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05 mars 2008 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la gestion des déchets issus de l'activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents
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Le Gouvernement wallon,
Vu le dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets, notamment les articles 5 ter et 21;
Vu l'avis de la Commission rĂ©gionale des DĂ©chets, donnĂ© le 29 octobre 2007;
Vu l'avis du Conseil supĂ©rieur des Villes, Communes et Provinces de la RĂ©gion wallonne, donnĂ© le 22 novembre 2007;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donnĂ© le 1er octobre 2007;
Vu l'accord du Ministre du budget, donnĂ© le 11 octobre 2007;
Vu l'avis 43.967/4 du Conseil d'État, donnĂ© le 16 janvier 2008 en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois coordonnĂ©es sur le Conseil d'État;
Considérant que les communes sont tenues de prendre les mesures nécessaires pour faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police concernant notamment l'enlèvement des déchets;
Considérant que la collecte et la gestion des déchets provenant de l'activité usuelle des ménages constituent un service aux citoyens;
Considérant que le type, le coût et la performance de ce service varient d'une commune à l'autre;
Considérant qu'un service minimum de gestion des déchets applicable sur l'ensemble du territoire wallon mérite d'être défini;
Considérant que ce service doit concilier les objectifs de prévention des déchets, de hiérarchie des modes de traitement des déchets et de dissuasion des incivilités;
Considérant que le coût de la gestion des déchets doit être répercuté sur le citoyen en application du principe du pollueur-payeur;
Considérant qu'une répercussion intégrale du coût ne peut être mise en place du jour au lendemain au risque d'engendrer des comportements inciviques;
Que de nombreuses communes n'appliquent que partiellement la couverture des coûts par une tarification spécifique;
Qu'une application progressive du principe est prévue par le décret;
Considérant qu'il convient de définir le cadre des services de gestion des déchets ménagers, les éléments constitutifs du coût et les modalités de répercussion sur le citoyen;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
ArrĂŞte:

Art.  1er.

§1er. La commune organise un service minimum ainsi que des services complĂ©mentaires de gestion des dĂ©chets rĂ©sultant de l'activitĂ© usuelle des mĂ©nages.

Ces services sont établis dans le respect des objectifs de prévention des déchets, de lutte contre les incivilités et de transparence vis-à-vis des citoyens. Les prestations des communes en matière de salubrité publique ne sont pas incluses dans ces services.

§2. La commune rĂ©percute le coĂ»t de la mise Ă  disposition et de l'utilisation de ces services sur l'usager, selon les modalitĂ©s dĂ©finies par le prĂ©sent arrĂŞtĂ©, et dans le respect des taux prĂ©vus par le dĂ©cret.

Art.  2.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

1. dĂ©cret: dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets;

2. encombrant: tout dĂ©chet n'entrant pas dans un sac ou un rĂ©cipient de collecte de 60 litres;

3. mĂ©nage: usager vivant seul ou rĂ©union de plusieurs usagers ayant une vie commune;

4. Ministre: Ministre de l'Environnement;

5. obligation de reprise: obligation visĂ©e par l'article 8 bis du dĂ©cret, ou par l'accord de coopĂ©ration du 30 mai 1996 concernant la prĂ©vention et la gestion des dĂ©chets d'emballages;

6. office: Office wallon des dĂ©chets;

7. ordures mĂ©nagères brutes: ordures mĂ©nagères rĂ©siduelles après le tri par les usagers;

8. PMC: dĂ©chets d'emballages composĂ©s de bouteilles et flacons en plastique, emballages mĂ©talliques et cartons Ă  boissons;

9. dĂ©chets spĂ©ciaux des mĂ©nages: dĂ©chets produits en petites quantitĂ©s par l'activitĂ© usuelle des mĂ©nages et qui, de par les caractĂ©ristiques de danger ou les risques qu'ils peuvent prĂ©senter, nĂ©cessitent l'application d'un mode de gestion particulier afin de prĂ©venir ou rĂ©duire leur impact sur la santĂ© de l'homme ou l'environnement;

10. service minimum: service minimum de gestion des dĂ©chets rĂ©sultant de l'activitĂ© usuelle des mĂ©nages;

11. usager: producteur de dĂ©chets bĂ©nĂ©ficiaire du service de gestion des dĂ©chets rendu par la commune.

Art.  3.

§1er. Le service minimum doit permettre aux usagers de se dĂ©faire des ordures mĂ©nagères brutes et de se dĂ©faire de manière sĂ©lective, après tri par ceux-ci, des fractions suivantes de leurs dĂ©chets:

1. les dĂ©chets inertes;

2. les encombrants mĂ©nagers;

3. les dĂ©chets d'Ă©quipements Ă©lectriques et Ă©lectroniques, en abrĂ©gĂ© DEEE;

4. les dĂ©chets verts ( (...) – AGW du 9 juin 2016, art. 13, 1°) ;

5. les dĂ©chets de bois;

6. les papiers et cartons;

7. les PMC ( et, Ă  partir du 1er janvier 2017, les films d'emballage en plastique, en ce compris les sacs en plastique, quelle que soit leur Ă©paisseur – AGW du 9 juin 2016, art. 13, 2°) ;

8. le verre;

9. le textile;

10. les mĂ©taux;

11. les huiles et graisses alimentaires usagĂ©es;

12. les huiles et graisses usagĂ©es autres qu'alimentaires;

13. les piles;

14. les petits dĂ©chets spĂ©ciaux des mĂ©nages, en abrĂ©gĂ© DSM;

15. les dĂ©chets d'amiante-ciment;

16. les pneus usĂ©s;

( 17° Ă  partir du 1er janvier 2017, la fraction en plastique rigide des encombrants. – AGW du 9 juin 2016, art. 13, 3°)

( Les communes mettent en place les conditions nĂ©cessaires pour qu'au plus tard le 1er janvier 2025 tous les citoyens puissent sĂ©parer efficacement les dĂ©chets organiques du flux d'ordures mĂ©nagères, en vue de leur biomĂ©thanisation ou de leur compostage y compris Ă  domicile. – AGW du 9 juin 2016, art. 13, al. 2)

§2. Le service minimum comporte notamment les services suivants:

1. l'accès aux points et centres de regroupement de dĂ©chets mĂ©nagers tels que les parcs Ă  conteneurs et les points d'apport volontaire de la commune ou de l'intercommunale;

2. la mise Ă  disposition de bulles Ă  verre permettant un tri par couleurs, ou une collecte Ă©quivalente;

3. la collecte en porte Ă  porte des ordures mĂ©nagères brutes et, le cas Ă©chĂ©ant, d'autres flux tels que les dĂ©chets organiques, les encombrants, les PMC, les papiers cartons;

4. la fourniture d'un nombre dĂ©terminĂ© de sacs adaptĂ©s Ă  la collecte des ordures mĂ©nagères brutes, ou de vignettes Ă  apposer sur les sacs destinĂ©s Ă  la collecte de ces dĂ©chets, ou la fourniture de rĂ©cipients destinĂ©s Ă  la collecte de ces dĂ©chets, assortie d'un nombre dĂ©terminĂ© de vidanges et/ou d'une quantitĂ© de dĂ©chets dĂ©terminĂ©s;

5. le traitement des dĂ©chets collectĂ©s dans le cadre du service minimum.

Le nombre de sacs, vignettes ou vidanges visé à l'alinéa précédent varie selon la composition du ménage et est établi de manière à sensibiliser les ménages à leur production des déchets.

Art.  4.

Les services complémentaires sont fournis à la demande des usagers. Ils consistent dans les services obligatoires suivants:

1. la fourniture de sacs ou vignettes payants supplĂ©mentaires aux sacs ou vignettes fournis dans le cadre du service minimum;

2. la vidange de poubelles au-delĂ  du nombre et/ou des quantitĂ©s fixĂ©es pour le service minimum;

3. les services correspondants de collecte et de traitement.

Peut s'y ajouter tout autre service spécifique de gestion des déchets des ménages mis en place par la commune tel que l'enlèvement de déchets sur appel.

Art.  5.

Le règlement communal précise

1. la pĂ©riodicitĂ© et les lieux de collecte par types de dĂ©chets collectĂ©s;

2. les modalitĂ©s de collecte telles que le porte-Ă -porte, les conteneurs collectifs, les points d'apport volontaire ou les parcs Ă  conteneurs;

3. les conditions d'acceptation des dĂ©chets en nature et en quantitĂ©;

4. les dispositions prises le cas Ă©chĂ©ant par la commune afin de prĂ©venir et rĂ©primer les infractions aux dispositions en matière de gestion de dĂ©chets.

( Ce règlement doit par ailleurs dissuader le mĂ©lange aux ordures mĂ©nagères brutes des dĂ©chets pour lesquels une collecte sĂ©lective en porte Ă  porte est organisĂ©e sur son territoire. – AGW du 7 avril 2011, art. 1er)

Art.  6.

Lorsque la commune se dessaisit en tout ou en partie de la gestion des dĂ©chets envers son intercommunale, celle-ci organise les services visĂ©s aux articles 3 et 4 du prĂ©sent arrĂŞtĂ©, dans les limites de ce dessaisissement, et communique Ă  la commune les dispositions nĂ©cessaires Ă  l'Ă©tablissement du règlement communal visĂ© Ă  l'article 5.

Art.  7.

La commune définit le montant et les modalités de contribution des usagers incluant:

1. une contribution couvrant le coĂ»t du service minimum et tenant compte de la composition des mĂ©nages. Cette contribution couvre le coĂ»t de l'avantage procurĂ© par la mise Ă  disposition du service indĂ©pendamment de son utilisation, et l'utilisation en tout ou en partie de ce service.

2. la contribution spĂ©cifique Ă  chaque service complĂ©mentaire. Par unitĂ© de paiement tel que le sac payant ou l'unitĂ© de poids enlevĂ©e, la contribution, Ă  prestations identiques, ne peut ĂŞtre infĂ©rieure Ă  celle du service minimum. Elle inclut toutes les composantes du coĂ»t de gestion des dĂ©chets Ă  charge de la commune;

3. les mesures sociales;

4. la taxe ou redevance couvrant l'enlèvement des dĂ©chets en cas d'abandon ou de dĂ©pĂ´t non conforme au règlement communal visĂ© Ă  l'article  5 .

La contribution à charge du citoyen en application du présent arrêté exclut le coût de gestion pris en charge par un tiers dans le cadre d'une obligation de reprise ainsi que le coût de la gestion des déchets assimilés.

Art.  8.

La contribution des usagers est calculĂ©e sur la base des dĂ©penses et des recettes du pĂ©nultième exercice, le cas Ă©chĂ©ant ajustĂ©es afin de tenir compte des Ă©lĂ©ments connus de modification des coĂ»ts conformĂ©ment Ă  l'article  11, §2 .

Les taux de couverture des coĂ»ts visĂ©s Ă  l'article  1er, §2 du prĂ©sent arrĂŞtĂ© sont calculĂ©s pour un exercice donnĂ© en multipliant par 100 la somme des recettes visĂ©es Ă  l'article  10 divisĂ©e par la somme des dĂ©penses visĂ©es Ă  l'article  9 .

La commune organise sa comptabilitĂ© de manière Ă  identifier les recettes et les dĂ©penses visĂ©es aux articles  9 et 10 .

Lorsque la commune perçoit une contribution pour la gestion des déchets assimilés collectés avec les déchets provenant de l'activité usuelle des ménages et que les coûts de gestion ne peuvent être identifiés, ceux-ci sont fixés dans le poste des dépenses à même hauteur que les recettes correspondantes.

Art.  9.

§1er. Les dĂ©penses visĂ©es Ă  l'article  8 sont les dĂ©penses suivantes, dans la mesure oĂą elles ne sont pas prises en charge par un obligataire de reprise conformĂ©ment Ă  l'article 8 bis du dĂ©cret:

1. achat des sacs ou vignettes destinĂ©s Ă  la collecte des dĂ©chets;

2. amortissement de l'achat, ou location, des duobacs ou conteneurs;

3. collecte sĂ©lective en porte-Ă -porte et traitement des dĂ©chets tels que les papiers-cartons, les encombrants, les dĂ©chets organiques, les dĂ©chets verts et textiles;

4. collecte des ordures mĂ©nagères brutes, en ce compris les frais de personnel et les frais liĂ©s aux vĂ©hicules de collecte;

5. traitement des ordures mĂ©nagères brutes;

6. frais de gestion des parcs Ă  conteneurs et d'autres points d'apport volontaire, en ce compris les frais de personnel et les primes de frĂ©quentation;

7. actions de prĂ©vention, en ce compris la promotion du compostage;

8. impression et envoi des avertissements extraits de rĂ´le et des calendriers de ramassage de l'annĂ©e, y compris les frais de rappels et de procĂ©dures de recouvrement;

9. cotisations Ă  l'intercommunale gĂ©rant les dĂ©chets, en ce compris pour les postes visĂ©s aux points 3 Ă  7 lorsque ces opĂ©rations sont confiĂ©es Ă  l'intercommunale, conformĂ©ment Ă  la ventilation fixĂ©e Ă  l'article  12 ;

10. entretien et location des bulles Ă  verres;

11. remboursement d'emprunts liĂ©s aux dĂ©chets;

12. tous services nĂ©cessaires Ă  la gestion administrative communale des dĂ©chets et accompagnement de la population dans la gestion de ses dĂ©chets;

13. les frais des mesures prises par le Gouverneur de la province en cas de dĂ©faillance de la commune.

Les dépenses prises en considération sont toutes taxes comprises.

§2. Ne peuvent ĂŞtre prises en considĂ©ration les dĂ©penses suivantes:

1. sauf dans le cas oĂą il est fait application de l'article  8, dernier alinĂ©a : achat de sacs pour d'autres destinataires que les mĂ©nages tels que les petits commerces, les Ă©coles ou les administrations, location ou achat de conteneurs pour d'autres destinataires que les mĂ©nages, collecte et traitement de dĂ©chets autres que ceux provenant de l'activitĂ© usuelle des mĂ©nages tels que dĂ©chets communaux, dĂ©chets abandonnĂ©s ramassĂ©s hors des circuits de collecte des dĂ©chets mĂ©nagers, dĂ©chets de cimetières, dĂ©chets de voirie, dĂ©chets de marchĂ©s ou plastiques agricoles, et tous autres coĂ»ts de gestion des dĂ©chets autres que ceux rĂ©sultant de l'activitĂ© usuelle des mĂ©nages;

2. rĂ©habilitation de dĂ©potoirs;

3. entretien des espaces verts communaux.

Art.  10.

Les recettes visĂ©es Ă  l'article  8 sont les recettes suivantes:

1. contributions perçues pour la couverture du service minimum;

2. produit de la vente de sacs payants ou vignettes;

3. location et vente de duobacs et de conteneurs;

4. prix payĂ© pour le poids des dĂ©chets et pour la vidange de duobacs et de conteneurs non inclus dans la contribution visĂ©e au point 1;

5. redevance pour l'enlèvement des encombrants non incluse dans la contribution visĂ©e au point 1;

6. redevance ou taxe pour l'enlèvement des dĂ©chets en cas d'abandon ou dĂ©pĂ´t non conforme de dĂ©chets provenant de l'activitĂ© usuelle des mĂ©nages;

7. part de la taxe sur les secondes rĂ©sidences affĂ©rente Ă  la gestion des dĂ©chets mĂ©nagers et non incluse dans la contribution visĂ©e au point 1;

8. produit de la vente des dĂ©chets collectĂ©s sĂ©lectivement;

9. subsides rĂ©gionaux et provinciaux perçus directement par la commune;

10. toutes autres contributions perçues pour la couverture des services complĂ©mentaires;

11. primes ou bonifications perçues par l'intercommunale dans le cadre de l'obligation de reprise des dĂ©chets d'emballages mĂ©nagers;

Ne peuvent être prises en considération les recettes suivantes:

1. taxe sur les Ă©crits publicitaires toutes-boĂ®tes;

2. recettes fiscales perçues par la commune du fait de la prĂ©sence d'un CET sur son territoire ou toute recette Ă©quivalente liĂ©e Ă  la prĂ©sence d'un outil de traitement de dĂ©chets sur son territoire;

3. recettes provenant de la collecte de dĂ©chets autres que rĂ©sultant de l'activitĂ© usuelle des mĂ©nages.

Art.  11.

§1er. Les communes communiquent Ă  l' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 74) avant le ( 15 novembre au plus tard – AGW du 7 avril 2011, art. 2, 1°) de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dant l'exercice d'imposition, les recettes et dĂ©penses visĂ©es aux articles 9 et 10 du prĂ©sent arrĂŞtĂ©, et le règlement-taxe ou redevance ou le projet de règlement-taxe ou redevance pour l'exercice Ă  venir ( relatifs aux services minimum et complĂ©mentaires – AGW du 7 avril 2011, art. 2, 1°) , afin d'Ă©tablir le taux de couverture des coĂ»ts pour l'exercice d'imposition.

Elles transmettent les mĂŞmes Ă©lĂ©ments, et la preuve de leur transmission Ă  l' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 74) , aux autoritĂ©s de tutelle visĂ©es Ă  l'article L-3132-1, §1er, alinĂ©a 2 du Code de la dĂ©mocratie locale et de la dĂ©centralisation, dans un dĂ©lai permettant l'exercice de la tutelle d'approbation relativement Ă  l'exercice d'imposition.

Elles communiquent en outre annuellement Ă  l' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 74) les informations ayant trait aux services de gestion de dĂ©chets mis en place en exĂ©cution du prĂ©sent arrĂŞtĂ©, les mesures d'information de la population et leur règlement affĂ©rent Ă  la gestion des dĂ©chets. ( L' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 74) tient Ă  jour un tableau de bord analysant la conformitĂ© des dĂ©clarations communales par rapport Ă  l'arrĂŞtĂ©. – AGW du 7 avril 2011, art. 2)

§2. Le receveur transcrit les Ă©lĂ©ments de la tarification sur les modèles dĂ©finis conjointement par le Ministre de l'Environnement et le Ministre des Affaires intĂ©rieures, sur base des comptes communaux relatifs Ă  l'exercice prĂ©cĂ©dent. Le modèle de dĂ©claration permet d'inscrire les modifications significatives devant intervenir en cours d'exercice d'imposition, d'une part, dans les modes de gestion des dĂ©chets, avec leurs consĂ©quences attendues sur le calcul des recettes et des dĂ©penses et du taux de couverture, et d'autre part dans les prĂ©visions budgĂ©taires relatives aux contributions affĂ©rentes au service minimum et aux services complĂ©mentaires.

§3. Les gouverneurs de province communiquent annuellement Ă  l' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 74) les dispositions Ă©ventuelles prises en application de l'article 21, §4 du dĂ©cret, ainsi que les recettes et dĂ©penses correspondantes visĂ©es aux articles 9 et 10 du prĂ©sent arrĂŞtĂ©.

Art.  12.

§1er. Les intercommunales communiquent aux communes desservies, au plus tard le 30 juin de l'exercice d'Ă©tablissement des budgets communaux, les coĂ»ts rĂ©els de gestion des dĂ©chets de l'exercice prĂ©cĂ©dent, les subsides reçus ou escomptĂ©s affĂ©rents Ă  l'exercice prĂ©cĂ©dent, et les dĂ©penses prises en charge par les obligataires de reprise.

Ces coûts sont ventilés par service rendu et par filière. Ils distinguent au minimum les coûts suivants:

1. le coĂ»t des actions de prĂ©vention et de sensibilisation;

2. le coĂ»t de collecte des dĂ©chets provenant de la commune considĂ©rĂ©e;

3. les charges d'amortissement et les frais financiers relatifs aux investissements et les coĂ»ts d'exploitation des centres de tri-regroupement de dĂ©chets tels que les parcs Ă  conteneurs et les points d'apport volontaire;

4. les charges d'amortissement et les frais financiers relatifs aux investissements et les coĂ»ts d'exploitation des installations de transfert de dĂ©chets, s'ils ne sont pas intĂ©grĂ©s au coĂ»t de collecte ou de traitement

5. les charges d'amortissement et les frais financiers relatifs aux investissements et les coĂ»ts d'exploitation des installations de tri et de prĂ©traitement;

6. les charges d'amortissement et les frais financiers relatifs aux investissements et les coĂ»ts d'exploitation des installations de valorisation;

7. les charges d'amortissement et les frais financiers relatifs aux investissements et les coĂ»ts d'exploitation des installations d'Ă©limination.

§2. L' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 74) met Ă  disposition des communes, ou leur communique, au plus tard le 30 juin de l'exercice d'Ă©tablissement des budgets communaux, la contribution financière des consommateurs rĂ©sultant de la mise en Ĺ“uvre des obligations de reprise sous la forme de coĂ»ts Ă  la tonne et de coĂ»ts Ă  l'habitant. Les obligataires de reprise communiquent Ă  l' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 74) les donnĂ©es nĂ©cessaires Ă  cet effet.

Art.  13.

Ă€ partir de 2009, les communes joignent Ă  l'avertissement extrait de rĂ´le relatif Ă  la tarification des services de gestion de dĂ©chets une note explicative Ă©tablie sur le modèle figurant en annexe 2. Ce modèle peut ĂŞtre rĂ©visĂ© par le Ministre. La note explicative contient au minimum les informations prĂ©cisĂ©es en annexe 1re. Elle mentionne la contribution financière des consommateurs rĂ©sultant de la mise en Ĺ“uvre des obligations de reprise, sur la base des donnĂ©es communiquĂ©es par les obligataires de reprise Ă  l' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 74) .

Art.  14.

Le prĂ©sent arrĂŞtĂ© produit ses effets le 1er janvier 2008, Ă  l'exception des dispositions de l'article 3, §1er, relatives aux dĂ©chets textiles et d'amiante-ciment, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2008, et des dispositions de l'article 3, §2, 4° ( et, pour ce qui concerne les ordures mĂ©nagères brutes, l'article 3, §2, 5° – AGW du 6 novembre 2008, article unique, al. 1er) , qui entrent en vigueur le ( 1er janvier 2012 – AGW du 7 avril 2011, art. 3) .

Pour l'annĂ©e 2008, et par dĂ©rogation au chapitre III et Ă  l'article 11, le taux de couverture du coĂ»t visĂ© Ă  l'article 1er est calculĂ© et dĂ©clarĂ© au moyen du formulaire Ă©tabli par l' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 74) en vue d'assurer la mise en Ĺ“uvre de l'article 6, 7° du dĂ©cret du 25 juillet 1991 relatif Ă  la taxation des dĂ©chets en RĂ©gion wallonne.

Pour l'exercice d'imposition 2009, les coĂ»ts communaux renseignĂ©s dans la note explicative visĂ©e Ă  l'article 13 se baseront sur les coĂ»ts de l'exercice 2007 ou, Ă  dĂ©faut de comptabilitĂ© le permettant, sur les coĂ»ts du 1er semestre 2008.

( Pour l'exercice 2009, et par dĂ©rogation Ă  l'article 11, §1er, les communes disposent jusqu'au 15 novembre 2008 pour procĂ©der Ă  la dĂ©claration. – AGW du 6 novembre 2008, article unique, al. 2)

( Pour l'exercice 2010 et par dĂ©rogation Ă  l'article 11, §1er, les communes disposent jusqu'au 15 novembre 2009 pour procĂ©der Ă  la dĂ©claration. – AGW du 29 octobre 2009, art. 1er, 2°)

Art.  15.

Le Ministre de l'Environnement et le Ministre des Affaires intérieures sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN