- Art. 10
- Art. 11
- Art. 12
- Art. 12/1
- Art. 12/2
- Art. 12/3
- Art. 12/4
- Art. 13
- Art. 14
- Art. 15
- Art. 16
- Art. 17
- Art. 18
- Art. 145
- Art. 146
- Art. 147
- Art. 148
- Art. 149
- Art. 150
- Art. 151
- Art. 152
- Art. 153
- Art. 154
- Art. 155
- Art. 156
- Art. 157
- Art. 158
- Art. 159
- Art. 160
-
Chapitre 2
-
Section 1re
-
Chapitre 3
-
Chapitre 5
-
Chapitre 6
ALBERT II, Roi des Belges,
à tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108,
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, les articles 7, alinéa 2, modifié par la loi du 5 août 2011, 10, 28, modifié par la loi du 5 août 2011, 39 et 55, alinéa 1er, remplacé par la loi du 5 août 2011;
Vu la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité, les articles 8, alinéas 2, 11, 28 et 35;
Vu l'avis de la Commission des marchés publics, donné le 4 juillet 2011, le 16 avril 2012 et le 1er octobre 2012;
Vu les avis de l'Inspectrice des Finances, donnés le 1er décembre 2011 et le 4 juin 2012;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 7 juin 2012;
Vu l'avis 51.586/1/V du Conseil d'Ătat, donnĂ© le 2 aoĂ»t 2012, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Ătat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Premier Ministre et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrĂȘtĂ© et arrĂȘtons:
Dispositions générales
Art. 1er.
( Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© assure la transposition partielle de la directive 2011/7/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 16 fĂ©vrier 2014 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, ainsi que de la directive 2014/24/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 26 fĂ©vrier 2014 sur la passation des marchĂ©s publics et abrogeant la directive 2004/18/CE et de la directive 2014/25/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 26 fĂ©vrier 2014 relative Ă la passation de marchĂ©s par des entitĂ©s opĂ©rant dans les secteurs de l'eau, de l'Ă©nergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE. â AR du 22 juin 2017, art. 3)
Art. 2.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:
( 1° loi: la loi du 17 juin 2016 relative aux marchĂ©s publics; â AR du 22 juin 2017, art. 4, a) )
2° loi défense et sécurité: la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité;
( 3° arrĂȘtĂ© royal secteurs classiques: l'arrĂȘtĂ© royal du 18 avril 2017 relatif Ă la passation des marchĂ©s publics dans les secteurs classiques; â AR du 22 juin 2017, art. 4, b) )
( 4° arrĂȘtĂ© royal secteurs spĂ©ciaux: l'arrĂȘtĂ© royal du 18 juin 2017 relatif Ă la passation des marchĂ©s publics dans les secteurs spĂ©ciaux; â AR du 22 juin 2017, art. 4, c) )
5° arrĂȘtĂ© royal dĂ©fense et sĂ©curitĂ©: l'arrĂȘtĂ© royal du 23 janvier 2012 relatif Ă la passation des marchĂ©s publics et de certains marchĂ©s dans les domaines de la dĂ©fense et de la sĂ©curitĂ©;
( 6° marchĂ©: chaque marchĂ© public, concours et chaque accord-cadre dĂ©fini Ă l'article 2, 17°, 18°, 20° et 21° de la loi ainsi qu'Ă l'article 3, 1° Ă 4°, 11° et 12°, de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ©; â AR du 22 juin 2017, art. 4, d) )
7° fonctionnaire dirigeant: le fonctionnaire, ou toute autre personne, chargé de la direction et du contrÎle de l'exécution du marché;
8° cautionnement: garantie financiÚre donnée par l'adjudicataire de ses obligations jusqu'à complÚte et bonne exécution du marché;
9° cession de marchĂ©: convention par laquelle un adjudicataire cĂ©dant se substitue un entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services cessionnaire ou par laquelle un ( adjudicateur cĂ©dant â AR du 22 juin 2017, art. 4, e) ) se substitue un ( adjudicateur cessionnaire â AR du 22 juin 2017, art. 4, e) ) ;
10° produits: matiÚres, matériaux, composants ou autres éléments qui interviennent dans l'exécution du marché;
11° rĂ©ception technique: vĂ©rification par ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) que les produits Ă mettre en Ćuvre, les travaux effectuĂ©s, les fournitures Ă livrer ou livrĂ©es, ou les services prestĂ©s rĂ©pondent aux conditions imposĂ©es par le marchĂ©;
12° pénalité: sanction financiÚre, applicable à l'adjudicataire en cas de manquement à une disposition légale ou réglementaire ou à une prescription des documents du marché;
13° amende pour retard: indemnité forfaitaire à charge de l'adjudicataire pour retard dans l'exécution du marché;
14° mesure d'office: sanction applicable à l'adjudicataire en cas de manquement grave dans l'exécution du marché;
15° rĂ©ception: constatation par ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) de la conformitĂ© aux rĂšgles de l'art ainsi qu'aux conditions du marchĂ© de tout ou partie des travaux, fournitures ou services exĂ©cutĂ©s par l'adjudicataire;
16° révision du marché: adaptation des conditions du marché à certains faits ou circonstances rencontrés dans le courant de son exécution;
17° rĂ©vision des prix: adaptation des prix du marchĂ© en fonction de facteurs dĂ©terminĂ©s d'ordre Ă©conomique ou social ( au sens de l'article 10, alinĂ©a 1er de la loi â AR du 22 juin 2017, art. 4, f) ) et de l'article 7, §1er, de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ© ou en fonction d'une disposition du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
18° dĂ©compte: document Ă©tabli par ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) r adaptant le mĂ©trĂ© rĂ©capitulatif ou l'inventaire et ayant pour objet de constater de maniĂšre chiffrĂ©e:
a) les quantités réelles en cas de marché ou de poste à bordereau de prix;
b) les quantités nouvelles ou modifiées et les prix convenus ou révisés, résultant des adjonctions, suppressions ou modifications quelconques apportées au marché;
19° acompte: paiement d'une partie du marché aprÚs service fait et accepté;
20° avance: paiement d'une partie du marché avant service fait et accepté;
21° avenant: convention établie entre les parties liées par le marché en cours d'exécution du marché et ayant pour objet une modification des documents qui y sont applicables;
22° métré récapitulatif: dans un marché de travaux, le document du marché qui fractionne les prestations en postes différents et précise pour chacun d'eux la quantité ou le mode de détermination du prix;
23° inventaire: dans un marché de fournitures ou de services, le document du marché qui fractionne les prestations en postes différents et précise pour chacun d'eux la quantité ou le mode de détermination du prix;
( 24° modification du marché: toute adaptation des conditions contractuelles du marché, du concours ou de l'accord-cadre en cours d'exécution;
25° marché dans un secteur sensible à la fraude:
a) un marché de travaux;
ou
b) un marché de services passé dans le cadre des activités visées à l'article 35/1 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs qui relÚvent du champ d'application de la responsabilité solidaire pour les dettes salariales;
26° adjudicateur:
a) un pouvoir adjudicateur tel que visé à l'article 2, 1° de la loi ou à l'article 2, 1°, de la loi défense et sécurité;
b) une entreprise publique telle que visée à l'article 2, 2° de la loi ou à l'article 2, 2°, de la loi défense et sécurité; ou
c) une personne bĂ©nĂ©ficiant de droits spĂ©ciaux ou exclusifs telle que visĂ©e Ă l'article 2, 3° de la loi ou Ă l'article 2, 3°, de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ©. â AR du 22 juin 2017, art. 4, g) )
Art. 3.
Tout montant, valeur ou coĂ»t mentionnĂ© dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ© s'entend hors taxe sur la valeur ajoutĂ©e ( sauf indication contraire â AR du 7 fĂ©vrier 2014, art. 66) .
Art. 4.
ConformĂ©ment Ă l' ( article 167 de la loi â AR du 22 juin 2017, art. 5) et Ă l'article 44 de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, les dĂ©lais mentionnĂ©s en jours dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ© doivent se comprendre comme des dĂ©lais en jours de calendrier, sauf lorsqu'un dĂ©lai est expressĂ©ment fixĂ© en jours ouvrables.
Art. ( 5 .
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© rĂ©git Ă l'exĂ©cution des marchĂ©s relevant du champ d'application des titres 2 et 3 de la loi et du titre 2 de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ©.
Sans prĂ©judice de l'article 6, 5, le prĂ©sent arrĂȘtĂ© n'est pas applicable aux marchĂ©s dont le montant estimĂ© n'atteint pas 30.000 euros.
Art. 6 .
§1er. Sans prĂ©judice des paragraphes 2 Ă 4 et quel que soit le montant estimĂ© du marchĂ©, le prĂ©sent arrĂȘtĂ© n'est pas d'application:
1° aux marchés de fournitures passés par procédure négociée sans publication préalable ou par procédure négociée sans mise en concurrence préalable conformément aux articles 42, §1er, 3° et 4°, c) , et 124, §1er, 9° à 11°, de la loi et à l'article 25, 3°, b) et c) , de la loi défense et sécurité;
2° aux marchés de services d'assurance, services bancaires et services relatifs aux investissements des institutions financiÚres qui tombent sous les codes CPV 66100000-1 jusqu'à et y compris 66720000-3 ainsi que les services des institutions financiÚres de la catégorie 12 de l'annexe 1rede la loi défense et sécurité;
3° aux marchés relatifs aux services sociaux et sanitaires de la catégorie 25 de l'annexe 2 de la loi défense et sécurité;
4° aux services sociaux et autres services spĂ©cifiques visĂ©s Ă l'annexe III de la loi, Ă l'exception de ceux repris dans l'annexe prĂ©citĂ©e sous la description « Services d'hĂŽtellerie et de restauration » et « Services juridiques dans la mesure oĂč ils ne sont pas exclus en vertu de l'article 28, §1er, alinĂ©a 1er, 4° ou 108, §1er, alinĂ©a 1er, 2°, lu en combinaison avec l'article 28, §1er, alinĂ©a 1er, 4° »;
5° aux marchés conjoints de pouvoirs adjudicateurs de plusieurs pays;
6° aux marchés qui concernent la création et le fonctionnement d'une société mixte en vue de l'exécution d'un marché;
7° aux marchés tombant sous le champ d'application du titre 3 de la loi et qui sont passés soit par des personnes bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, soit par des entreprises publiques pour les marchés n'ayant pas trait à leurs tùches de service public au sens d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance;
8° aux marchés de désignation d'un réviseur d'entreprises.
§2. Les articles 1 à 9, 67, 69, 95, 120, 127, 156 et 160 sont d'application aux marchés visés au paragraphe 1er, 1° à 6°.
Les articles 12, §4, 12/1, 37 à 38/6, 38/19, 62, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, ainsi que l'article 62/1, sont applicables aux marchés visés à l'alinéa 1er et au paragraphe 1er, 7° et 8°.
§3. Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© est d'application aux services juridiques visĂ©s Ă l'annexe III de la loi et comportant les codes CPV 79100000-5 jusqu'Ă et y compris 79140000-7, ainsi que 75231100-5, pour autant qu'il ne s'agisse pas des services mentionnĂ©s Ă l'alinĂ©a 2.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© n'est pas d'application aux marchĂ©s de dĂ©signation d'un avocat dans le cadre de la reprĂ©sentation lĂ©gale ou en vue de la prĂ©paration d'une procĂ©dure judiciaire, visĂ©s Ă l'article 28, §1er, alinĂ©a 1er, 4°, a) et b) , de la loi. Il en va de mĂȘme pour les services juridiques mentionnĂ©s Ă l'article 28, §1er, alinĂ©a 1er, 4°, c) Ă e) , de la loi.
§4. Pour les marchĂ©s passĂ©s par des entreprises publiques et relevant du champ d'application du titre 3 de la loi et du titre 2 de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, les articles 9, §§2 et 3, 69, 95, 127 et 160 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© ne sont pas applicables, quel que soit le montant estimĂ© du marchĂ©.
§5. Les documents du marchĂ© peuvent rendre applicables Ă un marchĂ© dĂ©terminĂ© les dispositions qui, en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, ne le sont pas obligatoirement. â AR du 22 juin 2017, art. 6)
Art. 7.
( Le présent chapitre et les articles 12, §4, 37 à 38/19 et 61 à 63 sont applicables à l'accord-cadre.
En ce qui concerne les marchĂ©s passĂ©s sur la base d'un accord-cadre, toutes les dispositions sont d'application, sans prĂ©judice des articles 5 et 6 et sauf disposition contraire dans les documents du marchĂ©. Pour les marchĂ©s visĂ©s, il ne peut cependant ĂȘtre dĂ©rogĂ© aux dispositions des articles 9, §§2 et 3, 12/1, 37 Ă 38/6, 38/8, 38/9, §4, 38/10, §4, 38/11 Ă 38/19, 62, alinĂ©a 1er, 1°, et alinĂ©a 2, 62/1 et 69. â AR du 22 juin 2017, art. 7)
Art. 8.
( Lorsqu'en â AR du 22 juin 2017, art. 8, 1°) raison de la prise en considĂ©ration ( d'une variante ou option â AR du 22 juin 2017, art. 8, 2°) , un marchĂ© de fournitures est devenu un marchĂ© de services ou inversement, les rĂšgles d'exĂ©cution applicables au marchĂ© concernĂ© restent en principe celles qui sont dĂ©terminĂ©es dans les documents du marchĂ©. Des modifications aux rĂšgles prĂ©citĂ©es peuvent nĂ©anmoins ĂȘtre introduites par le biais d'un avenant, s'il s'avĂšre qu'une ou plusieurs de ces dispositions se rĂ©vĂšlent inapplicables.
Art. 9.
( §1er. Pour autant qu'elles soient applicables, conformĂ©ment aux articles 5, 6, §§1er Ă 3, et Ă l'article 7, il ne peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© aux dispositions:
1° du chapitre 1er;
2° des articles 12/1, 12/3, 37 à 38/6, 38/19, 62, 62/1, 67, 69 et 78/1;
3° les articles 38/8, 38/9, §4, 38/10, §4, 38/11 à 38/18.
NĂ©anmoins, l'alinĂ©a 1er, 3°, ne s'applique pas aux marchĂ©s visĂ©s au paragraphe 4, alinĂ©a 3. â AR du 22 juin 2017, art. 9, a) )
§2. Les dérogations suivantes dans les documents du marché sont interdites, toute disposition contraire étant réputée non écrite:
( 1° l'allongement des délais de paiement prévus aux articles 95, §3 à 5, 127 et 160, et ce, sans préjudice de la rÚgle énoncée à l'article 68;
2° l'allongement des dĂ©lais de vĂ©rification prĂ©vus aux articles 95, §2, 120, alinĂ©a 2, et 156, alinĂ©a 1er; â AR du 22 mai 2014, art. 5, 1°, a) )
Sans préjudice des paragraphes 1er et 4, l'alinéa 1er, 1°, n'est pas applicable dans les conditions suivantes:
1° les documents du marché stipulent expressément une durée du délai de paiement plus longue et;
( 2° cette dĂ©rogation se justifie objectivement par la nature particuliĂšre ou les caractĂ©ristiques du marchĂ© et, Ă peine de nullitĂ©, fait l'objet d'une motivation formelle dans le cahier spĂ©cial des charges, et; â AR du 22 mai 2014, art. 5, 1°, b) )
3° le délai de paiement n'excÚde en aucun cas soixante jours.
( Sans préjudice des paragraphes 1er et 4, l'alinéa 1er, 2°, n'est pas applicable dans les conditions suivantes:
1° les documents du marché stipulent expressément une durée du délai de vérification plus longue; et
2° cette dérogation se justifie objectivement par la nature particuliÚre ou les caractéristiques du marché et, à peine de nullité, fait l'objet d'une motivation formelle dans le cahier spécial des charges; et
3° cette prolongation ne constitue pas, Ă l'Ă©gard de l'adjudicataire, un abus manifeste au sens du paragraphe 3. â AR du 22 mai 2014, art. 5, 1°, c) )
§3. Une clause contractuelle ou une pratique constituant un abus manifeste Ă l'Ă©gard de l'adjudicataire relative Ă la date ou au dĂ©lai de vĂ©rification ou de paiement, au taux d'intĂ©rĂȘt pour retard de paiement ou Ă l'indemnisation pour les frais de recouvrement, sera rĂ©putĂ©e non-Ă©crite.
Pour déterminer si une clause contractuelle ou une pratique constitue un abus manifeste à l'égard de l'adjudicataire, tous les éléments de l'espÚce sont pris en considération, y compris:
1° tout écart manifeste par rapport aux bonnes pratiques et usages commerciaux, contraire à la bonne foi et à un usage loyal;
2° la nature des travaux, des fournitures ou des services;
( 3° la question de savoir si ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) a des raisons objectives pour dĂ©roger au dĂ©lai de vĂ©rification visĂ© aux articles 95, §2, 120, alinĂ©a 2, et 156, alinĂ©a 1er, ainsi qu'au dĂ©lai de paiement visĂ© aux articles 95, §3 Ă 5, 127 et 160. â AR du 22 mai 2014, art. 5, 2°)
Pour l'application de ce paragraphe:
1° sont considĂ©rĂ©es comme manifestement abusives, les clauses contractuelles et les pratiques qui excluent le paiement d'intĂ©rĂȘts de retard;
2° sont présumées manifestement abusives les clauses contractuelles et les pratiques qui excluent l'indemnisation pour les frais de recouvrement;
( §4. Il ne peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© aux dispositions obligatoires autres que celles Ă©numĂ©rĂ©es aux paragraphes 2 et 3 du prĂ©sent article que, dans des cas dĂ»ment motivĂ©s, dans la mesure rendue indispensable par les exigences particuliĂšres du marchĂ©. Il peut par contre ĂȘtre dĂ©rogĂ© aux articles 38/7, 38/9, §§1er Ă 3 et 38/10, §§1er Ă 3 dans des cas dĂ»ment motivĂ©s mais sans que le caractĂšre indispensable de cette dĂ©rogation ne doive ĂȘtre dĂ©montrĂ©.
Les motivations des dĂ©rogations ne doivent pas ĂȘtre reprises dans le cahier spĂ©cial des charges. NĂ©anmoins, les dĂ©rogations aux articles 10, 12, 13, 18, 25 Ă 30, 38/9, §§1er Ă 3, 38/10, §§1er Ă 3, 44 Ă 61, 66, 68, 70 Ă 73, 78, 79 Ă 81, 84, 86, 96, 121, 123, 151 et 154 font l'objet d'une motivation formelle dans le cahier spĂ©cial des charges. Ă dĂ©faut de mention de cette motivation, la dĂ©rogation est rĂ©putĂ©e non Ă©crite. Cette sanction n'est pas applicable dans les cas suivants:
1° dans le cas d'une convention signée par les parties;
2° ((...) - AR du 15 avril 2018, art.7)
Les alinĂ©as 1er et 2 ne s'appliquent pas aux marchĂ©s portant Ă la fois sur le financement, la conception et l'exĂ©cution de travaux ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, sur toute prestation de services relative Ă ceux-ci. Pour ces marchĂ©s, il peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© aux autres dispositions obligatoires que celles mentionnĂ©es aux paragraphes 2 et 3, moyennant le respect de l'alinĂ©a 4.
La liste des dispositions auxquelles il est dĂ©rogĂ© figure de maniĂšre explicite au dĂ©but du cahier spĂ©cial des charges et ce, pour tous les marchĂ©s. â AR du 22 juin 2017, art. 9, b) )
Dispositions communes aux marchés de travaux, de fournitures et de services
Cadre général
Art. 10.
Que des moyens électroniques soient utilisés ou non, les communications, les échanges et le stockage d'informations se déroulent de maniÚre à assurer que l'intégrité et la confidentialité des données soient préservées.
Tout Ă©crit Ă©tabli par des moyens Ă©lectroniques dans lequel une macro ou un virus informatique ou toute autre instruction nuisible est dĂ©tectĂ© dans la version reçue, peut faire l'objet d'un archivage de sĂ©curitĂ©. En cas de nĂ©cessitĂ© technique, cet Ă©crit peut ĂȘtre rĂ©putĂ© ne pas avoir Ă©tĂ© reçu et l'expĂ©diteur en est informĂ© sans dĂ©lai.
( L'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) peut autoriser ( ou imposer â AR du 22 juin 2017, art. 10, 1°) l'utilisation de moyens Ă©lectroniques pour l'Ă©change des piĂšces Ă©crites. ( (...) â AR du 22 juin 2017, art. 10, 2°)
Art. 11.
( Le fonctionnaire dirigeant est dĂ©signĂ© par Ă©crit par l'adjudicateur au plus tard au moment de la conclusion du marchĂ©. Cette dĂ©signation peut dĂ©jĂ figurer dans les documents du marchĂ©. â AR du 22 juin 2017, art. 11, 1°)
Lorsque la direction et le contrĂŽle de l'exĂ©cution sont confiĂ©s Ă un fonctionnaire du ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) , toute limite Ă©ventuelle Ă ses pouvoirs est notifiĂ©e Ă l'adjudicataire, Ă moins qu'elle ne figure dans les documents du marchĂ©.
Lorsque la direction et le contrĂŽle de l'exĂ©cution sont confiĂ©s Ă une personne Ă©trangĂšre ( Ă l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) , la teneur du mandat Ă©ventuel de cette personne est notifiĂ©e Ă l'adjudicataire, Ă moins qu'elle ne figure dans les documents du marchĂ©.
( Le fonctionnaire dirigeant peut ĂȘtre remplacĂ© en cours d'exĂ©cution du marchĂ©. Ce remplacement doit se faire de maniĂšre Ă©crite. â AR du 22 juin 2017, art. 11, 2°)
Art. 12.
( §1er. Le fait que l'adjudicataire confie tout ou partie de ses engagements à des sous-traitants ne dégage pas sa responsabilité envers l'adjudicateur. L'adjudicateur n'a aucun lien contractuel avec ces tiers.
§2. Dans les cas suivants, l'adjudicataire a l'obligation de faire appel à un ou plusieurs sous-traitant(s) prédéterminé(s):
1° lorsque l'adjudicataire a, pour sa sĂ©lection qualitative concernant les critĂšres relatifs aux titres d'Ă©tudes et professionnels ou Ă l'expĂ©rience professionnelle pertinente, fait appel Ă la capacitĂ© de sous-traitants prĂ©dĂ©terminĂ©s conformĂ©ment Ă l'article 73, §1er, de l'arrĂȘtĂ© royal secteurs classiques, Ă l'article 72 de l'arrĂȘtĂ© royal secteurs spĂ©ciaux ou Ă l'article 79 de l'arrĂȘtĂ© royal dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, selon le cas;
2° lorsque l'adjudicateur impose à l'adjudicataire le recours à certains sous-traitants.
Le recours à d'autres sous-traitants est soumis à l'autorisation préalable de l'adjudicateur.
L'adjudicateur est uniquement responsable de la capacité financiÚre et économique et de la capacité technique et professionnelle de ce(s) sous-traitant(s) dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°.
§3. Lorsque l'adjudicataire a proposĂ© certains sous-traitants dans son offre conformĂ©ment Ă l'article 74 de l'arrĂȘtĂ© royal secteurs classiques, Ă l'article 73 de l'arrĂȘtĂ© royal secteurs spĂ©ciaux ou Ă l'article 140 de l'arrĂȘtĂ© royal dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, selon le cas, il ne peut en principe, s'il fait appel Ă la sous-traitance dans le cadre de l'exĂ©cution, recourir qu'aux seuls sous-traitants proposĂ©s, Ă moins que l'adjudicateur ne l'autorise Ă recourir Ă un autre sous-traitant.
L'alinĂ©a 1er ne s'applique pas dans le cas oĂč l'adjudicateur a demandĂ©, conformĂ©ment Ă l'article 12/2, le remplacement du ou des sous-traitant(s) concernĂ©(s) parce que ce(s)dernier(s) se trouvai(en)t dans une situation d'exclusion.
§4. Lorsqu'il s'agit d'un marchĂ© de travaux, l'adjudicateur fait mention dans les documents du marchĂ© de l'action directe du sous-traitant conformĂ©ment Ă l'article 1798 du Code Civil. â AR du 22 juin 2017, art. 12)
Art. ( 12/1 .
Lorsqu'il s'agit d'un marchĂ© dans un secteur sensible Ă la fraude, l'adjudicataire transmet, au plus tard au dĂ©but de l'exĂ©cution du marchĂ©, les informations suivantes Ă l'adjudicateur: le nom, les coordonnĂ©es et les reprĂ©sentants lĂ©gaux de tous les sous-traitants, quelle que soit la mesure dans laquelle ils participent Ă la chaĂźne de sous-traitance et quelle que soit leur place dans cette chaĂźne, participant aux travaux ou Ă la prestation des services, dans la mesure oĂč ces informations sont connues Ă ce stade. Il en va de mĂȘme dans le cas de marchĂ©s de services qui doivent ĂȘtre fournis sur un site placĂ© sous la surveillance directe de l'adjudicateur.
L'adjudicataire est, pendant toute la durée des marchés visés à l'alinéa 1er, tenu de porter sans délai à la connaissance de l'adjudicateur de tout changement relatif à ces informations ainsi que des informations requises pour tout nouveau sous-traitant qui participera ultérieurement à ces travaux ou à la prestation de ces services.
Dans les autres cas que ceux visĂ©s Ă l'alinĂ©a 1er, l'adjudicateur peut demander les mĂȘmes informations Ă l'adjudicataire.
Pour les marchĂ©s dont le montant estimĂ© est Ă©gal ou supĂ©rieur aux seuils fixĂ©s pour la publicitĂ© europĂ©enne, les documents de marchĂ© peuvent imposer que les informations visĂ©es Ă l'alinĂ©a 1er soient fournies sous la forme du Document Unique de MarchĂ© EuropĂ©en, ci-aprĂšs dĂ©nommĂ© DUME. Dans ce cas, le DUME doit ĂȘtre complĂ©tĂ© entiĂšrement et contenir toute l'information relative au sous-traitant concernĂ©, conformĂ©ment aux dispositions du rĂšglement no 2016/7 de la Commission du 5 janvier 2016 relatif au formulaire standard pour le DUME.
Les alinéas 1er et 4 ne sont pas d'application pour les marchés tombant dans le champ d'application de la loi défense et sécurité.
Art. 12/2 .
§1er. Le pouvoir adjudicateur peut vĂ©rifier s'il existe, dans le chef du ou des sous-traitant(s) direct(s) de l'adjudicataire, des motifs d'exclusion au sens des articles 67 Ă 69 de la loi ou de l'article 63 de l'arrĂȘtĂ© royal dĂ©fense et sĂ©curitĂ©. Le pouvoir adjudicateur demande que l'adjudicataire remplace le ou les sous-traitant(s) Ă l'encontre desquels ladite vĂ©rification a montrĂ© qu'il existe un des motifs d'exclusion au sens des articles 67 et 68 de la loi ou de l'article 63, §1er, de l'arrĂȘtĂ© royal dĂ©fense et sĂ©curitĂ©. Lorsqu'il s'agit d'un motif d'exclusion facultatif visĂ© Ă l'article 69 de la loi ou Ă l'article 63, §2, de l'arrĂȘtĂ© royal dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, le pouvoir adjudicateur peut procĂ©der de mĂȘme et l'adjudicataire est alors soumis aux mĂȘmes obligations.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsqu'il s'agit d'un marché dans un secteur sensible à la fraude dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils fixés pour la publicité européenne, le pouvoir adjudicateur est tenu, dÚs que les données visées à l'article 12/1 lui ont été fournies, de procéder sans délai à la vérification visée à l'alinéa 1er.
La constatation visĂ©e Ă l'alinĂ©a 1er de l'existence d'un motif d'exclusion et la demande de remplacement font l'objet d'un procĂšs-verbal, qui est envoyĂ© Ă l'adjudicataire conformĂ©ment Ă l'article 44, §2, alinĂ©a 1er. Ce dernier dispose d'un dĂ©lai de quinze jours suivant la date d'envoi dudit procĂšs-verbal, pour dĂ©montrer que le sous-traitant visĂ© a Ă©tĂ© remplacĂ©. Durant ce dĂ©lai, il reste toujours possible de fournir la preuve de la rĂ©gularisation des dettes sociales ou fiscales. Les mesures correctrices visĂ©es au paragraphe 3 peuvent Ă©galement encore ĂȘtre apportĂ©es durant le dĂ©lai susmentionnĂ© de quinze jours, sauf si les documents du marchĂ© imposent que les donnĂ©es relatives aux sous-traitants soient fournies sous la forme du DUME conformĂ©ment Ă l'article 12/1, alinĂ©a 4, auquel cas les mesures correctrices sont mentionnĂ©es dans ledit DUME.
Le dĂ©lai de quinze jours visĂ© Ă l'alinĂ©a 3, peut ĂȘtre rĂ©duit conformĂ©ment Ă l'article 44, §2, alinĂ©a 3.
§2. Par ailleurs, le pouvoir adjudicateur peut Ă©galement vĂ©rifier s'il existe, plus loin dans la chaĂźne de sous-traitance, des motifs d'exclusion au sens du paragraphe 1er, alinĂ©a 1er. Le pouvoir adjudicateur demande que l'adjudicataire prenne les mesures nĂ©cessaires pour le remplacement du sous-traitant Ă l'encontre duquel ladite vĂ©rification a dĂ©montrĂ© qu'il existe un motif d'exclusion au sens des articles 67 et 68 de la loi ou de l'article 63, §1er, de l'arrĂȘtĂ© royal dĂ©fense et sĂ©curitĂ© ou de les faire prendre. Lorsqu'il s'agit d'un motif d'exclusion facultatif visĂ© Ă l'article 69 de la loi ou Ă l'article 63, §2, de l'arrĂȘtĂ© royal dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, le pouvoir adjudicateur peut procĂ©der de mĂȘme, et l'adjudicataire est alors soumis aux mĂȘmes obligations.
La constatation visĂ©e Ă l'alinĂ©a 1er de l'existence d'un motif d'exclusion et la demande de remplacement font l'objet d'un procĂšs-verbal, qui est envoyĂ© Ă l'adjudicataire conformĂ©ment Ă l'article 44, §2, alinĂ©a 1er. Ce dernier dispose d'un dĂ©lai de quinze jours suivant la date d'envoi dudit procĂšs-verbal, pour dĂ©montrer que le sous-traitant visĂ© a Ă©tĂ© remplacĂ©. Durant ce dĂ©lai, il reste toujours possible de fournir la preuve de la rĂ©gularisation des dettes sociales et fiscales. Durant le dĂ©lai de quinze jours prĂ©citĂ©, les mesures correctrices visĂ©es au paragraphe 3 peuvent Ă©galement encore ĂȘtre apportĂ©es, tout comme il reste possible d'apporter la preuve de la rĂ©gularisation des dettes fiscales et sociales.
§3. Cet article ne porte pas préjudice à la possibilité pour le sous-traitant se trouvant dans une situation d'exclusion, de prouver que les mesures qu'il a prises sont suffisantes pour démontrer sa fiabilité, malgré le motif d'exclusion applicable.
Le sous-traitant visé à l'alinéa 1er dispose de la possibilité de se mettre encore en rÚgle quant aux dettes sociales et fiscales. Dans le courant de l'exécution, il ne lui est possible d'y recourir qu'à une seule reprise.
Le présent paragraphe n'est pas d'application pour les marchés qui tombent dans le champ d'application de la loi défense et sécurité.
§4. Sans prĂ©judice de la possibilitĂ© d'appliquer des mesures d'office, tout manquement Ă l'obligation de remplacement visĂ©e paragraphe 1er, ou Ă l'obligation visĂ©e au paragraphe 2 de prendre les mesures nĂ©cessaires afin de pourvoir au remplacement, donne lieu Ă l'application d'une pĂ©nalitĂ© journaliĂšre d'un montant de 0,2 pour cent du montant initial du marchĂ©. Cette pĂ©nalitĂ© est appliquĂ©e Ă compter du quinziĂšme jour suivant la date de l'envoi recommandĂ© ou de l'envoi Ă©lectronique qui assure de maniĂšre Ă©quivalente la date exacte de l'envoi, prĂ©vue Ă l'article 44, §2. Ladite pĂ©nalitĂ© court jusqu'au jour oĂč la dĂ©faillance est rĂ©parĂ©e.
La pénalité visée à l'alinéa 1er ne peut cependant jamais dépasser le montant suivant:
a) 5.000 euros par jour lorsque le montant initial du marché est inférieur à 10.000.000 euros;
b) 10.000 euros par jour lorsque le montant initial du marché est égal ou supérieur à 10.000.000 euros.
Art. 12/3 .
§1er. Il est interdit à un sous-traitant de sous-traiter à un autre sous-traitant la totalité du marché qui lui a été confié. Il est également interdit pour un sous-traitant de conserver uniquement la coordination du marché.
§2. Sans préjudice de l'article 2, §3 bis , de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particuliÚre, la chaßne de sous-traitance est limitée pour les marchés dans un secteur sensible à la fraude passés par les pouvoirs adjudicateurs de la maniÚre suivante:
1° lorsqu'il s'agit d'un marchĂ© de travaux qui est groupĂ© selon sa nature dans une catĂ©gorie telle que dĂ©finie Ă l'article 4 de l'arrĂȘtĂ© royal du 26 septembre 1991 fixant certaines mesures d'application de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agrĂ©ation d'entrepreneurs de travaux, la chaĂźne de sous-traitance ne peut comporter plus de trois niveaux, Ă savoir le sous-traitant direct de l'adjudicataire, le sous-traitant de deuxiĂšme niveau et le sous-traitant de troisiĂšme niveau;
2° lorsqu'il s'agit d'un marchĂ© de travaux qui est groupĂ© selon sa nature dans une sous-catĂ©gorie telle que dĂ©finie Ă l'article 4 de l'arrĂȘtĂ© royal du 26 septembre 1991 prĂ©citĂ©, la chaĂźne de sous-traitance ne peut comporter plus de deux niveaux, Ă savoir le sous-traitant direct de l'adjudicataire et le sous-traitant de deuxiĂšme niveau;
3° lorsqu'il s'agit d'un marché de services dans un secteur sensible à la fraude, la chaßne de sous-traitance ne peut comporter plus de deux niveaux, à savoir le sous-traitant direct de l'adjudicataire et le sous-traitant de deuxiÚme niveau.
Sans préjudice de l'article 78/1, dans les cas prévus ci-aprÚs, un niveau supplémentaire de sous-traitance est néanmoins possible:
1° lors de la survenance de circonstances qui n'Ă©taient pas raisonnablement prĂ©visibles au moment de l'introduction de l'offre, qui ne pouvaient ĂȘtre Ă©vitĂ©es et dont les consĂ©quences ne pouvaient ĂȘtre obviĂ©es bien que les opĂ©rateurs Ă©conomiques aient fait toutes les diligences nĂ©cessaires et pour autant que ces circonstances aient Ă©tĂ© portĂ©es par Ă©crit Ă la connaissance du pouvoir adjudicateur endĂ©ans les trente jours de leur survenance; ou
2° moyennant un accord écrit préalable du pouvoir adjudicateur.
Pour les marchés de travaux et lorsque l'accord du pouvoir adjudicateur est demandé conformément à l'alinéa 2, 2°, l'adjudicataire ajoute à sa demande une attestation prouvant que le sous-traitant concerné dispose de l'agréation. à défaut, il délivre une copie de la décision visée à l'article 6 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux, selon laquelle il est satisfait, dans le chef du sous-traitant concerné, aux conditions d'agréation ou aux exigences en matiÚre d'équivalence d'agréation. Le pouvoir adjudicateur vérifie cette attestation ou décision.
Ne sont pas considérés comme des sous-traitants pour l'application de cet article:
1° les parties à un groupement d'opérateurs économiques sans personnalité juridique, en ce compris les sociétés momentanées;
2° les fournisseurs de biens, sans travaux accessoires de placement ou d'installation;
3° les organismes ou les institutions qui effectuent le contrÎle ou la certification;
4° les agences de travail intérimaires au sens de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.
§3. Sans prĂ©judice de la possibilitĂ© d'appliquer des mesures d'office, tout non-respect du prĂ©sent article donne lieu Ă l'application d'une pĂ©nalitĂ© journaliĂšre d'un montant de 0,2 pour cent du montant initial du marchĂ©. Cette pĂ©nalitĂ© est appliquĂ©e Ă compter du quinziĂšme jour suivant la date de l'envoi recommandĂ© ou de l'envoi Ă©lectronique qui assure de maniĂšre Ă©quivalente la date exacte de l'envoi, prĂ©vue Ă l'article 44, §2. Ladite pĂ©nalitĂ© court jusqu'au jour oĂč la dĂ©faillance est rĂ©parĂ©e.
La pénalité visée à l'alinéa 1er ne peut cependant jamais dépasser le montant suivant:
a) 5.000 euros par jour lorsque le montant initial du marché est inférieur à 10.000.000 euros;
b) 10.000 euros par jour lorsque le montant initial du marché est égal ou supérieur à 10.000.000 euros.
Art. 12/4 .
Sans prĂ©judice de la responsabilitĂ© de l'adjudicataire Ă l'Ă©gard de l'adjudicateur, visĂ©e Ă l'article 12, §1er, l'adjudicateur peut exiger que les sous-traitants, oĂč qu'ils interviennent dans la chaĂźne de sous-traitance et proportionnellement Ă la partie du marchĂ© qu'ils exĂ©cutent, satisfassent aux exigences minimales en matiĂšre de capacitĂ© technique et professionnelle imposĂ©es par les documents du marchĂ©. â AR du 22 juin 2017, art. 13)
Art. 13.
( Il est interdit à l'adjudicataire de confier tout ou partie du marché:
1° à un entrepreneur, fournisseur ou un prestataire de services qui se trouve dans un des cas visés à l'article 62, alinéa 1er, 2° à 4°;
2° à un entrepreneur exclu en application des dispositions de la législation organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux;
3° lorsqu'il s'agit d'un marchĂ© tombant sous le champ d'application du titre 2 de la loi, Ă un entrepreneur, un four nisseur ou un prestataire de services qui se trouve dans un des cas visĂ©s Ă l'article 67 de la loi, hormis le cas oĂč l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services concernĂ©, conformĂ©ment Ă l'article 70 de la loi, dĂ©montre vis-Ă -vis de l'adjudicateur avoir pris les mesures suffisantes afin de prouver sa fiabilitĂ©;
4° lorsqu'il s'agit d'un marchĂ© tombant sous l'application du titre 3 de la loi et pour autant que l'adjudicateur est aussi un pouvoir adjudicateur, Ă un entrepreneur, un fournisseur ou un prestataire de services, qui se trouve dans un des cas visĂ©s Ă l'article 67 de la loi, hormis le cas oĂč l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services concernĂ©, conformĂ©ment Ă l'article 70 de la loi, dĂ©montre vis-Ă -vis du pouvoir adjudicateur avoir pris les mesures suffisantes afin de prouver sa fiabilitĂ©;
5° lorsqu'il s'agit d'un marchĂ© tombant sous l'application de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, Ă un entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services se trouvant dans un des cas visĂ©s Ă l'article 63 de l'arrĂȘtĂ© royal dĂ©fense et sĂ©curitĂ©. â AR du 22 juin 2017, art. 14)
Il est en outre interdit à l'adjudicataire de faire participer les personnes concernées à la conduite ou à la surveillance de tout ou partie du marché.
Toute violation de ces interdictions peut donner lieu Ă l'application de mesures d'office.
Art. 14.
§1er. Lorsque le marché comporte une clause de révision des prix, le contrat de sous-traitance comporte ou est adapté afin de comporter une formule de révision si:
1° le montant du contrat de sous-traitance est supérieur à 30.000 euros ou;
2° le délai compris entre la date de conclusion du contrat de sous-traitance et celle fixée pour le début de l'exécution de la partie du marché sous-traitée excÚde nonante jours.
§2. Les bases de référence de la formule de révision du contrat de sous-traitance sont celles en vigueur au moment de sa conclusion.
( L'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) n'assume aucune responsabilitĂ© concernant la composition de la formule de rĂ©vision inscrite dans le contrat de sous-traitance.
§3. Sans qu'il puisse en rĂ©sulter un droit quelconque pour les sous-traitants envers ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) , celui-ci peut rĂ©clamer la production par l'adjudicataire d'attestations par lesquelles ses sous-traitants certifient qu'une rĂ©vision de leur prix est appliquĂ©e conformĂ©ment aux prĂ©sentes dispositions. Ă dĂ©faut d'attestation, l'adjudicataire peut produire un extrait pertinent du contrat de sous-traitance dĂ©montrant qu'il est satisfait aux obligations de rĂ©vision des prix des marchĂ©s sous-traitĂ©s.
Art. 15.
L'adjudicataire qui fait appel à un sous-traitant informe ce sous-traitant, lors de la conclusion du contrat avec ce dernier, des modalités en matiÚre de paiement applicables au marché. Le sous-traitant a le droit de se prévaloir de ces modalités vis-à -vis de l'adjudicataire pour exiger de celui-ci le paiement des sommes dues à raison des travaux, des fournitures ou des services effectués pour l'exécution du marché.
Pour l'application de l'alinĂ©a premier, le sous-traitant est considĂ©rĂ© comme adjudicataire et l'adjudicataire comme ( adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) Ă l'Ă©gard des propres sous-traitants du premier citĂ©.
Art. 16.
( Le personnel employĂ© par l'adjudicataire doit ĂȘtre en nombre suffisant et avoir, chacun dans sa spĂ©cialitĂ©, les qualitĂ©s requises pour assurer la marche rĂ©guliĂšre et la bonne exĂ©cution du marchĂ©. L'adjudicataire remplace immĂ©diatement les membres du personnel qui lui sont signalĂ©s par Ă©crit par l'adjudicateur comme compromettant la bonne exĂ©cution du marchĂ© par leur incapacitĂ©, leur mauvaise volontĂ© ou leur inconduite notoire. â AR du 22 juin 2017, art. 15)
Art. 17.
§1er. Sauf application Ă©ventuelle de la compensation lĂ©gale, l'exĂ©cution d'un marchĂ© est indĂ©pendante de tout autre marchĂ© conclu avec le mĂȘme adjudicataire.
Les difficultĂ©s relatives Ă un marchĂ© n'autorisent en aucun cas l'adjudicataire Ă modifier ou Ă retarder l'exĂ©cution d'un autre marchĂ©. ( L'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) ne peut de mĂȘme se prĂ©valoir de telles difficultĂ©s pour suspendre les paiements dus sur un autre marchĂ©.
§2. Si le marché comporte plusieurs lots, chaque lot est considéré, en vue de l'exécution, comme un marché distinct, sauf disposition contraire dans les documents du marché.
Art. 18.
§1er. L'adjudicataire et ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) , qui, Ă l'occasion de l'exĂ©cution du marchĂ©, ont connaissance d'informations ou reçoivent communication de documents ou d'Ă©lĂ©ments de toute nature, signalĂ©s comme prĂ©sentant un caractĂšre confidentiel et relatifs, notamment, Ă l'objet du marchĂ©, aux moyens Ă mettre en Ćuvre pour son exĂ©cution ainsi qu'au fonctionnement des services ( de l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) , prennent toutes mesures nĂ©cessaires afin d'Ă©viter que ces informations, documents ou Ă©lĂ©ments ne soient divulguĂ©s Ă un tiers qui n'a pas Ă les connaĂźtre.
§2. L'adjudicataire, qui, Ă l'occasion de l'exĂ©cution du marchĂ©, a connaissance d'un dessin ou modĂšle, d'un savoir-faire, d'une mĂ©thode ou d'une invention appartenant ( Ă l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) ou appartenant conjointement ( Ă l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) et Ă l'adjudicataire, s'abstiendra de toute communication concernant le dessin ou le modĂšle, le savoir-faire, la mĂ©thode ou l'invention vis-Ă -vis des tiers, sauf si ces Ă©lĂ©ments font l'objet du marchĂ©.
( L'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) qui dans le cadre du marchĂ© a connaissance d'un dessin ou modĂšle, d'un savoir-faire, d'une mĂ©thode ou d'une invention appartenant Ă l'adjudicataire ou appartenant conjointement Ă l'adjudicataire et ( Ă l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) , s'abstiendra de toute communication concernant le dessin ou modĂšle, le savoir-faire, la mĂ©thode ou l'invention vis-Ă -vis des tiers, sauf si ces Ă©lĂ©ments font l'objet du marchĂ©.
§3. L'adjudicataire reprend dans ses contrats avec les sous-traitants, les obligations de confidentialité qu'il est tenu de respecter pour l'exécution du marché.
Droits intellectuels
Art. 19.
§1er. Sauf disposition contraire dans les documents du marchĂ©, ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) n'acquiert pas les droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle nĂ©s, mis au point ou utilisĂ©s Ă l'occasion de l'exĂ©cution du marchĂ©.
Sans prĂ©judice de l'alinĂ©a 1er et sauf disposition contraire dans les documents du marchĂ©, lorsque l'objet de celui-ci consiste en la crĂ©ation, la fabrication ou le dĂ©veloppement de dessins et modĂšles, de signes distinctifs, ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) en acquiert la propriĂ©tĂ© intellectuelle, ainsi que le droit de les dĂ©poser, de les faire enregistrer et de les faire protĂ©ger.
En ce qui concerne les noms de domaine créés Ă l'occasion d'un marchĂ©, ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) acquiert Ă©galement le droit de les enregistrer et de les protĂ©ger, sauf disposition contraire dans les documents du marchĂ©.
Lorsque ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) n'acquiert pas les droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle, il obtient une licence d'exploitation des rĂ©sultats protĂ©gĂ©s par le droit de la propriĂ©tĂ© intellectuelle pour les modes d'exploitation mentionnĂ©s dans les documents du marchĂ©.
( L'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) Ă©numĂšre dans les documents du marchĂ© les modes d'exploitation pour lesquels il entend obtenir une licence.
§2. Les droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle nĂ©s, mis au point ou utilisĂ©s Ă l'occasion de l'exĂ©cution du marchĂ© ne peuvent ĂȘtre opposĂ©s ( Ă l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) pour l'utilisation des rĂ©sultats du marchĂ©. Il appartient Ă l'adjudicataire d'entreprendre les dĂ©marches nĂ©cessaires auprĂšs des tiers pour en obtenir les droits d'exploitation et autorisations nĂ©cessaires Ă la licence d'exploitation.
§3. ( L'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) peut, aprĂšs en avoir informĂ© l'adjudicataire, publier des informations gĂ©nĂ©rales sur l'existence du marchĂ© et les rĂ©sultats obtenus, formulĂ©es de maniĂšre telle qu'elles ne puissent ĂȘtre utilisĂ©es par un tiers sans autorisation de l'adjudicataire. Cette publication mentionne l'intervention de l'adjudicataire.
§4. Les conditions d'une utilisation commerciale ou autre, par l'adjudicataire, des informations générales sur l'existence du marché et sur les résultats obtenus sont précisées dans les documents du marché.
§5. Si les documents du marchĂ© prĂ©voient la participation ( de l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) au financement de la recherche et du dĂ©veloppement liĂ©s Ă l'objet du marchĂ©, ils peuvent prĂ©ciser les modalitĂ©s de la rĂ©munĂ©ration due ( Ă l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) en cas d'utilisation des rĂ©sultats par l'adjudicataire.
Art. 20.
Sauf disposition contraire dans les documents du marchĂ©, ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) n'acquiert pas les droits sur les mĂ©thodes et savoir-faire nĂ©s, acquis, mis au point ou utilisĂ©s Ă l'occasion de l'exĂ©cution du marchĂ©.
L'adjudicataire communique ( Ă l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) Ă sa demande le savoir-faire nĂ©cessaire Ă l'usage ou Ă l'utilisation de l'ouvrage, de la fourniture ou du service que celles-ci aient donnĂ© lieu ou non Ă dĂ©pĂŽt de brevet.
Art. 21.
L'adjudicataire dĂ©clare ( Ă l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) dans un dĂ©lai d'un mois, tout dĂ©pĂŽt de demande d'enregistrement d'un droit de propriĂ©tĂ© intellectuelle qu'il effectue en Belgique ou Ă l'Ă©tranger concernant les crĂ©ations ou inventions mises au point ou utilisĂ©es Ă l'occasion de l'exĂ©cution du marchĂ©. Il communique ( Ă l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) en mĂȘme temps que cette dĂ©claration, copie de l'acte Ă©crit prĂ©vu par la lĂ©gislation en vigueur.
Art. 22.
Sans prĂ©judice de la possibilitĂ© d'acquĂ©rir les droits de propriĂ©tĂ©s intellectuelle conformĂ©ment Ă l'article 19, §1er, alinĂ©a 1er, ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) peut concĂ©der une sous-licence d'exploitation dans les conditions et pour les modes d'exploitation prĂ©vus dans les documents du marchĂ©.
Art. 23.
Il incombe Ă l'adjudicataire de prendre toutes dispositions pour prĂ©server les droits ( de l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) et, le cas Ă©chĂ©ant, d'accomplir Ă ses frais les formalitĂ©s nĂ©cessaires pour que ces droits soient opposables aux tiers. Il informe ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) des dispositions prises et des formalitĂ©s accomplies.
DĂšs la premiĂšre manifestation de la revendication d'un tiers contre l'adjudicataire ou ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) , ceux-ci doivent s'informer l'un l'autre et prendre toute mesure dĂ©pendant d'eux pour faire cesser le trouble et se prĂȘter assistance mutuelle, notamment en se communiquant les Ă©lĂ©ments de preuve ou les documents utiles qu'ils peuvent dĂ©tenir ou obtenir.
L'adjudicataire garantit que l'ensemble des crĂ©ations ou inventions qu'il va rĂ©aliser, notamment les photographies, illustrations et graphiques, tels qu'il les proposera ( Ă l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) , ne constitueront aucune violation des droits des tiers ou de la lĂ©gislation et, dans la mesure oĂč des portraits seront concernĂ©s, qu'il a obtenu les consentements nĂ©cessaires imposĂ©s par la loi pour utiliser ces portraits dans le cadre du marchĂ©.
Sans prĂ©judice de ( l'article 30 de l'arrĂȘtĂ© royal secteurs classiques, de l'article 38 de l'arrĂȘtĂ© royal secteurs spĂ©ciaux â AR du 22 juin 2017, art. 16) ou de l'article 18 de l'arrĂȘtĂ© royal dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, selon le cas, l'adjudicataire ou ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) qui n'a pas respectĂ© les droits d'un tiers ou ne les a pas signalĂ©s Ă son cocontractant, est garant vis-Ă -vis de ce cocontractant de tout recours exercĂ© contre lui par ce tiers. Sauf disposition contraire dans les documents du marchĂ©, la garantie est limitĂ©e au montant du marchĂ©.
Garanties financiĂšres
Assurances
Art. 24.
§1er. L'adjudicataire contracte les assurances couvrant sa responsabilité en matiÚre d'accidents de travail et sa responsabilité civile vis-à -vis des tiers lors de l'exécution du marché.
L'adjudicataire contracte également toute autre assurance imposée par les documents du marché.
§2. Dans un délai de trente jours à compter de la conclusion du marché, l'adjudicataire justifie qu'il a souscrit ces contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant l'étendue de la responsabilité garantie requise par les documents du marché.
A tout moment durant l'exĂ©cution du marchĂ©, l'adjudicataire produit cette attestation, dans un dĂ©lai de quinze jours Ă compter de la rĂ©ception de la demande ( de l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) .
Cautionnement
Art. 25.
§1er. Sauf disposition contraire dans les documents du marché, il n'est pas exigé de cautionnement:
1° pour les marchés de fournitures et de services dont le délai d'exécution ne dépasse pas quarante-cinq jours;
( 2° pour les marchés de services suivants:
a) les marchés de services de la catégorie 23 de l'annexe 2 de la loi défense et sécurité;
b) les marchés de services de transports aériens de voyageurs et de marchandises, à l'exclusion des transports de courrier, plus particuliÚrement les services portant les codes CPV à partir de 60410000-5 jusque et y compris 60424120-3, à l'exception des codes 60411000-2 et 60421000-5, ainsi que les services portant les codes CPV à partir de 60440000-4 jusque et y compris 60445000-9 et 60500000-3;
c) les marchés de services de transports de courrier par transport terrestre et par air, plus particuliÚrement les services portant les codes CPV 60160000-7, 60161000-4, 60411000-2, 60421000;
d) les marchés de services de transports ferroviaires, plus particuliÚrement les services portant les codes CPV à partir de 60200000-0 jusque et y compris 60220000-6;
e) les marchés de services relatifs aux services juridiques, pour autant qu'ils ne sont pas exclus sur la base des articles 28, §1er, alinéa 1er, 4°, et/ou 108, §1er, alinéa 1er, 2°, de la loi;
f) les marchés de services d'étude, plus particuliÚrement les services portant les codes CPV à partir de 80100000-5 jusque et y compris 80660000-8, à l'exception des 80533000-9, 80533100-0 et 80533200-1;
g) les marchés de services d'assurances;
h) les services informatiques et services connexes, plus particuliĂšrement les services portant les codes CPV Ă partir de 50310000-1 jusque et y compris 50324200-4, les services portant les codes CPV Ă partir de 72000000-5 jusque et y compris 72920000-5, Ă l'exception du code 72318000-7 et des codes Ă partir de 72700000-7 jusque et y compris 72720000-3, ainsi que les services portant le code CPV 9342410-4;
i) les services de recherche et de dĂ©veloppement, plus particuliĂšrement les services portant les codes CPV Ă partir de 73000000-2 jusque et y compris 73436000-7, Ă l'exception des services portant les codes CPV 73200000-4, 732100000-7 et 73220000-0. â AR du 22 juin 2017, art. 17, 1°)
3° pour les marchés dont le montant est inférieur à 50.000 euros. Ce montant est porté à 100.000 euros pour les marchés soumis à la loi et passés dans les secteurs spéciaux.
§2. Le montant du cautionnement est fixé à cinq pour cent du montant initial du marché.
( Pour les marchĂ©s de fournitures et de services sans indication d'un prix total, sauf disposition contraire dans les documents du marchĂ©, le montant qui doit par la suite ĂȘtre multipliĂ© par les cinq pour cent visĂ©s Ă l'alinĂ©a 1er, correspond au montant mensuel estimĂ© du marchĂ© multipliĂ© par six. â AR du 22 juin 2017, art. 17, 2°)
Pour les accords-cadre, le cautionnement est constituĂ© par marchĂ© conclu. Dans ce cas, le paragraphe 1er est d'application. ( L'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) peut cependant prĂ©voir dans les documents du marchĂ©, en cas d'accord-cadre conclu avec un seul adjudicataire, la constitution d'un cautionnement global pour l'accord-cadre en prĂ©cisant son mode de calcul.
Pour les marchés à tranches, le cautionnement est constitué par tranche à exécuter.
Les montants ainsi obtenus sont arrondis à la dizaine d'euros supérieure. Sont pareillement arrondis, les compléments en numéraire du cautionnement constitué partiellement en fonds publics, ainsi que les remboursements partiels effectués conformément au marché.
Art. 26.
§1er. Le cautionnement peut ĂȘtre constituĂ© conformĂ©ment aux dispositions lĂ©gales et rĂ©glementaires en la matiĂšre selon l'une des modalitĂ©s suivantes:
1° en numéraire;
2° en fonds publics;
3° sous forme de cautionnement collectif;
4° par une garantie accordée par un établissement de crédit satisfaisant au prescrit de la législation relative au statut et au contrÎle des établissements de crédit ou par une entreprise d'assurances satisfaisant au prescrit de la législation relative au contrÎle des entreprises d'assurances et agréée pour la branche 15 (caution).
§2. La personne qui se porte caution ne peut assortir la garantie Ă octroyer d'autres conditions que celles prĂ©vues au prĂ©sent arrĂȘtĂ© ou dans les documents du marchĂ©.
Art. 27.
§1er. La constitution du cautionnement a lieu dans les trente jours suivant le jour de la conclusion du marché, sauf si les documents du marché prévoient un délai plus long.
Ce dĂ©lai est suspendu pendant la pĂ©riode de fermeture de l'entreprise de l'adjudicataire pour les jours de vacances annuelles payĂ©es et les jours de repos compensatoires prĂ©vus par voie rĂ©glementaire ou dans une convention collective de travail obligatoire. Si les documents du marchĂ© l'exigent, ces pĂ©riodes sont mentionnĂ©es et prouvĂ©es dans l'offre ou sont immĂ©diatement communiquĂ©es ( Ă l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) dĂšs qu'elles sont connues.
§2. Le cautionnement est constitué par l'adjudicataire ou un tiers de l'une des façons suivantes:
1° lorsqu'il s'agit de numéraire, par le virement du montant au numéro de compte de la Caisse des DépÎts et Consignations ou d'un organisme public remplissant une fonction similaire à celle de ladite Caisse, ci-aprÚs dénommé organisme public remplissant une fonction similaire;
2° lorsqu'il s'agit de fonds publics, par le dĂ©pĂŽt de ceux-ci entre les mains du caissier de l'Ătat au siĂšge de la Banque nationale Ă Bruxelles ou dans l'une de ses agences en province, pour compte de la Caisse des DĂ©pĂŽts et Consignations, ou d'un organisme public remplissant une fonction similaire;
3° lorsqu'il s'agit d'un cautionnement collectif, par le dépÎt par un organisme exerçant légalement cette activité, d'un acte de caution solidaire auprÚs de la Caisse des DépÎts et Consignations ou d'un organisme public remplissant une fonction similaire;
4° lorsqu'il s'agit d'une garantie, par l'acte d'engagement de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'assurances.
La justification se donne selon le cas par la production ( Ă l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) :
1° soit du récépissé de dépÎt de la Caisse des DépÎts et Consignations ou d'un organisme public remplissant une fonction similaire;
2° soit d'un avis de débit remis par l'établissement de crédit ou l'entreprise d'assurances;
3° soit de la reconnaissance de dĂ©pĂŽt dĂ©livrĂ©e par le caissier de l'Ătat ou par un organisme public remplissant une fonction similaire;
4° soit de l'original de l'acte de caution solidaire visé par la Caisse des DépÎts et Consignations ou par un organisme public remplissant une fonction similaire;
5° soit de l'original de l'acte d'engagement établi par l'établissement de crédit ou l'entreprise d'assurances accordant une garantie.
Ces documents, signés par le déposant, indiquent au profit de qui le cautionnement est constitué, son affectation précise par l'indication sommaire de l'objet du marché et de la référence des documents du marché, ainsi que le nom, les prénoms et l'adresse complÚte de l'adjudicataire et éventuellement, du tiers qui a effectué le dépÎt pour compte, avec la mention « bailleur de fonds » ou « mandataire » suivant le cas.
Art. 28.
Lorsque le cautionnement devient inadaptĂ© pour quelque cause que ce soit, notamment Ă la suite de prĂ©lĂšvements d'office, de prestations supplĂ©mentaires ou de modifications dĂ©cidĂ©es par ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) , augmentant ou diminuant de plus de vingt pour cent le montant initial du marchĂ©, le cautionnement est reconstituĂ© ou adaptĂ© en plus ou en moins.
Art. 29.
Lorsque l'adjudicataire ne constitue pas le cautionnement dans le dĂ©lai prĂ©vu Ă l'article 27, il est mis en demeure par ( envoi recommandĂ© ou envoi Ă©lectronique assurant de maniĂšre Ă©quivalente la date exacte de l'envoi â AR du 22 juin 2017, art. 2) . Cette mise en demeure vaut procĂšs-verbal au sens de l'article 44, §2.
Lorsqu'il ne constitue pas le cautionnement dans un dernier dĂ©lai de quinze jours prenant cours Ă la date d'envoi de ( l'envoi recommandĂ© ou envoi Ă©lectronique assurant de maniĂšre Ă©quivalente la date exacte de l'envoi â AR du 22 juin 2017, art. 2) , ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) peut:
1° soit constituer le cautionnement d'office par prélÚvement sur les sommes dues pour le marché considéré. Dans ce cas, est appliquée une pénalité fixée à deux pour cent du montant initial du marché;
2° soit appliquer une mesure d'office. En toute hypothÚse, la résiliation du marché pour ce motif exclut l'application de pénalités ou d'amendes pour retard.
Lorsque le cautionnement a cessĂ© d'ĂȘtre intĂ©gralement constituĂ© et que l'adjudicataire demeure en dĂ©faut de combler le dĂ©ficit, ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) peut opĂ©rer une retenue Ă©gale au montant de celui-ci sur les paiements Ă faire et l'affecter Ă la reconstitution du cautionnement.
Art. 30.
(S'il y a lieu, l'adjudicateur prélÚve d'office sur le cautionnement les sommes qui lui reviennent, notamment en cas de défaut d'exécution de l'adjudicataire au sens de l'article 44, 1er.
Ce prélÚvement est subordonné au respect des conditions fixées à l'article 44, 2, y compris celle de prendre les moyens de défense de l'adjudicataire en considération.
Si l'adjudicateur, aprÚs dépassement du délai visé l'article 44, 2, alinéa 2, troisiÚme phrase, fait appel au cautionnement, en tout ou en partie, l'organisme auprÚs duquel le cautionnement a été constitué ne peut exiger d'obtenir préalablement l'accord de l'adjudicataire, si ce dernier n'a pas fait valoir de moyens de défense dans le délai visé à l'article 44, 2. - AR du 15 avril 2018, art.9).
Art. 31.
Dans tous les cas oĂč le cautionnement est constituĂ© par un tiers, celui-ci est caution solidaire et, sans prĂ©judice des dispositions de l'article 30, est liĂ© par toute dĂ©cision judiciaire intervenant Ă la suite d'une contestation quelconque relative Ă l'existence, l'interprĂ©tation ou l'exĂ©cution du marchĂ©, pourvu que cette contestation lui ait Ă©tĂ© signifiĂ©e dans la forme indiquĂ©e ci-aprĂšs. La dĂ©cision a force de chose jugĂ©e envers lui.
La signification par ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) s'opĂšre par exploit d'huissier dans le dĂ©lai fixĂ© pour la comparution Ă l'audience. Le tiers peut intervenir s'il le juge opportun.
Le tiers qui constitue ou garantit le cautionnement est sur sa demande écrite, mis au courant à simple titre d'information de tout procÚs-verbal ou de toute communication notifiant à l'adjudicataire le refus de réception des travaux, des fournitures ou des services ou l'application d'une mesure d'office.
Art. 32.
Sauf disposition contraire dans les documents du marché, si le marché comporte une ou plusieurs reconductions (au sens de l'article 57, alinéa 2, de la loi - AR du 15 avril 2018, art.10) ou de l'article 33, §2, de la loi défense et sécurité, selon le cas, le cautionnement constitué pour le marché initial est transféré de plein droit au marché reconduit.
S'il y a lieu, son montant est adapté conformément à l'article 28.
Art. 33.
La demande par l'adjudicataire de procéder à la réception:
1° en cas de réception provisoire: tient lieu de demande de libération de la premiÚre moitié du cautionnement;
2° en cas de réception définitive: tient lieu de demande de libération de la seconde moitié du cautionnement, ou, si une réception provisoire n'est pas prévue, de demande de libération de la totalité de celui-ci.
Dans la mesure oĂč le cautionnement est libĂ©rable, ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) dĂ©livre mainlevĂ©e Ă la Caisse des DĂ©pĂŽts et Consignations, Ă l'organisme public remplissant une fonction similaire, Ă l'Ă©tablissement de crĂ©dit ou Ă l'entreprise d'assurances, selon le cas, dans les quinze jours qui suivent le jour de la demande. Au-delĂ de ce dĂ©lai, l'adjudicataire a droit au paiement:
1° soit d'un intĂ©rĂȘt qui, en cas de versement en numĂ©raire ou en fonds publics, est calculĂ© sur les montants dĂ©posĂ©s conformĂ©ment Ă l'article 69, §1er, dĂ©duction faite, s'il Ă©chet, de l'intĂ©rĂȘt versĂ© par la Caisse de DĂ©pĂŽts et Consignations ou par un organisme public remplissant une fonction similaire. La demande de mainlevĂ©e du cautionnement vaut, dans ce cas, dĂ©claration de crĂ©ance pour le paiement dudit intĂ©rĂȘt;
2° soit des frais exposés pour le maintien du cautionnement, en cas de cautionnement collectif ou d'une garantie accordée par un établissement de crédit ou par une entreprise d'assurances.
Documents du marché
Art. 34.
Les travaux, fournitures et services doivent ĂȘtre conformes sous tous les rapports aux documents du marchĂ©. MĂȘme en l'absence de spĂ©cifications techniques mentionnĂ©es dans les documents du marchĂ©, ils rĂ©pondent en tous points aux rĂšgles de l'art.
( (...)
(...) â AR du 7 fĂ©vrier 2014, art. 69)
Art. 35.
( S'il le demande, l'adjudicataire reçoit gratuitement et dans la mesure du possible de maniÚre électronique une collection complÚte de copies des plans qui ont servi de base à l'attribution du marché. L'adjudicateur est responsable de la conformité de ces copies aux plans originaux.
Lorsqu'il est fait usage de la procĂ©dure nĂ©gociĂ©e sans publication prĂ©alable ou de la procĂ©dure nĂ©gociĂ©e sans mise en concurrence prĂ©alable, l'adjudicataire reçoit gratuitement Ă sa demande et dans la mesure du possible de maniĂšre Ă©lectronique une copie des documents du marchĂ©. â AR du 22 juin 2017, art. 19, 1°)
Les documents du marchĂ© mentionnent quels sont les autres documents et objets qui peuvent ĂȘtre mis Ă la disposition de l'adjudicataire pour faciliter son travail. Ils mentionnent Ă©galement les conditions et modalitĂ©s de mise Ă disposition et, le cas Ă©chĂ©ant, de restitution de ces documents et objets.
Les dispositions qui précÚdent sont également d'application lorsque du matériel est mis à la disposition de l'adjudicataire.
( §2. L'adjudicataire conserve et tient Ă la disposition de l'adjudicateur tous les docu ments et l'Ă©change d'information se rapportant Ă l'attribution et Ă l'exĂ©cu tion du marchĂ© jusqu'Ă la rĂ©ception dĂ©finitive. â AR du 22 juin 2017, art. 19, 2°)
Art. 36.
L'adjudicataire établit à ses frais tous les plans de détail et d'exécution qui lui sont nécessaires pour mener le marché à bonne fin.
Les documents du marchĂ© indiquent les plans qui sont Ă approuver par ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) , lequel dispose d'un dĂ©lai de trente jours pour l'approbation ou le refus des plans Ă compter de la date Ă laquelle ceux-ci lui sont prĂ©sentĂ©s.
Les documents Ă©ventuellement corrigĂ©s sont reprĂ©sentĂ©s ( Ă l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) qui dispose d'un dĂ©lai de quinze jours pour leur approbation, pour autant que les corrections demandĂ©es ne rĂ©sultent pas d'exigences nouvelles de sa part.
Tout dĂ©passement des dĂ©lais prĂ©vus aux alinĂ©as 2 et 3 entraĂźne une prolongation du dĂ©lai d'exĂ©cution Ă due concurrence, Ă moins que ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) ne prouve que le retard rĂ©ellement causĂ© Ă l'adjudicataire est infĂ©rieur Ă ce dĂ©passement.
Le nombre d'exemplaires des plans que l'adjudicataire est tenu de fournir ( Ă l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) est indiquĂ© dans les documents du marchĂ©.
Ces plans ne peuvent ĂȘtre ni reproduits ni employĂ©s par ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) pour un usage autre que celui correspondant aux besoins du marchĂ©.
Les dispositions qui précÚdent sont également d'application aux autres documents et objets que l'adjudicataire établit ou fabrique pour mener à bonne fin l'exécution du marché.
Modifications au marché
Art. 37 .
Les marchĂ©s et les accords-cadres ne peuvent ĂȘtre modifiĂ©s sans nouvelle procĂ©dure de passation de marchĂ© que dans les cas prĂ©vus dans la prĂ©sente section.
Art. 38 .
Une modification peut ĂȘtre apportĂ©e sans nouvelle procĂ©dure de passation de marchĂ©, lorsque, quelle que soit sa valeur monĂ©taire, elle a Ă©tĂ© prĂ©vue dans les documents du marchĂ© initial sous la forme d'une clause de rĂ©examen claire, prĂ©cise et univoque.
Les clauses de rĂ©examen indiquent le champ d'application et la nature des modifications possibles ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en ĂȘtre fait usage. Elles ne permettent pas de modifications qui changeraient la nature globale du marchĂ© ou de l'accord-cadre. â AR du 22 juin 2017, art. 20)
Art. 38/1 .
Une modification peut ĂȘtre apportĂ©e sans nouvelle procĂ©dure de passation, pour les travaux, fournitures ou services complĂ©mentaires du contractant principal qui sont devenus nĂ©cessaires et ne figuraient pas dans le marchĂ© initial, lorsqu'un changement de contractant:
1° est impossible pour des raisons économiques ou techniques telles que l'obligation d'interchangeabilité ou d'interopérabilité des services complémentaires avec les équipements, services ou installations existants achetés dans le cadre du marché initial; et
2° présenterait un inconvénient majeur ou entraßnerait une augmentation substantielle des coûts pour l'adjudicateur.
Toutefois, l'augmentation rĂ©sultant d'une modification ne peut pas ĂȘtre supĂ©rieure Ă cinquante pour cent de la valeur du marchĂ© initial. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuĂ©es, cette limite s'applique Ă la valeur de chaque modification. Ces modifications consĂ©cutives ne peuvent ĂȘtre utilisĂ©es pour contourner la rĂ©glementation en matiĂšre des marchĂ©s publics. Le prĂ©sent alinĂ©a n'est pas d'application aux marchĂ©s passĂ©s par les entitĂ©s adjudicatrices exerçant des activitĂ©s dans les secteurs de l'eau, de l'Ă©nergie, du transport et des services postaux visĂ©s au titre III de la loi.
Pour le calcul du montant visé à l'alinéa 2, lorsque le marché comporte une clause d'indexation, c'est le montant actualisé sur la base cette clause qui constitue le montant de référence.
Art. 38/2 .
Une modification peut ĂȘtre apportĂ©e sans nouvelle procĂ©dure de passation, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
1° la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'un adjudicateur diligent ne pouvait pas prévoir;
2° la modification ne change pas la nature globale du marché ou de l'accord-cadre;
3° l'augmentation de prix résultant d'une modification n'est pas supérieure à cinquante pour cent de la valeur du marché ou de l'accord-cadre initial. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, cette limite s'applique à la valeur de chaque modification. Ces modifications consécutives ne visent pas à contourner les dispositions en matiÚre des marchés publics.
La condition mentionnée à l'alinéa 1er, 3° n'est pas d'application aux marchés passés par les entités adjudicatrices exerçant des activités dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, du transport et des services postaux visés au titre 3 de la loi.
Pour le calcul du montant visé à l'alinéa 1er, 3°, lorsque le marché comporte une clause d'indexation, c'est le montant actualisé qui constitue le montant de référence.
Art. 38/3 .
Une modification peut ĂȘtre autorisĂ©e sans nouvelle procĂ©dure de passation, lorsqu'un nouvel adjudicataire remplace celui auquel l'adjudicateur a initialement attribuĂ© le marchĂ©:
1° en application d'une clause de réexamen univoque telle que définie à l'article 38;
2° à la suite d'une succession universelle ou partielle de l'adjudicataire initial, à la suite d'opérations de restructuration de société, notamment de rachat, de fusion, d'acquisition ou d'insolvabilité, assurée par un autre opérateur économique qui remplit les critÚres de sélection établis initialement, à condition que cela n'entraßne pas d'autres modifications substantielles du marché et ne vise pas à contourner les dispositions en matiÚre de marchés publics.
Art. 38/4 .
Une modification peut ĂȘtre apportĂ©e sans nouvelle procĂ©dure de passation, lorsque la valeur de la modification est infĂ©rieure aux deux valeurs suivantes:
1° le seuil fixé pour la publicité européenne; et
2° dix pour cent de la valeur du marché initial pour les marchés de services et de fournitures et quinze pour cent de la valeur du marché initial pour les marchés de travaux.
Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, la valeur visée à l'alinéa 1er, est déterminée sur la base de la valeur cumulée nette des modifications successives.
Pour le calcul de la valeur du marché initial visée à l'alinéa 1er, 2°, et lorsque le marché comporte une clause d'indexation, c'est le montant actualisé sur la base de cette clause qui constitue le montant de référence.
Toutefois, la modification ne peut pas changer la nature globale du marché, ou de l'accord-cadre.
Art. 38/5 .
Une modification peut ĂȘtre apportĂ©e sans nouvelle procĂ©dure de passation, lorsque la modification, quelle qu'en soit la valeur, est Ă considĂ©rer comme non substantielle.
Art. 38/6 .
Une modification d'un marché ou d'un accord-cadre en cours est à considérer comme substantielle lorsqu'elle rend le marché ou l'accord-cadre sensiblement différent par nature de celui conclu au départ.
Est à considérer comme substantielle la modification qui remplit au moins une des conditions suivantes:
1° la modification introduit des conditions qui, si elles avaient été incluses dans la procédure de passation initiale, auraient permis l'admission d'autres candidats que ceux retenus initialement ou l'acceptation d'une offre autre que celle initialement acceptée ou auraient attiré davantage de participants à la procédure de passation du marché;
2° la modification modifie l'équilibre économique du marché ou de l'accord-cadre en faveur de l'adjudicataire d'une maniÚre qui n'était pas prévue dans le marché ou l'accord-cadre initial;
3° la modification élargit considérablement le champ d'application du marché ou de l'accord-cadre;
4° lorsqu'un nouvel adjudicataire remplace celui auquel l'adjudicateur a initialement attribué le marché dans d'autres cas que ceux prévus à l'article 38/3.
Art. 38/7 .
§1er. En application de l'article 10 de la loi ou de l'article 7, §1er, alinĂ©as 2 Ă 4 de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ© et sauf dans les cas visĂ©s Ă l'alinĂ©a 4 du prĂ©sent paragraphe, les documents du marchĂ© relatifs Ă un marchĂ© de travaux ou Ă un marchĂ© de services visĂ©s Ă l'annexe 1 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© prĂ©voient une clause de rĂ©examen, telle que dĂ©finie Ă l'article 38, fixant les modalitĂ©s de la rĂ©vision des prix en fonction de l'Ă©volution des prix des principaux composants suivants:
1° les salaires horaires du personnel et les charges sociales;
2° en fonction de la nature du marché, un ou plusieurs éléments pertinents tels que les prix de matériaux, des matiÚres premiÚres, les taux de change.
La révision des prix est basée sur des paramÚtres objectifs et contrÎlables et utilise des coefficients de pondération appropriés; elle reflÚte ainsi la structure réelle des coûts.
La révision des prix peut comporter un facteur fixe, non révisable, que l'adjudicateur détermine en fonction des spécificités du marché.
Une révision des prix n'est pas obligatoire pour les marchés d'un montant estimé inférieur à 120.000 euros et lorsque le délai d'exécution initial est inférieur à cent-vingt jours ouvrables ou cent-quatre-vingts jours de calendrier.
§2. En application de l'article 10 de la loi, pour les marchĂ©s de fournitures et de services autres que ceux visĂ©s Ă l'annexe 1 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, les documents du marchĂ© peuvent prĂ©voir une clause de rĂ©examen, telle que dĂ©finie Ă l'article 38, fixant les modalitĂ©s de la rĂ©vision des prix en fonction d'un ou de plusieurs Ă©lĂ©ments divers tels que notamment les salaires, les charges sociales, les prix des matiĂšres premiĂšres ou les taux de change.
La révision des prix est basée sur des paramÚtres objectifs et contrÎlables et utilise des coefficients de pondération appropriés; elle reflÚte ainsi la structure réelle des coûts. En cas de difficultés à établir une formule de révision des prix, l'adjudicateur peut se référer à l'indice-santé, à l'indice des prix à la consommation ou à un autre indice approprié.
La révision des prix peut comporter un facteur fixe, non révisable, que l'adjudicateur détermine en fonction des spécificités du marché.
Art. 38/8 .
Les documents du marché prévoient une clause de réexamen, telle que définie à l'article 38, fixant les modalités de la révision des prix résultant d'une modification des impositions en Belgique ayant une incidence sur le montant du marché.
Une telle révision des prix n'est possible qu'à la double condition suivante:
1° la modification est entrée en vigueur aprÚs le dixiÚme jour précédant la date ultime fixée pour la réception des offres; et
2° soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire d'un indice, ces impositions ne sont pas incorporées dans la formule de révision prévue dans les documents du marché en application de l'article 38/7.
En cas de hausse des impositions, l'adjudicataire doit établir qu'il a effectivement supporté les charges supplémentaires qu'il a réclamées et que celles-ci concernent des prestations inhérentes à l'exécution du marché.
En cas de baisse, il n'y a pas de révision si l'adjudicataire prouve qu'il a payé les impositions à l'ancien taux.
Si les documents du marchĂ© ne contiennent pas une clause de rĂ©examen telle que prĂ©vue Ă l'alinĂ©a 1er, les rĂšgles prĂ©vues aux alinĂ©as 2 Ă 4 sont rĂ©putĂ©es ĂȘtre applicables de plein droit.
Art. 38/9 .
§1er. Les documents du marché prévoient une clause de réexamen, telle que définie à l'article 38, fixant les modalités de la révision du marché lorsque l'équilibre contractuel du marché a été bouleversé au détriment de l'adjudicataire par des circonstances quelconques auxquelles l'adjudicateur est resté étranger.
§2. L'adjudicataire ne peut invoquer l'application de cette clause de réexamen que s'il démontre que la révision est devenue nécessaire à la suite des circonstances qu'il ne pouvait raisonnablement pas prévoir lors du dépÎt de son l'offre, qu'il ne pouvait éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait obvier, bien qu'il ait fait toutes les diligences nécessaires.
L'adjudicataire ne peut invoquer la dĂ©faillance d'un sous-traitant que pour autant que ce dernier puisse se prĂ©valoir des circonstances que l'adjudicataire aurait pu lui-mĂȘme invoquer s'il avait Ă©tĂ© placĂ© dans une situation analogue.
La révision peut consister soit en une prolongation des délais d'exécution, soit, lorsqu'il s'agit d'un préjudice trÚs important, en une autre forme de révision ou en la résiliation du marché.
§3. L'étendue du préjudice subi par l'adjudicataire est appréciée uniquement sur la base des éléments propres au marché en question. Ce préjudice doit:
1° pour les marchés de travaux et les marchés de services visés à l'annexe 1, s'élever au moins à 2,5 pour cent du montant initial du marché. Si le marché est passé sur la base du seul prix, sur la base du coût ou sur la base du meilleur rapport qualité-prix lorsque le poids du critÚre relatif aux prix représente au moins cinquante pour cent du poids total des critÚres d'attribution, le seuil du préjudice trÚs important est en toute hypothÚse atteint à partir des montants suivants:
a) 175.000 euros pour les marchés dont le montant initial du marché est supérieur à 7.500.000 euros et inférieur ou égal à 15.000.000 euros;
b) 225.000 euros pour les marchés dont le montant initial du marché est supérieur à 15.000.000 euros et inférieur ou égal à 30.000.000 euros;
c) 300.000 euros pour les marchés dont le montant initial du marché est supérieur à 30.000.000 euros;
2° pour les marchés de fournitures et de services autres que ceux visés à l'annexe 1, s'élever au moins à quinze pour cent du montant initial du marché.
§4. Si les documents du marchĂ© ne contiennent pas une clause de rĂ©examen prĂ©vue au paragraphe 1er, les rĂšgles prĂ©vues aux paragraphes 2 et 3 sont rĂ©putĂ©es ĂȘtre applicables de plein droit.
Art. 38/10 .
§1er. Les documents du marché prévoient une clause de réexamen, telle que définie à l'article 38, fixant les modalités de la révision du marché lorsque l'équilibre contractuel du marché a été bouleversé en faveur de l'adjudicataire en raison de circonstances quelconques auxquelles l'adjudicateur est resté étranger.
§2. La révision peut consister soit en une réduction des délais d'exécution, soit, lorsqu'il s'agit d'un avantage trÚs important, en une autre forme de révision des dispositions du marché ou en la résiliation du marché.
§3. L'étendue de l'avantage dont a bénéficié l'adjudicataire est appréciée uniquement sur la base des éléments propres au marché en question. Cet avantage doit:
1° pour les marchés de travaux et les marchés de services visés à l'annexe 1, s'élever au moins à 2,5 pour cent du montant initial du marché. Si le marché est passé sur la base du seul prix, sur la base du coût ou sur la base du meilleur rapport qualité-prix lorsque le poids du critÚre relatif aux prix représente au moins cinquante pour cent du poids total des critÚres d'attribution, le seuil de l'avantage trÚs important est en toute hypothÚse atteint à partir des montants suivants:
a) 175.000 euros pour les marchés dont le montant initial du marché est supérieur à 7.500.000 euros et inférieur ou égal à 15.000.000 euros;
b) 225.000 euros pour les marchés dont le montant initial du marché est supérieur à 15.000.000 euros et inférieur ou égal à 30.000.000 euros;
c) 300.000 euros pour les marchés dont le montant initial du marché est supérieur à 30.000.000 euros;
2° pour les marchés de fournitures et de services autres que ceux visés à l'annexe 1, s'élever au moins à quinze pour cent du montant initial du marché.
§4. Si les documents du marchĂ© ne contiennent pas la clause de rĂ©examen prĂ©vue au paragraphe 1er, les rĂšgles prĂ©vues aux paragraphes 2 et 3 du prĂ©sent article sont rĂ©putĂ©es ĂȘtre applicables de plein droit.
Art. 38/11 .
Les documents du marchĂ© prĂ©voient une clause de rĂ©examen, telle que dĂ©finie Ă l'article 38, fixant les modalitĂ©s de la rĂ©vision des conditions du marchĂ© lorsque l'adjudicataire ou l'adjudicateur a subi un retard ou un prĂ©judice suite aux carences, lenteurs ou faits quelconques qui peuvent ĂȘtre imputĂ©s Ă l'autre partie.
La révision visée à l'alinéa 1er peut consister en une ou plusieurs des mesures suivantes:
1° la révision des dispositions contractuelles, en ce compris la prolongation ou la réduction des délais d'exécution;
2° des dommages et intĂ©rĂȘts;
3° la résiliation du marché.
Si les documents du marchĂ© ne contiennent pas la clause de rĂ©examen prĂ©vue Ă l'alinĂ©a 1er, la rĂšgle prĂ©vue Ă l'alinĂ©a 2 est rĂ©putĂ©e ĂȘtre applicable de plein droit.
Art. 38/12 .
§1er. Les documents du marchĂ© prĂ©voient une clause de rĂ©examen, telle que dĂ©finie Ă l'article 38, prĂ©cisant que l'adjudicataire a droit Ă des dommages et intĂ©rĂȘts pour les suspensions ordonnĂ©es par l'adjudicateur dans les conditions cumulatives suivantes:
1° la suspension dépasse au total un vingtiÚme du délai d'exécution et au moins dix jours ouvrables ou quinze jours de calendrier, selon que le délai d'exécution est exprimé en jours ouvrables ou en jours de calendrier;
2° la suspension n'est pas due à des conditions météorologiques défavorables. (ou à d'autres circonstances auxquelles l'adjudicateur est resté étranger et qui, à la discrétion de l'adjudicateur, constituent un obstacle à continuer l'exécution du marché à ce moment. - AR du 15 avril 2018, art.11) ;
3° la suspension a lieu endéans le délai d'exécution du marché.
Si les documents du marchĂ© ne contiennent pas la clause de rĂ©examen prĂ©vue Ă l'alinĂ©a 1er, la rĂšgle prĂ©vue Ă l'alinĂ©a prĂ©citĂ© est rĂ©putĂ©e ĂȘtre applicable de plein droit.
§2. L'adjudicateur peut prĂ©voir une clause de rĂ©examen, telle que dĂ©finie Ă l'article 38, dans laquelle il se rĂ©serve le droit de suspendre l'exĂ©cution du marchĂ© pendant une pĂ©riode donnĂ©e, notamment parce qu'il estime que le marchĂ© ne peut pas ĂȘtre exĂ©cutĂ© sans inconvĂ©nient Ă ce moment-lĂ .
Le cas Ă©chĂ©ant, le dĂ©lai d'exĂ©cution est prolongĂ© Ă concurrence du retard occasionnĂ© par cette suspension, pour autant que le dĂ©lai contractuel ne soit pas expirĂ©. Lorsque ce dĂ©lai est expirĂ©, une remise d'amendes pour retard d'exĂ©cution peut ĂȘtre consentie conformĂ©ment Ă l'article 50.
Lorsque les prestations sont suspendues sur la base d'une clause de réexamen en application du présent paragraphe, l'adjudicataire est tenu de prendre, à ses frais, toutes les précautions nécessaires pour préserver les prestations déjà exécutées et les matériaux des dégradations pouvant provenir de conditions météorologiques défavorables, de vol ou d'autres actes de malveillance.
Art. 38/13 .
L'adjudicataire ne peut se prévaloir des discussions en cours concernant l'application d'une des clauses de réexamen telles que visées aux articles 38/9 à 38/12 pour ralentir le rythme d'exécution, interrompre l'exécution du marché ou ne pas reprendre celle-ci, selon le cas.
Art. 38/14 .
L'adjudicateur ou l'adjudicataire qui veut se baser sur une des clauses de réexamen telles que visées aux articles 38/9 à 38/12, doit dénoncer les faits ou les circonstances sur lesquels il se base, par écrit dans les trente jours de leur survenance ou de la date à laquelle l'adjudicataire ou l'adjudicateur aurait normalement dû en avoir connaissance.
Art. 38/15 .
L'adjudicataire ne peut invoquer l'application de l'une des clauses de rĂ©examen prĂ©vues aux articles 38/9 Ă 38/11, que s'il fait connaitre de maniĂšre succincte Ă l'adjudicateur l'influence de ces faits ou circonstances sur le dĂ©roulement et le coĂ»t du marchĂ©. A peine de dĂ©chĂ©ance, cette information doit ĂȘtre notifiĂ©e Ă l'adjudicateur dans le dĂ©lai mentionnĂ© Ă l'article 38/14. Ces obligations s'imposent, que les faits ou circonstances soient ou non connus de l'adjudicateur.
N'est pas recevable la demande de l'adjudicataire qui invoque l'application d'une des clauses de réexamen, telles que visées aux articles 38/9 et 38/11, si cette demande est basée sur des faits ou circonstances dont l'adjudicateur n'a pas été saisi par l'adjudicataire en temps utile et dont il n'a pu en conséquence contrÎler la réalité, ni apprécier l'incidence sur le marché afin de prendre les mesures éventuellement exigées par la situation.
En ce qui concerne les ordres écrits de l'adjudicateur, y compris ceux visées à l'article 80, §1er, l'adjudicataire est simplement tenu d'informer l'adjudicateur, aussitÎt qu'il a pu ou aurait dû en avoir connaissance, l'influence que ces ordres pourraient avoir sur le déroulement et le coût du marché.
Art. 38/16 .
L'adjudicataire qui demande l'application d'une des clauses de réexamen telles que visées aux articles 38/8 à 38/9, 38/11 et 38/12 doit, sous peine de déchéance, transmettre par écrit à l'adjudicateur la justification chiffrée de sa demande dans les délais suivants:
1° avant l'expiration des délais contractuels pour obtenir une prolongation des délais d'exécution ou la résiliation du marché;
2° au plus tard nonante jours Ă compter de la date de la notification Ă l'adjudicataire du procĂšs-verbal de la rĂ©ception provisoire du marchĂ©, pour obtenir une rĂ©vision du marchĂ© autre que celle visĂ©e au 1° ou des dommages et intĂ©rĂȘts;
3° au plus tard nonante jours aprĂšs l'expiration de la pĂ©riode de garantie, pour obtenir une rĂ©vision du marchĂ© autre que celle visĂ©e au 1° ou des dommages et intĂ©rĂȘts, lorsque ladite demande d'application de la clause de rĂ©examen trouve son origine dans des faits ou circonstances survenus pendant la pĂ©riode de garantie.
Art. 38/17 .
L'adjudicateur qui demande l'application de la clause de réexamen visée à l'article 38/10, doit le faire au plus tard nonante jours à compter de la date de la notification à l'adjudicataire du procÚs-verbal de la réception provisoire du marché en vue de la révision du marché.
Art. 38/18 .
Quand l'adjudicataire demande l'application d'une clause de rĂ©examen contractuelle en vue d'obtenir des dommages et intĂ©rĂȘts ou la rĂ©vision du marchĂ©, l'adjudicateur a le droit de faire procĂ©der Ă la vĂ©rification sur place des piĂšces comptables.
Art. 38/19 .
L'adjudicateur qui modifie un marché dont la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil fixé pour la publicité européenne, en application des articles 38/1 et 38/2, en fait une publication au Journal officiel de l'Union européenne et au Bulletin des Adjudications. Cette publication contient les informations reprises à l'annexe 2. Pour ce faire, l'adjudicateur utilise les formulaires standard électroniques développés et mis à disposition par le service public fédéral Stratégie et Appui, élaborés sur la base du rÚglement d'exécution de la Commission européenne concernant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics.
Par dĂ©rogation Ă l'alinĂ©a 1er et pour les marchĂ©s qui tombent dans le champ d'application de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, les modifications visĂ©es Ă l'alinĂ©a 1er ne doivent pas ĂȘtre publiĂ©es au Journal officiel de l'Union europĂ©enne. â AR du 22 juin 2017, art. 21)
ContrÎle et surveillance du marché
Art. 39.
( L'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) peut faire surveiller ou contrĂŽler partout la prĂ©paration ou la rĂ©alisation des prestations par tous moyens appropriĂ©s.
L'adjudicataire est tenu de donner aux dĂ©lĂ©guĂ©s ( de l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) tous les renseignements nĂ©cessaires et toutes les facilitĂ©s pour remplir leur mission.
L'adjudicataire ne peut se prĂ©valoir du fait qu'une surveillance ou un contrĂŽle a Ă©tĂ© exercĂ© par ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) pour prĂ©tendre ĂȘtre dĂ©gagĂ© de sa responsabilitĂ© lorsque les prestations sont refusĂ©es ultĂ©rieurement pour dĂ©fauts quelconques.
ContrÎle des quantités
Art. 40.
( (...) â AR du 22 juin 2017, art. 46, 1°)
Art. 41.
En matiÚre de réception technique, il y a lieu de distinguer:
1° la réception technique préalable au sens de l'article 42;
2° la réception technique a posteriori au sens de l'article 43;
3° pour les marchés de services, les autres modes de réception technique éventuellement prévus par les documents du marché.
( L'adjudicateur peut renoncer Ă tout ou partie des rĂ©ceptions techniques lorsque l'adjudicataire prouve que les produits ont Ă©tĂ© contrĂŽlĂ©s par un organisme d'Ă©valuation de la conformitĂ© lors de leur production, conformĂ©ment Ă l'article 55, §1er, de la loi et aux spĂ©cifications des documents du marchĂ©. â AR du 22 juin 2017, art. 22)
Art. 42.
§1er. En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, les produits ne peuvent ĂȘtre mis en Ćuvre s'ils n'ont Ă©tĂ©, au prĂ©alable, rĂ©ceptionnĂ©s par le fonctionnaire dirigeant ou son dĂ©lĂ©guĂ©.
La rĂ©ception technique peut ĂȘtre opĂ©rĂ©e Ă diffĂ©rents stades de la production.
Les produits qui, à un stade déterminé, ne satisfont pas aux vérifications imposées, sont déclarés ne pas se trouver en état de réception technique.
Ă la demande de l'adjudicataire, ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) vĂ©rifie conformĂ©ment aux documents du marchĂ© si les produits prĂ©sentent les qualitĂ©s requises ou, Ă tout le moins, sont conformes aux rĂšgles de l'art et satisfont aux conditions du marchĂ©.
Si les vérifications opérées comportent la destruction de certains produits, ceux-ci sont remplacés à ses frais par l'adjudicataire. Les documents du marché indiquent la quantité des produits qui seront détruits.
Lorsque ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) constate que le produit prĂ©sentĂ© n'est pas dans les conditions requises pour ĂȘtre examinĂ©, la demande de l'adjudicataire est considĂ©rĂ©e comme non avenue. Une nouvelle demande est introduite lorsque le produit se trouve prĂȘt pour la rĂ©ception.
§2. Des produits ayant safisfait Ă une rĂ©ception technique prĂ©alable peuvent encore ĂȘtre refusĂ©s ultĂ©rieurement. Ces produits sont immĂ©diatement remplacĂ©s par l'adjudicataire lorsque, Ă la suite d'un nouvel examen, soit avant l'emploi, soit au moment de la mise en Ćuvre, soit aprĂšs l'exĂ©cution du marchĂ© mais avant la rĂ©ception dĂ©finitive, des dĂ©fauts ou avaries qui auraient Ă©chappĂ© Ă un premier examen ou des avaries qui seraient survenues postĂ©rieurement viennent Ă ĂȘtre constatĂ©s.
Le remplacement éventuel des produits défectueux est indépendant des obligations découlant pour l'adjudicataire des dispositions des articles 64, 65 et 92.
§3. Pour notifier sa dĂ©cision d'acceptation ou de refus, ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) dispose des dĂ©lais suivants Ă compter du jour oĂč la demande de rĂ©ception lui parvient:
1° trente jours;
2° soixante jours si les formalités de réception sont accomplies en laboratoire.
Les documents du marché peuvent cependant prévoir des délais plus réduits.
Lorsque les produits sont présentés pour réception en un lieu situé hors du territoire belge, le délai est augmenté du nombre de jours nécessaires au voyage aller et retour des réceptionnaires.
En cas de dĂ©passement de ces dĂ©lais par le fait ( de l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) , une prolongation Ă due concurrence du dĂ©lai d'exĂ©cution est accordĂ©e de plein droit. Cette prolongation exclut tout droit Ă des dommages et intĂ©rĂȘts.
Art. 43.
§1er. Pour les catégories de prestations spécifiées dans les documents du marché, qu'une réception technique préalable soit ou non prévue, une réception technique a posteriori peut avoir lieu aprÚs l'exécution de ces prestations.
Ces vérifications et les prélÚvements d'échantillons sont effectués contradictoirement dans le respect des prescriptions des documents du marché, qui en précisent la portée.
§2. ( L'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) communique les rĂ©sultats de la rĂ©ception technique aprĂšs son exĂ©cution, en respectant les dĂ©lais suivants:
1° trente jours;
2° soixante jours si les formalités de réception sont accomplies en laboratoire.
Les documents du marché peuvent cependant prévoir des délais plus réduits.
§3. Pour les prestations soumises à une réception technique a posteriori,
1° soit un cautionnement spécifique complémentaire est prévu;
2° soit une retenue est effectuée sur les paiements de ces prestations jusqu'à ce que les résultats de la réception technique soient connus.
Moyens d'action ( de l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2)
Art. 44.
§1er. L'adjudicataire est considéré en défaut d'exécution du marché:
1° lorsque les prestations ne sont pas exécutées dans les conditions définies par les documents du marché;
2° Ă tout moment, lorsque les prestations ne sont pas poursuivies de telle maniĂšre qu'elles puissent ĂȘtre entiĂšrement terminĂ©es aux dates fixĂ©es;
3° lorsqu'il ne suit pas les ordres Ă©crits, valablement donnĂ©s par ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) .
( §2. Tous les manquements aux clauses du marché, y compris la non-observation des ordres de l'adjudicateur, sont constatés par un procÚs-verbal dont une copie est transmise immédiatement à l'adjudicataire par envoi recommandé ou par envoi électronique qui assure de maniÚre équivalente la date exacte de l'envoi.
L'adjudicataire est tenu de réparer sans délai ses manquements. Il peut faire valoir ses moyens de défense auprÚs de l'adjudicateur par envoi recommandé ou par envoi électronique qui assure de maniÚre équivalente la date exacte de l'envoi. Cette défense est envoyée dans les quinze jours suivant la date de l'envoi du procÚs-verbal. AprÚs ce délai, son silence est considéré comme une reconnaissance des faits constatés.
Si l'adjudicateur a Ă©tĂ© informĂ©, conformĂ©ment Ă l'article 49/1 du Code pĂ©nal social, que l'adjudicataire ou un sous-traitant dans la chaĂźne de sous-traitance, Ă quelque endroit que ce soit ou en quelque mesure que ce soit, a manquĂ© de maniĂšre importante Ă son devoir de payer Ă temps le salaire auquel les travailleurs ont droit, le dĂ©lai de dĂ©fense de quinze jours visĂ© Ă l'alinĂ©a 2 est ramenĂ© Ă un dĂ©lai Ă fixer par l'adjudicateur. Il en va de mĂȘme lorsque l'adjudicateur constate ou prend connaissance du fait qu'un adjudicataire ou un sous-traitant dans la chaĂźne de sous-traitance, Ă quelque endroit que ce soit ou en quelque mesure que ce soit, emploie un ou plusieurs citoyens illĂ©gaux de pays tiers. Le dĂ©lai raccourci ne peut cependant ĂȘtre infĂ©rieur Ă cinq jours ouvrables s'il s'agit d'une dĂ©faillance grave au niveau du paiement du salaire et Ă deux jours ouvrables lorsqu'il s'agit de l'emploi de ressortissants de pays tiers (en sĂ©jour illĂ©gal - AR du 15 avril 2018, art.12). â AR du 22 juin 2017, art. 23)
§3. Les manquements constatés à sa charge rendent l'adjudicataire passible d'une ou de plusieurs des mesures prévues aux articles 45 à 49, 85 à 88, 123, 124, 154 et 155.
Art. 45.
§1er. Les documents du marché peuvent prévoir l'application d'une pénalité spéciale pour tout défaut d'exécution.
§2. Tout défaut d'exécution pour lequel aucune pénalité spéciale n'est prévue donne lieu à une pénalité générale:
1° unique d'un montant de 0,07 pour cent du montant initial du marché avec un minimum de quarante euros et un maximum de quatre cents euros, ou
2° journaliĂšre d'un montant de 0,02 pour cent du montant initial du marchĂ© avec un minimum de vingt euros et un maximum de deux cents euros au cas oĂč il importe de faire disparaĂźtre immĂ©diatement l'objet du dĂ©faut d'exĂ©cution.
Cette pĂ©nalitĂ© est appliquĂ©e Ă compter du troisiĂšme jour suivant la date du dĂ©pĂŽt de ( envoi recommandĂ© ou envoi Ă©lectronique assurant de maniĂšre Ă©quivalente la date exacte de l'envoi â AR du 22 juin 2017, art. 2) prĂ©vu Ă l'article 44, §2, jusqu'au jour oĂč le dĂ©faut d'exĂ©cution a disparu par le fait de l'adjudicataire ou ( de l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) qui lui-mĂȘme y a mis fin.
§3. Les paragraphes 1er et 2 s'appliquent lorsqu'aucune justification n'a été admise ou lorsqu'une telle justification n'a pas été fournie dans les délais requis par l'article 44, §2.
Art. 46.
Les amendes pour retard sont indépendantes des pénalités prévues à l'article 45. Elles sont dues, sans mise en demeure, par la seule expiration du délai d'exécution sans intervention d'un procÚs-verbal et appliquées de plein droit pour la totalité des jours de retard.
Nonobstant l'application des amendes pour retard, l'adjudicataire reste garant vis-Ă -vis ( de l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) des dommages et intĂ©rĂȘts dont celui-ci est, le cas Ă©chĂ©ant, redevable Ă des tiers du fait du retard dans l'exĂ©cution du marchĂ©.
Art. 46/1 .
La taxe sur la valeur ajoutĂ©e n'est pas prise en considĂ©ration dans la base de calcul de la pĂ©nalitĂ© spĂ©ciale ou gĂ©nĂ©rale visĂ©e Ă l'article 45, ni dans la base de calcul pour l'amende de retard visĂ©e Ă l'article 46. â AR du 22 juin 2017, art. 24)
Art. 47.
§1er. Lorsque, Ă l'expiration du dĂ©lai indiquĂ© Ă l'article 44, §2, pour faire valoir ses moyens de dĂ©fense, l'adjudicataire est restĂ© inactif ou a prĂ©sentĂ© des moyens jugĂ©s non justifiĂ©s par ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) , celui-ci peut recourir aux mesures d'office dĂ©crites au paragraphe 2.
( L'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) peut toutefois recourir aux mesures d'office sans attendre l'expiration du dĂ©lai indiquĂ© Ă l'article 44, §2, lorsqu'au prĂ©alable, l'adjudicataire a expressĂ©ment reconnu les manquements constatĂ©s.
§2. Les mesures d'office sont:
1° la rĂ©siliation unilatĂ©rale du marchĂ©. Dans ce cas, la totalitĂ© du cautionnement ou, Ă dĂ©faut de constitution, un montant Ă©quivalent, ( est acquise de plein droit Ă l'adjudicateur Ă titre de dommages et intĂ©rĂȘts forfaitaires, sauf dans le cas visĂ© Ă l'article 49, alinĂ©a 1er, 1° â AR du 22 juin 2017, art. 25, a) ) . Cette mesure exclut l'application de toute amende du chef de retard d'exĂ©cution pour la partie rĂ©siliĂ©e;
2° l'exĂ©cution ( en gestion propre â AR du 22 juin 2017, art. 25, b) ) de tout ou partie du marchĂ© non exĂ©cutĂ©;
3° la conclusion d'un ou de plusieurs marchés pour compte avec un ou plusieurs tiers pour tout ou partie du marché restant à exécuter.
Les mesures prévues à l'alinéa 1er, 2° et 3°, sont appliquées aux frais, risques et périls de l'adjudicataire défaillant. Toutefois, les amendes et pénalités qui sont appliquées lors de l'exécution d'un marché pour compte sont à charge du nouvel adjudicataire.
§3. La dĂ©cision ( de l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) de passer Ă la mesure d'office choisie est notifiĂ©e par lettre recommandĂ©e ou par lettre remise contre rĂ©cĂ©pissĂ© Ă l'adjudicataire dĂ©faillant.
à partir de cette notification, l'adjudicataire défaillant ne peut plus intervenir dans l'exécution de la partie du marché visé par la mesure d'office.
Lorsqu'il est recouru Ă la conclusion d'un marchĂ© pour compte, un exemplaire des documents du marchĂ© rĂ©gissant le marchĂ© Ă conclure est envoyĂ© au prĂ©alable Ă l'adjudicataire dĂ©faillant par ( envoi recommandĂ© ou envoi Ă©lectronique assurant de maniĂšre Ă©quivalente la date exacte de l'envoi â AR du 22 juin 2017, art. 2) .
§4. Lorsque le prix de l'exĂ©cution en rĂ©gie ou du marchĂ© pour compte dĂ©passe le prix du marchĂ© initial, l'adjudicataire dĂ©faillant en supporte le coĂ»t supplĂ©mentaire. Dans le cas inverse, la diffĂ©rence est acquise ( Ă l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) .
Art. 48.
( Sans prĂ©judice de la possibilitĂ© de prendre des mesures correctrices telles que visĂ©es Ă l'article 70 de la loi et des sanctions prĂ©vues dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l'adjudicataire dĂ©faillant peut ĂȘtre exclu par l'adjudicateur de la participation Ă ses marchĂ©s pour une pĂ©riode de trois ans, plus particuliĂšrement lorsqu'il a fait preuve d'un manquement important ou continu lors de l'application d'une disposition essentielle en cours d'exĂ©cution du marchĂ© ou qu'il n'a pas respectĂ© les dispositions de l'article 5, §1er, alinĂ©a 2, de la loi ou de l'article 10 de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ©.
L'intéressé est entendu préalablement afin d'exposer ses moyens de défense et la décision motivée lui est notifiée.
La décision de suspension doit faire référence au présent article.
La période d'exclusion est de trois ans. Pour le calcul du délai de trois ans, l'article 69, alinéa 2 de la loi s'applique.
La sanction prĂ©vue dans la prĂ©sente disposition s'applique sans prĂ©judice de celles visĂ©es par l'article 19 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agrĂ©ation d'entrepreneurs de travaux. La sanction visĂ©e par la prĂ©sente disposition doit ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme une « sanction comparable » au sens de l'article 69, alinĂ©a 2, 7° de la loi. â AR du 22 juin 2017, art. 26)
Art. 49.
( Lorsque l'adjudicataire, à l'échéance du délai prévu à l'article 44, §2, pour faire valoir ses moyens de défense, n'a pas présenté de moyens ou a avancé des moyens considérés comme non justifiés par l'adjudicateur, ce dernier prend une ou plusieurs des mesu res ci-aprÚs lorsqu'il découvre, à quelque moment que ce soit, que l'adjudicataire n'a pas respecté les dispositions de l'article 5, alinéa 2 de la loi ou de l'article 10 de la loi défense et sécurité, selon le cas:
1° l'application d'une mesure d'office. En cas de rĂ©siliation unilatĂ©rale du marchĂ© par l'adjudicateur, ce dernier n'acquiĂšre pas la totalitĂ© du cautionnement Ă titre de dommages et intĂ©rĂȘts ou, Ă dĂ©faut de constitution d'un cautionnement, un montant Ă©quivalent;
2° s'il s'agit d'un entrepreneur de travaux, une proposition de sanction en application de l'article 19 de la loi du 21 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux;
3° la décision d'exclusion visée à l'article 48.
Lorsque l'adjudicateur prend une mesure sur la base du prĂ©sent article, il le communique sans tarder Ă l'auditeur gĂ©nĂ©ral de l'AutoritĂ© belge de la Concurrence. La communication mentionne une description du marchĂ© concernĂ©, une copie des piĂšces principales et une rĂ©fĂ©rence au prĂ©sent article. â AR du 22 juin 2017, art. 27)
Art. 50.
§1er. L'adjudicataire obtient la remise d'amendes appliquées pour retard d'exécution:
1° totalement ou partiellement, lorsqu'il prouve que le retard est dĂ» en tout ou en partie, soit Ă un fait ( de l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) , soit ( aux circonstances visĂ©es Ă l'article 38/9, 1er â AR du 22 juin 2017, art. 28, 1°) , survenues avant l'expiration des dĂ©lais contractuels, auxquels cas les amendes restituĂ©es sont de plein droit productives d'intĂ©rĂȘts au taux prĂ©vu Ă l'article 69, Ă partir de la date Ă laquelle le paiement y affĂ©rent aurait dĂ» intervenir;
2° partiellement, lorsqu'il y a disproportion entre le montant des amendes appliquĂ©es et l'importance minime des prestations en retard. Cette disproportion est considĂ©rĂ©e comme Ă©tablie si la valeur des prestations non achevĂ©es n'atteint pas cinq pour cent du montant total du marchĂ©, pour autant toutefois que les prestations exĂ©cutĂ©es soient susceptibles d'utilisation normale et que l'adjudicataire ait mis tout en Ćuvre pour terminer ses prestations en retard dans les meilleurs dĂ©lais.
§2. ( Les conditions d'introduction visĂ©es Ă l'article 38/15 sont applicables â AR du 22 juin 2017, art. 28, 2°) aux faits et circonstances invoquĂ©s dans les demandes de remise d'amendes pour retard visĂ©s au §1er, 1°.
§3. Sous peine de déchéance, toute demande de remise d'amendes est introduite par écrit au plus tard nonante jours à compter:
1° du paiement unique ou du paiement déclaré fait pour solde, pour ce qui concerne les marchés de travaux;
2° du paiement de la facture sur laquelle les amendes ont été retenues, pour ce qui concerne les marchés de fournitures et de services.
Art. 51.
L'adjudicataire obtient la remise partielle des pénalités lorsqu'il y a disproportion entre le montant des pénalités appliquées et l'importance du défaut d'exécution.
Cette remise est subordonnĂ©e Ă la condition que l'adjudicataire ait mis tout en Ćuvre pour remĂ©dier au dĂ©faut d'exĂ©cution dans les meilleurs dĂ©lais.
Sous peine de déchéance, toute demande de remise des pénalités est introduite par écrit dans le délai prévu à l'article 50, §3.
( (...) â AR du 22 juin 2017, art. 46, 2°)
Art. 52.
( (...) â AR du 22 juin 2017, art. 46, 2°)
Art. 53.
( (...) â AR du 22 juin 2017, art. 46, 2°)
( (...) â AR du 22 juin 2017, art. 46, 3°)
Art. 54 Ă 60.
( (...) â AR du 22 juin 2017, art. 46, 3°)
Fin du marché
Art. 61.
§1er. Lorsque le marchĂ© est conclu avec une seule personne physique qui dĂ©cĂšde, les ayants droit font part ( Ă l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) par Ă©crit du dĂ©cĂšs et de leur intention de continuer ou non le marchĂ© et ce dans les trente jours qui suivent le dĂ©cĂšs. ( L'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) dispose d'un dĂ©lai de trente jours Ă partir de la date de rĂ©ception de ladite proposition pour notifier sa dĂ©cision quant Ă la poursuite ou non du marchĂ© par les ayants droit. Dans le cas contraire, le marchĂ© est rĂ©siliĂ© de plein droit.
§2. Lorsque le marché est conclu avec plusieurs personnes physiques et que l'une ou plusieurs d'entre elles viennent à décéder:
1° les survivants informent ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) par Ă©crit du dĂ©cĂšs dans les trente jours qui suivent celui-ci;
2° les ayants droit du dĂ©funt font part ( Ă l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) par Ă©crit du dĂ©cĂšs et de leur intention de continuer le marchĂ© ou non dans les trente jours qui suivent celui-ci.
( L'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) apprĂ©cie, dans les trente jours, sur la base d'un Ă©tat contradictoire de l'avancement du marchĂ©, s'il y a lieu de rĂ©silier le marchĂ© ou si sa continuation peut ĂȘtre assurĂ©e par les survivants et/ou les ayants droit du dĂ©funt, conformĂ©ment Ă leur engagement.
Art. 62.
Sans prĂ©judice de l'application d'une mesure d'office, ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) peut rĂ©silier le marchĂ© lorsque l'adjudicataire se trouve dans une des situations suivantes:
( 1° un des motifs d'exclusion tels que visĂ©s aux articles 67 Ă 69 de la loi, aux articles 61 Ă 63 de l'arrĂȘtĂ© royal secteurs classiques, aux articles 67 et 68 de l'arrĂȘtĂ© secteurs spĂ©ciaux ou Ă l'article 63 de l'arrĂȘtĂ© royal dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, selon le cas, sauf en cas d'application de la lĂ©gislation relative Ă la continuitĂ© des entreprises et sauf en ce qui concerne le motif d'exclusion facultatif concernant les conflits d'intĂ©rĂȘts; â AR du 22 juin 2017, art. 29, a) )
2° mise sous conseil judiciaire pour cause de prodigalité;
3° interdiction, mise sous administration provisoire ou sous tutelle pour faiblesse d'esprit;
4° mise en observation ou internement par application de la législation concernant la défense sociale;
5° ( (...) â AR du 22 juin 2017, art. 29, b) )
( La possibilitĂ© de rĂ©siliation visĂ©e Ă l'alinĂ©a 1er, 1°, est Ă©galement d'application lorsque l'adjudicataire se trouvait dans un cas d'exclusion obligatoire visĂ© Ă l'article 67 de la loi au moment de l'attribution et aurait donc dĂ» ĂȘtre exclu. Cette possibilitĂ© de rĂ©siliation ne porte cependant pas prĂ©judice Ă la possibilitĂ© pour l'adjudicataire qui se trouve dans une situation d'exclusion, de prouver que les mesures qu'il a prises sont suffisantes pour dĂ©montrer sa fiabilitĂ©, malgrĂ© le motif d'exclusion applicable. Les mesures correctrices peuvent encore ĂȘtre prises par l'adjudicataire dans le courant du dĂ©lai visĂ© Ă l'article 44, §2.
L'adjudicataire dispose de la possibilité en ce qui concerne la régularisation des dettes sociales et fiscales, de se mettre encore en rÚgle durant l'exécution à une seule reprise.
Les alinĂ©as 2 et 3 ne sont pas d'application aux marchĂ©s tombant dans le champ d'application de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ©. â AR du 22 juin 2017, art. 29, c) )
Art. ( 62/1 .
Sans préjudice de l'application d'une mesure d'office, l'adjudicateur peut résilier le marché dans les cas suivants:
1° lorsque le marché a fait l'objet d'une modification substantielle qui aurait requis une nouvelle procédure de passation sur la base des articles 37 à 38/19;
2° lorsque le marchĂ© n'aurait pas dĂ» avoir Ă©tĂ© attribuĂ© Ă l'adjudicataire en raison d'une infraction importante aux obligations dĂ©coulant des TraitĂ©s europĂ©ens, de la loi et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution. Cette infraction doit ĂȘtre Ă©tablie par la Cour de Justice de l'Union europĂ©enne dans le cadre d'une procĂ©dure conformĂ©ment Ă l'article 258 du TraitĂ© sur le fonctionnement de l'Union europĂ©enne. â AR du 22 juin 2017, art. 30)
Art. 63.
Dans les cas de rĂ©siliation prĂ©vus aux ( articles 61 Ă 62/1 â AR du 22 juin 2017, art. 31) , le marchĂ© est liquidĂ© en l'Ă©tat oĂč il se trouve sur la base des prestations effectuĂ©es Ă la date de la rĂ©siliation.
Les articles 61 et 62 s'appliquent tant Ă l'accord-cadre qu'aux marchĂ©s subsĂ©quents conclus sur la base de cet accord-cadre. ( L'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) peut toutefois dĂ©cider que la rĂ©siliation de l'accord-cadre est sans effet sur les marchĂ©s subsĂ©quents en cours d'exĂ©cution.
Art. 64.
Les prestations ne sont réceptionnées qu'aprÚs avoir satisfait aux vérifications, aux réceptions techniques et aux épreuves prescrites. Selon le cas, il est prévu une réception provisoire à l'issue de l'exécution des prestations qui font l'objet du marché et, à l'expiration d'un délai de garantie, une réception définitive qui marque l'achÚvement complet du marché, sauf application éventuelle des articles 1792 et 2270 du Code civil aux marchés qu'ils concernent.
En ce qui concerne l'accord-cadre conclu avec un seul adjudicataire, sauf disposition contraire dans les documents du marché, la derniÚre réception accordée pour un marché conclu sur la base de l'accord-cadre vaut réception de celui-ci.
Art. 65.
§1er. La garantie accordée par l'adjudicataire est régie par les dispositions du présent article ainsi que, le cas échéant, par les dispositions complémentaires contenues dans les documents du marché.
§2. Toute constatation d'avarie ou de mise hors service fait l'objet d'un procÚs-verbal daté et signé par le fonctionnaire dirigeant.
Ce procÚs-verbal est dressé avant l'expiration du délai de garantie et notifié au plus tÎt à l'adjudicataire dans un délai de trente jours de la constatation.
La mise en cause de la responsabilité de l'adjudicataire est subordonnée à l'accomplissement de ces formalités.
§3. Sans préjudice des dispositions de l'article 84, l'adjudicataire remplace à ses frais dans le délai imposé les produits présentant des défauts ne permettant pas une utilisation conforme aux conditions du marché ou mis hors service au cours de leur utilisation en service normale pendant le délai de garantie, le remplacement se faisant conformément aux prescriptions imposées initialement.
Les avaries résultant d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'un emploi anormal des produits livrés, sont exclues de la garantie, à moins qu'à l'occasion de l'accident ne se révÚle une malfaçon ou un défaut de nature à justifier le remplacement.
Tous les produits qui sont retirĂ©s au cours du dĂ©lai de garantie et dont le remplacement incombe Ă l'adjudicataire sont tenus Ă sa disposition et sont enlevĂ©s par celui-ci dans le dĂ©lai qui lui est imparti et qui commence Ă courir Ă la date Ă laquelle la notification lui a Ă©tĂ© adressĂ©e. Ă l'expiration de ce dĂ©lai, ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) acquiert la propriĂ©tĂ© des produits retirĂ©s, sauf si l'adjudicataire a demandĂ© par Ă©crit dans ce dĂ©lai qu'ils soient rĂ©expĂ©diĂ©s Ă ses frais, risques et pĂ©rils.
§4. ( Lorsque le soumissionnaire ne procĂšde pas au remplacement prĂ©vu au paragraphe 3, il paye la valeur des produits Ă remplacer, T.V.A. comprise, ainsi que les frais liĂ©s Ă ce remplacement, Ă©galement T.V.A. comprise. â AR du 7 fĂ©vrier 2014, art. 72)
( L'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) r peut cependant autoriser l'adjudicataire Ă rĂ©parer Ă ses frais les produits avariĂ©s au cours du dĂ©lai de garantie.
Lorsque la rĂ©paration a lieu dans les ateliers ( de l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) , la note de frais Ă Ă©tablir comprend la valeur des matiĂšres et le montant de la main-d'Ćuvre, augmentĂ© d'une part correspondant aux frais gĂ©nĂ©raux des ateliers ( de l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) .
§5. Les produits fournis en remplacement sont soumis au délai intégral de garantie.
Le dĂ©lai de garantie est prolongĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, Ă concurrence du laps de temps pendant lequel le produit n'a pu ĂȘtre utilisĂ© du fait d'avarie.
Conditions générales de paiement
Art. 66.
§1er. Le prix du marché est payé soit en une fois aprÚs son exécution complÚte, soit par acomptes au fur et à mesure de son avancement, suivant les modalités prévues par les documents du marché.
AussitĂŽt qu'un marchĂ© est parvenu Ă un degrĂ© de rĂ©alisation donnant droit Ă paiement, il en est dressĂ© procĂšs-verbal par ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) . Toutefois, le paiement reste subordonnĂ© Ă l'obligation pour l'adjudicataire d'introduire une dĂ©claration de crĂ©ance.
§2. Lorsque, par l'ordre ou par le fait ( de l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) , l'exĂ©cution du marchĂ© est interrompue pour une pĂ©riode d'au moins trente jours, il est payĂ© Ă l'adjudicataire un acompte sur le prochain paiement Ă concurrence des prestations exĂ©cutĂ©es.
Avances
Art. 67.
§1er. Des avances peuvent ĂȘtre accordĂ©es Ă l'adjudicataire dans les cas Ă©numĂ©rĂ©s ci-aprĂšs:
1° suivant les modalités fixées par les documents du marché, pour les marchés qui, par rapport à leur montant, nécessitent des investissements préalables de valeur considérable, tout en étant spécifiquement liés à leur exécution:
a) soit pour la réalisation de constructions ou installations;
b) soit pour l'achat de matériel, machines ou outillages;
c) soit pour l'acquisition de brevets ou de licences de production ou de perfectionnement;
d) soit pour les études, essais, mises au point ou réalisations de prototypes;
2° pour les marchés publics de fournitures ou de services qu'il s'impose de conclure:
a) avec d'autres Etats ou une organisation internationale;
b) avec des fournisseurs ou des prestataires de services avec lesquels il faut nécessairement traiter et qui subordonnent l'acceptation du marché au versement d'avances;
c) avec un organisme d'approvisionnement ou de réparation constitué par des Etats;
d) dans le cadre de programmes de recherche, d'essai, d'étude, de mise au point, de développement ou de production financés en commun par plusieurs Etats ou organisations internationales;
3° pour les marchés publics de services de transport aérien de voyageurs de la catégorie 3 de l'annexe II, A, de la loi ou de la catégorie 6 de l'annexe 1 de la loi défense et sécurité, selon le cas;
4° pour les marchés de fournitures ou de services qui, selon les usages, sont conclus sur la base d'un abonnement ou pour lesquels un paiement préalable est requis;
( 5° ( (...) â AR du 22 juin 2017, art. 32, 1°) â AR du 7 fĂ©vrier 2014, art. 73, 1°)
Le montant des avances ne peut excĂ©der cinquante pour cent du montant initial du marchĂ©, sauf ( dans les cas visĂ©s aux 2° Ă 4° â AR du 22 juin 2017, art. 32, 2°) .
( §2. Le paiement de l'avance est subordonné à l'introduction par l'adjudicataire d'une demande écrite datée et signée à cet effet.
Le paiement des avances peut ĂȘtre suspendu s'il est constatĂ© que l'adjudicataire ne respecte pas ses obligations contractuelles ou s'il contrevient aux dispositions de l'article 7 de la loi ou de l'article 41 de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, selon le cas.
Le montant dĂ©jĂ payĂ© pour les avances doit ĂȘtre dĂ©duit par compensation du montant dĂ» sur la base des acomptes introduits ultĂ©rieurement au paiement de ces avances, suivant les modalitĂ©s prĂ©vues dans les documents du marchĂ©. â AR du 22 juin 2017, art. 32, 3°)
Art. 68.
En cas d'opposition au paiement ou de saisie-arrĂȘt conservatoire Ă charge de l'adjudicataire, le dĂ©lai de paiement est suspendu ( (...) â AR du 22 mai 2014, art. 6) . La suspension prend fin le jour oĂč ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) est informĂ© que l'obstacle au paiement est levĂ©.
Art. 69.
( §1er. Lorsque les dĂ©lais fixĂ©s pour le paiement en vertu des articles 95, §3 Ă 5, 127 et 160 sont dĂ©passĂ©s, l'adjudicataire a droit au paiement, de plein droit et sans mise en demeure, Ă un intĂ©rĂȘt au prorata du nombre de jours de retard. Cet intĂ©rĂȘt simple est soit le taux d'intĂ©rĂȘt appliquĂ© par la Banque centrale europĂ©enne Ă ses opĂ©rations principales de refinancement les plus rĂ©centes soit le taux d'intĂ©rĂȘt marginal rĂ©sultant de procĂ©dures d'appel d'offres Ă taux variable pour les opĂ©rations principales de refinancement les plus rĂ©centes de la banque centrale europĂ©enne. Le taux d'intĂ©rĂȘt visĂ© est majorĂ© de huit pour cent.
Le ministre ayant les Finances dans ses attributions publie semestriellement le taux d'intĂ©rĂȘt simple applicable pour chaque semestre dans le Moniteur belge .
§2. Si un intĂ©rĂȘt de retard est dĂ» conformĂ©ment au paragraphe 1er, l'adjudicataire a droit au paiement, de plein droit et sans mise en demeure, d'une indemnitĂ© forfaitaire de quarante euros pour les frais de recouvrement.
Outre ce montant forfaitaire, l'adjudicataire est en droit de rĂ©clamer une indemnisation raisonnable pour tous les autres frais de recouvrement Ă©ventuels encourus par suite du retard de paiement. â AR du 22 mai 2014, art. 7)
§3. L'introduction de la facture rĂ©guliĂšrement Ă©tablie ou de la dĂ©claration de crĂ©ance conformĂ©ment aux articles 95, 127, 141 et 160 vaut le cas Ă©chĂ©ant dĂ©claration de crĂ©ance pour l'intĂ©rĂȘt visĂ© au paragraphe 1er et pour les frais de recouvrement visĂ©s au paragraphe 2 mais ne porte pas prĂ©judice au point de dĂ©part du cours de cet intĂ©rĂȘt.
( §3/1. L'intĂ©rĂȘt visĂ© au paragraphe 1er est calculĂ© sur la base de la somme principale en ce compris les taxes applicables, droits, impositions ou coĂ»ts tels que mentionnĂ©s dans la facture dĂ»ment Ă©tablie ou dans la crĂ©ance conformĂ©ment aux articles 95, 127, 141 et 160. NĂ©anmoins, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutĂ©e, l'alinĂ©a 2 est d'application.
L'intĂ©rĂȘt visĂ© au paragraphe 1er est calculĂ© sur la base du montant visĂ© Ă l'alinĂ©a 1er Ă l'exception de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e. NĂ©anmoins, si l'adjudicateur n'est pas considĂ©rĂ© comme une personne de droit public au sens de l'article 6 du Code de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e, l'intĂ©rĂȘt est calculĂ© sur la base du montant visĂ© Ă l'alinĂ©a 1er en ce compris de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e. â AR du 22 juin 2017, art. 33)
§4. Les dispositions du prĂ©sent article ne sont pas applicables aux paiements qui se rapportent Ă des dommages et intĂ©rĂȘts.
Art. 70.
Lorsque, par la faute ( de l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) , le paiement n'a pas Ă©tĂ© effectuĂ© trente jours aprĂšs l'Ă©chĂ©ance du dĂ©lai de paiement, l'adjudicataire peut ralentir le rythme d'exĂ©cution des travaux, fournitures ou services ou interrompre ceux-ci.
Dans ce cas, l'adjudicataire a droit:
1° en toute hypothÚse, qu'il y ait ou non ralentissement du rythme d'exécution ou interruption, à une prolongation de délai égale au nombre de jours compris entre l'échéance de la période de trente jours précitée et la date du paiement, à condition que la demande en soit introduite par écrit avant l'expiration des délais contractuels;
2° Ă une indemnisation, s'il y a eu rĂ©ellement ralentissement du rythme d'exĂ©cution ou interruption, pour autant que la demande d'indemnisation chiffrĂ©e soit introduite dans les dĂ©lais ( prĂ©vus Ă l'article 38/16. â AR du 22 juin 2017, art. 34)
La dĂ©cision de ralentir le rythme d'exĂ©cution ou d'interrompre les travaux, fournitures ou services pour retard de paiement doit toutefois ĂȘtre notifiĂ©e par ( envoi recommandĂ© ou envoi Ă©lectronique assurant de maniĂšre Ă©quivalente la date exacte de l'envoi â AR du 22 juin 2017, art. 2) adressĂ© ( Ă l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) quinze jours au moins avant le jour de ralentissement du rythme d'exĂ©cution ou d'interruption effective.
Lorsque plusieurs dĂ©passements des dĂ©lais de paiement se chevauchent, ces dĂ©passements ne peuvent ĂȘtre pris en compte qu'une seule fois.
Les dispositions du prĂ©sent article ne peuvent ĂȘtre invoquĂ©es qu'Ă la condition que l'importance des paiements en retard au cours de la pĂ©riode considĂ©rĂ©e le justifie.
Art. 71.
( Sans prĂ©judice des articles 37 Ă 38/19, lorsque les divergences constatĂ©es â AR du 22 juin 2017, art. 35) par rapport aux conditions non essentielles du marchĂ© sont minimes et qu'il ne peut en rĂ©sulter d'inconvĂ©nient sĂ©rieux du point de vue de l'emploi, de la mise en Ćuvre ou de la durĂ©e de vie, ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) peut accepter les prestations moyennant rĂ©faction pour moins-value.
Art. 72.
Toute somme due ( Ă l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) dans le cadre de l'exĂ©cution du marchĂ© est imputĂ©e en premier lieu sur les sommes qui sont dues Ă l'adjudicataire Ă quelque titre que ce soit et ensuite sur le cautionnement.
Actions judiciaires
Art. 73.
( §1er. Toute action judiciaire de l'adjudicataire, fondĂ©e sur des faits ou circonstances visĂ©s aux articles 38/9, 38/11 et 38/12, doit, sous peine de forclusion, avoir Ă©tĂ© prĂ©cĂ©dĂ©e d'une dĂ©nonciation et d'une demande Ă©tablies par Ă©crit dans les dĂ©lais prĂ©vus aux articles 50, 38/15 ou 38/16. â AR du 22 juin 2017, art. 36)
§2. Toute citation devant le juge Ă la demande de l'adjudicataire et relative Ă un marchĂ© est, sous peine de forclusion et sans prĂ©judice du paragraphe 1er, signifiĂ©e ( Ă l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) au plus tard trente mois Ă compter de la date de la notification du procĂšs-verbal de la rĂ©ception provisoire. Toutefois, lorsque la citation trouve son origine dans des faits ou des circonstances survenus pendant la pĂ©riode de garantie, elle doit, sous peine de forclusion, ĂȘtre signifiĂ©e au plus tard trente mois aprĂšs l'expiration de la pĂ©riode de garantie. S'il n'est pas imposĂ© d'Ă©tablir un procĂšs-verbal, le dĂ©lai prend cours Ă compter de la rĂ©ception dĂ©finitive.
§3. Lorsque le diffĂ©rend a fait l'objet de pourparlers entre les parties, et si la dĂ©cision ( de l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) a Ă©tĂ© notifiĂ©e moins de trois mois avant l'expiration de ces dĂ©lais ou ne l'a pas encore Ă©tĂ© Ă l'expiration de ceux-ci, ils sont prolongĂ©s jusqu'Ă la fin du troisiĂšme mois qui suit celui de la notification de la dĂ©cision.
Dispositions propres aux marchés de travaux
Dispositions communes à tous les marchés de travaux
Art. 74.
( L'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) ne doit obtenir que les seules autorisations de principe nĂ©cessaires Ă l'exĂ©cution du marchĂ©. L'obtention des autorisations nĂ©cessaires pour l'exĂ©cution des travaux et tous devoirs et prestations quelconques auxquels ces autorisations sont subordonnĂ©es, sont Ă la charge de l'entrepreneur.
Art. 75.
§1er. Sans prĂ©judice des dispositions de l'article 83 concernant le journal des travaux, ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) exerce le contrĂŽle des travaux, notamment par la dĂ©livrance d'ordres de service ou l'Ă©tablissement de procĂšs-verbaux. Les ordres de service, les procĂšs-verbaux et tous autres actes ou piĂšces relatifs au marchĂ© sont notifiĂ©s Ă l'entrepreneur, soit par ( envoi recommandĂ© ou envoi Ă©lectronique assurant de maniĂšre Ă©quivalente la date exacte de l'envoi â AR du 22 juin 2017, art. 2) , soit par un Ă©crit dont l'entrepreneur accuse rĂ©ception.
§2. L'entrepreneur assure lui-mĂȘme la conduite et la surveillance des travaux ou dĂ©signe un dĂ©lĂ©guĂ© Ă cette fin.
L'Ă©tendue du mandat de ce dĂ©lĂ©guĂ© est spĂ©cifiĂ©e dans un Ă©crit que l'entrepreneur remet ( Ă l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) , qui en accuse la rĂ©ception.
( L'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) a en tout temps le droit d'exiger le remplacement du dĂ©lĂ©guĂ©.
Art. 76.
§1er. Le délai d'exécution peut porter sur l'ensemble du marché. Le marché peut aussi comporter plusieurs parties ou plusieurs phases ayant chacune leur délai et leur montant propres. Sans fixer de parties ou de phases les documents du marché peuvent en outre faire mention de délais d'exécution partiels stipulés ou non de rigueur.
§2. ( L'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) fixe le commencement des travaux. Sauf pour les marchĂ©s qui sont attribuĂ©s en pĂ©riode hivernale et dont l'exĂ©cution doit ĂȘtre reportĂ©e au dĂ©but de la bonne saison, la date de commencement des travaux doit se situer:
1° pour les travaux courants dont le montant correspond à la classe 5 de la réglementation organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux ou à une classe inférieure: entre le quinziÚme et le soixantiÚme jour suivant la conclusion du marché;
2° pour les travaux dont le montant correspond Ă la classe 6 de la mĂȘme rĂ©glementation ou Ă une classe supĂ©rieure: entre le trentiĂšme et le septante-cinquiĂšme jour suivant la conclusion du marchĂ©;
3° pour les travaux dont le montant correspond Ă la classe 5 de la mĂȘme rĂ©glementation ou Ă une classe infĂ©rieure, mais qui nĂ©cessitent le recours Ă des techniques ou Ă des matĂ©riaux non courants, les modalitĂ©s du 2° sont applicables. Les documents de marchĂ© prĂ©cisent si ce cas est applicable au marchĂ©.
Un délai minimum de quinze jours doit s'écouler entre l'envoi de la lettre fixant le début des travaux et la date prescrite pour celui-ci. La présente disposition ne vaut cependant pas:
1° en cas d'urgence;
( 2° sauf disposition contraire dans les documents du marchĂ©, pour les phases ou parties autres que la premiĂšre d'un mĂȘme marchĂ©; â AR du 22 juin 2017, art. 37)
3° pour les marchĂ©s suivant un premier marchĂ© conclu avec le mĂȘme entrepreneur sur la base d'un accord-cadre.
L'entrepreneur est tenu de commencer les travaux au jour indiqué et de les poursuivre réguliÚrement, de façon qu'ils soient complÚtement terminés dans les délais fixés contractuellement.
§3. L'entrepreneur a le droit d'exiger la rĂ©siliation du marchĂ© lorsque ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) n'a pas fixĂ© la date de commencement des travaux Ă l'expiration du cent-vingtiĂšme ou du cent-cinquantiĂšme jour suivant la conclusion du marchĂ©, selon que sont d'application au marchĂ© les dĂ©lais respectifs de soixante ou de septante-cinq jours prĂ©citĂ©s. L'entrepreneur peut demander la rĂ©siliation du marchĂ© par ( envoi recommandĂ© ou envoi Ă©lectronique assurant de maniĂšre Ă©quivalente la date exacte de l'envoi â AR du 22 juin 2017, art. 2) au plus tard dans les trente jours Ă compter de la notification de l'ordre de commencer les travaux.
§4. Quand le délai d'exécution est fixé en jours ouvrables, ne sont pas considérés comme tels:
1° les samedis, sauf ceux pendant lesquels l'entrepreneur a travaillé ou aurait dû travailler en raison de la répartition du temps de travail sur le chantier;
2° les dimanches et jours fériés légaux;
3° les jours de vacances annuelles payĂ©es et les jours de repos compensatoire prĂ©vus par un arrĂȘtĂ© royal ou dans une convention collective de travail rendue obligatoire par arrĂȘtĂ© royal;
4° les jours pendant lesquels, sur reconnaissance ( de l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) , le travail a, ou aurait, par suite de conditions mĂ©tĂ©orologiques dĂ©favorables ou de leurs consĂ©quences, Ă©tĂ© rendu impossible pendant quatre heures au moins.
Toutefois, si pour des raisons Ă©conomiques, le dĂ©lai d'exĂ©cution du marchĂ© n'est pas fixĂ© en jours ouvrables mais en jours, en semaines, mois ou annĂ©es ou de date Ă date ou pour une date finale dĂ©terminĂ©e, tous les jours indistinctement sont comptĂ©s dans le dĂ©lai. Dans cette hypothĂšse, si le dĂ©lai initial d'exĂ©cution ne dĂ©passe pas quatre-vingts jours, la pĂ©riode des vacances annuelles obligatoires n'est pas censĂ©e ĂȘtre comprise dans ledit dĂ©lai, dans la mesure oĂč cette pĂ©riode se situe en fait dans ce dĂ©lai d'exĂ©cution.
§5. Si l'entrepreneur doit travailler en dehors des limites lĂ©gales, il fait apprĂ©cier par ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) la rĂ©alitĂ© de cette situation et sollicite des autoritĂ©s compĂ©tentes les autorisations nĂ©cessaires.
Art. 77.
Le terrain d'assiette des travaux ou de l'ouvrage est mis gratuitement Ă la disposition de l'entrepreneur par ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) . En dehors de ce terrain, l'entrepreneur s'assure lui-mĂȘme de la disposition des terrains qu'il juge nĂ©cessaires Ă l'exĂ©cution du marchĂ©. Si ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) entend mettre ces derniers terrains en tout ou en partie Ă la disposition de l'entrepreneur, les documents du marchĂ© le prĂ©cisent.
Si des locaux sont mis à sa disposition, pour quelque usage que ce soit, l'entrepreneur est tenu de les entretenir en bon état de conservation pendant la durée de l'occupation et, à la fin du marché, s'il en est requis, de les remettre dans leur état initial.
Art. 78.
§1er. Qu'elles résultent de la loi ou d'accords paritaires sur le plan national, régional ou local, toutes les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles relatives aux conditions générales de travail, à la sécurité et à l'hygiÚne sont applicables à tout le personnel du chantier.
L'entrepreneur prend les mesures nécessaires pour que le texte des conventions collectives applicables sur le chantier y soit consultable par tous les intéressés.
§2. L'entrepreneur, toute personne agissant en qualité de sous-traitant à quelque stade que ce soit et toute personne mettant du personnel à disposition, sont tenus de payer à leur personnel respectif les salaires, suppléments de salaires et indemnités aux taux fixés, soit par la loi, soit par des conventions collectives conclues par des commissions paritaires ou par des conventions d'entreprises.
§3. En permanence, l'entrepreneur tient Ă la disposition ( de l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) , Ă un endroit du chantier que celui-ci dĂ©signe, la liste mise Ă jour quotidiennement de tout le personnel qu'il occupe sur le chantier.
Cette liste contient au moins les renseignements individuels suivants:
1° le nom;
2° le prénom;
3° la date de naissance;
4° le métier;
5° la qualification;
6° l'occupation réelle par journée effectuée sur le chantier;
7° ( (...) â AR du 22 juin 2017, art. 38, 1°)
( Le prĂ©sent paragraphe n'est pas d'application pour les marchĂ©s de travaux dans lesquels le systĂšme d'enregistrement de prĂ©sences ou la mĂ©thode d'enregistrement visĂ©s Ă l'article 31 ter de la loi du 4 aoĂ»t 1996 relative au bien-ĂȘtre des travailleurs lors de l'exĂ©cution de leur travail est obligatoire sur le chantier. â AR du 22 juin 2017, art. 38, 2°)
( §3/1. L'adjudicataire fournit Ă la premiĂšre demande de l'adjudicateur des renseignements concernant le salaire horaire, lorsque ceux-ci ne peuvent pas ĂȘtre directement consultĂ©s par l'adjudicateur. â AR du 22 juin 2017, art. 38, 3°)
§4. L'entrepreneur veille Ă ce que toute personne, agissant en qualitĂ© de sous-traitant Ă quelque stade que ce soit ou mettant du personnel Ă disposition sur le chantier, tienne Ă la disposition ( de l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) , Ă un endroit du chantier que ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) dĂ©signe, la liste mise Ă jour quotidiennement de tout le personnel que ladite personne occupe sur le chantier.
Cette liste est établie sous la responsabilité du sous-traitant ou de la personne mettant du personnel à disposition. La liste contient les renseignements visés au paragraphe 3.
§5. L'entrepreneur signale ( Ă l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) en ce qui le concerne, avant d'entamer ses travaux, l'adresse prĂ©cise en Belgique oĂč les dĂ©lĂ©guĂ©s ( de l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) peuvent se faire produire sur simple demande:
1° le compte individuel périodique établi selon le modÚle prescrit par la législation sociale pour chaque ouvrier occupé sur le chantier;
2° la déclaration périodique à l'organisme compétent en matiÚre de sécurité sociale.
Cette obligation de l'entrepreneur vaut également pour toutes personnes agissant en qualité de sous-traitants à quelque stade que ce soit ou mettant du personnel à disposition, avant que celles-ci n'entament leurs travaux.
§6. Le prĂ©sent article s'applique, quels que soient la nationalitĂ© et le lieu de rĂ©sidence du personnel occupĂ©, Ă tous les entrepreneurs et Ă toutes les personnes mettant du personnel Ă disposition y compris ceux ou celles ayant leur siĂšge ou leur domicile sur le territoire d'un autre Ătat.
Art. ( 78/1 .
En ce qui concerne les marchĂ©s de travaux passĂ©s par un pouvoir adjudicateur, les sous-traitants, oĂč qu'ils interviennent dans la chaĂźne de sous-traitance et en fonction de la part du marchĂ© qu'ils exĂ©cutent, doivent satisfaire aux dispositions de la lĂ©gislation organisant l'agrĂ©ation d'entrepreneurs de travaux. En ce qui concerne les marchĂ©s de travaux passĂ©s par une entreprise publique, les documents du marchĂ© peuvent Ă©galement imposer cette exigence.
La prĂ©sente disposition ne dĂ©roge pas Ă la responsabilitĂ© de l'adjudicataire Ă l'Ă©gard de l'adjudicateur, visĂ©e Ă l'article 12, §1er. ». â AR du 22 juin 2017, art. 39)
Art. 79.
Sans prĂ©judice de la lĂ©gislation relative au bien-ĂȘtre des travailleurs lors de l'exĂ©cution de leur travail, l'entrepreneur est tenu d'assurer la police du chantier pendant la durĂ©e des travaux et de prendre, dans l'intĂ©rĂȘt tant de ses prĂ©posĂ©s que des agents ( de l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) et des tiers, toutes les mesures requises en vue de garantir leur sĂ©curitĂ©.
L'entrepreneur prend, sous son entiÚre responsabilité et à ses frais, toutes les mesures indispensables pour assurer la protection, la conservation et l'intégrité des constructions et ouvrages existants. Il prend aussi toutes les précautions requises par l'art de bùtir et par les circonstances spéciales pour sauvegarder les propriétés voisines et éviter que, par sa faute, des troubles y soient provoqués.
Art. 80.
§1er. Tout ordre modifiant le marchĂ© est donnĂ© par Ă©crit. Est assimilĂ© Ă l'ordre Ă©crit, l'ordre verbal dont l'entrepreneur a fait Ă©tat par ( envoi recommandĂ© ou envoi Ă©lectronique assurant de maniĂšre Ă©quivalente la date exacte de l'envoi â AR du 22 juin 2017, art. 2) adressĂ© dans les quarante-huit heures au fonctionnaire dirigeant et que ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) n'a pas dĂ©menti dans les trois jours ouvrables de la rĂ©ception de ladite lettre.
Toutefois, les modifications de portée mineure peuvent ne faire l'objet que d'inscriptions au journal des travaux.
Les ordres ou les inscriptions indiquent les changements à apporter aux clauses initiales du marché ainsi qu'aux plans.
§2. Les travaux non prévus que l'entrepreneur est tenu d'exécuter, les travaux prévus qui sont retirés du marché ainsi que toutes les autres modifications sont calculés aux prix unitaires de l'offre, ou, à défaut, à des prix unitaires à convenir.
Chaque partie peut demander la rĂ©vision d'un prix unitaire pour des travaux supplĂ©mentaires d'une mĂȘme nature dĂ©finis dans les mĂȘmes termes qu'au mĂ©trĂ© dans un des cas suivants:
1° les suppléments dépassent le triple de la quantité figurant au poste considéré du métré;
2° le prix des suppléments relatifs au poste considéré dépasse dix pour cent du montant du marché, avec un minimum de deux mille euros.
Si un nouveau prix unitaire est convenu pour un supplément, l'ancien prix reste applicable à la quantité initialement prévue.
Chaque partie peut également demander une révision des prix unitaires lorsque la quantité soustraite d'un poste du métré dépasse le cinquiÚme de la quantité initialement prévue.
§3. Pour qu'une rĂ©vision de prix unitaires puisse se faire, l'une des parties doit notifier sa volontĂ© Ă l'autre, par ( envoi recommandĂ© ou envoi Ă©lectronique assurant de maniĂšre Ă©quivalente la date exacte de l'envoi â AR du 22 juin 2017, art. 2) , dans un dĂ©lai de trente jours prenant cours Ă la date Ă laquelle les ordres modificatifs ont Ă©tĂ© valablement donnĂ©s.
Faute d'accord sur les prix unitaires nouveaux, ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) les arrĂȘte d'office, tous les droits de l'entrepreneur restant saufs.
L'entrepreneur est tenu de poursuivre les travaux sans interruption, nonobstant les contestations auxquelles peut donner lieu la détermination des prix nouveaux.
§4. Dans le cas de travaux supplémentaires ou de modifications à l'ouvrage prévu, l'ordre écrit, le décompte ou l'avenant mentionne:
1° soit la prolongation de délai sur la base de l'augmentation du montant du marché et de la nature des modifications et des travaux supplémentaires;
2° soit l'exclusion de toute prolongation du délai.
§5. Lorsque les modifications ordonnĂ©es par ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) donnent lieu Ă un ou plusieurs dĂ©comptes dont l'ensemble dĂ©termine une diminution du montant initial du marchĂ©, l'entrepreneur a droit Ă une indemnitĂ© forfaitaire Ă©gale Ă dix pour cent de cette diminution, quel que soit le montant final du marchĂ©.
Le paiement de cette indemnité est subordonné à l'introduction par l'entrepreneur d'une déclaration de créance ou d'une demande écrite en tenant lieu.
Art. 81.
Lorsque, indĂ©pendamment de toute modification apportĂ©e au marchĂ© par ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) , les quantitĂ©s rĂ©ellement exĂ©cutĂ©es d'un poste Ă bordereau de prix dĂ©passent le triple des quantitĂ©s prĂ©sumĂ©es ou sont infĂ©rieures Ă la moitiĂ© de ces quantitĂ©s, chacune des parties peut demander la rĂ©vision des prix unitaires et des dĂ©lais initiaux.
MĂȘme lorsque les seuils mentionnĂ©s Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent ne sont pas atteints, le dĂ©lai d'exĂ©cution peut ĂȘtre adaptĂ© aux quantitĂ©s rĂ©ellement exĂ©cutĂ©es lorsque l'importance de celles-ci le justifie.
En cas de dépassement, les prix éventuellement revus ne s'appliquent qu'aux quantités exécutées au-delà du triple des quantités présumées.
La partie requĂ©rante doit avertir l'autre partie de son intention de rĂ©clamer la rĂ©vision des prix unitaires et/ou des dĂ©lais, au plus tard trente jours aprĂšs l'Ă©tablissement de l'Ă©tat d'avancement oĂč il est constatĂ© que la quantitĂ© exĂ©cutĂ©e atteint le triple de la quantitĂ© prĂ©sumĂ©e ou est infĂ©rieure Ă la moitiĂ© de celle-ci. Cette notification s'effectue par ( envoi recommandĂ© ou envoi Ă©lectronique assurant de maniĂšre Ă©quivalente la date exacte de l'envoi â AR du 22 juin 2017, art. 2) .
Toute notification adressée aprÚs ce délai ne peut avoir d'effet que pour les quantités exécutées à dater de cette notification.
En toute hypothÚse, la partie requérante justifie les nouveaux prix unitaires et/ou délais qui résultent de la situation nouvelle.
Faute d'accord sur les prix unitaires nouveaux, ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) arrĂȘte d'office ceux qu'il estime justifiĂ©s, tous les droits de l'entrepreneur restant saufs.
L'entrepreneur est tenu de poursuivre les travaux sans interruption, nonobstant les contestations auxquelles peut donner lieu la détermination des prix unitaires nouveaux.
Art. 82.
§1er. L'entrepreneur informe ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) du lieu prĂ©cis de l'exĂ©cution des travaux en cours sur le chantier, dans ses ateliers et usines ainsi que chez ses sous-traitants ou fournisseurs.
Les essais et les contrĂŽles que comporte la rĂ©ception technique des produits sont effectuĂ©s au choix ( de l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) soit:
1° sur le chantier ou sur le lieu de livraison;
2° aux usines du fabricant;
3° dans les laboratoires ( de l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) ou acceptĂ©s par lui;
4° dans des laboratoires d'essai visés par la législation concernant l'accréditation des organismes d'évaluation de conformité.
Sans prĂ©judice des rĂ©ceptions techniques Ă effectuer sur chantier, l'entrepreneur assure en tout temps au fonctionnaire dirigeant et aux agents dĂ©signĂ©s par ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) le libre accĂšs aux lieux de production, en vue du contrĂŽle de la stricte application du marchĂ©, notamment en ce qui concerne l'origine et les qualitĂ©s des produits.
Lorsqu'une surveillance est exercĂ©e par ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) sur les lieux de production, aucun produit ne peut, sous peine de refus, ĂȘtre envoyĂ© sur chantier avant d'avoir Ă©tĂ© acceptĂ© aux fins d'expĂ©dition par l'agent affectĂ© Ă cette surveillance.
Lorsque les produits sont fabriquĂ©s sous contrĂŽle suivi dans une usine dĂ©terminĂ©e, ces produits peuvent ĂȘtre expĂ©diĂ©s sans autre vĂ©rification de la part ( de l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) .
§2. En cas de contestation sur le résultat des essais, chacune des parties est en droit de demander un contre-essai.
Le contre-essai consiste en la vĂ©rification ( des propriĂ©tĂ©s pour lesquelles un rĂ©sultat nĂ©gatif Ă©tait obtenu â AR du 22 juin 2017, art. 40) dĂ©terminĂ©es lors de la vĂ©rification initiale. Tous les rĂ©sultats du contre-essai doivent donner satisfaction.
Les résultats du contre-essai sont décisifs.
Les frais du contre-essai sont Ă la charge de la partie Ă laquelle celui-ci donne tort.
Une prolongation Ă due concurrence du dĂ©lai d'exĂ©cution est accordĂ©e dans la mesure oĂč le contre-essai a donnĂ© raison Ă l'entrepreneur et pour autant que ce dernier apporte la preuve que l'exĂ©cution de ses travaux a Ă©tĂ© retardĂ©e de ce fait. Cette prolongation exclut tout droit Ă des dommages et intĂ©rĂȘts.
§3. Les produits acceptĂ©s et se trouvant sur chantier restent sous la garde de l'entrepreneur. Ils ne peuvent plus ĂȘtre Ă©vacuĂ©s du chantier sans l'autorisation ( de l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) .
( L'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) devient propriĂ©taire des produits approvisionnĂ©s sur chantier dĂšs qu'ils ont Ă©tĂ© admis en compte pour le paiement. L'entrepreneur reste nĂ©anmoins responsable de ces produits jusqu'Ă la rĂ©ception provisoire du marchĂ©.
§4. Les produits refusĂ©s sont enlevĂ©s et transportĂ©s par l'entrepreneur en dehors du chantier dans les quinze jours de la notification du procĂšs-verbal de refus. Ă dĂ©faut, cet enlĂšvement est effectuĂ© d'office par ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) aux frais, risques et pĂ©rils de l'entrepreneur.
Toute utilisation de produits refusés entraßne de plein droit le refus de réception du marché.
Art. 83.
§1er. Un journal des travaux Ă©tabli dans la forme admise par ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) et fourni par l'entrepreneur est tenu, sur chaque chantier, exclusivement par ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) . Il y inscrit jour par jour, notamment, les renseignements ci-aprĂšs:
1° l'indication des conditions atmosphériques, des interruptions de travaux pour cause de conditions météorologiques défavorables, des heures de travail, du nombre et de la qualité des ouvriers occupés sur le chantier, des matériaux approvisionnés, du matériel utilisé, du matériel hors service, des essais effectués sur place, des échantillons expédiés, des évÚnements imprévus, ainsi que des ordres purement occasionnels et de portée mineure donnés à l'entrepreneur;
2° les attachements dĂ©taillĂ©s de tous les Ă©lĂ©ments contrĂŽlables sur chantier et utiles au calcul des paiements Ă effectuer Ă l'entrepreneur, tels que travaux rĂ©alisĂ©s, quantitĂ©s exĂ©cutĂ©es, approvisionnements admis en compte. Ces attachements font partie intĂ©grante du journal des travaux, mais peuvent, le cas Ă©chĂ©ant, ĂȘtre consignĂ©s dans des documents sĂ©parĂ©s;
3° s'il y a lieu, les éléments et remarques correspondant au contenu du journal de coordination au sens de la réglementation concernant les chantiers temporaires ou mobiles.
§2. Sans prĂ©judice des obligations Ă©ventuelles en matiĂšre de tenue du journal de coordination, ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) peut ne pas tenir tout ou partie du journal des travaux. Dans ce cas, il le prĂ©cise dans les documents du marchĂ©.
Toutefois, les attachements dĂ©taillĂ©s doivent en tout Ă©tat de cause ĂȘtre tenus pour les marchĂ©s autres qu'Ă prix global.
§3. Les informations Ă inscrire au journal des travaux et aux attachements dĂ©taillĂ©s Ă©manent ( de l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) , de l'entrepreneur et, s'il y a lieu, du coordinateur en matiĂšre de sĂ©curitĂ© et de santĂ©. Ă la demande ( de l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) , l'entrepreneur communique tous les renseignements utiles Ă la tenue rĂ©guliĂšre du journal des travaux.
Les mentions au journal des travaux et aux attachements dĂ©taillĂ©s sont signĂ©es par ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) et contresignĂ©es par l'entrepreneur ou son dĂ©lĂ©guĂ© ainsi que, s'il y a lieu, par le coordinateur en matiĂšre de sĂ©curitĂ© et de santĂ©.
§4. En cas de dĂ©saccord, l'entrepreneur fait connaĂźtre ses observations par ( envoi recommandĂ© ou envoi Ă©lectronique assurant de maniĂšre Ă©quivalente la date exacte de l'envoi â AR du 22 juin 2017, art. 2) adressĂ© ( Ă l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) dans les quinze jours Ă dater de la mention ou des attachements dĂ©taillĂ©s critiquĂ©s. Il communique ses observations d'une maniĂšre dĂ©taillĂ©e et prĂ©cise.
Ă dĂ©faut d'avoir formulĂ© ses observations dans la forme et le dĂ©lai prĂ©citĂ©s, l'entrepreneur est censĂ© ĂȘtre d'accord avec les mentions du journal des travaux et des attachements dĂ©taillĂ©s.
Lorsque ses observations ne sont pas jugĂ©es fondĂ©es, l'entrepreneur en est informĂ© par ( envoi recommandĂ© ou envoi Ă©lectronique assurant de maniĂšre Ă©quivalente la date exacte de l'envoi â AR du 22 juin 2017, art. 2) .
Art. 84.
§1er. L'entrepreneur est responsable de la totalitĂ© des travaux exĂ©cutĂ©s par lui-mĂȘme ou par ses sous-traitants jusqu'Ă la rĂ©ception dĂ©finitive de leur ensemble.
Pendant le délai de garantie, l'entrepreneur effectue à l'ouvrage, à mesure des besoins, tous les travaux et réparations nécessaires pour le remettre et le maintenir en bon état de fonctionnement.
Toutefois, aprÚs la réception provisoire, l'entrepreneur ne répond pas des dommages dont les causes ne lui sont pas imputables.
§2. à partir de la réception provisoire et sans préjudice des dispositions du paragraphe 1er relatives à ses obligations pendant le délai de garantie, l'entrepreneur répond de la solidité de l'ouvrage et de la bonne exécution des travaux conformément aux articles 1792 et 2270 du Code civil.
Art. 85.
Lorsqu' il y a soupçon d'une fraude ou d'une malfaçon en cours d'exĂ©cution, l'entrepreneur peut ĂȘtre requis de dĂ©molir tout ou partie de l'ouvrage exĂ©cutĂ© et de le reconstruire. Les frais de cette dĂ©molition et de cette reconstruction sont Ă la charge de l'entrepreneur ou ( de l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) , suivant que le soupçon se trouve vĂ©rifiĂ© ou non.
Art. 86.
§1er. Les amendes pour retard sont calculées par la formule:
R = 0,45 x M x nÂČ/NÂČ
dans laquelle:
R = le montant de l'amende Ă appliquer;
M = le montant initial du marché;
N = le nombre de jours ouvrables prévus dÚs l'origine pour l'exécution du marché;
n = le nombre de jours de retard.
Toutefois, si le facteur M ne dĂ©passe pas septante-cinq mille euros et que, en mĂȘme temps, N ne dĂ©passe pas cent cinquante jours, le dĂ©nominateur NÂČ est remplacĂ© par 150 x N.
§2. Si le délai d'exécution a constitué un critÚre d'attribution du marché, le mode de calcul des amendes pour retard est fixé dans les documents du marché. à défaut, la formule prévue au paragraphe 1er est d'application.
§3. Si le délai d'exécution n'est pas fixé en jours ouvrables, le nombre N entrant dans la formule est obtenu conventionnellement en multipliant par 0,7 le nombre de jours contenu dans le délai, le chiffre obtenu étant arrondi à l'unité inférieure.
§4. Si le marché comporte plusieurs parties ou plusieurs phases ayant chacune leur délai N et leur montant M propres, chacune d'elles est assimilée à un marché distinct pour l'application des amendes.
§5. Si, sans fixer de parties ou de phases au sens du paragraphe 4, les documents du marchĂ© font mention de dĂ©lais d'exĂ©cution partiels sans stipuler pour autant qu'ils sont de rigueur, ces dĂ©lais doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme de simples prĂ©visions du dĂ©roulement du marchĂ© et seul le dĂ©lai final est pris en considĂ©ration pour l'application des amendes. Par contre, si les documents du marchĂ© stipulent que les dĂ©lais partiels sont de rigueur, l'inobservation de ceux-ci est sanctionnĂ©e par des amendes particuliĂšres prĂ©vues dans ces documents, ou, Ă dĂ©faut de pareille clause, par des amendes calculĂ©es suivant la formule visĂ©e aux paragraphes 1er et 2, dans laquelle les facteurs M et N se rapportent au marchĂ© total. Toutefois, le maximum des amendes affĂ©rentes Ă chaque dĂ©lai partiel de P jours ouvrables est de:
M/20 x P/N
Si un délai partiel n'est pas exprimé en jours ouvrables, il est fait application du paragraphe 3.
§6. Le montant total des amendes pour retard appliquées à un marché ne peut excéder cinq pour cent du montant M, tel que défini au paragraphe 1er. Si le délai d'exécution constitue un critÚre d'attribution du marché, les documents du marché peuvent porter le pourcentage précité à un maximum de dix pour cent. Ce pourcentage est fixé en fonction de l'importance relative accordée au critÚre d'attribution portant sur le délai d'exécution.
Sont négligées les amendes dont le montant total n'atteint pas septante-cinq euros par marché.
Art. 87.
§1er. Lorsque la défaillance de l'entrepreneur est constatée avant la délivrance de l'ordre de commencer les travaux, l'absence d'un tel ordre ne fait pas obstacle à l'application de mesures d'office.
Lorsque les travaux sont dĂ©jĂ entamĂ©s, l'entrepreneur dĂ©faillant arrĂȘte ses travaux Ă partir du jour qui lui est indiquĂ©. Tous travaux effectuĂ©s par lui postĂ©rieurement Ă cette date restent gratuitement acquis ( Ă l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) .
AprÚs que l'entrepreneur a été convoqué, il est procédé à la constatation de l'état des travaux et au relevé du matériel et des matériaux approvisionnés sur chantier.
( L'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) peut procĂ©der Ă toute construction ou dĂ©molition ou prendre toute autre mesure qu'il estime nĂ©cessaire pour la sauvegarde ou la bonne exĂ©cution des travaux.
Sauf en cas de rĂ©siliation du marchĂ©, ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) peut employer moyennant rĂ©tribution, le matĂ©riel et les matĂ©riaux de l'entrepreneur dont il lui fait parvenir le relevĂ©, pour continuer ou faire continuer le marchĂ©.
L'entrepreneur est tenu d'Ă©vacuer du chantier, dans les dĂ©lais les plus courts, le matĂ©riel ainsi que les matĂ©riaux que ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) n'entend pas conserver Ă sa disposition.
L'entrepreneur est autorisĂ© Ă suivre les opĂ©rations rĂ©alisĂ©es pour son compte, sans qu'il puisse cependant entraver l'exĂ©cution des ordres ( de l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) .
Les avis indiquant les lieux et dates de rĂ©ception de l'ouvrage effectuĂ© pour compte sont notifiĂ©s Ă l'entrepreneur dĂ©faillant, soit par ( envoi recommandĂ© ou envoi Ă©lectronique assurant de maniĂšre Ă©quivalente la date exacte de l'envoi â AR du 22 juin 2017, art. 2) , soit par un Ă©crit dont l'entrepreneur accuse rĂ©ception.
§2. En cas d'application des mesures prévues à l'article 47, §2, alinéa 1er, 2° et 3°, les amendes pour retard sont fixées au maximum prévu à l'article 86, §6.
Outre le montant des pénalités, des amendes pour retard et des frais de démolition, le coût supplémentaire des travaux que le nouveau mode d'exécution peut entraßner est à charge de l'entrepreneur défaillant.
Le coĂ»t supplĂ©mentaire des travaux est la diffĂ©rence positive entre d'une part, le prix de l'exĂ©cution d'office des travaux majorĂ©, s'il y a lieu, de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e et, d'autre part, le prix majorĂ©, s'il y a lieu, de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e qu'aurait coĂ»tĂ© l'exĂ©cution par l'entrepreneur dĂ©faillant. Si cette diffĂ©rence est nĂ©gative, elle est acquise ( Ă l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) .
N'interviennent pas dans le calcul du coût supplémentaire des travaux mis à charge de l'entrepreneur défaillant:
1° dans les limites de l'article 80, §1er, les travaux en plus ou en moins ordonnĂ©s par ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) aprĂšs la notification de la dĂ©cision de passer aux mesures d'office;
( 2° les rĂ©visions de prix visĂ©es Ă l'article 38/7, §1er; â AR du 22 juin 2017, art. 41)
3° les nouveaux prix unitaires convenus, en application des articles 80, §2, et 81, avec l'entrepreneur chargé de l'exécution du marché pour compte.
L'entrepreneur défaillant supporte également les frais de conclusion du marché ou des marchés pour compte. Quel que soit le mode de passation de ce ou de ces marchés, ces frais sont évalués à un pour cent du montant initial de ce ou de ces marchés, sans qu'ils puissent dépasser quinze mille euros.
§3. Lorsque, pendant le dĂ©lai de garantie, l'entrepreneur ne remplit pas ses obligations conformĂ©ment Ă l'article 84, §1er, ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) peut, aprĂšs mise en demeure par procĂšs-verbal conformĂ©ment aux dispositions de l'article 44, §2, exĂ©cuter ou faire exĂ©cuter les travaux de rĂ©paration et de rĂ©fection aux frais de l'entrepreneur dĂ©faillant.
Il en est de mĂȘme lorsqu'au terme du dĂ©lai de garantie, l'entrepreneur ne remplit pas ses obligations conformĂ©ment Ă l'article 84, §2.
Art. 88.
Lorsque sont restĂ©s impayĂ©s des salaires ou des cotisations de sĂ©curitĂ© sociale ainsi que des impĂŽts y affĂ©rents dus pour le personnel travaillant ou ayant travaillĂ© sur le chantier et qui est ou a Ă©tĂ© liĂ© Ă l'entrepreneur ou Ă un de ses sous-traitants par un contrat de louage de services ou encore qui est ou a Ă©tĂ© mis Ă la disposition de l'entrepreneur ou d'un de ses sous-traitants, ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) retient d'office sur les sommes dues Ă l'entrepreneur le montant brut des salaires et cotisations arriĂ©rĂ©s.
( L'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) effectue le paiement de ces salaires arriĂ©rĂ©s et transfĂšre Ă qui de droit les cotisations de sĂ©curitĂ© sociale ainsi que les retenues pour impĂŽts sur les revenus affĂ©rents Ă ces salaires arriĂ©rĂ©s.
Art. 89.
( (...) â AR du 22 juin 2017, art. 46, 4°)
Art. 90.
Toute dĂ©couverte opĂ©rĂ©e dans les fouilles ou dans les dĂ©molitions et qui prĂ©sente un intĂ©rĂȘt quelconque, est portĂ©e sans dĂ©lai Ă la connaissance ( de l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) .
Dans l'attente d'une dĂ©cision ( de l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) , et sans prĂ©judice de son droit Ă ĂȘtre indemnisĂ©, l'entrepreneur interrompt l'exĂ©cution des travaux dans le voisinage immĂ©diat de la dĂ©couverte et y interdit tout accĂšs.
Sauf disposition contraire dans les documents du marchĂ©, les objets d'art, d'antiquitĂ©, d'histoire naturelle, de numismatique ou tout autre Ă©lĂ©ment offrant un intĂ©rĂȘt scientifique, de mĂȘme que les objets rares ou en matiĂšre prĂ©cieuse, trouvĂ©s dans les fouilles ou dans les dĂ©molitions sont, en attendant la dĂ©termination des droits de propriĂ©tĂ© sur la base de la lĂ©gislation applicable, tenus Ă la disposition du fonctionnaire dirigeant ou du dĂ©lĂ©guĂ© ( de l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) .
Art. 91.
Par la rĂ©ception provisoire, ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) dispose de la totalitĂ© de l'ouvrage exĂ©cutĂ© par l'entrepreneur.
Avant la rĂ©ception provisoire, lorsqu'il le juge souhaitable, ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) peut cependant disposer successivement des diffĂ©rentes parties de l'ouvrage constituant le marchĂ©, au fur et Ă mesure de leur achĂšvement, Ă la condition d'en dresser un Ă©tat des lieux.
La prise de possession totale ou partielle de l'ouvrage par ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) ne peut valoir rĂ©ception provisoire.
DĂšs que ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) a pris possession de tout ou partie de l'ouvrage, l'entrepreneur n'est cependant plus tenu de rĂ©parer les dĂ©gradations rĂ©sultant de l'usage.
Art. 92.
§1er. L'ouvrage, qui ne satisfait pas aux clauses et conditions du marchĂ© ou qui n'est pas exĂ©cutĂ© conformĂ©ment aux rĂšgles de l'art et de la bonne construction, est dĂ©moli et reconstruit par l'entrepreneur. Ă dĂ©faut, il l'est d'office, Ă ses frais, risques et pĂ©rils, sur l'ordre ( de l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) , selon les moyens d'action prĂ©vus Ă l'article 87. En outre, l'entrepreneur est passible des amendes et pĂ©nalitĂ©s pour inexĂ©cution des clauses et conditions du marchĂ©.
( L'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) peut aussi exiger, selon les mĂȘmes moyens, la dĂ©molition et la reconstruction par l'entrepreneur de l'ouvrage ou des parties d'ouvrage dans lesquels des produits non acceptĂ©s ont Ă©tĂ© mis en Ćuvre ou qui ont Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©s en pĂ©riode d'interdiction. Au besoin, il agit d'office aux frais, risques et pĂ©rils de l'entrepreneur.
§2. Lorsque l'ouvrage est terminé à la date fixée pour son achÚvement, et pour autant que les résultats des vérifications des réceptions techniques et des épreuves prescrites soient connus, il est dressé dans les quinze jours de la date précitée, selon le cas, un procÚs-verbal de réception provisoire ou de refus de réception.
Lorsque l'ouvrage est terminĂ© avant ou aprĂšs cette date, l'entrepreneur en donne connaissance, par ( envoi recommandĂ© ou envoi Ă©lectronique assurant de maniĂšre Ă©quivalente la date exacte de l'envoi â AR du 22 juin 2017, art. 2) , au fonctionnaire dirigeant et demande, par la mĂȘme occasion, de procĂ©der Ă la rĂ©ception provisoire. Dans les quinze jours qui suivent le jour de la rĂ©ception de la demande de l'entrepreneur, et pour autant que les rĂ©sultats des vĂ©rifications des rĂ©ceptions techniques et des Ă©preuves prescrites soient connus, il est dressĂ© un procĂšs-verbal de rĂ©ception provisoire ou de refus de rĂ©ception.
( (...) â AR du 22 mai 2014, art. 8)
L'ouvrage qui est trouvĂ© en Ă©tat de rĂ©ception provisoire est prĂ©sumĂ©, jusqu'Ă preuve du contraire, l'avoir Ă©tĂ© Ă la date fixĂ©e pour son achĂšvement ou, dans les cas visĂ©s Ă l'alinĂ©a 2, Ă la date d'achĂšvement rĂ©el qu'a indiquĂ©e l'entrepreneur dans ( son envoi recommandĂ© ou envoi Ă©lectronique assurant de maniĂšre Ă©quivalente la date exacte de l'envoi â AR du 22 juin 2017, art. 2) .
Le délai de garantie prend cours à la date à laquelle la réception provisoire est accordée. Si les documents du marché ne fixent pas le délai de garantie, celui-ci est d'un an.
§3. Dans les quinze jours précédant le jour de l'expiration du délai de garantie, il est, selon le cas, dressé un procÚs-verbal de réception définitive ou de refus de réception.
Dans ce dernier cas, il incombe Ă l'entrepreneur de donner ultĂ©rieurement connaissance ( Ă l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) par ( envoi recommandĂ© ou envoi Ă©lectronique assurant de maniĂšre Ă©quivalente la date exacte de l'envoi â AR du 22 juin 2017, art. 2) , de la mise en Ă©tat de rĂ©ception dĂ©finitive de la totalitĂ© de l'ouvrage, et il est procĂ©dĂ© Ă la rĂ©ception de celui-ci dans les quinze jours qui suivent la rĂ©ception de cette information par ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) .
L'ouvrage qui est trouvĂ© en Ă©tat de rĂ©ception dĂ©finitive est prĂ©sumĂ©, jusqu'Ă preuve du contraire, l'avoir Ă©tĂ© Ă la date d'Ă©chĂ©ance du dĂ©lai de garantie ou, dans les cas visĂ©s Ă l'alinĂ©a 2, Ă la date de rĂ©ception dĂ©finitive qu'a indiquĂ©e l'entrepreneur dans ( son envoi recommandĂ© ou envoi Ă©lectronique assurant de maniĂšre Ă©quivalente la date exacte de l'envoi â AR du 22 juin 2017, art. 2) .
§4. La vĂ©rification de l'ouvrage en vue de la rĂ©ception provisoire ou de la rĂ©ception dĂ©finitive s'opĂšre l'entrepreneur prĂ©sent ou dĂ»ment convoquĂ© par ( envoi recommandĂ© ou envoi Ă©lectronique assurant de maniĂšre Ă©quivalente la date exacte de l'envoi â AR du 22 juin 2017, art. 2) au moins sept jours avant le jour de la vĂ©rification.
Lorsque, par suite de conditions mĂ©tĂ©orologiques dĂ©favorables, l'Ă©tat de l'ouvrage ne peut ĂȘtre constatĂ© pendant le dĂ©lai de quinze jours fixĂ© pour la rĂ©ception provisoire ou la rĂ©ception dĂ©finitive, cette impossibilitĂ© est constatĂ©e par un procĂšs-verbal, aprĂšs convocation de l'entrepreneur, et le procĂšs-verbal de rĂ©ception ou de refus de rĂ©ception est dressĂ© dans les quinze jours qui suivent le jour oĂč cesse cette impossibilitĂ©.
L'entrepreneur n'est pas admis à invoquer ces conditions pour se soustraire à l'obligation de présenter l'ouvrage en état de réception.
L'ouvrage n'est considéré comme achevé que lorsque l'entrepreneur a fait disparaßtre tout dépÎt, tout encombrement ou toute modification de l'état des lieux, résultant des besoins d'exécution du marché.
Art. 93.
S'il y a deux rĂ©ceptions, l'une provisoire et l'autre dĂ©finitive, le cautionnement est libĂ©rĂ© par moitiĂ©: la premiĂšre, aprĂšs la rĂ©ception provisoire de l'ensemble du marchĂ©, la seconde, aprĂšs la rĂ©ception dĂ©finitive, dans les deux cas dĂ©duction faite des sommes Ă©ventuellement dues par l'entrepreneur ( Ă l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) .
S'il n'est prévu qu'une seule réception, la libération s'opÚre en une fois aprÚs celle-ci.
Art. 94.
Le prix des travaux effectuĂ©s pendant une pĂ©riode de retard imputable Ă l'entrepreneur est calculĂ© suivant celui des procĂ©dĂ©s ci-aprĂšs qui se rĂ©vĂšle le plus avantageux pour ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) :
1° soit en attribuant aux éléments constitutifs des prix prévus contractuellement pour la révision, les valeurs applicables pendant la période de retard considérée;
2° soit en attribuant à chacun de ces éléments, une valeur moyenne (E) établie de la façon suivante:
dans laquelle:
e1, e2,... en, reprĂ©sentent les valeurs successives de l'Ă©lĂ©ment considĂ©rĂ© pendant le dĂ©lai contractuel, Ă©ventuellement prolongĂ© dans la mesure oĂč le retard n'est pas imputable Ă l'entrepreneur;
t1, t2,... tn, représentent les temps d'application correspondants de ces valeurs, exprimés en mois de trente jours, chaque fraction du mois étant négligée et les temps de suspension de l'exécution du marché n'étant pas pris en considération.
La valeur de E est calculée jusqu'à la deuxiÚme décimale.
Art. 95.
§1er. Tant pour les acomptes que pour le dernier paiement pour solde ou le paiement unique du montant du marché, l'entrepreneur est tenu d'introduire une déclaration de créance datée, signée et appuyée d'un état détaillé des travaux réalisés justifiant selon lui le paiement demandé.
Cet état détaillé peut comporter:
1° les quantités exécutées sur la base des postes du métré récapitulatif;
2° les quantités exécutées au-delà des quantités présumées figurant dans les postes du metré récapitulatif;
3° les travaux supplémentaires exécutés en vertu d'un ordre écrit;
4° les travaux exĂ©cutĂ©s Ă des prix unitaires proposĂ©s par l'entrepreneur et non encore acceptĂ©s par ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) .
§2. ( L'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) dispose d'un dĂ©lai de vĂ©rification de trente jours Ă partir de la date de rĂ©ception de la dĂ©claration de crĂ©ance et de l'Ă©tat dĂ©taillĂ© des travaux rĂ©alisĂ©s visĂ© au paragraphe 1er.
( L'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) procĂšde dans le dĂ©lai de vĂ©rification aux opĂ©rations suivantes:
1° il vĂ©rifie l'Ă©tat des travaux introduit et le corrige Ă©ventuellement. Lorsque des prix unitaires non encore convenus entre les parties y figurent, il arrĂȘte ces prix d'office, tous droits de l'entrepreneur restant saufs;
2° il dresse un procÚs-verbal mentionnant les travaux qui sont acceptés en paiement et le montant qu'il estime dû. Il donne connaissance de ce procÚs-verbal par écrit à l'entrepreneur et l'invite à introduire dans les cinq jours une facture pour le montant indiqué.
( §3. Le paiement du montant dĂ» Ă l'entrepreneur est effectuĂ© dans un dĂ©lai de trente jours Ă compter de la date de la fin de la vĂ©rification visĂ©e au paragraphe 2, pour autant que ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) soit, en mĂȘme temps, en possession de la facture rĂ©guliĂšrement Ă©tablie ainsi que des autres documents Ă©ventuellement exigĂ©s.
Le dĂ©lai de paiement visĂ© Ă l'alinĂ©a 1er est fixĂ© Ă soixante jours pour les marchĂ©s passĂ©s par ( des adjudicateurs â AR du 22 juin 2017, art. 2) qui dispensent des soins de santĂ©, uniquement pour les travaux relatifs Ă l'exercice de cette activitĂ©, et qui sont dĂ»ment reconnus Ă cette fin.
§4. Lorsque, en dĂ©rogation au paragraphe 2, il est indiquĂ© dans les documents du marchĂ© qu'aucune vĂ©rification n'a lieu, le dĂ©lai de paiement ne peut ĂȘtre plus long qu'un des dĂ©lais suivants, selon le cas:
1° trente jours aprĂšs la date de rĂ©ception de la dĂ©claration de crĂ©ance par ( l'adjudicateur; â AR du 22 juin 2017, art. 2)
2° lorsque la date de réception de la déclaration de créance n'est pas certaine, trente jours aprÚs la date de réception de l'état détaillé des travaux réalisés;
3° lorsque ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) reçoit la dĂ©claration de crĂ©ance avant la rĂ©alisation des travaux, constatĂ©e par l'Ă©tat dĂ©taillĂ© des travaux rĂ©alisĂ©s, trente jours aprĂšs la rĂ©alisation des travaux.
§5. Pour autant qu'il n'ait pas été fait application du paragraphe 4 et qu'une vérification ait, dÚs lors, lieu, le délai de paiement est, en cas de dépassement du délai de vérification applicable, diminué à concurrence du nombre de jours dépassant le délai de vérification.
Inversement, le délai de paiement est suspendu à concurrence du nombre de jours:
1° de dépassement du délai de cinq jours qui, en vertu du §2, alinéa 2, 2°, est accordé à l'entrepreneur pour introduire sa facture;
2° qui est nĂ©cessaire, dans le cadre de la responsabilitĂ© solidaire, pour recevoir la rĂ©ponse de l'entrepreneur lorsque ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) doit l'interroger sur le montant rĂ©el de sa dette sociale ou fiscale au sens de l'article 30 bis , §4 et 30 ter , §4 de la loi du 27 juin 1969 rĂ©visant l'arrĂȘtĂ©-loi du 28 dĂ©cembre 1944 concernant la sĂ©curitĂ© sociale des travailleurs, ainsi que de l'article 403 du Code des impĂŽts sur les revenus 1992. â AR du 22 mai 2014, art. 9)
( (...) â AR du 22 juin 2017, art. 46, 5°)
Art. 96 Ă 103.
( (...) â AR du 22 juin 2017, art. 46, 5°)
( (...) â AR du 22 juin 2017, art. 46, 6°)
Art. 104 Ă 114.
( (...) â AR du 22 juin 2017, art. 46, 6°)
Dispositions propres aux marchés de fournitures
Dispositions communes à tous les marchés de fournitures
Art. 115.
Si, pour tout ou partie des quantités à fournir, les documents du marché prévoient une ou plusieurs commandes partielles, l'exécution du marché est subordonnée à la notification de chacune de ces commandes.
( L'exĂ©cution du marchĂ© est Ă©galement subordonnĂ©e Ă la notification d'une commande si ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) s'est rĂ©servĂ© dans les documents du marchĂ© le droit d'adapter les commandes Ă ses besoins par la mention dans l'inventaire d'un poste Ă bordereau de prix. â AR du 7 fĂ©vrier 2014, art. 74)
Art. 116.
§1er. Le délai de livraison est fixé soit en jours ouvrables, soit en jours, semaines ou mois de calendrier ou de date à date.
Si le délai est fixé en jours ouvrables, ne sont pas considérés comme tels:
1° les samedis, dimanches et jours fériés légaux;
2° les jours de vacances annuelles payĂ©es et les jours de repos compensatoire prĂ©vus par un arrĂȘtĂ© royal ou dans une convention collective de travail rendue obligatoire par arrĂȘtĂ© royal.
Si le délai de livraison est fixé en jours, semaines ou mois de calendrier, il est suspendu pendant la fermeture de l'entreprise du fournisseur pour vacances annuelles, sauf si le délai constitue un critÚre d'attribution du marché.
§2. Le délai de livraison prend cours le lendemain de la date à laquelle la conclusion du marché a eu lieu ou à la date de la commande, selon le cas.
Le délai de livraison comprend le temps nécessaire aux opérations préliminaires à la production et à la préparation des fournitures, notamment à celles des réceptions techniques préalables éventuelles.
Art. 117.
Si, conformément aux documents du marché, les quantités à fournir sont fixes ou comportent des minima, le fournisseur acquiert, par le fait de la conclusion du marché, le droit de fournir ces quantités fixes ou ces minima.
( (...) â AR du 7 fĂ©vrier 2014, art. 75)
Art. 118.
§1er. Les fournitures sont livrées à l'endroit désigné par les documents du marché.
( L'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) peut faire diriger les fournitures vers d'autres lieux et y opĂ©rer les rĂ©ceptions, sans que le fournisseur puisse prĂ©tendre Ă une indemnisation de ce chef. Toutefois, dans ce cas, les risques et les frais de transport et de manutention supplĂ©mentaires sont Ă la charge ( de l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) .
§2. Pour chaque livraison, le fournisseur dresse un bordereau aux fins de rĂ©ception provisoire. Il l'envoie ou le remet ( Ă l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) au plus tard le jour mĂȘme de l'expĂ©dition ou de la livraison des fournitures. Ce bordereau spĂ©cifie les produits expĂ©diĂ©s, indique les quantitĂ©s et les autres mentions prescrites par ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) . Il y a lieu d'y rappeler, en outre, le numĂ©ro du cahier spĂ©cial des charges et, le cas Ă©chĂ©ant, la date de la commande et le numĂ©ro du lot.
Le bordereau peut ĂȘtre remplacĂ© par une facture comportant les mĂȘmes indications.
§3. Les fournitures qui ne sont pas prĂ©sentĂ©es dans les conditions imposĂ©es dans les documents du marchĂ© pour ĂȘtre rĂ©ceptionnĂ©es ou qui sont grevĂ©es de frais quelconques, peuvent ĂȘtre assimilĂ©es aux fournitures refusĂ©es.
Art. 119.
§1er. Sauf disposition contraire dans les documents du marchĂ©, les emballages restent acquis ( Ă l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) , sans que le fournisseur puisse prĂ©tendre Ă aucune indemnitĂ© de ce chef.
§2. Si les documents du marchĂ© prĂ©voient que les emballages restent la propriĂ©tĂ© du fournisseur, ils sont renvoyĂ©s Ă celui-ci Ă ses frais jusqu'au lieu de destination indiquĂ© dans l'offre, exempts de toute dĂ©gradation anormale qui serait imputable ( Ă l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) . Ce renvoi est effectuĂ© dans le dĂ©lai fixĂ© dans les documents du marchĂ©, dĂ©lai qui prend cours le jour de l'arrivĂ©e des fournitures au lieu de livraison.
PassĂ© ce dĂ©lai, le fournisseur peut facturer ces emballages ( Ă l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) au prix qu'il a indiquĂ© dans son offre.
Les emballages à restituer portent un numéro d'ordre et la marque du fournisseur.
Art. 120.
( ( L'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) vĂ©rifie les fournitures au lieu de livraison. Il procĂšde aux constatations d'avaries Ă©ventuelles. Une dĂ©claration constatant le rĂ©sultat de la vĂ©rification, ainsi que la date d'arrivĂ©e des fournitures, sont consignĂ©s dans un procĂšs-verbal ou Ă©ventuellement sur le bordereau ou la facture dont il est question Ă l'article 118, §2. En toute hypothĂšse, ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) prend toutes les mesures nĂ©cessaires pour empĂȘcher que les produits refusĂ©s puissent ĂȘtre Ă nouveau prĂ©sentĂ©s en rĂ©ception ou ĂȘtre livrĂ©s dans l'Ă©tat dans lequel ils se trouvent.
Le pouvoir adjudicateur dispose d'un dĂ©lai de vĂ©rification de trente jours Ă compter de la date de livraison, constatĂ©e conformĂ©ment Ă l'alinĂ©a premier, pour procĂ©der aux formalitĂ©s de rĂ©ception provisoire et en notifier le rĂ©sultat au fournisseur. Ce dĂ©lai prend cours pour autant que ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) soit, en mĂȘme temps, en possession du bordereau ou de la facture.
Le dĂ©lai de vĂ©rification visĂ© Ă l'alinĂ©a 2 est de soixante jours lorsque les documents du marchĂ© prĂ©voient, conformĂ©ment Ă l'article 131, §1er, alinĂ©a 1er, 2°, que les formalitĂ©s de rĂ©ception nĂ©cessitent l'intervention d'un laboratoire. Dans ce cas, conformĂ©ment Ă l'article 9, §2, alinĂ©a 3, les documents du marchĂ© stipulent expressĂ©ment cette durĂ©e du dĂ©lai de vĂ©rification plus longue en mentionnant l'intervention du laboratoire pour la motiver de maniĂšre explicite. â AR du 22 mai 2014, art. 14)
Art. 121.
§1er. Tout ordre modifiant le marchĂ© est donnĂ© par Ă©crit. Est assimilĂ© Ă l'ordre Ă©crit, l'ordre verbal dont le fournisseur a fait Ă©tat par ( envoi recommandĂ© ou envoi Ă©lectronique assurant de maniĂšre Ă©quivalente la date exacte de l'envoi â AR du 22 juin 2017, art. 2) adressĂ© dans les quarante-huit heures au fonctionnaire dirigeant et que ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) n'a pas dĂ©menti dans les trois jours ouvrables de la rĂ©ception de ladite lettre.
Les ordres indiquent les changements à apporter aux clauses initiales du marché.
§2. Les fournitures non prévues que le fournisseur est tenu d'exécuter, les fournitures prévues qui sont retirées du marché ainsi que toutes les autres modifications sont calculées aux prix unitaires de l'offre, ou, à défaut, à des prix unitaires à convenir.
§3. Les modifications Ă apporter au prix du marchĂ© sont Ă convenir entre les parties sur la base d'une proposition introduite par le fournisseur par ( envoi recommandĂ© ou envoi Ă©lectronique assurant de maniĂšre Ă©quivalente la date exacte de l'envoi â AR du 22 juin 2017, art. 2) dans un dĂ©lai de trente jours prenant cours Ă la date Ă laquelle les ordres modificatifs ont Ă©tĂ© valablement donnĂ©s.
Faute d'accord sur les prix unitaires nouveaux, ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) les arrĂȘte d'office, tous les droits du fournisseur restant saufs.
Le fournisseur est tenu de poursuivre les fournitures sans interruption, nonobstant les contestations auxquelles peut donner lieu la détermination des prix nouveaux.
§4. Dans le cas de fournitures supplémentaires ou de modifications aux fournitures prévues, l'ordre écrit, le décompte ou l'avenant mentionne:
1° soit la prolongation de délai d'exécution sur la base de l'augmentation du montant du marché et de la nature des modifications et des fournitures supplémentaires;
2° soit l'exclusion de toute prolongation du délai.
( §5. Lorsque les quantitĂ©s Ă fournir sont fixes ou comportent des minima et que les modifications ordonnĂ©es par ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) donnent lieu Ă un ou plusieurs dĂ©comptes dont l'ensemble dĂ©termine une diminution des quantitĂ©s fixes ou des minima, le fournisseur a droit Ă une indemnitĂ© forfaitaire Ă©gale Ă dix pour cent de cette diminution, quel que soit le montant final du marchĂ©. â AR du 7 fĂ©vrier 2014, art. 76)
Art. 122.
Le fournisseur est responsable de ses fournitures jusqu'au moment oĂč les formalitĂ©s de vĂ©rification et de notification dont il est question Ă l'article 120 sont effectuĂ©es, sauf si les pertes ou avaries survenant dans les dĂ©pĂŽts du destinataire sont dues Ă ( des circonstances imprĂ©visibles prĂ©vues Ă l'article 38/9 ou font suite aux dĂ©faillances qui peuvent ĂȘtre imputĂ©es Ă l'adjudicateur conformĂ©ment Ă l'article 38/11. â AR du 22 juin 2017, art. 42)
Art. 123.
§1er. Les amendes pour retard sont calculĂ©es Ă raison de 0,1 pour cent par jour de retard, le maximum en Ă©tant fixĂ© Ă sept et demi pour cent, de la valeur des fournitures dont la livraison a Ă©tĂ© effectuĂ©e avec un mĂȘme retard.
Si le dĂ©lai de livraison constitue un critĂšre d'attribution du marchĂ©, les documents du marchĂ© fixent le mode de calcul des amendes pour retard pour les fournitures dont la livraison a Ă©tĂ© effectuĂ©e avec un mĂȘme retard. Les documents du marchĂ© peuvent dans ce cas porter le pourcentage susmentionnĂ© Ă dix pour cent maximum. Ce pourcentage est fixĂ© en fonction de l'importance relative accordĂ©e au critĂšre d'attribution portant sur le dĂ©lai d'exĂ©cution. Ă dĂ©faut de mode de calcul fixĂ© dans les documents du marchĂ©, le mode de calcul prĂ©vu Ă l'alinĂ©a 1er est d'application.
La valeur des fournitures s'Ă©tablit en prenant comme base le montant initial du marchĂ©, compte tenu des modifications y apportĂ©es, mais abstraction faite des ( rĂ©visions de prix visĂ©es Ă l'article 38/7, §2, â AR du 22 juin 2017, art. 44) et des rĂ©factions visĂ©es Ă l'article 71 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Sont négligées les amendes pour retard dont le montant total n'atteint pas septante-cinq euros par marché.
La date de la mise Ă la disposition ( de l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) des fournitures pour l'exĂ©cution des opĂ©rations de la rĂ©ception provisoire partielle est considĂ©rĂ©e comme date de livraison pour l'application Ă©ventuelle des amendes pour retard.
§2. Si le marché comporte plusieurs parties ou plusieurs phases ayant chacune leur délai et leur montant propres, chacune d'elles est assimilée à un marché distinct pour l'application des amendes.
Si, sans fixer de parties ou de phases au sens de l'alinĂ©a 1er, les documents du marchĂ© font mention de dĂ©lais d'exĂ©cution partiels sans stipuler pour autant qu'ils sont de rigueur, ces dĂ©lais doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme de simples prĂ©visions du dĂ©roulement du marchĂ© et seul le dĂ©lai final est pris en considĂ©ration pour l'application des amendes. Par contre, si les documents du marchĂ© prĂ©cisent que les dĂ©lais partiels sont de rigueur, l'inobservation de ceux-ci est sanctionnĂ©e par des amendes particuliĂšres prĂ©vues dans lesdits documents ou, Ă dĂ©faut de pareille clause, par des amendes calculĂ©es conformĂ©ment au paragraphe 1er.
Art. 124.
§1er. Lorsqu'il est recouru aux mesures d'office sous forme d'exĂ©cution en rĂ©gie ou de marchĂ© pour compte, le coĂ»t supplĂ©mentaire se calcule sur les seules fournitures restant Ă livrer par le fournisseur dĂ©faillant et effectivement exĂ©cutĂ©es en rĂ©gie ou commandĂ©es Ă un nouveau fournisseur, sans que soient prises en considĂ©ration les ( rĂ©visions de prix visĂ©es Ă l'article 38/7, §2 â AR du 22 juin 2017, art. 44) , ou les rĂ©factions visĂ©es Ă l'article 71 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, qui auraient pu affecter les prix du fournisseur dĂ©faillant ou du nouveau fournisseur. Les prix Ă prendre en considĂ©ration pour le calcul du coĂ»t supplĂ©mentaire sont majorĂ©s s'il y a lieu de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e.
Les amendes pour retard continuent à courir à charge du fournisseur défaillant, jusqu'à la date de livraison ou de production des fournitures et, au plus tard, en cas de marché pour compte, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour l'exécution d'office.
§2. Si le marchĂ© a pour objet des fournitures qui ne sont pas ou ne sont plus dans le commerce ou si le fournisseur dĂ©faillant est seul en mesure de les livrer et lorsque ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) est dans l'impossibilitĂ© de se procurer des fournitures identiques, aprĂšs une mise en demeure par ( envoi recommandĂ© ou envoi Ă©lectronique assurant de maniĂšre Ă©quivalente la date exacte de l'envoi â AR du 22 juin 2017, art. 2) , il peut les remplacer par des fournitures similaires, dans les conditions prĂ©vues Ă l'article 47 et au paragraphe 1er du prĂ©sent article.
Lors de la mise en demeure, ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) spĂ©cifie les fournitures similaires qu'il se propose de commander.
§3. Les fournitures achetées faisant l'objet du marché pour compte sont réceptionnées selon les modalités prévues pour le marché initial.
Dans le cas prĂ©vu au paragraphe 2, les fournitures similaires commandĂ©es pour compte ou exĂ©cutĂ©es en rĂ©gie, sont soumises aux Ă©preuves dĂ©terminĂ©es par ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) .
Le fournisseur défaillant est dûment avisé du lieu et de la date auxquels il est procédé aux épreuves visées à l'alinéa précédent. Il peut y assister ou s'y faire représenter, à moins que le nouveau fournisseur ne s'y oppose lorsque ces épreuves doivent s'effectuer dans ses propres installations. Dans ce cas, le fournisseur défaillant peut exiger que lui soit communiqué le résultat des épreuves et des réceptions.
§4. Le fournisseur défaillant supporte également les frais de conclusion du ou des marchés pour compte. Quel que soit le mode de passation du marché, ces frais sont fixés à un pour cent du montant initial de ce marché, sans qu'ils puissent dépasser quinze mille euros.
Art. 125.
Toute rĂ©clamation au sujet des dĂ©cisions ( de l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) en matiĂšre de rĂ©ception est formulĂ©e par ( envoi recommandĂ© ou envoi Ă©lectronique assurant de maniĂšre Ă©quivalente la date exacte de l'envoi â AR du 22 juin 2017, art. 2) au plus tard le quinziĂšme jour suivant celui de la date d'envoi de la dĂ©cision.
Art. 126.
Le coĂ»t des livraisons effectuĂ©es pendant une pĂ©riode de retard imputable au fournisseur est calculĂ© sur la base du prix final le plus avantageux pour ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) , en attribuant aux Ă©lĂ©ments constitutifs ( des prix prĂ©vus â AR du 7 fĂ©vrier 2014, art. 77) pour la rĂ©vision, les valeurs Ă©tablies soit par rĂ©fĂ©rence Ă la pĂ©riode de livraison contractuelle, soit par rĂ©fĂ©rence Ă la pĂ©riode de livraison rĂ©elle.
Art. 127.
( Le paiement du montant dĂ» au fournisseur est effectuĂ© dans les trente jours Ă compter de la date de la fin de la vĂ©rification visĂ©e Ă l'article 120, pour autant que ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) soit, en mĂȘme temps, en possession de la facture rĂ©guliĂšrement Ă©tablie ainsi que des autres documents Ă©ventuellement exigĂ©s. Lorsque les documents du marchĂ© ne prĂ©voient pas de dĂ©claration de crĂ©ance sĂ©parĂ©e, la facture vaut dĂ©claration de crĂ©ance.
Le dĂ©lai de paiement visĂ© Ă l'alinĂ©a 1er est de soixante jours pour les marchĂ©s passĂ©s par ( des adjudicateurs â AR du 22 juin 2017, art. 2) qui dispensent des soins de santĂ©, uniquement pour les fournitures relatives Ă l'exercice de cette activitĂ©, et qui sont dĂ»ment reconnus Ă cette fin.
Si la livraison a lieu en plusieurs fois, le délai de paiement est compté à partir de la date de la fin de la vérification visée à l'article 120 pour chacune des livraisons partielles.
Lorsque, en dĂ©rogation Ă l'article 120, il est indiquĂ© dans les documents du marchĂ© qu'aucune vĂ©rification n'a lieu, le dĂ©lai de paiement ne peut ĂȘtre plus long qu'un des dĂ©lais suivants, selon le cas:
1° trente jours aprĂšs la date de rĂ©ception de la facture par ( l'adjudicateur; â AR du 22 juin 2017, art. 2)
2° lorsque la date de rĂ©ception de la facture par ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) n'est pas certaine, trente jours aprĂšs la livraison;
3° lorsque ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) reçoit la facture avant la livraison, trente jours aprĂšs la livraison.
Pour autant qu'il n'ait pas été fait application de l'alinéa précédent et qu'une vérification ait, dÚs lors, lieu, le délai de paiement est, en cas de dépassement du délai de vérification applicable, diminué à concurrence du nombre de jours dépassant le délai de vérification.
Inversement, le délai de paiement est suspendu à concurrence du nombre de jours:
1° de dĂ©passement du dĂ©lai dont dispose le fournisseur pour introduire sa facture, si ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) a prĂ©vu une vĂ©rification sur la base du bordereau ou d'une dĂ©claration de crĂ©ance sĂ©parĂ©e, ainsi que l'introduction de la facture aprĂšs vĂ©rification;
2° qui est nĂ©cessaire, dans le cadre de la responsabilitĂ© solidaire, pour recevoir la rĂ©ponse du fournisseur lorsque ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) doit l'interroger sur le montant rĂ©el de sa dette sociale ou fiscale au sens de l'article 30 bis , §4 et 30 ter , §4 de la loi du 27 juin 1969 rĂ©visant l'arrĂȘtĂ©-loi du 28 dĂ©cembre 1944 concernant la sĂ©curitĂ© sociale des travailleurs, ainsi que de l'article 403 du Code des impĂŽts sur les revenus 1992. â AR du 22 mai 2014, art. 15)
Dispositions complémentaires pour les marchés de fournitures sous forme d'achat
Art. 128.
La demande de rĂ©ception provisoire Ă©manant du fournisseur est considĂ©rĂ©e comme non avenue lorsque ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) constate que les fournitures ne sont pas en Ă©tat d'ĂȘtre rĂ©ceptionnĂ©es ou que le fournisseur prĂ©sente des quantitĂ©s nettement infĂ©rieures Ă celles annoncĂ©es dans sa demande. Le fournisseur introduit dans ce cas une nouvelle demande de rĂ©ception.
Art. 129.
§1er. à l'expiration du délai de trente jours prévu à l'article 120, alinéa 2, il est selon le cas dressé un procÚs-verbal de réception provisoire ou de refus de réception.
Les documents du marché peuvent cependant disposer que la réception provisoire se déroule selon l'un des deux modes suivants qui tiennent également lieu de réception technique a posteriori:
1° une double réception, traitée à l'article 130, comprenant une réception partielle au lieu de production et une réception complÚte au lieu de livraison;
2° une réception complÚte au lieu de livraison sans réception partielle au lieu de production, traitée à l'article 131.
§2. ( (...) â AR du 22 mai 2014, art. 16)
Art. 130.
§1er. Toute rĂ©ception provisoire partielle au lieu de production fait l'objet d'une demande adressĂ©e par Ă©crit par le fournisseur ( Ă l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) .
§2. La date de la mise Ă disposition des fournitures pour les opĂ©rations de rĂ©ception provisoire partielle est fixĂ©e par le fournisseur dans la demande de rĂ©ception. Toutefois, si elle n'est pas indiquĂ©e ou si la date fixĂ©e est antĂ©rieure Ă la date Ă laquelle la demande de rĂ©ception parvient ( Ă l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) , cette derniĂšre date est prise en considĂ©ration pour la prĂ©sentation en rĂ©ception des fournitures.
§3. Pour notifier sa dĂ©cision d'acceptation ou de refus, ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) dispose des dĂ©lais suivants Ă compter du jour oĂč la demande de rĂ©ception lui parvient:
1° trente jours;
2° soixante jours si les formalités de réception sont accomplies en laboratoire.
Les documents du marché peuvent cependant prévoir des délais plus réduits.
Le dĂ©lai dont dispose ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) pour notifier sa dĂ©cision est augmentĂ© du nombre de jours nĂ©cessaires au voyage aller et retour des rĂ©ceptionnaires.
En cas de refus des fournitures présentées en réception, il est tenu compte du nombre de jours excédant les délais précités pour la détermination du retard éventuel de livraison des fournitures de remplacement.
§4. La rĂ©ception provisoire n'est complĂšte qu'aprĂšs que ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) a effectuĂ© les opĂ©rations prĂ©vues Ă l'article 120.
Art. 131.
§1er. Si la rĂ©ception provisoire s'effectue complĂštement au lieu de livraison, pour examiner et tester les fournitures ainsi que pour notifier sa dĂ©cision d'acceptation ou de refus, ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) dispose d'un dĂ©lai de:
1° trente jours;
2° soixante jours lorsque les documents du marché prévoient que les formalités de réception entraßnent l'intervention d'un laboratoire.
Le dĂ©lai prend cours le lendemain du jour d'arrivĂ©e des fournitures au lieu de livraison, pour autant que ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) soit mis en possession du bordereau ou de la facture dont il est question Ă l'article 118, §2. Il comprend le dĂ©lai de trente jours prĂ©vu Ă l'article 120.
§2. En cas de refus de fournitures, avis est donnĂ© au fournisseur par ( envoi recommandĂ© ou envoi Ă©lectronique assurant de maniĂšre Ă©quivalente la date exacte de l'envoi â AR du 22 juin 2017, art. 2) , lequel est tenu de les faire enlever dans un dĂ©lai de quinze jours.
Ce dĂ©lai passĂ©, ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) est dĂ©gagĂ© de toute responsabilitĂ© pour les fournitures qui ne sont pas enlevĂ©es. Celles-ci peuvent ĂȘtre renvoyĂ©es d'office au fournisseur et Ă ses frais.
§3. ( L'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) peut fixer une date de rigueur pour l'enlĂšvement des fournitures refusĂ©es. Il ne peut user de ce droit qu'Ă la condition de laisser au moins trente jours d'intervalle entre le jour de la notification et celui qui est fixĂ© pour l'enlĂšvement.
Il peut ĂȘtre infligĂ© une pĂ©nalitĂ© par jour de retard au-delĂ de la date de rigueur conformĂ©ment Ă l'article 45.
Art. 132.
( L'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) devient de plein droit propriĂ©taire des fournitures dĂšs qu'elles sont admises en compte pour le paiement conformĂ©ment Ă l'article 127.
Art. 133.
Sauf disposition contraire dans les documents du marché, le cautionnement est libérable en une fois aprÚs la réception provisoire de l'ensemble des fournitures.
Art. 134.
Le délai de garantie prend cours à la date à laquelle la réception provisoire est accordée. Si les documents du marché ne fixent pas le délai de garantie, celui-ci est d'un an.
Art. 135.
La réception définitive a lieu à l'expiration du délai de garantie. Elle est implicite lorsque la fourniture n'a pas donné lieu à réclamation pendant ce délai.
Lorsque la fourniture a donné lieu à réclamation pendant le délai de garantie, un procÚs-verbal de réception ou de refus de réception définitive est établi dans les quinze jours précédant l'expiration dudit délai.
Dispositions complémentaires pour les marchés de fournitures sous forme de location, location-vente ou crédit-bail
Art. 136.
( L'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) est tenu:
1° d'utiliser les fournitures pour les besoins prévus au marché et conformément aux notes techniques d'utilisation fournies par le fournisseur;
2° de n'apporter aucune transformation aux fournitures sans l'accord écrit et préalable du fournisseur, sauf disposition contraire dans les documents du marché.
Art. 137.
Le fournisseur est tenu:
1° de mettre les fournitures Ă la disposition ( de l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) dans les dĂ©lais prĂ©vus par les documents du marchĂ©;
2° sauf disposition contraire dans les documents du marché, d'assurer leur entretien et d'effectuer dans le délai imposé toutes les réparations nécessaires pour maintenir les fournitures en bon état pendant toute la durée du marché.
Art. 138.
Lorsque la destruction totale ou partielle des fournitures survient pendant la durĂ©e du marchĂ© sans que la responsabilitĂ© ( de l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) soit engagĂ©e, le fournisseur les remplace ou les remet en Ă©tat Ă ses frais dans le dĂ©lai imposĂ©.
Art. 139.
En cas de location-vente, le transfert de propriété a lieu soit lors de la levée de l'option d'achat, soit à l'échéance du terme prévu dans les documents du marché.
Art. 140.
En cas de location-vente, le dĂ©lai de garantie est fixĂ© dans les documents du marchĂ©. Ă dĂ©faut, il est d'un an Ă compter, soit de la date de la levĂ©e de l'option d'achat, soit de l'Ă©chĂ©ance du terme prĂ©vu dans les documents du marchĂ©, dĂ©duction faite, dans les deux hypothĂšses, du nombre de mois entiers de calendrier pendant lesquels la fourniture a Ă©tĂ© mise Ă disposition ( de l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) .
Art. 141.
Le prix du marché est déterminé sous la forme d'un loyer ou d'une redevance locative selon les conditions spécifiées dans les documents du marché.
Les loyers ou les redevances locatives, celles-ci éventuellement accompagnées d'un solde, sont payés au moment fixé dans les documents du marché et conformément aux dispositions y prévues.
Les loyers ou les redevances locatives ne sont pas dus par ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) pendant les pĂ©riodes oĂč celui-ci ne peut utiliser les fournitures Ă la suite d'un manquement du fournisseur.
Art. 142.
§1er A la date d'expiration de la mise à disposition prévue dans les documents du marché, il est dressé:
1° en cas de marché sous forme de location, un procÚs-verbal constatant la remise de la fourniture au fournisseur;
2° en cas de marché sous forme de crédit-bail, un procÚs-verbal constatant la remise de la fourniture au fournisseur ou le transfert de propriété.
Ce procÚs-verbal vaut réception définitive du marché.
§2. Toute rĂ©clamation du fournisseur concernant l'Ă©tat de la fourniture qui a Ă©tĂ© remise Ă sa disposition est formulĂ©e par ( envoi recommandĂ© ou envoi Ă©lectronique assurant de maniĂšre Ă©quivalente la date exacte de l'envoi â AR du 22 juin 2017, art. 2) adressĂ© ( Ă l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) au plus tard le quinziĂšme jour suivant celui de la date de la notification du procĂšs-verbal dont il est question Ă l'alinĂ©a premier.
Art. 143.
En cas de marché sous forme de location-vente, lorsque la fourniture a fait l'objet d'une garantie conformément à l'article 140, la réception définitive est implicite lorsque la fourniture n'a pas donné lieu à réclamation pendant le délai de garantie. Lorsque la fourniture a donné lieu à réclamation pendant le délai de garantie, un procÚs-verbal de réception ou de refus de réception définitive est établi dans les quinze jours précédant l'expiration dudit délai.
Art. 144.
Sauf disposition contraire dans les documents du marché, le cautionnement est libérable en une fois:
1° en cas de marché sous forme de location ou de crédit-bail, aprÚs la réception définitive du marché;
2° en cas de marché sous forme de location-vente, soit aprÚs la levée d'option d'achat, soit aprÚs l'échéance du terme prévu dans les documents du marché pour le transfert de propriété.
Dispositions propres aux marchés de services
Art. 145.
§1er. ( Lorsqu'en vertu de l'article 6 de la loi ou de â AR du 22 juin 2017, art. 43, 1°) l'article 9 de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, selon le cas, un prestataire de services informe ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) qu'il se trouve ou pourrait se trouver dans la situation oĂč il ne peut intervenir ni dans la passation, ni dans l'exĂ©cution d'un marchĂ© public, ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) a la facultĂ©, aprĂšs vĂ©rification de cette situation, de mettre fin sans indemnitĂ© au marchĂ© dont est chargĂ© ledit prestataire. Lors des vĂ©rifications, il est notamment tenu compte des informations et des justifications recueillies auprĂšs du prestataire de services.
En cas de résiliation, il est établi un état des prestations exécutées en vue de leur paiement au prestataire de services.
§2. Toute constatation par ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) d'une infraction aux prescriptions ( prises en vertu de l'article 6 de la loi ou de l'article 9 de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ© â AR du 22 juin 2017, art. 43, 2°) , peut entraĂźner la nullitĂ© du marchĂ© de services. NĂ©anmoins, avant d'appliquer une telle mesure, ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) invite par ( envoi recommandĂ© ou envoi Ă©lectronique assurant de maniĂšre Ă©quivalente la date exacte de l'envoi â AR du 22 juin 2017, art. 2) le prestataire de services Ă fournir dans un dĂ©lai de douze jours Ă compter de la date d'envoi de la demande des justifications adĂ©quates.
Dans le cas oĂč le prestataire de services n'apporte pas ces justifications, il n'a droit Ă aucun paiement pour les prestations exĂ©cutĂ©es aprĂšs le moment oĂč il a ou aurait dĂ» avoir connaissance de l'incompatibilitĂ©.
( L'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) peut toutefois, pour les besoins du marchĂ©, disposer librement des Ă©tudes, rapports et autres documents Ă©laborĂ©s par le prestataire de services en exĂ©cution du marchĂ©.
( L'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) peut en outre exclure ce prestataire de services de ses marchĂ©s pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e. L'intĂ©ressĂ© est prĂ©alablement entendu et la dĂ©cision motivĂ©e lui est notifiĂ©e.
Art. 146.
Si, pour tout ou partie des services à prester, les documents du marché prévoient une ou plusieurs commandes partielles, l'exécution du marché est subordonnée à la notification de chacune de ces commandes.
( L'exĂ©cution du marchĂ© est Ă©galement subordonnĂ©e Ă la notification d'une commande si ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) s'est rĂ©servĂ© dans les documents du marchĂ© le droit d'adapter les commandes Ă ses besoins par la mention dans l'inventaire d'un poste Ă bordereau de prix. â AR du 7 fĂ©vrier 2014, art. 78)
Art. 147.
§1er. Le délai d'exécution est fixé soit en jours ouvrables, soit en jours, semaines ou mois de calendrier ou de date à date.
Si le délai est fixé en jours ouvrables, ne sont pas considérés comme tels:
1° les samedis, dimanches et jours fériés légaux;
2° les jours de vacances annuelles payĂ©es et les jours de repos compensatoires prĂ©vus par un arrĂȘtĂ© royal ou dans une convention collective de travail rendue obligatoire par arrĂȘtĂ© royal.
Si le délai d'exécution est fixé en jours, semaines ou mois de calendrier, il est suspendu pendant la fermeture de l'entreprise du prestataire de services pour vacances annuelles, sauf si le délai d'exécution constitue un critÚre d'attribution du marché.
§2. Le délai d'exécution prend cours le lendemain de la date à laquelle la conclusion du marché a eu lieu ou à la date de la commande, selon le cas.
Le délai d'exécution comprend le temps nécessaire à la préparation des services, notamment à celles des réceptions techniques préalables éventuelles.
Art. 148.
Si, conformément aux documents du marché, les services à prester sont fixes ou comportent des minima, le prestataire de services acquiert, par le seul fait de la conclusion du marché, le droit de prester ces quantités fixes ou ces minima.
( (...) â AR du 7 fĂ©vrier 2014, art. 79)
Art. 149.
Les documents du marchĂ© prĂ©cisent, le cas Ă©chĂ©ant, l'endroit oĂč les services sont prestĂ©s. En cas de nĂ©cessitĂ©, ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) a le droit de faire rĂ©aliser les services en d'autres lieux et d'y opĂ©rer les rĂ©ceptions, sans que le prestataire de services puisse prĂ©tendre Ă une indemnisation de ce chef. Toutefois, dans ce cas, les frais et les risques supplĂ©mentaires sont Ă la charge ( de l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) .
Ă dĂ©faut d'indication Ă ce propos dans les documents du marchĂ©, le prestataire de services prĂ©cise dans les quinze jours de la conclusion du marchĂ©, le lieu oĂč les services sont prestĂ©s.
Art. 150.
Les services faisant l'objet du marché sont soumis à des vérifications destinées à constater qu'ils répondent aux conditions imposées dans les documents du marché.
Si les documents du marchĂ© le prĂ©voient, le prestataire de services avise par ( envoi recommandĂ© ou envoi Ă©lectronique assurant de maniĂšre Ă©quivalente la date exacte de l'envoi â AR du 22 juin 2017, art. 2) ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) de la date Ă laquelle les prestations peuvent ĂȘtre contrĂŽlĂ©es.
( (...) â AR du 22 mai 2014, art. 17)
Art. 151.
§1er. Tout ordre modifiant le marchĂ© est donnĂ© par Ă©crit. Est assimilĂ© Ă l'ordre Ă©crit, l'ordre verbal dont le prestataire de services a fait Ă©tat par ( envoi recommandĂ© ou envoi Ă©lectronique assurant de maniĂšre Ă©quivalente la date exacte de l'envoi â AR du 22 juin 2017, art. 2) adressĂ© dans les quarante-huit heures au fonctionnaire dirigeant et que ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) n'a pas dĂ©menti dans les trois jours ouvrables de la rĂ©ception de ladite lettre.
Les ordres indiquent les changements à apporter aux clauses initiales du marché.
§2. Les services non prévus que le prestataire de services est tenu d'exécuter, les services prévus qui sont retirés du marché ainsi que toutes les autres modifications sont calculés aux prix unitaires de l'offre, ou, à défaut, à des prix unitaires à convenir.
§3. Les modifications Ă apporter au prix du marchĂ© sont Ă convenir entre les parties sur la base d'une proposition introduite par le prestataire de services par ( envoi recommandĂ© ou envoi Ă©lectronique assurant de maniĂšre Ă©quivalente la date exacte de l'envoi â AR du 22 juin 2017, art. 2) dans un dĂ©lai de trente jours prenant cours Ă la date Ă laquelle les ordres modificatifs ont Ă©tĂ© valablement donnĂ©s.
Faute d'accord sur les prix unitaires nouveaux, ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) les arrĂȘte d'office, tous les droits du prestataire de services restant saufs.
Le prestataire de services est tenu de poursuivre les prestations sans interruption, nonobstant les contestations auxquelles peut donner lieu la détermination des prix nouveaux.
§4. Dans le cas de services supplémentaires ou de modifications aux services prévus, l'ordre écrit, le décompte ou l'avenant mentionne:
1° soit la prolongation de délai d'exécution sur la base de l'augmentation du montant du marché et de la nature des modifications et des services supplémentaires;
2° soit l'exclusion de toute prolongation du délai.
( §5. Lorsque les quantitĂ©s Ă prester sont fixes ou comportent des minima et que les modifications ordonnĂ©es par ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) donnent lieu Ă un ou plusieurs dĂ©comptes dont l'ensemble dĂ©termine une diminution des quantitĂ©s fixes ou des minima, le prestataire de services a droit Ă une indemnitĂ© forfaitaire Ă©gale Ă dix pour cent de cette diminution, quel que soit le montant final du marchĂ©. â AR du 7 fĂ©vrier 2014, art. 81)
Art. 152.
Le prestataire de services assume l'entiÚre responsabilité des erreurs ou manquements dans les services réalisés, notamment dans les études, les calculs, les plans ou tous autres documents produits par lui en exécution du marché.
Dans les marchés d'architecture et d'ingéniérie, la responsabilité visée aux articles 1792 et 2270 du Code civil prend cours à partir de la réception provisoire de l'ensemble des travaux sur lesquels porte le marché d'étude du prestataire de services.
Art. 153.
Les services qui ne satisfont pas aux clauses et conditions du marchĂ© ou qui ne sont pas exĂ©cutĂ©s conformĂ©ment aux rĂšgles de l'art sont recommencĂ©s par le prestataire. Ă dĂ©faut, ils le sont d'office, Ă ses frais, risques et pĂ©rils, sur l'ordre ( de l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) , suivant l'un ou l'autre des moyens d'action prĂ©vus Ă l'article 155. En outre, le prestataire de services est passible des amendes et pĂ©nalitĂ©s pour inexĂ©cution des clauses et conditions du marchĂ©.
Art. 154.
Les amendes pour retard sont calculĂ©es Ă raison de 0,1 pour cent par jour de retard, le maximum en Ă©tant fixĂ© Ă sept et demi pour cent, de la valeur de l'ensemble ou de la partie des services dont l'exĂ©cution a Ă©tĂ© effectuĂ©e avec un mĂȘme retard. S'il y a lieu, les documents du marchĂ© prĂ©cisent la base de calcul des amendes.
Si le dĂ©lai d'exĂ©cution constitue un critĂšre d'attribution du marchĂ©, les documents du marchĂ© fixent le mode de calcul des amendes pour retard pour les services dont l'exĂ©cution a Ă©tĂ© effectuĂ©e avec un mĂȘme retard. Les documents du marchĂ© peuvent dans ce cas porter le pourcentage susmentionnĂ© Ă dix pour cent maximum. Ce pourcentage est fixĂ© en fonction de l'importance relative accordĂ©e au critĂšre d'attribution portant sur le dĂ©lai d'exĂ©cution. Ă dĂ©faut de mode de calcul fixĂ© dans les documents du marchĂ©, le mode de calcul prĂ©vu Ă l'alinĂ©a 1er est d'application.
La valeur des services s'Ă©tablit en prenant comme base le montant initial du marchĂ©, compte tenu des modifications y apportĂ©es, mais abstraction faite des ( rĂ©visions de prix visĂ©es Ă l'article 38/7, §2 â AR du 22 juin 2017, art. 44) et des rĂ©factions visĂ©es Ă l'article 71 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Sont négligées les amendes pour retard dont le montant total n'atteint pas septante-cinq euros par marché.
Si le marché comporte plusieurs parties ou plusieurs phases ayant chacune leur délai et leur montant propres, chacune d'elles est assimilée à un marché distinct pour l'application des amendes.
Si, sans fixer de parties ou de phases au sens de l'alinĂ©a 5, les documents du marchĂ© font mention de dĂ©lais d'exĂ©cution partiels sans stipuler pour autant qu'ils sont de rigueur, ces dĂ©lais doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme de simples prĂ©visions du dĂ©roulement du marchĂ© et seul le dĂ©lai final est pris en considĂ©ration pour l'application des amendes. Par contre, si les documents du marchĂ© stipulent que les dĂ©lais partiels sont de rigueur, l'inobservation de ceux-ci est sanctionnĂ©e par des amendes spĂ©ciales prĂ©vues dans les documens du marchĂ© ou, Ă dĂ©faut de pareille clause, par des amendes calculĂ©es conformĂ©ment Ă l'alinĂ©a 1er.
Art. 155.
§1er. Lorsqu'il est recouru aux mesures d'office sous forme d'exĂ©cution en rĂ©gie ou de marchĂ© pour compte, le coĂ»t supplĂ©mentaire se calcule sur les seuls services restant Ă exĂ©cuter par le prestataire de services dĂ©faillant et effectivement exĂ©cutĂ©s en rĂ©gie ou commandĂ©s Ă un nouveau prestataire de services. Ne sont toutefois pas prises en considĂ©ration, les ( rĂ©visions de prix visĂ©es Ă l'article 38/7, §2 â AR du 22 juin 2017, art. 44) , ni les rĂ©factions visĂ©es Ă l'article 71 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et qui auraient pu affecter les prix du prestataire de services dĂ©faillant ou du nouveau prestataire de services. Les prix Ă prendre en considĂ©ration pour le calcul du coĂ»t supplĂ©mentaire sont majorĂ©s s'il y a lieu de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e.
Les amendes pour retard continuent à courir à charge du prestataire de services défaillant, jusqu'à la date réelle d'exécution des services et, au plus tard, en cas de marché pour compte, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour l'exécution d'office.
§2. Les services faisant l'objet du marché pour compte sont réceptionnés selon les prescriptions prévues pour le marché initial.
Le prestataire de services défaillant est dûment avisé du lieu et de la date auxquels il est procédé aux épreuves. Il peut y assister ou s'y faire représenter, à moins que le nouveau prestataire de services ne s'y oppose lorsque ces épreuves doivent s'effectuer dans ses propres installations. Dans ce cas, le prestataire de services défaillant peut exiger que lui soit communiqué le résultat des vérifications et des réceptions.
§3. Le prestataire de services défaillant supporte également les frais de passation du marché pour compte. Quel que soit le mode de passation du marché, ces frais sont fixés à un pour cent du montant initial de ce marché, sans qu'ils puissent dépasser quinze mille euros.
Art. 156.
( ( L'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) dispose d'un dĂ©lai de vĂ©rification de trente jours Ă compter de la date de la fin totale ou partielle des services, constatĂ©e conformĂ©ment aux modalitĂ©s fixĂ©es dans les documents du marchĂ©, pour procĂ©der aux formalitĂ©s de rĂ©ception et en notifier le rĂ©sultat au prestataire de services. Ce dĂ©lai prend cours pour autant que ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) soit, en mĂȘme temps, en possession de la liste des services prestĂ©s ou de la facture.
Lorsque les services sont terminĂ©s avant ou aprĂšs cette date, le prestataire de services en donne connaissance par ( envoi recommandĂ© ou envoi Ă©lectronique assurant de maniĂšre Ă©quivalente la date exacte de l'envoi â AR du 22 juin 2017, art. 2) au fonctionnaire dirigeant et demande de procĂ©der Ă la rĂ©ception. Dans ce cas, le dĂ©lai de vĂ©rification de trente jours prend cours Ă la date de rĂ©ception de la demande du prestataire de services. â AR du 22 mai 2014, art. 18)
Art. 157.
( Sauf disposition contraire dans les documents du marchĂ©, la rĂ©ception visĂ©e Ă l'article 156 est dĂ©finitive. â AR du 22 mai 2014, art. 19)
Art. 158.
Sauf disposition contraire dans les documents du marché, le cautionnement est libérable en une fois aprÚs la réception de l'ensemble des services.
Art. 159.
Le prix des prestations effectuĂ©es pendant une pĂ©riode de retard imputable au prestataire de services est calculĂ© suivant celui des procĂ©dĂ©s ci-aprĂšs qui se rĂ©vĂšle le plus avantageux pour ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) :
1° soit en attribuant aux éléments constitutifs des prix prévus contractuellement pour la révision, les valeurs applicables pendant la période de retard considérée;
2° soit en attribuant à chacun de ces éléments, une valeur moyenne (E) établie de la façon suivante:
dans laquelle:
e1, e2,... en, reprĂ©sentent les valeurs successives de l'Ă©lĂ©ment considĂ©rĂ© pendant le dĂ©lai contractuel, Ă©ventuellement prolongĂ© dans la mesure oĂč le retard n'est pas imputable Ă l'adjudicataire;
t1, t2,... tn, représentent les temps d'application correspondants de ces valeurs, exprimés en mois de trente jours, chaque fraction du mois étant négligée et les temps de suspension de l'exécution du marché n'étant pas pris en considération.
La valeur de E est calculée jusqu'à la deuxiÚme décimale.
Art. 160.
( Le paiement du montant dĂ» au prestataire de services doit intervenir dans le dĂ©lai de paiement de trente jours Ă compter de la date de la fin de la vĂ©rification visĂ©e Ă l'article 156, pour autant que ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) soit, en mĂȘme temps, en possession de la facture rĂ©guliĂšrement Ă©tablie ainsi que des autres documents Ă©ventuellement exigĂ©s. Lorsque les documents du marchĂ© ne prĂ©voient pas une dĂ©claration de crĂ©ance sĂ©parĂ©e, la facture vaut dĂ©claration de crĂ©ance.
Le dĂ©lai de paiement visĂ© Ă l'alinĂ©a 1er est de soixante jours pour les marchĂ©s passĂ©s par ( des adjudicateurs â AR du 22 juin 2017, art. 2) qui dispensent des soins de santĂ©, uniquement pour les services relatifs Ă l'exercice de cette activitĂ©, et qui sont dĂ»ment reconnus Ă cette fin.
Lorsque, en dĂ©rogation Ă l'article 156, il est indiquĂ© dans les documents du marchĂ© qu'aucune vĂ©rification n'a lieu, le dĂ©lai de paiement ne peut ĂȘtre plus long qu'un des dĂ©lais suivants, selon le cas:
1° trente jours aprĂšs la date de rĂ©ception de la facture par ( l'adjudicateur; â AR du 22 juin 2017, art. 2)
2° lorsque la date de réception de la facture n'est pas certaine, trente jours aprÚs la date de la fin des services;
3° lorsque ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) reçoit la facture avant la fin des services, trente jours aprĂšs la fin des services.
Pour autant qu'il n'ait pas été fait application de l'alinéa précédent et qu'une vérification ait, dÚs lors, lieu, le délai de paiement est, en cas de dépassement du délai de vérification applicable, diminué à concurrence du nombre de jours dépassant le délai de vérification.
Inversement, le délai de paiement est suspendu à concurrence du nombre de jours:
1° de dĂ©passement du dĂ©lai dont dispose le prestataire de services pour introduire sa facture, si ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) a prĂ©vu une vĂ©rification sur la base de la liste des services prestĂ©s ou d'une dĂ©claration de crĂ©ance sĂ©parĂ©e, ainsi que l'introduction de la facture aprĂšs vĂ©rification;
2° qui est nĂ©cessaire, dans le cadre de la responsabilitĂ© solidaire, pour recevoir la rĂ©ponse du prestataire de services lorsque ( l'adjudicateur â AR du 22 juin 2017, art. 2) doit l'interroger sur le montant rĂ©el de sa dette sociale ou fiscale au sens de l'article 30 bis , §4 et 30 ter , §4 de la loi du 27 juin 1969 rĂ©visant l'arrĂȘtĂ©-loi du 28 dĂ©cembre 1944 concernant la sĂ©curitĂ© sociale des travailleurs, ainsi que de l'article 403 du Code des impĂŽts sur les revenus 1992. â AR du 22 mai 2014, art. 20)
Dispositions finales
Art. 161.
(Les articles 38/1 et 38/19 sont Ă©galement d'application aux marchĂ©s publiĂ©s ou qui auraient dĂ» ĂȘtre publiĂ©s avant le 30 juin 2017 ainsi que pour les marchĂ©s pour lesquels, Ă dĂ©faut d'une obligation de publication prĂ©alable, l'invitation Ă introduire une offre a Ă©tĂ© lancĂ©e avant cette date. - AR du 15 avril 2018, art.13).
Art. 161/1.
(L'article 38/2 est Ă©galement d'application aux marchĂ©s publiĂ©s ou qui auraient dĂ» ĂȘtre publiĂ©s avant le 30 juin 2017 ainsi que pour les marchĂ©s pour lesquels, Ă dĂ©faut d'une obligation de publication prĂ©alable, l'invitation Ă introduire une offre a Ă©tĂ© lancĂ©e avant cette date. - AR du 15 avril 2018, art.14).
Art. 162.
Le Premier Ministre est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
ALBERT
Par le Roi:
Le Premier Ministre,
E. DI RUPO
Liste des services visés à l'article 38/7, §1er
| CODE CPV | Description |
| 71 3 5 1 500 | Service d'étude du sol |
| 77 2 1 1 300 | Service de défrichement |
| 77 2 1 1 400 | Services d'abattage d'arbres |
| 77 2 1 1 500 | Services d'élagage |
| 77 3 1 0 000 | Réalisation et entretien d'espaces verts |
| 77 3 4 0 000 | Ălagage des arbres et taille des haies |
| 90 4 6 0 000 | Services de vidange de puisards ou de fosses septiques |
| 90 4 7 0 000 | Services de curage des égouts |
| 90 5 1 1 300 | Services de collecte des déchets sauvages |
| 90 5 1 3 600 | Services d'élimination des boues |
| 90 5 1 3 700 | Services de transport des boues |
| 90 5 1 3 800 | Services de traitement des boues |
| 90 5 1 3 900 | Services d'évacuation des boues |
| 90 5 2 2 000 | Services concernant les sols contaminés |
| 90 5 2 3 000 | Services d'élimination de déchets toxiques, excepté déchets radioactifs et sols contaminés |
| 90 6 1 0 000 | Services de voirie et services de balayage des rues |
| 90 6 4 0 000 | Services de nettoyage et de vidange des avaloirs |
| 90 6 8 0 000 | Services de nettoyage de plages |
| 90 6 9 0 000 | Services d'enlĂšvement des graffitis |
Informations qui doivent figurer dans l'avis de modification visé à l'article 38/19, pour les modifications en application des articles 38/1 et 38/2, concernant un marché dont la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil fixé pour la publicité européenne
1. Nom, numéro d'identification, adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet de l'adjudicateur et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information.
2. Codes CPV.
3. Code NUTS du lieu principal des travaux pour les marchés de travaux ou code NUTS du lieu principal de livraison ou d'exécution pour les marchés de fournitures et de services;
4. Description du marché avant et aprÚs modification: nature et étendue des travaux, nature et quantité ou valeur des fournitures, nature et étendue des services.
5. Le cas échéant, augmentation du prix due à la modification.
6. Description des circonstances qui ont rendu la modification nécessaire.
7. Date de la décision d'attribution du marché.
8. Le cas échéant, nom, adresse, y compris le code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du ou des nouveaux adjudicataires.
9. Préciser si le marché est lié à un projet et/ou un programme financé par des fonds de l'Union européenne.
10. Nom et adresse de l'organe de contrÎle et de l'instance de recours et, le cas échéant, de l'instance de médiation. Précisions concernant le délai d'introduction des recours ou, le cas échéant, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour tout complément d'information.
11. Date(s) et référence(s) des publications précédentes au Bulletin des adjudications et/ou au Journal officiel de l'Union européenne pertinentes pour le ou les marchés concernés par cet avis.
12. Date d'envoi de l'avis.
13. Toute autre information pertinente.
Cette annexe a été insérée par l'article 45 de l'AR du 22 juin 2017.Cette annexe a été insérée par l'article 45 de l'AR du 22 juin 2017.