Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, notamment les articles 5 ter et 21;
Vu l'avis de la Commission régionale des Déchets, donné le 29 octobre 2007;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 22 novembre 2007;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 1er octobre 2007;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 11 octobre 2007;
Vu l'avis 43.967/4 du Conseil d'Ătat, donnĂ© le 16 janvier 2008 en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois coordonnĂ©es sur le Conseil d'Ătat;
Considérant que les communes sont tenues de prendre les mesures nécessaires pour faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police concernant notamment l'enlÚvement des déchets;
Considérant que la collecte et la gestion des déchets provenant de l'activité usuelle des ménages constituent un service aux citoyens;
Considérant que le type, le coût et la performance de ce service varient d'une commune à l'autre;
ConsidĂ©rant qu'un service minimum de gestion des dĂ©chets applicable sur l'ensemble du territoire wallon mĂ©rite d'ĂȘtre dĂ©fini;
Considérant que ce service doit concilier les objectifs de prévention des déchets, de hiérarchie des modes de traitement des déchets et de dissuasion des incivilités;
ConsidĂ©rant que le coĂ»t de la gestion des dĂ©chets doit ĂȘtre rĂ©percutĂ© sur le citoyen en application du principe du pollueur-payeur;
ConsidĂ©rant qu'une rĂ©percussion intĂ©grale du coĂ»t ne peut ĂȘtre mise en place du jour au lendemain au risque d'engendrer des comportements inciviques;
Que de nombreuses communes n'appliquent que partiellement la couverture des coûts par une tarification spécifique;
Qu'une application progressive du principe est prévue par le décret;
Considérant qu'il convient de définir le cadre des services de gestion des déchets ménagers, les éléments constitutifs du coût et les modalités de répercussion sur le citoyen;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Principes généraux
Art. 1er.
§1er. La commune organise un service minimum ainsi que des services complémentaires de gestion des déchets résultant de l'activité usuelle des ménages.
Ces services sont établis dans le respect des objectifs de prévention des déchets, de lutte contre les incivilités et de transparence vis-à -vis des citoyens. Les prestations des communes en matiÚre de salubrité publique ne sont pas incluses dans ces services.
§2. La commune rĂ©percute le coĂ»t de la mise Ă disposition et de l'utilisation de ces services sur l'usager, selon les modalitĂ©s dĂ©finies par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©, et dans le respect des taux prĂ©vus par le dĂ©cret.
Art. 2.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, il faut entendre par:
1. décret: décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
2. encombrant: tout déchet n'entrant pas dans un sac ou un récipient de collecte de 60 litres;
3. ménage: usager vivant seul ou réunion de plusieurs usagers ayant une vie commune;
4. Ministre: Ministre de l'Environnement;
5. obligation de reprise: obligation visée par l'article 8 bis du décret, ou par l'accord de coopération du 30 mai 1996 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages;
6. office: Office wallon des déchets;
7. ordures ménagÚres brutes: ordures ménagÚres résiduelles aprÚs le tri par les usagers;
8. PMC: déchets d'emballages composés de bouteilles et flacons en plastique, emballages métalliques et cartons à boissons;
9. déchets spéciaux des ménages: déchets produits en petites quantités par l'activité usuelle des ménages et qui, de par les caractéristiques de danger ou les risques qu'ils peuvent présenter, nécessitent l'application d'un mode de gestion particulier afin de prévenir ou réduire leur impact sur la santé de l'homme ou l'environnement;
10. service minimum: service minimum de gestion des déchets résultant de l'activité usuelle des ménages;
11. usager: producteur de déchets bénéficiaire du service de gestion des déchets rendu par la commune.
Services de gestion des déchets
Art. 3.
§1er. Le service minimum doit permettre aux usagers de se défaire des ordures ménagÚres brutes et de se défaire de maniÚre sélective, aprÚs tri par ceux-ci, des fractions suivantes de leurs déchets:
1. les déchets inertes;
2. les encombrants ménagers;
3. les déchets d'équipements électriques et électroniques, en abrégé DEEE;
4. les déchets verts et/ou les déchets organiques;
5. les déchets de bois;
6. les papiers et cartons;
7. les PMC;
8. le verre;
9. le textile;
10. les métaux;
11. les huiles et graisses alimentaires usagées;
12. les huiles et graisses usagées autres qu'alimentaires;
13. les piles;
14. les petits déchets spéciaux des ménages, en abrégé DSM;
15. les déchets d'amiante-ciment;
16. les pneus usés.
§2. Le service minimum comporte notamment les services suivants:
1. l'accÚs aux points et centres de regroupement de déchets ménagers tels que les parcs à conteneurs et les points d'apport volontaire de la commune ou de l'intercommunale;
2. la mise à disposition de bulles à verre permettant un tri par couleurs, ou une collecte équivalente;
3. la collecte en porte à porte des ordures ménagÚres brutes et, le cas échéant, d'autres flux tels que les déchets organiques, les encombrants, les PMC, les papiers cartons;
4. la fourniture d'un nombre déterminé de sacs adaptés à la collecte des ordures ménagÚres brutes, ou de vignettes à apposer sur les sacs destinés à la collecte de ces déchets, ou la fourniture de récipients destinés à la collecte de ces déchets, assortie d'un nombre déterminé de vidanges et/ou d'une quantité de déchets déterminés;
5. le traitement des déchets collectés dans le cadre du service minimum.
Le nombre de sacs, vignettes ou vidanges visé à l'alinéa précédent varie selon la composition du ménage et est établi de maniÚre à sensibiliser les ménages à leur production des déchets.
Le point 4 de ce paragraphe 2 entrera en vigueur le 1er janvier 2010 (voyez l'article 14, al. 1er ), ainsi que le point 5, pour ce qui concerne les ordures ménagÚres brutes.
Art. 4.
Les services complémentaires sont fournis à la demande des usagers. Ils consistent dans les services obligatoires suivants:
1. la fourniture de sacs ou vignettes payants supplémentaires aux sacs ou vignettes fournis dans le cadre du service minimum;
2. la vidange de poubelles au-delà du nombre et/ou des quantités fixées pour le service minimum;
3. les services correspondants de collecte et de traitement.
Peut s'y ajouter tout autre service spécifique de gestion des déchets des ménages mis en place par la commune tel que l'enlÚvement de déchets sur appel.
Art. 5.
Le rÚglement communal précise
1. la périodicité et les lieux de collecte par types de déchets collectés;
2. les modalités de collecte telles que le porte-à -porte, les conteneurs collectifs, les points d'apport volontaire ou les parcs à conteneurs;
3. les conditions d'acceptation des déchets en nature et en quantité;
4. les dispositions prises le cas échéant par la commune afin de prévenir et réprimer les infractions aux dispositions en matiÚre de gestion de déchets.
Art. 6.
Lorsque la commune se dessaisit en tout ou en partie de la gestion des dĂ©chets envers son intercommunale, celle-ci organise les services visĂ©s aux articles 3 et 4 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, dans les limites de ce dessaisissement, et communique Ă la commune les dispositions nĂ©cessaires Ă l'Ă©tablissement du rĂšglement communal visĂ© Ă l'article 5 .
Calcul des contributions
Art. 7.
La commune définit le montant et les modalités de contribution des usagers incluant:
1. une contribution couvrant le coût du service minimum et tenant compte de la composition des ménages. Cette contribution couvre le coût de l'avantage procuré par la mise à disposition du service indépendamment de son utilisation, et l'utilisation en tout ou en partie de ce service.
2. la contribution spĂ©cifique Ă chaque service complĂ©mentaire. Par unitĂ© de paiement tel que le sac payant ou l'unitĂ© de poids enlevĂ©e, la contribution, Ă prestations identiques, ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă celle du service minimum. Elle inclut toutes les composantes du coĂ»t de gestion des dĂ©chets Ă charge de la commune;
3. les mesures sociales;
4. la taxe ou redevance couvrant l'enlÚvement des déchets en cas d'abandon ou de dépÎt non conforme au rÚglement communal visé à l'article 5 .
La contribution Ă charge du citoyen en application du prĂ©sent arrĂȘtĂ© exclut le coĂ»t de gestion pris en charge par un tiers dans le cadre d'une obligation de reprise ainsi que le coĂ»t de la gestion des dĂ©chets assimilĂ©s.
Art. 8.
La contribution des usagers est calculée sur la base des dépenses et des recettes du pénultiÚme exercice, le cas échéant ajustées afin de tenir compte des éléments connus de modification des coûts conformément à l'article 11, §2 .
Les taux de couverture des coĂ»ts visĂ©s Ă l'article 1er, §2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont calculĂ©s pour un exercice donnĂ© en multipliant par 100 la somme des recettes visĂ©es Ă l'article 10 divisĂ©e par la somme des dĂ©penses visĂ©es Ă l'article 9 .
La commune organise sa comptabilité de maniÚre à identifier les recettes et les dépenses visées aux articles 9 et 10 .
Lorsque la commune perçoit une contribution pour la gestion des dĂ©chets assimilĂ©s collectĂ©s avec les dĂ©chets provenant de l'activitĂ© usuelle des mĂ©nages et que les coĂ»ts de gestion ne peuvent ĂȘtre identifiĂ©s, ceux-ci sont fixĂ©s dans le poste des dĂ©penses Ă mĂȘme hauteur que les recettes correspondantes.
Art. 9.
§1er. Les dĂ©penses visĂ©es Ă l'article 8 sont les dĂ©penses suivantes, dans la mesure oĂč elles ne sont pas prises en charge par un obligataire de reprise conformĂ©ment Ă l'article 8 bis du dĂ©cret:
1. achat des sacs ou vignettes destinés à la collecte des déchets;
2. amortissement de l'achat, ou location, des duobacs ou conteneurs;
3. collecte sélective en porte-à -porte et traitement des déchets tels que les papiers-cartons, les encombrants, les déchets organiques, les déchets verts et textiles;
4. collecte des ordures ménagÚres brutes, en ce compris les frais de personnel et les frais liés aux véhicules de collecte;
5. traitement des ordures ménagÚres brutes;
6. frais de gestion des parcs à conteneurs et d'autres points d'apport volontaire, en ce compris les frais de personnel et les primes de fréquentation;
7. actions de prévention, en ce compris la promotion du compostage;
8. impression et envoi des avertissements extraits de rÎle et des calendriers de ramassage de l'année, y compris les frais de rappels et de procédures de recouvrement;
9. cotisations à l'intercommunale gérant les déchets, en ce compris pour les postes visés aux points 3 à 7 lorsque ces opérations sont confiées à l'intercommunale, conformément à la ventilation fixée à l'article 12 ;
10. entretien et location des bulles Ă verres;
11. remboursement d'emprunts liés aux déchets;
12. tous services nécessaires à la gestion administrative communale des déchets et accompagnement de la population dans la gestion de ses déchets;
13. les frais des mesures prises par le Gouverneur de la province en cas de défaillance de la commune.
Les dépenses prises en considération sont toutes taxes comprises.
§2. Ne peuvent ĂȘtre prises en considĂ©ration les dĂ©penses suivantes:
1. sauf dans le cas oĂč il est fait application de l'article 8, dernier alinĂ©a : achat de sacs pour d'autres destinataires que les mĂ©nages tels que les petits commerces, les Ă©coles ou les administrations, location ou achat de conteneurs pour d'autres destinataires que les mĂ©nages, collecte et traitement de dĂ©chets autres que ceux provenant de l'activitĂ© usuelle des mĂ©nages tels que dĂ©chets communaux, dĂ©chets abandonnĂ©s ramassĂ©s hors des circuits de collecte des dĂ©chets mĂ©nagers, dĂ©chets de cimetiĂšres, dĂ©chets de voirie, dĂ©chets de marchĂ©s ou plastiques agricoles, et tous autres coĂ»ts de gestion des dĂ©chets autres que ceux rĂ©sultant de l'activitĂ© usuelle des mĂ©nages;
2. réhabilitation de dépotoirs;
3. entretien des espaces verts communaux.
Art. 10.
Les recettes visées à l'article 8 sont les recettes suivantes:
1. contributions perçues pour la couverture du service minimum;
2. produit de la vente de sacs payants ou vignettes;
3. location et vente de duobacs et de conteneurs;
4. prix payé pour le poids des déchets et pour la vidange de duobacs et de conteneurs non inclus dans la contribution visée au point 1;
5. redevance pour l'enlÚvement des encombrants non incluse dans la contribution visée au point 1;
6. redevance ou taxe pour l'enlÚvement des déchets en cas d'abandon ou dépÎt non conforme de déchets provenant de l'activité usuelle des ménages;
7. part de la taxe sur les secondes résidences afférente à la gestion des déchets ménagers et non incluse dans la contribution visée au point 1;
8. produit de la vente des déchets collectés sélectivement;
9. subsides régionaux et provinciaux perçus directement par la commune;
10. toutes autres contributions perçues pour la couverture des services complémentaires;
11. primes ou bonifications perçues par l'intercommunale dans le cadre de l'obligation de reprise des déchets d'emballages ménagers;
Ne peuvent ĂȘtre prises en considĂ©ration les recettes suivantes:
1. taxe sur les écrits publicitaires toutes-boßtes;
2. recettes fiscales perçues par la commune du fait de la présence d'un CET sur son territoire ou toute recette équivalente liée à la présence d'un outil de traitement de déchets sur son territoire;
3. recettes provenant de la collecte de déchets autres que résultant de l'activité usuelle des ménages.
Obligations d'information.
Art. 11.
§1er. Les communes communiquent Ă l'Office avant le 1er octobre de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dant l'exercice d'imposition, les recettes et dĂ©penses visĂ©es aux articles 9 et 10 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, et le rĂšglement-taxe ou redevance ou le projet de rĂšglement-taxe ou redevance pour l'exercice Ă venir, afin d'Ă©tablir le taux de couverture des coĂ»ts pour l'exercice d'imposition.
Elles transmettent les mĂȘmes Ă©lĂ©ments, et la preuve de leur transmission Ă l'Office, aux autoritĂ©s de tutelle visĂ©es Ă l'article L-3132-1, §1er, alinĂ©a 2 du Code de la dĂ©mocratie locale et de la dĂ©centralisation, dans un dĂ©lai permettant l'exercice de la tutelle d'approbation relativement Ă l'exercice d'imposition.
Elles communiquent en outre annuellement Ă l'Office les informations ayant trait aux services de gestion de dĂ©chets mis en place en exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, les mesures d'information de la population et leur rĂšglement affĂ©rent Ă la gestion des dĂ©chets.
§2. Le receveur transcrit les éléments de la tarification sur les modÚles définis conjointement par le Ministre de l'Environnement et le Ministre des Affaires intérieures, sur base des comptes communaux relatifs à l'exercice précédent. Le modÚle de déclaration permet d'inscrire les modifications significatives devant intervenir en cours d'exercice d'imposition, d'une part, dans les modes de gestion des déchets, avec leurs conséquences attendues sur le calcul des recettes et des dépenses et du taux de couverture, et d'autre part dans les prévisions budgétaires relatives aux contributions afférentes au service minimum et aux services complémentaires.
Art. 12.
§1er. Les intercommunales communiquent aux communes desservies, au plus tard le 30 juin de l'exercice d'établissement des budgets communaux, les coûts réels de gestion des déchets de l'exercice précédent, les subsides reçus ou escomptés afférents à l'exercice précédent, et les dépenses prises en charge par les obligataires de reprise.
Ces coûts sont ventilés par service rendu et par filiÚre. Ils distinguent au minimum les coûts suivants:
1. le coût des actions de prévention et de sensibilisation;
2. le coût de collecte des déchets provenant de la commune considérée;
3. les charges d'amortissement et les frais financiers relatifs aux investissements et les coûts d'exploitation des centres de tri-regroupement de déchets tels que les parcs à conteneurs et les points d'apport volontaire;
4. les charges d'amortissement et les frais financiers relatifs aux investissements et les coûts d'exploitation des installations de transfert de déchets, s'ils ne sont pas intégrés au coût de collecte ou de traitement
5. les charges d'amortissement et les frais financiers relatifs aux investissements et les coûts d'exploitation des installations de tri et de prétraitement;
6. les charges d'amortissement et les frais financiers relatifs aux investissements et les coûts d'exploitation des installations de valorisation;
7. les charges d'amortissement et les frais financiers relatifs aux investissements et les coûts d'exploitation des installations d'élimination.
§2. L'Office met Ă disposition des communes, ou leur communique, au plus tard le 30 juin de l'exercice d'Ă©tablissement des budgets communaux, la contribution financiĂšre des consommateurs rĂ©sultant de la mise en Ćuvre des obligations de reprise sous la forme de coĂ»ts Ă la tonne et de coĂ»ts Ă l'habitant. Les obligataires de reprise communiquent Ă l'Office les donnĂ©es nĂ©cessaires Ă cet effet.
Art. 13.
Ă partir de 2009, les communes joignent Ă l'avertissement extrait de rĂŽle relatif Ă la tarification des services de gestion de dĂ©chets une note explicative Ă©tablie sur le modĂšle figurant en annexe 2 . Ce modĂšle peut ĂȘtre rĂ©visĂ© par le Ministre. La note explicative contient au minimum les informations prĂ©cisĂ©es en annexe 1re . Elle mentionne la contribution financiĂšre des consommateurs rĂ©sultant de la mise en Ćuvre des obligations de reprise, sur la base des donnĂ©es communiquĂ©es par les obligataires de reprise Ă l'Office.
Dispositions transitoires et finales.
Art. 14.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 1er janvier 2008, Ă l'exception des dispositions de l'article 3, §1er , relatives aux dĂ©chets textiles et d'amiante-ciment, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2008, et des dispositions de l'article 3, §2, 4° ( et, pour ce qui concerne les ordures mĂ©nagĂšres brutes, l'article 3, §2, 5° â AGW du 6 novembre 2008, article unique, al. 1er) , qui entrent en vigueur le ( 1er janvier 2011 â AGW du 29 octobre 2009, art. 1er, 1°) .
Pour l'annĂ©e 2008, et par dĂ©rogation au chapitre III et Ă l'article 11 , le taux de couverture du coĂ»t visĂ© Ă l'article 1er est calculĂ© et dĂ©clarĂ© au moyen du formulaire Ă©tabli par l'Office en vue d'assurer la mise en Ćuvre de l'article 6, 7° du dĂ©cret du 25 juillet 1991 relatif Ă la taxation des dĂ©chets en RĂ©gion wallonne.
Pour l'exercice d'imposition 2009, les coûts communaux renseignés dans la note explicative visée à l'article 13 se baseront sur les coûts de l'exercice 2007 ou, à défaut de comptabilité le permettant, sur les coûts du 1er semestre 2008.
( Pour l'exercice 2009, et par dĂ©rogation Ă l'article 11, §1er , les communes disposent jusqu'au 15 novembre 2008 pour procĂ©der Ă la dĂ©claration â AGW du 6 novembre 2008, article unique, al. 2) .
( Pour l'exercice 2010 et par dĂ©rogation Ă l'article 11, §1er, les communes disposent jusqu'au 15 novembre 2009 pour procĂ©der Ă la dĂ©claration â AGW du 29 octobre 2009, art. 1er, 2°) .
Art. 15.
Le Ministre de l'Environnement et le Ministre des Affaires intĂ©rieures sont chargĂ©s, chacun pour ce qui le concerne, de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de lâAgriculture, de la RuralitĂ©, de lâEnvironnement et du Tourisme,
B. LUTGEN