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14 janvier 2013 - Arrêté royal établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics
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ALBERT II, Roi des Belges,
À tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108,
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, les articles 7, alinéa 2, modifié par la loi du 5 août 2011, 10, 28, modifié par la loi du 5 août 2011, 39 et 55, alinéa 1er, remplacé par la loi du 5 août 2011;
Vu la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité, les articles 8, alinéas 2, 11, 28 et 35;
Vu l'avis de la Commission des marchés publics, donné le 4 juillet 2011, le 16 avril 2012 et le 1er octobre 2012;
Vu les avis de l'Inspectrice des Finances, donnés le 1er décembre 2011 et le 4 juin 2012;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 7 juin 2012;
Vu l'avis 51.586/1/V du Conseil d'État, donné le 2 août 2012, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Premier Ministre et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons:

Transposition

Art. 1er.

Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales ainsi que la Directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales.

Définitions

Art. 2.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1° loi: la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;

2° loi défense et sécurité: la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité;

3° arrêté royal secteurs classiques: l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques;

4° arrêté royal secteurs spéciaux: l'arrêté royal du 16 juillet 2012 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux;

5° arrêté royal défense et sécurité: l'arrêté royal du 23 janvier 2012 relatif à la passation des marchés publics et de certains marchés dans les domaines de la défense et de la sécurité;

6° marché: chaque marché public, chaque concession de travaux publics et chaque accord-cadre défini à l'article 3, 1° à 4°, 11°, 12° et 15°, de la loi ainsi qu'à l'article 3, 1° à 4°, 11° et 12°, de la loi défense et sécurité;

7° fonctionnaire dirigeant: le fonctionnaire, ou toute autre personne, chargé de la direction et du contrôle de l'exécution du marché;

8° cautionnement: garantie financière donnée par l'adjudicataire de ses obligations jusqu'à complète et bonne exécution du marché;

9° cession de marché: convention par laquelle un adjudicataire cédant se substitue un entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services cessionnaire ou par laquelle un pouvoir adjudicateur cédant se substitue un pouvoir adjudicateur cessionnaire;

10° produits: matières, matériaux, composants ou autres éléments qui interviennent dans l'exécution du marché;

11° réception technique: vérification par le pouvoir adjudicateur que les produits à mettre en œuvre, les travaux effectués, les fournitures à livrer ou livrées, ou les services prestés répondent aux conditions imposées par le marché;

12° pénalité: sanction financière, applicable à l'adjudicataire en cas de manquement à une disposition légale ou réglementaire ou à une prescription des documents du marché;

13° amende pour retard: indemnité forfaitaire à charge de l'adjudicataire pour retard dans l'exécution du marché;

14° mesure d'office: sanction applicable à l'adjudicataire en cas de manquement grave dans l'exécution du marché;

15° réception: constatation par le pouvoir adjudicateur de la conformité aux règles de l'art ainsi qu'aux conditions du marché de tout ou partie des travaux, fournitures ou services exécutés par l'adjudicataire;

16° révision du marché: adaptation des conditions du marché à certains faits ou circonstances rencontrés dans le courant de son exécution;

17° révision des prix: adaptation des prix du marché en fonction de facteurs déterminés d'ordre économique ou social au sens de l'article 6, §1er de la loi et de l'article 7, §1er, de la loi défense et sécurité ou en fonction d'une disposition du présent arrêté;

18° décompte: document établi par le pouvoir adjudicateur adaptant le métré récapitulatif ou l'inventaire et ayant pour objet de constater de manière chiffrée:

a)  les quantités réelles en cas de marché ou de poste à bordereau de prix;

b)  les quantités nouvelles ou modifiées et les prix convenus ou révisés, résultant des adjonctions, suppressions ou modifications quelconques apportées au marché;

19° acompte: paiement d'une partie du marché après service fait et accepté;

20° avance: paiement d'une partie du marché avant service fait et accepté;

21° avenant: convention établie entre les parties liées par le marché en cours d'exécution du marché et ayant pour objet une modification des documents qui y sont applicables;

22° métré récapitulatif: dans un marché de travaux, le document du marché qui fractionne les prestations en postes différents et précise pour chacun d'eux la quantité ou le mode de détermination du prix;

23° inventaire: dans un marché de fournitures ou de services, le document du marché qui fractionne les prestations en postes différents et précise pour chacun d'eux la quantité ou le mode de détermination du prix.

Taxe sur la valeur ajoutée

Art. 3.

Tout montant, valeur ou coût mentionné dans le présent arrêté s'entend hors taxe sur la valeur ajoutée ( sauf indication contraire – AR du 7 février 2014, art. 66) .

Fixation des délais

Art. 4.

Conformément à l'article 72 bis de la loi et à l'article 44 de la loi défense et sécurité, les délais mentionnés en jours dans le présent arrêté doivent se comprendre comme des délais en jours de calendrier, sauf lorsqu'un délai est expressément fixé en jours ouvrables.

Champ d'application

Art. 5.

§1er. Le présent arrêté régit les marchés relevant du champ d'application des titres II et III de la loi et du titre 2 de la loi défense et sécurité.

§2. Le présent arrêté est applicable dans son ensemble aux marchés dont le montant estimé est supérieur à 30.000 euros.

§3. Pour les marchés dont le montant estimé se situe entre 8.500 euros et 30.000 euros et, pour les marchés relevant du champ d'application du titre III de la loi, entre 17.000 euros et 30.000 euros, seuls les articles 1er à 9, 13, 17, 18, 37, 38, 44 à 63, 67 à 73, 78, §1er, 84, 95, 127 et 160 sont applicables.

( §4. Sous réserve de l'application de l'article 67, §1er, 5°, et sans préjudice de l'article 6, §3, le présent arrêté n'est pas applicable aux marchés dont le montant estimé est inférieur à 8.500 euros. Ce montant est de 17.000 euros pour les marchés relevant du champ d'application du titre III de la loi. – AR du 7 février 2014, art. 67)

Art. 6.

§1er. À l'exception de l'article 9, § §2 et 3, quel que soit le montant estimé du marché, le présent arrêté n'est pas d'application:

1° pour les marchés de fournitures passés par procédure négociée sans publicité conformément aux articles 26, §1er, 3°, d) et e) et 53, §2, 4°, c) , d) , et e) de la loi et à l'article 25, 3°, b) et c) , de la loi défense;

2° pour les marchés de services financiers figurant dans la catégorie 6 de l'annexe II, A, de la loi et dans la catégorie 12 de l'annexe 1re de la loi défense;

3° pour les marchés de services juridiques visés à l'article 33, §2 de la loi;

4° pour les marchés relatifs aux services sociaux et sanitaires de la catégorie 25 de l'annexe II, B, de la loi et de la catégorie 25 de l'annexe 2 de la loi défense;

5° pour les marchés conjoints de pouvoirs adjudicateurs de plusieurs pays;

6° pour les marchés qui concernent la création et le fonctionnement d'une société mixte en vue de l'exécution d'un marché;

7° pour les marchés de promotion de travaux, pour autant qu'ils impliquent le financement, la conception et la réalisation ou la rénovation de travaux ou d'ouvrages, en vue de leur mise à disposition pour une période de dix ans minimum et que le promoteur soit payé au moyen d'indemnités de disponibilité.

§2. Quel que soit le montant estimé du marché:

1° pour les marchés de promotion, les articles mentionnés à l'article 96 ne sont pas applicables;

2° pour les concessions de travaux publics, les articles mentionnés à l'article 104 sont applicables;

3° pour les marchés passés par des entreprises publiques et relevant du champ d'application du titre III de la loi et du titre 2 de la loi défense, les articles 9, § §2 et 3, 69, 95, 127 et 160 du présent arrêté ne sont pas applicables.

§3. Les documents du marché peuvent rendre applicables à un marché déterminé les dispositions qui, en vertu du présent arrêté, ne le sont pas obligatoirement.

Art. 7.

Le présent chapitre et les articles 61 à 63 s'appliquent à l'accord-cadre.

Pour ce qui concerne les marchés conclus sur la base de l'accord-cadre, l'ensemble des dispositions, sans préjudice des articles 5 et 6, sont d'application, sauf disposition contraire dans les documents du marché. Pour les marchés visés, il ne peut toutefois pas être dérogé aux dispositions de l'article 9, § §2 et 3, et de l'article 69.

Art. 8.

Lorsque, conformément à l'article 9, §3 de l'arrêté royal secteurs classiques, à l'article 9, §3, de l'arrêté royal secteurs spéciaux ou à l'article 11, §3, de l'arrêté royal défense et sécurité, selon le cas, en raison de la prise en considération d'une variante libre, un marché de fournitures est devenu un marché de services ou inversement, les règles d'exécution applicables au marché concerné restent en principe celles qui sont déterminées dans les documents du marché. Des modifications aux règles précitées peuvent néanmoins être introduites par le biais d'un avenant, s'il s'avère qu'une ou plusieurs de ces dispositions se révèlent inapplicables.

Dérogations et clauses abusives

Art. 9.

§1er. Dans la mesure où elles sont applicables, conformément aux articles 5, 6, § §1er et 2, et 7, il ne peut être dérogé aux dispositions suivantes:

1° le chapitre 1er;

2° les articles 37, 38, 67 et 69.

§2. Les dérogations suivantes dans les documents du marché sont interdites, toute disposition contraire étant réputée non écrite:

1° l'allongement des délais de paiement prévus aux articles 95, 127 et 160;

2° l'allongement des délais de vérification prévus aux articles 95, 120, alinéa 2 et 150, alinéa 3;

Sans préjudice des paragraphes 1er et 4, l'alinéa 1er, 1°, n'est pas applicable dans les conditions suivantes:

1° les documents du marché stipulent expressément une durée du délai de paiement plus longue et;

2° la nature particulière ou les caractéristiques du marché constituent une justification objective de cette dérogation et;

3° le délai de paiement n'excède en aucun cas soixante jours.

Sans préjudice des paragraphes 1er et 4, l'alinéa 1er, 2°, n'est pas applicable dans les conditions suivantes:

1° les documents du marché stipulent expressément une durée du délai de vérification plus longue et;

2° cette prolongation ne constitue pas, à l'égard de l'adjudicataire, un abus manifeste au sens du paragraphe 3.

§3. Une clause contractuelle ou une pratique constituant un abus manifeste à l'égard de l'adjudicataire relative à la date ou au délai de vérification ou de paiement, au taux d'intérêt pour retard de paiement ou à l'indemnisation pour les frais de recouvrement, sera réputée non-écrite.

Pour déterminer si une clause contractuelle ou une pratique constitue un abus manifeste à l'égard de l'adjudicataire, tous les éléments de l'espèce sont pris en considération, y compris:

1° tout écart manifeste par rapport aux bonnes pratiques et usages commerciaux, contraire à la bonne foi et à un usage loyal;

2° la nature des travaux, des fournitures ou des services;

3° la question de savoir si le pouvoir adjudicateur a des raisons objectives pour déroger au taux d'intérêt légal pour retard de paiement, au délai de vérification visé aux articles 95, 120, alinéa 2, et 150, alinéa 3, au délai de paiement visé aux articles 95, 127 et 160 ou à l'indemnité pour les frais de recouvrement visée à l'article 69, §2.

Pour l'application de ce paragraphe:

1° sont considérées comme manifestement abusives, les clauses contractuelles et les pratiques qui excluent le paiement d'intérêts de retard;

2° sont présumées manifestement abusives les clauses contractuelles et les pratiques qui excluent l'indemnisation pour les frais de recouvrement;

§4. Il ne peut être dérogé aux dispositions obligatoires autres que celles énumérées aux paragraphes 2 et 3 du présent article que dans la mesure rendue indispensable par les exigences particulières du marché considéré. La liste des dispositions auxquelles il est dérogé figure de manière explicite au début du cahier spécial des charges.

Les dérogations aux articles 10, 12, 13, 18, 25 à 30, 44 à 63, 66, 68 à 73, 78 à 81, 84, 86, 96, 123 et 154 du présent arrêté font l'objet d'une motivation formelle dans le cahier spécial des charges. À défaut de motivation dans le cahier spécial des charges, la dérogation en question est réputée non écrite. Cette sanction n'est pas applicable dans le cas d'une convention signée par les parties.

Utilisation des moyens électroniques

Art. 10.

Que des moyens électroniques soient utilisés ou non, les communications, les échanges et le stockage d'informations se déroulent de manière à assurer que l'intégrité et la confidentialité des données soient préservées.

Tout écrit établi par des moyens électroniques dans lequel une macro ou un virus informatique ou toute autre instruction nuisible est détecté dans la version reçue, peut faire l'objet d'un archivage de sécurité. En cas de nécessité technique, cet écrit peut être réputé ne pas avoir été reçu et l'expéditeur en est informé sans délai.

Le pouvoir adjudicateur peut autoriser l'utilisation de moyens électroniques pour l'échange des pièces écrites. L'adjudicataire peut également autoriser cette utilisation.

Fonctionnaire dirigeant

Art. 11.

Le fonctionnaire dirigeant est désigné par le pouvoir adjudicateur lors de la conclusion du marché, à moins que ce renseignement ne figure déjà dans les documents du marché.

Lorsque la direction et le contrôle de l'exécution sont confiés à un fonctionnaire du pouvoir adjudicateur, toute limite éventuelle à ses pouvoirs est notifiée à l'adjudicataire, à moins qu'elle ne figure dans les documents du marché.

Lorsque la direction et le contrôle de l'exécution sont confiés à une personne étrangère au pouvoir adjudicateur, la teneur du mandat éventuel de cette personne est notifiée à l'adjudicataire, à moins qu'elle ne figure dans les documents du marché.

Sous-traitants

Art. 12.

Le fait que l'adjudicataire confie tout ou partie de ses engagements à des sous-traitants ne dégage pas sa responsabilité envers le pouvoir adjudicateur. Le pouvoir adjudicateur n'a aucun lien contractuel avec ces tiers.

Toutefois, le pouvoir adjudicateur peut exiger que les sous-traitants de l'adjudicataire satisfassent en proportion de leur participation au marché:

1° aux exigences minimales de capacité financière et économique et de capacité technique et professionnelle imposées par les documents du marché;

2° s'il y a lieu, aux dispositions de la législation organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux.

L'adjudicataire reste, dans tous les cas, seul responsable vis-à-vis du pouvoir adjudicateur.

Dans les cas suivants, l'adjudicataire a l'obligation de faire appel à certains sous-traitants, le recours à d'autres sous-traitants étant soumis à l'autorisation du pouvoir adjudicateur:

1° lorsque l'adjudicataire a, pour sa sélection qualitative, utilisé la capacité de certains sous-traitants conformément à l'article 74 de l'arrêté royal secteurs classiques, à l'article 72 de l'arrêté royal secteurs spéciaux ou à l'article 79 de l'arrêté royal défense et sécurité, selon le cas;

2° lorsque l'adjudicataire a proposé certains sous-traitants dans son offre conformément à l'article 12 de l'arrêté royal secteurs classiques, à l'article 12 de l'arrêté royal secteurs spéciaux ou à l'article 140 de l'arrêté royal défense et sécurité, selon le cas;

3° lorsque le pouvoir adjudicateur impose à l'adjudicataire le recours à certains sous-traitants. Sans préjudice de la première phrase de l'alinéa 1er, le pouvoir adjudicateur est, dans ce cas, responsable de la capacité financière et économique et de la capacité technique et professionnelle de ces sous-traitants.

Art. 13.

Il est interdit à l'adjudicataire de confier tout ou partie de ses engagements:

1° à un entrepreneur, à un fournisseur ou à un prestataire de services qui se trouve dans un des cas visés à l'article 61 de l'arrêté royal secteurs classiques, à l'article 66 de l'arrêté royal secteurs spéciaux ou à l'article 63 de l'arrêté royal défense et sécurité, selon le cas, ainsi qu'à l'article 62 du présent arrêté;

2° à un entrepreneur exclu en application des dispositions de la législation organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux;

3° à un entrepreneur, à un fournisseur ou à un prestataire de services exclu en application des articles 48 et 145, §2, dernier alinéa.

Il est en outre interdit à l'adjudicataire de faire participer les personnes concernées à la conduite ou à la surveillance de tout ou partie du marché.

Toute violation de ces interdictions peut donner lieu à l'application de mesures d'office.

Art. 14.

§1er. Lorsque le marché comporte une clause de révision des prix, le contrat de sous-traitance comporte ou est adapté afin de comporter une formule de révision si:

1° le montant du contrat de sous-traitance est supérieur à 30.000 euros ou;

2° le délai compris entre la date de conclusion du contrat de sous-traitance et celle fixée pour le début de l'exécution de la partie du marché sous-traitée excède nonante jours.

§2. Les bases de référence de la formule de révision du contrat de sous-traitance sont celles en vigueur au moment de sa conclusion.

Le pouvoir adjudicateur n'assume aucune responsabilité concernant la composition de la formule de révision inscrite dans le contrat de sous-traitance.

§3. Sans qu'il puisse en résulter un droit quelconque pour les sous-traitants envers le pouvoir adjudicateur, celui-ci peut réclamer la production par l'adjudicataire d'attestations par lesquelles ses sous-traitants certifient qu'une révision de leur prix est appliquée conformément aux présentes dispositions. À défaut d'attestation, l'adjudicataire peut produire un extrait pertinent du contrat de sous-traitance démontrant qu'il est satisfait aux obligations de révision des prix des marchés sous-traités.

Art. 15.

L'adjudicataire qui fait appel à un sous-traitant informe ce sous-traitant, lors de la conclusion du contrat avec ce dernier, des modalités en matière de paiement applicables au marché. Le sous-traitant a le droit de se prévaloir de ces modalités vis-à-vis de l'adjudicataire pour exiger de celui-ci le paiement des sommes dues à raison des travaux, des fournitures ou des services effectués pour l'exécution du marché.

Pour l'application de l'alinéa premier, le sous-traitant est considéré comme adjudicataire et l'adjudicataire comme pouvoir adjudicateur à l'égard des propres sous-traitants du premier cité.

Main-d'œuvre

Art. 16.

L'adjudicataire remplace immédiatement les membres du personnel qui lui sont signalés par le pouvoir adjudicateur comme compromettant la bonne exécution du marché par leur incapacité, leur mauvaise volonté ou leur inconduite notoire.

Marchés distincts

Art. 17.

§1er. Sauf application éventuelle de la compensation légale, l'exécution d'un marché est indépendante de tout autre marché conclu avec le même adjudicataire.

Les difficultés relatives à un marché n'autorisent en aucun cas l'adjudicataire à modifier ou à retarder l'exécution d'un autre marché. Le pouvoir adjudicateur ne peut de même se prévaloir de telles difficultés pour suspendre les paiements dus sur un autre marché.

§2. Si le marché comporte plusieurs lots, chaque lot est considéré, en vue de l'exécution, comme un marché distinct, sauf disposition contraire dans les documents du marché.

Confidentialité

Art. 18.

§1er. L'adjudicataire et le pouvoir adjudicateur, qui, à l'occasion de l'exécution du marché, ont connaissance d'informations ou reçoivent communication de documents ou d'éléments de toute nature, signalés comme présentant un caractère confidentiel et relatifs, notamment, à l'objet du marché, aux moyens à mettre en œuvre pour son exécution ainsi qu'au fonctionnement des services du pouvoir adjudicateur, prennent toutes mesures nécessaires afin d'éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués à un tiers qui n'a pas à les connaître.

§2. L'adjudicataire, qui, à l'occasion de l'exécution du marché, a connaissance d'un dessin ou modèle, d'un savoir-faire, d'une méthode ou d'une invention appartenant au pouvoir adjudicateur ou appartenant conjointement au pouvoir adjudicateur et à l'adjudicataire, s'abstiendra de toute communication concernant le dessin ou le modèle, le savoir-faire, la méthode ou l'invention vis-à-vis des tiers, sauf si ces éléments font l'objet du marché.

Le pouvoir adjudicateur qui dans le cadre du marché a connaissance d'un dessin ou modèle, d'un savoir-faire, d'une méthode ou d'une invention appartenant à l'adjudicataire ou appartenant conjointement à l'adjudicataire et au pouvoir adjudicateur, s'abstiendra de toute communication concernant le dessin ou modèle, le savoir-faire, la méthode ou l'invention vis-à-vis des tiers, sauf si ces éléments font l'objet du marché.

§3. L'adjudicataire reprend dans ses contrats avec les sous-traitants, les obligations de confidentialité qu'il est tenu de respecter pour l'exécution du marché.

Utilisation des résultats

Art. 19.

§1er. Sauf disposition contraire dans les documents du marché, le pouvoir adjudicateur n'acquiert pas les droits de propriété intellectuelle nés, mis au point ou utilisés à l'occasion de l'exécution du marché.

Sans préjudice de l'alinéa 1er et sauf disposition contraire dans les documents du marché, lorsque l'objet de celui-ci consiste en la création, la fabrication ou le développement de dessins et modèles, de signes distinctifs, le pouvoir adjudicateur en acquiert la propriété intellectuelle, ainsi que le droit de les déposer, de les faire enregistrer et de les faire protéger.

En ce qui concerne les noms de domaine créés à l'occasion d'un marché, le pouvoir adjudicateur acquiert également le droit de les enregistrer et de les protéger, sauf disposition contraire dans les documents du marché.

Lorsque le pouvoir adjudicateur n'acquiert pas les droits de propriété intellectuelle, il obtient une licence d'exploitation des résultats protégés par le droit de la propriété intellectuelle pour les modes d'exploitation mentionnés dans les documents du marché.

Le pouvoir adjudicateur énumère dans les documents du marché les modes d'exploitation pour lesquels il entend obtenir une licence.

§2. Les droits de propriété intellectuelle nés, mis au point ou utilisés à l'occasion de l'exécution du marché ne peuvent être opposés au pouvoir adjudicateur pour l'utilisation des résultats du marché. Il appartient à l'adjudicataire d'entreprendre les démarches nécessaires auprès des tiers pour en obtenir les droits d'exploitation et autorisations nécessaires à la licence d'exploitation.

§3. Le pouvoir adjudicateur peut, après en avoir informé l'adjudicataire, publier des informations générales sur l'existence du marché et les résultats obtenus, formulées de manière telle qu'elles ne puissent être utilisées par un tiers sans autorisation de l'adjudicataire. Cette publication mentionne l'intervention de l'adjudicataire.

§4. Les conditions d'une utilisation commerciale ou autre, par l'adjudicataire, des informations générales sur l'existence du marché et sur les résultats obtenus sont précisées dans les documents du marché.

§5. Si les documents du marché prévoient la participation du pouvoir adjudicateur au financement de la recherche et du développement liés à l'objet du marché, ils peuvent préciser les modalités de la rémunération due au pouvoir adjudicateur en cas d'utilisation des résultats par l'adjudicataire.

Méthodes et savoir-faire

Art. 20.

Sauf disposition contraire dans les documents du marché, le pouvoir adjudicateur n'acquiert pas les droits sur les méthodes et savoir-faire nés, acquis, mis au point ou utilisés à l'occasion de l'exécution du marché.

L'adjudicataire communique au pouvoir adjudicateur à sa demande le savoir-faire nécessaire à l'usage ou à l'utilisation de l'ouvrage, de la fourniture ou du service que celles-ci aient donné lieu ou non à dépôt de brevet.

Enregistrements

Art. 21.

L'adjudicataire déclare au pouvoir adjudicateur dans un délai d'un mois, tout dépôt de demande d'enregistrement d'un droit de propriété intellectuelle qu'il effectue en Belgique ou à l'étranger concernant les créations ou inventions mises au point ou utilisées à l'occasion de l'exécution du marché. Il communique au pouvoir adjudicateur en même temps que cette déclaration, copie de l'acte écrit prévu par la législation en vigueur.

Sous-licence d'exploitation

Art. 22.

Sans préjudice de la possibilité d'acquérir les droits de propriétés intellectuelle conformément à l'article 19, §1er, alinéa 1er, le pouvoir adjudicateur peut concéder une sous-licence d'exploitation dans les conditions et pour les modes d'exploitation prévus dans les documents du marché.

Assistance mutuelle et garantie

Art. 23.

Il incombe à l'adjudicataire de prendre toutes dispositions pour préserver les droits du pouvoir adjudicateur et, le cas échéant, d'accomplir à ses frais les formalités nécessaires pour que ces droits soient opposables aux tiers. Il informe le pouvoir adjudicateur des dispositions prises et des formalités accomplies.

Dès la première manifestation de la revendication d'un tiers contre l'adjudicataire ou le pouvoir adjudicateur, ceux-ci doivent s'informer l'un l'autre et prendre toute mesure dépendant d'eux pour faire cesser le trouble et se prêter assistance mutuelle, notamment en se communiquant les éléments de preuve ou les documents utiles qu'ils peuvent détenir ou obtenir.

L'adjudicataire garantit que l'ensemble des créations ou inventions qu'il va réaliser, notamment les photographies, illustrations et graphiques, tels qu'il les proposera au pouvoir adjudicateur, ne constitueront aucune violation des droits des tiers ou de la législation et, dans la mesure où des portraits seront concernés, qu'il a obtenu les consentements nécessaires imposés par la loi pour utiliser ces portraits dans le cadre du marché.

Sans préjudice de l'article 17 de l'arrêté royal secteurs classiques, de l'article 17 de l'arrêté royal secteurs spéciaux ou de l'article 18 de l'arrêté royal défense et sécurité, selon le cas, l'adjudicataire ou le pouvoir adjudicateur qui n'a pas respecté les droits d'un tiers ou ne les a pas signalés à son cocontractant, est garant vis-à-vis de ce cocontractant de tout recours exercé contre lui par ce tiers. Sauf disposition contraire dans les documents du marché, la garantie est limitée au montant du marché.

Assurances

Art. 24.

§1er. L'adjudicataire contracte les assurances couvrant sa responsabilité en matière d'accidents de travail et sa responsabilité civile vis-à-vis des tiers lors de l'exécution du marché.

L'adjudicataire contracte également toute autre assurance imposée par les documents du marché.

§2. Dans un délai de trente jours à compter de la conclusion du marché, l'adjudicataire justifie qu'il a souscrit ces contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant l'étendue de la responsabilité garantie requise par les documents du marché.

A tout moment durant l'exécution du marché, l'adjudicataire produit cette attestation, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande du pouvoir adjudicateur.

Cautionnement

Etendue et montant

Art. 25.

§1er. Sauf disposition contraire dans les documents du marché, il n'est pas exigé de cautionnement:

1° pour les marchés de fournitures et de services dont le délai d'exécution ne dépasse pas quarante-cinq jours;

2° pour les marchés de services des catégories 3, 4, 18, 21 et 24 de l'annexe II de la loi et des catégories 6, 7 et 8 de l'annexe 1re et de la catégorie 23 de l'annexe 2 de la loi défense et sécurité;

3° pour les marchés dont le montant est inférieur à 50.000 euros. Ce montant est porté à 100.000 euros pour les marchés soumis à la loi et passés dans les secteurs spéciaux.

§2. Le montant du cautionnement est fixé à cinq pour cent du montant initial du marché.

Pour les marchés de fournitures et de services sans indication d'un prix total, sauf disposition contraire dans les documents du marché, l'assiette du cautionnement correspond au montant mensuel estimé du marché multiplié par six.

Pour les accords-cadre, le cautionnement est constitué par marché conclu. Dans ce cas, le paragraphe 1er est d'application. Le pouvoir adjudicateur peut cependant prévoir dans les documents du marché, en cas d'accord-cadre conclu avec un seul adjudicataire, la constitution d'un cautionnement global pour l'accord-cadre en précisant son mode de calcul.

Pour les marchés à tranches, le cautionnement est constitué par tranche à exécuter.

Les montants ainsi obtenus sont arrondis à la dizaine d'euros supérieure. Sont pareillement arrondis, les compléments en numéraire du cautionnement constitué partiellement en fonds publics, ainsi que les remboursements partiels effectués conformément au marché.

Nature du cautionnement

Art. 26.

§1er. Le cautionnement peut être constitué conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière selon l'une des modalités suivantes:

1° en numéraire;

2° en fonds publics;

3° sous forme de cautionnement collectif;

4° par une garantie accordée par un établissement de crédit satisfaisant au prescrit de la législation relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ou par une entreprise d'assurances satisfaisant au prescrit de la législation relative au contrôle des entreprises d'assurances et agréée pour la branche 15 (caution).

§2. La personne qui se porte caution ne peut assortir la garantie à octroyer d'autres conditions que celles prévues au présent arrêté ou dans les documents du marché.

Constitution du cautionnement et justification de cette constitution

Art. 27.

§1er. La constitution du cautionnement a lieu dans les trente jours suivant le jour de la conclusion du marché, sauf si les documents du marché prévoient un délai plus long.

Ce délai est suspendu pendant la période de fermeture de l'entreprise de l'adjudicataire pour les jours de vacances annuelles payées et les jours de repos compensatoires prévus par voie réglementaire ou dans une convention collective de travail obligatoire. Si les documents du marché l'exigent, ces périodes sont mentionnées et prouvées dans l'offre ou sont immédiatement communiquées au pouvoir adjudicateur dès qu'elles sont connues.

§2. Le cautionnement est constitué par l'adjudicataire ou un tiers de l'une des façons suivantes:

1° lorsqu'il s'agit de numéraire, par le virement du montant au numéro de compte de la Caisse des Dépôts et Consignations ou d'un organisme public remplissant une fonction similaire à celle de ladite Caisse, ci-après dénommé organisme public remplissant une fonction similaire;

2° lorsqu'il s'agit de fonds publics, par le dépôt de ceux-ci entre les mains du caissier de l'État au siège de la Banque nationale à Bruxelles ou dans l'une de ses agences en province, pour compte de la Caisse des Dépôts et Consignations, ou d'un organisme public remplissant une fonction similaire;

3° lorsqu'il s'agit d'un cautionnement collectif, par le dépôt par un organisme exerçant légalement cette activité, d'un acte de caution solidaire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ou d'un organisme public remplissant une fonction similaire;

4° lorsqu'il s'agit d'une garantie, par l'acte d'engagement de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'assurances.

La justification se donne selon le cas par la production au pouvoir adjudicateur:

1° soit du récépissé de dépôt de la Caisse des Dépôts et Consignations ou d'un organisme public remplissant une fonction similaire;

2° soit d'un avis de débit remis par l'établissement de crédit ou l'entreprise d'assurances;

3° soit de la reconnaissance de dépôt délivrée par le caissier de l'État ou par un organisme public remplissant une fonction similaire;

4° soit de l'original de l'acte de caution solidaire visé par la Caisse des Dépôts et Consignations ou par un organisme public remplissant une fonction similaire;

5° soit de l'original de l'acte d'engagement établi par l'établissement de crédit ou l'entreprise d'assurances accordant une garantie.

Ces documents, signés par le déposant, indiquent au profit de qui le cautionnement est constitué, son affectation précise par l'indication sommaire de l'objet du marché et de la référence des documents du marché, ainsi que le nom, les prénoms et l'adresse complète de l'adjudicataire et éventuellement, du tiers qui a effectué le dépôt pour compte, avec la mention « bailleur de fonds » ou « mandataire » suivant le cas.

Adaptation du cautionnement

Art. 28.

Lorsque le cautionnement devient inadapté pour quelque cause que ce soit, notamment à la suite de prélèvements d'office, de prestations supplémentaires ou de modifications décidées par le pouvoir adjudicateur, augmentant ou diminuant de plus de vingt pour cent le montant initial du marché, le cautionnement est reconstitué ou adapté en plus ou en moins.

Défaut de cautionnement

Art. 29.

Lorsque l'adjudicataire ne constitue pas le cautionnement dans le délai prévu à l'article 27, il est mis en demeure par lettre recommandée. Cette mise en demeure vaut procès-verbal au sens de l'article 44, §2.

Lorsqu'il ne constitue pas le cautionnement dans un dernier délai de quinze jours prenant cours à la date d'envoi de la lettre recommandée, le pouvoir adjudicateur peut:

1° soit constituer le cautionnement d'office par prélèvement sur les sommes dues pour le marché considéré. Dans ce cas, est appliquée une pénalité fixée à deux pour cent du montant initial du marché;

2° soit appliquer une mesure d'office. En toute hypothèse, la résiliation du marché pour ce motif exclut l'application de pénalités ou d'amendes pour retard.

Lorsque le cautionnement a cessé d'être intégralement constitué et que l'adjudicataire demeure en défaut de combler le déficit, le pouvoir adjudicateur peut opérer une retenue égale au montant de celui-ci sur les paiements à faire et l'affecter à la reconstitution du cautionnement.

Droits du pouvoir adjudicateur sur le cautionnement

Art. 30.

S'il y a lieu, le pouvoir adjudicateur prélève d'office sur le cautionnement les sommes qui lui reviennent, notamment en cas de défaut d'exécution de l'adjudicataire au sens de l'article 44, §1er.

Ce prélèvement est subordonné au respect des conditions fixées à l'article 44, §2.

Cautionnement constitué par des tiers

Art. 31.

Dans tous les cas où le cautionnement est constitué par un tiers, celui-ci est caution solidaire et, sans préjudice des dispositions de l'article 30, est lié par toute décision judiciaire intervenant à la suite d'une contestation quelconque relative à l'existence, l'interprétation ou l'exécution du marché, pourvu que cette contestation lui ait été signifiée dans la forme indiquée ci-après. La décision a force de chose jugée envers lui.

La signification par le pouvoir adjudicateur s'opère par exploit d'huissier dans le délai fixé pour la comparution à l'audience. Le tiers peut intervenir s'il le juge opportun.

Le tiers qui constitue ou garantit le cautionnement est sur sa demande écrite, mis au courant à simple titre d'information de tout procès-verbal ou de toute communication notifiant à l'adjudicataire le refus de réception des travaux, des fournitures ou des services ou l'application d'une mesure d'office.

Transfert du cautionnement

Art. 32.

Sauf disposition contraire dans les documents du marché, si le marché comporte une ou plusieurs reconductions au sens de l'article 37, §2 de la loi ou de l'article 33, §2, de la loi défense et sécurité, selon le cas, le cautionnement constitué pour le marché initial est transféré de plein droit au marché reconduit.

S'il y a lieu, son montant est adapté conformément à l'article 28.

Libération du cautionnement

Art. 33.

La demande par l'adjudicataire de procéder à la réception:

1° en cas de réception provisoire: tient lieu de demande de libération de la première moitié du cautionnement;

2° en cas de réception définitive: tient lieu de demande de libération de la seconde moitié du cautionnement, ou, si une réception provisoire n'est pas prévue, de demande de libération de la totalité de celui-ci.

Dans la mesure où le cautionnement est libérable, le pouvoir adjudicateur délivre mainlevée à la Caisse des Dépôts et Consignations, à l'organisme public remplissant une fonction similaire, à l'établissement de crédit ou à l'entreprise d'assurances, selon le cas, dans les quinze jours qui suivent le jour de la demande. Au-delà de ce délai, l'adjudicataire a droit au paiement:

1° soit d'un intérêt qui, en cas de versement en numéraire ou en fonds publics, est calculé sur les montants déposés conformément à l'article 69, §1er, déduction faite, s'il échet, de l'intérêt versé par la Caisse de Dépôts et Consignations ou par un organisme public remplissant une fonction similaire. La demande de mainlevée du cautionnement vaut, dans ce cas, déclaration de créance pour le paiement dudit intérêt;

2° soit des frais exposés pour le maintien du cautionnement, en cas de cautionnement collectif ou d'une garantie accordée par un établissement de crédit ou par une entreprise d'assurances.

Conformité de l'exécution

Art. 34.

Les travaux, fournitures et services doivent être conformes sous tous les rapports aux documents du marché. Même en l'absence de spécifications techniques mentionnées dans les documents du marché, ils répondent en tous points aux règles de l'art.

( (...)

(...) – AR du 7 février 2014, art. 69)

Plans, documents et objets établis par le pouvoir adjudicateur

Art. 35.

§1er. S'il le demande, l'adjudicataire reçoit gratuitement:

1° un exemplaire du cahier spécial des charges et de ses annexes, ainsi qu'une copie de son offre et de ses annexes approuvées;

2° une collection complète de copies des plans qui ont servi de base à l'attribution du marché. Le pouvoir adjudicateur est responsable de la conformité de ces copies aux plans originaux.

Les documents du marché mentionnent quels sont les autres documents et objets qui peuvent être mis à la disposition de l'adjudicataire pour faciliter son travail. Ils mentionnent également les conditions et modalités de mise à disposition et, le cas échéant, de restitution de ces documents et objets.

Les dispositions qui précèdent sont également d'application lorsque du matériel est mis à la disposition de l'adjudicataire.

§2. L'adjudicataire conserve et tient à la disposition du pouvoir adjudicateur tous les documents et la correspondance se rapportant à l'attribution et à l'exécution du marché jusqu'à la réception définitive.

Plans de détail et d'exécution établis par l'adjudicataire

Art. 36.

L'adjudicataire établit à ses frais tous les plans de détail et d'exécution qui lui sont nécessaires pour mener le marché à bonne fin.

Les documents du marché indiquent les plans qui sont à approuver par le pouvoir adjudicateur, lequel dispose d'un délai de trente jours pour l'approbation ou le refus des plans à compter de la date à laquelle ceux-ci lui sont présentés.

Les documents éventuellement corrigés sont représentés au pouvoir adjudicateur qui dispose d'un délai de quinze jours pour leur approbation, pour autant que les corrections demandées ne résultent pas d'exigences nouvelles de sa part.

Tout dépassement des délais prévus aux alinéas 2 et 3 entraîne une prolongation du délai d'exécution à due concurrence, à moins que le pouvoir adjudicateur ne prouve que le retard réellement causé à l'adjudicataire est inférieur à ce dépassement.

Le nombre d'exemplaires des plans que l'adjudicataire est tenu de fournir au pouvoir adjudicateur est indiqué dans les documents du marché.

Ces plans ne peuvent être ni reproduits ni employés par le pouvoir adjudicateur pour un usage autre que celui correspondant aux besoins du marché.

Les dispositions qui précèdent sont également d'application aux autres documents et objets que l'adjudicataire établit ou fabrique pour mener à bonne fin l'exécution du marché.

Art. 37.

Quel que soit le mode de détermination des prix, le pouvoir adjudicateur a le droit d'apporter unilatéralement des modifications au marché initial pour autant qu'il soit satisfait aux conditions cumulatives suivantes:

1° l'objet du marché reste inchangé;

2° hormis l'application des articles 26, §1er, 2°, a) et b) , et 3°, b) et c) , et 53, §2, 2° et 4°, a) et b) , de la loi et de l'article 25, 3°, a) , et 4°, b) , de la loi défense et sécurité, la valeur de la modification est limitée à quinze pour cent du montant initial du marché;

3° une juste compensation est accordée à l'adjudicataire, s'il y a lieu.

Il ne peut toutefois être dérogé aux clauses et conditions essentielles du marché que de façon motivée, et ce:

1° soit par un ordre modificatif ou toute autre décision unilatérale du pouvoir adjudicateur;

2° soit par un avenant.

Art. 38.

Toute cession de marché implique l'accord de la partie cédée.

Lorsque le marché est cédé par l'adjudicataire, cet accord est subordonné à la satisfaction par le cessionnaire aux exigences de sélection appropriées.

Dans tous les cas, cet accord est subordonné au maintien des conditions essentielles du marché.

Etendue du contrôle et de la surveillance

Art. 39.

Le pouvoir adjudicateur peut faire surveiller ou contrôler partout la préparation ou la réalisation des prestations par tous moyens appropriés.

L'adjudicataire est tenu de donner aux délégués du pouvoir adjudicateur tous les renseignements nécessaires et toutes les facilités pour remplir leur mission.

L'adjudicataire ne peut se prévaloir du fait qu'une surveillance ou un contrôle a été exercé par le pouvoir adjudicateur pour prétendre être dégagé de sa responsabilité lorsque les prestations sont refusées ultérieurement pour défauts quelconques.

Contrôle des quantités

Art. 40.

Dans les marchés à bordereau de prix ainsi que pour les postes en quantités présumées des marchés mixtes, les quantités exécutées sont mesurées par le pouvoir adjudicateur en présence de l'adjudicataire ou de son délégué. Le résultat en est consigné dans un écrit signé par les deux parties.

En cas de désaccord ou tant que les parties n'ont pu aboutir à un accord, le pouvoir adjudicateur arrête d'office les quantités qu'il estime justifiées, tous les droits de l'adjudicataire restant saufs.

Modes de réception technique

Art. 41.

En matière de réception technique, il y a lieu de distinguer:

1° la réception technique préalable au sens de l'article 42;

2° la réception technique a posteriori au sens de l'article 43;

3° pour les marchés de services, les autres modes de réception technique éventuellement prévus par les documents du marché.

Le pouvoir adjudicateur peut renoncer à tout ou partie des réceptions techniques lorsque l'adjudicataire prouve que les produits ont été contrôlés par un organisme indépendant lors de leur production, conformément aux spécifications des documents du marché. Est à cet égard assimilée à la procédure nationale d'attestation de conformité toute autre procédure de certification instaurée dans un État membre de l'Union européenne et jugée équivalente.

Réception technique préalable

Art. 42.

§1er. En règle générale, les produits ne peuvent être mis en œuvre s'ils n'ont été, au préalable, réceptionnés par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué.

La réception technique peut être opérée à différents stades de la production.

Les produits qui, à un stade déterminé, ne satisfont pas aux vérifications imposées, sont déclarés ne pas se trouver en état de réception technique.

À la demande de l'adjudicataire, le pouvoir adjudicateur vérifie conformément aux documents du marché si les produits présentent les qualités requises ou, à tout le moins, sont conformes aux règles de l'art et satisfont aux conditions du marché.

Si les vérifications opérées comportent la destruction de certains produits, ceux-ci sont remplacés à ses frais par l'adjudicataire. Les documents du marché indiquent la quantité des produits qui seront détruits.

Lorsque le pouvoir adjudicateur constate que le produit présenté n'est pas dans les conditions requises pour être examiné, la demande de l'adjudicataire est considérée comme non avenue. Une nouvelle demande est introduite lorsque le produit se trouve prêt pour la réception.

§2. Des produits ayant safisfait à une réception technique préalable peuvent encore être refusés ultérieurement. Ces produits sont immédiatement remplacés par l'adjudicataire lorsque, à la suite d'un nouvel examen, soit avant l'emploi, soit au moment de la mise en œuvre, soit après l'exécution du marché mais avant la réception définitive, des défauts ou avaries qui auraient échappé à un premier examen ou des avaries qui seraient survenues postérieurement viennent à être constatés.

Le remplacement éventuel des produits défectueux est indépendant des obligations découlant pour l'adjudicataire des dispositions des articles 64, 65 et 92.

§3. Pour notifier sa décision d'acceptation ou de refus, le pouvoir adjudicateur dispose des délais suivants à compter du jour où la demande de réception lui parvient:

1° trente jours;

2° soixante jours si les formalités de réception sont accomplies en laboratoire.

Les documents du marché peuvent cependant prévoir des délais plus réduits.

Lorsque les produits sont présentés pour réception en un lieu situé hors du territoire belge, le délai est augmenté du nombre de jours nécessaires au voyage aller et retour des réceptionnaires.

En cas de dépassement de ces délais par le fait du pouvoir adjudicateur, une prolongation à due concurrence du délai d'exécution est accordée de plein droit. Cette prolongation exclut tout droit à des dommages et intérêts.

Réception technique a posteriori

Art. 43.

§1er. Pour les catégories de prestations spécifiées dans les documents du marché, qu'une réception technique préalable soit ou non prévue, une réception technique a posteriori peut avoir lieu après l'exécution de ces prestations.

Ces vérifications et les prélèvements d'échantillons sont effectués contradictoirement dans le respect des prescriptions des documents du marché, qui en précisent la portée.

§2. Le pouvoir adjudicateur communique les résultats de la réception technique après son exécution, en respectant les délais suivants:

1° trente jours;

2° soixante jours si les formalités de réception sont accomplies en laboratoire.

Les documents du marché peuvent cependant prévoir des délais plus réduits.

§3. Pour les prestations soumises à une réception technique a posteriori,

1° soit un cautionnement spécifique complémentaire est prévu;

2° soit une retenue est effectuée sur les paiements de ces prestations jusqu'à ce que les résultats de la réception technique soient connus.

Défaut d'exécution et sanctions

Art. 44.

§1er. L'adjudicataire est considéré en défaut d'exécution du marché:

1° lorsque les prestations ne sont pas exécutées dans les conditions définies par les documents du marché;

2° à tout moment, lorsque les prestations ne sont pas poursuivies de telle manière qu'elles puissent être entièrement terminées aux dates fixées;

3° lorsqu'il ne suit pas les ordres écrits, valablement donnés par le pouvoir adjudicateur.

§2. Tous les manquements aux clauses du marché, y compris la non-observation des ordres du pouvoir adjudicateur, sont constatés par un procès-verbal dont une copie est transmise immédiatement à l'adjudicataire par lettre recommandée.

L'adjudicataire est tenu de réparer sans délai ses manquements. Il peut faire valoir ses moyens de défense par lettre recommandée adressée au pouvoir adjudicateur dans les quinze jours suivant le jour déterminé par la date de l'envoi du procès-verbal. Son silence est considéré, après ce délai, comme une reconnaissance des faits constatés.

§3. Les manquements constatés à sa charge rendent l'adjudicataire passible d'une ou de plusieurs des mesures prévues aux articles 45 à 49, 85 à 88, 123, 124, 154 et 155.

Pénalités

Art. 45.

§1er. Les documents du marché peuvent prévoir l'application d'une pénalité spéciale pour tout défaut d'exécution.

§2. Tout défaut d'exécution pour lequel aucune pénalité spéciale n'est prévue donne lieu à une pénalité générale:

1° unique d'un montant de 0,07 pour cent du montant initial du marché avec un minimum de quarante euros et un maximum de quatre cents euros, ou

2° journalière d'un montant de 0,02 pour cent du montant initial du marché avec un minimum de vingt euros et un maximum de deux cents euros au cas où il importe de faire disparaître immédiatement l'objet du défaut d'exécution.

Cette pénalité est appliquée à compter du troisième jour suivant la date du dépôt de la lettre recommandée prévue à l'article 44, §2, jusqu'au jour où le défaut d'exécution a disparu par le fait de l'adjudicataire ou du pouvoir adjudicateur qui lui-même y a mis fin.

§3. Les paragraphes 1er et 2 s'appliquent lorsqu'aucune justification n'a été admise ou lorsqu'une telle justification n'a pas été fournie dans les délais requis par l'article 44, §2.

Amendes pour retard

Art. 46.

Les amendes pour retard sont indépendantes des pénalités prévues à l'article 45. Elles sont dues, sans mise en demeure, par la seule expiration du délai d'exécution sans intervention d'un procès-verbal et appliquées de plein droit pour la totalité des jours de retard.

Nonobstant l'application des amendes pour retard, l'adjudicataire reste garant vis-à-vis du pouvoir adjudicateur des dommages et intérêts dont celui-ci est, le cas échéant, redevable à des tiers du fait du retard dans l'exécution du marché.

Mesures d'office

Art. 47.

§1er. Lorsque, à l'expiration du délai indiqué à l'article 44, §2, pour faire valoir ses moyens de défense, l'adjudicataire est resté inactif ou a présenté des moyens jugés non justifiés par le pouvoir adjudicateur, celui-ci peut recourir aux mesures d'office décrites au paragraphe 2.

Le pouvoir adjudicateur peut toutefois recourir aux mesures d'office sans attendre l'expiration du délai indiqué à l'article 44, §2, lorsqu'au préalable, l'adjudicataire a expressément reconnu les manquements constatés.

§2. Les mesures d'office sont:

1° la résiliation unilatérale du marché. Dans ce cas, la totalité du cautionnement ou, à défaut de constitution, un montant équivalent, est acquise de plein droit au pouvoir adjudicateur à titre de dommages et intérêts forfaitaires. Cette mesure exclut l'application de toute amende du chef de retard d'exécution pour la partie résiliée;

2° l'exécution en régie de tout ou partie du marché non exécuté;

3° la conclusion d'un ou de plusieurs marchés pour compte avec un ou plusieurs tiers pour tout ou partie du marché restant à exécuter.

Les mesures prévues à l'alinéa 1er, 2° et 3°, sont appliquées aux frais, risques et périls de l'adjudicataire défaillant. Toutefois, les amendes et pénalités qui sont appliquées lors de l'exécution d'un marché pour compte sont à charge du nouvel adjudicataire.

§3. La décision du pouvoir adjudicateur de passer à la mesure d'office choisie est notifiée par lettre recommandée ou par lettre remise contre récépissé à l'adjudicataire défaillant.

À partir de cette notification, l'adjudicataire défaillant ne peut plus intervenir dans l'exécution de la partie du marché visé par la mesure d'office.

Lorsqu'il est recouru à la conclusion d'un marché pour compte, un exemplaire des documents du marché régissant le marché à conclure est envoyé au préalable à l'adjudicataire défaillant par lettre recommandée.

§4. Lorsque le prix de l'exécution en régie ou du marché pour compte dépasse le prix du marché initial, l'adjudicataire défaillant en supporte le coût supplémentaire. Dans le cas inverse, la différence est acquise au pouvoir adjudicateur.

Autres sanctions

Art. 48.

Sans préjudice des sanctions prévues dans le présent arrêté, l'adjudicataire en défaut d'exécution peut être exclu par le pouvoir adjudicateur de ses marchés pour une durée déterminée. L'intéressé est préalablement entendu en ses moyens de défense et la décision motivée lui est notifiée.

Les sanctions prévues à l'alinéa précédent s'appliquent sans préjudice de celles établies par l'article 19 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux.

Art. 49.

§1er. Le pouvoir adjudicateur prend une ou plusieurs des mesures ci-après, lorsqu'il découvre, à quelque moment que ce soit, que l'adjudicataire n'a pas respecté les dispositions de l'article 9 de la loi ou de l'article 10 de la loi défense et sécurité, selon le cas:

1° application d'une pénalité, égale à trois fois le montant dont le prix du marché a été grevé pour procurer à des tiers un gain ou un avantage quelconque;

2° application d'une mesure d'office;

3° exclusion des marchés au sens de l'article 48;

4° s'il s'agit d'un entrepreneur de travaux, proposition de sanction en application de l'article 19 de la loi du 21 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux.

§2. L'application d'une pénalité visée au §1er, 1°, exclut toute indemnisation supplémentaire.

Remise des amendes pour retard et des pénalités

Art. 50.

§1er. L'adjudicataire obtient la remise d'amendes appliquées pour retard d'exécution:

1° totalement ou partiellement, lorsqu'il prouve que le retard est dû en tout ou en partie, soit à un fait du pouvoir adjudicateur, soit à des circonstances visées à l'article 56, survenues avant l'expiration des délais contractuels, auxquels cas les amendes restituées sont de plein droit productives d'intérêts au taux prévu à l'article 69, à partir de la date à laquelle le paiement y afférent aurait dû intervenir;

2° partiellement, lorsqu'il y a disproportion entre le montant des amendes appliquées et l'importance minime des prestations en retard. Cette disproportion est considérée comme établie si la valeur des prestations non achevées n'atteint pas cinq pour cent du montant total du marché, pour autant toutefois que les prestations exécutées soient susceptibles d'utilisation normale et que l'adjudicataire ait mis tout en œuvre pour terminer ses prestations en retard dans les meilleurs délais.

§2. L'article 52 est applicable aux faits et circonstances invoqués dans les demandes de remise d'amendes pour retard visés au §1er, 1°.

§3. Sous peine de déchéance, toute demande de remise d'amendes est introduite par écrit au plus tard nonante jours à compter:

1° du paiement unique ou du paiement déclaré fait pour solde, pour ce qui concerne les marchés de travaux;

2° du paiement de la facture sur laquelle les amendes ont été retenues, pour ce qui concerne les marchés de fournitures et de services.

Art. 51.

L'adjudicataire obtient la remise partielle des pénalités lorsqu'il y a disproportion entre le montant des pénalités appliquées et l'importance du défaut d'exécution.

Cette remise est subordonnée à la condition que l'adjudicataire ait mis tout en œuvre pour remédier au défaut d'exécution dans les meilleurs délais.

Sous peine de déchéance, toute demande de remise des pénalités est introduite par écrit dans le délai prévu à l'article 50, §3.

Art. 52.

L'adjudicataire constatant des faits ou circonstances quelconques, visés ou non aux articles 54 et 56, qui perturbent l'exécution normale du marché et dont les éventuelles conséquences négatives pourraient justifier à ses yeux l'introduction d'une requête ou d'une réclamation, est tenu, sous peine de déchéance, de les dénoncer au plus tôt par écrit au pouvoir adjudicateur, en lui signalant sommairement l'influence que ces faits ou circonstances ont ou pourraient avoir sur le déroulement et le coût du marché. Cette obligation s'impose, que les faits ou circonstances soient ou non connus du pouvoir adjudicateur.

Ne sont pas recevables les réclamations et requêtes basées sur des faits ou circonstances dont le pouvoir adjudicateur n'a pas été saisi par l'adjudicataire en temps utile et dont il n'a pu en conséquence contrôler la réalité ni apprécier l'incidence sur le marché pour prendre les mesures qu'exigeait éventuellement la situation.

En ce qui concerne les ordres écrits du pouvoir adjudicateur, y compris ceux visées à l'article 80, §1er, l'adjudicataire est simplement tenu de signaler au pouvoir adjudicateur aussitôt qu'il a pu ou aurait dû l'apprécier, l'influence que ces ordres pourraient avoir sur le déroulement et le coût du marché.

En tout état de cause, lesdites réclamations ou requêtes ne sont pas recevables lorsque la dénonciation des faits ou des circonstances incriminés, y compris l'information visée à l'alinéa 3, n'a pas eu lieu par écrit dans les trente jours de leur survenance ou de la date à laquelle l'adjudicataire aurait normalement dû en avoir connaissance.

Art. 53.

Sauf disposition contraire dans le présent arrêté et sans préjudice des dispositions de l'article 52, les réclamations et requêtes de l'adjudicataire dûment justifiées et chiffrées, sont, à peine de déchéance, introduites par écrit dans les délais ci-après:

1° pour obtenir une prolongation des délais d'exécution ou la résiliation du marché, avant l'expiration des délais contractuels;

2° pour obtenir une révision du marché autre que celle visée au 1° ou des dommages et intérêts, au plus tard nonante jours à compter de la date de la notification du procès-verbal de réception provisoire du marché;

3° pour obtenir une révision du marché autre que celle visée au 1° ou des dommages et intérêts, lorsque lesdites réclamations ou requêtes trouvent leur origine dans des faits ou circonstances survenus pendant la période de garantie, au plus tard nonante jours après l'expiration de cette période.

Manquements du pouvoir adjudicateur

Art. 54.

L'adjudicataire peut se prévaloir des carences, lenteurs ou faits quelconques qu'il impute au pouvoir adjudicateur et qui lui occasionnent un retard ou un préjudice, en vue d'obtenir une ou plusieurs des mesures suivantes:

1° la révision du marché, en ce compris la prolongation des délais d'exécution;

2° des dommages et intérêts;

3° la résiliation du marché.

Indemnisation pour suspensions ordonnées par le pouvoir adjudicateur

Art. 55.

L'adjudicataire a droit à des dommages et intérêts pour les suspensions ordonnées par le pouvoir adjudicateur lorsque leur ensemble dépasse un vingtième du délai d'exécution et au moins dix jours ouvrables ou quinze jours, selon que le délai d'exécution est exprimé en jours ouvrables ou en jours, pour autant que les suspensions:

1° ne soient pas dues à des conditions météorologiques défavorables et;

2° aient lieu dans le délai d'exécution contractuel.

Circonstances imprévisibles

Art.  56.

L'adjudicataire n'a droit en principe à aucune modification des conditions contractuelles pour des circonstances quelconques auxquelles le pouvoir adjudicateur est resté étranger.

Toutefois, l'adjudicataire peut soit pour demander une prolongation des délais d'exécution, soit lorsqu'il a subi un préjudice très important, pour demander une autre forme de révision ou la résiliation du marché, se prévaloir de circonstances qu'il ne pouvait raisonnablement pas prévoir lors du dépôt de l'offre ou de la conclusion du marché, qu'il ne pouvait éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait obvier, bien qu'il ait fait toutes les diligences nécessaires.

L'adjudicataire ne peut invoquer la défaillance d'un sous-traitant que pour autant que celui-ci puisse se prévaloir des circonstances que l'adjudicataire aurait pu lui-même invoquer s'il avait été placé dans une situation analogue.

L'importance du préjudice subi est à apprécier exclusivement en fonction des éléments propres au marché considéré.

Le seuil du préjudice très important est fixé à 2,5 pour cent du montant du marché initial. Ce seuil est en toute hypothèse atteint à partir d'un préjudice s'élevant à 100.000 euros.

En cas de révision du marché prenant la forme d'une indemnité, une franchise égale à 17,5 pour cent du montant du préjudice déterminé est appliquée. Cette franchise est au maximum de 20.000 euros.

( Impositions ayant une incidence sur le montant du marché

Art.  56/1 .

A la demande de l'adjudicataire ou du pouvoir adjudicateur, toute modification en Belgique des impositions ayant une incidence sur le montant du marché, donne lieu à révision du prix à la double condition :

1° que la modification ait été publiée au Moniteur belge après le dixième jour précédant la date ultime fixée pour la réception des offres, ou, en cas de procédure négociée, après la date de l'accord de l'adjudicataire, et;

2° que soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire d'un indice, ces impositions ne soient pas incorporées dans la formule de révision prévue.

En cas de hausse des impositions, l'adjudicataire doit établir qu'il a effectivement supporté les charges supplémentaires réclamées et que celles-ci sont relatives à des prestations inhérentes à l'exécution du marché.

En cas de baisse, il n'y a pas de révision si l'adjudicataire prouve qu'il a payé les impositions à l'ancien taux.

Les demandes de paiement ou de remboursement résultant des variations susvisées des impositions doivent être introduites sous peine de forclusion, au plus tard le nonantième jour suivant la date de la réception provisoire des travaux et de la réception provisoire de l'ensemble des prestations pour les fournitures et les services. – AR du 7 février 2014, art. 71)

Conditions d'introduction des requêtes par l'adjudicataire

Art. 57.

Les articles 54 et 56 ne portent pas préjudice à l'application des autres dispositions du présent arrêté.

Vérification sur place des pièces comptables

Art. 58.

Lorsque l'adjudicataire réclame des dommages et intérêts ou une révision du marché, le pouvoir adjudicateur a le droit de faire procéder à la vérification sur place des pièces comptables.

Conséquences sur le marché

Art. 59.

L'adjudicataire ne peut se prévaloir des discussions en cours en vertu des articles 54 à 56 pour ralentir le rythme d'exécution, interrompre l'exécution du marché ou ne pas reprendre celle-ci, selon le cas.

Manquements de l'adjudicataire et circonstances imprévisibles

Art. 60.

Le pouvoir adjudicateur peut se prévaloir des carences, lenteurs ou faits quelconques qu'il impute à l'adjudicataire ou à son personnel et qui lui occasionnent un retard ou un préjudice, en vue d'obtenir une ou plusieurs des mesures suivantes:

1° la révision du marché, en ce compris la réduction des délais d'exécution;

2° des dommages et intérêts;

3° la résiliation du marché.

Lorsque l'adjudicataire a bénéficié d'un avantage très important à la suite de circonstances mentionnées à l'article 56, le pouvoir adjudicateur peut demander la révision du marché au plus tard nonante jours à compter de la date de la notification du procès-verbal de réception provisoire du marché.

Les réclamations et requêtes visées aux alinéas 1er et 2 ne sont pas recevables lorsque la dénonciation des faits ou des circonstances incriminés n'a pas eu lieu par écrit dans les trente jours de leur survenance ou de la date à laquelle le pouvoir adjudicateur aurait normalement dû en avoir connaissance.

Résiliation

Art. 61.

§1er. Lorsque le marché est conclu avec une seule personne physique qui décède, les ayants droit font part au pouvoir adjudicateur par écrit du décès et de leur intention de continuer ou non le marché et ce dans les trente jours qui suivent le décès. Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de trente jours à partir de la date de réception de ladite proposition pour notifier sa décision quant à la poursuite ou non du marché par les ayants droit. Dans le cas contraire, le marché est résilié de plein droit.

§2. Lorsque le marché est conclu avec plusieurs personnes physiques et que l'une ou plusieurs d'entre elles viennent à décéder:

1° les survivants informent le pouvoir adjudicateur par écrit du décès dans les trente jours qui suivent celui-ci;

2° les ayants droit du défunt font part au pouvoir adjudicateur par écrit du décès et de leur intention de continuer le marché ou non dans les trente jours qui suivent celui-ci.

Le pouvoir adjudicateur apprécie, dans les trente jours, sur la base d'un état contradictoire de l'avancement du marché, s'il y a lieu de résilier le marché ou si sa continuation peut être assurée par les survivants et/ou les ayants droit du défunt, conformément à leur engagement.

Art. 62.

Sans préjudice de l'application d'une mesure d'office, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché lorsque l'adjudicataire se trouve dans une des situations suivantes:

1° un des cas visés respectivement à l'article 61 de l'arrêté royal secteurs classiques, à l'article 66 de l'arrêté royal secteurs spéciaux ou à l'article 63 de l'arrêté royal défense et sécurité, selon le cas, sauf en cas d'application de la législation relative à la continuité des entreprises;

2° mise sous conseil judiciaire pour cause de prodigalité;

3° interdiction, mise sous administration provisoire ou sous tutelle pour faiblesse d'esprit;

4° mise en observation ou internement par application de la législation concernant la défense sociale;

5° condamnation à une peine privative de liberté d'un mois ou plus, non conditionnelle, pour participation à l'une des infractions énuméréesci-après ou, le cas échéant, à la tentative de ces infractions:

a)  crimes ou délits contre la sûreté de l'État;

b)  crimes ou délits contre la foi publique;

c)  coalition de fonctionnaires;

d)  concussion et détournements commis par des fonctionnaires;

e)  corruption de fonctionnaires;

f)  entraves apportées à l'exécution des travaux publics;

g)  crimes et délits des fournisseurs;

h)  crimes et délits contre les propriétés.

Art. 63.

Dans les cas de résiliation prévus aux articles 61 et 62, le marché est liquidé en l'état où il se trouve sur la base des prestations effectuées à la date de la résiliation.

Les articles 61 et 62 s'appliquent tant à l'accord-cadre qu'aux marchés subséquents conclus sur la base de cet accord-cadre. Le pouvoir adjudicateur peut toutefois décider que la résiliation de l'accord-cadre est sans effet sur les marchés subséquents en cours d'exécution.

Réceptions et garanties

Art. 64.

Les prestations ne sont réceptionnées qu'après avoir satisfait aux vérifications, aux réceptions techniques et aux épreuves prescrites. Selon le cas, il est prévu une réception provisoire à l'issue de l'exécution des prestations qui font l'objet du marché et, à l'expiration d'un délai de garantie, une réception définitive qui marque l'achèvement complet du marché, sauf application éventuelle des articles 1792 et 2270 du Code civil aux marchés qu'ils concernent.

En ce qui concerne l'accord-cadre conclu avec un seul adjudicataire, sauf disposition contraire dans les documents du marché, la dernière réception accordée pour un marché conclu sur la base de l'accord-cadre vaut réception de celui-ci.

Art. 65.

§1er. La garantie accordée par l'adjudicataire est régie par les dispositions du présent article ainsi que, le cas échéant, par les dispositions complémentaires contenues dans les documents du marché.

§2. Toute constatation d'avarie ou de mise hors service fait l'objet d'un procès-verbal daté et signé par le fonctionnaire dirigeant.

Ce procès-verbal est dressé avant l'expiration du délai de garantie et notifié au plus tôt à l'adjudicataire dans un délai de trente jours de la constatation.

La mise en cause de la responsabilité de l'adjudicataire est subordonnée à l'accomplissement de ces formalités.

§3. Sans préjudice des dispositions de l'article 84, l'adjudicataire remplace à ses frais dans le délai imposé les produits présentant des défauts ne permettant pas une utilisation conforme aux conditions du marché ou mis hors service au cours de leur utilisation en service normale pendant le délai de garantie, le remplacement se faisant conformément aux prescriptions imposées initialement.

Les avaries résultant d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'un emploi anormal des produits livrés, sont exclues de la garantie, à moins qu'à l'occasion de l'accident ne se révèle une malfaçon ou un défaut de nature à justifier le remplacement.

Tous les produits qui sont retirés au cours du délai de garantie et dont le remplacement incombe à l'adjudicataire sont tenus à sa disposition et sont enlevés par celui-ci dans le délai qui lui est imparti et qui commence à courir à la date à laquelle la notification lui a été adressée. À l'expiration de ce délai, le pouvoir adjudicateur acquiert la propriété des produits retirés, sauf si l'adjudicataire a demandé par écrit dans ce délai qu'ils soient réexpédiés à ses frais, risques et périls.

§4.  ( Lorsque le soumissionnaire ne procède pas au remplacement prévu au paragraphe 3, il paye la valeur des produits à remplacer, T.V.A. comprise, ainsi que les frais liés à ce remplacement, également T.V.A. comprise. – AR du 7 février 2014, art. 72)

Le pouvoir adjudicateur peut cependant autoriser l'adjudicataire à réparer à ses frais les produits avariés au cours du délai de garantie.

Lorsque la réparation a lieu dans les ateliers du pouvoir adjudicateur, la note de frais à établir comprend la valeur des matières et le montant de la main-d'œuvre, augmenté d'une part correspondant aux frais généraux des ateliers du pouvoir adjudicateur.

§5. Les produits fournis en remplacement sont soumis au délai intégral de garantie.

Le délai de garantie est prolongé, le cas échéant, à concurrence du laps de temps pendant lequel le produit n'a pu être utilisé du fait d'avarie.

Art. 66.

§1er. Le prix du marché est payé soit en une fois après son exécution complète, soit par acomptes au fur et à mesure de son avancement, suivant les modalités prévues par les documents du marché.

Aussitôt qu'un marché est parvenu à un degré de réalisation donnant droit à paiement, il en est dressé procès-verbal par le pouvoir adjudicateur. Toutefois, le paiement reste subordonné à l'obligation pour l'adjudicataire d'introduire une déclaration de créance.

§2. Lorsque, par l'ordre ou par le fait du pouvoir adjudicateur, l'exécution du marché est interrompue pour une période d'au moins trente jours, il est payé à l'adjudicataire un acompte sur le prochain paiement à concurrence des prestations exécutées.

Avances

Art. 67.

§1er. Des avances peuvent être accordées à l'adjudicataire dans les cas énumérés ci-après:

1° suivant les modalités fixées par les documents du marché, pour les marchés qui, par rapport à leur montant, nécessitent des investissements préalables de valeur considérable, tout en étant spécifiquement liés à leur exécution:

a)  soit pour la réalisation de constructions ou installations;

b)  soit pour l'achat de matériel, machines ou outillages;

c)  soit pour l'acquisition de brevets ou de licences de production ou de perfectionnement;

d)  soit pour les études, essais, mises au point ou réalisations de prototypes;

2° pour les marchés publics de fournitures ou de services qu'il s'impose de conclure:

a)  avec d'autres Etats ou une organisation internationale;

b)  avec des fournisseurs ou des prestataires de services avec lesquels il faut nécessairement traiter et qui subordonnent l'acceptation du marché au versement d'avances;

c)  avec un organisme d'approvisionnement ou de réparation constitué par des Etats;

d)  dans le cadre de programmes de recherche, d'essai, d'étude, de mise au point, de développement ou de production financés en commun par plusieurs Etats ou organisations internationales;

3° pour les marchés publics de services de transport aérien de voyageurs de la catégorie 3 de l'annexe II, A, de la loi ou de la catégorie 6 de l'annexe 1 de la loi défense et sécurité, selon le cas;

4° pour les marchés de fournitures ou de services qui, selon les usages, sont conclus sur la base d'un abonnement ou pour lesquels un paiement préalable est requis;

( 5° pour les marchés constatés par une facture acceptée. – AR du 7 février 2014, art. 73, 1°)

Le montant des avances ne peut excéder cinquante pour cent du montant initial du marché, sauf ( dans les cas visés aux 2° à 5° – AR du 7 février 2014, art. 73, 2°) .

§2. Les avances sont récupérées par prélèvement sur les acomptes, suivant les modalités prévues dans les documents du marché. Le paiement des avances peut être suspendu et elles peuvent être récupérées sur les acomptes, s'il est constaté que leur bénéficiaire ne respecte pas ses obligations contractuelles ou s'il contrevient aux dispositions de l'article 42 de la loi ou de l'article 41 de la loi défense et sécurité, selon le cas.

Paiement en cas d'opposition au paiement ou de saisie-arrêt

Art. 68.

En cas d'opposition au paiement ou de saisie-arrêt conservatoire à charge de l'adjudicataire, le délai de paiement est suspendu et le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de paiement supplémentaire de quinze jours. La suspension prend fin le jour où le pouvoir adjudicateur est informé que l'obstacle au paiement est levé.

Intérêt pour retard dans les paiements et indemnisation pour frais de recouvrement

Art. 69.

§1er. Lorsque les délais fixés pour le paiement en vertu des articles 68, 95, 127, 141 et 160 sont dépassés, l'adjudicataire a droit au paiement, de plein droit et sans mise en demeure à un intérêt au prorata du nombre de jours de retard. Cet intérêt simple est soit le taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes soit le taux d'intérêt marginal résultant de procédures d'appel d'offres à taux variable pour les opérations principales de refinancement les plus récentes de la banque centrale européenne.

Pour les marchés conclus avant le 16 mars 2013, l'intérêt de retard visé à l'alinéa précédent est majoré de sept pour cent et arrondi au demi-point de pourcentage supérieur. Pour les marchés conclus à partir du 16 mars 2013, l'intérêt de retard visé est majoré de huit pour cent.

Le ministre ayant les Finances dans ses attributions publie semestriellement le taux d'intérêt simple applicable pour chaque semestre dans le Moniteur belge .

Pour les marchés conclus avant le 16 mars 2013, l'intérêt n'est dû que s'il se chiffre à au moins cinq euros par paiement effectué conformément aux dispositions contractuelles.

§2. Si, pour les marchés conclus à partir du 16 mars 2013 un intérêt de retard est dû conformément au paragraphe 1er, l'adjudicataire a droit au paiement, de plein droit et sans mise en demeure, d'une indemnité forfaitaire de quarante euros pour les frais de recouvrement.

Outre ce montant forfaitaire, l'adjudicataire est en droit de réclamer une indemnisation raisonnable pour tous les autres frais de recouvrement éventuels encourus par suite du retard de paiement.

§3. L'introduction de la facture régulièrement établie ou de la déclaration de créance conformément aux articles 95, 127, 141 et 160 vaut le cas échéant déclaration de créance pour l'intérêt visé au paragraphe 1er et pour les frais de recouvrement visés au paragraphe 2 mais ne porte pas préjudice au point de départ du cours de cet intérêt.

§4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux paiements qui se rapportent à des dommages et intérêts.

Interruption ou ralentissement de l'exécution par l'adjudicataire

Art. 70.

Lorsque, par la faute du pouvoir adjudicateur, le paiement n'a pas été effectué trente jours après l'échéance du délai de paiement, l'adjudicataire peut ralentir le rythme d'exécution des travaux, fournitures ou services ou interrompre ceux-ci.

Dans ce cas, l'adjudicataire a droit:

1° en toute hypothèse, qu'il y ait ou non ralentissement du rythme d'exécution ou interruption, à une prolongation de délai égale au nombre de jours compris entre l'échéance de la période de trente jours précitée et la date du paiement, à condition que la demande en soit introduite par écrit avant l'expiration des délais contractuels;

2° à une indemnisation, s'il y a eu réellement ralentissement du rythme d'exécution ou interruption, pour autant que la demande d'indemnisation chiffrée soit introduite dans les délais prévus à l'article 53.

La décision de ralentir le rythme d'exécution ou d'interrompre les travaux, fournitures ou services pour retard de paiement doit toutefois être notifiée par lettre recommandée adressée au pouvoir adjudicateur quinze jours au moins avant le jour de ralentissement du rythme d'exécution ou d'interruption effective.

Lorsque plusieurs dépassements des délais de paiement se chevauchent, ces dépassements ne peuvent être pris en compte qu'une seule fois.

Les dispositions du présent article ne peuvent être invoquées qu'à la condition que l'importance des paiements en retard au cours de la période considérée le justifie.

Réfaction pour moins-value

Art. 71.

Lorsque les divergences constatées par rapport aux conditions non essentielles du marché sont minimes et qu'il ne peut en résulter d'inconvénient sérieux du point de vue de l'emploi, de la mise en œuvre ou de la durée de vie, le pouvoir adjudicateur peut accepter les prestations moyennant réfaction pour moins-value.

Compensation

Art. 72.

Toute somme due au pouvoir adjudicateur dans le cadre de l'exécution du marché est imputée en premier lieu sur les sommes qui sont dues à l'adjudicataire à quelque titre que ce soit et ensuite sur le cautionnement.

Art. 73.

§1er. Toute action judiciaire de l'adjudicataire, fondée sur les faits ou circonstances visés aux articles 54 à 56, doit, sous peine de forclusion, avoir été précédée d'une dénonciation et d'une demande établies par écrit dans les délais prévus aux articles 50, 52 ou 53.

§2. Toute citation devant le juge à la demande de l'adjudicataire et relative à un marché est, sous peine de forclusion et sans préjudice du paragraphe 1er, signifiée au pouvoir adjudicateur au plus tard trente mois à compter de la date de la notification du procès-verbal de la réception provisoire. Toutefois, lorsque la citation trouve son origine dans des faits ou des circonstances survenus pendant la période de garantie, elle doit, sous peine de forclusion, être signifiée au plus tard trente mois après l'expiration de la période de garantie. S'il n'est pas imposé d'établir un procès-verbal, le délai prend cours à compter de la réception définitive.

§3. Lorsque le différend a fait l'objet de pourparlers entre les parties, et si la décision du pouvoir adjudicateur a été notifiée moins de trois mois avant l'expiration de ces délais ou ne l'a pas encore été à l'expiration de ceux-ci, ils sont prolongés jusqu'à la fin du troisième mois qui suit celui de la notification de la décision.

Autorisations

Art. 74.

Le pouvoir adjudicateur ne doit obtenir que les seules autorisations de principe nécessaires à l'exécution du marché. L'obtention des autorisations nécessaires pour l'exécution des travaux et tous devoirs et prestations quelconques auxquels ces autorisations sont subordonnées, sont à la charge de l'entrepreneur.

Direction et contrôle

Art. 75.

§1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 83 concernant le journal des travaux, le pouvoir adjudicateur exerce le contrôle des travaux, notamment par la délivrance d'ordres de service ou l'établissement de procès-verbaux. Les ordres de service, les procès-verbaux et tous autres actes ou pièces relatifs au marché sont notifiés à l'entrepreneur, soit par lettre recommandée, soit par un écrit dont l'entrepreneur accuse réception.

§2. L'entrepreneur assure lui-même la conduite et la surveillance des travaux ou désigne un délégué à cette fin.

L'étendue du mandat de ce délégué est spécifiée dans un écrit que l'entrepreneur remet au pouvoir adjudicateur, qui en accuse la réception.

Le pouvoir adjudicateur a en tout temps le droit d'exiger le remplacement du délégué.

Délais d'exécution

Art. 76.

§1er. Le délai d'exécution peut porter sur l'ensemble du marché. Le marché peut aussi comporter plusieurs parties ou plusieurs phases ayant chacune leur délai et leur montant propres. Sans fixer de parties ou de phases les documents du marché peuvent en outre faire mention de délais d'exécution partiels stipulés ou non de rigueur.

§2. Le pouvoir adjudicateur fixe le commencement des travaux. Sauf pour les marchés qui sont attribués en période hivernale et dont l'exécution doit être reportée au début de la bonne saison, la date de commencement des travaux doit se situer:

1° pour les travaux courants dont le montant correspond à la classe 5 de la réglementation organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux ou à une classe inférieure: entre le quinzième et le soixantième jour suivant la conclusion du marché;

2° pour les travaux dont le montant correspond à la classe 6 de la même réglementation ou à une classe supérieure: entre le trentième et le septante-cinquième jour suivant la conclusion du marché;

3° pour les travaux dont le montant correspond à la classe 5 de la même réglementation ou à une classe inférieure, mais qui nécessitent le recours à des techniques ou à des matériaux non courants, les modalités du 2° sont applicables. Les documents de marché précisent si ce cas est applicable au marché.

Un délai minimum de quinze jours doit s'écouler entre l'envoi de la lettre fixant le début des travaux et la date prescrite pour celui-ci. La présente disposition ne vaut cependant pas:

1° en cas d'urgence;

2° pour les phases ou parties autres que la première d'un même marché;

3° pour les marchés suivant un premier marché conclu avec le même entrepreneur sur la base d'un accord-cadre.

L'entrepreneur est tenu de commencer les travaux au jour indiqué et de les poursuivre régulièrement, de façon qu'ils soient complètement terminés dans les délais fixés contractuellement.

§3. L'entrepreneur a le droit d'exiger la résiliation du marché lorsque le pouvoir adjudicateur n'a pas fixé la date de commencement des travaux à l'expiration du cent-vingtième ou du cent-cinquantième jour suivant la conclusion du marché, selon que sont d'application au marché les délais respectifs de soixante ou de septante-cinq jours précités. L'entrepreneur peut demander la résiliation du marché par lettre recommandée au plus tard dans les trente jours à compter de la notification de l'ordre de commencer les travaux.

§4. Quand le délai d'exécution est fixé en jours ouvrables, ne sont pas considérés comme tels:

1° les samedis, sauf ceux pendant lesquels l'entrepreneur a travaillé ou aurait dû travailler en raison de la répartition du temps de travail sur le chantier;

2° les dimanches et jours fériés légaux;

3° les jours de vacances annuelles payées et les jours de repos compensatoire prévus par un arrêté royal ou dans une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal;

4° les jours pendant lesquels, sur reconnaissance du pouvoir adjudicateur, le travail a, ou aurait, par suite de conditions météorologiques défavorables ou de leurs conséquences, été rendu impossible pendant quatre heures au moins.

Toutefois, si pour des raisons économiques, le délai d'exécution du marché n'est pas fixé en jours ouvrables mais en jours, en semaines, mois ou années ou de date à date ou pour une date finale déterminée, tous les jours indistinctement sont comptés dans le délai. Dans cette hypothèse, si le délai initial d'exécution ne dépasse pas quatre-vingts jours, la période des vacances annuelles obligatoires n'est pas censée être comprise dans ledit délai, dans la mesure où cette période se situe en fait dans ce délai d'exécution.

§5. Si l'entrepreneur doit travailler en dehors des limites légales, il fait apprécier par le pouvoir adjudicateur la réalité de cette situation et sollicite des autorités compétentes les autorisations nécessaires.

Mise à disposition de terrains et locaux

Art. 77.

Le terrain d'assiette des travaux ou de l'ouvrage est mis gratuitement à la disposition de l'entrepreneur par le pouvoir adjudicateur. En dehors de ce terrain, l'entrepreneur s'assure lui-même de la disposition des terrains qu'il juge nécessaires à l'exécution du marché. Si le pouvoir adjudicateur entend mettre ces derniers terrains en tout ou en partie à la disposition de l'entrepreneur, les documents du marché le précisent.

Si des locaux sont mis à sa disposition, pour quelque usage que ce soit, l'entrepreneur est tenu de les entretenir en bon état de conservation pendant la durée de l'occupation et, à la fin du marché, s'il en est requis, de les remettre dans leur état initial.

Conditions relatives au personnel

Art. 78.

§1er. Qu'elles résultent de la loi ou d'accords paritaires sur le plan national, régional ou local, toutes les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles relatives aux conditions générales de travail, à la sécurité et à l'hygiène sont applicables à tout le personnel du chantier.

L'entrepreneur prend les mesures nécessaires pour que le texte des conventions collectives applicables sur le chantier y soit consultable par tous les intéressés.

§2. L'entrepreneur, toute personne agissant en qualité de sous-traitant à quelque stade que ce soit et toute personne mettant du personnel à disposition, sont tenus de payer à leur personnel respectif les salaires, suppléments de salaires et indemnités aux taux fixés, soit par la loi, soit par des conventions collectives conclues par des commissions paritaires ou par des conventions d'entreprises.

§3. En permanence, l'entrepreneur tient à la disposition du pouvoir adjudicateur, à un endroit du chantier que celui-ci désigne, la liste mise à jour quotidiennement de tout le personnel qu'il occupe sur le chantier.

Cette liste contient au moins les renseignements individuels suivants:

1° le nom;

2° le prénom;

3° la date de naissance;

4° le métier;

5° la qualification;

6° l'occupation réelle par journée effectuée sur le chantier;

7° le salaire horaire.

§4. L'entrepreneur veille à ce que toute personne, agissant en qualité de sous-traitant à quelque stade que ce soit ou mettant du personnel à disposition sur le chantier, tienne à la disposition du pouvoir adjudicateur, à un endroit du chantier que le pouvoir adjudicateur désigne, la liste mise à jour quotidiennement de tout le personnel que ladite personne occupe sur le chantier.

Cette liste est établie sous la responsabilité du sous-traitant ou de la personne mettant du personnel à disposition. La liste contient les renseignements visés au paragraphe 3.

§5. L'entrepreneur signale au pouvoir adjudicateur en ce qui le concerne, avant d'entamer ses travaux, l'adresse précise en Belgique où les délégués du pouvoir adjudicateur peuvent se faire produire sur simple demande:

1° le compte individuel périodique établi selon le modèle prescrit par la législation sociale pour chaque ouvrier occupé sur le chantier;

2° la déclaration périodique à l'organisme compétent en matière de sécurité sociale.

Cette obligation de l'entrepreneur vaut également pour toutes personnes agissant en qualité de sous-traitants à quelque stade que ce soit ou mettant du personnel à disposition, avant que celles-ci n'entament leurs travaux.

§6. Le présent article s'applique, quels que soient la nationalité et le lieu de résidence du personnel occupé, à tous les entrepreneurs et à toutes les personnes mettant du personnel à disposition y compris ceux ou celles ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire d'un autre État.

Organisation du chantier

Art. 79.

Sans préjudice de la législation relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'entrepreneur est tenu d'assurer la police du chantier pendant la durée des travaux et de prendre, dans l'intérêt tant de ses préposés que des agents du pouvoir adjudicateur et des tiers, toutes les mesures requises en vue de garantir leur sécurité.

L'entrepreneur prend, sous son entière responsabilité et à ses frais, toutes les mesures indispensables pour assurer la protection, la conservation et l'intégrité des constructions et ouvrages existants. Il prend aussi toutes les précautions requises par l'art de bâtir et par les circonstances spéciales pour sauvegarder les propriétés voisines et éviter que, par sa faute, des troubles y soient provoqués.

Modifications au marché

Art. 80.

§1er. Tout ordre modifiant le marché est donné par écrit. Est assimilé à l'ordre écrit, l'ordre verbal dont l'entrepreneur a fait état par lettre recommandée adressée dans les quarante-huit heures au fonctionnaire dirigeant et que le pouvoir adjudicateur n'a pas démenti dans les trois jours ouvrables de la réception de ladite lettre.

Toutefois, les modifications de portée mineure peuvent ne faire l'objet que d'inscriptions au journal des travaux.

Les ordres ou les inscriptions indiquent les changements à apporter aux clauses initiales du marché ainsi qu'aux plans.

§2. Les travaux non prévus que l'entrepreneur est tenu d'exécuter, les travaux prévus qui sont retirés du marché ainsi que toutes les autres modifications sont calculés aux prix unitaires de l'offre, ou, à défaut, à des prix unitaires à convenir.

Chaque partie peut demander la révision d'un prix unitaire pour des travaux supplémentaires d'une même nature définis dans les mêmes termes qu'au métré dans un des cas suivants:

1° les suppléments dépassent le triple de la quantité figurant au poste considéré du métré;

2° le prix des suppléments relatifs au poste considéré dépasse dix pour cent du montant du marché, avec un minimum de deux mille euros.

Si un nouveau prix unitaire est convenu pour un supplément, l'ancien prix reste applicable à la quantité initialement prévue.

Chaque partie peut également demander une révision des prix unitaires lorsque la quantité soustraite d'un poste du métré dépasse le cinquième de la quantité initialement prévue.

§3. Pour qu'une révision de prix unitaires puisse se faire, l'une des parties doit notifier sa volonté à l'autre, par lettre recommandée, dans un délai de trente jours prenant cours à la date à laquelle les ordres modificatifs ont été valablement donnés.

Faute d'accord sur les prix unitaires nouveaux, le pouvoir adjudicateur les arrête d'office, tous les droits de l'entrepreneur restant saufs.

L'entrepreneur est tenu de poursuivre les travaux sans interruption, nonobstant les contestations auxquelles peut donner lieu la détermination des prix nouveaux.

§4. Dans le cas de travaux supplémentaires ou de modifications à l'ouvrage prévu, l'ordre écrit, le décompte ou l'avenant mentionne:

1° soit la prolongation de délai sur la base de l'augmentation du montant du marché et de la nature des modifications et des travaux supplémentaires;

2° soit l'exclusion de toute prolongation du délai.

§5. Lorsque les modifications ordonnées par le pouvoir adjudicateur donnent lieu à un ou plusieurs décomptes dont l'ensemble détermine une diminution du montant initial du marché, l'entrepreneur a droit à une indemnité forfaitaire égale à dix pour cent de cette diminution, quel que soit le montant final du marché.

Le paiement de cette indemnité est subordonné à l'introduction par l'entrepreneur d'une déclaration de créance ou d'une demande écrite en tenant lieu.

Jeu des quantités présumées

Art. 81.

Lorsque, indépendamment de toute modification apportée au marché par le pouvoir adjudicateur, les quantités réellement exécutées d'un poste à bordereau de prix dépassent le triple des quantités présumées ou sont inférieures à la moitié de ces quantités, chacune des parties peut demander la révision des prix unitaires et des délais initiaux.

Même lorsque les seuils mentionnés à l'alinéa précédent ne sont pas atteints, le délai d'exécution peut être adapté aux quantités réellement exécutées lorsque l'importance de celles-ci le justifie.

En cas de dépassement, les prix éventuellement revus ne s'appliquent qu'aux quantités exécutées au-delà du triple des quantités présumées.

La partie requérante doit avertir l'autre partie de son intention de réclamer la révision des prix unitaires et/ou des délais, au plus tard trente jours après l'établissement de l'état d'avancement où il est constaté que la quantité exécutée atteint le triple de la quantité présumée ou est inférieure à la moitié de celle-ci. Cette notification s'effectue par lettre recommandée.

Toute notification adressée après ce délai ne peut avoir d'effet que pour les quantités exécutées à dater de cette notification.

En toute hypothèse, la partie requérante justifie les nouveaux prix unitaires et/ou délais qui résultent de la situation nouvelle.

Faute d'accord sur les prix unitaires nouveaux, le pouvoir adjudicateur arrête d'office ceux qu'il estime justifiés, tous les droits de l'entrepreneur restant saufs.

L'entrepreneur est tenu de poursuivre les travaux sans interruption, nonobstant les contestations auxquelles peut donner lieu la détermination des prix unitaires nouveaux.

Moyens de contrôle

Art. 82.

§1er. L'entrepreneur informe le pouvoir adjudicateur du lieu précis de l'exécution des travaux en cours sur le chantier, dans ses ateliers et usines ainsi que chez ses sous-traitants ou fournisseurs.

Les essais et les contrôles que comporte la réception technique des produits sont effectués au choix du pouvoir adjudicateur soit:

1° sur le chantier ou sur le lieu de livraison;

2° aux usines du fabricant;

3° dans les laboratoires du pouvoir adjudicateur ou acceptés par lui;

4° dans des laboratoires d'essai visés par la législation concernant l'accréditation des organismes d'évaluation de conformité.

Sans préjudice des réceptions techniques à effectuer sur chantier, l'entrepreneur assure en tout temps au fonctionnaire dirigeant et aux agents désignés par le pouvoir adjudicateur le libre accès aux lieux de production, en vue du contrôle de la stricte application du marché, notamment en ce qui concerne l'origine et les qualités des produits.

Lorsqu'une surveillance est exercée par le pouvoir adjudicateur sur les lieux de production, aucun produit ne peut, sous peine de refus, être envoyé sur chantier avant d'avoir été accepté aux fins d'expédition par l'agent affecté à cette surveillance.

Lorsque les produits sont fabriqués sous contrôle suivi dans une usine déterminée, ces produits peuvent être expédiés sans autre vérification de la part du pouvoir adjudicateur.

§2. En cas de contestation sur le résultat des essais, chacune des parties est en droit de demander un contre-essai.

Le contre-essai consiste en la vérification de toutes les propriétés déterminées lors de la vérification initiale. Tous les résultats du contre-essai doivent donner satisfaction.

Les résultats du contre-essai sont décisifs.

Les frais du contre-essai sont à la charge de la partie à laquelle celui-ci donne tort.

Une prolongation à due concurrence du délai d'exécution est accordée dans la mesure où le contre-essai a donné raison à l'entrepreneur et pour autant que ce dernier apporte la preuve que l'exécution de ses travaux a été retardée de ce fait. Cette prolongation exclut tout droit à des dommages et intérêts.

§3. Les produits acceptés et se trouvant sur chantier restent sous la garde de l'entrepreneur. Ils ne peuvent plus être évacués du chantier sans l'autorisation du pouvoir adjudicateur.

Le pouvoir adjudicateur devient propriétaire des produits approvisionnés sur chantier dès qu'ils ont été admis en compte pour le paiement. L'entrepreneur reste néanmoins responsable de ces produits jusqu'à la réception provisoire du marché.

§4. Les produits refusés sont enlevés et transportés par l'entrepreneur en dehors du chantier dans les quinze jours de la notification du procès-verbal de refus. À défaut, cet enlèvement est effectué d'office par le pouvoir adjudicateur aux frais, risques et périls de l'entrepreneur.

Toute utilisation de produits refusés entraîne de plein droit le refus de réception du marché.

Journal des travaux

Art. 83.

§1er. Un journal des travaux établi dans la forme admise par le pouvoir adjudicateur et fourni par l'entrepreneur est tenu, sur chaque chantier, exclusivement par le pouvoir adjudicateur. Il y inscrit jour par jour, notamment, les renseignements ci-après:

1° l'indication des conditions atmosphériques, des interruptions de travaux pour cause de conditions météorologiques défavorables, des heures de travail, du nombre et de la qualité des ouvriers occupés sur le chantier, des matériaux approvisionnés, du matériel utilisé, du matériel hors service, des essais effectués sur place, des échantillons expédiés, des évènements imprévus, ainsi que des ordres purement occasionnels et de portée mineure donnés à l'entrepreneur;

2° les attachements détaillés de tous les éléments contrôlables sur chantier et utiles au calcul des paiements à effectuer à l'entrepreneur, tels que travaux réalisés, quantités exécutées, approvisionnements admis en compte. Ces attachements font partie intégrante du journal des travaux, mais peuvent, le cas échéant, être consignés dans des documents séparés;

3° s'il y a lieu, les éléments et remarques correspondant au contenu du journal de coordination au sens de la réglementation concernant les chantiers temporaires ou mobiles.

§2. Sans préjudice des obligations éventuelles en matière de tenue du journal de coordination, le pouvoir adjudicateur peut ne pas tenir tout ou partie du journal des travaux. Dans ce cas, il le précise dans les documents du marché.

Toutefois, les attachements détaillés doivent en tout état de cause être tenus pour les marchés autres qu'à prix global.

§3. Les informations à inscrire au journal des travaux et aux attachements détaillés émanent du pouvoir adjudicateur, de l'entrepreneur et, s'il y a lieu, du coordinateur en matière de sécurité et de santé. À la demande du pouvoir adjudicateur, l'entrepreneur communique tous les renseignements utiles à la tenue régulière du journal des travaux.

Les mentions au journal des travaux et aux attachements détaillés sont signées par le pouvoir adjudicateur et contresignées par l'entrepreneur ou son délégué ainsi que, s'il y a lieu, par le coordinateur en matière de sécurité et de santé.

§4. En cas de désaccord, l'entrepreneur fait connaître ses observations par lettre recommandée adressée au pouvoir adjudicateur dans les quinze jours à dater de la mention ou des attachements détaillés critiqués. Il communique ses observations d'une manière détaillée et précise.

À défaut d'avoir formulé ses observations dans la forme et le délai précités, l'entrepreneur est censé être d'accord avec les mentions du journal des travaux et des attachements détaillés.

Lorsque ses observations ne sont pas jugées fondées, l'entrepreneur en est informé par lettre recommandée.

Responsabilité de l'entrepreneur

Art. 84.

§1er. L'entrepreneur est responsable de la totalité des travaux exécutés par lui-même ou par ses sous-traitants jusqu'à la réception définitive de leur ensemble.

Pendant le délai de garantie, l'entrepreneur effectue à l'ouvrage, à mesure des besoins, tous les travaux et réparations nécessaires pour le remettre et le maintenir en bon état de fonctionnement.

Toutefois, après la réception provisoire, l'entrepreneur ne répond pas des dommages dont les causes ne lui sont pas imputables.

§2. À partir de la réception provisoire et sans préjudice des dispositions du paragraphe 1er relatives à ses obligations pendant le délai de garantie, l'entrepreneur répond de la solidité de l'ouvrage et de la bonne exécution des travaux conformément aux articles 1792 et 2270 du Code civil.

Moyens d'action

Soupçon de fraude ou de malfaçon

Art. 85.

Lorsqu' il y a soupçon d'une fraude ou d'une malfaçon en cours d'exécution, l'entrepreneur peut être requis de démolir tout ou partie de l'ouvrage exécuté et de le reconstruire. Les frais de cette démolition et de cette reconstruction sont à la charge de l'entrepreneur ou du pouvoir adjudicateur, suivant que le soupçon se trouve vérifié ou non.

Amendes pour retard

Art. 86.

§1er. Les amendes pour retard sont calculées par la formule:

R = 0,45 x M x n²/N²

dans laquelle:

R = le montant de l'amende à appliquer;

M = le montant initial du marché;

N = le nombre de jours ouvrables prévus dès l'origine pour l'exécution du marché;

n = le nombre de jours de retard.

Toutefois, si le facteur M ne dépasse pas septante-cinq mille euros et que, en même temps, N ne dépasse pas cent cinquante jours, le dénominateur N² est remplacé par 150 x N.

§2. Si le délai d'exécution a constitué un critère d'attribution du marché, le mode de calcul des amendes pour retard est fixé dans les documents du marché. À défaut, la formule prévue au paragraphe 1er est d'application.

§3. Si le délai d'exécution n'est pas fixé en jours ouvrables, le nombre N entrant dans la formule est obtenu conventionnellement en multipliant par 0,7 le nombre de jours contenu dans le délai, le chiffre obtenu étant arrondi à l'unité inférieure.

§4. Si le marché comporte plusieurs parties ou plusieurs phases ayant chacune leur délai N et leur montant M propres, chacune d'elles est assimilée à un marché distinct pour l'application des amendes.

§5. Si, sans fixer de parties ou de phases au sens du paragraphe 4, les documents du marché font mention de délais d'exécution partiels sans stipuler pour autant qu'ils sont de rigueur, ces délais doivent être considérés comme de simples prévisions du déroulement du marché et seul le délai final est pris en considération pour l'application des amendes. Par contre, si les documents du marché stipulent que les délais partiels sont de rigueur, l'inobservation de ceux-ci est sanctionnée par des amendes particulières prévues dans ces documents, ou, à défaut de pareille clause, par des amendes calculées suivant la formule visée aux paragraphes 1er et 2, dans laquelle les facteurs M et N se rapportent au marché total. Toutefois, le maximum des amendes afférentes à chaque délai partiel de P jours ouvrables est de:

M/20 x P/N

Si un délai partiel n'est pas exprimé en jours ouvrables, il est fait application du paragraphe 3.

§6. Le montant total des amendes pour retard appliquées à un marché ne peut excéder cinq pour cent du montant M, tel que défini au paragraphe 1er. Si le délai d'exécution constitue un critère d'attribution du marché, les documents du marché peuvent porter le pourcentage précité à un maximum de dix pour cent. Ce pourcentage est fixé en fonction de l'importance relative accordée au critère d'attribution portant sur le délai d'exécution.

Sont négligées les amendes dont le montant total n'atteint pas septante-cinq euros par marché.

Mesures d'office

Art. 87.

§1er. Lorsque la défaillance de l'entrepreneur est constatée avant la délivrance de l'ordre de commencer les travaux, l'absence d'un tel ordre ne fait pas obstacle à l'application de mesures d'office.

Lorsque les travaux sont déjà entamés, l'entrepreneur défaillant arrête ses travaux à partir du jour qui lui est indiqué. Tous travaux effectués par lui postérieurement à cette date restent gratuitement acquis au pouvoir adjudicateur.

Après que l'entrepreneur a été convoqué, il est procédé à la constatation de l'état des travaux et au relevé du matériel et des matériaux approvisionnés sur chantier.

Le pouvoir adjudicateur peut procéder à toute construction ou démolition ou prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire pour la sauvegarde ou la bonne exécution des travaux.

Sauf en cas de résiliation du marché, le pouvoir adjudicateur peut employer moyennant rétribution, le matériel et les matériaux de l'entrepreneur dont il lui fait parvenir le relevé, pour continuer ou faire continuer le marché.

L'entrepreneur est tenu d'évacuer du chantier, dans les délais les plus courts, le matériel ainsi que les matériaux que le pouvoir adjudicateur n'entend pas conserver à sa disposition.

L'entrepreneur est autorisé à suivre les opérations réalisées pour son compte, sans qu'il puisse cependant entraver l'exécution des ordres du pouvoir adjudicateur.

Les avis indiquant les lieux et dates de réception de l'ouvrage effectué pour compte sont notifiés à l'entrepreneur défaillant, soit par lettre recommandée, soit par un écrit dont l'entrepreneur accuse réception.

§2. En cas d'application des mesures prévues à l'article 47, §2, alinéa 1er, 2° et 3°, les amendes pour retard sont fixées au maximum prévu à l'article 86, §6.

Outre le montant des pénalités, des amendes pour retard et des frais de démolition, le coût supplémentaire des travaux que le nouveau mode d'exécution peut entraîner est à charge de l'entrepreneur défaillant.

Le coût supplémentaire des travaux est la différence positive entre d'une part, le prix de l'exécution d'office des travaux majoré, s'il y a lieu, de la taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, le prix majoré, s'il y a lieu, de la taxe sur la valeur ajoutée qu'aurait coûté l'exécution par l'entrepreneur défaillant. Si cette différence est négative, elle est acquise au pouvoir adjudicateur.

N'interviennent pas dans le calcul du coût supplémentaire des travaux mis à charge de l'entrepreneur défaillant:

1° dans les limites de l'article 80, §1er, les travaux en plus ou en moins ordonnés par le pouvoir adjudicateur après la notification de la décision de passer aux mesures d'office;

2° les révisions des prix visées à l'article 20 de l'arrêté royal secteurs classiques, à l'article 20 de l'arrêté royal secteurs spéciaux ou à l'article 21 de l'arrêté royal défense et sécurité, selon le cas;

3° les nouveaux prix unitaires convenus, en application des articles 80, §2, et 81, avec l'entrepreneur chargé de l'exécution du marché pour compte.

L'entrepreneur défaillant supporte également les frais de conclusion du marché ou des marchés pour compte. Quel que soit le mode de passation de ce ou de ces marchés, ces frais sont évalués à un pour cent du montant initial de ce ou de ces marchés, sans qu'ils puissent dépasser quinze mille euros.

§3. Lorsque, pendant le délai de garantie, l'entrepreneur ne remplit pas ses obligations conformément à l'article 84, §1er, le pouvoir adjudicateur peut, après mise en demeure par procès-verbal conformément aux dispositions de l'article 44, §2, exécuter ou faire exécuter les travaux de réparation et de réfection aux frais de l'entrepreneur défaillant.

Il en est de même lorsqu'au terme du délai de garantie, l'entrepreneur ne remplit pas ses obligations conformément à l'article 84, §2.

Retenues pour salaires, charges sociales et impôts dus

Art. 88.

Lorsque sont restés impayés des salaires ou des cotisations de sécurité sociale ainsi que des impôts y afférents dus pour le personnel travaillant ou ayant travaillé sur le chantier et qui est ou a été lié à l'entrepreneur ou à un de ses sous-traitants par un contrat de louage de services ou encore qui est ou a été mis à la disposition de l'entrepreneur ou d'un de ses sous-traitants, le pouvoir adjudicateur retient d'office sur les sommes dues à l'entrepreneur le montant brut des salaires et cotisations arriérés.

Le pouvoir adjudicateur effectue le paiement de ces salaires arriérés et transfère à qui de droit les cotisations de sécurité sociale ainsi que les retenues pour impôts sur les revenus afférents à ces salaires arriérés.

Incidents d'exécution

Art. 89.

Le pouvoir adjudicateur peut interrompre, pendant une certaine période, l'exécution des travaux qu'il juge ne pas pouvoir être effectués sans inconvénient à cette époque.

Le délai d'exécution est prolongé à concurrence du retard occasionné par cette interruption, pour autant que le délai d'exécution contractuel ne soit pas expiré. Lorsque ce délai est expiré, une remise d'amendes pour retard d'exécution peut être consentie conformément à l'article 50.

Que l'interruption ait lieu sur l'ordre ou par le fait du pouvoir adjudicateur ou en vertu des dispositions du cahier spécial des charges, l'entrepreneur est tenu de prendre, à ses frais, toutes les précautions nécessaires pour préserver les travaux et matériaux des dégradations pouvant provenir de conditions météorologiques défavorables, du vol ou d'autres actes de malveillance.

Découvertes en cours de travaux

Art. 90.

Toute découverte opérée dans les fouilles ou dans les démolitions et qui présente un intérêt quelconque, est portée sans délai à la connaissance du pouvoir adjudicateur.

Dans l'attente d'une décision du pouvoir adjudicateur, et sans préjudice de son droit à être indemnisé, l'entrepreneur interrompt l'exécution des travaux dans le voisinage immédiat de la découverte et y interdit tout accès.

Sauf disposition contraire dans les documents du marché, les objets d'art, d'antiquité, d'histoire naturelle, de numismatique ou tout autre élément offrant un intérêt scientifique, de même que les objets rares ou en matière précieuse, trouvés dans les fouilles ou dans les démolitions sont, en attendant la détermination des droits de propriété sur la base de la législation applicable, tenus à la disposition du fonctionnaire dirigeant ou du délégué du pouvoir adjudicateur.

Réceptions et garantie

Art. 91.

Par la réception provisoire, le pouvoir adjudicateur dispose de la totalité de l'ouvrage exécuté par l'entrepreneur.

Avant la réception provisoire, lorsqu'il le juge souhaitable, le pouvoir adjudicateur peut cependant disposer successivement des différentes parties de l'ouvrage constituant le marché, au fur et à mesure de leur achèvement, à la condition d'en dresser un état des lieux.

La prise de possession totale ou partielle de l'ouvrage par le pouvoir adjudicateur ne peut valoir réception provisoire.

Dès que le pouvoir adjudicateur a pris possession de tout ou partie de l'ouvrage, l'entrepreneur n'est cependant plus tenu de réparer les dégradations résultant de l'usage.

Art. 92.

§1er. L'ouvrage, qui ne satisfait pas aux clauses et conditions du marché ou qui n'est pas exécuté conformément aux règles de l'art et de la bonne construction, est démoli et reconstruit par l'entrepreneur. À défaut, il l'est d'office, à ses frais, risques et périls, sur l'ordre du pouvoir adjudicateur, selon les moyens d'action prévus à l'article 87. En outre, l'entrepreneur est passible des amendes et pénalités pour inexécution des clauses et conditions du marché.

Le pouvoir adjudicateur peut aussi exiger, selon les mêmes moyens, la démolition et la reconstruction par l'entrepreneur de l'ouvrage ou des parties d'ouvrage dans lesquels des produits non acceptés ont été mis en œuvre ou qui ont été exécutés en période d'interdiction. Au besoin, il agit d'office aux frais, risques et périls de l'entrepreneur.

§2. Lorsque l'ouvrage est terminé à la date fixée pour son achèvement, et pour autant que les résultats des vérifications des réceptions techniques et des épreuves prescrites soient connus, il est dressé dans les quinze jours de la date précitée, selon le cas, un procès-verbal de réception provisoire ou de refus de réception.

Lorsque l'ouvrage est terminé avant ou après cette date, l'entrepreneur en donne connaissance, par lettre recommandée, au fonctionnaire dirigeant et demande, par la même occasion, de procéder à la réception provisoire. Dans les quinze jours qui suivent le jour de la réception de la demande de l'entrepreneur, et pour autant que les résultats des vérifications des réceptions techniques et des épreuves prescrites soient connus, il est dressé un procès-verbal de réception provisoire ou de refus de réception.

Lorsque le délai visé aux alinéas 1er et 2 est dépassé par le fait du pouvoir adjudicateur, celui-ci est redevable à l'entrepreneur par jour de retard d'une indemnité égale à 0,07 pour cent des montants dont le paiement dépend de la réception provisoire, avec un maximum de cinq pour cent de leur total.

L'ouvrage qui est trouvé en état de réception provisoire est présumé, jusqu'à preuve du contraire, l'avoir été à la date fixée pour son achèvement ou, dans les cas visés à l'alinéa 2, à la date d'achèvement réel qu'a indiquée l'entrepreneur dans sa lettre recommandée.

Le délai de garantie prend cours à la date à laquelle la réception provisoire est accordée. Si les documents du marché ne fixent pas le délai de garantie, celui-ci est d'un an.

§3. Dans les quinze jours précédant le jour de l'expiration du délai de garantie, il est, selon le cas, dressé un procès-verbal de réception définitive ou de refus de réception.

Dans ce dernier cas, il incombe à l'entrepreneur de donner ultérieurement connaissance au pouvoir adjudicateur par lettre recommandée, de la mise en état de réception définitive de la totalité de l'ouvrage, et il est procédé à la réception de celui-ci dans les quinze jours qui suivent la réception de cette information par le pouvoir adjudicateur.

L'ouvrage qui est trouvé en état de réception définitive est présumé, jusqu'à preuve du contraire, l'avoir été à la date d'échéance du délai de garantie ou, dans les cas visés à l'alinéa 2, à la date de réception définitive qu'a indiquée l'entrepreneur dans sa lettre recommandée.

§4. La vérification de l'ouvrage en vue de la réception provisoire ou de la réception définitive s'opère l'entrepreneur présent ou dûment convoqué par lettre recommandée au moins sept jours avant le jour de la vérification.

Lorsque, par suite de conditions météorologiques défavorables, l'état de l'ouvrage ne peut être constaté pendant le délai de quinze jours fixé pour la réception provisoire ou la réception définitive, cette impossibilité est constatée par un procès-verbal, après convocation de l'entrepreneur, et le procès-verbal de réception ou de refus de réception est dressé dans les quinze jours qui suivent le jour où cesse cette impossibilité.

L'entrepreneur n'est pas admis à invoquer ces conditions pour se soustraire à l'obligation de présenter l'ouvrage en état de réception.

L'ouvrage n'est considéré comme achevé que lorsque l'entrepreneur a fait disparaître tout dépôt, tout encombrement ou toute modification de l'état des lieux, résultant des besoins d'exécution du marché.

Libération du cautionnement

Art. 93.

S'il y a deux réceptions, l'une provisoire et l'autre définitive, le cautionnement est libéré par moitié: la première, après la réception provisoire de l'ensemble du marché, la seconde, après la réception définitive, dans les deux cas déduction faite des sommes éventuellement dues par l'entrepreneur au pouvoir adjudicateur.

S'il n'est prévu qu'une seule réception, la libération s'opère en une fois après celle-ci.

Prix du marché en cas de retard d'exécution

Art. 94.

Le prix des travaux effectués pendant une période de retard imputable à l'entrepreneur est calculé suivant celui des procédés ci-après qui se révèle le plus avantageux pour le pouvoir adjudicateur:

1° soit en attribuant aux éléments constitutifs des prix prévus contractuellement pour la révision, les valeurs applicables pendant la période de retard considérée;

2° soit en attribuant à chacun de ces éléments, une valeur moyenne (E) établie de la façon suivante:

E = (e1 x t1) + (e2 x t2) + ...+ (en x tn)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

t1 + t2+ ... + tn

dans laquelle:

e1, e2,... en, représentent les valeurs successives de l'élément considéré pendant le délai contractuel, éventuellement prolongé dans la mesure où le retard n'est pas imputable à l'entrepreneur;

t1, t2,... tn, représentent les temps d'application correspondants de ces valeurs, exprimés en mois de trente jours, chaque fraction du mois étant négligée et les temps de suspension de l'exécution du marché n'étant pas pris en considération.

La valeur de E est calculée jusqu'à la deuxième décimale.

Paiements

Art. 95.

§1er. Tant pour les acomptes que pour le dernier paiement pour solde ou le paiement unique du montant du marché, l'entrepreneur est tenu d'introduire une déclaration de créance datée, signée et appuyée d'un état détaillé des travaux réalisés justifiant selon lui le paiement demandé.

Cet état détaillé peut comporter:

1° les quantités exécutées sur la base des postes du métré récapitulatif;

2° les quantités exécutées au-delà des quantités présumées figurant dans les postes du metré récapitulatif;

3° les travaux supplémentaires exécutés en vertu d'un ordre écrit;

4° les travaux exécutés à des prix unitaires proposés par l'entrepreneur et non encore acceptés par le pouvoir adjudicateur.

§2. Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de vérification de trente jours à partir de la date de réception de la déclaration de créance et de l'état détaillé des travaux réalisés visé au paragraphe 1er.

Le pouvoir adjudicateur procède dans le délai de vérification aux opérations suivantes:

1° il vérifie l'état des travaux introduit et le corrige éventuellement. Lorsque des prix unitaires non encore convenus entre les parties y figurent, il arrête ces prix d'office, tous droits de l'entrepreneur restant saufs;

2° il dresse un procès-verbal mentionnant les travaux qui sont acceptés en paiement et le montant qu'il estime dû. Il donne connaissance de ce procès-verbal par écrit à l'entrepreneur et l'invite à introduire dans les cinq jours une facture pour le montant indiqué.

§3. Le paiement du montant dû à l'entrepreneur est effectué dans le délai de paiement suivant:

1° trente jours à partir de l'échéance du délai de vérification visé au paragraphe 2. Le délai de paiement est de soixante jours pour les marchés conclus avant le 16 mars 2013, pour autant qu'il s'agisse du paiement du solde ou en cas de paiement unique du montant du marché;

2° soixante jours à partir de l'échéance du délai de vérification visé au paragraphe 2 pour des marchés passés par des pouvoirs adjudicateurs qui dispensent des soins de santé, uniquement pour les travaux relatifs à l'exercice de cette activité, et qui sont dûment reconnus à cette fin.

§4. Le délai de vérification est prolongé à concurrence du nombre de jours:

1° de dépassement du délai de cinq jours qui, en vertu du §2, alinéa 3, 2°, est accordé à l'entrepreneur pour introduire sa facture;

2° qui est nécessaire, dans le cadre de la responsabilité solidaire des entrepreneurs, pour recevoir la réponse de l'entrepreneur lorsque le pouvoir adjudicateur doit l'interroger sur le montant réel de sa dette sociale ou fiscale au sens de l'article 30 ter , §4 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ainsi que de l'article 400, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992.

§5. Dans le cas où la vérification précitée n'est pas prévue pour un marché déterminé, le délai de paiement ne peut être plus long qu'un des délais suivants, selon le cas:

1° trente jours après la date de réception par le pouvoir adjudicateur de la déclaration de créance;

2° lorsque la date de réception de la déclaration de créance n'est pas certaine, trente jours après la date de réception de l'état détaillé des travaux réalisés;

3° lorsque le pouvoir adjudicateur reçoit la déclaration de créance avant la réalisation des travaux, constatée par l'état détaillé des travaux réalisés, trente jours après la réalisation des travaux.

Dispositions applicables

Art. 96.

En cas de marché de promotion, les articles 25, 66, 76, §2, 86, 87, 91 et 95 ne sont pas applicables.

Les articles 74, 77, alinéa 1er, et 90 ne sont pas applicables lorsque le promoteur est propriétaire des terrains servant d'assiette à l'ouvrage.

Droits des parties sur les terrains

Art. 97.

Les terrains appartenant au pouvoir adjudicateur et servant d'assiette à l'ouvrage ne peuvent être mis à la disposition du promoteur avant la date de passation de l'acte authentique.

Le pouvoir adjudicateur peut renoncer au droit d'accession pendant toute la durée d'exécution de l'ouvrage.

Le promoteur ne peut céder les droits et obligations afférents au droit réel acquis qu'avec l'accord écrit et préalable du pouvoir adjudicateur.

Obligations du pouvoir adjudicateur

Art. 98.

Le pouvoir adjudicateur est tenu:

1° dans les cas de location, de location avec option d'achat ou de transfert de propriété à terme ou d'emphytéose prévus à l'article 115 de l'arrêté royal secteurs classiques, à l'article 110 de l'arrêté royal secteurs spéciaux ou à l'article 120 de l'arrêté royal défense et sécurité, selon le cas:

a)  de payer le prix du marché sous forme de redevances locatives, de redevances de superficie et/ou de canon;

b)  d'utiliser l'ouvrage conformément à sa destination;

c)  d'effectuer à l'ouvrage les réparations locatives et à en assurer l'entretien normal, conformément aux articles 1754 à 1756 du Code civil;

d)  de n'effectuer aucune transformation ni à l'intérieur, ni à l'extérieur de l'ouvrage, sans l'accord écrit et préalable du promoteur;

2° si l'acquisition de l'ouvrage est prévue dès sa mise à disposition conformément à l'article 115 de l'arrêté royal secteurs classiques, à l'article 110 de l'arrêté royal secteurs spéciaux ou à l'article 120 de l'arrêté royal défense et sécurité, selon le cas, de payer le prix du marché sous forme d'annuités.

Obligations du promoteur

Art. 99.

Le promoteur est tenu:

1° de constituer un cautionnement conformément aux dispositions de l'article 26.

Sauf disposition contraire dans les documents du marché, ce cautionnement est calculé sur le coût de l'ouvrage à réaliser, tel qu'il résulte du marché conclu, à l'exclusion des frais de financement, de conception et d'étude;

2° à compter de la date de la réception provisoire, d'assumer entièrement à l'égard du pouvoir adjudicateur et des tiers visés à l'article 121 de l'arrêté royal secteurs classiques, à l'article 116 de l'arrêté royal secteurs spéciaux ou à l'article 126 de l'arrêté royal défense et sécurité, selon le cas, la responsabilité imposée à l'entrepreneur en application des articles 1792 et 2270 du Code civil. En cas d'application de l'article 120 de l'arrêté royal secteurs classiques, de l'article 115 de l'arrêté royal secteurs spéciaux ou de l'article 125 de l'arrêté royal défense et sécurité, selon le cas, la même responsabilité s'applique aux parties de l'ouvrage qui ont fait l'objet d'importants travaux d'aménagement, de grosse réparation ou de remise en état moins de dix ans avant la date de levée d'option d'achat ou de transfert de propriété;

3° de respecter et faire respecter par les entrepreneurs, les fournisseurs, les sous-traitants à quelque stade que ce soit et toute personne mettant du personnel à disposition sur le chantier, les obligations imposées par l'article 42 de la loi ou par l'article 41 de la loi défense et sécurité, selon le cas;

4° de respecter et faire respecter par les entrepreneurs, les fournisseurs, les sous-traitants à quelque stade que ce soit et toute personne mettant du personnel à disposition sur le chantier, les dispositions du présent arrêté et celles des documents du marché;

5° sans préjudice de l'article 24, de souscrire à ses frais les polices d'assurances imposées par les documents du marché et couvrant sa responsabilité en tant que maître de l'ouvrage et celle des entrepreneurs, aussi bien pendant qu'après les travaux. Il fait assurer de même la responsabilité décennale des entrepreneurs et des architectes. Il produit au pouvoir adjudicateur, avant d'entamer les travaux, une copie conforme de ces polices qui contiennent une clause aux termes de laquelle les compagnies d'assurances s'engagent à informer le pouvoir adjudicateur de toute suspension ou résiliation des polices.

Les polices d'assurances précitées contiennent en outre une clause aux termes de laquelle, en cas de manquement du promoteur, tous dédommagements dans le chef de garants reviennent de droit au pouvoir adjudicateur ou au tiers préjudicié, dès l'instant où ils sont dus par l'assureur;

6° à ériger l'ouvrage prévu conformément aux plans, documents et cahiers des charges approuvés par le pouvoir adjudicateur;

7° à mettre dans les délais d'exécution cet ouvrage achevé à la disposition du pouvoir adjudicateur ou, le cas échéant, des tiers répondant à des conditions déterminées par le pouvoir adjudicateur;

8° lorsqu'il est propriétaire de l'ouvrage et le loue:

a)  à attribuer au locataire la jouissance paisible et exclusive de l'ouvrage pendant toute la durée du marché;

b)  à effectuer toutes les réparations autres que les réparations dites locatives ou de menu entretien nécessaires afin de conserver l'ouvrage en bon état;

c)  à n'effectuer aucune transformation ni à l'intérieur ni à l'extérieur de l'ouvrage sans l'accord écrit et préalable du pouvoir adjudicateur et du locataire.

Mise à disposition de l'ouvrage

Art. 100.

La mise à disposition de l'ouvrage est constatée par un procès-verbal de réception provisoire dressé par le pouvoir adjudicateur.

Durée et libération du cautionnement

Art. 101.

Dans les cas de location, de location avec option d'achat ou avec transfert de propriété à terme ou d'emphytéose prévus à l'article 115 de l'arrêté royal secteurs classiques, à l'article 110 de l'arrêté royal secteurs spéciaux ou à l'article 120 de l'arrêté royal défense et sécurité, selon le cas, la durée du cautionnement et ses modalités de libération sont déterminées dans les documents du marché.

Moyens d'action du pouvoir adjudicateur

Art. 102.

§1er. Le retard dans la mise à disposition de l'ouvrage donne lieu à l'application sans mise en demeure des amendes pour retard prévues par les documents du marché.

§2. Les amendes pour retard et les pénalités dues par le promoteur peuvent être prélevées sur le cautionnement ou au besoin sur les sommes que le pouvoir adjudicateur devra verser après la mise à disposition de l'ouvrage.

§3. En cas de manquement constaté par le pouvoir adjudicateur après la mise à disposition de l'ouvrage, et notifié au promoteur par lettre recommandée, le pouvoir adjudicateur peut, à l'expiration d'un délai de quinze jours, se substituer au promoteur pour remédier à ce manquement aux frais, risques et périls dudit promoteur. Dans ce cas, les frais engagés par le pouvoir adjudicateur sont récupérés sur les sommes dues par celui-ci au promoteur.

Sans préjudice des obligations du promoteur durant le délai de garantie et de sa responsabilité décennale résultant des articles 1792 et 2270 du Code civil, ces dispositions ne sont plus d'application dès qu'est intervenu le transfert de propriété de l'ouvrage au pouvoir adjudicateur.

Paiements

Art. 103.

§1er. Le prix du marché est payé:

1° soit par redevances locatives, si le pouvoir adjudicateur loue l'ouvrage. Si le marché prévoit une option d'achat et que celle-ci est levée, le paiement du solde s'effectue en une fois, sauf disposition contraire dans les documents du marché.

Si les mêmes documents prévoient le transfert à terme de la propriété, les redevances locatives sont censées couvrir l'entièreté du prix;

2° soit par annuités, si le pouvoir adjudicateur acquiert la propriété de l'ouvrage dès sa mise à disposition constatée par le procès-verbal de réception provisoire;

3° soit par le canon si le pouvoir adjudicateur acquiert un droit d'emphytéose.

Les documents du marché prévoient les modalités de paiement des redevances locatives, des redevances de superficie, annuités ou canon.

Le paiement des sommes dues au promoteur est effectué:

– soit, en cas de redevances locatives, de redevances de superficie ou d'annuités ou de canon, à l'échéance prévue dans les documents du marché;

– soit, dans les autres cas, dans les trente jours à compter du jour de l'échéance prévue.

Aucun marché ne peut stipuler de paiement avant la mise à disposition de l'ouvrage.

§2. La date du procès-verbal prévu à l'article 100 constitue le point de départ des délais de paiement soit des annuités, soit des redevances locatives ou des redevances de superficie ou du canon.

§3. En toute hypothèse, la redevance locative, la redevance de superficie, l'annuité ou le canon, n'est pas dû par le pouvoir adjudicateur pour les périodes où celui-ci ne peut utiliser l'ouvrage par suite d'un manquement du promoteur.

Dispositions applicables

Art. 104.

Sont applicables aux concessions de travaux publics:

1° le chapitre 1er;

2° le chapitre 2, à l'exception des articles 16, 17, 26, 33, 64 à 66;

3° les articles 75, 76, §1er, 77 à 79, 82, § §1er et 2, et 88 à 90.

Droits sur les terrains concédés

Art. 105.

§1er. Le concessionnaire peut bénéficier pendant toute la durée de la concession d'un droit de superficie sur les terrains, qui peuvent être désaffectés à cet effet s'il s'agit de terrains du domaine public. Le concessionnaire ne bénéficie toutefois pas des droits prévus aux articles 5 et 6 de la loi du 10 janvier 1824 sur le droit de superficie.

§2. En cas d'octroi d'un droit de superficie au concessionnaire, si le pouvoir adjudicateur renonce à l'accession pendant toute la durée de la concession, le concessionnaire a la pleine propriété de l'ouvrage jusqu'à l'expiration de la concession. A ce moment, le droit de propriété sur cet ouvrage est transmis libre de tous droits réels quelconques et appartient automatiquement et de plein droit au pouvoir adjudicateur, sans que celui-ci soit tenu au paiement d'une indemnité quelconque. Il en est de même pour les autres constructions que le concessionnaire pourrait ériger pendant la durée de la concession, et dont le pouvoir adjudicateur n'aurait pas exigé la démolition à la fin de celle-ci.

Pendant la durée de la concession, l'ouvrage ne peut être grevé d'aucune hypothèque sans le consentement exprès du pouvoir adjudicateur.

Il ne peut en outre être grevé d'une servitude quelconque.

§3. Le concessionnaire ne peut céder ses droits et obligations résultant de la concession qu'avec l'accord écrit et préalable du pouvoir adjudicateur. En aucun cas, le pouvoir adjudicateur n'est tenu d'accepter une cession qui aurait pour effet de fractionner la concession.

Durée de la concession

Art. 106.

Les dates de début et de fin de la concession sont fixées par les documents de la concession.

Assurances

Art. 107.

Sans préjudice de l'article 24, le concessionnaire souscrit à ses frais les polices d'assurances imposées par les documents de la concession et couvrant sa responsabilité en tant que maître de l'ouvrage et celle des entrepreneurs, aussi bien pendant qu'après les travaux. Il fait assurer de même la responsabilité décennale des entrepreneurs et des architectes.

Le concessionnaire est également tenu de contracter dès achèvement des travaux et avant mise en exploitation de l'ouvrage, une assurance couvrant les risques d'incendie des ouvrages érigés.

Avant d'entamer les travaux ou avant mise en exploitation de l'ouvrage, selon le cas, le concessionnaire produit au pouvoir adjudicateur une copie de ces polices, lesquelles contiennent une clause par laquelle les assureurs s'obligent à informer le pouvoir adjudicateur de toute suspension ou résiliation des polices.

En outre, les polices d'assurances précitées contiennent une clause aux termes de laquelle, en cas de manquement du concessionnaire, tous dédommagements dans le chef de garants reviennent de droit au pouvoir adjudicateur ou au tiers préjudicié, dès l'instant où ils sont dus par l'assureur.

Cautionnement

Art. 108.

Le cautionnement garantit les obligations du concessionnaire pendant toute la durée de la concession.

Il est fixé forfaitairement en fonction de la valeur de la concession selon l'une des modalités suivantes:

1° soit il couvre tant le coût des travaux que la valeur de l'exploitation;

2° soit un cautionnement distinct est prévu pour le coût des travaux et la valeur de l'exploitation.

Les documents de la concession peuvent substituer d'autres garanties équivalentes au cautionnement.

Les documents de la concession fixent les modalités de libération du cautionnement.

Continuité du service public

Art. 109.

Le concessionnaire est responsable de la continuité du service public qui fait l'objet de la concession. Sont à sa charge:

1° l'entretien et la réparation de l'ouvrage;

2° toutes taxes ou impositions généralement quelconques appliquées à l'ouvrage;

3° les droits et frais de raccordements divers, sauf disposition contraire dans les documents de la concession.

Responsabilité décennale

Art. 110.

Le concessionnaire assume à l'égard du pouvoir adjudicateur la responsabilité visée aux articles 1792 et 2270 du Code civil. La même responsabilité s'étend aux constructions diverses indispensables à l'exploitation de la concession.

Si la concession est d'une durée inférieure à dix ans ou qu'il y est mis fin avant ce terme soit par application des articles 113 et 114, soit de commun accord des parties, le concessionnaire assume à l'égard du pouvoir adjudicateur la responsabilité découlant des articles 1792 et 2270 du Code civil.

Concession assortie d'un prix

Art. 111.

Si la concession est assortie d'un prix à payer par le pouvoir adjudicateur, ce prix consiste en un montant forfaitaire à liquider périodiquement. Toutefois, ce prix peut être revu annuellement sur la base d'une formule prévue dans les documents de la concession.

Il n'est dû qu'à partir de la date effective d'achèvement des travaux à charge du concessionnaire.

Concession assortie d'une redevance

Art. 112.

Si la concession est assortie d'une redevance à charge du concessionnaire, sauf disposition contraire dans les documents de la concession, cette redevance consiste soit en un montant forfaitaire, soit en un pourcentage du chiffre d'affaires brut réalisé par le concessionnaire, soit en un montant forfaitaire majoré d'un pourcentage du chiffre d'affaires brut précité. Le paiement s'effectue périodiquement sur la base des modalités prévues dans les documents de la concession.

Si la redevance consiste en un montant forfaitaire, il peut être revu annuellement sur la base d'une formule prévue dans les documents de la concession. S'il s'agit d'un pourcentage du chiffre d'affaires brut, le concessionnaire tient une comptabilité propre à l'exploitation de la concession, comptabilité à laquelle les agents du pouvoir adjudicateur ou les personnes qu'il désigne ont accès en tout temps.

La redevance est due à partir de la date d'achèvement prévue pour les travaux incombant au concessionnaire. Toutefois, si des travaux incombent également au pouvoir adjudicateur et si leur date effective d'achèvement est postérieure à celle prévue pour les travaux à effectuer par le concessionnaire, la redevance n'est due qu'à partir de la date effective d'achèvement des travaux effectués par le pouvoir adjudicateur.

Fin de la concession

Art. 113.

Si la durée de la concession est supérieure à trente ans, les documents de la concession peuvent prévoir que chacune des parties a la faculté d'y mettre fin anticipativement sans indemnité au-delà de cette période, moyennant préavis d'un an au moins.

Dans ce cas, le pouvoir adjudicateur acquiert le droit de propriété dont il est question à l'article 105, §2, à la date à laquelle la concession cesse ses effets.

Art. 114.

§1er. En cas de force majeure survenant dans le chef du pouvoir adjudicateur, celui-ci peut mettre fin prématurément à la concession.

Dans ce cas, le concessionnaire a droit à une indemnité correspondant à une partie, exprimée par une fraction, du coût des travaux exécutés par ses soins, majoré le cas échéant de la valeur des terrains précisée dans les documents de la concession.

Le dénominateur de cette fraction est égal à la durée de la concession prévue dans les documents de la concession. Il est toutefois toujours égal à 29 lorsque la durée convenue de la concession étant supérieure à trente ans, le contrat a prévu la possibilité d'y mettre fin à l'issue de cette période.

Le numérateur de la fraction est égal à la différence entre le dénominateur et le nombre d'années entières écoulées entre la date où la concession a pris cours et celle où le pouvoir adjudicateur y a mis fin.

L'indemnité ainsi obtenue est majorée suivant le cas:

1° soit d'un montant égal à deux fois le prix annuel à charge du pouvoir adjudicateur tel qu'il s'établit pour la dernière année d'exploitation effective de la concession;

2° soit d'une somme égale à la redevance payée par le concessionnaire pour les deux dernières années de la concession.

Cette majoration est réduite à due concurrence lorsque le pouvoir adjudicateur met fin à la concession moins de deux ans avant l'expiration de celle-ci.

§2. Le pouvoir adjudicateur peut également mettre fin prématurément à la concession lorsque le concessionnaire manque gravement aux obligations résultant de la concession tant envers le pouvoir adjudicateur qu'envers les bénéficiaires du service qu'il doit assurer.

Dans ce cas, le concessionnaire a droit au paiement dans le délai d'un an, d'une indemnité correspondant à une partie, exprimée par une fraction, de la moitié du coût des travaux exécutés par ses soins. Cette indemnité est majorée de la valeur des terrains précisée dans les documents de la concession lorsqu'ils appartiennent au concessionnaire et qu'y sont érigées des constructions indispensables à la concession.

Le numérateur et le dénominateur de la fraction sont établis de la manière prévue au paragraphe 1er. Toutefois, pour fixer le nombre d'années écoulées entre la date où la concession a pris cours et celle où le pouvoir adjudicateur y a mis fin, une fraction d'année est comptée pour une année entière.

L'indemnité ainsi calculée est diminuée du montant des redevances éventuellement dues par le concessionnaire au pouvoir adjudicateur, majorées d'un intérêt d'1 pour cent par mois ou partie de mois de retard dans le paiement de ces redevances.

§3. Sans préjudice de l'article 113, le concessionnaire ne peut mettre fin prématurément à la concession qu'en cas de force majeure survenant dans son chef.

Dans ce cas, lorsque le pouvoir adjudicateur utilise l'ouvrage, le concessionnaire a droit au paiement dans un délai d'un an à dater du transfert de propriété, d'une indemnité calculée de la manière prévue au paragraphe 2.

Aucune indemnité n'est due par le pouvoir adjudicateur lorsque celui-ci n'utilise pas l'ouvrage.

§4. En cas d'application des paragraphes 1er et 2, le pouvoir adjudicateur acquiert, à la date à laquelle il est mis fin prématurément à la concession, le droit de propriété libre de tous droits quelconques des ouvrages construits par le concessionnaire sur les terrains appartenant au pouvoir adjudicateur, ainsi que des terrains et ouvrages indispensables à l'exploitation construits par le concessionnaire sur des terrains lui appartenant.

En cas d'application du paragraphe 3, le transfert de propriété a lieu dans les mêmes conditions soit immédiatement ou au moment qui convient au pouvoir adjudicateur, soit à l'expiration de la concession, selon que le pouvoir adjudicateur utilise ou non les ouvrages construits.

Commandes partielles

Art. 115.

Si, pour tout ou partie des quantités à fournir, les documents du marché prévoient une ou plusieurs commandes partielles, l'exécution du marché est subordonnée à la notification de chacune de ces commandes.

( L'exécution du marché est également subordonnée à la notification d'une commande si le pouvoir adjudicateur s'est réservé dans les documents du marché le droit d'adapter les commandes à ses besoins par la mention dans l'inventaire d'un poste à bordereau de prix. – AR du 7 février 2014, art. 74)

Délai de livraison

Art. 116.

§1er. Le délai de livraison est fixé soit en jours ouvrables, soit en jours, semaines ou mois de calendrier ou de date à date.

Si le délai est fixé en jours ouvrables, ne sont pas considérés comme tels:

1° les samedis, dimanches et jours fériés légaux;

2° les jours de vacances annuelles payées et les jours de repos compensatoire prévus par un arrêté royal ou dans une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal.

Si le délai de livraison est fixé en jours, semaines ou mois de calendrier, il est suspendu pendant la fermeture de l'entreprise du fournisseur pour vacances annuelles, sauf si le délai constitue un critère d'attribution du marché.

§2. Le délai de livraison prend cours le lendemain de la date à laquelle la conclusion du marché a eu lieu ou à la date de la commande, selon le cas.

Le délai de livraison comprend le temps nécessaire aux opérations préliminaires à la production et à la préparation des fournitures, notamment à celles des réceptions techniques préalables éventuelles.

Quantités à fournir

Art. 117.

Si, conformément aux documents du marché, les quantités à fournir sont fixes ou comportent des minima, le fournisseur acquiert, par le fait de la conclusion du marché, le droit de fournir ces quantités fixes ou ces minima.

( (...) – AR du 7 février 2014, art. 75)

Modalités de livraison

Art. 118.

§1er. Les fournitures sont livrées à l'endroit désigné par les documents du marché.

Le pouvoir adjudicateur peut faire diriger les fournitures vers d'autres lieux et y opérer les réceptions, sans que le fournisseur puisse prétendre à une indemnisation de ce chef. Toutefois, dans ce cas, les risques et les frais de transport et de manutention supplémentaires sont à la charge du pouvoir adjudicateur.

§2. Pour chaque livraison, le fournisseur dresse un bordereau aux fins de réception provisoire. Il l'envoie ou le remet au pouvoir adjudicateur au plus tard le jour même de l'expédition ou de la livraison des fournitures. Ce bordereau spécifie les produits expédiés, indique les quantités et les autres mentions prescrites par le pouvoir adjudicateur. Il y a lieu d'y rappeler, en outre, le numéro du cahier spécial des charges et, le cas échéant, la date de la commande et le numéro du lot.

Le bordereau peut être remplacé par une facture comportant les mêmes indications.

§3. Les fournitures qui ne sont pas présentées dans les conditions imposées dans les documents du marché pour être réceptionnées ou qui sont grevées de frais quelconques, peuvent être assimilées aux fournitures refusées.

Emballages

Art. 119.

§1er. Sauf disposition contraire dans les documents du marché, les emballages restent acquis au pouvoir adjudicateur, sans que le fournisseur puisse prétendre à aucune indemnité de ce chef.

§2. Si les documents du marché prévoient que les emballages restent la propriété du fournisseur, ils sont renvoyés à celui-ci à ses frais jusqu'au lieu de destination indiqué dans l'offre, exempts de toute dégradation anormale qui serait imputable au pouvoir adjudicateur. Ce renvoi est effectué dans le délai fixé dans les documents du marché, délai qui prend cours le jour de l'arrivée des fournitures au lieu de livraison.

Passé ce délai, le fournisseur peut facturer ces emballages au pouvoir adjudicateur au prix qu'il a indiqué dans son offre.

Les emballages à restituer portent un numéro d'ordre et la marque du fournisseur.

Vérification de la livraison

Art. 120.

Le pouvoir adjudicateur vérifie les fournitures au lieu de livraison. Il procède aux constatations d'avaries éventuelles. Une déclaration constatant le résultat de la vérification, ainsi que la date d'arrivée des fournitures, sont consignés dans un procès-verbal ou éventuellement sur le bordereau ou la facture dont il est question à l'article 118, §2.

Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de vérification de trente jours à compter de la date de livraison, constatée conformément au premier alinéa, pour procéder aux formalités de réception technique et/ou de réception provisoire et en notifier le résultat au fournisseur. Ce délai prend cours le lendemain de l'arrivée des fournitures à destination, pour autant que le pouvoir adjudicateur soit en possession du bordereau ou de la facture.

Lorsque ce délai est dépassé par le fait du pouvoir adjudicateur, celui-ci est redevable au fournisseur par jour de retard d'une indemnité égale à 0,01 pour cent des montants dont le paiement dépend de la réception provisoire, avec un maximum de 7,5 pour cent de leur total.

En toute hypothèse, le pouvoir adjudicateur prend toutes les mesures nécessaires pour empêcher que les produits refusés puissent être à nouveau présentés en réception ou être livrés dans l'état dans lequel ils se trouvent.

Modifications au marché

Art. 121.

§1er. Tout ordre modifiant le marché est donné par écrit. Est assimilé à l'ordre écrit, l'ordre verbal dont le fournisseur a fait état par lettre recommandée adressée dans les quarante-huit heures au fonctionnaire dirigeant et que le pouvoir adjudicateur n'a pas démenti dans les trois jours ouvrables de la réception de ladite lettre.

Les ordres indiquent les changements à apporter aux clauses initiales du marché.

§2. Les fournitures non prévues que le fournisseur est tenu d'exécuter, les fournitures prévues qui sont retirées du marché ainsi que toutes les autres modifications sont calculées aux prix unitaires de l'offre, ou, à défaut, à des prix unitaires à convenir.

§3. Les modifications à apporter au prix du marché sont à convenir entre les parties sur la base d'une proposition introduite par le fournisseur par lettre recommandée dans un délai de trente jours prenant cours à la date à laquelle les ordres modificatifs ont été valablement donnés.

Faute d'accord sur les prix unitaires nouveaux, le pouvoir adjudicateur les arrête d'office, tous les droits du fournisseur restant saufs.

Le fournisseur est tenu de poursuivre les fournitures sans interruption, nonobstant les contestations auxquelles peut donner lieu la détermination des prix nouveaux.

§4. Dans le cas de fournitures supplémentaires ou de modifications aux fournitures prévues, l'ordre écrit, le décompte ou l'avenant mentionne:

1° soit la prolongation de délai d'exécution sur la base de l'augmentation du montant du marché et de la nature des modifications et des fournitures supplémentaires;

2° soit l'exclusion de toute prolongation du délai.

( §5. Lorsque les quantités à fournir sont fixes ou comportent des minima et que les modifications ordonnées par le pouvoir adjudicateur donnent lieu à un ou plusieurs décomptes dont l'ensemble détermine une diminution des quantités fixes ou des minima, le fournisseur a droit à une indemnité forfaitaire égale à dix pour cent de cette diminution, quel que soit le montant final du marché. – AR du 7 février 2014, art. 76)

Responsabilité du fournisseur

Art. 122.

Le fournisseur est responsable de ses fournitures jusqu'au moment où les formalités de vérification et de notification dont il est question à l'article 120 sont effectuées, sauf si les pertes ou avaries survenant dans les dépôts du destinataire sont dues à des faits ou circonstances visés aux articles 54 et 56.

Amendes pour retard

Art. 123.

§1er. Les amendes pour retard sont calculées à raison de 0,1 pour cent par jour de retard, le maximum en étant fixé à sept et demi pour cent, de la valeur des fournitures dont la livraison a été effectuée avec un même retard.

Si le délai de livraison constitue un critère d'attribution du marché, les documents du marché fixent le mode de calcul des amendes pour retard pour les fournitures dont la livraison a été effectuée avec un même retard. Les documents du marché peuvent dans ce cas porter le pourcentage susmentionné à dix pour cent maximum. Ce pourcentage est fixé en fonction de l'importance relative accordée au critère d'attribution portant sur le délai d'exécution. À défaut de mode de calcul fixé dans les documents du marché, le mode de calcul prévu à l'alinéa 1er est d'application.

La valeur des fournitures s'établit en prenant comme base le montant initial du marché, compte tenu des modifications y apportées, mais abstraction faite des révisions des prix prévues à l'article 20 de l'arrêté royal secteurs classiques, à l'article 20 de l'arrêté royal secteurs spéciaux ou à l'article 21 de l'arrêté royal défense et sécurité, selon le cas, et des réfactions visées à l'article 71 du présent arrêté.

Sont négligées les amendes pour retard dont le montant total n'atteint pas septante-cinq euros par marché.

La date de la mise à la disposition du pouvoir adjudicateur des fournitures pour l'exécution des opérations de la réception provisoire partielle est considérée comme date de livraison pour l'application éventuelle des amendes pour retard.

§2. Si le marché comporte plusieurs parties ou plusieurs phases ayant chacune leur délai et leur montant propres, chacune d'elles est assimilée à un marché distinct pour l'application des amendes.

Si, sans fixer de parties ou de phases au sens de l'alinéa 1er, les documents du marché font mention de délais d'exécution partiels sans stipuler pour autant qu'ils sont de rigueur, ces délais doivent être considérés comme de simples prévisions du déroulement du marché et seul le délai final est pris en considération pour l'application des amendes. Par contre, si les documents du marché précisent que les délais partiels sont de rigueur, l'inobservation de ceux-ci est sanctionnée par des amendes particulières prévues dans lesdits documents ou, à défaut de pareille clause, par des amendes calculées conformément au paragraphe 1er.

Mesures d'office

Art. 124.

§1er. Lorsqu'il est recouru aux mesures d'office sous forme d'exécution en régie ou de marché pour compte, le coût supplémentaire se calcule sur les seules fournitures restant à livrer par le fournisseur défaillant et effectivement exécutées en régie ou commandées à un nouveau fournisseur, sans que soient prises en considération les révisions des prix dont il est question à l'article 20 de l'arrêté royal secteurs classiques, à l'article 20 de l'arrêté royal secteurs spéciaux ou à l'article 21 de l'arrêté royal défense et sécurité, selon le cas, ou les réfactions visées à l'article 71 du présent arrêté, qui auraient pu affecter les prix du fournisseur défaillant ou du nouveau fournisseur. Les prix à prendre en considération pour le calcul du coût supplémentaire sont majorés s'il y a lieu de la taxe sur la valeur ajoutée.

Les amendes pour retard continuent à courir à charge du fournisseur défaillant, jusqu'à la date de livraison ou de production des fournitures et, au plus tard, en cas de marché pour compte, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour l'exécution d'office.

§2. Si le marché a pour objet des fournitures qui ne sont pas ou ne sont plus dans le commerce ou si le fournisseur défaillant est seul en mesure de les livrer et lorsque le pouvoir adjudicateur est dans l'impossibilité de se procurer des fournitures identiques, après une mise en demeure par lettre recommandée, il peut les remplacer par des fournitures similaires, dans les conditions prévues à l'article 47 et au paragraphe 1er du présent article.

Lors de la mise en demeure, le pouvoir adjudicateur spécifie les fournitures similaires qu'il se propose de commander.

§3. Les fournitures achetées faisant l'objet du marché pour compte sont réceptionnées selon les modalités prévues pour le marché initial.

Dans le cas prévu au paragraphe 2, les fournitures similaires commandées pour compte ou exécutées en régie, sont soumises aux épreuves déterminées par le pouvoir adjudicateur.

Le fournisseur défaillant est dûment avisé du lieu et de la date auxquels il est procédé aux épreuves visées à l'alinéa précédent. Il peut y assister ou s'y faire représenter, à moins que le nouveau fournisseur ne s'y oppose lorsque ces épreuves doivent s'effectuer dans ses propres installations. Dans ce cas, le fournisseur défaillant peut exiger que lui soit communiqué le résultat des épreuves et des réceptions.

§4. Le fournisseur défaillant supporte également les frais de conclusion du ou des marchés pour compte. Quel que soit le mode de passation du marché, ces frais sont fixés à un pour cent du montant initial de ce marché, sans qu'ils puissent dépasser quinze mille euros.

Réclamations en matière de réception

Art. 125.

Toute réclamation au sujet des décisions du pouvoir adjudicateur en matière de réception est formulée par lettre recommandée au plus tard le quinzième jour suivant celui de la date d'envoi de la décision.

Prix du marché en cas de retard d'exécution

Art. 126.

Le coût des livraisons effectuées pendant une période de retard imputable au fournisseur est calculé sur la base du prix final le plus avantageux pour le pouvoir adjudicateur, en attribuant aux éléments constitutifs ( des prix prévus – AR du 7 février 2014, art. 77) pour la révision, les valeurs établies soit par référence à la période de livraison contractuelle, soit par référence à la période de livraison réelle.

Paiements

Art. 127.

Le paiement du montant dû au fournisseur est effectué dans les trente jours à compter de l'échéance du délai de vérification visé à l'article 120, alinéa 2, pour autant que le pouvoir adjudicateur soit, en même temps, en possession de la facture régulièrement établie ainsi que des autres documents éventuellement exigés.

Le délai de paiement est de soixante jours à partir de l'échéance du délai de vérification visé à l'article 120, alinéa 2, pour les marchés passés par des pouvoirs adjudicateurs qui dispensent des soins de santé, uniquement pour les fournitures relatives à l'exercice de cette activité, et qui sont dûment reconnus à cette fin.

La facture visée à l'alinéa 1er vaut déclaration de créance.

Si la livraison a lieu en plusieurs fois, le délai de paiement est compté à partir de l'échéance du délai de vérification visé à l'article 120, alinéa 2, pour chacune des livraisons partielles.

Dans le cas où la vérification précitée n'est pas prévue pour un marché déterminé, le délai de paiement ne peut être plus long qu'un des délais suivants, selon le cas:

1° trente jours après la date de réception de la facture par le pouvoir adjudicateur;

2° lorsque la date de réception de la facture par le pouvoir adjudicateur n'est pas certaine, trente jours après la livraison;

3° lorsque le pouvoir adjudicateur reçoit la facture avant la livraison, trente jours après la livraison.

Réceptions provisoires

Art. 128.

La demande de réception provisoire émanant du fournisseur est considérée comme non avenue lorsque le pouvoir adjudicateur constate que les fournitures ne sont pas en état d'être réceptionnées ou que le fournisseur présente des quantités nettement inférieures à celles annoncées dans sa demande. Le fournisseur introduit dans ce cas une nouvelle demande de réception.

Art. 129.

§1er. À l'expiration du délai de trente jours prévu à l'article 120, alinéa 2, il est selon le cas dressé un procès-verbal de réception provisoire ou de refus de réception.

Les documents du marché peuvent cependant disposer que la réception provisoire se déroule selon l'un des deux modes suivants qui tiennent également lieu de réception technique a posteriori:

1° une double réception, traitée à l'article 130, comprenant une réception partielle au lieu de production et une réception complète au lieu de livraison;

2° une réception complète au lieu de livraison sans réception partielle au lieu de production, traitée à l'article 131.

§2. Lorsque les délais sont dépassés par son fait, le pouvoir adjudicateur conserve néanmoins le droit d'agréer ou de refuser les fournitures mais, dans ce cas, il est redevable au fournisseur par jour de retard d'une indemnité égale à 0,1 pour cent des montants dont le paiement dépend de la réception provisoire, avec un maximum de sept pour cent et demi de leur total.

Double réception provisoire

Art. 130.

§1er. Toute réception provisoire partielle au lieu de production fait l'objet d'une demande adressée par écrit par le fournisseur au pouvoir adjudicateur.

§2. La date de la mise à disposition des fournitures pour les opérations de réception provisoire partielle est fixée par le fournisseur dans la demande de réception. Toutefois, si elle n'est pas indiquée ou si la date fixée est antérieure à la date à laquelle la demande de réception parvient au pouvoir adjudicateur, cette dernière date est prise en considération pour la présentation en réception des fournitures.

§3. Pour notifier sa décision d'acceptation ou de refus, le pouvoir adjudicateur dispose des délais suivants à compter du jour où la demande de réception lui parvient:

1° trente jours;

2° soixante jours si les formalités de réception sont accomplies en laboratoire.

Les documents du marché peuvent cependant prévoir des délais plus réduits.

Le délai dont dispose le pouvoir adjudicateur pour notifier sa décision est augmenté du nombre de jours nécessaires au voyage aller et retour des réceptionnaires.

En cas de refus des fournitures présentées en réception, il est tenu compte du nombre de jours excédant les délais précités pour la détermination du retard éventuel de livraison des fournitures de remplacement.

§4. La réception provisoire n'est complète qu'après que le pouvoir adjudicateur a effectué les opérations prévues à l'article 120.

Réception complète au lieu de livraison sans réception partielle au lieu de production

Art. 131.

§1er. Si la réception provisoire s'effectue complètement au lieu de livraison, pour examiner et tester les fournitures ainsi que pour notifier sa décision d'acceptation ou de refus, le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de:

1° trente jours;

2° soixante jours lorsque les documents du marché prévoient que les formalités de réception entraînent l'intervention d'un laboratoire.

Le délai prend cours le lendemain du jour d'arrivée des fournitures au lieu de livraison, pour autant que le pouvoir adjudicateur soit mis en possession du bordereau ou de la facture dont il est question à l'article 118, §2. Il comprend le délai de trente jours prévu à l'article 120.

§2. En cas de refus de fournitures, avis est donné au fournisseur par lettre recommandée, lequel est tenu de les faire enlever dans un délai de quinze jours.

Ce délai passé, le pouvoir adjudicateur est dégagé de toute responsabilité pour les fournitures qui ne sont pas enlevées. Celles-ci peuvent être renvoyées d'office au fournisseur et à ses frais.

§3. Le pouvoir adjudicateur peut fixer une date de rigueur pour l'enlèvement des fournitures refusées. Il ne peut user de ce droit qu'à la condition de laisser au moins trente jours d'intervalle entre le jour de la notification et celui qui est fixé pour l'enlèvement.

Il peut être infligé une pénalité par jour de retard au-delà de la date de rigueur conformément à l'article 45.

Transfert de propriété

Art. 132.

Le pouvoir adjudicateur devient de plein droit propriétaire des fournitures dès qu'elles sont admises en compte pour le paiement conformément à l'article 127.

Libération du cautionnement

Art. 133.

Sauf disposition contraire dans les documents du marché, le cautionnement est libérable en une fois après la réception provisoire de l'ensemble des fournitures.

Délai de garantie

Art. 134.

Le délai de garantie prend cours à la date à laquelle la réception provisoire est accordée. Si les documents du marché ne fixent pas le délai de garantie, celui-ci est d'un an.

Réception définitive

Art. 135.

La réception définitive a lieu à l'expiration du délai de garantie. Elle est implicite lorsque la fourniture n'a pas donné lieu à réclamation pendant ce délai.

Lorsque la fourniture a donné lieu à réclamation pendant le délai de garantie, un procès-verbal de réception ou de refus de réception définitive est établi dans les quinze jours précédant l'expiration dudit délai.

Obligations du pouvoir adjudicateur

Art. 136.

Le pouvoir adjudicateur est tenu:

1° d'utiliser les fournitures pour les besoins prévus au marché et conformément aux notes techniques d'utilisation fournies par le fournisseur;

2° de n'apporter aucune transformation aux fournitures sans l'accord écrit et préalable du fournisseur, sauf disposition contraire dans les documents du marché.

Obligations du fournisseur

Art. 137.

Le fournisseur est tenu:

1° de mettre les fournitures à la disposition du pouvoir adjudicateur dans les délais prévus par les documents du marché;

2° sauf disposition contraire dans les documents du marché, d'assurer leur entretien et d'effectuer dans le délai imposé toutes les réparations nécessaires pour maintenir les fournitures en bon état pendant toute la durée du marché.

Art. 138.

Lorsque la destruction totale ou partielle des fournitures survient pendant la durée du marché sans que la responsabilité du pouvoir adjudicateur soit engagée, le fournisseur les remplace ou les remet en état à ses frais dans le délai imposé.

Transfert de propriété en cas de location-vente

Art. 139.

En cas de location-vente, le transfert de propriété a lieu soit lors de la levée de l'option d'achat, soit à l'échéance du terme prévu dans les documents du marché.

Délai de garantie en cas de location-vente

Art. 140.

En cas de location-vente, le délai de garantie est fixé dans les documents du marché. À défaut, il est d'un an à compter, soit de la date de la levée de l'option d'achat, soit de l'échéance du terme prévu dans les documents du marché, déduction faite, dans les deux hypothèses, du nombre de mois entiers de calendrier pendant lesquels la fourniture a été mise à disposition du pouvoir adjudicateur.

Paiement du prix

Art. 141.

Le prix du marché est déterminé sous la forme d'un loyer ou d'une redevance locative selon les conditions spécifiées dans les documents du marché.

Les loyers ou les redevances locatives, celles-ci éventuellement accompagnées d'un solde, sont payés au moment fixé dans les documents du marché et conformément aux dispositions y prévues.

Les loyers ou les redevances locatives ne sont pas dus par le pouvoir adjudicateur pendant les périodes où celui-ci ne peut utiliser les fournitures à la suite d'un manquement du fournisseur.

Réceptions définitives

Réception du marché en cas de location ou de crédit-bail

Art. 142.

§1er A la date d'expiration de la mise à disposition prévue dans les documents du marché, il est dressé:

1° en cas de marché sous forme de location, un procès-verbal constatant la remise de la fourniture au fournisseur;

2° en cas de marché sous forme de crédit-bail, un procès-verbal constatant la remise de la fourniture au fournisseur ou le transfert de propriété.

Ce procès-verbal vaut réception définitive du marché.

§2. Toute réclamation du fournisseur concernant l'état de la fourniture qui a été remise à sa disposition est formulée par lettre recommandée adressée au pouvoir adjudicateur au plus tard le quinzième jour suivant celui de la date de la notification du procès-verbal dont il est question à l'alinéa premier.

Réception du marché en cas de location-vente

Art. 143.

En cas de marché sous forme de location-vente, lorsque la fourniture a fait l'objet d'une garantie conformément à l'article 140, la réception définitive est implicite lorsque la fourniture n'a pas donné lieu à réclamation pendant le délai de garantie. Lorsque la fourniture a donné lieu à réclamation pendant le délai de garantie, un procès-verbal de réception ou de refus de réception définitive est établi dans les quinze jours précédant l'expiration dudit délai.

Libération du cautionnement

Art. 144.

Sauf disposition contraire dans les documents du marché, le cautionnement est libérable en une fois:

1° en cas de marché sous forme de location ou de crédit-bail, après la réception définitive du marché;

2° en cas de marché sous forme de location-vente, soit après la levée d'option d'achat, soit après l'échéance du terme prévu dans les documents du marché pour le transfert de propriété.

Conflit d'intérêts

Art. 145.

§1er. Lorsque, conformément à l'article 8 de la loi ou à l'article 9 de la loi défense et sécurité, selon le cas, un prestataire de services informe le pouvoir adjudicateur qu'il se trouve ou pourrait se trouver dans la situation où il ne peut intervenir ni dans la passation, ni dans l'exécution d'un marché public, le pouvoir adjudicateur a la faculté, après vérification de cette situation, de mettre fin sans indemnité au marché dont est chargé ledit prestataire. Lors des vérifications, il est notamment tenu compte des informations et des justifications recueillies auprès du prestataire de services.

En cas de résiliation, il est établi un état des prestations exécutées en vue de leur paiement au prestataire de services.

§2. Toute constatation par le pouvoir adjudicateur d'une infraction aux prescriptions de l'article 8 de la loi ou de l'article 9 de la loi défense et sécurité, selon le cas, peut entraîner la nullité du marché de services. Néanmoins, avant d'appliquer une telle mesure, le pouvoir adjudicateur invite par lettre recommandée le prestataire de services à fournir dans un délai de douze jours à compter de la date d'envoi de la demande des justifications adéquates.

Dans le cas où le prestataire de services n'apporte pas ces justifications, il n'a droit à aucun paiement pour les prestations exécutées après le moment où il a ou aurait dû avoir connaissance de l'incompatibilité.

Le pouvoir adjudicateur peut toutefois, pour les besoins du marché, disposer librement des études, rapports et autres documents élaborés par le prestataire de services en exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur peut en outre exclure ce prestataire de services de ses marchés pour une durée déterminée. L'intéressé est préalablement entendu et la décision motivée lui est notifiée.

Modalités d'exécution

Art. 146.

Si, pour tout ou partie des services à prester, les documents du marché prévoient une ou plusieurs commandes partielles, l'exécution du marché est subordonnée à la notification de chacune de ces commandes.

( L'exécution du marché est également subordonnée à la notification d'une commande si le pouvoir adjudicateur s'est réservé dans les documents du marché le droit d'adapter les commandes à ses besoins par la mention dans l'inventaire d'un poste à bordereau de prix. – AR du 7 février 2014, art. 78)

Délais d'exécution

Art. 147.

§1er. Le délai d'exécution est fixé soit en jours ouvrables, soit en jours, semaines ou mois de calendrier ou de date à date.

Si le délai est fixé en jours ouvrables, ne sont pas considérés comme tels:

1° les samedis, dimanches et jours fériés légaux;

2° les jours de vacances annuelles payées et les jours de repos compensatoires prévus par un arrêté royal ou dans une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal.

Si le délai d'exécution est fixé en jours, semaines ou mois de calendrier, il est suspendu pendant la fermeture de l'entreprise du prestataire de services pour vacances annuelles, sauf si le délai d'exécution constitue un critère d'attribution du marché.

§2. Le délai d'exécution prend cours le lendemain de la date à laquelle la conclusion du marché a eu lieu ou à la date de la commande, selon le cas.

Le délai d'exécution comprend le temps nécessaire à la préparation des services, notamment à celles des réceptions techniques préalables éventuelles.

Services à quantités fixes ou comportant des minima

Art. 148.

Si, conformément aux documents du marché, les services à prester sont fixes ou comportent des minima, le prestataire de services acquiert, par le seul fait de la conclusion du marché, le droit de prester ces quantités fixes ou ces minima.

( (...) – AR du 7 février 2014, art. 79)

Modalités de prestations

Art. 149.

Les documents du marché précisent, le cas échéant, l'endroit où les services sont prestés. En cas de nécessité, le pouvoir adjudicateur a le droit de faire réaliser les services en d'autres lieux et d'y opérer les réceptions, sans que le prestataire de services puisse prétendre à une indemnisation de ce chef. Toutefois, dans ce cas, les frais et les risques supplémentaires sont à la charge du pouvoir adjudicateur.

À défaut d'indication à ce propos dans les documents du marché, le prestataire de services précise dans les quinze jours de la conclusion du marché, le lieu où les services sont prestés.

Vérification des services

Art. 150.

Les services faisant l'objet du marché sont soumis à des vérifications destinées à constater qu'ils répondent aux conditions imposées dans les documents du marché.

Si les documents du marché le prévoient, le prestataire de services avise par lettre recommandée le pouvoir adjudicateur de la date à laquelle les prestations peuvent être contrôlées.

Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de vérification de trente jours à compter de la date de la fin des services, constatée conformément aux modalités fixées dans les documents du marché, pour procéder aux formalités de réception technique et de réception ( (...) – AR du 7 février 2014, art. 80) et en notifier le résultat au prestataire de services.

Modifications au marché

Art. 151.

§1er. Tout ordre modifiant le marché est donné par écrit. Est assimilé à l'ordre écrit, l'ordre verbal dont le prestataire de services a fait état par lettre recommandée adressée dans les quarante-huit heures au fonctionnaire dirigeant et que le pouvoir adjudicateur n'a pas démenti dans les trois jours ouvrables de la réception de ladite lettre.

Les ordres indiquent les changements à apporter aux clauses initiales du marché.

§2. Les services non prévus que le prestataire de services est tenu d'exécuter, les services prévus qui sont retirés du marché ainsi que toutes les autres modifications sont calculés aux prix unitaires de l'offre, ou, à défaut, à des prix unitaires à convenir.

§3. Les modifications à apporter au prix du marché sont à convenir entre les parties sur la base d'une proposition introduite par le prestataire de services par lettre recommandée dans un délai de trente jours prenant cours à la date à laquelle les ordres modificatifs ont été valablement donnés.

Faute d'accord sur les prix unitaires nouveaux, le pouvoir adjudicateur les arrête d'office, tous les droits du prestataire de services restant saufs.

Le prestataire de services est tenu de poursuivre les prestations sans interruption, nonobstant les contestations auxquelles peut donner lieu la détermination des prix nouveaux.

§4. Dans le cas de services supplémentaires ou de modifications aux services prévus, l'ordre écrit, le décompte ou l'avenant mentionne:

1° soit la prolongation de délai d'exécution sur la base de l'augmentation du montant du marché et de la nature des modifications et des services supplémentaires;

2° soit l'exclusion de toute prolongation du délai.

( §5. Lorsque les quantités à prester sont fixes ou comportent des minima et que les modifications ordonnées par le pouvoir adjudicateur donnent lieu à un ou plusieurs décomptes dont l'ensemble détermine une diminution des quantités fixes ou des minima, le prestataire de services a droit à une indemnité forfaitaire égale à dix pour cent de cette diminution, quel que soit le montant final du marché. – AR du 7 février 2014, art. 81)

Responsabilité du prestataire de services

Art. 152.

Le prestataire de services assume l'entière responsabilité des erreurs ou manquements dans les services réalisés, notamment dans les études, les calculs, les plans ou tous autres documents produits par lui en exécution du marché.

Dans les marchés d'architecture et d'ingéniérie, la responsabilité visée aux articles 1792 et 2270 du Code civil prend cours à partir de la réception provisoire de l'ensemble des travaux sur lesquels porte le marché d'étude du prestataire de services.

Art. 153.

Les services qui ne satisfont pas aux clauses et conditions du marché ou qui ne sont pas exécutés conformément aux règles de l'art sont recommencés par le prestataire. À défaut, ils le sont d'office, à ses frais, risques et périls, sur l'ordre du pouvoir adjudicateur, suivant l'un ou l'autre des moyens d'action prévus à l'article 155. En outre, le prestataire de services est passible des amendes et pénalités pour inexécution des clauses et conditions du marché.

Amendes pour retard

Art. 154.

Les amendes pour retard sont calculées à raison de 0,1 pour cent par jour de retard, le maximum en étant fixé à sept et demi pour cent, de la valeur de l'ensemble ou de la partie des services dont l'exécution a été effectuée avec un même retard. S'il y a lieu, les documents du marché précisent la base de calcul des amendes.

Si le délai d'exécution constitue un critère d'attribution du marché, les documents du marché fixent le mode de calcul des amendes pour retard pour les services dont l'exécution a été effectuée avec un même retard. Les documents du marché peuvent dans ce cas porter le pourcentage susmentionné à dix pour cent maximum. Ce pourcentage est fixé en fonction de l'importance relative accordée au critère d'attribution portant sur le délai d'exécution. À défaut de mode de calcul fixé dans les documents du marché, le mode de calcul prévu à l'alinéa 1er est d'application.

La valeur des services s'établit en prenant comme base le montant initial du marché, compte tenu des modifications y apportées, mais abstraction faite des révisions des prix prévues à l'article 20 de l'arrêté royal secteurs classiques, à l'article 20 de l'arrêté royal secteurs spéciaux ou à l'article 21 de l'arrêté royal défense et sécurité, selon le cas, et des réfactions visées à l'article 71 du présent arrêté.

Sont négligées les amendes pour retard dont le montant total n'atteint pas septante-cinq euros par marché.

Si le marché comporte plusieurs parties ou plusieurs phases ayant chacune leur délai et leur montant propres, chacune d'elles est assimilée à un marché distinct pour l'application des amendes.

Si, sans fixer de parties ou de phases au sens de l'alinéa 5, les documents du marché font mention de délais d'exécution partiels sans stipuler pour autant qu'ils sont de rigueur, ces délais doivent être considérés comme de simples prévisions du déroulement du marché et seul le délai final est pris en considération pour l'application des amendes. Par contre, si les documents du marché stipulent que les délais partiels sont de rigueur, l'inobservation de ceux-ci est sanctionnée par des amendes spéciales prévues dans les documens du marché ou, à défaut de pareille clause, par des amendes calculées conformément à l'alinéa 1er.

Mesures d'office

Art. 155.

§1er. Lorsqu'il est recouru aux mesures d'office sous forme d'exécution en régie ou de marché pour compte, le coût supplémentaire se calcule sur les seuls services restant à exécuter par le prestataire de services défaillant et effectivement exécutés en régie ou commandés à un nouveau prestataire de services. Ne sont toutefois pas prises en considération, les révisions des prix dont il est question à l'article 20 de l'arrêté royal secteurs classiques, à l'article 20 de l'arrêté royal secteurs spéciaux ou à l'article 21 de l'arrêté royal défense et sécurité, selon le cas, ni les réfactions visées à l'article 71 du présent arrêté et qui auraient pu affecter les prix du prestataire de services défaillant ou du nouveau prestataire de services. Les prix à prendre en considération pour le calcul du coût supplémentaire sont majorés s'il y a lieu de la taxe sur la valeur ajoutée.

Les amendes pour retard continuent à courir à charge du prestataire de services défaillant, jusqu'à la date réelle d'exécution des services et, au plus tard, en cas de marché pour compte, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour l'exécution d'office.

§2. Les services faisant l'objet du marché pour compte sont réceptionnés selon les prescriptions prévues pour le marché initial.

Le prestataire de services défaillant est dûment avisé du lieu et de la date auxquels il est procédé aux épreuves. Il peut y assister ou s'y faire représenter, à moins que le nouveau prestataire de services ne s'y oppose lorsque ces épreuves doivent s'effectuer dans ses propres installations. Dans ce cas, le prestataire de services défaillant peut exiger que lui soit communiqué le résultat des vérifications et des réceptions.

§3. Le prestataire de services défaillant supporte également les frais de passation du marché pour compte. Quel que soit le mode de passation du marché, ces frais sont fixés à un pour cent du montant initial de ce marché, sans qu'ils puissent dépasser quinze mille euros.

Réception du marché

Art. 156.

À l'expiration du délai de trente jours qui suivent le jour fixé pour l'achèvement de la totalité des services, il est selon le cas dressé un procès-verbal de réception ou de refus de réception du marché.

Lorsque les services sont terminés avant ou après cette date, il appartient au prestataire de services d'en donner connaissance par lettre recommandée au fonctionnaire dirigeant et de demander, par la même occasion, de procéder à la réception. Dans les trente jours qui suivent le jour de la réception de la demande du prestataire de services, il est dressé selon le cas un procès-verbal de réception ou de refus de réception.

Les services qui se trouvent en état de réception sont présumés, jusqu'à preuve du contraire, l'avoir été à la date fixée pour leur achèvement ou, dans les cas visés à l'alinéa 2, à la date d'achèvement réel qu'a indiquée le prestataire de services dans sa lettre recommandée.

Sauf disposition contraire dans les documents du marché, la réception des services décrite au présent paragraphe est définitive.

Art. 157.

Toute réclamation au sujet des décisions du pouvoir adjudicateur en matière de réception est formulée par lettre recommandée au plus tard le quinzième jour suivant celui de la date d'envoi du pli contenant les notifications de refus ou d'acceptation moyennant réfaction.

Libération du cautionnement

Art. 158.

Sauf disposition contraire dans les documents du marché, le cautionnement est libérable en une fois après la réception de l'ensemble des services.

Prix du marché en cas de retard d'exécution

Art. 159.

Le prix des prestations effectuées pendant une période de retard imputable au prestataire de services est calculé suivant celui des procédés ci-après qui se révèle le plus avantageux pour le pouvoir adjudicateur:

1° soit en attribuant aux éléments constitutifs des prix prévus contractuellement pour la révision, les valeurs applicables pendant la période de retard considérée;

2° soit en attribuant à chacun de ces éléments, une valeur moyenne (E) établie de la façon suivante:

E = (E1 x T1) + (e2 x t2) + ... + (en x tn)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

t1 + t2 + ... + tn

dans laquelle:

e1, e2,... en, représentent les valeurs successives de l'élément considéré pendant le délai contractuel, éventuellement prolongé dans la mesure où le retard n'est pas imputable à l'adjudicataire;

t1, t2,... tn, représentent les temps d'application correspondants de ces valeurs, exprimés en mois de trente jours, chaque fraction du mois étant négligée et les temps de suspension de l'exécution du marché n'étant pas pris en considération.

La valeur de E est calculée jusqu'à la deuxième décimale.

Paiements

Art. 160.

Le paiement du montant dû au prestataire de services doit intervenir dans le délai de paiement de trente jours à compter de l'échéance du délai de vérification visé à l'article 150, alinéa 3, conformément aux modalités fixées dans les documents du marché.

Le délai de paiement est de soixante jours à partir de l'échéance du délai de vérification visé à l'alinéa 1er pour les marchés passés par des pouvoirs adjudicateurs qui dispensent des soins de santé, uniquement pour les services relatifs à l'exercice de cette activité, et qui sont dûment reconnus à cette fin.

Lorsque les documents du marché ne prévoient pas une déclaration de créance séparée, la facture vaut déclaration de créance.

Dans le cas où la vérification précitée n'est pas prévue pour un marché déterminé, le délai de paiement ne peut être plus long qu'un des délais suivants, selon le cas:

1° trente jours après la date de réception de la déclaration de créance ou de la facture par le pouvoir adjudicateur;

2° lorsque la date de réception de la déclaration de créance ou de la facture n'est pas certaine, trente jours après la date de la fin des services;

3° lorsque le pouvoir adjudicateur reçoit la déclaration de créance ou la facture avant la fin des services, trente jours après la fin des services.

Art. 161.

Le présent arrêté entre en vigueur à la date à déterminer par Nous.

Art. 162.

Le Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ALBERT

Par le Roi:

Le Premier Ministre,

E. DI RUPO