Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pĂȘche maritime, notamment les articles 3, modifiĂ© par les lois du 29 dĂ©cembre 1990 et du 5 fĂ©vrier 1999 et par l'arrĂȘtĂ© royal du 22 fĂ©vrier 2001, et 4, remplacĂ© par la loi du 5 fĂ©vrier 1999;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 26 aoĂ»t 1980 instituant une marque de contrĂŽle pour le lait, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© royal du 10 juillet 1996;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 3 mars 1994 relatif Ă l'agrĂ©ment des organismes interprofessionnels pour la dĂ©termination de la qualitĂ© et de la composition du lait, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s royaux des 3 septembre 2000 et 21 dĂ©cembre 2006;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 7 mars 1994 relatif Ă l'agrĂ©ment des Ă©tablissements laitiers et des acheteurs, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s royaux des 17 septembre 2000 et 22 dĂ©cembre 2005;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 17 mars 1994 relatif Ă la production du lait et instituant un contrĂŽle officiel du lait fourni aux acheteurs, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s royaux des 11 juillet 1996, 3 septembre 2000 et 21 dĂ©cembre 2006;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 17 mars 1994 relatif Ă la dĂ©termination officielle de la composition du lait fourni aux acheteurs, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s ministĂ©riels des 11 juillet 1996, 4 octobre 2000, 6 octobre 2000, 28 dĂ©cembre 2000, 21 dĂ©cembre 2001, 27 fĂ©vrier 2003, par l'arrĂȘtĂ© royal du 21 dĂ©cembre 2006 et par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 dĂ©cembre 2004;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 1er juillet 1994 relatif aux documents de paiement du lait aux producteurs, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 20 octobre 2001;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 6 novembre 2001 fixant les mĂ©thodes de rĂ©fĂ©rence et les principes des mĂ©thodes de routine pour la dĂ©termination officielle de la qualitĂ© et de la composition du lait fourni aux acheteurs, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 13 septembre 2004;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale, en date du 9 avril 2008, dont le rapport a été approuvé par la conférence interministérielle agriculture le 7 mai 2008;
Vu l'avis 45.192/4 du Conseil d'Ătat, donnĂ© le 13 octobre 2008, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Ătat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Définitions et champ d'application
Art. 1er.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:
1° le Ministre: le Ministre de l'Agriculture;
2° l'administration: la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;
3° le Service: la Direction de la Qualité, de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;
4° le lait: le lait cru provenant de la traite d'une ou plusieurs vaches;
5° le producteur: le producteur dĂ©fini Ă l'article 1er, 6° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 relatif Ă l'application du prĂ©lĂšvement dans le secteur du lait et des produits laitiers;
6° l'unitĂ© de production laitiĂšre: l'unitĂ© de production laitiĂšre dĂ©finie Ă l'article 1er, 10° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 relatif Ă l'application du prĂ©lĂšvement dans le secteur du lait et des produits laitiers;
7° la livraison: la quantitĂ© de lait, livrĂ©e Ă une mĂȘme date par un producteur Ă un acheteur, faisant l'objet d'une ou plusieurs opĂ©rations de chargement;
( 8° l'opĂ©ration de chargement: le transfert physique d'une quantitĂ© de lait entre un rĂ©cipient du producteur et un vĂ©hicule de collecte â AGW du 21 mars 2013, art. 1er, 2° ) ;
9° la collecte: le transport d'une livraison, depuis son chargement en une ou plusieurs opérations à l'unité de production laitiÚre jusqu'à son déchargement;
10° l'acheteur: la personne physique ou morale, ou le groupement de personnes physiques et/ou morales, qui achÚte le lait à un producteur:
a) pour le soumettre à une ou plusieurs opérations de collecte, d'emballage, de stockage et de refroidissement ou de transformation, y compris le travail à façon;
b) pour le céder à une ou plusieurs entreprises traitant ou transformant du lait ou d'autres produits laitiers;
11° l'acheteur agréé: l'acheteur visé au 10°, agréé par une autorité belge compétente pour l'agrément des acheteurs visé à l'article 23 du RÚglement (CE) no 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du RÚglement (CE) no 1788/2003 du Conseil établissant un prélÚvement dans le secteur du lait et des produits laitiers;
12° la période: la période de douze mois qui court du 1er avril au 31 mars de l'année suivante.
Art. 2.
Ă l'exception des dispositions du chapitre 4 , celles du prĂ©sent arrĂȘtĂ© s'appliquent Ă toute livraison rĂ©alisĂ©e Ă partir de toute unitĂ© de production laitiĂšre situĂ©e sur le territoire de la RĂ©gion wallonne.
Les dispositions du chapitre 4 s'appliquent à toute livraison payée par un acheteur agréé ayant des locaux sur le territoire de la Région wallonne, au sens de l'article 23, §2, b, du RÚglement (CE) no 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du RÚglement (CE) no 1788/2003 du Conseil établissant un prélÚvement dans le secteur du lait et des produits laitiers.
ContrĂŽle de la composition du lait
Principes
Art. 3.
Il est interdit à un producteur de livrer du lait d'une de ses unités de production laitiÚre, située sur le territoire de la Région wallonne, à un acheteur autre qu'un acheteur agréé.
Il est interdit Ă un acheteur de recevoir du lait d'un producteur sans ĂȘtre un acheteur agréé.
Art. 4.
Il est interdit Ă un acheteur agréé de mettre dans le commerce, d'offrir, d'exposer ou de mettre en vente, de transporter pour la vente, de vendre ou de livrer du lait ou des produits laitiers obtenus Ă partir de lait livrĂ© Ă partir d'une unitĂ© de production situĂ©e sur le territoire de la RĂ©gion wallonne, si ce lait n'a pas Ă©tĂ© soumis au contrĂŽle de la composition tel que prĂ©vu par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© ou s'il n'a pas Ă©tĂ© collectĂ© dans les conditions fixĂ©es par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Collecte des livraisons de lait
Art. 5.
Une livraison est constituĂ©e exclusivement de lait d'un seul des types de lait fixĂ©s Ă l' annexe 1re, point B . Chaque opĂ©ration de chargement concerne une seule livraison. Si des laits de types diffĂ©rents sont chargĂ©s Ă la mĂȘme unitĂ© de production laitiĂšre dans le mĂȘme vĂ©hicule de collecte, leur chargement fait l'objet d'opĂ©rations distinctes.
Art. 6.
§1er. ( La collecte â AGW du 21 mars 2013, art. 2 ) est assurĂ©e par l'acheteur; elle ne peut ĂȘtre rĂ©alisĂ©e qu'au moyen d'un vĂ©hicule agréé Ă cet effet par l'organisme interprofessionnel agréé selon les dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et compĂ©tent pour le territoire oĂč est situĂ© le siĂšge de l'unitĂ© de production laitiĂšre d'origine de la livraison, sauf si l'acheteur agréé remplit les conditions fixĂ©es Ă l' annexe 1re , point C, pour ĂȘtre reconnu comme petit acheteur.
§2. Pour ĂȘtre agréé pour la collecte, un vĂ©hicule doit remplir les conditions fixĂ©es par l'organisme interprofessionnel visĂ© au §1er et approuvĂ©es par le Ministre en application de l'article 11, 4° ; parmi ces conditions, le vĂ©hicule doit ĂȘtre muni des Ă©quipements fixes suivants, en ordre de marche:
a) un systÚme d'enregistrement automatique des données d'identification des quantités de lait chargées, visées à l'article 7, §1er ;
b) un appareillage pour le prélÚvement automatique d'un échantillon du lait chargé, qui fonctionne selon un systÚme d'échantillonnage approuvé.
§3. Pour ĂȘtre et rester approuvĂ©, un systĂšme d'Ă©chantillonnage doit rĂ©pondre aux conditions fixĂ©es conjointement par l'organisme interprofessionnel visĂ© au §1er et un des organismes chargĂ©s de la guidance scientifique visĂ©s Ă l'article 14, §2 . Ces conditions sont consultables en permanence sur le site internet de l'organisme interprofessionnel.
La vérification de conformité des systÚmes d'échantillonnage avec ces conditions est également assurée conjointement par les deux organismes précités.
Art. 7.
§1er. Lors de la collecte, les données d'identification des quantités de lait chargées, fixées à l' annexe 1re , point D, sont enregistrées au moment de chaque opération de chargement, selon les prescriptions qui figurent dans le document normatif visé à l'article 11, 4° .
§2. Lors de ( la collecte â AGW du 21 mars 2013, art. 3, 2° ) , un Ă©chantillon est prĂ©levĂ© au moment de chaque opĂ©ration de chargement en vue du contrĂŽle de la composition du lait. Ce prĂ©lĂšvement, ainsi que l'identification de l'Ă©chantillon, sont rĂ©alisĂ©s selon les prescriptions qui figurent dans le document normatif visĂ© Ă l'article 11, 4° .
NĂ©anmoins, si au minimum un Ă©chantillon est prĂ©levĂ© par production de trois jours, une quantitĂ© maximale de cent litres, divisĂ©e ou non, provenant de cette production, peut ĂȘtre livrĂ©e sans qu'un Ă©chantillon soit prĂ©levĂ© lors de la(les) collecte(s) de cette quantitĂ©.
( §3. Sauf si l'acheteur agréé remplit les conditions fixĂ©es Ă l'annexe 1re, point C pour ĂȘtre reconnu comme petit acheteur, le prĂ©lĂšvement de l'Ă©chantillon visĂ© au §2 est rĂ©alisĂ© par une personne physique titulaire d'une licence octroyĂ©e par l'organisme interprofessionnel agréé selon les dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et compĂ©tent pour le territoire oĂč est situĂ© le siĂšge de l'unitĂ© de production laitiĂšre d'origine de la livraison AGW du 21 mars 2013, art. 3, 3°) .
Les conditions d'octroi, de maintien et de retrait de la licence d'échantillonnage figurent dans le document normatif visé à l'article 11, 4° .
Modalités du contrÎle de la composition du lait
Art. 8.
§1er. Les livraisons font l'objet d'un contrĂŽle de la composition du lait par l'organisme interprofessionnel agréé selon les dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et compĂ©tent pour le territoire oĂč est situĂ© le siĂšge de l'unitĂ© de production laitiĂšre d'origine de la livraison.
§2. Par dĂ©rogation aux dispositions du §1er, un organisme interprofessionnel peut transfĂ©rer l'exĂ©cution du contrĂŽle de la composition du lait Ă un autre organisme interprofessionnel qui n'est pas territorialement compĂ©tent pour les livraisons de l'unitĂ© de production, pour autant que les conditions d'exĂ©cution du contrĂŽle de la composition du lait par cet autre organisme interprofessionnel soient Ă©quivalentes Ă celles exigĂ©es par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© et que le Ministre ou le fonctionnaire dirigeant du Service, dĂ©signĂ© comme dĂ©lĂ©guĂ© du Ministre, autorise ce transfert.
La demande de transfert est adressée au Service selon les instructions de celui-ci, et est accompagnée d'un accord écrit du producteur et de l'acheteur agréé concernés.
§3. Le contrÎle de la composition du lait est réalisé pour les critÚres fixés à l' annexe 1re, point E , conformément aux dispositions de l' annexe 1re, point F et selon les fréquences fixées à l' annexe 1re, point G .
§4. Les mĂ©thodes analytiques de routine, utilisĂ©es pour le contrĂŽle de la composition du lait et qui respectent les principes fixĂ©s Ă l' annexe 1re, point F, 2 , doivent ĂȘtre prĂ©alablement agréées par le Ministre, ou son dĂ©lĂ©guĂ© visĂ© Ă l'article 8, §2 , aprĂšs consultation des organismes chargĂ©s de la guidance scientifique, visĂ©s Ă l'article 14, §2 .
§5. L'appareillage utilisĂ© pour rĂ©aliser les analyses de routine en vue du contrĂŽle de la composition du lait, doit ĂȘtre agréé, avant sa mise en service, par le Ministre, ou son dĂ©lĂ©guĂ© visĂ© Ă l'article 8, §2 ; l'agrĂ©ment est donnĂ© aprĂšs consultation des organismes chargĂ©s de la guidance scientifique, visĂ©s Ă l'article 14, §2 , s'il est dĂ©montrĂ© que l'appareillage applique correctement les mĂ©thodes analytiques de routine agréées visĂ©es au §4 .
Toute acquisition de nouvel appareillage pour le contrĂŽle de la composition du lait doit ĂȘtre prĂ©alablement signalĂ©e au Service.
§6. La liste des méthodes de routine agréées et de l'appareillage agréé pour l'analyse de la composition du lait est publiée et tenue à jour par le Service sur le site internet de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie.
Art. 9.
Les résultats du contrÎle de la composition du lait sont transmis, par l'organisme interprofessionnel agréé visé à l'article 8 , au producteur ainsi qu'à l'acheteur agréé auquel le lait a été livré.
Agrément des organismes interprofessionnels et guidance scientifique
Art. 10.
Pour pouvoir effectuer le contrÎle de la composition du lait, un organisme interprofessionnel doit disposer d'un agrément délivré par le Ministre.
Art. 11.
Pour ĂȘtre et rester agréé pour le contrĂŽle de la composition du lait, un organisme interprofessionnel doit remplir les conditions suivantes:
1° ĂȘtre constituĂ© sous la forme d'une association sans but lucratif rĂ©pondant aux conditions de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, et informer sans dĂ©lai le Ministre de toute modification des statuts en vigueur au moment de l'agrĂ©ment;
2° avoir son siÚge social sur le territoire de la Région wallonne, et exercer ses activités pour le contrÎle de la composition du lait, y compris les analyses, dans la circonscription territoriale fixée par le Ministre, ou son délégué visé à l'article 8, §2 ;
3° prévoir dans les statuts:
a) qu'au niveau de l'assemblée générale:
1. les producteurs de la circonscription territoriale visée au point 2° et les acheteurs agréés par lesquels ils font collecter du lait ou à qui ils livrent du lait sont représentés;
2. une représentation paritaire des producteurs et des acheteurs agréés visés au point 1 ci-dessus soit assurée, soit par le nombre de membres, soit par une modulation du droit de vote des membres dans l'assemblée générale;
b) qu'il y ait, au niveau du conseil d'administration, un nombre égal de représentants des producteurs et de représentants des acheteurs agréés;
4° établir un document normatif reprenant les modalités du contrÎle de la composition du lait.
Ce document reprend au minimum:
a) les modalités de la collecte, comprenant au minimum:
1. les conditions d'octroi, de maintien et de retrait de l'agrément d'un véhicule de collecte,
2. les informations et documents que les acheteurs doivent fournir Ă l'organisme interprofessionnel concernant l'organisation de la collecte et l'identification des producteurs,
3. les prescriptions pour enregistrer les données d'identification des quantités de lait chargées,
4. les prescriptions pour le prĂ©lĂšvement et l'identification de l'Ă©chantillon lors de chaque opĂ©ration de chargement ( ... â AGW du 21 mars 2013, art. 4, 2° ) ,
5. les conditions d'octroi, de maintien et de retrait de la licence pour le prélÚvement de l'échantillon,
6. les conditions de transport et de conservation des échantillons entre le départ de l'unité de production laitiÚre et l'analyse par l'organisme interprofessionnel agréé compétent;
b) les modalités des analyses;
c) les modalités d'interprétation des résultats;
d) les modalités de communication des résultats aux producteurs et aux acheteurs agréés;
e) la procédure pour le traitement des contestations concernant les résultats;
f) le systÚme de sanctions en cas de non respect des modalités de la collecte;
g) la procédure pour le traitement des contestations des sanctions relatives au non-respect des modalités de la collecte.
Ce document normatif doit ĂȘtre approuvĂ© par le Ministre et figure en annexe de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel d'agrĂ©ment de l'organisme interprofessionnel; toute modification de ce document fait l'objet d'une modification de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel.
Le document normatif est consultable en permanence sur le site internet de l'organisme interprofessionnel;
5° disposer de laboratoires accrédités selon la norme européenne EN ISO/IEC 17025 pour les analyses exécutées dans le cadre du contrÎle de la composition du lait;
6° Ă©tablir une description dĂ©taillĂ©e de la (des) mĂ©thode(s) utilisĂ©e(s) pour le contrĂŽle de chacun des paramĂštres de la composition du lait, selon les dispositions de l' annexe 1re, point H ; cette description, ainsi que chaque modification, doit ĂȘtre soumise au prĂ©alable au Ministre, ou Ă son dĂ©lĂ©guĂ© visĂ© Ă l'article 8, §2 , en vue de son approbation.
7° adhérer à la guidance scientifique organisée selon les dispositions de l'article 14 ;
8° inviter le fonctionnaire dirigeant du Service, ou son représentant désigné, à chaque réunion de l'assemblée générale et du conseil d'administration, à titre d'observateur, et transmettre les rapports de ces réunions au Service;
9° transmettre les résultats du contrÎle de la composition du lait au Service et/ou à l'organisme désigné par le fonctionnaire dirigeant du Service;
10° se soumettre à l'inspection et aux mesures de contrÎle du Service, ainsi qu'aux instructions du fonctionnaire dirigeant du Service;
11° exĂ©cuter les contrĂŽles de la composition du lait conformĂ©ment aux rĂšgles fixĂ©es dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ© ou en exĂ©cution de celui-ci.
Art. 12.
§1er. Le Ministre peut refuser ou retirer l'agrément à l'organisme interprofessionnel si les conditions fixées à l'article 11 ne sont pas ou plus remplies.
Le Ministre fait connaßtre à l'intéressé les motifs invoqués et la mesure envisagée par lettre recommandée à la poste ou par pli remis au destinataire contre accusé de réception.
Sous peine de forclusion, l'intĂ©ressĂ© dispose de quinze jours, Ă dater de la rĂ©ception de la lettre recommandĂ©e ou du pli, pour faire connaĂźtre au Ministre, par lettre recommandĂ©e, ses objections et, le cas Ă©chĂ©ant, solliciter d'ĂȘtre entendu par celui-ci ou son reprĂ©sentant, ou proposer des amĂ©liorations en vue de rencontrer les motifs invoquĂ©s.
Le Ministre dispose ensuite de trente jours pour entendre, le cas échéant, l'intéressé, prendre une décision et la lui notifier par lettre recommandée à la poste ou par pli remis au destinataire contre accusé de réception.
§2. En absence d'organisme interprofessionnel agréé compĂ©tent sur un territoire de la RĂ©gion wallonne, le Ministre peut soit confier la compĂ©tence pour ce territoire Ă un autre organisme interprofessionnel agréé dans le cadre du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, soit agrĂ©er un organisme qui satisfait au minimum aux dispositions fixĂ©es Ă l'article 11 , sauf les points 1° et 3°.
Art. 13.
L'organisme interprofessionnel agréé peut fixer le montant d'une retenue Ă charge des producteurs pour le financement de ses activitĂ©s dans le cadre du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Ce montant ne peut dĂ©passer le montant des frais rĂ©ellement encourus par l'organisme pour s'acquitter de ses missions; l'approbation du Ministre, ou de son dĂ©lĂ©guĂ© visĂ© Ă l'article 8, §2 , est requise avant toute fixation ou toute modification de ce montant.
Art. 14.
§1er. La guidance scientifique des organismes interprofessionnels agréés selon les dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, consiste au minimum:
a) à organiser des tests qui permettent de vérifier le fonctionnement correct de l'appareillage utilisé pour réaliser les analyses en vue du contrÎle de la composition du lait;
b) à préparer des échantillons de référence qui seront utilisés lors des analyses pour la contrÎle de la composition du lait;
c) Ă donner un avis scientifique relatif au contrĂŽle de la composition du lait;
d) à approuver des systÚmes d'échantillonnage sur base desquels fonctionnent les appareillages de prélÚvement automatique de l'échantillon fixés sur les véhicules de collecte agréés.
§2. Les organismes chargés de la guidance scientifique visée au §1er sont désignés à l' annexe 1re, point I . Les laboratoires de ces organismes sont et restent accrédités selon la norme européenne EN ISO/IEC 17025.
§3. Les procĂ©dures de mise en Ćuvre de la guidance scientifique sont dĂ©crites dans un document Ă©crit par les organismes chargĂ©s de cette guidance. Ce document, ainsi que chaque modification, doit ĂȘtre soumis au prĂ©alable au Ministre, ou Ă son dĂ©lĂ©guĂ© visĂ© Ă l'article 8, §2 , en vue de son approbation; aprĂšs approbation, ce document est publiĂ© sur le site internet de (le Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement - AGW du 17 mai 2023, art.3).
§4. Les organismes chargés de la guidance scientifique fournissent annuellement les résultats de leurs travaux au Service et aux organismes interprofessionnels agréés.
Paiement du lait par les acheteurs agréés aux producteurs
Art. 15.
L'acheteur agréé collecte et paye exclusivement des livraisons de lait d'un des types visés à l' annexe 1re, point B .
Art. 16.
Le paiement du lait par l'acheteur agréé aux producteurs est établi séparément pour chacun des types de lait livrés définis à l'article 15 et respecte les modalités fixées à l' annexe 2, points A à C .
Art. 17.
Les documents de paiement du lait par l'acheteur agréé aux producteurs respectent les conditions fixées à l' annexe 2, point D .
Art. 18.
En vue du contrĂŽle du respect des dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l'acheteur agréé met Ă la disposition du Service, selon les instructions de celui-ci, tous les documents de paiement aux producteurs qui lui ont livrĂ© du lait, tous les documents comptables qui concernent les transactions financiĂšres entre l'acheteur agréé et ces producteurs, et toute autre information nĂ©cessaire au contrĂŽle des dispositions du prĂ©sent chapitre, en particulier la description de tous les critĂšres mentionnĂ©s sur les documents de paiement et qui interviennent dans le paiement du lait aux producteurs.
Dispositions générales
Art. 19.
Le Ministre peut modifier les annexes du prĂ©sent arrĂȘtĂ© en vue de l'adapter aux Ă©volutions scientifiques et techniques des matiĂšres traitĂ©es par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©, pour autant que cela ne remette pas en cause les aspects essentiels de l'arrĂȘtĂ©.
Le Ministre peut Ă©galement apporter des modifications aux dispositions de l' annexe 2, point C sur demande commune des organisations professionnelles reprĂ©sentatives d'acheteurs agréés et de producteurs, moyennant l'accord des organismes interprofessionnels agréés selon le prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 20.
Les infractions aux dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont recherchĂ©es, constatĂ©es et punies conformĂ©ment Ă la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pĂȘche maritime.
Sont d'application, les dispositions de l'arrĂȘtĂ© royal du 15 mai 2001 relatif aux amendes administratives, visĂ©es Ă l'article 8 de ladite loi. Pour l'application de cet arrĂȘtĂ©, le fonctionnaire compĂ©tent dĂ©signĂ© est le directeur gĂ©nĂ©ral de l'administration et, s'il est empĂȘchĂ©, le fonctionnaire qui le remplace.
Dispositions modificatives et abrogatoires
Art. 21.
§1er. Dans l'intitulĂ© de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 6 novembre 2001 fixant les mĂ©thodes de rĂ©fĂ©rence et les principes des mĂ©thodes de routine pour la dĂ©termination officielle de la qualitĂ© et de la composition du lait fourni aux acheteurs, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 13 septembre 2004, les mots « et de la composition » sont supprimĂ©s.
§2. Au mĂȘme arrĂȘtĂ© ministĂ©riel, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° aux articles 1er, 2 et 4, les mots « et de la composition » sont supprimés;
2° à l'article 6, alinéa 1er, les mots « et de la composition » et les mots « et de composition » sont supprimés.
§3. Au mĂȘme arrĂȘtĂ© ministĂ©riel, sont abrogĂ©s:
1° à l'annexe 1re, les points 2, 3 et 4;
2° à l'annexe 2, les points 4 et 7.
Art. 22.
L'arrĂȘtĂ© royal du 3 mars 1994 relatif Ă l'agrĂ©ment des organismes interprofessionnels pour la dĂ©termination de la qualitĂ© et de la composition du lait, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s royaux des 3 septembre 2000 et 21 dĂ©cembre 2006, est abrogĂ©.
Art. 23.
L'arrĂȘtĂ© royal du 7 mars 1994 relatif Ă l'agrĂ©ment des Ă©tablissements laitiers et des acheteurs, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s royaux des 17 septembre 2000 et 22 dĂ©cembre 2005, est abrogĂ©.
Art. 24.
L'arrĂȘtĂ© royal du 17 mars 1994 relatif Ă la production du lait et instituant un contrĂŽle officiel du lait fourni aux acheteurs, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s royaux des 11 juillet 1996, 3 septembre 2000 et 21 dĂ©cembre 2006, est abrogĂ©.
Art. 25.
L'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 17 mars 1994 relatif Ă la dĂ©termination officielle de la composition du lait fourni aux acheteurs, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s ministĂ©riels des 11 juillet 1996, 4 octobre 2000, 6 octobre 2000, 28 dĂ©cembre 2000, 21 dĂ©cembre 2001, 27 fĂ©vrier 2003, par l'arrĂȘtĂ© royal du 21 dĂ©cembre 2006 et par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 dĂ©cembre 2004, est abrogĂ©.
Art. 26.
L'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 1er juillet 1994 relatif aux documents de paiement du lait aux producteurs, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 20 octobre 2001, est abrogĂ©.
Art. 27.
L'arrĂȘtĂ© royal du 26 aoĂ»t 1980 instituant une marque de contrĂŽle pour le lait, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© royal du 10 juillet 1996, est abrogĂ©.
Dispositions transitoires
Art. 28.
Durant les trois premiers mois aprĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, il est tenu compte des rĂ©sultats du contrĂŽle de la composition du lait visĂ© Ă l'article 9 , obtenus avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 29.
Lorsque l'appareil d'Ă©chantillonnage agréé et identifiĂ©, adaptĂ© Ă un camion-citerne (vĂ©hicule de collecte) a subi avec succĂšs, avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, les contrĂŽles en vue du maintien de son agrĂ©ment, effectuĂ©s selon les dispositions de l'article 5, §2 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 17 mars 1994 relatif Ă la dĂ©termination officielle de la qualitĂ© et de la composition du lait fourni aux acheteurs, le vĂ©hicule de collecte sur lequel il est adaptĂ© est considĂ©rĂ© comme agréé, conformĂ©ment aux dispositions de l'article 6, §2, pendant douze mois au maximum aprĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 30.
Par dĂ©rogation Ă l'article 7, §3 , la licence, mentionnĂ©e Ă l'article 6 de l'arrĂȘtĂ© royal du 17 mars 1994 relatif Ă la production du lait et instituant un contrĂŽle officiel du lait fourni aux acheteurs, reste valable jusqu'Ă la fin de sa pĂ©riode de validitĂ©. Une fois la validitĂ© expirĂ©e, si la personne physique veut continuer l'activitĂ© de collecte, elle doit obtenir une licence selon les dispositions de l'article 7, §3 .
Art. 31.
Les organismes interprofessionnels agréés conformĂ©ment Ă l'arrĂȘtĂ© royal du 3 mars 1994 relatif Ă l'agrĂ©ment des organismes interprofessionnels pour la dĂ©termination de la qualitĂ© et de la composition du lait, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s royaux des 3 septembre 2000 et 21 dĂ©cembre 2006, conservent cet agrĂ©ment dont la valeur est Ă©quivalente Ă l'agrĂ©ment des organismes interprofessionnels agréés dans le cadre du prĂ©sent arrĂȘtĂ© pendant une durĂ©e de vingt-quatre mois maximum Ă partir de la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Cet agrĂ©ment est retirĂ© dĂšs qu'un agrĂ©ment selon les dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© est octroyĂ© Ă l'organisme interprofessionnel.
Dispositions finales
Art. 32.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un dĂ©lai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge .
Art. 33.
Le Ministre de l'Agriculture est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de lâAgriculture, de la RuralitĂ©, de lâEnvironnement et du Tourisme,
B. LUTGEN
Cette annexe a été modifiée par l'AGW du 21 mars 2013, art. 5 .
Cette annexe a été modifiée par l'AGW du 21 mars 2013, art. 6 .