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05 mars 2008 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la gestion des déchets issus de l'activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, notamment les articles 5 ter et 21;
Vu l'avis de la Commission régionale des Déchets, donné le 29 octobre 2007;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 22 novembre 2007;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 1er octobre 2007;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 11 octobre 2007;
Vu l'avis 43.967/4 du Conseil d'État, donné le 16 janvier 2008 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État;
Considérant que les communes sont tenues de prendre les mesures nécessaires pour faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police concernant notamment l'enlèvement des déchets;
Considérant que la collecte et la gestion des déchets provenant de l'activité usuelle des ménages constituent un service aux citoyens;
Considérant que le type, le coût et la performance de ce service varient d'une commune à l'autre;
Considérant qu'un service minimum de gestion des déchets applicable sur l'ensemble du territoire wallon mérite d'être défini;
Considérant que ce service doit concilier les objectifs de prévention des déchets, de hiérarchie des modes de traitement des déchets et de dissuasion des incivilités;
Considérant que le coût de la gestion des déchets doit être répercuté sur le citoyen en application du principe du pollueur-payeur;
Considérant qu'une répercussion intégrale du coût ne peut être mise en place du jour au lendemain au risque d'engendrer des comportements inciviques;
Que de nombreuses communes n'appliquent que partiellement la couverture des coûts par une tarification spécifique;
Qu'une application progressive du principe est prévue par le décret;
Considérant qu'il convient de définir le cadre des services de gestion des déchets ménagers, les éléments constitutifs du coût et les modalités de répercussion sur le citoyen;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

§1er. La commune organise un service minimum ainsi que des services complémentaires de gestion des déchets résultant de l'activité usuelle des ménages.

Ces services sont établis dans le respect des objectifs de prévention des déchets, de lutte contre les incivilités et de transparence vis-à-vis des citoyens. Les prestations des communes en matière de salubrité publique ne sont pas incluses dans ces services.

§2. La commune répercute le coût de la mise à disposition et de l'utilisation de ces services sur l'usager, selon les modalités définies par le présent arrêté, et dans le respect des taux prévus par le décret.

Art. 2.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

1. décret: décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

2. encombrant: tout déchet n'entrant pas dans un sac ou un récipient de collecte de 60 litres;

3. ménage: usager vivant seul ou réunion de plusieurs usagers ayant une vie commune;

4. Ministre: Ministre de l'Environnement;

5. obligation de reprise: obligation visée par l'article 8 bis du décret, ou par l'accord de coopération du 30 mai 1996 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages;

6. office: Office wallon des déchets;

7. ordures ménagères brutes: ordures ménagères résiduelles après le tri par les usagers;

8. PMC: déchets d'emballages composés de bouteilles et flacons en plastique, emballages métalliques et cartons à boissons;

9. déchets spéciaux des ménages: déchets produits en petites quantités par l'activité usuelle des ménages et qui, de par les caractéristiques de danger ou les risques qu'ils peuvent présenter, nécessitent l'application d'un mode de gestion particulier afin de prévenir ou réduire leur impact sur la santé de l'homme ou l'environnement;

10. service minimum: service minimum de gestion des déchets résultant de l'activité usuelle des ménages;

11. usager: producteur de déchets bénéficiaire du service de gestion des déchets rendu par la commune.

Art.  3.

§1er. Le service minimum doit permettre aux usagers de se défaire des ordures ménagères brutes et de se défaire de manière sélective, après tri par ceux-ci, des fractions suivantes de leurs déchets:

1. les déchets inertes;

2. les encombrants ménagers;

3. les déchets d'équipements électriques et électroniques, en abrégé DEEE;

4. les déchets verts ( (...) – AGW du 9 juin 2016, art. 13, 1°) ;

5. les déchets de bois;

6. les papiers et cartons;

7. les PMC ( et, à partir du 1er janvier 2017, les films d'emballage en plastique, en ce compris les sacs en plastique, quelle que soit leur épaisseur – AGW du 9 juin 2016, art. 13, 2°) ;

8. le verre;

9. le textile;

10. les métaux;

11. les huiles et graisses alimentaires usagées;

12. les huiles et graisses usagées autres qu'alimentaires;

13. les piles;

14. les petits déchets spéciaux des ménages, en abrégé DSM;

15. les déchets d'amiante-ciment;

16. les pneus usés;

( 17° à partir du 1er janvier 2017, la fraction en plastique rigide des encombrants. – AGW du 9 juin 2016, art. 13, 3°)

( Les communes mettent en place les conditions nécessaires pour qu'au plus tard le 1er janvier 2025 tous les citoyens puissent séparer efficacement les déchets organiques du flux d'ordures ménagères, en vue de leur biométhanisation ou de leur compostage y compris à domicile. – AGW du 9 juin 2016, art. 13, al. 2)

§2. Le service minimum comporte notamment les services suivants:

1. l'accès aux points et centres de regroupement de déchets ménagers tels que les parcs à conteneurs et les points d'apport volontaire de la commune ou de l'intercommunale;

2. la mise à disposition de bulles à verre permettant un tri par couleurs, ou une collecte équivalente;

3. la collecte en porte à porte des ordures ménagères brutes et, le cas échéant, d'autres flux tels que les déchets organiques, les encombrants, les PMC, les papiers cartons;

4. la fourniture d'un nombre déterminé de sacs adaptés à la collecte des ordures ménagères brutes, ou de vignettes à apposer sur les sacs destinés à la collecte de ces déchets, ou la fourniture de récipients destinés à la collecte de ces déchets, assortie d'un nombre déterminé de vidanges et/ou d'une quantité de déchets déterminés;

5. le traitement des déchets collectés dans le cadre du service minimum.

Le nombre de sacs, vignettes ou vidanges visé à l'alinéa précédent varie selon la composition du ménage et est établi de manière à sensibiliser les ménages à leur production des déchets.

Le point 4 de ce paragraphe 2 entrera en vigueur le 1er janvier 2010 (voyez l'article 14, al. 1er ), ainsi que le point 5, pour ce qui concerne les ordures ménagères brutes.

Art. 4.

Les services complémentaires sont fournis à la demande des usagers. Ils consistent dans les services obligatoires suivants:

1. la fourniture de sacs ou vignettes payants supplémentaires aux sacs ou vignettes fournis dans le cadre du service minimum;

2. la vidange de poubelles au-delà du nombre et/ou des quantités fixées pour le service minimum;

3. les services correspondants de collecte et de traitement.

Peut s'y ajouter tout autre service spécifique de gestion des déchets des ménages mis en place par la commune tel que l'enlèvement de déchets sur appel.

Art.  5.

Le règlement communal précise

1. la périodicité et les lieux de collecte par types de déchets collectés;

2. les modalités de collecte telles que le porte-à-porte, les conteneurs collectifs, les points d'apport volontaire ou les parcs à conteneurs;

3. les conditions d'acceptation des déchets en nature et en quantité;

4. les dispositions prises le cas échéant par la commune afin de prévenir et réprimer les infractions aux dispositions en matière de gestion de déchets.

( Ce règlement doit par ailleurs dissuader le mélange aux ordures ménagères brutes des déchets pour lesquels une collecte sélective en porte à porte est organisée sur son territoire – AGW du 7 avril 2011, art.  1er ) .

Art. 6.

Lorsque la commune se dessaisit en tout ou en partie de la gestion des déchets envers son intercommunale, celle-ci organise les services visés aux articles  3 et 4 du présent arrêté, dans les limites de ce dessaisissement, et communique à la commune les dispositions nécessaires à l'établissement du règlement communal visé à l'article  5 .

Art. 7.

La commune définit le montant et les modalités de contribution des usagers incluant:

1. une contribution couvrant le coût du service minimum et tenant compte de la composition des ménages. Cette contribution couvre le coût de l'avantage procuré par la mise à disposition du service indépendamment de son utilisation, et l'utilisation en tout ou en partie de ce service.

2. la contribution spécifique à chaque service complémentaire. Par unité de paiement tel que le sac payant ou l'unité de poids enlevée, la contribution, à prestations identiques, ne peut être inférieure à celle du service minimum. Elle inclut toutes les composantes du coût de gestion des déchets à charge de la commune;

3. les mesures sociales;

4. la taxe ou redevance couvrant l'enlèvement des déchets en cas d'abandon ou de dépôt non conforme au règlement communal visé à l'article  5 .

La contribution à charge du citoyen en application du présent arrêté exclut le coût de gestion pris en charge par un tiers dans le cadre d'une obligation de reprise ainsi que le coût de la gestion des déchets assimilés.

Art. 8.

La contribution des usagers est calculée sur la base des dépenses et des recettes du pénultième exercice, le cas échéant ajustées afin de tenir compte des éléments connus de modification des coûts conformément à l'article  11, §2 .

Les taux de couverture des coûts visés à l'article  1er, §2 du présent arrêté sont calculés pour un exercice donné en multipliant par 100 la somme des recettes visées à l'article  10 divisée par la somme des dépenses visées à l'article  9 .

La commune organise sa comptabilité de manière à identifier les recettes et les dépenses visées aux articles  9 et 10 .

Lorsque la commune perçoit une contribution pour la gestion des déchets assimilés collectés avec les déchets provenant de l'activité usuelle des ménages et que les coûts de gestion ne peuvent être identifiés, ceux-ci sont fixés dans le poste des dépenses à même hauteur que les recettes correspondantes.

Art. 9.

§1er. Les dépenses visées à l'article  8 sont les dépenses suivantes, dans la mesure où elles ne sont pas prises en charge par un obligataire de reprise conformément à l'article 8 bis du décret:

1. achat des sacs ou vignettes destinés à la collecte des déchets;

2. amortissement de l'achat, ou location, des duobacs ou conteneurs;

3. collecte sélective en porte-à-porte et traitement des déchets tels que les papiers-cartons, les encombrants, les déchets organiques, les déchets verts et textiles;

4. collecte des ordures ménagères brutes, en ce compris les frais de personnel et les frais liés aux véhicules de collecte;

5. traitement des ordures ménagères brutes;

6. frais de gestion des parcs à conteneurs et d'autres points d'apport volontaire, en ce compris les frais de personnel et les primes de fréquentation;

7. actions de prévention, en ce compris la promotion du compostage;

8. impression et envoi des avertissements extraits de rôle et des calendriers de ramassage de l'année, y compris les frais de rappels et de procédures de recouvrement;

9. cotisations à l'intercommunale gérant les déchets, en ce compris pour les postes visés aux points 3 à 7 lorsque ces opérations sont confiées à l'intercommunale, conformément à la ventilation fixée à l'article  12 ;

10. entretien et location des bulles à verres;

11. remboursement d'emprunts liés aux déchets;

12. tous services nécessaires à la gestion administrative communale des déchets et accompagnement de la population dans la gestion de ses déchets;

13. les frais des mesures prises par le Gouverneur de la province en cas de défaillance de la commune.

Les dépenses prises en considération sont toutes taxes comprises.

§2. Ne peuvent être prises en considération les dépenses suivantes:

1. sauf dans le cas où il est fait application de l'article  8, dernier alinéa : achat de sacs pour d'autres destinataires que les ménages tels que les petits commerces, les écoles ou les administrations, location ou achat de conteneurs pour d'autres destinataires que les ménages, collecte et traitement de déchets autres que ceux provenant de l'activité usuelle des ménages tels que déchets communaux, déchets abandonnés ramassés hors des circuits de collecte des déchets ménagers, déchets de cimetières, déchets de voirie, déchets de marchés ou plastiques agricoles, et tous autres coûts de gestion des déchets autres que ceux résultant de l'activité usuelle des ménages;

2. réhabilitation de dépotoirs;

3. entretien des espaces verts communaux.

Art. 10.

Les recettes visées à l'article  8 sont les recettes suivantes:

1. contributions perçues pour la couverture du service minimum;

2. produit de la vente de sacs payants ou vignettes;

3. location et vente de duobacs et de conteneurs;

4. prix payé pour le poids des déchets et pour la vidange de duobacs et de conteneurs non inclus dans la contribution visée au point 1;

5. redevance pour l'enlèvement des encombrants non incluse dans la contribution visée au point 1;

6. redevance ou taxe pour l'enlèvement des déchets en cas d'abandon ou dépôt non conforme de déchets provenant de l'activité usuelle des ménages;

7. part de la taxe sur les secondes résidences afférente à la gestion des déchets ménagers et non incluse dans la contribution visée au point 1;

8. produit de la vente des déchets collectés sélectivement;

9. subsides régionaux et provinciaux perçus directement par la commune;

10. toutes autres contributions perçues pour la couverture des services complémentaires;

11. primes ou bonifications perçues par l'intercommunale dans le cadre de l'obligation de reprise des déchets d'emballages ménagers;

Ne peuvent être prises en considération les recettes suivantes:

1. taxe sur les écrits publicitaires toutes-boîtes;

2. recettes fiscales perçues par la commune du fait de la présence d'un CET sur son territoire ou toute recette équivalente liée à la présence d'un outil de traitement de déchets sur son territoire;

3. recettes provenant de la collecte de déchets autres que résultant de l'activité usuelle des ménages.

Art.  11.

§1er. Les communes communiquent à l'Office avant le ( 15 novembre au plus tard – AGW du 7 avril 2011, art.  2, 1° ) de l'année précédant l'exercice d'imposition, les recettes et dépenses visées aux articles  9 et 10 du présent arrêté, et le règlement-taxe ou redevance ou le projet de règlement-taxe ou redevance pour l'exercice à venir ( relatifs aux services minimum et complémentaires – AGW du 7 avril 2011, art.  2, 1° ) , afin d'établir le taux de couverture des coûts pour l'exercice d'imposition.

Elles transmettent les mêmes éléments, et la preuve de leur transmission à l'Office, aux autorités de tutelle visées à l'article L-3132-1, §1er, alinéa 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, dans un délai permettant l'exercice de la tutelle d'approbation relativement à l'exercice d'imposition.

Elles communiquent en outre annuellement à l'Office les informations ayant trait aux services de gestion de déchets mis en place en exécution du présent arrêté, les mesures d'information de la population et leur règlement afférent à la gestion des déchets. ( L'Office tient à jour un tableau de bord analysant la conformité des déclarations communales par rapport à l'arrêté – AGW du 7 avril 2011, art.  2, 2° ) .

§2. Le receveur transcrit les éléments de la tarification sur les modèles définis conjointement par le Ministre de l'Environnement et le Ministre des Affaires intérieures, sur base des comptes communaux relatifs à l'exercice précédent. Le modèle de déclaration permet d'inscrire les modifications significatives devant intervenir en cours d'exercice d'imposition, d'une part, dans les modes de gestion des déchets, avec leurs conséquences attendues sur le calcul des recettes et des dépenses et du taux de couverture, et d'autre part dans les prévisions budgétaires relatives aux contributions afférentes au service minimum et aux services complémentaires.

§3. Les gouverneurs de province communiquent annuellement à l'Office les dispositions éventuelles prises en application de l'article 21, §4 du décret, ainsi que les recettes et dépenses correspondantes visées aux articles 9 et 10 du présent arrêté.

Art.  11.

§1er. Les communes communiquent à l'Office avant le ( 15 novembre au plus tard – AGW du 7 avril 2011, art.  2, 1° ) de l'année précédant l'exercice d'imposition, les recettes et dépenses visées aux articles  9 et 10 du présent arrêté, et le règlement-taxe ou redevance ou le projet de règlement-taxe ou redevance pour l'exercice à venir ( relatifs aux services minimum et complémentaires – AGW du 7 avril 2011, art.  2, 1° ) , afin d'établir le taux de couverture des coûts pour l'exercice d'imposition.

Elles transmettent les mêmes éléments, et la preuve de leur transmission à l'Office, aux autorités de tutelle visées à l'article L-3132-1, §1er, alinéa 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, dans un délai permettant l'exercice de la tutelle d'approbation relativement à l'exercice d'imposition.

Elles communiquent en outre annuellement à l'Office les informations ayant trait aux services de gestion de déchets mis en place en exécution du présent arrêté, les mesures d'information de la population et leur règlement afférent à la gestion des déchets. ( L'Office tient à jour un tableau de bord analysant la conformité des déclarations communales par rapport à l'arrêté – AGW du 7 avril 2011, art.  2 ) .

§2. Le receveur transcrit les éléments de la tarification sur les modèles définis conjointement par le Ministre de l'Environnement et le Ministre des Affaires intérieures, sur base des comptes communaux relatifs à l'exercice précédent. Le modèle de déclaration permet d'inscrire les modifications significatives devant intervenir en cours d'exercice d'imposition, d'une part, dans les modes de gestion des déchets, avec leurs conséquences attendues sur le calcul des recettes et des dépenses et du taux de couverture, et d'autre part dans les prévisions budgétaires relatives aux contributions afférentes au service minimum et aux services complémentaires.

§3. Les gouverneurs de province communiquent annuellement à l'Office les dispositions éventuelles prises en application de l'article 21, §4 du décret, ainsi que les recettes et dépenses correspondantes visées aux articles 9 et 10 du présent arrêté.

Art. 12.

§1er. Les intercommunales communiquent aux communes desservies, au plus tard le 30 juin de l'exercice d'établissement des budgets communaux, les coûts réels de gestion des déchets de l'exercice précédent, les subsides reçus ou escomptés afférents à l'exercice précédent, et les dépenses prises en charge par les obligataires de reprise.

Ces coûts sont ventilés par service rendu et par filière. Ils distinguent au minimum les coûts suivants:

1. le coût des actions de prévention et de sensibilisation;

2. le coût de collecte des déchets provenant de la commune considérée;

3. les charges d'amortissement et les frais financiers relatifs aux investissements et les coûts d'exploitation des centres de tri-regroupement de déchets tels que les parcs à conteneurs et les points d'apport volontaire;

4. les charges d'amortissement et les frais financiers relatifs aux investissements et les coûts d'exploitation des installations de transfert de déchets, s'ils ne sont pas intégrés au coût de collecte ou de traitement

5. les charges d'amortissement et les frais financiers relatifs aux investissements et les coûts d'exploitation des installations de tri et de prétraitement;

6. les charges d'amortissement et les frais financiers relatifs aux investissements et les coûts d'exploitation des installations de valorisation;

7. les charges d'amortissement et les frais financiers relatifs aux investissements et les coûts d'exploitation des installations d'élimination.

§2. L'Office met à disposition des communes, ou leur communique, au plus tard le 30 juin de l'exercice d'établissement des budgets communaux, la contribution financière des consommateurs résultant de la mise en œuvre des obligations de reprise sous la forme de coûts à la tonne et de coûts à l'habitant. Les obligataires de reprise communiquent à l'Office les données nécessaires à cet effet.

Art. 13.

À partir de 2009, les communes joignent à l'avertissement extrait de rôle relatif à la tarification des services de gestion de déchets une note explicative établie sur le modèle figurant en annexe 2 . Ce modèle peut être révisé par le Ministre. La note explicative contient au minimum les informations précisées en annexe 1re . Elle mentionne la contribution financière des consommateurs résultant de la mise en œuvre des obligations de reprise, sur la base des données communiquées par les obligataires de reprise à l'Office.

Art.  14.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008, à l'exception des dispositions de l'article  3, §1er , relatives aux déchets textiles et d'amiante-ciment, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2008, et des dispositions de l'article  3, §2, 4° ( et, pour ce qui concerne les ordures ménagères brutes, l'article  3, §2, 5° – AGW du 6 novembre 2008, article unique, al. 1er) , qui entrent en vigueur le ( 1er janvier 2012 – AGW du 7 avril 2011, art.  3 ) .

Pour l'année 2008, et par dérogation au chapitre III et à l'article  11 , le taux de couverture du coût visé à l'article  1er est calculé et déclaré au moyen du formulaire établi par l'Office en vue d'assurer la mise en œuvre de l'article 6, 7° du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne.

Pour l'exercice d'imposition 2009, les coûts communaux renseignés dans la note explicative visée à l'article  13 se baseront sur les coûts de l'exercice 2007 ou, à défaut de comptabilité le permettant, sur les coûts du 1er semestre 2008.

( Pour l'exercice 2009, et par dérogation à l'article  11, §1er , les communes disposent jusqu'au 15 novembre 2008 pour procéder à la déclaration – AGW du 6 novembre 2008, article unique, al. 2) .

( Pour l'exercice 2010 et par dérogation à l'article 11, §1er, les communes disposent jusqu'au 15 novembre 2009 pour procéder à la déclaration – AGW du 29 octobre 2009, art. 1er, 2°) .

Art. 15.

Le Ministre de l'Environnement et le Ministre des Affaires intérieures sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN