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30 avril 2009 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux indemnités et subventions dans les sites Natura 2000
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, telle que modifiĂ©e la dernière fois par le dĂ©cret du 30 avril 2009 portant des dispositions modifiant la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973 et le Livre Ier du Code de l'Environnement, notamment ses articles 31 et 59;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pĂŞche maritime, notamment son article 3, §1er,1°;
Vu le Règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune;
Vu le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 Ă©tablissant des règles communes pour les rĂ©gimes de soutien dans le cadre de la politique agricole commune et Ă©tablissant certains rĂ©gimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les Règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001;
Vu le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 Ă©tablissant des règles communes pour les rĂ©gimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et Ă©tablissant certains rĂ©gimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le Règlement (CE) n° 1782/2003;
Vu le Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalitĂ©s d'application de la conditionnalitĂ©, de la modulation et du système intĂ©grĂ© de gestion et de contrĂ´le prĂ©vus par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 Ă©tablissant des règles communes pour les rĂ©gimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et Ă©tablissant certains rĂ©gimes de soutien en faveur des agriculteurs;
Vu le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au dĂ©veloppement rural par le Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural (FEADER), notamment les articles 36 (b) (iv), 38 et 46;
Vu le Règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 dĂ©cembre 2006 portant modalitĂ©s d'application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au dĂ©veloppement rural par le Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural (FEADER), notamment l'article 30, les points 5.3.2.1.3 et 5.3.2.2.4 de l'annexe II;
Vu le Règlement (CE) n° 1975/2006 de la Commission du 7 dĂ©cembre 2006 portant modalitĂ©s d'application du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procĂ©dures de contrĂ´le et de conditionnalitĂ© pour les mesures de soutien au dĂ©veloppement rural;
Vu le programme de dĂ©veloppement rural de la Wallonie pour la pĂ©riode de programmation 2007-2013, par la DĂ©cision C (2007) 6083 de la Commission du 30 novembre 2007;
Vu la dĂ©cision du Gouvernement wallon du 29 mai 2008 portant sur la mĂ©thodologie de mise en Ĺ“uvre des arrĂŞtĂ©s de dĂ©signation et notamment sur les aides et subventions activables au sein des sites Natura 2000;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donnĂ© le 8 septembre 2008;
Vu l'accord du Ministre du budget, donnĂ© le 11 septembre 2008;
Vu l'avis du Conseil supĂ©rieur wallon de la Conservation de la Nature, donnĂ© le 19 novembre 2008;
Vu l'avis 45.798/4 du Conseil d'État, donnĂ© le 5 fĂ©vrier 2009, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1° des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il convient, dans le cadre de la gestion active des sites Natura 2000, de maintenir et restaurer des milieux naturels propices à la faune et à la flore, tout en permettant conjointement la poursuite et le développement des activités agricoles et forestières au sein de ces sites;
Considérant que la mise en œuvre des objectifs du réseau Natura 2000, des interdictions et des autres mesures préventives visant à la préservation des milieux naturels et des espèces impose des contraintes particulières aux gestionnaires agricoles et forestiers établis dans les sites Natura 2000;
Considérant qu'il convient de compenser, par des indemnités appropriées, ces contraintes;
Considérant qu'il y a lieu d'encourager, par des subventions, la gestion active des sites Natura 2000 par des actions volontaires qui visent à maintenir, à gérer, voire à restaurer les milieux agricoles, forestiers et naturels en vue de maintenir ou rétablir dans un état de conservation favorable les espèces et les types d'habitat naturel d'intérêt communautaire pour lesquels les sites ont été désignés;
Considérant qu'il est urgent de prendre ces mesures dans la mesure où les premiers arrêtés de désignation sont sur le point d'être adoptés et publiés et qu'il importe de pouvoir faire entrer en vigueur le régime d'indemnités et de subventions prévus par le présent arrêté dès l'entrée en vigueur de ces arrêtés de désignation; qu'en outre il importe de lancer le plus vite possible la gestion active des sites Natura 2000 pour ne pas compromettre la réalisation des objectifs du réseau Natura 2000 suite à une évolution négative des sites faute d'une gestion appropriée;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
ArrĂŞte:

Art.  1er.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

– Administration: la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;

– agriculteur: personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques et/ou morales dont l'exploitation se trouve en Belgique et qui y exerce une activitĂ© agricole;

( – Bois et forĂŞts: bois et forĂŞts au sens de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon portant les mesures prĂ©ventives gĂ©nĂ©rales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au rĂ©seau Natura 2000 – AGW du 24 mars 2011, art.  1er, 1° ) ;

– dĂ©claration de superficie: dĂ©claration du producteur indiquant toutes les parcelles agricoles qu'il gère et leurs superficies, quelles que soient les spĂ©culations, conformĂ©ment Ă  l'article 6, §1er du Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalitĂ©s d'application de la conditionnalitĂ©, de la modulation et du système intĂ©grĂ© de gestion et de contrĂ´le prĂ©vus par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 Ă©tablissant des règles communes pour les rĂ©gimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et Ă©tablissant certains rĂ©gimes de soutien en faveur des agriculteurs;

– exploitation: l'ensemble des unitĂ©s de production, situĂ©es sur le territoire gĂ©ographique de la Belgique, gĂ©rĂ©es de façon autonome par un seul et mĂŞme agriculteur;

– parcelle agricole: toute Ă©tendue de terre arable ou de prairie d'un seul tenant gĂ©rĂ©e de manière homogène au cours d'un cycle cultural;

( – ForĂŞt Ă©ligible: bois et forĂŞts

a)  situĂ©s dans le pĂ©rimètre d'un site Natura 2000, non constitutifs de plantations exotiques cartographiĂ©es comme telles par l'administration dans l'arrĂŞtĂ© de dĂ©signation ou

b)  situĂ©s dans le pĂ©rimètre d'un site candidat au rĂ©seau Natura 2000, autres que les parcelles composĂ©es de rĂ©sineux d'une surface supĂ©rieure Ă  dix ares d'un seul tenant – AGW du 24 mars 2011, art.  1er, 2° ) ;

( – accessoires Ă  la forĂŞt: accessoires de la forĂŞt au sens du Code forestier;

– Ă®lot de conservation: Ă®lot de conservation au sens de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon portant les mesures prĂ©ventives gĂ©nĂ©rales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au rĂ©seau Natura 2000;

– arbre mort: arbre mort au sens de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon portant les mesures prĂ©ventives gĂ©nĂ©rales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au rĂ©seau Natura 2000;

– arbre d'intĂ©rĂŞt biologique: arbre d'intĂ©rĂŞt biologique au sens de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon portant les mesures prĂ©ventives gĂ©nĂ©rales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au rĂ©seau Natura 2000 – AGW du 24 mars 2011, art.  1er, 3° ) ;

( – prairie permanente: terre consacrĂ©e Ă  la production d'herbe et d'autres plantes fourragères herbacĂ©es telle que dĂ©finie Ă  l'article 2, c) , du Règlement no 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 – AGW du 24 mars 2011, art.  1er, 4° ) ;

( – prairie permanente Ă  contraintes faibles: prairie permanente situĂ©e dans le pĂ©rimètre de l'unitĂ© de gestion couvrant les prairies de liaison – AGW du 24 mars 2011, art.  1er, 5° ) ;

( – prairie permanente Ă  contraintes fortes: prairie permanente situĂ©e dans le pĂ©rimètre des unitĂ©s de gestion autres que celle couvrant les prairies de liaison – AGW du 24 mars 2011, art.  1er, 6° ) ;

– propriĂ©taire privĂ©: propriĂ©taire autre que public de terrains situĂ©s en RĂ©gion wallonne ou titulaire, sur de tels biens, d'un droit rĂ©el en emportant l'usage;

– propriĂ©taire public: personne morale de droit public possĂ©dant des terrains situĂ©s en RĂ©gion wallonne ou titulaire, sur de tels biens, d'un droit rĂ©el en emportant l'usage. Les terrains visĂ©s par le prĂ©sent arrĂŞtĂ© ne concernent pas les propriĂ©tĂ©s rĂ©gionales ou fĂ©dĂ©rales.

Art.  2.

L'indemnitĂ© suivante est accordĂ©e annuellement aux agriculteurs qui exploitent des parcelles agricoles reprises en site Natura 2000 dont l'arrĂŞtĂ© de dĂ©signation a Ă©tĂ© publiĂ© au Moniteur belge au plus tard le 31 mars de l'annĂ©e considĂ©rĂ©e:

a . 100 euros par hectare pour les superficies de prairie permanente Ă  contraintes faibles;

b . 200 euros par hectare pour les superficies de prairie permanente Ă  contraintes fortes;

c . 200 euros par hectare pour les superficies de cultures dĂ©signĂ©es en site Natura 2000 pour la prĂ©sence de brĂ´me Ă©pais.

( Une indemnitĂ© de cent euros par hectare est accordĂ©e annuellement aux agriculteurs qui exploitent des parcelles de prairie permanente reprises dans un site candidat au rĂ©seau Natura 2000 jusqu'Ă  et y compris l'annĂ©e de sa dĂ©signation, si, pour cette dernière annĂ©e, l'arrĂŞtĂ© de dĂ©signation a Ă©tĂ© publiĂ© au Moniteur belge après le 31 mars – AGW du 24 mars 2011, art.  2 ) .

Art.  3.

Pour pouvoir bĂ©nĂ©ficier de l'indemnitĂ© visĂ©e Ă  l'article  2 , l'agriculteur doit satisfaire aux conditions suivantes:

1. ĂŞtre identifiĂ© auprès de l'Administration dans le cadre du système intĂ©grĂ© de gestion et de contrĂ´le (SIGEC) conformĂ©ment aux dispositions du Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 Ă©tablissant des règles communes pour les rĂ©gimes de soutien dans le cadre de la politique agricole commune et Ă©tablissant certains rĂ©gimes de soutien en faveur des agriculteurs;

2. disposer d'une superficie cumulĂ©e visĂ©e Ă  l'article  2 induisant une indemnitĂ© d'au moins deux cents euros;

3. introduire annuellement, par envoi recommandĂ© ou contre remise d'un accusĂ© de rĂ©ception, auprès de la Direction des Services extĂ©rieurs du DĂ©partement des Aides de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie, une demande d'indemnitĂ© au moyen du formulaire de dĂ©claration de superficie Ă©tabli par l'Administration. L'agriculteur doit y indiquer clairement toutes les parcelles agricoles qu'il exploite en ce compris celles pour lesquelles aucune aide, subvention ou indemnitĂ© n'est demandĂ©e, pour quelque rĂ©gime d'aide que ce soit.

La demande dûment complétée, datée et signée, doit être accompagnée d'une copie des photoplans fournis par l'administration sur lesquels sont localisées avec précision les parcelles agricoles déclarées;

( 4. respecter les interdictions et les mesures prĂ©ventives reprises dans les arrĂŞtĂ©s de dĂ©signation, les interdictions et mesures prĂ©ventives gĂ©nĂ©rales et particulières prises en vertu de l'article 28, §§2 et 3, alinĂ©a 1er, de la loi – AGW du 24 mars 2011, art. 3, 1° ) ;

( 4/1. dans les sites candidats au rĂ©seau Natura 2000, respecter les interdictions et mesures prĂ©ventives gĂ©nĂ©rales prises en vertu de l'article 28, §2 de la loi – AGW du 24 mars 2011, art. 3, 2° ) ;

5.  ( ... – AGW du 1er avril 2010, art.  1er )

6. disposer de la parcelle Ă  la date dĂ©finie par l'Administration conformĂ©ment Ă  l'article 44, §3 du Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 Ă©tablissant des règles communes pour les rĂ©gimes de soutien dans le cadre de la politique agricole commune et Ă©tablissant certains rĂ©gimes de soutien en faveur des agriculteurs;

7. respecter, sur l'ensemble de son exploitation, les exigences du rĂ©gime de la conditionnalitĂ©.

Art.  4.

(§1er. Une indemnitĂ© de quarante euros par hectare de forĂŞt Ă©ligible est accordĂ©e annuellement aux propriĂ©taires privĂ©s pour les parcelles de forĂŞt Ă©ligible au sens de l'article  1er, 7e tiret, a) , pour autant que l'arrĂŞtĂ© de dĂ©signation ait Ă©tĂ© publiĂ© au Moniteur belge au plus tard le 31 mars de l'annĂ©e considĂ©rĂ©e.

§2.  Une indemnitĂ© de vingt euros par hectare de forĂŞt Ă©ligible est accordĂ©e annuellement aux propriĂ©taires privĂ©s pour les parcelles de forĂŞt Ă©ligible au sens de l'article  1er, 7e tiret, b) , jusqu'Ă  et y compris l'annĂ©e de sa dĂ©signation, si, pour cette dernière annĂ©e, l'arrĂŞtĂ© de dĂ©signation a Ă©tĂ© publiĂ© au Moniteur belge après le 31 mars – AGW du 24 mars 2011, art.  4 ) .

Art.  5.

Pour pouvoir bĂ©nĂ©ficier de l'indemnitĂ© visĂ©e Ă  l'article  4 , le propriĂ©taire privĂ© doit satisfaire aux conditions suivantes:

( 1. ĂŞtre identifiĂ© auprès de l'administration dans le cadre du système intĂ©grĂ© de gestion et de contrĂ´le (SIGEC) conformĂ©ment aux dispositions du Règlement (CE) no 73/2009 prĂ©citĂ©; – AGW du 24 mars 2011, art.  5, 1° )

( 2. disposer d'une superficie cumulĂ©e visĂ©e Ă  l'article 4, §1er ou 2, induisant au moins une indemnitĂ© de cent euros – AGW du 24 mars 2011, art.  5, 2° ) ;

( 3. introduire annuellement, par envoi recommandĂ© ou contre remise d'un accusĂ© de rĂ©ception, auprès de la Direction des Services extĂ©rieurs du DĂ©partement des Aides de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie, une demande d'indemnitĂ© au moyen du formulaire Ă©tabli par l'administration. La demande dĂ»ment complĂ©tĂ©e, datĂ©e et signĂ©e, doit ĂŞtre accompagnĂ©e d'une copie des photoplans fournis par l'administration et sur lesquels sont localisĂ©es les superficies dĂ©clarĂ©es. Ces superficies doivent inclure toutes les parcelles forestières appartenant au propriĂ©taire dans les sites Natura 2000 ou les sites candidats au rĂ©seau Natura 2000 – AGW du 24 mars 2011, art.  5, 3° ) ;

( 4. respecter les interdictions et mesures prĂ©ventives reprises dans les arrĂŞtĂ©s de dĂ©signation, les interdictions et mesures prĂ©ventives gĂ©nĂ©rales et particulières prises en vertu de l'article 28, §§2 et 3, alinĂ©a 1er, de la loi – AGW du 24 mars 2011, art.  5, 4° ) ;

( 4/1. dans les sites candidats au rĂ©seau Natura 2000, respecter, les interdictions et mesures prĂ©ventives gĂ©nĂ©rales prises en vertu de l'article 28, §2 de la loi – AGW du 24 mars 2011, art.  5, 5° ) ;

( 5. disposer de la parcelle Ă  la date dĂ©finie par l'administration conformĂ©ment Ă  l'article 35 du Règlement (CE) no 73/2009 prĂ©citĂ© – AGW du 24 mars 2011, art.  5, 6° ) ;

( 6. identifier sur le photoplan et marquer physiquement sur le terrain les arbres morts, les arbres d'intĂ©rĂŞt biologique et les Ă®lots de conservation – AGW du 24 mars 2011, art.  5, 7° ) .

Art.  6.

§1er. Le propriĂ©taire privĂ© possĂ©dant moins de 5 ha de parcelles forestières dans un mĂŞme site Natura 2000 couvert par arrĂŞtĂ© de dĂ©signation peut bĂ©nĂ©ficier d'une subvention Ă©quivalente Ă  l'indemnitĂ© visĂ©e Ă  l'article  4 pour autant qu'il respecte les engagements repris au §2.

§2 Dans le cas visé au §1er, le propriétaire privé s'engage à respecter les interdictions qui suivent pendant une période de quinze ans sur l'ensemble des parcelles bénéficiant de la subvention pour autant que l'indemnité publique continue à être versée annuellement:

a . la plantation, la replantation et le semis artificiel de résineux sur une largeur de 12 mètres de part et d'autre de tous les cours d'eau; cette distance est portée à 25 mètres sur les sols alluviaux et hydromorphes à nappe temporaire tels que délimités par la Carte des sols de Belgique;

b . la coupe et l'enlèvement de tous les arbres morts couchés ou debout dans les types d'habitats naturels prioritaires forestiers ainsi que dans les îlots de conservation et les réserves intégrales;

c . en dehors des peuplements exotiques cartographiĂ©s comme tels dans l'arrĂŞtĂ© de dĂ©signation, la coupe et l'enlèvement d'arbres morts qui n'assureraient pas le maintien des arbres morts couchĂ©s ou debout Ă  concurrence de minimum deux arbres morts de diamètre supĂ©rieur Ă  40 cm par hectare, Ă  l'exclusion des arbres Ă  forte valeur Ă©conomique unitaire ou des arbres prĂ©sentant une menace pour la sĂ©curitĂ©, moyennant approbation du DĂ©partement de la Nature et des ForĂŞts;

d . dans les peuplements exotiques cartographiĂ©s comme tels dans l'arrĂŞtĂ© de dĂ©signation, la coupe et l'enlèvement d'arbres morts qui n'assureraient pas le maintien des quilles d'arbres cassĂ©s et des arbres dessĂ©chĂ©s, y compris dans les mises Ă  blanc, Ă  concurrence de deux arbres par hectare;

e . la coupe d'arbres qui ne maintiendrait pas au moins un arbre d'intĂ©rĂŞt biologique au sens de l'article 71 du Code forestier par deux hectares;

f . toute exploitation dans les îlots de conservation et dans les réserves intégrales; seuls y sont autorisés le contrôle du gibier, la sécurisation des chemins et l'organisation de l'accueil du public; les surfaces concernées sont délimitées dans les peuplements feuillus, à concurrence de trois pour cent de la superficie totale à l'exception des peuplements exotiques cartographiés comme tels dans l'arrêté de désignation, sur un plan fourni par l'administration et approuvé par le Département de la Nature et des Forêts;

g . la plantation et la replantation en bordure de massif qui n'assure pas le maintien ou la création d'un cordon d'essences arbustives d'au moins 10 mètres de large.

( §3. Les paragraphes prĂ©cĂ©dents ne s'appliquent pas aux sites candidats au rĂ©seau Natura 2000 ni aux sites Natura 2000 dont l'arrĂŞtĂ© de dĂ©signation ou l'arrĂŞtĂ© de dĂ©signation modificatif a Ă©tĂ© publiĂ© au Moniteur belge postĂ©rieurement Ă  la date de publication de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 17 mars 2011 modifiant l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 relatif aux indemnitĂ©s et subventions dans les sites Natura 2000 – AGW du 24 mars 2011, art.  6 ) .

Art.  7.

§1er. Le propriĂ©taire privĂ© qui bĂ©nĂ©ficie des indemnitĂ©s non agricoles visĂ©es Ă  l'article  4 ou qui souscrit Ă  la subvention Ă©quivalente visĂ©e Ă  l'article  6 peut solliciter une subvention supplĂ©mentaire pour les surfaces:

1. de lisière allant au-delĂ  de l'engagement de base repris dans l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon portant les mesures prĂ©ventives gĂ©nĂ©rales applicables aux sites Natura 2000 et Ă  l'article  6 point g du prĂ©sent arrĂŞtĂ©; la surface Ă©ligible Ă  la subvention supplĂ©mentaire est constituĂ© d'une bande de 20 mètres de large au-delĂ  des 10 mètres;

2. d'Ă®lot de conservation au-delĂ  de l'engagement de base repris dans l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 23 octobre 2008 portant les mesures prĂ©ventives gĂ©nĂ©rales applicables aux sites Natura 2000 et Ă  l'article  6, point f , du prĂ©sent arrĂŞtĂ©; la surface Ă©ligible Ă  la subvention supplĂ©mentaire se situe au-delĂ  des 3 % .

( §2. La subvention supplĂ©mentaire visĂ©e au §1er est Ă©galement accessible aux propriĂ©taires publics, quelle que soit la superficie de bois et forĂŞts dont ils sont propriĂ©taires, aux mĂŞmes conditions que celles visĂ©es au §1er, pour les surfaces excĂ©dant le minimum prescrit par l'article 71, alinĂ©a 1er, 4°, et par l'article 71, alinĂ©a 2 du Code forestier – AGW du 24 mars 2011, art.  7, 1° ) .

§3. Le montant de la subvention supplĂ©mentaire est de 100 euros pour chaque hectare visĂ© Ă  l'article  7, §1er .

§4. La surface minimale cumulĂ©e pour bĂ©nĂ©ficier de la subvention supplĂ©mentaire est de 1 ha. Elle peut ĂŞtre constituĂ©e de plusieurs Ă©lĂ©ments pour autant que ceux-ci aient une surface individuelle de 10 ares.

( La superficie Ă©ligible pour les Ă®lots de conservation doit concerner les zones de gros bois ou des fonds de vallĂ©e et ne peut excĂ©der dix pour cent de la surface totale de la propriĂ©tĂ© en Natura 2000 – AGW du 24 mars 2011, art.  7, 2° ) .

§5. Les lisières et Ă®lots de conservation subventionnĂ©s en vertu du prĂ©sent article doivent ĂŞtre maintenus pendant une pĂ©riode de minimum trente ans.

Art.  8.

§1er. Les indemnitĂ©s visĂ©es aux articles  2 et 4 , la subvention Ă©quivalente visĂ©e Ă  l'article  6 et la subvention supplĂ©mentaire visĂ©e Ă  l'article  7 sont payĂ©es annuellement sur base d'une demande introduite Ă  l'Administration ( dans les dĂ©lais fixĂ©s par cette dernière en application de la rĂ©glementation mettant en place les rĂ©gimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune – AGW du 1er avril 2010, art.  2 ) .

Les demandes introduites donnant droit à l'indemnité ou à la subvention sont honorées jusqu'à épuisement de l'autorisation d'engagement disponible. L'Administration vérifie que toute demande introduite est complète et conforme.

L'indemnitĂ© ou la subvention n'est accordĂ©e que si le dĂ©clarant a respectĂ© ses engagements sur la superficie faisant l'objet de la demande. La pĂ©riode couverte par l'indemnitĂ© dĂ©bute le 1er avril de l'annĂ©e Ă  laquelle elle se rapporte pour se terminer le 31 mars de l'annĂ©e suivante.

Sauf cas dûment justifié, l'indemnité ou la subvention est payée dans les cinq mois suivant la fin de la période d'engagement annuel à laquelle elle se rapporte.

( L'indemnitĂ© ou la subvention est Ă©tablie par l'administration sur base de toutes les donnĂ©es utiles, notamment celles figurant dans la dĂ©claration de superficie, dans l'arrĂŞtĂ© de dĂ©signation et l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon portant les mesures prĂ©ventives gĂ©nĂ©rales applicables aux sites Natura 2000 et sur base des contrĂ´les administratifs et, le cas Ă©chĂ©ant, sur base des contrĂ´les sur place – AGW du 24 mars 2011, art.  8 ) .

§2. L'introduction tardive de la demande entraĂ®ne une diminution du montant de l'indemnitĂ© ou de la subvention de 1 % par jour ouvrable de retard par rapport Ă  la date limite fixĂ©e par l'administration pour l'introduction des formulaires de dĂ©claration de superficie.

Toute demande introduite avec plus de vingt-cinq jours calendrier de retard est irrecevable.

Dans ce cas, le droit à l'indemnité ou à la subvention pour l'année concernée est perdu sans pour cela libérer le bénéficiaire de ses engagements.

§3. Une notification du calcul des indemnitĂ©s et subventions octroyĂ©es est envoyĂ©e au bĂ©nĂ©ficiaire Ă  l'issue de chaque pĂ©riode annuelle couverte par l'indemnitĂ©.

Art.  9.

( ... – AGW du 24 mars 2011, art.  9 )

Art. 10.

Le bĂ©nĂ©ficiaire peut introduire un recours contre le calcul des indemnitĂ©s ou des subventions visĂ©es respectivement aux articles  2 , 4 , 6 et 7 auprès de l'Inspecteur gĂ©nĂ©ral du DĂ©partement des Aides de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie. Pour ĂŞtre recevable, ce recours Ă©crit devra ĂŞtre envoyĂ© par recommandĂ©e dans un dĂ©lai de trente jours calendrier Ă  dater de la notification dudit calcul par l'administration et devra ĂŞtre accompagnĂ© des documents justifiant le recours. Tout recours envoyĂ© sous une autre forme, en dehors du dĂ©lai prĂ©vu ou sans justificatif entraĂ®ne la nullitĂ© du recours.

Art.  11.

( §1er. En cas d'indemnitĂ© ou de subvention indĂ»ment versĂ©e, l'administration peut opĂ©rer une compensation avec tout montant dĂ» au demandeur au titre des aides prĂ©vues Ă  l'axe 2 du Règlement (CE) n°1698/2005 ou dans le Règlement (CE) no 73/2009 – AGW du 24 mars 2011, art.  10 ) .

Le recouvrement d'un paiement indu peut être effectué par voie de déduction sur les paiements ou sur les avances qui interviennent en faveur du bénéficiaire concerné après la décision de recouvrement. Toutefois, le bénéficiaire concerné reste libre de rembourser les sommes dues sans attendre cette déduction.

L'alinéa précédent reste applicable en cas de saisie, de cession, de situation de concours ou procédure d'insolvabilité.

§2. En cas de recouvrement, le taux d'intĂ©rĂŞt est calculĂ© au taux lĂ©gal. Les intĂ©rĂŞts courent de la notification de l'obligation de remboursement au bĂ©nĂ©ficiaire jusqu'Ă  la date dudit remboursement ou de la dĂ©duction des sommes dues. Lorsque le paiement indu est remboursĂ© dans les trente premiers jours calendrier suivant la date de la demande de recouvrement ou lorsque la dĂ©duction des sommes dues est opĂ©rĂ©e dans le mĂŞme dĂ©lai, aucun intĂ©rĂŞt n'est dĂ».

Art.  12.

( Une subvention peut ĂŞtre accordĂ©e aux travaux de restauration d'habitats et d'habitats d'espèces d'intĂ©rĂŞt communautaire ainsi qu'aux travaux de gestion des milieux ouverts non agricoles – AGW du 24 mars 2011, art.  11, 1° ) .

Les demandes introduites donnant droit Ă  la subvention sont honorĂ©es jusqu'Ă  Ă©puisement de l'autorisation d'engagement disponible. L'Administration vĂ©rifie que toute demande introduite est complète et conforme. ( L'administration Ă©value l'opportunitĂ© de la demande de subvention au regard du potentiel biologique et sur la base d'une comparaison entre les coĂ»ts et les bĂ©nĂ©fices identifiables de l'opĂ©ration. Le Ministre peut Ă©tablir les modalitĂ©s de cette comparaison – AGW du 24 mars 2011, art.  11, 2° ) .

( La subvention est accordĂ©e aux propriĂ©taires publics ou privĂ©s de terrains situĂ©s en RĂ©gion wallonne – AGW du 24 mars 2011, art.  11, 3° ) .

( Si l'exĂ©cution d'actes ou travaux requiert un permis d'urbanisme ou unique ou s'ils sont soumis Ă  dĂ©claration urbanistique, les subventions ne peuvent ĂŞtre octroyĂ©es que si le demandeur a obtenu prĂ©alablement ce permis ou notifiĂ© sa dĂ©claration – AGW du 24 mars 2011, art. 11, 4°) .

Art.  13.

(Toute demande de subvention est réalisée à l'aide du formulaire fourni par l'administration et est adressée au directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts où se trouve la propriété ou, le cas échéant, la plus grande partie de celle-ci.

Le formulaire est accompagné:

1° d'un devis estimatif des travaux envisagĂ©s ou devis d'entreprises;

2° d'un extrait du plan cadastral oĂą le pĂ©rimètre prĂ©cis faisant l'objet de la demande de subvention est dĂ©limitĂ© par une fine ligne rouge;

3° d'un extrait de la carte IGN au 1/10 000e oĂą la zone concernĂ©e est identifiĂ©e en rouge;

4° d'une copie de la matrice cadastrale concernĂ©e ou de tout autre document de nature Ă  Ă©tablir la propriĂ©tĂ© de la ou des parcelles concernĂ©es;

5° le cas Ă©chĂ©ant, d'un mandat dĂ»ment signĂ© par le(s) propriĂ©taire(s) concernĂ©(s).

Un accusĂ© de rĂ©ception est adressĂ© au demandeur dans les dix jours ouvrables – AGW du 24 mars 2011, art.  12 ) .

Art.  14.

( Il ne peut ĂŞtre acceptĂ© qu'un dossier de subvention par propriĂ©taire et par annĂ©e civile au sein d'un mĂŞme site Natura 2000. Celui-ci peut inclure plusieurs parcelles et/ou plusieurs types de subvention – AGW du 24 mars 2011, art.  13 ) .

Art. 15.

Le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts saisi de la demande de subvention se prononce sur la demande dans les soixante jours calendrier à dater de la réception du dossier complet. Les travaux ne peuvent débuter qu'après avoir reçu l'accord du Directeur et, le cas échéant, l'obtention des autorisations et permis nécessaires à la réalisation des travaux.

Le demandeur peut introduire par pli recommandé à la poste un recours auprès de l'Inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts contre la décision de refus de subvention ou en cas d'absence de décision du directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts endéans le délai prévu. L'inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts dispose de soixante jours pour adresser notification de sa décision au demandeur, par pli recommandé à la poste.

Art. 16.

La subvention est liquidée en une fois après vérification de l'exécution des travaux par le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts ou son délégué sur base des montants forfaitaires prévus ou sur présentation des copies des factures acquittées certifiées conformes par le demandeur et d'un bordereau récapitulatif. La demande de paiement doit parvenir au directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts vingt-deux mois au plus tard après la date de la décision sur la demande de subvention.

Art.  17.

Pour la restauration de pelouses et de landes, la subvention est octroyée aux conditions suivantes:

( 1. la parcelle qui fait l'objet de la demande de subvention est situĂ©e dans un site Natura 2000 ou un site candidat au rĂ©seau Natura 2000 – AGW du 24 mars 2011, art.  14, 1° ) ;

2. la parcelle possède un potentiel biologique en vue d'y restaurer une pelouse ou une lande;

3. le propriĂ©taire doit maintenir le caractère ouvert de la pelouse ou de la lande par dĂ©broussaillage ou par l'Ă©tablissement d'un programme de pâturage extensif approuvĂ© sur base d'un rapport scientifique;

4. le propriĂ©taire doit maintenir l'Ă©tat de pelouse ou de lande pendant quinze ans Ă  partir de l'octroi de la subvention. ( Pour ce faire, il peut solliciter la subvention prĂ©vue Ă  l'article 22 – AGW du 24 mars 2011, art.  14, 2° ) .

Art.  18.

Les travaux éligibles sont les suivants:

1° le dĂ©boisement sur base d'un montant forfaitaire de euro 4.000 par ha;

2° le dĂ©broussaillage sur base d'un montant justifiĂ© par facture plafonnĂ© Ă  euro 2.000 par ha;

( 3° la pose de clĂ´tures sur base d'un montant justifiĂ© par facture plafonnĂ© Ă  deux mille cinq cents euros par hectare avec un maximum de dix euros par mètre – AGW du 24 mars 2011, art.  15 ) ;

4° l'installation d'abris Ă  moutons Ă  raison de 40 % du montant des travaux, ces derniers Ă©tant plafonnĂ©s Ă  euro 3.000, par abri et avec un maximum d'un abri par 5 ha de milieux restaurĂ©s.

Art.  19.

(Pour l'exploitation de résineux, la subvention est octroyée aux conditions suivantes:

1° la parcelle qui fait l'objet de la demande de subvention est situĂ©e, dans un site Natura 2000 ou un site candidat au rĂ©seau Natura 2000, sur une bande de vingt-cinq mètres de part et d'autre des cours d'eau, Ă  moins de vingt-cinq mètres autour des sources et des zones de suintement, Ă  moins de cent mètres autour des puits de captage, Ă  moins de cent mètres autour des lacs de barrage et dans les sols tourbeux, paratourbeux et hydromorphes Ă  nappe permanente, tels que dĂ©terminĂ©s par la carte pĂ©dologique de Wallonie;

2° l'âge du peuplement est Ă©gal ou supĂ©rieur Ă  vingt ans;

3° après exploitation, le bĂ©nĂ©ficiaire de la subvention est tenu pendant une pĂ©riode minimale de trente ans:

a)  soit de prĂ©server le caractère ouvert après exploitation grâce au dĂ©broussaillage, au pâturage ou au fauchage rĂ©gulier;

b)  soit de valoriser la recolonisation naturelle des essences indigènes ou, Ă  dĂ©faut de semenciers de qualitĂ©, de replanter des espèces indigènes en station.

Le bénéficiaire ne peut en aucun cas replanter des résineux ou des feuillus exotiques;

4° la surface subventionnĂ©e exclut toute zone oĂą la plantation de rĂ©sineux Ă©tait lĂ©galement interdite lors de la plantation;

5° en cas d'existence d'un rĂ©seau de drainage actif, obligation de le rendre non opĂ©rationnel – AGW du 24 mars 2011, art.  16 ) .

Art.  20.

Les travaux éligibles sont les suivants:

( 1° L'administration adopte annuellement et publie sur son site internet, le montant des subventions au déboisement sur base de la méthodologie éprouvée d'évaluation du coût des mesures de gestion spécifiques aux habitats forestiers Natura 2000. Cette méthodologie est approuvée par l'administration et établit des tables de préjudices en fonction de l'essence, de l'âge, de la classe de fertilité, du terme d'exploitabilité, de la valeur marchande et d'éventuels dégâts de gibier.

Dans un premier temps le prix de revient d'un peuplement, à l'âge du déboisement est établi. Ce prix de revient est la somme des dépenses actualisées depuis l'installation, dont est déduite la somme des recettes actualisées depuis l'installation. Le taux d'actualisation utilisé est le taux interne de rentabilité, soit le taux de fonctionnement de l'investissement, pour la durée d'investissement assurant la rentabilité maximale.

La subvention au déboisement est alors fixée comme la différence entre le prix de revient à l'âge du déboisement et la valeur marchande des produits, à laquelle on ajoute le cas échéant des frais particuliers, dus à des contraintes spécifiques d'exploitation ou, le cas échéant, des frais de destruction du matériel ligneux, quand celui-ci n'a pas de valeur marchande.

L'administration évalue ces montants sur base de la moyenne mobile des prix du marché, établie sur les 5 dernières années. En cas de variation supérieure à trois pour cent de la moyenne mobile des prix du marché du bois, cette grille est réévaluée.

La subvention est plafonnée à sept mille euros par hectare quelle que soit la classe de productivité considérée.

Les subventions allouées sont diminuées par rapport à ces plafonds en fonction des critères qui suivent sur base d'une estimation réalisée par l'administration:

a)  dĂ©gâts de gibier;

b)  la surface occupĂ©e par les arbres scolytĂ©s (vivants et morts);

c)  la surface occupĂ©e par les trouĂ©es de chablis – AGW du 24 mars 2011, art.  17, 1° ) .

2° en classe 6 des peuplements d'Ă©picĂ©a, les coĂ»ts d'exploitation si le dĂ©boisement est effectuĂ© Ă  l'aide d'engins chenillĂ©s sur base d'un montant forfaitaire de euro 3.000 par ha. Dans ce cas, la subvention prĂ©vue au 1° du prĂ©sent article n'est pas accordĂ©e.

3° le comblement des drains sur base d'un montant justifiĂ© par facture plafonnĂ© Ă  euro 500 par ha.

(4° complĂ©mentairement aux points 1° Ă  3°, le maintien du caractère ouvert de la parcelle conformĂ©ment Ă  l'article 19, 3°, point a) , pour une pĂ©riode minimale de trente ans, donne lieu Ă  un montant forfaitaire et unique de deux mille euros par hectare. Pour maintenir le caractère ouvert, le propriĂ©taire peut Ă©ventuellement solliciter la subvention prĂ©vue Ă  l'article 22 – AGW du 24 mars 2011, art.  17, 2° ) .

Art.  21.

Pour les travaux de restauration non visés aux deux précédentes sections, une subvention est octroyée aux conditions suivantes:

( 1. la parcelle qui fait l'objet de la demande de subvention est situĂ©e dans un site Natura 2000 ou un site candidat au rĂ©seau Natura 2000 – AGW du 24 mars 2011, art.  18, 1° ) ;

2. la parcelle possède un potentiel biologique en vue d'y restaurer un habitat ou un habitat d'espèce d'intĂ©rĂŞt communautaire;

3. le demandeur s'engage Ă  conserver et Ă  entretenir les amĂ©nagements créés en faveur des espèces et des habitats d'intĂ©rĂŞt communautaire pendant une durĂ©e minimale de quinze ans;

4. la subvention est accordĂ©e Ă  concurrence des factures acquittĂ©es et plafonnĂ©e Ă  5.000 euros par demandeur et par an.

( 5. les travaux de restauration dont les montants sont supĂ©rieurs Ă  cinq mille euros sont Ă©ligibles moyennant l'avis favorable de l'Inspecteur gĂ©nĂ©ral du DĂ©partement de la Nature et des ForĂŞts – AGW du 24 mars 2011, art.  18, 2° ) .

Art.  22.

Une subvention est accordée pour la gestion de milieux ouverts non agricoles aux conditions suivantes:

( 1. la parcelle qui fait l'objet de la demande de subvention est situĂ©e dans un site Natura 2000 ou un site candidat au rĂ©seau Natura 2000 – AGW du 24 mars 2011, art.  19, 1° ) ;

2. la parcelle possède un intĂ©rĂŞt biologique en vue de maintenir ou de dĂ©velopper un habitat ou un habitat d'espèce d'intĂ©rĂŞt communautaire;

3. le demandeur s'engage Ă  conserver et Ă  entretenir les amĂ©nagements créés en faveur des espèces et des habitats d'intĂ©rĂŞt communautaire pendant une durĂ©e minimale de cinq ans;

( 4. la subvention est accordĂ©e Ă  concurrence des factures acquittĂ©es et plafonnĂ©e Ă  deux mille euros par hectare au maximum une fois sur la pĂ©riode dĂ©finie au 3° – AGW du 24 mars 2011, art.  19, 2° ) .

Art.  23.

( Lorsque le demandeur ou le bĂ©nĂ©ficiaire d'une indemnitĂ© ou d'une subvention rĂ©gie par le prĂ©sent arrĂŞtĂ© cède temporairement ou dĂ©finitivement une superficie situĂ©e en site Natura 2000 ou en site candidat au rĂ©seau Natura 2000 Ă  un tiers, le cĂ©dant est tenu d'informer le cessionnaire, par tout moyen permettant de confĂ©rer une date certaine Ă  l'envoi, des obligations qui portent sur cette superficie et de requĂ©rir son engagement Ă©crit Ă  respecter les obligations liĂ©es Ă  l'octroi des subventions. Le cĂ©dant notifie Ă  l'administration l'accord du cessionnaire quant Ă  la reprise des engagements relatifs aux subventions. Ă€ dĂ©faut, il est tenu de rembourser l'ensemble des subventions ou des indemnitĂ©s acquises – AGW du 24 mars 2011, art.  20 ) .

Art. 24.

Pour les demandes d'indemnitĂ© ou de subvention visĂ©es aux articles  2 , 4 , 6 et 7 , cette cession ne peut avoir effet qu'au premier avril de l'annĂ©e qui suit ladite cession.

Art.  25.

( Chaque demandeur ou bĂ©nĂ©ficiaire est tenu d'informer l'administration, par tout moyen permettant de confĂ©rer une date certaine Ă  l'envoi, de cette cession dans les trente jours calendriers qui suivent ladite cession – AGW du 24 mars 2011, art.  21 ) .

Art. 26.

Seules les superficies situées sur le territoire géographique de la Région wallonne peuvent bénéficier des indemnités prévues par le présent arrêté.

Les indemnitĂ©s et les subventions prĂ©vues en vertu du prĂ©sent arrĂŞtĂ© ne sont pas cumulables avec les subventions accordĂ©es aux rĂ©serves naturelles et forestières au sens de l'article 3 de la loi sur la conservation de la nature.

Art. 27.

§1er. L'Administration est chargĂ©e du paiement des indemnitĂ©s et les subventions prĂ©vues par le prĂ©sent arrĂŞtĂ© ainsi que de la rĂ©cupĂ©ration des paiements indus.

Art.  28.

( Les agents de l'administration sont habilitĂ©s Ă  contrĂ´ler le respect des engagements prĂ©vus dans le prĂ©sent arrĂŞtĂ© – AGW du 24 mars 2011, art.  22 ) .

Art. 29.

Tout refus de contrôle entraîne automatiquement le refus de la demande d'indemnité.

Art. 30.

Lorsque les engagements et dispositions prĂ©vus dans l'arrĂŞtĂ© de dĂ©signation, dans l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 23 octobre 2008 portant les mesures prĂ©ventives gĂ©nĂ©rales applicables aux sites Natura 2000, dans le contrat de gestion et dans le prĂ©sent arrĂŞtĂ© ne sont pas respectĂ©s, les pĂ©nalitĂ©s suivantes sont appliquĂ©es:

1° si le non respect des engagements et dispositions a un impact nĂ©gatif sur le patrimoine naturel limitĂ© dans le temps (maximum un an), aucune indemnitĂ© ne sera perçue pour toutes les parcelles faisant l'objet d'une demande d'indemnitĂ©. Cette sanction est appliquĂ©e pour les indemnitĂ©s et subventions Ă  percevoir pour l'annĂ©e au cours de laquelle le non respect est constatĂ©;

2° si le non respect des engagements et dispositions lĂ©gales a un impact nĂ©gatif sur le patrimoine naturel Ă  moyen ou Ă  long terme (au-delĂ  d'un an), en plus de la sanction visĂ©e Ă  l'article  30, 1° , une demande de remboursement de la totalitĂ© des indemnitĂ©s et subventions perçues pour cette parcelle en vertu du prĂ©sent arrĂŞtĂ© sera adressĂ©e au bĂ©nĂ©ficiaire. Cette sanction est appliquĂ©e sur un maximum de dix annĂ©es antĂ©rieures au non respect.

Art.  31.

En ce qui concerne les indemnitĂ©s et les subventions visĂ©es aux articles  4 , 6 et 7 du prĂ©sent arrĂŞtĂ©, perçues par un propriĂ©taire en vertu du prĂ©sent arrĂŞtĂ©, chaque bĂ©nĂ©ficiaire pourra percevoir ces indemnitĂ©s et/ou ces subventions Ă  concurrence d'un montant maximum de 200.000 euros au cours de trois annĂ©es comptables successives et pour l'ensemble de ses parcelles reprises ( en sites Natura 2000 ou en sites candidats au rĂ©seau Natura 2000 – AGW du 24 mars 2011, art.  23 ) .

Art. 32.

Tout recours contre une décision de l'administration doit, sous peine de forclusion, lui être adressé dans les trente jours civils suivant la notification de la décision.

Art. 33.

Le directeur général de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le fonctionnaire qui le remplace, a délégation pour engager, approuver et ordonnancer les dépenses relatives aux indemnités et subventions prévues par le présent arrêté.

Art. 34.

Le prĂ©sent arrĂŞtĂ© entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge si cette publication est postĂ©rieure Ă  celle du dĂ©cret du 30 avril 2009 portant des dispositions modifiant la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973 et le Livre Ier du Code de l'Environnement.

Ă€ dĂ©faut, le prĂ©sent arrĂŞtĂ© entre en vigueur le jour de l'entrĂ©e en vigueur du dĂ©cret du 30 avril 2009 portant des dispositions modifiant la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973 et le Livre Ier du Code de l'Environnement.

Il s'applique à toutes les demandes d'indemnité et de subvention introduites à partir de 2009.

Art. 35.

Le Ministre de l'Agriculture, de l'Environnement, de la Ruralité et du Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN