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14 janvier 2013 - Arrêté royal établissant les règles générales d'exécution des marchés publics (Ancien intitulé avant la modification du 22 juin 2017 : Arrêté royal établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics)
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ALBERT II, Roi des Belges,
À tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108,
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchĂ©s publics et Ă  certains marchĂ©s de travaux, de fournitures et de services, les articles 7, alinĂ©a 2, modifiĂ© par la loi du 5 aoĂ»t 2011, 10, 28, modifiĂ© par la loi du 5 aoĂ»t 2011, 39 et 55, alinĂ©a 1er, remplacĂ© par la loi du 5 aoĂ»t 2011;
Vu la loi du 13 aoĂ»t 2011 relative aux marchĂ©s publics et Ă  certains marchĂ©s de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la dĂ©fense et de la sĂ©curitĂ©, les articles 8, alinĂ©as 2, 11, 28 et 35;
Vu l'avis de la Commission des marchĂ©s publics, donnĂ© le 4 juillet 2011, le 16 avril 2012 et le 1er octobre 2012;
Vu les avis de l'Inspectrice des Finances, donnĂ©s le 1er dĂ©cembre 2011 et le 4 juin 2012;
Vu l'accord du Ministre du budget, donnĂ© le 7 juin 2012;
Vu l'avis 51.586/1/V du Conseil d'État, donnĂ© le 2 aoĂ»t 2012, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Premier Ministre et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons:

Transposition

Art. 1er.

( Le prĂ©sent arrĂŞtĂ© transpose partiellement la Directive 2011/7/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 16 fĂ©vrier 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales. – AR du 22 mai 2014, art. 2)

Définitions

Art. 2.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1° loi: la loi du 15 juin 2006 relative aux marchĂ©s publics et Ă  certains marchĂ©s de travaux, de fournitures et de services;

2° loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ©: la loi du 13 aoĂ»t 2011 relative aux marchĂ©s publics et Ă  certains marchĂ©s de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la dĂ©fense et de la sĂ©curitĂ©;

3° arrĂŞtĂ© royal secteurs classiques: l'arrĂŞtĂ© royal du 15 juillet 2011 relatif Ă  la passation des marchĂ©s publics dans les secteurs classiques;

4° arrĂŞtĂ© royal secteurs spĂ©ciaux: l'arrĂŞtĂ© royal du 16 juillet 2012 relatif Ă  la passation des marchĂ©s publics dans les secteurs spĂ©ciaux;

5° arrĂŞtĂ© royal dĂ©fense et sĂ©curitĂ©: l'arrĂŞtĂ© royal du 23 janvier 2012 relatif Ă  la passation des marchĂ©s publics et de certains marchĂ©s dans les domaines de la dĂ©fense et de la sĂ©curitĂ©;

6° marchĂ©: chaque marchĂ© public, chaque concession de travaux publics et chaque accord-cadre dĂ©fini Ă  l'article 3, 1° Ă  4°, 11°, 12° et 15°, de la loi ainsi qu'Ă  l'article 3, 1° Ă  4°, 11° et 12°, de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ©;

7° fonctionnaire dirigeant: le fonctionnaire, ou toute autre personne, chargĂ© de la direction et du contrĂ´le de l'exĂ©cution du marchĂ©;

8° cautionnement: garantie financière donnĂ©e par l'adjudicataire de ses obligations jusqu'Ă  complète et bonne exĂ©cution du marchĂ©;

9° cession de marchĂ©: convention par laquelle un adjudicataire cĂ©dant se substitue un entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services cessionnaire ou par laquelle un pouvoir adjudicateur cĂ©dant se substitue un pouvoir adjudicateur cessionnaire;

10° produits: matières, matĂ©riaux, composants ou autres Ă©lĂ©ments qui interviennent dans l'exĂ©cution du marchĂ©;

11° rĂ©ception technique: vĂ©rification par le pouvoir adjudicateur que les produits Ă  mettre en Ĺ“uvre, les travaux effectuĂ©s, les fournitures Ă  livrer ou livrĂ©es, ou les services prestĂ©s rĂ©pondent aux conditions imposĂ©es par le marchĂ©;

12° pĂ©nalitĂ©: sanction financière, applicable Ă  l'adjudicataire en cas de manquement Ă  une disposition lĂ©gale ou rĂ©glementaire ou Ă  une prescription des documents du marchĂ©;

13° amende pour retard: indemnitĂ© forfaitaire Ă  charge de l'adjudicataire pour retard dans l'exĂ©cution du marchĂ©;

14° mesure d'office: sanction applicable Ă  l'adjudicataire en cas de manquement grave dans l'exĂ©cution du marchĂ©;

15° rĂ©ception: constatation par le pouvoir adjudicateur de la conformitĂ© aux règles de l'art ainsi qu'aux conditions du marchĂ© de tout ou partie des travaux, fournitures ou services exĂ©cutĂ©s par l'adjudicataire;

16° rĂ©vision du marchĂ©: adaptation des conditions du marchĂ© Ă  certains faits ou circonstances rencontrĂ©s dans le courant de son exĂ©cution;

17° rĂ©vision des prix: adaptation des prix du marchĂ© en fonction de facteurs dĂ©terminĂ©s d'ordre Ă©conomique ou social au sens de l'article 6, §1er de la loi et de l'article 7, §1er, de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ© ou en fonction d'une disposition du prĂ©sent arrĂŞtĂ©;

18° dĂ©compte: document Ă©tabli par le pouvoir adjudicateur adaptant le mĂ©trĂ© rĂ©capitulatif ou l'inventaire et ayant pour objet de constater de manière chiffrĂ©e:

a)  les quantitĂ©s rĂ©elles en cas de marchĂ© ou de poste Ă  bordereau de prix;

b)  les quantitĂ©s nouvelles ou modifiĂ©es et les prix convenus ou rĂ©visĂ©s, rĂ©sultant des adjonctions, suppressions ou modifications quelconques apportĂ©es au marchĂ©;

19° acompte: paiement d'une partie du marchĂ© après service fait et acceptĂ©;

20° avance: paiement d'une partie du marchĂ© avant service fait et acceptĂ©;

21° avenant: convention Ă©tablie entre les parties liĂ©es par le marchĂ© en cours d'exĂ©cution du marchĂ© et ayant pour objet une modification des documents qui y sont applicables;

22° mĂ©trĂ© rĂ©capitulatif: dans un marchĂ© de travaux, le document du marchĂ© qui fractionne les prestations en postes diffĂ©rents et prĂ©cise pour chacun d'eux la quantitĂ© ou le mode de dĂ©termination du prix;

23° inventaire: dans un marchĂ© de fournitures ou de services, le document du marchĂ© qui fractionne les prestations en postes diffĂ©rents et prĂ©cise pour chacun d'eux la quantitĂ© ou le mode de dĂ©termination du prix.

Taxe sur la valeur ajoutée

Art. 3.

Tout montant, valeur ou coĂ»t mentionnĂ© dans le prĂ©sent arrĂŞtĂ© s'entend hors taxe sur la valeur ajoutĂ©e ( sauf indication contraire – AR du 7 fĂ©vrier 2014, art. 66) .

Fixation des délais

Art. 4.

ConformĂ©ment Ă  l'article 72 bis de la loi et Ă  l'article 44 de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, les dĂ©lais mentionnĂ©s en jours dans le prĂ©sent arrĂŞtĂ© doivent se comprendre comme des dĂ©lais en jours de calendrier, sauf lorsqu'un dĂ©lai est expressĂ©ment fixĂ© en jours ouvrables.

Champ d'application

Art. 5.

§1er. Le prĂ©sent arrĂŞtĂ© rĂ©git les marchĂ©s relevant du champ d'application des titres II et III de la loi et du titre 2 de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ©.

§2. Le prĂ©sent arrĂŞtĂ© est applicable dans son ensemble aux marchĂ©s dont le montant estimĂ© est supĂ©rieur Ă  30.000 euros.

§3.  ( Pour les marchĂ©s dont le montant estimĂ© est supĂ©rieur Ă  8.500 euros et infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  30.000 euros, seuls les articles 1er Ă  9, 13, 17, 18, 37, 38, 44 Ă  63, 67 Ă  73, 78, §1, 84, 95, 127 et 160 sont applicables. Pour les marchĂ©s relevant du champ d'application du titre III de la loi, les seuils sont de 17.000 euros et de 30.000 euros. – AR du 22 mai 2014, art. 4, 1°)

( §4. Sous rĂ©serve de l'application de l'article 67, §1er, 5°, et sans prĂ©judice de l'article 6, §3, le prĂ©sent arrĂŞtĂ© n'est pas applicable aux marchĂ©s ( dont le montant estimĂ© ne dĂ©passe pas 8.500 euros. – AR du 22 mai 2014, art. 4, 1°) Ce montant est de 17.000 euros pour les marchĂ©s relevant du champ d'application du titre III de la loi. – AR du 7 fĂ©vrier 2014, art. 67)

Art. 6.

§1er. Ă€ l'exception de l'article 9, § Â§2 et 3, quel que soit le montant estimĂ© du marchĂ©, le prĂ©sent arrĂŞtĂ© n'est pas d'application:

1° pour les marchĂ©s de fournitures passĂ©s par procĂ©dure nĂ©gociĂ©e sans publicitĂ© conformĂ©ment aux articles 26, §1er, 3°, d) et e) et 53, §2, 4°, c) , d) , et e) de la loi et Ă  l'article 25, 3°, b) et c) , de la loi dĂ©fense;

2° pour les marchĂ©s de services financiers figurant dans la catĂ©gorie 6 de l'annexe II, A, de la loi et dans la catĂ©gorie 12 de l'annexe 1re de la loi dĂ©fense;

3° pour les marchĂ©s de services juridiques visĂ©s Ă  l'article 33, §2 de la loi;

4° pour les marchĂ©s relatifs aux services sociaux et sanitaires de la catĂ©gorie 25 de l'annexe II, B, de la loi et de la catĂ©gorie 25 de l'annexe 2 de la loi dĂ©fense;

5° pour les marchĂ©s conjoints de pouvoirs adjudicateurs de plusieurs pays;

6° pour les marchĂ©s qui concernent la crĂ©ation et le fonctionnement d'une sociĂ©tĂ© mixte en vue de l'exĂ©cution d'un marchĂ©;

7° pour les marchĂ©s de promotion de travaux, pour autant qu'ils impliquent le financement, la conception et la rĂ©alisation ou la rĂ©novation de travaux ou d'ouvrages, en vue de leur mise Ă  disposition pour une pĂ©riode de dix ans minimum et que le promoteur soit payĂ© au moyen d'indemnitĂ©s de disponibilitĂ©.

§2. Quel que soit le montant estimĂ© du marchĂ©:

1° pour les marchĂ©s de promotion, les articles mentionnĂ©s Ă  l'article 96 ne sont pas applicables;

2° pour les concessions de travaux publics, les articles mentionnĂ©s Ă  l'article 104 sont applicables;

3° pour les marchĂ©s passĂ©s par des entreprises publiques et relevant du champ d'application du titre III de la loi et du titre 2 de la loi dĂ©fense, les articles 9, § Â§2 et 3, 69, 95, 127 et 160 du prĂ©sent arrĂŞtĂ© ne sont pas applicables.

§3. Les documents du marchĂ© peuvent rendre applicables Ă  un marchĂ© dĂ©terminĂ© les dispositions qui, en vertu du prĂ©sent arrĂŞtĂ©, ne le sont pas obligatoirement.

Art. 7.

Le prĂ©sent chapitre et les articles 61 Ă  63 s'appliquent Ă  l'accord-cadre.

Pour ce qui concerne les marchĂ©s conclus sur la base de l'accord-cadre, l'ensemble des dispositions, sans prĂ©judice des articles 5 et 6, sont d'application, sauf disposition contraire dans les documents du marchĂ©. Pour les marchĂ©s visĂ©s, il ne peut toutefois pas ĂŞtre dĂ©rogĂ© aux dispositions de l'article 9, § Â§2 et 3, et de l'article 69.

Art. 8.

Lorsque, conformĂ©ment Ă  l'article 9, §3 de l'arrĂŞtĂ© royal secteurs classiques, Ă  l'article 9, §3, de l'arrĂŞtĂ© royal secteurs spĂ©ciaux ou Ă  l'article 11, §3, de l'arrĂŞtĂ© royal dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, selon le cas, en raison de la prise en considĂ©ration d'une variante libre, un marchĂ© de fournitures est devenu un marchĂ© de services ou inversement, les règles d'exĂ©cution applicables au marchĂ© concernĂ© restent en principe celles qui sont dĂ©terminĂ©es dans les documents du marchĂ©. Des modifications aux règles prĂ©citĂ©es peuvent nĂ©anmoins ĂŞtre introduites par le biais d'un avenant, s'il s'avère qu'une ou plusieurs de ces dispositions se rĂ©vèlent inapplicables.

Dérogations et clauses abusives

Art. 9.

§1er. Dans la mesure oĂą elles sont applicables, conformĂ©ment aux articles 5, 6, § Â§1er et 2, et 7, il ne peut ĂŞtre dĂ©rogĂ© aux dispositions suivantes:

1° le chapitre 1er;

2° les articles 37, 38, 67 et 69.

§2. Les dĂ©rogations suivantes dans les documents du marchĂ© sont interdites, toute disposition contraire Ă©tant rĂ©putĂ©e non Ă©crite:

( 1° l'allongement des dĂ©lais de paiement prĂ©vus aux articles 95, §3 Ă  5, 127 et 160, et ce, sans prĂ©judice de la règle Ă©noncĂ©e Ă  l'article 68;

2° l'allongement des dĂ©lais de vĂ©rification prĂ©vus aux articles 95, §2, 120, alinĂ©a 2, et 156, alinĂ©a 1er; – AR du 22 mai 2014, art. 5, 1°, a) )

Sans prĂ©judice des paragraphes 1er et 4, l'alinĂ©a 1er, 1°, n'est pas applicable dans les conditions suivantes:

1° les documents du marchĂ© stipulent expressĂ©ment une durĂ©e du dĂ©lai de paiement plus longue et;

( 2° cette dĂ©rogation se justifie objectivement par la nature particulière ou les caractĂ©ristiques du marchĂ© et, Ă  peine de nullitĂ©, fait l'objet d'une motivation formelle dans le cahier spĂ©cial des charges, et; – AR du 22 mai 2014, art. 5, 1°, b) )

3° le dĂ©lai de paiement n'excède en aucun cas soixante jours.

( Sans prĂ©judice des paragraphes 1er et 4, l'alinĂ©a 1er, 2°, n'est pas applicable dans les conditions suivantes:

1° les documents du marchĂ© stipulent expressĂ©ment une durĂ©e du dĂ©lai de vĂ©rification plus longue; et

2° cette dĂ©rogation se justifie objectivement par la nature particulière ou les caractĂ©ristiques du marchĂ© et, Ă  peine de nullitĂ©, fait l'objet d'une motivation formelle dans le cahier spĂ©cial des charges; et

3° cette prolongation ne constitue pas, Ă  l'Ă©gard de l'adjudicataire, un abus manifeste au sens du paragraphe 3. – AR du 22 mai 2014, art. 5, 1°, c) )

§3. Une clause contractuelle ou une pratique constituant un abus manifeste Ă  l'Ă©gard de l'adjudicataire relative Ă  la date ou au dĂ©lai de vĂ©rification ou de paiement, au taux d'intĂ©rĂŞt pour retard de paiement ou Ă  l'indemnisation pour les frais de recouvrement, sera rĂ©putĂ©e non-Ă©crite.

Pour déterminer si une clause contractuelle ou une pratique constitue un abus manifeste à l'égard de l'adjudicataire, tous les éléments de l'espèce sont pris en considération, y compris:

1° tout Ă©cart manifeste par rapport aux bonnes pratiques et usages commerciaux, contraire Ă  la bonne foi et Ă  un usage loyal;

2° la nature des travaux, des fournitures ou des services;

( 3° la question de savoir si le pouvoir adjudicateur a des raisons objectives pour dĂ©roger au dĂ©lai de vĂ©rification visĂ© aux articles 95, §2, 120, alinĂ©a 2, et 156, alinĂ©a 1er, ainsi qu'au dĂ©lai de paiement visĂ© aux articles 95, §3 Ă  5, 127 et 160. – AR du 22 mai 2014, art. 5, 2°)

Pour l'application de ce paragraphe:

1° sont considĂ©rĂ©es comme manifestement abusives, les clauses contractuelles et les pratiques qui excluent le paiement d'intĂ©rĂŞts de retard;

2° sont prĂ©sumĂ©es manifestement abusives les clauses contractuelles et les pratiques qui excluent l'indemnisation pour les frais de recouvrement;

§4. Il ne peut ĂŞtre dĂ©rogĂ© aux dispositions obligatoires autres que celles Ă©numĂ©rĂ©es aux paragraphes 2 et 3 du prĂ©sent article que dans la mesure rendue indispensable par les exigences particulières du marchĂ© considĂ©rĂ©. La liste des dispositions auxquelles il est dĂ©rogĂ© figure de manière explicite au dĂ©but du cahier spĂ©cial des charges.

( Les dĂ©rogations aux articles 10, 12, 13, 18, 25 Ă  30, 44 Ă  63, 66, 68, 70 Ă  73, 78 Ă  81, 84, 86, 96, 121, 123, 151 et 154 du prĂ©sent arrĂŞtĂ© font l'objet d'une motivation formelle dans le cahier spĂ©cial des charges. Ă€ dĂ©faut de motivation dans le cahier spĂ©cial des charges, la dĂ©rogation en question est rĂ©putĂ©e non Ă©crite. Cette sanction n'est pas applicable dans le cas d'une convention signĂ©e par les parties. – AR du 22 mai 2014, art. 5, 3°)

Utilisation des moyens électroniques

Art. 10.

Que des moyens électroniques soient utilisés ou non, les communications, les échanges et le stockage d'informations se déroulent de manière à assurer que l'intégrité et la confidentialité des données soient préservées.

Tout écrit établi par des moyens électroniques dans lequel une macro ou un virus informatique ou toute autre instruction nuisible est détecté dans la version reçue, peut faire l'objet d'un archivage de sécurité. En cas de nécessité technique, cet écrit peut être réputé ne pas avoir été reçu et l'expéditeur en est informé sans délai.

Le pouvoir adjudicateur peut autoriser l'utilisation de moyens électroniques pour l'échange des pièces écrites. L'adjudicataire peut également autoriser cette utilisation.

Fonctionnaire dirigeant

Art. 11.

Le fonctionnaire dirigeant est désigné par le pouvoir adjudicateur lors de la conclusion du marché, à moins que ce renseignement ne figure déjà dans les documents du marché.

Lorsque la direction et le contrôle de l'exécution sont confiés à un fonctionnaire du pouvoir adjudicateur, toute limite éventuelle à ses pouvoirs est notifiée à l'adjudicataire, à moins qu'elle ne figure dans les documents du marché.

Lorsque la direction et le contrôle de l'exécution sont confiés à une personne étrangère au pouvoir adjudicateur, la teneur du mandat éventuel de cette personne est notifiée à l'adjudicataire, à moins qu'elle ne figure dans les documents du marché.

Sous-traitants

Art. 12.

Le fait que l'adjudicataire confie tout ou partie de ses engagements à des sous-traitants ne dégage pas sa responsabilité envers le pouvoir adjudicateur. Le pouvoir adjudicateur n'a aucun lien contractuel avec ces tiers.

Toutefois, le pouvoir adjudicateur peut exiger que les sous-traitants de l'adjudicataire satisfassent en proportion de leur participation au marché:

1° aux exigences minimales de capacitĂ© financière et Ă©conomique et de capacitĂ© technique et professionnelle imposĂ©es par les documents du marchĂ©;

2° s'il y a lieu, aux dispositions de la lĂ©gislation organisant l'agrĂ©ation d'entrepreneurs de travaux.

L'adjudicataire reste, dans tous les cas, seul responsable vis-Ă -vis du pouvoir adjudicateur.

Dans les cas suivants, l'adjudicataire a l'obligation de faire appel à certains sous-traitants, le recours à d'autres sous-traitants étant soumis à l'autorisation du pouvoir adjudicateur:

1° lorsque l'adjudicataire a, pour sa sĂ©lection qualitative, utilisĂ© la capacitĂ© de certains sous-traitants conformĂ©ment Ă  l'article 74 de l'arrĂŞtĂ© royal secteurs classiques, Ă  l'article 72 de l'arrĂŞtĂ© royal secteurs spĂ©ciaux ou Ă  l'article 79 de l'arrĂŞtĂ© royal dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, selon le cas;

2° lorsque l'adjudicataire a proposĂ© certains sous-traitants dans son offre conformĂ©ment Ă  l'article 12 de l'arrĂŞtĂ© royal secteurs classiques, Ă  l'article 12 de l'arrĂŞtĂ© royal secteurs spĂ©ciaux ou Ă  l'article 140 de l'arrĂŞtĂ© royal dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, selon le cas;

3° lorsque le pouvoir adjudicateur impose Ă  l'adjudicataire le recours Ă  certains sous-traitants. Sans prĂ©judice de la première phrase de l'alinĂ©a 1er, le pouvoir adjudicateur est, dans ce cas, responsable de la capacitĂ© financière et Ă©conomique et de la capacitĂ© technique et professionnelle de ces sous-traitants.

Art. 13.

Il est interdit Ă  l'adjudicataire de confier tout ou partie de ses engagements:

1° Ă  un entrepreneur, Ă  un fournisseur ou Ă  un prestataire de services qui se trouve dans un des cas visĂ©s Ă  l'article 61 de l'arrĂŞtĂ© royal secteurs classiques, Ă  l'article 66 de l'arrĂŞtĂ© royal secteurs spĂ©ciaux ou Ă  l'article 63 de l'arrĂŞtĂ© royal dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, selon le cas, ainsi qu'Ă  l'article 62 du prĂ©sent arrĂŞtĂ©;

2° Ă  un entrepreneur exclu en application des dispositions de la lĂ©gislation organisant l'agrĂ©ation d'entrepreneurs de travaux;

3° Ă  un entrepreneur, Ă  un fournisseur ou Ă  un prestataire de services exclu en application des articles 48 et 145, §2, dernier alinĂ©a.

Il est en outre interdit à l'adjudicataire de faire participer les personnes concernées à la conduite ou à la surveillance de tout ou partie du marché.

Toute violation de ces interdictions peut donner lieu Ă  l'application de mesures d'office.

Art. 14.

§1er. Lorsque le marchĂ© comporte une clause de rĂ©vision des prix, le contrat de sous-traitance comporte ou est adaptĂ© afin de comporter une formule de rĂ©vision si:

1° le montant du contrat de sous-traitance est supĂ©rieur Ă  30.000 euros ou;

2° le dĂ©lai compris entre la date de conclusion du contrat de sous-traitance et celle fixĂ©e pour le dĂ©but de l'exĂ©cution de la partie du marchĂ© sous-traitĂ©e excède nonante jours.

§2. Les bases de rĂ©fĂ©rence de la formule de rĂ©vision du contrat de sous-traitance sont celles en vigueur au moment de sa conclusion.

Le pouvoir adjudicateur n'assume aucune responsabilité concernant la composition de la formule de révision inscrite dans le contrat de sous-traitance.

§3. Sans qu'il puisse en rĂ©sulter un droit quelconque pour les sous-traitants envers le pouvoir adjudicateur, celui-ci peut rĂ©clamer la production par l'adjudicataire d'attestations par lesquelles ses sous-traitants certifient qu'une rĂ©vision de leur prix est appliquĂ©e conformĂ©ment aux prĂ©sentes dispositions. Ă€ dĂ©faut d'attestation, l'adjudicataire peut produire un extrait pertinent du contrat de sous-traitance dĂ©montrant qu'il est satisfait aux obligations de rĂ©vision des prix des marchĂ©s sous-traitĂ©s.

Art. 15.

L'adjudicataire qui fait appel à un sous-traitant informe ce sous-traitant, lors de la conclusion du contrat avec ce dernier, des modalités en matière de paiement applicables au marché. Le sous-traitant a le droit de se prévaloir de ces modalités vis-à-vis de l'adjudicataire pour exiger de celui-ci le paiement des sommes dues à raison des travaux, des fournitures ou des services effectués pour l'exécution du marché.

Pour l'application de l'alinéa premier, le sous-traitant est considéré comme adjudicataire et l'adjudicataire comme pouvoir adjudicateur à l'égard des propres sous-traitants du premier cité.

Main-d'œuvre

Art. 16.

L'adjudicataire remplace immédiatement les membres du personnel qui lui sont signalés par le pouvoir adjudicateur comme compromettant la bonne exécution du marché par leur incapacité, leur mauvaise volonté ou leur inconduite notoire.

Marchés distincts

Art. 17.

§1er. Sauf application Ă©ventuelle de la compensation lĂ©gale, l'exĂ©cution d'un marchĂ© est indĂ©pendante de tout autre marchĂ© conclu avec le mĂŞme adjudicataire.

Les difficultés relatives à un marché n'autorisent en aucun cas l'adjudicataire à modifier ou à retarder l'exécution d'un autre marché. Le pouvoir adjudicateur ne peut de même se prévaloir de telles difficultés pour suspendre les paiements dus sur un autre marché.

§2. Si le marchĂ© comporte plusieurs lots, chaque lot est considĂ©rĂ©, en vue de l'exĂ©cution, comme un marchĂ© distinct, sauf disposition contraire dans les documents du marchĂ©.

Confidentialité

Art. 18.

§1er. L'adjudicataire et le pouvoir adjudicateur, qui, Ă  l'occasion de l'exĂ©cution du marchĂ©, ont connaissance d'informations ou reçoivent communication de documents ou d'Ă©lĂ©ments de toute nature, signalĂ©s comme prĂ©sentant un caractère confidentiel et relatifs, notamment, Ă  l'objet du marchĂ©, aux moyens Ă  mettre en Ĺ“uvre pour son exĂ©cution ainsi qu'au fonctionnement des services du pouvoir adjudicateur, prennent toutes mesures nĂ©cessaires afin d'Ă©viter que ces informations, documents ou Ă©lĂ©ments ne soient divulguĂ©s Ă  un tiers qui n'a pas Ă  les connaĂ®tre.

§2. L'adjudicataire, qui, Ă  l'occasion de l'exĂ©cution du marchĂ©, a connaissance d'un dessin ou modèle, d'un savoir-faire, d'une mĂ©thode ou d'une invention appartenant au pouvoir adjudicateur ou appartenant conjointement au pouvoir adjudicateur et Ă  l'adjudicataire, s'abstiendra de toute communication concernant le dessin ou le modèle, le savoir-faire, la mĂ©thode ou l'invention vis-Ă -vis des tiers, sauf si ces Ă©lĂ©ments font l'objet du marchĂ©.

Le pouvoir adjudicateur qui dans le cadre du marché a connaissance d'un dessin ou modèle, d'un savoir-faire, d'une méthode ou d'une invention appartenant à l'adjudicataire ou appartenant conjointement à l'adjudicataire et au pouvoir adjudicateur, s'abstiendra de toute communication concernant le dessin ou modèle, le savoir-faire, la méthode ou l'invention vis-à-vis des tiers, sauf si ces éléments font l'objet du marché.

§3. L'adjudicataire reprend dans ses contrats avec les sous-traitants, les obligations de confidentialitĂ© qu'il est tenu de respecter pour l'exĂ©cution du marchĂ©.

Utilisation des résultats

Art. 19.

§1er. Sauf disposition contraire dans les documents du marchĂ©, le pouvoir adjudicateur n'acquiert pas les droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle nĂ©s, mis au point ou utilisĂ©s Ă  l'occasion de l'exĂ©cution du marchĂ©.

Sans prĂ©judice de l'alinĂ©a 1er et sauf disposition contraire dans les documents du marchĂ©, lorsque l'objet de celui-ci consiste en la crĂ©ation, la fabrication ou le dĂ©veloppement de dessins et modèles, de signes distinctifs, le pouvoir adjudicateur en acquiert la propriĂ©tĂ© intellectuelle, ainsi que le droit de les dĂ©poser, de les faire enregistrer et de les faire protĂ©ger.

En ce qui concerne les noms de domaine créés à l'occasion d'un marché, le pouvoir adjudicateur acquiert également le droit de les enregistrer et de les protéger, sauf disposition contraire dans les documents du marché.

Lorsque le pouvoir adjudicateur n'acquiert pas les droits de propriété intellectuelle, il obtient une licence d'exploitation des résultats protégés par le droit de la propriété intellectuelle pour les modes d'exploitation mentionnés dans les documents du marché.

Le pouvoir adjudicateur énumère dans les documents du marché les modes d'exploitation pour lesquels il entend obtenir une licence.

§2. Les droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle nĂ©s, mis au point ou utilisĂ©s Ă  l'occasion de l'exĂ©cution du marchĂ© ne peuvent ĂŞtre opposĂ©s au pouvoir adjudicateur pour l'utilisation des rĂ©sultats du marchĂ©. Il appartient Ă  l'adjudicataire d'entreprendre les dĂ©marches nĂ©cessaires auprès des tiers pour en obtenir les droits d'exploitation et autorisations nĂ©cessaires Ă  la licence d'exploitation.

§3. Le pouvoir adjudicateur peut, après en avoir informĂ© l'adjudicataire, publier des informations gĂ©nĂ©rales sur l'existence du marchĂ© et les rĂ©sultats obtenus, formulĂ©es de manière telle qu'elles ne puissent ĂŞtre utilisĂ©es par un tiers sans autorisation de l'adjudicataire. Cette publication mentionne l'intervention de l'adjudicataire.

§4. Les conditions d'une utilisation commerciale ou autre, par l'adjudicataire, des informations gĂ©nĂ©rales sur l'existence du marchĂ© et sur les rĂ©sultats obtenus sont prĂ©cisĂ©es dans les documents du marchĂ©.

§5. Si les documents du marchĂ© prĂ©voient la participation du pouvoir adjudicateur au financement de la recherche et du dĂ©veloppement liĂ©s Ă  l'objet du marchĂ©, ils peuvent prĂ©ciser les modalitĂ©s de la rĂ©munĂ©ration due au pouvoir adjudicateur en cas d'utilisation des rĂ©sultats par l'adjudicataire.

Méthodes et savoir-faire

Art. 20.

Sauf disposition contraire dans les documents du marché, le pouvoir adjudicateur n'acquiert pas les droits sur les méthodes et savoir-faire nés, acquis, mis au point ou utilisés à l'occasion de l'exécution du marché.

L'adjudicataire communique au pouvoir adjudicateur à sa demande le savoir-faire nécessaire à l'usage ou à l'utilisation de l'ouvrage, de la fourniture ou du service que celles-ci aient donné lieu ou non à dépôt de brevet.

Enregistrements

Art. 21.

L'adjudicataire déclare au pouvoir adjudicateur dans un délai d'un mois, tout dépôt de demande d'enregistrement d'un droit de propriété intellectuelle qu'il effectue en Belgique ou à l'étranger concernant les créations ou inventions mises au point ou utilisées à l'occasion de l'exécution du marché. Il communique au pouvoir adjudicateur en même temps que cette déclaration, copie de l'acte écrit prévu par la législation en vigueur.

Sous-licence d'exploitation

Art. 22.

Sans prĂ©judice de la possibilitĂ© d'acquĂ©rir les droits de propriĂ©tĂ©s intellectuelle conformĂ©ment Ă  l'article 19, §1er, alinĂ©a 1er, le pouvoir adjudicateur peut concĂ©der une sous-licence d'exploitation dans les conditions et pour les modes d'exploitation prĂ©vus dans les documents du marchĂ©.

Assistance mutuelle et garantie

Art. 23.

Il incombe à l'adjudicataire de prendre toutes dispositions pour préserver les droits du pouvoir adjudicateur et, le cas échéant, d'accomplir à ses frais les formalités nécessaires pour que ces droits soient opposables aux tiers. Il informe le pouvoir adjudicateur des dispositions prises et des formalités accomplies.

Dès la première manifestation de la revendication d'un tiers contre l'adjudicataire ou le pouvoir adjudicateur, ceux-ci doivent s'informer l'un l'autre et prendre toute mesure dépendant d'eux pour faire cesser le trouble et se prêter assistance mutuelle, notamment en se communiquant les éléments de preuve ou les documents utiles qu'ils peuvent détenir ou obtenir.

L'adjudicataire garantit que l'ensemble des créations ou inventions qu'il va réaliser, notamment les photographies, illustrations et graphiques, tels qu'il les proposera au pouvoir adjudicateur, ne constitueront aucune violation des droits des tiers ou de la législation et, dans la mesure où des portraits seront concernés, qu'il a obtenu les consentements nécessaires imposés par la loi pour utiliser ces portraits dans le cadre du marché.

Sans prĂ©judice de l'article 17 de l'arrĂŞtĂ© royal secteurs classiques, de l'article 17 de l'arrĂŞtĂ© royal secteurs spĂ©ciaux ou de l'article 18 de l'arrĂŞtĂ© royal dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, selon le cas, l'adjudicataire ou le pouvoir adjudicateur qui n'a pas respectĂ© les droits d'un tiers ou ne les a pas signalĂ©s Ă  son cocontractant, est garant vis-Ă -vis de ce cocontractant de tout recours exercĂ© contre lui par ce tiers. Sauf disposition contraire dans les documents du marchĂ©, la garantie est limitĂ©e au montant du marchĂ©.

Assurances

Art. 24.

§1er. L'adjudicataire contracte les assurances couvrant sa responsabilitĂ© en matière d'accidents de travail et sa responsabilitĂ© civile vis-Ă -vis des tiers lors de l'exĂ©cution du marchĂ©.

L'adjudicataire contracte également toute autre assurance imposée par les documents du marché.

§2. Dans un dĂ©lai de trente jours Ă  compter de la conclusion du marchĂ©, l'adjudicataire justifie qu'il a souscrit ces contrats d'assurances, au moyen d'une attestation Ă©tablissant l'Ă©tendue de la responsabilitĂ© garantie requise par les documents du marchĂ©.

A tout moment durant l'exécution du marché, l'adjudicataire produit cette attestation, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande du pouvoir adjudicateur.

Cautionnement

Etendue et montant

Art. 25.

§1er. Sauf disposition contraire dans les documents du marchĂ©, il n'est pas exigĂ© de cautionnement:

1° pour les marchĂ©s de fournitures et de services dont le dĂ©lai d'exĂ©cution ne dĂ©passe pas quarante-cinq jours;

2° pour les marchĂ©s de services des catĂ©gories 3, 4, 18, 21 et 24 de l'annexe II de la loi et des catĂ©gories 6, 7 et 8 de l'annexe 1re et de la catĂ©gorie 23 de l'annexe 2 de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ©;

3° pour les marchĂ©s dont le montant est infĂ©rieur Ă  50.000 euros. Ce montant est portĂ© Ă  100.000 euros pour les marchĂ©s soumis Ă  la loi et passĂ©s dans les secteurs spĂ©ciaux.

§2. Le montant du cautionnement est fixĂ© Ă  cinq pour cent du montant initial du marchĂ©.

Pour les marchés de fournitures et de services sans indication d'un prix total, sauf disposition contraire dans les documents du marché, l'assiette du cautionnement correspond au montant mensuel estimé du marché multiplié par six.

Pour les accords-cadre, le cautionnement est constituĂ© par marchĂ© conclu. Dans ce cas, le paragraphe 1er est d'application. Le pouvoir adjudicateur peut cependant prĂ©voir dans les documents du marchĂ©, en cas d'accord-cadre conclu avec un seul adjudicataire, la constitution d'un cautionnement global pour l'accord-cadre en prĂ©cisant son mode de calcul.

Pour les marchés à tranches, le cautionnement est constitué par tranche à exécuter.

Les montants ainsi obtenus sont arrondis à la dizaine d'euros supérieure. Sont pareillement arrondis, les compléments en numéraire du cautionnement constitué partiellement en fonds publics, ainsi que les remboursements partiels effectués conformément au marché.

Nature du cautionnement

Art. 26.

§1er. Le cautionnement peut ĂŞtre constituĂ© conformĂ©ment aux dispositions lĂ©gales et rĂ©glementaires en la matière selon l'une des modalitĂ©s suivantes:

1° en numĂ©raire;

2° en fonds publics;

3° sous forme de cautionnement collectif;

4° par une garantie accordĂ©e par un Ă©tablissement de crĂ©dit satisfaisant au prescrit de la lĂ©gislation relative au statut et au contrĂ´le des Ă©tablissements de crĂ©dit ou par une entreprise d'assurances satisfaisant au prescrit de la lĂ©gislation relative au contrĂ´le des entreprises d'assurances et agréée pour la branche 15 (caution).

§2. La personne qui se porte caution ne peut assortir la garantie Ă  octroyer d'autres conditions que celles prĂ©vues au prĂ©sent arrĂŞtĂ© ou dans les documents du marchĂ©.

Constitution du cautionnement et justification de cette constitution

Art. 27.

§1er. La constitution du cautionnement a lieu dans les trente jours suivant le jour de la conclusion du marchĂ©, sauf si les documents du marchĂ© prĂ©voient un dĂ©lai plus long.

Ce délai est suspendu pendant la période de fermeture de l'entreprise de l'adjudicataire pour les jours de vacances annuelles payées et les jours de repos compensatoires prévus par voie réglementaire ou dans une convention collective de travail obligatoire. Si les documents du marché l'exigent, ces périodes sont mentionnées et prouvées dans l'offre ou sont immédiatement communiquées au pouvoir adjudicateur dès qu'elles sont connues.

§2. Le cautionnement est constituĂ© par l'adjudicataire ou un tiers de l'une des façons suivantes:

1° lorsqu'il s'agit de numĂ©raire, par le virement du montant au numĂ©ro de compte de la Caisse des DĂ©pĂ´ts et Consignations ou d'un organisme public remplissant une fonction similaire Ă  celle de ladite Caisse, ci-après dĂ©nommĂ© organisme public remplissant une fonction similaire;

2° lorsqu'il s'agit de fonds publics, par le dĂ©pĂ´t de ceux-ci entre les mains du caissier de l'État au siège de la Banque nationale Ă  Bruxelles ou dans l'une de ses agences en province, pour compte de la Caisse des DĂ©pĂ´ts et Consignations, ou d'un organisme public remplissant une fonction similaire;

3° lorsqu'il s'agit d'un cautionnement collectif, par le dĂ©pĂ´t par un organisme exerçant lĂ©galement cette activitĂ©, d'un acte de caution solidaire auprès de la Caisse des DĂ©pĂ´ts et Consignations ou d'un organisme public remplissant une fonction similaire;

4° lorsqu'il s'agit d'une garantie, par l'acte d'engagement de l'Ă©tablissement de crĂ©dit ou de l'entreprise d'assurances.

La justification se donne selon le cas par la production au pouvoir adjudicateur:

1° soit du rĂ©cĂ©pissĂ© de dĂ©pĂ´t de la Caisse des DĂ©pĂ´ts et Consignations ou d'un organisme public remplissant une fonction similaire;

2° soit d'un avis de dĂ©bit remis par l'Ă©tablissement de crĂ©dit ou l'entreprise d'assurances;

3° soit de la reconnaissance de dĂ©pĂ´t dĂ©livrĂ©e par le caissier de l'État ou par un organisme public remplissant une fonction similaire;

4° soit de l'original de l'acte de caution solidaire visĂ© par la Caisse des DĂ©pĂ´ts et Consignations ou par un organisme public remplissant une fonction similaire;

5° soit de l'original de l'acte d'engagement Ă©tabli par l'Ă©tablissement de crĂ©dit ou l'entreprise d'assurances accordant une garantie.

Ces documents, signĂ©s par le dĂ©posant, indiquent au profit de qui le cautionnement est constituĂ©, son affectation prĂ©cise par l'indication sommaire de l'objet du marchĂ© et de la rĂ©fĂ©rence des documents du marchĂ©, ainsi que le nom, les prĂ©noms et l'adresse complète de l'adjudicataire et Ă©ventuellement, du tiers qui a effectuĂ© le dĂ©pĂ´t pour compte, avec la mention « bailleur de fonds Â» ou « mandataire Â» suivant le cas.

Adaptation du cautionnement

Art. 28.

Lorsque le cautionnement devient inadapté pour quelque cause que ce soit, notamment à la suite de prélèvements d'office, de prestations supplémentaires ou de modifications décidées par le pouvoir adjudicateur, augmentant ou diminuant de plus de vingt pour cent le montant initial du marché, le cautionnement est reconstitué ou adapté en plus ou en moins.

Défaut de cautionnement

Art. 29.

Lorsque l'adjudicataire ne constitue pas le cautionnement dans le dĂ©lai prĂ©vu Ă  l'article 27, il est mis en demeure par ( envoi recommandĂ© – AR du 22 mai 2014, art. 3) . Cette mise en demeure vaut procès-verbal au sens de l'article 44, §2.

Lorsqu'il ne constitue pas le cautionnement dans un dernier dĂ©lai de quinze jours prenant cours Ă  la date d'envoi de ( l'envoi recommandĂ© – AR du 22 mai 2014, art. 3) , le pouvoir adjudicateur peut:

1° soit constituer le cautionnement d'office par prĂ©lèvement sur les sommes dues pour le marchĂ© considĂ©rĂ©. Dans ce cas, est appliquĂ©e une pĂ©nalitĂ© fixĂ©e Ă  deux pour cent du montant initial du marchĂ©;

2° soit appliquer une mesure d'office. En toute hypothèse, la rĂ©siliation du marchĂ© pour ce motif exclut l'application de pĂ©nalitĂ©s ou d'amendes pour retard.

Lorsque le cautionnement a cessé d'être intégralement constitué et que l'adjudicataire demeure en défaut de combler le déficit, le pouvoir adjudicateur peut opérer une retenue égale au montant de celui-ci sur les paiements à faire et l'affecter à la reconstitution du cautionnement.

Droits du pouvoir adjudicateur sur le cautionnement

Art. 30.

S'il y a lieu, le pouvoir adjudicateur prĂ©lève d'office sur le cautionnement les sommes qui lui reviennent, notamment en cas de dĂ©faut d'exĂ©cution de l'adjudicataire au sens de l'article 44, §1er.

Ce prĂ©lèvement est subordonnĂ© au respect des conditions fixĂ©es Ă  l'article 44, §2.

Cautionnement constitué par des tiers

Art. 31.

Dans tous les cas oĂą le cautionnement est constituĂ© par un tiers, celui-ci est caution solidaire et, sans prĂ©judice des dispositions de l'article 30, est liĂ© par toute dĂ©cision judiciaire intervenant Ă  la suite d'une contestation quelconque relative Ă  l'existence, l'interprĂ©tation ou l'exĂ©cution du marchĂ©, pourvu que cette contestation lui ait Ă©tĂ© signifiĂ©e dans la forme indiquĂ©e ci-après. La dĂ©cision a force de chose jugĂ©e envers lui.

La signification par le pouvoir adjudicateur s'opère par exploit d'huissier dans le délai fixé pour la comparution à l'audience. Le tiers peut intervenir s'il le juge opportun.

Le tiers qui constitue ou garantit le cautionnement est sur sa demande écrite, mis au courant à simple titre d'information de tout procès-verbal ou de toute communication notifiant à l'adjudicataire le refus de réception des travaux, des fournitures ou des services ou l'application d'une mesure d'office.

Transfert du cautionnement

Art. 32.

Sauf disposition contraire dans les documents du marchĂ©, si le marchĂ© comporte une ou plusieurs reconductions au sens de l'article 37, §2 de la loi ou de l'article 33, §2, de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, selon le cas, le cautionnement constituĂ© pour le marchĂ© initial est transfĂ©rĂ© de plein droit au marchĂ© reconduit.

S'il y a lieu, son montant est adaptĂ© conformĂ©ment Ă  l'article 28.

Libération du cautionnement

Art. 33.

La demande par l'adjudicataire de procéder à la réception:

1° en cas de rĂ©ception provisoire: tient lieu de demande de libĂ©ration de la première moitiĂ© du cautionnement;

2° en cas de rĂ©ception dĂ©finitive: tient lieu de demande de libĂ©ration de la seconde moitiĂ© du cautionnement, ou, si une rĂ©ception provisoire n'est pas prĂ©vue, de demande de libĂ©ration de la totalitĂ© de celui-ci.

Dans la mesure où le cautionnement est libérable, le pouvoir adjudicateur délivre mainlevée à la Caisse des Dépôts et Consignations, à l'organisme public remplissant une fonction similaire, à l'établissement de crédit ou à l'entreprise d'assurances, selon le cas, dans les quinze jours qui suivent le jour de la demande. Au-delà de ce délai, l'adjudicataire a droit au paiement:

1° soit d'un intĂ©rĂŞt qui, en cas de versement en numĂ©raire ou en fonds publics, est calculĂ© sur les montants dĂ©posĂ©s conformĂ©ment Ă  l'article 69, §1er, dĂ©duction faite, s'il Ă©chet, de l'intĂ©rĂŞt versĂ© par la Caisse de DĂ©pĂ´ts et Consignations ou par un organisme public remplissant une fonction similaire. La demande de mainlevĂ©e du cautionnement vaut, dans ce cas, dĂ©claration de crĂ©ance pour le paiement dudit intĂ©rĂŞt;

2° soit des frais exposĂ©s pour le maintien du cautionnement, en cas de cautionnement collectif ou d'une garantie accordĂ©e par un Ă©tablissement de crĂ©dit ou par une entreprise d'assurances.

Conformité de l'exécution

Art. 34.

Les travaux, fournitures et services doivent être conformes sous tous les rapports aux documents du marché. Même en l'absence de spécifications techniques mentionnées dans les documents du marché, ils répondent en tous points aux règles de l'art.

( (...)

(...) – AR du 7 fĂ©vrier 2014, art. 69)

Plans, documents et objets établis par le pouvoir adjudicateur

Art. 35.

§1er. S'il le demande, l'adjudicataire reçoit gratuitement:

1° un exemplaire du cahier spĂ©cial des charges et de ses annexes, ainsi qu'une copie de son offre et de ses annexes approuvĂ©es;

2° une collection complète de copies des plans qui ont servi de base Ă  l'attribution du marchĂ©. Le pouvoir adjudicateur est responsable de la conformitĂ© de ces copies aux plans originaux.

Les documents du marché mentionnent quels sont les autres documents et objets qui peuvent être mis à la disposition de l'adjudicataire pour faciliter son travail. Ils mentionnent également les conditions et modalités de mise à disposition et, le cas échéant, de restitution de ces documents et objets.

Les dispositions qui précèdent sont également d'application lorsque du matériel est mis à la disposition de l'adjudicataire.

§2. L'adjudicataire conserve et tient Ă  la disposition du pouvoir adjudicateur tous les documents et la correspondance se rapportant Ă  l'attribution et Ă  l'exĂ©cution du marchĂ© jusqu'Ă  la rĂ©ception dĂ©finitive.

Plans de détail et d'exécution établis par l'adjudicataire

Art. 36.

L'adjudicataire établit à ses frais tous les plans de détail et d'exécution qui lui sont nécessaires pour mener le marché à bonne fin.

Les documents du marché indiquent les plans qui sont à approuver par le pouvoir adjudicateur, lequel dispose d'un délai de trente jours pour l'approbation ou le refus des plans à compter de la date à laquelle ceux-ci lui sont présentés.

Les documents éventuellement corrigés sont représentés au pouvoir adjudicateur qui dispose d'un délai de quinze jours pour leur approbation, pour autant que les corrections demandées ne résultent pas d'exigences nouvelles de sa part.

Tout dĂ©passement des dĂ©lais prĂ©vus aux alinĂ©as 2 et 3 entraĂ®ne une prolongation du dĂ©lai d'exĂ©cution Ă  due concurrence, Ă  moins que le pouvoir adjudicateur ne prouve que le retard rĂ©ellement causĂ© Ă  l'adjudicataire est infĂ©rieur Ă  ce dĂ©passement.

Le nombre d'exemplaires des plans que l'adjudicataire est tenu de fournir au pouvoir adjudicateur est indiqué dans les documents du marché.

Ces plans ne peuvent être ni reproduits ni employés par le pouvoir adjudicateur pour un usage autre que celui correspondant aux besoins du marché.

Les dispositions qui précèdent sont également d'application aux autres documents et objets que l'adjudicataire établit ou fabrique pour mener à bonne fin l'exécution du marché.

Art. 37.

Quel que soit le mode de détermination des prix, le pouvoir adjudicateur a le droit d'apporter unilatéralement des modifications au marché initial pour autant qu'il soit satisfait aux conditions cumulatives suivantes:

1° l'objet du marchĂ© reste inchangĂ©;

2° hormis l'application des articles 26, §1er, 2°, a) et b) , et 3°, b) et c) , et 53, §2, 2° et 4°, a) et b) , de la loi et de l'article 25, 3°, a) , et 4°, b) , de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, la valeur de la modification est limitĂ©e Ă  quinze pour cent du montant initial du marchĂ©;

3° une juste compensation est accordĂ©e Ă  l'adjudicataire, s'il y a lieu.

Il ne peut toutefois être dérogé aux clauses et conditions essentielles du marché que de façon motivée, et ce:

1° soit par un ordre modificatif ou toute autre dĂ©cision unilatĂ©rale du pouvoir adjudicateur;

2° soit par un avenant.

Art. 38.

Toute cession de marché implique l'accord de la partie cédée.

Lorsque le marché est cédé par l'adjudicataire, cet accord est subordonné à la satisfaction par le cessionnaire aux exigences de sélection appropriées.

Dans tous les cas, cet accord est subordonné au maintien des conditions essentielles du marché.

Etendue du contrĂ´le et de la surveillance

Art. 39.

Le pouvoir adjudicateur peut faire surveiller ou contrôler partout la préparation ou la réalisation des prestations par tous moyens appropriés.

L'adjudicataire est tenu de donner aux délégués du pouvoir adjudicateur tous les renseignements nécessaires et toutes les facilités pour remplir leur mission.

L'adjudicataire ne peut se prévaloir du fait qu'une surveillance ou un contrôle a été exercé par le pouvoir adjudicateur pour prétendre être dégagé de sa responsabilité lorsque les prestations sont refusées ultérieurement pour défauts quelconques.

Contrôle des quantités

Art. 40.

Dans les marchés à bordereau de prix ainsi que pour les postes en quantités présumées des marchés mixtes, les quantités exécutées sont mesurées par le pouvoir adjudicateur en présence de l'adjudicataire ou de son délégué. Le résultat en est consigné dans un écrit signé par les deux parties.

En cas de désaccord ou tant que les parties n'ont pu aboutir à un accord, le pouvoir adjudicateur arrête d'office les quantités qu'il estime justifiées, tous les droits de l'adjudicataire restant saufs.

Modes de réception technique

Art. 41.

En matière de réception technique, il y a lieu de distinguer:

1° la rĂ©ception technique prĂ©alable au sens de l'article 42;

2° la rĂ©ception technique a posteriori au sens de l'article 43;

3° pour les marchĂ©s de services, les autres modes de rĂ©ception technique Ă©ventuellement prĂ©vus par les documents du marchĂ©.

Le pouvoir adjudicateur peut renoncer à tout ou partie des réceptions techniques lorsque l'adjudicataire prouve que les produits ont été contrôlés par un organisme indépendant lors de leur production, conformément aux spécifications des documents du marché. Est à cet égard assimilée à la procédure nationale d'attestation de conformité toute autre procédure de certification instaurée dans un État membre de l'Union européenne et jugée équivalente.

Réception technique préalable

Art. 42.

§1er. En règle gĂ©nĂ©rale, les produits ne peuvent ĂŞtre mis en Ĺ“uvre s'ils n'ont Ă©tĂ©, au prĂ©alable, rĂ©ceptionnĂ©s par le fonctionnaire dirigeant ou son dĂ©lĂ©guĂ©.

La réception technique peut être opérée à différents stades de la production.

Les produits qui, à un stade déterminé, ne satisfont pas aux vérifications imposées, sont déclarés ne pas se trouver en état de réception technique.

À la demande de l'adjudicataire, le pouvoir adjudicateur vérifie conformément aux documents du marché si les produits présentent les qualités requises ou, à tout le moins, sont conformes aux règles de l'art et satisfont aux conditions du marché.

Si les vérifications opérées comportent la destruction de certains produits, ceux-ci sont remplacés à ses frais par l'adjudicataire. Les documents du marché indiquent la quantité des produits qui seront détruits.

Lorsque le pouvoir adjudicateur constate que le produit présenté n'est pas dans les conditions requises pour être examiné, la demande de l'adjudicataire est considérée comme non avenue. Une nouvelle demande est introduite lorsque le produit se trouve prêt pour la réception.

§2. Des produits ayant safisfait Ă  une rĂ©ception technique prĂ©alable peuvent encore ĂŞtre refusĂ©s ultĂ©rieurement. Ces produits sont immĂ©diatement remplacĂ©s par l'adjudicataire lorsque, Ă  la suite d'un nouvel examen, soit avant l'emploi, soit au moment de la mise en Ĺ“uvre, soit après l'exĂ©cution du marchĂ© mais avant la rĂ©ception dĂ©finitive, des dĂ©fauts ou avaries qui auraient Ă©chappĂ© Ă  un premier examen ou des avaries qui seraient survenues postĂ©rieurement viennent Ă  ĂŞtre constatĂ©s.

Le remplacement Ă©ventuel des produits dĂ©fectueux est indĂ©pendant des obligations dĂ©coulant pour l'adjudicataire des dispositions des articles 64, 65 et 92.

§3. Pour notifier sa dĂ©cision d'acceptation ou de refus, le pouvoir adjudicateur dispose des dĂ©lais suivants Ă  compter du jour oĂą la demande de rĂ©ception lui parvient:

1° trente jours;

2° soixante jours si les formalitĂ©s de rĂ©ception sont accomplies en laboratoire.

Les documents du marché peuvent cependant prévoir des délais plus réduits.

Lorsque les produits sont présentés pour réception en un lieu situé hors du territoire belge, le délai est augmenté du nombre de jours nécessaires au voyage aller et retour des réceptionnaires.

En cas de dépassement de ces délais par le fait du pouvoir adjudicateur, une prolongation à due concurrence du délai d'exécution est accordée de plein droit. Cette prolongation exclut tout droit à des dommages et intérêts.

Réception technique a posteriori

Art. 43.

§1er. Pour les catĂ©gories de prestations spĂ©cifiĂ©es dans les documents du marchĂ©, qu'une rĂ©ception technique prĂ©alable soit ou non prĂ©vue, une rĂ©ception technique a posteriori peut avoir lieu après l'exĂ©cution de ces prestations.

Ces vérifications et les prélèvements d'échantillons sont effectués contradictoirement dans le respect des prescriptions des documents du marché, qui en précisent la portée.

§2. Le pouvoir adjudicateur communique les rĂ©sultats de la rĂ©ception technique après son exĂ©cution, en respectant les dĂ©lais suivants:

1° trente jours;

2° soixante jours si les formalitĂ©s de rĂ©ception sont accomplies en laboratoire.

Les documents du marché peuvent cependant prévoir des délais plus réduits.

§3. Pour les prestations soumises Ă  une rĂ©ception technique a posteriori,

1° soit un cautionnement spĂ©cifique complĂ©mentaire est prĂ©vu;

2° soit une retenue est effectuĂ©e sur les paiements de ces prestations jusqu'Ă  ce que les rĂ©sultats de la rĂ©ception technique soient connus.

Défaut d'exécution et sanctions

Art. 44.

§1er. L'adjudicataire est considĂ©rĂ© en dĂ©faut d'exĂ©cution du marchĂ©:

1° lorsque les prestations ne sont pas exĂ©cutĂ©es dans les conditions dĂ©finies par les documents du marchĂ©;

2° Ă  tout moment, lorsque les prestations ne sont pas poursuivies de telle manière qu'elles puissent ĂŞtre entièrement terminĂ©es aux dates fixĂ©es;

3° lorsqu'il ne suit pas les ordres Ă©crits, valablement donnĂ©s par le pouvoir adjudicateur.

§2. Tous les manquements aux clauses du marchĂ©, y compris la non-observation des ordres du pouvoir adjudicateur, sont constatĂ©s par un procès-verbal dont une copie est transmise immĂ©diatement Ă  l'adjudicataire par ( envoi recommandĂ© – AR du 22 mai 2014, art. 3) .

L'adjudicataire est tenu de rĂ©parer sans dĂ©lai ses manquements. Il peut faire valoir ses moyens de dĂ©fense par ( envoi recommandĂ© – AR du 22 mai 2014, art. 3) adressĂ© au pouvoir adjudicateur dans les quinze jours suivant le jour dĂ©terminĂ© par la date de l'envoi du procès-verbal. Son silence est considĂ©rĂ©, après ce dĂ©lai, comme une reconnaissance des faits constatĂ©s.

§3. Les manquements constatĂ©s Ă  sa charge rendent l'adjudicataire passible d'une ou de plusieurs des mesures prĂ©vues aux articles 45 Ă  49, 85 Ă  88, 123, 124, 154 et 155.

Pénalités

Art. 45.

§1er. Les documents du marchĂ© peuvent prĂ©voir l'application d'une pĂ©nalitĂ© spĂ©ciale pour tout dĂ©faut d'exĂ©cution.

§2. Tout dĂ©faut d'exĂ©cution pour lequel aucune pĂ©nalitĂ© spĂ©ciale n'est prĂ©vue donne lieu Ă  une pĂ©nalitĂ© gĂ©nĂ©rale:

1° unique d'un montant de 0,07 pour cent du montant initial du marchĂ© avec un minimum de quarante euros et un maximum de quatre cents euros, ou

2° journalière d'un montant de 0,02 pour cent du montant initial du marchĂ© avec un minimum de vingt euros et un maximum de deux cents euros au cas oĂą il importe de faire disparaĂ®tre immĂ©diatement l'objet du dĂ©faut d'exĂ©cution.

Cette pĂ©nalitĂ© est appliquĂ©e Ă  compter du troisième jour suivant la date du dĂ©pĂ´t de ( l'envoi recommandĂ© – AR du 22 mai 2014, art. 3) prĂ©vu Ă  l'article 44, §2, jusqu'au jour oĂą le dĂ©faut d'exĂ©cution a disparu par le fait de l'adjudicataire ou du pouvoir adjudicateur qui lui-mĂŞme y a mis fin.

§3. Les paragraphes 1er et 2 s'appliquent lorsqu'aucune justification n'a Ă©tĂ© admise ou lorsqu'une telle justification n'a pas Ă©tĂ© fournie dans les dĂ©lais requis par l'article 44, §2.

Amendes pour retard

Art. 46.

Les amendes pour retard sont indĂ©pendantes des pĂ©nalitĂ©s prĂ©vues Ă  l'article 45. Elles sont dues, sans mise en demeure, par la seule expiration du dĂ©lai d'exĂ©cution sans intervention d'un procès-verbal et appliquĂ©es de plein droit pour la totalitĂ© des jours de retard.

Nonobstant l'application des amendes pour retard, l'adjudicataire reste garant vis-à-vis du pouvoir adjudicateur des dommages et intérêts dont celui-ci est, le cas échéant, redevable à des tiers du fait du retard dans l'exécution du marché.

Mesures d'office

Art. 47.

§1er. Lorsque, Ă  l'expiration du dĂ©lai indiquĂ© Ă  l'article 44, §2, pour faire valoir ses moyens de dĂ©fense, l'adjudicataire est restĂ© inactif ou a prĂ©sentĂ© des moyens jugĂ©s non justifiĂ©s par le pouvoir adjudicateur, celui-ci peut recourir aux mesures d'office dĂ©crites au paragraphe 2.

Le pouvoir adjudicateur peut toutefois recourir aux mesures d'office sans attendre l'expiration du dĂ©lai indiquĂ© Ă  l'article 44, §2, lorsqu'au prĂ©alable, l'adjudicataire a expressĂ©ment reconnu les manquements constatĂ©s.

§2. Les mesures d'office sont:

1° la rĂ©siliation unilatĂ©rale du marchĂ©. Dans ce cas, la totalitĂ© du cautionnement ou, Ă  dĂ©faut de constitution, un montant Ă©quivalent, est acquise de plein droit au pouvoir adjudicateur Ă  titre de dommages et intĂ©rĂŞts forfaitaires. Cette mesure exclut l'application de toute amende du chef de retard d'exĂ©cution pour la partie rĂ©siliĂ©e;

2° l'exĂ©cution en rĂ©gie de tout ou partie du marchĂ© non exĂ©cutĂ©;

3° la conclusion d'un ou de plusieurs marchĂ©s pour compte avec un ou plusieurs tiers pour tout ou partie du marchĂ© restant Ă  exĂ©cuter.

Les mesures prĂ©vues Ă  l'alinĂ©a 1er, 2° et 3°, sont appliquĂ©es aux frais, risques et pĂ©rils de l'adjudicataire dĂ©faillant. Toutefois, les amendes et pĂ©nalitĂ©s qui sont appliquĂ©es lors de l'exĂ©cution d'un marchĂ© pour compte sont Ă  charge du nouvel adjudicataire.

§3. La dĂ©cision du pouvoir adjudicateur de passer Ă  la mesure d'office choisie est notifiĂ©e par lettre recommandĂ©e ou par lettre remise contre rĂ©cĂ©pissĂ© Ă  l'adjudicataire dĂ©faillant.

À partir de cette notification, l'adjudicataire défaillant ne peut plus intervenir dans l'exécution de la partie du marché visé par la mesure d'office.

Lorsqu'il est recouru Ă  la conclusion d'un marchĂ© pour compte, un exemplaire des documents du marchĂ© rĂ©gissant le marchĂ© Ă  conclure est envoyĂ© au prĂ©alable Ă  l'adjudicataire dĂ©faillant par ( envoi recommandĂ© – AR du 22 mai 2014, art. 3) .

§4. Lorsque le prix de l'exĂ©cution en rĂ©gie ou du marchĂ© pour compte dĂ©passe le prix du marchĂ© initial, l'adjudicataire dĂ©faillant en supporte le coĂ»t supplĂ©mentaire. Dans le cas inverse, la diffĂ©rence est acquise au pouvoir adjudicateur.

Autres sanctions

Art. 48.

Sans préjudice des sanctions prévues dans le présent arrêté, l'adjudicataire en défaut d'exécution peut être exclu par le pouvoir adjudicateur de ses marchés pour une durée déterminée. L'intéressé est préalablement entendu en ses moyens de défense et la décision motivée lui est notifiée.

Les sanctions prĂ©vues Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent s'appliquent sans prĂ©judice de celles Ă©tablies par l'article 19 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agrĂ©ation d'entrepreneurs de travaux.

Art. 49.

§1er. Le pouvoir adjudicateur prend une ou plusieurs des mesures ci-après, lorsqu'il dĂ©couvre, Ă  quelque moment que ce soit, que l'adjudicataire n'a pas respectĂ© les dispositions de l'article 9 de la loi ou de l'article 10 de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, selon le cas:

1° application d'une pĂ©nalitĂ©, Ă©gale Ă  trois fois le montant dont le prix du marchĂ© a Ă©tĂ© grevĂ© pour procurer Ă  des tiers un gain ou un avantage quelconque;

2° application d'une mesure d'office;

3° exclusion des marchĂ©s au sens de l'article 48;

4° s'il s'agit d'un entrepreneur de travaux, proposition de sanction en application de l'article 19 de la loi du 21 mars 1991 organisant l'agrĂ©ation d'entrepreneurs de travaux.

§2. L'application d'une pĂ©nalitĂ© visĂ©e au §1er, 1°, exclut toute indemnisation supplĂ©mentaire.

Remise des amendes pour retard et des pénalités

Art. 50.

§1er. L'adjudicataire obtient la remise d'amendes appliquĂ©es pour retard d'exĂ©cution:

1° totalement ou partiellement, lorsqu'il prouve que le retard est dĂ» en tout ou en partie, soit Ă  un fait du pouvoir adjudicateur, soit Ă  des circonstances visĂ©es Ă  l'article 56, survenues avant l'expiration des dĂ©lais contractuels, auxquels cas les amendes restituĂ©es sont de plein droit productives d'intĂ©rĂŞts au taux prĂ©vu Ă  l'article 69, Ă  partir de la date Ă  laquelle le paiement y affĂ©rent aurait dĂ» intervenir;

2° partiellement, lorsqu'il y a disproportion entre le montant des amendes appliquĂ©es et l'importance minime des prestations en retard. Cette disproportion est considĂ©rĂ©e comme Ă©tablie si la valeur des prestations non achevĂ©es n'atteint pas cinq pour cent du montant total du marchĂ©, pour autant toutefois que les prestations exĂ©cutĂ©es soient susceptibles d'utilisation normale et que l'adjudicataire ait mis tout en Ĺ“uvre pour terminer ses prestations en retard dans les meilleurs dĂ©lais.

§2. L'article 52 est applicable aux faits et circonstances invoquĂ©s dans les demandes de remise d'amendes pour retard visĂ©s au §1er, 1°.

§3. Sous peine de dĂ©chĂ©ance, toute demande de remise d'amendes est introduite par Ă©crit au plus tard nonante jours Ă  compter:

1° du paiement unique ou du paiement dĂ©clarĂ© fait pour solde, pour ce qui concerne les marchĂ©s de travaux;

2° du paiement de la facture sur laquelle les amendes ont Ă©tĂ© retenues, pour ce qui concerne les marchĂ©s de fournitures et de services.

Art. 51.

L'adjudicataire obtient la remise partielle des pénalités lorsqu'il y a disproportion entre le montant des pénalités appliquées et l'importance du défaut d'exécution.

Cette remise est subordonnée à la condition que l'adjudicataire ait mis tout en œuvre pour remédier au défaut d'exécution dans les meilleurs délais.

Sous peine de dĂ©chĂ©ance, toute demande de remise des pĂ©nalitĂ©s est introduite par Ă©crit dans le dĂ©lai prĂ©vu Ă  l'article 50, §3.

Art. 52.

L'adjudicataire constatant des faits ou circonstances quelconques, visĂ©s ou non aux articles 54 et 56, qui perturbent l'exĂ©cution normale du marchĂ© et dont les Ă©ventuelles consĂ©quences nĂ©gatives pourraient justifier Ă  ses yeux l'introduction d'une requĂŞte ou d'une rĂ©clamation, est tenu, sous peine de dĂ©chĂ©ance, de les dĂ©noncer au plus tĂ´t par Ă©crit au pouvoir adjudicateur, en lui signalant sommairement l'influence que ces faits ou circonstances ont ou pourraient avoir sur le dĂ©roulement et le coĂ»t du marchĂ©. Cette obligation s'impose, que les faits ou circonstances soient ou non connus du pouvoir adjudicateur.

Ne sont pas recevables les réclamations et requêtes basées sur des faits ou circonstances dont le pouvoir adjudicateur n'a pas été saisi par l'adjudicataire en temps utile et dont il n'a pu en conséquence contrôler la réalité ni apprécier l'incidence sur le marché pour prendre les mesures qu'exigeait éventuellement la situation.

En ce qui concerne les ordres Ă©crits du pouvoir adjudicateur, y compris ceux visĂ©es Ă  l'article 80, §1er, l'adjudicataire est simplement tenu de signaler au pouvoir adjudicateur aussitĂ´t qu'il a pu ou aurait dĂ» l'apprĂ©cier, l'influence que ces ordres pourraient avoir sur le dĂ©roulement et le coĂ»t du marchĂ©.

En tout Ă©tat de cause, lesdites rĂ©clamations ou requĂŞtes ne sont pas recevables lorsque la dĂ©nonciation des faits ou des circonstances incriminĂ©s, y compris l'information visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 3, n'a pas eu lieu par Ă©crit dans les trente jours de leur survenance ou de la date Ă  laquelle l'adjudicataire aurait normalement dĂ» en avoir connaissance.

Art. 53.

Sauf disposition contraire dans le prĂ©sent arrĂŞtĂ© et sans prĂ©judice des dispositions de l'article 52, les rĂ©clamations et requĂŞtes de l'adjudicataire dĂ»ment justifiĂ©es et chiffrĂ©es, sont, Ă  peine de dĂ©chĂ©ance, introduites par Ă©crit dans les dĂ©lais ci-après:

1° pour obtenir une prolongation des dĂ©lais d'exĂ©cution ou la rĂ©siliation du marchĂ©, avant l'expiration des dĂ©lais contractuels;

2° pour obtenir une rĂ©vision du marchĂ© autre que celle visĂ©e au 1° ou des dommages et intĂ©rĂŞts, au plus tard nonante jours Ă  compter de la date de la notification du procès-verbal de rĂ©ception provisoire du marchĂ©;

3° pour obtenir une rĂ©vision du marchĂ© autre que celle visĂ©e au 1° ou des dommages et intĂ©rĂŞts, lorsque lesdites rĂ©clamations ou requĂŞtes trouvent leur origine dans des faits ou circonstances survenus pendant la pĂ©riode de garantie, au plus tard nonante jours après l'expiration de cette pĂ©riode.

Manquements du pouvoir adjudicateur

Art. 54.

L'adjudicataire peut se prévaloir des carences, lenteurs ou faits quelconques qu'il impute au pouvoir adjudicateur et qui lui occasionnent un retard ou un préjudice, en vue d'obtenir une ou plusieurs des mesures suivantes:

1° la rĂ©vision du marchĂ©, en ce compris la prolongation des dĂ©lais d'exĂ©cution;

2° des dommages et intĂ©rĂŞts;

3° la rĂ©siliation du marchĂ©.

Indemnisation pour suspensions ordonnées par le pouvoir adjudicateur

Art. 55.

L'adjudicataire a droit à des dommages et intérêts pour les suspensions ordonnées par le pouvoir adjudicateur lorsque leur ensemble dépasse un vingtième du délai d'exécution et au moins dix jours ouvrables ou quinze jours, selon que le délai d'exécution est exprimé en jours ouvrables ou en jours, pour autant que les suspensions:

1° ne soient pas dues Ă  des conditions mĂ©tĂ©orologiques dĂ©favorables et;

2° aient lieu dans le dĂ©lai d'exĂ©cution contractuel.

Circonstances imprévisibles

Art.  56.

L'adjudicataire n'a droit en principe à aucune modification des conditions contractuelles pour des circonstances quelconques auxquelles le pouvoir adjudicateur est resté étranger.

Toutefois, l'adjudicataire peut soit pour demander une prolongation des délais d'exécution, soit lorsqu'il a subi un préjudice très important, pour demander une autre forme de révision ou la résiliation du marché, se prévaloir de circonstances qu'il ne pouvait raisonnablement pas prévoir lors du dépôt de l'offre ou de la conclusion du marché, qu'il ne pouvait éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait obvier, bien qu'il ait fait toutes les diligences nécessaires.

L'adjudicataire ne peut invoquer la défaillance d'un sous-traitant que pour autant que celui-ci puisse se prévaloir des circonstances que l'adjudicataire aurait pu lui-même invoquer s'il avait été placé dans une situation analogue.

L'importance du préjudice subi est à apprécier exclusivement en fonction des éléments propres au marché considéré.

Le seuil du prĂ©judice très important est fixĂ© Ă  2,5 pour cent du montant du marchĂ© initial. Ce seuil est en toute hypothèse atteint Ă  partir d'un prĂ©judice s'Ă©levant Ă  100.000 euros.

En cas de rĂ©vision du marchĂ© prenant la forme d'une indemnitĂ©, une franchise Ă©gale Ă  17,5 pour cent du montant du prĂ©judice dĂ©terminĂ© est appliquĂ©e. Cette franchise est au maximum de 20.000 euros.

( Impositions ayant une incidence sur le montant du marché

Art.  56/1 .

A la demande de l'adjudicataire ou du pouvoir adjudicateur, toute modification en Belgique des impositions ayant une incidence sur le montant du marché, donne lieu à révision du prix à la double condition :

1° que la modification ait Ă©tĂ© publiĂ©e au Moniteur belge après le dixième jour prĂ©cĂ©dant la date ultime fixĂ©e pour la rĂ©ception des offres, ou, en cas de procĂ©dure nĂ©gociĂ©e, après la date de l'accord de l'adjudicataire, et;

2° que soit directement, soit indirectement par l'intermĂ©diaire d'un indice, ces impositions ne soient pas incorporĂ©es dans la formule de rĂ©vision prĂ©vue.

En cas de hausse des impositions, l'adjudicataire doit établir qu'il a effectivement supporté les charges supplémentaires réclamées et que celles-ci sont relatives à des prestations inhérentes à l'exécution du marché.

En cas de baisse, il n'y a pas de révision si l'adjudicataire prouve qu'il a payé les impositions à l'ancien taux.

Les demandes de paiement ou de remboursement rĂ©sultant des variations susvisĂ©es des impositions doivent ĂŞtre introduites sous peine de forclusion, au plus tard le nonantième jour suivant la date de la rĂ©ception provisoire des travaux et de la rĂ©ception provisoire de l'ensemble des prestations pour les fournitures et les services. – AR du 7 fĂ©vrier 2014, art. 71)

Conditions d'introduction des requĂŞtes par l'adjudicataire

Art. 57.

Les articles 54 et 56 ne portent pas prĂ©judice Ă  l'application des autres dispositions du prĂ©sent arrĂŞtĂ©.

Vérification sur place des pièces comptables

Art. 58.

Lorsque l'adjudicataire réclame des dommages et intérêts ou une révision du marché, le pouvoir adjudicateur a le droit de faire procéder à la vérification sur place des pièces comptables.

Conséquences sur le marché

Art. 59.

L'adjudicataire ne peut se prĂ©valoir des discussions en cours en vertu des articles 54 Ă  56 pour ralentir le rythme d'exĂ©cution, interrompre l'exĂ©cution du marchĂ© ou ne pas reprendre celle-ci, selon le cas.

Manquements de l'adjudicataire et circonstances imprévisibles

Art. 60.

Le pouvoir adjudicateur peut se prévaloir des carences, lenteurs ou faits quelconques qu'il impute à l'adjudicataire ou à son personnel et qui lui occasionnent un retard ou un préjudice, en vue d'obtenir une ou plusieurs des mesures suivantes:

1° la rĂ©vision du marchĂ©, en ce compris la rĂ©duction des dĂ©lais d'exĂ©cution;

2° des dommages et intĂ©rĂŞts;

3° la rĂ©siliation du marchĂ©.

Lorsque l'adjudicataire a bĂ©nĂ©ficiĂ© d'un avantage très important Ă  la suite de circonstances mentionnĂ©es Ă  l'article 56, le pouvoir adjudicateur peut demander la rĂ©vision du marchĂ© au plus tard nonante jours Ă  compter de la date de la notification du procès-verbal de rĂ©ception provisoire du marchĂ©.

Les rĂ©clamations et requĂŞtes visĂ©es aux alinĂ©as 1er et 2 ne sont pas recevables lorsque la dĂ©nonciation des faits ou des circonstances incriminĂ©s n'a pas eu lieu par Ă©crit dans les trente jours de leur survenance ou de la date Ă  laquelle le pouvoir adjudicateur aurait normalement dĂ» en avoir connaissance.

Résiliation

Art. 61.

§1er. Lorsque le marchĂ© est conclu avec une seule personne physique qui dĂ©cède, les ayants droit font part au pouvoir adjudicateur par Ă©crit du dĂ©cès et de leur intention de continuer ou non le marchĂ© et ce dans les trente jours qui suivent le dĂ©cès. Le pouvoir adjudicateur dispose d'un dĂ©lai de trente jours Ă  partir de la date de rĂ©ception de ladite proposition pour notifier sa dĂ©cision quant Ă  la poursuite ou non du marchĂ© par les ayants droit. Dans le cas contraire, le marchĂ© est rĂ©siliĂ© de plein droit.

§2. Lorsque le marchĂ© est conclu avec plusieurs personnes physiques et que l'une ou plusieurs d'entre elles viennent Ă  dĂ©cĂ©der:

1° les survivants informent le pouvoir adjudicateur par Ă©crit du dĂ©cès dans les trente jours qui suivent celui-ci;

2° les ayants droit du dĂ©funt font part au pouvoir adjudicateur par Ă©crit du dĂ©cès et de leur intention de continuer le marchĂ© ou non dans les trente jours qui suivent celui-ci.

Le pouvoir adjudicateur apprécie, dans les trente jours, sur la base d'un état contradictoire de l'avancement du marché, s'il y a lieu de résilier le marché ou si sa continuation peut être assurée par les survivants et/ou les ayants droit du défunt, conformément à leur engagement.

Art. 62.

Sans préjudice de l'application d'une mesure d'office, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché lorsque l'adjudicataire se trouve dans une des situations suivantes:

1° un des cas visĂ©s respectivement Ă  l'article 61 de l'arrĂŞtĂ© royal secteurs classiques, Ă  l'article 66 de l'arrĂŞtĂ© royal secteurs spĂ©ciaux ou Ă  l'article 63 de l'arrĂŞtĂ© royal dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, selon le cas, sauf en cas d'application de la lĂ©gislation relative Ă  la continuitĂ© des entreprises;

2° mise sous conseil judiciaire pour cause de prodigalitĂ©;

3° interdiction, mise sous administration provisoire ou sous tutelle pour faiblesse d'esprit;

4° mise en observation ou internement par application de la lĂ©gislation concernant la dĂ©fense sociale;

5° condamnation Ă  une peine privative de libertĂ© d'un mois ou plus, non conditionnelle, pour participation Ă  l'une des infractions Ă©numĂ©rĂ©esci-après ou, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  la tentative de ces infractions:

a)  crimes ou dĂ©lits contre la sĂ»retĂ© de l'État;

b)  crimes ou dĂ©lits contre la foi publique;

c)  coalition de fonctionnaires;

d)  concussion et dĂ©tournements commis par des fonctionnaires;

e)  corruption de fonctionnaires;

f)  entraves apportĂ©es Ă  l'exĂ©cution des travaux publics;

g)  crimes et dĂ©lits des fournisseurs;

h)  crimes et dĂ©lits contre les propriĂ©tĂ©s.

Art. 63.

Dans les cas de rĂ©siliation prĂ©vus aux articles 61 et 62, le marchĂ© est liquidĂ© en l'Ă©tat oĂą il se trouve sur la base des prestations effectuĂ©es Ă  la date de la rĂ©siliation.

Les articles 61 et 62 s'appliquent tant Ă  l'accord-cadre qu'aux marchĂ©s subsĂ©quents conclus sur la base de cet accord-cadre. Le pouvoir adjudicateur peut toutefois dĂ©cider que la rĂ©siliation de l'accord-cadre est sans effet sur les marchĂ©s subsĂ©quents en cours d'exĂ©cution.

Réceptions et garanties

Art. 64.

Les prestations ne sont rĂ©ceptionnĂ©es qu'après avoir satisfait aux vĂ©rifications, aux rĂ©ceptions techniques et aux Ă©preuves prescrites. Selon le cas, il est prĂ©vu une rĂ©ception provisoire Ă  l'issue de l'exĂ©cution des prestations qui font l'objet du marchĂ© et, Ă  l'expiration d'un dĂ©lai de garantie, une rĂ©ception dĂ©finitive qui marque l'achèvement complet du marchĂ©, sauf application Ă©ventuelle des articles 1792 et 2270 du Code civil aux marchĂ©s qu'ils concernent.

En ce qui concerne l'accord-cadre conclu avec un seul adjudicataire, sauf disposition contraire dans les documents du marché, la dernière réception accordée pour un marché conclu sur la base de l'accord-cadre vaut réception de celui-ci.

Art. 65.

§1er. La garantie accordĂ©e par l'adjudicataire est rĂ©gie par les dispositions du prĂ©sent article ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, par les dispositions complĂ©mentaires contenues dans les documents du marchĂ©.

§2. Toute constatation d'avarie ou de mise hors service fait l'objet d'un procès-verbal datĂ© et signĂ© par le fonctionnaire dirigeant.

Ce procès-verbal est dressé avant l'expiration du délai de garantie et notifié au plus tôt à l'adjudicataire dans un délai de trente jours de la constatation.

La mise en cause de la responsabilité de l'adjudicataire est subordonnée à l'accomplissement de ces formalités.

§3. Sans prĂ©judice des dispositions de l'article 84, l'adjudicataire remplace Ă  ses frais dans le dĂ©lai imposĂ© les produits prĂ©sentant des dĂ©fauts ne permettant pas une utilisation conforme aux conditions du marchĂ© ou mis hors service au cours de leur utilisation en service normale pendant le dĂ©lai de garantie, le remplacement se faisant conformĂ©ment aux prescriptions imposĂ©es initialement.

Les avaries résultant d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'un emploi anormal des produits livrés, sont exclues de la garantie, à moins qu'à l'occasion de l'accident ne se révèle une malfaçon ou un défaut de nature à justifier le remplacement.

Tous les produits qui sont retirés au cours du délai de garantie et dont le remplacement incombe à l'adjudicataire sont tenus à sa disposition et sont enlevés par celui-ci dans le délai qui lui est imparti et qui commence à courir à la date à laquelle la notification lui a été adressée. À l'expiration de ce délai, le pouvoir adjudicateur acquiert la propriété des produits retirés, sauf si l'adjudicataire a demandé par écrit dans ce délai qu'ils soient réexpédiés à ses frais, risques et périls.

§4.  ( Lorsque le soumissionnaire ne procède pas au remplacement prĂ©vu au paragraphe 3, il paye la valeur des produits Ă  remplacer, T.V.A. comprise, ainsi que les frais liĂ©s Ă  ce remplacement, Ă©galement T.V.A. comprise. – AR du 7 fĂ©vrier 2014, art. 72)

Le pouvoir adjudicateur peut cependant autoriser l'adjudicataire à réparer à ses frais les produits avariés au cours du délai de garantie.

Lorsque la réparation a lieu dans les ateliers du pouvoir adjudicateur, la note de frais à établir comprend la valeur des matières et le montant de la main-d'œuvre, augmenté d'une part correspondant aux frais généraux des ateliers du pouvoir adjudicateur.

§5. Les produits fournis en remplacement sont soumis au dĂ©lai intĂ©gral de garantie.

Le délai de garantie est prolongé, le cas échéant, à concurrence du laps de temps pendant lequel le produit n'a pu être utilisé du fait d'avarie.

Art. 66.

§1er. Le prix du marchĂ© est payĂ© soit en une fois après son exĂ©cution complète, soit par acomptes au fur et Ă  mesure de son avancement, suivant les modalitĂ©s prĂ©vues par les documents du marchĂ©.

Aussitôt qu'un marché est parvenu à un degré de réalisation donnant droit à paiement, il en est dressé procès-verbal par le pouvoir adjudicateur. Toutefois, le paiement reste subordonné à l'obligation pour l'adjudicataire d'introduire une déclaration de créance.

§2. Lorsque, par l'ordre ou par le fait du pouvoir adjudicateur, l'exĂ©cution du marchĂ© est interrompue pour une pĂ©riode d'au moins trente jours, il est payĂ© Ă  l'adjudicataire un acompte sur le prochain paiement Ă  concurrence des prestations exĂ©cutĂ©es.

Avances

Art. 67.

§1er. Des avances peuvent ĂŞtre accordĂ©es Ă  l'adjudicataire dans les cas Ă©numĂ©rĂ©s ci-après:

1° suivant les modalitĂ©s fixĂ©es par les documents du marchĂ©, pour les marchĂ©s qui, par rapport Ă  leur montant, nĂ©cessitent des investissements prĂ©alables de valeur considĂ©rable, tout en Ă©tant spĂ©cifiquement liĂ©s Ă  leur exĂ©cution:

a)  soit pour la rĂ©alisation de constructions ou installations;

b)  soit pour l'achat de matĂ©riel, machines ou outillages;

c)  soit pour l'acquisition de brevets ou de licences de production ou de perfectionnement;

d)  soit pour les Ă©tudes, essais, mises au point ou rĂ©alisations de prototypes;

2° pour les marchĂ©s publics de fournitures ou de services qu'il s'impose de conclure:

a)  avec d'autres Etats ou une organisation internationale;

b)  avec des fournisseurs ou des prestataires de services avec lesquels il faut nĂ©cessairement traiter et qui subordonnent l'acceptation du marchĂ© au versement d'avances;

c)  avec un organisme d'approvisionnement ou de rĂ©paration constituĂ© par des Etats;

d)  dans le cadre de programmes de recherche, d'essai, d'Ă©tude, de mise au point, de dĂ©veloppement ou de production financĂ©s en commun par plusieurs Etats ou organisations internationales;

3° pour les marchĂ©s publics de services de transport aĂ©rien de voyageurs de la catĂ©gorie 3 de l'annexe II, A, de la loi ou de la catĂ©gorie 6 de l'annexe 1 de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, selon le cas;

4° pour les marchĂ©s de fournitures ou de services qui, selon les usages, sont conclus sur la base d'un abonnement ou pour lesquels un paiement prĂ©alable est requis;

( 5° pour les marchĂ©s constatĂ©s par une facture acceptĂ©e. – AR du 7 fĂ©vrier 2014, art. 73, 1°)

Le montant des avances ne peut excĂ©der cinquante pour cent du montant initial du marchĂ©, sauf ( dans les cas visĂ©s aux 2° Ă  5° – AR du 7 fĂ©vrier 2014, art. 73, 2°) .

§2. Les avances sont rĂ©cupĂ©rĂ©es par prĂ©lèvement sur les acomptes, suivant les modalitĂ©s prĂ©vues dans les documents du marchĂ©. Le paiement des avances peut ĂŞtre suspendu et elles peuvent ĂŞtre rĂ©cupĂ©rĂ©es sur les acomptes, s'il est constatĂ© que leur bĂ©nĂ©ficiaire ne respecte pas ses obligations contractuelles ou s'il contrevient aux dispositions de l'article 42 de la loi ou de l'article 41 de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, selon le cas.

Paiement en cas d'opposition au paiement ou de saisie-arrĂŞt

Art. 68.

En cas d'opposition au paiement ou de saisie-arrĂŞt conservatoire Ă  charge de l'adjudicataire, le dĂ©lai de paiement est suspendu ( (...) – AR du 22 mai 2014, art. 6) . La suspension prend fin le jour oĂą le pouvoir adjudicateur est informĂ© que l'obstacle au paiement est levĂ©.

Intérêt pour retard dans les paiements et indemnisation pour frais de recouvrement

Art. 69.

( §1er. Lorsque les dĂ©lais fixĂ©s pour le paiement en vertu des articles 95, §3 Ă  5, 127 et 160 sont dĂ©passĂ©s, l'adjudicataire a droit au paiement, de plein droit et sans mise en demeure, Ă  un intĂ©rĂŞt au prorata du nombre de jours de retard. Cet intĂ©rĂŞt simple est soit le taux d'intĂ©rĂŞt appliquĂ© par la Banque centrale europĂ©enne Ă  ses opĂ©rations principales de refinancement les plus rĂ©centes soit le taux d'intĂ©rĂŞt marginal rĂ©sultant de procĂ©dures d'appel d'offres Ă  taux variable pour les opĂ©rations principales de refinancement les plus rĂ©centes de la banque centrale europĂ©enne. Le taux d'intĂ©rĂŞt visĂ© est majorĂ© de huit pour cent.

Le ministre ayant les Finances dans ses attributions publie semestriellement le taux d'intérêt simple applicable pour chaque semestre dans le Moniteur belge .

§2. Si un intĂ©rĂŞt de retard est dĂ» conformĂ©ment au paragraphe 1er, l'adjudicataire a droit au paiement, de plein droit et sans mise en demeure, d'une indemnitĂ© forfaitaire de quarante euros pour les frais de recouvrement.

Outre ce montant forfaitaire, l'adjudicataire est en droit de rĂ©clamer une indemnisation raisonnable pour tous les autres frais de recouvrement Ă©ventuels encourus par suite du retard de paiement. – AR du 22 mai 2014, art. 7)

§3. L'introduction de la facture rĂ©gulièrement Ă©tablie ou de la dĂ©claration de crĂ©ance conformĂ©ment aux articles 95, 127, 141 et 160 vaut le cas Ă©chĂ©ant dĂ©claration de crĂ©ance pour l'intĂ©rĂŞt visĂ© au paragraphe 1er et pour les frais de recouvrement visĂ©s au paragraphe 2 mais ne porte pas prĂ©judice au point de dĂ©part du cours de cet intĂ©rĂŞt.

§4. Les dispositions du prĂ©sent article ne sont pas applicables aux paiements qui se rapportent Ă  des dommages et intĂ©rĂŞts.

Interruption ou ralentissement de l'exécution par l'adjudicataire

Art. 70.

Lorsque, par la faute du pouvoir adjudicateur, le paiement n'a pas été effectué trente jours après l'échéance du délai de paiement, l'adjudicataire peut ralentir le rythme d'exécution des travaux, fournitures ou services ou interrompre ceux-ci.

Dans ce cas, l'adjudicataire a droit:

1° en toute hypothèse, qu'il y ait ou non ralentissement du rythme d'exĂ©cution ou interruption, Ă  une prolongation de dĂ©lai Ă©gale au nombre de jours compris entre l'Ă©chĂ©ance de la pĂ©riode de trente jours prĂ©citĂ©e et la date du paiement, Ă  condition que la demande en soit introduite par Ă©crit avant l'expiration des dĂ©lais contractuels;

2° Ă  une indemnisation, s'il y a eu rĂ©ellement ralentissement du rythme d'exĂ©cution ou interruption, pour autant que la demande d'indemnisation chiffrĂ©e soit introduite dans les dĂ©lais prĂ©vus Ă  l'article 53.

La dĂ©cision de ralentir le rythme d'exĂ©cution ou d'interrompre les travaux, fournitures ou services pour retard de paiement doit toutefois ĂŞtre notifiĂ©e par ( envoi recommandĂ© – AR du 22 mai 2014, art. 3) adressĂ© au pouvoir adjudicateur quinze jours au moins avant le jour de ralentissement du rythme d'exĂ©cution ou d'interruption effective.

Lorsque plusieurs dépassements des délais de paiement se chevauchent, ces dépassements ne peuvent être pris en compte qu'une seule fois.

Les dispositions du présent article ne peuvent être invoquées qu'à la condition que l'importance des paiements en retard au cours de la période considérée le justifie.

Réfaction pour moins-value

Art. 71.

Lorsque les divergences constatées par rapport aux conditions non essentielles du marché sont minimes et qu'il ne peut en résulter d'inconvénient sérieux du point de vue de l'emploi, de la mise en œuvre ou de la durée de vie, le pouvoir adjudicateur peut accepter les prestations moyennant réfaction pour moins-value.

Compensation

Art. 72.

Toute somme due au pouvoir adjudicateur dans le cadre de l'exécution du marché est imputée en premier lieu sur les sommes qui sont dues à l'adjudicataire à quelque titre que ce soit et ensuite sur le cautionnement.

Art. 73.

§1er. Toute action judiciaire de l'adjudicataire, fondĂ©e sur les faits ou circonstances visĂ©s aux articles 54 Ă  56, doit, sous peine de forclusion, avoir Ă©tĂ© prĂ©cĂ©dĂ©e d'une dĂ©nonciation et d'une demande Ă©tablies par Ă©crit dans les dĂ©lais prĂ©vus aux articles 50, 52 ou 53.

§2. Toute citation devant le juge Ă  la demande de l'adjudicataire et relative Ă  un marchĂ© est, sous peine de forclusion et sans prĂ©judice du paragraphe 1er, signifiĂ©e au pouvoir adjudicateur au plus tard trente mois Ă  compter de la date de la notification du procès-verbal de la rĂ©ception provisoire. Toutefois, lorsque la citation trouve son origine dans des faits ou des circonstances survenus pendant la pĂ©riode de garantie, elle doit, sous peine de forclusion, ĂŞtre signifiĂ©e au plus tard trente mois après l'expiration de la pĂ©riode de garantie. S'il n'est pas imposĂ© d'Ă©tablir un procès-verbal, le dĂ©lai prend cours Ă  compter de la rĂ©ception dĂ©finitive.

§3. Lorsque le diffĂ©rend a fait l'objet de pourparlers entre les parties, et si la dĂ©cision du pouvoir adjudicateur a Ă©tĂ© notifiĂ©e moins de trois mois avant l'expiration de ces dĂ©lais ou ne l'a pas encore Ă©tĂ© Ă  l'expiration de ceux-ci, ils sont prolongĂ©s jusqu'Ă  la fin du troisième mois qui suit celui de la notification de la dĂ©cision.

Autorisations

Art. 74.

Le pouvoir adjudicateur ne doit obtenir que les seules autorisations de principe nécessaires à l'exécution du marché. L'obtention des autorisations nécessaires pour l'exécution des travaux et tous devoirs et prestations quelconques auxquels ces autorisations sont subordonnées, sont à la charge de l'entrepreneur.

Direction et contrĂ´le

Art. 75.

§1er. Sans prĂ©judice des dispositions de l'article 83 concernant le journal des travaux, le pouvoir adjudicateur exerce le contrĂ´le des travaux, notamment par la dĂ©livrance d'ordres de service ou l'Ă©tablissement de procès-verbaux. Les ordres de service, les procès-verbaux et tous autres actes ou pièces relatifs au marchĂ© sont notifiĂ©s Ă  l'entrepreneur, soit par ( envoi recommandĂ© – AR du 22 mai 2014, art. 3) , soit par un Ă©crit dont l'entrepreneur accuse rĂ©ception.

§2. L'entrepreneur assure lui-mĂŞme la conduite et la surveillance des travaux ou dĂ©signe un dĂ©lĂ©guĂ© Ă  cette fin.

L'étendue du mandat de ce délégué est spécifiée dans un écrit que l'entrepreneur remet au pouvoir adjudicateur, qui en accuse la réception.

Le pouvoir adjudicateur a en tout temps le droit d'exiger le remplacement du délégué.

Délais d'exécution

Art. 76.

§1er. Le dĂ©lai d'exĂ©cution peut porter sur l'ensemble du marchĂ©. Le marchĂ© peut aussi comporter plusieurs parties ou plusieurs phases ayant chacune leur dĂ©lai et leur montant propres. Sans fixer de parties ou de phases les documents du marchĂ© peuvent en outre faire mention de dĂ©lais d'exĂ©cution partiels stipulĂ©s ou non de rigueur.

§2. Le pouvoir adjudicateur fixe le commencement des travaux. Sauf pour les marchĂ©s qui sont attribuĂ©s en pĂ©riode hivernale et dont l'exĂ©cution doit ĂŞtre reportĂ©e au dĂ©but de la bonne saison, la date de commencement des travaux doit se situer:

1° pour les travaux courants dont le montant correspond Ă  la classe 5 de la rĂ©glementation organisant l'agrĂ©ation d'entrepreneurs de travaux ou Ă  une classe infĂ©rieure: entre le quinzième et le soixantième jour suivant la conclusion du marchĂ©;

2° pour les travaux dont le montant correspond Ă  la classe 6 de la mĂŞme rĂ©glementation ou Ă  une classe supĂ©rieure: entre le trentième et le septante-cinquième jour suivant la conclusion du marchĂ©;

3° pour les travaux dont le montant correspond Ă  la classe 5 de la mĂŞme rĂ©glementation ou Ă  une classe infĂ©rieure, mais qui nĂ©cessitent le recours Ă  des techniques ou Ă  des matĂ©riaux non courants, les modalitĂ©s du 2° sont applicables. Les documents de marchĂ© prĂ©cisent si ce cas est applicable au marchĂ©.

Un délai minimum de quinze jours doit s'écouler entre l'envoi de la lettre fixant le début des travaux et la date prescrite pour celui-ci. La présente disposition ne vaut cependant pas:

1° en cas d'urgence;

2° pour les phases ou parties autres que la première d'un mĂŞme marchĂ©;

3° pour les marchĂ©s suivant un premier marchĂ© conclu avec le mĂŞme entrepreneur sur la base d'un accord-cadre.

L'entrepreneur est tenu de commencer les travaux au jour indiqué et de les poursuivre régulièrement, de façon qu'ils soient complètement terminés dans les délais fixés contractuellement.

§3. L'entrepreneur a le droit d'exiger la rĂ©siliation du marchĂ© lorsque le pouvoir adjudicateur n'a pas fixĂ© la date de commencement des travaux Ă  l'expiration du cent-vingtième ou du cent-cinquantième jour suivant la conclusion du marchĂ©, selon que sont d'application au marchĂ© les dĂ©lais respectifs de soixante ou de septante-cinq jours prĂ©citĂ©s. L'entrepreneur peut demander la rĂ©siliation du marchĂ© par ( envoi recommandĂ© – AR du 22 mai 2014, art. 3) au plus tard dans les trente jours Ă  compter de la notification de l'ordre de commencer les travaux.

§4. Quand le dĂ©lai d'exĂ©cution est fixĂ© en jours ouvrables, ne sont pas considĂ©rĂ©s comme tels:

1° les samedis, sauf ceux pendant lesquels l'entrepreneur a travaillĂ© ou aurait dĂ» travailler en raison de la rĂ©partition du temps de travail sur le chantier;

2° les dimanches et jours fĂ©riĂ©s lĂ©gaux;

3° les jours de vacances annuelles payĂ©es et les jours de repos compensatoire prĂ©vus par un arrĂŞtĂ© royal ou dans une convention collective de travail rendue obligatoire par arrĂŞtĂ© royal;

4° les jours pendant lesquels, sur reconnaissance du pouvoir adjudicateur, le travail a, ou aurait, par suite de conditions mĂ©tĂ©orologiques dĂ©favorables ou de leurs consĂ©quences, Ă©tĂ© rendu impossible pendant quatre heures au moins.

Toutefois, si pour des raisons économiques, le délai d'exécution du marché n'est pas fixé en jours ouvrables mais en jours, en semaines, mois ou années ou de date à date ou pour une date finale déterminée, tous les jours indistinctement sont comptés dans le délai. Dans cette hypothèse, si le délai initial d'exécution ne dépasse pas quatre-vingts jours, la période des vacances annuelles obligatoires n'est pas censée être comprise dans ledit délai, dans la mesure où cette période se situe en fait dans ce délai d'exécution.

§5. Si l'entrepreneur doit travailler en dehors des limites lĂ©gales, il fait apprĂ©cier par le pouvoir adjudicateur la rĂ©alitĂ© de cette situation et sollicite des autoritĂ©s compĂ©tentes les autorisations nĂ©cessaires.

Mise Ă  disposition de terrains et locaux

Art. 77.

Le terrain d'assiette des travaux ou de l'ouvrage est mis gratuitement à la disposition de l'entrepreneur par le pouvoir adjudicateur. En dehors de ce terrain, l'entrepreneur s'assure lui-même de la disposition des terrains qu'il juge nécessaires à l'exécution du marché. Si le pouvoir adjudicateur entend mettre ces derniers terrains en tout ou en partie à la disposition de l'entrepreneur, les documents du marché le précisent.

Si des locaux sont mis à sa disposition, pour quelque usage que ce soit, l'entrepreneur est tenu de les entretenir en bon état de conservation pendant la durée de l'occupation et, à la fin du marché, s'il en est requis, de les remettre dans leur état initial.

Conditions relatives au personnel

Art. 78.

§1er. Qu'elles rĂ©sultent de la loi ou d'accords paritaires sur le plan national, rĂ©gional ou local, toutes les dispositions lĂ©gales, rĂ©glementaires ou conventionnelles relatives aux conditions gĂ©nĂ©rales de travail, Ă  la sĂ©curitĂ© et Ă  l'hygiène sont applicables Ă  tout le personnel du chantier.

L'entrepreneur prend les mesures nécessaires pour que le texte des conventions collectives applicables sur le chantier y soit consultable par tous les intéressés.

§2. L'entrepreneur, toute personne agissant en qualitĂ© de sous-traitant Ă  quelque stade que ce soit et toute personne mettant du personnel Ă  disposition, sont tenus de payer Ă  leur personnel respectif les salaires, supplĂ©ments de salaires et indemnitĂ©s aux taux fixĂ©s, soit par la loi, soit par des conventions collectives conclues par des commissions paritaires ou par des conventions d'entreprises.

§3. En permanence, l'entrepreneur tient Ă  la disposition du pouvoir adjudicateur, Ă  un endroit du chantier que celui-ci dĂ©signe, la liste mise Ă  jour quotidiennement de tout le personnel qu'il occupe sur le chantier.

Cette liste contient au moins les renseignements individuels suivants:

1° le nom;

2° le prĂ©nom;

3° la date de naissance;

4° le mĂ©tier;

5° la qualification;

6° l'occupation rĂ©elle par journĂ©e effectuĂ©e sur le chantier;

7° le salaire horaire.

§4. L'entrepreneur veille Ă  ce que toute personne, agissant en qualitĂ© de sous-traitant Ă  quelque stade que ce soit ou mettant du personnel Ă  disposition sur le chantier, tienne Ă  la disposition du pouvoir adjudicateur, Ă  un endroit du chantier que le pouvoir adjudicateur dĂ©signe, la liste mise Ă  jour quotidiennement de tout le personnel que ladite personne occupe sur le chantier.

Cette liste est Ă©tablie sous la responsabilitĂ© du sous-traitant ou de la personne mettant du personnel Ă  disposition. La liste contient les renseignements visĂ©s au paragraphe 3.

§5. L'entrepreneur signale au pouvoir adjudicateur en ce qui le concerne, avant d'entamer ses travaux, l'adresse prĂ©cise en Belgique oĂą les dĂ©lĂ©guĂ©s du pouvoir adjudicateur peuvent se faire produire sur simple demande:

1° le compte individuel pĂ©riodique Ă©tabli selon le modèle prescrit par la lĂ©gislation sociale pour chaque ouvrier occupĂ© sur le chantier;

2° la dĂ©claration pĂ©riodique Ă  l'organisme compĂ©tent en matière de sĂ©curitĂ© sociale.

Cette obligation de l'entrepreneur vaut également pour toutes personnes agissant en qualité de sous-traitants à quelque stade que ce soit ou mettant du personnel à disposition, avant que celles-ci n'entament leurs travaux.

§6. Le prĂ©sent article s'applique, quels que soient la nationalitĂ© et le lieu de rĂ©sidence du personnel occupĂ©, Ă  tous les entrepreneurs et Ă  toutes les personnes mettant du personnel Ă  disposition y compris ceux ou celles ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire d'un autre État.

Organisation du chantier

Art. 79.

Sans préjudice de la législation relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'entrepreneur est tenu d'assurer la police du chantier pendant la durée des travaux et de prendre, dans l'intérêt tant de ses préposés que des agents du pouvoir adjudicateur et des tiers, toutes les mesures requises en vue de garantir leur sécurité.

L'entrepreneur prend, sous son entière responsabilité et à ses frais, toutes les mesures indispensables pour assurer la protection, la conservation et l'intégrité des constructions et ouvrages existants. Il prend aussi toutes les précautions requises par l'art de bâtir et par les circonstances spéciales pour sauvegarder les propriétés voisines et éviter que, par sa faute, des troubles y soient provoqués.

Modifications au marché

Art. 80.

§1er. Tout ordre modifiant le marchĂ© est donnĂ© par Ă©crit. Est assimilĂ© Ă  l'ordre Ă©crit, l'ordre verbal dont l'entrepreneur a fait Ă©tat par ( envoi recommandĂ© – AR du 22 mai 2014, art. 3) adressĂ© dans les quarante-huit heures au fonctionnaire dirigeant et que le pouvoir adjudicateur n'a pas dĂ©menti dans les trois jours ouvrables de la rĂ©ception de ladite lettre.

Toutefois, les modifications de portée mineure peuvent ne faire l'objet que d'inscriptions au journal des travaux.

Les ordres ou les inscriptions indiquent les changements à apporter aux clauses initiales du marché ainsi qu'aux plans.

§2. Les travaux non prĂ©vus que l'entrepreneur est tenu d'exĂ©cuter, les travaux prĂ©vus qui sont retirĂ©s du marchĂ© ainsi que toutes les autres modifications sont calculĂ©s aux prix unitaires de l'offre, ou, Ă  dĂ©faut, Ă  des prix unitaires Ă  convenir.

Chaque partie peut demander la révision d'un prix unitaire pour des travaux supplémentaires d'une même nature définis dans les mêmes termes qu'au métré dans un des cas suivants:

1° les supplĂ©ments dĂ©passent le triple de la quantitĂ© figurant au poste considĂ©rĂ© du mĂ©trĂ©;

2° le prix des supplĂ©ments relatifs au poste considĂ©rĂ© dĂ©passe dix pour cent du montant du marchĂ©, avec un minimum de deux mille euros.

Si un nouveau prix unitaire est convenu pour un supplément, l'ancien prix reste applicable à la quantité initialement prévue.

Chaque partie peut également demander une révision des prix unitaires lorsque la quantité soustraite d'un poste du métré dépasse le cinquième de la quantité initialement prévue.

§3. Pour qu'une rĂ©vision de prix unitaires puisse se faire, l'une des parties doit notifier sa volontĂ© Ă  l'autre, par ( envoi recommandĂ© – AR du 22 mai 2014, art. 3) , dans un dĂ©lai de trente jours prenant cours Ă  la date Ă  laquelle les ordres modificatifs ont Ă©tĂ© valablement donnĂ©s.

Faute d'accord sur les prix unitaires nouveaux, le pouvoir adjudicateur les arrĂŞte d'office, tous les droits de l'entrepreneur restant saufs.

L'entrepreneur est tenu de poursuivre les travaux sans interruption, nonobstant les contestations auxquelles peut donner lieu la détermination des prix nouveaux.

§4. Dans le cas de travaux supplĂ©mentaires ou de modifications Ă  l'ouvrage prĂ©vu, l'ordre Ă©crit, le dĂ©compte ou l'avenant mentionne:

1° soit la prolongation de dĂ©lai sur la base de l'augmentation du montant du marchĂ© et de la nature des modifications et des travaux supplĂ©mentaires;

2° soit l'exclusion de toute prolongation du dĂ©lai.

§5. Lorsque les modifications ordonnĂ©es par le pouvoir adjudicateur donnent lieu Ă  un ou plusieurs dĂ©comptes dont l'ensemble dĂ©termine une diminution du montant initial du marchĂ©, l'entrepreneur a droit Ă  une indemnitĂ© forfaitaire Ă©gale Ă  dix pour cent de cette diminution, quel que soit le montant final du marchĂ©.

Le paiement de cette indemnité est subordonné à l'introduction par l'entrepreneur d'une déclaration de créance ou d'une demande écrite en tenant lieu.

Jeu des quantités présumées

Art. 81.

Lorsque, indépendamment de toute modification apportée au marché par le pouvoir adjudicateur, les quantités réellement exécutées d'un poste à bordereau de prix dépassent le triple des quantités présumées ou sont inférieures à la moitié de ces quantités, chacune des parties peut demander la révision des prix unitaires et des délais initiaux.

Même lorsque les seuils mentionnés à l'alinéa précédent ne sont pas atteints, le délai d'exécution peut être adapté aux quantités réellement exécutées lorsque l'importance de celles-ci le justifie.

En cas de dépassement, les prix éventuellement revus ne s'appliquent qu'aux quantités exécutées au-delà du triple des quantités présumées.

La partie requĂ©rante doit avertir l'autre partie de son intention de rĂ©clamer la rĂ©vision des prix unitaires et/ou des dĂ©lais, au plus tard trente jours après l'Ă©tablissement de l'Ă©tat d'avancement oĂą il est constatĂ© que la quantitĂ© exĂ©cutĂ©e atteint le triple de la quantitĂ© prĂ©sumĂ©e ou est infĂ©rieure Ă  la moitiĂ© de celle-ci. Cette notification s'effectue par ( envoi recommandĂ© – AR du 22 mai 2014, art. 3) .

Toute notification adressée après ce délai ne peut avoir d'effet que pour les quantités exécutées à dater de cette notification.

En toute hypothèse, la partie requérante justifie les nouveaux prix unitaires et/ou délais qui résultent de la situation nouvelle.

Faute d'accord sur les prix unitaires nouveaux, le pouvoir adjudicateur arrête d'office ceux qu'il estime justifiés, tous les droits de l'entrepreneur restant saufs.

L'entrepreneur est tenu de poursuivre les travaux sans interruption, nonobstant les contestations auxquelles peut donner lieu la détermination des prix unitaires nouveaux.

Moyens de contrĂ´le

Art. 82.

§1er. L'entrepreneur informe le pouvoir adjudicateur du lieu prĂ©cis de l'exĂ©cution des travaux en cours sur le chantier, dans ses ateliers et usines ainsi que chez ses sous-traitants ou fournisseurs.

Les essais et les contrôles que comporte la réception technique des produits sont effectués au choix du pouvoir adjudicateur soit:

1° sur le chantier ou sur le lieu de livraison;

2° aux usines du fabricant;

3° dans les laboratoires du pouvoir adjudicateur ou acceptĂ©s par lui;

4° dans des laboratoires d'essai visĂ©s par la lĂ©gislation concernant l'accrĂ©ditation des organismes d'Ă©valuation de conformitĂ©.

Sans préjudice des réceptions techniques à effectuer sur chantier, l'entrepreneur assure en tout temps au fonctionnaire dirigeant et aux agents désignés par le pouvoir adjudicateur le libre accès aux lieux de production, en vue du contrôle de la stricte application du marché, notamment en ce qui concerne l'origine et les qualités des produits.

Lorsqu'une surveillance est exercée par le pouvoir adjudicateur sur les lieux de production, aucun produit ne peut, sous peine de refus, être envoyé sur chantier avant d'avoir été accepté aux fins d'expédition par l'agent affecté à cette surveillance.

Lorsque les produits sont fabriqués sous contrôle suivi dans une usine déterminée, ces produits peuvent être expédiés sans autre vérification de la part du pouvoir adjudicateur.

§2. En cas de contestation sur le rĂ©sultat des essais, chacune des parties est en droit de demander un contre-essai.

Le contre-essai consiste en la vérification de toutes les propriétés déterminées lors de la vérification initiale. Tous les résultats du contre-essai doivent donner satisfaction.

Les résultats du contre-essai sont décisifs.

Les frais du contre-essai sont Ă  la charge de la partie Ă  laquelle celui-ci donne tort.

Une prolongation à due concurrence du délai d'exécution est accordée dans la mesure où le contre-essai a donné raison à l'entrepreneur et pour autant que ce dernier apporte la preuve que l'exécution de ses travaux a été retardée de ce fait. Cette prolongation exclut tout droit à des dommages et intérêts.

§3. Les produits acceptĂ©s et se trouvant sur chantier restent sous la garde de l'entrepreneur. Ils ne peuvent plus ĂŞtre Ă©vacuĂ©s du chantier sans l'autorisation du pouvoir adjudicateur.

Le pouvoir adjudicateur devient propriétaire des produits approvisionnés sur chantier dès qu'ils ont été admis en compte pour le paiement. L'entrepreneur reste néanmoins responsable de ces produits jusqu'à la réception provisoire du marché.

§4. Les produits refusĂ©s sont enlevĂ©s et transportĂ©s par l'entrepreneur en dehors du chantier dans les quinze jours de la notification du procès-verbal de refus. Ă€ dĂ©faut, cet enlèvement est effectuĂ© d'office par le pouvoir adjudicateur aux frais, risques et pĂ©rils de l'entrepreneur.

Toute utilisation de produits refusés entraîne de plein droit le refus de réception du marché.

Journal des travaux

Art. 83.

§1er. Un journal des travaux Ă©tabli dans la forme admise par le pouvoir adjudicateur et fourni par l'entrepreneur est tenu, sur chaque chantier, exclusivement par le pouvoir adjudicateur. Il y inscrit jour par jour, notamment, les renseignements ci-après:

1° l'indication des conditions atmosphĂ©riques, des interruptions de travaux pour cause de conditions mĂ©tĂ©orologiques dĂ©favorables, des heures de travail, du nombre et de la qualitĂ© des ouvriers occupĂ©s sur le chantier, des matĂ©riaux approvisionnĂ©s, du matĂ©riel utilisĂ©, du matĂ©riel hors service, des essais effectuĂ©s sur place, des Ă©chantillons expĂ©diĂ©s, des Ă©vènements imprĂ©vus, ainsi que des ordres purement occasionnels et de portĂ©e mineure donnĂ©s Ă  l'entrepreneur;

2° les attachements dĂ©taillĂ©s de tous les Ă©lĂ©ments contrĂ´lables sur chantier et utiles au calcul des paiements Ă  effectuer Ă  l'entrepreneur, tels que travaux rĂ©alisĂ©s, quantitĂ©s exĂ©cutĂ©es, approvisionnements admis en compte. Ces attachements font partie intĂ©grante du journal des travaux, mais peuvent, le cas Ă©chĂ©ant, ĂŞtre consignĂ©s dans des documents sĂ©parĂ©s;

3° s'il y a lieu, les Ă©lĂ©ments et remarques correspondant au contenu du journal de coordination au sens de la rĂ©glementation concernant les chantiers temporaires ou mobiles.

§2. Sans prĂ©judice des obligations Ă©ventuelles en matière de tenue du journal de coordination, le pouvoir adjudicateur peut ne pas tenir tout ou partie du journal des travaux. Dans ce cas, il le prĂ©cise dans les documents du marchĂ©.

Toutefois, les attachements détaillés doivent en tout état de cause être tenus pour les marchés autres qu'à prix global.

§3. Les informations Ă  inscrire au journal des travaux et aux attachements dĂ©taillĂ©s Ă©manent du pouvoir adjudicateur, de l'entrepreneur et, s'il y a lieu, du coordinateur en matière de sĂ©curitĂ© et de santĂ©. Ă€ la demande du pouvoir adjudicateur, l'entrepreneur communique tous les renseignements utiles Ă  la tenue rĂ©gulière du journal des travaux.

Les mentions au journal des travaux et aux attachements détaillés sont signées par le pouvoir adjudicateur et contresignées par l'entrepreneur ou son délégué ainsi que, s'il y a lieu, par le coordinateur en matière de sécurité et de santé.

§4. En cas de dĂ©saccord, l'entrepreneur fait connaĂ®tre ses observations par ( envoi recommandĂ© – AR du 22 mai 2014, art. 3) adressĂ© au pouvoir adjudicateur dans les quinze jours Ă  dater de la mention ou des attachements dĂ©taillĂ©s critiquĂ©s. Il communique ses observations d'une manière dĂ©taillĂ©e et prĂ©cise.

À défaut d'avoir formulé ses observations dans la forme et le délai précités, l'entrepreneur est censé être d'accord avec les mentions du journal des travaux et des attachements détaillés.

Lorsque ses observations ne sont pas jugĂ©es fondĂ©es, l'entrepreneur en est informĂ© par ( envoi recommandĂ© – AR du 22 mai 2014, art. 3) .

Responsabilité de l'entrepreneur

Art. 84.

§1er. L'entrepreneur est responsable de la totalitĂ© des travaux exĂ©cutĂ©s par lui-mĂŞme ou par ses sous-traitants jusqu'Ă  la rĂ©ception dĂ©finitive de leur ensemble.

Pendant le délai de garantie, l'entrepreneur effectue à l'ouvrage, à mesure des besoins, tous les travaux et réparations nécessaires pour le remettre et le maintenir en bon état de fonctionnement.

Toutefois, après la réception provisoire, l'entrepreneur ne répond pas des dommages dont les causes ne lui sont pas imputables.

§2. Ă€ partir de la rĂ©ception provisoire et sans prĂ©judice des dispositions du paragraphe 1er relatives Ă  ses obligations pendant le dĂ©lai de garantie, l'entrepreneur rĂ©pond de la soliditĂ© de l'ouvrage et de la bonne exĂ©cution des travaux conformĂ©ment aux articles 1792 et 2270 du Code civil.

Moyens d'action

Soupçon de fraude ou de malfaçon

Art. 85.

Lorsqu' il y a soupçon d'une fraude ou d'une malfaçon en cours d'exécution, l'entrepreneur peut être requis de démolir tout ou partie de l'ouvrage exécuté et de le reconstruire. Les frais de cette démolition et de cette reconstruction sont à la charge de l'entrepreneur ou du pouvoir adjudicateur, suivant que le soupçon se trouve vérifié ou non.

Amendes pour retard

Art. 86.

§1er. Les amendes pour retard sont calculĂ©es par la formule:

R = 0,45 x M x n²/N²

dans laquelle:

R = le montant de l'amende Ă  appliquer;

M = le montant initial du marché;

N = le nombre de jours ouvrables prévus dès l'origine pour l'exécution du marché;

n = le nombre de jours de retard.

Toutefois, si le facteur M ne dépasse pas septante-cinq mille euros et que, en même temps, N ne dépasse pas cent cinquante jours, le dénominateur N² est remplacé par 150 x N.

§2. Si le dĂ©lai d'exĂ©cution a constituĂ© un critère d'attribution du marchĂ©, le mode de calcul des amendes pour retard est fixĂ© dans les documents du marchĂ©. Ă€ dĂ©faut, la formule prĂ©vue au paragraphe 1er est d'application.

§3. Si le dĂ©lai d'exĂ©cution n'est pas fixĂ© en jours ouvrables, le nombre N entrant dans la formule est obtenu conventionnellement en multipliant par 0,7 le nombre de jours contenu dans le dĂ©lai, le chiffre obtenu Ă©tant arrondi Ă  l'unitĂ© infĂ©rieure.

§4. Si le marchĂ© comporte plusieurs parties ou plusieurs phases ayant chacune leur dĂ©lai N et leur montant M propres, chacune d'elles est assimilĂ©e Ă  un marchĂ© distinct pour l'application des amendes.

§5. Si, sans fixer de parties ou de phases au sens du paragraphe 4, les documents du marchĂ© font mention de dĂ©lais d'exĂ©cution partiels sans stipuler pour autant qu'ils sont de rigueur, ces dĂ©lais doivent ĂŞtre considĂ©rĂ©s comme de simples prĂ©visions du dĂ©roulement du marchĂ© et seul le dĂ©lai final est pris en considĂ©ration pour l'application des amendes. Par contre, si les documents du marchĂ© stipulent que les dĂ©lais partiels sont de rigueur, l'inobservation de ceux-ci est sanctionnĂ©e par des amendes particulières prĂ©vues dans ces documents, ou, Ă  dĂ©faut de pareille clause, par des amendes calculĂ©es suivant la formule visĂ©e aux paragraphes 1er et 2, dans laquelle les facteurs M et N se rapportent au marchĂ© total. Toutefois, le maximum des amendes affĂ©rentes Ă  chaque dĂ©lai partiel de P jours ouvrables est de:

M/20 x P/N

Si un dĂ©lai partiel n'est pas exprimĂ© en jours ouvrables, il est fait application du paragraphe 3.

§6. Le montant total des amendes pour retard appliquĂ©es Ă  un marchĂ© ne peut excĂ©der cinq pour cent du montant M, tel que dĂ©fini au paragraphe 1er. Si le dĂ©lai d'exĂ©cution constitue un critère d'attribution du marchĂ©, les documents du marchĂ© peuvent porter le pourcentage prĂ©citĂ© Ă  un maximum de dix pour cent. Ce pourcentage est fixĂ© en fonction de l'importance relative accordĂ©e au critère d'attribution portant sur le dĂ©lai d'exĂ©cution.

Sont négligées les amendes dont le montant total n'atteint pas septante-cinq euros par marché.

Mesures d'office

Art. 87.

§1er. Lorsque la dĂ©faillance de l'entrepreneur est constatĂ©e avant la dĂ©livrance de l'ordre de commencer les travaux, l'absence d'un tel ordre ne fait pas obstacle Ă  l'application de mesures d'office.

Lorsque les travaux sont déjà entamés, l'entrepreneur défaillant arrête ses travaux à partir du jour qui lui est indiqué. Tous travaux effectués par lui postérieurement à cette date restent gratuitement acquis au pouvoir adjudicateur.

Après que l'entrepreneur a été convoqué, il est procédé à la constatation de l'état des travaux et au relevé du matériel et des matériaux approvisionnés sur chantier.

Le pouvoir adjudicateur peut procéder à toute construction ou démolition ou prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire pour la sauvegarde ou la bonne exécution des travaux.

Sauf en cas de résiliation du marché, le pouvoir adjudicateur peut employer moyennant rétribution, le matériel et les matériaux de l'entrepreneur dont il lui fait parvenir le relevé, pour continuer ou faire continuer le marché.

L'entrepreneur est tenu d'évacuer du chantier, dans les délais les plus courts, le matériel ainsi que les matériaux que le pouvoir adjudicateur n'entend pas conserver à sa disposition.

L'entrepreneur est autorisé à suivre les opérations réalisées pour son compte, sans qu'il puisse cependant entraver l'exécution des ordres du pouvoir adjudicateur.

Les avis indiquant les lieux et dates de rĂ©ception de l'ouvrage effectuĂ© pour compte sont notifiĂ©s Ă  l'entrepreneur dĂ©faillant, soit par ( envoi recommandĂ© – AR du 22 mai 2014, art. 3) , soit par un Ă©crit dont l'entrepreneur accuse rĂ©ception.

§2. En cas d'application des mesures prĂ©vues Ă  l'article 47, §2, alinĂ©a 1er, 2° et 3°, les amendes pour retard sont fixĂ©es au maximum prĂ©vu Ă  l'article 86, §6.

Outre le montant des pénalités, des amendes pour retard et des frais de démolition, le coût supplémentaire des travaux que le nouveau mode d'exécution peut entraîner est à charge de l'entrepreneur défaillant.

Le coût supplémentaire des travaux est la différence positive entre d'une part, le prix de l'exécution d'office des travaux majoré, s'il y a lieu, de la taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, le prix majoré, s'il y a lieu, de la taxe sur la valeur ajoutée qu'aurait coûté l'exécution par l'entrepreneur défaillant. Si cette différence est négative, elle est acquise au pouvoir adjudicateur.

N'interviennent pas dans le calcul du coût supplémentaire des travaux mis à charge de l'entrepreneur défaillant:

1° dans les limites de l'article 80, §1er, les travaux en plus ou en moins ordonnĂ©s par le pouvoir adjudicateur après la notification de la dĂ©cision de passer aux mesures d'office;

2° les rĂ©visions des prix visĂ©es Ă  l'article 20 de l'arrĂŞtĂ© royal secteurs classiques, Ă  l'article 20 de l'arrĂŞtĂ© royal secteurs spĂ©ciaux ou Ă  l'article 21 de l'arrĂŞtĂ© royal dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, selon le cas;

3° les nouveaux prix unitaires convenus, en application des articles 80, §2, et 81, avec l'entrepreneur chargĂ© de l'exĂ©cution du marchĂ© pour compte.

L'entrepreneur défaillant supporte également les frais de conclusion du marché ou des marchés pour compte. Quel que soit le mode de passation de ce ou de ces marchés, ces frais sont évalués à un pour cent du montant initial de ce ou de ces marchés, sans qu'ils puissent dépasser quinze mille euros.

§3. Lorsque, pendant le dĂ©lai de garantie, l'entrepreneur ne remplit pas ses obligations conformĂ©ment Ă  l'article 84, §1er, le pouvoir adjudicateur peut, après mise en demeure par procès-verbal conformĂ©ment aux dispositions de l'article 44, §2, exĂ©cuter ou faire exĂ©cuter les travaux de rĂ©paration et de rĂ©fection aux frais de l'entrepreneur dĂ©faillant.

Il en est de mĂŞme lorsqu'au terme du dĂ©lai de garantie, l'entrepreneur ne remplit pas ses obligations conformĂ©ment Ă  l'article 84, §2.

Retenues pour salaires, charges sociales et impĂ´ts dus

Art. 88.

Lorsque sont restés impayés des salaires ou des cotisations de sécurité sociale ainsi que des impôts y afférents dus pour le personnel travaillant ou ayant travaillé sur le chantier et qui est ou a été lié à l'entrepreneur ou à un de ses sous-traitants par un contrat de louage de services ou encore qui est ou a été mis à la disposition de l'entrepreneur ou d'un de ses sous-traitants, le pouvoir adjudicateur retient d'office sur les sommes dues à l'entrepreneur le montant brut des salaires et cotisations arriérés.

Le pouvoir adjudicateur effectue le paiement de ces salaires arriérés et transfère à qui de droit les cotisations de sécurité sociale ainsi que les retenues pour impôts sur les revenus afférents à ces salaires arriérés.

Incidents d'exécution

Art. 89.

Le pouvoir adjudicateur peut interrompre, pendant une certaine période, l'exécution des travaux qu'il juge ne pas pouvoir être effectués sans inconvénient à cette époque.

Le dĂ©lai d'exĂ©cution est prolongĂ© Ă  concurrence du retard occasionnĂ© par cette interruption, pour autant que le dĂ©lai d'exĂ©cution contractuel ne soit pas expirĂ©. Lorsque ce dĂ©lai est expirĂ©, une remise d'amendes pour retard d'exĂ©cution peut ĂŞtre consentie conformĂ©ment Ă  l'article 50.

Que l'interruption ait lieu sur l'ordre ou par le fait du pouvoir adjudicateur ou en vertu des dispositions du cahier spécial des charges, l'entrepreneur est tenu de prendre, à ses frais, toutes les précautions nécessaires pour préserver les travaux et matériaux des dégradations pouvant provenir de conditions météorologiques défavorables, du vol ou d'autres actes de malveillance.

Découvertes en cours de travaux

Art. 90.

Toute découverte opérée dans les fouilles ou dans les démolitions et qui présente un intérêt quelconque, est portée sans délai à la connaissance du pouvoir adjudicateur.

Dans l'attente d'une décision du pouvoir adjudicateur, et sans préjudice de son droit à être indemnisé, l'entrepreneur interrompt l'exécution des travaux dans le voisinage immédiat de la découverte et y interdit tout accès.

Sauf disposition contraire dans les documents du marché, les objets d'art, d'antiquité, d'histoire naturelle, de numismatique ou tout autre élément offrant un intérêt scientifique, de même que les objets rares ou en matière précieuse, trouvés dans les fouilles ou dans les démolitions sont, en attendant la détermination des droits de propriété sur la base de la législation applicable, tenus à la disposition du fonctionnaire dirigeant ou du délégué du pouvoir adjudicateur.

Réceptions et garantie

Art. 91.

Par la réception provisoire, le pouvoir adjudicateur dispose de la totalité de l'ouvrage exécuté par l'entrepreneur.

Avant la réception provisoire, lorsqu'il le juge souhaitable, le pouvoir adjudicateur peut cependant disposer successivement des différentes parties de l'ouvrage constituant le marché, au fur et à mesure de leur achèvement, à la condition d'en dresser un état des lieux.

La prise de possession totale ou partielle de l'ouvrage par le pouvoir adjudicateur ne peut valoir réception provisoire.

Dès que le pouvoir adjudicateur a pris possession de tout ou partie de l'ouvrage, l'entrepreneur n'est cependant plus tenu de réparer les dégradations résultant de l'usage.

Art. 92.

§1er. L'ouvrage, qui ne satisfait pas aux clauses et conditions du marchĂ© ou qui n'est pas exĂ©cutĂ© conformĂ©ment aux règles de l'art et de la bonne construction, est dĂ©moli et reconstruit par l'entrepreneur. Ă€ dĂ©faut, il l'est d'office, Ă  ses frais, risques et pĂ©rils, sur l'ordre du pouvoir adjudicateur, selon les moyens d'action prĂ©vus Ă  l'article 87. En outre, l'entrepreneur est passible des amendes et pĂ©nalitĂ©s pour inexĂ©cution des clauses et conditions du marchĂ©.

Le pouvoir adjudicateur peut aussi exiger, selon les mêmes moyens, la démolition et la reconstruction par l'entrepreneur de l'ouvrage ou des parties d'ouvrage dans lesquels des produits non acceptés ont été mis en œuvre ou qui ont été exécutés en période d'interdiction. Au besoin, il agit d'office aux frais, risques et périls de l'entrepreneur.

§2. Lorsque l'ouvrage est terminĂ© Ă  la date fixĂ©e pour son achèvement, et pour autant que les rĂ©sultats des vĂ©rifications des rĂ©ceptions techniques et des Ă©preuves prescrites soient connus, il est dressĂ© dans les quinze jours de la date prĂ©citĂ©e, selon le cas, un procès-verbal de rĂ©ception provisoire ou de refus de rĂ©ception.

Lorsque l'ouvrage est terminĂ© avant ou après cette date, l'entrepreneur en donne connaissance, par ( envoi recommandĂ© – AR du 22 mai 2014, art. 3) , au fonctionnaire dirigeant et demande, par la mĂŞme occasion, de procĂ©der Ă  la rĂ©ception provisoire. Dans les quinze jours qui suivent le jour de la rĂ©ception de la demande de l'entrepreneur, et pour autant que les rĂ©sultats des vĂ©rifications des rĂ©ceptions techniques et des Ă©preuves prescrites soient connus, il est dressĂ© un procès-verbal de rĂ©ception provisoire ou de refus de rĂ©ception.

( (...) – AR du 22 mai 2014, art. 8)

L'ouvrage qui est trouvĂ© en Ă©tat de rĂ©ception provisoire est prĂ©sumĂ©, jusqu'Ă  preuve du contraire, l'avoir Ă©tĂ© Ă  la date fixĂ©e pour son achèvement ou, dans les cas visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 2, Ă  la date d'achèvement rĂ©el qu'a indiquĂ©e l'entrepreneur dans ( son envoi recommandĂ© – AR du 22 mai 2014, art. 3) .

Le délai de garantie prend cours à la date à laquelle la réception provisoire est accordée. Si les documents du marché ne fixent pas le délai de garantie, celui-ci est d'un an.

§3. Dans les quinze jours prĂ©cĂ©dant le jour de l'expiration du dĂ©lai de garantie, il est, selon le cas, dressĂ© un procès-verbal de rĂ©ception dĂ©finitive ou de refus de rĂ©ception.

Dans ce dernier cas, il incombe Ă  l'entrepreneur de donner ultĂ©rieurement connaissance au pouvoir adjudicateur par ( envoi recommandĂ© – AR du 22 mai 2014, art. 3) , de la mise en Ă©tat de rĂ©ception dĂ©finitive de la totalitĂ© de l'ouvrage, et il est procĂ©dĂ© Ă  la rĂ©ception de celui-ci dans les quinze jours qui suivent la rĂ©ception de cette information par le pouvoir adjudicateur.

L'ouvrage qui est trouvĂ© en Ă©tat de rĂ©ception dĂ©finitive est prĂ©sumĂ©, jusqu'Ă  preuve du contraire, l'avoir Ă©tĂ© Ă  la date d'Ă©chĂ©ance du dĂ©lai de garantie ou, dans les cas visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 2, Ă  la date de rĂ©ception dĂ©finitive qu'a indiquĂ©e l'entrepreneur dans ( son envoi recommandĂ© – AR du 22 mai 2014, art. 3) .

§4. La vĂ©rification de l'ouvrage en vue de la rĂ©ception provisoire ou de la rĂ©ception dĂ©finitive s'opère l'entrepreneur prĂ©sent ou dĂ»ment convoquĂ© par ( envoi recommandĂ© – AR du 22 mai 2014, art. 3) au moins sept jours avant le jour de la vĂ©rification.

Lorsque, par suite de conditions météorologiques défavorables, l'état de l'ouvrage ne peut être constaté pendant le délai de quinze jours fixé pour la réception provisoire ou la réception définitive, cette impossibilité est constatée par un procès-verbal, après convocation de l'entrepreneur, et le procès-verbal de réception ou de refus de réception est dressé dans les quinze jours qui suivent le jour où cesse cette impossibilité.

L'entrepreneur n'est pas admis à invoquer ces conditions pour se soustraire à l'obligation de présenter l'ouvrage en état de réception.

L'ouvrage n'est considéré comme achevé que lorsque l'entrepreneur a fait disparaître tout dépôt, tout encombrement ou toute modification de l'état des lieux, résultant des besoins d'exécution du marché.

Libération du cautionnement

Art. 93.

S'il y a deux réceptions, l'une provisoire et l'autre définitive, le cautionnement est libéré par moitié: la première, après la réception provisoire de l'ensemble du marché, la seconde, après la réception définitive, dans les deux cas déduction faite des sommes éventuellement dues par l'entrepreneur au pouvoir adjudicateur.

S'il n'est prévu qu'une seule réception, la libération s'opère en une fois après celle-ci.

Prix du marché en cas de retard d'exécution

Art. 94.

Le prix des travaux effectués pendant une période de retard imputable à l'entrepreneur est calculé suivant celui des procédés ci-après qui se révèle le plus avantageux pour le pouvoir adjudicateur:

1° soit en attribuant aux Ă©lĂ©ments constitutifs des prix prĂ©vus contractuellement pour la rĂ©vision, les valeurs applicables pendant la pĂ©riode de retard considĂ©rĂ©e;

2° soit en attribuant Ă  chacun de ces Ă©lĂ©ments, une valeur moyenne (E) Ă©tablie de la façon suivante:

E = (e1 x t1) + (e2 x t2) + ...+ (en x tn)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

t1 + t2+ ... + tn

dans laquelle:

e1, e2,... en, représentent les valeurs successives de l'élément considéré pendant le délai contractuel, éventuellement prolongé dans la mesure où le retard n'est pas imputable à l'entrepreneur;

t1, t2,... tn, représentent les temps d'application correspondants de ces valeurs, exprimés en mois de trente jours, chaque fraction du mois étant négligée et les temps de suspension de l'exécution du marché n'étant pas pris en considération.

La valeur de E est calculée jusqu'à la deuxième décimale.

Paiements

Art. 95.

§1er. Tant pour les acomptes que pour le dernier paiement pour solde ou le paiement unique du montant du marchĂ©, l'entrepreneur est tenu d'introduire une dĂ©claration de crĂ©ance datĂ©e, signĂ©e et appuyĂ©e d'un Ă©tat dĂ©taillĂ© des travaux rĂ©alisĂ©s justifiant selon lui le paiement demandĂ©.

Cet état détaillé peut comporter:

1° les quantitĂ©s exĂ©cutĂ©es sur la base des postes du mĂ©trĂ© rĂ©capitulatif;

2° les quantitĂ©s exĂ©cutĂ©es au-delĂ  des quantitĂ©s prĂ©sumĂ©es figurant dans les postes du metrĂ© rĂ©capitulatif;

3° les travaux supplĂ©mentaires exĂ©cutĂ©s en vertu d'un ordre Ă©crit;

4° les travaux exĂ©cutĂ©s Ă  des prix unitaires proposĂ©s par l'entrepreneur et non encore acceptĂ©s par le pouvoir adjudicateur.

§2. Le pouvoir adjudicateur dispose d'un dĂ©lai de vĂ©rification de trente jours Ă  partir de la date de rĂ©ception de la dĂ©claration de crĂ©ance et de l'Ă©tat dĂ©taillĂ© des travaux rĂ©alisĂ©s visĂ© au paragraphe 1er.

Le pouvoir adjudicateur procède dans le délai de vérification aux opérations suivantes:

1° il vĂ©rifie l'Ă©tat des travaux introduit et le corrige Ă©ventuellement. Lorsque des prix unitaires non encore convenus entre les parties y figurent, il arrĂŞte ces prix d'office, tous droits de l'entrepreneur restant saufs;

2° il dresse un procès-verbal mentionnant les travaux qui sont acceptĂ©s en paiement et le montant qu'il estime dĂ». Il donne connaissance de ce procès-verbal par Ă©crit Ă  l'entrepreneur et l'invite Ă  introduire dans les cinq jours une facture pour le montant indiquĂ©.

( §3. Le paiement du montant dĂ» Ă  l'entrepreneur est effectuĂ© dans un dĂ©lai de trente jours Ă  compter de la date de la fin de la vĂ©rification visĂ©e au paragraphe 2, pour autant que le pouvoir adjudicateur soit, en mĂŞme temps, en possession de la facture rĂ©gulièrement Ă©tablie ainsi que des autres documents Ă©ventuellement exigĂ©s.

Le dĂ©lai de paiement visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er est fixĂ© Ă  soixante jours pour les marchĂ©s passĂ©s par des pouvoirs adjudicateurs qui dispensent des soins de santĂ©, uniquement pour les travaux relatifs Ă  l'exercice de cette activitĂ©, et qui sont dĂ»ment reconnus Ă  cette fin.

§4. Lorsque, en dĂ©rogation au paragraphe 2, il est indiquĂ© dans les documents du marchĂ© qu'aucune vĂ©rification n'a lieu, le dĂ©lai de paiement ne peut ĂŞtre plus long qu'un des dĂ©lais suivants, selon le cas:

1° trente jours après la date de rĂ©ception de la dĂ©claration de crĂ©ance par le pouvoir adjudicateur;

2° lorsque la date de rĂ©ception de la dĂ©claration de crĂ©ance n'est pas certaine, trente jours après la date de rĂ©ception de l'Ă©tat dĂ©taillĂ© des travaux rĂ©alisĂ©s;

3° lorsque le pouvoir adjudicateur reçoit la dĂ©claration de crĂ©ance avant la rĂ©alisation des travaux, constatĂ©e par l'Ă©tat dĂ©taillĂ© des travaux rĂ©alisĂ©s, trente jours après la rĂ©alisation des travaux.

§5. Pour autant qu'il n'ait pas Ă©tĂ© fait application du paragraphe 4 et qu'une vĂ©rification ait, dès lors, lieu, le dĂ©lai de paiement est, en cas de dĂ©passement du dĂ©lai de vĂ©rification applicable, diminuĂ© Ă  concurrence du nombre de jours dĂ©passant le dĂ©lai de vĂ©rification.

Inversement, le délai de paiement est suspendu à concurrence du nombre de jours:

1° de dĂ©passement du dĂ©lai de cinq jours qui, en vertu du §2, alinĂ©a 2, 2°, est accordĂ© Ă  l'entrepreneur pour introduire sa facture;

2° qui est nĂ©cessaire, dans le cadre de la responsabilitĂ© solidaire, pour recevoir la rĂ©ponse de l'entrepreneur lorsque le pouvoir adjudicateur doit l'interroger sur le montant rĂ©el de sa dette sociale ou fiscale au sens de l'article 30 bis , §4 et 30 ter , §4 de la loi du 27 juin 1969 rĂ©visant l'arrĂŞtĂ©-loi du 28 dĂ©cembre 1944 concernant la sĂ©curitĂ© sociale des travailleurs, ainsi que de l'article 403 du Code des impĂ´ts sur les revenus 1992. – AR du 22 mai 2014, art. 9)

Dispositions applicables

Art. 96.

En cas de marchĂ© de promotion, les articles 25, 66, 76, §2, 86, 87 ( et 91 – AR du 22 mai 2014, art. 10) ne sont pas applicables.

Les articles 74, 77, alinĂ©a 1er, et 90 ne sont pas applicables lorsque le promoteur est propriĂ©taire des terrains servant d'assiette Ă  l'ouvrage.

Droits des parties sur les terrains

Art. 97.

Les terrains appartenant au pouvoir adjudicateur et servant d'assiette Ă  l'ouvrage ne peuvent ĂŞtre mis Ă  la disposition du promoteur avant la date de passation de l'acte authentique.

Le pouvoir adjudicateur peut renoncer au droit d'accession pendant toute la durée d'exécution de l'ouvrage.

Le promoteur ne peut céder les droits et obligations afférents au droit réel acquis qu'avec l'accord écrit et préalable du pouvoir adjudicateur.

Obligations du pouvoir adjudicateur

Art. 98.

Le pouvoir adjudicateur est tenu:

1° dans les cas de location, de location avec option d'achat ou de transfert de propriĂ©tĂ© Ă  terme ou d'emphytĂ©ose prĂ©vus Ă  l'article 115 de l'arrĂŞtĂ© royal secteurs classiques, Ă  l'article 110 de l'arrĂŞtĂ© royal secteurs spĂ©ciaux ou Ă  l'article 120 de l'arrĂŞtĂ© royal dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, selon le cas:

a)  de payer le prix du marchĂ© sous forme de redevances locatives, de redevances de superficie et/ou de canon;

b)  d'utiliser l'ouvrage conformĂ©ment Ă  sa destination;

c)  d'effectuer Ă  l'ouvrage les rĂ©parations locatives et Ă  en assurer l'entretien normal, conformĂ©ment aux articles 1754 Ă  1756 du Code civil;

d)  de n'effectuer aucune transformation ni Ă  l'intĂ©rieur, ni Ă  l'extĂ©rieur de l'ouvrage, sans l'accord Ă©crit et prĂ©alable du promoteur;

2° si l'acquisition de l'ouvrage est prĂ©vue dès sa mise Ă  disposition conformĂ©ment Ă  l'article 115 de l'arrĂŞtĂ© royal secteurs classiques, Ă  l'article 110 de l'arrĂŞtĂ© royal secteurs spĂ©ciaux ou Ă  l'article 120 de l'arrĂŞtĂ© royal dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, selon le cas, de payer le prix du marchĂ© sous forme d'annuitĂ©s.

Obligations du promoteur

Art. 99.

Le promoteur est tenu:

1° de constituer un cautionnement conformĂ©ment aux dispositions de l'article 26.

Sauf disposition contraire dans les documents du marché, ce cautionnement est calculé sur le coût de l'ouvrage à réaliser, tel qu'il résulte du marché conclu, à l'exclusion des frais de financement, de conception et d'étude;

2° Ă  compter de la date de la rĂ©ception provisoire, d'assumer entièrement Ă  l'Ă©gard du pouvoir adjudicateur et des tiers visĂ©s Ă  l'article 121 de l'arrĂŞtĂ© royal secteurs classiques, Ă  l'article 116 de l'arrĂŞtĂ© royal secteurs spĂ©ciaux ou Ă  l'article 126 de l'arrĂŞtĂ© royal dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, selon le cas, la responsabilitĂ© imposĂ©e Ă  l'entrepreneur en application des articles 1792 et 2270 du Code civil. En cas d'application de l'article 120 de l'arrĂŞtĂ© royal secteurs classiques, de l'article 115 de l'arrĂŞtĂ© royal secteurs spĂ©ciaux ou de l'article 125 de l'arrĂŞtĂ© royal dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, selon le cas, la mĂŞme responsabilitĂ© s'applique aux parties de l'ouvrage qui ont fait l'objet d'importants travaux d'amĂ©nagement, de grosse rĂ©paration ou de remise en Ă©tat moins de dix ans avant la date de levĂ©e d'option d'achat ou de transfert de propriĂ©tĂ©;

3° de respecter et faire respecter par les entrepreneurs, les fournisseurs, les sous-traitants Ă  quelque stade que ce soit et toute personne mettant du personnel Ă  disposition sur le chantier, les obligations imposĂ©es par l'article 42 de la loi ou par l'article 41 de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, selon le cas;

4° de respecter et faire respecter par les entrepreneurs, les fournisseurs, les sous-traitants Ă  quelque stade que ce soit et toute personne mettant du personnel Ă  disposition sur le chantier, les dispositions du prĂ©sent arrĂŞtĂ© et celles des documents du marchĂ©;

5° sans prĂ©judice de l'article 24, de souscrire Ă  ses frais les polices d'assurances imposĂ©es par les documents du marchĂ© et couvrant sa responsabilitĂ© en tant que maĂ®tre de l'ouvrage et celle des entrepreneurs, aussi bien pendant qu'après les travaux. Il fait assurer de mĂŞme la responsabilitĂ© dĂ©cennale des entrepreneurs et des architectes. Il produit au pouvoir adjudicateur, avant d'entamer les travaux, une copie conforme de ces polices qui contiennent une clause aux termes de laquelle les compagnies d'assurances s'engagent Ă  informer le pouvoir adjudicateur de toute suspension ou rĂ©siliation des polices.

Les polices d'assurances précitées contiennent en outre une clause aux termes de laquelle, en cas de manquement du promoteur, tous dédommagements dans le chef de garants reviennent de droit au pouvoir adjudicateur ou au tiers préjudicié, dès l'instant où ils sont dus par l'assureur;

6° Ă  Ă©riger l'ouvrage prĂ©vu conformĂ©ment aux plans, documents et cahiers des charges approuvĂ©s par le pouvoir adjudicateur;

7° Ă  mettre dans les dĂ©lais d'exĂ©cution cet ouvrage achevĂ© Ă  la disposition du pouvoir adjudicateur ou, le cas Ă©chĂ©ant, des tiers rĂ©pondant Ă  des conditions dĂ©terminĂ©es par le pouvoir adjudicateur;

8° lorsqu'il est propriĂ©taire de l'ouvrage et le loue:

a)  Ă  attribuer au locataire la jouissance paisible et exclusive de l'ouvrage pendant toute la durĂ©e du marchĂ©;

b)  Ă  effectuer toutes les rĂ©parations autres que les rĂ©parations dites locatives ou de menu entretien nĂ©cessaires afin de conserver l'ouvrage en bon Ă©tat;

c)  Ă  n'effectuer aucune transformation ni Ă  l'intĂ©rieur ni Ă  l'extĂ©rieur de l'ouvrage sans l'accord Ă©crit et prĂ©alable du pouvoir adjudicateur et du locataire.

Mise Ă  disposition de l'ouvrage

Art. 100.

( La mise Ă  disposition de l'ouvrage est constatĂ©e par un procès-verbal de rĂ©ception provisoire dressĂ© par le pouvoir adjudicateur, qui en donne connaissance le mĂŞme jour par envoi recommandĂ© au promoteur. – AR du 22 mai 2014, art. 11)

Durée et libération du cautionnement

Art. 101.

Dans les cas de location, de location avec option d'achat ou avec transfert de propriĂ©tĂ© Ă  terme ou d'emphytĂ©ose prĂ©vus Ă  l'article 115 de l'arrĂŞtĂ© royal secteurs classiques, Ă  l'article 110 de l'arrĂŞtĂ© royal secteurs spĂ©ciaux ou Ă  l'article 120 de l'arrĂŞtĂ© royal dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, selon le cas, la durĂ©e du cautionnement et ses modalitĂ©s de libĂ©ration sont dĂ©terminĂ©es dans les documents du marchĂ©.

Moyens d'action du pouvoir adjudicateur

Art. 102.

§1er. Le retard dans la mise Ă  disposition de l'ouvrage donne lieu Ă  l'application sans mise en demeure des amendes pour retard prĂ©vues par les documents du marchĂ©.

§2. Les amendes pour retard et les pĂ©nalitĂ©s dues par le promoteur peuvent ĂŞtre prĂ©levĂ©es sur le cautionnement ou au besoin sur les sommes que le pouvoir adjudicateur devra verser après la mise Ă  disposition de l'ouvrage.

§3. En cas de manquement constatĂ© par le pouvoir adjudicateur après la mise Ă  disposition de l'ouvrage, et notifiĂ© au promoteur par ( envoi recommandĂ© – AR du 22 mai 2014, art. 3) , le pouvoir adjudicateur peut, Ă  l'expiration d'un dĂ©lai de quinze jours, se substituer au promoteur pour remĂ©dier Ă  ce manquement aux frais, risques et pĂ©rils dudit promoteur. Dans ce cas, les frais engagĂ©s par le pouvoir adjudicateur sont rĂ©cupĂ©rĂ©s sur les sommes dues par celui-ci au promoteur.

Sans prĂ©judice des obligations du promoteur durant le dĂ©lai de garantie et de sa responsabilitĂ© dĂ©cennale rĂ©sultant des articles 1792 et 2270 du Code civil, ces dispositions ne sont plus d'application dès qu'est intervenu le transfert de propriĂ©tĂ© de l'ouvrage au pouvoir adjudicateur.

Paiements

Art. 103.

§1er. Le prix du marchĂ© est payĂ©:

1° soit par redevances locatives, si le pouvoir adjudicateur loue l'ouvrage. Si le marchĂ© prĂ©voit une option d'achat et que celle-ci est levĂ©e, le paiement du solde s'effectue en une fois, sauf disposition contraire dans les documents du marchĂ©.

Si les mêmes documents prévoient le transfert à terme de la propriété, les redevances locatives sont censées couvrir l'entièreté du prix;

2° soit par annuitĂ©s, si le pouvoir adjudicateur acquiert la propriĂ©tĂ© de l'ouvrage dès sa mise Ă  disposition constatĂ©e par le procès-verbal de rĂ©ception provisoire;

3° soit par le canon si le pouvoir adjudicateur acquiert un droit d'emphytĂ©ose.

Les documents du marché prévoient les modalités de paiement des redevances locatives, des redevances de superficie, annuités ou canon.

Le paiement des sommes dues au promoteur est effectué:

– soit, en cas de redevances locatives, de redevances de superficie ou d'annuitĂ©s ou de canon, Ă  l'Ă©chĂ©ance prĂ©vue dans les documents du marchĂ©;

– soit, dans les autres cas, dans les trente jours Ă  compter du jour de l'Ă©chĂ©ance prĂ©vue.

Aucun marché ne peut stipuler de paiement avant la mise à disposition de l'ouvrage.

(§2. Le promoteur introduit, dans les quinze jours de la rĂ©ception du procès-verbal mentionnĂ© Ă  l'article 100, une dĂ©claration de crĂ©ance en vue du premier paiement des annuitĂ©s, des redevances locatives, des redevances de superficie ou du canon.

En cas de marché de promotion de travaux avec option d'achat, le promoteur introduit également une déclaration de créance pour le dernier paiement des annuités, des redevances locatives, des redevances de superficie ou du canon, ainsi pour la valeur d'achat restante.

Pour les paiements visĂ©s aux alinĂ©as 1er et 2, le pouvoir adjudicateur dispose, Ă  partir de la date de rĂ©ception de la dĂ©claration de crĂ©ance, d'un dĂ©lai de vĂ©rification et d'un dĂ©lai de paiement auxquels s'appliquent, mutatis mutandis , les dispositions de l'article 95, §2 Ă  5. – AR du 22 mai 2014, art. 12)

§3. En toute hypothèse, la redevance locative, la redevance de superficie, l'annuitĂ© ou le canon, n'est pas dĂ» par le pouvoir adjudicateur pour les pĂ©riodes oĂą celui-ci ne peut utiliser l'ouvrage par suite d'un manquement du promoteur.

Dispositions applicables

Art. 104.

Sont applicables aux concessions de travaux publics:

1° le chapitre 1er;

2° le chapitre 2, Ă  l'exception des articles 16, 17, 26, 33, 64 Ă  66;

3° les articles 75, 76, §1er, 77 Ă  79, 82, § Â§1er et 2, ( 88 Ă  90 et 95 – AR du 22 mai 2014, art. 13) .

Droits sur les terrains concédés

Art. 105.

§1er. Le concessionnaire peut bĂ©nĂ©ficier pendant toute la durĂ©e de la concession d'un droit de superficie sur les terrains, qui peuvent ĂŞtre dĂ©saffectĂ©s Ă  cet effet s'il s'agit de terrains du domaine public. Le concessionnaire ne bĂ©nĂ©ficie toutefois pas des droits prĂ©vus aux articles 5 et 6 de la loi du 10 janvier 1824 sur le droit de superficie.

§2. En cas d'octroi d'un droit de superficie au concessionnaire, si le pouvoir adjudicateur renonce Ă  l'accession pendant toute la durĂ©e de la concession, le concessionnaire a la pleine propriĂ©tĂ© de l'ouvrage jusqu'Ă  l'expiration de la concession. A ce moment, le droit de propriĂ©tĂ© sur cet ouvrage est transmis libre de tous droits rĂ©els quelconques et appartient automatiquement et de plein droit au pouvoir adjudicateur, sans que celui-ci soit tenu au paiement d'une indemnitĂ© quelconque. Il en est de mĂŞme pour les autres constructions que le concessionnaire pourrait Ă©riger pendant la durĂ©e de la concession, et dont le pouvoir adjudicateur n'aurait pas exigĂ© la dĂ©molition Ă  la fin de celle-ci.

Pendant la durée de la concession, l'ouvrage ne peut être grevé d'aucune hypothèque sans le consentement exprès du pouvoir adjudicateur.

Il ne peut en outre être grevé d'une servitude quelconque.

§3. Le concessionnaire ne peut cĂ©der ses droits et obligations rĂ©sultant de la concession qu'avec l'accord Ă©crit et prĂ©alable du pouvoir adjudicateur. En aucun cas, le pouvoir adjudicateur n'est tenu d'accepter une cession qui aurait pour effet de fractionner la concession.

Durée de la concession

Art. 106.

Les dates de début et de fin de la concession sont fixées par les documents de la concession.

Assurances

Art. 107.

Sans prĂ©judice de l'article 24, le concessionnaire souscrit Ă  ses frais les polices d'assurances imposĂ©es par les documents de la concession et couvrant sa responsabilitĂ© en tant que maĂ®tre de l'ouvrage et celle des entrepreneurs, aussi bien pendant qu'après les travaux. Il fait assurer de mĂŞme la responsabilitĂ© dĂ©cennale des entrepreneurs et des architectes.

Le concessionnaire est également tenu de contracter dès achèvement des travaux et avant mise en exploitation de l'ouvrage, une assurance couvrant les risques d'incendie des ouvrages érigés.

Avant d'entamer les travaux ou avant mise en exploitation de l'ouvrage, selon le cas, le concessionnaire produit au pouvoir adjudicateur une copie de ces polices, lesquelles contiennent une clause par laquelle les assureurs s'obligent à informer le pouvoir adjudicateur de toute suspension ou résiliation des polices.

En outre, les polices d'assurances précitées contiennent une clause aux termes de laquelle, en cas de manquement du concessionnaire, tous dédommagements dans le chef de garants reviennent de droit au pouvoir adjudicateur ou au tiers préjudicié, dès l'instant où ils sont dus par l'assureur.

Cautionnement

Art. 108.

Le cautionnement garantit les obligations du concessionnaire pendant toute la durée de la concession.

Il est fixé forfaitairement en fonction de la valeur de la concession selon l'une des modalités suivantes:

1° soit il couvre tant le coĂ»t des travaux que la valeur de l'exploitation;

2° soit un cautionnement distinct est prĂ©vu pour le coĂ»t des travaux et la valeur de l'exploitation.

Les documents de la concession peuvent substituer d'autres garanties équivalentes au cautionnement.

Les documents de la concession fixent les modalités de libération du cautionnement.

Continuité du service public

Art. 109.

Le concessionnaire est responsable de la continuité du service public qui fait l'objet de la concession. Sont à sa charge:

1° l'entretien et la rĂ©paration de l'ouvrage;

2° toutes taxes ou impositions gĂ©nĂ©ralement quelconques appliquĂ©es Ă  l'ouvrage;

3° les droits et frais de raccordements divers, sauf disposition contraire dans les documents de la concession.

Responsabilité décennale

Art. 110.

Le concessionnaire assume Ă  l'Ă©gard du pouvoir adjudicateur la responsabilitĂ© visĂ©e aux articles 1792 et 2270 du Code civil. La mĂŞme responsabilitĂ© s'Ă©tend aux constructions diverses indispensables Ă  l'exploitation de la concession.

Si la concession est d'une durĂ©e infĂ©rieure Ă  dix ans ou qu'il y est mis fin avant ce terme soit par application des articles 113 et 114, soit de commun accord des parties, le concessionnaire assume Ă  l'Ă©gard du pouvoir adjudicateur la responsabilitĂ© dĂ©coulant des articles 1792 et 2270 du Code civil.

Concession assortie d'un prix

Art. 111.

Si la concession est assortie d'un prix à payer par le pouvoir adjudicateur, ce prix consiste en un montant forfaitaire à liquider périodiquement. Toutefois, ce prix peut être revu annuellement sur la base d'une formule prévue dans les documents de la concession.

Il n'est dû qu'à partir de la date effective d'achèvement des travaux à charge du concessionnaire.

Concession assortie d'une redevance

Art. 112.

Si la concession est assortie d'une redevance à charge du concessionnaire, sauf disposition contraire dans les documents de la concession, cette redevance consiste soit en un montant forfaitaire, soit en un pourcentage du chiffre d'affaires brut réalisé par le concessionnaire, soit en un montant forfaitaire majoré d'un pourcentage du chiffre d'affaires brut précité. Le paiement s'effectue périodiquement sur la base des modalités prévues dans les documents de la concession.

Si la redevance consiste en un montant forfaitaire, il peut être revu annuellement sur la base d'une formule prévue dans les documents de la concession. S'il s'agit d'un pourcentage du chiffre d'affaires brut, le concessionnaire tient une comptabilité propre à l'exploitation de la concession, comptabilité à laquelle les agents du pouvoir adjudicateur ou les personnes qu'il désigne ont accès en tout temps.

La redevance est due à partir de la date d'achèvement prévue pour les travaux incombant au concessionnaire. Toutefois, si des travaux incombent également au pouvoir adjudicateur et si leur date effective d'achèvement est postérieure à celle prévue pour les travaux à effectuer par le concessionnaire, la redevance n'est due qu'à partir de la date effective d'achèvement des travaux effectués par le pouvoir adjudicateur.

Fin de la concession

Art. 113.

Si la durée de la concession est supérieure à trente ans, les documents de la concession peuvent prévoir que chacune des parties a la faculté d'y mettre fin anticipativement sans indemnité au-delà de cette période, moyennant préavis d'un an au moins.

Dans ce cas, le pouvoir adjudicateur acquiert le droit de propriĂ©tĂ© dont il est question Ă  l'article 105, §2, Ă  la date Ă  laquelle la concession cesse ses effets.

Art. 114.

§1er. En cas de force majeure survenant dans le chef du pouvoir adjudicateur, celui-ci peut mettre fin prĂ©maturĂ©ment Ă  la concession.

Dans ce cas, le concessionnaire a droit à une indemnité correspondant à une partie, exprimée par une fraction, du coût des travaux exécutés par ses soins, majoré le cas échéant de la valeur des terrains précisée dans les documents de la concession.

Le dénominateur de cette fraction est égal à la durée de la concession prévue dans les documents de la concession. Il est toutefois toujours égal à 29 lorsque la durée convenue de la concession étant supérieure à trente ans, le contrat a prévu la possibilité d'y mettre fin à l'issue de cette période.

Le numérateur de la fraction est égal à la différence entre le dénominateur et le nombre d'années entières écoulées entre la date où la concession a pris cours et celle où le pouvoir adjudicateur y a mis fin.

L'indemnité ainsi obtenue est majorée suivant le cas:

1° soit d'un montant Ă©gal Ă  deux fois le prix annuel Ă  charge du pouvoir adjudicateur tel qu'il s'Ă©tablit pour la dernière annĂ©e d'exploitation effective de la concession;

2° soit d'une somme Ă©gale Ă  la redevance payĂ©e par le concessionnaire pour les deux dernières annĂ©es de la concession.

Cette majoration est réduite à due concurrence lorsque le pouvoir adjudicateur met fin à la concession moins de deux ans avant l'expiration de celle-ci.

§2. Le pouvoir adjudicateur peut Ă©galement mettre fin prĂ©maturĂ©ment Ă  la concession lorsque le concessionnaire manque gravement aux obligations rĂ©sultant de la concession tant envers le pouvoir adjudicateur qu'envers les bĂ©nĂ©ficiaires du service qu'il doit assurer.

Dans ce cas, le concessionnaire a droit au paiement dans le délai d'un an, d'une indemnité correspondant à une partie, exprimée par une fraction, de la moitié du coût des travaux exécutés par ses soins. Cette indemnité est majorée de la valeur des terrains précisée dans les documents de la concession lorsqu'ils appartiennent au concessionnaire et qu'y sont érigées des constructions indispensables à la concession.

Le numĂ©rateur et le dĂ©nominateur de la fraction sont Ă©tablis de la manière prĂ©vue au paragraphe 1er. Toutefois, pour fixer le nombre d'annĂ©es Ă©coulĂ©es entre la date oĂą la concession a pris cours et celle oĂą le pouvoir adjudicateur y a mis fin, une fraction d'annĂ©e est comptĂ©e pour une annĂ©e entière.

L'indemnité ainsi calculée est diminuée du montant des redevances éventuellement dues par le concessionnaire au pouvoir adjudicateur, majorées d'un intérêt d'1 pour cent par mois ou partie de mois de retard dans le paiement de ces redevances.

§3. Sans prĂ©judice de l'article 113, le concessionnaire ne peut mettre fin prĂ©maturĂ©ment Ă  la concession qu'en cas de force majeure survenant dans son chef.

Dans ce cas, lorsque le pouvoir adjudicateur utilise l'ouvrage, le concessionnaire a droit au paiement dans un dĂ©lai d'un an Ă  dater du transfert de propriĂ©tĂ©, d'une indemnitĂ© calculĂ©e de la manière prĂ©vue au paragraphe 2.

Aucune indemnité n'est due par le pouvoir adjudicateur lorsque celui-ci n'utilise pas l'ouvrage.

§4. En cas d'application des paragraphes 1er et 2, le pouvoir adjudicateur acquiert, Ă  la date Ă  laquelle il est mis fin prĂ©maturĂ©ment Ă  la concession, le droit de propriĂ©tĂ© libre de tous droits quelconques des ouvrages construits par le concessionnaire sur les terrains appartenant au pouvoir adjudicateur, ainsi que des terrains et ouvrages indispensables Ă  l'exploitation construits par le concessionnaire sur des terrains lui appartenant.

En cas d'application du paragraphe 3, le transfert de propriĂ©tĂ© a lieu dans les mĂŞmes conditions soit immĂ©diatement ou au moment qui convient au pouvoir adjudicateur, soit Ă  l'expiration de la concession, selon que le pouvoir adjudicateur utilise ou non les ouvrages construits.

Commandes partielles

Art. 115.

Si, pour tout ou partie des quantités à fournir, les documents du marché prévoient une ou plusieurs commandes partielles, l'exécution du marché est subordonnée à la notification de chacune de ces commandes.

( L'exĂ©cution du marchĂ© est Ă©galement subordonnĂ©e Ă  la notification d'une commande si le pouvoir adjudicateur s'est rĂ©servĂ© dans les documents du marchĂ© le droit d'adapter les commandes Ă  ses besoins par la mention dans l'inventaire d'un poste Ă  bordereau de prix. – AR du 7 fĂ©vrier 2014, art. 74)

Délai de livraison

Art. 116.

§1er. Le dĂ©lai de livraison est fixĂ© soit en jours ouvrables, soit en jours, semaines ou mois de calendrier ou de date Ă  date.

Si le délai est fixé en jours ouvrables, ne sont pas considérés comme tels:

1° les samedis, dimanches et jours fĂ©riĂ©s lĂ©gaux;

2° les jours de vacances annuelles payĂ©es et les jours de repos compensatoire prĂ©vus par un arrĂŞtĂ© royal ou dans une convention collective de travail rendue obligatoire par arrĂŞtĂ© royal.

Si le délai de livraison est fixé en jours, semaines ou mois de calendrier, il est suspendu pendant la fermeture de l'entreprise du fournisseur pour vacances annuelles, sauf si le délai constitue un critère d'attribution du marché.

§2. Le dĂ©lai de livraison prend cours le lendemain de la date Ă  laquelle la conclusion du marchĂ© a eu lieu ou Ă  la date de la commande, selon le cas.

Le délai de livraison comprend le temps nécessaire aux opérations préliminaires à la production et à la préparation des fournitures, notamment à celles des réceptions techniques préalables éventuelles.

Quantités à fournir

Art. 117.

Si, conformément aux documents du marché, les quantités à fournir sont fixes ou comportent des minima, le fournisseur acquiert, par le fait de la conclusion du marché, le droit de fournir ces quantités fixes ou ces minima.

( (...) – AR du 7 fĂ©vrier 2014, art. 75)

Modalités de livraison

Art. 118.

§1er. Les fournitures sont livrĂ©es Ă  l'endroit dĂ©signĂ© par les documents du marchĂ©.

Le pouvoir adjudicateur peut faire diriger les fournitures vers d'autres lieux et y opérer les réceptions, sans que le fournisseur puisse prétendre à une indemnisation de ce chef. Toutefois, dans ce cas, les risques et les frais de transport et de manutention supplémentaires sont à la charge du pouvoir adjudicateur.

§2. Pour chaque livraison, le fournisseur dresse un bordereau aux fins de rĂ©ception provisoire. Il l'envoie ou le remet au pouvoir adjudicateur au plus tard le jour mĂŞme de l'expĂ©dition ou de la livraison des fournitures. Ce bordereau spĂ©cifie les produits expĂ©diĂ©s, indique les quantitĂ©s et les autres mentions prescrites par le pouvoir adjudicateur. Il y a lieu d'y rappeler, en outre, le numĂ©ro du cahier spĂ©cial des charges et, le cas Ă©chĂ©ant, la date de la commande et le numĂ©ro du lot.

Le bordereau peut être remplacé par une facture comportant les mêmes indications.

§3. Les fournitures qui ne sont pas prĂ©sentĂ©es dans les conditions imposĂ©es dans les documents du marchĂ© pour ĂŞtre rĂ©ceptionnĂ©es ou qui sont grevĂ©es de frais quelconques, peuvent ĂŞtre assimilĂ©es aux fournitures refusĂ©es.

Emballages

Art. 119.

§1er. Sauf disposition contraire dans les documents du marchĂ©, les emballages restent acquis au pouvoir adjudicateur, sans que le fournisseur puisse prĂ©tendre Ă  aucune indemnitĂ© de ce chef.

§2. Si les documents du marchĂ© prĂ©voient que les emballages restent la propriĂ©tĂ© du fournisseur, ils sont renvoyĂ©s Ă  celui-ci Ă  ses frais jusqu'au lieu de destination indiquĂ© dans l'offre, exempts de toute dĂ©gradation anormale qui serait imputable au pouvoir adjudicateur. Ce renvoi est effectuĂ© dans le dĂ©lai fixĂ© dans les documents du marchĂ©, dĂ©lai qui prend cours le jour de l'arrivĂ©e des fournitures au lieu de livraison.

Passé ce délai, le fournisseur peut facturer ces emballages au pouvoir adjudicateur au prix qu'il a indiqué dans son offre.

Les emballages à restituer portent un numéro d'ordre et la marque du fournisseur.

Vérification de la livraison

Art. 120.

( Le pouvoir adjudicateur vĂ©rifie les fournitures au lieu de livraison. Il procède aux constatations d'avaries Ă©ventuelles. Une dĂ©claration constatant le rĂ©sultat de la vĂ©rification, ainsi que la date d'arrivĂ©e des fournitures, sont consignĂ©s dans un procès-verbal ou Ă©ventuellement sur le bordereau ou la facture dont il est question Ă  l'article 118, §2. En toute hypothèse, le pouvoir adjudicateur prend toutes les mesures nĂ©cessaires pour empĂŞcher que les produits refusĂ©s puissent ĂŞtre Ă  nouveau prĂ©sentĂ©s en rĂ©ception ou ĂŞtre livrĂ©s dans l'Ă©tat dans lequel ils se trouvent.

Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de vérification de trente jours à compter de la date de livraison, constatée conformément à l'alinéa premier, pour procéder aux formalités de réception provisoire et en notifier le résultat au fournisseur. Ce délai prend cours pour autant que le pouvoir adjudicateur soit, en même temps, en possession du bordereau ou de la facture.

Le dĂ©lai de vĂ©rification visĂ© Ă  l'alinĂ©a 2 est de soixante jours lorsque les documents du marchĂ© prĂ©voient, conformĂ©ment Ă  l'article 131, §1er, alinĂ©a 1er, 2°, que les formalitĂ©s de rĂ©ception nĂ©cessitent l'intervention d'un laboratoire. Dans ce cas, conformĂ©ment Ă  l'article 9, §2, alinĂ©a 3, les documents du marchĂ© stipulent expressĂ©ment cette durĂ©e du dĂ©lai de vĂ©rification plus longue en mentionnant l'intervention du laboratoire pour la motiver de manière explicite. – AR du 22 mai 2014, art. 14)

Modifications au marché

Art. 121.

§1er. Tout ordre modifiant le marchĂ© est donnĂ© par Ă©crit. Est assimilĂ© Ă  l'ordre Ă©crit, l'ordre verbal dont le fournisseur a fait Ă©tat par ( envoi recommandĂ© – AR du 22 mai 2014, art. 3) adressĂ© dans les quarante-huit heures au fonctionnaire dirigeant et que le pouvoir adjudicateur n'a pas dĂ©menti dans les trois jours ouvrables de la rĂ©ception de ladite lettre.

Les ordres indiquent les changements à apporter aux clauses initiales du marché.

§2. Les fournitures non prĂ©vues que le fournisseur est tenu d'exĂ©cuter, les fournitures prĂ©vues qui sont retirĂ©es du marchĂ© ainsi que toutes les autres modifications sont calculĂ©es aux prix unitaires de l'offre, ou, Ă  dĂ©faut, Ă  des prix unitaires Ă  convenir.

§3. Les modifications Ă  apporter au prix du marchĂ© sont Ă  convenir entre les parties sur la base d'une proposition introduite par le fournisseur par ( envoi recommandĂ© – AR du 22 mai 2014, art. 3) dans un dĂ©lai de trente jours prenant cours Ă  la date Ă  laquelle les ordres modificatifs ont Ă©tĂ© valablement donnĂ©s.

Faute d'accord sur les prix unitaires nouveaux, le pouvoir adjudicateur les arrĂŞte d'office, tous les droits du fournisseur restant saufs.

Le fournisseur est tenu de poursuivre les fournitures sans interruption, nonobstant les contestations auxquelles peut donner lieu la détermination des prix nouveaux.

§4. Dans le cas de fournitures supplĂ©mentaires ou de modifications aux fournitures prĂ©vues, l'ordre Ă©crit, le dĂ©compte ou l'avenant mentionne:

1° soit la prolongation de dĂ©lai d'exĂ©cution sur la base de l'augmentation du montant du marchĂ© et de la nature des modifications et des fournitures supplĂ©mentaires;

2° soit l'exclusion de toute prolongation du dĂ©lai.

( §5. Lorsque les quantitĂ©s Ă  fournir sont fixes ou comportent des minima et que les modifications ordonnĂ©es par le pouvoir adjudicateur donnent lieu Ă  un ou plusieurs dĂ©comptes dont l'ensemble dĂ©termine une diminution des quantitĂ©s fixes ou des minima, le fournisseur a droit Ă  une indemnitĂ© forfaitaire Ă©gale Ă  dix pour cent de cette diminution, quel que soit le montant final du marchĂ©. – AR du 7 fĂ©vrier 2014, art. 76)

Responsabilité du fournisseur

Art. 122.

Le fournisseur est responsable de ses fournitures jusqu'au moment oĂą les formalitĂ©s de vĂ©rification et de notification dont il est question Ă  l'article 120 sont effectuĂ©es, sauf si les pertes ou avaries survenant dans les dĂ©pĂ´ts du destinataire sont dues Ă  des faits ou circonstances visĂ©s aux articles 54 et 56.

Amendes pour retard

Art. 123.

§1er. Les amendes pour retard sont calculĂ©es Ă  raison de 0,1 pour cent par jour de retard, le maximum en Ă©tant fixĂ© Ă  sept et demi pour cent, de la valeur des fournitures dont la livraison a Ă©tĂ© effectuĂ©e avec un mĂŞme retard.

Si le dĂ©lai de livraison constitue un critère d'attribution du marchĂ©, les documents du marchĂ© fixent le mode de calcul des amendes pour retard pour les fournitures dont la livraison a Ă©tĂ© effectuĂ©e avec un mĂŞme retard. Les documents du marchĂ© peuvent dans ce cas porter le pourcentage susmentionnĂ© Ă  dix pour cent maximum. Ce pourcentage est fixĂ© en fonction de l'importance relative accordĂ©e au critère d'attribution portant sur le dĂ©lai d'exĂ©cution. Ă€ dĂ©faut de mode de calcul fixĂ© dans les documents du marchĂ©, le mode de calcul prĂ©vu Ă  l'alinĂ©a 1er est d'application.

La valeur des fournitures s'Ă©tablit en prenant comme base le montant initial du marchĂ©, compte tenu des modifications y apportĂ©es, mais abstraction faite des rĂ©visions des prix prĂ©vues Ă  l'article 20 de l'arrĂŞtĂ© royal secteurs classiques, Ă  l'article 20 de l'arrĂŞtĂ© royal secteurs spĂ©ciaux ou Ă  l'article 21 de l'arrĂŞtĂ© royal dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, selon le cas, et des rĂ©factions visĂ©es Ă  l'article 71 du prĂ©sent arrĂŞtĂ©.

Sont négligées les amendes pour retard dont le montant total n'atteint pas septante-cinq euros par marché.

La date de la mise à la disposition du pouvoir adjudicateur des fournitures pour l'exécution des opérations de la réception provisoire partielle est considérée comme date de livraison pour l'application éventuelle des amendes pour retard.

§2. Si le marchĂ© comporte plusieurs parties ou plusieurs phases ayant chacune leur dĂ©lai et leur montant propres, chacune d'elles est assimilĂ©e Ă  un marchĂ© distinct pour l'application des amendes.

Si, sans fixer de parties ou de phases au sens de l'alinĂ©a 1er, les documents du marchĂ© font mention de dĂ©lais d'exĂ©cution partiels sans stipuler pour autant qu'ils sont de rigueur, ces dĂ©lais doivent ĂŞtre considĂ©rĂ©s comme de simples prĂ©visions du dĂ©roulement du marchĂ© et seul le dĂ©lai final est pris en considĂ©ration pour l'application des amendes. Par contre, si les documents du marchĂ© prĂ©cisent que les dĂ©lais partiels sont de rigueur, l'inobservation de ceux-ci est sanctionnĂ©e par des amendes particulières prĂ©vues dans lesdits documents ou, Ă  dĂ©faut de pareille clause, par des amendes calculĂ©es conformĂ©ment au paragraphe 1er.

Mesures d'office

Art. 124.

§1er. Lorsqu'il est recouru aux mesures d'office sous forme d'exĂ©cution en rĂ©gie ou de marchĂ© pour compte, le coĂ»t supplĂ©mentaire se calcule sur les seules fournitures restant Ă  livrer par le fournisseur dĂ©faillant et effectivement exĂ©cutĂ©es en rĂ©gie ou commandĂ©es Ă  un nouveau fournisseur, sans que soient prises en considĂ©ration les rĂ©visions des prix dont il est question Ă  l'article 20 de l'arrĂŞtĂ© royal secteurs classiques, Ă  l'article 20 de l'arrĂŞtĂ© royal secteurs spĂ©ciaux ou Ă  l'article 21 de l'arrĂŞtĂ© royal dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, selon le cas, ou les rĂ©factions visĂ©es Ă  l'article 71 du prĂ©sent arrĂŞtĂ©, qui auraient pu affecter les prix du fournisseur dĂ©faillant ou du nouveau fournisseur. Les prix Ă  prendre en considĂ©ration pour le calcul du coĂ»t supplĂ©mentaire sont majorĂ©s s'il y a lieu de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e.

Les amendes pour retard continuent à courir à charge du fournisseur défaillant, jusqu'à la date de livraison ou de production des fournitures et, au plus tard, en cas de marché pour compte, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour l'exécution d'office.

§2. Si le marchĂ© a pour objet des fournitures qui ne sont pas ou ne sont plus dans le commerce ou si le fournisseur dĂ©faillant est seul en mesure de les livrer et lorsque le pouvoir adjudicateur est dans l'impossibilitĂ© de se procurer des fournitures identiques, après une mise en demeure par ( envoi recommandĂ© – AR du 22 mai 2014, art. 3) , il peut les remplacer par des fournitures similaires, dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 47 et au paragraphe 1er du prĂ©sent article.

Lors de la mise en demeure, le pouvoir adjudicateur spécifie les fournitures similaires qu'il se propose de commander.

§3. Les fournitures achetĂ©es faisant l'objet du marchĂ© pour compte sont rĂ©ceptionnĂ©es selon les modalitĂ©s prĂ©vues pour le marchĂ© initial.

Dans le cas prĂ©vu au paragraphe 2, les fournitures similaires commandĂ©es pour compte ou exĂ©cutĂ©es en rĂ©gie, sont soumises aux Ă©preuves dĂ©terminĂ©es par le pouvoir adjudicateur.

Le fournisseur défaillant est dûment avisé du lieu et de la date auxquels il est procédé aux épreuves visées à l'alinéa précédent. Il peut y assister ou s'y faire représenter, à moins que le nouveau fournisseur ne s'y oppose lorsque ces épreuves doivent s'effectuer dans ses propres installations. Dans ce cas, le fournisseur défaillant peut exiger que lui soit communiqué le résultat des épreuves et des réceptions.

§4. Le fournisseur dĂ©faillant supporte Ă©galement les frais de conclusion du ou des marchĂ©s pour compte. Quel que soit le mode de passation du marchĂ©, ces frais sont fixĂ©s Ă  un pour cent du montant initial de ce marchĂ©, sans qu'ils puissent dĂ©passer quinze mille euros.

Réclamations en matière de réception

Art. 125.

Toute rĂ©clamation au sujet des dĂ©cisions du pouvoir adjudicateur en matière de rĂ©ception est formulĂ©e par ( envoi recommandĂ© – AR du 22 mai 2014, art. 3) au plus tard le quinzième jour suivant celui de la date d'envoi de la dĂ©cision.

Prix du marché en cas de retard d'exécution

Art. 126.

Le coĂ»t des livraisons effectuĂ©es pendant une pĂ©riode de retard imputable au fournisseur est calculĂ© sur la base du prix final le plus avantageux pour le pouvoir adjudicateur, en attribuant aux Ă©lĂ©ments constitutifs ( des prix prĂ©vus – AR du 7 fĂ©vrier 2014, art. 77) pour la rĂ©vision, les valeurs Ă©tablies soit par rĂ©fĂ©rence Ă  la pĂ©riode de livraison contractuelle, soit par rĂ©fĂ©rence Ă  la pĂ©riode de livraison rĂ©elle.

Paiements

Art. 127.

( Le paiement du montant dĂ» au fournisseur est effectuĂ© dans les trente jours Ă  compter de la date de la fin de la vĂ©rification visĂ©e Ă  l'article 120, pour autant que le pouvoir adjudicateur soit, en mĂŞme temps, en possession de la facture rĂ©gulièrement Ă©tablie ainsi que des autres documents Ă©ventuellement exigĂ©s. Lorsque les documents du marchĂ© ne prĂ©voient pas de dĂ©claration de crĂ©ance sĂ©parĂ©e, la facture vaut dĂ©claration de crĂ©ance.

Le dĂ©lai de paiement visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er est de soixante jours pour les marchĂ©s passĂ©s par des pouvoirs adjudicateurs qui dispensent des soins de santĂ©, uniquement pour les fournitures relatives Ă  l'exercice de cette activitĂ©, et qui sont dĂ»ment reconnus Ă  cette fin.

Si la livraison a lieu en plusieurs fois, le dĂ©lai de paiement est comptĂ© Ă  partir de la date de la fin de la vĂ©rification visĂ©e Ă  l'article 120 pour chacune des livraisons partielles.

Lorsque, en dĂ©rogation Ă  l'article 120, il est indiquĂ© dans les documents du marchĂ© qu'aucune vĂ©rification n'a lieu, le dĂ©lai de paiement ne peut ĂŞtre plus long qu'un des dĂ©lais suivants, selon le cas:

1° trente jours après la date de rĂ©ception de la facture par le pouvoir adjudicateur;

2° lorsque la date de rĂ©ception de la facture par le pouvoir adjudicateur n'est pas certaine, trente jours après la livraison;

3° lorsque le pouvoir adjudicateur reçoit la facture avant la livraison, trente jours après la livraison.

Pour autant qu'il n'ait pas été fait application de l'alinéa précédent et qu'une vérification ait, dès lors, lieu, le délai de paiement est, en cas de dépassement du délai de vérification applicable, diminué à concurrence du nombre de jours dépassant le délai de vérification.

Inversement, le délai de paiement est suspendu à concurrence du nombre de jours:

1° de dĂ©passement du dĂ©lai dont dispose le fournisseur pour introduire sa facture, si le pouvoir adjudicateur a prĂ©vu une vĂ©rification sur la base du bordereau ou d'une dĂ©claration de crĂ©ance sĂ©parĂ©e, ainsi que l'introduction de la facture après vĂ©rification;

2° qui est nĂ©cessaire, dans le cadre de la responsabilitĂ© solidaire, pour recevoir la rĂ©ponse du fournisseur lorsque le pouvoir adjudicateur doit l'interroger sur le montant rĂ©el de sa dette sociale ou fiscale au sens de l'article 30 bis , §4 et 30 ter , §4 de la loi du 27 juin 1969 rĂ©visant l'arrĂŞtĂ©-loi du 28 dĂ©cembre 1944 concernant la sĂ©curitĂ© sociale des travailleurs, ainsi que de l'article 403 du Code des impĂ´ts sur les revenus 1992. – AR du 22 mai 2014, art. 15)

Réceptions provisoires

Art. 128.

La demande de réception provisoire émanant du fournisseur est considérée comme non avenue lorsque le pouvoir adjudicateur constate que les fournitures ne sont pas en état d'être réceptionnées ou que le fournisseur présente des quantités nettement inférieures à celles annoncées dans sa demande. Le fournisseur introduit dans ce cas une nouvelle demande de réception.

Art. 129.

§1er. Ă€ l'expiration du dĂ©lai de trente jours prĂ©vu Ă  l'article 120, alinĂ©a 2, il est selon le cas dressĂ© un procès-verbal de rĂ©ception provisoire ou de refus de rĂ©ception.

Les documents du marché peuvent cependant disposer que la réception provisoire se déroule selon l'un des deux modes suivants qui tiennent également lieu de réception technique a posteriori:

1° une double rĂ©ception, traitĂ©e Ă  l'article 130, comprenant une rĂ©ception partielle au lieu de production et une rĂ©ception complète au lieu de livraison;

2° une rĂ©ception complète au lieu de livraison sans rĂ©ception partielle au lieu de production, traitĂ©e Ă  l'article 131.

§2.  ( (...) – AR du 22 mai 2014, art. 16)

Double réception provisoire

Art. 130.

§1er. Toute rĂ©ception provisoire partielle au lieu de production fait l'objet d'une demande adressĂ©e par Ă©crit par le fournisseur au pouvoir adjudicateur.

§2. La date de la mise Ă  disposition des fournitures pour les opĂ©rations de rĂ©ception provisoire partielle est fixĂ©e par le fournisseur dans la demande de rĂ©ception. Toutefois, si elle n'est pas indiquĂ©e ou si la date fixĂ©e est antĂ©rieure Ă  la date Ă  laquelle la demande de rĂ©ception parvient au pouvoir adjudicateur, cette dernière date est prise en considĂ©ration pour la prĂ©sentation en rĂ©ception des fournitures.

§3. Pour notifier sa dĂ©cision d'acceptation ou de refus, le pouvoir adjudicateur dispose des dĂ©lais suivants Ă  compter du jour oĂą la demande de rĂ©ception lui parvient:

1° trente jours;

2° soixante jours si les formalitĂ©s de rĂ©ception sont accomplies en laboratoire.

Les documents du marché peuvent cependant prévoir des délais plus réduits.

Le délai dont dispose le pouvoir adjudicateur pour notifier sa décision est augmenté du nombre de jours nécessaires au voyage aller et retour des réceptionnaires.

En cas de refus des fournitures présentées en réception, il est tenu compte du nombre de jours excédant les délais précités pour la détermination du retard éventuel de livraison des fournitures de remplacement.

§4. La rĂ©ception provisoire n'est complète qu'après que le pouvoir adjudicateur a effectuĂ© les opĂ©rations prĂ©vues Ă  l'article 120.

Réception complète au lieu de livraison sans réception partielle au lieu de production

Art. 131.

§1er. Si la rĂ©ception provisoire s'effectue complètement au lieu de livraison, pour examiner et tester les fournitures ainsi que pour notifier sa dĂ©cision d'acceptation ou de refus, le pouvoir adjudicateur dispose d'un dĂ©lai de:

1° trente jours;

2° soixante jours lorsque les documents du marchĂ© prĂ©voient que les formalitĂ©s de rĂ©ception entraĂ®nent l'intervention d'un laboratoire.

Le dĂ©lai prend cours le lendemain du jour d'arrivĂ©e des fournitures au lieu de livraison, pour autant que le pouvoir adjudicateur soit mis en possession du bordereau ou de la facture dont il est question Ă  l'article 118, §2. Il comprend le dĂ©lai de trente jours prĂ©vu Ă  l'article 120.

§2. En cas de refus de fournitures, avis est donnĂ© au fournisseur par ( envoi recommandĂ© – AR du 22 mai 2014, art. 3) , lequel est tenu de les faire enlever dans un dĂ©lai de quinze jours.

Ce délai passé, le pouvoir adjudicateur est dégagé de toute responsabilité pour les fournitures qui ne sont pas enlevées. Celles-ci peuvent être renvoyées d'office au fournisseur et à ses frais.

§3. Le pouvoir adjudicateur peut fixer une date de rigueur pour l'enlèvement des fournitures refusĂ©es. Il ne peut user de ce droit qu'Ă  la condition de laisser au moins trente jours d'intervalle entre le jour de la notification et celui qui est fixĂ© pour l'enlèvement.

Il peut ĂŞtre infligĂ© une pĂ©nalitĂ© par jour de retard au-delĂ  de la date de rigueur conformĂ©ment Ă  l'article 45.

Transfert de propriété

Art. 132.

Le pouvoir adjudicateur devient de plein droit propriĂ©taire des fournitures dès qu'elles sont admises en compte pour le paiement conformĂ©ment Ă  l'article 127.

Libération du cautionnement

Art. 133.

Sauf disposition contraire dans les documents du marché, le cautionnement est libérable en une fois après la réception provisoire de l'ensemble des fournitures.

Délai de garantie

Art. 134.

Le délai de garantie prend cours à la date à laquelle la réception provisoire est accordée. Si les documents du marché ne fixent pas le délai de garantie, celui-ci est d'un an.

Réception définitive

Art. 135.

La réception définitive a lieu à l'expiration du délai de garantie. Elle est implicite lorsque la fourniture n'a pas donné lieu à réclamation pendant ce délai.

Lorsque la fourniture a donné lieu à réclamation pendant le délai de garantie, un procès-verbal de réception ou de refus de réception définitive est établi dans les quinze jours précédant l'expiration dudit délai.

Obligations du pouvoir adjudicateur

Art. 136.

Le pouvoir adjudicateur est tenu:

1° d'utiliser les fournitures pour les besoins prĂ©vus au marchĂ© et conformĂ©ment aux notes techniques d'utilisation fournies par le fournisseur;

2° de n'apporter aucune transformation aux fournitures sans l'accord Ă©crit et prĂ©alable du fournisseur, sauf disposition contraire dans les documents du marchĂ©.

Obligations du fournisseur

Art. 137.

Le fournisseur est tenu:

1° de mettre les fournitures Ă  la disposition du pouvoir adjudicateur dans les dĂ©lais prĂ©vus par les documents du marchĂ©;

2° sauf disposition contraire dans les documents du marchĂ©, d'assurer leur entretien et d'effectuer dans le dĂ©lai imposĂ© toutes les rĂ©parations nĂ©cessaires pour maintenir les fournitures en bon Ă©tat pendant toute la durĂ©e du marchĂ©.

Art. 138.

Lorsque la destruction totale ou partielle des fournitures survient pendant la durée du marché sans que la responsabilité du pouvoir adjudicateur soit engagée, le fournisseur les remplace ou les remet en état à ses frais dans le délai imposé.

Transfert de propriété en cas de location-vente

Art. 139.

En cas de location-vente, le transfert de propriété a lieu soit lors de la levée de l'option d'achat, soit à l'échéance du terme prévu dans les documents du marché.

Délai de garantie en cas de location-vente

Art. 140.

En cas de location-vente, le délai de garantie est fixé dans les documents du marché. À défaut, il est d'un an à compter, soit de la date de la levée de l'option d'achat, soit de l'échéance du terme prévu dans les documents du marché, déduction faite, dans les deux hypothèses, du nombre de mois entiers de calendrier pendant lesquels la fourniture a été mise à disposition du pouvoir adjudicateur.

Paiement du prix

Art. 141.

Le prix du marché est déterminé sous la forme d'un loyer ou d'une redevance locative selon les conditions spécifiées dans les documents du marché.

Les loyers ou les redevances locatives, celles-ci éventuellement accompagnées d'un solde, sont payés au moment fixé dans les documents du marché et conformément aux dispositions y prévues.

Les loyers ou les redevances locatives ne sont pas dus par le pouvoir adjudicateur pendant les périodes où celui-ci ne peut utiliser les fournitures à la suite d'un manquement du fournisseur.

Réceptions définitives

Réception du marché en cas de location ou de crédit-bail

Art. 142.

§1er A la date d'expiration de la mise à disposition prévue dans les documents du marché, il est dressé:

1° en cas de marchĂ© sous forme de location, un procès-verbal constatant la remise de la fourniture au fournisseur;

2° en cas de marchĂ© sous forme de crĂ©dit-bail, un procès-verbal constatant la remise de la fourniture au fournisseur ou le transfert de propriĂ©tĂ©.

Ce procès-verbal vaut réception définitive du marché.

§2. Toute rĂ©clamation du fournisseur concernant l'Ă©tat de la fourniture qui a Ă©tĂ© remise Ă  sa disposition est formulĂ©e par ( envoi recommandĂ© – AR du 22 mai 2014, art. 3) adressĂ© au pouvoir adjudicateur au plus tard le quinzième jour suivant celui de la date de la notification du procès-verbal dont il est question Ă  l'alinĂ©a premier.

Réception du marché en cas de location-vente

Art. 143.

En cas de marchĂ© sous forme de location-vente, lorsque la fourniture a fait l'objet d'une garantie conformĂ©ment Ă  l'article 140, la rĂ©ception dĂ©finitive est implicite lorsque la fourniture n'a pas donnĂ© lieu Ă  rĂ©clamation pendant le dĂ©lai de garantie. Lorsque la fourniture a donnĂ© lieu Ă  rĂ©clamation pendant le dĂ©lai de garantie, un procès-verbal de rĂ©ception ou de refus de rĂ©ception dĂ©finitive est Ă©tabli dans les quinze jours prĂ©cĂ©dant l'expiration dudit dĂ©lai.

Libération du cautionnement

Art. 144.

Sauf disposition contraire dans les documents du marché, le cautionnement est libérable en une fois:

1° en cas de marchĂ© sous forme de location ou de crĂ©dit-bail, après la rĂ©ception dĂ©finitive du marchĂ©;

2° en cas de marchĂ© sous forme de location-vente, soit après la levĂ©e d'option d'achat, soit après l'Ă©chĂ©ance du terme prĂ©vu dans les documents du marchĂ© pour le transfert de propriĂ©tĂ©.

Conflit d'intérêts

Art. 145.

§1er. Lorsque, conformĂ©ment Ă  l'article 8 de la loi ou Ă  l'article 9 de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, selon le cas, un prestataire de services informe le pouvoir adjudicateur qu'il se trouve ou pourrait se trouver dans la situation oĂą il ne peut intervenir ni dans la passation, ni dans l'exĂ©cution d'un marchĂ© public, le pouvoir adjudicateur a la facultĂ©, après vĂ©rification de cette situation, de mettre fin sans indemnitĂ© au marchĂ© dont est chargĂ© ledit prestataire. Lors des vĂ©rifications, il est notamment tenu compte des informations et des justifications recueillies auprès du prestataire de services.

En cas de résiliation, il est établi un état des prestations exécutées en vue de leur paiement au prestataire de services.

§2. Toute constatation par le pouvoir adjudicateur d'une infraction aux prescriptions de l'article 8 de la loi ou de l'article 9 de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, selon le cas, peut entraĂ®ner la nullitĂ© du marchĂ© de services. NĂ©anmoins, avant d'appliquer une telle mesure, le pouvoir adjudicateur invite par ( envoi recommandĂ© – AR du 22 mai 2014, art. 3) le prestataire de services Ă  fournir dans un dĂ©lai de douze jours Ă  compter de la date d'envoi de la demande des justifications adĂ©quates.

Dans le cas où le prestataire de services n'apporte pas ces justifications, il n'a droit à aucun paiement pour les prestations exécutées après le moment où il a ou aurait dû avoir connaissance de l'incompatibilité.

Le pouvoir adjudicateur peut toutefois, pour les besoins du marché, disposer librement des études, rapports et autres documents élaborés par le prestataire de services en exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur peut en outre exclure ce prestataire de services de ses marchés pour une durée déterminée. L'intéressé est préalablement entendu et la décision motivée lui est notifiée.

Modalités d'exécution

Art. 146.

Si, pour tout ou partie des services à prester, les documents du marché prévoient une ou plusieurs commandes partielles, l'exécution du marché est subordonnée à la notification de chacune de ces commandes.

( L'exĂ©cution du marchĂ© est Ă©galement subordonnĂ©e Ă  la notification d'une commande si le pouvoir adjudicateur s'est rĂ©servĂ© dans les documents du marchĂ© le droit d'adapter les commandes Ă  ses besoins par la mention dans l'inventaire d'un poste Ă  bordereau de prix. – AR du 7 fĂ©vrier 2014, art. 78)

Délais d'exécution

Art. 147.

§1er. Le dĂ©lai d'exĂ©cution est fixĂ© soit en jours ouvrables, soit en jours, semaines ou mois de calendrier ou de date Ă  date.

Si le délai est fixé en jours ouvrables, ne sont pas considérés comme tels:

1° les samedis, dimanches et jours fĂ©riĂ©s lĂ©gaux;

2° les jours de vacances annuelles payĂ©es et les jours de repos compensatoires prĂ©vus par un arrĂŞtĂ© royal ou dans une convention collective de travail rendue obligatoire par arrĂŞtĂ© royal.

Si le délai d'exécution est fixé en jours, semaines ou mois de calendrier, il est suspendu pendant la fermeture de l'entreprise du prestataire de services pour vacances annuelles, sauf si le délai d'exécution constitue un critère d'attribution du marché.

§2. Le dĂ©lai d'exĂ©cution prend cours le lendemain de la date Ă  laquelle la conclusion du marchĂ© a eu lieu ou Ă  la date de la commande, selon le cas.

Le délai d'exécution comprend le temps nécessaire à la préparation des services, notamment à celles des réceptions techniques préalables éventuelles.

Services à quantités fixes ou comportant des minima

Art. 148.

Si, conformément aux documents du marché, les services à prester sont fixes ou comportent des minima, le prestataire de services acquiert, par le seul fait de la conclusion du marché, le droit de prester ces quantités fixes ou ces minima.

( (...) – AR du 7 fĂ©vrier 2014, art. 79)

Modalités de prestations

Art. 149.

Les documents du marché précisent, le cas échéant, l'endroit où les services sont prestés. En cas de nécessité, le pouvoir adjudicateur a le droit de faire réaliser les services en d'autres lieux et d'y opérer les réceptions, sans que le prestataire de services puisse prétendre à une indemnisation de ce chef. Toutefois, dans ce cas, les frais et les risques supplémentaires sont à la charge du pouvoir adjudicateur.

À défaut d'indication à ce propos dans les documents du marché, le prestataire de services précise dans les quinze jours de la conclusion du marché, le lieu où les services sont prestés.

Vérification des services

Art. 150.

Les services faisant l'objet du marché sont soumis à des vérifications destinées à constater qu'ils répondent aux conditions imposées dans les documents du marché.

Si les documents du marchĂ© le prĂ©voient, le prestataire de services avise par ( envoi recommandĂ© – AR du 22 mai 2014, art. 3) le pouvoir adjudicateur de la date Ă  laquelle les prestations peuvent ĂŞtre contrĂ´lĂ©es.

( (...) – AR du 22 mai 2014, art. 17)

Modifications au marché

Art. 151.

§1er. Tout ordre modifiant le marchĂ© est donnĂ© par Ă©crit. Est assimilĂ© Ă  l'ordre Ă©crit, l'ordre verbal dont le prestataire de services a fait Ă©tat par ( envoi recommandĂ© – AR du 22 mai 2014, art. 3) adressĂ© dans les quarante-huit heures au fonctionnaire dirigeant et que le pouvoir adjudicateur n'a pas dĂ©menti dans les trois jours ouvrables de la rĂ©ception de ladite lettre.

Les ordres indiquent les changements à apporter aux clauses initiales du marché.

§2. Les services non prĂ©vus que le prestataire de services est tenu d'exĂ©cuter, les services prĂ©vus qui sont retirĂ©s du marchĂ© ainsi que toutes les autres modifications sont calculĂ©s aux prix unitaires de l'offre, ou, Ă  dĂ©faut, Ă  des prix unitaires Ă  convenir.

§3. Les modifications Ă  apporter au prix du marchĂ© sont Ă  convenir entre les parties sur la base d'une proposition introduite par le prestataire de services par ( envoi recommandĂ© – AR du 22 mai 2014, art. 3) dans un dĂ©lai de trente jours prenant cours Ă  la date Ă  laquelle les ordres modificatifs ont Ă©tĂ© valablement donnĂ©s.

Faute d'accord sur les prix unitaires nouveaux, le pouvoir adjudicateur les arrĂŞte d'office, tous les droits du prestataire de services restant saufs.

Le prestataire de services est tenu de poursuivre les prestations sans interruption, nonobstant les contestations auxquelles peut donner lieu la détermination des prix nouveaux.

§4. Dans le cas de services supplĂ©mentaires ou de modifications aux services prĂ©vus, l'ordre Ă©crit, le dĂ©compte ou l'avenant mentionne:

1° soit la prolongation de dĂ©lai d'exĂ©cution sur la base de l'augmentation du montant du marchĂ© et de la nature des modifications et des services supplĂ©mentaires;

2° soit l'exclusion de toute prolongation du dĂ©lai.

( §5. Lorsque les quantitĂ©s Ă  prester sont fixes ou comportent des minima et que les modifications ordonnĂ©es par le pouvoir adjudicateur donnent lieu Ă  un ou plusieurs dĂ©comptes dont l'ensemble dĂ©termine une diminution des quantitĂ©s fixes ou des minima, le prestataire de services a droit Ă  une indemnitĂ© forfaitaire Ă©gale Ă  dix pour cent de cette diminution, quel que soit le montant final du marchĂ©. – AR du 7 fĂ©vrier 2014, art. 81)

Responsabilité du prestataire de services

Art. 152.

Le prestataire de services assume l'entière responsabilité des erreurs ou manquements dans les services réalisés, notamment dans les études, les calculs, les plans ou tous autres documents produits par lui en exécution du marché.

Dans les marchĂ©s d'architecture et d'ingĂ©niĂ©rie, la responsabilitĂ© visĂ©e aux articles 1792 et 2270 du Code civil prend cours Ă  partir de la rĂ©ception provisoire de l'ensemble des travaux sur lesquels porte le marchĂ© d'Ă©tude du prestataire de services.

Art. 153.

Les services qui ne satisfont pas aux clauses et conditions du marchĂ© ou qui ne sont pas exĂ©cutĂ©s conformĂ©ment aux règles de l'art sont recommencĂ©s par le prestataire. Ă€ dĂ©faut, ils le sont d'office, Ă  ses frais, risques et pĂ©rils, sur l'ordre du pouvoir adjudicateur, suivant l'un ou l'autre des moyens d'action prĂ©vus Ă  l'article 155. En outre, le prestataire de services est passible des amendes et pĂ©nalitĂ©s pour inexĂ©cution des clauses et conditions du marchĂ©.

Amendes pour retard

Art. 154.

Les amendes pour retard sont calculĂ©es Ă  raison de 0,1 pour cent par jour de retard, le maximum en Ă©tant fixĂ© Ă  sept et demi pour cent, de la valeur de l'ensemble ou de la partie des services dont l'exĂ©cution a Ă©tĂ© effectuĂ©e avec un mĂŞme retard. S'il y a lieu, les documents du marchĂ© prĂ©cisent la base de calcul des amendes.

Si le dĂ©lai d'exĂ©cution constitue un critère d'attribution du marchĂ©, les documents du marchĂ© fixent le mode de calcul des amendes pour retard pour les services dont l'exĂ©cution a Ă©tĂ© effectuĂ©e avec un mĂŞme retard. Les documents du marchĂ© peuvent dans ce cas porter le pourcentage susmentionnĂ© Ă  dix pour cent maximum. Ce pourcentage est fixĂ© en fonction de l'importance relative accordĂ©e au critère d'attribution portant sur le dĂ©lai d'exĂ©cution. Ă€ dĂ©faut de mode de calcul fixĂ© dans les documents du marchĂ©, le mode de calcul prĂ©vu Ă  l'alinĂ©a 1er est d'application.

La valeur des services s'Ă©tablit en prenant comme base le montant initial du marchĂ©, compte tenu des modifications y apportĂ©es, mais abstraction faite des rĂ©visions des prix prĂ©vues Ă  l'article 20 de l'arrĂŞtĂ© royal secteurs classiques, Ă  l'article 20 de l'arrĂŞtĂ© royal secteurs spĂ©ciaux ou Ă  l'article 21 de l'arrĂŞtĂ© royal dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, selon le cas, et des rĂ©factions visĂ©es Ă  l'article 71 du prĂ©sent arrĂŞtĂ©.

Sont négligées les amendes pour retard dont le montant total n'atteint pas septante-cinq euros par marché.

Si le marché comporte plusieurs parties ou plusieurs phases ayant chacune leur délai et leur montant propres, chacune d'elles est assimilée à un marché distinct pour l'application des amendes.

Si, sans fixer de parties ou de phases au sens de l'alinĂ©a 5, les documents du marchĂ© font mention de dĂ©lais d'exĂ©cution partiels sans stipuler pour autant qu'ils sont de rigueur, ces dĂ©lais doivent ĂŞtre considĂ©rĂ©s comme de simples prĂ©visions du dĂ©roulement du marchĂ© et seul le dĂ©lai final est pris en considĂ©ration pour l'application des amendes. Par contre, si les documents du marchĂ© stipulent que les dĂ©lais partiels sont de rigueur, l'inobservation de ceux-ci est sanctionnĂ©e par des amendes spĂ©ciales prĂ©vues dans les documens du marchĂ© ou, Ă  dĂ©faut de pareille clause, par des amendes calculĂ©es conformĂ©ment Ă  l'alinĂ©a 1er.

Mesures d'office

Art. 155.

§1er. Lorsqu'il est recouru aux mesures d'office sous forme d'exĂ©cution en rĂ©gie ou de marchĂ© pour compte, le coĂ»t supplĂ©mentaire se calcule sur les seuls services restant Ă  exĂ©cuter par le prestataire de services dĂ©faillant et effectivement exĂ©cutĂ©s en rĂ©gie ou commandĂ©s Ă  un nouveau prestataire de services. Ne sont toutefois pas prises en considĂ©ration, les rĂ©visions des prix dont il est question Ă  l'article 20 de l'arrĂŞtĂ© royal secteurs classiques, Ă  l'article 20 de l'arrĂŞtĂ© royal secteurs spĂ©ciaux ou Ă  l'article 21 de l'arrĂŞtĂ© royal dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, selon le cas, ni les rĂ©factions visĂ©es Ă  l'article 71 du prĂ©sent arrĂŞtĂ© et qui auraient pu affecter les prix du prestataire de services dĂ©faillant ou du nouveau prestataire de services. Les prix Ă  prendre en considĂ©ration pour le calcul du coĂ»t supplĂ©mentaire sont majorĂ©s s'il y a lieu de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e.

Les amendes pour retard continuent à courir à charge du prestataire de services défaillant, jusqu'à la date réelle d'exécution des services et, au plus tard, en cas de marché pour compte, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour l'exécution d'office.

§2. Les services faisant l'objet du marchĂ© pour compte sont rĂ©ceptionnĂ©s selon les prescriptions prĂ©vues pour le marchĂ© initial.

Le prestataire de services défaillant est dûment avisé du lieu et de la date auxquels il est procédé aux épreuves. Il peut y assister ou s'y faire représenter, à moins que le nouveau prestataire de services ne s'y oppose lorsque ces épreuves doivent s'effectuer dans ses propres installations. Dans ce cas, le prestataire de services défaillant peut exiger que lui soit communiqué le résultat des vérifications et des réceptions.

§3. Le prestataire de services dĂ©faillant supporte Ă©galement les frais de passation du marchĂ© pour compte. Quel que soit le mode de passation du marchĂ©, ces frais sont fixĂ©s Ă  un pour cent du montant initial de ce marchĂ©, sans qu'ils puissent dĂ©passer quinze mille euros.

Réception du marché

Art. 156.

( Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de vérification de trente jours à compter de la date de la fin totale ou partielle des services, constatée conformément aux modalités fixées dans les documents du marché, pour procéder aux formalités de réception et en notifier le résultat au prestataire de services. Ce délai prend cours pour autant que le pouvoir adjudicateur soit, en même temps, en possession de la liste des services prestés ou de la facture.

Lorsque les services sont terminĂ©s avant ou après cette date, le prestataire de services en donne connaissance par envoi recommandĂ© au fonctionnaire dirigeant et demande de procĂ©der Ă  la rĂ©ception. Dans ce cas, le dĂ©lai de vĂ©rification de trente jours prend cours Ă  la date de rĂ©ception de la demande du prestataire de services. – AR du 22 mai 2014, art. 18)

Art. 157.

( Sauf disposition contraire dans les documents du marchĂ©, la rĂ©ception visĂ©e Ă  l'article 156 est dĂ©finitive. – AR du 22 mai 2014, art. 19)

Libération du cautionnement

Art. 158.

Sauf disposition contraire dans les documents du marché, le cautionnement est libérable en une fois après la réception de l'ensemble des services.

Prix du marché en cas de retard d'exécution

Art. 159.

Le prix des prestations effectuées pendant une période de retard imputable au prestataire de services est calculé suivant celui des procédés ci-après qui se révèle le plus avantageux pour le pouvoir adjudicateur:

1° soit en attribuant aux Ă©lĂ©ments constitutifs des prix prĂ©vus contractuellement pour la rĂ©vision, les valeurs applicables pendant la pĂ©riode de retard considĂ©rĂ©e;

2° soit en attribuant Ă  chacun de ces Ă©lĂ©ments, une valeur moyenne (E) Ă©tablie de la façon suivante:

E = (E1 x T1) + (e2 x t2) + ... + (en x tn)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

t1 + t2 + ... + tn

dans laquelle:

e1, e2,... en, représentent les valeurs successives de l'élément considéré pendant le délai contractuel, éventuellement prolongé dans la mesure où le retard n'est pas imputable à l'adjudicataire;

t1, t2,... tn, représentent les temps d'application correspondants de ces valeurs, exprimés en mois de trente jours, chaque fraction du mois étant négligée et les temps de suspension de l'exécution du marché n'étant pas pris en considération.

La valeur de E est calculée jusqu'à la deuxième décimale.

Paiements

Art. 160.

( Le paiement du montant dĂ» au prestataire de services doit intervenir dans le dĂ©lai de paiement de trente jours Ă  compter de la date de la fin de la vĂ©rification visĂ©e Ă  l'article 156, pour autant que le pouvoir adjudicateur soit, en mĂŞme temps, en possession de la facture rĂ©gulièrement Ă©tablie ainsi que des autres documents Ă©ventuellement exigĂ©s. Lorsque les documents du marchĂ© ne prĂ©voient pas une dĂ©claration de crĂ©ance sĂ©parĂ©e, la facture vaut dĂ©claration de crĂ©ance.

Le dĂ©lai de paiement visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er est de soixante jours pour les marchĂ©s passĂ©s par des pouvoirs adjudicateurs qui dispensent des soins de santĂ©, uniquement pour les services relatifs Ă  l'exercice de cette activitĂ©, et qui sont dĂ»ment reconnus Ă  cette fin.

Lorsque, en dĂ©rogation Ă  l'article 156, il est indiquĂ© dans les documents du marchĂ© qu'aucune vĂ©rification n'a lieu, le dĂ©lai de paiement ne peut ĂŞtre plus long qu'un des dĂ©lais suivants, selon le cas:

1° trente jours après la date de rĂ©ception de la facture par le pouvoir adjudicateur;

2° lorsque la date de rĂ©ception de la facture n'est pas certaine, trente jours après la date de la fin des services;

3° lorsque le pouvoir adjudicateur reçoit la facture avant la fin des services, trente jours après la fin des services.

Pour autant qu'il n'ait pas été fait application de l'alinéa précédent et qu'une vérification ait, dès lors, lieu, le délai de paiement est, en cas de dépassement du délai de vérification applicable, diminué à concurrence du nombre de jours dépassant le délai de vérification.

Inversement, le délai de paiement est suspendu à concurrence du nombre de jours:

1° de dĂ©passement du dĂ©lai dont dispose le prestataire de services pour introduire sa facture, si le pouvoir adjudicateur a prĂ©vu une vĂ©rification sur la base de la liste des services prestĂ©s ou d'une dĂ©claration de crĂ©ance sĂ©parĂ©e, ainsi que l'introduction de la facture après vĂ©rification;

2° qui est nĂ©cessaire, dans le cadre de la responsabilitĂ© solidaire, pour recevoir la rĂ©ponse du prestataire de services lorsque le pouvoir adjudicateur doit l'interroger sur le montant rĂ©el de sa dette sociale ou fiscale au sens de l'article 30 bis , §4 et 30 ter , §4 de la loi du 27 juin 1969 rĂ©visant l'arrĂŞtĂ©-loi du 28 dĂ©cembre 1944 concernant la sĂ©curitĂ© sociale des travailleurs, ainsi que de l'article 403 du Code des impĂ´ts sur les revenus 1992. – AR du 22 mai 2014, art. 20)

Art. 161.

Le présent arrêté entre en vigueur à la date à déterminer par Nous.

Art. 162.

Le Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ALBERT

Par le Roi:

Le Premier Ministre,

E. DI RUPO