aux mélanges visés aux §§1er et 2. Toutefois, les étiquettes officielles sont de couleur verte dans tous les cas.

Art. 17.

§1er. Les semences de céréales:

1° provenant directement de semences de base ou de semences certifiĂ©es de la première reproduction officiellement certifiĂ©es soit dans un ou plusieurs Etats membres, soit dans un pays tiers auquel l'Ă©quivalence a Ă©tĂ© accordĂ©e, conformĂ©ment Ă  l'article 18, §1er, ou provenant directement du croisement de semences de base officiellement certifiĂ©es dans un Etat membre avec des semences de base officiellement certifiĂ©es dans un de ces pays tiers, et

2° rĂ©coltĂ©es dans un autre Etat membre, doivent, sur demande et sans prĂ©judice des dispositions de la Directive 2002/53/CE, ĂŞtre officiellement certifiĂ©es dans chaque Etat membre si ces semences ont Ă©tĂ© soumises Ă  une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prĂ©vues Ă  l' annexe Irepour la catĂ©gorie concernĂ©e et s'il a Ă©tĂ© constatĂ©, lors d'un examen officiel, que les conditions prĂ©vues Ă  l' annexe II pour la mĂŞme catĂ©gorie ont Ă©tĂ© respectĂ©es.

Lorsque, dans ces cas, les semences ont été produites directement à partir de semences officiellement certifiées de génération antérieure au semences de base, elles peuvent être certifiées officiellement comme semences de base, si les conditions prévues pour cette catégorie ont été respectées.

§2. Les semences de céréales qui ont été récoltées dans l'Union européenne et sont destinées à être certifiées conformément aux dispositions du §1er:

1° sont emballĂ©es et Ă©tiquetĂ©es Ă  l'aide d'une Ă©tiquette officielle remplissant les conditions fixĂ©es Ă  l' annexe V, points A et B, conformĂ©ment aux dispositions de l'article 10, §1er, et

2° sont accompagnĂ©es d'un document officiel remplissant les conditions fixĂ©es Ă  l' annexe V , point C.

§3. Les semences de céréales récoltées dans un pays tiers peuvent, sur demande, être officiellement certifiées si:

1° elles ont Ă©tĂ© produites directement Ă  partir de:

a)semences de base ou de semences certifiĂ©es officiellement de la première reproduction soit dans un ou plusieurs Etats membres, soit dans un pays tiers auquel l'Ă©quivalence a Ă©tĂ© accordĂ©e conformĂ©ment Ă  l'article 18, §1er, ou

b)croisements de semences de base officiellement certifiées dans un Etat membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un pays tiers visé au point a) ;

2° elles ont Ă©tĂ© soumises Ă  une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prĂ©vues dans une dĂ©cision d'Ă©quivalence prise conformĂ©ment Ă  l'article 18, §1er, pour la catĂ©gorie concernĂ©e;

3° il a Ă©tĂ© constatĂ©, lors d'un examen officiel, que les conditions fixĂ©es Ă  l' annexe II pour la mĂŞme catĂ©gorie ont Ă©tĂ© respectĂ©es.

Art. 18.

§1er. Les semences des cĂ©rĂ©ales, autres que les semences prĂ©base, qui sont rĂ©coltĂ©es dans un pays tiers peuvent ĂŞtre commercialisĂ©es si le Conseil de l'Union europĂ©enne a constatĂ© au prĂ©alable que ces semences de cĂ©rĂ©ales rĂ©coltĂ©es dans ce pays offrent les mĂŞmes garanties quant Ă  leurs caractĂ©ristiques et quant aux dispositions prises pour leur examen, pour assurer leur identitĂ©, pour leur marquage et pour leur contrĂ´le, et sont Ă  cet Ă©gard Ă©quivalentes aux semences rĂ©coltĂ©es dans l'Union europĂ©enne, et conformes aux dispositions de la Directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de cĂ©rĂ©ales.

§2. Les dispositions du §1er sont également applicables:

1° aux semences prĂ©base, Ă©tant entendu que ces semences ne peuvent ĂŞtre commercialisĂ©es que si l'Ă©quivalence a Ă©tĂ© constatĂ©e pour les semences de base;

2° aux semences rĂ©coltĂ©es dans tout nouvel Etat membre, pour la pĂ©riode allant de son adhĂ©sion jusqu'Ă  la date Ă  laquelle il doit se conformer aux dispositions de la Directive 66/402/CEE.

Art. 19.

§1er. Pour surmonter toute difficulté temporaire d'approvisionnement général en semences de base ou en semences certifiées de toute nature dans l'Union européenne, ne pouvant être résolue autrement, le Service peut, moyennant autorisation de la Commission européenne selon la procédure établie par la Directive 66/402/CE, admettre à la commercialisation, pour une période déterminée, les quantités requises pour résoudre les difficultés d'approvisionnement, de semences d'une catégorie soumise à des exigences moins strictes ou des semences appartenant à des variétés ne figurant ni au catalogue commun ni aux catalogues nationaux.

§2. Lorsqu'il s'agit d'une catégorie de semences d'une variété déterminée, l'étiquette officielle est celle prévue pour la catégorie correspondante; pour les semences de variétés ne figurant pas aux catalogues mentionnés ci-dessus, l'étiquette officielle est de couleur marron.

L'étiquette indique dans tous les cas que les semences en cause sont d'une catégorie satisfaisant à des exigences moins strictes.

Art. 20.

Le Ministre peut compléter et modifier les annexes au présent arrêté, conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne.

Art. 21.

Le Service est chargé de l'exécution du contrôle sur la production de semences indigènes. Ce contrôle comprend:

1° l'examen de la recevabilitĂ© des demandes de contrĂ´le pour les cultures destinĂ©es Ă  la production des semences;

2° le contrĂ´le des cultures sur pied;

3° le contrĂ´le des produits rĂ©coltĂ©s pendant le transport, la rĂ©ception, l'entreposage, la prĂ©paration et le conditionnement;

4° l'examen dans les laboratoires;

5° le contrĂ´le sur l'exĂ©cution des fermetures officielles et sur l'addition des Ă©tiquettes et certificats officiels, prescrits par les articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 14;.

6° le contrĂ´le:

a) des Ă©chantillonnages rĂ©alisĂ©s sous contrĂ´le officiel, visĂ©s Ă  l'article 22;

b) des examens rĂ©alisĂ©s sous contrĂ´le officiel, visĂ©s Ă  l'article 22.

Le Service est aussi chargé du contrôle sur la préparation de mélanges et le contrôle sur les semences comme aux articles 4 et 16.

Le contrôle n'implique pour le Service aucune responsabilité spécifique pouvant donner lieu à des dommages-intérêts.

Art. 22.

§1erLorsqu'un examen sous contrĂ´le officiel visĂ© Ă  l'article 1er, aux points 5°, d), 6°, c), 7°, a)iv), 7°, b)ii), 7°, c)iii), 8°, d), 9°, d)et 10°, d) , est effectuĂ©, les conditions suivantes sont respectĂ©es:

1° les inspecteurs:

a) possèdent les qualifications techniques nécessaires;

b) ne tirent aucun profit personnel de la pratique des inspections;

c) sont officiellement agréés par le Service, cet agrément comporte la signature d'un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les examens officiels;

d) effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections officielles;

2° la culture de semences Ă  inspecter est rĂ©alisĂ©e Ă  partir de semences qui ont subi un contrĂ´le officiel a posteriori, dont les rĂ©sultats ont Ă©tĂ© satisfaisants;

3° une proportion des cultures de semences fait l'objet d'une inspection par des inspecteurs officiels. Cette proportion est d'au moins 5 %;

4° une partie des Ă©chantillons des lots de semences rĂ©coltĂ©s Ă  partir des cultures de semences est prĂ©levĂ©e pour contrĂ´le officiel a posteriori et, le cas Ă©chĂ©ant, pour contrĂ´le officiel en laboratoire de l'identitĂ© et de la puretĂ© variĂ©tales;

5° le Service fixe les sanctions applicables lorsque un inspecteur officiellement agréé transgresse, dĂ©libĂ©rĂ©ment ou par nĂ©gligence, les règles rĂ©gissant les examens officiels. Ces sanctions sont efficaces, proportionnĂ©es et dissuasives. Elles peuvent aboutir au retrait de l'agrĂ©ment visĂ© au 1°, c . Dans ce cas, toute certification des cultures examinĂ©es est annulĂ©e, Ă  moins qu'il puisse ĂŞtre dĂ©montrĂ© que les semences rĂ©pondent quand mĂŞme Ă  l'ensemble des conditions requises

§2. Au cours de la procĂ©dure de contrĂ´le des variĂ©tĂ©s et de l'examen des semences pour la certification, les Ă©chantillons sont prĂ©levĂ©s officiellement ou sous contrĂ´le officiel selon des mĂ©thodes internationales en usage, ou Ă  dĂ©faut, selon les mĂ©thodes fixĂ©es par le Ministre. Toutefois, le prĂ©lèvement d'Ă©chantillons aux fins des contrĂ´les en application de l'article 25 est effectuĂ© officiellement.

Les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes: le poids maximal d'un lot et le poids minimal d'un échantillon sont indiqués à l' annexe III . Pour l'application des dispositions du présent article, on entend par lot homogène, une quantité de semences constituant une unité et ayant des caractéristiques présumées uniformes.

Lors du prélèvement de semences sous contrôle officiel, les conditions suivantes sont respectées:

1° l'Ă©chantillonnage des semences est effectuĂ© par des Ă©chantillonneurs agréés Ă  cet effet par le Service dans les conditions prĂ©vues aux points 2°, 3° et 4°;

2° les Ă©chantillonneurs ont la qualification technique nĂ©cessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisĂ©s dans les conditions applicables aux Ă©chantillonneurs officiels de semences et sanctionnĂ©e par des examens officiels.

Ils procèdent à l'échantillonnage des semences conformément aux méthodes internationales en vigueur;

3° les Ă©chantillonneurs de semences sont:

a) des personnes physiques indépendantes;

b) des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités n'impliquent pas la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences ou la commercialisation de semences ou

c) des personne employées par des personnes physiques ou morales dont les activités impliquent la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences, ou la commercialisation de semences.

Dans le cas visé au point c) , un échantillonneur ne peut prélever des échantillons que sur des lots de semences produits au nom de son employeur, sauf dispositions contraires convenues entre son employeur, le demandeur d'une certification et le Service;

4° le travail des Ă©chantillonneurs de semences est soumis Ă  un contrĂ´le appropriĂ© exercĂ© par le Service. En cas d'Ă©chantillonnage automatique, il y a lieu d'appliquer les procĂ©dures appropriĂ©es, lesquelles font l'objet d'un contrĂ´le officiel;

5° aux fins du contrĂ´le visĂ© au point 4°, une proportion des lots de semences prĂ©sentĂ©s en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrĂ´le par des Ă©chantillonneurs de semences officiels. Cette proportion est, par principe, rĂ©partie aussi rĂ©gulièrement que possible de entre les personnes physiques et morales qui prĂ©sentent des semences Ă  la certification, et entre les espèces prĂ©sentĂ©es, mais peut aussi viser Ă  Ă©liminer certains doutes. Cette proportion est de 5 % au moins. Ces essais de contrĂ´le ne s'appliquent pas Ă  l'Ă©chantillonnage automatique;

6° le Service fixe les sanctions applicables lorsque un Ă©chantillonneur officiellement agréé transgresse, dĂ©libĂ©rĂ©ment ou par nĂ©gligence, les règles rĂ©gissant les examens officiels. Ces sanctions sont efficaces, proportionnĂ©es et dissuasives. Elles peuvent aboutir au retrait de l'agrĂ©ment visĂ© au 1°, c . Dans ce cas, toute certification des cultures examinĂ©es est annulĂ©e, Ă  moins qu'il puisse ĂŞtre dĂ©montrĂ© que les semences rĂ©pondent quand mĂŞme Ă  l'ensemble des conditions requises;

7° conformĂ©ment aux dĂ©cisions de l'Union europĂ©enne, le Ministre peut prendre d'autres mesures applicables Ă  la pratique des Ă©chantillonnages de semences sous contrĂ´le officiel.

§3. Lorsqu'un examen sous contrĂ´le officiel visĂ© Ă  l'article 1er, aux points 5°, d), 6°, c), 7°, a)iv), 7°, b)ii), 7°, c)iii), 8°, d), 9°, d)et 10°, d) , est effectuĂ©, les conditions suivantes sont respectĂ©es:

1° les examens des semences sont effectuĂ©s par les laboratoires d'examen de semences qui ont Ă©tĂ© agréés Ă  cet effet par le Service dans les conditions reprises aux points 2° Ă  4°;

2° le laboratoire chargĂ© des examens de semences doit disposer d'un analyste de semences en chef assumant la responsabilitĂ© directe des opĂ©rations techniques du laboratoire et possĂ©dant les qualifications requises pour la gestion technique d'un laboratoire d'examen de semences.

Les analystes de semences du laboratoire doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux analystes officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels.

Le laboratoire doit être installé dans des locaux et doté d'un équipement officiellement considéré par le Service comme satisfaisant aux fins de l'examen des semences, dans le champ d'application de l'autorisation.

Le laboratoire procède aux examens des semences conformément aux méthodes internationales en vigueur;

3° le laboratoire chargĂ© des examens de semences est:

a) un laboratoire indépendant, ou

b) un laboratoire appartenant à une entreprise semencière.

Dans le cas visé au point b) , le laboratoire ne peut effectuer des examens de semences que sur des lots de semences produits au nom de l'entreprise semencière à laquelle il appartient, sauf dispositions contraires convenues entre l'entreprise semencière à laquelle il appartient, le demandeur de la certification et le Service;

4° les activitĂ©s d'examen des semences du laboratoire sont soumises Ă  un contrĂ´le appropriĂ© du Service;

5° aux fins du contrĂ´le visĂ© au point 4°, une proportion dĂ©terminĂ©e des lots de semences prĂ©sentĂ©es en vue de la certification officielle fait l'objet d'un examen de contrĂ´le sous forme d'un examen officiel de semences. Cette proportion est, par principe, rĂ©partie aussi rĂ©gulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui prĂ©sentent des semences Ă  la certification, et entre les espèces prĂ©sentĂ©es, mais peut aussi viser Ă  Ă©liminer certains doutes. Cette proportion est de 5 % au moins;

6° Le Service fixe les sanctions applicables lorsqu'un laboratoire officiellement agréé transgresse, dĂ©libĂ©rĂ©ment ou par nĂ©gligence, les règles rĂ©gissant les examens officiels. Ces sanctions sont efficaces, proportionnĂ©es et dissuasives. Elles peuvent aboutir au retrait de l'agrĂ©ment visĂ© au 1°, c . Dans ce cas, toute certification des cultures examinĂ©es est annulĂ©e, Ă  moins qu'il puisse ĂŞtre dĂ©montrĂ© que les semences rĂ©pondent quand mĂŞme Ă  l'ensemble des conditions requises.

Art. 23.

§1er Les examens officiels de semences sont effectués selon les méthodes internationales en usage ou, à défaut de celles-ci, selon les méthodes fixées par le Ministre.

§2. Toutefois, pour les semences de céréales, le Service peut décider que les examens officiels d'analyse de la de pureté spécifique et de la faculté germinative prévue au §1erne sont pas requis sur les lots lors de la certification lorsqu'un doute n'existe quant au respect des conditions prévues en la matière à l' annexe II .

Art. 24.

§1er. Le Ministre établit dans un règlement de contrôle et de certification des semences de céréales:

1° les procĂ©dures et les dĂ©finitions concernant le contrĂ´le visĂ© Ă  l'article 21;

2° les conditions auxquelles les personnes physiques ou morales doivent satisfaire pour ĂŞtre habilitĂ©es Ă  introduire une demande de contrĂ´le pour des cultures destinĂ©es Ă  la production des semences, et Ă  soumettre les produits rĂ©coltĂ©s aux contrĂ´les visĂ©s Ă  l' article 21.

§2. Le Service fixe les modalités pratiques des contrôles visés aux articles 22 et 23.

Art. 25.

Des contrôles officiels au cours de la commercialisation sont effectués par sondage afin de vérifier la conformité des semences de céréales conformément à la réglementation européenne.

Les examens officiels de semences sont effectués selon les méthodes internationales en usage ou, à défaut de celles-ci, selon les méthodes fixées par le Ministre. Les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes, le poids maximal d'un lot et le poids minimal d'un échantillon sont indiqués à l' annexe III .

Pour l'application des dispositions du présent article, on entend par lot homogène, une quantité de semences constituant une unité et ayant des caractéristiques présumées uniformes.

Art. 26.

Sans prĂ©judice de la libre circulation des semences Ă  l'intĂ©rieur de l'Union europĂ©enne, le Ministre prend toutes les mesures nĂ©cessaires afin que les indications suivantes lui soient fournies lors de la commercialisation, en quantitĂ©s supĂ©rieures Ă  2 kg, de semences importĂ©es de pays tiers:

1° espèce;

2° variĂ©tĂ©;

3° catĂ©gorie;

4° pays de production et service de contrĂ´le officiel;

5° pays d'expĂ©dition;

6° importateur;

7° quantitĂ© de semences.

Art. 27.

§1er. Pour tenir compte de l'évolution de la situation dans les domaines suivants, et selon les décisions des institutions de l'Union européenne, le Ministre peut fixer les conditions particulières:

1° dans lesquelles les semences traitĂ©es chimiquement peuvent ĂŞtre commercialisĂ©es;

2° dans lesquelles les semences peuvent ĂŞtre commercialisĂ©es en ce qui concerne la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources gĂ©nĂ©tiques des plantes, y compris les mĂ©langes de semences d'espèces qui contiennent aussi des espèces Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 1er de la Directive 2002/53/CE du Conseil, qui sont associĂ©es Ă  des habitats naturels et semi-naturels spĂ©cifiques et sont menacĂ©es d'Ă©rosion gĂ©nĂ©tique;

3° dans lesquelles les semences adaptĂ©es Ă  la culture biologique peuvent ĂŞtre commercialisĂ©es.

§2. Les conditions dans lesquelles les semences visées au §1er sous 2° comprennent notamment les points suivants:

1° les semences de ces espèces sont d'une provenance connue et approuvĂ©e par le service pour la commercialisation des semences dans des zones dĂ©finies;

2° des restrictions quantitatives appropriĂ©es.

Art. 28.

Le dĂ©lai pendant lequel les agents de l'autoritĂ© visĂ©e Ă  l'article 6 de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'Ă©levage, peuvent, par mesure administrative, saisir provisoirement en vertu de l'article 13 de cette loi les produits rĂ©glementĂ©s par le prĂ©sent arrĂŞtĂ©, est fixĂ© Ă  trois mois.

Art. 29.

Les factures, contrats, catalogues, circulaires, offres de vente et autres documents analogues doivent, selon le cas, porter les indications prescrites Ă  l' annexe IV, A, a), 5, 6, 7 et 10, ou Ă  l' annexe IV , A, b), 2, 6, 7 et 9.

Art. 30.

Les prĂ©parateurs, importateurs et vendeurs doivent conserver la facture d'achat, une copie de la facture de vente et les documents de transport pendant trois ans Ă  partir du 1er janvier de l'annĂ©e suivante, afin de pouvoir les soumettre, Ă  leur demande et sans dĂ©placement, aux agents chargĂ©s de contrĂ´ler l'application du prĂ©sent arrĂŞtĂ©.

Art. 31.

Les infractions aux dispositions du prĂ©sent arrĂŞtĂ© sont recherchĂ©es, constatĂ©es, poursuivies et punies conformĂ©ment aux dispositions de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'Ă©levage. Sont Ă©galement d'application les dispositions de l'arrĂŞtĂ© royal du 7 mai 2001 relatif aux amendes administratives, visĂ©es par l'article 10 de ladite loi. Pour l'application de cet arrĂŞtĂ©, le fonctionnaire compĂ©tent dĂ©signĂ© est le directeur gĂ©nĂ©ral de la Direction gĂ©nĂ©rale de l'Agriculture du Ministre de la RĂ©gion wallonne et, s'il est empĂŞchĂ©, le fonctionnaire qui le remplace.

Art. 32.

L'arrĂŞtĂ© royal du 2 mai 2001 portant rĂ©glementation du commerce et du contrĂ´le des semences de cĂ©rĂ©ales est abrogĂ©.

Art. 33.

L'arrĂŞtĂ© ministĂ©riel du 21 dĂ©cembre 2001 Ă©tablissant un règlement de contrĂ´le et de certification des semences de cĂ©rĂ©ales reste d'application jusqu'Ă  ce qu'il soit explicitement remplacĂ©.

Art. 34.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 35.

Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN



Annexe Ire


CONDITIONS AUXQUELLES DOIT SATISAFAIRE LA CULTURE

 
  1. Les précédents culturaux du champ de production n’ont pas été incompatibles avec la production de semences de l’espèce et de la variété de la culture et le champ de production est suffisamment exempt de telles plantes issues des cultures précédentes.
 
  1. La culture répond aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport à des sources voisines de pollen qui peuvent provoquer une pollinisation étrangère indésirable et notamment, dans le cas de sorgho, par rapport à des sources de Sorghum halepense :
 
Culture Distances minimales (en m)
1 2
Phalaris canariensis, Secale cereale autres que les hybrides :
— pour la production de semences de base 300
— pour la production de semences certifiées 250
Sorghum spp. 300
Triticosecale, variétés autogames
— pour le production de semences de base 50
— pour la production de semences certifiées 20
Zea mays 200



Ces distances peuvent ne pas être observées lorsqu’il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable.
  1. La culture présente une identité et une pureté variétales suffisantes ou, dans le cas d’une culture d’une lignée inbred, une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne ces caractéristiques. En ce qui concerne la production de semences de variétés hybrides, les dispositions susmentionnées s’appliquent également aux caractéristiques des composants, y compris la stérilité mâle et la restauration de la fertilité.
Les cultures d’Oryza sativa, Phalaris canariensis, Secale cereale autres que les hybrides et Sorghum spp. et Zea mays
répondent notamment aux normes ou autres conditions suivantes :
    1. Phalaris canariensis et Secale cereale autres que les hybrides : le nombre de plantes de la culture qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété ne dépassera pas :
  • 1 par 30 m2 pour les semences de base;
  • 1 par 10 m2 pour les semences certifiĂ©es.
    1. Zea mays :
  1. Le pourcentage en nombre de plantes qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété, à la lignée inbred ou au composant ne dépassera pas :
aa) pour la production de semences de base :
  1. lignées inbred : 0,1;
  2. hybrides simples pour chaque composant : 0,1;
  3. variétés à pollinisation libre : 0,5;
bb) pour la production de semences certifiées :
  1. composants de variétés hybrides :
  • lignĂ©e inbred : 0,2;
  • hybride simple : 0,2;
  • variĂ©tĂ© Ă  pollinisation libre : 1,0;
  1. variétés à pollinisation libre : 1,0.
  1. Pour la production de semences de variétés hybrides, les normes ou autres conditions suivantes sont respectées :
aa) les plantes du composant mâle émettent suffisamment de pollen pendant la floraison des plantes du composant femelle;
bb) le cas échéant, la castration est effectuée;
cc) lorsque 5 % ou plus de plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptifs, le pourcentage de plantes de ce composant qui ont émis ou émettent du pollen ne doit pas dépasser :
  • 1 lors d’une inspection officielle sur pied;
  • 2 pour l’ensemble des inspections officielles sur pied.
Les plantes sont considérées comme ayant émis ou émettant du pollen lorsque, sur une longueur de 50 mm ou plus de l’axe principal d’une panicule ou de ses ramifications, les anthères ont émergés des glumes et ont émis ou émettent du pollen.
 
 
    1. Sorghum spp.
  1. Le pourcentage en nombre de plantes d’une espèce de sorghum non conforme à l’espèce de la culture ou qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la lignée inbred ou au composant ne dépasse pas :
aa) pour la production de semences de base :
  1. Ă  la floraison : 0,1;
  2. à la maturité : 0,1;
bb) pour la production de semences certifiées :
  1. plantes du composant mâle qui ont émis du pollen lorsque les plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptives :
  2. plantes du composant femelle :
— Ă  la floraison :  0,3;
— Ă  la maturitĂ© :  0,1.
  1. Pour la production de semences certifiées de variétés hybrides les normes ou les autres conditions suivantes sont respectées :
aa) du pollen suffisant est émis par les plantes du composant mâle au moment où les plantes du composant femelle ont les stigmates réceptives;
bb) lorsque les plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptives, le pourcentage de plantes de ce composant qui ont émis ou émettent du pollen ne dépasse pas 0,1 %;
  1. Les cultures de variétés à pollinisation libre ou de variétés synthétiques de Sorghum spp. répondent aux normes suivantes : le nombre de plantes de la culture qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété ne dépasse pas :
  • 1 par 30 m2 pour la production de semences de base;
  • 1 par 10 m2 pour la production de semences certifiĂ©es.
    1. Oryza sativa :
Le nombre de plantes qui sont manifestement reconnaissables comme des plantes sauvages ou comme des plantes à grains rouges ne dépasse pas :
  • 0 pour la production de semences;
  • 1 sur 50 m2 pour la production de semences certifiĂ©es.
  1. Hybrides du seigle
  1. La culture répond aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport à des sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable :
 
Culture Distances minimales (en m)
1 2
Pour la production de semences de base
  • utilisation de la stĂ©rilitĂ© mâle
  • non-utilisation de la stĂ©rilitĂ© mâle
1 000
600
Pour la production de semences certifiées 500
  1. La culture présente une identité et une pureté suffisantes pour les caractéristiques de ses composants, y compris la stérilité mâle.
La culture satisfait notamment aux normes et aux conditions suivantes :
  1. le nombre de plantes de l’espèce cultivée, reconnaissables comme ne correspondant manifestement pas au composant, ne dépasse pas :
  • 1 par 30 m2 pour la production de semences de base;
  • 1 par 10 m2 pour la production de semences certifiĂ©es, cette norme ne s’appliquant aux inspections officielles sur pied qu’au composant femelle;
  1. pour les semences de base, en cas d’utilisation de la stérilité mâle, le taux de stérilité du composant mâle stérile représente au moins 98 %.
  1. Le cas échéant, les semences certifiées sont produites dans une culture en mélange d’un composant femelle mâle stérile avec un composant mâle qui restaure la fertilité mâle.
  1. Cultures destinées à la production de semences certifiées d’hybrides d’avoine, d’orge, de riz, de blé, de blé dur, d’épeautre et de triticale autogame.
  1. La culture répond aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport à des sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable :
  • la distance minimale du composant femelle est de 25 m par rapport Ă  toute autre variĂ©tĂ© de la mĂŞme espèce, exceptĂ© d’une culture du composant mâle;
  • cette distance peut ne pas ĂŞtre prise en considĂ©ration s’il y a une protection suffisante contre toute pollinisation Ă©trangère indĂ©sirable.
  1. La culture présente une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne les caractéristiques de ses composants.
Lorsque les semences sont produites au moyen d’un agent d’hybridation chimique, la culture répond aux normes et autres conditions suivantes :
  1. la pureté minimale variétale de chaque composant est la suivante :
  • avoine, orge, riz, blĂ©, blĂ© dur et Ă©peautre : 99,7 %;
  • triticale autogame : 99,0 %;
  1. l’hybridité minimale doit être de 95 %. Le taux d’hybridité est évalué conformément aux méthodes internationales en vigueur, dans la mesure où de telles méthodes existent. Lorsque l’hybridité est déterminé durant le contrôle des semences préalable à la certification, il n’est pas nécessaire d’évaluer le taux d’hybridité au cours d’inspections sur pied.


 
  1. La présence d’organismes nuisibles réduisant la valeur d’utilisation des semences, notamment d’Ustilagineae, n’est tolérée que dans la limite la pus faible possible.
  2. Le respect des normes ou autres conditions susmentionnées est vérifié, dans le cas des semences de base, lors d’inspections officielles sur pied et, dans le cas des semences certifiées, soit lors d’inspections officielles sur pied, soit lors d’inspections effectuées sous contrôle officiel.
Ces inspections sur pied sont effectuées dans les conditions suivantes :
  1. L’état cultural et le stade de développement de la culture permettent un examen satisfaisant.
  2. Le nombre d’inspections sur pied est au moins :
  1. pour Avena sativa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Phalaris canariensis, Triticosecale, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta et Secale cereale : 1;
  2. pour Sorghum spp. et Zea mays pendant la période de floraison :
aa) variétés à pollinisation libres : 1;
bb) lignées inbred ou hybrides : 3.
Lorsque le précédent cultural de la même année ou de l’année précédente est une culture de Sorghum spp. et Zea mays, au moins une inspection sur pied particulière doit être effectuée pour constater le respect des conditions visées au point 1 de la présente annexe.
  1. La taille, le nombre et la distribution des sondages élémentaires à inspecter pour examiner le respect des conditions fixées dans la présente annexe doivent être déterminés selon des méthodes appropriées.
Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales.
Namur, le 9 février 2006.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN

 
 


Annexe II

CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES SEMENCES
    1. Les semences prĂ©sentent une identitĂ© et une puretĂ© variĂ©tales suffisantes ou, dans le cas de semences d’une lignĂ©e inbred, une identitĂ© et une puretĂ© suffisantes en ce qui concerne ses caractĂ©ristiques. En ce qui concerne les semences  de variĂ©tĂ©s hybrides, les dispositions susmentionnĂ©es s’appliquent Ă©galement aux caractĂ©ristiques des composants.
Les semences des espèces mentionnées ci-dessus répondent notamment aux normes ou autres conditions suivantes :
      1. 1) Avena sativa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum et Triticum spelta autres que leurs hybrides respectifs :
 
Catégorie Pureté minimale variétale (%)
1 2
Semences de base 99,9
Semences certifiées, première reproduction 99,7
Semences certifiées, deuxième reproduction 99,0

La pureté minimale variétale est contrôlée principalement lors d’inspections sur pied effectuées selon les conditions visées à l’annexe Ire.
  1. Variétés autogames de triticosecale autres que les hybrides :
 
Catégorie Pureté minimale variétale (%)
Semences de base 99,7
Semences certifiées, première reproduction 99,0
Semences certifiées, deuxième reproduction 98,0
La pureté minimale variétale est examinée surtout dans les inspections sur pied effectuées conformément aux conditions fixées à l’annexe Ire.
  1. Hybrides d’avoine, d’orge, de riz, de blé, de blé dur, d’épeautre et de triticale autogame : La pureté variétale minimale des semences de la catégorie « semences certifiées » est de 90 %. Elle est examinée dans le cadre d’essais officiels après contrôle, effectués sur une proportion appropriée d’échantillons.
      1. Sorghum spp. et Zea mays :
Lorsque, pour la production de semences certifiées de variétés hybrides, un composant femelle mâle-stérile et un composant mâle qui ne restaure pas la fertilité mâle ont été utilisés, les semences doivent être obtenues :
  1. soit par mélange de lots de semences, dans des proportions propres à la variété, produites, d’une part, en utilisant un composant femelle mâle-stérile et, d’autre part, un composant femelle mâle-fertile,
  2. soit par culture des composants femelles mâles-stériles et femelles mâles-fertiles, dans des proportions propres à la variété. Les proportions entre ces deux composants sont contrôlées lors d’inspections sur pied effectuées selon les conditions visées à l’annexe Ire.
 
 
 
      1. Hybrides de seigle :

Les semences ne sont pas certifiées en tant que semences certifiées, à moins qu’il ait été dûment tenu compte des résultats d’un essai officiel après contrôle, effectué sur des échantillons de semences de base prélevés officiellement et opéré pendant la période de végétation des semences introduites en vue de la certification en tant que semences certifiées, pour vérifier si les semences de base ont rempli les conditions fixées pour les semences de base par la présente décision au sujet de l’identité et de la pureté applicables aux caractéristiques des composants, y compris la stérilité mâle.
 
    1. Les semences rĂ©pondent aux normes ou autres conditions suivantes en ce qui concerne la facultĂ© germinative,  la puretĂ© spĂ©cifique et la teneur en semences d’autres espèces de plantes :

E. Tableau :
 







Espèces et catégories

Faculté germinative minimale (% des semences pures)

Pureté minimale spécifique (% du poids)
Teneur maximale de semence d’autres espèces de plantes, y compris les grains rouges d’Oryza sativa dans un échantillon du poids prévu à l’annexe III, colonne 4 (total par colonne)

Autres espèces de plantes (a)

Graines rouges d’Oryza sativa

Autres espèces de céréales

Espèces de plantes autres que céréales

Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana, Lolium temulentum

Raphanus raphanistrum, Agrostemma githago

Panicum spp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Avena sativa, hordeum vulgare, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta :
— semences de base 85 99 4 1 (b) 3 0 (c) 1
— semences certifiées de la première reproduction et de la deuxième reproduction 85 98 10 7 7 0 (c) 3
Phalaris canariensis
— semences de base 75 98 4 1 (b) 0 (c)
— semences certifiées 75 98 10 5 0 (c)
Oryza sativa
— semences de base 80 98 4 1 1
— semences certifiées de la première reproduction 80 98 10 3 3
— semences certifiées de la deuxième reproduction 80 98 15 5 3
Secale cereale
— semences de base 85 98 4 1 (b) 3 0 (c) 1
— semences certifiées 85 98 10 7 7 0 (c) 3
Sorghum spp. 80 98 0
Triticosecale
— semences de base 80 98 4 1(b) 3 0 (c) 1
— semences certifiées de première et deuxième reproduction 80 98 10 7 7 0 (c) 3
Zea mays 90 98 0

B. Normes ou autres conditions applicables lorsqu’il en est fait référence au tableau point 2 sous A de la présente annexe:
 
  1. La teneur maximale de semences visées à la colonne 4 couvre aussi les semences des espèces visées aux colonnes 5 à 10.
 
  1. Une deuxième graine n’est pas considérée comme une impureté si un échantillon du même poids est exempt de graines d’autres espèces de céréales.
 
  1. La présence d’une graine d’Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana ou Lolium temulentum dans un échantillon de poids fixé n’est pas considéré comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines de ces espèces.
 
  1. Dans le cas des variĂ©tĂ©s d’Avena sativa qui sont officiellement classĂ©es comme variĂ©tĂ©s du type « avoine nue »,  la facultĂ© germinative minimale est rĂ©duite Ă  75 % des semences pures et l’étiquette officielle porte l’indication « facultĂ© germinative minimale 75 % ».


 

                                       

    1. La teneur en organismes nuisibles réduisant l’utilité des semences est la plus faible possible.
Les semences rĂ©pondent notamment aux normes suivantes concernant Claviceps purpurea (nombre maximal de sclĂ©rotes ou de fragments de sclĂ©rotes contenu dans un Ă©chantillon d’un poids indiquĂ©  dans  la  colonne  3  de  l’annexe III).
 
Catégorie Claviceps purpurea
1 2
Céréales, autres que du seigle hybride :
  • semences de base
  • semences certifiĂ©es

1
3
Hybrides de seigle :
  • semences de base
  • semences certifiĂ©es

1
4 (a)
(a) La présence de cinq sclérotes ou fragments de sclérotes dans un échantillon du poids prescrit est considérée comme répondant aux normes lorsqu’un deuxième échantillon du même poids ne contient pas plus de quatre sclérotes ou fragments de sclérotes.


Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales.

Namur, le 9 février 2006.

Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN

 
Annexe III
POIDS DES LOTS ET DES  ECHANTILLONS
(modifiée par l'AMRW du 27 novembre 2006)
 


Espèces


Poids maximal d’un lot (t)


Poids minimal d’un échantillon à préle- ver sur un lot (g)
Poids de l’échantillon pour les dénombre- ments visés à l’annexe II point 2 sous A colonnes 4 à 10 et à l’annexe II point 3 (g)
1 2 3 4
Avena sativa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum, Triti- cum durum, Triticum spelta, Secale cereale, Triticosecale (30 - AMRW du 27 novembre 2006) 1 000 500
Phalaris canariensis 10 400 200
Oryza sativa (30 - AMRW du 27 novembre 2006) 500 500
Sorghum spp. 10 1 000 900
Zea mays, semences de base de lignées inbred 40 250 250
Zea mays, semences de base autres que de lignées inbred et semences certifiées 40 1 000 1 000
Le poids maximal d’un lot ne peut être dépassé de plus de 5 %.

Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales.

Namur, le 9 février 2006.

Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN

 
Annexe IV

ETIQUETTE
  1. Indications prescrites :
  1. Pour les semences de base et les semences certifiées :
  1. « Règles et normes CE ».
  2. Service de certification et Etat membre ou leur sigle.
  3. Numéro de référence du lot.
  4. Mois et année de la fermeture exprimés par la mention : « fermé........... (mois et année) »; ou mois et année du
dernier prélèvement officiel d’échantillons en vue de la certification, exprimés par la mention « échantillonné.......... (mois
et année) ».
  1. Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins.
  2. Variété, indiquée au moins en caractères latins.
  3. Catégorie.
  4. Pays de production.
  5. Poids net ou brut déclaré, ou nombre déclaré de graines.
  6. En cas d’indication du poids et d’emploi de pesticides granulés, de substances d’enrobage ou d’autres additifs solides, l’indication de la nature de l’additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total.
  7. Dans le cas de variétés qui sont des hybrides ou des lignées inbred :
  • pour les semences de base, pour lesquelles l’hybride ou la lignĂ©e inbred Ă  laquelle appartiennent les semences  a Ă©tĂ© officiellement admis aux termes des catalogues nationaux ou du catalogue commun : le nom de ce composant, sous lequel il a Ă©tĂ© officiellement admis avec ou sans rĂ©fĂ©rence Ă  la variĂ©tĂ© finale, accompagnĂ©, dans le cas des hybrides ou lignĂ©es inbred destinĂ©s uniquement Ă  servir de composants pour des variĂ©tĂ©s finales, du mot « composant »;
  • pour les autres semences de base : le nom du composant auquel appartiennent les semences de base, qui peut ĂŞtre indiquĂ© sous forme de code, accompagnĂ© d’une rĂ©fĂ©rence Ă  la variĂ©tĂ© finale, avec ou sans rĂ©fĂ©rence Ă  se fonction (mâle ou femelle) et accompagnĂ© du mot « composant »;
  • pour le semences certifiĂ©es : le nom de la variĂ©tĂ© Ă  laquelle appartiennent les semences accompagnĂ© du mot
« hybride ».
  1. Dans le cas où la germination a été ré-analysée, les mots « ré-analysée............ (mois et année) » et le service
responsable de cette ré-analyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l’étiquette officielle.
  1. Pour les mélanges de semences :
  1. « Mélange » (espèces ou variétés).
  2. Service qui a procédé à la fermeture et Etat membre,
  3. Numéro de référence du lot.
  4. Mois et annĂ©e de la fermeture exprimĂ©s par la mention : « fermĂ©........... (mois et annĂ©e)  »,
  5. Espèce, catégorie, variété, pays de production et proportion en poids de chacun des composants; les noms de l’espèce et de la variété sont indiqués au moins en caractères latins.
  6. Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré des graines.
  7. En cas d’indication du poids et d’emploi de pesticides granulés, de substances d’enrobage, ou d’autres additifs solides, l’indication de la nature de l’aditif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total.
  8. Dans le cas où au moins la germination de tous les composants du mélange a été ré-analysée, les mots
« ré-analysée............... (mois et année) » et le Service responsable de cette ré-analyse peuvent être mentionnés. Ces
indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l’étiquette officielle.
  1. La mention « commercialisation admise exclusivement en » (Etat membre concerné).
  1. Dimensions minimales 110 mm x 67 mm.
Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales.
Namur, le 9 février 2006.

Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN

 
Annexe V
ETIQUETTE ET DOCUMENT PREVUS DANS LE CAS DE SEMENCES NON-CERTIFIEES  DEFINITIVEMENT  DANS UN AUTRE ETAT  MEMBRE
  1. Indications devant figurer sur l’étiquette :
  • AutoritĂ© responsable de l’inspection sur pied et Etat membre ou leurs sigles.
  • Espèce, indiquĂ©e au moins par sa dĂ©nomination botanique, qui peut figurer sous forme abrĂ©gĂ©e et sans les noms des auteurs, en caractères latins.
  • VariĂ©tĂ©, indiquĂ©e au moins en caractères latins, dans le cas de variĂ©tĂ©s (lignĂ©es inbred, hybrides) destinĂ©es Ă  servir exclusivement de composants de variĂ©tĂ©s hybrides, le mot « composant » est ajoutĂ©.
  • CatĂ©gorie.
  • Dans le cas de variĂ©tĂ©s hybrides, le mot « hybride ».
  • NumĂ©ro de rĂ©fĂ©rence du champ ou du lot.
  • Poids net ou brut dĂ©clarĂ©.
  • Les mots « semences non certifiĂ©es dĂ©finitivement ».
  1. Couleur de l’étiquette :
L’étiquette est de couleur grise.
  1. Indication devant figurer dans le document :
  • AutoritĂ© dĂ©livrant le document.
  • Espèce, indiquĂ©e au moins par sa dĂ©nomination botanique, qui peut figurer sous forme abrĂ©gĂ©e et sans les noms des auteurs, en caractères latins.
  • VariĂ©tĂ©, indiquĂ©e au moins en caractères latins.
  • CatĂ©gorie.
  • NumĂ©ro de rĂ©fĂ©rence des semences employĂ©es et nom du ou des pays ayant procĂ©dĂ© Ă  leur certification.
  • NumĂ©ro de rĂ©fĂ©rence du champ ou du lot.
  • Surface cultivĂ©e pour la production du lot couvert par le document.
  • QuantitĂ© de semences rĂ©coltĂ©es et nombre d’emballages
  • Nombre de gĂ©nĂ©rations après les semences de base, dans le cas de semences certifiĂ©es.
  • Attestation que les conditions auxquelles doit satisfaire la culture dont les semences proviennent ont Ă©tĂ© remplies.
Le cas échéant, résultats d’une analyse préliminaire des semences.
Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales.
Namur, le 9 février 2006.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN