Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matiÚres premiÚres pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, modifiée par les lois du 21 décembre 1998 et du 5 février 1999;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 2 mai 2001 portant rĂ©glementation du commerce et du contrĂŽle des semences de cĂ©rĂ©ales;
Vu la Directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales;
Vu la Directive 2004/117/CE du Conseil du 22 décembre 2004 modifiant les Directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE en ce qui concerne les examens réalisés sous contrÎle officiel et l'équivalence des semences produites dans les pays tiers;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© royal du 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des variĂ©tĂ©s des espĂšces de plantes agricoles et de lĂ©gumes;
Considérant la Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espÚces de plantes agricoles;
Considérant la Décision 2004/842/CE de la Commission du 1er décembre 2004 relative aux modalités d'exécution selon lesquelles les Etats membres peuvent autoriser la commercialisation de semences appartenant à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription aux catalogues nationaux des variétés des espÚces de plantes agricoles et de légumes a été déposée;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale en date du 16 janvier 2006;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il faut sans délais transposer les dispositions de la Directive 66/402/CEE modifiée par la Directive 2004/117/CE précitée;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Définitions et champ d'application
Art. 1er.
§1er. Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:
1° commercialisation: la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente ou toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d'une exploitation commerciale, de semences à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non.
Ne relÚvent pas de la commercialisation les échanges de semences qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, telles que les opérations suivantes:
a) la fourniture de semences à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection;
b) la fourniture de semences à des prestataires de services, en vue de la préparation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de services n'acquiÚre pas un titre sur la semence ainsi fournie.
La fourniture de semences, sous certaines conditions, à des prestataires de services en vue de la production de certains matiÚres premiÚres agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation des semences à cet effet, ne relÚve pas de la commercialisation, pour autant que le prestataire de services n'acquiÚre un titre ni sur la semences ainsi fournie, ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de semences fournira au Service une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services et ce contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par la semence fournie.
Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées par le Ministre conformément aux décisions de l'Union européenne;
(2° céréales: les plantes des espÚces suivantes destinées à la production agricole ou horticole:
| Avena nuda L. |
Avoine nue |
| Avena sativa L. (y compris A. byzantina K. Koch) |
Avoine cultivée et avoine byzantine |
| Avena strigosa Schreb. |
Avoine maigre, avoine rude |
| Hordeum vulgare L. |
Orge |
| Oryza sativa L. |
Riz |
| Phalaris canariensis L. |
Alpiste |
| Secale cereale L. |
Seigle |
| Sorghum bicolor (L.) Moench |
Sorgho |
| Sorghum sudanense (Piper) Stapf |
Sorgho du Soudan |
| x Triticosecale Wittm. ex A. Camus |
Triticale, hybrides résultant du croisement d'une espÚce du genre Triticum avec une espÚce du genre Secale |
| Triticum aestivum L. |
Froment (blé) tendre |
| Triticum durum Desf. |
Blé dur |
| Triticum spelta L. |
Epeautre |
| Zea mays L. (partim) |
Maïs, à l'exception du popcorn et du maïs sucré |
Cette définition comprend également les hybrides suivants, résultant du croisement des espÚces susmentionnées:
Sorghum bicolor (L.) Moench X Sorghum sudanense (Piper) Stapf - Hybrides résultant du croisement entre le sorgho et l'herbe du Soudan.
Sauf dispositions contraires, les semences des hybrides susmentionnés doivent répondre aux normes et autres conditions applicables aux semences de chacune des espÚces dont il sont dérivés;)
Ce tableau a été modifié par l'AMRW du 16 avril 2010, art. 3, 1°
3° variétés, hybrides et lignées inbred de maïs et Sorghum spp:
a) variété à pollinisation libre: variété suffisamment homogÚne et stable;
b) lignée inbred: lignée suffisamment homogÚne et stable, obtenue soit par autofécondation artificielle accompagnée de sélection pendant plusieurs générations successives, soit par des opérations équivalentes;
c) hybride simple: premiÚre génération d'un croisement entre deux lignées inbred, défini par l'obtenteur;
d) hybride double: premiÚre génération d'un croisement entre deux hybrides simples, défini par l'obtenteur;
e) hybride à trois voies: premiÚre génération d'un croisement entre une lignée inbred et un hybride simple, défini par l'obtenteur;
f) hybride « Top cross »: premiÚre génération d'un croisement entre une lignée inbred ou un hybride simple et une variété à pollinisation libre, défini par l'obtenteur;
g) hybride intervariétal: premiÚre génération d'un croisement entre des plantes de semences de base de deux variétés à pollinisation libre, défini par l'obtenteur;
4° semences prébase: les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base, qui ont été produites sous la responsabilités de l'obtenteur selon des rÚgles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété et, qui ont été contrÎlées et approuvées officiellement par un service compétent pour la certification, conformément aux dispositions applicables à la certification de semences de base;
5° semences de base (avoine, orge, riz, alpiste, seigle, triticale, blé, blé dur et épeautre, autres que leurs hybrides respectifs): les semences:
a) qui ont été produites sous la responsabilités de l'obtenteur selon des rÚgles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété, le cas échéant à partir de semences prébase;
b) qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie « semences certifiées » soit des catégories « semences certifiées de la premiÚre reproduction « ou « semences certifiées de la deuxiÚme reproduction »;
c)qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 5 §1er, aux conditions prévues aux annexes Ireet II pour les semences de base, et
d)pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l' annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrÎle officiel, que les conditions visées aux points a), b)et c) ont été respectées.
La production de semences de base peut se faire en un ou 2 cycles de multiplication. Dans ce cas, la catégorie de semences de base est subdivisée en semences de base E2 pour la premiÚre génération provenant de semences prébase, et semences de base E3 pour, la deuxiÚme génération aprÚs les semences prébase;
6° semences de base (hybrides d'avoine, d'orge, de riz, de seigle, de blé, de blé dur, d'épeautre et de triticale autogame), les semences:
a) destinées à la production d'hybrides;
b)qui, conformément aux normes visées à l'article 5, répondent aux conditions fixées aux annexes Ireet II pour les semences de base, et
c)pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l' annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrÎle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b)et c) ont été respectées;
7° semences de base (maïs et Sorghum spp):
a) de variétés à pollinisation libre: les semences:
i) qui ont été produites sous la responsabilité d'un obtenteur selon les rÚgles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété, le cas échéant à partir de semences prébase;
ii) qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie « semences certifiées » de cette variété, d'hybrides « Top cross » ou d'hybrides intervariétaux,
iii) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 5, aux conditions prévues aux annexes Ireet II pour les semences de base et,
iv) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l' annexe II , soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrÎle officiel, que les conditions énoncées aux points i), ii) et iii) ont été respectées;
b) de lignées inbred: les semences:
i) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 5, aux conditions prévues aux annexes Ireet II pour les semences de base et,
ii) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l' annexe II , soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrÎle officiel, que les conditions énoncées au point i) ont été respectées;
c) d'hybrides simples: les semences,
i) qui sont prévues pour la production d'hybrides doubles, d'hybrides à trois voies ou d'hybrides « Top Cross »;
ii) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 5, aux conditions prévues aux annexes Ireet II pour les semences de base et,
iii) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l' annexe II , soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrÎle officiel, que les conditions énoncées aux points i) et ii) ont été respectées;
8° semences certifiées (alpiste, autres que ses hybrides, seigle, sorgho, sorgho du Soudan, maïs et hybrides d'avoine, d'orge, de riz, de blé, de blé dur, d'épeautre et de triticale autogame): les semences:
a) qui proviennent directement, de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base;
b) qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de céréales;
c)qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 5, §§1eret 2, aux conditions fixées aux annexes Ireet II pour les semences certifiées, et
d)pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrÎle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b)et c) ont été respectées;
9° semences certifiées de la premiÚre reproduction (avoine, orge, riz, triticale, blé, blé dur et épeautre, autres que leurs hybrides respectifs): les semences:
a) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base;
b) qui sont prévues soit pour la production de semences de la catégorie « semences certifiées de la deuxiÚme reproduction », soit pour une production autre que celle de semences de céréales;
c)qui répondent aux conditions prévues aux annexes Ireet II pour les semences certifiées de la premiÚre reproduction, et
d)pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrÎle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b)et c) ont été respectées;
10° semences certifiées de la deuxiÚme reproduction (avoine, orge, riz, triticale, blé, blé dur et épeautre, autres que les hybrides respectifs), les semences:
a) qui proviennent directement des semences de base, de semences certifiées de la premiÚre reproduction ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base;
b) qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de céréales;
c)qui répondent aux conditions prévues aux annexes Ireet II pour les semences certifiées de la deuxiÚme reproduction et
d)pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrÎle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b)et c) ont été respectées;
11° dispositions officielles: les dispositions qui émanent de ou sont prises par:
a) les autorités d'un Etat, ou
b) des personnes morales de droit public ou privé agissant sous la responsabilité d'un Etat, ou
c) pour des activités auxiliaires, par des personnes physiques assermentées agissant sous contrÎle d'un Etat,
à condition que les personnes mentionnées aux points b)et c) ne recueillent pas un profit particulier du résultat de ces dispositions;
12° pays tiers: pays non membre de l'Union européenne;
13° catalogue commun: le catalogue commun des variétés des espÚces agricoles définit par la Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002;
14° catalogues nationaux: les catalogues nationaux des variĂ©tĂ©s des espĂšces de plantes agricoles et de lĂ©gumes Ă©tablis en exĂ©cution de l'arrĂȘtĂ© royal du 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des espĂšces de plantes agricoles et de lĂ©gumes;
15° Ministre: le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions;
16° Service: la Direction de la Qualité des Produits, de la Direction générale de l'Agriculture du MinistÚre de la Région wallonne.
§2. Conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne, le Ministre peut modifier la liste des espÚces figurant au §1er sous 2°.
§3. ConformĂ©ment aux dĂ©cisions des institutions de l'Union europĂ©enne, le Ministre peut modifier au §1er, les points 6°, 7°, 8°, 9° et 10° aux fins de l'inclusion des hybrides d'alpiste, de seigle ou de triticale dans le champ d'application de cet arrĂȘtĂ©.
§4. ConformĂ©ment aux dĂ©cisions des institutions de l'Union europĂ©enne, le Ministre peut spĂ©cifier et dĂ©terminer quels types de variĂ©tĂ©s, y compris les composants, sont pris en considĂ©ration pour le contrĂŽle aux conditions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 2.
§1er. Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© concerne la production en vue de la commercialisation et la commercialisation Ă l'intĂ©rieur de l'Union europĂ©enne de semences de cĂ©rĂ©ales destinĂ©es Ă la production agricole ou horticole Ă l'exclusion des usage ornementaux. Il n'est pas applicable aux semences de cĂ©rĂ©ales destinĂ©es Ă l'exportation vers les pays tiers, pour autant que la destination puisse ĂȘtre prouvĂ©e et qu'elles soient identifiĂ©es en ce sens.
§2. Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© est pris sans prĂ©judice des compĂ©tences fĂ©dĂ©rales en matiĂšre phytosanitaire et, notamment, des dispositions de l'arrĂȘtĂ© royal du 10 aoĂ»t 2005 relatif Ă la lutte contre les organismes nuisibles aux vĂ©gĂ©taux et aux produits vĂ©gĂ©taux.
La certification et la commercialisation
Art. 3.
Les semences de cĂ©rĂ©ales ne peuvent ĂȘtre commercialisĂ©es que:
1° si elles ont été officiellement certifiées « semences prébase », « semences de base », « semences certifiées », « semences certifiées de la premiÚre reproduction » ou « semences certifiées de la deuxiÚme reproduction »;
2° si une teneur en humidité de 16 % en poids n'est pas dépassée au moment de certification officielle;
3° si elles appartiennent à une variété figurant dans les catalogues nationaux ou dans le catalogue commun.
Art. 4.
Nonobstant les dispositions de l'article 3, les semences brutes en vue de leur prĂ©paration peuvent ĂȘtre commercialisĂ©es, sous rĂ©serve que l'identitĂ© de ces semences soit garantie officiellement.
Art. 5.
§1er. En dĂ©rogation aux dispositions de l'article 3, points 1° et 2°, les semences prĂ©base et les semences de base ne rĂ©pondant pas aux conditions prĂ©vues Ă l' annexe II en ce qui concerne la facultĂ© germinative, peuvent ĂȘtre certifiĂ©es officiellement et commercialisĂ©es Ă condition que le fournisseur garantisse une facultĂ© germinative dĂ©terminĂ©e, qu'il indique pour la commercialisation, sur une Ă©tiquette spĂ©ciale portant ses nom et adresse et le numĂ©ro de rĂ©fĂ©rence du lot.
§2. En dĂ©rogation aux dispositions de l'article 3, et dans l'intĂ©rĂȘt d'un approvisionnement rapide en semences, les semences de base et les semences certifiĂ©es pour lesquelles ne serait pas terminĂ© l'examen officiel destinĂ© Ă contrĂŽler le respect des conditions fixĂ©es Ă l' annexe II en ce qui concerne la facultĂ© germinative, peuvent ĂȘtre certifiĂ©es officiellement et commercialisĂ©es jusqu'au premier destinataire commercial.
La certification n'est accordée que sur présentation d'un rapport d'analyse provisoire des semences, et à condition que soient indiqués les nom et adresse du premier destinataire.
Le fournisseur doit garantir la faculté germinative constatée lors de l'analyse provisoire, l'indication de cette faculté germinative doit figurer, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant les nom et adresse du fournisseur et le numéro de référence du lot.
§3. Les dispositions des §§1er et 2 ne s'appliquent pas aux semences importées des pays tiers, sauf les cas prévus à l'article 17 en ce qui concerne la multiplication hors de l'Union européenne.
Art. 6.
§1er. En dérogations aux dispositions de l'article 3, les producteurs établis sur le territoire de la Région wallonne sont autorisés à commercialiser des petites quantités de semences, dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection.
§2. En dĂ©rogation aux dispositions de l'article 3, le Service peut autoriser les producteurs Ă©tablis sur le territoire de la RĂ©gion wallonne Ă commercialiser des quantitĂ©s appropriĂ©es de semences destinĂ©es Ă d'autres fins, d'essai ou d'expĂ©rimentation, dans la mesure oĂč elles appartiennent Ă des variĂ©tĂ©s pour lesquelles une demande d'inscription aux catalogues nationaux a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e. A cette fin, sont d'application les dispositions de la dĂ©cision 2004/842/CE de la Commission du 1er dĂ©cembre 2004 relative aux modalitĂ©s d'exĂ©cution selon lesquelles les Etats membres peuvent autoriser la commercialisation de semences appartenant Ă des variĂ©tĂ©s pour lesquelles une demande d'inscription aux catalogues nationaux des variĂ©tĂ©s des espĂšces de plantes agricoles et de lĂ©gumes a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e.
§3. Dans le cas du matĂ©riel gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©, les semences mentionnĂ©es au §1er et au §2 ne peuvent ĂȘtre commercialisĂ©es que conformĂ©ment Ă la lĂ©gislation rĂ©gissant la dissĂ©mination et la mise sur le marchĂ© des organismes gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©s.
Art. 7.
Le Ministre peut pour des motifs économiques fondés, en ce qui concerne la production indigÚne, fixer des conditions supplémentaires ou des conditions plus rigoureuses que celles prévues aux annexes Ireet II , pour la certification des semences prébase, des semences de base et des semences certifiées de toute nature.
Art. 8.
La description éventuelle requise, pour la certification des composants généalogiques est, à la demande de l'obtenteur, tenue confidentielle.
Art. 9.
§1er. Les semences prĂ©base, les semences de base et les semences certifiĂ©es de toute nature ne peuvent ĂȘtre commercialisĂ©es qu'en lots suffisamment homogĂšnes et dans des emballages fermĂ©s, munis, conformĂ©ment aux dispositions des articles 10, 11 et 12, d'un systĂšme de fermeture et d'un marquage.
§2. Le Ministre peut prévoir des dérogations aux dispositions du §1er pour la commercialisation de petites quantités de ces semences au dernier utilisateur en ce qui concerne l'emballage, le systÚme de fermeture ainsi que le marquage.
Art. 10.
§1er. Les emballages de semences prĂ©base, de semences de base, et de semences certifiĂ©es de toute nature sont fermĂ©s officiellement ou sous contrĂŽle officiel de façon, qu'ils ne puissent ĂȘtre ouverts sans que le systĂšme de fermeture ne soit dĂ©tĂ©riorĂ© ou sans que l'Ă©tiquette officielle prĂ©vue aux articles 11 et 12 ni l'emballage ne montrent de traces de manipulation.
Afin d'assurer la fermeture, le systÚme de fermeture comporte au moins soit l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette susvisée, soit l'apposition d'un scellé officiel.
Les mesures prévues au deuxiÚme alinéa ne sont pas indispensables dans le cas d'un systÚme de fermeture non réutilisable.
Conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne, le Ministre peut définir les systÚmes de fermeture des emballages qui répondent à ces dispositions.
§2. Il ne peut ĂȘtre procĂ©dĂ© Ă une ou plusieurs nouvelles fermetures qu'officiellement ou sous contrĂŽle officiel. Dans ce cas, il est Ă©galement fait mention, sur l'Ă©tiquette prĂ©vue aux articles 11 et 12, de la derniĂšre nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l'a effectuĂ©e.
§3. Le Ministre peut prévoir des dérogations aux dispositions du §1er pour les petits emballages fermés sur le territoire de la Région wallonne conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne.
Art. 11.
§1er. Les emballages de semences de base ou de semences certifiées de toute nature:
1° sont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle qui n'a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées à l' annexe IV et dont les indications sont rédigées dans une des langues officielles de l'Union européenne. La couleur de l'étiquette est blanche pour les semences de base, bleue pour les semences certifiées et les semences certifiées de la premiÚre reproduction et rouge pour les semences certifiées de la deuxiÚme reproduction.
Lorsque l'étiquette est pourvue d'un oeillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel. Si, dans les cas prévus à l'article 5, §§1eret 2, les semences de base ou les semences de maïs ne répondent pas aux conditions fixées à l' annexe II quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l'étiquette.
L'emploi d'étiquettes officielles adhésives est autorisé.
ConformĂ©ment aux dĂ©cisions des institutions de l'Union europĂ©enne, il peut ĂȘtre autorisĂ©, sous contrĂŽle officiel, d'apposer sur l'emballage les indications prescrites de maniĂšre indĂ©lĂ©bile et selon le modĂšle de l'Ă©tiquette;
2° contiennent une notice officielle de la couleur de l'Ă©tiquette fixĂ©e sur l'emballage et reproduisant au moins les indications prĂ©vues Ă l' annexe IV , partie A sous a), points 3, 5 et 6 pour l'Ă©tiquette. La notice est constituĂ©e de façon qu'elle ne puisse ĂȘtre confondue avec l'Ă©tiquette au point 1°. La notice n'est pas indispensable lorsque les indications sont apposĂ©es de maniĂšre indĂ©lĂ©bile sur l'emballage ou lorsque, conformĂ©ment au point 1°, une Ă©tiquette adhĂ©sive ou une Ă©tiquette d'un matĂ©riel indĂ©chirable est utilisĂ©e.
§2. Le Ministre peut prévoir des dérogations aux dispositions du §1er pour les petits emballages fermés sur le territoire de la Région wallonne conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne.
Art. 12.
Les emballages de semences prébase sont munis à l'extérieur d'une étiquette officielle portant au moins les indications reprises en annexe IV , au point A. En plus il y sera spécifié le nombre de générations précédant les semences de la catégorie « semences certifiées » ou « semences certifiées de la premiÚre reproduction ».
L'étiquette est de couleur blanche et barrée en diagonale d'un trait violet.
Si, dans le cas prévu à l'article 5, §1er, les semences « prébase » ne répondent pas aux conditions fixées à l' annexe II quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l'étiquette.
Art. 13.
Les semences des céréales, pour autant qu'elles soient commercialisées en conformité avec l'article 4, et qu'elles soient destinées à la certification conformément aux conditions prévues à l'article 3, sont:
1° conditionnées et marquées à l'aide d'une étiquette officielle répondant aux conditions de l' annexe V, lettres A et B conformément aux conditions prévues à l'article 10, §1er, et
2° accompagnées d'un document officiel satisfaisant aux conditions prévues à l' annexe V , lettre C.
Art. 14.
Dans le cas de semences d'une variĂ©tĂ© qui a Ă©tĂ© gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©e, toute Ă©tiquette apposĂ©e sur le lot de semences ou tout document qui l'accompagne, en vertu des dispositions de cet arrĂȘtĂ©, officiel ou non, indique clairement que la variĂ©tĂ© a Ă©tĂ© gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©e.
Art. 15.
§1er. Tout traitement chimique des semences prĂ©base, des semences de base, des semences certifiĂ©es de toute nature doit ĂȘtre mentionnĂ© soit sur l'Ă©tiquette officielle, soit sur une Ă©tiquette du fournisseur, ainsi que sur l'emballage ou Ă l'intĂ©rieur de celui-ci.
En outre, le nom de chaque matiÚre active présente dans le(s) produit(s) utilisé(s) sera mentionné sur une étiquette complémentaire apposée par le fournisseur.
§2. Il est interdit de commercialiser des semences qui sont traitĂ©es chimiquement avec un produit qui n'a pas Ă©tĂ© agréé Ă cette fin, conformĂ©ment Ă l'arrĂȘtĂ© royal du 28 fĂ©vrier 1994, relatif Ă la conservation, Ă la mise sur le marchĂ© et Ă l'utilisation des pesticides Ă usage agricole. Pour des semences qui sont importĂ©es dĂ©jĂ traitĂ©es chimiquement, il suffit cependant que les principes actifs aient Ă©tĂ© autorisĂ©s conformĂ©ment Ă la rĂ©glementation prĂ©citĂ©e.
Art. 16.
§1er. Les semences d'une espĂšce de cĂ©rĂ©ales peuvent ĂȘtre commercialisĂ©es sous forme de mĂ©langes dĂ©terminĂ©s de semences de diffĂ©rentes variĂ©tĂ©s si lesdits mĂ©langes sont de nature, sur base des connaissances scientifiques ou techniques, Ă ĂȘtre particuliĂšrement efficaces contre la propagation de certains organismes nuisibles et pour autant que les composants du mĂ©langes rĂ©pondent, avant mĂ©lange, aux rĂšgles de commercialisation qui leur sont applicables.
§2. Les semences de cĂ©rĂ©ales se prĂ©sentant sous forme de mĂ©langes de semences de diffĂ©rentes espĂšces ne peuvent ĂȘtre commercialisĂ©es que si les diffĂ©rents composants du mĂ©lange ont rĂ©pondu, avant mĂ©lange, aux rĂšgles de commercialisation qui leur sont applicables.
§3. Les dispositions des articles 9, 10, 11, 14 sont applicables aux mélanges visés aux §§1er et 2. Toutefois, les étiquettes officielles sont de couleur verte dans tous les cas.
Art. 17.
§1er. Les semences de céréales:
1° provenant directement de semences de base ou de semences certifiées de la premiÚre reproduction officiellement certifiées soit dans un ou plusieurs Etats membres, soit dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée, conformément à l'article 18, §1er, ou provenant directement du croisement de semences de base officiellement certifiées dans un Etat membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un de ces pays tiers, et
2° rĂ©coltĂ©es dans un autre Etat membre, doivent, sur demande et sans prĂ©judice des dispositions de la Directive 2002/53/CE, ĂȘtre officiellement certifiĂ©es dans chaque Etat membre si ces semences ont Ă©tĂ© soumises Ă une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prĂ©vues Ă l' annexe Irepour la catĂ©gorie concernĂ©e et s'il a Ă©tĂ© constatĂ©, lors d'un examen officiel, que les conditions prĂ©vues Ă l' annexe II pour la mĂȘme catĂ©gorie ont Ă©tĂ© respectĂ©es.
Lorsque, dans ces cas, les semences ont Ă©tĂ© produites directement Ă partir de semences officiellement certifiĂ©es de gĂ©nĂ©ration antĂ©rieure au semences de base, elles peuvent ĂȘtre certifiĂ©es officiellement comme semences de base, si les conditions prĂ©vues pour cette catĂ©gorie ont Ă©tĂ© respectĂ©es.
§2. Les semences de cĂ©rĂ©ales qui ont Ă©tĂ© rĂ©coltĂ©es dans l'Union europĂ©enne et sont destinĂ©es Ă ĂȘtre certifiĂ©es conformĂ©ment aux dispositions du §1er:
1° sont emballées et étiquetées à l'aide d'une étiquette officielle remplissant les conditions fixées à l' annexe V, points A et B, conformément aux dispositions de l'article 10, §1er, et
2° sont accompagnées d'un document officiel remplissant les conditions fixées à l' annexe V , point C.
§3. Les semences de cĂ©rĂ©ales rĂ©coltĂ©es dans un pays tiers peuvent, sur demande, ĂȘtre officiellement certifiĂ©es si:
1° elles ont été produites directement à partir de:
a)semences de base ou de semences certifiées officiellement de la premiÚre reproduction soit dans un ou plusieurs Etats membres, soit dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée conformément à l'article 18, §1er, ou
b)croisements de semences de base officiellement certifiées dans un Etat membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un pays tiers visé au point a) ;
2° elles ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues dans une décision d'équivalence prise conformément à l'article 18, §1er, pour la catégorie concernée;
3° il a Ă©tĂ© constatĂ©, lors d'un examen officiel, que les conditions fixĂ©es Ă l' annexe II pour la mĂȘme catĂ©gorie ont Ă©tĂ© respectĂ©es.
Art. 18.
§1er. Les semences des cĂ©rĂ©ales, autres que les semences prĂ©base, qui sont rĂ©coltĂ©es dans un pays tiers peuvent ĂȘtre commercialisĂ©es si le Conseil de l'Union europĂ©enne a constatĂ© au prĂ©alable que ces semences de cĂ©rĂ©ales rĂ©coltĂ©es dans ce pays offrent les mĂȘmes garanties quant Ă leurs caractĂ©ristiques et quant aux dispositions prises pour leur examen, pour assurer leur identitĂ©, pour leur marquage et pour leur contrĂŽle, et sont Ă cet Ă©gard Ă©quivalentes aux semences rĂ©coltĂ©es dans l'Union europĂ©enne, et conformes aux dispositions de la Directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de cĂ©rĂ©ales.
§2. Les dispositions du §1er sont également applicables:
1° aux semences prĂ©base, Ă©tant entendu que ces semences ne peuvent ĂȘtre commercialisĂ©es que si l'Ă©quivalence a Ă©tĂ© constatĂ©e pour les semences de base;
2° aux semences récoltées dans tout nouvel Etat membre, pour la période allant de son adhésion jusqu'à la date à laquelle il doit se conformer aux dispositions de la Directive 66/402/CEE.
Art. 19.
§1er. Pour surmonter toute difficultĂ© temporaire d'approvisionnement gĂ©nĂ©ral en semences de base ou en semences certifiĂ©es de toute nature dans l'Union europĂ©enne, ne pouvant ĂȘtre rĂ©solue autrement, le Service peut, moyennant autorisation de la Commission europĂ©enne selon la procĂ©dure Ă©tablie par la Directive 66/402/CE, admettre Ă la commercialisation, pour une pĂ©riode dĂ©terminĂ©e, les quantitĂ©s requises pour rĂ©soudre les difficultĂ©s d'approvisionnement, de semences d'une catĂ©gorie soumise Ă des exigences moins strictes ou des semences appartenant Ă des variĂ©tĂ©s ne figurant ni au catalogue commun ni aux catalogues nationaux.
§2. Lorsqu'il s'agit d'une catégorie de semences d'une variété déterminée, l'étiquette officielle est celle prévue pour la catégorie correspondante; pour les semences de variétés ne figurant pas aux catalogues mentionnés ci-dessus, l'étiquette officielle est de couleur marron.
L'étiquette indique dans tous les cas que les semences en cause sont d'une catégorie satisfaisant à des exigences moins strictes.
Art. 20.
Le Ministre peut complĂ©ter et modifier les annexes au prĂ©sent arrĂȘtĂ©, conformĂ©ment aux dĂ©cisions des institutions de l'Union europĂ©enne.
Le contrĂŽle
Art. 21.
Le Service est chargé de l'exécution du contrÎle sur la production de semences indigÚnes. Ce contrÎle comprend:
1° l'examen de la recevabilité des demandes de contrÎle pour les cultures destinées à la production des semences;
2° le contrÎle des cultures sur pied;
3° le contrÎle des produits récoltés pendant le transport, la réception, l'entreposage, la préparation et le conditionnement;
4° l'examen dans les laboratoires;
5° le contrÎle sur l'exécution des fermetures officielles et sur l'addition des étiquettes et certificats officiels, prescrits par les articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 14;.
6° le contrÎle:
a) des échantillonnages réalisés sous contrÎle officiel, visés à l'article 22;
b) des examens réalisés sous contrÎle officiel, visés à l'article 22.
Le Service est aussi chargé du contrÎle sur la préparation de mélanges et le contrÎle sur les semences comme aux articles 4 et 16.
Le contrĂŽle n'implique pour le Service aucune responsabilitĂ© spĂ©cifique pouvant donner lieu Ă des dommages-intĂ©rĂȘts.
Art. 22.
§1erLorsqu'un examen sous contrÎle officiel visé à l'article 1er, aux points 5°, d), 6°, c), 7°, a)iv), 7°, b)ii), 7°, c)iii), 8°, d), 9°, d)et 10°, d) , est effectué, les conditions suivantes sont respectées:
1° les inspecteurs:
a) possÚdent les qualifications techniques nécessaires;
b) ne tirent aucun profit personnel de la pratique des inspections;
c) sont officiellement agréés par le Service, cet agrément comporte la signature d'un engagement écrit de se conformer aux rÚgles régissant les examens officiels;
d) effectuent les inspections sous contrÎle officiel conformément aux rÚgles applicables aux inspections officielles;
2° la culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrÎle officiel a posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants;
3° une proportion des cultures de semences fait l'objet d'une inspection par des inspecteurs officiels. Cette proportion est d'au moins 5 %;
4° une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour contrÎle officiel a posteriori et, le cas échéant, pour contrÎle officiel en laboratoire de l'identité et de la pureté variétales;
5° le Service fixe les sanctions applicables lorsque un inspecteur officiellement agréé transgresse, dĂ©libĂ©rĂ©ment ou par nĂ©gligence, les rĂšgles rĂ©gissant les examens officiels. Ces sanctions sont efficaces, proportionnĂ©es et dissuasives. Elles peuvent aboutir au retrait de l'agrĂ©ment visĂ© au 1°, c . Dans ce cas, toute certification des cultures examinĂ©es est annulĂ©e, Ă moins qu'il puisse ĂȘtre dĂ©montrĂ© que les semences rĂ©pondent quand mĂȘme Ă l'ensemble des conditions requises
§2. Au cours de la procédure de contrÎle des variétés et de l'examen des semences pour la certification, les échantillons sont prélevés officiellement ou sous contrÎle officiel selon des méthodes internationales en usage, ou à défaut, selon les méthodes fixées par le Ministre. Toutefois, le prélÚvement d'échantillons aux fins des contrÎles en application de l'article 25 est effectué officiellement.
Les échantillons sont prélevés sur des lots homogÚnes: le poids maximal d'un lot et le poids minimal d'un échantillon sont indiqués à l' annexe III . Pour l'application des dispositions du présent article, on entend par lot homogÚne, une quantité de semences constituant une unité et ayant des caractéristiques présumées uniformes.
Lors du prélÚvement de semences sous contrÎle officiel, les conditions suivantes sont respectées:
1° l'échantillonnage des semences est effectué par des échantillonneurs agréés à cet effet par le Service dans les conditions prévues aux points 2°, 3° et 4°;
2° les échantillonneurs ont la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux échantillonneurs officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels.
Ils procÚdent à l'échantillonnage des semences conformément aux méthodes internationales en vigueur;
3° les échantillonneurs de semences sont:
a) des personnes physiques indépendantes;
b) des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités n'impliquent pas la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences ou la commercialisation de semences ou
c) des personne employées par des personnes physiques ou morales dont les activités impliquent la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences, ou la commercialisation de semences.
Dans le cas visé au point c) , un échantillonneur ne peut prélever des échantillons que sur des lots de semences produits au nom de son employeur, sauf dispositions contraires convenues entre son employeur, le demandeur d'une certification et le Service;
4° le travail des échantillonneurs de semences est soumis à un contrÎle approprié exercé par le Service. En cas d'échantillonnage automatique, il y a lieu d'appliquer les procédures appropriées, lesquelles font l'objet d'un contrÎle officiel;
5° aux fins du contrÎle visé au point 4°, une proportion des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrÎle par des échantillonneurs de semences officiels. Cette proportion est, par principe, répartie aussi réguliÚrement que possible de entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espÚces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 % au moins. Ces essais de contrÎle ne s'appliquent pas à l'échantillonnage automatique;
6° le Service fixe les sanctions applicables lorsque un Ă©chantillonneur officiellement agréé transgresse, dĂ©libĂ©rĂ©ment ou par nĂ©gligence, les rĂšgles rĂ©gissant les examens officiels. Ces sanctions sont efficaces, proportionnĂ©es et dissuasives. Elles peuvent aboutir au retrait de l'agrĂ©ment visĂ© au 1°, c . Dans ce cas, toute certification des cultures examinĂ©es est annulĂ©e, Ă moins qu'il puisse ĂȘtre dĂ©montrĂ© que les semences rĂ©pondent quand mĂȘme Ă l'ensemble des conditions requises;
7° conformément aux décisions de l'Union européenne, le Ministre peut prendre d'autres mesures applicables à la pratique des échantillonnages de semences sous contrÎle officiel.
§3. Lorsqu'un examen sous contrÎle officiel visé à l'article 1er, aux points 5°, d), 6°, c), 7°, a)iv), 7°, b)ii), 7°, c)iii), 8°, d), 9°, d)et 10°, d) , est effectué, les conditions suivantes sont respectées:
1° les examens des semences sont effectués par les laboratoires d'examen de semences qui ont été agréés à cet effet par le Service dans les conditions reprises aux points 2° à 4°;
2° le laboratoire chargé des examens de semences doit disposer d'un analyste de semences en chef assumant la responsabilité directe des opérations techniques du laboratoire et possédant les qualifications requises pour la gestion technique d'un laboratoire d'examen de semences.
Les analystes de semences du laboratoire doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux analystes officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels.
Le laboratoire doit ĂȘtre installĂ© dans des locaux et dotĂ© d'un Ă©quipement officiellement considĂ©rĂ© par le Service comme satisfaisant aux fins de l'examen des semences, dans le champ d'application de l'autorisation.
Le laboratoire procÚde aux examens des semences conformément aux méthodes internationales en vigueur;
3° le laboratoire chargé des examens de semences est:
a) un laboratoire indépendant, ou
b) un laboratoire appartenant Ă une entreprise semenciĂšre.
Dans le cas visé au point b) , le laboratoire ne peut effectuer des examens de semences que sur des lots de semences produits au nom de l'entreprise semenciÚre à laquelle il appartient, sauf dispositions contraires convenues entre l'entreprise semenciÚre à laquelle il appartient, le demandeur de la certification et le Service;
4° les activités d'examen des semences du laboratoire sont soumises à un contrÎle approprié du Service;
5° aux fins du contrÎle visé au point 4°, une proportion déterminée des lots de semences présentées en vue de la certification officielle fait l'objet d'un examen de contrÎle sous forme d'un examen officiel de semences. Cette proportion est, par principe, répartie aussi réguliÚrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espÚces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 % au moins;
6° Le Service fixe les sanctions applicables lorsqu'un laboratoire officiellement agréé transgresse, dĂ©libĂ©rĂ©ment ou par nĂ©gligence, les rĂšgles rĂ©gissant les examens officiels. Ces sanctions sont efficaces, proportionnĂ©es et dissuasives. Elles peuvent aboutir au retrait de l'agrĂ©ment visĂ© au 1°, c . Dans ce cas, toute certification des cultures examinĂ©es est annulĂ©e, Ă moins qu'il puisse ĂȘtre dĂ©montrĂ© que les semences rĂ©pondent quand mĂȘme Ă l'ensemble des conditions requises.
Art. 23.
§1er Les examens officiels de semences sont effectués selon les méthodes internationales en usage ou, à défaut de celles-ci, selon les méthodes fixées par le Ministre.
§2. Toutefois, pour les semences de céréales, le Service peut décider que les examens officiels d'analyse de la de pureté spécifique et de la faculté germinative prévue au §1erne sont pas requis sur les lots lors de la certification lorsqu'un doute n'existe quant au respect des conditions prévues en la matiÚre à l' annexe II .
Art. 24.
§1er. Le Ministre établit dans un rÚglement de contrÎle et de certification des semences de céréales:
1° les procédures et les définitions concernant le contrÎle visé à l'article 21;
2° les conditions auxquelles les personnes physiques ou morales doivent satisfaire pour ĂȘtre habilitĂ©es Ă introduire une demande de contrĂŽle pour des cultures destinĂ©es Ă la production des semences, et Ă soumettre les produits rĂ©coltĂ©s aux contrĂŽles visĂ©s Ă l' article 21.
§2. Le Service fixe les modalités pratiques des contrÎles visés aux articles 22 et 23.
Art. 25.
Des contrÎles officiels au cours de la commercialisation sont effectués par sondage afin de vérifier la conformité des semences de céréales conformément à la réglementation européenne.
Les examens officiels de semences sont effectués selon les méthodes internationales en usage ou, à défaut de celles-ci, selon les méthodes fixées par le Ministre. Les échantillons sont prélevés sur des lots homogÚnes, le poids maximal d'un lot et le poids minimal d'un échantillon sont indiqués à l' annexe III .
Pour l'application des dispositions du présent article, on entend par lot homogÚne, une quantité de semences constituant une unité et ayant des caractéristiques présumées uniformes.
Art. 26.
Sans préjudice de la libre circulation des semences à l'intérieur de l'Union européenne, le Ministre prend toutes les mesures nécessaires afin que les indications suivantes lui soient fournies lors de la commercialisation, en quantités supérieures à 2 kg, de semences importées de pays tiers:
1° espÚce;
2° variété;
3° catégorie;
4° pays de production et service de contrÎle officiel;
5° pays d'expédition;
6° importateur;
7° quantité de semences.
Art. 27.
§1er. Pour tenir compte de l'évolution de la situation dans les domaines suivants, et selon les décisions des institutions de l'Union européenne, le Ministre peut fixer les conditions particuliÚres:
1° dans lesquelles les semences traitĂ©es chimiquement peuvent ĂȘtre commercialisĂ©es;
2° dans lesquelles les semences peuvent ĂȘtre commercialisĂ©es en ce qui concerne la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources gĂ©nĂ©tiques des plantes, y compris les mĂ©langes de semences d'espĂšces qui contiennent aussi des espĂšces Ă©numĂ©rĂ©es Ă l'article 1er de la Directive 2002/53/CE du Conseil, qui sont associĂ©es Ă des habitats naturels et semi-naturels spĂ©cifiques et sont menacĂ©es d'Ă©rosion gĂ©nĂ©tique;
3° dans lesquelles les semences adaptĂ©es Ă la culture biologique peuvent ĂȘtre commercialisĂ©es.
§2. Les conditions dans lesquelles les semences visées au §1er sous 2° comprennent notamment les points suivants:
1° les semences de ces espÚces sont d'une provenance connue et approuvée par le service pour la commercialisation des semences dans des zones définies;
2° des restrictions quantitatives appropriées.
Art. 28.
Le dĂ©lai pendant lequel les agents de l'autoritĂ© visĂ©e Ă l'article 6 de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matiĂšres premiĂšres pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'Ă©levage, peuvent, par mesure administrative, saisir provisoirement en vertu de l'article 13 de cette loi les produits rĂ©glementĂ©s par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©, est fixĂ© Ă trois mois.
Art. 30.
Les prĂ©parateurs, importateurs et vendeurs doivent conserver la facture d'achat, une copie de la facture de vente et les documents de transport pendant trois ans Ă partir du 1er janvier de l'annĂ©e suivante, afin de pouvoir les soumettre, Ă leur demande et sans dĂ©placement, aux agents chargĂ©s de contrĂŽler l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 31.
Les infractions aux dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont recherchĂ©es, constatĂ©es, poursuivies et punies conformĂ©ment aux dispositions de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matiĂšres premiĂšres pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'Ă©levage. Sont Ă©galement d'application les dispositions de l'arrĂȘtĂ© royal du 7 mai 2001 relatif aux amendes administratives, visĂ©es par l'article 10 de ladite loi. Pour l'application de cet arrĂȘtĂ©, le fonctionnaire compĂ©tent dĂ©signĂ© est le directeur gĂ©nĂ©ral de la Direction gĂ©nĂ©rale de l'Agriculture du Ministre de la RĂ©gion wallonne et, s'il est empĂȘchĂ©, le fonctionnaire qui le remplace.
Dispositions finales
Art. 32.
L'arrĂȘtĂ© royal du 2 mai 2001 portant rĂ©glementation du commerce et du contrĂŽle des semences de cĂ©rĂ©ales est abrogĂ©.
Art. 33.
L'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 21 dĂ©cembre 2001 Ă©tablissant un rĂšglement de contrĂŽle et de certification des semences de cĂ©rĂ©ales reste d'application jusqu'Ă ce qu'il soit explicitement remplacĂ©.
Art. 34.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 35.
Le Ministre de l'Agriculture est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre de lâAgriculture, de la RuralitĂ©, de lâEnvironnement et du Tourisme,
B. LUTGEN
- Les prĂ©cĂ©dents culturaux du champ de production nâĂ©taient pas incompatibles avec la production de semences de lâespĂšce et de la variĂ©tĂ© de la culture, et le champ est suffisamment exempt de repousses spontanĂ©es de telles plantes issues des cultures prĂ©cĂ©dentes.
- La culture satisfait aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangÚre indésirable et, en particulier, dans le cas de Sorghum spp., par rapport aux sources de Sorghum halepense :
| Culture | Distance minimale |
| Phalaris canariensis, Secale cereale autre que les hybrides : | |
| pour la production de semences de base | 300 m |
| pour la production de semences certifiées | 250 m |
| Sorghum spp. | 300 m |
| x Triticosecale, variétés autogames | |
| pour la production de semences de base | 50 m |
| pour la production de semences certifiées | 20 m |
| Zea mays | 200 m |
- La culture prĂ©sente une identitĂ© variĂ©tale et une puretĂ© variĂ©tale suffisantes ou, dans le cas dâune culture dâune lignĂ©e inbred, une identitĂ© et une puretĂ© suffisantes en ce qui concerne ses caractĂ©ristiques. Pour ce qui est de la production de semences de variĂ©tĂ©s hybrides, les dispositions susmentionnĂ©es sâappliquent Ă©galement aux caractĂ©ristiques des composants, y compris la stĂ©rilitĂ© mĂąle et la restauration de la fertilitĂ©.
- ( Oryza sativa:
Le nombre de plantes manifestement infectées par Fusarium fujikuroi ne dépasse pas:
â deux plantes par 200 mÂČ pour la production de semences de base;
â quatre plantes par 200 mÂČ pour la production de semences certifiĂ©es de la premiĂšre gĂ©nĂ©ration;
â huit plantes par 200 mÂČ pour la production de semences certifiĂ©es de la deuxiĂšme gĂ©nĂ©ration.
Le nombre de plantes reconnaissables comme des plantes manifestement sauvages ou comme des plantes à grains rouges ne dépasse pas:
â zĂ©ro pour la production de semences de base;
â une plante par 100 mÂČ pour la production de semences certifiĂ©es de la premiĂšre gĂ©nĂ©ration - AMRW du 07 juin 2012)
- Phalaris canariensis, Secale cereale autre que les hybrides
- une plante par 30 m2 pour la production de semences de base,
- une plante par 10 m2 pour la production de semences certifiées.
- Sorghum spp.
- Le pourcentage en nombre de plantes qui appartiennent Ă une espĂšce de Sorghum diffĂ©rente de lâespĂšce de la culture ou qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes Ă la lignĂ©e inbred ou au composant ne dĂ©passe pas :
- Ă la floraison : 0,1 %,
- à maturité : 0,1 %;
- plantes du composant mùle qui ont émis du pollen quand les plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptifs : 0,1 %,
- plantes du composant femelle
- Ă la floraison : 0,3 %,
- à maturité : 0,1 %.
- Pour la production de semences certifiées de variétés hybrides, les autres normes et conditions suivantes sont respectées :
bb) lorsque les plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptifs, le pourcentage de plantes de ce composant qui ont émis ou émettent du pollen ne dépasse pas 0,1 %.
- Les cultures de variĂ©tĂ©s Ă pollinisation libre ou de variĂ©tĂ©s synthĂ©tiques de Sorghum spp. satisfont aux normes suivantes : le nombre de plantes de lâespĂšce cultivĂ©e qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes Ă la variĂ©tĂ© ne dĂ©passe pas :
- une plante par 30 m2 pour la production de semences de base,
- une plante par 10 m2 pour la production de semences certifiées.
- Zea mays
- Le pourcentage en nombre de plantes qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété, à la lignée inbred ou au composant ne dépasse pas :
- lignées inbred : 0,1 %,
- hybride simple, pour chaque composant : 0,1 %,
- variétés à pollinisation libre : 0,5 %; bb)pour la production de semences certifiées :
- composants de variétés hybrides :
- lignées inbred : 0,2 %,
- hybride simple : 0,2 %,
- variété à pollinisation libre : 1,0 %;
- variétés à pollinisation libre : 1,0 %.
- Pour la production de semences de variétés hybrides, les normes et autres conditions suivantes sont respectées :
aa) les plantes du composant mùle émettent suffisamment de pollen pendant la floraison des plantes du composant femelle;
bb) la castration est effectuée si nécessaire;
cc) lorsquâau moins 5 % des plantes du composant femelle prĂ©sentent des stigmates rĂ©ceptifs, le pourcentage de plantes de ce composant qui ont Ă©mis ou Ă©mettent du pollen ne dĂ©passe pas :
- 1 % lors des différentes inspections officielles sur pied, et
- 2 % au total pour lâensemble des inspections officielles sur pied.
- Hybrides de Secale cereale
- La culture satisfait aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangÚre indésirable :
| Culture | Distance minimale |
| Pour la production de semences de base | |
| - utilisation de la stérilité mùle | 1 000 m |
| - non-utilisation de la stérilité mùle | 600 m |
| Pour la production de semences certifiées | 500 m |
- La culture doit présenter une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne les caractéristiques de ses composants, y compris la stérilité mùle.
- le nombre de plantes de lâespĂšce cultivĂ©e qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes au composant ne dĂ©passe pas :
- une plante par 30 m2 pour la production de semences de base,
- une plante par 10 m2 pour la production de semences certifiĂ©es, cette norme ne sâappliquant quâaux inspections officielles sur pied du composant femelle;
- pour les semences de base, en cas dâutilisation de la stĂ©rilitĂ© mĂąle, le taux de stĂ©rilitĂ© du composant mĂąle-stĂ©rile est dâau moins 98 %.
- Au besoin, les semences certifiées sont produites dans une culture mixte associant le composant femelle mùle-stérile à un composant mùle qui restaure la fertilité mùle.
-
- La culture satisfait aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangÚre indésirable :
- la distance minimale entre le composant femelle et toute autre variĂ©tĂ© de la mĂȘme espĂšce, sauf issue dâune culture du composant mĂąle, est de 25 m;
- cette distance peut ĂȘtre ignorĂ©e sâil existe une protection suffisante contre toute pollinisation Ă©trangĂšre indĂ©sirable.
- La culture doit présenter une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne les caractéristiques de ses composants.
- la pureté variétale minimale de chaque composant est la suivante :
- Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum et Triticum spelta : 99,7 %,
- ĂTriticosecale autogame : 99,0 %;
- lâhybriditĂ© minimale doit ĂȘtre de 95 %. Le taux dâhybriditĂ© est Ă©valuĂ© conformĂ©ment aux mĂ©thodes internationales actuelles, dans la mesure oĂč de telles mĂ©thodes existent. Lorsque lâhybriditĂ© est dĂ©terminĂ©e au cours de lâessai de semences prĂ©alable Ă la certification, il nâest pas nĂ©cessaire dâĂ©valuer le taux dâhybriditĂ© lors de lâinspection sur pied.
(5/1) Cultures destinées à la production de semences de base ou certifiées d'hybrides d'Hordeum vulgare au moyen de la technique de SMC:
a) la culture satisfait aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangÚre indésirable:
| Culture | Distance minimale |
| pour la production de semences de base | 100 m |
| pour la production de semences certifiées | 50 m |
b) la culture doit présenter une identité et une pureté variétales suffisantes en ce qui concerne les caractéristiques de ses composants.
Elle répond notamment aux normes suivantes:
i) le pourcentage en nombre de plantes qui sont manifestement non conformes au type ne dépasse pas:
â pour les cultures destinĂ©es Ă la production de semences de base, 0,1 % pour la lignĂ©e mainteneuse et la lignĂ©e restauratrice et 0,2 % pour le composant femelle SMC;
â pour les cultures destinĂ©es Ă la production de semences certifiĂ©es, 0,3 % pour la lignĂ©e restauratrice et 0,5 % dans le cas oĂč le composant femelle SMC est un hybride simple;
ii) le taux de stĂ©rilitĂ© mĂąle du composant femelle doit ĂȘtre au moins Ă©gal Ă :
â 99,7 % pour les cultures utilisĂ©es pour produire les semences de base;
â 99,5 % pour les cultures utilisĂ©es pour produire les semences certifiĂ©es;
iii) les exigences énoncées aux points i) et ii) seront évaluées dans le cadre d'un contrÎle officiel a posteriori;
c) les semences certifiĂ©es peuvent ĂȘtre produites dans une culture mixte associant le composant femelle mĂąle-stĂ©rile Ă un composant mĂąle qui restaure la fertilitĂ© mĂąle. - AMRW du 02 juin 2016)
- La prĂ©sence dâorganismes nuisibles rĂ©duisant la valeur dâutilisation des semences, notamment les Ustilagina- ceae, est la plus faible possible.
- Le respect des autres normes et conditions susmentionnĂ©es est vĂ©rifiĂ©, dans le cas des semences de base, lors dâinspections officielles sur pied et, dans le cas des semences certifiĂ©es, soit lors dâinspections officielles sur pied, soit lors dâinspections effectuĂ©es sous contrĂŽle officiel.
- LâĂ©tat cultural et le stade de dĂ©veloppement de la culture permettent un examen appropriĂ©.
- Le nombre dâinspections sur pied sâĂ©lĂšve au moins :
ĂTriticosecale, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta et Secale cereale;
bb) pour Sorghum spp. et Zea mays pendant la période de floraison :
- variétés à pollinisation libre : une,
- lignées inbred ou hybrides : trois.
- La taille, le nombre et la distribution des parcelles de champ à inspecter pour contrÎler le respect des dispositions de la présente annexe sont déterminés selon des méthodes appropriées.
ANNEXE II. â CONDITIONS AUXQUELLES LES SEMENCES DOIVENT SATISFAIRE (remplacĂ©e par l'AMRW du 16 avril 2010, modifiĂ©e par l'AMRW du 07 juin 2012, modifiĂ©e par l'AMRW du 02 juin 2016)
-
- Les semences possĂšdent une identitĂ© variĂ©tale et une puretĂ© variĂ©tale suffisantes ou, dans le cas de semences dâune lignĂ©e inbred, une identitĂ© et une puretĂ© suffisantes en ce qui concerne leurs caractĂ©ristiques. En ce qui concerne les semences de variĂ©tĂ©s hybrides, les dispositions susmentionnĂ©es sâappliquent Ă©galement aux caractĂ©ristiques des composants.
En particulier, les semences des espÚces mentionnées ci-dessous satisfont aux autres normes et conditions suivantes :
- Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum et Triticum spelta, autres que leurs hybrides respectifs
| Catégorie | Pureté variétale minimale (%) |
| Semences de base | 99,9 |
| Semences certifiées, premiÚre génération | 99,7 |
| Semences certifiées, deuxiÚme génération | 99,0 |
La puretĂ© variĂ©tale minimale est contrĂŽlĂ©e principalement lors dâinspections sur pied effectuĂ©es dans les conditions Ă©tablies Ă lâannexe Ere.
- VariĂ©tĂ©s autogames de ĂTriticosecale autres que les hybrides
| Catégorie | Pureté variétale minimale (%) |
| Semences de base | 99,7 |
| Semences certifiées, premiÚre génération | 99,0 |
| Semences certifiées, deuxiÚme génération | 98,0 |
La puretĂ© variĂ©tale minimale est contrĂŽlĂ©e principalement lors dâinspections sur pied effectuĂ©es dans les conditions Ă©tablies Ă lâannexe Ire.
- Hybrides dâAvena nuda, dâAvena sativa, dâAvena strigosa, de Hordeum vulgare, dâOryza sativa, de Triticum aestivum, de Triticum durum, de Triticum spelta et de ĂTriticosecale autogame
La puretĂ© variĂ©tale minimale des semences de la catĂ©gorie ÂČsemences certifiĂ©esÂČ est de 90 %. Elle est Ă©valuĂ©e dans le cadre de contrĂŽles officiels rĂ©alisĂ©s a posteriori sur une proportion adĂ©quate dâĂ©chantillons.
- Sorghum spp. et Zea mays
Lorsque, pour la production de semences certifiées de variétés hybrides, un composant femelle mùle-stérile et un composant mùle qui ne restaure pas la fertilité mùle ont été utilisés, les semences sont obtenues :
- soit par le mĂ©lange, dans des proportions propres Ă la variĂ©tĂ©, des lots de semences produites, dâune part, au moyen dâun composant femelle mĂąle-stĂ©rile et, dâautre part, au moyen dâun composant femelle mĂąle-fertile;
- soit par la culture du composant femelle mĂąle-stĂ©rile et du composant femelle mĂąle-fertile, dans des proportions propres Ă la variĂ©tĂ©. Les proportions entre ces deux composants sont contrĂŽlĂ©es lors dâinspections sur pied effectuĂ©es dans les conditions Ă©tablies Ă lâannexe Ire.
- Hybrides de Secale cereale
Les semences ne peuvent ĂȘtre reconnues ÂČsemences certifiĂ©esÂČ quâĂ la lumiĂšre des rĂ©sultats dâun contrĂŽle officiel rĂ©alisĂ© a posteriori, au cours de la pĂ©riode de vĂ©gĂ©tation des semences pour lesquelles une demande de certification dans la catĂ©gorie ÂČsemences certifiĂ©esÂČ a Ă©tĂ© introduite, sur des Ă©chantillons de semences de base prĂ©levĂ©s de maniĂšre officielle. Ce contrĂŽle a posteriori a pour but de vĂ©rifier que les semences de base satisfont aux exigences Ă©tablies dans la prĂ©sente directive en matiĂšre dâidentitĂ© et de puretĂ© sâagissant des caractĂ©ristiques de leurs composants, y compris la stĂ©rilitĂ© mĂąle.
-
- Les semences satisfont aux autres normes et conditions suivantes en ce qui concerne la facultĂ© germinative, la puretĂ© spĂ©cifique et la teneur en semences dâautres espĂšces de plantes :
- Tableau :
EspÚces et catégories |
FacultĂ© germinative minimale (% des semences pures) | PuretĂ© spĂ©cifique minimale (% en poids) | Teneur maximale (exprimĂ©e en nombre) en semences dâautres espĂšces de plantes, y compris en grains rouges dâOryza sativa, dans un Ă©chantillon du poids prĂ©vu Ă lâannexe III, colonne 4 (total par colonne) | ||||||
| Autres espĂšces de plantes (a) | Grains rouges dâOryza sativa | Autres espĂšces de cĂ©rĂ©ales | EspĂšces de plantes autres que cĂ©rĂ©ales | Avena fatua, Avena sterilis, Lolium temulentum | Raphanus raphanistrum, Agrostemma githago | Panicum spp. |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Avena sativa, Avena stri- gosa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum, Triti- cum durum, Triticum spel- ta : | |||||||||
| - semences de base | 85 | 99 | 4 | 1 (b) | 3 | 0 (c) | 1 | ||
| - semences certifiées de la premiÚre et de la deuxiÚme génération | 85 (d) |
98 |
10 |
7 |
7 |
0 (c) |
3 |
||
| Avena nuda : | |||||||||
| - semences de base | 75 | 99 | 4 | 1 (b) | 3 | 0 (c) | 1 | ||
| - semences certifiées de la premiÚre et de la deuxiÚme génération | 75 (d) |
98 |
10 |
7 |
7 |
0 (c) |
3 |
||
| Oryza sativa : | |||||||||
| - semences de base | 80 | 98 | 4 | 1 | 1 | ||||
| - semences certifiées de la premiÚre génération | 80 | 98 | 10 | 3 | 3 | ||||
| - semences certifiées de la deuxiÚme génération | 80 | 98 | 15 | 5 | 3 | ||||
| Secale cereale : | |||||||||
| - semences de base | 85 | 98 | 4 | 1 (b) | 3 | 0 (c) | 1 | ||
| - semences certifiées | 85 | 98 | 10 | 7 | 7 | 0 (c) | 3 | ||
| Phalaris canariensis : | |||||||||
| - semences de base | 75 | 98 | 4 | 1 (b) | 0 (c) | ||||
| - semences certifiées | 75 | 98 | 10 | 5 | 0 (c) | ||||
| Sorghum spp. | 80 | 98 | 0 | ||||||
| ĂTriticosecale : | |||||||||
| - semences de base | 80 | 98 | 4 | 1 (b) | 3 | 0 (c) | 1 | ||
| - semences certifiées de la premiÚre et de la deuxiÚme génération | 80 |
98 |
10 |
7 |
7 |
0 (c) |
3 |
||
| Zea mays | 90 | 98 | 0 | ||||||
- Autres normes ou conditions applicables lorsquâil y est fait rĂ©fĂ©rence dans le tableau figurant au point 2, A, de la prĂ©sente annexe :
- Les teneurs maximales en semences fixées à la colonne 4 englobent aussi les semences des espÚces visées aux colonnes 5 à 10.
- Une deuxiĂšme graine nâest pas considĂ©rĂ©e comme une impuretĂ© si un second Ă©chantillon du mĂȘme poids est exempt de graines dâautres espĂšces de cĂ©rĂ©ales.
- La prĂ©sence dâune graine dâAvena fatua, dâAvena sterilis ou de Lolium temulentum dans un Ă©chantillon du poids prescrit nâest pas considĂ©rĂ©e comme une impuretĂ© si un second Ă©chantillon du mĂȘme poids est exempt de graines de ces espĂšces.
- Dans le cas de variĂ©tĂ©s de Hordeum vulgare (orge nue), la facultĂ© germinative minimale requise est rĂ©duite Ă 75 % des semences pures. LâĂ©tiquette officielle porte la mention ÂČFacultĂ© germinative minimale 75 %ÂČ.
-
- La prĂ©sence dâorganismes nuisibles rĂ©duisant la valeur dâutilisation des semences est la plus faible possible.
| Catégorie | Claviceps purpurea |
| Céréales autres que les hybrides de Secale cereale : | |
| - semences de base | 1 |
| - semences certifiées | 3 |
| Hybrides de Secale cereale : | |
| - semences de base | 1 |
| - semences certifiées | 4 (a) |
| (a) La prĂ©sence de cinq sclĂ©rotes ou fragments de sclĂ©rotes dans un Ă©chantillon du poids prescrit est considĂ©rĂ©e comme conforme aux normes si un second Ă©chantillon du mĂȘme poids ne contient pas plus de quatre sclĂ©rotes ou fragments de sclĂ©rotes. | |
| EspĂšces | Poids maximal d'un lot (tonnes) |
Poids minimal d'un échantillon à prélever sur un lot (grammes) |
Poids de l'échantillon pour les dénombrements visés aux colonnes 4 à 10 du tableau figurant à l'annexe II, point 2, A, et à l'annexe II, point 3 (grammes) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Avena nuda,Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta, Secale cereale, xTriticosecale |
30 | 1000 | 500 |
| Phalaris canariensis | 10 | 400 | 200 |
| Oryza sativa | 30 | 500 | 500 |
| Sorghum bicolor (L) Moench | 30 | 900 | 900 |
| Sorghum sudanense (Piper) Stapf | 10 | 250 | 250 |
| Hybrides de Sorghum bicolor (L) Moench x Sorghum sudanense (Piper) Stapf |
30 | 300 | 300 |
| Zea mays , semences de base de lignées inbred | 40 | 250 | 250 |
| Zea mays , semences de base autres que de lignées inbred et semences certifiées |
40 | 1000 | 1000 |
ETIQUETTE
- Indications prescrites :
- Pour les semences de base et les semences certifiées :
- « RÚgles et normes CE ».
- Service de certification et Etat membre ou leur sigle.
- (2/1. Numéro d'ordre attribué officiellement. - AMRW du 12 août 2016)
- Numéro de référence du lot.
- Mois et année de la fermeture exprimés par la mention : « fermé........... (mois et année) »; ou mois et année du
et année) ».
- EspÚce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractÚres latins.
- Variété, indiquée au moins en caractÚres latins.
- Catégorie.
- Pays de production.
- Poids net ou brut déclaré, ou nombre déclaré de graines.
- En cas dâindication du poids et dâemploi de pesticides granulĂ©s, de substances dâenrobage ou dâautres additifs solides, lâindication de la nature de lâadditif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total.
- Dans le cas de variétés qui sont des hybrides ou des lignées inbred :
- pour les semences de base, pour lesquelles lâhybride ou la lignĂ©e inbred Ă laquelle appartiennent les semences a Ă©tĂ© officiellement admis aux termes des catalogues nationaux ou du catalogue commun : le nom de ce composant, sous lequel il a Ă©tĂ© officiellement admis avec ou sans rĂ©fĂ©rence Ă la variĂ©tĂ© finale, accompagnĂ©, dans le cas des hybrides ou lignĂ©es inbred destinĂ©s uniquement Ă servir de composants pour des variĂ©tĂ©s finales, du mot « composant »;
- pour les autres semences de base : le nom du composant auquel appartiennent les semences de base, qui peut ĂȘtre indiquĂ© sous forme de code, accompagnĂ© dâune rĂ©fĂ©rence Ă la variĂ©tĂ© finale, avec ou sans rĂ©fĂ©rence Ă se fonction (mĂąle ou femelle) et accompagnĂ© du mot « composant »;
- pour le semences certifiées : le nom de la variété à laquelle appartiennent les semences accompagné du mot
- Dans le cas oĂč la germination a Ă©tĂ© rĂ©-analysĂ©e, les mots « rĂ©-analysĂ©e............ (mois et annĂ©e) » et le service
- Pour les mélanges de semences :
- « Mélange » (espÚces ou variétés).
- Service qui a procédé à la fermeture et Etat membre,
- (2/1. Numéro d'ordre attribué officiellement. - AMRW du 12 août 2016)
- Numéro de référence du lot.
- Mois et année de la fermeture exprimés par la mention : « fermé........... (mois et année) »,
- EspĂšce, catĂ©gorie, variĂ©tĂ©, pays de production et proportion en poids de chacun des composants; les noms de lâespĂšce et de la variĂ©tĂ© sont indiquĂ©s au moins en caractĂšres latins.
- Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré des graines.
- En cas dâindication du poids et dâemploi de pesticides granulĂ©s, de substances dâenrobage, ou dâautres additifs solides, lâindication de la nature de lâaditif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total.
- Dans le cas oĂč au moins la germination de tous les composants du mĂ©lange a Ă©tĂ© rĂ©-analysĂ©e, les mots
indications peuvent ĂȘtre donnĂ©es sur une vignette adhĂ©sive officielle apposĂ©e sur lâĂ©tiquette officielle.
- La mention « commercialisation admise exclusivement en » (Etat membre concerné).
- Dimensions minimales 110 mm x 67 mm.
Namur, le 9 février 2006.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre de lâAgriculture, de la RuralitĂ©, de lâEnvironnement et du Tourisme,
B. LUTGEN
ETIQUETTE ET DOCUMENT PREVUS DANS LE CAS DE SEMENCES NON-CERTIFIEES DEFINITIVEMENT DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE
- Indications devant figurer sur lâĂ©tiquette :
- AutoritĂ© responsable de lâinspection sur pied et Etat membre ou leurs sigles.
- ( - Numéro d'ordre attribué officiellement. - AMRW du 12 août 2016)
- EspÚce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractÚres latins.
- Variété, indiquée au moins en caractÚres latins, dans le cas de variétés (lignées inbred, hybrides) destinées à servir exclusivement de composants de variétés hybrides, le mot « composant » est ajouté.
- Catégorie.
- Dans le cas de variétés hybrides, le mot « hybride ».
- Numéro de référence du champ ou du lot.
- Poids net ou brut déclaré.
- Les mots « semences non certifiées définitivement ».
- Couleur de lâĂ©tiquette :
- Indication devant figurer dans le document :
- Autorité délivrant le document.
- EspÚce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractÚres latins.
- Variété, indiquée au moins en caractÚres latins.
- Catégorie.
- Numéro de référence des semences employées et nom du ou des pays ayant procédé à leur certification.
- Numéro de référence du champ ou du lot.
- Surface cultivée pour la production du lot couvert par le document.
- QuantitĂ© de semences rĂ©coltĂ©es et nombre dâemballages
- Nombre de générations aprÚs les semences de base, dans le cas de semences certifiées.
- Attestation que les conditions auxquelles doit satisfaire la culture dont les semences proviennent ont été remplies.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă lâarrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 fĂ©vrier 2006 relatif Ă la production et Ă la commercialisation des semences de cĂ©rĂ©ales.
Namur, le 9 février 2006.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre de lâAgriculture, de la RuralitĂ©, de lâEnvironnement et du Tourisme,
B. LUTGEN