- Art. 10
- Art. 11
- Art. 12
- Art. 12/1
- Art. 12/2
- Art. 12/3
- Art. 12/4
- Art. 13
- Art. 14
- Art. 15
- Art. 16
- Art. 17
- Art. 18
- Art. 145
- Art. 146
- Art. 147
- Art. 148
- Art. 149
- Art. 150
- Art. 151
- Art. 152
- Art. 153
- Art. 154
- Art. 155
- Art. 156
- Art. 157
- Art. 158
- Art. 159
- Art. 160
-
Chapitre 2
-
Section 1re
-
Chapitre 3
-
Chapitre 5
-
Chapitre 6
ALBERT II, Roi des Belges,
À tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108,
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, les articles 7, alinéa 2, modifié par la loi du 5 août 2011, 10, 28, modifié par la loi du 5 août 2011, 39 et 55, alinéa 1er, remplacé par la loi du 5 août 2011;
Vu la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité, les articles 8, alinéas 2, 11, 28 et 35;
Vu l'avis de la Commission des marchés publics, donné le 4 juillet 2011, le 16 avril 2012 et le 1er octobre 2012;
Vu les avis de l'Inspectrice des Finances, donnés le 1er décembre 2011 et le 4 juin 2012;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 7 juin 2012;
Vu l'avis 51.586/1/V du Conseil d'État, donné le 2 août 2012, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Premier Ministre et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons:
Dispositions générales
Art. 1er.
( Le présent arrêté assure la transposition partielle de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2014 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, ainsi que de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE et de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE. – AR du 22 juin 2017, art. 3)
Art. 2.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par:
( 1° loi: la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics; – AR du 22 juin 2017, art. 4, a) )
2° loi défense et sécurité: la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité;
( 3° arrêté royal secteurs classiques: l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques; – AR du 22 juin 2017, art. 4, b) )
( 4° arrêté royal secteurs spéciaux: l'arrêté royal du 18 juin 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux; – AR du 22 juin 2017, art. 4, c) )
5° arrêté royal défense et sécurité: l'arrêté royal du 23 janvier 2012 relatif à la passation des marchés publics et de certains marchés dans les domaines de la défense et de la sécurité;
( 6° marché: chaque marché public, concours et chaque accord-cadre défini à l'article 2, 17°, 18°, 20° et 21° de la loi ainsi qu'à l'article 3, 1° à 4°, 11° et 12°, de la loi défense et sécurité; – AR du 22 juin 2017, art. 4, d) )
7° fonctionnaire dirigeant: le fonctionnaire, ou toute autre personne, chargé de la direction et du contrôle de l'exécution du marché;
8° cautionnement: garantie financière donnée par l'adjudicataire de ses obligations jusqu'à complète et bonne exécution du marché;
9° cession de marché: convention par laquelle un adjudicataire cédant se substitue un entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services cessionnaire ou par laquelle un ( adjudicateur cédant – AR du 22 juin 2017, art. 4, e) ) se substitue un ( adjudicateur cessionnaire – AR du 22 juin 2017, art. 4, e) ) ;
10° produits: matières, matériaux, composants ou autres éléments qui interviennent dans l'exécution du marché;
11° réception technique: vérification par ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) que les produits à mettre en œuvre, les travaux effectués, les fournitures à livrer ou livrées, ou les services prestés répondent aux conditions imposées par le marché;
12° pénalité: sanction financière, applicable à l'adjudicataire en cas de manquement à une disposition légale ou réglementaire ou à une prescription des documents du marché;
13° amende pour retard: indemnité forfaitaire à charge de l'adjudicataire pour retard dans l'exécution du marché;
14° mesure d'office: sanction applicable à l'adjudicataire en cas de manquement grave dans l'exécution du marché;
15° réception: constatation par ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) de la conformité aux règles de l'art ainsi qu'aux conditions du marché de tout ou partie des travaux, fournitures ou services exécutés par l'adjudicataire;
16° révision du marché: adaptation des conditions du marché à certains faits ou circonstances rencontrés dans le courant de son exécution;
17° révision des prix: adaptation des prix du marché en fonction de facteurs déterminés d'ordre économique ou social ( au sens de l'article 10, alinéa 1er de la loi – AR du 22 juin 2017, art. 4, f) ) et de l'article 7, §1er, de la loi défense et sécurité ou en fonction d'une disposition du présent arrêté;
18° décompte: document établi par ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) r adaptant le métré récapitulatif ou l'inventaire et ayant pour objet de constater de manière chiffrée:
a) les quantités réelles en cas de marché ou de poste à bordereau de prix;
b) les quantités nouvelles ou modifiées et les prix convenus ou révisés, résultant des adjonctions, suppressions ou modifications quelconques apportées au marché;
19° acompte: paiement d'une partie du marché après service fait et accepté;
20° avance: paiement d'une partie du marché avant service fait et accepté;
21° avenant: convention établie entre les parties liées par le marché en cours d'exécution du marché et ayant pour objet une modification des documents qui y sont applicables;
22° métré récapitulatif: dans un marché de travaux, le document du marché qui fractionne les prestations en postes différents et précise pour chacun d'eux la quantité ou le mode de détermination du prix;
23° inventaire: dans un marché de fournitures ou de services, le document du marché qui fractionne les prestations en postes différents et précise pour chacun d'eux la quantité ou le mode de détermination du prix;
( 24° modification du marché: toute adaptation des conditions contractuelles du marché, du concours ou de l'accord-cadre en cours d'exécution;
25° marché dans un secteur sensible à la fraude:
a) un marché de travaux;
ou
b) un marché de services passé dans le cadre des activités visées à l'article 35/1 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs qui relèvent du champ d'application de la responsabilité solidaire pour les dettes salariales;
26° adjudicateur:
a) un pouvoir adjudicateur tel que visé à l'article 2, 1° de la loi ou à l'article 2, 1°, de la loi défense et sécurité;
b) une entreprise publique telle que visée à l'article 2, 2° de la loi ou à l'article 2, 2°, de la loi défense et sécurité; ou
c) une personne bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs telle que visée à l'article 2, 3° de la loi ou à l'article 2, 3°, de la loi défense et sécurité. – AR du 22 juin 2017, art. 4, g) )
Art. 3.
Tout montant, valeur ou coût mentionné dans le présent arrêté s'entend hors taxe sur la valeur ajoutée ( sauf indication contraire – AR du 7 février 2014, art. 66) .
Art. 4.
Conformément à l' ( article 167 de la loi – AR du 22 juin 2017, art. 5) et à l'article 44 de la loi défense et sécurité, les délais mentionnés en jours dans le présent arrêté doivent se comprendre comme des délais en jours de calendrier, sauf lorsqu'un délai est expressément fixé en jours ouvrables.
Art. ( 5 .
Le présent arrêté régit à l'exécution des marchés relevant du champ d'application des titres 2 et 3 de la loi et du titre 2 de la loi défense et sécurité.
Sans préjudice de l'article 6, 5, le présent arrêté n'est pas applicable aux marchés dont le montant estimé n'atteint pas 30.000 euros.
Art. 6 .
§1er. Sans préjudice des paragraphes 2 à 4 et quel que soit le montant estimé du marché, le présent arrêté n'est pas d'application:
1° aux marchés de fournitures passés par procédure négociée sans publication préalable ou par procédure négociée sans mise en concurrence préalable conformément aux articles 42, §1er, 3° et 4°, c) , et 124, §1er, 9° à 11°, de la loi et à l'article 25, 3°, b) et c) , de la loi défense et sécurité;
2° aux marchés de services d'assurance, services bancaires et services relatifs aux investissements des institutions financières qui tombent sous les codes CPV 66100000-1 jusqu'à et y compris 66720000-3 ainsi que les services des institutions financières de la catégorie 12 de l'annexe 1rede la loi défense et sécurité;
3° aux marchés relatifs aux services sociaux et sanitaires de la catégorie 25 de l'annexe 2 de la loi défense et sécurité;
4° aux services sociaux et autres services spécifiques visés à l'annexe III de la loi, à l'exception de ceux repris dans l'annexe précitée sous la description « Services d'hôtellerie et de restauration » et « Services juridiques dans la mesure où ils ne sont pas exclus en vertu de l'article 28, §1er, alinéa 1er, 4° ou 108, §1er, alinéa 1er, 2°, lu en combinaison avec l'article 28, §1er, alinéa 1er, 4° »;
5° aux marchés conjoints de pouvoirs adjudicateurs de plusieurs pays;
6° aux marchés qui concernent la création et le fonctionnement d'une société mixte en vue de l'exécution d'un marché;
7° aux marchés tombant sous le champ d'application du titre 3 de la loi et qui sont passés soit par des personnes bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, soit par des entreprises publiques pour les marchés n'ayant pas trait à leurs tâches de service public au sens d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance;
8° aux marchés de désignation d'un réviseur d'entreprises.
§2. Les articles 1 à 9, 67, 69, 95, 120, 127, 156 et 160 sont d'application aux marchés visés au paragraphe 1er, 1° à 6°.
Les articles 12, §4, 12/1, 37 à 38/6, 38/19, 62, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, ainsi que l'article 62/1, sont applicables aux marchés visés à l'alinéa 1er et au paragraphe 1er, 7° et 8°.
§3. Le présent arrêté est d'application aux services juridiques visés à l'annexe III de la loi et comportant les codes CPV 79100000-5 jusqu'à et y compris 79140000-7, ainsi que 75231100-5, pour autant qu'il ne s'agisse pas des services mentionnés à l'alinéa 2.
Le présent arrêté n'est pas d'application aux marchés de désignation d'un avocat dans le cadre de la représentation légale ou en vue de la préparation d'une procédure judiciaire, visés à l'article 28, §1er, alinéa 1er, 4°, a) et b) , de la loi. Il en va de même pour les services juridiques mentionnés à l'article 28, §1er, alinéa 1er, 4°, c) à e) , de la loi.
§4. Pour les marchés passés par des entreprises publiques et relevant du champ d'application du titre 3 de la loi et du titre 2 de la loi défense et sécurité, les articles 9, §§2 et 3, 69, 95, 127 et 160 du présent arrêté ne sont pas applicables, quel que soit le montant estimé du marché.
§5. Les documents du marché peuvent rendre applicables à un marché déterminé les dispositions qui, en vertu du présent arrêté, ne le sont pas obligatoirement. – AR du 22 juin 2017, art. 6)
Art. 7.
( Le présent chapitre et les articles 12, §4, 37 à 38/19 et 61 à 63 sont applicables à l'accord-cadre.
En ce qui concerne les marchés passés sur la base d'un accord-cadre, toutes les dispositions sont d'application, sans préjudice des articles 5 et 6 et sauf disposition contraire dans les documents du marché. Pour les marchés visés, il ne peut cependant être dérogé aux dispositions des articles 9, §§2 et 3, 12/1, 37 à 38/6, 38/8, 38/9, §4, 38/10, §4, 38/11 à 38/19, 62, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, 62/1 et 69. – AR du 22 juin 2017, art. 7)
Art. 8.
( Lorsqu'en – AR du 22 juin 2017, art. 8, 1°) raison de la prise en considération ( d'une variante ou option – AR du 22 juin 2017, art. 8, 2°) , un marché de fournitures est devenu un marché de services ou inversement, les règles d'exécution applicables au marché concerné restent en principe celles qui sont déterminées dans les documents du marché. Des modifications aux règles précitées peuvent néanmoins être introduites par le biais d'un avenant, s'il s'avère qu'une ou plusieurs de ces dispositions se révèlent inapplicables.
Art. 9.
( §1er. Pour autant qu'elles soient applicables, conformément aux articles 5, 6, §§1er à 3, et à l'article 7, il ne peut être dérogé aux dispositions:
1° du chapitre 1er;
2° des articles 12/1, 12/3, 37 à 38/6, 38/19, 62, 62/1, 67, 69 et 78/1;
3° les articles 38/8, 38/9, §4, 38/10, §4, 38/11 à 38/18.
Néanmoins, l'alinéa 1er, 3°, ne s'applique pas aux marchés visés au paragraphe 4, alinéa 3. – AR du 22 juin 2017, art. 9, a) )
§2. Les dérogations suivantes dans les documents du marché sont interdites, toute disposition contraire étant réputée non écrite:
( 1° l'allongement des délais de paiement prévus aux articles 95, §3 à 5, 127 et 160, et ce, sans préjudice de la règle énoncée à l'article 68;
2° l'allongement des délais de vérification prévus aux articles 95, §2, 120, alinéa 2, et 156, alinéa 1er; – AR du 22 mai 2014, art. 5, 1°, a) )
Sans préjudice des paragraphes 1er et 4, l'alinéa 1er, 1°, n'est pas applicable dans les conditions suivantes:
1° les documents du marché stipulent expressément une durée du délai de paiement plus longue et;
( 2° cette dérogation se justifie objectivement par la nature particulière ou les caractéristiques du marché et, à peine de nullité, fait l'objet d'une motivation formelle dans le cahier spécial des charges, et; – AR du 22 mai 2014, art. 5, 1°, b) )
3° le délai de paiement n'excède en aucun cas soixante jours.
( Sans préjudice des paragraphes 1er et 4, l'alinéa 1er, 2°, n'est pas applicable dans les conditions suivantes:
1° les documents du marché stipulent expressément une durée du délai de vérification plus longue; et
2° cette dérogation se justifie objectivement par la nature particulière ou les caractéristiques du marché et, à peine de nullité, fait l'objet d'une motivation formelle dans le cahier spécial des charges; et
3° cette prolongation ne constitue pas, à l'égard de l'adjudicataire, un abus manifeste au sens du paragraphe 3. – AR du 22 mai 2014, art. 5, 1°, c) )
§3. Une clause contractuelle ou une pratique constituant un abus manifeste à l'égard de l'adjudicataire relative à la date ou au délai de vérification ou de paiement, au taux d'intérêt pour retard de paiement ou à l'indemnisation pour les frais de recouvrement, sera réputée non-écrite.
Pour déterminer si une clause contractuelle ou une pratique constitue un abus manifeste à l'égard de l'adjudicataire, tous les éléments de l'espèce sont pris en considération, y compris:
1° tout écart manifeste par rapport aux bonnes pratiques et usages commerciaux, contraire à la bonne foi et à un usage loyal;
2° la nature des travaux, des fournitures ou des services;
( 3° la question de savoir si ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) a des raisons objectives pour déroger au délai de vérification visé aux articles 95, §2, 120, alinéa 2, et 156, alinéa 1er, ainsi qu'au délai de paiement visé aux articles 95, §3 à 5, 127 et 160. – AR du 22 mai 2014, art. 5, 2°)
Pour l'application de ce paragraphe:
1° sont considérées comme manifestement abusives, les clauses contractuelles et les pratiques qui excluent le paiement d'intérêts de retard;
2° sont présumées manifestement abusives les clauses contractuelles et les pratiques qui excluent l'indemnisation pour les frais de recouvrement;
( §4. Il ne peut être dérogé aux dispositions obligatoires autres que celles énumérées aux paragraphes 2 et 3 du présent article que, dans des cas dûment motivés, dans la mesure rendue indispensable par les exigences particulières du marché. Il peut par contre être dérogé aux articles 38/7, 38/9, §§1er à 3 et 38/10, §§1er à 3 dans des cas dûment motivés mais sans que le caractère indispensable de cette dérogation ne doive être démontré.
Les motivations des dérogations ne doivent pas être reprises dans le cahier spécial des charges. Néanmoins, les dérogations aux articles 10, 12, 13, 18, 25 à 30, 38/9, §§1er à 3, 38/10, §§1er à 3, 44 à 61, 66, 68, 70 à 73, 78, 79 à 81, 84, 86, 96, 121, 123, 151 et 154 font l'objet d'une motivation formelle dans le cahier spécial des charges. À défaut de mention de cette motivation, la dérogation est réputée non écrite. Cette sanction n'est pas applicable dans les cas suivants:
1° dans le cas d'une convention signée par les parties;
2° ((...) - AR du 15 avril 2018, art.7)
Les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas aux marchés portant à la fois sur le financement, la conception et l'exécution de travaux ainsi que, le cas échéant, sur toute prestation de services relative à ceux-ci. Pour ces marchés, il peut être dérogé aux autres dispositions obligatoires que celles mentionnées aux paragraphes 2 et 3, moyennant le respect de l'alinéa 4.
La liste des dispositions auxquelles il est dérogé figure de manière explicite au début du cahier spécial des charges et ce, pour tous les marchés. – AR du 22 juin 2017, art. 9, b) )
Dispositions communes aux marchés de travaux, de fournitures et de services
Cadre général
Art. 10.
Que des moyens électroniques soient utilisés ou non, les communications, les échanges et le stockage d'informations se déroulent de manière à assurer que l'intégrité et la confidentialité des données soient préservées.
Tout écrit établi par des moyens électroniques dans lequel une macro ou un virus informatique ou toute autre instruction nuisible est détecté dans la version reçue, peut faire l'objet d'un archivage de sécurité. En cas de nécessité technique, cet écrit peut être réputé ne pas avoir été reçu et l'expéditeur en est informé sans délai.
( L'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) peut autoriser ( ou imposer – AR du 22 juin 2017, art. 10, 1°) l'utilisation de moyens électroniques pour l'échange des pièces écrites. ( (...) – AR du 22 juin 2017, art. 10, 2°)
Art. 11.
( Le fonctionnaire dirigeant est désigné par écrit par l'adjudicateur au plus tard au moment de la conclusion du marché. Cette désignation peut déjà figurer dans les documents du marché. – AR du 22 juin 2017, art. 11, 1°)
Lorsque la direction et le contrôle de l'exécution sont confiés à un fonctionnaire du ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) , toute limite éventuelle à ses pouvoirs est notifiée à l'adjudicataire, à moins qu'elle ne figure dans les documents du marché.
Lorsque la direction et le contrôle de l'exécution sont confiés à une personne étrangère ( à l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) , la teneur du mandat éventuel de cette personne est notifiée à l'adjudicataire, à moins qu'elle ne figure dans les documents du marché.
( Le fonctionnaire dirigeant peut être remplacé en cours d'exécution du marché. Ce remplacement doit se faire de manière écrite. – AR du 22 juin 2017, art. 11, 2°)
Art. 12.
( §1er. Le fait que l'adjudicataire confie tout ou partie de ses engagements à des sous-traitants ne dégage pas sa responsabilité envers l'adjudicateur. L'adjudicateur n'a aucun lien contractuel avec ces tiers.
§2. Dans les cas suivants, l'adjudicataire a l'obligation de faire appel à un ou plusieurs sous-traitant(s) prédéterminé(s):
1° lorsque l'adjudicataire a, pour sa sélection qualitative concernant les critères relatifs aux titres d'études et professionnels ou à l'expérience professionnelle pertinente, fait appel à la capacité de sous-traitants prédéterminés conformément à l'article 73, §1er, de l'arrêté royal secteurs classiques, à l'article 72 de l'arrêté royal secteurs spéciaux ou à l'article 79 de l'arrêté royal défense et sécurité, selon le cas;
2° lorsque l'adjudicateur impose à l'adjudicataire le recours à certains sous-traitants.
Le recours à d'autres sous-traitants est soumis à l'autorisation préalable de l'adjudicateur.
L'adjudicateur est uniquement responsable de la capacité financière et économique et de la capacité technique et professionnelle de ce(s) sous-traitant(s) dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°.
§3. Lorsque l'adjudicataire a proposé certains sous-traitants dans son offre conformément à l'article 74 de l'arrêté royal secteurs classiques, à l'article 73 de l'arrêté royal secteurs spéciaux ou à l'article 140 de l'arrêté royal défense et sécurité, selon le cas, il ne peut en principe, s'il fait appel à la sous-traitance dans le cadre de l'exécution, recourir qu'aux seuls sous-traitants proposés, à moins que l'adjudicateur ne l'autorise à recourir à un autre sous-traitant.
L'alinéa 1er ne s'applique pas dans le cas où l'adjudicateur a demandé, conformément à l'article 12/2, le remplacement du ou des sous-traitant(s) concerné(s) parce que ce(s)dernier(s) se trouvai(en)t dans une situation d'exclusion.
§4. Lorsqu'il s'agit d'un marché de travaux, l'adjudicateur fait mention dans les documents du marché de l'action directe du sous-traitant conformément à l'article 1798 du Code Civil. – AR du 22 juin 2017, art. 12)
Art. ( 12/1 .
Lorsqu'il s'agit d'un marché dans un secteur sensible à la fraude, l'adjudicataire transmet, au plus tard au début de l'exécution du marché, les informations suivantes à l'adjudicateur: le nom, les coordonnées et les représentants légaux de tous les sous-traitants, quelle que soit la mesure dans laquelle ils participent à la chaîne de sous-traitance et quelle que soit leur place dans cette chaîne, participant aux travaux ou à la prestation des services, dans la mesure où ces informations sont connues à ce stade. Il en va de même dans le cas de marchés de services qui doivent être fournis sur un site placé sous la surveillance directe de l'adjudicateur.
L'adjudicataire est, pendant toute la durée des marchés visés à l'alinéa 1er, tenu de porter sans délai à la connaissance de l'adjudicateur de tout changement relatif à ces informations ainsi que des informations requises pour tout nouveau sous-traitant qui participera ultérieurement à ces travaux ou à la prestation de ces services.
Dans les autres cas que ceux visés à l'alinéa 1er, l'adjudicateur peut demander les mêmes informations à l'adjudicataire.
Pour les marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur aux seuils fixés pour la publicité européenne, les documents de marché peuvent imposer que les informations visées à l'alinéa 1er soient fournies sous la forme du Document Unique de Marché Européen, ci-après dénommé DUME. Dans ce cas, le DUME doit être complété entièrement et contenir toute l'information relative au sous-traitant concerné, conformément aux dispositions du règlement no 2016/7 de la Commission du 5 janvier 2016 relatif au formulaire standard pour le DUME.
Les alinéas 1er et 4 ne sont pas d'application pour les marchés tombant dans le champ d'application de la loi défense et sécurité.
Art. 12/2 .
§1er. Le pouvoir adjudicateur peut vérifier s'il existe, dans le chef du ou des sous-traitant(s) direct(s) de l'adjudicataire, des motifs d'exclusion au sens des articles 67 à 69 de la loi ou de l'article 63 de l'arrêté royal défense et sécurité. Le pouvoir adjudicateur demande que l'adjudicataire remplace le ou les sous-traitant(s) à l'encontre desquels ladite vérification a montré qu'il existe un des motifs d'exclusion au sens des articles 67 et 68 de la loi ou de l'article 63, §1er, de l'arrêté royal défense et sécurité. Lorsqu'il s'agit d'un motif d'exclusion facultatif visé à l'article 69 de la loi ou à l'article 63, §2, de l'arrêté royal défense et sécurité, le pouvoir adjudicateur peut procéder de même et l'adjudicataire est alors soumis aux mêmes obligations.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsqu'il s'agit d'un marché dans un secteur sensible à la fraude dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils fixés pour la publicité européenne, le pouvoir adjudicateur est tenu, dès que les données visées à l'article 12/1 lui ont été fournies, de procéder sans délai à la vérification visée à l'alinéa 1er.
La constatation visée à l'alinéa 1er de l'existence d'un motif d'exclusion et la demande de remplacement font l'objet d'un procès-verbal, qui est envoyé à l'adjudicataire conformément à l'article 44, §2, alinéa 1er. Ce dernier dispose d'un délai de quinze jours suivant la date d'envoi dudit procès-verbal, pour démontrer que le sous-traitant visé a été remplacé. Durant ce délai, il reste toujours possible de fournir la preuve de la régularisation des dettes sociales ou fiscales. Les mesures correctrices visées au paragraphe 3 peuvent également encore être apportées durant le délai susmentionné de quinze jours, sauf si les documents du marché imposent que les données relatives aux sous-traitants soient fournies sous la forme du DUME conformément à l'article 12/1, alinéa 4, auquel cas les mesures correctrices sont mentionnées dans ledit DUME.
Le délai de quinze jours visé à l'alinéa 3, peut être réduit conformément à l'article 44, §2, alinéa 3.
§2. Par ailleurs, le pouvoir adjudicateur peut également vérifier s'il existe, plus loin dans la chaîne de sous-traitance, des motifs d'exclusion au sens du paragraphe 1er, alinéa 1er. Le pouvoir adjudicateur demande que l'adjudicataire prenne les mesures nécessaires pour le remplacement du sous-traitant à l'encontre duquel ladite vérification a démontré qu'il existe un motif d'exclusion au sens des articles 67 et 68 de la loi ou de l'article 63, §1er, de l'arrêté royal défense et sécurité ou de les faire prendre. Lorsqu'il s'agit d'un motif d'exclusion facultatif visé à l'article 69 de la loi ou à l'article 63, §2, de l'arrêté royal défense et sécurité, le pouvoir adjudicateur peut procéder de même, et l'adjudicataire est alors soumis aux mêmes obligations.
La constatation visée à l'alinéa 1er de l'existence d'un motif d'exclusion et la demande de remplacement font l'objet d'un procès-verbal, qui est envoyé à l'adjudicataire conformément à l'article 44, §2, alinéa 1er. Ce dernier dispose d'un délai de quinze jours suivant la date d'envoi dudit procès-verbal, pour démontrer que le sous-traitant visé a été remplacé. Durant ce délai, il reste toujours possible de fournir la preuve de la régularisation des dettes sociales et fiscales. Durant le délai de quinze jours précité, les mesures correctrices visées au paragraphe 3 peuvent également encore être apportées, tout comme il reste possible d'apporter la preuve de la régularisation des dettes fiscales et sociales.
§3. Cet article ne porte pas préjudice à la possibilité pour le sous-traitant se trouvant dans une situation d'exclusion, de prouver que les mesures qu'il a prises sont suffisantes pour démontrer sa fiabilité, malgré le motif d'exclusion applicable.
Le sous-traitant visé à l'alinéa 1er dispose de la possibilité de se mettre encore en règle quant aux dettes sociales et fiscales. Dans le courant de l'exécution, il ne lui est possible d'y recourir qu'à une seule reprise.
Le présent paragraphe n'est pas d'application pour les marchés qui tombent dans le champ d'application de la loi défense et sécurité.
§4. Sans préjudice de la possibilité d'appliquer des mesures d'office, tout manquement à l'obligation de remplacement visée paragraphe 1er, ou à l'obligation visée au paragraphe 2 de prendre les mesures nécessaires afin de pourvoir au remplacement, donne lieu à l'application d'une pénalité journalière d'un montant de 0,2 pour cent du montant initial du marché. Cette pénalité est appliquée à compter du quinzième jour suivant la date de l'envoi recommandé ou de l'envoi électronique qui assure de manière équivalente la date exacte de l'envoi, prévue à l'article 44, §2. Ladite pénalité court jusqu'au jour où la défaillance est réparée.
La pénalité visée à l'alinéa 1er ne peut cependant jamais dépasser le montant suivant:
a) 5.000 euros par jour lorsque le montant initial du marché est inférieur à 10.000.000 euros;
b) 10.000 euros par jour lorsque le montant initial du marché est égal ou supérieur à 10.000.000 euros.
Art. 12/3 .
§1er. Il est interdit à un sous-traitant de sous-traiter à un autre sous-traitant la totalité du marché qui lui a été confié. Il est également interdit pour un sous-traitant de conserver uniquement la coordination du marché.
§2. Sans préjudice de l'article 2, §3 bis , de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, la chaîne de sous-traitance est limitée pour les marchés dans un secteur sensible à la fraude passés par les pouvoirs adjudicateurs de la manière suivante:
1° lorsqu'il s'agit d'un marché de travaux qui est groupé selon sa nature dans une catégorie telle que définie à l'article 4 de l'arrêté royal du 26 septembre 1991 fixant certaines mesures d'application de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux, la chaîne de sous-traitance ne peut comporter plus de trois niveaux, à savoir le sous-traitant direct de l'adjudicataire, le sous-traitant de deuxième niveau et le sous-traitant de troisième niveau;
2° lorsqu'il s'agit d'un marché de travaux qui est groupé selon sa nature dans une sous-catégorie telle que définie à l'article 4 de l'arrêté royal du 26 septembre 1991 précité, la chaîne de sous-traitance ne peut comporter plus de deux niveaux, à savoir le sous-traitant direct de l'adjudicataire et le sous-traitant de deuxième niveau;
3° lorsqu'il s'agit d'un marché de services dans un secteur sensible à la fraude, la chaîne de sous-traitance ne peut comporter plus de deux niveaux, à savoir le sous-traitant direct de l'adjudicataire et le sous-traitant de deuxième niveau.
Sans préjudice de l'article 78/1, dans les cas prévus ci-après, un niveau supplémentaire de sous-traitance est néanmoins possible:
1° lors de la survenance de circonstances qui n'étaient pas raisonnablement prévisibles au moment de l'introduction de l'offre, qui ne pouvaient être évitées et dont les conséquences ne pouvaient être obviées bien que les opérateurs économiques aient fait toutes les diligences nécessaires et pour autant que ces circonstances aient été portées par écrit à la connaissance du pouvoir adjudicateur endéans les trente jours de leur survenance; ou
2° moyennant un accord écrit préalable du pouvoir adjudicateur.
Pour les marchés de travaux et lorsque l'accord du pouvoir adjudicateur est demandé conformément à l'alinéa 2, 2°, l'adjudicataire ajoute à sa demande une attestation prouvant que le sous-traitant concerné dispose de l'agréation. À défaut, il délivre une copie de la décision visée à l'article 6 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux, selon laquelle il est satisfait, dans le chef du sous-traitant concerné, aux conditions d'agréation ou aux exigences en matière d'équivalence d'agréation. Le pouvoir adjudicateur vérifie cette attestation ou décision.
Ne sont pas considérés comme des sous-traitants pour l'application de cet article:
1° les parties à un groupement d'opérateurs économiques sans personnalité juridique, en ce compris les sociétés momentanées;
2° les fournisseurs de biens, sans travaux accessoires de placement ou d'installation;
3° les organismes ou les institutions qui effectuent le contrôle ou la certification;
4° les agences de travail intérimaires au sens de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.
§3. Sans préjudice de la possibilité d'appliquer des mesures d'office, tout non-respect du présent article donne lieu à l'application d'une pénalité journalière d'un montant de 0,2 pour cent du montant initial du marché. Cette pénalité est appliquée à compter du quinzième jour suivant la date de l'envoi recommandé ou de l'envoi électronique qui assure de manière équivalente la date exacte de l'envoi, prévue à l'article 44, §2. Ladite pénalité court jusqu'au jour où la défaillance est réparée.
La pénalité visée à l'alinéa 1er ne peut cependant jamais dépasser le montant suivant:
a) 5.000 euros par jour lorsque le montant initial du marché est inférieur à 10.000.000 euros;
b) 10.000 euros par jour lorsque le montant initial du marché est égal ou supérieur à 10.000.000 euros.
Art. 12/4 .
Sans préjudice de la responsabilité de l'adjudicataire à l'égard de l'adjudicateur, visée à l'article 12, §1er, l'adjudicateur peut exiger que les sous-traitants, où qu'ils interviennent dans la chaîne de sous-traitance et proportionnellement à la partie du marché qu'ils exécutent, satisfassent aux exigences minimales en matière de capacité technique et professionnelle imposées par les documents du marché. – AR du 22 juin 2017, art. 13)
Art. 13.
( Il est interdit à l'adjudicataire de confier tout ou partie du marché:
1° à un entrepreneur, fournisseur ou un prestataire de services qui se trouve dans un des cas visés à l'article 62, alinéa 1er, 2° à 4°;
2° à un entrepreneur exclu en application des dispositions de la législation organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux;
3° lorsqu'il s'agit d'un marché tombant sous le champ d'application du titre 2 de la loi, à un entrepreneur, un four nisseur ou un prestataire de services qui se trouve dans un des cas visés à l'article 67 de la loi, hormis le cas où l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services concerné, conformément à l'article 70 de la loi, démontre vis-à-vis de l'adjudicateur avoir pris les mesures suffisantes afin de prouver sa fiabilité;
4° lorsqu'il s'agit d'un marché tombant sous l'application du titre 3 de la loi et pour autant que l'adjudicateur est aussi un pouvoir adjudicateur, à un entrepreneur, un fournisseur ou un prestataire de services, qui se trouve dans un des cas visés à l'article 67 de la loi, hormis le cas où l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services concerné, conformément à l'article 70 de la loi, démontre vis-à-vis du pouvoir adjudicateur avoir pris les mesures suffisantes afin de prouver sa fiabilité;
5° lorsqu'il s'agit d'un marché tombant sous l'application de la loi défense et sécurité, à un entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services se trouvant dans un des cas visés à l'article 63 de l'arrêté royal défense et sécurité. – AR du 22 juin 2017, art. 14)
Il est en outre interdit à l'adjudicataire de faire participer les personnes concernées à la conduite ou à la surveillance de tout ou partie du marché.
Toute violation de ces interdictions peut donner lieu à l'application de mesures d'office.
Art. 14.
§1er. Lorsque le marché comporte une clause de révision des prix, le contrat de sous-traitance comporte ou est adapté afin de comporter une formule de révision si:
1° le montant du contrat de sous-traitance est supérieur à 30.000 euros ou;
2° le délai compris entre la date de conclusion du contrat de sous-traitance et celle fixée pour le début de l'exécution de la partie du marché sous-traitée excède nonante jours.
§2. Les bases de référence de la formule de révision du contrat de sous-traitance sont celles en vigueur au moment de sa conclusion.
( L'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) n'assume aucune responsabilité concernant la composition de la formule de révision inscrite dans le contrat de sous-traitance.
§3. Sans qu'il puisse en résulter un droit quelconque pour les sous-traitants envers ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) , celui-ci peut réclamer la production par l'adjudicataire d'attestations par lesquelles ses sous-traitants certifient qu'une révision de leur prix est appliquée conformément aux présentes dispositions. À défaut d'attestation, l'adjudicataire peut produire un extrait pertinent du contrat de sous-traitance démontrant qu'il est satisfait aux obligations de révision des prix des marchés sous-traités.
Art. 15.
L'adjudicataire qui fait appel à un sous-traitant informe ce sous-traitant, lors de la conclusion du contrat avec ce dernier, des modalités en matière de paiement applicables au marché. Le sous-traitant a le droit de se prévaloir de ces modalités vis-à-vis de l'adjudicataire pour exiger de celui-ci le paiement des sommes dues à raison des travaux, des fournitures ou des services effectués pour l'exécution du marché.
Pour l'application de l'alinéa premier, le sous-traitant est considéré comme adjudicataire et l'adjudicataire comme ( adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) à l'égard des propres sous-traitants du premier cité.
Art. 16.
( Le personnel employé par l'adjudicataire doit être en nombre suffisant et avoir, chacun dans sa spécialité, les qualités requises pour assurer la marche régulière et la bonne exécution du marché. L'adjudicataire remplace immédiatement les membres du personnel qui lui sont signalés par écrit par l'adjudicateur comme compromettant la bonne exécution du marché par leur incapacité, leur mauvaise volonté ou leur inconduite notoire. – AR du 22 juin 2017, art. 15)
Art. 17.
§1er. Sauf application éventuelle de la compensation légale, l'exécution d'un marché est indépendante de tout autre marché conclu avec le même adjudicataire.
Les difficultés relatives à un marché n'autorisent en aucun cas l'adjudicataire à modifier ou à retarder l'exécution d'un autre marché. ( L'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) ne peut de même se prévaloir de telles difficultés pour suspendre les paiements dus sur un autre marché.
§2. Si le marché comporte plusieurs lots, chaque lot est considéré, en vue de l'exécution, comme un marché distinct, sauf disposition contraire dans les documents du marché.
Art. 18.
§1er. L'adjudicataire et ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) , qui, à l'occasion de l'exécution du marché, ont connaissance d'informations ou reçoivent communication de documents ou d'éléments de toute nature, signalés comme présentant un caractère confidentiel et relatifs, notamment, à l'objet du marché, aux moyens à mettre en œuvre pour son exécution ainsi qu'au fonctionnement des services ( de l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) , prennent toutes mesures nécessaires afin d'éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués à un tiers qui n'a pas à les connaître.
§2. L'adjudicataire, qui, à l'occasion de l'exécution du marché, a connaissance d'un dessin ou modèle, d'un savoir-faire, d'une méthode ou d'une invention appartenant ( à l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) ou appartenant conjointement ( à l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) et à l'adjudicataire, s'abstiendra de toute communication concernant le dessin ou le modèle, le savoir-faire, la méthode ou l'invention vis-à-vis des tiers, sauf si ces éléments font l'objet du marché.
( L'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) qui dans le cadre du marché a connaissance d'un dessin ou modèle, d'un savoir-faire, d'une méthode ou d'une invention appartenant à l'adjudicataire ou appartenant conjointement à l'adjudicataire et ( à l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) , s'abstiendra de toute communication concernant le dessin ou modèle, le savoir-faire, la méthode ou l'invention vis-à-vis des tiers, sauf si ces éléments font l'objet du marché.
§3. L'adjudicataire reprend dans ses contrats avec les sous-traitants, les obligations de confidentialité qu'il est tenu de respecter pour l'exécution du marché.
Droits intellectuels
Art. 19.
§1er. Sauf disposition contraire dans les documents du marché, ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) n'acquiert pas les droits de propriété intellectuelle nés, mis au point ou utilisés à l'occasion de l'exécution du marché.
Sans préjudice de l'alinéa 1er et sauf disposition contraire dans les documents du marché, lorsque l'objet de celui-ci consiste en la création, la fabrication ou le développement de dessins et modèles, de signes distinctifs, ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) en acquiert la propriété intellectuelle, ainsi que le droit de les déposer, de les faire enregistrer et de les faire protéger.
En ce qui concerne les noms de domaine créés à l'occasion d'un marché, ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) acquiert également le droit de les enregistrer et de les protéger, sauf disposition contraire dans les documents du marché.
Lorsque ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) n'acquiert pas les droits de propriété intellectuelle, il obtient une licence d'exploitation des résultats protégés par le droit de la propriété intellectuelle pour les modes d'exploitation mentionnés dans les documents du marché.
( L'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) énumère dans les documents du marché les modes d'exploitation pour lesquels il entend obtenir une licence.
§2. Les droits de propriété intellectuelle nés, mis au point ou utilisés à l'occasion de l'exécution du marché ne peuvent être opposés ( à l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) pour l'utilisation des résultats du marché. Il appartient à l'adjudicataire d'entreprendre les démarches nécessaires auprès des tiers pour en obtenir les droits d'exploitation et autorisations nécessaires à la licence d'exploitation.
§3. ( L'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) peut, après en avoir informé l'adjudicataire, publier des informations générales sur l'existence du marché et les résultats obtenus, formulées de manière telle qu'elles ne puissent être utilisées par un tiers sans autorisation de l'adjudicataire. Cette publication mentionne l'intervention de l'adjudicataire.
§4. Les conditions d'une utilisation commerciale ou autre, par l'adjudicataire, des informations générales sur l'existence du marché et sur les résultats obtenus sont précisées dans les documents du marché.
§5. Si les documents du marché prévoient la participation ( de l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) au financement de la recherche et du développement liés à l'objet du marché, ils peuvent préciser les modalités de la rémunération due ( à l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) en cas d'utilisation des résultats par l'adjudicataire.
Art. 20.
Sauf disposition contraire dans les documents du marché, ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) n'acquiert pas les droits sur les méthodes et savoir-faire nés, acquis, mis au point ou utilisés à l'occasion de l'exécution du marché.
L'adjudicataire communique ( à l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) à sa demande le savoir-faire nécessaire à l'usage ou à l'utilisation de l'ouvrage, de la fourniture ou du service que celles-ci aient donné lieu ou non à dépôt de brevet.
Art. 21.
L'adjudicataire déclare ( àl'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) dans un délai d'un mois, tout dépôt de demande d'enregistrement d'un droit de propriété intellectuelle qu'il effectue en Belgique ou à l'étranger concernant les créations ou inventions mises au point ou utilisées à l'occasion de l'exécution du marché. Il communique ( à l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) en même temps que cette déclaration, copie de l'acte écrit prévu par la législation en vigueur.
Art. 22.
Sans préjudice de la possibilité d'acquérir les droits de propriétés intellectuelle conformément à l'article 19, §1er, alinéa 1er, ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) peut concéder une sous-licence d'exploitation dans les conditions et pour les modes d'exploitation prévus dans les documents du marché.
Art. 23.
Il incombe à l'adjudicataire de prendre toutes dispositions pour préserver les droits ( de l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) et, le cas échéant, d'accomplir à ses frais les formalités nécessaires pour que ces droits soient opposables aux tiers. Il informe ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) des dispositions prises et des formalités accomplies.
Dès la première manifestation de la revendication d'un tiers contre l'adjudicataire ou ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) , ceux-ci doivent s'informer l'un l'autre et prendre toute mesure dépendant d'eux pour faire cesser le trouble et se prêter assistance mutuelle, notamment en se communiquant les éléments de preuve ou les documents utiles qu'ils peuvent détenir ou obtenir.
L'adjudicataire garantit que l'ensemble des créations ou inventions qu'il va réaliser, notamment les photographies, illustrations et graphiques, tels qu'il les proposera ( à l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) , ne constitueront aucune violation des droits des tiers ou de la législation et, dans la mesure où des portraits seront concernés, qu'il a obtenu les consentements nécessaires imposés par la loi pour utiliser ces portraits dans le cadre du marché.
Sans préjudice de ( l'article 30 de l'arrêté royal secteurs classiques, de l'article 38 de l'arrêté royal secteurs spéciaux – AR du 22 juin 2017, art. 16) ou de l'article 18 de l'arrêté royal défense et sécurité, selon le cas, l'adjudicataire ou ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) qui n'a pas respecté les droits d'un tiers ou ne les a pas signalés à son cocontractant, est garant vis-à-vis de ce cocontractant de tout recours exercé contre lui par ce tiers. Sauf disposition contraire dans les documents du marché, la garantie est limitée au montant du marché.
Garanties financières
Assurances
Art. 24.
§1er. L'adjudicataire contracte les assurances couvrant sa responsabilité en matière d'accidents de travail et sa responsabilité civile vis-à-vis des tiers lors de l'exécution du marché.
L'adjudicataire contracte également toute autre assurance imposée par les documents du marché.
§2. Dans un délai de trente jours à compter de la conclusion du marché, l'adjudicataire justifie qu'il a souscrit ces contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant l'étendue de la responsabilité garantie requise par les documents du marché.
A tout moment durant l'exécution du marché, l'adjudicataire produit cette attestation, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande ( de l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) .
Cautionnement
Art. 25.
§1er. Sauf disposition contraire dans les documents du marché, il n'est pas exigé de cautionnement:
1° pour les marchés de fournitures et de services dont le délai d'exécution ne dépasse pas quarante-cinq jours;
( 2° pour les marchés de services suivants:
a) les marchés de services de la catégorie 23 de l'annexe 2 de la loi défense et sécurité;
b) les marchés de services de transports aériens de voyageurs et de marchandises, à l'exclusion des transports de courrier, plus particulièrement les services portant les codes CPV à partir de 60410000-5 jusque et y compris 60424120-3, à l'exception des codes 60411000-2 et 60421000-5, ainsi que les services portant les codes CPV à partir de 60440000-4 jusque et y compris 60445000-9 et 60500000-3;
c) les marchés de services de transports de courrier par transport terrestre et par air, plus particulièrement les services portant les codes CPV 60160000-7, 60161000-4, 60411000-2, 60421000;
d) les marchés de services de transports ferroviaires, plus particulièrement les services portant les codes CPV à partir de 60200000-0 jusque et y compris 60220000-6;
e) les marchés de services relatifs aux services juridiques, pour autant qu'ils ne sont pas exclus sur la base des articles 28, §1er, alinéa 1er, 4°, et/ou 108, §1er, alinéa 1er, 2°, de la loi;
f) les marchés de services d'étude, plus particulièrement les services portant les codes CPV à partir de 80100000-5 jusque et y compris 80660000-8, à l'exception des 80533000-9, 80533100-0 et 80533200-1;
g) les marchés de services d'assurances;
h) les services informatiques et services connexes, plus particulièrement les services portant les codes CPV à partir de 50310000-1 jusque et y compris 50324200-4, les services portant les codes CPV à partir de 72000000-5 jusque et y compris 72920000-5, à l'exception du code 72318000-7 et des codes à partir de 72700000-7 jusque et y compris 72720000-3, ainsi que les services portant le code CPV 9342410-4;
i) les services de recherche et de développement, plus particulièrement les services portant les codes CPV à partir de 73000000-2 jusque et y compris 73436000-7, à l'exception des services portant les codes CPV 73200000-4, 732100000-7 et 73220000-0. – AR du 22 juin 2017, art. 17, 1°)
3° pour les marchés dont le montant est inférieur à 50.000 euros. Ce montant est porté à 100.000 euros pour les marchés soumis à la loi et passés dans les secteurs spéciaux.
§2. Le montant du cautionnement est fixé à cinq pour cent du montant initial du marché.
( Pour les marchés de fournitures et de services sans indication d'un prix total, sauf disposition contraire dans les documents du marché, le montant qui doit par la suite être multiplié par les cinq pour cent visés à l'alinéa 1er, correspond au montant mensuel estimé du marché multiplié par six. – AR du 22 juin 2017, art. 17, 2°)
Pour les accords-cadre, le cautionnement est constitué par marché conclu. Dans ce cas, le paragraphe 1er est d'application. ( L'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) peut cependant prévoir dans les documents du marché, en cas d'accord-cadre conclu avec un seul adjudicataire, la constitution d'un cautionnement global pour l'accord-cadre en précisant son mode de calcul.
Pour les marchés à tranches, le cautionnement est constitué par tranche à exécuter.
Les montants ainsi obtenus sont arrondis à la dizaine d'euros supérieure. Sont pareillement arrondis, les compléments en numéraire du cautionnement constitué partiellement en fonds publics, ainsi que les remboursements partiels effectués conformément au marché.
Art. 26.
§1er. Le cautionnement peut être constitué conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière selon l'une des modalités suivantes:
1° en numéraire;
2° en fonds publics;
3° sous forme de cautionnement collectif;
4° par une garantie accordée par un établissement de crédit satisfaisant au prescrit de la législation relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ou par une entreprise d'assurances satisfaisant au prescrit de la législation relative au contrôle des entreprises d'assurances et agréée pour la branche 15 (caution).
§2. La personne qui se porte caution ne peut assortir la garantie à octroyer d'autres conditions que celles prévues au présent arrêté ou dans les documents du marché.
Art. 27.
§1er. La constitution du cautionnement a lieu dans les trente jours suivant le jour de la conclusion du marché, sauf si les documents du marché prévoient un délai plus long.
Ce délai est suspendu pendant la période de fermeture de l'entreprise de l'adjudicataire pour les jours de vacances annuelles payées et les jours de repos compensatoires prévus par voie réglementaire ou dans une convention collective de travail obligatoire. Si les documents du marché l'exigent, ces périodes sont mentionnées et prouvées dans l'offre ou sont immédiatement communiquées ( à l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) dès qu'elles sont connues.
§2. Le cautionnement est constitué par l'adjudicataire ou un tiers de l'une des façons suivantes:
1° lorsqu'il s'agit de numéraire, par le virement du montant au numéro de compte de la Caisse des Dépôts et Consignations ou d'un organisme public remplissant une fonction similaire à celle de ladite Caisse, ci-après dénommé organisme public remplissant une fonction similaire;
2° lorsqu'il s'agit de fonds publics, par le dépôt de ceux-ci entre les mains du caissier de l'État au siège de la Banque nationale à Bruxelles ou dans l'une de ses agences en province, pour compte de la Caisse des Dépôts et Consignations, ou d'un organisme public remplissant une fonction similaire;
3° lorsqu'il s'agit d'un cautionnement collectif, par le dépôt par un organisme exerçant légalement cette activité, d'un acte de caution solidaire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ou d'un organisme public remplissant une fonction similaire;
4° lorsqu'il s'agit d'une garantie, par l'acte d'engagement de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'assurances.
La justification se donne selon le cas par la production ( à l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) :
1° soit du récépissé de dépôt de la Caisse des Dépôts et Consignations ou d'un organisme public remplissant une fonction similaire;
2° soit d'un avis de débit remis par l'établissement de crédit ou l'entreprise d'assurances;
3° soit de la reconnaissance de dépôt délivrée par le caissier de l'État ou par un organisme public remplissant une fonction similaire;
4° soit de l'original de l'acte de caution solidaire visé par la Caisse des Dépôts et Consignations ou par un organisme public remplissant une fonction similaire;
5° soit de l'original de l'acte d'engagement établi par l'établissement de crédit ou l'entreprise d'assurances accordant une garantie.
Ces documents, signés par le déposant, indiquent au profit de qui le cautionnement est constitué, son affectation précise par l'indication sommaire de l'objet du marché et de la référence des documents du marché, ainsi que le nom, les prénoms et l'adresse complète de l'adjudicataire et éventuellement, du tiers qui a effectué le dépôt pour compte, avec la mention « bailleur de fonds » ou « mandataire » suivant le cas.
Art. 28.
Lorsque le cautionnement devient inadapté pour quelque cause que ce soit, notamment à la suite de prélèvements d'office, de prestations supplémentaires ou de modifications décidées par ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) , augmentant ou diminuant de plus de vingt pour cent le montant initial du marché, le cautionnement est reconstitué ou adapté en plus ou en moins.
Art. 29.
Lorsque l'adjudicataire ne constitue pas le cautionnement dans le délai prévu à l'article 27, il est mis en demeure par ( envoi recommandé ou envoi électronique assurant de manière équivalente la date exacte de l'envoi – AR du 22 juin 2017, art. 2) . Cette mise en demeure vaut procès-verbal au sens de l'article 44, §2.
Lorsqu'il ne constitue pas le cautionnement dans un dernier délai de quinze jours prenant cours à la date d'envoi de ( l'envoi recommandé ou envoi électronique assurant de manière équivalente la date exacte de l'envoi – AR du 22 juin 2017, art. 2) , ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) peut:
1° soit constituer le cautionnement d'office par prélèvement sur les sommes dues pour le marché considéré. Dans ce cas, est appliquée une pénalité fixée à deux pour cent du montant initial du marché;
2° soit appliquer une mesure d'office. En toute hypothèse, la résiliation du marché pour ce motif exclut l'application de pénalités ou d'amendes pour retard.
Lorsque le cautionnement a cessé d'être intégralement constitué et que l'adjudicataire demeure en défaut de combler le déficit, ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) peut opérer une retenue égale au montant de celui-ci sur les paiements à faire et l'affecter à la reconstitution du cautionnement.
Art. 30.
(S'il y a lieu, l'adjudicateur prélève d'office sur le cautionnement les sommes qui lui reviennent, notamment en cas de défaut d'exécution de l'adjudicataire au sens de l'article 44, 1er.
Ce prélèvement est subordonné au respect des conditions fixées à l'article 44, 2, y compris celle de prendre les moyens de défense de l'adjudicataire en considération.
Si l'adjudicateur, après dépassement du délai visé l'article 44, 2, alinéa 2, troisième phrase, fait appel au cautionnement, en tout ou en partie, l'organisme auprès duquel le cautionnement a été constitué ne peut exiger d'obtenir préalablement l'accord de l'adjudicataire, si ce dernier n'a pas fait valoir de moyens de défense dans le délai visé à l'article 44, 2. - AR du 15 avril 2018, art.9).
Art. 31.
Dans tous les cas où le cautionnement est constitué par un tiers, celui-ci est caution solidaire et, sans préjudice des dispositions de l'article 30, est lié par toute décision judiciaire intervenant à la suite d'une contestation quelconque relative à l'existence, l'interprétation ou l'exécution du marché, pourvu que cette contestation lui ait été signifiée dans la forme indiquée ci-après. La décision a force de chose jugée envers lui.
La signification par ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) s'opère par exploit d'huissier dans le délai fixé pour la comparution à l'audience. Le tiers peut intervenir s'il le juge opportun.
Le tiers qui constitue ou garantit le cautionnement est sur sa demande écrite, mis au courant à simple titre d'information de tout procès-verbal ou de toute communication notifiant à l'adjudicataire le refus de réception des travaux, des fournitures ou des services ou l'application d'une mesure d'office.
Art. 32.
Sauf disposition contraire dans les documents du marché, si le marché comporte une ou plusieurs reconductions (au sens de l'article 57, alinéa 2, de la loi - AR du 15 avril 2018, art.10) ou de l'article 33, §2, de la loi défense et sécurité, selon le cas, le cautionnement constitué pour le marché initial est transféré de plein droit au marché reconduit.
S'il y a lieu, son montant est adapté conformément à l'article 28.
Art. 33.
La demande par l'adjudicataire de procéder à la réception:
1° en cas de réception provisoire: tient lieu de demande de libération de la première moitié du cautionnement;
2° en cas de réception définitive: tient lieu de demande de libération de la seconde moitié du cautionnement, ou, si une réception provisoire n'est pas prévue, de demande de libération de la totalité de celui-ci.
Dans la mesure où le cautionnement est libérable, ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) délivre mainlevée à la Caisse des Dépôts et Consignations, à l'organisme public remplissant une fonction similaire, à l'établissement de crédit ou à l'entreprise d'assurances, selon le cas, dans les quinze jours qui suivent le jour de la demande. Au-delà de ce délai, l'adjudicataire a droit au paiement:
1° soit d'un intérêt qui, en cas de versement en numéraire ou en fonds publics, est calculé sur les montants déposés conformément à l'article 69, §1er, déduction faite, s'il échet, de l'intérêt versé par la Caisse de Dépôts et Consignations ou par un organisme public remplissant une fonction similaire. La demande de mainlevée du cautionnement vaut, dans ce cas, déclaration de créance pour le paiement dudit intérêt;
2° soit des frais exposés pour le maintien du cautionnement, en cas de cautionnement collectif ou d'une garantie accordée par un établissement de crédit ou par une entreprise d'assurances.
Documents du marché
Art. 34.
Les travaux, fournitures et services doivent être conformes sous tous les rapports aux documents du marché. Même en l'absence de spécifications techniques mentionnées dans les documents du marché, ils répondent en tous points aux règles de l'art.
( (...)
(...) – AR du 7 février 2014, art. 69)
Art. 35.
( S'il le demande, l'adjudicataire reçoit gratuitement et dans la mesure du possible de manière électronique une collection complète de copies des plans qui ont servi de base à l'attribution du marché. L'adjudicateur est responsable de la conformité de ces copies aux plans originaux.
Lorsqu'il est fait usage de la procédure négociée sans publication préalable ou de la procédure négociée sans mise en concurrence préalable, l'adjudicataire reçoit gratuitement à sa demande et dans la mesure du possible de manière électronique une copie des documents du marché. – AR du 22 juin 2017, art. 19, 1°)
Les documents du marché mentionnent quels sont les autres documents et objets qui peuvent être mis à la disposition de l'adjudicataire pour faciliter son travail. Ils mentionnent également les conditions et modalités de mise à disposition et, le cas échéant, de restitution de ces documents et objets.
Les dispositions qui précèdent sont également d'application lorsque du matériel est mis à la disposition de l'adjudicataire.
( §2. L'adjudicataire conserve et tient à la disposition de l'adjudicateur tous les docu ments et l'échange d'information se rapportant à l'attribution et à l'exécu tion du marché jusqu'à la réception définitive. – AR du 22 juin 2017, art. 19, 2°)
Art. 36.
L'adjudicataire établit à ses frais tous les plans de détail et d'exécution qui lui sont nécessaires pour mener le marché à bonne fin.
Les documents du marché indiquent les plans qui sont à approuver par ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) , lequel dispose d'un délai de trente jours pour l'approbation ou le refus des plans à compter de la date à laquelle ceux-ci lui sont présentés.
Les documents éventuellement corrigés sont représentés ( à l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) qui dispose d'un délai de quinze jours pour leur approbation, pour autant que les corrections demandées ne résultent pas d'exigences nouvelles de sa part.
Tout dépassement des délais prévus aux alinéas 2 et 3 entraîne une prolongation du délai d'exécution à due concurrence, à moins que ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) ne prouve que le retard réellement causé à l'adjudicataire est inférieur à ce dépassement.
Le nombre d'exemplaires des plans que l'adjudicataire est tenu de fournir ( à l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) est indiqué dans les documents du marché.
Ces plans ne peuvent être ni reproduits ni employés par ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) pour un usage autre que celui correspondant aux besoins du marché.
Les dispositions qui précèdent sont également d'application aux autres documents et objets que l'adjudicataire établit ou fabrique pour mener à bonne fin l'exécution du marché.
Modifications au marché
Art. 37 .
Les marchés et les accords-cadres ne peuvent être modifiés sans nouvelle procédure de passation de marché que dans les cas prévus dans la présente section.
Art. 38 .
Une modification peut être apportée sans nouvelle procédure de passation de marché, lorsque, quelle que soit sa valeur monétaire, elle a été prévue dans les documents du marché initial sous la forme d'une clause de réexamen claire, précise et univoque.
Les clauses de réexamen indiquent le champ d'application et la nature des modifications possibles ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage. Elles ne permettent pas de modifications qui changeraient la nature globale du marché ou de l'accord-cadre. – AR du 22 juin 2017, art. 20)
Art. 38/1 .
Une modification peut être apportée sans nouvelle procédure de passation, pour les travaux, fournitures ou services complémentaires du contractant principal qui sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans le marché initial, lorsqu'un changement de contractant:
1° est impossible pour des raisons économiques ou techniques telles que l'obligation d'interchangeabilité ou d'interopérabilité des services complémentaires avec les équipements, services ou installations existants achetés dans le cadre du marché initial; et
2° présenterait un inconvénient majeur ou entraînerait une augmentation substantielle des coûts pour l'adjudicateur.
Toutefois, l'augmentation résultant d'une modification ne peut pas être supérieure à cinquante pour cent de la valeur du marché initial. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, cette limite s'applique à la valeur de chaque modification. Ces modifications consécutives ne peuvent être utilisées pour contourner la réglementation en matière des marchés publics. Le présent alinéa n'est pas d'application aux marchés passés par les entités adjudicatrices exerçant des activités dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, du transport et des services postaux visés au titre III de la loi.
Pour le calcul du montant visé à l'alinéa 2, lorsque le marché comporte une clause d'indexation, c'est le montant actualisé sur la base cette clause qui constitue le montant de référence.
Art. 38/2 .
Une modification peut être apportée sans nouvelle procédure de passation, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
1° la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'un adjudicateur diligent ne pouvait pas prévoir;
2° la modification ne change pas la nature globale du marché ou de l'accord-cadre;
3° l'augmentation de prix résultant d'une modification n'est pas supérieure à cinquante pour cent de la valeur du marché ou de l'accord-cadre initial. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, cette limite s'applique à la valeur de chaque modification. Ces modifications consécutives ne visent pas à contourner les dispositions en matière des marchés publics.
La condition mentionnée à l'alinéa 1er, 3° n'est pas d'application aux marchés passés par les entités adjudicatrices exerçant des activités dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, du transport et des services postaux visés au titre 3 de la loi.
Pour le calcul du montant visé à l'alinéa 1er, 3°, lorsque le marché comporte une clause d'indexation, c'est le montant actualisé qui constitue le montant de référence.
Art. 38/3 .
Une modification peut être autorisée sans nouvelle procédure de passation, lorsqu'un nouvel adjudicataire remplace celui auquel l'adjudicateur a initialement attribué le marché:
1° en application d'une clause de réexamen univoque telle que définie à l'article 38;
2° à la suite d'une succession universelle ou partielle de l'adjudicataire initial, à la suite d'opérations de restructuration de société, notamment de rachat, de fusion, d'acquisition ou d'insolvabilité, assurée par un autre opérateur économique qui remplit les critères de sélection établis initialement, à condition que cela n'entraîne pas d'autres modifications substantielles du marché et ne vise pas à contourner les dispositions en matière de marchés publics.
Art. 38/4 .
Une modification peut être apportée sans nouvelle procédure de passation, lorsque la valeur de la modification est inférieure aux deux valeurs suivantes:
1° le seuil fixé pour la publicité européenne; et
2° dix pour cent de la valeur du marché initial pour les marchés de services et de fournitures et quinze pour cent de la valeur du marché initial pour les marchés de travaux.
Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, la valeur visée à l'alinéa 1er, est déterminée sur la base de la valeur cumulée nette des modifications successives.
Pour le calcul de la valeur du marché initial visée à l'alinéa 1er, 2°, et lorsque le marché comporte une clause d'indexation, c'est le montant actualisé sur la base de cette clause qui constitue le montant de référence.
Toutefois, la modification ne peut pas changer la nature globale du marché, ou de l'accord-cadre.
Art. 38/5 .
Une modification peut être apportée sans nouvelle procédure de passation, lorsque la modification, quelle qu'en soit la valeur, est à considérer comme non substantielle.
Art. 38/6 .
Une modification d'un marché ou d'un accord-cadre en cours est à considérer comme substantielle lorsqu'elle rend le marché ou l'accord-cadre sensiblement différent par nature de celui conclu au départ.
Est à considérer comme substantielle la modification qui remplit au moins une des conditions suivantes:
1° la modification introduit des conditions qui, si elles avaient été incluses dans la procédure de passation initiale, auraient permis l'admission d'autres candidats que ceux retenus initialement ou l'acceptation d'une offre autre que celle initialement acceptée ou auraient attiré davantage de participants à la procédure de passation du marché;
2° la modification modifie l'équilibre économique du marché ou de l'accord-cadre en faveur de l'adjudicataire d'une manière qui n'était pas prévue dans le marché ou l'accord-cadre initial;
3° la modification élargit considérablement le champ d'application du marché ou de l'accord-cadre;
4° lorsqu'un nouvel adjudicataire remplace celui auquel l'adjudicateur a initialement attribué le marché dans d'autres cas que ceux prévus à l'article 38/3.
Art. 38/7 .
§1er. En application de l'article 10 de la loi ou de l'article 7, §1er, alinéas 2 à 4 de la loi défense et sécurité et sauf dans les cas visés à l'alinéa 4 du présent paragraphe, les documents du marché relatifs à un marché de travaux ou à un marché de services visés à l'annexe 1 du présent arrêté prévoient une clause de réexamen, telle que définie à l'article 38, fixant les modalités de la révision des prix en fonction de l'évolution des prix des principaux composants suivants:
1° les salaires horaires du personnel et les charges sociales;
2° en fonction de la nature du marché, un ou plusieurs éléments pertinents tels que les prix de matériaux, des matières premières, les taux de change.
La révision des prix est basée sur des paramètres objectifs et contrôlables et utilise des coefficients de pondération appropriés; elle reflète ainsi la structure réelle des coûts.
La révision des prix peut comporter un facteur fixe, non révisable, que l'adjudicateur détermine en fonction des spécificités du marché.
Une révision des prix n'est pas obligatoire pour les marchés d'un montant estimé inférieur à 120.000 euros et lorsque le délai d'exécution initial est inférieur à cent-vingt jours ouvrables ou cent-quatre-vingts jours de calendrier.
§2. En application de l'article 10 de la loi, pour les marchés de fournitures et de services autres que ceux visés à l'annexe 1 du présent arrêté, les documents du marché peuvent prévoir une clause de réexamen, telle que définie à l'article 38, fixant les modalités de la révision des prix en fonction d'un ou de plusieurs éléments divers tels que notamment les salaires, les charges sociales, les prix des matières premières ou les taux de change.
La révision des prix est basée sur des paramètres objectifs et contrôlables et utilise des coefficients de pondération appropriés; elle reflète ainsi la structure réelle des coûts. En cas de difficultés à établir une formule de révision des prix, l'adjudicateur peut se référer à l'indice-santé, à l'indice des prix à la consommation ou à un autre indice approprié.
La révision des prix peut comporter un facteur fixe, non révisable, que l'adjudicateur détermine en fonction des spécificités du marché.
Art. 38/8 .
Les documents du marché prévoient une clause de réexamen, telle que définie à l'article 38, fixant les modalités de la révision des prix résultant d'une modification des impositions en Belgique ayant une incidence sur le montant du marché.
Une telle révision des prix n'est possible qu'à la double condition suivante:
1° la modification est entrée en vigueur après le dixième jour précédant la date ultime fixée pour la réception des offres; et
2° soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire d'un indice, ces impositions ne sont pas incorporées dans la formule de révision prévue dans les documents du marché en application de l'article 38/7.
En cas de hausse des impositions, l'adjudicataire doit établir qu'il a effectivement supporté les charges supplémentaires qu'il a réclamées et que celles-ci concernent des prestations inhérentes à l'exécution du marché.
En cas de baisse, il n'y a pas de révision si l'adjudicataire prouve qu'il a payé les impositions à l'ancien taux.
Si les documents du marché ne contiennent pas une clause de réexamen telle que prévue à l'alinéa 1er, les règles prévues aux alinéas 2 à 4 sont réputées être applicables de plein droit.
Art. 38/9 .
§1er. Les documents du marché prévoient une clause de réexamen, telle que définie à l'article 38, fixant les modalités de la révision du marché lorsque l'équilibre contractuel du marché a été bouleversé au détriment de l'adjudicataire par des circonstances quelconques auxquelles l'adjudicateur est resté étranger.
§2. L'adjudicataire ne peut invoquer l'application de cette clause de réexamen que s'il démontre que la révision est devenue nécessaire à la suite des circonstances qu'il ne pouvait raisonnablement pas prévoir lors du dépôt de son l'offre, qu'il ne pouvait éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait obvier, bien qu'il ait fait toutes les diligences nécessaires.
L'adjudicataire ne peut invoquer la défaillance d'un sous-traitant que pour autant que ce dernier puisse se prévaloir des circonstances que l'adjudicataire aurait pu lui-même invoquer s'il avait été placé dans une situation analogue.
La révision peut consister soit en une prolongation des délais d'exécution, soit, lorsqu'il s'agit d'un préjudice très important, en une autre forme de révision ou en la résiliation du marché.
§3. L'étendue du préjudice subi par l'adjudicataire est appréciée uniquement sur la base des éléments propres au marché en question. Ce préjudice doit:
1° pour les marchés de travaux et les marchés de services visés à l'annexe 1, s'élever au moins à 2,5 pour cent du montant initial du marché. Si le marché est passé sur la base du seul prix, sur la base du coût ou sur la base du meilleur rapport qualité-prix lorsque le poids du critère relatif aux prix représente au moins cinquante pour cent du poids total des critères d'attribution, le seuil du préjudice très important est en toute hypothèse atteint à partir des montants suivants:
a) 175.000 euros pour les marchés dont le montant initial du marché est supérieur à 7.500.000 euros et inférieur ou égal à 15.000.000 euros;
b) 225.000 euros pour les marchés dont le montant initial du marché est supérieur à 15.000.000 euros et inférieur ou égal à 30.000.000 euros;
c) 300.000 euros pour les marchés dont le montant initial du marché est supérieur à 30.000.000 euros;
2° pour les marchés de fournitures et de services autres que ceux visés à l'annexe 1, s'élever au moins à quinze pour cent du montant initial du marché.
§4. Si les documents du marché ne contiennent pas une clause de réexamen prévue au paragraphe 1er, les règles prévues aux paragraphes 2 et 3 sont réputées être applicables de plein droit.
Art. 38/10 .
§1er. Les documents du marché prévoient une clause de réexamen, telle que définie à l'article 38, fixant les modalités de la révision du marché lorsque l'équilibre contractuel du marché a été bouleversé en faveur de l'adjudicataire en raison de circonstances quelconques auxquelles l'adjudicateur est resté étranger.
§2. La révision peut consister soit en une réduction des délais d'exécution, soit, lorsqu'il s'agit d'un avantage très important, en une autre forme de révision des dispositions du marché ou en la résiliation du marché.
§3. L'étendue de l'avantage dont a bénéficié l'adjudicataire est appréciée uniquement sur la base des éléments propres au marché en question. Cet avantage doit:
1° pour les marchés de travaux et les marchés de services visés à l'annexe 1, s'élever au moins à 2,5 pour cent du montant initial du marché. Si le marché est passé sur la base du seul prix, sur la base du coût ou sur la base du meilleur rapport qualité-prix lorsque le poids du critère relatif aux prix représente au moins cinquante pour cent du poids total des critères d'attribution, le seuil de l'avantage très important est en toute hypothèse atteint à partir des montants suivants:
a) 175.000 euros pour les marchés dont le montant initial du marché est supérieur à 7.500.000 euros et inférieur ou égal à 15.000.000 euros;
b) 225.000 euros pour les marchés dont le montant initial du marché est supérieur à 15.000.000 euros et inférieur ou égal à 30.000.000 euros;
c) 300.000 euros pour les marchés dont le montant initial du marché est supérieur à 30.000.000 euros;
2° pour les marchés de fournitures et de services autres que ceux visés à l'annexe 1, s'élever au moins à quinze pour cent du montant initial du marché.
§4. Si les documents du marché ne contiennent pas la clause de réexamen prévue au paragraphe 1er, les règles prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article sont réputées être applicables de plein droit.
Art. 38/11 .
Les documents du marché prévoient une clause de réexamen, telle que définie à l'article 38, fixant les modalités de la révision des conditions du marché lorsque l'adjudicataire ou l'adjudicateur a subi un retard ou un préjudice suite aux carences, lenteurs ou faits quelconques qui peuvent être imputés à l'autre partie.
La révision visée à l'alinéa 1er peut consister en une ou plusieurs des mesures suivantes:
1° la révision des dispositions contractuelles, en ce compris la prolongation ou la réduction des délais d'exécution;
2° des dommages et intérêts;
3° la résiliation du marché.
Si les documents du marché ne contiennent pas la clause de réexamen prévue à l'alinéa 1er, la règle prévue à l'alinéa 2 est réputée être applicable de plein droit.
Art. 38/12 .
§1er. Les documents du marché prévoient une clause de réexamen, telle que définie à l'article 38, précisant que l'adjudicataire a droit à des dommages et intérêts pour les suspensions ordonnées par l'adjudicateur dans les conditions cumulatives suivantes:
1° la suspension dépasse au total un vingtième du délai d'exécution et au moins dix jours ouvrables ou quinze jours de calendrier, selon que le délai d'exécution est exprimé en jours ouvrables ou en jours de calendrier;
2° la suspension n'est pas due à des conditions météorologiques défavorables. (ou à d'autres circonstances auxquelles l'adjudicateur est resté étranger et qui, à la discrétion de l'adjudicateur, constituent un obstacle à continuer l'exécution du marché à ce moment. - AR du 15 avril 2018, art.11) ;
3° la suspension a lieu endéans le délai d'exécution du marché.
Si les documents du marché ne contiennent pas la clause de réexamen prévue à l'alinéa 1er, la règle prévue à l'alinéa précité est réputée être applicable de plein droit.
§2. L'adjudicateur peut prévoir une clause de réexamen, telle que définie à l'article 38, dans laquelle il se réserve le droit de suspendre l'exécution du marché pendant une période donnée, notamment parce qu'il estime que le marché ne peut pas être exécuté sans inconvénient à ce moment-là.
Le cas échéant, le délai d'exécution est prolongé à concurrence du retard occasionné par cette suspension, pour autant que le délai contractuel ne soit pas expiré. Lorsque ce délai est expiré, une remise d'amendes pour retard d'exécution peut être consentie conformément à l'article 50.
Lorsque les prestations sont suspendues sur la base d'une clause de réexamen en application du présent paragraphe, l'adjudicataire est tenu de prendre, à ses frais, toutes les précautions nécessaires pour préserver les prestations déjà exécutées et les matériaux des dégradations pouvant provenir de conditions météorologiques défavorables, de vol ou d'autres actes de malveillance.
Art. 38/13 .
L'adjudicataire ne peut se prévaloir des discussions en cours concernant l'application d'une des clauses de réexamen telles que visées aux articles 38/9 à 38/12 pour ralentir le rythme d'exécution, interrompre l'exécution du marché ou ne pas reprendre celle-ci, selon le cas.
Art. 38/14 .
L'adjudicateur ou l'adjudicataire qui veut se baser sur une des clauses de réexamen telles que visées aux articles 38/9 à 38/12, doit dénoncer les faits ou les circonstances sur lesquels il se base, par écrit dans les trente jours de leur survenance ou de la date à laquelle l'adjudicataire ou l'adjudicateur aurait normalement dû en avoir connaissance.
Art. 38/15 .
L'adjudicataire ne peut invoquer l'application de l'une des clauses de réexamen prévues aux articles 38/9 à 38/11, que s'il fait connaitre de manière succincte à l'adjudicateur l'influence de ces faits ou circonstances sur le déroulement et le coût du marché. A peine de déchéance, cette information doit être notifiée à l'adjudicateur dans le délai mentionné à l'article 38/14. Ces obligations s'imposent, que les faits ou circonstances soient ou non connus de l'adjudicateur.
N'est pas recevable la demande de l'adjudicataire qui invoque l'application d'une des clauses de réexamen, telles que visées aux articles 38/9 et 38/11, si cette demande est basée sur des faits ou circonstances dont l'adjudicateur n'a pas été saisi par l'adjudicataire en temps utile et dont il n'a pu en conséquence contrôler la réalité, ni apprécier l'incidence sur le marché afin de prendre les mesures éventuellement exigées par la situation.
En ce qui concerne les ordres écrits de l'adjudicateur, y compris ceux visées à l'article 80, §1er, l'adjudicataire est simplement tenu d'informer l'adjudicateur, aussitôt qu'il a pu ou aurait dû en avoir connaissance, l'influence que ces ordres pourraient avoir sur le déroulement et le coût du marché.
Art. 38/16 .
L'adjudicataire qui demande l'application d'une des clauses de réexamen telles que visées aux articles 38/8 à 38/9, 38/11 et 38/12 doit, sous peine de déchéance, transmettre par écrit à l'adjudicateur la justification chiffrée de sa demande dans les délais suivants:
1° avant l'expiration des délais contractuels pour obtenir une prolongation des délais d'exécution ou la résiliation du marché;
2° au plus tard nonante jours à compter de la date de la notification à l'adjudicataire du procès-verbal de la réception provisoire du marché, pour obtenir une révision du marché autre que celle visée au 1° ou des dommages et intérêts;
3° au plus tard nonante jours après l'expiration de la période de garantie, pour obtenir une révision du marché autre que celle visée au 1° ou des dommages et intérêts, lorsque ladite demande d'application de la clause de réexamen trouve son origine dans des faits ou circonstances survenus pendant la période de garantie.
Art. 38/17 .
L'adjudicateur qui demande l'application de la clause de réexamen visée à l'article 38/10, doit le faire au plus tard nonante jours à compter de la date de la notification à l'adjudicataire du procès-verbal de la réception provisoire du marché en vue de la révision du marché.
Art. 38/18 .
Quand l'adjudicataire demande l'application d'une clause de réexamen contractuelle en vue d'obtenir des dommages et intérêts ou la révision du marché, l'adjudicateur a le droit de faire procéder à la vérification sur place des pièces comptables.
Art. 38/19 .
L'adjudicateur qui modifie un marché dont la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil fixé pour la publicité européenne, en application des articles 38/1 et 38/2, en fait une publication au Journal officiel de l'Union européenne et au Bulletin des Adjudications. Cette publication contient les informations reprises à l'annexe 2. Pour ce faire, l'adjudicateur utilise les formulaires standard électroniques développés et mis à disposition par le service public fédéral Stratégie et Appui, élaborés sur la base du règlement d'exécution de la Commission européenne concernant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics.
Par dérogation à l'alinéa 1er et pour les marchés qui tombent dans le champ d'application de la loi défense et sécurité, les modifications visées à l'alinéa 1er ne doivent pas être publiées au Journal officiel de l'Union européenne. – AR du 22 juin 2017, art. 21)
Contrôle et surveillance du marché
Art. 39.
( L'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) peut faire surveiller ou contrôler partout la préparation ou la réalisation des prestations par tous moyens appropriés.
L'adjudicataire est tenu de donner aux délégués ( de l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) tous les renseignements nécessaires et toutes les facilités pour remplir leur mission.
L'adjudicataire ne peut se prévaloir du fait qu'une surveillance ou un contrôle a été exercé par ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) pour prétendre être dégagé de sa responsabilité lorsque les prestations sont refusées ultérieurement pour défauts quelconques.
Contrôle des quantités
Art. 40.
( (...) – AR du 22 juin 2017, art. 46, 1°)
Art. 41.
En matière de réception technique, il y a lieu de distinguer:
1° la réception technique préalable au sens de l'article 42;
2° la réception technique a posteriori au sens de l'article 43;
3° pour les marchés de services, les autres modes de réception technique éventuellement prévus par les documents du marché.
( L'adjudicateur peut renoncer à tout ou partie des réceptions techniques lorsque l'adjudicataire prouve que les produits ont été contrôlés par un organisme d'évaluation de la conformité lors de leur production, conformément à l'article 55, §1er, de la loi et aux spécifications des documents du marché. – AR du 22 juin 2017, art. 22)
Art. 42.
§1er. En règle générale, les produits ne peuvent être mis en œuvre s'ils n'ont été, au préalable, réceptionnés par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué.
La réception technique peut être opérée à différents stades de la production.
Les produits qui, à un stade déterminé, ne satisfont pas aux vérifications imposées, sont déclarés ne pas se trouver en état de réception technique.
À la demande de l'adjudicataire, ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) vérifie conformément aux documents du marché si les produits présentent les qualités requises ou, à tout le moins, sont conformes aux règles de l'art et satisfont aux conditions du marché.
Si les vérifications opérées comportent la destruction de certains produits, ceux-ci sont remplacés à ses frais par l'adjudicataire. Les documents du marché indiquent la quantité des produits qui seront détruits.
Lorsque ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) constate que le produit présenté n'est pas dans les conditions requises pour être examiné, la demande de l'adjudicataire est considérée comme non avenue. Une nouvelle demande est introduite lorsque le produit se trouve prêt pour la réception.
§2. Des produits ayant safisfait à une réception technique préalable peuvent encore être refusés ultérieurement. Ces produits sont immédiatement remplacés par l'adjudicataire lorsque, à la suite d'un nouvel examen, soit avant l'emploi, soit au moment de la mise en œuvre, soit après l'exécution du marché mais avant la réception définitive, des défauts ou avaries qui auraient échappé à un premier examen ou des avaries qui seraient survenues postérieurement viennent à être constatés.
Le remplacement éventuel des produits défectueux est indépendant des obligations découlant pour l'adjudicataire des dispositions des articles 64, 65 et 92.
§3. Pour notifier sa décision d'acceptation ou de refus, ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) dispose des délais suivants à compter du jour où la demande de réception lui parvient:
1° trente jours;
2° soixante jours si les formalités de réception sont accomplies en laboratoire.
Les documents du marché peuvent cependant prévoir des délais plus réduits.
Lorsque les produits sont présentés pour réception en un lieu situé hors du territoire belge, le délai est augmenté du nombre de jours nécessaires au voyage aller et retour des réceptionnaires.
En cas de dépassement de ces délais par le fait ( de l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) , une prolongation à due concurrence du délai d'exécution est accordée de plein droit. Cette prolongation exclut tout droit à des dommages et intérêts.
Art. 43.
§1er. Pour les catégories de prestations spécifiées dans les documents du marché, qu'une réception technique préalable soit ou non prévue, une réception technique a posteriori peut avoir lieu après l'exécution de ces prestations.
Ces vérifications et les prélèvements d'échantillons sont effectués contradictoirement dans le respect des prescriptions des documents du marché, qui en précisent la portée.
§2. ( L'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) communique les résultats de la réception technique après son exécution, en respectant les délais suivants:
1° trente jours;
2° soixante jours si les formalités de réception sont accomplies en laboratoire.
Les documents du marché peuvent cependant prévoir des délais plus réduits.
§3. Pour les prestations soumises à une réception technique a posteriori,
1° soit un cautionnement spécifique complémentaire est prévu;
2° soit une retenue est effectuée sur les paiements de ces prestations jusqu'à ce que les résultats de la réception technique soient connus.
Moyens d'action ( de l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2)
Art. 44.
§1er. L'adjudicataire est considéré en défaut d'exécution du marché:
1° lorsque les prestations ne sont pas exécutées dans les conditions définies par les documents du marché;
2° à tout moment, lorsque les prestations ne sont pas poursuivies de telle manière qu'elles puissent être entièrement terminées aux dates fixées;
3° lorsqu'il ne suit pas les ordres écrits, valablement donnés par ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) .
( §2. Tous les manquements aux clauses du marché, y compris la non-observation des ordres de l'adjudicateur, sont constatés par un procès-verbal dont une copie est transmise immédiatement à l'adjudicataire par envoi recommandé ou par envoi électronique qui assure de manière équivalente la date exacte de l'envoi.
L'adjudicataire est tenu de réparer sans délai ses manquements. Il peut faire valoir ses moyens de défense auprès de l'adjudicateur par envoi recommandé ou par envoi électronique qui assure de manière équivalente la date exacte de l'envoi. Cette défense est envoyée dans les quinze jours suivant la date de l'envoi du procès-verbal. Après ce délai, son silence est considéré comme une reconnaissance des faits constatés.
Si l'adjudicateur a été informé, conformément à l'article 49/1 du Code pénal social, que l'adjudicataire ou un sous-traitant dans la chaîne de sous-traitance, à quelque endroit que ce soit ou en quelque mesure que ce soit, a manqué de manière importante à son devoir de payer à temps le salaire auquel les travailleurs ont droit, le délai de défense de quinze jours visé à l'alinéa 2 est ramené à un délai à fixer par l'adjudicateur. Il en va de même lorsque l'adjudicateur constate ou prend connaissance du fait qu'un adjudicataire ou un sous-traitant dans la chaîne de sous-traitance, à quelque endroit que ce soit ou en quelque mesure que ce soit, emploie un ou plusieurs citoyens illégaux de pays tiers. Le délai raccourci ne peut cependant être inférieur à cinq jours ouvrables s'il s'agit d'une défaillance grave au niveau du paiement du salaire et à deux jours ouvrables lorsqu'il s'agit de l'emploi de ressortissants de pays tiers (en séjour illégal - AR du 15 avril 2018, art.12). – AR du 22 juin 2017, art. 23)
§3. Les manquements constatés à sa charge rendent l'adjudicataire passible d'une ou de plusieurs des mesures prévues aux articles 45 à 49, 85 à 88, 123, 124, 154 et 155.
Art. 45.
§1er. Les documents du marché peuvent prévoir l'application d'une pénalité spéciale pour tout défaut d'exécution.
§2. Tout défaut d'exécution pour lequel aucune pénalité spéciale n'est prévue donne lieu à une pénalité générale:
1° unique d'un montant de 0,07 pour cent du montant initial du marché avec un minimum de quarante euros et un maximum de quatre cents euros, ou
2° journalière d'un montant de 0,02 pour cent du montant initial du marché avec un minimum de vingt euros et un maximum de deux cents euros au cas où il importe de faire disparaître immédiatement l'objet du défaut d'exécution.
Cette pénalité est appliquée à compter du troisième jour suivant la date du dépôt de ( envoi recommandé ou envoi électronique assurant de manière équivalente la date exacte de l'envoi – AR du 22 juin 2017, art. 2) prévu à l'article 44, §2, jusqu'au jour où le défaut d'exécution a disparu par le fait de l'adjudicataire ou ( de l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) qui lui-même y a mis fin.
§3. Les paragraphes 1er et 2 s'appliquent lorsqu'aucune justification n'a été admise ou lorsqu'une telle justification n'a pas été fournie dans les délais requis par l'article 44, §2.
Art. 46.
Les amendes pour retard sont indépendantes des pénalités prévues à l'article 45. Elles sont dues, sans mise en demeure, par la seule expiration du délai d'exécution sans intervention d'un procès-verbal et appliquées de plein droit pour la totalité des jours de retard.
Nonobstant l'application des amendes pour retard, l'adjudicataire reste garant vis-à-vis ( de l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) des dommages et intérêts dont celui-ci est, le cas échéant, redevable à des tiers du fait du retard dans l'exécution du marché.
Art. 46/1 .
La taxe sur la valeur ajoutée n'est pas prise en considération dans la base de calcul de la pénalité spéciale ou générale visée à l'article 45, ni dans la base de calcul pour l'amende de retard visée à l'article 46. – AR du 22 juin 2017, art. 24)
Art. 47.
§1er. Lorsque, à l'expiration du délai indiqué à l'article 44, §2, pour faire valoir ses moyens de défense, l'adjudicataire est resté inactif ou a présenté des moyens jugés non justifiés par ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) , celui-ci peut recourir aux mesures d'office décrites au paragraphe 2.
( L'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) peut toutefois recourir aux mesures d'office sans attendre l'expiration du délai indiqué à l'article 44, §2, lorsqu'au préalable, l'adjudicataire a expressément reconnu les manquements constatés.
§2. Les mesures d'office sont:
1° la résiliation unilatérale du marché. Dans ce cas, la totalité du cautionnement ou, à défaut de constitution, un montant équivalent, ( est acquise de plein droit à l'adjudicateur à titre de dommages et intérêts forfaitaires, sauf dans le cas visé à l'article 49, alinéa 1er, 1° – AR du 22 juin 2017, art. 25, a) ) . Cette mesure exclut l'application de toute amende du chef de retard d'exécution pour la partie résiliée;
2° l'exécution ( en gestion propre – AR du 22 juin 2017, art. 25, b) ) de tout ou partie du marché non exécuté;
3° la conclusion d'un ou de plusieurs marchés pour compte avec un ou plusieurs tiers pour tout ou partie du marché restant à exécuter.
Les mesures prévues à l'alinéa 1er, 2° et 3°, sont appliquées aux frais, risques et périls de l'adjudicataire défaillant. Toutefois, les amendes et pénalités qui sont appliquées lors de l'exécution d'un marché pour compte sont à charge du nouvel adjudicataire.
§3. La décision ( de l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) de passer à la mesure d'office choisie est notifiée par lettre recommandée ou par lettre remise contre récépissé à l'adjudicataire défaillant.
À partir de cette notification, l'adjudicataire défaillant ne peut plus intervenir dans l'exécution de la partie du marché visé par la mesure d'office.
Lorsqu'il est recouru à la conclusion d'un marché pour compte, un exemplaire des documents du marché régissant le marché à conclure est envoyé au préalable à l'adjudicataire défaillant par ( envoi recommandé ou envoi électronique assurant de manière équivalente la date exacte de l'envoi – AR du 22 juin 2017, art. 2) .
§4. Lorsque le prix de l'exécution en régie ou du marché pour compte dépasse le prix du marché initial, l'adjudicataire défaillant en supporte le coût supplémentaire. Dans le cas inverse, la différence est acquise ( à l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) .
Art. 48.
( Sans préjudice de la possibilité de prendre des mesures correctrices telles que visées à l'article 70 de la loi et des sanctions prévues dans le présent arrêté, l'adjudicataire défaillant peut être exclu par l'adjudicateur de la participation à ses marchés pour une période de trois ans, plus particulièrement lorsqu'il a fait preuve d'un manquement important ou continu lors de l'application d'une disposition essentielle en cours d'exécution du marché ou qu'il n'a pas respecté les dispositions de l'article 5, §1er, alinéa 2, de la loi ou de l'article 10 de la loi défense et sécurité.
L'intéressé est entendu préalablement afin d'exposer ses moyens de défense et la décision motivée lui est notifiée.
La décision de suspension doit faire référence au présent article.
La période d'exclusion est de trois ans. Pour le calcul du délai de trois ans, l'article 69, alinéa 2 de la loi s'applique.
La sanction prévue dans la présente disposition s'applique sans préjudice de celles visées par l'article 19 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. La sanction visée par la présente disposition doit être considérée comme une « sanction comparable » au sens de l'article 69, alinéa 2, 7° de la loi. – AR du 22 juin 2017, art. 26)
Art. 49.
( Lorsque l'adjudicataire, à l'échéance du délai prévu à l'article 44, §2, pour faire valoir ses moyens de défense, n'a pas présenté de moyens ou a avancé des moyens considérés comme non justifiés par l'adjudicateur, ce dernier prend une ou plusieurs des mesu res ci-après lorsqu'il découvre, à quelque moment que ce soit, que l'adjudicataire n'a pas respecté les dispositions de l'article 5, alinéa 2 de la loi ou de l'article 10 de la loi défense et sécurité, selon le cas:
1° l'application d'une mesure d'office. En cas de résiliation unilatérale du marché par l'adjudicateur, ce dernier n'acquière pas la totalité du cautionnement à titre de dommages et intérêts ou, à défaut de constitution d'un cautionnement, un montant équivalent;
2° s'il s'agit d'un entrepreneur de travaux, une proposition de sanction en application de l'article 19 de la loi du 21 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux;
3° la décision d'exclusion visée à l'article 48.
Lorsque l'adjudicateur prend une mesure sur la base du présent article, il le communique sans tarder à l'auditeur général de l'Autorité belge de la Concurrence. La communication mentionne une description du marché concerné, une copie des pièces principales et une référence au présent article. – AR du 22 juin 2017, art. 27)
Art. 50.
§1er. L'adjudicataire obtient la remise d'amendes appliquées pour retard d'exécution:
1° totalement ou partiellement, lorsqu'il prouve que le retard est dû en tout ou en partie, soit à un fait ( de l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) , soit ( aux circonstances visées à l'article 38/9, 1er – AR du 22 juin 2017, art. 28, 1°) , survenues avant l'expiration des délais contractuels, auxquels cas les amendes restituées sont de plein droit productives d'intérêts au taux prévu à l'article 69, à partir de la date à laquelle le paiement y afférent aurait dû intervenir;
2° partiellement, lorsqu'il y a disproportion entre le montant des amendes appliquées et l'importance minime des prestations en retard. Cette disproportion est considérée comme établie si la valeur des prestations non achevées n'atteint pas cinq pour cent du montant total du marché, pour autant toutefois que les prestations exécutées soient susceptibles d'utilisation normale et que l'adjudicataire ait mis tout en œuvre pour terminer ses prestations en retard dans les meilleurs délais.
§2. ( Les conditions d'introduction visées à l'article 38/15 sont applicables – AR du 22 juin 2017, art. 28, 2°) aux faits et circonstances invoqués dans les demandes de remise d'amendes pour retard visés au §1er, 1°.
§3. Sous peine de déchéance, toute demande de remise d'amendes est introduite par écrit au plus tard nonante jours à compter:
1° du paiement unique ou du paiement déclaré fait pour solde, pour ce qui concerne les marchés de travaux;
2° du paiement de la facture sur laquelle les amendes ont été retenues, pour ce qui concerne les marchés de fournitures et de services.
Art. 51.
L'adjudicataire obtient la remise partielle des pénalités lorsqu'il y a disproportion entre le montant des pénalités appliquées et l'importance du défaut d'exécution.
Cette remise est subordonnée à la condition que l'adjudicataire ait mis tout en œuvre pour remédier au défaut d'exécution dans les meilleurs délais.
Sous peine de déchéance, toute demande de remise des pénalités est introduite par écrit dans le délai prévu à l'article 50, §3.
( (...) – AR du 22 juin 2017, art. 46, 2°)
Art. 52.
( (...) – AR du 22 juin 2017, art. 46, 2°)
Art. 53.
( (...) – AR du 22 juin 2017, art. 46, 2°)
( (...) – AR du 22 juin 2017, art. 46, 3°)
Art. 54 à 60.
( (...) – AR du 22 juin 2017, art. 46, 3°)
Fin du marché
Art. 61.
§1er. Lorsque le marché est conclu avec une seule personne physique qui décède, les ayants droit font part ( à l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) par écrit du décès et de leur intention de continuer ou non le marché et ce dans les trente jours qui suivent le décès. ( L'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) dispose d'un délai de trente jours à partir de la date de réception de ladite proposition pour notifier sa décision quant à la poursuite ou non du marché par les ayants droit. Dans le cas contraire, le marché est résilié de plein droit.
§2. Lorsque le marché est conclu avec plusieurs personnes physiques et que l'une ou plusieurs d'entre elles viennent à décéder:
1° les survivants informent ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) par écrit du décès dans les trente jours qui suivent celui-ci;
2° les ayants droit du défunt font part ( à l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) par écrit du décès et de leur intention de continuer le marché ou non dans les trente jours qui suivent celui-ci.
( L'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) apprécie, dans les trente jours, sur la base d'un état contradictoire de l'avancement du marché, s'il y a lieu de résilier le marché ou si sa continuation peut être assurée par les survivants et/ou les ayants droit du défunt, conformément à leur engagement.
Art. 62.
Sans préjudice de l'application d'une mesure d'office, ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) peut résilier le marché lorsque l'adjudicataire se trouve dans une des situations suivantes:
( 1° un des motifs d'exclusion tels que visés aux articles 67 à 69 de la loi, aux articles 61 à 63 de l'arrêté royal secteurs classiques, aux articles 67 et 68 de l'arrêté secteurs spéciaux ou à l'article 63 de l'arrêté royal défense et sécurité, selon le cas, sauf en cas d'application de la législation relative à la continuité des entreprises et sauf en ce qui concerne le motif d'exclusion facultatif concernant les conflits d'intérêts; – AR du 22 juin 2017, art. 29, a) )
2° mise sous conseil judiciaire pour cause de prodigalité;
3° interdiction, mise sous administration provisoire ou sous tutelle pour faiblesse d'esprit;
4° mise en observation ou internement par application de la législation concernant la défense sociale;
5° ( (...) – AR du 22 juin 2017, art. 29, b) )
( La possibilité de résiliation visée à l'alinéa 1er, 1°, est également d'application lorsque l'adjudicataire se trouvait dans un cas d'exclusion obligatoire visé à l'article 67 de la loi au moment de l'attribution et aurait donc dû être exclu. Cette possibilité de résiliation ne porte cependant pas préjudice à la possibilité pour l'adjudicataire qui se trouve dans une situation d'exclusion, de prouver que les mesures qu'il a prises sont suffisantes pour démontrer sa fiabilité, malgré le motif d'exclusion applicable. Les mesures correctrices peuvent encore être prises par l'adjudicataire dans le courant du délai visé à l'article 44, §2.
L'adjudicataire dispose de la possibilité en ce qui concerne la régularisation des dettes sociales et fiscales, de se mettre encore en règle durant l'exécution à une seule reprise.
Les alinéas 2 et 3 ne sont pas d'application aux marchés tombant dans le champ d'application de la loi défense et sécurité. – AR du 22 juin 2017, art. 29, c) )
Art. ( 62/1 .
Sans préjudice de l'application d'une mesure d'office, l'adjudicateur peut résilier le marché dans les cas suivants:
1° lorsque le marché a fait l'objet d'une modification substantielle qui aurait requis une nouvelle procédure de passation sur la base des articles 37 à 38/19;
2° lorsque le marché n'aurait pas dû avoir été attribué à l'adjudicataire en raison d'une infraction importante aux obligations découlant des Traités européens, de la loi et de ses arrêtés d'exécution. Cette infraction doit être établie par la Cour de Justice de l'Union européenne dans le cadre d'une procédure conformément à l'article 258 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. – AR du 22 juin 2017, art. 30)
Art. 63.
Dans les cas de résiliation prévus aux ( articles 61 à 62/1 – AR du 22 juin 2017, art. 31) , le marché est liquidé en l'état où il se trouve sur la base des prestations effectuées à la date de la résiliation.
Les articles 61 et 62 s'appliquent tant à l'accord-cadre qu'aux marchés subséquents conclus sur la base de cet accord-cadre. ( L'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) peut toutefois décider que la résiliation de l'accord-cadre est sans effet sur les marchés subséquents en cours d'exécution.
Art. 64.
Les prestations ne sont réceptionnées qu'après avoir satisfait aux vérifications, aux réceptions techniques et aux épreuves prescrites. Selon le cas, il est prévu une réception provisoire à l'issue de l'exécution des prestations qui font l'objet du marché et, à l'expiration d'un délai de garantie, une réception définitive qui marque l'achèvement complet du marché, sauf application éventuelle des articles 1792 et 2270 du Code civil aux marchés qu'ils concernent.
En ce qui concerne l'accord-cadre conclu avec un seul adjudicataire, sauf disposition contraire dans les documents du marché, la dernière réception accordée pour un marché conclu sur la base de l'accord-cadre vaut réception de celui-ci.
Art. 65.
§1er. La garantie accordée par l'adjudicataire est régie par les dispositions du présent article ainsi que, le cas échéant, par les dispositions complémentaires contenues dans les documents du marché.
§2. Toute constatation d'avarie ou de mise hors service fait l'objet d'un procès-verbal daté et signé par le fonctionnaire dirigeant.
Ce procès-verbal est dressé avant l'expiration du délai de garantie et notifié au plus tôt à l'adjudicataire dans un délai de trente jours de la constatation.
La mise en cause de la responsabilité de l'adjudicataire est subordonnée à l'accomplissement de ces formalités.
§3. Sans préjudice des dispositions de l'article 84, l'adjudicataire remplace à ses frais dans le délai imposé les produits présentant des défauts ne permettant pas une utilisation conforme aux conditions du marché ou mis hors service au cours de leur utilisation en service normale pendant le délai de garantie, le remplacement se faisant conformément aux prescriptions imposées initialement.
Les avaries résultant d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'un emploi anormal des produits livrés, sont exclues de la garantie, à moins qu'à l'occasion de l'accident ne se révèle une malfaçon ou un défaut de nature à justifier le remplacement.
Tous les produits qui sont retirés au cours du délai de garantie et dont le remplacement incombe à l'adjudicataire sont tenus à sa disposition et sont enlevés par celui-ci dans le délai qui lui est imparti et qui commence à courir à la date à laquelle la notification lui a été adressée. À l'expiration de ce délai, ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) acquiert la propriété des produits retirés, sauf si l'adjudicataire a demandé par écrit dans ce délai qu'ils soient réexpédiés à ses frais, risques et périls.
§4. ( Lorsque le soumissionnaire ne procède pas au remplacement prévu au paragraphe 3, il paye la valeur des produits à remplacer, T.V.A. comprise, ainsi que les frais liés à ce remplacement, également T.V.A. comprise. – AR du 7 février 2014, art. 72)
( L'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) r peut cependant autoriser l'adjudicataire à réparer à ses frais les produits avariés au cours du délai de garantie.
Lorsque la réparation a lieu dans les ateliers ( de l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) , la note de frais à établir comprend la valeur des matières et le montant de la main-d'œuvre, augmenté d'une part correspondant aux frais généraux des ateliers ( de l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) .
§5. Les produits fournis en remplacement sont soumis au délai intégral de garantie.
Le délai de garantie est prolongé, le cas échéant, à concurrence du laps de temps pendant lequel le produit n'a pu être utilisé du fait d'avarie.
Conditions générales de paiement
Art. 66.
§1er. Le prix du marché est payé soit en une fois après son exécution complète, soit par acomptes au fur et à mesure de son avancement, suivant les modalités prévues par les documents du marché.
Aussitôt qu'un marché est parvenu à un degré de réalisation donnant droit à paiement, il en est dressé procès-verbal par ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) . Toutefois, le paiement reste subordonné à l'obligation pour l'adjudicataire d'introduire une déclaration de créance.
§2. Lorsque, par l'ordre ou par le fait ( de l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) , l'exécution du marché est interrompue pour une période d'au moins trente jours, il est payé à l'adjudicataire un acompte sur le prochain paiement à concurrence des prestations exécutées.
Avances
Art. 67.
§1er. Des avances peuvent être accordées à l'adjudicataire dans les cas énumérés ci-après:
1° suivant les modalités fixées par les documents du marché, pour les marchés qui, par rapport à leur montant, nécessitent des investissements préalables de valeur considérable, tout en étant spécifiquement liés à leur exécution:
a) soit pour la réalisation de constructions ou installations;
b) soit pour l'achat de matériel, machines ou outillages;
c) soit pour l'acquisition de brevets ou de licences de production ou de perfectionnement;
d) soit pour les études, essais, mises au point ou réalisations de prototypes;
2° pour les marchés publics de fournitures ou de services qu'il s'impose de conclure:
a) avec d'autres Etats ou une organisation internationale;
b) avec des fournisseurs ou des prestataires de services avec lesquels il faut nécessairement traiter et qui subordonnent l'acceptation du marché au versement d'avances;
c) avec un organisme d'approvisionnement ou de réparation constitué par des Etats;
d) dans le cadre de programmes de recherche, d'essai, d'étude, de mise au point, de développement ou de production financés en commun par plusieurs Etats ou organisations internationales;
3° pour les marchés publics de services de transport aérien de voyageurs de la catégorie 3 de l'annexe II, A, de la loi ou de la catégorie 6 de l'annexe 1 de la loi défense et sécurité, selon le cas;
4° pour les marchés de fournitures ou de services qui, selon les usages, sont conclus sur la base d'un abonnement ou pour lesquels un paiement préalable est requis;
( 5° ( (...) – AR du 22 juin 2017, art. 32, 1°) – AR du 7 février 2014, art. 73, 1°)
Le montant des avances ne peut excéder cinquante pour cent du montant initial du marché, sauf ( dans les cas visés aux 2° à 4° – AR du 22 juin 2017, art. 32, 2°) .
( §2. Le paiement de l'avance est subordonné à l'introduction par l'adjudicataire d'une demande écrite datée et signée à cet effet.
Le paiement des avances peut être suspendu s'il est constaté que l'adjudicataire ne respecte pas ses obligations contractuelles ou s'il contrevient aux dispositions de l'article 7 de la loi ou de l'article 41 de la loi défense et sécurité, selon le cas.
Le montant déjà payé pour les avances doit être déduit par compensation du montant dû sur la base des acomptes introduits ultérieurement au paiement de ces avances, suivant les modalités prévues dans les documents du marché. – AR du 22 juin 2017, art. 32, 3°)
Art. 68.
En cas d'opposition au paiement ou de saisie-arrêt conservatoire à charge de l'adjudicataire, le délai de paiement est suspendu ( (...) – AR du 22 mai 2014, art. 6) . La suspension prend fin le jour où ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) est informé que l'obstacle au paiement est levé.
Art. 69.
( §1er. Lorsque les délais fixés pour le paiement en vertu des articles 95, §3 à 5, 127 et 160 sont dépassés, l'adjudicataire a droit au paiement, de plein droit et sans mise en demeure, à un intérêt au prorata du nombre de jours de retard. Cet intérêt simple est soit le taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes soit le taux d'intérêt marginal résultant de procédures d'appel d'offres à taux variable pour les opérations principales de refinancement les plus récentes de la banque centrale européenne. Le taux d'intérêt visé est majoré de huit pour cent.
Le ministre ayant les Finances dans ses attributions publie semestriellement le taux d'intérêt simple applicable pour chaque semestre dans le Moniteur belge .
§2. Si un intérêt de retard est dû conformément au paragraphe 1er, l'adjudicataire a droit au paiement, de plein droit et sans mise en demeure, d'une indemnité forfaitaire de quarante euros pour les frais de recouvrement.
Outre ce montant forfaitaire, l'adjudicataire est en droit de réclamer une indemnisation raisonnable pour tous les autres frais de recouvrement éventuels encourus par suite du retard de paiement. – AR du 22 mai 2014, art. 7)
§3. L'introduction de la facture régulièrement établie ou de la déclaration de créance conformément aux articles 95, 127, 141 et 160 vaut le cas échéant déclaration de créance pour l'intérêt visé au paragraphe 1er et pour les frais de recouvrement visés au paragraphe 2 mais ne porte pas préjudice au point de départ du cours de cet intérêt.
( §3/1. L'intérêt visé au paragraphe 1er est calculé sur la base de la somme principale en ce compris les taxes applicables, droits, impositions ou coûts tels que mentionnés dans la facture dûment établie ou dans la créance conformément aux articles 95, 127, 141 et 160. Néanmoins, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, l'alinéa 2 est d'application.
L'intérêt visé au paragraphe 1er est calculé sur la base du montant visé à l'alinéa 1er à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée. Néanmoins, si l'adjudicateur n'est pas considéré comme une personne de droit public au sens de l'article 6 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'intérêt est calculé sur la base du montant visé à l'alinéa 1er en ce compris de la taxe sur la valeur ajoutée. – AR du 22 juin 2017, art. 33)
§4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux paiements qui se rapportent à des dommages et intérêts.
Art. 70.
Lorsque, par la faute ( de l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) , le paiement n'a pas été effectué trente jours après l'échéance du délai de paiement, l'adjudicataire peut ralentir le rythme d'exécution des travaux, fournitures ou services ou interrompre ceux-ci.
Dans ce cas, l'adjudicataire a droit:
1° en toute hypothèse, qu'il y ait ou non ralentissement du rythme d'exécution ou interruption, à une prolongation de délai égale au nombre de jours compris entre l'échéance de la période de trente jours précitée et la date du paiement, à condition que la demande en soit introduite par écrit avant l'expiration des délais contractuels;
2° à une indemnisation, s'il y a eu réellement ralentissement du rythme d'exécution ou interruption, pour autant que la demande d'indemnisation chiffrée soit introduite dans les délais ( prévus à l'article 38/16. – AR du 22 juin 2017, art. 34)
La décision de ralentir le rythme d'exécution ou d'interrompre les travaux, fournitures ou services pour retard de paiement doit toutefois être notifiée par ( envoi recommandé ou envoi électronique assurant de manière équivalente la date exacte de l'envoi – AR du 22 juin 2017, art. 2) adressé ( à l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) quinze jours au moins avant le jour de ralentissement du rythme d'exécution ou d'interruption effective.
Lorsque plusieurs dépassements des délais de paiement se chevauchent, ces dépassements ne peuvent être pris en compte qu'une seule fois.
Les dispositions du présent article ne peuvent être invoquées qu'à la condition que l'importance des paiements en retard au cours de la période considérée le justifie.
Art. 71.
( Sans préjudice des articles 37 à 38/19, lorsque les divergences constatées – AR du 22 juin 2017, art. 35) par rapport aux conditions non essentielles du marché sont minimes et qu'il ne peut en résulter d'inconvénient sérieux du point de vue de l'emploi, de la mise en œuvre ou de la durée de vie, ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) peut accepter les prestations moyennant réfaction pour moins-value.
Art. 72.
Toute somme due ( à l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) dans le cadre de l'exécution du marché est imputée en premier lieu sur les sommes qui sont dues à l'adjudicataire à quelque titre que ce soit et ensuite sur le cautionnement.
Actions judiciaires
Art. 73.
( §1er. Toute action judiciaire de l'adjudicataire, fondée sur des faits ou circonstances visés aux articles 38/9, 38/11 et 38/12, doit, sous peine de forclusion, avoir été précédée d'une dénonciation et d'une demande établies par écrit dans les délais prévus aux articles 50, 38/15 ou 38/16. – AR du 22 juin 2017, art. 36)
§2. Toute citation devant le juge à la demande de l'adjudicataire et relative à un marché est, sous peine de forclusion et sans préjudice du paragraphe 1er, signifiée ( à l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) au plus tard trente mois à compter de la date de la notification du procès-verbal de la réception provisoire. Toutefois, lorsque la citation trouve son origine dans des faits ou des circonstances survenus pendant la période de garantie, elle doit, sous peine de forclusion, être signifiée au plus tard trente mois après l'expiration de la période de garantie. S'il n'est pas imposé d'établir un procès-verbal, le délai prend cours à compter de la réception définitive.
§3. Lorsque le différend a fait l'objet de pourparlers entre les parties, et si la décision ( de l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) a été notifiée moins de trois mois avant l'expiration de ces délais ou ne l'a pas encore été à l'expiration de ceux-ci, ils sont prolongés jusqu'à la fin du troisième mois qui suit celui de la notification de la décision.
Dispositions propres aux marchés de travaux
Dispositions communes à tous les marchés de travaux
Art. 74.
( L'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) ne doit obtenir que les seules autorisations de principe nécessaires à l'exécution du marché. L'obtention des autorisations nécessaires pour l'exécution des travaux et tous devoirs et prestations quelconques auxquels ces autorisations sont subordonnées, sont à la charge de l'entrepreneur.
Art. 75.
§1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 83 concernant le journal des travaux, ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) exerce le contrôle des travaux, notamment par la délivrance d'ordres de service ou l'établissement de procès-verbaux. Les ordres de service, les procès-verbaux et tous autres actes ou pièces relatifs au marché sont notifiés à l'entrepreneur, soit par ( envoi recommandé ou envoi électronique assurant de manière équivalente la date exacte de l'envoi – AR du 22 juin 2017, art. 2) , soit par un écrit dont l'entrepreneur accuse réception.
§2. L'entrepreneur assure lui-même la conduite et la surveillance des travaux ou désigne un délégué à cette fin.
L'étendue du mandat de ce délégué est spécifiée dans un écrit que l'entrepreneur remet ( à l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) , qui en accuse la réception.
( L'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) a en tout temps le droit d'exiger le remplacement du délégué.
Art. 76.
§1er. Le délai d'exécution peut porter sur l'ensemble du marché. Le marché peut aussi comporter plusieurs parties ou plusieurs phases ayant chacune leur délai et leur montant propres. Sans fixer de parties ou de phases les documents du marché peuvent en outre faire mention de délais d'exécution partiels stipulés ou non de rigueur.
§2. ( L'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) fixe le commencement des travaux. Sauf pour les marchés qui sont attribués en période hivernale et dont l'exécution doit être reportée au début de la bonne saison, la date de commencement des travaux doit se situer:
1° pour les travaux courants dont le montant correspond à la classe 5 de la réglementation organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux ou à une classe inférieure: entre le quinzième et le soixantième jour suivant la conclusion du marché;
2° pour les travaux dont le montant correspond à la classe 6 de la même réglementation ou à une classe supérieure: entre le trentième et le septante-cinquième jour suivant la conclusion du marché;
3° pour les travaux dont le montant correspond à la classe 5 de la même réglementation ou à une classe inférieure, mais qui nécessitent le recours à des techniques ou à des matériaux non courants, les modalités du 2° sont applicables. Les documents de marché précisent si ce cas est applicable au marché.
Un délai minimum de quinze jours doit s'écouler entre l'envoi de la lettre fixant le début des travaux et la date prescrite pour celui-ci. La présente disposition ne vaut cependant pas:
1° en cas d'urgence;
( 2° sauf disposition contraire dans les documents du marché, pour les phases ou parties autres que la première d'un même marché; – AR du 22 juin 2017, art. 37)
3° pour les marchés suivant un premier marché conclu avec le même entrepreneur sur la base d'un accord-cadre.
L'entrepreneur est tenu de commencer les travaux au jour indiqué et de les poursuivre régulièrement, de façon qu'ils soient complètement terminés dans les délais fixés contractuellement.
§3. L'entrepreneur a le droit d'exiger la résiliation du marché lorsque ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) n'a pas fixé la date de commencement des travaux à l'expiration du cent-vingtième ou du cent-cinquantième jour suivant la conclusion du marché, selon que sont d'application au marché les délais respectifs de soixante ou de septante-cinq jours précités. L'entrepreneur peut demander la résiliation du marché par ( envoi recommandé ou envoi électronique assurant de manière équivalente la date exacte de l'envoi – AR du 22 juin 2017, art. 2) au plus tard dans les trente jours à compter de la notification de l'ordre de commencer les travaux.
§4. Quand le délai d'exécution est fixé en jours ouvrables, ne sont pas considérés comme tels:
1° les samedis, sauf ceux pendant lesquels l'entrepreneur a travaillé ou aurait dû travailler en raison de la répartition du temps de travail sur le chantier;
2° les dimanches et jours fériés légaux;
3° les jours de vacances annuelles payées et les jours de repos compensatoire prévus par un arrêté royal ou dans une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal;
4° les jours pendant lesquels, sur reconnaissance ( de l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) , le travail a, ou aurait, par suite de conditions météorologiques défavorables ou de leurs conséquences, été rendu impossible pendant quatre heures au moins.
Toutefois, si pour des raisons économiques, le délai d'exécution du marché n'est pas fixé en jours ouvrables mais en jours, en semaines, mois ou années ou de date à date ou pour une date finale déterminée, tous les jours indistinctement sont comptés dans le délai. Dans cette hypothèse, si le délai initial d'exécution ne dépasse pas quatre-vingts jours, la période des vacances annuelles obligatoires n'est pas censée être comprise dans ledit délai, dans la mesure où cette période se situe en fait dans ce délai d'exécution.
§5. Si l'entrepreneur doit travailler en dehors des limites légales, il fait apprécier par ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) la réalité de cette situation et sollicite des autorités compétentes les autorisations nécessaires.
Art. 77.
Le terrain d'assiette des travaux ou de l'ouvrage est mis gratuitement à la disposition de l'entrepreneur par ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) . En dehors de ce terrain, l'entrepreneur s'assure lui-même de la disposition des terrains qu'il juge nécessaires à l'exécution du marché. Si ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) entend mettre ces derniers terrains en tout ou en partie à la disposition de l'entrepreneur, les documents du marché le précisent.
Si des locaux sont mis à sa disposition, pour quelque usage que ce soit, l'entrepreneur est tenu de les entretenir en bon état de conservation pendant la durée de l'occupation et, à la fin du marché, s'il en est requis, de les remettre dans leur état initial.
Art. 78.
§1er. Qu'elles résultent de la loi ou d'accords paritaires sur le plan national, régional ou local, toutes les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles relatives aux conditions générales de travail, à la sécurité et à l'hygiène sont applicables à tout le personnel du chantier.
L'entrepreneur prend les mesures nécessaires pour que le texte des conventions collectives applicables sur le chantier y soit consultable par tous les intéressés.
§2. L'entrepreneur, toute personne agissant en qualité de sous-traitant à quelque stade que ce soit et toute personne mettant du personnel à disposition, sont tenus de payer à leur personnel respectif les salaires, suppléments de salaires et indemnités aux taux fixés, soit par la loi, soit par des conventions collectives conclues par des commissions paritaires ou par des conventions d'entreprises.
§3. En permanence, l'entrepreneur tient à la disposition ( de l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) , à un endroit du chantier que celui-ci désigne, la liste mise à jour quotidiennement de tout le personnel qu'il occupe sur le chantier.
Cette liste contient au moins les renseignements individuels suivants:
1° le nom;
2° le prénom;
3° la date de naissance;
4° le métier;
5° la qualification;
6° l'occupation réelle par journée effectuée sur le chantier;
7° ( (...) – AR du 22 juin 2017, art. 38, 1°)
( Le présent paragraphe n'est pas d'application pour les marchés de travaux dans lesquels le système d'enregistrement de présences ou la méthode d'enregistrement visés à l'article 31 ter de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail est obligatoire sur le chantier. – AR du 22 juin 2017, art. 38, 2°)
( §3/1. L'adjudicataire fournit à la première demande de l'adjudicateur des renseignements concernant le salaire horaire, lorsque ceux-ci ne peuvent pas être directement consultés par l'adjudicateur. – AR du 22 juin 2017, art. 38, 3°)
§4. L'entrepreneur veille à ce que toute personne, agissant en qualité de sous-traitant à quelque stade que ce soit ou mettant du personnel à disposition sur le chantier, tienne à la disposition ( de l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) , à un endroit du chantier que ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) désigne, la liste mise à jour quotidiennement de tout le personnel que ladite personne occupe sur le chantier.
Cette liste est établie sous la responsabilité du sous-traitant ou de la personne mettant du personnel à disposition. La liste contient les renseignements visés au paragraphe 3.
§5. L'entrepreneur signale ( à l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) en ce qui le concerne, avant d'entamer ses travaux, l'adresse précise en Belgique où les délégués ( de l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) peuvent se faire produire sur simple demande:
1° le compte individuel périodique établi selon le modèle prescrit par la législation sociale pour chaque ouvrier occupé sur le chantier;
2° la déclaration périodique à l'organisme compétent en matière de sécurité sociale.
Cette obligation de l'entrepreneur vaut également pour toutes personnes agissant en qualité de sous-traitants à quelque stade que ce soit ou mettant du personnel à disposition, avant que celles-ci n'entament leurs travaux.
§6. Le présent article s'applique, quels que soient la nationalité et le lieu de résidence du personnel occupé, à tous les entrepreneurs et à toutes les personnes mettant du personnel à disposition y compris ceux ou celles ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire d'un autre État.
Art. ( 78/1 .
En ce qui concerne les marchés de travaux passés par un pouvoir adjudicateur, les sous-traitants, où qu'ils interviennent dans la chaîne de sous-traitance et en fonction de la part du marché qu'ils exécutent, doivent satisfaire aux dispositions de la législation organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. En ce qui concerne les marchés de travaux passés par une entreprise publique, les documents du marché peuvent également imposer cette exigence.
La présente disposition ne déroge pas à la responsabilité de l'adjudicataire à l'égard de l'adjudicateur, visée à l'article 12, §1er. ». – AR du 22 juin 2017, art. 39)
Art. 79.
Sans préjudice de la législation relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'entrepreneur est tenu d'assurer la police du chantier pendant la durée des travaux et de prendre, dans l'intérêt tant de ses préposés que des agents ( de l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) et des tiers, toutes les mesures requises en vue de garantir leur sécurité.
L'entrepreneur prend, sous son entière responsabilité et à ses frais, toutes les mesures indispensables pour assurer la protection, la conservation et l'intégrité des constructions et ouvrages existants. Il prend aussi toutes les précautions requises par l'art de bâtir et par les circonstances spéciales pour sauvegarder les propriétés voisines et éviter que, par sa faute, des troubles y soient provoqués.
Art. 80.
§1er. Tout ordre modifiant le marché est donné par écrit. Est assimilé à l'ordre écrit, l'ordre verbal dont l'entrepreneur a fait état par ( envoi recommandé ou envoi électronique assurant de manière équivalente la date exacte de l'envoi – AR du 22 juin 2017, art. 2) adressé dans les quarante-huit heures au fonctionnaire dirigeant et que ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) n'a pas démenti dans les trois jours ouvrables de la réception de ladite lettre.
Toutefois, les modifications de portée mineure peuvent ne faire l'objet que d'inscriptions au journal des travaux.
Les ordres ou les inscriptions indiquent les changements à apporter aux clauses initiales du marché ainsi qu'aux plans.
§2. Les travaux non prévus que l'entrepreneur est tenu d'exécuter, les travaux prévus qui sont retirés du marché ainsi que toutes les autres modifications sont calculés aux prix unitaires de l'offre, ou, à défaut, à des prix unitaires à convenir.
Chaque partie peut demander la révision d'un prix unitaire pour des travaux supplémentaires d'une même nature définis dans les mêmes termes qu'au métré dans un des cas suivants:
1° les suppléments dépassent le triple de la quantité figurant au poste considéré du métré;
2° le prix des suppléments relatifs au poste considéré dépasse dix pour cent du montant du marché, avec un minimum de deux mille euros.
Si un nouveau prix unitaire est convenu pour un supplément, l'ancien prix reste applicable à la quantité initialement prévue.
Chaque partie peut également demander une révision des prix unitaires lorsque la quantité soustraite d'un poste du métré dépasse le cinquième de la quantité initialement prévue.
§3. Pour qu'une révision de prix unitaires puisse se faire, l'une des parties doit notifier sa volonté à l'autre, par ( envoi recommandé ou envoi électronique assurant de manière équivalente la date exacte de l'envoi – AR du 22 juin 2017, art. 2) , dans un délai de trente jours prenant cours à la date à laquelle les ordres modificatifs ont été valablement donnés.
Faute d'accord sur les prix unitaires nouveaux, ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) les arrête d'office, tous les droits de l'entrepreneur restant saufs.
L'entrepreneur est tenu de poursuivre les travaux sans interruption, nonobstant les contestations auxquelles peut donner lieu la détermination des prix nouveaux.
§4. Dans le cas de travaux supplémentaires ou de modifications à l'ouvrage prévu, l'ordre écrit, le décompte ou l'avenant mentionne:
1° soit la prolongation de délai sur la base de l'augmentation du montant du marché et de la nature des modifications et des travaux supplémentaires;
2° soit l'exclusion de toute prolongation du délai.
§5. Lorsque les modifications ordonnées par ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) donnent lieu à un ou plusieurs décomptes dont l'ensemble détermine une diminution du montant initial du marché, l'entrepreneur a droit à une indemnité forfaitaire égale à dix pour cent de cette diminution, quel que soit le montant final du marché.
Le paiement de cette indemnité est subordonné à l'introduction par l'entrepreneur d'une déclaration de créance ou d'une demande écrite en tenant lieu.
Art. 81.
Lorsque, indépendamment de toute modification apportée au marché par ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) , les quantités réellement exécutées d'un poste à bordereau de prix dépassent le triple des quantités présumées ou sont inférieures à la moitié de ces quantités, chacune des parties peut demander la révision des prix unitaires et des délais initiaux.
Même lorsque les seuils mentionnés à l'alinéa précédent ne sont pas atteints, le délai d'exécution peut être adapté aux quantités réellement exécutées lorsque l'importance de celles-ci le justifie.
En cas de dépassement, les prix éventuellement revus ne s'appliquent qu'aux quantités exécutées au-delà du triple des quantités présumées.
La partie requérante doit avertir l'autre partie de son intention de réclamer la révision des prix unitaires et/ou des délais, au plus tard trente jours après l'établissement de l'état d'avancement où il est constaté que la quantité exécutée atteint le triple de la quantité présumée ou est inférieure à la moitié de celle-ci. Cette notification s'effectue par ( envoi recommandé ou envoi électronique assurant de manière équivalente la date exacte de l'envoi – AR du 22 juin 2017, art. 2) .
Toute notification adressée après ce délai ne peut avoir d'effet que pour les quantités exécutées à dater de cette notification.
En toute hypothèse, la partie requérante justifie les nouveaux prix unitaires et/ou délais qui résultent de la situation nouvelle.
Faute d'accord sur les prix unitaires nouveaux, ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) arrête d'office ceux qu'il estime justifiés, tous les droits de l'entrepreneur restant saufs.
L'entrepreneur est tenu de poursuivre les travaux sans interruption, nonobstant les contestations auxquelles peut donner lieu la détermination des prix unitaires nouveaux.
Art. 82.
§1er. L'entrepreneur informe ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) du lieu précis de l'exécution des travaux en cours sur le chantier, dans ses ateliers et usines ainsi que chez ses sous-traitants ou fournisseurs.
Les essais et les contrôles que comporte la réception technique des produits sont effectués au choix ( de l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) soit:
1° sur le chantier ou sur le lieu de livraison;
2° aux usines du fabricant;
3° dans les laboratoires ( de l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) ou acceptés par lui;
4° dans des laboratoires d'essai visés par la législation concernant l'accréditation des organismes d'évaluation de conformité.
Sans préjudice des réceptions techniques à effectuer sur chantier, l'entrepreneur assure en tout temps au fonctionnaire dirigeant et aux agents désignés par ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) le libre accès aux lieux de production, en vue du contrôle de la stricte application du marché, notamment en ce qui concerne l'origine et les qualités des produits.
Lorsqu'une surveillance est exercée par ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) sur les lieux de production, aucun produit ne peut, sous peine de refus, être envoyé sur chantier avant d'avoir été accepté aux fins d'expédition par l'agent affecté à cette surveillance.
Lorsque les produits sont fabriqués sous contrôle suivi dans une usine déterminée, ces produits peuvent être expédiés sans autre vérification de la part ( de l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) .
§2. En cas de contestation sur le résultat des essais, chacune des parties est en droit de demander un contre-essai.
Le contre-essai consiste en la vérification ( des propriétés pour lesquelles un résultat négatif était obtenu – AR du 22 juin 2017, art. 40) déterminées lors de la vérification initiale. Tous les résultats du contre-essai doivent donner satisfaction.
Les résultats du contre-essai sont décisifs.
Les frais du contre-essai sont à la charge de la partie à laquelle celui-ci donne tort.
Une prolongation à due concurrence du délai d'exécution est accordée dans la mesure où le contre-essai a donné raison à l'entrepreneur et pour autant que ce dernier apporte la preuve que l'exécution de ses travaux a été retardée de ce fait. Cette prolongation exclut tout droit à des dommages et intérêts.
§3. Les produits acceptés et se trouvant sur chantier restent sous la garde de l'entrepreneur. Ils ne peuvent plus être évacués du chantier sans l'autorisation ( de l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) .
( L'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) devient propriétaire des produits approvisionnés sur chantier dès qu'ils ont été admis en compte pour le paiement. L'entrepreneur reste néanmoins responsable de ces produits jusqu'à la réception provisoire du marché.
§4. Les produits refusés sont enlevés et transportés par l'entrepreneur en dehors du chantier dans les quinze jours de la notification du procès-verbal de refus. À défaut, cet enlèvement est effectué d'office par ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) aux frais, risques et périls de l'entrepreneur.
Toute utilisation de produits refusés entraîne de plein droit le refus de réception du marché.
Art. 83.
§1er. Un journal des travaux établi dans la forme admise par ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) et fourni par l'entrepreneur est tenu, sur chaque chantier, exclusivement par ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) . Il y inscrit jour par jour, notamment, les renseignements ci-après:
1° l'indication des conditions atmosphériques, des interruptions de travaux pour cause de conditions météorologiques défavorables, des heures de travail, du nombre et de la qualité des ouvriers occupés sur le chantier, des matériaux approvisionnés, du matériel utilisé, du matériel hors service, des essais effectués sur place, des échantillons expédiés, des évènements imprévus, ainsi que des ordres purement occasionnels et de portée mineure donnés à l'entrepreneur;
2° les attachements détaillés de tous les éléments contrôlables sur chantier et utiles au calcul des paiements à effectuer à l'entrepreneur, tels que travaux réalisés, quantités exécutées, approvisionnements admis en compte. Ces attachements font partie intégrante du journal des travaux, mais peuvent, le cas échéant, être consignés dans des documents séparés;
3° s'il y a lieu, les éléments et remarques correspondant au contenu du journal de coordination au sens de la réglementation concernant les chantiers temporaires ou mobiles.
§2. Sans préjudice des obligations éventuelles en matière de tenue du journal de coordination, ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) peut ne pas tenir tout ou partie du journal des travaux. Dans ce cas, il le précise dans les documents du marché.
Toutefois, les attachements détaillés doivent en tout état de cause être tenus pour les marchés autres qu'à prix global.
§3. Les informations à inscrire au journal des travaux et aux attachements détaillés émanent ( de l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) , de l'entrepreneur et, s'il y a lieu, du coordinateur en matière de sécurité et de santé. À la demande ( de l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) , l'entrepreneur communique tous les renseignements utiles à la tenue régulière du journal des travaux.
Les mentions au journal des travaux et aux attachements détaillés sont signées par ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) et contresignées par l'entrepreneur ou son délégué ainsi que, s'il y a lieu, par le coordinateur en matière de sécurité et de santé.
§4. En cas de désaccord, l'entrepreneur fait connaître ses observations par ( envoi recommandé ou envoi électronique assurant de manière équivalente la date exacte de l'envoi – AR du 22 juin 2017, art. 2) adressé ( à l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) dans les quinze jours à dater de la mention ou des attachements détaillés critiqués. Il communique ses observations d'une manière détaillée et précise.
À défaut d'avoir formulé ses observations dans la forme et le délai précités, l'entrepreneur est censé être d'accord avec les mentions du journal des travaux et des attachements détaillés.
Lorsque ses observations ne sont pas jugées fondées, l'entrepreneur en est informé par ( envoi recommandé ou envoi électronique assurant de manière équivalente la date exacte de l'envoi – AR du 22 juin 2017, art. 2) .
Art. 84.
§1er. L'entrepreneur est responsable de la totalité des travaux exécutés par lui-même ou par ses sous-traitants jusqu'à la réception définitive de leur ensemble.
Pendant le délai de garantie, l'entrepreneur effectue à l'ouvrage, à mesure des besoins, tous les travaux et réparations nécessaires pour le remettre et le maintenir en bon état de fonctionnement.
Toutefois, après la réception provisoire, l'entrepreneur ne répond pas des dommages dont les causes ne lui sont pas imputables.
§2. À partir de la réception provisoire et sans préjudice des dispositions du paragraphe 1er relatives à ses obligations pendant le délai de garantie, l'entrepreneur répond de la solidité de l'ouvrage et de la bonne exécution des travaux conformément aux articles 1792 et 2270 du Code civil.
Art. 85.
Lorsqu' il y a soupçon d'une fraude ou d'une malfaçon en cours d'exécution, l'entrepreneur peut être requis de démolir tout ou partie de l'ouvrage exécuté et de le reconstruire. Les frais de cette démolition et de cette reconstruction sont à la charge de l'entrepreneur ou ( de l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) , suivant que le soupçon se trouve vérifié ou non.
Art. 86.
§1er. Les amendes pour retard sont calculées par la formule:
R = 0,45 x M x n²/N²
dans laquelle:
R = le montant de l'amende à appliquer;
M = le montant initial du marché;
N = le nombre de jours ouvrables prévus dès l'origine pour l'exécution du marché;
n = le nombre de jours de retard.
Toutefois, si le facteur M ne dépasse pas septante-cinq mille euros et que, en même temps, N ne dépasse pas cent cinquante jours, le dénominateur N² est remplacé par 150 x N.
§2. Si le délai d'exécution a constitué un critère d'attribution du marché, le mode de calcul des amendes pour retard est fixé dans les documents du marché. À défaut, la formule prévue au paragraphe 1er est d'application.
§3. Si le délai d'exécution n'est pas fixé en jours ouvrables, le nombre N entrant dans la formule est obtenu conventionnellement en multipliant par 0,7 le nombre de jours contenu dans le délai, le chiffre obtenu étant arrondi à l'unité inférieure.
§4. Si le marché comporte plusieurs parties ou plusieurs phases ayant chacune leur délai N et leur montant M propres, chacune d'elles est assimilée à un marché distinct pour l'application des amendes.
§5. Si, sans fixer de parties ou de phases au sens du paragraphe 4, les documents du marché font mention de délais d'exécution partiels sans stipuler pour autant qu'ils sont de rigueur, ces délais doivent être considérés comme de simples prévisions du déroulement du marché et seul le délai final est pris en considération pour l'application des amendes. Par contre, si les documents du marché stipulent que les délais partiels sont de rigueur, l'inobservation de ceux-ci est sanctionnée par des amendes particulières prévues dans ces documents, ou, à défaut de pareille clause, par des amendes calculées suivant la formule visée aux paragraphes 1er et 2, dans laquelle les facteurs M et N se rapportent au marché total. Toutefois, le maximum des amendes afférentes à chaque délai partiel de P jours ouvrables est de:
M/20 x P/N
Si un délai partiel n'est pas exprimé en jours ouvrables, il est fait application du paragraphe 3.
§6. Le montant total des amendes pour retard appliquées à un marché ne peut excéder cinq pour cent du montant M, tel que défini au paragraphe 1er. Si le délai d'exécution constitue un critère d'attribution du marché, les documents du marché peuvent porter le pourcentage précité à un maximum de dix pour cent. Ce pourcentage est fixé en fonction de l'importance relative accordée au critère d'attribution portant sur le délai d'exécution.
Sont négligées les amendes dont le montant total n'atteint pas septante-cinq euros par marché.
Art. 87.
§1er. Lorsque la défaillance de l'entrepreneur est constatée avant la délivrance de l'ordre de commencer les travaux, l'absence d'un tel ordre ne fait pas obstacle à l'application de mesures d'office.
Lorsque les travaux sont déjà entamés, l'entrepreneur défaillant arrête ses travaux à partir du jour qui lui est indiqué. Tous travaux effectués par lui postérieurement à cette date restent gratuitement acquis ( à l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) .
Après que l'entrepreneur a été convoqué, il est procédé à la constatation de l'état des travaux et au relevé du matériel et des matériaux approvisionnés sur chantier.
( L'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) peut procéder à toute construction ou démolition ou prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire pour la sauvegarde ou la bonne exécution des travaux.
Sauf en cas de résiliation du marché, ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) peut employer moyennant rétribution, le matériel et les matériaux de l'entrepreneur dont il lui fait parvenir le relevé, pour continuer ou faire continuer le marché.
L'entrepreneur est tenu d'évacuer du chantier, dans les délais les plus courts, le matériel ainsi que les matériaux que ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) n'entend pas conserver à sa disposition.
L'entrepreneur est autorisé à suivre les opérations réalisées pour son compte, sans qu'il puisse cependant entraver l'exécution des ordres ( de l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) .
Les avis indiquant les lieux et dates de réception de l'ouvrage effectué pour compte sont notifiés à l'entrepreneur défaillant, soit par ( envoi recommandé ou envoi électronique assurant de manière équivalente la date exacte de l'envoi – AR du 22 juin 2017, art. 2) , soit par un écrit dont l'entrepreneur accuse réception.
§2. En cas d'application des mesures prévues à l'article 47, §2, alinéa 1er, 2° et 3°, les amendes pour retard sont fixées au maximum prévu à l'article 86, §6.
Outre le montant des pénalités, des amendes pour retard et des frais de démolition, le coût supplémentaire des travaux que le nouveau mode d'exécution peut entraîner est à charge de l'entrepreneur défaillant.
Le coût supplémentaire des travaux est la différence positive entre d'une part, le prix de l'exécution d'office des travaux majoré, s'il y a lieu, de la taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, le prix majoré, s'il y a lieu, de la taxe sur la valeur ajoutée qu'aurait coûté l'exécution par l'entrepreneur défaillant. Si cette différence est négative, elle est acquise ( à l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) .
N'interviennent pas dans le calcul du coût supplémentaire des travaux mis à charge de l'entrepreneur défaillant:
1° dans les limites de l'article 80, §1er, les travaux en plus ou en moins ordonnés par ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) après la notification de la décision de passer aux mesures d'office;
( 2° les révisions de prix visées à l'article 38/7, §1er; – AR du 22 juin 2017, art. 41)
3° les nouveaux prix unitaires convenus, en application des articles 80, §2, et 81, avec l'entrepreneur chargé de l'exécution du marché pour compte.
L'entrepreneur défaillant supporte également les frais de conclusion du marché ou des marchés pour compte. Quel que soit le mode de passation de ce ou de ces marchés, ces frais sont évalués à un pour cent du montant initial de ce ou de ces marchés, sans qu'ils puissent dépasser quinze mille euros.
§3. Lorsque, pendant le délai de garantie, l'entrepreneur ne remplit pas ses obligations conformément à l'article 84, §1er, ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) peut, après mise en demeure par procès-verbal conformément aux dispositions de l'article 44, §2, exécuter ou faire exécuter les travaux de réparation et de réfection aux frais de l'entrepreneur défaillant.
Il en est de même lorsqu'au terme du délai de garantie, l'entrepreneur ne remplit pas ses obligations conformément à l'article 84, §2.
Art. 88.
Lorsque sont restés impayés des salaires ou des cotisations de sécurité sociale ainsi que des impôts y afférents dus pour le personnel travaillant ou ayant travaillé sur le chantier et qui est ou a été lié à l'entrepreneur ou à un de ses sous-traitants par un contrat de louage de services ou encore qui est ou a été mis à la disposition de l'entrepreneur ou d'un de ses sous-traitants, ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) retient d'office sur les sommes dues à l'entrepreneur le montant brut des salaires et cotisations arriérés.
( L'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) effectue le paiement de ces salaires arriérés et transfère à qui de droit les cotisations de sécurité sociale ainsi que les retenues pour impôts sur les revenus afférents à ces salaires arriérés.
Art. 89.
( (...) – AR du 22 juin 2017, art. 46, 4°)
Art. 90.
Toute découverte opérée dans les fouilles ou dans les démolitions et qui présente un intérêt quelconque, est portée sans délai à la connaissance ( de l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) .
Dans l'attente d'une décision ( de l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) , et sans préjudice de son droit à être indemnisé, l'entrepreneur interrompt l'exécution des travaux dans le voisinage immédiat de la découverte et y interdit tout accès.
Sauf disposition contraire dans les documents du marché, les objets d'art, d'antiquité, d'histoire naturelle, de numismatique ou tout autre élément offrant un intérêt scientifique, de même que les objets rares ou en matière précieuse, trouvés dans les fouilles ou dans les démolitions sont, en attendant la détermination des droits de propriété sur la base de la législation applicable, tenus à la disposition du fonctionnaire dirigeant ou du délégué ( de l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) .
Art. 91.
Par la réception provisoire, ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) dispose de la totalité de l'ouvrage exécuté par l'entrepreneur.
Avant la réception provisoire, lorsqu'il le juge souhaitable, ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) peut cependant disposer successivement des différentes parties de l'ouvrage constituant le marché, au fur et à mesure de leur achèvement, à la condition d'en dresser un état des lieux.
La prise de possession totale ou partielle de l'ouvrage par ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) ne peut valoir réception provisoire.
Dès que ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) a pris possession de tout ou partie de l'ouvrage, l'entrepreneur n'est cependant plus tenu de réparer les dégradations résultant de l'usage.
Art. 92.
§1er. L'ouvrage, qui ne satisfait pas aux clauses et conditions du marché ou qui n'est pas exécuté conformément aux règles de l'art et de la bonne construction, est démoli et reconstruit par l'entrepreneur. À défaut, il l'est d'office, à ses frais, risques et périls, sur l'ordre ( de l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) , selon les moyens d'action prévus à l'article 87. En outre, l'entrepreneur est passible des amendes et pénalités pour inexécution des clauses et conditions du marché.
( L'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) peut aussi exiger, selon les mêmes moyens, la démolition et la reconstruction par l'entrepreneur de l'ouvrage ou des parties d'ouvrage dans lesquels des produits non acceptés ont été mis en œuvre ou qui ont été exécutés en période d'interdiction. Au besoin, il agit d'office aux frais, risques et périls de l'entrepreneur.
§2. Lorsque l'ouvrage est terminé à la date fixée pour son achèvement, et pour autant que les résultats des vérifications des réceptions techniques et des épreuves prescrites soient connus, il est dressé dans les quinze jours de la date précitée, selon le cas, un procès-verbal de réception provisoire ou de refus de réception.
Lorsque l'ouvrage est terminé avant ou après cette date, l'entrepreneur en donne connaissance, par ( envoi recommandé ou envoi électronique assurant de manière équivalente la date exacte de l'envoi – AR du 22 juin 2017, art. 2) , au fonctionnaire dirigeant et demande, par la même occasion, de procéder à la réception provisoire. Dans les quinze jours qui suivent le jour de la réception de la demande de l'entrepreneur, et pour autant que les résultats des vérifications des réceptions techniques et des épreuves prescrites soient connus, il est dressé un procès-verbal de réception provisoire ou de refus de réception.
( (...) – AR du 22 mai 2014, art. 8)
L'ouvrage qui est trouvé en état de réception provisoire est présumé, jusqu'à preuve du contraire, l'avoir été à la date fixée pour son achèvement ou, dans les cas visés à l'alinéa 2, à la date d'achèvement réel qu'a indiquée l'entrepreneur dans ( son envoi recommandé ou envoi électronique assurant de manière équivalente la date exacte de l'envoi – AR du 22 juin 2017, art. 2) .
Le délai de garantie prend cours à la date à laquelle la réception provisoire est accordée. Si les documents du marché ne fixent pas le délai de garantie, celui-ci est d'un an.
§3. Dans les quinze jours précédant le jour de l'expiration du délai de garantie, il est, selon le cas, dressé un procès-verbal de réception définitive ou de refus de réception.
Dans ce dernier cas, il incombe à l'entrepreneur de donner ultérieurement connaissance ( à l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) par ( envoi recommandé ou envoi électronique assurant de manière équivalente la date exacte de l'envoi – AR du 22 juin 2017, art. 2) , de la mise en état de réception définitive de la totalité de l'ouvrage, et il est procédé à la réception de celui-ci dans les quinze jours qui suivent la réception de cette information par ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) .
L'ouvrage qui est trouvé en état de réception définitive est présumé, jusqu'à preuve du contraire, l'avoir été à la date d'échéance du délai de garantie ou, dans les cas visés à l'alinéa 2, à la date de réception définitive qu'a indiquée l'entrepreneur dans ( son envoi recommandé ou envoi électronique assurant de manière équivalente la date exacte de l'envoi – AR du 22 juin 2017, art. 2) .
§4. La vérification de l'ouvrage en vue de la réception provisoire ou de la réception définitive s'opère l'entrepreneur présent ou dûment convoqué par ( envoi recommandé ou envoi électronique assurant de manière équivalente la date exacte de l'envoi – AR du 22 juin 2017, art. 2) au moins sept jours avant le jour de la vérification.
Lorsque, par suite de conditions météorologiques défavorables, l'état de l'ouvrage ne peut être constaté pendant le délai de quinze jours fixé pour la réception provisoire ou la réception définitive, cette impossibilité est constatée par un procès-verbal, après convocation de l'entrepreneur, et le procès-verbal de réception ou de refus de réception est dressé dans les quinze jours qui suivent le jour où cesse cette impossibilité.
L'entrepreneur n'est pas admis à invoquer ces conditions pour se soustraire à l'obligation de présenter l'ouvrage en état de réception.
L'ouvrage n'est considéré comme achevé que lorsque l'entrepreneur a fait disparaître tout dépôt, tout encombrement ou toute modification de l'état des lieux, résultant des besoins d'exécution du marché.
Art. 93.
S'il y a deux réceptions, l'une provisoire et l'autre définitive, le cautionnement est libéré par moitié: la première, après la réception provisoire de l'ensemble du marché, la seconde, après la réception définitive, dans les deux cas déduction faite des sommes éventuellement dues par l'entrepreneur ( à l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) .
S'il n'est prévu qu'une seule réception, la libération s'opère en une fois après celle-ci.
Art. 94.
Le prix des travaux effectués pendant une période de retard imputable à l'entrepreneur est calculé suivant celui des procédés ci-après qui se révèle le plus avantageux pour ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) :
1° soit en attribuant aux éléments constitutifs des prix prévus contractuellement pour la révision, les valeurs applicables pendant la période de retard considérée;
2° soit en attribuant à chacun de ces éléments, une valeur moyenne (E) établie de la façon suivante:
dans laquelle:
e1, e2,... en, représentent les valeurs successives de l'élément considéré pendant le délai contractuel, éventuellement prolongé dans la mesure où le retard n'est pas imputable à l'entrepreneur;
t1, t2,... tn, représentent les temps d'application correspondants de ces valeurs, exprimés en mois de trente jours, chaque fraction du mois étant négligée et les temps de suspension de l'exécution du marché n'étant pas pris en considération.
La valeur de E est calculée jusqu'à la deuxième décimale.
Art. 95.
§1er. Tant pour les acomptes que pour le dernier paiement pour solde ou le paiement unique du montant du marché, l'entrepreneur est tenu d'introduire une déclaration de créance datée, signée et appuyée d'un état détaillé des travaux réalisés justifiant selon lui le paiement demandé.
Cet état détaillé peut comporter:
1° les quantités exécutées sur la base des postes du métré récapitulatif;
2° les quantités exécutées au-delà des quantités présumées figurant dans les postes du metré récapitulatif;
3° les travaux supplémentaires exécutés en vertu d'un ordre écrit;
4° les travaux exécutés à des prix unitaires proposés par l'entrepreneur et non encore acceptés par ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) .
§2. ( L'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) dispose d'un délai de vérification de trente jours à partir de la date de réception de la déclaration de créance et de l'état détaillé des travaux réalisés visé au paragraphe 1er.
( L'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) procède dans le délai de vérification aux opérations suivantes:
1° il vérifie l'état des travaux introduit et le corrige éventuellement. Lorsque des prix unitaires non encore convenus entre les parties y figurent, il arrête ces prix d'office, tous droits de l'entrepreneur restant saufs;
2° il dresse un procès-verbal mentionnant les travaux qui sont acceptés en paiement et le montant qu'il estime dû. Il donne connaissance de ce procès-verbal par écrit à l'entrepreneur et l'invite à introduire dans les cinq jours une facture pour le montant indiqué.
( §3. Le paiement du montant dû à l'entrepreneur est effectué dans un délai de trente jours à compter de la date de la fin de la vérification visée au paragraphe 2, pour autant que ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) soit, en même temps, en possession de la facture régulièrement établie ainsi que des autres documents éventuellement exigés.
Le délai de paiement visé à l'alinéa 1er est fixé à soixante jours pour les marchés passés par ( des adjudicateurs – AR du 22 juin 2017, art. 2) qui dispensent des soins de santé, uniquement pour les travaux relatifs à l'exercice de cette activité, et qui sont dûment reconnus à cette fin.
§4. Lorsque, en dérogation au paragraphe 2, il est indiqué dans les documents du marché qu'aucune vérification n'a lieu, le délai de paiement ne peut être plus long qu'un des délais suivants, selon le cas:
1° trente jours après la date de réception de la déclaration de créance par ( l'adjudicateur; – AR du 22 juin 2017, art. 2)
2° lorsque la date de réception de la déclaration de créance n'est pas certaine, trente jours après la date de réception de l'état détaillé des travaux réalisés;
3° lorsque ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) reçoit la déclaration de créance avant la réalisation des travaux, constatée par l'état détaillé des travaux réalisés, trente jours après la réalisation des travaux.
§5. Pour autant qu'il n'ait pas été fait application du paragraphe 4 et qu'une vérification ait, dès lors, lieu, le délai de paiement est, en cas de dépassement du délai de vérification applicable, diminué à concurrence du nombre de jours dépassant le délai de vérification.
Inversement, le délai de paiement est suspendu à concurrence du nombre de jours:
1° de dépassement du délai de cinq jours qui, en vertu du §2, alinéa 2, 2°, est accordé à l'entrepreneur pour introduire sa facture;
2° qui est nécessaire, dans le cadre de la responsabilité solidaire, pour recevoir la réponse de l'entrepreneur lorsque ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) doit l'interroger sur le montant réel de sa dette sociale ou fiscale au sens de l'article 30 bis , §4 et 30 ter , §4 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ainsi que de l'article 403 du Code des impôts sur les revenus 1992. – AR du 22 mai 2014, art. 9)
( (...) – AR du 22 juin 2017, art. 46, 5°)
Art. 96 à 103.
( (...) – AR du 22 juin 2017, art. 46, 5°)
( (...) – AR du 22 juin 2017, art. 46, 6°)
Art. 104 à 114.
( (...) – AR du 22 juin 2017, art. 46, 6°)
Dispositions propres aux marchés de fournitures
Dispositions communes à tous les marchés de fournitures
Art. 115.
Si, pour tout ou partie des quantités à fournir, les documents du marché prévoient une ou plusieurs commandes partielles, l'exécution du marché est subordonnée à la notification de chacune de ces commandes.
( L'exécution du marché est également subordonnée à la notification d'une commande si ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) s'est réservé dans les documents du marché le droit d'adapter les commandes à ses besoins par la mention dans l'inventaire d'un poste à bordereau de prix. – AR du 7 février 2014, art. 74)
Art. 116.
§1er. Le délai de livraison est fixé soit en jours ouvrables, soit en jours, semaines ou mois de calendrier ou de date à date.
Si le délai est fixé en jours ouvrables, ne sont pas considérés comme tels:
1° les samedis, dimanches et jours fériés légaux;
2° les jours de vacances annuelles payées et les jours de repos compensatoire prévus par un arrêté royal ou dans une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal.
Si le délai de livraison est fixé en jours, semaines ou mois de calendrier, il est suspendu pendant la fermeture de l'entreprise du fournisseur pour vacances annuelles, sauf si le délai constitue un critère d'attribution du marché.
§2. Le délai de livraison prend cours le lendemain de la date à laquelle la conclusion du marché a eu lieu ou à la date de la commande, selon le cas.
Le délai de livraison comprend le temps nécessaire aux opérations préliminaires à la production et à la préparation des fournitures, notamment à celles des réceptions techniques préalables éventuelles.
Art. 117.
Si, conformément aux documents du marché, les quantités à fournir sont fixes ou comportent des minima, le fournisseur acquiert, par le fait de la conclusion du marché, le droit de fournir ces quantités fixes ou ces minima.
( (...) – AR du 7 février 2014, art. 75)
Art. 118.
§1er. Les fournitures sont livrées à l'endroit désigné par les documents du marché.
( L'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) peut faire diriger les fournitures vers d'autres lieux et y opérer les réceptions, sans que le fournisseur puisse prétendre à une indemnisation de ce chef. Toutefois, dans ce cas, les risques et les frais de transport et de manutention supplémentaires sont à la charge ( de l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) .
§2. Pour chaque livraison, le fournisseur dresse un bordereau aux fins de réception provisoire. Il l'envoie ou le remet ( à l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) au plus tard le jour même de l'expédition ou de la livraison des fournitures. Ce bordereau spécifie les produits expédiés, indique les quantités et les autres mentions prescrites par ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) . Il y a lieu d'y rappeler, en outre, le numéro du cahier spécial des charges et, le cas échéant, la date de la commande et le numéro du lot.
Le bordereau peut être remplacé par une facture comportant les mêmes indications.
§3. Les fournitures qui ne sont pas présentées dans les conditions imposées dans les documents du marché pour être réceptionnées ou qui sont grevées de frais quelconques, peuvent être assimilées aux fournitures refusées.
Art. 119.
§1er. Sauf disposition contraire dans les documents du marché, les emballages restent acquis ( à l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) , sans que le fournisseur puisse prétendre à aucune indemnité de ce chef.
§2. Si les documents du marché prévoient que les emballages restent la propriété du fournisseur, ils sont renvoyés à celui-ci à ses frais jusqu'au lieu de destination indiqué dans l'offre, exempts de toute dégradation anormale qui serait imputable ( à l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) . Ce renvoi est effectué dans le délai fixé dans les documents du marché, délai qui prend cours le jour de l'arrivée des fournitures au lieu de livraison.
Passé ce délai, le fournisseur peut facturer ces emballages ( à l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) au prix qu'il a indiqué dans son offre.
Les emballages à restituer portent un numéro d'ordre et la marque du fournisseur.
Art. 120.
( ( L'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) vérifie les fournitures au lieu de livraison. Il procède aux constatations d'avaries éventuelles. Une déclaration constatant le résultat de la vérification, ainsi que la date d'arrivée des fournitures, sont consignés dans un procès-verbal ou éventuellement sur le bordereau ou la facture dont il est question à l'article 118, §2. En toute hypothèse, ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) prend toutes les mesures nécessaires pour empêcher que les produits refusés puissent être à nouveau présentés en réception ou être livrés dans l'état dans lequel ils se trouvent.
Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de vérification de trente jours à compter de la date de livraison, constatée conformément à l'alinéa premier, pour procéder aux formalités de réception provisoire et en notifier le résultat au fournisseur. Ce délai prend cours pour autant que ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) soit, en même temps, en possession du bordereau ou de la facture.
Le délai de vérification visé à l'alinéa 2 est de soixante jours lorsque les documents du marché prévoient, conformément à l'article 131, §1er, alinéa 1er, 2°, que les formalités de réception nécessitent l'intervention d'un laboratoire. Dans ce cas, conformément à l'article 9, §2, alinéa 3, les documents du marché stipulent expressément cette durée du délai de vérification plus longue en mentionnant l'intervention du laboratoire pour la motiver de manière explicite. – AR du 22 mai 2014, art. 14)
Art. 121.
§1er. Tout ordre modifiant le marché est donné par écrit. Est assimilé à l'ordre écrit, l'ordre verbal dont le fournisseur a fait état par ( envoi recommandé ou envoi électronique assurant de manière équivalente la date exacte de l'envoi – AR du 22 juin 2017, art. 2) adressé dans les quarante-huit heures au fonctionnaire dirigeant et que ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) n'a pas démenti dans les trois jours ouvrables de la réception de ladite lettre.
Les ordres indiquent les changements à apporter aux clauses initiales du marché.
§2. Les fournitures non prévues que le fournisseur est tenu d'exécuter, les fournitures prévues qui sont retirées du marché ainsi que toutes les autres modifications sont calculées aux prix unitaires de l'offre, ou, à défaut, à des prix unitaires à convenir.
§3. Les modifications à apporter au prix du marché sont à convenir entre les parties sur la base d'une proposition introduite par le fournisseur par ( envoi recommandé ou envoi électronique assurant de manière équivalente la date exacte de l'envoi – AR du 22 juin 2017, art. 2) dans un délai de trente jours prenant cours à la date à laquelle les ordres modificatifs ont été valablement donnés.
Faute d'accord sur les prix unitaires nouveaux, ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) les arrête d'office, tous les droits du fournisseur restant saufs.
Le fournisseur est tenu de poursuivre les fournitures sans interruption, nonobstant les contestations auxquelles peut donner lieu la détermination des prix nouveaux.
§4. Dans le cas de fournitures supplémentaires ou de modifications aux fournitures prévues, l'ordre écrit, le décompte ou l'avenant mentionne:
1° soit la prolongation de délai d'exécution sur la base de l'augmentation du montant du marché et de la nature des modifications et des fournitures supplémentaires;
2° soit l'exclusion de toute prolongation du délai.
( §5. Lorsque les quantités à fournir sont fixes ou comportent des minima et que les modifications ordonnées par ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) donnent lieu à un ou plusieurs décomptes dont l'ensemble détermine une diminution des quantités fixes ou des minima, le fournisseur a droit à une indemnité forfaitaire égale à dix pour cent de cette diminution, quel que soit le montant final du marché. – AR du 7 février 2014, art. 76)
Art. 122.
Le fournisseur est responsable de ses fournitures jusqu'au moment où les formalités de vérification et de notification dont il est question à l'article 120 sont effectuées, sauf si les pertes ou avaries survenant dans les dépôts du destinataire sont dues à ( des circonstances imprévisibles prévues à l'article 38/9 ou font suite aux défaillances qui peuvent être imputées à l'adjudicateur conformément à l'article 38/11. – AR du 22 juin 2017, art. 42)
Art. 123.
§1er. Les amendes pour retard sont calculées à raison de 0,1 pour cent par jour de retard, le maximum en étant fixé à sept et demi pour cent, de la valeur des fournitures dont la livraison a été effectuée avec un même retard.
Si le délai de livraison constitue un critère d'attribution du marché, les documents du marché fixent le mode de calcul des amendes pour retard pour les fournitures dont la livraison a été effectuée avec un même retard. Les documents du marché peuvent dans ce cas porter le pourcentage susmentionné à dix pour cent maximum. Ce pourcentage est fixé en fonction de l'importance relative accordée au critère d'attribution portant sur le délai d'exécution. À défaut de mode de calcul fixé dans les documents du marché, le mode de calcul prévu à l'alinéa 1er est d'application.
La valeur des fournitures s'établit en prenant comme base le montant initial du marché, compte tenu des modifications y apportées, mais abstraction faite des ( révisions de prix visées à l'article 38/7, §2, – AR du 22 juin 2017, art. 44) et des réfactions visées à l'article 71 du présent arrêté.
Sont négligées les amendes pour retard dont le montant total n'atteint pas septante-cinq euros par marché.
La date de la mise à la disposition ( de l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) des fournitures pour l'exécution des opérations de la réception provisoire partielle est considérée comme date de livraison pour l'application éventuelle des amendes pour retard.
§2. Si le marché comporte plusieurs parties ou plusieurs phases ayant chacune leur délai et leur montant propres, chacune d'elles est assimilée à un marché distinct pour l'application des amendes.
Si, sans fixer de parties ou de phases au sens de l'alinéa 1er, les documents du marché font mention de délais d'exécution partiels sans stipuler pour autant qu'ils sont de rigueur, ces délais doivent être considérés comme de simples prévisions du déroulement du marché et seul le délai final est pris en considération pour l'application des amendes. Par contre, si les documents du marché précisent que les délais partiels sont de rigueur, l'inobservation de ceux-ci est sanctionnée par des amendes particulières prévues dans lesdits documents ou, à défaut de pareille clause, par des amendes calculées conformément au paragraphe 1er.
Art. 124.
§1er. Lorsqu'il est recouru aux mesures d'office sous forme d'exécution en régie ou de marché pour compte, le coût supplémentaire se calcule sur les seules fournitures restant à livrer par le fournisseur défaillant et effectivement exécutées en régie ou commandées à un nouveau fournisseur, sans que soient prises en considération les ( révisions de prix visées à l'article 38/7, §2 – AR du 22 juin 2017, art. 44) , ou les réfactions visées à l'article 71 du présent arrêté, qui auraient pu affecter les prix du fournisseur défaillant ou du nouveau fournisseur. Les prix à prendre en considération pour le calcul du coût supplémentaire sont majorés s'il y a lieu de la taxe sur la valeur ajoutée.
Les amendes pour retard continuent à courir à charge du fournisseur défaillant, jusqu'à la date de livraison ou de production des fournitures et, au plus tard, en cas de marché pour compte, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour l'exécution d'office.
§2. Si le marché a pour objet des fournitures qui ne sont pas ou ne sont plus dans le commerce ou si le fournisseur défaillant est seul en mesure de les livrer et lorsque ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) est dans l'impossibilité de se procurer des fournitures identiques, après une mise en demeure par ( envoi recommandé ou envoi électronique assurant de manière équivalente la date exacte de l'envoi – AR du 22 juin 2017, art. 2) , il peut les remplacer par des fournitures similaires, dans les conditions prévues à l'article 47 et au paragraphe 1er du présent article.
Lors de la mise en demeure, ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) spécifie les fournitures similaires qu'il se propose de commander.
§3. Les fournitures achetées faisant l'objet du marché pour compte sont réceptionnées selon les modalités prévues pour le marché initial.
Dans le cas prévu au paragraphe 2, les fournitures similaires commandées pour compte ou exécutées en régie, sont soumises aux épreuves déterminées par ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) .
Le fournisseur défaillant est dûment avisé du lieu et de la date auxquels il est procédé aux épreuves visées à l'alinéa précédent. Il peut y assister ou s'y faire représenter, à moins que le nouveau fournisseur ne s'y oppose lorsque ces épreuves doivent s'effectuer dans ses propres installations. Dans ce cas, le fournisseur défaillant peut exiger que lui soit communiqué le résultat des épreuves et des réceptions.
§4. Le fournisseur défaillant supporte également les frais de conclusion du ou des marchés pour compte. Quel que soit le mode de passation du marché, ces frais sont fixés à un pour cent du montant initial de ce marché, sans qu'ils puissent dépasser quinze mille euros.
Art. 125.
Toute réclamation au sujet des décisions ( de l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) en matière de réception est formulée par ( envoi recommandé ou envoi électronique assurant de manière équivalente la date exacte de l'envoi – AR du 22 juin 2017, art. 2) au plus tard le quinzième jour suivant celui de la date d'envoi de la décision.
Art. 126.
Le coût des livraisons effectuées pendant une période de retard imputable au fournisseur est calculé sur la base du prix final le plus avantageux pour ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) , en attribuant aux éléments constitutifs ( des prix prévus – AR du 7 février 2014, art. 77) pour la révision, les valeurs établies soit par référence à la période de livraison contractuelle, soit par référence à la période de livraison réelle.
Art. 127.
( Le paiement du montant dû au fournisseur est effectué dans les trente jours à compter de la date de la fin de la vérification visée à l'article 120, pour autant que ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) soit, en même temps, en possession de la facture régulièrement établie ainsi que des autres documents éventuellement exigés. Lorsque les documents du marché ne prévoient pas de déclaration de créance séparée, la facture vaut déclaration de créance.
Le délai de paiement visé à l'alinéa 1er est de soixante jours pour les marchés passés par ( des adjudicateurs – AR du 22 juin 2017, art. 2) qui dispensent des soins de santé, uniquement pour les fournitures relatives à l'exercice de cette activité, et qui sont dûment reconnus à cette fin.
Si la livraison a lieu en plusieurs fois, le délai de paiement est compté à partir de la date de la fin de la vérification visée à l'article 120 pour chacune des livraisons partielles.
Lorsque, en dérogation à l'article 120, il est indiqué dans les documents du marché qu'aucune vérification n'a lieu, le délai de paiement ne peut être plus long qu'un des délais suivants, selon le cas:
1° trente jours après la date de réception de la facture par ( l'adjudicateur; – AR du 22 juin 2017, art. 2)
2° lorsque la date de réception de la facture par ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) n'est pas certaine, trente jours après la livraison;
3° lorsque ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) reçoit la facture avant la livraison, trente jours après la livraison.
Pour autant qu'il n'ait pas été fait application de l'alinéa précédent et qu'une vérification ait, dès lors, lieu, le délai de paiement est, en cas de dépassement du délai de vérification applicable, diminué à concurrence du nombre de jours dépassant le délai de vérification.
Inversement, le délai de paiement est suspendu à concurrence du nombre de jours:
1° de dépassement du délai dont dispose le fournisseur pour introduire sa facture, si ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) a prévu une vérification sur la base du bordereau ou d'une déclaration de créance séparée, ainsi que l'introduction de la facture après vérification;
2° qui est nécessaire, dans le cadre de la responsabilité solidaire, pour recevoir la réponse du fournisseur lorsque ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) doit l'interroger sur le montant réel de sa dette sociale ou fiscale au sens de l'article 30 bis , §4 et 30 ter , §4 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ainsi que de l'article 403 du Code des impôts sur les revenus 1992. – AR du 22 mai 2014, art. 15)
Dispositions complémentaires pour les marchés de fournitures sous forme d'achat
Art. 128.
La demande de réception provisoire émanant du fournisseur est considérée comme non avenue lorsque ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) constate que les fournitures ne sont pas en état d'être réceptionnées ou que le fournisseur présente des quantités nettement inférieures à celles annoncées dans sa demande. Le fournisseur introduit dans ce cas une nouvelle demande de réception.
Art. 129.
§1er. À l'expiration du délai de trente jours prévu à l'article 120, alinéa 2, il est selon le cas dressé un procès-verbal de réception provisoire ou de refus de réception.
Les documents du marché peuvent cependant disposer que la réception provisoire se déroule selon l'un des deux modes suivants qui tiennent également lieu de réception technique a posteriori:
1° une double réception, traitée à l'article 130, comprenant une réception partielle au lieu de production et une réception complète au lieu de livraison;
2° une réception complète au lieu de livraison sans réception partielle au lieu de production, traitée à l'article 131.
§2. ( (...) – AR du 22 mai 2014, art. 16)
Art. 130.
§1er. Toute réception provisoire partielle au lieu de production fait l'objet d'une demande adressée par écrit par le fournisseur ( à l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) .
§2. La date de la mise à disposition des fournitures pour les opérations de réception provisoire partielle est fixée par le fournisseur dans la demande de réception. Toutefois, si elle n'est pas indiquée ou si la date fixée est antérieure à la date à laquelle la demande de réception parvient ( à l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) , cette dernière date est prise en considération pour la présentation en réception des fournitures.
§3. Pour notifier sa décision d'acceptation ou de refus, ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) dispose des délais suivants à compter du jour où la demande de réception lui parvient:
1° trente jours;
2° soixante jours si les formalités de réception sont accomplies en laboratoire.
Les documents du marché peuvent cependant prévoir des délais plus réduits.
Le délai dont dispose ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) pour notifier sa décision est augmenté du nombre de jours nécessaires au voyage aller et retour des réceptionnaires.
En cas de refus des fournitures présentées en réception, il est tenu compte du nombre de jours excédant les délais précités pour la détermination du retard éventuel de livraison des fournitures de remplacement.
§4. La réception provisoire n'est complète qu'après que ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) a effectué les opérations prévues à l'article 120.
Art. 131.
§1er. Si la réception provisoire s'effectue complètement au lieu de livraison, pour examiner et tester les fournitures ainsi que pour notifier sa décision d'acceptation ou de refus, ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) dispose d'un délai de:
1° trente jours;
2° soixante jours lorsque les documents du marché prévoient que les formalités de réception entraînent l'intervention d'un laboratoire.
Le délai prend cours le lendemain du jour d'arrivée des fournitures au lieu de livraison, pour autant que ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) soit mis en possession du bordereau ou de la facture dont il est question à l'article 118, §2. Il comprend le délai de trente jours prévu à l'article 120.
§2. En cas de refus de fournitures, avis est donné au fournisseur par ( envoi recommandé ou envoi électronique assurant de manière équivalente la date exacte de l'envoi – AR du 22 juin 2017, art. 2) , lequel est tenu de les faire enlever dans un délai de quinze jours.
Ce délai passé, ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) est dégagé de toute responsabilité pour les fournitures qui ne sont pas enlevées. Celles-ci peuvent être renvoyées d'office au fournisseur et à ses frais.
§3. ( L'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) peut fixer une date de rigueur pour l'enlèvement des fournitures refusées. Il ne peut user de ce droit qu'à la condition de laisser au moins trente jours d'intervalle entre le jour de la notification et celui qui est fixé pour l'enlèvement.
Il peut être infligé une pénalité par jour de retard au-delà de la date de rigueur conformément à l'article 45.
Art. 132.
( L'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) devient de plein droit propriétaire des fournitures dès qu'elles sont admises en compte pour le paiement conformément à l'article 127.
Art. 133.
Sauf disposition contraire dans les documents du marché, le cautionnement est libérable en une fois après la réception provisoire de l'ensemble des fournitures.
Art. 134.
Le délai de garantie prend cours à la date à laquelle la réception provisoire est accordée. Si les documents du marché ne fixent pas le délai de garantie, celui-ci est d'un an.
Art. 135.
La réception définitive a lieu à l'expiration du délai de garantie. Elle est implicite lorsque la fourniture n'a pas donné lieu à réclamation pendant ce délai.
Lorsque la fourniture a donné lieu à réclamation pendant le délai de garantie, un procès-verbal de réception ou de refus de réception définitive est établi dans les quinze jours précédant l'expiration dudit délai.
Dispositions complémentaires pour les marchés de fournitures sous forme de location, location-vente ou crédit-bail
Art. 136.
( L'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) est tenu:
1° d'utiliser les fournitures pour les besoins prévus au marché et conformément aux notes techniques d'utilisation fournies par le fournisseur;
2° de n'apporter aucune transformation aux fournitures sans l'accord écrit et préalable du fournisseur, sauf disposition contraire dans les documents du marché.
Art. 137.
Le fournisseur est tenu:
1° de mettre les fournitures à la disposition ( de l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) dans les délais prévus par les documents du marché;
2° sauf disposition contraire dans les documents du marché, d'assurer leur entretien et d'effectuer dans le délai imposé toutes les réparations nécessaires pour maintenir les fournitures en bon état pendant toute la durée du marché.
Art. 138.
Lorsque la destruction totale ou partielle des fournitures survient pendant la durée du marché sans que la responsabilité ( de l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) soit engagée, le fournisseur les remplace ou les remet en état à ses frais dans le délai imposé.
Art. 139.
En cas de location-vente, le transfert de propriété a lieu soit lors de la levée de l'option d'achat, soit à l'échéance du terme prévu dans les documents du marché.
Art. 140.
En cas de location-vente, le délai de garantie est fixé dans les documents du marché. À défaut, il est d'un an à compter, soit de la date de la levée de l'option d'achat, soit de l'échéance du terme prévu dans les documents du marché, déduction faite, dans les deux hypothèses, du nombre de mois entiers de calendrier pendant lesquels la fourniture a été mise à disposition ( de l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) .
Art. 141.
Le prix du marché est déterminé sous la forme d'un loyer ou d'une redevance locative selon les conditions spécifiées dans les documents du marché.
Les loyers ou les redevances locatives, celles-ci éventuellement accompagnées d'un solde, sont payés au moment fixé dans les documents du marché et conformément aux dispositions y prévues.
Les loyers ou les redevances locatives ne sont pas dus par ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) pendant les périodes où celui-ci ne peut utiliser les fournitures à la suite d'un manquement du fournisseur.
Art. 142.
§1er A la date d'expiration de la mise à disposition prévue dans les documents du marché, il est dressé:
1° en cas de marché sous forme de location, un procès-verbal constatant la remise de la fourniture au fournisseur;
2° en cas de marché sous forme de crédit-bail, un procès-verbal constatant la remise de la fourniture au fournisseur ou le transfert de propriété.
Ce procès-verbal vaut réception définitive du marché.
§2. Toute réclamation du fournisseur concernant l'état de la fourniture qui a été remise à sa disposition est formulée par ( envoi recommandé ou envoi électronique assurant de manière équivalente la date exacte de l'envoi – AR du 22 juin 2017, art. 2) adressé ( à l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) au plus tard le quinzième jour suivant celui de la date de la notification du procès-verbal dont il est question à l'alinéa premier.
Art. 143.
En cas de marché sous forme de location-vente, lorsque la fourniture a fait l'objet d'une garantie conformément à l'article 140, la réception définitive est implicite lorsque la fourniture n'a pas donné lieu à réclamation pendant le délai de garantie. Lorsque la fourniture a donné lieu à réclamation pendant le délai de garantie, un procès-verbal de réception ou de refus de réception définitive est établi dans les quinze jours précédant l'expiration dudit délai.
Art. 144.
Sauf disposition contraire dans les documents du marché, le cautionnement est libérable en une fois:
1° en cas de marché sous forme de location ou de crédit-bail, après la réception définitive du marché;
2° en cas de marché sous forme de location-vente, soit après la levée d'option d'achat, soit après l'échéance du terme prévu dans les documents du marché pour le transfert de propriété.
Dispositions propres aux marchés de services
Art. 145.
§1er. ( Lorsqu'en vertu de l'article 6 de la loi ou de – AR du 22 juin 2017, art. 43, 1°) l'article 9 de la loi défense et sécurité, selon le cas, un prestataire de services informe ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) qu'il se trouve ou pourrait se trouver dans la situation où il ne peut intervenir ni dans la passation, ni dans l'exécution d'un marché public, ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) a la faculté, après vérification de cette situation, de mettre fin sans indemnité au marché dont est chargé ledit prestataire. Lors des vérifications, il est notamment tenu compte des informations et des justifications recueillies auprès du prestataire de services.
En cas de résiliation, il est établi un état des prestations exécutées en vue de leur paiement au prestataire de services.
§2. Toute constatation par ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) d'une infraction aux prescriptions ( prises en vertu de l'article 6 de la loi ou de l'article 9 de la loi défense et sécurité – AR du 22 juin 2017, art. 43, 2°) , peut entraîner la nullité du marché de services. Néanmoins, avant d'appliquer une telle mesure, ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) invite par ( envoi recommandé ou envoi électronique assurant de manière équivalente la date exacte de l'envoi – AR du 22 juin 2017, art. 2) le prestataire de services à fournir dans un délai de douze jours à compter de la date d'envoi de la demande des justifications adéquates.
Dans le cas où le prestataire de services n'apporte pas ces justifications, il n'a droit à aucun paiement pour les prestations exécutées après le moment où il a ou aurait dû avoir connaissance de l'incompatibilité.
( L'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) peut toutefois, pour les besoins du marché, disposer librement des études, rapports et autres documents élaborés par le prestataire de services en exécution du marché.
( L'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) peut en outre exclure ce prestataire de services de ses marchés pour une durée déterminée. L'intéressé est préalablement entendu et la décision motivée lui est notifiée.
Art. 146.
Si, pour tout ou partie des services à prester, les documents du marché prévoient une ou plusieurs commandes partielles, l'exécution du marché est subordonnée à la notification de chacune de ces commandes.
( L'exécution du marché est également subordonnée à la notification d'une commande si ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) s'est réservé dans les documents du marché le droit d'adapter les commandes à ses besoins par la mention dans l'inventaire d'un poste à bordereau de prix. – AR du 7 février 2014, art. 78)
Art. 147.
§1er. Le délai d'exécution est fixé soit en jours ouvrables, soit en jours, semaines ou mois de calendrier ou de date à date.
Si le délai est fixé en jours ouvrables, ne sont pas considérés comme tels:
1° les samedis, dimanches et jours fériés légaux;
2° les jours de vacances annuelles payées et les jours de repos compensatoires prévus par un arrêté royal ou dans une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal.
Si le délai d'exécution est fixé en jours, semaines ou mois de calendrier, il est suspendu pendant la fermeture de l'entreprise du prestataire de services pour vacances annuelles, sauf si le délai d'exécution constitue un critère d'attribution du marché.
§2. Le délai d'exécution prend cours le lendemain de la date à laquelle la conclusion du marché a eu lieu ou à la date de la commande, selon le cas.
Le délai d'exécution comprend le temps nécessaire à la préparation des services, notamment à celles des réceptions techniques préalables éventuelles.
Art. 148.
Si, conformément aux documents du marché, les services à prester sont fixes ou comportent des minima, le prestataire de services acquiert, par le seul fait de la conclusion du marché, le droit de prester ces quantités fixes ou ces minima.
( (...) – AR du 7 février 2014, art. 79)
Art. 149.
Les documents du marché précisent, le cas échéant, l'endroit où les services sont prestés. En cas de nécessité, ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) a le droit de faire réaliser les services en d'autres lieux et d'y opérer les réceptions, sans que le prestataire de services puisse prétendre à une indemnisation de ce chef. Toutefois, dans ce cas, les frais et les risques supplémentaires sont à la charge ( de l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) .
À défaut d'indication à ce propos dans les documents du marché, le prestataire de services précise dans les quinze jours de la conclusion du marché, le lieu où les services sont prestés.
Art. 150.
Les services faisant l'objet du marché sont soumis à des vérifications destinées à constater qu'ils répondent aux conditions imposées dans les documents du marché.
Si les documents du marché le prévoient, le prestataire de services avise par ( envoi recommandé ou envoi électronique assurant de manière équivalente la date exacte de l'envoi – AR du 22 juin 2017, art. 2) ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) de la date à laquelle les prestations peuvent être contrôlées.
( (...) – AR du 22 mai 2014, art. 17)
Art. 151.
§1er. Tout ordre modifiant le marché est donné par écrit. Est assimilé à l'ordre écrit, l'ordre verbal dont le prestataire de services a fait état par ( envoi recommandé ou envoi électronique assurant de manière équivalente la date exacte de l'envoi – AR du 22 juin 2017, art. 2) adressé dans les quarante-huit heures au fonctionnaire dirigeant et que ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) n'a pas démenti dans les trois jours ouvrables de la réception de ladite lettre.
Les ordres indiquent les changements à apporter aux clauses initiales du marché.
§2. Les services non prévus que le prestataire de services est tenu d'exécuter, les services prévus qui sont retirés du marché ainsi que toutes les autres modifications sont calculés aux prix unitaires de l'offre, ou, à défaut, à des prix unitaires à convenir.
§3. Les modifications à apporter au prix du marché sont à convenir entre les parties sur la base d'une proposition introduite par le prestataire de services par ( envoi recommandé ou envoi électronique assurant de manière équivalente la date exacte de l'envoi – AR du 22 juin 2017, art. 2) dans un délai de trente jours prenant cours à la date à laquelle les ordres modificatifs ont été valablement donnés.
Faute d'accord sur les prix unitaires nouveaux, ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) les arrête d'office, tous les droits du prestataire de services restant saufs.
Le prestataire de services est tenu de poursuivre les prestations sans interruption, nonobstant les contestations auxquelles peut donner lieu la détermination des prix nouveaux.
§4. Dans le cas de services supplémentaires ou de modifications aux services prévus, l'ordre écrit, le décompte ou l'avenant mentionne:
1° soit la prolongation de délai d'exécution sur la base de l'augmentation du montant du marché et de la nature des modifications et des services supplémentaires;
2° soit l'exclusion de toute prolongation du délai.
( §5. Lorsque les quantités à prester sont fixes ou comportent des minima et que les modifications ordonnées par ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) donnent lieu à un ou plusieurs décomptes dont l'ensemble détermine une diminution des quantités fixes ou des minima, le prestataire de services a droit à une indemnité forfaitaire égale à dix pour cent de cette diminution, quel que soit le montant final du marché. – AR du 7 février 2014, art. 81)
Art. 152.
Le prestataire de services assume l'entière responsabilité des erreurs ou manquements dans les services réalisés, notamment dans les études, les calculs, les plans ou tous autres documents produits par lui en exécution du marché.
Dans les marchés d'architecture et d'ingéniérie, la responsabilité visée aux articles 1792 et 2270 du Code civil prend cours à partir de la réception provisoire de l'ensemble des travaux sur lesquels porte le marché d'étude du prestataire de services.
Art. 153.
Les services qui ne satisfont pas aux clauses et conditions du marché ou qui ne sont pas exécutés conformément aux règles de l'art sont recommencés par le prestataire. À défaut, ils le sont d'office, à ses frais, risques et périls, sur l'ordre ( de l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) , suivant l'un ou l'autre des moyens d'action prévus à l'article 155. En outre, le prestataire de services est passible des amendes et pénalités pour inexécution des clauses et conditions du marché.
Art. 154.
Les amendes pour retard sont calculées à raison de 0,1 pour cent par jour de retard, le maximum en étant fixé à sept et demi pour cent, de la valeur de l'ensemble ou de la partie des services dont l'exécution a été effectuée avec un même retard. S'il y a lieu, les documents du marché précisent la base de calcul des amendes.
Si le délai d'exécution constitue un critère d'attribution du marché, les documents du marché fixent le mode de calcul des amendes pour retard pour les services dont l'exécution a été effectuée avec un même retard. Les documents du marché peuvent dans ce cas porter le pourcentage susmentionné à dix pour cent maximum. Ce pourcentage est fixé en fonction de l'importance relative accordée au critère d'attribution portant sur le délai d'exécution. À défaut de mode de calcul fixé dans les documents du marché, le mode de calcul prévu à l'alinéa 1er est d'application.
La valeur des services s'établit en prenant comme base le montant initial du marché, compte tenu des modifications y apportées, mais abstraction faite des ( révisions de prix visées à l'article 38/7, §2 – AR du 22 juin 2017, art. 44) et des réfactions visées à l'article 71 du présent arrêté.
Sont négligées les amendes pour retard dont le montant total n'atteint pas septante-cinq euros par marché.
Si le marché comporte plusieurs parties ou plusieurs phases ayant chacune leur délai et leur montant propres, chacune d'elles est assimilée à un marché distinct pour l'application des amendes.
Si, sans fixer de parties ou de phases au sens de l'alinéa 5, les documents du marché font mention de délais d'exécution partiels sans stipuler pour autant qu'ils sont de rigueur, ces délais doivent être considérés comme de simples prévisions du déroulement du marché et seul le délai final est pris en considération pour l'application des amendes. Par contre, si les documents du marché stipulent que les délais partiels sont de rigueur, l'inobservation de ceux-ci est sanctionnée par des amendes spéciales prévues dans les documens du marché ou, à défaut de pareille clause, par des amendes calculées conformément à l'alinéa 1er.
Art. 155.
§1er. Lorsqu'il est recouru aux mesures d'office sous forme d'exécution en régie ou de marché pour compte, le coût supplémentaire se calcule sur les seuls services restant à exécuter par le prestataire de services défaillant et effectivement exécutés en régie ou commandés à un nouveau prestataire de services. Ne sont toutefois pas prises en considération, les ( révisions de prix visées à l'article 38/7, §2 – AR du 22 juin 2017, art. 44) , ni les réfactions visées à l'article 71 du présent arrêté et qui auraient pu affecter les prix du prestataire de services défaillant ou du nouveau prestataire de services. Les prix à prendre en considération pour le calcul du coût supplémentaire sont majorés s'il y a lieu de la taxe sur la valeur ajoutée.
Les amendes pour retard continuent à courir à charge du prestataire de services défaillant, jusqu'à la date réelle d'exécution des services et, au plus tard, en cas de marché pour compte, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour l'exécution d'office.
§2. Les services faisant l'objet du marché pour compte sont réceptionnés selon les prescriptions prévues pour le marché initial.
Le prestataire de services défaillant est dûment avisé du lieu et de la date auxquels il est procédé aux épreuves. Il peut y assister ou s'y faire représenter, à moins que le nouveau prestataire de services ne s'y oppose lorsque ces épreuves doivent s'effectuer dans ses propres installations. Dans ce cas, le prestataire de services défaillant peut exiger que lui soit communiqué le résultat des vérifications et des réceptions.
§3. Le prestataire de services défaillant supporte également les frais de passation du marché pour compte. Quel que soit le mode de passation du marché, ces frais sont fixés à un pour cent du montant initial de ce marché, sans qu'ils puissent dépasser quinze mille euros.
Art. 156.
( ( L'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) dispose d'un délai de vérification de trente jours à compter de la date de la fin totale ou partielle des services, constatée conformément aux modalités fixées dans les documents du marché, pour procéder aux formalités de réception et en notifier le résultat au prestataire de services. Ce délai prend cours pour autant que ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) soit, en même temps, en possession de la liste des services prestés ou de la facture.
Lorsque les services sont terminés avant ou après cette date, le prestataire de services en donne connaissance par ( envoi recommandé ou envoi électronique assurant de manière équivalente la date exacte de l'envoi – AR du 22 juin 2017, art. 2) au fonctionnaire dirigeant et demande de procéder à la réception. Dans ce cas, le délai de vérification de trente jours prend cours à la date de réception de la demande du prestataire de services. – AR du 22 mai 2014, art. 18)
Art. 157.
( Sauf disposition contraire dans les documents du marché, la réception visée à l'article 156 est définitive. – AR du 22 mai 2014, art. 19)
Art. 158.
Sauf disposition contraire dans les documents du marché, le cautionnement est libérable en une fois après la réception de l'ensemble des services.
Art. 159.
Le prix des prestations effectuées pendant une période de retard imputable au prestataire de services est calculé suivant celui des procédés ci-après qui se révèle le plus avantageux pour ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) :
1° soit en attribuant aux éléments constitutifs des prix prévus contractuellement pour la révision, les valeurs applicables pendant la période de retard considérée;
2° soit en attribuant à chacun de ces éléments, une valeur moyenne (E) établie de la façon suivante:
dans laquelle:
e1, e2,... en, représentent les valeurs successives de l'élément considéré pendant le délai contractuel, éventuellement prolongé dans la mesure où le retard n'est pas imputable à l'adjudicataire;
t1, t2,... tn, représentent les temps d'application correspondants de ces valeurs, exprimés en mois de trente jours, chaque fraction du mois étant négligée et les temps de suspension de l'exécution du marché n'étant pas pris en considération.
La valeur de E est calculée jusqu'à la deuxième décimale.
Art. 160.
( Le paiement du montant dû au prestataire de services doit intervenir dans le délai de paiement de trente jours à compter de la date de la fin de la vérification visée à l'article 156, pour autant que ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) soit, en même temps, en possession de la facture régulièrement établie ainsi que des autres documents éventuellement exigés. Lorsque les documents du marché ne prévoient pas une déclaration de créance séparée, la facture vaut déclaration de créance.
Le délai de paiement visé à l'alinéa 1er est de soixante jours pour les marchés passés par ( des adjudicateurs – AR du 22 juin 2017, art. 2) qui dispensent des soins de santé, uniquement pour les services relatifs à l'exercice de cette activité, et qui sont dûment reconnus à cette fin.
Lorsque, en dérogation à l'article 156, il est indiqué dans les documents du marché qu'aucune vérification n'a lieu, le délai de paiement ne peut être plus long qu'un des délais suivants, selon le cas:
1° trente jours après la date de réception de la facture par ( l'adjudicateur; – AR du 22 juin 2017, art. 2)
2° lorsque la date de réception de la facture n'est pas certaine, trente jours après la date de la fin des services;
3° lorsque ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) reçoit la facture avant la fin des services, trente jours après la fin des services.
Pour autant qu'il n'ait pas été fait application de l'alinéa précédent et qu'une vérification ait, dès lors, lieu, le délai de paiement est, en cas de dépassement du délai de vérification applicable, diminué à concurrence du nombre de jours dépassant le délai de vérification.
Inversement, le délai de paiement est suspendu à concurrence du nombre de jours:
1° de dépassement du délai dont dispose le prestataire de services pour introduire sa facture, si ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) a prévu une vérification sur la base de la liste des services prestés ou d'une déclaration de créance séparée, ainsi que l'introduction de la facture après vérification;
2° qui est nécessaire, dans le cadre de la responsabilité solidaire, pour recevoir la réponse du prestataire de services lorsque ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) doit l'interroger sur le montant réel de sa dette sociale ou fiscale au sens de l'article 30 bis , §4 et 30 ter , §4 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ainsi que de l'article 403 du Code des impôts sur les revenus 1992. – AR du 22 mai 2014, art. 20)
Dispositions finales
Art. 161.
(Les articles 38/1 et 38/19 sont également d'application aux marchés publiés ou qui auraient dû être publiés avant le 30 juin 2017 ainsi que pour les marchés pour lesquels, à défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à introduire une offre a été lancée avant cette date. - AR du 15 avril 2018, art.13).
Art. 161/1.
(L'article 38/2 est également d'application aux marchés publiés ou qui auraient dû être publiés avant le 30 juin 2017 ainsi que pour les marchés pour lesquels, à défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à introduire une offre a été lancée avant cette date. - AR du 15 avril 2018, art.14).
Art. 162.
Le Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ALBERT
Par le Roi:
Le Premier Ministre,
E. DI RUPO
Liste des services visés à l'article 38/7, §1er
CODE CPV | Description |
71 3 5 1 500 | Service d'étude du sol |
77 2 1 1 300 | Service de défrichement |
77 2 1 1 400 | Services d'abattage d'arbres |
77 2 1 1 500 | Services d'élagage |
77 3 1 0 000 | Réalisation et entretien d'espaces verts |
77 3 4 0 000 | Élagage des arbres et taille des haies |
90 4 6 0 000 | Services de vidange de puisards ou de fosses septiques |
90 4 7 0 000 | Services de curage des égouts |
90 5 1 1 300 | Services de collecte des déchets sauvages |
90 5 1 3 600 | Services d'élimination des boues |
90 5 1 3 700 | Services de transport des boues |
90 5 1 3 800 | Services de traitement des boues |
90 5 1 3 900 | Services d'évacuation des boues |
90 5 2 2 000 | Services concernant les sols contaminés |
90 5 2 3 000 | Services d'élimination de déchets toxiques, excepté déchets radioactifs et sols contaminés |
90 6 1 0 000 | Services de voirie et services de balayage des rues |
90 6 4 0 000 | Services de nettoyage et de vidange des avaloirs |
90 6 8 0 000 | Services de nettoyage de plages |
90 6 9 0 000 | Services d'enlèvement des graffitis |
Informations qui doivent figurer dans l'avis de modification visé à l'article 38/19, pour les modifications en application des articles 38/1 et 38/2, concernant un marché dont la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil fixé pour la publicité européenne
1. Nom, numéro d'identification, adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet de l'adjudicateur et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information.
2. Codes CPV.
3. Code NUTS du lieu principal des travaux pour les marchés de travaux ou code NUTS du lieu principal de livraison ou d'exécution pour les marchés de fournitures et de services;
4. Description du marché avant et après modification: nature et étendue des travaux, nature et quantité ou valeur des fournitures, nature et étendue des services.
5. Le cas échéant, augmentation du prix due à la modification.
6. Description des circonstances qui ont rendu la modification nécessaire.
7. Date de la décision d'attribution du marché.
8. Le cas échéant, nom, adresse, y compris le code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du ou des nouveaux adjudicataires.
9. Préciser si le marché est lié à un projet et/ou un programme financé par des fonds de l'Union européenne.
10. Nom et adresse de l'organe de contrôle et de l'instance de recours et, le cas échéant, de l'instance de médiation. Précisions concernant le délai d'introduction des recours ou, le cas échéant, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour tout complément d'information.
11. Date(s) et référence(s) des publications précédentes au Bulletin des adjudications et/ou au Journal officiel de l'Union européenne pertinentes pour le ou les marchés concernés par cet avis.
12. Date d'envoi de l'avis.
13. Toute autre information pertinente.
Cette annexe a été insérée par l'article 45 de l'AR du 22 juin 2017.Cette annexe a été insérée par l'article 45 de l'AR du 22 juin 2017.