29 janvier 2009 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon relatif au contrĂŽle de la composition du lait, au paiement du lait par les acheteurs aux producteurs et Ă  l'agrĂ©ment des organismes interprofessionnels
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pĂȘche maritime, notamment les articles 3, modifiĂ© par les lois du 29 dĂ©cembre 1990 et du 5 fĂ©vrier 1999 et par l'arrĂȘtĂ© royal du 22 fĂ©vrier 2001, et 4, remplacĂ© par la loi du 5 fĂ©vrier 1999;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 26 aoĂ»t 1980 instituant une marque de contrĂŽle pour le lait, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© royal du 10 juillet 1996;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 3 mars 1994 relatif Ă  l'agrĂ©ment des organismes interprofessionnels pour la dĂ©termination de la qualitĂ© et de la composition du lait, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s royaux des 3 septembre 2000 et 21 dĂ©cembre 2006;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 7 mars 1994 relatif Ă  l'agrĂ©ment des Ă©tablissements laitiers et des acheteurs, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s royaux des 17 septembre 2000 et 22 dĂ©cembre 2005;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 17 mars 1994 relatif Ă  la production du lait et instituant un contrĂŽle officiel du lait fourni aux acheteurs, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s royaux des 11 juillet 1996, 3 septembre 2000 et 21 dĂ©cembre 2006;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 17 mars 1994 relatif Ă  la dĂ©termination officielle de la composition du lait fourni aux acheteurs, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s ministĂ©riels des 11 juillet 1996, 4 octobre 2000, 6 octobre 2000, 28 dĂ©cembre 2000, 21 dĂ©cembre 2001, 27 fĂ©vrier 2003, par l'arrĂȘtĂ© royal du 21 dĂ©cembre 2006 et par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 dĂ©cembre 2004;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 1er juillet 1994 relatif aux documents de paiement du lait aux producteurs, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 20 octobre 2001;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 6 novembre 2001 fixant les mĂ©thodes de rĂ©fĂ©rence et les principes des mĂ©thodes de routine pour la dĂ©termination officielle de la qualitĂ© et de la composition du lait fourni aux acheteurs, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 13 septembre 2004;
Vu la concertation entre les Gouvernements rĂ©gionaux et l'autoritĂ© fĂ©dĂ©rale, en date du 9 avril 2008, dont le rapport a Ă©tĂ© approuvĂ© par la confĂ©rence interministĂ©rielle agriculture le 7 mai 2008;
Vu l'avis 45.192/4 du Conseil d'État, donnĂ© le 13 octobre 2008, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:

1° le Ministre: le Ministre de l'Agriculture;

2° l'administration: (le Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement  -  AGW du 17 mai 2023, art.1er);

3° le Service: (la Direction de la QualitĂ© et du Bien-ĂȘtre animal du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement - AGW du 17 mai 2023, art.1er);

4° le lait: le lait cru provenant de la traite d'une ou plusieurs vaches;

( 5° le producteur: l'agriculteur au sens de l'article D.3, 4° du Code wallon de l'Agriculture, qui gĂšre de maniĂšre autonome Ă  son profit et pour son compte une unitĂ© de production laitiĂšre; – AGW du 10 dĂ©cembre 2015, art. 1er, a) )

( 6° l'unitĂ© de production laitiĂšre: l'unitĂ© de production au sens de l'article D.3, 35° du Code wallon de l'Agriculture, Ă  partir de laquelle du lait est livrĂ© Ă  un ou plusieurs acheteurs; – AGW du 10 dĂ©cembre 2015, art. 1er, a) )

( 7°  la livraison: la quantitĂ© de lait, livrĂ©e par un producteur Ă  un acheteur, faisant l'objet d'une seule opĂ©ration de chargement – AGW du 21 mars 2013, art.  1er, 1° ) ;

( 8° l'opĂ©ration de chargement: le transfert physique d'une quantitĂ© de lait entre un rĂ©cipient du producteur et un vĂ©hicule de collecte – AGW du 21 mars 2013, art.  1er, 2° ) ;

( 9° la collecte: le transport d'une ou plusieurs livraisons, depuis le chargement Ă  l'unitĂ© de production laitiĂšre jusqu'au dĂ©chargement – AGW du 21 mars 2013, art.  1er, 3° ) ;

10° l'acheteur: la personne physique ou morale, ou le groupement de personnes physiques ( (...) – AGW du 10 dĂ©cembre 2015, art. 1er, b) ) ou morales, qui achĂšte le lait Ă  un producteur:

a)  pour le soumettre Ă  une ou plusieurs opĂ©rations de collecte, d'emballage, de stockage et de refroidissement ou de transformation, y compris le travail Ă  façon ( ou – AGW du 10 dĂ©cembre 2015, art. 1er, c) ) ;

b)  pour le cĂ©der Ă  une ou plusieurs entreprises traitant ou transformant du lait ou d'autres produits laitiers;

( 11° l'acheteur agréé: l'acheteur qui dispose d'un agrĂ©ment en cours de validitĂ© dĂ©livrĂ© en vertu de l'article 3/1; – AGW du 10 dĂ©cembre 2015, art. 1er, a) )

12° la pĂ©riode: la pĂ©riode de douze mois qui court ( du 1er janvier au 31 dĂ©cembre de la mĂȘme annĂ©e. – AGW du 10 dĂ©cembre 2015, art. 1er, d) )

Art. 2.

À l'exception des dispositions du chapitre 4 , celles du prĂ©sent arrĂȘtĂ© s'appliquent Ă  toute livraison rĂ©alisĂ©e Ă  partir de toute unitĂ© de production laitiĂšre situĂ©e sur le territoire de la RĂ©gion wallonne.

Les dispositions du chapitre 4 s'appliquent Ă  toute livraison ( collectĂ©e en Belgique et payĂ©e par un acheteur agréé, Ă  l'exclusion des acheteurs possĂ©dant un agrĂ©ment Ă©quivalent Ă  celui donnĂ© par le Ministre visĂ©s Ă  l'article 3/1. – AGW du 10 dĂ©cembre 2015, art. 2) .

Art.  3.

Il est interdit à un producteur de livrer du lait d'une de ses unités de production laitiÚre, située sur le territoire de la Région wallonne, à un acheteur autre qu'un acheteur agréé.

Il est interdit Ă  un acheteur de recevoir du lait d'un producteur sans ĂȘtre un acheteur agréé.

Art.  3/1 .

(

§1er. Un acheteur agréé:

1° a la qualitĂ© de commerçant et dispose d'un numĂ©ro d'entreprise auprĂšs de la Banque-carrefour des Entreprises;

2° a son siĂšge (statutaire - AGW du 20 juillet 2023, art.28) en RĂ©gion wallonne;

3° tient Ă  jour:

a)  la comptabilitĂ© Â»matiĂšre« comprenant au minimum les donnĂ©es suivantes pour chaque producteur dont il a collectĂ© du lait Ă  partir d'une unitĂ© de production laitiĂšre situĂ©e en Belgique:

1) le nom et l'adresse du producteur;

2) la quantitĂ© totale en litres et les taux moyens de matiĂšre grasse et de protĂ©ines du lait livrĂ© par le producteur chaque mois et depuis le dĂ©but de la pĂ©riode dĂ©finie Ă  l'article 1er, 12°;

3) le cas Ă©chĂ©ant, au sein des quantitĂ©s totales de lait visĂ©es au 2), les quantitĂ©s de lait livrĂ©es dans le cadre d'un contrat nĂ©gociĂ© par une organisation de producteurs reconnue au sens de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 aoĂ»t 2013 relatif aux relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers et dont le producteur est membre;

b)  les registres et documents en relation avec la comptabilitĂ© Â»matiĂšre« , qui sont consultables Ă  tout moment par l'administration au siĂšge social ou dans un endroit Ă  convenir avec l'administration;

4° transmet Ă  l'administration, selon les instructions de celle-ci et avant le vingtiĂšme jour du mois suivant celui au cours duquel les livraisons ont eu lieu, la quantitĂ© totale en litres collectĂ©e chez l'ensemble des producteurs ainsi que les taux moyens de matiĂšre grasse et de protĂ©ines correspondants.

5° transmet Ă  l'administration, selon les instructions de celle-ci et avant la fin du mois qui suit la pĂ©riode dĂ©finie Ă  l'article 1er, 12°:

a)  pour chaque producteur, son nom, son adresse, la quantitĂ© totale en litres collectĂ©e pendant la pĂ©riode ainsi que les taux moyens de matiĂšre grasse et de protĂ©ines correspondants;

b)  pour l'ensemble des producteurs, la quantitĂ© totale en litres collectĂ©e pendant la pĂ©riode ainsi que les taux moyens de matiĂšre grasse et de protĂ©ines correspondants;

c)  pour chaque organisation de producteurs reconnue avec laquelle il aurait nĂ©gociĂ© un contrat de livraison de lait, la quantitĂ© totale en litres collectĂ©e pendant la pĂ©riode chez tous les producteurs liĂ©s par ce contrat.

§2. Pour ĂȘtre agréé, un acheteur introduit une demande d'agrĂ©ment auprĂšs de l'administration avant le dĂ©but de son activitĂ© d'acheteur. Cette demande contient son engagement Ă  respecter les conditions requises au paragraphe 1er ainsi que les coordonnĂ©es de contact de la personne dĂ©signĂ©e par l'acheteur.

Si l'acheteur respecte les conditions visĂ©es au paragraphe 1er et Ă  l'alinĂ©a 1er, (le Ministre, ou le fonctionnaire dirigeant de l'Organisme payeur de Wallonie du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, dĂ©signĂ© comme dĂ©lĂ©guĂ© du Ministre, octroie l'agrĂ©ment - AGW du 17 mai 2023, art.2) dans le respect des articles D.5 Ă  D.10 du Code wallon de l'Agriculture dans les 30 jours ouvrables qui suivent la rĂ©ception de la demande accompagnĂ©e de toutes les piĂšces justificatives requises.

Un agrĂ©ment dont la durĂ©e de validitĂ© de trois ans, fixĂ©e en vertu de l'article D.6, §5 du Code wallon de l'Agriculture, arrive Ă  terme, est renouvelĂ© automatiquement pour trois nouvelles annĂ©es si aucun contrĂŽle de l'administration n'a mis en Ă©vidence un non-respect des conditions d'agrĂ©ment par l'acheteur dans les trois mois qui prĂ©cĂ©dent l'Ă©chĂ©ance.

§3. Sans prĂ©judice de l'application du Code wallon de l'Agriculture, le Ministre peut retirer l'agrĂ©ment de l'acheteur lorsque:

1° le retrait est demandĂ© par l'acheteur lui-mĂȘme ou;

2° les conditions Ă©noncĂ©es au paragraphe 1er ne sont plus remplies, ou s'il s'avĂšre que la comptabilitĂ© « matiĂšre Â», les registres, les documents, les dĂ©comptes ou les dĂ©clarations ont Ă©tĂ© falsifiĂ©s ou remplis de maniĂšre incomplĂšte, dĂ©libĂ©rĂ©ment ou par suite de nĂ©gligence grave.

Pour l'application du 2°, l'agrĂ©ment ne peut ĂȘtre retirĂ© sans audition prĂ©alable de l'acheteur ou de son reprĂ©sentant par l'administration.

§4. Un acheteur possĂ©dant un agrĂ©ment Ă©quivalent Ă  celui donnĂ© par le Ministre et dĂ©livrĂ© par l'autoritĂ© flamande, est considĂ©rĂ© ĂȘtre un acheteur agréé, Ă  condition qu'il fournisse Ă  l'administration les donnĂ©es relatives aux livraisons achetĂ©es Ă  partir d'unitĂ©s de production laitiĂšre situĂ©e sur le territoire de la RĂ©gion wallonne, visĂ©es au paragraphe 1er, 3° Ă  5°. – AGW du 10 dĂ©cembre 2015, art. 3)

Art.  4.

Il est interdit Ă  un acheteur agréé de mettre dans le commerce, d'offrir, d'exposer ou de mettre en vente, de transporter pour la vente, de vendre ou de livrer du lait ou des produits laitiers obtenus Ă  partir de lait livrĂ© Ă  partir d'une unitĂ© de production situĂ©e sur le territoire de la RĂ©gion wallonne, si ce lait n'a pas Ă©tĂ© soumis au contrĂŽle de la composition tel que prĂ©vu par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© ou s'il n'a pas Ă©tĂ© collectĂ© dans les conditions fixĂ©es par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 5.

Une livraison est constituĂ©e exclusivement de lait d'un seul des types de lait fixĂ©s Ă  l' annexe 1re, point B . Chaque opĂ©ration de chargement concerne une seule livraison. Si des laits de types diffĂ©rents sont chargĂ©s Ă  la mĂȘme unitĂ© de production laitiĂšre dans le mĂȘme vĂ©hicule de collecte, leur chargement fait l'objet d'opĂ©rations distinctes.

Art.  6.

§1er.  ( La collecte – AGW du 21 mars 2013, art.  2 ) est assurĂ©e par l'acheteur; elle ne peut ĂȘtre rĂ©alisĂ©e qu'au moyen d'un vĂ©hicule agréé Ă  cet effet par l'organisme interprofessionnel agréé selon les dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et compĂ©tent pour le territoire oĂč est situĂ© le siĂšge de l'unitĂ© de production laitiĂšre d'origine de la livraison, sauf si l'acheteur agréé remplit les conditions fixĂ©es Ă  l' annexe 1re , point C, pour ĂȘtre reconnu comme petit acheteur.

§2. Pour ĂȘtre agréé pour la collecte, un vĂ©hicule doit remplir les conditions fixĂ©es par l'organisme interprofessionnel visĂ© au §1er et approuvĂ©es par le Ministre en application de l'article  11, 4° ; parmi ces conditions, le vĂ©hicule doit ĂȘtre muni des Ă©quipements fixes suivants, en ordre de marche:

a)  un systĂšme d'enregistrement automatique des donnĂ©es d'identification des quantitĂ©s de lait chargĂ©es, visĂ©es Ă  l'article  7, §1er ;

b)  un appareillage pour le prĂ©lĂšvement automatique d'un Ă©chantillon du lait chargĂ©, qui fonctionne selon un systĂšme d'Ă©chantillonnage approuvĂ©.

§3. Pour ĂȘtre et rester approuvĂ©, un systĂšme d'Ă©chantillonnage doit rĂ©pondre aux conditions fixĂ©es ( par l'organisme interprofessionnel visĂ© au paragraphe 1er – AGW du 10 dĂ©cembre 2015, art. 4, 1°) . Ces conditions sont consultables en permanence sur le site internet de l'organisme interprofessionnel.

La vĂ©rification de conformitĂ© des systĂšmes d'Ă©chantillonnage avec ces conditions est Ă©galement assurĂ©e ( par l'organisme interprofessionnel visĂ© au paragraphe 1er – AGW du 10 dĂ©cembre 2015, art. 4, 2°) .

Art. 7.

( §1er. Lors de la collecte, les donnĂ©es d'identification des quantitĂ©s de lait chargĂ©es, fixĂ©es Ă  l'annexe 1re, point D, sont enregistrĂ©es au moment de chaque opĂ©ration de chargement, puis transmises Ă  l'organisme interprofessionnel agréé selon les dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et compĂ©tent pour le territoire oĂč est situĂ© le siĂšge de l'unitĂ© de production laitiĂšre d'origine de la livraison, selon les prescriptions qui figurent dans le document normatif visĂ© Ă  l'article 11, 4° – AGW du 21 mars 2013, art.  3, 1° ) .

§2. Lors de ( la collecte – AGW du 21 mars 2013, art.  3, 2° ) , un Ă©chantillon est prĂ©levĂ© au moment de chaque opĂ©ration de chargement en vue du contrĂŽle de la composition du lait. Ce prĂ©lĂšvement, ainsi que l'identification de l'Ă©chantillon, sont rĂ©alisĂ©s selon les prescriptions qui figurent dans le document normatif visĂ© Ă  l'article  11, 4° .

NĂ©anmoins, si au minimum un Ă©chantillon est prĂ©levĂ© par production de trois jours, une quantitĂ© maximale de cent litres, divisĂ©e ou non, provenant de cette production, peut ĂȘtre livrĂ©e sans qu'un Ă©chantillon soit prĂ©levĂ© lors de la(les) collecte(s) de cette quantitĂ©.

( §3. Sauf si l'acheteur agréé remplit les conditions fixĂ©es Ă  l'annexe 1re, point C pour ĂȘtre reconnu comme petit acheteur, le prĂ©lĂšvement de l'Ă©chantillon visĂ© au §2 est rĂ©alisĂ© par une personne physique titulaire d'une licence octroyĂ©e par l'organisme interprofessionnel agréé selon les dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et compĂ©tent pour le territoire oĂč est situĂ© le siĂšge de l'unitĂ© de production laitiĂšre d'origine de la livraison AGW du 21 mars 2013, art. 3, 3°) .

Les conditions d'octroi, de maintien et de retrait de la licence d'Ă©chantillonnage figurent dans le document normatif visĂ© Ă  l'article  11, 4° .

Art. 8.

§1er. Les livraisons font l'objet d'un contrĂŽle de la composition du lait par l'organisme interprofessionnel agréé selon les dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et compĂ©tent pour le territoire oĂč est situĂ© le siĂšge de l'unitĂ© de production laitiĂšre d'origine de la livraison.

§2. Par dĂ©rogation aux dispositions du §1er, un organisme interprofessionnel peut transfĂ©rer l'exĂ©cution du contrĂŽle de la composition du lait Ă  un autre organisme interprofessionnel qui n'est pas territorialement compĂ©tent pour les livraisons de l'unitĂ© de production, pour autant que les conditions d'exĂ©cution du contrĂŽle de la composition du lait par cet autre organisme interprofessionnel soient Ă©quivalentes Ă  celles exigĂ©es par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© et que le Ministre ou le fonctionnaire dirigeant du Service, dĂ©signĂ© comme dĂ©lĂ©guĂ© du Ministre, autorise ce transfert.

La demande de transfert est adressée au Service selon les instructions de celui-ci, et est accompagnée d'un accord écrit du producteur et de l'acheteur agréé concernés.

§3. Le contrĂŽle de la composition du lait est rĂ©alisĂ© pour les critĂšres fixĂ©s Ă  l' annexe 1re, point E , conformĂ©ment aux dispositions de l' annexe 1re, point F et selon les frĂ©quences fixĂ©es Ă  l' annexe 1re, point G .

§4. Les mĂ©thodes analytiques de routine, utilisĂ©es pour le contrĂŽle de la composition du lait et qui respectent les principes fixĂ©s Ă  l' annexe 1re, point F, 2 , doivent ĂȘtre prĂ©alablement agréées par le Ministre, ou son dĂ©lĂ©guĂ© visĂ© Ă  l'article  8, §2 , aprĂšs consultation des organismes chargĂ©s de la guidance scientifique, visĂ©s Ă  l'article  14, §2 .

§5. L'appareillage utilisĂ© pour rĂ©aliser les analyses de routine en vue du contrĂŽle de la composition du lait, doit ĂȘtre agréé, avant sa mise en service, par le Ministre, ou son dĂ©lĂ©guĂ© visĂ© Ă  l'article  8, §2 ; l'agrĂ©ment est donnĂ© aprĂšs consultation des organismes chargĂ©s de la guidance scientifique, visĂ©s Ă  l'article  14, §2 , s'il est dĂ©montrĂ© que l'appareillage applique correctement les mĂ©thodes analytiques de routine agréées visĂ©es au §4 .

Toute acquisition de nouvel appareillage pour le contrĂŽle de la composition du lait doit ĂȘtre prĂ©alablement signalĂ©e au Service.

§6. La liste des mĂ©thodes de routine agréées et de l'appareillage agréé pour l'analyse de la composition du lait est publiĂ©e et tenue Ă  jour par le Service sur le site internet de (le Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement - AGW du 17 mai 2023, art.3).

Art. 9.

Les rĂ©sultats du contrĂŽle de la composition du lait sont transmis, par l'organisme interprofessionnel agréé visĂ© Ă  l'article  8 , au producteur ainsi qu'Ă  l'acheteur agréé auquel le lait a Ă©tĂ© livrĂ©.

Art. 10.

Pour pouvoir effectuer le contrÎle de la composition du lait, un organisme interprofessionnel doit disposer d'un agrément délivré par le Ministre.

Art. 11.

Pour ĂȘtre et rester agréé pour le contrĂŽle de la composition du lait, un organisme interprofessionnel doit remplir les conditions suivantes:

1° ĂȘtre constituĂ© sous la forme d'une association sans but lucratif rĂ©pondant aux conditions (de la partie 3 du Code des sociĂ©tĂ©s et des associations - AGW du 20 juillet 2023, art.29), et informer sans dĂ©lai le Ministre de toute modification des statuts en vigueur au moment de l'agrĂ©ment;

2° avoir son siĂšge ((...) - AGW du 20 juillet 2023, art.29) sur le territoire de la RĂ©gion wallonne, et exercer ses activitĂ©s pour le contrĂŽle de la composition du lait, y compris les analyses, dans la circonscription territoriale fixĂ©e par le Ministre, ou son dĂ©lĂ©guĂ© visĂ© Ă  l'article  8, §2 ;

3° prĂ©voir dans les statuts:

a)  qu'au niveau de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale:

1. les producteurs de la circonscription territoriale visĂ©e au point 2° et les acheteurs agréés par lesquels ils font collecter du lait ou Ă  qui ils livrent du lait sont reprĂ©sentĂ©s;

2. une reprĂ©sentation paritaire des producteurs et des acheteurs agréés visĂ©s au point 1 ci-dessus soit assurĂ©e, soit par le nombre de membres, soit par une modulation du droit de vote des membres dans l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale;

b)  qu'il y ait, au niveau (de l'organe d'administration - AGW du 20 juillet 2023, art.29), un nombre Ă©gal de reprĂ©sentants des producteurs et de reprĂ©sentants des acheteurs agréés;

4° Ă©tablir un document normatif reprenant les modalitĂ©s du contrĂŽle de la composition du lait.

Ce document reprend au minimum:

a)  les modalitĂ©s de la collecte, comprenant au minimum:

1. les conditions d'octroi, de maintien et de retrait de l'agrĂ©ment d'un vĂ©hicule de collecte,

2. les informations et documents que les acheteurs doivent fournir Ă  l'organisme interprofessionnel concernant l'organisation de la collecte et l'identification des producteurs,

( 3. les prescriptions pour enregistrer les donnĂ©es d'identification des quantitĂ©s de lait chargĂ©es et les transmettre Ă  l'organisme interprofessionnel – AGW du 21 mars 2013, art.  4, 1° ) ,

4. les prescriptions pour le prĂ©lĂšvement et l'identification de l'Ă©chantillon lors de chaque opĂ©ration de chargement ( ... – AGW du 21 mars 2013, art.  4, 2° ) ,

5. les conditions d'octroi, de maintien et de retrait de la licence pour le prĂ©lĂšvement de l'Ă©chantillon,

6. les conditions de transport et de conservation des Ă©chantillons entre le dĂ©part de l'unitĂ© de production laitiĂšre et l'analyse par l'organisme interprofessionnel agréé compĂ©tent;

b)  les modalitĂ©s des analyses;

c)  les modalitĂ©s d'interprĂ©tation des rĂ©sultats;

d)  les modalitĂ©s de communication des rĂ©sultats aux producteurs et aux acheteurs agréés;

e)  la procĂ©dure pour le traitement des contestations concernant les rĂ©sultats;

f)  le systĂšme de sanctions en cas de non respect des modalitĂ©s de la collecte;

g)  la procĂ©dure pour le traitement des contestations des sanctions relatives au non-respect des modalitĂ©s de la collecte.

Ce document normatif doit ĂȘtre approuvĂ© par le Ministre et figure en annexe de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel d'agrĂ©ment de l'organisme interprofessionnel; toute modification de ce document fait l'objet d'une modification de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel.

Le document normatif est consultable en permanence sur le site internet de l'organisme interprofessionnel;

5° disposer de laboratoires accrĂ©ditĂ©s selon la norme europĂ©enne EN ISO/IEC 17025 pour les analyses exĂ©cutĂ©es dans le cadre du contrĂŽle de la composition du lait;

6° Ă©tablir une description dĂ©taillĂ©e de la (des) mĂ©thode(s) utilisĂ©e(s) pour le contrĂŽle de chacun des paramĂštres de la composition du lait, selon les dispositions de l' annexe 1re, point H ; cette description, ainsi que chaque modification, doit ĂȘtre soumise au prĂ©alable au Ministre, ou Ă  son dĂ©lĂ©guĂ© visĂ© Ă  l'article  8, §2 , en vue de son approbation.

7° adhĂ©rer Ă  la guidance scientifique organisĂ©e selon les dispositions de l'article  14 ;

8° inviter le fonctionnaire dirigeant du Service, ou son reprĂ©sentant dĂ©signĂ©, Ă  chaque rĂ©union de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et du conseil d'administration, Ă  titre d'observateur, et transmettre les rapports de ces rĂ©unions au Service;

9° transmettre les rĂ©sultats du contrĂŽle de la composition du lait au Service et/ou Ă  l'organisme dĂ©signĂ© par le fonctionnaire dirigeant du Service;

10° se soumettre Ă  l'inspection et aux mesures de contrĂŽle du Service, ainsi qu'aux instructions du fonctionnaire dirigeant du Service;

11° exĂ©cuter les contrĂŽles de la composition du lait conformĂ©ment aux rĂšgles fixĂ©es dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ© ou en exĂ©cution de celui-ci.

Art. 12.

§1er. Le Ministre peut refuser ou retirer l'agrĂ©ment Ă  l'organisme interprofessionnel si les conditions fixĂ©es Ă  l'article  11 ne sont pas ou plus remplies.

Le Ministre fait connaßtre à l'intéressé les motifs invoqués et la mesure envisagée par lettre recommandée à la poste ou par pli remis au destinataire contre accusé de réception.

Sous peine de forclusion, l'intĂ©ressĂ© dispose de quinze jours, Ă  dater de la rĂ©ception de la lettre recommandĂ©e ou du pli, pour faire connaĂźtre au Ministre, par lettre recommandĂ©e, ses objections et, le cas Ă©chĂ©ant, solliciter d'ĂȘtre entendu par celui-ci ou son reprĂ©sentant, ou proposer des amĂ©liorations en vue de rencontrer les motifs invoquĂ©s.

Le Ministre dispose ensuite de trente jours pour entendre, le cas échéant, l'intéressé, prendre une décision et la lui notifier par lettre recommandée à la poste ou par pli remis au destinataire contre accusé de réception.

§2. En absence d'organisme interprofessionnel agréé compĂ©tent sur un territoire de la RĂ©gion wallonne, le Ministre peut soit confier la compĂ©tence pour ce territoire Ă  un autre organisme interprofessionnel agréé dans le cadre du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, soit agrĂ©er un organisme qui satisfait au minimum aux dispositions fixĂ©es Ă  l'article  11 , sauf les points 1° et 3°.

Art. 13.

L'organisme interprofessionnel agréé peut fixer le montant d'une retenue Ă  charge des producteurs pour le financement de ses activitĂ©s dans le cadre du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Ce montant ne peut dĂ©passer le montant des frais rĂ©ellement encourus par l'organisme pour s'acquitter de ses missions; l'approbation du Ministre, ou de son dĂ©lĂ©guĂ© visĂ© Ă  l'article  8, §2 , est requise avant toute fixation ou toute modification de ce montant.

Art. 14.

§1er. La guidance scientifique des organismes interprofessionnels agréés selon les dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, consiste au minimum:

( a)  Ă  organiser des tests rĂ©guliers pour comparer, sur des Ă©chantillons de mĂȘmes teneurs, les rĂ©sultats d'analyse obtenus, d'une part, selon les mĂ©thodes de rĂ©fĂ©rence visĂ©es Ă  l'annexe 1, point F, 1 et, d'autre part, selon les principes des mĂ©thodes de routine visĂ©es Ă  l'annexe 1, point F, 2, afin de vĂ©rifier le fonctionnement correct de l'appareillage utilisĂ© pour rĂ©aliser les analyses en vue du contrĂŽle de la composition du lait;

b)  Ă  organiser les procĂ©dures qui permettent aux organismes interprofessionnels d'Ă©talonner rĂ©guliĂšrement l'appareillage utilisĂ© pour rĂ©aliser les analyses de routine en vue du contrĂŽle de la composition du lait; – AGW du 10 dĂ©cembre 2015, art. 5, 1°)

c)  Ă  donner un avis scientifique relatif au contrĂŽle de la composition du lait;

d)   ( (...) – AGW du 10 dĂ©cembre 2015, art. 5, 2°)

§2. Les organismes chargĂ©s de la guidance scientifique visĂ©e au §1er sont dĂ©signĂ©s Ă  l' annexe 1re, point I . Les laboratoires de ces organismes sont et restent accrĂ©ditĂ©s selon la norme europĂ©enne EN ISO/IEC 17025.

§3. Les procĂ©dures de mise en Ɠuvre de la guidance scientifique sont dĂ©crites dans un document Ă©crit par les organismes chargĂ©s de cette guidance. Ce document, ainsi que chaque modification, doit ĂȘtre soumis au prĂ©alable au Ministre, ou Ă  son dĂ©lĂ©guĂ© visĂ© Ă  l'article  8, §2 , en vue de son approbation; aprĂšs approbation, ce document est publiĂ© sur le site internet de (le Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement - AGW du 17 mai 2023, art.3).

§4. Les organismes chargĂ©s de la guidance scientifique fournissent annuellement les rĂ©sultats de leurs travaux au Service et aux organismes interprofessionnels agréés.

Art. 15.

L'acheteur agréé collecte et paye exclusivement des livraisons de lait d'un des types visĂ©s Ă  l' annexe 1re, point B .

Art. 16.

( L'acheteur agréé Ă©tablit sĂ©parĂ©ment le paiement du lait aux producteurs pour chacun des types de lait livrĂ©s dĂ©finis Ă  l'article 15 en respectant les modalitĂ©s fixĂ©es Ă  l'annexe 2, points A Ă  C.

Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1er, l'acheteur n'est pas tenu de respecter les modalitĂ©s fixĂ©es Ă  l'annexe 2, B., points 1, 2, 4, 5 et 6 lors du paiement du lait livrĂ© dans le cadre d'un contrat nĂ©gociĂ© avec une organisation reconnue au sens du RĂšglement (UE) no 1308/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 dĂ©cembre 2013 portant organisation commune des marchĂ©s des produits agricoles et abrogeant les RĂšglements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil, ci-aprĂšs dĂ©nommĂ© le RĂšglement (UE) no 1308/2013, dont le producteur est membre. – AGW du 10 dĂ©cembre 2015, art. 6)

Art. 17.

( L'acheteur agréé Ă©tablit les documents de paiement du lait aux producteurs en respectant les conditions fixĂ©es Ă  l'annexe 2, D.

Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1er, l'acheteur n'est pas tenu de respecter les modalitĂ©s fixĂ©es Ă  l'annexe 2, D, les point 1 et 2, le point 3, b , e , i , j , l et m , et le point 4 dans le cadre d'un contrat nĂ©gociĂ© avec une organisation reconnue au sens de l'article 161 du RĂšglement (UE) no 1308/2013. – AGW du 10 dĂ©cembre 2015, art. 7)

Art. 18.

En vue du contrĂŽle du respect des dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l'acheteur agréé met Ă  la disposition du Service, selon les instructions de celui-ci, tous les documents de paiement aux producteurs qui lui ont livrĂ© du lait, tous les documents comptables qui concernent les transactions financiĂšres entre l'acheteur agréé et ces producteurs, et toute autre information nĂ©cessaire au contrĂŽle des dispositions du prĂ©sent chapitre, en particulier la description de tous les critĂšres mentionnĂ©s sur les documents de paiement et qui interviennent dans le paiement du lait aux producteurs.

Art. 19.

Le Ministre peut modifier les annexes du prĂ©sent arrĂȘtĂ© en vue de l'adapter aux Ă©volutions scientifiques et techniques des matiĂšres traitĂ©es par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©, pour autant que cela ne remette pas en cause les aspects essentiels de l'arrĂȘtĂ©.

Le Ministre peut Ă©galement apporter des modifications aux dispositions de l'annexe 2 ( (...) – AGW du 10 dĂ©cembre 2015,art. 8) sur demande commune des organisations professionnelles reprĂ©sentatives d'acheteurs agréés et de producteurs ( (...) – AGW du 10 dĂ©cembre 2015,a rt. 8) .

Art.  20.

( Les infractions aux dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont recherchĂ©es, constatĂ©es et punies conformĂ©ment au titre XIII du Code wallon de l'Agriculture. – AGW du 10 dĂ©cembre 2015, art. 10)

Art.  20/1 .

(

ConformĂ©ment Ă  l'article 17 du Code wallon de l'Agriculture, un recours contre la dĂ©cision visĂ©e Ă  l'article 12, §1er, alinĂ©a 4, est introduit auprĂšs du Gouvernement, sous peine d'irrecevabilitĂ©, dans les trente jours suivant la notification de la dĂ©cision attaquĂ©e prise en vertu de l'arrĂȘtĂ©, dans le respect des conditions des articles D.15 et D.16 du Code wallon de l'Agriculture.

Le Ministre statue sur le recours dans un délai de trois mois à dater du dépÎt du recours.

S'il le demande, le requĂ©rant est entendu par l'administration, qui fait rapport au Ministre. – AGW du 10 dĂ©cembre 2015, art. 11)

Art. 21.

§1er. Dans l'intitulĂ© de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 6 novembre 2001 fixant les mĂ©thodes de rĂ©fĂ©rence et les principes des mĂ©thodes de routine pour la dĂ©termination officielle de la qualitĂ© et de la composition du lait fourni aux acheteurs, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 13 septembre 2004, les mots « et de la composition Â» sont supprimĂ©s.

§2. Au mĂȘme arrĂȘtĂ© ministĂ©riel, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° aux articles 1er, 2 et 4, les mots « et de la composition Â» sont supprimĂ©s;

2° Ă  l'article 6, alinĂ©a 1er, les mots « et de la composition Â» et les mots « et de composition Â» sont supprimĂ©s.

§3. Au mĂȘme arrĂȘtĂ© ministĂ©riel, sont abrogĂ©s:

1° Ă  l'annexe 1re, les points 2, 3 et 4;

2° Ă  l'annexe 2, les points 4 et 7.

Art. 22.

L'arrĂȘtĂ© royal du 3 mars 1994 relatif Ă  l'agrĂ©ment des organismes interprofessionnels pour la dĂ©termination de la qualitĂ© et de la composition du lait, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s royaux des 3 septembre 2000 et 21 dĂ©cembre 2006, est abrogĂ©.

Art. 23.

L'arrĂȘtĂ© royal du 7 mars 1994 relatif Ă  l'agrĂ©ment des Ă©tablissements laitiers et des acheteurs, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s royaux des 17 septembre 2000 et 22 dĂ©cembre 2005, est abrogĂ©.

Art. 24.

L'arrĂȘtĂ© royal du 17 mars 1994 relatif Ă  la production du lait et instituant un contrĂŽle officiel du lait fourni aux acheteurs, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s royaux des 11 juillet 1996, 3 septembre 2000 et 21 dĂ©cembre 2006, est abrogĂ©.

Art. 25.

L'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 17 mars 1994 relatif Ă  la dĂ©termination officielle de la composition du lait fourni aux acheteurs, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s ministĂ©riels des 11 juillet 1996, 4 octobre 2000, 6 octobre 2000, 28 dĂ©cembre 2000, 21 dĂ©cembre 2001, 27 fĂ©vrier 2003, par l'arrĂȘtĂ© royal du 21 dĂ©cembre 2006 et par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 dĂ©cembre 2004, est abrogĂ©.

Art. 26.

L'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 1er juillet 1994 relatif aux documents de paiement du lait aux producteurs, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 20 octobre 2001, est abrogĂ©.

Art. 27.

L'arrĂȘtĂ© royal du 26 aoĂ»t 1980 instituant une marque de contrĂŽle pour le lait, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© royal du 10 juillet 1996, est abrogĂ©.

Art. 28.

Durant les trois premiers mois aprĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, il est tenu compte des rĂ©sultats du contrĂŽle de la composition du lait visĂ© Ă  l'article  9 , obtenus avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 29.

Lorsque l'appareil d'Ă©chantillonnage agréé et identifiĂ©, adaptĂ© Ă  un camion-citerne (vĂ©hicule de collecte) a subi avec succĂšs, avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, les contrĂŽles en vue du maintien de son agrĂ©ment, effectuĂ©s selon les dispositions de l'article 5, §2 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 17 mars 1994 relatif Ă  la dĂ©termination officielle de la qualitĂ© et de la composition du lait fourni aux acheteurs, le vĂ©hicule de collecte sur lequel il est adaptĂ© est considĂ©rĂ© comme agréé, conformĂ©ment aux dispositions de l'article 6, §2, pendant douze mois au maximum aprĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 30.

Par dĂ©rogation Ă  l'article  7, §3 , la licence, mentionnĂ©e Ă  l'article 6 de l'arrĂȘtĂ© royal du 17 mars 1994 relatif Ă  la production du lait et instituant un contrĂŽle officiel du lait fourni aux acheteurs, reste valable jusqu'Ă  la fin de sa pĂ©riode de validitĂ©. Une fois la validitĂ© expirĂ©e, si la personne physique veut continuer l'activitĂ© de collecte, elle doit obtenir une licence selon les dispositions de l'article  7, §3 .

Art. 31.

Les organismes interprofessionnels agréés conformĂ©ment Ă  l'arrĂȘtĂ© royal du 3 mars 1994 relatif Ă  l'agrĂ©ment des organismes interprofessionnels pour la dĂ©termination de la qualitĂ© et de la composition du lait, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s royaux des 3 septembre 2000 et 21 dĂ©cembre 2006, conservent cet agrĂ©ment dont la valeur est Ă©quivalente Ă  l'agrĂ©ment des organismes interprofessionnels agréés dans le cadre du prĂ©sent arrĂȘtĂ© pendant une durĂ©e de vingt-quatre mois maximum Ă  partir de la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Cet agrĂ©ment est retirĂ© dĂšs qu'un agrĂ©ment selon les dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© est octroyĂ© Ă  l'organisme interprofessionnel.

Art. 32.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un dĂ©lai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge .

Art. 33.

Le Ministre de l'Agriculture est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l’Agriculture, de la RuralitĂ©, de l’Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN

Annexe 1re : Modalités non financiÚres pour les livraisons de lait des producteurs aux acheteurs agréés

(cette annexe a Ă©tĂ© modifiĂ©e par l'AGW du 10 dĂ©cembre 2015, art.  11).


A. Définitions.
  1. Lait entier : lait dont la teneur naturelle en matiĂšre grasse n’a pas Ă©tĂ© modifiĂ©e.
  2. Lait écrémé : lait dont la teneur en matiÚre grasse a été ramenée à 5 g/l au maximum.
  3. Teneur en matiĂšre grasse : la quantitĂ© de matiĂšre grasse, exprimĂ©e en grammes par litre de lait, jusqu’au dixiĂšme.
  4. Teneur  en  protĂ©ines  :  la  quantitĂ©  de  matiĂšre  azotĂ©e  totale  (obtenue  en  multipliant  la  quantitĂ©  d’azote  par  le coefficient 6,38), exprimĂ©e en grammes par litre de lait, jusqu’au dixiĂšme.
 B. Types de lait autorisĂ©s pour les livraisons, pour l’application des articles 5 et 15. Les seuls types de lait autorisĂ©s pour les livraisons sont les suivants :
1.          Lait entier.
2.          Lait Ă©crĂ©mĂ©.

 
C. (Conditions pour reconnaĂźtre un acheteur agréé comme petit acheteur, pour l’application de l’article 6, § 1 er,  et 7, § 3 – AGW du 21 mars 2013, art. 5, 1°).
Un petit acheteur est un acheteur agréé qui a achetĂ©, en cumulant les livraisons de tous les types de lait autorisĂ©s, un maximum de 500 000 litres de lait auprĂšs d’un maximum de 5 producteurs diffĂ©rents pendant la pĂ©riode prĂ©cĂ©dant la pĂ©riode en cours.
 
D. DonnĂ©es Ă  enregistrer au moment de chaque opĂ©ration de chargement lors de la collecte d’une livraison, pour l’application de l’article 7, § 1 e.
  1. L’identification du producteur et de l’unitĂ© de production; ces donnĂ©es peuvent ĂȘtre rĂ©sumĂ©es par un numĂ©ro de travail propre Ă  l’acheteur, Ă  condition que la correspondance entre ces donnĂ©es et le numĂ©ro de travail puisse Ă  tout moment ĂȘtre Ă©tablie.
(1/1.         l’identification de l’acheteur; cette donnĂ©e peut ĂȘtre rĂ©sumĂ©e par un numĂ©ro de travail propre Ă  l’organisme interprofessionnel agréé selon les dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et compĂ©tent pour le territoire oĂč est situĂ© le siĂšge de l’unitĂ© de production laitiĂšre d’origine de la livraison, Ă  condition que la correspondance entre cette donnĂ©e et le numĂ©ro de travail puisse Ă  tout moment ĂȘtre Ă©tablie - AGW du 21 mars 2013, art. 5, 2°).
  1. Le nombre de litres de lait collecté.
  2.  La date et l’heure de l’opĂ©ration de chargement.
 
E. CritĂšres fixĂ©s pour le contrĂŽle de la composition du lait, pour l’application de l’article 8, § 3.
  1. La teneur en matiĂšre grasse.
  2. La teneur en protéines.
  3.  Le point de congĂ©lation.
 
F. MĂ©thodes de rĂ©fĂ©rence et principes des mĂ©thodes de routine pour le contrĂŽle de la composition du lait livrĂ© aux acheteurs agréés, pour l’application de l’article 8, § 3.
 
1. Méthodes de référence.
    1. Détermination de la teneur en matiÚre grasse :
    1. La méthode de référence pour la détermination de la teneur en matiÚre grasse est la méthode Röse-Gottlieb décrite dans la norme internationale (-1 1D : 2010, ou sa - AGW du 10 décembre 2015, art. 11, 1°) version la plus récente.
    2. Principe : La matiĂšre grasse d’une solution ammoniaco-Ă©thanolique est extraite d’une prise d’essai au moyen d’oxyde diĂ©thylique et d’éther de pĂ©trole. Les solvants sont Ă©liminĂ©s par distillation et par Ă©vaporation. La masse grasse restante est dĂ©terminĂ©e pondĂ©ralement.
 
    1. Détermination de la teneur en protéines :
    1. La méthode de référence pour la détermination de la teneur en protéines est la méthode Kjeldahl décrite dans la
norme internationale (FIL 20-2 : 2001, ou sa - AGW du 10 décembre 2015, art. 11, 2°) version la plus récente.
    1. Principe : Une prise d’essai est digĂ©rĂ©e avec un mĂ©lange d’acide sulfurique concentrĂ© et de sulfate de potassium en prĂ©sence de sulfate de cuivre (II) utilisĂ© comme catalyseur. L’azote organique prĂ©sent dans la prise d’essai est ainsi converti en sulfate d’ammonium. Un excĂšs d’hydroxyde de sodium est ajoutĂ© Ă  la solution acide refroidie pour libĂ©rer l’ammoniac. L’ammoniac libĂ©rĂ© est distillĂ© dans une solution d’acide borique. La quantitĂ© d’ammoniac recueillie est ensuite dĂ©terminĂ©e par titrage avec une solution d’acide chlorhydrique et la teneur en azote est calculĂ©e sur base de la quantitĂ© d’ammoniac produite. L’azote est converti en protĂ©ines Ă  l’aide du facteur de multiplication 6,38.
 
    1. Détermination du point de congélation:
    1. La méthode de référence pour la détermination du point de congélation est la méthode au cryoscope à thermistance décrite dans la norme internationale (FIL 108 : 2009, ou sa - AGW du 10 décembre 2015, art. 11, 3°) version la plus récente.
    2. Principe : Une prise d’essai est refroidie jusqu’à la tempĂ©rature appropriĂ©e, fonction de l’appareil, et sa cristallisation est amorcĂ©e par vibration mĂ©canique. La cristallisation entraĂźne une augmentation rapide de la tempĂ©rature jusqu’à un palier correspondant au point de congĂ©lation de la prise d’essai. L’instrument est Ă©talonnéà l’aide de deux solutions standards.
 
2. Principes des méthodes de routine.
a. Détermination de la teneur en matiÚre grasse et en protéines :
    1. Cette dĂ©termination est effectuĂ©e par spectrophotomĂ©trie dans l’infrarouge moyen.
    2. Principe : La matiĂšre grasse et les protĂ©ines comportent des liaisons spĂ©cifiques qui absorbent la lumiĂšre Ă  des longueurs d’onde dĂ©terminĂ©es dans l’infrarouge moyen. L’absorption Ă©lectromagnĂ©tique, mesurĂ©e Ă  ces longueurs d’onde, permet la dĂ©termination quantitative de la matiĂšre grasse et des protĂ©ines du lait. L’influence rĂ©ciproque des constituants du lait (matiĂšre grasse, protĂ©ines et lactose) est compensĂ©e par l’application de facteurs d’inter-correction. Les absorptions obtenues sont calibrĂ©es par rapport Ă  la mĂ©thode de rĂ©fĂ©rence.
 
b. Détermination du point de congélation :
La dĂ©termination du point de congĂ©lation est effectuĂ©e par une mĂ©thode indirecte basĂ©e sur une mesure spectrophotomĂ©trique dans l’infrarouge moyen, couplĂ©e Ă  une mesure de conductivitĂ©.
 
 
    1. FrĂ©quence d’analyse pour le contrĂŽle de la composition du lait collectĂ© chez un producteur, pour l’application de l’article 8, § 3.
Pour les critĂšres visĂ©s au point E: l’échantillon correspondant Ă  chaque livraison doit ĂȘtre analysĂ©, sauf si cet Ă©chantillon est dĂ©clarĂ© non reprĂ©sentatif selon les modalitĂ©s d’interprĂ©tation des rĂ©sultats qui doivent figurer dans le document normatif en application de l’article 11, 4 o, c).
 
    1. Description détaillée de la (des) méthode(s) utilisée(s) pour le contrÎle de chacun des paramÚtres de la
composition du lait, visĂ©e Ă  l’article 11, 6.o  
La description détaillée de chacune des méthodes utilisées doit au minimum reprendre les points suivants :
  1. Principe.
  2. Domaine de mesure.
  3. Réactif : origine, confection, conservabilité, conditions de conservation.
  4. Appareillage et Ă©quipement : nom, fournisseur de l’appareillage, description des accessoires.
  5. PrĂ©paration des Ă©chantillons. 6.                ProcĂ©dure :
 
a. pour les mĂ©thodes instrumentales, une description du dĂ©marrage et du calibrage de l’appareil; b. exĂ©cution de la mĂ©thode;
  1. description du contrĂŽle interne de la mĂ©thode Ă  l’aide de blancs et d’échantillons Ă©talons;
  2. description de l’enregistrement des contrĂŽles effectuĂ©s;
  3. expression du résultat.
 
      I. Organismes dĂ©signĂ©s pour la guidance scientifique visĂ©e Ă  l’article 14.
 
Le (DĂ©partement Connaissance et Valorisation des Produits  - AGW du 17 mai 2023, art.5) du Centre wallon de Recherches agronomiques, et les laboratoires avec lesquels il passe un contrat de collaboration en vue d’assurer la guidance scientifique.
                                                 ANNEXE 2 - ModalitĂ©s et documents de paiement du lait par les acheteurs agréés aux producteurs
 
Cette annexe a été modifiée par:
- l'AGW du 10 dĂ©cembre 2015, art.  12 .
- l'AM du 29 avril 2019,, art. 1er

A. Définitions.
  1. Lait standard : le lait rĂ©frigĂ©rĂ©, ayant une teneur en matiĂšre grasse de (42,00 g/l - AGW du 10 dĂ©cembre 2015, art. 12, 1°) et une teneur en protĂ©ines de (34,00 g/l - AGW du 10 dĂ©cembre 2015, art. 12, 1°). 
  2. (Prix du lait standard - AGW du 10 dĂ©cembre 2015, art. 12, 2°) : prix par 100 litres de lait standard, dĂ©part de l’unitĂ© de production laitiĂšre, hors T.V.A., sans primes ni rĂ©factions, calculĂ© comme suit : (prix fixĂ© par l’acheteur agréé pour 100 kg de matiĂšre grasse multipliĂ© par (0,0420 - AGW du 10 dĂ©cembre 2015, art. 12, 2°)) + (prix fixĂ© par l’acheteur agréé pour 100 kg de protĂ©ines multipliĂ© par (0,0340 - AGW du 10 dĂ©cembre 2015, art. 12, 2°)).  
  3. (RĂ©sultat effectif: mesure obtenue par l’analyse d’un Ă©chantillon de lait et validĂ©e selon les modalitĂ©s dĂ©finies en application de l’article 11, 4°, c. – AGW du 21 mars 2013, art. 6, 1°).
 
 
B. Normes pour le paiement du lait au producteur.
 
1. Par type de lait livrĂ©, visĂ© Ă  l’article 15, l’acheteur agréé fixe le prix offert pour 100 kg de matiĂšre grasse et celui pour 100 kg de protĂ©ines.
(2. Par type de lait livrĂ©, visĂ© Ă  l’article 15, l’acheteur agréé calculi le prix du lait standard. - AGW du 10 dĂ©cembre 2015, art. 12, 3°)
3. Les seules rĂ©ductions de prix et retenues liĂ©es Ă  la composition et Ă  la qualitĂ© du lait, qui peuvent ĂȘtre appliquĂ©es par l’acheteur agréé lors du paiement de ses livraisons au producteur, sont celles dĂ©finies au point C.
4.  Une prime d’un montant maximal de "2,00 euros" (AM du 29 avril 2019, 1°) par cent litres, basĂ©e sur un ou plusieurs critĂšres de qualitĂ© du lait cru de vache vises Ă  (l'article 7, 1° de l'arrĂȘtĂ© royal du 29 aoĂ»t 2021 - AGW du 17 mai 2023, art.6) relatif au contrĂŽle de la qualitĂ© du lait cru et Ă  l’agrĂ©ment des organismes interprofessionnels, et Ă©ventuellement sur d’autres critĂšres de qualitĂ© lies aux resultants d’analyses effectuĂ©es sur des Ă©chantillons vises Ă  l’article 7, §2, peut ĂȘtre octroyĂ©e par l’acheteur si:
  1. la livraison, sur laquelle porte cette prime, n’a subi aucune des reductions de prix et retenues vises au point C;
  2. cette prime est octroyĂ©e de façon non discriminatoire par l’acheteur agree Ă  toute livraison respectant l’ensemble des conditions d’octroi dĂ©finies par cet acheteur agréé. - (AGW du 10 dĂ©cembre 2015, art. 12, 4°)
 5. Une prime peut ĂȘtre octroyĂ©e de façon non discriminatoire, par l’acheteur agréé, Ă  toute livraison de lait biologique.
 (6. D’autre primes que celle vises aux points 4 et 5 peuvent ĂȘtre octroyĂ©es par l’acheteur agree Ă  condition que ces primes soient octroyĂ©es de façon non discriminatoire par l’acheteur agree Ă  toute livraison respectant l’ensemble des conditions d’octroidĂ©finies par cet acheteur agréé. - AGW du 10 dĂ©cembre 2015, art. 12, 5°)
 
C. Réductions de prix et retenues.
 
Des rĂ©ductions de prix et retenues liĂ©es, d’une part, aux critĂšres retenus parmi les critĂšres de composition du lait dĂ©finis dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ© et, d’autre part, aux critĂšres de qualitĂ© du lait de vache visĂ©s Ă  l'article 4 de l'arrĂȘtĂ© royal du (29 aoĂ»t 2021 - AGW du 17 mai 2023, art.6) relatif au contrĂŽle de la qualitĂ© du lait cru et Ă  l’agrĂ©ment des organismes interprofessionnels, doivent ĂȘtre appliquĂ©es chaque fois que les conditions reprises dans le prĂ©sent point sont remplies. Ces rĂ©ductions de prix et retenues sont les suivantes :
 
1. Réductions de prix.
  1. « Par point de pĂ©nalisation l'acheteur agréé applique une rĂ©duction de prix d'une valeur comprise entre 0,75 euro au minimum et 2,00 euros au maximum par 100 litres de lait. Au sein de cette fourchette, l'acheteur fixe une valeur unique du point de pĂ©nalisation et l'applique pour attribuer toute rĂ©duction de prix applicable aux livraisons payĂ©es pendant l'intervalle de temps qui correspond Ă  la frĂ©quence d'Ă©tablissement des documents de paiement visĂ©e au D., 1. » (AM du 29 avril 2019, 2°).  
  2. o Point de congĂ©lation: le rĂ©sultat pris en compte est la moyenne arithmĂ©tique de tous les rĂ©sultats effectifs sur une pĂ©riode d’un mois, Ă  condition que ces rĂ©sultats effectifs soient en nombre suffisant selon les modalitĂ©s dĂ©finies en application de l’article 11, 4°, c. Si cette condition n’est pas remplie, le rĂ©sultat pris en compte est dĂ©terminĂ© par l’application des modalitĂ©s Ă©galeme nt dĂ©finies en application de l’article 11, 4°, c. (AGW du 21 mars 2013, art. 6, 2°).
Lorsqu’il est constatĂ© que le rĂ©sultat a une valeur supĂ©rieure Ă  ″− 0,510 C″, il est attribuĂ© 1 point de pĂ©nalisation aux
quantités livrées par le producteur pendant le mois au cours duquel le contrÎle de ce critÚre a été effectué.
  1. o    «QualitĂ© bactĂ©riologique : (elle est dĂ©terminĂ©e selon les modalitĂ©s d'exĂ©cution des analyses pour la teneur en germes Ă  30° C par millilitre, fixĂ©es par l'organisme interprofessionnel agréé en vertu de l'article 13 de l'arrĂȘtĂ© royal du 29 aoĂ»t 2021 relatif au contrĂŽle de la qualitĂ© du lait cru et Ă  l'agrĂ©ment des organismes interprofessionnels; ces modalitĂ©s d'exĂ©cution des analyses sont reprises dans le document visĂ© Ă  l'article 13, § 2, 5°, du mĂȘme arrĂȘtĂ© et sont approuvĂ©es selon les dispositions de l'article 13, § 2, 3° du mĂȘme arrĂȘtĂ© - AGW du 17 mai 2023, art.6). Le rĂ©sultat pris en compte est la moyenne gĂ©omĂ©trique, constatĂ©e sur une pĂ©riode de deux mois au maximum, d'au moins quatre rĂ©sultats effectifs rĂ©partis de façon Ă©quilibrĂ©e sur cette pĂ©riode. Le nombre exact de rĂ©sultats effectifs par pĂ©riode et la durĂ©e de la pĂ©riode utilisĂ©s dans le calcul du rĂ©sultat sont fixĂ©s de maniĂšre identique pour tous les producteurs d'un mĂȘme acheteur agréé, selon les modalitĂ©s dĂ©finies en application de l'article 11, 4°, c. Si le nombre de rĂ©sultats effectifs d'un producteur sur la pĂ©riode fixĂ©e n'est pas suffisant, ou si leur rĂ©partition sur cette pĂ©riode n'est pas Ă©quilibrĂ©e, le rĂ©sultat pris en compte est dĂ©terminĂ© par l'application des modalitĂ©s Ă©galement dĂ©finies en application de l'article 11, 4°, c. »(AM du 29 avril 2019, 3°).
Le nombre de points de pénalisation attribués aux quantités livrées par le producteur pendant le mois au cours duquel le résultat a été établi est fonction de ce résultat et des résultats précédents, comme indiqué dans le tableau suivant :
 
Résultat (germes/ml)
Pénalisation (points)
Le résultat inférieur ou égal à 100 000
0
Le résultat supérieur à 100 000
1
2résultats consécutifs supérieurs à 100 000
2
3résultats consécutifs supérieurs à 100 000
4
4résultats consécutifs supérieurs à 100 000
6
Plus de 4 résultats consécutifs supérieurs à 100 000
8
 
4° « Teneur en cellules somatiques : (elle est dĂ©terminĂ©e selon les modalitĂ©s d'exĂ©cution des analyses pour la teneur en cellules somatiques par millilitre, fixĂ©es par l'organisme interprofessionnel agréé en vertu de l'article 13 de l'arrĂȘtĂ© royal du 29 aoĂ»t 2021 relatif au contrĂŽle de la qualitĂ© du lait cru et Ă  l'agrĂ©ment des organismes interprofessionnels; ces modalitĂ©s d'exĂ©cution des analyses sont reprises dans le document visĂ© Ă  l'article 13, § 2, 5°, du mĂȘme arrĂȘtĂ© et sont approuvĂ©es selon les dispositions de l'article 13, § 2, 3°, du mĂȘme arrĂȘtĂ© - AGW du 17 mai 2023, art.6). Le rĂ©sultat pris en compte est la moyenne gĂ©omĂ©trique, constatĂ©e sur une pĂ©riode de trois mois au maximum, d'au moins dix rĂ©sultats effectifs rĂ©partis de façon Ă©quilibrĂ©e sur cette pĂ©riode. Le nombre exact de rĂ©sultats effectifs par pĂ©riode et la durĂ©e de la pĂ©riode utilisĂ©s dans le calcul du rĂ©sultat sont fixĂ©s de maniĂšre identique pour tous les producteurs d'un mĂȘme acheteur agréé, selon les modalitĂ©s dĂ©finies en application de l'article 11, 4°, c. Si le nombre de rĂ©sultats effectifs d'un producteur sur la pĂ©riode fixĂ©e n'est pas suffisant, ou si leur rĂ©partition sur cette pĂ©riode n'est pas Ă©quilibrĂ©e, le rĂ©sultat pris en compte est dĂ©terminĂ© par l'application des modalitĂ©s Ă©galement dĂ©finies en application de l'article 11, 4°, c. » (AM du 2 mai 2019, art. 1er, 4°).
 
Le nombre de points de pénalisation attribués aux quantités livrées par le producteur pendant le mois au cours duquel le résultat a été établi est fonction de ce résultat et des résultats précédents, comme indiqué dans le tableau suivant :
 
Résultat (cellules/ml)
Pénalisation (points)
Le résultat inférieur ou égal à 400 000
0
Le résultat supérieur à 400 000
1
2résultats consécutifs supérieurs à 400 000
2
3résultats consécutifs supérieurs à 400 000
4
4résultats consécutifs supérieurs à 400 000
6
Plus de 4 résultats consécutifs supérieurs à 400 000
8
 
5°« PropretĂ© visible : (elle est dĂ©terminĂ©e selon les modalitĂ©s d'exĂ©cution des analyses et les procĂ©dures d'interprĂ©tation des rĂ©sultats pour l'examen de la propretĂ© visible par Ă©preuve de filtration, fixĂ©es par l'organisme interprofessionnel agréé en vertu de l'article 13 de l'arrĂȘtĂ© royal du 29 aoĂ»t 2021 relatif au contrĂŽle de la qualitĂ© du lait cru et Ă  l'agrĂ©ment des organismes interprofessionnels; ces modalitĂ©s d'exĂ©cution des analyses et les procĂ©dures d'interprĂ©tation des rĂ©sultats sont reprises dans le document visĂ© Ă  l'article 13, § 2, 5°, du mĂȘme arrĂȘtĂ© - AGW du 17 mai 2023, art.6) et sont approuvĂ©es selon les dispositions de l'article 13, § 2, 3°, du mĂȘme arrĂȘtĂ© elle est dĂ©terminĂ©e par l'Ă©preuve de filtration, conformĂ©ment Ă  l'annexe 2, 5, de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 6 novembre 2001 fixant les mĂ©thodes de rĂ©fĂ©rence et les principes des mĂ©thodes de routine pour la dĂ©termination officielle de la qualitĂ© et de la composition du lait fourni aux acheteurs. Le rĂ©sultat pris en compte est le rĂ©sultat effectif obtenu sur une pĂ©riode d'un mois, Ă  condition que ce rĂ©sultat effectif rĂ©ponde aux modalitĂ©s dĂ©finies en application de l'article 11, 4°, c. Si cette condition n'est pas remplie, le rĂ©sultat pris en compte est dĂ©terminĂ© par l'application des modalitĂ©s Ă©galement dĂ©finies en application de l'article 11, 4°, c. » (AM du 29 avril 2019, art. 1er, 5°). (Lorsque le rĂ©sultat indique la prĂ©sence avĂ©rĂ©e d'impuretĂ©s visibles - AGW du 17 mai 2023, art.6)
 
2. Retenues
(RĂ©sidus de mĂ©dicaments vĂ©tĂ©rinaires : leur dĂ©termination est effectuĂ©e comme indiquĂ© Ă  l'article 9, 3°, a), de l'arrĂȘtĂ© royal du 29 aoĂ»t 2021 relatif au contrĂŽle de la qualitĂ© du lait cru et Ă  l'agrĂ©ment des organismes interprofessionnels, et selon les modalitĂ©s d'exĂ©cution des analyses pour la recherche des rĂ©sidus de mĂ©dicaments vĂ©tĂ©rinaires, fixĂ©es par l'organisme interprofessionnel agréé en vertu de l'article 13 du mĂȘme arrĂȘtĂ©; ces modalitĂ©s d'exĂ©cution des analyses sont reprises dans le document visĂ© Ă  l'article 13, § 2, 5°, du mĂȘme arrĂȘtĂ© et sont approuvĂ©es selon les dispositions de l'article 13, § 2, 3°, du mĂȘme arrĂȘtĂ©. - AGW du 147 mai 2023, art.6) Lorsque leur prĂ©sence est constatĂ©e dans l'Ă©chantillon d'une livraison, une retenue Ă©gale Ă  la valeur, en euros, de la quantitĂ© de lait totale de cette livraison est appliquĂ©e de maniĂšre Ă  ce que la quantitĂ© de lait totale de cette livraison ne soit pas payĂ©e. » (AM du 29 avril 2019, art. 1er, 6°).
 
D. Documents de paiement du lait aux producteurs.
  1. Les documents de paiement visĂ©s Ă  l’article 17 doivent ĂȘtre Ă©tablis (au minimum une fois par mois - AGW du 10 dĂ©cembre 2015, art. 12, 6°) sur la base des quantitĂ©s livrĂ©es, exprimĂ©es en kilos, de matiĂšre grasse et de protĂ©ines du lait.
 
  1. Un document de paiement est prĂ©sentĂ© au producteur pour chaque type de lait livrĂ© visĂ© Ă  l’article 15. De plus, pour un mĂȘme type de lait, si les quantitĂ©s livrĂ©es sont constituĂ©es Ă  la fois de lait biologique et de lait qui ne l’est pas, un document de paiement supplĂ©mentaire concernant exclusivement le lait biologique est prĂ©sentĂ© au producteur.
 
  1. Les documents de paiement mentionnent au minimum les éléments énoncés ci-aprÚs:

    a. le numĂ©ro de producteur et le numĂ©ro d’unitĂ© de production laitiĂšre, attribuĂ©s par l’administration, ou par une autre autoritĂ© rĂ©gionale compĂ©tente, dans le cadre du systĂšme intĂ©grĂ© de gestion et de contrĂŽle (SIGEC) conformĂ©ment aux dispositions du (RĂšglement (UE) n°1306/2013o  - AGW du 10 dĂ©cembre 2015, art. 12, 7°);
    b. (le prix du lait standard - AGW du 10 décembre 2015, art. 12, 8°), en euro par 100 litres, du type de lait pour lequel le document de paiement est établi;
    b/1. pour une durĂ©e de douze mois Ă  partir de la date d’entrĂ©e en vigueur de cet arrĂȘtĂ©, le prix de base du lait calculĂ© selon la formule suivante: (prix fixĂ© par l’acheteur agréé pour 100 kg de matiĂšre grasse multipliĂ© par 0,0380) + (prix fixĂ© par l’acheteur agréé pour 100 kg de protĂ©ines multipliĂ© par 0,0335 (AGW du 10 dĂ©cembre 2015, art. 12, 9°)
    c. pour chaque livraison, la quantité livrée en litres (AGW du 21 mars 2013, art. 6, 6°);
    d. la quantitĂ© totale livrĂ©e, en litres, pendant l’intervalle de temps concernĂ© par le document de paiement;
    e. la teneur moyenne de cette quantitĂ© totale en matiĂšre grasse et en protĂ©ines, exprimĂ©e en gramme par litre de lait, jusqu’au centiĂšme; chaque teneur moyenne est la moyenne pondĂ©rĂ©e de tous les rĂ©sultats effectifs de teneur en matiĂšre grasse ou en protĂ©ines par le nombre de litres des livraisons correspondantes sur l’intervalle de temps considĂ©rĂ©, Ă  condition que ces rĂ©sultats eff ectifs soient en nombre suffisant selon les modalitĂ©s dĂ©finies en application de l’article 11, 4°, c. Si cette condition n’est pas remplie, le rĂ©sultat pris en compte est dĂ©terminĂ© par l’application des modalitĂ©s Ă©galement dĂ©finies en application de l’article 11, 4°, c litres (AGW du 21 mars 2013, art. 6, 7°);
    f. le nombre de points de pénalisation attribué donnant lieu à une réduction de prix, détaillé par critÚre défini au point C.1
  1. le nombre total de points de pénalisation donnant lieu à des réductions de prix;
  2. si la retenue définie au point C.2. est appliquée, la quantité totale livrée, en litres, sur laquelle cette retenue est appliquée;
  3. le prix de la matiÚre grasse du lait et celui des protéines du lait, en euro par 100 kilos, correspondant au type de lait pour lequel le document de paiement est établi ;
  4. les quantitĂ©s exprimĂ©es en kilos (jusqu’au gramme) de matiĂšre grasse du lait et de protĂ©ines du lait livrĂ©es, et les montants Ă  payer qui y correspondent;
  5. le  montant  exact  de  la  retenue  Ă   charge  du  producteur  pour  le  financement  des  activitĂ©s  de  l’organisme interprofessionnel chargĂ© du contrĂŽle de la composition et de la qualitĂ© du lait, visĂ©e Ă  l’article 13; ce montant est intitulĂ© ″retenue O.I.″, ″afhouding I.O.″ ou ″Abzug M.O.″
    l. si, outre la retenue visĂ©e au point k, d’autres frais liĂ©s au contrĂŽle de la composition et de la qualitĂ© du lait sont mis Ă  charge du producteur, le montant de ces frais;

    m. quand  il  y  a  lieu,  le  montant,  mentionnĂ©  sĂ©parĂ©ment,  de  toute  prime,  rĂ©duction  de  prix,  retenue  ou  charge supplĂ©mentaire appliquĂ©e, avec la justification prĂ©cise de chacun de ce montant.
 
4. Quand un document de paiement concerne des livraisons de lait biologique, l’acheteur peut, s’il le souhaite, dĂ©roger aux obligations du point 3 en respectant l’ensemble des rĂšgles suivantes :
  1. le montant de la prime pour le lait biologique, visée au point B.5. de la présente annexe, est intégré dans (le prix du lait standard - AGW du 10 décembre 2015, art. 12, 10°, visé au point 3, b.;
  2. le prix de la matiÚre grasse du lait et celui des protéines du lait, visés au point 3, i., sont adaptés pour intégrer la part du montant de la prime pour le lait biologique qui concerne chacun de ces deux critÚres;
  3. la prime pour le lait biologique et son montant ne sont pas mentionnés sur le document de paiement.