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29 janvier 2009 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au contrôle de la composition du lait, au paiement du lait par les acheteurs aux producteurs et à l'agrément des organismes interprofessionnels
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment les articles 3, modifié par les lois du 29 décembre 1990 et du 5 février 1999 et par l'arrêté royal du 22 février 2001, et 4, remplacé par la loi du 5 février 1999;
Vu l'arrêté royal du 26 août 1980 instituant une marque de contrôle pour le lait, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 1996;
Vu l'arrêté royal du 3 mars 1994 relatif à l'agrément des organismes interprofessionnels pour la détermination de la qualité et de la composition du lait, modifié par les arrêtés royaux des 3 septembre 2000 et 21 décembre 2006;
Vu l'arrêté royal du 7 mars 1994 relatif à l'agrément des établissements laitiers et des acheteurs, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 2000 et 22 décembre 2005;
Vu l'arrêté royal du 17 mars 1994 relatif à la production du lait et instituant un contrôle officiel du lait fourni aux acheteurs, modifié par les arrêtés royaux des 11 juillet 1996, 3 septembre 2000 et 21 décembre 2006;
Vu l'arrêté ministériel du 17 mars 1994 relatif à la détermination officielle de la composition du lait fourni aux acheteurs, modifié par les arrêtés ministériels des 11 juillet 1996, 4 octobre 2000, 6 octobre 2000, 28 décembre 2000, 21 décembre 2001, 27 février 2003, par l'arrêté royal du 21 décembre 2006 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 2004;
Vu l'arrêté ministériel du 1er juillet 1994 relatif aux documents de paiement du lait aux producteurs, modifié par l'arrêté ministériel du 20 octobre 2001;
Vu l'arrêté ministériel du 6 novembre 2001 fixant les méthodes de référence et les principes des méthodes de routine pour la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs, modifié par l'arrêté ministériel du 13 septembre 2004;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale, en date du 9 avril 2008, dont le rapport a été approuvé par la conférence interministérielle agriculture le 7 mai 2008;
Vu l'avis 45.192/4 du Conseil d'État, donné le 13 octobre 2008, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1° le Ministre: le Ministre de l'Agriculture;

2° l'administration: la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;

3° le Service: la Direction de la Qualité, de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;

4° le lait: le lait cru provenant de la traite d'une ou plusieurs vaches;

5° le producteur: le producteur défini à l'article 1er, 6° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers;

6° l'unité de production laitière: l'unité de production laitière définie à l'article 1er, 10° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers;

7° la livraison: la quantité de lait, livrée à une même date par un producteur à un acheteur, faisant l'objet d'une ou plusieurs opérations de chargement;

( 8° l'opération de chargement: le transfert physique d'une quantité de lait entre un récipient du producteur et un véhicule de collecte – AGW du 21 mars 2013, art.  1er, 2° ) ;

9° la collecte: le transport d'une livraison, depuis son chargement en une ou plusieurs opérations à l'unité de production laitière jusqu'à son déchargement;

10° l'acheteur: la personne physique ou morale, ou le groupement de personnes physiques et/ou morales, qui achète le lait à un producteur:

a)  pour le soumettre à une ou plusieurs opérations de collecte, d'emballage, de stockage et de refroidissement ou de transformation, y compris le travail à façon;

b)  pour le céder à une ou plusieurs entreprises traitant ou transformant du lait ou d'autres produits laitiers;

11° l'acheteur agréé: l'acheteur visé au 10°, agréé par une autorité belge compétente pour l'agrément des acheteurs visé à l'article 23 du Règlement (CE) no 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du Règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers;

12° la période: la période de douze mois qui court du 1er avril au 31 mars de l'année suivante.

Art. 2.

À l'exception des dispositions du chapitre 4 , celles du présent arrêté s'appliquent à toute livraison réalisée à partir de toute unité de production laitière située sur le territoire de la Région wallonne.

Les dispositions du chapitre 4 s'appliquent à toute livraison payée par un acheteur agréé ayant des locaux sur le territoire de la Région wallonne, au sens de l'article 23, §2, b, du Règlement (CE) no 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du Règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers.

Art. 3.

Il est interdit à un producteur de livrer du lait d'une de ses unités de production laitière, située sur le territoire de la Région wallonne, à un acheteur autre qu'un acheteur agréé.

Il est interdit à un acheteur de recevoir du lait d'un producteur sans être un acheteur agréé.

Art. 4.

Il est interdit à un acheteur agréé de mettre dans le commerce, d'offrir, d'exposer ou de mettre en vente, de transporter pour la vente, de vendre ou de livrer du lait ou des produits laitiers obtenus à partir de lait livré à partir d'une unité de production située sur le territoire de la Région wallonne, si ce lait n'a pas été soumis au contrôle de la composition tel que prévu par le présent arrêté ou s'il n'a pas été collecté dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Art. 5.

Une livraison est constituée exclusivement de lait d'un seul des types de lait fixés à l' annexe 1re, point B . Chaque opération de chargement concerne une seule livraison. Si des laits de types différents sont chargés à la même unité de production laitière dans le même véhicule de collecte, leur chargement fait l'objet d'opérations distinctes.

Art.  6.

§1er.  ( La collecte – AGW du 21 mars 2013, art.  2 ) est assurée par l'acheteur; elle ne peut être réalisée qu'au moyen d'un véhicule agréé à cet effet par l'organisme interprofessionnel agréé selon les dispositions du présent arrêté et compétent pour le territoire où est situé le siège de l'unité de production laitière d'origine de la livraison, sauf si l'acheteur agréé remplit les conditions fixées à l' annexe 1re , point C, pour être reconnu comme petit acheteur.

§2. Pour être agréé pour la collecte, un véhicule doit remplir les conditions fixées par l'organisme interprofessionnel visé au §1er et approuvées par le Ministre en application de l'article  11, 4° ; parmi ces conditions, le véhicule doit être muni des équipements fixes suivants, en ordre de marche:

a)  un système d'enregistrement automatique des données d'identification des quantités de lait chargées, visées à l'article  7, §1er ;

b)  un appareillage pour le prélèvement automatique d'un échantillon du lait chargé, qui fonctionne selon un système d'échantillonnage approuvé.

§3. Pour être et rester approuvé, un système d'échantillonnage doit répondre aux conditions fixées conjointement par l'organisme interprofessionnel visé au §1er et un des organismes chargés de la guidance scientifique visés à l'article  14, §2 . Ces conditions sont consultables en permanence sur le site internet de l'organisme interprofessionnel.

La vérification de conformité des systèmes d'échantillonnage avec ces conditions est également assurée conjointement par les deux organismes précités.

Art. 7.

§1er. Lors de la collecte, les données d'identification des quantités de lait chargées, fixées à l' annexe 1re , point D, sont enregistrées au moment de chaque opération de chargement, selon les prescriptions qui figurent dans le document normatif visé à l'article  11, 4° .

§2. Lors de ( la collecte – AGW du 21 mars 2013, art.  3, 2° ) , un échantillon est prélevé au moment de chaque opération de chargement en vue du contrôle de la composition du lait. Ce prélèvement, ainsi que l'identification de l'échantillon, sont réalisés selon les prescriptions qui figurent dans le document normatif visé à l'article  11, 4° .

Néanmoins, si au minimum un échantillon est prélevé par production de trois jours, une quantité maximale de cent litres, divisée ou non, provenant de cette production, peut être livrée sans qu'un échantillon soit prélevé lors de la(les) collecte(s) de cette quantité.

( §3. Sauf si l'acheteur agréé remplit les conditions fixées à l'annexe 1re, point C pour être reconnu comme petit acheteur, le prélèvement de l'échantillon visé au §2 est réalisé par une personne physique titulaire d'une licence octroyée par l'organisme interprofessionnel agréé selon les dispositions du présent arrêté et compétent pour le territoire où est situé le siège de l'unité de production laitière d'origine de la livraison AGW du 21 mars 2013, art. 3, 3°) .

Les conditions d'octroi, de maintien et de retrait de la licence d'échantillonnage figurent dans le document normatif visé à l'article  11, 4° .

Art. 8.

§1er. Les livraisons font l'objet d'un contrôle de la composition du lait par l'organisme interprofessionnel agréé selon les dispositions du présent arrêté et compétent pour le territoire où est situé le siège de l'unité de production laitière d'origine de la livraison.

§2. Par dérogation aux dispositions du §1er, un organisme interprofessionnel peut transférer l'exécution du contrôle de la composition du lait à un autre organisme interprofessionnel qui n'est pas territorialement compétent pour les livraisons de l'unité de production, pour autant que les conditions d'exécution du contrôle de la composition du lait par cet autre organisme interprofessionnel soient équivalentes à celles exigées par le présent arrêté et que le Ministre ou le fonctionnaire dirigeant du Service, désigné comme délégué du Ministre, autorise ce transfert.

La demande de transfert est adressée au Service selon les instructions de celui-ci, et est accompagnée d'un accord écrit du producteur et de l'acheteur agréé concernés.

§3. Le contrôle de la composition du lait est réalisé pour les critères fixés à l' annexe 1re, point E , conformément aux dispositions de l' annexe 1re, point F et selon les fréquences fixées à l' annexe 1re, point G .

§4. Les méthodes analytiques de routine, utilisées pour le contrôle de la composition du lait et qui respectent les principes fixés à l' annexe 1re, point F, 2 , doivent être préalablement agréées par le Ministre, ou son délégué visé à l'article  8, §2 , après consultation des organismes chargés de la guidance scientifique, visés à l'article  14, §2 .

§5. L'appareillage utilisé pour réaliser les analyses de routine en vue du contrôle de la composition du lait, doit être agréé, avant sa mise en service, par le Ministre, ou son délégué visé à l'article  8, §2 ; l'agrément est donné après consultation des organismes chargés de la guidance scientifique, visés à l'article  14, §2 , s'il est démontré que l'appareillage applique correctement les méthodes analytiques de routine agréées visées au §4 .

Toute acquisition de nouvel appareillage pour le contrôle de la composition du lait doit être préalablement signalée au Service.

§6. La liste des méthodes de routine agréées et de l'appareillage agréé pour l'analyse de la composition du lait est publiée et tenue à jour par le Service sur le site internet de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie.

Art. 9.

Les résultats du contrôle de la composition du lait sont transmis, par l'organisme interprofessionnel agréé visé à l'article  8 , au producteur ainsi qu'à l'acheteur agréé auquel le lait a été livré.

Art. 10.

Pour pouvoir effectuer le contrôle de la composition du lait, un organisme interprofessionnel doit disposer d'un agrément délivré par le Ministre.

Art. 11.

Pour être et rester agréé pour le contrôle de la composition du lait, un organisme interprofessionnel doit remplir les conditions suivantes:

1° être constitué sous la forme d'une association sans but lucratif répondant aux conditions de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, et informer sans délai le Ministre de toute modification des statuts en vigueur au moment de l'agrément;

2° avoir son siège social sur le territoire de la Région wallonne, et exercer ses activités pour le contrôle de la composition du lait, y compris les analyses, dans la circonscription territoriale fixée par le Ministre, ou son délégué visé à l'article  8, §2 ;

3° prévoir dans les statuts:

a)  qu'au niveau de l'assemblée générale:

1. les producteurs de la circonscription territoriale visée au point 2° et les acheteurs agréés par lesquels ils font collecter du lait ou à qui ils livrent du lait sont représentés;

2. une représentation paritaire des producteurs et des acheteurs agréés visés au point 1 ci-dessus soit assurée, soit par le nombre de membres, soit par une modulation du droit de vote des membres dans l'assemblée générale;

b)  qu'il y ait, au niveau du conseil d'administration, un nombre égal de représentants des producteurs et de représentants des acheteurs agréés;

4° établir un document normatif reprenant les modalités du contrôle de la composition du lait.

Ce document reprend au minimum:

a)  les modalités de la collecte, comprenant au minimum:

1. les conditions d'octroi, de maintien et de retrait de l'agrément d'un véhicule de collecte,

2. les informations et documents que les acheteurs doivent fournir à l'organisme interprofessionnel concernant l'organisation de la collecte et l'identification des producteurs,

3. les prescriptions pour enregistrer les données d'identification des quantités de lait chargées,

4. les prescriptions pour le prélèvement et l'identification de l'échantillon lors de chaque opération de chargement ( ... – AGW du 21 mars 2013, art.  4, 2° ) ,

5. les conditions d'octroi, de maintien et de retrait de la licence pour le prélèvement de l'échantillon,

6. les conditions de transport et de conservation des échantillons entre le départ de l'unité de production laitière et l'analyse par l'organisme interprofessionnel agréé compétent;

b)  les modalités des analyses;

c)  les modalités d'interprétation des résultats;

d)  les modalités de communication des résultats aux producteurs et aux acheteurs agréés;

e)  la procédure pour le traitement des contestations concernant les résultats;

f)  le système de sanctions en cas de non respect des modalités de la collecte;

g)  la procédure pour le traitement des contestations des sanctions relatives au non-respect des modalités de la collecte.

Ce document normatif doit être approuvé par le Ministre et figure en annexe de l'arrêté ministériel d'agrément de l'organisme interprofessionnel; toute modification de ce document fait l'objet d'une modification de l'arrêté ministériel.

Le document normatif est consultable en permanence sur le site internet de l'organisme interprofessionnel;

5° disposer de laboratoires accrédités selon la norme européenne EN ISO/IEC 17025 pour les analyses exécutées dans le cadre du contrôle de la composition du lait;

6° établir une description détaillée de la (des) méthode(s) utilisée(s) pour le contrôle de chacun des paramètres de la composition du lait, selon les dispositions de l' annexe 1re, point H ; cette description, ainsi que chaque modification, doit être soumise au préalable au Ministre, ou à son délégué visé à l'article  8, §2 , en vue de son approbation.

7° adhérer à la guidance scientifique organisée selon les dispositions de l'article  14 ;

8° inviter le fonctionnaire dirigeant du Service, ou son représentant désigné, à chaque réunion de l'assemblée générale et du conseil d'administration, à titre d'observateur, et transmettre les rapports de ces réunions au Service;

9° transmettre les résultats du contrôle de la composition du lait au Service et/ou à l'organisme désigné par le fonctionnaire dirigeant du Service;

10° se soumettre à l'inspection et aux mesures de contrôle du Service, ainsi qu'aux instructions du fonctionnaire dirigeant du Service;

11° exécuter les contrôles de la composition du lait conformément aux règles fixées dans le présent arrêté ou en exécution de celui-ci.

Art. 12.

§1er. Le Ministre peut refuser ou retirer l'agrément à l'organisme interprofessionnel si les conditions fixées à l'article  11 ne sont pas ou plus remplies.

Le Ministre fait connaître à l'intéressé les motifs invoqués et la mesure envisagée par lettre recommandée à la poste ou par pli remis au destinataire contre accusé de réception.

Sous peine de forclusion, l'intéressé dispose de quinze jours, à dater de la réception de la lettre recommandée ou du pli, pour faire connaître au Ministre, par lettre recommandée, ses objections et, le cas échéant, solliciter d'être entendu par celui-ci ou son représentant, ou proposer des améliorations en vue de rencontrer les motifs invoqués.

Le Ministre dispose ensuite de trente jours pour entendre, le cas échéant, l'intéressé, prendre une décision et la lui notifier par lettre recommandée à la poste ou par pli remis au destinataire contre accusé de réception.

§2. En absence d'organisme interprofessionnel agréé compétent sur un territoire de la Région wallonne, le Ministre peut soit confier la compétence pour ce territoire à un autre organisme interprofessionnel agréé dans le cadre du présent arrêté, soit agréer un organisme qui satisfait au minimum aux dispositions fixées à l'article  11 , sauf les points 1° et 3°.

Art. 13.

L'organisme interprofessionnel agréé peut fixer le montant d'une retenue à charge des producteurs pour le financement de ses activités dans le cadre du présent arrêté. Ce montant ne peut dépasser le montant des frais réellement encourus par l'organisme pour s'acquitter de ses missions; l'approbation du Ministre, ou de son délégué visé à l'article  8, §2 , est requise avant toute fixation ou toute modification de ce montant.

Art. 14.

§1er. La guidance scientifique des organismes interprofessionnels agréés selon les dispositions du présent arrêté, consiste au minimum:

a)  à organiser des tests qui permettent de vérifier le fonctionnement correct de l'appareillage utilisé pour réaliser les analyses en vue du contrôle de la composition du lait;

b)  à préparer des échantillons de référence qui seront utilisés lors des analyses pour la contrôle de la composition du lait;

c)  à donner un avis scientifique relatif au contrôle de la composition du lait;

d)  à approuver des systèmes d'échantillonnage sur base desquels fonctionnent les appareillages de prélèvement automatique de l'échantillon fixés sur les véhicules de collecte agréés.

§2. Les organismes chargés de la guidance scientifique visée au §1er sont désignés à l' annexe 1re, point I . Les laboratoires de ces organismes sont et restent accrédités selon la norme européenne EN ISO/IEC 17025.

§3. Les procédures de mise en œuvre de la guidance scientifique sont décrites dans un document écrit par les organismes chargés de cette guidance. Ce document, ainsi que chaque modification, doit être soumis au préalable au Ministre, ou à son délégué visé à l'article  8, §2 , en vue de son approbation; après approbation, ce document est publié sur le site internet de (le Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement - AGW du 17 mai 2023, art.3).

§4. Les organismes chargés de la guidance scientifique fournissent annuellement les résultats de leurs travaux au Service et aux organismes interprofessionnels agréés.

Art. 15.

L'acheteur agréé collecte et paye exclusivement des livraisons de lait d'un des types visés à l' annexe 1re, point B .

Art. 16.

Le paiement du lait par l'acheteur agréé aux producteurs est établi séparément pour chacun des types de lait livrés définis à l'article  15 et respecte les modalités fixées à l' annexe 2, points A à C .

Art. 17.

Les documents de paiement du lait par l'acheteur agréé aux producteurs respectent les conditions fixées à l' annexe 2, point D .

Art. 18.

En vue du contrôle du respect des dispositions du présent arrêté, l'acheteur agréé met à la disposition du Service, selon les instructions de celui-ci, tous les documents de paiement aux producteurs qui lui ont livré du lait, tous les documents comptables qui concernent les transactions financières entre l'acheteur agréé et ces producteurs, et toute autre information nécessaire au contrôle des dispositions du présent chapitre, en particulier la description de tous les critères mentionnés sur les documents de paiement et qui interviennent dans le paiement du lait aux producteurs.

Art. 19.

Le Ministre peut modifier les annexes du présent arrêté en vue de l'adapter aux évolutions scientifiques et techniques des matières traitées par le présent arrêté, pour autant que cela ne remette pas en cause les aspects essentiels de l'arrêté.

Le Ministre peut également apporter des modifications aux dispositions de l' annexe 2, point C sur demande commune des organisations professionnelles représentatives d'acheteurs agréés et de producteurs, moyennant l'accord des organismes interprofessionnels agréés selon le présent arrêté.

Art. 20.

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

Sont d'application, les dispositions de l'arrêté royal du 15 mai 2001 relatif aux amendes administratives, visées à l'article 8 de ladite loi. Pour l'application de cet arrêté, le fonctionnaire compétent désigné est le directeur général de l'administration et, s'il est empêché, le fonctionnaire qui le remplace.

Art. 21.

§1er. Dans l'intitulé de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2001 fixant les méthodes de référence et les principes des méthodes de routine pour la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs, modifié par l'arrêté ministériel du 13 septembre 2004, les mots « et de la composition » sont supprimés.

§2. Au même arrêté ministériel, les modifications suivantes sont apportées:

1° aux articles 1er, 2 et 4, les mots « et de la composition » sont supprimés;

2° à l'article 6, alinéa 1er, les mots « et de la composition » et les mots « et de composition » sont supprimés.

§3. Au même arrêté ministériel, sont abrogés:

1° à l'annexe 1re, les points 2, 3 et 4;

2° à l'annexe 2, les points 4 et 7.

Art. 22.

L'arrêté royal du 3 mars 1994 relatif à l'agrément des organismes interprofessionnels pour la détermination de la qualité et de la composition du lait, modifié par les arrêtés royaux des 3 septembre 2000 et 21 décembre 2006, est abrogé.

Art. 23.

L'arrêté royal du 7 mars 1994 relatif à l'agrément des établissements laitiers et des acheteurs, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 2000 et 22 décembre 2005, est abrogé.

Art. 24.

L'arrêté royal du 17 mars 1994 relatif à la production du lait et instituant un contrôle officiel du lait fourni aux acheteurs, modifié par les arrêtés royaux des 11 juillet 1996, 3 septembre 2000 et 21 décembre 2006, est abrogé.

Art. 25.

L'arrêté ministériel du 17 mars 1994 relatif à la détermination officielle de la composition du lait fourni aux acheteurs, modifié par les arrêtés ministériels des 11 juillet 1996, 4 octobre 2000, 6 octobre 2000, 28 décembre 2000, 21 décembre 2001, 27 février 2003, par l'arrêté royal du 21 décembre 2006 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 2004, est abrogé.

Art. 26.

L'arrêté ministériel du 1er juillet 1994 relatif aux documents de paiement du lait aux producteurs, modifié par l'arrêté ministériel du 20 octobre 2001, est abrogé.

Art. 27.

L'arrêté royal du 26 août 1980 instituant une marque de contrôle pour le lait, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 1996, est abrogé.

Art. 28.

Durant les trois premiers mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté, il est tenu compte des résultats du contrôle de la composition du lait visé à l'article  9 , obtenus avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 29.

Lorsque l'appareil d'échantillonnage agréé et identifié, adapté à un camion-citerne (véhicule de collecte) a subi avec succès, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, les contrôles en vue du maintien de son agrément, effectués selon les dispositions de l'article 5, §2 de l'arrêté ministériel du 17 mars 1994 relatif à la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs, le véhicule de collecte sur lequel il est adapté est considéré comme agréé, conformément aux dispositions de l'article 6, §2, pendant douze mois au maximum après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 30.

Par dérogation à l'article  7, §3 , la licence, mentionnée à l'article 6 de l'arrêté royal du 17 mars 1994 relatif à la production du lait et instituant un contrôle officiel du lait fourni aux acheteurs, reste valable jusqu'à la fin de sa période de validité. Une fois la validité expirée, si la personne physique veut continuer l'activité de collecte, elle doit obtenir une licence selon les dispositions de l'article  7, §3 .

Art. 31.

Les organismes interprofessionnels agréés conformément à l'arrêté royal du 3 mars 1994 relatif à l'agrément des organismes interprofessionnels pour la détermination de la qualité et de la composition du lait, modifié par les arrêtés royaux des 3 septembre 2000 et 21 décembre 2006, conservent cet agrément dont la valeur est équivalente à l'agrément des organismes interprofessionnels agréés dans le cadre du présent arrêté pendant une durée de vingt-quatre mois maximum à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Cet agrément est retiré dès qu'un agrément selon les dispositions du présent arrêté est octroyé à l'organisme interprofessionnel.

Art. 32.

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge .

Art. 33.

Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN


Cette annexe a été modifiée par l'AGW du 21 mars 2013, art.  5 .

Cette annexe a été modifiée par l'AGW du 21 mars 2013, art.  6 .