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23 avril 2009 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon portant exĂ©cution du dĂ©cret du 15 juillet 2008 relatif aux structures d'accompagnement Ă  l'autocrĂ©ation d'emploi, en abrĂ©gĂ©: « S.A.A.C.E. »
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Le Gouvernement wallon,
Vu le dĂ©cret du 15 juillet 2008 relatif aux structures d'accompagnement Ă  l'autocrĂ©ation d'emploi, en abrĂ©gĂ©: « S.A.A.C.E. Â» , notamment les articles 2 Ă  8 (soit, les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8) et 10 et 11;
Vu l'avis du Conseil Ă©conomique et social de la RĂ©gion wallonne, donnĂ© le 22 dĂ©cembre 2008;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donnĂ© le 30 octobre 2008;
Vu l'accord du Ministre du budget, donnĂ© le 6 novembre 2008;
Vu l'avis n° 46.190/2 du Conseil d'État, donnĂ© le 7 avril 2009, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois coordonnĂ©es sur le Conseil d'État;
Sur la proposition du Ministre de l'Économie, de l'Emploi, du Commerce extĂ©rieur et du Patrimoine;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:

1° Â« dĂ©cret Â»: le dĂ©cret du 15 juillet 2008 relatif aux structures d'accompagnement Ă  l'autocrĂ©ation d'emploi, en abrĂ©gĂ©: « S.A.A.C.E. Â»;

2° Â« S.A.A.C.E. Â»: la structure d'accompagnement Ă  l'autocrĂ©ation d'emploi visĂ©e Ă  l'article 1er, 1° du dĂ©cret;

3° Â« coopĂ©rative d'activitĂ©s Â»: la structure visĂ©e Ă  l'article 1er, 5° du dĂ©cret;

4° Â« couveuse d'entreprise Â»: la structure visĂ©e Ă  l'article 1er, 6° du dĂ©cret;

5° Â« porteurs de projet Â»: les personnes visĂ©es Ă  l'article 1er, 2° du dĂ©cret;

6° Â« Ministre Â»: le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions;

7° Â« Administration Â»: la Direction de l'Emploi du DĂ©partement de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Économie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie;

8°. « FOREm Â»: l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi.

Art.  2.

NDLR : l'AGW du 20 octobre 2023 (entrĂ©e en vigueur le 09/11/2023) modifie le prĂ©sent arrĂȘtĂ© qui est abrogĂ© le 01/01/2023 par l'AGW du 15 juin 2023 :
Dans l'article 2, alinĂ©a 3, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 15 juillet 2008 relatif aux structures d'accompagnement Ă  l'autocrĂ©ation d'emploi, en abrĂ©gĂ© : « S.A.A.C.E. », les mots « Ă  l'article 4 de la loi du 17 juillet 1975 relative Ă  la comptabilitĂ© des entreprises » sont remplacĂ©s par les mots « au chapitre 2 du Livre III du Code de droit Ă©conomique ».




La demande d'agrĂ©ment, dont le modĂšle est arrĂȘtĂ© par le Ministre, est introduite par l'organisme requĂ©rant auprĂšs de l'Administration soit par lettre recommandĂ©e, soit par voie Ă©lectronique.

Cette demande d'agrément est accompagnée d'un dossier comprenant:

1° les statuts de l'organisme requĂ©rant adoptant, selon le cas, une des formes visĂ©es Ă  l'article 5, §1er, alinĂ©a 1er, 1° du dĂ©cret;

2° une description quantitative et qualitative des activitĂ©s que la structure d'accompagnement mĂšne ou entend mener ainsi qu'un descriptif de la mĂ©thodologie adoptĂ©e;

3° une moyenne mensuelle du nombre d'heures de suivi effectif par porteur de projet, ce nombre d'heures Ă©tant diffĂ©renciĂ© par type d'accompagnement, selon que celui-ci comporte une phase de mise en situation rĂ©elle ou non;

4° une description des moyens matĂ©riels et humains mis en Ɠuvre pour l'accompagnement des porteurs de projet, en ce compris les moyens prĂ©vus pour la mise en situation rĂ©elle des porteurs de projet lorsqu'elle existe;

5° un relevĂ© du personnel qui assurera l'encadrement des porteurs de projet avec, pour chacun des membres, l'indication de ses qualifications, expĂ©riences professionnelles et fonctions au sein de l'organisme requĂ©rant;

6° la capacitĂ© d'accueil, exprimĂ©e en nombre de places annuelles;

7° la copie du rapport d'inspection ou de la demande d'inspection des locaux par le service incendie ainsi que tout document dĂ©livrĂ© par un organisme agréé pour le matĂ©riel prĂ©sentant des risques Ă©ventuels pour les porteurs de projet;

8° un projet de budget dĂ©taillĂ© pour l'annĂ©e civile suivant l'exercice en cours ou un projet de budget dĂ©taillĂ© pour l'annĂ©e civile en cours si l'agrĂ©ment est demandĂ© dans le premier trimestre de la dite annĂ©e et un plan financier portant sur les trois annĂ©es Ă  venir;

( 9° l'engagement de conclure un contrat de coopĂ©ration avec le Forem tel que visĂ© Ă  l'article 5, §1er, 9° du dĂ©cret – AGW du 28 juin 2012, art.  16 ) ;

10° l'engagement de conclure avec les porteurs de projet une convention qui dĂ©finit les objectifs Ă  atteindre dans un plan d'actions au sein de la S.A.A.C.E. et dont le modĂšle est arrĂȘtĂ© par le Ministre;

11° les engagements visĂ©s Ă  l'article 5, §1er, alinĂ©a 1er, 5° Ă  7° et 10°, du dĂ©cret.

Par comptabilitĂ© analytique au sens de l'article 5, §1er, alinĂ©a 1er, 10°, b) , du dĂ©cret, on entend une comptabilitĂ© conforme Ă  l'article 4 de la loi du 17 juillet 1975 relative Ă  la comptabilitĂ© des entreprises.

Art. 3.

Dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la demande d'agrément, l'Administration adresse à l'organisme requérant, soit un accusé de réception mentionnant que le dossier est complet, soit un avis l'invitant à compléter ce dossier.

Dans ce dernier cas, dÚs que l'Administration reçoit les documents manquants, elle en accuse réception auprÚs de l'organisme requérant.

DĂšs qu'elle dispose d'un dossier complet, l'Administration le transmet pour avis Ă  l'Agence de stimulation Ă©conomique, en abrĂ©gĂ© « A.S.E. Â», visĂ©e Ă  l'article 1er, §1er du dĂ©cret - programme du 23 fĂ©vrier 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'Avenir wallon.

L'A.S.E. remet son avis Ă  l'Administration dans un dĂ©lai de trente jours Ă  dater de la rĂ©ception de la demande de l'Administration. Ce dĂ©lai est suspendu pendant les mois de juillet et d'aoĂ»t. À dĂ©faut, l'avis n'est plus requis.

DĂšs rĂ©ception de l'avis de l'A.S.E., l'Administration transmet le dossier au Ministre. Dans le cas oĂč le dossier d'agrĂ©ment est favorable, il spĂ©cifie le nombre de places autorisĂ©, les types d'accompagnement proposĂ©s ainsi que la catĂ©gorie d'agrĂ©ment, selon des modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es par le Ministre, en fonction du nombre de porteurs de projets pouvant ĂȘtre accompagnĂ©s annuellement par la S.A.A.C.E.

Art. 4.

Le Ministre se prononce au plus tard dans un délai de trente jours à dater de la réception du dossier transmis par l'Administration. Ce délai est suspendu pendant les mois de juillet et d'août.

L'Administration notifie, par lettre recommandée, la décision ministérielle à l'organisme requérant dans un délai de quinze jours, à dater de la réception de la décision du Ministre. Si la décision ministérielle est favorable, elle précise la portée de l'agrément octroyé, à savoir le type d'accompagnement autorisé et la catégorie pour laquelle l'agrément est octroyé

L'Administration communique également, par simple courrier, copie de cette décision à l'A.S.E.

Art. 5.

La demande de renouvellement de l'agrĂ©ment est introduite auprĂšs de l'Administration selon les modalitĂ©s visĂ©es Ă  l'article  2 et au plus tĂŽt huit mois et au plus tard six mois avant l'expiration de l'agrĂ©ment en cours. Elle est accompagnĂ©e d'un dossier comportant les modifications apportĂ©es au dossier visĂ© Ă  l'article  2, alinĂ©a 2 .

La procĂ©dure d'instruction, d'avis et de dĂ©cision est la mĂȘme que celle visĂ©e aux articles  3 et 4 .

La demande d'agrĂ©ment d'une augmentation de la capacitĂ© maximale d'accueil est introduite Ă  l'Administration, qui en accuse rĂ©ception, soit par lettre recommandĂ©e, soit par voie Ă©lectronique au plus tard le 31 dĂ©cembre. La procĂ©dure d'instruction, d'avis et de dĂ©cision est la mĂȘme que celle visĂ©e aux articles  3 et 4 . NĂ©anmoins, la dĂ©cision d'augmentation de la capacitĂ© maximale d'accueil est, en cas de dĂ©cision favorable, prise avec effet rĂ©troactif au 1er janvier de l'annĂ©e qui suit la demande.

Art. 6.

Dans un délai de trente jours à dater de la notification de la décision statuant sur la demande d'octroi ou de renouvellement de l'agrément ou sur la demande d'agrément d'une augmentation de la capacité maximale d'accueil, la S.A.A.C.E. peut introduire, par lettre recommandée, un recours motivé auprÚs du Ministre. Ce recours n'a pas d'effet suspensif.

L'Administration accuse réception dans les quinze jours, instruit le dossier et, ensuite, le transmet, dans un délai de trente jours à dater de la réception du recours, à l'A.S.E. pour avis.

Les représentants de la S.A.A.C.E. sont entendus par l'A.S.E.

Dans les trente jours suivant l'audition, l'A.S.E. remet son avis motivé à l'Administration.

DÚs réception de l'avis de l'A.S.E., l'Administration transmet le dossier au Ministre.

Le Ministre statue sur le recours dans un délai d'un mois à dater de la réception de l'avis de l'A.S.E. et du dossier de l'Administration. Ce délai est suspendu pendant les mois de juillet et d'août.

L'Administration notifie par envoi recommandé au requérant la décision du Ministre et adresse une copie de celle-ci, pour information à l'A.S.E., dans les quinze jours de la réception de la décision du Ministre.

Art. 7.

Suite à une évaluation négative de l'Administration ou lorsque la S.A.A.C.E. agréée cesse de remplir les conditions édictées par ou en vertu du décret, le Ministre peut, aprÚs réception du dossier transmis par l'Administration, suspendre ou retirer l'agrément d'une S.A.A.C.E. Une décision de suspension de l'agrément n'est pas un préalable nécessaire à un décision de retrait de l'agrément.

L'agrĂ©ment ne peut ĂȘtre suspendu pour une durĂ©e excĂ©dant cent quatre-vingts jours.

Passé ce délai, le Ministre retire l'agrément si l'organisme n'a pas satisfait aux motifs de la suspension.

Dans un délai de trente jours à dater de la notification de la décision prononçant la suspension ou le retrait de l'agrément, la S.A.A.C.E. peut introduire, par lettre recommandée, un recours motivé auprÚs du Ministre. Ce recours à un effet suspensif.

L'Administration accuse réception dans les quinze jours, instruit le dossier et, ensuite, le transmet, dans un délai de trente jours à dater de la réception du recours, à l'A.S.E. pour avis.

Les représentants de la S.A.A.C.E. sont entendus par l'A.S.E.

Dans les trente jours suivant l'audition, l'A.S.E. remet son avis motivé à l'Administration.

DÚs réception de l'avis de l'A.S.E., l'Administration transmet le dossier au Ministre.

Le Ministre statue sur le recours dans un délai d'un mois à dater de la réception de l'avis de l'A.S.E. et du dossier de l'Administration. Ce délai est suspendu pendant les mois de juillet et d'août.

L'Administration notifie par envoi recommandé au requérant la décision du Ministre et adresse une copie de celle-ci, pour information à l'A.S.E., dans les quinze jours de la réception de la décision du Ministre.

Art. 8.

La S.A.A.C.E. agréée sélectionne les candidats porteurs de projets en se basant sur les critÚres suivants:

1° l'idĂ©e de projet de crĂ©ation d'entreprise doit ĂȘtre dĂ©finie;

2° le candidat doit dĂ©montrer la volontĂ© de s'inscrire durablement dans le projet et d'ĂȘtre accompagnĂ©;

3° les dispositions de la convention visĂ©e Ă  l'article  2, alinĂ©a 1er, 10° fixant les droits et obligations du candidat.

Le Ministre peut prĂ©ciser les critĂšres visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er.

Art. 9.

Le Ministre approuve le rÚglement d'ordre intérieur du Comité de validation de la S.A.A.C.E. agréée.

Art. 10.

Les experts du comité de validation doivent détenir une expérience utile de minimum trois ans dans le domaine de la gestion d'entreprise ou détenir des qualifications dans un des domaines suivants: gestion, management, marketing, droit. Le Ministre peut préciser ces conditions.

Un forfait de 0 Ă  50 euros par rĂ©union effective, plafonnĂ© Ă  200 euros par annĂ©e, est octroyĂ© par la S.A.A.C.E. Ă  chaque expert.

Art. 11.

La S.A.A.C.E. pourra prĂ©lever 10 % maximum sur les recettes des activitĂ©s H.T.V.A. dĂ©veloppĂ©es par le porteur de projet lors d'une mise en situation rĂ©elle.

Art. 12.

La subvention visĂ©e Ă  l'article 6, §1er, alinĂ©a 2, 1° du dĂ©cret s'Ă©lĂšve Ă  un montant de 45.000 euros. Elle est octroyĂ©e et versĂ©e dĂšs l'agrĂ©ment selon les modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es par le Ministre.

Le montant variable de subvention visĂ© Ă  l'article 6, §1er, alinĂ©a 2, 2° du dĂ©cret est fixĂ© comme suit:

1° un montant de 3.500 euros sur base annuelle calculĂ© proportionnellement au nombre de mois pendant lequel le porteur de projet a fait l'objet d'actions d'accompagnement qui recouvrent uniquement des actions de conseil et de suivi sans mise en situation rĂ©elle ainsi que par rapport Ă  la capacitĂ© maximale d'accueil;

2° un montant de 5.500 euros sur base annuelle calculĂ© proportionnellement au nombre de mois pendant lequel le porteur de projet a fait l'objet d'actions d'accompagnement qui recouvrent des actions de conseil et de suivi ainsi qu'une mise en situation rĂ©elle ainsi que par rapport Ă  la capacitĂ© maximale d'accueil.

Les modalités de calcul des montants variables et de liquidation sont déterminées par le Ministre.

Les montants variables susmentionnĂ©s sont cumulables pour un mĂȘme porteur de projet.

Les montants de subvention visĂ©s Ă  l'article 6, §1er, alinĂ©a 2, 2° du dĂ©cret sont majorĂ©s d'un montant annuel de € 500 multipliĂ© par le nombre de demandeurs d'emploi inoccupĂ©s de plus de vingt-quatre mois ou ne possĂ©dant pas un certificat de l'Enseignement secondaire supĂ©rieur effectivement accompagnĂ©s Ă  condition que ce nombre de porteurs de projet soit au minimum de 15 % du nombre total de porteurs de projet ayant fait l'objet d'un accompagnement de la S.A.A.C.E.

La liquidation de cette subvention majorĂ©e s'effectue sur base du contrĂŽle exĂ©cutĂ©, selon les modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es par le Ministre, par l'Administration et au plus tard le 31 mars de l'annĂ©e qui suit l'annĂ©e de rĂ©fĂ©rence.

Art. 13.

L'Administration vĂ©rifie la rĂ©alisation par la S.A.A.C.E. agréée des objectifs et missions visĂ©s Ă  l'article 5 du dĂ©cret, en fonction des critĂšres suivants:

1° les critĂšres quantitatifs, Ă  savoir:

a)  le nombre de porteurs de projet accompagnĂ©s, par an et son Ă©volution sur la durĂ©e de l'agrĂ©ment;

b)  le nombre de porteurs de projet ayant accĂ©dĂ© au statut d'entrepreneur Ă  l'issue de leur accompagnement;

c)  le nombre de porteurs de projet ayant trouvĂ© un emploi de salariĂ© Ă  l'issue de leur accompagnement pour autant qu'un nombre suffisamment Ă©levĂ© de porteurs de projet ont accĂ©dĂ© au statut d'entrepreneur;

d)  le nombre de porteurs de projet rĂ©orientĂ©s au dĂ©but ou en cours de projet;

e)  le taux de rĂ©ussite des projets entrepris dans la S.A.A.C.E. sur la durĂ©e de l'agrĂ©ment;

f)  le nombre de porteurs de projets suivi en post crĂ©ation;

g)  le nombre de projets ayant abouti Ă  une activitĂ© rĂ©elle et viable sur une pĂ©riode de trente-six mois.

2° les critĂšres qualitatifs, Ă  savoir:

a)  l'adaptation du programme d'accompagnement au besoin du porteur de projet;

b)  le type d'accompagnement, Ă  savoir: avec ou sans mise en situation du porteur de projet;

c)  les partenariats conventionnĂ©s et non conventionnĂ©s en fonction des besoins des porteurs de projet;

d)  l'adĂ©quation des moyens matĂ©riels et humains mis en Ɠuvre;

e)  la qualification et l'expĂ©rience professionnelle des accompagnateurs et des travailleurs en charge du soutien des porteurs de projet;

3° les facteurs liĂ©s Ă  l'environnement socio-Ă©conomique auxquels la S.A.A.C.E. dĂ©montrera qu'elle s'adapte, Ă  savoir:

a)  l'Ă©volution du marchĂ© du travail, l'apparition de nouveaux mĂ©tiers et de nouvelles technologies;

b)  l'Ă©volution de la lĂ©gislation sociale et fiscale;

c)  les facteurs liĂ©s Ă  la diversitĂ© du public et au dĂ©veloppement durable;

4° les indices de satisfaction suivants:

a)  la participation des porteurs de projet;

b)  par sondage, les enquĂȘtes de satisfaction rĂ©alisĂ©es par la S.A.A.C.E. auprĂšs des porteurs de projet et des partenaires de celle-ci.

Le rapport d'activitĂ© annuel se basant sur les critĂšres prĂ©cĂ©dents, dont le modĂšle est arrĂȘtĂ© par le Ministre, est introduit par l'organisme agréé auprĂšs de l'Administration au plus tard le 31 janvier de l'annĂ©e qui suit l'annĂ©e sur laquelle porte le rapport, soit par lettre recommandĂ©e, soit par voie Ă©lectronique. L'Administration accuse rĂ©ception de ce rapport.

L'Administration transmet avant la vĂ©rification visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er, le dossier pour avis Ă  l'A.S.E. Celle-ci remet son avis Ă  l'Administration dans un dĂ©lai de trente jours Ă  dater de la rĂ©ception du dossier. À dĂ©faut d'avoir remis son avis dans le dĂ©lai prĂ©citĂ©, son avis n'est plus requis.

Le Ministre peut, en cas d'évaluation insatisfaisante ou en cas de volume d'activité inférieur au volume d'activité agréé, réduire pour l'avenir les montants de subvention octroyés.

Art. 14.

ConformĂ©ment Ă  l'article 10 du dĂ©cret, les organismes qui ont bĂ©nĂ©ficiĂ©, au cours de l'annĂ©e antĂ©rieure Ă  celle de l'entrĂ©e en vigueur du dĂ©cret, de subventions dans le cadre de projets pilotes et dont l'activitĂ© entraĂźne, au moment de leur agrĂ©ment un dĂ©passement du plafond fixĂ© Ă  l'article 6, §1er, alinĂ©a 2, du dĂ©cret, peuvent bĂ©nĂ©ficier du mĂȘme niveau de subvention jusqu'au 31 dĂ©cembre 2010.

Art. 15.

Le dĂ©cret et le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entrent en vigueur le 1er mai 2009 Ă  l'exception des articles 6 du dĂ©cret et 11 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© qui n'entrent en vigueur que le 1er janvier 2010.

Art. 16.

Le Ministre de l'Emploi est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Économie, de l'Emploi, du Commerce extĂ©rieur et du Patrimoine,

J.-C. MARCOURT