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06 décembre 2012 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'Ă©levage, l'article 2, §1er, modifiĂ© par les lois des 21 dĂ©cembre 1998 et 5 fĂ©vrier 1999;
Vu l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon de 9 fĂ©vrier 2006 relatif Ă  la production et Ă  la commercialisation des semences de plantes olĂ©agineuses et Ă  fibres;
Vu l'arrĂŞtĂ© ministĂ©riel du 21 dĂ©cembre 2001 relatif au règlement de contrĂ´le et de certification de la production des semences de plantes olĂ©agineuses et Ă  fibres;
Vu la concertation entre les Gouvernements rĂ©gionaux et l'autoritĂ© fĂ©dĂ©rale du 10 novembre 2011, approuvĂ©e le 25 janvier 2012;
Vu l'avis 50.994/4 du Conseil d'État, donnĂ© le 21 mars 2012, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine;
Après délibération,
ArrĂŞte:

Art. 1er.

Le prĂ©sent arrĂŞtĂ© transpose la Directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002, concernant la commercialisation des semences de plantes olĂ©agineuses et Ă  fibres, modifiĂ©e par les Directives 2002/68/CE du Conseil du 19 juillet 2002, 2003/45/CE de la Commission du 28 mai 2003, 2003/61/CE du Conseil du 18 juin 2003, 2004/117/CE du Conseil du 22 dĂ©cembre 2004 et 2009/74/CE de la Commission du 26 juin 2009.

Art. 2.

§1er. Pour l'application du prĂ©sent arrĂŞtĂ©, on entend par:

1° commercialisation: la vente, la dĂ©tention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert en vue d'une exploitation commerciale, de semences Ă  des tiers, que ce soit contre rĂ©munĂ©ration ou non.

Ne relèvent pas de la commercialisation, les échanges de semences qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, telles que les opérations suivantes:

a)  la fourniture de semences Ă  des organismes officiels d'expĂ©rimentation et d'inspection;

b)  la fourniture de semences Ă  des prestataires de services, en vue de la prĂ©paration ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de services n'acquière pas un titre sur la semence ainsi fournie.

La fourniture de semences, sous certaines conditions, à des prestataires de services, en vue de la production de certaines matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation de semences à cet effet, ne relève pas de la commercialisation, pour autant que le prestataire de services n'acquière un titre ni sur la semence ainsi fournie, ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de semences fournira au Service une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services et ce contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par la semence fournie.

Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées par le Ministre conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne;

2° plantes olĂ©agineuses et Ă  fibres: les plantes des genres et espèces suivants:

a)   Arachis hypogaea L., arachide;

b)   Brassica juncea (L.) Czern, moutarde brune;

c)   Brassica napus L. (partim), colza;

d)   Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch, moutarde noire;

e)   Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs, navette;

f)   Cannabis sativa L., chanvre;

g)   Carthamus tinctorius L., carthame;

h)   Carum carvi L., cumin;

i)   Glycine max (L.) Merr., soja;

j)   Gossypium spp., coton;

k)   Helianthus annuus L., tournesol;

l)   Linum usitatissimum L., lin textile, lin olĂ©agineux;

m)   Papaver somniferum L., oeillette;

n)   Sinapis alba L., moutarde blanche.

3° semences de prĂ©base: les semences de sĂ©lection de gĂ©nĂ©rations antĂ©rieures aux semences de base, qui ont Ă©tĂ© produites sous la responsabilitĂ© de l'obtenteur selon les règles de sĂ©lection conservatrice en ce qui concerne la variĂ©tĂ©, qui ont Ă©tĂ© contrĂ´lĂ©es et approuvĂ©es officiellement par un service compĂ©tent pour la certification, conformĂ©ment aux dispositions applicables Ă  la certification de semences de base;

4° semences de base (variĂ©tĂ©s autres qu'hybrides): les semences:

a)  qui ont Ă©tĂ© produites sous la responsabilitĂ© de l'obtenteur selon les règles de sĂ©lection conservatrice en ce qui concerne la variĂ©tĂ©, le cas Ă©chĂ©ant Ă  partir de semences de prĂ©base;

b)  qui sont prĂ©vues pour la production de semences, soit de la catĂ©gorie « semences certifiĂ©es Â», soit des catĂ©gories « semences certifiĂ©es de la première reproduction Â» ou « semences certifiĂ©es de la deuxième reproduction Â» ou le cas Ă©chĂ©ant, « semences certifiĂ©es de la troisième reproduction Â»;

c)  qui rĂ©pondent, sous rĂ©serve des dispositions de l'article 6, aux conditions prĂ©vues aux annexes 1 et 2 du prĂ©sent arrĂŞtĂ© pour les semences de base, et

d)  pour lesquelles il a Ă©tĂ© constatĂ©, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant Ă  l'annexe 2, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectuĂ© sous contrĂ´le officiel, que les conditions figurant aux points a) , b) et c) ont Ă©tĂ© respectĂ©es.

Pour les semences de lin, la production de semences de base peut se faire en un ou deux cycles de multiplication. Dans ce cas, la catégorie semences de base est subdivisée en semences de base E2 pour la première génération provenant de semences de prébase, et semences de base E3 pour la deuxième génération après les semences de prébase;

5° semences de base (hybrides):

1. Semences de base de lignĂ©es inbred: les semences:

a)  qui, sous rĂ©serve des conditions de l'article 6, rĂ©pondent aux conditions fixĂ©es aux annexes 1re et 2 pour les semences de base, et

b)  pour lesquelles il a Ă©tĂ© constatĂ©, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant Ă  l'annexe 2, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectuĂ© sous contrĂ´le officiel, que les conditions Ă©noncĂ©es au point a) ont Ă©tĂ© respectĂ©es.

2. Semences de base d'hybrides simples: les semences:

a)  destinĂ©es Ă  la production d'hybrides trois voies ou d'hybrides doubles,

b)  qui, sous rĂ©serve des conditions de l'article 6, rĂ©pondent aux conditions fixĂ©es aux annexes 1re et 2 pour les semences de base, et

c)  pour lesquelles il a Ă©tĂ© constatĂ©, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant Ă  l'annexe 2, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectuĂ© sous contrĂ´le officiel, que les conditions Ă©noncĂ©es aux points a) et b) ont Ă©tĂ© respectĂ©es;

6° semences certifiĂ©es (navette, moutarde brune, colza, moutarde noire, chanvre dioĂŻque, carthame, cumin, tournesol, oeillette, moutarde blanche): les semences:

a)  qui proviennent directement de semences de base ou, Ă  la demande de l'obtenteur, de semences de prĂ©base;

b)  qui sont prĂ©vues pour une production autre que celle de semences de plantes olĂ©agineuses et Ă  fibres;

c)  qui rĂ©pondent, sous rĂ©serve des dispositions de l'article 6, §2, aux conditions fixĂ©es aux annexes 1re et 2 pour les semences certifiĂ©es, et

d)  pour lesquelles il a Ă©tĂ© constatĂ©, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectuĂ© sous contrĂ´le officiel, que les conditions Ă©noncĂ©es aux points a) , b) et c) ont Ă©tĂ© respectĂ©es;

7° semences certifiĂ©es de la première reproduction (arachide, chanvre monoĂŻque, lin textile, lin olĂ©agineux, soja, coton): les semences:

a)  qui proviennent directement de semences de base ou, Ă  la demande de l'obtenteur, de semences de prĂ©base;

b)  qui sont prĂ©vues soit pour la production de semences de la catĂ©gorie « semences certifiĂ©es de la deuxième reproduction Â», ou le cas Ă©chĂ©ant, de la catĂ©gorie « semences certifiĂ©es de la troisième reproduction Â», soit pour une production autre que celle de semences de plantes olĂ©agineuses et Ă  fibres;

c)  qui rĂ©pondent aux conditions fixĂ©es aux annexes 1re et 2 pour les semences certifiĂ©es et

d)  pour lesquelles il a Ă©tĂ© constatĂ©, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectuĂ© sous contrĂ´le officiel, que les conditions Ă©noncĂ©es aux points a) , b) et c) ont Ă©tĂ© respectĂ©es;

8° semences certifiĂ©es de la deuxième reproduction (arachide, lin textile, lin olĂ©agineux, soja, coton): les semences:

a)  qui proviennent directement de semences de base, de semences certifiĂ©es de la première reproduction ou, Ă  la demande de l'obtenteur, de semences de prĂ©base;

b)  qui sont prĂ©vues pour une production autre que celle de semences de plantes olĂ©agineuses et Ă  fibres, ou, le cas Ă©chĂ©ant, pour la production de la catĂ©gorie « semences certifiĂ©es de la troisième reproduction Â»;

c)  qui rĂ©pondent aux conditions fixĂ©es aux annexes 1re et 2 pour les semences certifiĂ©es, et

d)  pour lesquelles il a Ă©tĂ© constatĂ©, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectuĂ© sous contrĂ´le officiel, que les conditions Ă©noncĂ©es aux points a) , b) et c) ont Ă©tĂ© respectĂ©es;

9° semences certifiĂ©es de la deuxième reproduction (chanvre monoĂŻque): les semences:

a)  qui proviennent directement de semences certifiĂ©es de la première reproduction et qui ont Ă©tĂ© Ă©tablies et officiellement contrĂ´lĂ©es spĂ©cialement en vue de la production de semences certifiĂ©es de la deuxième reproduction;

b)  qui sont prĂ©vues pour la production de chanvre destinĂ© Ă  ĂŞtre rĂ©coltĂ© au stade de la floraison;

c)  qui rĂ©pondent aux conditions fixĂ©es aux annexes 1re et 2 pour les semences certifiĂ©es, et

d)  pour lesquelles il a Ă©tĂ© constatĂ©, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectuĂ© sous contrĂ´le officiel, que les conditions Ă©noncĂ©es aux points a) , b) et c) ont Ă©tĂ© respectĂ©es;

10° semences certifiĂ©es de la troisième reproduction (lin textile, lin olĂ©agineux): les semences:

a)  qui proviennent directement de semences de base, de semences certifiĂ©es de la première ou de la deuxième reproduction ou, Ă  la demande de l'obtenteur, de semences de prĂ©base;

b)  qui sont prĂ©vues pour une production autre que celle de semences de plantes olĂ©agineuses et Ă  fibres;

c)  qui rĂ©pondent aux conditions fixĂ©es aux annexes 1re et 2 pour les semences certifiĂ©es, et

d)  pour lesquelles il a Ă©tĂ© constatĂ©, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectuĂ© sous contrĂ´le officiel, que les conditions Ă©noncĂ©es aux points a) , b) et c) ont Ă©tĂ© respectĂ©es.

11° semences commerciales: les semences:

a)  qui possèdent l'identitĂ© de l'espèce;

b)  qui rĂ©pondent, sous rĂ©serve des dispositions de l'article 6, §2, aux conditions fixĂ©es Ă  l'annexe 2 pour les semences commerciales, et

c)  pour lesquelles il a Ă©tĂ© constatĂ©, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectuĂ© sous contrĂ´le officiel, que les conditions Ă©noncĂ©es aux points a) et b) ont Ă©tĂ© respectĂ©es;

12° association variĂ©tale: toute association, notifiĂ©e Ă  l'organisme de certification, de semences certifiĂ©es d'un hybride dĂ©pendant d'un pollinisateur spĂ©cifiĂ©, officiellement admis conformĂ©ment Ă  la Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variĂ©tĂ©s des espèces de plantes agricoles, avec des semences certifiĂ©es d'un ou de plusieurs pollinisateurs spĂ©cifiĂ©s, Ă©galement admis, et combinĂ©e mĂ©caniquement dans des proportions fixĂ©es conjointement par les personnes responsables de la sĂ©lection conservatrice de ces composants;

13° hybride dĂ©pendant d'un pollinisateur: le composant mâle stĂ©rile de l' « association variĂ©tale Â» (composant femelle);

14° pollinisateur(s): le composant pollinisant de l' « association variĂ©tale Â» (composant mâle);

15° pays tiers: pays non membre de l'Union europĂ©enne;

16° catalogue commun: le catalogue commun des variĂ©tĂ©s des espèces de plantes agricoles Ă©tabli par la Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variĂ©tĂ©s des espèces de plantes agricoles;

17° catalogue national: le catalogue national des variĂ©tĂ©s des espèces de plantes agricoles Ă©tabli par l'arrĂŞtĂ© royal 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des variĂ©tĂ©s des espèces de plantes agricoles et de lĂ©gumes;

18° ISTA (International Seed Testing Association): organisme international qui dĂ©termine des mĂ©thodes d'Ă©chantillonnage et d'analyse des semences;

19° Ministre: le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions;

20° Service: la Direction de la QualitĂ© de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement (D.G.A.R.N.E.) du Service public de Wallonie, qui est l'autoritĂ© responsable pour la certification.

§2. ConformĂ©ment aux dĂ©cisions des institutions de l'Union europĂ©enne, le Ministre peut apporter des modifications Ă  la liste des espèces figurant au §1er, 2°.

§3. ConformĂ©ment aux dĂ©cisions des institutions de l'Union europĂ©enne, le Ministre peut spĂ©cifier et dĂ©terminer quels types de variĂ©tĂ©s, y compris les composants, sont pris en considĂ©ration pour le contrĂ´le aux conditions du prĂ©sent arrĂŞtĂ©.

§4. ConformĂ©ment aux dĂ©cisions des institutions de l'Union europĂ©enne, le Ministre peut apporter des modifications au §1er, sous 4° et 5°, dans le but d'inclure dans le champ d'application de cet arrĂŞtĂ© les hybrides de plantes olĂ©agineuses et Ă  fibres autres que le tournesol.

Art. 3.

Le présent arrêté concerne la production en vue de la commercialisation ainsi que la commercialisation à l'intérieur de l'Union européenne de semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres destinées à la production agricole à l'exclusion des usages ornementaux. Il ne s'applique pas aux semences de plantes oléagineuses et à fibres dont il est prouvé qu'elles sont destinées à l'exportation vers des pays tiers si elles sont identifiées comme telles et pour autant que la destination puisse être prouvée.

Le prĂ©sent arrĂŞtĂ© est pris sans prĂ©judice des compĂ©tences fĂ©dĂ©rales en matière phytosanitaire et, notamment, des dispositions de l'arrĂŞtĂ© royal du 10 aoĂ»t 2005 relatif Ă  la lutte contre les organismes nuisibles aux vĂ©gĂ©taux et aux produits vĂ©gĂ©taux.

Art. 4.

§1er. Les semences des espèces suivantes ne peuvent ĂŞtre commercialisĂ©es que si elles ont Ă©tĂ© officiellement certifiĂ©es « semences de prĂ©base Â», « semences de base Â» ou « semences certifiĂ©es Â»:

1°  Brassica L. (partim), colza;

2°  Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs, navette;

3°  Cannabis sativa L., chanvre;

4°  Carthamus tinctorius L., carthame;

5°  Carum carvi L., cumin;

6°  Gossypium spp., coton;

7°  Helianthus annuus L., tournesol;

8°  Linum usitatissimum L. (partim), lin textile.

§2. Les semences d'espèces de plantes olĂ©agineuses et Ă  fibres autres que celles Ă©numĂ©rĂ©es au §1er ne peuvent ĂŞtre commercialisĂ©es que s'il s'agit soit de semences qui ont Ă©tĂ© officiellement certifiĂ©es « semences de prĂ©base Â», « semences de base Â» ou « semences certifiĂ©es Â», soit de semences commerciales.

§3. ConformĂ©ment aux dĂ©cisions de l'Union europĂ©enne, le Ministre peut prescrire que des semences des espèces de plantes olĂ©agineuses ou Ă  fibres autres que celles Ă©numĂ©rĂ©es au §1er ne peuvent ĂŞtre commercialisĂ©es Ă  partir de dates dĂ©terminĂ©es que si elles ont Ă©tĂ© officiellement certifiĂ©es « semences de prĂ©base Â», « semences de base Â» ou « semences certifiĂ©es Â».

§4. Les semences des plantes olĂ©agineuses et Ă  fibres ne peuvent ĂŞtre commercialisĂ©es que si elles appartiennent Ă  une variĂ©tĂ© inscrite au catalogue commun ou au catalogue national.

§5. La commercialisation des semences de plantes olĂ©agineuses et Ă  fibres sous forme d'association variĂ©tale est autorisĂ©e. L'enrobage des hybrides dĂ©pendant d'un pollinisateur spĂ©cifiĂ© doit ĂŞtre d'une autre couleur que celle du pollinisateur.

Art. 5.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 4, la commercialisation des semences brutes en vue de leur prĂ©paration et de leur conditionnement est autorisĂ©e, pour autant que leur identitĂ© soit garantie officiellement.

Art. 6.

§1er. Par dĂ©rogation Ă  l'article 4, les semences de prĂ©base et les semences de base ne rĂ©pondant pas aux conditions prĂ©vues Ă  l'annexe 2 en ce qui concerne la facultĂ© germinative, peuvent ĂŞtre certifiĂ©es officiellement et commercialisĂ©es Ă  condition que le fournisseur garantisse une facultĂ© germinative dĂ©terminĂ©e qu'il indique, pour la commercialisation, sur une Ă©tiquette spĂ©ciale portant ses nom et adresse et le numĂ©ro de rĂ©fĂ©rence du lot.

§2. Dans l'intĂ©rĂŞt d'un approvisionnement rapide en semences et par dĂ©rogation Ă  l'article 4, les semences des catĂ©gories « semences de base Â», « semences certifiĂ©es Â» de toute nature ou « semences commerciales Â» pour lesquelles ne serait pas terminĂ© l'examen officiel destinĂ© Ă  contrĂ´ler le respect des conditions fixĂ©es Ă  l'annexe 2 en ce qui concerne la facultĂ© germinative peuvent ĂŞtre certifiĂ©es officiellement ou admises officiellement, et commercialisĂ©es jusqu'au premier destinataire commercial. La certification ou l'admission n'est accordĂ©e que sur prĂ©sentation d'un rapport d'analyse provisoire des semences et Ă  condition que soient indiquĂ©s les nom et adresse du premier destinataire. Le fournisseur doit garantir la facultĂ© germinative constatĂ©e lors de l'analyse provisoire. L'indication de cette facultĂ© germinative doit figurer, pour la commercialisation, sur une Ă©tiquette spĂ©ciale portant les nom et adresse du fournisseur et le numĂ©ro de rĂ©fĂ©rence du lot. Le fournisseur s'engage Ă  reprendre le lot au cas oĂą les rĂ©sultats de l'examen officiel sont dĂ©favorables.

§3. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux semences importĂ©es des pays tiers, sauf les cas prĂ©vus Ă  l'article 16 concernant la multiplication hors Union europĂ©enne.

Art. 7.

§1er. Par dĂ©rogation Ă  l'article 4, le Service peut autoriser les producteurs Ă©tablis sur le territoire wallon Ă  commercialiser de petites quantitĂ©s de semences, Ă  des fins scientifiques ou pour des travaux de sĂ©lection.

§2. Par dĂ©rogation Ă  l'article 4, le Service peut autoriser les producteurs Ă©tablis sur le territoire wallon Ă  commercialiser des quantitĂ©s appropriĂ©es de semences destinĂ©es Ă  d'autres fins, essai ou expĂ©rimentation, dans la mesure oĂą elles appartiennent Ă  des variĂ©tĂ©s pour lesquelles une demande d'inscription au catalogue national a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e. Les conditions s'appliquant Ă  cette autorisation sont dĂ©taillĂ©es Ă  l'annexe 6. Elles sont conformes aux dispositions de la DĂ©cision 2004/842/CE de la Commission du 1er dĂ©cembre 2004 relative aux modalitĂ©s d'exĂ©cution selon lesquelles les Etats membres peuvent autoriser la commercialisation de semences appartenant Ă  des variĂ©tĂ©s pour lesquelles une demande d'inscription au catalogue national a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e.

§3. Dans le cas de matĂ©riel gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©, les semences mentionnĂ©es aux §1er et 2 ne peuvent ĂŞtre commercialisĂ©es que conformĂ©ment Ă  l'arrĂŞtĂ© royal du 21 fĂ©vrier 2005 rĂ©glementant la dissĂ©mination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marchĂ© d'organismes gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©s ou de produits en contenant.

Art. 8.

Le Ministre peut, en ce qui concerne la production indigène, fixer, pour la certification des semences de prĂ©base, des semences de base et des semences certifiĂ©es, ainsi que pour l'admission des semences commerciales, des conditions supplĂ©mentaires ou plus rigoureuses que celles prĂ©vues aux annexes 1re et 2.

Art. 9.

La description éventuellement requise pour la certification, des composants généalogiques est, à la demande de l'obtenteur, tenue confidentielle.

Art. 10.

§1er. Les semences de prĂ©base, les semences de base, les semences certifiĂ©es et les semences commerciales ne peuvent ĂŞtre commercialisĂ©es qu'en lots suffisamment homogènes et dans des emballages fermĂ©s, munis d'un système de fermeture et d'un Ă©tiquetage conformes aux dispositions des articles 11 et 12, §1er.

§2. Le Service peut prĂ©voir, pour la commercialisation de petites quantitĂ©s au dernier utilisateur, des dĂ©rogations aux dispositions du §1er en ce qui concerne l'emballage, le système de fermeture ainsi que l'Ă©tiquetage.

Art. 11.

§1er. Les emballages de semences de prĂ©base, de semences de base, de semences certifiĂ©es et de semences commerciales sont fermĂ©s officiellement ou sous contrĂ´le officiel de façon Ă  ce qu'ils ne puissent ĂŞtre ouverts sans que le système de fermeture ne soit dĂ©tĂ©riorĂ© ou sans que l'Ă©tiquette officielle prĂ©vue Ă  l'article 12, §1er, ni l'emballage ne montrent des traces de manipulation.

Afin d'assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette officielle, soit l'apposition d'un scellé officiel. Toutefois ces mesures ne sont pas indispensables dans le cas d'un système de fermeture non réutilisable.

§2. Il ne peut ĂŞtre procĂ©dĂ© Ă  une ou plusieurs nouvelles fermetures qu'officiellement ou sous contrĂ´le officiel. Dans ce cas, il est Ă©galement fait mention, sur l'Ă©tiquette prĂ©vue Ă  l'article 12, §1er de la date de la dernière fermeture et de qui l'a effectuĂ©e.

§3. Des dĂ©rogations aux dispositions du §1er pour les petits emballages fermĂ©s sur le territoire wallon sont reprises Ă  l'annexe 7 sous 7.4.

Art. 12.

§1er. Les emballages de semences de prĂ©base, de semences de base, de semences certifiĂ©es et de semences commerciales:

1° sont pourvus, Ă  l'extĂ©rieur, d'une Ă©tiquette officielle qui n'a pas encore Ă©tĂ© utilisĂ©e, qui est conforme aux conditions fixĂ©es Ă  l'annexe 4 et dont les indications sont rĂ©digĂ©es dans une des langues officielles de l'Union europĂ©enne. La couleur de l'Ă©tiquette est blanche et barrĂ©e en diagonale d'un trait violet pour les semences de prĂ©base, blanche pour les semences de base, bleue pour les semences certifiĂ©es de la première reproduction Ă  partir de semences de base, rouge pour les semences certifiĂ©es des reproductions suivantes Ă  partir de semences de base et brune pour les semences commerciales. Dans le cas de semences certifiĂ©es d'association variĂ©tale, l'Ă©tiquette est bleue, barrĂ©e d'une ligne verte en diagonale. Lorsque l'Ă©tiquette est pourvue d'un oeillet, sa fixation est assurĂ©e dans tous les cas par un scellĂ© officiel. Si, dans le cas prĂ©vu Ă  l'article 6, §1er, les semences de prĂ©base et les semences de base ne rĂ©pondent pas aux conditions fixĂ©es Ă  l'annexe 2 quant Ă  la facultĂ© germinative, il en est fait mention sur l'Ă©tiquette. L'emploi d'Ă©tiquettes officielles adhĂ©sives est autorisĂ©. ConformĂ©ment aux dĂ©cisions de l'Union europĂ©enne, il peut ĂŞtre autorisĂ© d'apposer sur l'emballage, sous contrĂ´le officiel, les indications prescrites de manière indĂ©lĂ©bile et selon le modèle de l'Ă©tiquette;

2° contiennent une notice officielle de la couleur de l'Ă©tiquette et reproduisant au moins les indications fixĂ©es pour l'Ă©tiquette Ă  l'annexe 4, partie A, au point a) , sous 4, 5 et 6, et pour les semences commerciales au point c) , sous 2, 5 et 6. La notice est constituĂ©e de telle façon qu'elle ne puisse pas ĂŞtre confondue avec l'Ă©tiquette visĂ©e au point 1°. La notice n'est pas indispensable lorsque les indications sont apposĂ©es de manière indĂ©lĂ©bile sur l'emballage ou lorsque, conformĂ©ment aux dispositions du point 1°, une Ă©tiquette adhĂ©sive ou faite dans un matĂ©riau indĂ©chirable est utilisĂ©e.

§2. Le Ministre peut autoriser, moyennant le respect, le cas Ă©chĂ©ant, des dĂ©cisions de l'Union europĂ©enne, des dĂ©rogations au §1er pour les petits emballages de semences de base, fermĂ©s sur le territoire de la RĂ©gion wallonne.

Art. 13.

Dans des cas autres que ceux prévus par le présent arrêté et conformément aux décisions de l'Union européenne, le Ministre peut prescrire que les emballages de semences de base, de semences certifiées de toutes catégories ou de semences commerciales portent une étiquette du fournisseur (qui peut être distincte de l'étiquette officielle ou prendre la forme des informations des fournisseurs, imprimées sur l'emballage proprement dit). Les indications à faire figurer sur une telle étiquette sont fixées conformément aux décisions de l'Union européenne.

Art. 14.

Dans le cas de semences d'une variĂ©tĂ© qui a Ă©tĂ© gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©e, toute Ă©tiquette apposĂ©e sur le lot de semences ou tout document qui l'accompagne, en vertu des dispositions du prĂ©sent arrĂŞtĂ©, officiel ou non, indique clairement que la variĂ©tĂ© a Ă©tĂ© gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©e, sans prĂ©judice des dispositions de l'arrĂŞtĂ© royal du 21 fĂ©vrier 2005 prĂ©citĂ©.

Art. 15.

Tout traitement chimique des semences de prébase, des semences de base, ou des semences certifiées doit être mentionné soit sur l'étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur, ainsi que sur l'emballage ou à l'intérieur de celui-ci.

Art. 16.

§1er. Les semences de plantes olĂ©agineuses et Ă  fibres:

1° provenant directement de semences de base ou de semences certifiĂ©es de la première reproduction, officiellement certifiĂ©es soit dans un ou plusieurs Etats membres, soit dans un pays tiers auquel l'Ă©quivalence a Ă©tĂ© accordĂ©e conformĂ©ment Ă  l'article 17, ou provenant directement du croisement de semences de base officiellement certifiĂ©es dans un État membre avec des semences de base officiellement certifiĂ©es dans un de ces pays tiers et,

2° rĂ©coltĂ©es dans un autre État membre;

sont, sur demande et sans prĂ©judice des dispositions de l'arrĂŞtĂ© royal du 8 juillet 2001 prĂ©citĂ©, officiellement certifiĂ©es comme semences certifiĂ©es si ces semences ont Ă©tĂ© soumises Ă  une inspection sur pied satisfaisant aux conditions fixĂ©es Ă  l'annexe 1re pour la catĂ©gorie concernĂ©e et s'il a Ă©tĂ© constatĂ©, lors d'un examen officiel, que les conditions fixĂ©es Ă  l'annexe 2 pour la mĂŞme catĂ©gorie ont Ă©tĂ© respectĂ©es.

Lorsque, dans ces cas, les semences ont été produites directement à partir de semences officiellement certifiées de reproductions antérieures aux semences de base, elles peuvent être certifiées officiellement comme semences de base si les conditions prévues pour cette catégorie ont été respectées.

§2. Les semences de plantes olĂ©agineuses et de plantes Ă  fibres, qui ont Ă©tĂ© rĂ©coltĂ©es dans l'Union europĂ©enne et sont destinĂ©es Ă  ĂŞtre certifiĂ©es conformĂ©ment aux dispositions du §1er doivent:

1° ĂŞtre emballĂ©es et Ă©tiquetĂ©es Ă  l'aide d'une Ă©tiquette officielle remplissant les conditions fixĂ©es Ă  l'annexe 5, points A et B, conformĂ©ment aux dispositions de l'article 11, §1er et,

2° ĂŞtre accompagnĂ©es d'un document officiel remplissant les conditions fixĂ©es Ă  l'annexe 5, point C.

Les dispositions du point 1 relatives Ă  l'emballage et Ă  l'Ă©tiquetage ne s'applique pas si les autoritĂ©s responsables de l'inspection sur pied, celles Ă©tablissant les documents pour ces semences non dĂ©finitivement certifiĂ©es en vue de leur certification et celles responsables de la certification sont les mĂŞmes ou si elles s'accordent sur cette exemption.

§3. Les semences de plantes olĂ©agineuses et Ă  fibres rĂ©coltĂ©es dans un pays tiers sont, sur demande, officiellement certifiĂ©es comme semences certifiĂ©es si:

1° elles ont Ă©tĂ© produites directement Ă  partir:

a)  de semences de base ou de semences certifiĂ©es officiellement de la première multiplication soit dans un ou plusieurs Etats membres, soit dans un pays tiers auquel l'Ă©quivalence a Ă©tĂ© accordĂ©e conformĂ©ment Ă  l'article 17, ou

b)  de croisements de semences de base officiellement certifiĂ©es dans un État membre avec des semences de base officiellement certifiĂ©es dans un pays tiers visĂ© au point a) ;

2° elles ont Ă©tĂ© soumises Ă  une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prĂ©vues dans une dĂ©cision d'Ă©quivalence prise par le Conseil de l'Union europĂ©enne conformĂ©ment aux dispositions de la Directive 2002/57/CE prĂ©citĂ©e;

3° il a Ă©tĂ© constatĂ©, lors d'un examen officiel, que les conditions fixĂ©es Ă  l'annexe 2 pour la mĂŞme catĂ©gorie ont Ă©tĂ© respectĂ©es.

Art. 17.

§1er. Les semences de plantes olĂ©agineuses et Ă  fibres qui sont rĂ©coltĂ©es dans un pays tiers ne peuvent ĂŞtre commercialisĂ©es que si le Conseil de l'Union europĂ©enne a constatĂ© au prĂ©alable que les semences de plantes olĂ©agineuses et Ă  fibres rĂ©coltĂ©es dans ce pays offrent les mĂŞmes garanties quant Ă  leurs caractĂ©ristiques et quant aux dispositions prises pour leur examen, pour assurer leur identitĂ©, pour leur marquage et pour leur contrĂ´le, et sont Ă  cet Ă©gard Ă©quivalentes aux semences rĂ©coltĂ©es dans l'Union europĂ©enne et conformes aux dispositions de la Directive 2002/57/CE prĂ©citĂ©e.

§2. Les dispositions du §1er sont Ă©galement applicables aux semences rĂ©coltĂ©es dans tout nouvel État membre, pour la pĂ©riode allant de son adhĂ©sion jusqu'Ă  la date Ă  laquelle il doit se conformer aux dispositions de la Directive 2002/57/CE prĂ©citĂ©e.

Art. 18.

§1er. Pour surmonter toute difficultĂ© temporaire d'approvisionnement gĂ©nĂ©ral en semences de base ou en semences certifiĂ©es dans l'Union europĂ©enne ne pouvant ĂŞtre rĂ©solue autrement, le Service peut, moyennant autorisation de la Commission europĂ©enne selon la procĂ©dure Ă©tablie par la Directive 2002/57/CE prĂ©citĂ©e, autoriser la commercialisation de semences d'une catĂ©gorie soumise Ă  des exigences moins strictes ou des semences appartenant Ă  des variĂ©tĂ©s ne figurant ni au catalogue commun ni au catalogue national. Cette autorisation porte sur une pĂ©riode dĂ©terminĂ©e et concerne les quantitĂ©s de semences requises pour rĂ©soudre les difficultĂ©s d'approvisionnement.

§2. Pour une catĂ©gorie de semences d'une variĂ©tĂ© dĂ©terminĂ©e, l'Ă©tiquette officielle est celle prĂ©vue pour la catĂ©gorie correspondante. Pour les semences de variĂ©tĂ©s ne figurant pas aux catalogues mentionnĂ©s ci-dessus, l'Ă©tiquette officielle est celle prĂ©vue pour les semences commerciales.

L'étiquette indique dans tous les cas que les semences en cause sont d'une catégorie satisfaisant des exigences moins strictes.

Art. 19.

En conformité avec les décisions de l'Union européenne, le Ministre peut pour des raisons scientifiques, techniques, de simplification administrative ou pour améliorer le système de contrôle, abroger, compléter ou remplacer tout ou une partie des annexes.

Art. 20.

Le Service est chargĂ© de l'exĂ©cution, selon les procĂ©dures et dĂ©finitions reprises en annexe 7, du contrĂ´le de la production de semences indigènes. Ce contrĂ´le comprend notamment:

1° l'examen de la recevabilitĂ© des demandes de contrĂ´le pour les cultures destinĂ©es Ă  la production des semences;

2° le contrĂ´le des cultures sur pied;

3° le contrĂ´le des produits rĂ©coltĂ©s pendant le transport, la rĂ©ception, l'entreposage, la prĂ©paration et le conditionnement;

4° l'examen en laboratoires;

5° le contrĂ´le sur l'exĂ©cution des fermetures officielles et sur l'addition des Ă©tiquettes et certificats officiels, prescrits par les articles 10, 11, 12 et 13;

6° le contrĂ´le des inspections sur pieds, des prĂ©lèvements d'Ă©chantillons et des examens en laboratoires effectuĂ©s sous contrĂ´le officiel mentionnĂ©s Ă  l'article 21.

Art. 21.

§1er. Lorsque les examens sous contrĂ´le officiel visĂ©s Ă  l'article 2, §1er, 4°, d, Ă  l'article 2, §1er, 5°, 1, b, Ă  l'article 2, §1er, 5°, 2, c, Ă  l'article 2, §1er, 6°, d, Ă  l'article 2, §1er, 7°, d, Ă  l'article 2, §1er, 8°, d, Ă  l'article 2, §1er, 9°, d, Ă  l'article 2, §1er, 10°, d et §1er, 11°, c, sont effectuĂ©s, les conditions suivantes sont respectĂ©es pour les inspections sur pied:

1° les inspecteurs:

a)  possèdent les qualifications techniques nĂ©cessaires, attestĂ©es par des examens officiels organisĂ©s par le Service ou par d'autres services de contrĂ´le officiels, et obtenues dans le cadre de cours de formation organisĂ©s par le Service ou par d'autres services de contrĂ´le officiels.

La formation pour un nouvel inspecteur officiellement agréé est réalisée sur la durée d'une campagne de contrôle sur pied. Elle comporte deux parties: une partie théorique portant sur le contenu de la législation, la gestion administrative des inspections, les normes et techniques d'observation, et une partie pratique comprenant une formation technique au champ de contrôle et le suivi de contrôles sur pied de parcelles de production réalisés par un inspecteur officiel.

L'inspecteur officiellement agréé doit, lorsqu'elles sont organisées, suivre toute journée d'information relative aux contrôles sur pied organisée par le Service. Il doit également participer aux visites des champs de contrôle.

b)  ne tirent aucun profit personnel en rapport avec la pratique des inspections;

c)  sont officiellement agréés par le Service. Cet agrĂ©ment comporte la signature d'un engagement Ă©crit de se conformer aux règles rĂ©gissant les examens officiels et de se recycler rĂ©gulièrement lors des journĂ©es d'information organisĂ©es par le Service. L'agrĂ©ment est donnĂ© annuellement, pour l'espèce ou les espèces pour la (les)quelle(s) la qualification technique est avĂ©rĂ©e. Il est valable du 1er janvier au 31 dĂ©cembre. Sans prĂ©judice de l'application des mesures mentionnĂ©es au 5°, l'agrĂ©ment est reconduit tacitement d'annĂ©e en annĂ©e;

d)  effectuent les inspections sous contrĂ´le officiel conformĂ©ment aux règles applicables aux inspections officielles;

e)  communique au Service, dans les cinq jours qui suivent le jour du constat, les observations rĂ©alisĂ©es en culture. Le Service est responsable de l'attribution du classement provisoire basĂ© sur les observations de l'inspecteur officiellement agréé.

2° la culture de semences Ă  inspecter est rĂ©alisĂ©e Ă  partir de semences qui ont subi un contrĂ´le officiel a posteriori, dont les rĂ©sultats ont Ă©tĂ© satisfaisants;

3° une proportion des cultures de semences fait l'objet d'une inspection par des inspecteurs officiels. Cette proportion est d'au moins 5 %;

4° une partie des Ă©chantillons des lots de semences rĂ©coltĂ©s Ă  partir des cultures de semences est prĂ©levĂ©e pour contrĂ´le officiel a posteriori et, le cas Ă©chĂ©ant, pour contrĂ´le officiel en laboratoire de l'identitĂ© et de la puretĂ© variĂ©tales;

5° lorsque le Service constate des nĂ©gligences administratives (documents incomplets, imprĂ©cis ou rentrĂ©s hors des dĂ©lais prescrits) dans le chef d'un inspecteur officiellement agréé un avertissement Ă©crit lui est adressĂ©. Lorsque trois avertissements Ă©crits lui ont Ă©tĂ© adressĂ©s lors de deux saisons culturales successives sans explications jugĂ©es satisfaisantes, le Service lui retire son agrĂ©ment;

6° lorsque le Service constate un manquement technique, l'inspecteur officiellement agréé reçoit un avertissement Ă©crit prĂ©cisant le manquement observĂ© et spĂ©cifiant la suspension de son agrĂ©ment.

La suspension de l'agrément est levée lorsque l'inspecteur a suivi un recyclage et a réussi un examen officiel organisé par le Service. La durée de la suspension n'excède pas trois ans, au-delà de cette durée l'agrément est retiré par le Service. Dans ce cas, toute certification des cultures examinées, pour la campagne culturale considérée, est annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises;

7° Lorsque le Service est amenĂ© Ă  retirer l'agrĂ©ment d'un inspecteur officiellement agréé, il en informe ce dernier par lettre recommandĂ©e en lui communiquant les Ă©lĂ©ments motivant la dĂ©cision. Si la dĂ©cision de retrait d'agrĂ©ment est contestĂ©e par l'inspecteur officiellement agréé, celui-ci peut introduire un recours administratif auprès de l'Inspecteur gĂ©nĂ©ral du DĂ©partement du DĂ©veloppement de la D.G.A.R.N.E., dans un dĂ©lais de trente jours Ă  compter de la date de rĂ©ception du courrier par lequel lui a Ă©tĂ© notifiĂ©e la dĂ©cision faisant l'objet du recours.

Le recours administratif doit mentionner les moyens de défense de l'inspecteur officiellement agréé.

L'Inspecteur général prend une décision qu'il notifie à l'intéressé par lettre recommandée.

§2. Au cours de la procĂ©dure de contrĂ´le des variĂ©tĂ©s, de l'examen des semences pour la certification et de l'examen des semences commerciales visĂ©s Ă  l'article 2, §1er, 4°, d, Ă  l'article 2, §1er, 5°, 1, b, Ă  l'article 2, §1er, 5°, 2, c, Ă  l'article 2, §1er, 6°, d, Ă  l'article 2, §1er, 7°, d, Ă  l'article 2, §1er, 8°, d, Ă  l'article 2, §1er, 9°, d, Ă  l'article 2, §1er, 10°, d et §1er, 11°, c, les Ă©chantillons sont prĂ©levĂ©s officiellement ou sous contrĂ´le officiel. Le prĂ©lèvement d'Ă©chantillons aux fins des contrĂ´les en application de l'article 22 est effectuĂ© officiellement. Les Ă©chantillons sont prĂ©levĂ©s sur des lots homogènes selon les mĂ©thodes internationales en usage ou, Ă  dĂ©faut, selon les mĂ©thodes fixĂ©es par le Ministre. Le poids maximal d'un lot et le poids minimal d'un Ă©chantillon sont indiquĂ©s Ă  l'annexe 3. Pour l'application des dispositions du prĂ©sent article, on entend par un lot homogène, une quantitĂ© de semences constituant une unitĂ© et ayant des caractĂ©ristiques prĂ©sumĂ©es uniformes.

Lorsque le prélèvement de semences est effectué sous contrôle officiel, les conditions suivantes sont respectées pour les échantillonnages:

1° les Ă©chantillonneurs:

a)  possèdent la qualification technique nĂ©cessaire obtenue dans le cadre de cours de formation. Le Service organise des formations qui portent sur la lĂ©gislation, sur la gestion administrative des Ă©chantillons, et sur les normes et les techniques d'Ă©chantillonnage. L'agrĂ©ment mentionnĂ© au point c) n'est dĂ©livrĂ© par le Service que si ce dernier a pu vĂ©rifier par des tests appropriĂ©s la bonne acquisition des Ă©lĂ©ments thĂ©oriques et pratiques nĂ©cessaires Ă  la rĂ©alisation des Ă©chantillonnages;

b)  ne tirent aucun profit personnel de l'Ă©chantillonnage;

c)  sont soit des personnes physiques indĂ©pendantes, soit des personnes employĂ©es par des personnes physiques ou morales dont les activitĂ©s n'impliquent pas la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences ou la commercialisation de semences, soit des personnes employĂ©es par des personnes physiques ou morales dont les activitĂ©s impliquent la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences, ou la commercialisation de semences. Dans ce cas, un Ă©chantillonneur ne peut prĂ©lever des Ă©chantillons que sur des lots de semences produits au nom de son employeur, sauf dispositions contraires convenues entre son employeur, le demandeur d'une certification et le Service;

d)  sont officiellement agréés par le Service. Cet agrĂ©ment comporte la signature d'un engagement Ă©crit Ă  se conformer aux règles rĂ©gissant les examens officiels et Ă  se recycler rĂ©gulièrement lors des journĂ©es d'information organisĂ©es par le Service. L'agrĂ©ment est donnĂ© par espèce et valable du 1er janvier au 31 dĂ©cembre. L'agrĂ©ment est reconduit tacitement d'annĂ©e en annĂ©e aussi longtemps que les conditions imposĂ©es restent remplies. L'agrĂ©ment est retirĂ© lorsque les conditions imposĂ©es ne sont plus respectĂ©es;

2° le travail des Ă©chantillonneurs de semences est soumis Ă  un contrĂ´le appropriĂ© exercĂ© par le Service. En cas d'Ă©chantillonnage automatique, l'appareil d'Ă©chantillonnage rĂ©pond aux prescriptions de l'ISTA et est agréé par le Service. Un Ă©chantillonneur officiellement agréé est responsable de son fonctionnement;

3° aux fins du contrĂ´le visĂ© au 2°, une proportion des lots de semences prĂ©sentĂ©s en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrĂ´le par des Ă©chantillonneurs de semences officiels. Cette proportion est, par principe, rĂ©partie aussi rĂ©gulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui prĂ©sentent des semences Ă  la certification et entre les espèces prĂ©sentĂ©es, mais peut aussi viser Ă  Ă©liminer certains doutes. Cette proportion est de 5 % au moins. Ces essais de contrĂ´le ne s'appliquent pas Ă  l'Ă©chantillonnage automatique. Le Service compare les rĂ©sultats d'analyses des Ă©chantillons de semences prĂ©levĂ©s officiellement avec ceux du mĂŞme lot de semences prĂ©levĂ© sous contrĂ´le officiel;

4° aux fins du contrĂ´le visĂ© au 2°, le Service rĂ©alise des audits des activitĂ©s d'Ă©chantillonnage, selon les modalitĂ©s qu'il dĂ©termine;

5° lorsque le Service constate des manquements dans le chef de l'Ă©chantillonneur officiellement agréé, un avertissement Ă©crit lui est adressĂ©.

Sont considérés comme des manquements:

a)  les non conformitĂ©s dĂ©tectĂ©es lors de l'audit prĂ©vu au 4°;

b)  les nĂ©gligences administratives (documents incomplets, imprĂ©cis ou rentrĂ©s hors des dĂ©lais prescrits) rĂ©pĂ©tĂ©es;

c)  les rĂ©sultats hors tolĂ©rance rĂ©sultant des comparaisons des essais de contrĂ´les visĂ©s sous 3°.

L'échantillonneur officiellement agréé met en œuvre une action corrective, dans un délai convenu avec le Service. Si l'action corrective n'est pas réalisée dans le délai convenu, l'agrément est suspendu. Sans mise en application de l'action corrective dans les trente jours à compter de la fin de l'expiration du délai convenu, l'agrément est retiré par le Service. Dans ce cas, toute certification des semences échantillonnées est annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.

6° Lorsque le Service est amenĂ© Ă  retirer l'agrĂ©ment d'un Ă©chantillonneur officiellement agréé, il en informe ce dernier par lettre recommandĂ©e en lui communiquant les Ă©lĂ©ments motivant la dĂ©cision. Si la dĂ©cision de retrait d'agrĂ©ment est contestĂ©e par l'Ă©chantillonneur officiellement agréé, celui-ci peut introduire un recours administratif auprès de l'Inspecteur gĂ©nĂ©ral du DĂ©partement du DĂ©veloppement de la D.G.A.R.N.E., dans un dĂ©lais de trente jours Ă  compter de la date de rĂ©ception du courrier par lequel lui a Ă©tĂ© notifiĂ© la dĂ©cision faisant l'objet du recours.

Le recours administratif doit mentionner les moyens de défense de l'échantillonneur officiellement agréé.

L'inspecteur général prend une décision qu'il notifie à l'intéressé par lettre recommandée.

7° conformĂ©ment aux dĂ©cisions de l'Union europĂ©enne, le Ministre peut prendre d'autres mesures applicables Ă  la pratique des Ă©chantillonnages de semences sous contrĂ´le officiel.

§3. Les examens officiels ou sous contrĂ´le officiel visĂ©s Ă  l'article 2, §1er, 4°, d, Ă  l'article 2, §1er, 5°, 1, b, Ă  l'article 2 §1er, 5°, 2, c, Ă  l'article 2, §1er, 6°, d, Ă  l'article 2, §1er, 7°, d, Ă  l'article 2, §1er, 8°, d, Ă  l'article 2, §1er, 9°, d, Ă  l'article 2, §1er, 10°, d et §1er, 11°, c, qui concernent les semences sont effectuĂ©s selon les mĂ©thodes internationales en usage ou, Ă  dĂ©faut, selon les mĂ©thodes fixĂ©es par le Ministre.

Lorsque l'examen des semences est effectué sous contrôle officiel, les conditions suivantes sont respectées:

1° le laboratoire:

dispose d'un analyste de semences en chef assumant la responsabilité directe des opérations techniques du laboratoire et possédant les qualifications requises pour la gestion technique d'un laboratoire d'examen de semences. Les analystes de semences du laboratoire ont la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés par le Service. Ces formations comportent une partie théorique portant sur le contenu de la législation, la gestion administrative des demandes d'analyse, les normes et techniques d'analyse, ainsi qu'une partie pratique d'analyse de lots. L'agrément mentionné au point c) n'est délivré par le Service que si ce dernier a pu vérifier par des examens officiels appropriés la bonne acquisition des éléments théoriques et pratiques nécessaires à la réalisation des analyses. Il est admis que le laboratoire fasse appel à du personnel non officiellement qualifié, pour la réalisation de tout ou partie des analyses entrant dans le champ de la reconnaissance de l'agrément. Dans ce cas, le laboratoire doit pouvoir justifier: d'une formation de ce personnel, d'une validation de compétence interne, d'un suivi continu de la qualité des tâches réalisées et d'un encadrement par du personnel qualifié.

Il doit y avoir la traçabilité totale des activités d'analyses du personnel employé de manière permanente ou temporaire.

Le laboratoire est installé dans des locaux et doté d'un équipement officiellement considérés par le Service comme satisfaisants aux fins de l'examen des semences, dans le champ d'application de l'autorisation;

b)  est soit un laboratoire indĂ©pendant soit un laboratoire appartenant Ă  une entreprise semencière. Si le laboratoire appartient Ă  une entreprise semencière, il ne peut effectuer des essais de semences que sur des lots de semences produits au nom de l'entreprise semencière Ă  laquelle il appartient, sauf dispositions contraires convenues entre l'entreprise semencière Ă  laquelle il appartient, le demandeur de la certification et le Service;

c)  est officiellement agréé par le Service selon les modalitĂ©s fixĂ©es par celui-ci. Cet agrĂ©ment comporte la signature par l'analyste en chef d'un engagement Ă©crit de se conformer aux règles rĂ©gissant les examens officiels. L'analyste en chef du laboratoire s'engage Ă  tenir une comptabilitĂ© des Ă©chantillons et des rĂ©sultats d'analyses conformĂ©ment aux règles internationales en usage, telles les règles publiĂ©es par l'ISTA, pendant au moins trois ans et Ă  garder les Ă©chantillons Ă  la disposition du Service durant au moins un an, Ă  compter Ă  partir de la date de fin d'analyses.

L'agrĂ©ment est donnĂ© par espèce et est valable du 1er janvier au 31 dĂ©cembre. Toutefois l'agrĂ©ment est reconduit tacitement d'annĂ©e en annĂ©e aussi longtemps que les conditions imposĂ©es restent remplies. L'agrĂ©ment est rĂ©voquĂ© lorsque les conditions imposĂ©es ne sont plus remplies;

2° les activitĂ©s d'examen des semences du laboratoire sont soumises Ă  un contrĂ´le appropriĂ© du Service;

3° aux fins du contrĂ´le visĂ© au 2°, une proportion dĂ©terminĂ©e des lots de semences prĂ©sentĂ©s en vue de la certification officielle fait l'objet d'un examen de contrĂ´le sous forme d'un examen officiel des semences. Cette proportion est, par principe, rĂ©partie aussi rĂ©gulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui prĂ©sentent des semences Ă  la certification, et entre les espèces prĂ©sentĂ©es, mais peut aussi viser Ă  Ă©liminer certains doutes. Cette proportion est de 5 % au moins;

4° aux fins du contrĂ´le visĂ© au 2°, le Service rĂ©alise des audits des activitĂ©s du laboratoire, selon les modalitĂ©s qu'il dĂ©termine.

5° lorsque le Service constate des manquements dans les activitĂ©s du laboratoire, un avertissement Ă©crit est adressĂ© Ă  l'analyste en chef.

Sont considérés comme des manquements:

a)  les non conformitĂ©s dĂ©tectĂ©es lors de l'audit prĂ©vu au 4°;

b)  les nĂ©gligences administratives (documents incomplets, imprĂ©cis ou rentrĂ©s hors des dĂ©lais prescrits) rĂ©pĂ©tĂ©es;

c)  les rĂ©sultats hors tolĂ©rance rĂ©sultant des comparaisons des examens de contrĂ´le visĂ©s sous 3°.

Le laboratoire agréé met en œuvre une action corrective, dans un délai convenu avec le Service. Si l'action corrective n'est pas réalisée dans le délai convenu, l'agrément est suspendu. Sans mise en application de l'action corrective dans les trente jours à compter de la fin de l'expiration du délai convenu, l'agrément est retiré par le Service. Dans ce cas, toute certification des semences examinées est annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.

6° Lorsque le Service est amenĂ© Ă  retirer l'agrĂ©ment d'un laboratoire officiellement agréé, il en informe ce dernier par lettre recommandĂ©e en lui communiquant les Ă©lĂ©ments motivant la dĂ©cision. Si la dĂ©cision de retrait d'agrĂ©ment est contestĂ©e par le laboratoire officiellement agréé, celui-ci peut introduire un recours administratif auprès de l'Inspecteur gĂ©nĂ©ral du DĂ©partement du DĂ©veloppement de la D.G.A.R.N.E., dans un dĂ©lai de trente jours Ă  compter de la date de rĂ©ception du courrier par lequel lui a Ă©tĂ© notifiĂ©e la dĂ©cision faisant l'objet du recours.

Le recours administratif doit mentionner les moyens de défense du laboratoire officiellement agréé.

L'inspecteur général prend une décision qu'il notifie à l'intéressé par lettre recommandée.

Art. 22.

§1er. Au cours de la commercialisation des semences de plantes olĂ©agineuses et de plantes Ă  fibres, des contrĂ´les officiels sont effectuĂ©s par sondage pour vĂ©rifier la conformitĂ© de ces semences aux conditions du prĂ©sent arrĂŞtĂ©.

§2. Sans prĂ©judice de la libre circulation des semences Ă  l'intĂ©rieur de l'Union europĂ©enne, toute personne commercialisant des semences de plantes olĂ©agineuses et de plantes Ă  fibres importĂ©es de pays tiers en quantitĂ©s supĂ©rieures Ă  2 kg fournit au Service les indications suivantes:

1° l'espèce;

2° la variĂ©tĂ©;

3° la catĂ©gorie;

4° le pays de production et le service de contrĂ´le officiel;

5° le pays d'expĂ©dition;

6° l'importateur;

7° les quantitĂ© de semences concernĂ©es.

Art. 23.

§1er. Pour tenir compte de l'Ă©volution de la situation dans les domaines suivants, et selon les dĂ©cisions des institutions de l'Union europĂ©enne, le Ministre peut fixer les conditions particulières:

1° dans lesquelles les semences traitĂ©es chimiquement peuvent ĂŞtre commercialisĂ©es;

2° dans lesquelles les semences peuvent ĂŞtre commercialisĂ©es en ce qui concerne la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources gĂ©nĂ©tiques des plantes, y compris les mĂ©langes de semences d'espèces qui contiennent aussi des espèces Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 1er de la Directive 2002/53/CE prĂ©citĂ©e qui sont associĂ©es Ă  des habitats naturels et semi-naturels spĂ©cifiques et sont menacĂ©es d'Ă©rosion gĂ©nĂ©tique;

3° dans lesquelles les semences adaptĂ©es Ă  la culture biologique peuvent ĂŞtre commercialisĂ©es.

§2. Les conditions visĂ©es au §1er comprennent notamment les points suivants:

1° dans le §1er, point 2°, les semences de ces espèces sont d'une provenance connue et approuvĂ©e par le Service,

2° dans le §1er, point 2°, des restrictions quantitatives appropriĂ©es.

Art. 24.

Les factures, contrats, catalogues, offres de vente et autres documents analogues doivent, selon le cas, porter les indications prescrites Ă  l'annexe 4, A, a) , 5, 6, 7 et 10, ou d) , 2, 6, 7 et 9.

Art. 25.

Les infractions aux dispositions du prĂ©sent arrĂŞtĂ© sont recherchĂ©es, constatĂ©es, poursuivies et punies conformĂ©ment aux dispositions de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'Ă©levage. Sont Ă©galement d'application les dispositions de l'arrĂŞtĂ© royal du 7 mai 2001 relatif aux amendes administratives, visĂ©es par l'article 10 de ladite loi.

Pour l'application de cet arrêté, le fonctionnaire compétent désigné est le Directeur général de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie et, s'il est empêché, le fonctionnaire qui le remplace.

Art. 26.

Le dĂ©lai pendant lequel les agents de l'autoritĂ© visĂ©e Ă  l'article 6 de la loi du 11 juillet 1969 prĂ©citĂ©e, peuvent en vertu de l'article 13 de cette loi, par mesure administrative, saisir provisoirement les produits rĂ©glementĂ©s par le prĂ©sent arrĂŞtĂ©, est fixĂ© Ă  trois mois.

Art. 27.

L'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 9 fĂ©vrier 2006 relatif Ă  la commercialisation des semences de plantes olĂ©agineuses et Ă  fibres, modifiĂ© par l'arrĂŞtĂ© ministĂ©riel du 16 avril 2010 modifiant les arrĂŞtĂ©s du Gouvernement wallon du 9 fĂ©vrier 2006 relatif Ă  la production et Ă  la commercialisation des semences de cĂ©rĂ©ales, de plantes fourragères, de plantes olĂ©agineuse et Ă  fibres, de lĂ©gumes et de chicorĂ©e industrielle, est abrogĂ©.

Art. 28.

L'arrĂŞtĂ© ministĂ©riel du 21 dĂ©cembre 2001 relatif au règlement de contrĂ´le et de certification des semences de plantes olĂ©agineuses et Ă  fibres est abrogĂ©.

Art. 29.

Le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

C. DI ANTONIO

ANNEXE 1re

CONDITIONS AUXQUELLES DOIT SATISFAIRE LA CULTURE
1. Les prĂ©cĂ©dents culturaux du champ de production ne sont pas incompatibles avec la production de semences de l'espèce et de la variĂ©tĂ© de la culture, et le champ est suffisamment exempt de repousses de plantes des cultures prĂ©cĂ©dentes.
Pour les hybrides de Brassica napus, la culture est implantée dans un champ de production où aucune plante de la famille des Brassicaceae (Cruciferae) n'a été cultivée au cours des cinq dernières années.
2. La culture rĂ©pond aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation Ă©trangère indĂ©sirable:
Culture Distance minimale
Brassica spp . autres que Brassica napus , Cannabis sativa autre que Cannabis sativa monoĂŻque,
Carthamus tinctorius , Carum carvi, Sinapis alba :

 
- pour la production de semences de base 400 m
- pour la production de semences certifiées 200 m
Brassica napus :
 
- pour la production de semences de base de variétés autres qu'hybrides 200 m
- pour la production de semences de base d'hybrides 500 m
- pour la production de semences certifiées de variétés autres qu'hybrides 100 m
- pour la production de semences certifiées d'hybrides 300 m
Cannabis sativa, Cannabis sativa monoĂŻque:
 
- pour la production de semences de base 5 000 m
- pour la production de semences certifiées 1 000 m
Helianthus annuus:
 
- pour la production de semences de base d'hybrides 1 500 m
- pour la production de semences de base de variétés autres qu'hybrides 750 m
- pour la production de semences certifiées 500 m
Gossypium hirsutum et/ou Gossypium barbadense :
 
- pour la production de semences de base de Gossypium hirsutum 100 m
- pour la production de semences de base de Gossypium barbadense 200 m
pour la production de semences certifiées de variétés non hybrides et d'hybrides intraspécifiques
de Gossypium hirsutum produits sans stérilité mâle cytoplasmique (SMC)
30 m
- pour la production de semences certifiées d'hybrides intraspécifiques de Gossypium hirsutum produits avec SMC 800 m
- pour la production de semences certifiées de variétés non hybrides et d'hybrides intraspécifiquesde
Gossypium barbadense produits sans SMC
150 m
- pour la production de semences certifiées d'hybrides intraspécifiques de
Gossypium barbadense produits avec SMC
800 m
- pour la production de semences de base d'hybrides interspécifiques stables de Gossypium hirsutum
et Gossypium barbadense
200 m
- pour la production de semences certifiées d'hybrides interspécifiques stables de Gossypium hirsutum et
Gossypium barbadense et d'hybrides produits sans SMC
150 m
- pour la production de semences certifiées d'hybrides de Gossypium hirsutum et
Gossypium barbadense produits avec SMC
800 m
Ces distances peuvent ne pas être observées lorsqu'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable.
3. La culture possède une identitĂ© variĂ©tale et une puretĂ© variĂ©tale suffisantes ou, dans le cas d'une culture d'une lignĂ©e inbred, une identitĂ© et une puretĂ© suffisantes en ce qui concerne ses caractères.
Pour la production de semences de variétés hybrides, les dispositions mentionnées ci-dessus s'appliquent également aux caractères des composants, y compris la stérilité mâle ou la restauration de la fertilité.
En particulier, les cultures de Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Gossypium spp., Linum usitatissimun L. et d' hybrides de Helianthus annuus et de Brassica napus répondent aux autres normes et conditions suivantes:
A. Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi et Gossypium spp. autres que les hybrides:
Le nombre de plantes de la culture qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété ne dépasse pas:
– une plante par 30 m² pour la production de semences de base,
– une plante par 10 m² pour la production de semences certifiĂ©es.
B. Hybrides d' Helianthus annuus :
a)  le pourcentage en nombre de plantes qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes Ă  la lignĂ©e inbred ou au composant ne dĂ©passe pas:
aa) pour la production de semences de base:
i)  lignĂ©es inbred: 0,2 %
ii) hybrides simples:
– parent mâle, plantes qui ont Ă©mis le pollen quand 2 % ou plus des plantes femelles prĂ©sentent des fleurs rĂ©ceptives: 0,2 %
– parent femelle: 0,5 %
bb) pour la production de semences certifiĂ©es:
– composant mâle, plantes qui ont Ă©mis le pollen quant 5 % ou plus des plantes femelles prĂ©sentent des fleurs rĂ©ceptives: 0,5 %
– composant femelle: 1,0 %;
b)  pour la production de semences de variĂ©tĂ©s hybrides, les autres normes et conditions suivantes sont respectĂ©es:
aa) les plantes du composant mâle Ă©mettent suffisamment de pollen pendant la floraison des plantes du composant femelle;
bb) lorsque le composant femelle prĂ©sente des stigmates rĂ©ceptifs, le pourcentage en nombre de plantes du composant femelle qui ont Ă©mis ou Ă©mettent du pollen ne dĂ©passe pas 0,5 %;
cc) pour la production de semences de base, le pourcentage total en nombre de plantes du composant femelle qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes au composant et qui ont Ă©mis ou Ă©mettent du pollen ne dĂ©passe pas 0,5 %;
dd) lorsque la condition fixĂ©e Ă  l'annexe 2 partie Ire, point 3 ne peut pas ĂŞtre satisfaite, la condition suivante doit ĂŞtre remplie: le composant mâle stĂ©rile employĂ© pour la production de semences certifiĂ©es comprend une ou plusieurs lignĂ©es restauratrices spĂ©cifiques, de manière qu'au moins un tiers des plantes dĂ©rivĂ©es des hybrides rĂ©sultants produisent du pollen apparemment normal sous tous les aspects.
C. Hybrides de Brassica napus , produits en employant la stĂ©rilitĂ© mâle:
a)  Le pourcentage en nombre de plantes qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes Ă  la lignĂ©e inbred ou au composant ne dĂ©passe pas:
aa) pour la production de semences de base:
i)  lignĂ©es inbred 0,1  %
ii) hybrides simples
– composant mâle 0,1 %
– composant femelle 0,2 %
bb) pour la production de semences certifiĂ©es
– composant mâle 0,3 %
– composant femelle 1,0 %
b)  La stĂ©rilitĂ© mâle est d'au moins 99 % pour la production de semences de base et 98 % pour la production de semences certifiĂ©es. Le taux de stĂ©rilitĂ© mâle est estimĂ© par un examen des fleurs permettant de vĂ©rifier l'absence d'anthères fertiles.
D. Hybrides de Gossypium hirsutum et Gossypium barbadense:
a)  Dans le cas de cultures destinĂ©es Ă  la production de semences de base de lignĂ©es parentales de Gossypium hirsutum et Gossypium barbadense, la puretĂ© variĂ©tale minimale des lignĂ©es parentales tant femelles que mâles est de 99,8 % quand 5 % au moins des plantes porte-graines prĂ©sentent des fleurs rĂ©ceptives au pollen. Le taux de stĂ©rilitĂ© mâle de la lignĂ©e parentale porte-graines est estimĂ© par un examen des fleurs permettant de vĂ©rifier la prĂ©sence d'anthères stĂ©riles et ne peut ĂŞtre infĂ©rieur Ă  99,9 %.
b)  Dans le cas de cultures destinĂ©es Ă  la production de semences certifiĂ©es de variĂ©tĂ©s hybrides de Gossypium hirsutum et/ou Gossypium barbadense, la puretĂ© variĂ©tale minimale des lignĂ©es parentales tant femelles que mâles est de 99,5 % quand 5 % ou plus des plantes porte-graines prĂ©sentent des fleurs rĂ©ceptives au pollen. Le taux de stĂ©rilitĂ© mâle de la lignĂ©e parentale porte-graines est estimĂ© par un examen des fleurs permettant de vĂ©rifier la prĂ©sence d'anthères stĂ©riles et ne peut ĂŞtre infĂ©rieur Ă  99,7 %.
E. Linum usitatissimun L.
Le nombre de plantes de la culture qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété ne dépasse pas:
10 par ha pour la production de semences de base,
30 par ha pour la production de semences certifiées de 1re reproduction (R1).
50 par ha pour la production de semences certifiées de 2e reproduction (R2).
100 par ha pour la production de semences certifiées de 3e reproduction (R3).
5. La prĂ©sence d'organismes nuisibles rĂ©duisant la valeur d'utilisation des semences est la plus faible possible. Dans le cas de Glycine max, cette disposition s'applique en particulier aux organismes Pseudomonas syringae pv. glycinea , Diaporthe phaseolorum var. caulivora et var. sojae , Phialophora gregata et Phytophthora megasperma f.sp. glycinea .
6. Le respect des autres normes et conditions susmentionnĂ©es est vĂ©rifiĂ©, dans le cas des semences de base, lors d'inspections officielles sur pied et, dans le cas des semences certifiĂ©es, soit lors d'inspections officielles sur pied, soit lors d'inspections effectuĂ©es sous contrĂ´le officiel. Ces inspections sur pied sont effectuĂ©es dans les conditions suivantes:
A. L'Ă©tat cultural et le stade de dĂ©veloppement de la culture permettent un examen appropriĂ©.
B. Dans le cas de cultures autres que celles d'hybrides de Helianthus annuus , de Brassica napus , de Gossypium hirsutum et de Gossypium barbadense , au moins une inspection sur pied doit avoir lieu. Celle-ci s'effectue Ă  la floraison.
Dans le cas d'hybrides de Helianthus annuus , au moins deux inspections sur pied doivent avoir lieu.
Dans le cas d'hybrides de Brassica napus , au moins trois inspections sur pied doivent avoir lieu: la première avant la floraison, la deuxième au début de la floraison et la troisième à la fin de la floraison.
Dans le cas d'hybrides de Gossypium hirsutum et/ou Gossypium barbadense , au moins trois inspections doivent avoir lieu: la première au début de la floraison, la deuxième avant la fin de la floraison et la troisième à la fin de la floraison, après avoir retiré, le cas échéant, les plantes du parent pollinisateur.
C. Pour examiner le respect des conditions de la prĂ©sente annexe, l'inspecteur effectue un nombre de comptages Ă  des endroits pris au hasard dans la parcelle.
Dans le cas de cultures de Linum usitatissimun L., l'inspecteur effectue un minimum de 4 comptages d'une superficie de 10 m² chacun. Moyenne x 10 = X/are
Dans le cas de cultures autres que Linum usitatissimun L., chaque comptage est effectué sur une surface de 100 m². Le nombre de comptages à effectuer est:
– pour une parcelle jusqu'Ă  3 ha: 3 comptages
– pour une parcelle de plus de 3 ha: 3 comptages, augmentĂ©s d'un comptage par fraction d'un ha ou partie d'un ha.
Vu pour ĂŞtre annexĂ© Ă  l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 6 dĂ©cembre 2012 relatif Ă  la production et Ă  la commercialisation des semences des plantes olĂ©agineuses et Ă  fibres.
Namur, le 6 dĂ©cembre 2012.

Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité,
de la Nature, de la ForĂŞt et du Patrimoine,

C. DI ANTONIO
ANNEXE 1re

CONDITIONS AUXQUELLES DOIT SATISFAIRE LA CULTURE
1. Les prĂ©cĂ©dents culturaux du champ de production ne sont pas incompatibles avec la production de semences de l'espèce et de la variĂ©tĂ© de la culture, et le champ est suffisamment exempt de repousses de plantes des cultures prĂ©cĂ©dentes.
Pour les hybrides de Brassica napus, la culture est implantée dans un champ de production où aucune plante de la famille des Brassicaceae (Cruciferae) n'a été cultivée au cours des cinq dernières années.
2. La culture rĂ©pond aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation Ă©trangère indĂ©sirable:
Culture Distance minimale
Brassica spp . autres que Brassica napus , Cannabis sativa autre que Cannabis sativa monoĂŻque,
Carthamus tinctorius , Carum carvi, Sinapis alba :

 
- pour la production de semences de base 400 m
- pour la production de semences certifiées 200 m
Brassica napus :
 
- pour la production de semences de base de variétés autres qu'hybrides 200 m
- pour la production de semences de base d'hybrides 500 m
- pour la production de semences certifiées de variétés autres qu'hybrides 100 m
- pour la production de semences certifiées d'hybrides 300 m
Cannabis sativa, Cannabis sativa monoĂŻque:
 
- pour la production de semences de base 5 000 m
- pour la production de semences certifiées 1 000 m
Helianthus annuus:
 
- pour la production de semences de base d'hybrides 1 500 m
- pour la production de semences de base de variétés autres qu'hybrides 750 m
- pour la production de semences certifiées 500 m
Gossypium hirsutum et/ou Gossypium barbadense :
 
- pour la production de semences de base de Gossypium hirsutum 100 m
- pour la production de semences de base de Gossypium barbadense 200 m
pour la production de semences certifiées de variétés non hybrides et d'hybrides intraspécifiques
de Gossypium hirsutum produits sans stérilité mâle cytoplasmique (SMC)
30 m
- pour la production de semences certifiées d'hybrides intraspécifiques de Gossypium hirsutum produits avec SMC 800 m
- pour la production de semences certifiées de variétés non hybrides et d'hybrides intraspécifiquesde
Gossypium barbadense produits sans SMC
150 m
- pour la production de semences certifiées d'hybrides intraspécifiques de
Gossypium barbadense produits avec SMC
800 m
- pour la production de semences de base d'hybrides interspécifiques stables de Gossypium hirsutum
et Gossypium barbadense
200 m
- pour la production de semences certifiées d'hybrides interspécifiques stables de Gossypium hirsutum et
Gossypium barbadense et d'hybrides produits sans SMC
150 m
- pour la production de semences certifiées d'hybrides de Gossypium hirsutum et
Gossypium barbadense produits avec SMC
800 m
Ces distances peuvent ne pas être observées lorsqu'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable.
3. La culture possède une identitĂ© variĂ©tale et une puretĂ© variĂ©tale suffisantes ou, dans le cas d'une culture d'une lignĂ©e inbred, une identitĂ© et une puretĂ© suffisantes en ce qui concerne ses caractères.
Pour la production de semences de variétés hybrides, les dispositions mentionnées ci-dessus s'appliquent également aux caractères des composants, y compris la stérilité mâle ou la restauration de la fertilité.
En particulier, les cultures de Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Gossypium spp., Linum usitatissimun L. et d' hybrides de Helianthus annuus et de Brassica napus répondent aux autres normes et conditions suivantes:
A. Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi et Gossypium spp. autres que les hybrides:
Le nombre de plantes de la culture qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété ne dépasse pas:
– une plante par 30 m² pour la production de semences de base,
– une plante par 10 m² pour la production de semences certifiĂ©es.
B. Hybrides d' Helianthus annuus :
a)  le pourcentage en nombre de plantes qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes Ă  la lignĂ©e inbred ou au composant ne dĂ©passe pas:
aa) pour la production de semences de base:
i)  lignĂ©es inbred: 0,2 %
ii) hybrides simples:
– parent mâle, plantes qui ont Ă©mis le pollen quand 2 % ou plus des plantes femelles prĂ©sentent des fleurs rĂ©ceptives: 0,2 %
– parent femelle: 0,5 %
bb) pour la production de semences certifiĂ©es:
– composant mâle, plantes qui ont Ă©mis le pollen quant 5 % ou plus des plantes femelles prĂ©sentent des fleurs rĂ©ceptives: 0,5 %
– composant femelle: 1,0 %;
b)  pour la production de semences de variĂ©tĂ©s hybrides, les autres normes et conditions suivantes sont respectĂ©es:
aa) les plantes du composant mâle Ă©mettent suffisamment de pollen pendant la floraison des plantes du composant femelle;
bb) lorsque le composant femelle prĂ©sente des stigmates rĂ©ceptifs, le pourcentage en nombre de plantes du composant femelle qui ont Ă©mis ou Ă©mettent du pollen ne dĂ©passe pas 0,5 %;
cc) pour la production de semences de base, le pourcentage total en nombre de plantes du composant femelle qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes au composant et qui ont Ă©mis ou Ă©mettent du pollen ne dĂ©passe pas 0,5 %;
dd) lorsque la condition fixĂ©e Ă  l'annexe 2 partie Ire, point 3 ne peut pas ĂŞtre satisfaite, la condition suivante doit ĂŞtre remplie: le composant mâle stĂ©rile employĂ© pour la production de semences certifiĂ©es comprend une ou plusieurs lignĂ©es restauratrices spĂ©cifiques, de manière qu'au moins un tiers des plantes dĂ©rivĂ©es des hybrides rĂ©sultants produisent du pollen apparemment normal sous tous les aspects.
C. Hybrides de Brassica napus , produits en employant la stĂ©rilitĂ© mâle:
a)  Le pourcentage en nombre de plantes qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes Ă  la lignĂ©e inbred ou au composant ne dĂ©passe pas:
aa) pour la production de semences de base:
i)  lignĂ©es inbred 0,1  %
ii) hybrides simples
– composant mâle 0,1 %
– composant femelle 0,2 %
bb) pour la production de semences certifiĂ©es
– composant mâle 0,3 %
– composant femelle 1,0 %
b)  La stĂ©rilitĂ© mâle est d'au moins 99 % pour la production de semences de base et 98 % pour la production de semences certifiĂ©es. Le taux de stĂ©rilitĂ© mâle est estimĂ© par un examen des fleurs permettant de vĂ©rifier l'absence d'anthères fertiles.
D. Hybrides de Gossypium hirsutum et Gossypium barbadense:
a)  Dans le cas de cultures destinĂ©es Ă  la production de semences de base de lignĂ©es parentales de Gossypium hirsutum et Gossypium barbadense, la puretĂ© variĂ©tale minimale des lignĂ©es parentales tant femelles que mâles est de 99,8 % quand 5 % au moins des plantes porte-graines prĂ©sentent des fleurs rĂ©ceptives au pollen. Le taux de stĂ©rilitĂ© mâle de la lignĂ©e parentale porte-graines est estimĂ© par un examen des fleurs permettant de vĂ©rifier la prĂ©sence d'anthères stĂ©riles et ne peut ĂŞtre infĂ©rieur Ă  99,9 %.
b)  Dans le cas de cultures destinĂ©es Ă  la production de semences certifiĂ©es de variĂ©tĂ©s hybrides de Gossypium hirsutum et/ou Gossypium barbadense, la puretĂ© variĂ©tale minimale des lignĂ©es parentales tant femelles que mâles est de 99,5 % quand 5 % ou plus des plantes porte-graines prĂ©sentent des fleurs rĂ©ceptives au pollen. Le taux de stĂ©rilitĂ© mâle de la lignĂ©e parentale porte-graines est estimĂ© par un examen des fleurs permettant de vĂ©rifier la prĂ©sence d'anthères stĂ©riles et ne peut ĂŞtre infĂ©rieur Ă  99,7 %.
E. Linum usitatissimun L.
Le nombre de plantes de la culture qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété ne dépasse pas:
10 par ha pour la production de semences de base,
30 par ha pour la production de semences certifiées de 1re reproduction (R1).
50 par ha pour la production de semences certifiées de 2e reproduction (R2).
100 par ha pour la production de semences certifiées de 3e reproduction (R3).

(5 . La culture est pratiquement exempte d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation et la qualité des matériels de multiplication. La culture satisfait également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les organismes réglementés non de quarantaine, ci-après dénommés "ORNQ", prévues dans les actes d'exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE, ainsi qu'aux mesures adoptées en application de l'article 30, paragraphe 1, dudit règlement.
La présence d'ORNQ sur les cultures satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant :
 
Champignons et oomycètes
ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ Végétal destiné à la plantation(genre ou espèce) Seuil pour la production de semences prébase Seuil pour la production de semences de base Seuil pour la production de semences certifiées
Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA] Helianthus annuus L. 0 % 0 % 0 %
- AGW du 15 mai 2020,art.11)
6. Le respect des autres normes et conditions susmentionnĂ©es est vĂ©rifiĂ©, dans le cas des semences de base, lors d'inspections officielles sur pied et, dans le cas des semences certifiĂ©es, soit lors d'inspections officielles sur pied, soit lors d'inspections effectuĂ©es sous contrĂ´le officiel. Ces inspections sur pied sont effectuĂ©es dans les conditions suivantes:
A. L'Ă©tat cultural et le stade de dĂ©veloppement de la culture permettent un examen appropriĂ©.
B. Dans le cas de cultures autres que celles d'hybrides de Helianthus annuus , de Brassica napus , de Gossypium hirsutum et de Gossypium barbadense , au moins une inspection sur pied doit avoir lieu. Celle-ci s'effectue Ă  la floraison.
Dans le cas d'hybrides de Helianthus annuus , au moins deux inspections sur pied doivent avoir lieu.
Dans le cas d'hybrides de Brassica napus , au moins trois inspections sur pied doivent avoir lieu: la première avant la floraison, la deuxième au début de la floraison et la troisième à la fin de la floraison.
Dans le cas d'hybrides de Gossypium hirsutum et/ou Gossypium barbadense , au moins trois inspections doivent avoir lieu: la première au début de la floraison, la deuxième avant la fin de la floraison et la troisième à la fin de la floraison, après avoir retiré, le cas échéant, les plantes du parent pollinisateur.
C. Pour examiner le respect des conditions de la prĂ©sente annexe, l'inspecteur effectue un nombre de comptages Ă  des endroits pris au hasard dans la parcelle.
Dans le cas de cultures de Linum usitatissimun L., l'inspecteur effectue un minimum de 4 comptages d'une superficie de 10 m² chacun. Moyenne x 10 = X/are
Dans le cas de cultures autres que Linum usitatissimun L., chaque comptage est effectué sur une surface de 100 m². Le nombre de comptages à effectuer est:
– pour une parcelle jusqu'Ă  3 ha: 3 comptages
– pour une parcelle de plus de 3 ha: 3 comptages, augmentĂ©s d'un comptage par fraction d'un ha ou partie d'un ha.
Vu pour ĂŞtre annexĂ© Ă  l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 6 dĂ©cembre 2012 relatif Ă  la production et Ă  la commercialisation des semences des plantes olĂ©agineuses et Ă  fibres.
Namur, le 6 dĂ©cembre 2012.

Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité,
de la Nature, de la ForĂŞt et du Patrimoine,

C. DI ANTONIO

ANNEXE 2

CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES SEMENCES
I. SEMENCES DE BASE ET CERTIFIEES.
1. Les semences possèdent une identitĂ© variĂ©tale et une puretĂ© variĂ©tale suffisantes. En particulier, les semences des espèces mentionnĂ©es ci-dessous satisfont aux autres normes et conditions suivantes:
Espèces et catégories Pureté variétale
minimale (%)
1 2
Arachis hypogaea:
 
- semences de base 99,7
- semences certifiées 99,5
Brassica napus autre que les hybrides et autre que les variétés à des fins exclusivement
fourragères; Brassica rapa autre que les variétés exclusivement fourragères:

 
- semences de base 99,9
- semences certifiées 99,7
Brassica napus spp. autre que les hybrides, variétés exclusivement fourragères; Brassica rapa ,
variétés exclusivement fourragères; Helianthus annuus , autre que les variétés hybrides,
y compris leurs composants; Sinapis alba

 
- semences de base 99,7
- semences certifiées 99
Glycine max :
 
- semences de base 99,5
- semences certifiées 99
Linum usitatissimum:
 
- semences de base 99;7
- semences certifiées, première reproduction 98
- semences certifiées, deuxième et troisième reproductions 97,5
Papaver somniferum :
 
- semences de base 99
- semences certifiées 98
La puretĂ© variĂ©tale minimale est contrĂ´lĂ©e principalement lors d'inspections sur pied effectuĂ©es selon les conditions Ă©tablies Ă  l'annexe 1re.
2. Dans les cas d'hybrides de Brassica napus produits en utilisant la stĂ©rilitĂ© mâle, les semences rĂ©pondent aux conditions et normes fixĂ©es aux points a) Ă  d) .
a)  Les semences possèdent une identitĂ© et une puretĂ© suffisantes en ce qui concerne les caractères variĂ©taux de leurs composants, y compris la stĂ©rilitĂ© mâle ou la restauration de la fertilitĂ©.
( b)  La puretĂ© variĂ©tale minimale des semences doit ĂŞtre la suivante:
– semences de base, composant femelle 99,0 %;
– semences de base, composant mâle 99,9 %;
– semences certifiĂ©es des variĂ©tĂ©s de colza d'hiver: 90,0 %;
– semences certifiĂ©es des variĂ©tĂ©s de colza de printemps: 85,0 %. – AMRW du 12 aoĂ»t 2016, art. 2)
c)  Les semences ne peuvent ĂŞtre certifiĂ©es comme « semences certifiĂ©es Â» que sur la base des rĂ©sultats des contrĂ´les officiels rĂ©alisĂ©s Ă  posteriori en champ, au cours de la pĂ©riode de vĂ©gĂ©tation des semences pour lesquelles une demande de certification dans la catĂ©gorie « semences certifiĂ©es Â» a Ă©tĂ© introduite, sur des Ă©chantillons de semences de base prĂ©levĂ©s officiellement. Ces contrĂ´les a posteriori ont pour but de vĂ©rifier que les semences de base rĂ©pondent aux exigences Ă©tablies en matière d'identitĂ© des caractères des composants, y compris la stĂ©rilitĂ© mâle, ainsi qu'aux normes de puretĂ© variĂ©tale minimale applicables aux semences de base, telles qu'elles figurent au point b) . Dans le cas de semences de base d'hybrides, la puretĂ© variĂ©tale peut ĂŞtre vĂ©rifiĂ©e Ă  l'aide de mĂ©thodes biochimiques appropriĂ©es.
d)  En ce qui concerne les semences certifiĂ©es d'hybrides, le respect des normes relatives Ă  la puretĂ© variĂ©tale minimale Ă©tablies au point b) est surveillĂ© au moyen de contrĂ´les officiels rĂ©alisĂ©s a posteriori sur une proportion adĂ©quate d'Ă©chantillons prĂ©levĂ©s de manière officielle. Des mĂ©thodes biochimiques appropriĂ©es peuvent ĂŞtre utilisĂ©es.
3. Lorsque la condition fixĂ©e Ă  l'annexe 1re sous point 4, B, b) , dd), ne peut ĂŞtre respectĂ©e, la condition suivante doit ĂŞtre remplie: lorsque, pour la production de semences certifiĂ©es d'hybrides de Helianthus annuus, un composant femelle mâle-stĂ©rile et un composant mâle qui ne restaure pas la fertilitĂ© mâle ont Ă©tĂ© employĂ©s, les semences produites par le parent mâle-stĂ©rile sont mĂ©langĂ©es Ă  des semences produites par le parent porte-graines entièrement fertile. Le rapport entre les semences du parent mâle-stĂ©rile et celles du parent mâle-fertile ne dĂ©passe pas deux pour une.
4. Les semences rĂ©pondent aux autres normes et conditions suivantes en ce qui concerne la facultĂ© germinative, la puretĂ© spĂ©cifique et la teneur en semences d'autres espèces de plantes y compris d'Orobanche spp.
B. Autres normes ou conditions applicables lorsqu'il y est fait rĂ©fĂ©rence dans le tableau figurant Ă  la section Ire, point 4 A, de la prĂ©sente annexe:
a)  Les teneurs maximales de semences fixĂ©es Ă  la colonne 5 incluent aussi les semences des espèces visĂ©es aux colonnes 6 Ă  11.
b)  Le dĂ©nombrement total des semences d'autres espèces de plantes peut ne pas ĂŞtre effectuĂ©, sauf s'il existe un doute sur le respect des conditions fixĂ©es Ă  la colonne 5 du tableau.
c)  Le dĂ©nombrement des graines de Cuscuta spp. peut ne pas ĂŞtre effectuĂ© Ă  moins qu'il n'y ait doute sur le respect des conditions fixĂ©es Ă  la colonne 7 du tableau.
d)  La prĂ©sence d'une graine de Cuscuta spp. dans un Ă©chantillon du poids prescrit n'est pas considĂ©rĂ©e comme une impuretĂ© si un second Ă©chantillon de mĂŞme poids est exempt de graines de Cuscuta spp.
e)  Les semences sont exemptes d'Orobanche spp.; cependant, la prĂ©sence d'une graine d'Orobanche spp. dans un Ă©chantillon de 100 g n'est pas considĂ©rĂ©e comme une impuretĂ© si un second Ă©chantillon de 200 g est exempt de graines d'Orobanche spp.

5. La prĂ©sence d'organismes nuisibles rĂ©duisant la valeur d'utilisation des semences est la plus faible possible. En particulier, les semences satisfont aux autres normes et conditions suivantes:
A. Tableau:
Espèces Organismes nuisibles Sclerotinia sclerotiorum
(nombre maximal de
sclérotes ou de fragments
de sclérotes dans un échantillon
du poids prévu à l'annexe 3
colonne 4)
Pourcentage maximal (en nombre) de graines contaminées par des organismes nuisibles (total par colonne)
Botrytis spp. Alternaria linicola, Phoma exigua var. linicola, Colletotrichum linicola, Fusarium spp. Plateydra gossypiella
1 2 3 4 5
Brassica napus
 

 

 
10 (b)
Brassica rapa
 

 

 
5 (b)
Cannabis sativa 5
 

 

 
Gossypium spp.
 

 
1
 
Helianthus annuus 5
 

 
10 (b)
Linum usitatissimum 5 5 (a)
 

 
Sinapis alba
 

 

 
5 (b)
(a) (b): voir § B ci-après
B. Autres normes ou conditions applicables lorsqu'il y est fait rĂ©fĂ©rence dans le tableau figurant Ă  la section Ire, point 5, sous A, de la prĂ©sente annexe:
a)  Dans Linum usitatissimun - lin textile, le taux maximal (en nombre) de semences contaminĂ©es par Phoma exigua var. linicola ne dĂ©passe pas 1%.
b)  Le dĂ©nombrement de sclĂ©rotes ou de fragments de sclĂ©rotes de Sclerotinia sclerotiorum peut ne pas ĂŞtre effectuĂ© Ă  moins qu'il n'y ait doute sur le respect des conditions fixĂ©es dans la colonne 5 du tableau.
C. Normes particulières et autres conditions applicables Ă  Glycine max:
a)  En ce qui concerne Pseudomonas syringae pv. glycinea, le nombre maximal de sous- Ă©chantillons contaminĂ©s par cet organisme, dans un Ă©chantillon d'au moins 5 000 graines par lot subdivisĂ© en cinq sous-Ă©chantillons, ne dĂ©passe pas quatre.
Si des colonies suspectes sont constatées dans l'ensemble des 5 sous-échantillons, des tests biochimiques appropriés peuvent être utilisés sur les colonies suspectes isolées sur un milieu préférentiel à partir de chaque sous-échantillon, afin de confirmer le respect des normes et conditions ci-dessus.
b)  En ce qui concerne Diaporthe phaseolorum var. phaseolorum , le nombre maximal de semences contaminĂ©es ne dĂ©passe pas 15 %.
c)  Le pourcentage en poids de matière inerte, dĂ©finie selon les mĂ©thodes d'essai internationales actuelles, ne dĂ©passe pas 0,3 %.


II. SEMENCES COMMERCIALES.
Les conditions visĂ©es Ă  la section Ire, de la prĂ©sente annexe, Ă  l'exception du point 1er, s'appliquent aux semences commerciales.
Vu pour ĂŞtre annexĂ© Ă  l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 6 dĂ©cembre 2012 relatif Ă  la production et Ă  la commercialisation des semences des plantes olĂ©agineuses et Ă  fibres.
Namur, le 6 dĂ©cembre 2012.

Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité,
de la Nature, de la ForĂŞt et du Patrimoine,

C. DI ANTONIO
AMRW du 12 aoĂ»t 2016, art. 2
ANNEXE 3

POIDS DES LOTS ET DES ECHANTILLONS
Espèces Poids maximal d'un lot (t) Poids minimal d'un échantillon à prélever sur un lot (g) Poids de l'échantillon pour les dénombrements visés à
l'annexe 2, section I, point 4) sous A, colonne 5 Ă  11 et Ă 
l'annexe 2, section I point 5) sous A, colonne 5 (g)
1 2 3 4
Arachis hypogaea 30 1000 1000
Brassica juncea 10 100 40
Brassica napus 10 200 100
Brassica nigra 10 100 40
Brassica rapa 10 200 70
Cannabis sativa 10 600 600
Carthamus tinctorius 25 900 900
Carum carvi 10 200 80
Glycine max 30 1000 1000
Gossypium spp. 25 1000 1000
Helianthus annuus 25 1000 1000
Linum usitatissimum 10 300 150
Papaver somniferum 10 50 10
Sinapis alba 10 400 200
Le poids maximal d'un lot ne peut ĂŞtre dĂ©passĂ© de plus de 5 %.
Vu pour ĂŞtre annexĂ© Ă  l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 6 dĂ©cembre 2012 relatif Ă  la production et Ă  la commercialisation des semences des plantes olĂ©agineuses et Ă  fibres.
Namur, le 6 dĂ©cembre 2012.

Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité,
de la Nature, de la ForĂŞt et du Patrimoine,

C. DI ANTONIO
ANNEXE 4

ETIQUETTES
A. Indications prescrites:
a)  Pour les semences de base et les semences certifiĂ©es:
1. Â« Règles et normes CE Â»
2. Service de certification et État membre ou leur sigle
( 2/1. NumĂ©ro d'ordre attribuĂ© officiellement. – AMRW du 12 aoĂ»t 2016, art. 10, 1°)
3. Mois et annĂ©e de la fermeture exprimĂ©s par la mention: « fermĂ©... Â» (mois et annĂ©e); ou - mois et annĂ©e du dernier prĂ©lèvement officiel d'Ă©chantillons en vue de la certification, exprimĂ©s par la mention « Ă©chantillonnĂ©... Â» (mois et annĂ©e)
4. NumĂ©ro de rĂ©fĂ©rence du lot
5. Espèce, indiquĂ©e au moins par sa dĂ©nomination botanique qui peut figurer sous forme abrĂ©gĂ©e et sans les noms des auteurs, en caractères latins
6. VariĂ©tĂ©, indiquĂ©e au moins en caractères latins
7. CatĂ©gorie
8. Pays de production
9. Poids net ou brut dĂ©clarĂ©
10. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulĂ©s, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total
11. Dans le cas de variĂ©tĂ©s qui sont des hybrides ou des lignĂ©es inbred:
– pour les semences de base pour lesquelles l'hybride ou la lignĂ©e inbred Ă  laquelle appartiennent les semences ont Ă©tĂ© officiellement admis aux termes de la Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variĂ©tĂ©s des espèces de plantes agricoles:
le nom de ce composant sous lequel il a Ă©tĂ© officiellement admis, avec ou sans rĂ©fĂ©rence Ă  la variĂ©tĂ© finale, accompagnĂ©, dans le cas des hybrides ou lignĂ©es inbred destinĂ©s uniquement Ă  servir de composants pour des variĂ©tĂ©s finales, du mot « composant Â»;
– pour les autres semences de base:
le nom du composant auquel appartiennent les semences de base, qui peut ĂŞtre indiquĂ© sous forme de code, accompagnĂ© d'une rĂ©fĂ©rence Ă  la variĂ©tĂ© finale, avec ou sans rĂ©fĂ©rence Ă  sa fonction (mâle ou femelle), et accompagnĂ© du mot « composant Â»;
– pour les semences certifiĂ©es:
le nom de la variĂ©tĂ© Ă  laquelle appartiennent les semences, accompagnĂ© du mot « hybride Â»
12. Dans le cas oĂą au moins la germination a Ă©tĂ© rĂ©analysĂ©e, les mots « rĂ©analysĂ©e... Â» (mois et annĂ©e), et le service responsable de cette rĂ©analyse peuvent ĂŞtre mentionnĂ©s. Ces indications peuvent ĂŞtre donnĂ©es sur une vignette adhĂ©sive officielle apposĂ©e sur l'Ă©tiquette officielle.
b)  Pour les semences de prĂ©base:
L'information requise au titre du point a) ainsi que le nombre de gĂ©nĂ©rations prĂ©cĂ©dant les semences de la catĂ©gorie « semences certifiĂ©es Â» ou « semences certifiĂ©es de la première gĂ©nĂ©ration Â».
c)  Pour les semences certifiĂ©es d'une association variĂ©tale:
L'information requise au titre du point a) hormis le fait que le nom de la variĂ©tĂ© doit ĂŞtre remplacĂ© par le nom de l'association variĂ©tale (information « association variĂ©tale Â» et son nom) et que les pourcentages en poids des diffĂ©rents composants doivent ĂŞtre Ă©numĂ©rĂ©s par variĂ©tĂ©, l'indication du nom de l'association variĂ©tale suffit si le pourcentage en poids a Ă©tĂ© notifiĂ© par Ă©crit Ă  l'acheteur, Ă  sa demande, et a Ă©tĂ© enregistrĂ© officiellement.
d)  Pour les semences commerciales:
1. Â« Règles et normes CE Â».
2. Â« Semences commerciales (non certifiĂ©es pour la variĂ©tĂ©) Â».
3. Service de certification et État membre ou leur sigle.
( 3/1. NumĂ©ro d'ordre attribuĂ© officiellement. – AMRW du 12 aoĂ»t 2016, art. 10, 2°)
4. Mois et annĂ©e de la fermeture exprimĂ©s par la mention « fermĂ©.... Â» (mois et annĂ©e).
5. NumĂ©ro de rĂ©fĂ©rence du lot.
6. Espèce, indiquĂ©e au moins sous sa dĂ©nomination botanique, qui peut figurer sous forme abrĂ©gĂ©e et sans les noms des auteurs, en caractères latins.
7. RĂ©gion de production.
8. Poids net ou brut dĂ©clarĂ©.
9. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulĂ©s, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total.
10. Dans le cas oĂą au moins la germination a Ă©tĂ© rĂ©analysĂ©e, les mots « rĂ©analysĂ©e... Â» (mois et annĂ©e) et le service responsable de cette rĂ©analyse peuvent ĂŞtre mentionnĂ©s. Ces indications peuvent ĂŞtre donnĂ©es sur une vignette adhĂ©sive officielle apposĂ©e sur l'Ă©tiquette officielle.
B. Dimensions minimales:
110 mm x 67 mm.
Vu pour ĂŞtre annexĂ© Ă  l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 6 dĂ©cembre 2012 relatif Ă  la production et Ă  la commercialisation des semences des plantes olĂ©agineuses et Ă  fibres.
Namur, le 6 dĂ©cembre 2012.

Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité,
de la Nature, de la ForĂŞt et du Patrimoine,

C. DI ANTONIO
AMRW du 12 aoĂ»t 2016, art. 10, 1°
ANNEXE 5

ETIQUETTE ET DOCUMENT PREVUS DANS LE CAS DE SEMENCES NON CERTIFIEES DEFINITIVEMENT ET RECOLTEES DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE
A. Indications devant figurer sur l'Ă©tiquette
– AutoritĂ© responsable de l'inspection sur pied et État membre ou leur sigle.
( - NumĂ©ro d'ordre attribuĂ© officiellement. – AMRW du 12 aoĂ»t 2016, art. 11, 1°)
– Espèce, indiquĂ©e au moins sous sa dĂ©nomination botanique, qui peut figurer sous forme abrĂ©gĂ©e et sans les noms des auteurs, en caractères latins.
– VariĂ©tĂ©, indiquĂ©e au moins en caractères latins; dans le cas de variĂ©tĂ©s (lignĂ©es inbred, hybrides) destinĂ©es Ă  servir exclusivement de composants de variĂ©tĂ©s hybrides, le mot « composant Â» est ajoutĂ©.
– CatĂ©gorie.
– Dans le cas de variĂ©tĂ©s hybrides, le mot « hybride Â».
– NumĂ©ro de rĂ©fĂ©rence du champ ou du lot.
– Poids net ou brut dĂ©clarĂ©.
– Les mots « semences non certifiĂ©es dĂ©finitivement Â».
B. Couleur de l'Ă©tiquette:
– L'Ă©tiquette est de couleur grise.
C. Indication devant figurer dans le document:
– AutoritĂ© dĂ©livrant le document.
( - NumĂ©ro d'ordre attribuĂ© officiellement. – AMRW du 12 aoĂ»t 2016, art. 11, 2°)
– Espèce, indiquĂ©e au moins par sa dĂ©nomination botanique, qui peut figurer sous forme abrĂ©gĂ©e et sans les noms des auteurs, en caractères latins.
– VariĂ©tĂ©, indiquĂ©e au moins en caractères latins.
– CatĂ©gorie.
– NumĂ©ro de rĂ©fĂ©rence des semences employĂ©es et nom du ou des pays ayant procĂ©dĂ© Ă  leur certification
– NumĂ©ro de rĂ©fĂ©rence du champ ou du lot.
– Surface cultivĂ©e pour la production du lot couvert par le document.
– QuantitĂ© de semences rĂ©coltĂ©es et nombre d'emballages.
– Nombre de gĂ©nĂ©rations après les semences de base, dans le cas de semences certifiĂ©es
– Attestation qu'ont Ă©tĂ© remplies les conditions auxquelles doit satisfaire la culture dont les semences proviennent.
– Le cas Ă©chĂ©ant, rĂ©sultats d'une analyse prĂ©liminaire des semences.
Vu pour ĂŞtre annexĂ© Ă  l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 6 dĂ©cembre 2012 relatif Ă  la production et Ă  la commercialisation des semences des plantes olĂ©agineuses et Ă  fibres.
Namur, le 6 dĂ©cembre 2012.

Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité,
de la Nature, de la ForĂŞt et du Patrimoine,

C. DI ANTONIO
AMRW du 12 aoĂ»t 2016, art. 11, 1°
ANNEXE 6

Conditions régissant la commercialisation de semences appartenant à une variété pour laquelle une demande d'inscription au catalogue national a été déposée
1. Demande
L'autorisation doit être demandée au Service par la personne qui a dûment soumis une demande d'inscription de la variété concernée au catalogue national ou par son mandataire. Les documents suivants doivent être fournis:
a)  les tests et essais prĂ©vus;
b)  le nom de l'État membre ou des Etats membres oĂą ces tests et essais doivent ĂŞtre rĂ©alisĂ©s;
c)  une description de la variĂ©tĂ©;
d)  la sĂ©lection conservatrice de la variĂ©tĂ©.
2. Conditions
L'autorisation est accordée uniquement pour les tests et essais effectués dans des entreprises agricoles, afin de recueillir des informations sur la culture ou l'utilisation de la variété.
Pour toutes les espèces autres que Linum usitatissimum, les semences rĂ©pondent aux conditions Ă©noncĂ©es aux annexes 1re et 2 pour les « semences certifiĂ©es Â». Pour Linum usitatissimum les semences rĂ©pondent aux conditions Ă©noncĂ©es aux annexes 1re et 2 pour les « semences certifiĂ©es, deuxième et troisième gĂ©nĂ©ration Â».
3. Examen
Le respect de conditions reprises au point 2 est Ă©valuĂ© par un examen officiel ou un examen sous contrĂ´le officiel.
Le respect des conditions relatives Ă  l'identitĂ© variĂ©tale et Ă  la puretĂ© variĂ©tale est jugĂ© sur la base de la description de la variĂ©tĂ© fournie par le demandeur ou, le cas Ă©chĂ©ant, de la description provisoire de la variĂ©tĂ© qui repose sur les rĂ©sultats de l'examen officiel de la distinction, de la stabilitĂ© et de l'homogĂ©nĂ©itĂ© de la variĂ©tĂ©, conformĂ©ment Ă  l'article 7 de l'arrĂŞtĂ© royal 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des variĂ©tĂ©s des espèces de plantes agricoles.
L'examen est effectuĂ© selon les mĂ©thodes internationales en usage, dans la mesure oĂą de telles mĂ©thodes existent. En vue de l'examen, des Ă©chantillons sont prĂ©levĂ©s officiellement ou sous contrĂ´le officiel, selon des mĂ©thodes appropriĂ©es, sur des lots homogènes. Le poids maximal d'un lot et le poids minimal d'un Ă©chantillon sont indiquĂ©s par espèce Ă  l'annexe 3.
4. QuantitĂ©s
Les quantitĂ©s autorisĂ©es pour chaque variĂ©tĂ© ne dĂ©passent pas 0,1 % des quantitĂ©s de semences de la mĂŞme espèce utilisĂ©es dans le ou les Etats membres auxquels les semences sont destinĂ©es. Si ces quantitĂ©s ne suffisent pas pour ensemencer 10 hectares par État membre de destination, le Service peut autoriser la quantitĂ© nĂ©cessaire pour ensemencer 10 ha.
5. Conditionnement et fermeture
Les semences ne peuvent ĂŞtre commercialisĂ©es que dans des emballages ou des rĂ©cipients munis d'un dispositif de fermeture. Les emballages et rĂ©cipients de semences sont fermĂ©s officiellement ou sous contrĂ´le officiel de façon qu'ils ne puissent ĂŞtre ouverts sans que le système de fermeture soit dĂ©tĂ©riorĂ© ou sans que l'Ă©tiquette officielle prĂ©vue au point 6 ou l'emballage ne prĂ©sentent des traces de manipulation. Afin d'assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l'Ă©tiquette officielle, soit un scellĂ© officiel.
6. Ă‰tiquetage
Les emballages de semences portent une étiquette officielle de couleur orange rédigée dans l'une des langues officielles de la Communauté. Cette étiquette comporte les informations suivantes:
a)  le service de certification et l'État membre, ou leur sigle distinctif;
b)  le numĂ©ro de rĂ©fĂ©rence du lot;
c)  le mois et l'annĂ©e de la fermeture;
d)  l'espèce;
e)  la dĂ©nomination de la variĂ©tĂ© sous laquelle la semence doit ĂŞtre commercialisĂ©e (la rĂ©fĂ©rence de l'obtenteur, la dĂ©nomination proposĂ©e ou la dĂ©nomination approuvĂ©e) et le numĂ©ro de la demande officielle d'inscription de la variĂ©tĂ©, le cas Ă©chĂ©ant;
f)  l'indication « variĂ©tĂ© non encore officiellement inscrite Â»;
g)  l'indication « uniquement pour tests et essais Â»;
h)  le cas Ă©chĂ©ant, les termes « variĂ©tĂ© gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©e Â»;
i)  le poids net ou brut dĂ©clarĂ© ou le nombre dĂ©clarĂ© de semences pures ou, le cas Ă©chĂ©ant, de gousses;
j)  en cas d'indication du poids et d'utilisation de pesticides granulĂ©s, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures ou, le cas Ă©chĂ©ant, de gousses et le poids total.
7. Traitement chimique
Tout traitement chimique est indiquĂ© soit sur l'Ă©tiquette officielle, prĂ©vue au point 6, soit sur une Ă©tiquette du fournisseur, et sur l'emballage, ou Ă  l'intĂ©rieur de celui-ci, ou sur le rĂ©cipient.
8. PĂ©riode de validitĂ© et renouvellement
Sans prĂ©judice d'une interdiction prononcĂ©e par un État membre en application de l'article 14 de la Decision 2004/842/CE du 1er dĂ©cembre 2004 prĂ©citĂ©e, l'autorisation accordĂ©e conformĂ©ment aux prĂ©sentes dispositions est valable pour une pĂ©riode n'excĂ©dant pas un an Ă  compter Ă  partir de la date de sa dĂ©livrance. L'autorisation est renouvelable pour des pĂ©riodes n'excĂ©dant pas une annĂ©e chacune. La demande de renouvellement est accompagnĂ©e des documents suivants:
a)  une rĂ©fĂ©rence Ă  l'autorisation originale;
b)  toute information disponible qui complète les informations dĂ©jĂ  fournies sur la description, la sĂ©lection conservatrice et/ou la culture ou l'utilisation de la variĂ©tĂ© faisant l'objet de l'autorisation originale;
c)  des preuves attestant que l'Ă©valuation en vue de l'inscription au catalogue national de la variĂ©tĂ© concernĂ©e est toujours en cours, si le Service n'a pas accès Ă  cette information par d'autres moyens.
L'autorisation cesse d'être valable si la demande d'inscription au catalogue national est retirée ou rejetée, ou si la variété est inscrite au catalogue.
9. Obligation d'information
Si le Service le requiert, le demandeur d'une autorisation communique au Service:
a)  les rĂ©sultats des tests ou essais effectuĂ©s dans les entreprises agricoles afin de recueillir des informations sur la culture ou l'utilisation de la variĂ©tĂ©;
b)  la quantitĂ© de semences commercialisĂ©es au cours de la pĂ©riode autorisĂ©e, par État membre auquel les semences Ă©taient destinĂ©es.
Vu pour ĂŞtre annexĂ© Ă  l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 6 dĂ©cembre 2012 relatif Ă  la production et Ă  la commercialisation des semences des plantes olĂ©agineuses et Ă  fibres.
Namur, le 6 dĂ©cembre 2012.

Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité,
de la Nature, de la ForĂŞt et du Patrimoine,

C. DI ANTONIO
ANNEXE 7

DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AU CONTROLE
1. Dispositions gĂ©nĂ©rales
1.1. OpĂ©rateurs
1.1.1. Responsables des variĂ©tĂ©s.
Obtenteur:
– pour une variĂ©tĂ© protĂ©gĂ©e: toute personne physique ou morale qui dĂ©tient les droits d'obtention de la variĂ©tĂ©;
– pour une variĂ©tĂ© non protĂ©gĂ©e: toute personne physique ou morale dont une variĂ©tĂ© est admise aux contrĂ´les.
Mainteneur: toute personne physique ou morale responsable de la sélection conservatrice d'une variété. Elle doit être mandatée par l'obtenteur pour les variétés protégées. La preuve du mandat doit être fournie au Service en cas de contrôle.
Mandataire: toute personne physique ou morale mandatée pour la commercialisation par l'obtenteur pour agir en son nom sur le territoire belge. La preuve du mandat doit être fournie au Service en cas de contrôle.
1.1.2. Responsables de la production et du commerce des semences
Preneur d'inscription: toute personne physique ou morale qui présente au contrôle des cultures destinées à la production de semences.
Multiplicateur: toute personne physique ou morale désignée par le preneur d'inscription comme responsable de la conduite des cultures et des soins spécifiques à la production issues de ces cultures.
Stockiste: toute personne physique ou morale disposant des installations, des connaissances et du personnel nécessaire pour entreposer temporairement sur le territoire belge des semences pour le compte d'un preneur d'inscription.
Egreneur-stockiste de lin: stockiste agréé par le Service disposant des installations nécessaires pour réceptionner et conserver du lin en paille, égrener ce lin et conserver les semences, ainsi obtenues, dans des lots distincts.
Négociant-préparateur en semences: toute personne physique ou morale agréée par le Service disposant des installations nécessaires pour entreposer, nettoyer, sécher, façonner, préparer, désinfecter et emballer des semences.
Préparateur de mélanges: toute personne physique ou morale agréée par le Service disposant des installations nécessaires pour préparer, emballer, emmagasiner et conserver des mélanges de semences de différentes espèces et variétés.
Conditionneur de petits emballages: toute personne physique ou morale agréée par le Service disposant des installations nécessaires pour mettre sous petits emballages des semences d'espèces réglementées.
Importateur: toute personne physique ou morale qui importe des semences d'un pays non-membre de l'Union européenne.
Exportateur: toute personne physique ou morale qui exporte des semences vers un pays non-membre de l'Union européenne.
1.2. Enregistrement
Les responsables de la production et du commerce des semences précités sous 1.1.2., sont enregistrés sous un numéro unique par le Service. Pour les multiplicateurs et les stockistes l'enregistrement est effectué sur base des données mises à la disposition du Service par le preneur d'inscription. Pour les autres, après que leurs activités ont été constatées.
Lors de leur enregistrement, les opérateurs concernés s'engagent par écrit, chacun pour leur compétence, à:
– respecter la rĂ©glementation en vigueur ainsi que les instructions fournies par le Service;
– informer le Service du dĂ©but et de la fin de leurs activitĂ©s;
– permettre au Service de visiter leurs entreprises et de contrĂ´ler leurs productions Ă  tous les stades;
– communiquer au Service tout renseignement nĂ©cessaire;
– communiquer l'emplacement et la superficie des parcelles de multiplication;
– prĂ©senter les semences Ă  la certification en conformitĂ© aux normes requises;
– tenir et garder Ă  la disposition du Service une comptabilitĂ© matière, Ă  savoir, conserver la facture d'achat des semences, une copie de la facture de vente, les documents de transport et les documents de contrĂ´le utilisĂ©s pendant trois ans Ă  partir du 1er janvier de l'annĂ©e suivant la date du document;
– fournir, faire prĂ©lever ou laisser prĂ©lever en temps utile les Ă©chantillons nĂ©cessaires au Service pour l'analyse en laboratoire et l'Ă©tablissement des champs de contrĂ´le.
1.3. AgrĂ©ments
1.3.1. ModalitĂ©s
a)  Les Ă©greneurs-stockistes, nĂ©gociants-prĂ©parateurs de semences, prĂ©parateurs de mĂ©langes et conditionneurs en petits emballages doivent ĂŞtre agréés par le Service.
Pour pouvoir être agréées, les personnes intéressées doivent:
1) pendant ou après leur enregistrement, en faire la demande Ă©crite auprès du Service;
2) faire l'objet d'un contrĂ´le sur place par le Service, durant lequel un inventaire des locaux et des installations utilisĂ©es dans le cadre de l'activitĂ© est Ă©tabli ainsi qu'un constat de conformitĂ© de ces locaux et installations pour l'activitĂ© considĂ©rĂ©e;
3) dĂ©signer, lors du contrĂ´le repris sous 2), la personne responsable de l'activitĂ© ou son dĂ©lĂ©guĂ©.
b)  L'agrĂ©ment est valable du 1er juillet de l'annĂ©e de rĂ©fĂ©rence au 30 juin de l'annĂ©e suivante. Il est renouvelĂ© tacitement d'annĂ©e en annĂ©e aussi longtemps que les conditions de son obtention sont remplies et que les engagements mentionnĂ©s sont respectĂ©s.
c)  Le Service doit ĂŞtre immĂ©diatement averti de toute changement d'identitĂ© de la personne responsable et de toute modification importante apportĂ©e aux installations.
d)  En cas d'interruption des activitĂ©s couvertes par l'agrĂ©ment, signalĂ©e au Service par la personne responsable, dĂ©signĂ©e au point a) , 3), l'agrĂ©ment est suspendu. Une visite de contrĂ´le telle que prĂ©vue au point a) est effectuĂ©e au moment de la reprise des activitĂ©s.
e)  L'agrĂ©ment est retirĂ© par le Service quand les conditions imposĂ©es ne sont plus remplies.
1.3.2. Conditions d'agrĂ©ment des Ă©greneurs-stockistes, nĂ©gociants-prĂ©parateurs de semences et prĂ©parateurs de mĂ©langes
Les égreneurs-stockistes, négociants-préparateurs de semences et les préparateurs de mélanges sont agréés s'ils:
– disposent de locaux rĂ©servĂ©s strictement aux activitĂ©s pour lesquelles un agrĂ©ment est demandĂ©. Les superficies doivent ĂŞtre en rapport avec les volumes envisagĂ©s des semences Ă  produire. Les locaux doivent ĂŞtre propres, secs, bien aĂ©rĂ©s et Ă©clairĂ©s;
– disposent des facilitĂ©s et de l'appareillage nĂ©cessaires pour les activitĂ©s pour lesquelles l'agrĂ©ment est demandĂ©. La capacitĂ© doit ĂŞtre en rapport avec le volume envisagĂ© des semences Ă  produire. Le Service peut donner, après examen sur place, une dĂ©rogation pour l'utilisation des installations pour d'autres produits que des semences, s'il n'y a pas de danger de contamination ou de dĂ©gradation des semences. Au moins une balance doit ĂŞtre prĂ©sente. En cas de besoin, l'installation doit disposer d'un appareillage pour la prise d'Ă©chantillons reprĂ©sentatifs et d'une Ă©tiqueteuse pour appliquer des Ă©tiquettes conformĂ©ment Ă  la rĂ©glementation en vigueur;
– mettent Ă  la disposition du Service un local convenable pour effectuer les activitĂ©s de contrĂ´le. Le Service doit avoir Ă  sa disposition, en cas de besoin, une armoire ou pièce fermant Ă  clef pour pouvoir entreposer ses propres matĂ©riaux et documents;
– disposent d'un système de traçabilitĂ© permettant Ă  tout moment de connaĂ®tre l'origine des semences qui composent le lot prĂ©sentĂ© Ă  la certification.
1.3.3. Conditions d'agrĂ©ment des conditionneurs en petits emballages
Les conditionneurs en petits emballages sont agréés s'ils s'engagent:
– Ă  tenir pendant deux ans Ă  la disposition du Service les documents de contrĂ´le qui couvraient les emballages de semences Ă  subdiviser;
– disposent d'un système de traçabilitĂ© permettant Ă  tout moment de connaĂ®tre l'origine des semences qui sont reconditionnĂ©es;
– Ă  respecter strictement les dispositions du point 7.4. ci-dessous.
2. SĂ©lection conservatrice d'une variĂ©tĂ©
Chaque année les personnes chargées de la sélection conservatrice d'une variété en Région wallonne doivent déclarer au Service, par écrit et pour chacune des variétés concernées, le programme de sélection conservatrice en précisant la méthode appliquée et le matériel utilisé (emplacement de la parcelle, superficie, quantités produites...). Elles permettent au Service d'effectuer des contrôles sur place.
Pour pouvoir commercialiser des semences prélevées de la sélection conservatrice, l'obtenteur, le mainteneur ou leur mandataire doit en présenter la culture au contrôle.
Si la sélection conservatrice a lieu à l'étranger, le matériel appartenant à une génération antérieure à la semence de prébase doit être accompagné d'une déclaration du mainteneur reprenant les points suivants:
– la quantitĂ© de semences fournies;
– le numĂ©ro de rĂ©fĂ©rence du lot;
– la description de l'Ă©tiquette attachĂ©e aux emballages (ou un spĂ©cimen de cette Ă©tiquette);
Toutes ces informations doivent ĂŞtre en la possession du Service avant l'inscription des cultures.
3. Inscription au contrĂ´le
3.1. Conditions d'inscription
3.1.1. Personnes habilitĂ©es (preneurs d'inscription)
Les cultures destinées à la production de semences de prébase, et celles de variétés en essai, doivent être inscrites par l'obtenteur, le mainteneur ou leur mandataire en Belgique.
Les cultures destinées à la production de semences de base doivent être inscrites par l'obtenteur, le mainteneur ou leur mandataire en Belgique ou par un négociant-préparateur mandaté à cette fin.
Les cultures destinĂ©es Ă  la production de semences de la catĂ©gorie « certifiĂ©es Â» peuvent ĂŞtre inscrites par l'obtenteur, le mainteneur ou leur mandataire en Belgique ou par un nĂ©gociant-prĂ©parateur. Les cultures destinĂ©es Ă  la production de semences de la catĂ©gorie « certifiĂ©es Â» de lin peuvent Ă©galement ĂŞtre inscrites par un Ă©greneur-stockiste.
Par l'inscription le preneur d'inscription autorise le Service à donner aux obtenteurs, mainteneurs et leurs mandataires, à leur demande, concernant leurs variétés, les données suivantes:
– l'identitĂ© du preneur d'inscription;
– les superficies prĂ©sentĂ©es au contrĂ´le et les superficies acceptĂ©es lors du contrĂ´le sur pied;
– les quantitĂ©s de semences officiellement certifiĂ©es dans chaque catĂ©gorie et classe.
3.1.2. Origine des semences utilisĂ©es (lots mères)
Le preneur d'inscription doit pouvoir prouver l'identité des semences mères utilisées par la présentation de documents de l'obtenteur, du mainteneur ou de leur mandataire, ou des étiquettes qui étaient apposées sur les sacs de semences mères. L'absence de ces documents ou des étiquettes officielles entraîne le refus de la parcelle, à moins que d'autres pièces justificatives (factures d'achat des semences mères par exemple) puissent être présentées, qui prouvent avec certitude l'identité des semences utilisées. Ces documents prouvant l'identité des semences mères sont remis au Service par le preneur d'inscription lors de l'inscription de la culture au contrôle.
3.1.3. Semis des Ă©chantillons de lots mères au champ de contrĂ´le
Le preneur d'inscription s'assure qu'un échantillon représentatif de chaque lot destiné à la multiplication soit prélevé et remis au Service en vue d'être semé au champ de contrôle.
Les Ă©chantillons prĂ©levĂ©s pour le champ de contrĂ´le ainsi que le formulaire de demande d'Ă©chantillonnage, dont le modèle est Ă©tabli par le Service, doivent ĂŞtre en possession du Service avant les date normales de semis, au plus tard le 15 mars de l'annĂ©e du semis de la culture destinĂ©e Ă  la production de semences. Le Service peut accorder des dĂ©rogations Ă  cette règle, moyennant une demande Ă©crite prĂ©alable et motivĂ©e.
Le poids des échantillons et les conditions d'échantillonnage sont repris dans le tableau 1.
Tableau 1
Catégorie utilisée Semences de la dimension d'un grain de blé ou plus grandes Graines plus petites qu'un grain de blé
Semences d'obtenteurs (a) 2 500 g 500 g
Semences de prébase (b) 1 000 g 250 g
Semences de base (b) 500 g 250 g
Semences certifiées (b) 500 g 250 g
(a). Les échantillons sont fournis par le preneur d'inscription (l'obtenteur, le mainteneur ou leur mandataire)
(b). Les échantillons sont prélevé officiellement ou sous contrôle officiel sur demande du preneur d'inscription (l'obtenteur, le mainteneur ou leur mandataire, l'égreneur-stockiste de lin ou le négociant-préparateur)
Chaque échantillon sera clairement identifié:
– nom de l'espèce et de la variĂ©tĂ©;
– numĂ©ro de rĂ©fĂ©rence du lot dont il est issu;
– catĂ©gorie et classe;
– preneur d'inscription (numĂ©ro d'agrĂ©ment);
– poids;
– destination: contrĂ´le du lot mère.
3.1.4. Description variĂ©tale
Pour effectuer les contrôles le Service doit disposer d'une description variétale officielle. Lorsqu'une variété non inscrite au catalogue national est multipliée pour la première fois en Région wallonne, le preneur d'inscription doit fournir au Service, en même temps que l'échantillon précité, la description botanique officielle de cette variété. Toute modification éventuelle de cette description doit également lui être communiquée.
3.1.5. Emplacement de la culture
La culture doit être installée en Région wallonne.
Une dérogation est possible lorsque la parcelle est située dans une zone frontalière et que la preuve est fournie par le preneur d'inscription que les instances officielles du pays frontalier sont d'accord pour que le contrôle sur pied et la certification soient effectuées par le Service.
3.2. ProcĂ©dure d'inscription
Pour chaque année de culture, le preneur d'inscription doit inscrire les cultures destinées à la production de semences avant les dates limites reprises dans le tableau 2:
Tableau 2
Cultures Dates limites
Semées avant le 31/12 28/02
Semées entre le 01/01 et 31/03 15/04
Semées entre le 01/04 et 30/04 10/05
Semées après le 30/04 15 jours après le semis
Le Service peut encore accepter des inscriptions après la date limite au cas où le retard serait justifié et à condition que les contrôles sur pied puissent encore être organisés dans de bonnes conditions.
Pour inscrire une parcelle de multiplication le preneur d'inscription fournit au Service, sur un formulaire dont le modèle est établi par le Service, toutes les données nécessaires pour lui permettre d'organiser et d'exécuter le contrôle des cultures:
– identification de l'obtenteur ou de son mandataire et nature du mandat;
– identification du preneur d'inscription;
– identification du multiplicateur: nom, adresse et numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et numĂ©ro de producteur attribuĂ© par le DĂ©partement des Aides de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;
– localisation exacte de la parcelle de multiplication: commune principale, ancienne commune, rue ou hameau et numĂ©ro de parcelle attribuĂ© lors de la dernière dĂ©claration de superficie au DĂ©partement des Aides prĂ©citĂ©s. Un orthophotoplan de la parcelle doit accompagner le formulaire d'inscription;
– superficie de la parcelle et prĂ©cĂ©dents culturaux;
– identification des semences utilisĂ©es: l'espèce et la variĂ©tĂ© ainsi que la catĂ©gorie et la classe (mentionner la dĂ©nomination qui est indiquĂ©e sur les Ă©tiquettes qui couvraient les emballages des semences utilisĂ©es);
– numĂ©ro du lot;
– instance qui a dĂ©livrĂ© les Ă©tiquettes;
– nombre d'Ă©tiquettes et, pour la production de semences de base, numĂ©ros des Ă©tiquettes;
– quantitĂ© de semences utilisĂ©es;
– catĂ©gorie et classe des semences Ă  produire. Cette catĂ©gorie ou classe doit ĂŞtre infĂ©rieure d'un rang au moins Ă  celle des semences utilisĂ©es;
– l'identitĂ© des lignĂ©es parentales pour la production de variĂ©tĂ©s hybrides.
Un formulaire d'inscription est à établir par parcelle. Est considéré comme une parcelle, chaque morceau de terrain, non partagé, ensemencé avec une culture destinée à la production des semences d'une variété, catégorie et classe bien définies, séparé de toute culture avoisinante conformément aux dispositions de la présente réglementation.
Lorsqu'il est constaté, lors de contrôle sur pied, que l'inscription a trait à plus d'une parcelle, l'inscription est retirée du contrôle et remplacée par autant de nouvelles inscriptions qu'il y a de parcelles concernées.
Les formulaires d'inscription doivent être accompagnés des documents prouvant l'identité des semences mères.
Les bulletins d'inscription par preneur doivent être accompagnés d'une liste récapitulative, établie selon les instructions du Service. Le cas échéant sont à joindre à l'inscription:
– l'autorisation de l'obtenteur, du mainteneur ou de leur mandataire pour les productions de semences de prĂ©base et de base;
– tout autre document que le Service juge nĂ©cessaire.
Les parcelles inscrites au contrôle qui ne peuvent plus entrer en ligne de compte pour un contrôle sur pied ou pour lesquelles le contrôle sur pied n'est plus souhaité, doivent être signalées par le preneur d'inscription par écrit au Service en communiquant la destination de la récolte.
À la demande du preneur d'inscription une parcelle peut, pour une raison technique, être subdivisée en deux ou plusieurs parcelles. Dans ce cas l'inscription originale est annulée et remplacée par deux ou plusieurs inscriptions.
4. ContrĂ´le des cultures
4.1. Identification des parcelles
Un parcelle pour laquelle l'inscription a été acceptée peut être contrôlée à condition qu'elle soit indiquée de façon bien visible par le preneur d'inscription à l'aide d'une pancarte d'identification, qui mentionne au moins le numéro de production de la parcelle attribué par le Service ainsi que la variété semée. Le Service peut donner une dérogation à cette obligation sur demande du preneur d'inscription, si ce dernier propose une alternative permettant d'identifier la parcelle de manière précise.
4.2. Avertissement du multiplicateur
L'inspecteur chargĂ© du contrĂ´le sur pied avertit, au moins 48 heures Ă  l'avance, le multiplicateur de sa visite.
Préalablement au contrôle, l'inspecteur attirera l'attention du multiplicateur sur les points suivants:
– la parcelle doit ĂŞtre distinctement sĂ©parĂ©e de toute autre culture (exception Ă  cette règle: des parcelles contiguĂ«s qui ont Ă©tĂ© inscrites par le mĂŞme preneur d'inscription comme des parcelles individuelles et qui sont destinĂ©es Ă  la production de semences d'une mĂŞme variĂ©tĂ© et d'une mĂŞme classe);
– les Ă©purations nĂ©cessaires doivent ĂŞtre faites avant le contrĂ´le sur pied. Lorsque plusieurs visites sont prĂ©vues, une Ă©puration (supplĂ©mentaire) peut ĂŞtre effectuĂ©e entre les visites;
– si plusieurs visites sont prĂ©vues, les instructions donnĂ©es par l'inspecteur lors d'une visite antĂ©rieure doivent avoir Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©es avant la visite suivante;
– au cas oĂą la parcelle ne serait pas encore en règle avec un des points Ă©numĂ©rĂ©s ci-dessus, le multiplicateur peut demander que le contrĂ´le sur pied soit retardĂ© d'au maximum une semaine.
Le multiplicateur informe l'inspecteur des pesticides utilisés dans le traitement des cultures à contrôler.
Au cas où le contrôle sur pied ne devrait pas être exécuté en raison du retrait de la parcelle ou devrait être exécuté plus tard, le multiplicateur doit en informer l'inspecteur. Le retrait éventuel doit être confirmé immédiatement par le preneur d'inscription.
4.3. ContrĂ´le sur pied
Le contrĂ´le sur pied comprend une ou plusieurs visites de la culture productrice de semences par des inspecteurs, pour s'assurer:
– de la sĂ©paration entre cultures;
– de l'Ă©tat gĂ©nĂ©ral de la culture;
– de l'identitĂ© d'espèce et de variĂ©tĂ©;
– de la puretĂ© d'espèce et de variĂ©tĂ©;
– de l'Ă©tat sanitaire de la culture;
– des dispositions prises pour Ă©viter des pollinisations indĂ©sirables;
– de la bonne conduite de la parcelle en vue de la production des semences de la catĂ©gorie ou de la classe envisagĂ©e. Une culture est acceptĂ©e si elle rĂ©pond aux normes particulières Ă©tablies par espèce.
Au moment du contrĂ´le sur pied, la parcelle doit ĂŞtre dans un Ă©tat tel que les observations peuvent se faire correctement. Ainsi, chaque parcelle inscrite doit ĂŞtre sĂ©parĂ©e de toute parcelle avoisinante par une bande libre d'au moins 0,5 m, Ă  moins qu'il n'existe aucun risque de mĂ©lange mĂ©canique au moment de la rĂ©colte.
Une modification de l'aspect de la variété, due à un traitement chimique ou à toute autre cause ne permettant plus l'identification de la variété, entraîne le refus.
Un mauvais état de la culture et plus particulièrement la présence d'adventices, dont les graines sont difficiles à éliminer lors du triage, peut être cause de refus. L'inspecteur peut signaler que des mesures restrictives sont d'application lors du triage.
4.4. Classification de la culture
La classification de la culture, après le contrôle sur pied, est faite par le Service sur base des constatations faites sur le champ de multiplication..
La classification de la culture après le contrôle sur pied peut être revue sur base des constatations faites sur le champ de contrôle sans toutefois être plus favorable.
Si la classification ne correspond pas avec la classe proposée par le preneur d'inscription ou si la culture a été refusée, le Service en informe le preneur d'inscription et le multiplicateur dans les deux jours ouvrables qui suivent la visite de contrôle sur pied, au moyen d'une copie du rapport de contrôle sur pied. La raison du déclassement ou du refus est indiquée sur le rapport de contrôle sur pied.
Les résultats défavorables concernant des caractéristiques pour lesquelles la possibilité d'observation peut évoluer très rapidement (par exemple la couleur des fleurs du lin) sont immédiatement signalés par fax ou par téléphone au preneur d'inscription.
Dans le cas exceptionnel où le preneur d'inscription peut invoquer suffisamment de motifs techniques pour demander un examen complémentaire, un nouveau contrôle sur pied peut être accordé. La demande, dûment justifiée, doit être faite par écrit au Service dans les trois jours ouvrables suivant la communication du résultat. Un contrôle sur pied complémentaire doit encore être possible dans des conditions normales. Le contrôle complémentaire est toujours effectué par un inspecteur officiel, et ceci après que les interventions nécessaires ont été exécutées.
Au cas où le preneur d'inscription et/ou le multiplicateur contesterait les observations faites lors du contrôle sur pied et/ou le contrôle sur pied complémentaire, il peut demander une contre-expertise. La demande doit être adressée au Service par écrit dans les trois jours ouvrables suivant la communication du résultat, en mentionnant les observations contestées. En pareil cas il est strictement interdit d'apporter des modifications à la parcelle ou à la culture (épuration ou autre intervention physique,). La contre-expertise sera effectuée par un inspecteur officiel désigné par le Service, accompagné de l'inspecteur qui a fait les premières constatations, et de préférence aussi en présence d'un délégué du preneur d'inscription. S'il est constaté qu'une épuration ou qu'une autre intervention physique a eu lieu, les constations faites lors de la visite précédente sont validées et irrévocables.
En cas de refus d'une parcelle, la destination de la récolte de celle-ci doit être indiquée par le preneur d'inscription.
La classification d'un lot après le contrôle sur pied est provisoire.
5. ContrĂ´le des semences brutes
5.1. RĂ©colte - Transport - RĂ©ception - Stockage
Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour qu'à chaque moment:
– le lot de semences soit clairement identifiĂ©;
– aucune possibilitĂ© de contamination ou de mĂ©lange non autorisĂ© n'existe;
– un Ă©change de lots soit impossible.
La récolte, le transport des semences brutes, la réception, le stockage, l'égrenage, le séchage et le prénettoyage se font sous la responsabilité du preneur d'inscription.
Pour le lin, la rĂ©colte doit ĂŞtre effective pour le 31 aoĂ»t au plus tard et doit ĂŞtre clairement identifiĂ©e au lieu de rĂ©ception (stockage) au moyen d'Ă©tiquettes rĂ©alisĂ©es par le stockiste. Les parcelles non rĂ©ceptionnĂ©es Ă  cette date seront considĂ©rĂ©es comme refusĂ©es.
La date indiquée ci-dessus peut être modifiée par le Service en fonction des conditions climatiques de l'année.
Chaque entrée ou sortie de semences brutes dans ou hors du lieu de réception est notée par le réceptionnaire, désigné par le preneur d'inscription, sur une fiche de réception, dont le modèle est établi par le Service. Cette fiche est à conserver à l'endroit où les semences se trouvent et est tenue à la disposition du Service.
Le Service peut organiser un contrôle (par sondage) à l'égrenage du lin chez un égreneur-stockiste. Ce contrôle a pour but de déterminer la quantité de semences brutes qu'un lot peut produire. Quand des poids excessifs, dus à des ajouts non autorisés, sont constatés, l'agrément de l'égreneur-stockiste concerné est retiré.
Les semences brutes issues de cultures situées dans un autre pays de l'U.E. ou dans un pays avec un système d'équivalence et dont le contrôle sur pied a été exécuté par le Service de certification étranger, doivent être accompagnées par le document prévu pour le transport international de semences pas encore certifiées définitivement délivré par le Service de certification du pays concerné.
Lorsque des semences brutes sont transportées vers un autre pays membre de l'U.E., l'intervention du Service doit être demandée. L'inspecteur officiel délivre le document prévu pour le transport international de semences pas encore certifiées définitivement, prend un échantillon, appose une étiquette grise pour semences non certifiées définitivement, et scelle la marchandise.
Les preneurs d'inscription font en sorte que les copies des rapports de contrôle sur pied ainsi que, le cas échéant, tout document complémentaire, soient mis à la disposition du Service à l'endroit de la réception et du stockage. Ceci est également le cas pour des documents de transport officiels et les étiquettes grises pour semences non certifiées définitivement ou les étiquettes O.C.D.E. couvrant les semences brutes introduites ou importées.
5.2. MĂ©lange de lots de semences brutes
Le mélange des semences brutes de prébase et de base à l'exception des semences de base E3 n'est pas permis.
Le mélange des semences brutes des autres catégories et classes peut se faire si:
– les semences sont de la mĂŞme variĂ©tĂ©;
– les semences sont de la mĂŞme classe, soit semences de base E3, soit semences de la catĂ©gorie « certifiĂ©es Â». Dans les autres cas, la classe la plus basse des composantes mĂ©langĂ©es est attribuĂ©e au mĂ©lange;
– des mesures restrictives n'ont pas Ă©tĂ© prononcĂ©es lors du contrĂ´le sur pied.
L'intention de mélange doit être portée à la connaissance du Service avant de démarrer la préparation du lot mélangé. Les lots mélangés doivent être rendus homogènes.
Pour chaque lot mélangé, le négociant-préparateur ou le stockiste qui agit au nom d'un négociant-préparateur prépare un rapport de composition conformément aux instructions du Service.
5.3. PrĂ©paration
Seules les semences brutes, réceptionnées conformément aux conditions précitées sont prises en considération pour la certification officielle.
Elles sont préparées sous un numéro de lot, soit un numéro de production pour les lots simples, soit un numéro de référence pour les lots composés.
En cas de traitement chimique, toutes les graines doivent être visiblement colorées.
5.4. Retrait
Le retrait du contrôle de semences non certifiées (brutes ou triées) doit être signalé au préalable au Service par écrit avec mention de la destination de ces semences.
6. Certification officielle
6.1. Classification et Ă©tiquetage
Le négociant-préparateur, lui-même preneur d'inscription ou agissant pour le compte du preneur d'inscription, ne peut présenter à la certification que des semences issues de cultures ayant subi avec succès les contrôles prescrits et qui répondent aux normes fixées pour l'espèce, la variété, la catégorie et la classe dans laquelle ces semences sont à certifier.
La classification provisoire d'un lot de semences est faite sur base de la filiation généalogique, de la classification de la culture dont le lot est originaire et, le cas échéant, le souhait de l'obtenteur, du mainteneur ou de leur mandataire.
Sur les lots de semences présentés à la certification, des échantillons sont prélevés afin de vérifier par analyse s'ils répondent aux normes. La certification officielle et le classement définitif du lot sont effectués sur base des résultats obtenus en laboratoire.
Les étiquettes officielles sont délivrées par le Service. Celui-ci ne les délivre qu'à condition qu'il soit en possession de résultats d'analyse favorables. Par dérogation des étiquettes peuvent être délivrées provisoirement et apposées sur l'emballage lors de l'échantillonnage à condition que le négociant-préparateur s'engage à ne pas laisser partir le lot avant d'avoir reçu un résultat d'analyse favorable.
6.2. Fermeture officielle
6.2.1. GĂ©nĂ©ralitĂ©s
Les emballages sont scellés. Toutefois les scellés ne sont pas nécessaires dans les cas et sous les conditions énumérées ci-après:
– lorsque les sacs Ă  valve sont utilisĂ©s, l'Ă©tiquette adhĂ©sive peut ĂŞtre apposĂ©e sur le cĂ´tĂ© du sac;
– sacs Ă  fermeture cousue: lorsque l'Ă©tiquette indĂ©chirable, adhĂ©sive ou non, qui ne prĂ©sente aucune perforation prĂ©alable est retenue longitudinalement par la couture qui ferme l'emballage. Toute Ă©tiquette prĂ©sentant la trace de plus d'une couture n'est pas conforme Ă  la rĂ©glementation;
– sacs en matière non tissĂ©e et fermĂ©s par une couture, s'ils sont munis, au moins sur un des cĂ´tĂ©s de l'ouverture, d'une impression indĂ©lĂ©bile d'une Ă©chelle de numĂ©ros commençant par le numĂ©ro 1 au bord supĂ©rieur, ou d'une impression similaire (lettres, dessin), qui dĂ©montrent que les sacs ont gardĂ© leurs dimensions originales;
6.2.2. Stockage de semences certifiĂ©es dans des emballages non dĂ©finitifs
Les lots de semences, pour lesquels un résultat d'analyse favorable est connu et qui ne sont pas encore dans des emballages définitifs, sont considérés comme certifiés définitivement quand ils sont stockés sous la surveillance du Service. Chaque manipulation de ces lots et chaque fermeture officielle doit se faire sous contrôle d'un inspecteur officiel.
6.2.3. Transport en vrac de semences certifiĂ©es
Le transport de semences certifiĂ©es « en vrac Â» d'un nĂ©gociant-prĂ©parateur vers un autre est autorisĂ© sous les conditions suivantes:
– le Service est averti au prĂ©alable du transport en vrac envisagĂ©;
– le camion ou les conteneurs doivent ĂŞtre complètement fermĂ©s et scellĂ©s;
– les Ă©tiquettes sont apposĂ©es sur le camion ou sur les conteneurs et une autorisation de transport est Ă©tablie.
6.3. Lots refusĂ©s
Pour un lot qui ne peut être certifié en raison de résultats d'analyses défavorables, les étiquettes éventuellement délivrées provisoirement doivent être restituées au Service. Le lot refusé doit être enlevédes magasins du négociant-préparateur dans les nonante jours et sa destination doit être communiquée au Service. Ce dernier peut accorder une dérogation sur le délai de nonante jours suite à une demande justifiée.
En cas de contestation du résultat d'analyse de l'échantillon, le négociant-préparateur peut, dans les cinq jours ouvrables, soit demander une nouvelle analyse officielle du même échantillon par un laboratoire officiel, soit faire procéder à un nouvel échantillonnage officiel par un échantillonneur officiel et demander une analyse. Si une nouvelle analyse officielle du même échantillon est demandée, le laboratoire peut utiliser une autre méthode d'analyse. Si un nouvel échantillonnage officiel est demandé, l'analyse est faite de la même manière que la première. Dans ce dernier cas le résultat de la deuxième analyse est retenu pour autant qu'il soit compris dans les variations statistiques établies par l'ISTA.. Une nouvelle analyse peut rester limitée aux caractéristiques qui étaient à la base du résultat défavorable, pour autant qu'il n'y a pas d'interaction avec d'autres caractéristiques.
Si le négociant-préparateur, après autorisation du Service, retravaille le lot, soit par un nouveau triage, soit par un mélange homogène avec un autre lot de même variété et classe, la certification n'est possible qu'après l'obtention d'un résultat favorable pour le lot retravaillé. Au cas où le mélange se fait avec un lot de même variété mais d'une autre classe, la classe la plus basse des composantes est attribuée.
7. OpĂ©rations sur semences certifiĂ©es
7.1. Fractionnement et reconditionnement
Tout fractionnement et/ou reconditionnement de lots de semences officiellement certifiés se fait sur demande chez un négociant-préparateur sous surveillance de l'inspecteur officiel.
Les lots fractionnés et reconditionnés sont pourvus de nouvelles étiquettes qui portent les mêmes indications que les étiquettes initiales complétées par:
– la date de la nouvelle fermeture;
– l'instance de certification qui a procĂ©dĂ© Ă  la fermeture prĂ©cĂ©dente.
7.2. Composition de lots
Des lots officiellement certifiés peuvent être composés sous surveillance du Service par des opérateurs agréés à cet effet (selon le cas des négociants-préparateurs ou des préparateurs de mélanges). La demande doit être accompagnée de la nature et du volume des lots à composer et un rapport de composition doit être établi. Le lot composé doit être homogène.
Des lots d'une même espèce et variété peuvent être composés chez un négociant-préparateur; la classe la plus basse des différents composants est attribuée. S'il n'y a pas de nouvelle analyse, les indications complémentaires suivantes sont ajoutées sur l'étiquette:
– la date de fermeture du lot certifiĂ© en premier;
– l'instance compĂ©tente pour la certification des semences qui a procĂ©dĂ© Ă  la fermeture.
7.3. Recertification
Un lot de semences peut être recertifié sur base de résultats favorables concernant, au minimum, des caractéristiques variables dans le temps, obtenus par analyse officielle d'un échantillon officiel. Le Service peut, de sa propre initiative, vérifier que les autres caractéristiques sont restées conformes. Si le lot ne satisfait plus aux normes, il peut être retravaillé comme prévu sous 6.3. En cas de contestation du résultat les modalités décrites sous 6.3. sont d'application.
7.4. Conditionnement en petits emballages
7.4.1. DĂ©finition
Les petits emballages sont des emballages « semences certifiĂ©es Â» de Brassica rapa et Sinapis alba avec un poids net maximal de 500 g ou de maximum 100 000 graines.
7.4.2. ModalitĂ©s
La mise en petits emballages ne peut être effectuée que par des conditionneurs de petits emballages.
Uniquement des semences des catĂ©gories « semences certifiĂ©es Â», conservĂ©es dans des emballages pourvus d'Ă©tiquettes officielles, peuvent ĂŞtre reconditionnĂ©es en petits emballages.
L'autorisation du Service est nécessaire pour le reconditionnement de petits emballages en de nouveaux petits emballages, couverts ou non couverts par une étiquette officielle avec un numéro d'ordre (vignette de contrôle).
Ce reconditonnement doit être effectué sous le contrôle du Service.
a)  Echantillonnage
Sur chaque lot à fractionner, un échantillon est prélevé d'un poids minimal de 100 g (pour des semences enrobées, le poids est majoré proportionnellement).
b)  ComptabilitĂ©
Une comptabilité-matière doit être tenue et présentée au Service à sa demande.
Elle comprend les indications suivantes:
Les emballages entrants (Ă  fractionner)
– date;
– espèce et variĂ©tĂ©;
– numĂ©ro de rĂ©fĂ©rence du lot;
– numĂ©ro de l'Ă©chantillon;
– le poids net dĂ©clarĂ© ou le nombre dĂ©clarĂ© de semences pures;
– numĂ©ros des Ă©tiquettes couvrant les emballages Ă  fractionner; ces Ă©tiquettes doivent rester Ă  la disposition du Services pendant deux ans Ă  partir de la date du fractionnement;
– catĂ©gorie des semences.
Les emballages sortants (Ă  commercialiser)
– date;
– par catĂ©gorie de poids, le nombre de petits emballages;
– quantitĂ© totale;
– les numĂ©ros d'ordre des vignettes de contrĂ´le attribuĂ©s par le Service.
c)  Fermeture et Ă©tiquetage des petits emballages
Ces petits emballages seront fermés de sorte qu'ils ne peuvent être ouverts sans détérioration du système de fermeture ou que les indications ou l'emballage ne témoignent de manipulation.
Ils portent des étiquettes du fournisseur avec les indications suivantes:
– Â« Belgique Â»;
– Â« Petits emballages Â»;
– nom et adresse ou numĂ©ro d'agrĂ©ment du fournisseur;
– date du dernier contrĂ´le du pouvoir germinatif;
– espèce, au moins indiquĂ©e en caractères latins;
– variĂ©tĂ©, au moins indiquĂ©e en caractères latins;
– catĂ©gorie: « Semences certifiĂ©es Â»;
– le poids net ou brut dĂ©clarĂ©;
– en cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulĂ©s, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total.
Cette étiquette n'est pas obligatoire quand les indications sont portées d'une manière indélébile sur l'emballage.
Les petits emballages de semences certifiées portent en plus une étiquette officielle pourvue d'un numéro d'ordre attribué par le Service (vignette de contrôle) et apposée par le fournisseur responsable.
Les indications suivantes y figurent:
– un numĂ©ro d'ordre officiel;
– Â« Belgique Â»;
– Â« Nom du Service officiel de contrĂ´le Â»;
– Â« Semences certifiĂ©es Â».
La couleur de la vignette est bleue.
7.5. Traitement chimique Ă  la demande de l'utilisateur final
Des lots définitivement certifiés et officiellement fermés peuvent, après un traitement chimique, être refermés avec la même étiquette à condition que:
– la personne qui est en principe le dernier destinataire (utilisateur final) ait donnĂ© une instruction Ă©crite pour le traitement chimique;
– un registre de ces lots soit tenu par le nĂ©gociant-prĂ©parateur;
– le nĂ©gociant-prĂ©parateur ajoute une Ă©tiquette spĂ©ciale mentionnant la nature du traitement chimique.
Des lots ainsi traités ne peuvent plus être proposés pour une nouvelle activité de certification, sauf si le traitement chimique a été effectué sous surveillance du Service et qu'un échantillon officiel a été pris.
7.6. Rupture des scellĂ©s de lots officiellement certifiĂ©s
Les négociants-préparateurs portent à la connaissance du Service que des lots définitivement certifiés ne seront pas commercialisés en tant que semences. La destination de ces lots doit être indiquée et les étiquettes utilisées doivent être mises à la disposition du Service.
8. Introduction et importation/exportation
8.1. Semences introduites Ă  partir d'un pays membre de l'U.E.
8.1.1. Semences brutes ou matĂ©riel vĂ©gĂ©tatif de reproduction
L'introduction de semences brutes en vue de leur conditionnement en Belgique est autorisée moyennant des garanties fournies par le Service étranger de certification. Par la suite, les semences sont traitées comme décrit sous 5.
Pour le matériel de reproduction, appartenant à une variété qui ne figure ni au catalogue commun, ni au catalogue national, la preuve doit être apportée que les semences sont, suivant le cas, après multiplication ou triage, destinées à l'exportation vers un pays tiers.
8.1.2. Semences dĂ©finitivement certifiĂ©es
Le contrôle à l'introduction n'est pas obligatoire pour les produits en libre circulation à l'intérieur de l'U.E.
Le responsable de l'introduction des semences définitivement certifiées doit avant le 15 du mois qui suit l'introduction des produits, faire une déclaration auprès du Service en mentionnant:
– nom et adresse complète du responsable de l'introduction des produits;
– espèce;
– variĂ©tĂ©, clone ou, pour les mĂ©langes de semences, utilisation prĂ©vue;
– catĂ©gorie et/ou classe;
– numĂ©ro du lot;
– quantitĂ©s introduites (poids ou nombre) au cours du mois prĂ©cĂ©dent;
– service de contrĂ´le officiel;
– pays de production;
– pays d'expĂ©dition;
– le cas Ă©chĂ©ant, la mention que les produits seront rĂ©-emballĂ©s ou traitĂ©s chimiquement;
– date et signature du responsable de l'introduction des produits.
8.3. ContrĂ´le de semences importĂ©es Ă  partir de pays tiers
L'Administration des Douanes ne peut admettre des semences d'espèces réglementées que si elles sont pourvues d'un document d'importation délivré par le Service.
Si les semences sont originaires d'un pays tiers avec lequel l'U.E. a un régime d'équivalence, l'équivalence est établie.
Dans le cas d'absence d'équivalence, l'importation des semences peut être autorisée si:
– elles appartiennent Ă  une variĂ©tĂ© qui participe Ă  des essais officiels en vue de l'inscription au catalogue national et sont destinĂ©es aux essais prĂ©citĂ©s;
– si elles sont destinĂ©es Ă  des objectifs de sĂ©lection ou scientifiques;
– si elles sont destinĂ©es Ă  la multiplication par le mandataire sous contrĂ´le du Service;
– si elles sont destinĂ©es Ă  la rĂ©-exportation vers des pays tiers.
Dans les cas précités la preuve doit être fournie et jointe au document d'importation.
Pour certaines espèces les contrats de multiplication conclus entre une entreprise belge et une entreprise d'un pays tiers doivent être présentés à l'enregistrement auprès du Service à des dates prescrites. Le Service précise les modalités.
9. Certification O.C.D.E.
9.1. Champ d'application
Les variétés, produites selon l'un des systèmes de l'O.C.D.E., peuvent être certifiées selon les règles du système concerné. Sur demande un certificat O.C.D.E. est délivré par le Service.
9.2. Documents
9.2.1. VariĂ©tĂ©s figurant sur la liste de l'O.C.D.E. et, soit au catalogue communautaire, soit au catalogue national.
Pour l'exportation vers un pays tiers et sur demande, les documents prévus par le système de certification de l'O.C.D.E. peuvent remplacer les documents ordinaires de contrôle couvrant des semences produites en Belgique.
9.2.2. VariĂ©tĂ©s figurant uniquement sur la liste de l'O.C.D.E.
Les lots de semences de ces variétés qui proviennent de cultures établies en Belgique et admises lors du contrôle sur pied, peuvent être couverts par les documents prévus par le système de certification de l'O.C.D.E. à condition que les semences répondent aux normes de ce système.
Ces lots sont destinés exclusivement à l'exportation.
9.3. Nouvelle fermeture
Le propriétaire d'un lot de semences importé sous le couvert de documents O.C.D.E. peut demander au Service d'apporter un nouveau document O.C.D.E. à condition de l'accord préalable de l'autorité, dont le nom et l'adresse figurent sur l'étiquette.
Le Service détermine les modalités pratiques d'exécution de ceci.
9.4. Echantillons
De chaque lot certifié ou recertifié un échantillon officiel est prélevé pour le champ de contrôle.
10. ContrĂ´le des semences destinĂ©es Ă  l'exportation
La production de semences destinée à l'exportation vers un pays tiers est soumise à la présente réglementation.
Néanmoins, et sur demande de l'exportateur, le contrôle pourra se faire selon d'autres critères fournis par l'exportateur, s'accommodant ainsi aux obligations commerciales conclues ou encore en vu de s'accorder avec la réglementation en vigueur dans le pays importateur.
Dans ces cas un document spécial est utilisé.
11. Champ de contrĂ´le
Des champs de contrĂ´le peuvent ĂŞtre mis en place avec:
(1) les Ă©chantillons fournis par les obtenteurs, les mainteneurs ou leurs mandataires;
(2) les Ă©chantillons pris lors des diffĂ©rents stades de contrĂ´le;
(3) les Ă©chantillons que les nĂ©gociants-prĂ©parateurs doivent tenir Ă  la disposition du Service.
Sur base des observations effectuées au champ de contrôle les résultats du contrôle sur pied peuvent être revus sans pour autant devenir plus favorables.
Si le pourcentage des impuretés constatées dans les parcelles semées à partir des échantillons prélevés d'un lot pour le contrôle a posteriori dépasse les normes, le lot peut être déclassé ou refusé.
Dans le cas du lin, les échantillons sont semés en deux répétitions minimum. Pour les échantillons originaires des lots mères, le nombre de plantes à examiner et les tolérances sont indiquées au tableau 3.
Tableau 3
Catégorie et classe à produire Nombre de plantes par parcelle Autre couleur des fleurs(a) (b) Autres caractéristiques (c) (d)
Nombre de plantes Tolérance
Semences de prébase 15 000 6 3 000 9
Semences de base E2 12 000 5 2 000 6
Semences de base E3 9 000 4 1 000 3
Semences certifiées:
 

 

 

 
1re reproduction (R1) 6 000 20 200 4
2e reproduction (R2) 3 000 10 200 5
3e reproduction (R3) (e) 1 500 5 100 2,5
(a). Moyenne des répétitions.
(b). La tolérance peut être adaptée en fonction de nombre de plantes par parcelle.
(c). Par « autres caractĂ©ristiques Â» il est entendu:
– la moucheture des sĂ©pales;
– la ciliation des fausses parois des capsules;
– caractères spĂ©cifiques variĂ©taux dĂ©terminĂ©s par le Service.
(d). Si, lors de l'examen, le nombre de plantes aberrantes est supérieur à la tolérance, mais inférieur au double, une observation complémentaire est effectuée sur un même nombre de plantes. La culture correspondante est refusée si la moyenne des deux comptages est supérieure à la tolérance.
(e). ContrĂ´le par sondage.
Vu pour ĂŞtre annexĂ© Ă  l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 6 dĂ©cembre 2012 relatif Ă  la production et Ă  la commercialisation des semences des plantes olĂ©agineuses et Ă  fibres.
Namur, le 6 dĂ©cembre 2012.

Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité,
de la Nature, de la ForĂŞt et du Patrimoine,

C. DI ANTONIO