- Art. 104
- Art. 105
- Art. 106
- Art. 107
- Art. 108
- Art. 109
- Art. 110
- Art. 111
- Art. 112
- Art. 113
- Art. 114
-
Chapitre 3
-
Chapitre 4
-
Chapitre 5
ALBERT II, Roi des Belges,
à tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108,
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, les articles 7, alinéa 2, modifié par la loi du 5 août 2011, 10, 28, modifié par la loi du 5 août 2011, 39 et 55, alinéa 1er, remplacé par la loi du 5 août 2011;
Vu la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité, les articles 8, alinéas 2, 11, 28 et 35;
Vu l'avis de la Commission des marchés publics, donné le 4 juillet 2011, le 16 avril 2012 et le 1er octobre 2012;
Vu les avis de l'Inspectrice des Finances, donnés le 1er décembre 2011 et le 4 juin 2012;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 7 juin 2012;
Vu l'avis 51.586/1/V du Conseil d'Ătat, donnĂ© le 2 aoĂ»t 2012, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Ătat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Premier Ministre et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrĂȘtĂ© et arrĂȘtons:
Dispositions générales
Art. 1er.
( Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© transpose partiellement la Directive 2011/7/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 16 fĂ©vrier 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales. â AR du 22 mai 2014, art. 2)
Art. 2.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:
1° loi: la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;
2° loi défense et sécurité: la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité;
3° arrĂȘtĂ© royal secteurs classiques: l'arrĂȘtĂ© royal du 15 juillet 2011 relatif Ă la passation des marchĂ©s publics dans les secteurs classiques;
4° arrĂȘtĂ© royal secteurs spĂ©ciaux: l'arrĂȘtĂ© royal du 16 juillet 2012 relatif Ă la passation des marchĂ©s publics dans les secteurs spĂ©ciaux;
5° arrĂȘtĂ© royal dĂ©fense et sĂ©curitĂ©: l'arrĂȘtĂ© royal du 23 janvier 2012 relatif Ă la passation des marchĂ©s publics et de certains marchĂ©s dans les domaines de la dĂ©fense et de la sĂ©curitĂ©;
6° marché: chaque marché public, chaque concession de travaux publics et chaque accord-cadre défini à l'article 3, 1° à 4°, 11°, 12° et 15°, de la loi ainsi qu'à l'article 3, 1° à 4°, 11° et 12°, de la loi défense et sécurité;
7° fonctionnaire dirigeant: le fonctionnaire, ou toute autre personne, chargé de la direction et du contrÎle de l'exécution du marché;
8° cautionnement: garantie financiÚre donnée par l'adjudicataire de ses obligations jusqu'à complÚte et bonne exécution du marché;
9° cession de marché: convention par laquelle un adjudicataire cédant se substitue un entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services cessionnaire ou par laquelle un pouvoir adjudicateur cédant se substitue un pouvoir adjudicateur cessionnaire;
10° produits: matiÚres, matériaux, composants ou autres éléments qui interviennent dans l'exécution du marché;
11° rĂ©ception technique: vĂ©rification par le pouvoir adjudicateur que les produits Ă mettre en Ćuvre, les travaux effectuĂ©s, les fournitures Ă livrer ou livrĂ©es, ou les services prestĂ©s rĂ©pondent aux conditions imposĂ©es par le marchĂ©;
12° pénalité: sanction financiÚre, applicable à l'adjudicataire en cas de manquement à une disposition légale ou réglementaire ou à une prescription des documents du marché;
13° amende pour retard: indemnité forfaitaire à charge de l'adjudicataire pour retard dans l'exécution du marché;
14° mesure d'office: sanction applicable à l'adjudicataire en cas de manquement grave dans l'exécution du marché;
15° réception: constatation par le pouvoir adjudicateur de la conformité aux rÚgles de l'art ainsi qu'aux conditions du marché de tout ou partie des travaux, fournitures ou services exécutés par l'adjudicataire;
16° révision du marché: adaptation des conditions du marché à certains faits ou circonstances rencontrés dans le courant de son exécution;
17° rĂ©vision des prix: adaptation des prix du marchĂ© en fonction de facteurs dĂ©terminĂ©s d'ordre Ă©conomique ou social au sens de l'article 6, §1er de la loi et de l'article 7, §1er, de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ© ou en fonction d'une disposition du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
18° décompte: document établi par le pouvoir adjudicateur adaptant le métré récapitulatif ou l'inventaire et ayant pour objet de constater de maniÚre chiffrée:
a) les quantités réelles en cas de marché ou de poste à bordereau de prix;
b) les quantités nouvelles ou modifiées et les prix convenus ou révisés, résultant des adjonctions, suppressions ou modifications quelconques apportées au marché;
19° acompte: paiement d'une partie du marché aprÚs service fait et accepté;
20° avance: paiement d'une partie du marché avant service fait et accepté;
21° avenant: convention établie entre les parties liées par le marché en cours d'exécution du marché et ayant pour objet une modification des documents qui y sont applicables;
22° métré récapitulatif: dans un marché de travaux, le document du marché qui fractionne les prestations en postes différents et précise pour chacun d'eux la quantité ou le mode de détermination du prix;
23° inventaire: dans un marché de fournitures ou de services, le document du marché qui fractionne les prestations en postes différents et précise pour chacun d'eux la quantité ou le mode de détermination du prix.
Art. 3.
Tout montant, valeur ou coĂ»t mentionnĂ© dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ© s'entend hors taxe sur la valeur ajoutĂ©e ( sauf indication contraire â AR du 7 fĂ©vrier 2014, art. 66) .
Art. 4.
ConformĂ©ment Ă l'article 72 bis de la loi et Ă l'article 44 de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, les dĂ©lais mentionnĂ©s en jours dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ© doivent se comprendre comme des dĂ©lais en jours de calendrier, sauf lorsqu'un dĂ©lai est expressĂ©ment fixĂ© en jours ouvrables.
Art. 5.
§1er. Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© rĂ©git les marchĂ©s relevant du champ d'application des titres II et III de la loi et du titre 2 de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ©.
§2. Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© est applicable dans son ensemble aux marchĂ©s dont le montant estimĂ© est supĂ©rieur Ă 30.000 euros.
§3. ( Pour les marchĂ©s dont le montant estimĂ© est supĂ©rieur Ă 8.500 euros et infĂ©rieur ou Ă©gal Ă 30.000 euros, seuls les articles 1er Ă 9, 13, 17, 18, 37, 38, 44 Ă 63, 67 Ă 73, 78, §1, 84, 95, 127 et 160 sont applicables. Pour les marchĂ©s relevant du champ d'application du titre III de la loi, les seuils sont de 17.000 euros et de 30.000 euros. â AR du 22 mai 2014, art. 4, 1°)
( §4. Sous rĂ©serve de l'application de l'article 67, §1er, 5°, et sans prĂ©judice de l'article 6, §3, le prĂ©sent arrĂȘtĂ© n'est pas applicable aux marchĂ©s ( dont le montant estimĂ© ne dĂ©passe pas 8.500 euros. â AR du 22 mai 2014, art. 4, 1°) Ce montant est de 17.000 euros pour les marchĂ©s relevant du champ d'application du titre III de la loi. â AR du 7 fĂ©vrier 2014, art. 67)
Art. 6.
§1er. Ă l'exception de l'article 9, § §2 et 3, quel que soit le montant estimĂ© du marchĂ©, le prĂ©sent arrĂȘtĂ© n'est pas d'application:
1° pour les marchés de fournitures passés par procédure négociée sans publicité conformément aux articles 26, §1er, 3°, d) et e) et 53, §2, 4°, c) , d) , et e) de la loi et à l'article 25, 3°, b) et c) , de la loi défense;
2° pour les marchés de services financiers figurant dans la catégorie 6 de l'annexe II, A, de la loi et dans la catégorie 12 de l'annexe 1re de la loi défense;
3° pour les marchés de services juridiques visés à l'article 33, §2 de la loi;
4° pour les marchés relatifs aux services sociaux et sanitaires de la catégorie 25 de l'annexe II, B, de la loi et de la catégorie 25 de l'annexe 2 de la loi défense;
5° pour les marchés conjoints de pouvoirs adjudicateurs de plusieurs pays;
6° pour les marchés qui concernent la création et le fonctionnement d'une société mixte en vue de l'exécution d'un marché;
7° pour les marchés de promotion de travaux, pour autant qu'ils impliquent le financement, la conception et la réalisation ou la rénovation de travaux ou d'ouvrages, en vue de leur mise à disposition pour une période de dix ans minimum et que le promoteur soit payé au moyen d'indemnités de disponibilité.
§2. Quel que soit le montant estimé du marché:
1° pour les marchés de promotion, les articles mentionnés à l'article 96 ne sont pas applicables;
2° pour les concessions de travaux publics, les articles mentionnés à l'article 104 sont applicables;
3° pour les marchĂ©s passĂ©s par des entreprises publiques et relevant du champ d'application du titre III de la loi et du titre 2 de la loi dĂ©fense, les articles 9, § §2 et 3, 69, 95, 127 et 160 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© ne sont pas applicables.
§3. Les documents du marchĂ© peuvent rendre applicables Ă un marchĂ© dĂ©terminĂ© les dispositions qui, en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, ne le sont pas obligatoirement.
Art. 7.
Le présent chapitre et les articles 61 à 63 s'appliquent à l'accord-cadre.
Pour ce qui concerne les marchĂ©s conclus sur la base de l'accord-cadre, l'ensemble des dispositions, sans prĂ©judice des articles 5 et 6, sont d'application, sauf disposition contraire dans les documents du marchĂ©. Pour les marchĂ©s visĂ©s, il ne peut toutefois pas ĂȘtre dĂ©rogĂ© aux dispositions de l'article 9, § §2 et 3, et de l'article 69.
Art. 8.
Lorsque, conformĂ©ment Ă l'article 9, §3 de l'arrĂȘtĂ© royal secteurs classiques, Ă l'article 9, §3, de l'arrĂȘtĂ© royal secteurs spĂ©ciaux ou Ă l'article 11, §3, de l'arrĂȘtĂ© royal dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, selon le cas, en raison de la prise en considĂ©ration d'une variante libre, un marchĂ© de fournitures est devenu un marchĂ© de services ou inversement, les rĂšgles d'exĂ©cution applicables au marchĂ© concernĂ© restent en principe celles qui sont dĂ©terminĂ©es dans les documents du marchĂ©. Des modifications aux rĂšgles prĂ©citĂ©es peuvent nĂ©anmoins ĂȘtre introduites par le biais d'un avenant, s'il s'avĂšre qu'une ou plusieurs de ces dispositions se rĂ©vĂšlent inapplicables.
Art. 9.
§1er. Dans la mesure oĂč elles sont applicables, conformĂ©ment aux articles 5, 6, § §1er et 2, et 7, il ne peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© aux dispositions suivantes:
1° le chapitre 1er;
2° les articles 37, 38, 67 et 69.
§2. Les dérogations suivantes dans les documents du marché sont interdites, toute disposition contraire étant réputée non écrite:
( 1° l'allongement des délais de paiement prévus aux articles 95, §3 à 5, 127 et 160, et ce, sans préjudice de la rÚgle énoncée à l'article 68;
2° l'allongement des dĂ©lais de vĂ©rification prĂ©vus aux articles 95, §2, 120, alinĂ©a 2, et 156, alinĂ©a 1er; â AR du 22 mai 2014, art. 5, 1°, a) )
Sans préjudice des paragraphes 1er et 4, l'alinéa 1er, 1°, n'est pas applicable dans les conditions suivantes:
1° les documents du marché stipulent expressément une durée du délai de paiement plus longue et;
( 2° cette dĂ©rogation se justifie objectivement par la nature particuliĂšre ou les caractĂ©ristiques du marchĂ© et, Ă peine de nullitĂ©, fait l'objet d'une motivation formelle dans le cahier spĂ©cial des charges, et; â AR du 22 mai 2014, art. 5, 1°, b) )
3° le délai de paiement n'excÚde en aucun cas soixante jours.
( Sans préjudice des paragraphes 1er et 4, l'alinéa 1er, 2°, n'est pas applicable dans les conditions suivantes:
1° les documents du marché stipulent expressément une durée du délai de vérification plus longue; et
2° cette dérogation se justifie objectivement par la nature particuliÚre ou les caractéristiques du marché et, à peine de nullité, fait l'objet d'une motivation formelle dans le cahier spécial des charges; et
3° cette prolongation ne constitue pas, Ă l'Ă©gard de l'adjudicataire, un abus manifeste au sens du paragraphe 3. â AR du 22 mai 2014, art. 5, 1°, c) )
§3. Une clause contractuelle ou une pratique constituant un abus manifeste Ă l'Ă©gard de l'adjudicataire relative Ă la date ou au dĂ©lai de vĂ©rification ou de paiement, au taux d'intĂ©rĂȘt pour retard de paiement ou Ă l'indemnisation pour les frais de recouvrement, sera rĂ©putĂ©e non-Ă©crite.
Pour déterminer si une clause contractuelle ou une pratique constitue un abus manifeste à l'égard de l'adjudicataire, tous les éléments de l'espÚce sont pris en considération, y compris:
1° tout écart manifeste par rapport aux bonnes pratiques et usages commerciaux, contraire à la bonne foi et à un usage loyal;
2° la nature des travaux, des fournitures ou des services;
( 3° la question de savoir si le pouvoir adjudicateur a des raisons objectives pour dĂ©roger au dĂ©lai de vĂ©rification visĂ© aux articles 95, §2, 120, alinĂ©a 2, et 156, alinĂ©a 1er, ainsi qu'au dĂ©lai de paiement visĂ© aux articles 95, §3 Ă 5, 127 et 160. â AR du 22 mai 2014, art. 5, 2°)
Pour l'application de ce paragraphe:
1° sont considĂ©rĂ©es comme manifestement abusives, les clauses contractuelles et les pratiques qui excluent le paiement d'intĂ©rĂȘts de retard;
2° sont présumées manifestement abusives les clauses contractuelles et les pratiques qui excluent l'indemnisation pour les frais de recouvrement;
§4. Il ne peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© aux dispositions obligatoires autres que celles Ă©numĂ©rĂ©es aux paragraphes 2 et 3 du prĂ©sent article que dans la mesure rendue indispensable par les exigences particuliĂšres du marchĂ© considĂ©rĂ©. La liste des dispositions auxquelles il est dĂ©rogĂ© figure de maniĂšre explicite au dĂ©but du cahier spĂ©cial des charges.
( Les dĂ©rogations aux articles 10, 12, 13, 18, 25 Ă 30, 44 Ă 63, 66, 68, 70 Ă 73, 78 Ă 81, 84, 86, 96, 121, 123, 151 et 154 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© font l'objet d'une motivation formelle dans le cahier spĂ©cial des charges. Ă dĂ©faut de motivation dans le cahier spĂ©cial des charges, la dĂ©rogation en question est rĂ©putĂ©e non Ă©crite. Cette sanction n'est pas applicable dans le cas d'une convention signĂ©e par les parties. â AR du 22 mai 2014, art. 5, 3°)
Dispositions communes aux marchés de travaux, de fournitures et de services
Cadre général
Art. 10.
Que des moyens électroniques soient utilisés ou non, les communications, les échanges et le stockage d'informations se déroulent de maniÚre à assurer que l'intégrité et la confidentialité des données soient préservées.
Tout Ă©crit Ă©tabli par des moyens Ă©lectroniques dans lequel une macro ou un virus informatique ou toute autre instruction nuisible est dĂ©tectĂ© dans la version reçue, peut faire l'objet d'un archivage de sĂ©curitĂ©. En cas de nĂ©cessitĂ© technique, cet Ă©crit peut ĂȘtre rĂ©putĂ© ne pas avoir Ă©tĂ© reçu et l'expĂ©diteur en est informĂ© sans dĂ©lai.
Le pouvoir adjudicateur peut autoriser l'utilisation de moyens électroniques pour l'échange des piÚces écrites. L'adjudicataire peut également autoriser cette utilisation.
Art. 11.
Le fonctionnaire dirigeant est désigné par le pouvoir adjudicateur lors de la conclusion du marché, à moins que ce renseignement ne figure déjà dans les documents du marché.
Lorsque la direction et le contrÎle de l'exécution sont confiés à un fonctionnaire du pouvoir adjudicateur, toute limite éventuelle à ses pouvoirs est notifiée à l'adjudicataire, à moins qu'elle ne figure dans les documents du marché.
Lorsque la direction et le contrÎle de l'exécution sont confiés à une personne étrangÚre au pouvoir adjudicateur, la teneur du mandat éventuel de cette personne est notifiée à l'adjudicataire, à moins qu'elle ne figure dans les documents du marché.
Art. 12.
Le fait que l'adjudicataire confie tout ou partie de ses engagements à des sous-traitants ne dégage pas sa responsabilité envers le pouvoir adjudicateur. Le pouvoir adjudicateur n'a aucun lien contractuel avec ces tiers.
Toutefois, le pouvoir adjudicateur peut exiger que les sous-traitants de l'adjudicataire satisfassent en proportion de leur participation au marché:
1° aux exigences minimales de capacité financiÚre et économique et de capacité technique et professionnelle imposées par les documents du marché;
2° s'il y a lieu, aux dispositions de la législation organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux.
L'adjudicataire reste, dans tous les cas, seul responsable vis-Ă -vis du pouvoir adjudicateur.
Dans les cas suivants, l'adjudicataire a l'obligation de faire appel à certains sous-traitants, le recours à d'autres sous-traitants étant soumis à l'autorisation du pouvoir adjudicateur:
1° lorsque l'adjudicataire a, pour sa sĂ©lection qualitative, utilisĂ© la capacitĂ© de certains sous-traitants conformĂ©ment Ă l'article 74 de l'arrĂȘtĂ© royal secteurs classiques, Ă l'article 72 de l'arrĂȘtĂ© royal secteurs spĂ©ciaux ou Ă l'article 79 de l'arrĂȘtĂ© royal dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, selon le cas;
2° lorsque l'adjudicataire a proposĂ© certains sous-traitants dans son offre conformĂ©ment Ă l'article 12 de l'arrĂȘtĂ© royal secteurs classiques, Ă l'article 12 de l'arrĂȘtĂ© royal secteurs spĂ©ciaux ou Ă l'article 140 de l'arrĂȘtĂ© royal dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, selon le cas;
3° lorsque le pouvoir adjudicateur impose à l'adjudicataire le recours à certains sous-traitants. Sans préjudice de la premiÚre phrase de l'alinéa 1er, le pouvoir adjudicateur est, dans ce cas, responsable de la capacité financiÚre et économique et de la capacité technique et professionnelle de ces sous-traitants.
Art. 13.
Il est interdit Ă l'adjudicataire de confier tout ou partie de ses engagements:
1° Ă un entrepreneur, Ă un fournisseur ou Ă un prestataire de services qui se trouve dans un des cas visĂ©s Ă l'article 61 de l'arrĂȘtĂ© royal secteurs classiques, Ă l'article 66 de l'arrĂȘtĂ© royal secteurs spĂ©ciaux ou Ă l'article 63 de l'arrĂȘtĂ© royal dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, selon le cas, ainsi qu'Ă l'article 62 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
2° à un entrepreneur exclu en application des dispositions de la législation organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux;
3° à un entrepreneur, à un fournisseur ou à un prestataire de services exclu en application des articles 48 et 145, §2, dernier alinéa.
Il est en outre interdit à l'adjudicataire de faire participer les personnes concernées à la conduite ou à la surveillance de tout ou partie du marché.
Toute violation de ces interdictions peut donner lieu Ă l'application de mesures d'office.
Art. 14.
§1er. Lorsque le marché comporte une clause de révision des prix, le contrat de sous-traitance comporte ou est adapté afin de comporter une formule de révision si:
1° le montant du contrat de sous-traitance est supérieur à 30.000 euros ou;
2° le délai compris entre la date de conclusion du contrat de sous-traitance et celle fixée pour le début de l'exécution de la partie du marché sous-traitée excÚde nonante jours.
§2. Les bases de référence de la formule de révision du contrat de sous-traitance sont celles en vigueur au moment de sa conclusion.
Le pouvoir adjudicateur n'assume aucune responsabilité concernant la composition de la formule de révision inscrite dans le contrat de sous-traitance.
§3. Sans qu'il puisse en résulter un droit quelconque pour les sous-traitants envers le pouvoir adjudicateur, celui-ci peut réclamer la production par l'adjudicataire d'attestations par lesquelles ses sous-traitants certifient qu'une révision de leur prix est appliquée conformément aux présentes dispositions. à défaut d'attestation, l'adjudicataire peut produire un extrait pertinent du contrat de sous-traitance démontrant qu'il est satisfait aux obligations de révision des prix des marchés sous-traités.
Art. 15.
L'adjudicataire qui fait appel à un sous-traitant informe ce sous-traitant, lors de la conclusion du contrat avec ce dernier, des modalités en matiÚre de paiement applicables au marché. Le sous-traitant a le droit de se prévaloir de ces modalités vis-à -vis de l'adjudicataire pour exiger de celui-ci le paiement des sommes dues à raison des travaux, des fournitures ou des services effectués pour l'exécution du marché.
Pour l'application de l'alinéa premier, le sous-traitant est considéré comme adjudicataire et l'adjudicataire comme pouvoir adjudicateur à l'égard des propres sous-traitants du premier cité.
Art. 16.
L'adjudicataire remplace immédiatement les membres du personnel qui lui sont signalés par le pouvoir adjudicateur comme compromettant la bonne exécution du marché par leur incapacité, leur mauvaise volonté ou leur inconduite notoire.
Art. 17.
§1er. Sauf application Ă©ventuelle de la compensation lĂ©gale, l'exĂ©cution d'un marchĂ© est indĂ©pendante de tout autre marchĂ© conclu avec le mĂȘme adjudicataire.
Les difficultĂ©s relatives Ă un marchĂ© n'autorisent en aucun cas l'adjudicataire Ă modifier ou Ă retarder l'exĂ©cution d'un autre marchĂ©. Le pouvoir adjudicateur ne peut de mĂȘme se prĂ©valoir de telles difficultĂ©s pour suspendre les paiements dus sur un autre marchĂ©.
§2. Si le marché comporte plusieurs lots, chaque lot est considéré, en vue de l'exécution, comme un marché distinct, sauf disposition contraire dans les documents du marché.
Art. 18.
§1er. L'adjudicataire et le pouvoir adjudicateur, qui, Ă l'occasion de l'exĂ©cution du marchĂ©, ont connaissance d'informations ou reçoivent communication de documents ou d'Ă©lĂ©ments de toute nature, signalĂ©s comme prĂ©sentant un caractĂšre confidentiel et relatifs, notamment, Ă l'objet du marchĂ©, aux moyens Ă mettre en Ćuvre pour son exĂ©cution ainsi qu'au fonctionnement des services du pouvoir adjudicateur, prennent toutes mesures nĂ©cessaires afin d'Ă©viter que ces informations, documents ou Ă©lĂ©ments ne soient divulguĂ©s Ă un tiers qui n'a pas Ă les connaĂźtre.
§2. L'adjudicataire, qui, à l'occasion de l'exécution du marché, a connaissance d'un dessin ou modÚle, d'un savoir-faire, d'une méthode ou d'une invention appartenant au pouvoir adjudicateur ou appartenant conjointement au pouvoir adjudicateur et à l'adjudicataire, s'abstiendra de toute communication concernant le dessin ou le modÚle, le savoir-faire, la méthode ou l'invention vis-à -vis des tiers, sauf si ces éléments font l'objet du marché.
Le pouvoir adjudicateur qui dans le cadre du marché a connaissance d'un dessin ou modÚle, d'un savoir-faire, d'une méthode ou d'une invention appartenant à l'adjudicataire ou appartenant conjointement à l'adjudicataire et au pouvoir adjudicateur, s'abstiendra de toute communication concernant le dessin ou modÚle, le savoir-faire, la méthode ou l'invention vis-à -vis des tiers, sauf si ces éléments font l'objet du marché.
§3. L'adjudicataire reprend dans ses contrats avec les sous-traitants, les obligations de confidentialité qu'il est tenu de respecter pour l'exécution du marché.
Droits intellectuels
Art. 19.
§1er. Sauf disposition contraire dans les documents du marché, le pouvoir adjudicateur n'acquiert pas les droits de propriété intellectuelle nés, mis au point ou utilisés à l'occasion de l'exécution du marché.
Sans préjudice de l'alinéa 1er et sauf disposition contraire dans les documents du marché, lorsque l'objet de celui-ci consiste en la création, la fabrication ou le développement de dessins et modÚles, de signes distinctifs, le pouvoir adjudicateur en acquiert la propriété intellectuelle, ainsi que le droit de les déposer, de les faire enregistrer et de les faire protéger.
En ce qui concerne les noms de domaine créés à l'occasion d'un marché, le pouvoir adjudicateur acquiert également le droit de les enregistrer et de les protéger, sauf disposition contraire dans les documents du marché.
Lorsque le pouvoir adjudicateur n'acquiert pas les droits de propriété intellectuelle, il obtient une licence d'exploitation des résultats protégés par le droit de la propriété intellectuelle pour les modes d'exploitation mentionnés dans les documents du marché.
Le pouvoir adjudicateur énumÚre dans les documents du marché les modes d'exploitation pour lesquels il entend obtenir une licence.
§2. Les droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle nĂ©s, mis au point ou utilisĂ©s Ă l'occasion de l'exĂ©cution du marchĂ© ne peuvent ĂȘtre opposĂ©s au pouvoir adjudicateur pour l'utilisation des rĂ©sultats du marchĂ©. Il appartient Ă l'adjudicataire d'entreprendre les dĂ©marches nĂ©cessaires auprĂšs des tiers pour en obtenir les droits d'exploitation et autorisations nĂ©cessaires Ă la licence d'exploitation.
§3. Le pouvoir adjudicateur peut, aprĂšs en avoir informĂ© l'adjudicataire, publier des informations gĂ©nĂ©rales sur l'existence du marchĂ© et les rĂ©sultats obtenus, formulĂ©es de maniĂšre telle qu'elles ne puissent ĂȘtre utilisĂ©es par un tiers sans autorisation de l'adjudicataire. Cette publication mentionne l'intervention de l'adjudicataire.
§4. Les conditions d'une utilisation commerciale ou autre, par l'adjudicataire, des informations générales sur l'existence du marché et sur les résultats obtenus sont précisées dans les documents du marché.
§5. Si les documents du marché prévoient la participation du pouvoir adjudicateur au financement de la recherche et du développement liés à l'objet du marché, ils peuvent préciser les modalités de la rémunération due au pouvoir adjudicateur en cas d'utilisation des résultats par l'adjudicataire.
Art. 20.
Sauf disposition contraire dans les documents du marché, le pouvoir adjudicateur n'acquiert pas les droits sur les méthodes et savoir-faire nés, acquis, mis au point ou utilisés à l'occasion de l'exécution du marché.
L'adjudicataire communique au pouvoir adjudicateur à sa demande le savoir-faire nécessaire à l'usage ou à l'utilisation de l'ouvrage, de la fourniture ou du service que celles-ci aient donné lieu ou non à dépÎt de brevet.
Art. 21.
L'adjudicataire dĂ©clare au pouvoir adjudicateur dans un dĂ©lai d'un mois, tout dĂ©pĂŽt de demande d'enregistrement d'un droit de propriĂ©tĂ© intellectuelle qu'il effectue en Belgique ou Ă l'Ă©tranger concernant les crĂ©ations ou inventions mises au point ou utilisĂ©es Ă l'occasion de l'exĂ©cution du marchĂ©. Il communique au pouvoir adjudicateur en mĂȘme temps que cette dĂ©claration, copie de l'acte Ă©crit prĂ©vu par la lĂ©gislation en vigueur.
Art. 22.
Sans préjudice de la possibilité d'acquérir les droits de propriétés intellectuelle conformément à l'article 19, §1er, alinéa 1er, le pouvoir adjudicateur peut concéder une sous-licence d'exploitation dans les conditions et pour les modes d'exploitation prévus dans les documents du marché.
Art. 23.
Il incombe à l'adjudicataire de prendre toutes dispositions pour préserver les droits du pouvoir adjudicateur et, le cas échéant, d'accomplir à ses frais les formalités nécessaires pour que ces droits soient opposables aux tiers. Il informe le pouvoir adjudicateur des dispositions prises et des formalités accomplies.
DĂšs la premiĂšre manifestation de la revendication d'un tiers contre l'adjudicataire ou le pouvoir adjudicateur, ceux-ci doivent s'informer l'un l'autre et prendre toute mesure dĂ©pendant d'eux pour faire cesser le trouble et se prĂȘter assistance mutuelle, notamment en se communiquant les Ă©lĂ©ments de preuve ou les documents utiles qu'ils peuvent dĂ©tenir ou obtenir.
L'adjudicataire garantit que l'ensemble des crĂ©ations ou inventions qu'il va rĂ©aliser, notamment les photographies, illustrations et graphiques, tels qu'il les proposera au pouvoir adjudicateur, ne constitueront aucune violation des droits des tiers ou de la lĂ©gislation et, dans la mesure oĂč des portraits seront concernĂ©s, qu'il a obtenu les consentements nĂ©cessaires imposĂ©s par la loi pour utiliser ces portraits dans le cadre du marchĂ©.
Sans prĂ©judice de l'article 17 de l'arrĂȘtĂ© royal secteurs classiques, de l'article 17 de l'arrĂȘtĂ© royal secteurs spĂ©ciaux ou de l'article 18 de l'arrĂȘtĂ© royal dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, selon le cas, l'adjudicataire ou le pouvoir adjudicateur qui n'a pas respectĂ© les droits d'un tiers ou ne les a pas signalĂ©s Ă son cocontractant, est garant vis-Ă -vis de ce cocontractant de tout recours exercĂ© contre lui par ce tiers. Sauf disposition contraire dans les documents du marchĂ©, la garantie est limitĂ©e au montant du marchĂ©.
Garanties financiĂšres
Art. 24.
§1er. L'adjudicataire contracte les assurances couvrant sa responsabilité en matiÚre d'accidents de travail et sa responsabilité civile vis-à -vis des tiers lors de l'exécution du marché.
L'adjudicataire contracte également toute autre assurance imposée par les documents du marché.
§2. Dans un délai de trente jours à compter de la conclusion du marché, l'adjudicataire justifie qu'il a souscrit ces contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant l'étendue de la responsabilité garantie requise par les documents du marché.
A tout moment durant l'exécution du marché, l'adjudicataire produit cette attestation, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande du pouvoir adjudicateur.
Cautionnement
Art. 25.
§1er. Sauf disposition contraire dans les documents du marché, il n'est pas exigé de cautionnement:
1° pour les marchés de fournitures et de services dont le délai d'exécution ne dépasse pas quarante-cinq jours;
2° pour les marchés de services des catégories 3, 4, 18, 21 et 24 de l'annexe II de la loi et des catégories 6, 7 et 8 de l'annexe 1re et de la catégorie 23 de l'annexe 2 de la loi défense et sécurité;
3° pour les marchés dont le montant est inférieur à 50.000 euros. Ce montant est porté à 100.000 euros pour les marchés soumis à la loi et passés dans les secteurs spéciaux.
§2. Le montant du cautionnement est fixé à cinq pour cent du montant initial du marché.
Pour les marchés de fournitures et de services sans indication d'un prix total, sauf disposition contraire dans les documents du marché, l'assiette du cautionnement correspond au montant mensuel estimé du marché multiplié par six.
Pour les accords-cadre, le cautionnement est constitué par marché conclu. Dans ce cas, le paragraphe 1er est d'application. Le pouvoir adjudicateur peut cependant prévoir dans les documents du marché, en cas d'accord-cadre conclu avec un seul adjudicataire, la constitution d'un cautionnement global pour l'accord-cadre en précisant son mode de calcul.
Pour les marchés à tranches, le cautionnement est constitué par tranche à exécuter.
Les montants ainsi obtenus sont arrondis à la dizaine d'euros supérieure. Sont pareillement arrondis, les compléments en numéraire du cautionnement constitué partiellement en fonds publics, ainsi que les remboursements partiels effectués conformément au marché.
Art. 26.
§1er. Le cautionnement peut ĂȘtre constituĂ© conformĂ©ment aux dispositions lĂ©gales et rĂ©glementaires en la matiĂšre selon l'une des modalitĂ©s suivantes:
1° en numéraire;
2° en fonds publics;
3° sous forme de cautionnement collectif;
4° par une garantie accordée par un établissement de crédit satisfaisant au prescrit de la législation relative au statut et au contrÎle des établissements de crédit ou par une entreprise d'assurances satisfaisant au prescrit de la législation relative au contrÎle des entreprises d'assurances et agréée pour la branche 15 (caution).
§2. La personne qui se porte caution ne peut assortir la garantie Ă octroyer d'autres conditions que celles prĂ©vues au prĂ©sent arrĂȘtĂ© ou dans les documents du marchĂ©.
Art. 27.
§1er. La constitution du cautionnement a lieu dans les trente jours suivant le jour de la conclusion du marché, sauf si les documents du marché prévoient un délai plus long.
Ce délai est suspendu pendant la période de fermeture de l'entreprise de l'adjudicataire pour les jours de vacances annuelles payées et les jours de repos compensatoires prévus par voie réglementaire ou dans une convention collective de travail obligatoire. Si les documents du marché l'exigent, ces périodes sont mentionnées et prouvées dans l'offre ou sont immédiatement communiquées au pouvoir adjudicateur dÚs qu'elles sont connues.
§2. Le cautionnement est constitué par l'adjudicataire ou un tiers de l'une des façons suivantes:
1° lorsqu'il s'agit de numéraire, par le virement du montant au numéro de compte de la Caisse des DépÎts et Consignations ou d'un organisme public remplissant une fonction similaire à celle de ladite Caisse, ci-aprÚs dénommé organisme public remplissant une fonction similaire;
2° lorsqu'il s'agit de fonds publics, par le dĂ©pĂŽt de ceux-ci entre les mains du caissier de l'Ătat au siĂšge de la Banque nationale Ă Bruxelles ou dans l'une de ses agences en province, pour compte de la Caisse des DĂ©pĂŽts et Consignations, ou d'un organisme public remplissant une fonction similaire;
3° lorsqu'il s'agit d'un cautionnement collectif, par le dépÎt par un organisme exerçant légalement cette activité, d'un acte de caution solidaire auprÚs de la Caisse des DépÎts et Consignations ou d'un organisme public remplissant une fonction similaire;
4° lorsqu'il s'agit d'une garantie, par l'acte d'engagement de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'assurances.
La justification se donne selon le cas par la production au pouvoir adjudicateur:
1° soit du récépissé de dépÎt de la Caisse des DépÎts et Consignations ou d'un organisme public remplissant une fonction similaire;
2° soit d'un avis de débit remis par l'établissement de crédit ou l'entreprise d'assurances;
3° soit de la reconnaissance de dĂ©pĂŽt dĂ©livrĂ©e par le caissier de l'Ătat ou par un organisme public remplissant une fonction similaire;
4° soit de l'original de l'acte de caution solidaire visé par la Caisse des DépÎts et Consignations ou par un organisme public remplissant une fonction similaire;
5° soit de l'original de l'acte d'engagement établi par l'établissement de crédit ou l'entreprise d'assurances accordant une garantie.
Ces documents, signés par le déposant, indiquent au profit de qui le cautionnement est constitué, son affectation précise par l'indication sommaire de l'objet du marché et de la référence des documents du marché, ainsi que le nom, les prénoms et l'adresse complÚte de l'adjudicataire et éventuellement, du tiers qui a effectué le dépÎt pour compte, avec la mention « bailleur de fonds » ou « mandataire » suivant le cas.
Art. 28.
Lorsque le cautionnement devient inadapté pour quelque cause que ce soit, notamment à la suite de prélÚvements d'office, de prestations supplémentaires ou de modifications décidées par le pouvoir adjudicateur, augmentant ou diminuant de plus de vingt pour cent le montant initial du marché, le cautionnement est reconstitué ou adapté en plus ou en moins.
Art. 29.
Lorsque l'adjudicataire ne constitue pas le cautionnement dans le dĂ©lai prĂ©vu Ă l'article 27, il est mis en demeure par ( envoi recommandĂ© â AR du 22 mai 2014, art. 3) . Cette mise en demeure vaut procĂšs-verbal au sens de l'article 44, §2.
Lorsqu'il ne constitue pas le cautionnement dans un dernier dĂ©lai de quinze jours prenant cours Ă la date d'envoi de ( l'envoi recommandĂ© â AR du 22 mai 2014, art. 3) , le pouvoir adjudicateur peut:
1° soit constituer le cautionnement d'office par prélÚvement sur les sommes dues pour le marché considéré. Dans ce cas, est appliquée une pénalité fixée à deux pour cent du montant initial du marché;
2° soit appliquer une mesure d'office. En toute hypothÚse, la résiliation du marché pour ce motif exclut l'application de pénalités ou d'amendes pour retard.
Lorsque le cautionnement a cessĂ© d'ĂȘtre intĂ©gralement constituĂ© et que l'adjudicataire demeure en dĂ©faut de combler le dĂ©ficit, le pouvoir adjudicateur peut opĂ©rer une retenue Ă©gale au montant de celui-ci sur les paiements Ă faire et l'affecter Ă la reconstitution du cautionnement.
Art. 30.
S'il y a lieu, le pouvoir adjudicateur prélÚve d'office sur le cautionnement les sommes qui lui reviennent, notamment en cas de défaut d'exécution de l'adjudicataire au sens de l'article 44, §1er.
Ce prélÚvement est subordonné au respect des conditions fixées à l'article 44, §2.
Art. 31.
Dans tous les cas oĂč le cautionnement est constituĂ© par un tiers, celui-ci est caution solidaire et, sans prĂ©judice des dispositions de l'article 30, est liĂ© par toute dĂ©cision judiciaire intervenant Ă la suite d'une contestation quelconque relative Ă l'existence, l'interprĂ©tation ou l'exĂ©cution du marchĂ©, pourvu que cette contestation lui ait Ă©tĂ© signifiĂ©e dans la forme indiquĂ©e ci-aprĂšs. La dĂ©cision a force de chose jugĂ©e envers lui.
La signification par le pouvoir adjudicateur s'opÚre par exploit d'huissier dans le délai fixé pour la comparution à l'audience. Le tiers peut intervenir s'il le juge opportun.
Le tiers qui constitue ou garantit le cautionnement est sur sa demande écrite, mis au courant à simple titre d'information de tout procÚs-verbal ou de toute communication notifiant à l'adjudicataire le refus de réception des travaux, des fournitures ou des services ou l'application d'une mesure d'office.
Art. 32.
Sauf disposition contraire dans les documents du marché, si le marché comporte une ou plusieurs reconductions au sens de l'article 37, §2 de la loi ou de l'article 33, §2, de la loi défense et sécurité, selon le cas, le cautionnement constitué pour le marché initial est transféré de plein droit au marché reconduit.
S'il y a lieu, son montant est adapté conformément à l'article 28.
Art. 33.
La demande par l'adjudicataire de procéder à la réception:
1° en cas de réception provisoire: tient lieu de demande de libération de la premiÚre moitié du cautionnement;
2° en cas de réception définitive: tient lieu de demande de libération de la seconde moitié du cautionnement, ou, si une réception provisoire n'est pas prévue, de demande de libération de la totalité de celui-ci.
Dans la mesure oĂč le cautionnement est libĂ©rable, le pouvoir adjudicateur dĂ©livre mainlevĂ©e Ă la Caisse des DĂ©pĂŽts et Consignations, Ă l'organisme public remplissant une fonction similaire, Ă l'Ă©tablissement de crĂ©dit ou Ă l'entreprise d'assurances, selon le cas, dans les quinze jours qui suivent le jour de la demande. Au-delĂ de ce dĂ©lai, l'adjudicataire a droit au paiement:
1° soit d'un intĂ©rĂȘt qui, en cas de versement en numĂ©raire ou en fonds publics, est calculĂ© sur les montants dĂ©posĂ©s conformĂ©ment Ă l'article 69, §1er, dĂ©duction faite, s'il Ă©chet, de l'intĂ©rĂȘt versĂ© par la Caisse de DĂ©pĂŽts et Consignations ou par un organisme public remplissant une fonction similaire. La demande de mainlevĂ©e du cautionnement vaut, dans ce cas, dĂ©claration de crĂ©ance pour le paiement dudit intĂ©rĂȘt;
2° soit des frais exposés pour le maintien du cautionnement, en cas de cautionnement collectif ou d'une garantie accordée par un établissement de crédit ou par une entreprise d'assurances.
Documents du marché
Art. 34.
Les travaux, fournitures et services doivent ĂȘtre conformes sous tous les rapports aux documents du marchĂ©. MĂȘme en l'absence de spĂ©cifications techniques mentionnĂ©es dans les documents du marchĂ©, ils rĂ©pondent en tous points aux rĂšgles de l'art.
( (...)
(...) â AR du 7 fĂ©vrier 2014, art. 69)
Art. 35.
§1er. S'il le demande, l'adjudicataire reçoit gratuitement:
1° un exemplaire du cahier spécial des charges et de ses annexes, ainsi qu'une copie de son offre et de ses annexes approuvées;
2° une collection complÚte de copies des plans qui ont servi de base à l'attribution du marché. Le pouvoir adjudicateur est responsable de la conformité de ces copies aux plans originaux.
Les documents du marchĂ© mentionnent quels sont les autres documents et objets qui peuvent ĂȘtre mis Ă la disposition de l'adjudicataire pour faciliter son travail. Ils mentionnent Ă©galement les conditions et modalitĂ©s de mise Ă disposition et, le cas Ă©chĂ©ant, de restitution de ces documents et objets.
Les dispositions qui précÚdent sont également d'application lorsque du matériel est mis à la disposition de l'adjudicataire.
§2. L'adjudicataire conserve et tient à la disposition du pouvoir adjudicateur tous les documents et la correspondance se rapportant à l'attribution et à l'exécution du marché jusqu'à la réception définitive.
Art. 36.
L'adjudicataire établit à ses frais tous les plans de détail et d'exécution qui lui sont nécessaires pour mener le marché à bonne fin.
Les documents du marché indiquent les plans qui sont à approuver par le pouvoir adjudicateur, lequel dispose d'un délai de trente jours pour l'approbation ou le refus des plans à compter de la date à laquelle ceux-ci lui sont présentés.
Les documents éventuellement corrigés sont représentés au pouvoir adjudicateur qui dispose d'un délai de quinze jours pour leur approbation, pour autant que les corrections demandées ne résultent pas d'exigences nouvelles de sa part.
Tout dépassement des délais prévus aux alinéas 2 et 3 entraßne une prolongation du délai d'exécution à due concurrence, à moins que le pouvoir adjudicateur ne prouve que le retard réellement causé à l'adjudicataire est inférieur à ce dépassement.
Le nombre d'exemplaires des plans que l'adjudicataire est tenu de fournir au pouvoir adjudicateur est indiqué dans les documents du marché.
Ces plans ne peuvent ĂȘtre ni reproduits ni employĂ©s par le pouvoir adjudicateur pour un usage autre que celui correspondant aux besoins du marchĂ©.
Les dispositions qui précÚdent sont également d'application aux autres documents et objets que l'adjudicataire établit ou fabrique pour mener à bonne fin l'exécution du marché.
Modifications au marché
Art. 37.
Quel que soit le mode de détermination des prix, le pouvoir adjudicateur a le droit d'apporter unilatéralement des modifications au marché initial pour autant qu'il soit satisfait aux conditions cumulatives suivantes:
1° l'objet du marché reste inchangé;
2° hormis l'application des articles 26, §1er, 2°, a) et b) , et 3°, b) et c) , et 53, §2, 2° et 4°, a) et b) , de la loi et de l'article 25, 3°, a) , et 4°, b) , de la loi défense et sécurité, la valeur de la modification est limitée à quinze pour cent du montant initial du marché;
3° une juste compensation est accordée à l'adjudicataire, s'il y a lieu.
Il ne peut toutefois ĂȘtre dĂ©rogĂ© aux clauses et conditions essentielles du marchĂ© que de façon motivĂ©e, et ce:
1° soit par un ordre modificatif ou toute autre décision unilatérale du pouvoir adjudicateur;
2° soit par un avenant.
Art. 38.
Toute cession de marché implique l'accord de la partie cédée.
Lorsque le marché est cédé par l'adjudicataire, cet accord est subordonné à la satisfaction par le cessionnaire aux exigences de sélection appropriées.
Dans tous les cas, cet accord est subordonné au maintien des conditions essentielles du marché.
ContrÎle et surveillance du marché
Art. 39.
Le pouvoir adjudicateur peut faire surveiller ou contrÎler partout la préparation ou la réalisation des prestations par tous moyens appropriés.
L'adjudicataire est tenu de donner aux délégués du pouvoir adjudicateur tous les renseignements nécessaires et toutes les facilités pour remplir leur mission.
L'adjudicataire ne peut se prĂ©valoir du fait qu'une surveillance ou un contrĂŽle a Ă©tĂ© exercĂ© par le pouvoir adjudicateur pour prĂ©tendre ĂȘtre dĂ©gagĂ© de sa responsabilitĂ© lorsque les prestations sont refusĂ©es ultĂ©rieurement pour dĂ©fauts quelconques.
ContrÎle des quantités
Art. 40.
Dans les marchés à bordereau de prix ainsi que pour les postes en quantités présumées des marchés mixtes, les quantités exécutées sont mesurées par le pouvoir adjudicateur en présence de l'adjudicataire ou de son délégué. Le résultat en est consigné dans un écrit signé par les deux parties.
En cas de dĂ©saccord ou tant que les parties n'ont pu aboutir Ă un accord, le pouvoir adjudicateur arrĂȘte d'office les quantitĂ©s qu'il estime justifiĂ©es, tous les droits de l'adjudicataire restant saufs.
Art. 41.
En matiÚre de réception technique, il y a lieu de distinguer:
1° la réception technique préalable au sens de l'article 42;
2° la réception technique a posteriori au sens de l'article 43;
3° pour les marchés de services, les autres modes de réception technique éventuellement prévus par les documents du marché.
Le pouvoir adjudicateur peut renoncer Ă tout ou partie des rĂ©ceptions techniques lorsque l'adjudicataire prouve que les produits ont Ă©tĂ© contrĂŽlĂ©s par un organisme indĂ©pendant lors de leur production, conformĂ©ment aux spĂ©cifications des documents du marchĂ©. Est Ă cet Ă©gard assimilĂ©e Ă la procĂ©dure nationale d'attestation de conformitĂ© toute autre procĂ©dure de certification instaurĂ©e dans un Ătat membre de l'Union europĂ©enne et jugĂ©e Ă©quivalente.
Art. 42.
§1er. En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, les produits ne peuvent ĂȘtre mis en Ćuvre s'ils n'ont Ă©tĂ©, au prĂ©alable, rĂ©ceptionnĂ©s par le fonctionnaire dirigeant ou son dĂ©lĂ©guĂ©.
La rĂ©ception technique peut ĂȘtre opĂ©rĂ©e Ă diffĂ©rents stades de la production.
Les produits qui, à un stade déterminé, ne satisfont pas aux vérifications imposées, sont déclarés ne pas se trouver en état de réception technique.
à la demande de l'adjudicataire, le pouvoir adjudicateur vérifie conformément aux documents du marché si les produits présentent les qualités requises ou, à tout le moins, sont conformes aux rÚgles de l'art et satisfont aux conditions du marché.
Si les vérifications opérées comportent la destruction de certains produits, ceux-ci sont remplacés à ses frais par l'adjudicataire. Les documents du marché indiquent la quantité des produits qui seront détruits.
Lorsque le pouvoir adjudicateur constate que le produit prĂ©sentĂ© n'est pas dans les conditions requises pour ĂȘtre examinĂ©, la demande de l'adjudicataire est considĂ©rĂ©e comme non avenue. Une nouvelle demande est introduite lorsque le produit se trouve prĂȘt pour la rĂ©ception.
§2. Des produits ayant safisfait Ă une rĂ©ception technique prĂ©alable peuvent encore ĂȘtre refusĂ©s ultĂ©rieurement. Ces produits sont immĂ©diatement remplacĂ©s par l'adjudicataire lorsque, Ă la suite d'un nouvel examen, soit avant l'emploi, soit au moment de la mise en Ćuvre, soit aprĂšs l'exĂ©cution du marchĂ© mais avant la rĂ©ception dĂ©finitive, des dĂ©fauts ou avaries qui auraient Ă©chappĂ© Ă un premier examen ou des avaries qui seraient survenues postĂ©rieurement viennent Ă ĂȘtre constatĂ©s.
Le remplacement éventuel des produits défectueux est indépendant des obligations découlant pour l'adjudicataire des dispositions des articles 64, 65 et 92.
§3. Pour notifier sa dĂ©cision d'acceptation ou de refus, le pouvoir adjudicateur dispose des dĂ©lais suivants Ă compter du jour oĂč la demande de rĂ©ception lui parvient:
1° trente jours;
2° soixante jours si les formalités de réception sont accomplies en laboratoire.
Les documents du marché peuvent cependant prévoir des délais plus réduits.
Lorsque les produits sont présentés pour réception en un lieu situé hors du territoire belge, le délai est augmenté du nombre de jours nécessaires au voyage aller et retour des réceptionnaires.
En cas de dĂ©passement de ces dĂ©lais par le fait du pouvoir adjudicateur, une prolongation Ă due concurrence du dĂ©lai d'exĂ©cution est accordĂ©e de plein droit. Cette prolongation exclut tout droit Ă des dommages et intĂ©rĂȘts.
Art. 43.
§1er. Pour les catégories de prestations spécifiées dans les documents du marché, qu'une réception technique préalable soit ou non prévue, une réception technique a posteriori peut avoir lieu aprÚs l'exécution de ces prestations.
Ces vérifications et les prélÚvements d'échantillons sont effectués contradictoirement dans le respect des prescriptions des documents du marché, qui en précisent la portée.
§2. Le pouvoir adjudicateur communique les résultats de la réception technique aprÚs son exécution, en respectant les délais suivants:
1° trente jours;
2° soixante jours si les formalités de réception sont accomplies en laboratoire.
Les documents du marché peuvent cependant prévoir des délais plus réduits.
§3. Pour les prestations soumises à une réception technique a posteriori,
1° soit un cautionnement spécifique complémentaire est prévu;
2° soit une retenue est effectuée sur les paiements de ces prestations jusqu'à ce que les résultats de la réception technique soient connus.
Moyens d'action du pouvoir adjudicateur
Art. 44.
§1er. L'adjudicataire est considéré en défaut d'exécution du marché:
1° lorsque les prestations ne sont pas exécutées dans les conditions définies par les documents du marché;
2° Ă tout moment, lorsque les prestations ne sont pas poursuivies de telle maniĂšre qu'elles puissent ĂȘtre entiĂšrement terminĂ©es aux dates fixĂ©es;
3° lorsqu'il ne suit pas les ordres écrits, valablement donnés par le pouvoir adjudicateur.
§2. Tous les manquements aux clauses du marchĂ©, y compris la non-observation des ordres du pouvoir adjudicateur, sont constatĂ©s par un procĂšs-verbal dont une copie est transmise immĂ©diatement Ă l'adjudicataire par ( envoi recommandĂ© â AR du 22 mai 2014, art. 3) .
L'adjudicataire est tenu de rĂ©parer sans dĂ©lai ses manquements. Il peut faire valoir ses moyens de dĂ©fense par ( envoi recommandĂ© â AR du 22 mai 2014, art. 3) adressĂ© au pouvoir adjudicateur dans les quinze jours suivant le jour dĂ©terminĂ© par la date de l'envoi du procĂšs-verbal. Son silence est considĂ©rĂ©, aprĂšs ce dĂ©lai, comme une reconnaissance des faits constatĂ©s.
§3. Les manquements constatés à sa charge rendent l'adjudicataire passible d'une ou de plusieurs des mesures prévues aux articles 45 à 49, 85 à 88, 123, 124, 154 et 155.
Art. 45.
§1er. Les documents du marché peuvent prévoir l'application d'une pénalité spéciale pour tout défaut d'exécution.
§2. Tout défaut d'exécution pour lequel aucune pénalité spéciale n'est prévue donne lieu à une pénalité générale:
1° unique d'un montant de 0,07 pour cent du montant initial du marché avec un minimum de quarante euros et un maximum de quatre cents euros, ou
2° journaliĂšre d'un montant de 0,02 pour cent du montant initial du marchĂ© avec un minimum de vingt euros et un maximum de deux cents euros au cas oĂč il importe de faire disparaĂźtre immĂ©diatement l'objet du dĂ©faut d'exĂ©cution.
Cette pĂ©nalitĂ© est appliquĂ©e Ă compter du troisiĂšme jour suivant la date du dĂ©pĂŽt de ( l'envoi recommandĂ© â AR du 22 mai 2014, art. 3) prĂ©vu Ă l'article 44, §2, jusqu'au jour oĂč le dĂ©faut d'exĂ©cution a disparu par le fait de l'adjudicataire ou du pouvoir adjudicateur qui lui-mĂȘme y a mis fin.
§3. Les paragraphes 1er et 2 s'appliquent lorsqu'aucune justification n'a été admise ou lorsqu'une telle justification n'a pas été fournie dans les délais requis par l'article 44, §2.
Art. 46.
Les amendes pour retard sont indépendantes des pénalités prévues à l'article 45. Elles sont dues, sans mise en demeure, par la seule expiration du délai d'exécution sans intervention d'un procÚs-verbal et appliquées de plein droit pour la totalité des jours de retard.
Nonobstant l'application des amendes pour retard, l'adjudicataire reste garant vis-Ă -vis du pouvoir adjudicateur des dommages et intĂ©rĂȘts dont celui-ci est, le cas Ă©chĂ©ant, redevable Ă des tiers du fait du retard dans l'exĂ©cution du marchĂ©.
Art. 47.
§1er. Lorsque, à l'expiration du délai indiqué à l'article 44, §2, pour faire valoir ses moyens de défense, l'adjudicataire est resté inactif ou a présenté des moyens jugés non justifiés par le pouvoir adjudicateur, celui-ci peut recourir aux mesures d'office décrites au paragraphe 2.
Le pouvoir adjudicateur peut toutefois recourir aux mesures d'office sans attendre l'expiration du délai indiqué à l'article 44, §2, lorsqu'au préalable, l'adjudicataire a expressément reconnu les manquements constatés.
§2. Les mesures d'office sont:
1° la rĂ©siliation unilatĂ©rale du marchĂ©. Dans ce cas, la totalitĂ© du cautionnement ou, Ă dĂ©faut de constitution, un montant Ă©quivalent, est acquise de plein droit au pouvoir adjudicateur Ă titre de dommages et intĂ©rĂȘts forfaitaires. Cette mesure exclut l'application de toute amende du chef de retard d'exĂ©cution pour la partie rĂ©siliĂ©e;
2° l'exécution en régie de tout ou partie du marché non exécuté;
3° la conclusion d'un ou de plusieurs marchés pour compte avec un ou plusieurs tiers pour tout ou partie du marché restant à exécuter.
Les mesures prévues à l'alinéa 1er, 2° et 3°, sont appliquées aux frais, risques et périls de l'adjudicataire défaillant. Toutefois, les amendes et pénalités qui sont appliquées lors de l'exécution d'un marché pour compte sont à charge du nouvel adjudicataire.
§3. La décision du pouvoir adjudicateur de passer à la mesure d'office choisie est notifiée par lettre recommandée ou par lettre remise contre récépissé à l'adjudicataire défaillant.
à partir de cette notification, l'adjudicataire défaillant ne peut plus intervenir dans l'exécution de la partie du marché visé par la mesure d'office.
Lorsqu'il est recouru Ă la conclusion d'un marchĂ© pour compte, un exemplaire des documents du marchĂ© rĂ©gissant le marchĂ© Ă conclure est envoyĂ© au prĂ©alable Ă l'adjudicataire dĂ©faillant par ( envoi recommandĂ© â AR du 22 mai 2014, art. 3) .
§4. Lorsque le prix de l'exécution en régie ou du marché pour compte dépasse le prix du marché initial, l'adjudicataire défaillant en supporte le coût supplémentaire. Dans le cas inverse, la différence est acquise au pouvoir adjudicateur.
Art. 48.
Sans prĂ©judice des sanctions prĂ©vues dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l'adjudicataire en dĂ©faut d'exĂ©cution peut ĂȘtre exclu par le pouvoir adjudicateur de ses marchĂ©s pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e. L'intĂ©ressĂ© est prĂ©alablement entendu en ses moyens de dĂ©fense et la dĂ©cision motivĂ©e lui est notifiĂ©e.
Les sanctions prévues à l'alinéa précédent s'appliquent sans préjudice de celles établies par l'article 19 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux.
Art. 49.
§1er. Le pouvoir adjudicateur prend une ou plusieurs des mesures ci-aprÚs, lorsqu'il découvre, à quelque moment que ce soit, que l'adjudicataire n'a pas respecté les dispositions de l'article 9 de la loi ou de l'article 10 de la loi défense et sécurité, selon le cas:
1° application d'une pénalité, égale à trois fois le montant dont le prix du marché a été grevé pour procurer à des tiers un gain ou un avantage quelconque;
2° application d'une mesure d'office;
3° exclusion des marchés au sens de l'article 48;
4° s'il s'agit d'un entrepreneur de travaux, proposition de sanction en application de l'article 19 de la loi du 21 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux.
§2. L'application d'une pénalité visée au §1er, 1°, exclut toute indemnisation supplémentaire.
Art. 50.
§1er. L'adjudicataire obtient la remise d'amendes appliquées pour retard d'exécution:
1° totalement ou partiellement, lorsqu'il prouve que le retard est dĂ» en tout ou en partie, soit Ă un fait du pouvoir adjudicateur, soit Ă des circonstances visĂ©es Ă l'article 56, survenues avant l'expiration des dĂ©lais contractuels, auxquels cas les amendes restituĂ©es sont de plein droit productives d'intĂ©rĂȘts au taux prĂ©vu Ă l'article 69, Ă partir de la date Ă laquelle le paiement y affĂ©rent aurait dĂ» intervenir;
2° partiellement, lorsqu'il y a disproportion entre le montant des amendes appliquĂ©es et l'importance minime des prestations en retard. Cette disproportion est considĂ©rĂ©e comme Ă©tablie si la valeur des prestations non achevĂ©es n'atteint pas cinq pour cent du montant total du marchĂ©, pour autant toutefois que les prestations exĂ©cutĂ©es soient susceptibles d'utilisation normale et que l'adjudicataire ait mis tout en Ćuvre pour terminer ses prestations en retard dans les meilleurs dĂ©lais.
§2. L'article 52 est applicable aux faits et circonstances invoqués dans les demandes de remise d'amendes pour retard visés au §1er, 1°.
§3. Sous peine de déchéance, toute demande de remise d'amendes est introduite par écrit au plus tard nonante jours à compter:
1° du paiement unique ou du paiement déclaré fait pour solde, pour ce qui concerne les marchés de travaux;
2° du paiement de la facture sur laquelle les amendes ont été retenues, pour ce qui concerne les marchés de fournitures et de services.
Art. 51.
L'adjudicataire obtient la remise partielle des pénalités lorsqu'il y a disproportion entre le montant des pénalités appliquées et l'importance du défaut d'exécution.
Cette remise est subordonnĂ©e Ă la condition que l'adjudicataire ait mis tout en Ćuvre pour remĂ©dier au dĂ©faut d'exĂ©cution dans les meilleurs dĂ©lais.
Sous peine de déchéance, toute demande de remise des pénalités est introduite par écrit dans le délai prévu à l'article 50, §3.
Conditions d'introduction des rĂ©clamations et requĂȘtes
Art. 52.
L'adjudicataire constatant des faits ou circonstances quelconques, visĂ©s ou non aux articles 54 et 56, qui perturbent l'exĂ©cution normale du marchĂ© et dont les Ă©ventuelles consĂ©quences nĂ©gatives pourraient justifier Ă ses yeux l'introduction d'une requĂȘte ou d'une rĂ©clamation, est tenu, sous peine de dĂ©chĂ©ance, de les dĂ©noncer au plus tĂŽt par Ă©crit au pouvoir adjudicateur, en lui signalant sommairement l'influence que ces faits ou circonstances ont ou pourraient avoir sur le dĂ©roulement et le coĂ»t du marchĂ©. Cette obligation s'impose, que les faits ou circonstances soient ou non connus du pouvoir adjudicateur.
Ne sont pas recevables les rĂ©clamations et requĂȘtes basĂ©es sur des faits ou circonstances dont le pouvoir adjudicateur n'a pas Ă©tĂ© saisi par l'adjudicataire en temps utile et dont il n'a pu en consĂ©quence contrĂŽler la rĂ©alitĂ© ni apprĂ©cier l'incidence sur le marchĂ© pour prendre les mesures qu'exigeait Ă©ventuellement la situation.
En ce qui concerne les ordres écrits du pouvoir adjudicateur, y compris ceux visées à l'article 80, §1er, l'adjudicataire est simplement tenu de signaler au pouvoir adjudicateur aussitÎt qu'il a pu ou aurait dû l'apprécier, l'influence que ces ordres pourraient avoir sur le déroulement et le coût du marché.
En tout Ă©tat de cause, lesdites rĂ©clamations ou requĂȘtes ne sont pas recevables lorsque la dĂ©nonciation des faits ou des circonstances incriminĂ©s, y compris l'information visĂ©e Ă l'alinĂ©a 3, n'a pas eu lieu par Ă©crit dans les trente jours de leur survenance ou de la date Ă laquelle l'adjudicataire aurait normalement dĂ» en avoir connaissance.
Art. 53.
Sauf disposition contraire dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ© et sans prĂ©judice des dispositions de l'article 52, les rĂ©clamations et requĂȘtes de l'adjudicataire dĂ»ment justifiĂ©es et chiffrĂ©es, sont, Ă peine de dĂ©chĂ©ance, introduites par Ă©crit dans les dĂ©lais ci-aprĂšs:
1° pour obtenir une prolongation des délais d'exécution ou la résiliation du marché, avant l'expiration des délais contractuels;
2° pour obtenir une rĂ©vision du marchĂ© autre que celle visĂ©e au 1° ou des dommages et intĂ©rĂȘts, au plus tard nonante jours Ă compter de la date de la notification du procĂšs-verbal de rĂ©ception provisoire du marchĂ©;
3° pour obtenir une rĂ©vision du marchĂ© autre que celle visĂ©e au 1° ou des dommages et intĂ©rĂȘts, lorsque lesdites rĂ©clamations ou requĂȘtes trouvent leur origine dans des faits ou circonstances survenus pendant la pĂ©riode de garantie, au plus tard nonante jours aprĂšs l'expiration de cette pĂ©riode.
Incidents d'exécution
Art. 54.
L'adjudicataire peut se prévaloir des carences, lenteurs ou faits quelconques qu'il impute au pouvoir adjudicateur et qui lui occasionnent un retard ou un préjudice, en vue d'obtenir une ou plusieurs des mesures suivantes:
1° la révision du marché, en ce compris la prolongation des délais d'exécution;
2° des dommages et intĂ©rĂȘts;
3° la résiliation du marché.
Art. 55.
L'adjudicataire a droit Ă des dommages et intĂ©rĂȘts pour les suspensions ordonnĂ©es par le pouvoir adjudicateur lorsque leur ensemble dĂ©passe un vingtiĂšme du dĂ©lai d'exĂ©cution et au moins dix jours ouvrables ou quinze jours, selon que le dĂ©lai d'exĂ©cution est exprimĂ© en jours ouvrables ou en jours, pour autant que les suspensions:
1° ne soient pas dues à des conditions météorologiques défavorables et;
2° aient lieu dans le délai d'exécution contractuel.
Art. 56.
L'adjudicataire n'a droit en principe à aucune modification des conditions contractuelles pour des circonstances quelconques auxquelles le pouvoir adjudicateur est resté étranger.
Toutefois, l'adjudicataire peut soit pour demander une prolongation des délais d'exécution, soit lorsqu'il a subi un préjudice trÚs important, pour demander une autre forme de révision ou la résiliation du marché, se prévaloir de circonstances qu'il ne pouvait raisonnablement pas prévoir lors du dépÎt de l'offre ou de la conclusion du marché, qu'il ne pouvait éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait obvier, bien qu'il ait fait toutes les diligences nécessaires.
L'adjudicataire ne peut invoquer la dĂ©faillance d'un sous-traitant que pour autant que celui-ci puisse se prĂ©valoir des circonstances que l'adjudicataire aurait pu lui-mĂȘme invoquer s'il avait Ă©tĂ© placĂ© dans une situation analogue.
L'importance du préjudice subi est à apprécier exclusivement en fonction des éléments propres au marché considéré.
Le seuil du préjudice trÚs important est fixé à 2,5 pour cent du montant du marché initial. Ce seuil est en toute hypothÚse atteint à partir d'un préjudice s'élevant à 100.000 euros.
En cas de révision du marché prenant la forme d'une indemnité, une franchise égale à 17,5 pour cent du montant du préjudice déterminé est appliquée. Cette franchise est au maximum de 20.000 euros.
Art. 56/1 .
A la demande de l'adjudicataire ou du pouvoir adjudicateur, toute modification en Belgique des impositions ayant une incidence sur le montant du marché, donne lieu à révision du prix à la double condition :
1° que la modification ait été publiée au Moniteur belge aprÚs le dixiÚme jour précédant la date ultime fixée pour la réception des offres, ou, en cas de procédure négociée, aprÚs la date de l'accord de l'adjudicataire, et;
2° que soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire d'un indice, ces impositions ne soient pas incorporées dans la formule de révision prévue.
En cas de hausse des impositions, l'adjudicataire doit établir qu'il a effectivement supporté les charges supplémentaires réclamées et que celles-ci sont relatives à des prestations inhérentes à l'exécution du marché.
En cas de baisse, il n'y a pas de révision si l'adjudicataire prouve qu'il a payé les impositions à l'ancien taux.
Les demandes de paiement ou de remboursement rĂ©sultant des variations susvisĂ©es des impositions doivent ĂȘtre introduites sous peine de forclusion, au plus tard le nonantiĂšme jour suivant la date de la rĂ©ception provisoire des travaux et de la rĂ©ception provisoire de l'ensemble des prestations pour les fournitures et les services. â AR du 7 fĂ©vrier 2014, art. 71)
Art. 57.
Les articles 54 et 56 ne portent pas prĂ©judice Ă l'application des autres dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 58.
Lorsque l'adjudicataire rĂ©clame des dommages et intĂ©rĂȘts ou une rĂ©vision du marchĂ©, le pouvoir adjudicateur a le droit de faire procĂ©der Ă la vĂ©rification sur place des piĂšces comptables.
Art. 59.
L'adjudicataire ne peut se prévaloir des discussions en cours en vertu des articles 54 à 56 pour ralentir le rythme d'exécution, interrompre l'exécution du marché ou ne pas reprendre celle-ci, selon le cas.
Art. 60.
Le pouvoir adjudicateur peut se prévaloir des carences, lenteurs ou faits quelconques qu'il impute à l'adjudicataire ou à son personnel et qui lui occasionnent un retard ou un préjudice, en vue d'obtenir une ou plusieurs des mesures suivantes:
1° la révision du marché, en ce compris la réduction des délais d'exécution;
2° des dommages et intĂ©rĂȘts;
3° la résiliation du marché.
Lorsque l'adjudicataire a bénéficié d'un avantage trÚs important à la suite de circonstances mentionnées à l'article 56, le pouvoir adjudicateur peut demander la révision du marché au plus tard nonante jours à compter de la date de la notification du procÚs-verbal de réception provisoire du marché.
Les rĂ©clamations et requĂȘtes visĂ©es aux alinĂ©as 1er et 2 ne sont pas recevables lorsque la dĂ©nonciation des faits ou des circonstances incriminĂ©s n'a pas eu lieu par Ă©crit dans les trente jours de leur survenance ou de la date Ă laquelle le pouvoir adjudicateur aurait normalement dĂ» en avoir connaissance.
Fin du marché
Art. 61.
§1er. Lorsque le marché est conclu avec une seule personne physique qui décÚde, les ayants droit font part au pouvoir adjudicateur par écrit du décÚs et de leur intention de continuer ou non le marché et ce dans les trente jours qui suivent le décÚs. Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de trente jours à partir de la date de réception de ladite proposition pour notifier sa décision quant à la poursuite ou non du marché par les ayants droit. Dans le cas contraire, le marché est résilié de plein droit.
§2. Lorsque le marché est conclu avec plusieurs personnes physiques et que l'une ou plusieurs d'entre elles viennent à décéder:
1° les survivants informent le pouvoir adjudicateur par écrit du décÚs dans les trente jours qui suivent celui-ci;
2° les ayants droit du défunt font part au pouvoir adjudicateur par écrit du décÚs et de leur intention de continuer le marché ou non dans les trente jours qui suivent celui-ci.
Le pouvoir adjudicateur apprĂ©cie, dans les trente jours, sur la base d'un Ă©tat contradictoire de l'avancement du marchĂ©, s'il y a lieu de rĂ©silier le marchĂ© ou si sa continuation peut ĂȘtre assurĂ©e par les survivants et/ou les ayants droit du dĂ©funt, conformĂ©ment Ă leur engagement.
Art. 62.
Sans préjudice de l'application d'une mesure d'office, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché lorsque l'adjudicataire se trouve dans une des situations suivantes:
1° un des cas visĂ©s respectivement Ă l'article 61 de l'arrĂȘtĂ© royal secteurs classiques, Ă l'article 66 de l'arrĂȘtĂ© royal secteurs spĂ©ciaux ou Ă l'article 63 de l'arrĂȘtĂ© royal dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, selon le cas, sauf en cas d'application de la lĂ©gislation relative Ă la continuitĂ© des entreprises;
2° mise sous conseil judiciaire pour cause de prodigalité;
3° interdiction, mise sous administration provisoire ou sous tutelle pour faiblesse d'esprit;
4° mise en observation ou internement par application de la législation concernant la défense sociale;
5° condamnation à une peine privative de liberté d'un mois ou plus, non conditionnelle, pour participation à l'une des infractions énuméréesci-aprÚs ou, le cas échéant, à la tentative de ces infractions:
a) crimes ou dĂ©lits contre la sĂ»retĂ© de l'Ătat;
b) crimes ou délits contre la foi publique;
c) coalition de fonctionnaires;
d) concussion et détournements commis par des fonctionnaires;
e) corruption de fonctionnaires;
f) entraves apportées à l'exécution des travaux publics;
g) crimes et délits des fournisseurs;
h) crimes et délits contre les propriétés.
Art. 63.
Dans les cas de rĂ©siliation prĂ©vus aux articles 61 et 62, le marchĂ© est liquidĂ© en l'Ă©tat oĂč il se trouve sur la base des prestations effectuĂ©es Ă la date de la rĂ©siliation.
Les articles 61 et 62 s'appliquent tant à l'accord-cadre qu'aux marchés subséquents conclus sur la base de cet accord-cadre. Le pouvoir adjudicateur peut toutefois décider que la résiliation de l'accord-cadre est sans effet sur les marchés subséquents en cours d'exécution.
Art. 64.
Les prestations ne sont réceptionnées qu'aprÚs avoir satisfait aux vérifications, aux réceptions techniques et aux épreuves prescrites. Selon le cas, il est prévu une réception provisoire à l'issue de l'exécution des prestations qui font l'objet du marché et, à l'expiration d'un délai de garantie, une réception définitive qui marque l'achÚvement complet du marché, sauf application éventuelle des articles 1792 et 2270 du Code civil aux marchés qu'ils concernent.
En ce qui concerne l'accord-cadre conclu avec un seul adjudicataire, sauf disposition contraire dans les documents du marché, la derniÚre réception accordée pour un marché conclu sur la base de l'accord-cadre vaut réception de celui-ci.
Art. 65.
§1er. La garantie accordée par l'adjudicataire est régie par les dispositions du présent article ainsi que, le cas échéant, par les dispositions complémentaires contenues dans les documents du marché.
§2. Toute constatation d'avarie ou de mise hors service fait l'objet d'un procÚs-verbal daté et signé par le fonctionnaire dirigeant.
Ce procÚs-verbal est dressé avant l'expiration du délai de garantie et notifié au plus tÎt à l'adjudicataire dans un délai de trente jours de la constatation.
La mise en cause de la responsabilité de l'adjudicataire est subordonnée à l'accomplissement de ces formalités.
§3. Sans préjudice des dispositions de l'article 84, l'adjudicataire remplace à ses frais dans le délai imposé les produits présentant des défauts ne permettant pas une utilisation conforme aux conditions du marché ou mis hors service au cours de leur utilisation en service normale pendant le délai de garantie, le remplacement se faisant conformément aux prescriptions imposées initialement.
Les avaries résultant d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'un emploi anormal des produits livrés, sont exclues de la garantie, à moins qu'à l'occasion de l'accident ne se révÚle une malfaçon ou un défaut de nature à justifier le remplacement.
Tous les produits qui sont retirés au cours du délai de garantie et dont le remplacement incombe à l'adjudicataire sont tenus à sa disposition et sont enlevés par celui-ci dans le délai qui lui est imparti et qui commence à courir à la date à laquelle la notification lui a été adressée. à l'expiration de ce délai, le pouvoir adjudicateur acquiert la propriété des produits retirés, sauf si l'adjudicataire a demandé par écrit dans ce délai qu'ils soient réexpédiés à ses frais, risques et périls.
§4. ( Lorsque le soumissionnaire ne procĂšde pas au remplacement prĂ©vu au paragraphe 3, il paye la valeur des produits Ă remplacer, T.V.A. comprise, ainsi que les frais liĂ©s Ă ce remplacement, Ă©galement T.V.A. comprise. â AR du 7 fĂ©vrier 2014, art. 72)
Le pouvoir adjudicateur peut cependant autoriser l'adjudicataire à réparer à ses frais les produits avariés au cours du délai de garantie.
Lorsque la rĂ©paration a lieu dans les ateliers du pouvoir adjudicateur, la note de frais Ă Ă©tablir comprend la valeur des matiĂšres et le montant de la main-d'Ćuvre, augmentĂ© d'une part correspondant aux frais gĂ©nĂ©raux des ateliers du pouvoir adjudicateur.
§5. Les produits fournis en remplacement sont soumis au délai intégral de garantie.
Le dĂ©lai de garantie est prolongĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, Ă concurrence du laps de temps pendant lequel le produit n'a pu ĂȘtre utilisĂ© du fait d'avarie.
Conditions générales de paiement
Art. 66.
§1er. Le prix du marché est payé soit en une fois aprÚs son exécution complÚte, soit par acomptes au fur et à mesure de son avancement, suivant les modalités prévues par les documents du marché.
AussitÎt qu'un marché est parvenu à un degré de réalisation donnant droit à paiement, il en est dressé procÚs-verbal par le pouvoir adjudicateur. Toutefois, le paiement reste subordonné à l'obligation pour l'adjudicataire d'introduire une déclaration de créance.
§2. Lorsque, par l'ordre ou par le fait du pouvoir adjudicateur, l'exécution du marché est interrompue pour une période d'au moins trente jours, il est payé à l'adjudicataire un acompte sur le prochain paiement à concurrence des prestations exécutées.
Art. 67.
§1er. Des avances peuvent ĂȘtre accordĂ©es Ă l'adjudicataire dans les cas Ă©numĂ©rĂ©s ci-aprĂšs:
1° suivant les modalités fixées par les documents du marché, pour les marchés qui, par rapport à leur montant, nécessitent des investissements préalables de valeur considérable, tout en étant spécifiquement liés à leur exécution:
a) soit pour la réalisation de constructions ou installations;
b) soit pour l'achat de matériel, machines ou outillages;
c) soit pour l'acquisition de brevets ou de licences de production ou de perfectionnement;
d) soit pour les études, essais, mises au point ou réalisations de prototypes;
2° pour les marchés publics de fournitures ou de services qu'il s'impose de conclure:
a) avec d'autres Etats ou une organisation internationale;
b) avec des fournisseurs ou des prestataires de services avec lesquels il faut nécessairement traiter et qui subordonnent l'acceptation du marché au versement d'avances;
c) avec un organisme d'approvisionnement ou de réparation constitué par des Etats;
d) dans le cadre de programmes de recherche, d'essai, d'étude, de mise au point, de développement ou de production financés en commun par plusieurs Etats ou organisations internationales;
3° pour les marchés publics de services de transport aérien de voyageurs de la catégorie 3 de l'annexe II, A, de la loi ou de la catégorie 6 de l'annexe 1 de la loi défense et sécurité, selon le cas;
4° pour les marchés de fournitures ou de services qui, selon les usages, sont conclus sur la base d'un abonnement ou pour lesquels un paiement préalable est requis;
( 5° pour les marchĂ©s constatĂ©s par une facture acceptĂ©e. â AR du 7 fĂ©vrier 2014, art. 73, 1°)
Le montant des avances ne peut excĂ©der cinquante pour cent du montant initial du marchĂ©, sauf ( dans les cas visĂ©s aux 2° Ă 5° â AR du 7 fĂ©vrier 2014, art. 73, 2°) .
§2. Les avances sont rĂ©cupĂ©rĂ©es par prĂ©lĂšvement sur les acomptes, suivant les modalitĂ©s prĂ©vues dans les documents du marchĂ©. Le paiement des avances peut ĂȘtre suspendu et elles peuvent ĂȘtre rĂ©cupĂ©rĂ©es sur les acomptes, s'il est constatĂ© que leur bĂ©nĂ©ficiaire ne respecte pas ses obligations contractuelles ou s'il contrevient aux dispositions de l'article 42 de la loi ou de l'article 41 de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, selon le cas.
Art. 68.
En cas d'opposition au paiement ou de saisie-arrĂȘt conservatoire Ă charge de l'adjudicataire, le dĂ©lai de paiement est suspendu ( (...) â AR du 22 mai 2014, art. 6) . La suspension prend fin le jour oĂč le pouvoir adjudicateur est informĂ© que l'obstacle au paiement est levĂ©.
Art. 69.
( §1er. Lorsque les dĂ©lais fixĂ©s pour le paiement en vertu des articles 95, §3 Ă 5, 127 et 160 sont dĂ©passĂ©s, l'adjudicataire a droit au paiement, de plein droit et sans mise en demeure, Ă un intĂ©rĂȘt au prorata du nombre de jours de retard. Cet intĂ©rĂȘt simple est soit le taux d'intĂ©rĂȘt appliquĂ© par la Banque centrale europĂ©enne Ă ses opĂ©rations principales de refinancement les plus rĂ©centes soit le taux d'intĂ©rĂȘt marginal rĂ©sultant de procĂ©dures d'appel d'offres Ă taux variable pour les opĂ©rations principales de refinancement les plus rĂ©centes de la banque centrale europĂ©enne. Le taux d'intĂ©rĂȘt visĂ© est majorĂ© de huit pour cent.
Le ministre ayant les Finances dans ses attributions publie semestriellement le taux d'intĂ©rĂȘt simple applicable pour chaque semestre dans le Moniteur belge .
§2. Si un intĂ©rĂȘt de retard est dĂ» conformĂ©ment au paragraphe 1er, l'adjudicataire a droit au paiement, de plein droit et sans mise en demeure, d'une indemnitĂ© forfaitaire de quarante euros pour les frais de recouvrement.
Outre ce montant forfaitaire, l'adjudicataire est en droit de rĂ©clamer une indemnisation raisonnable pour tous les autres frais de recouvrement Ă©ventuels encourus par suite du retard de paiement. â AR du 22 mai 2014, art. 7)
§3. L'introduction de la facture rĂ©guliĂšrement Ă©tablie ou de la dĂ©claration de crĂ©ance conformĂ©ment aux articles 95, 127, 141 et 160 vaut le cas Ă©chĂ©ant dĂ©claration de crĂ©ance pour l'intĂ©rĂȘt visĂ© au paragraphe 1er et pour les frais de recouvrement visĂ©s au paragraphe 2 mais ne porte pas prĂ©judice au point de dĂ©part du cours de cet intĂ©rĂȘt.
§4. Les dispositions du prĂ©sent article ne sont pas applicables aux paiements qui se rapportent Ă des dommages et intĂ©rĂȘts.
Art. 70.
Lorsque, par la faute du pouvoir adjudicateur, le paiement n'a pas été effectué trente jours aprÚs l'échéance du délai de paiement, l'adjudicataire peut ralentir le rythme d'exécution des travaux, fournitures ou services ou interrompre ceux-ci.
Dans ce cas, l'adjudicataire a droit:
1° en toute hypothÚse, qu'il y ait ou non ralentissement du rythme d'exécution ou interruption, à une prolongation de délai égale au nombre de jours compris entre l'échéance de la période de trente jours précitée et la date du paiement, à condition que la demande en soit introduite par écrit avant l'expiration des délais contractuels;
2° à une indemnisation, s'il y a eu réellement ralentissement du rythme d'exécution ou interruption, pour autant que la demande d'indemnisation chiffrée soit introduite dans les délais prévus à l'article 53.
La dĂ©cision de ralentir le rythme d'exĂ©cution ou d'interrompre les travaux, fournitures ou services pour retard de paiement doit toutefois ĂȘtre notifiĂ©e par ( envoi recommandĂ© â AR du 22 mai 2014, art. 3) adressĂ© au pouvoir adjudicateur quinze jours au moins avant le jour de ralentissement du rythme d'exĂ©cution ou d'interruption effective.
Lorsque plusieurs dĂ©passements des dĂ©lais de paiement se chevauchent, ces dĂ©passements ne peuvent ĂȘtre pris en compte qu'une seule fois.
Les dispositions du prĂ©sent article ne peuvent ĂȘtre invoquĂ©es qu'Ă la condition que l'importance des paiements en retard au cours de la pĂ©riode considĂ©rĂ©e le justifie.
Art. 71.
Lorsque les divergences constatĂ©es par rapport aux conditions non essentielles du marchĂ© sont minimes et qu'il ne peut en rĂ©sulter d'inconvĂ©nient sĂ©rieux du point de vue de l'emploi, de la mise en Ćuvre ou de la durĂ©e de vie, le pouvoir adjudicateur peut accepter les prestations moyennant rĂ©faction pour moins-value.
Art. 72.
Toute somme due au pouvoir adjudicateur dans le cadre de l'exécution du marché est imputée en premier lieu sur les sommes qui sont dues à l'adjudicataire à quelque titre que ce soit et ensuite sur le cautionnement.
Actions judiciaires
Art. 73.
§1er. Toute action judiciaire de l'adjudicataire, fondée sur les faits ou circonstances visés aux articles 54 à 56, doit, sous peine de forclusion, avoir été précédée d'une dénonciation et d'une demande établies par écrit dans les délais prévus aux articles 50, 52 ou 53.
§2. Toute citation devant le juge Ă la demande de l'adjudicataire et relative Ă un marchĂ© est, sous peine de forclusion et sans prĂ©judice du paragraphe 1er, signifiĂ©e au pouvoir adjudicateur au plus tard trente mois Ă compter de la date de la notification du procĂšs-verbal de la rĂ©ception provisoire. Toutefois, lorsque la citation trouve son origine dans des faits ou des circonstances survenus pendant la pĂ©riode de garantie, elle doit, sous peine de forclusion, ĂȘtre signifiĂ©e au plus tard trente mois aprĂšs l'expiration de la pĂ©riode de garantie. S'il n'est pas imposĂ© d'Ă©tablir un procĂšs-verbal, le dĂ©lai prend cours Ă compter de la rĂ©ception dĂ©finitive.
§3. Lorsque le différend a fait l'objet de pourparlers entre les parties, et si la décision du pouvoir adjudicateur a été notifiée moins de trois mois avant l'expiration de ces délais ou ne l'a pas encore été à l'expiration de ceux-ci, ils sont prolongés jusqu'à la fin du troisiÚme mois qui suit celui de la notification de la décision.
Dispositions propres aux marchés de travaux
Dispositions communes à tous les marchés de travaux
Art. 74.
Le pouvoir adjudicateur ne doit obtenir que les seules autorisations de principe nécessaires à l'exécution du marché. L'obtention des autorisations nécessaires pour l'exécution des travaux et tous devoirs et prestations quelconques auxquels ces autorisations sont subordonnées, sont à la charge de l'entrepreneur.
Art. 75.
§1er. Sans prĂ©judice des dispositions de l'article 83 concernant le journal des travaux, le pouvoir adjudicateur exerce le contrĂŽle des travaux, notamment par la dĂ©livrance d'ordres de service ou l'Ă©tablissement de procĂšs-verbaux. Les ordres de service, les procĂšs-verbaux et tous autres actes ou piĂšces relatifs au marchĂ© sont notifiĂ©s Ă l'entrepreneur, soit par ( envoi recommandĂ© â AR du 22 mai 2014, art. 3) , soit par un Ă©crit dont l'entrepreneur accuse rĂ©ception.
§2. L'entrepreneur assure lui-mĂȘme la conduite et la surveillance des travaux ou dĂ©signe un dĂ©lĂ©guĂ© Ă cette fin.
L'étendue du mandat de ce délégué est spécifiée dans un écrit que l'entrepreneur remet au pouvoir adjudicateur, qui en accuse la réception.
Le pouvoir adjudicateur a en tout temps le droit d'exiger le remplacement du délégué.
Art. 76.
§1er. Le délai d'exécution peut porter sur l'ensemble du marché. Le marché peut aussi comporter plusieurs parties ou plusieurs phases ayant chacune leur délai et leur montant propres. Sans fixer de parties ou de phases les documents du marché peuvent en outre faire mention de délais d'exécution partiels stipulés ou non de rigueur.
§2. Le pouvoir adjudicateur fixe le commencement des travaux. Sauf pour les marchĂ©s qui sont attribuĂ©s en pĂ©riode hivernale et dont l'exĂ©cution doit ĂȘtre reportĂ©e au dĂ©but de la bonne saison, la date de commencement des travaux doit se situer:
1° pour les travaux courants dont le montant correspond à la classe 5 de la réglementation organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux ou à une classe inférieure: entre le quinziÚme et le soixantiÚme jour suivant la conclusion du marché;
2° pour les travaux dont le montant correspond Ă la classe 6 de la mĂȘme rĂ©glementation ou Ă une classe supĂ©rieure: entre le trentiĂšme et le septante-cinquiĂšme jour suivant la conclusion du marchĂ©;
3° pour les travaux dont le montant correspond Ă la classe 5 de la mĂȘme rĂ©glementation ou Ă une classe infĂ©rieure, mais qui nĂ©cessitent le recours Ă des techniques ou Ă des matĂ©riaux non courants, les modalitĂ©s du 2° sont applicables. Les documents de marchĂ© prĂ©cisent si ce cas est applicable au marchĂ©.
Un délai minimum de quinze jours doit s'écouler entre l'envoi de la lettre fixant le début des travaux et la date prescrite pour celui-ci. La présente disposition ne vaut cependant pas:
1° en cas d'urgence;
2° pour les phases ou parties autres que la premiĂšre d'un mĂȘme marchĂ©;
3° pour les marchĂ©s suivant un premier marchĂ© conclu avec le mĂȘme entrepreneur sur la base d'un accord-cadre.
L'entrepreneur est tenu de commencer les travaux au jour indiqué et de les poursuivre réguliÚrement, de façon qu'ils soient complÚtement terminés dans les délais fixés contractuellement.
§3. L'entrepreneur a le droit d'exiger la rĂ©siliation du marchĂ© lorsque le pouvoir adjudicateur n'a pas fixĂ© la date de commencement des travaux Ă l'expiration du cent-vingtiĂšme ou du cent-cinquantiĂšme jour suivant la conclusion du marchĂ©, selon que sont d'application au marchĂ© les dĂ©lais respectifs de soixante ou de septante-cinq jours prĂ©citĂ©s. L'entrepreneur peut demander la rĂ©siliation du marchĂ© par ( envoi recommandĂ© â AR du 22 mai 2014, art. 3) au plus tard dans les trente jours Ă compter de la notification de l'ordre de commencer les travaux.
§4. Quand le délai d'exécution est fixé en jours ouvrables, ne sont pas considérés comme tels:
1° les samedis, sauf ceux pendant lesquels l'entrepreneur a travaillé ou aurait dû travailler en raison de la répartition du temps de travail sur le chantier;
2° les dimanches et jours fériés légaux;
3° les jours de vacances annuelles payĂ©es et les jours de repos compensatoire prĂ©vus par un arrĂȘtĂ© royal ou dans une convention collective de travail rendue obligatoire par arrĂȘtĂ© royal;
4° les jours pendant lesquels, sur reconnaissance du pouvoir adjudicateur, le travail a, ou aurait, par suite de conditions météorologiques défavorables ou de leurs conséquences, été rendu impossible pendant quatre heures au moins.
Toutefois, si pour des raisons Ă©conomiques, le dĂ©lai d'exĂ©cution du marchĂ© n'est pas fixĂ© en jours ouvrables mais en jours, en semaines, mois ou annĂ©es ou de date Ă date ou pour une date finale dĂ©terminĂ©e, tous les jours indistinctement sont comptĂ©s dans le dĂ©lai. Dans cette hypothĂšse, si le dĂ©lai initial d'exĂ©cution ne dĂ©passe pas quatre-vingts jours, la pĂ©riode des vacances annuelles obligatoires n'est pas censĂ©e ĂȘtre comprise dans ledit dĂ©lai, dans la mesure oĂč cette pĂ©riode se situe en fait dans ce dĂ©lai d'exĂ©cution.
§5. Si l'entrepreneur doit travailler en dehors des limites légales, il fait apprécier par le pouvoir adjudicateur la réalité de cette situation et sollicite des autorités compétentes les autorisations nécessaires.
Art. 77.
Le terrain d'assiette des travaux ou de l'ouvrage est mis gratuitement Ă la disposition de l'entrepreneur par le pouvoir adjudicateur. En dehors de ce terrain, l'entrepreneur s'assure lui-mĂȘme de la disposition des terrains qu'il juge nĂ©cessaires Ă l'exĂ©cution du marchĂ©. Si le pouvoir adjudicateur entend mettre ces derniers terrains en tout ou en partie Ă la disposition de l'entrepreneur, les documents du marchĂ© le prĂ©cisent.
Si des locaux sont mis à sa disposition, pour quelque usage que ce soit, l'entrepreneur est tenu de les entretenir en bon état de conservation pendant la durée de l'occupation et, à la fin du marché, s'il en est requis, de les remettre dans leur état initial.
Art. 78.
§1er. Qu'elles résultent de la loi ou d'accords paritaires sur le plan national, régional ou local, toutes les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles relatives aux conditions générales de travail, à la sécurité et à l'hygiÚne sont applicables à tout le personnel du chantier.
L'entrepreneur prend les mesures nécessaires pour que le texte des conventions collectives applicables sur le chantier y soit consultable par tous les intéressés.
§2. L'entrepreneur, toute personne agissant en qualité de sous-traitant à quelque stade que ce soit et toute personne mettant du personnel à disposition, sont tenus de payer à leur personnel respectif les salaires, suppléments de salaires et indemnités aux taux fixés, soit par la loi, soit par des conventions collectives conclues par des commissions paritaires ou par des conventions d'entreprises.
§3. En permanence, l'entrepreneur tient à la disposition du pouvoir adjudicateur, à un endroit du chantier que celui-ci désigne, la liste mise à jour quotidiennement de tout le personnel qu'il occupe sur le chantier.
Cette liste contient au moins les renseignements individuels suivants:
1° le nom;
2° le prénom;
3° la date de naissance;
4° le métier;
5° la qualification;
6° l'occupation réelle par journée effectuée sur le chantier;
7° le salaire horaire.
§4. L'entrepreneur veille à ce que toute personne, agissant en qualité de sous-traitant à quelque stade que ce soit ou mettant du personnel à disposition sur le chantier, tienne à la disposition du pouvoir adjudicateur, à un endroit du chantier que le pouvoir adjudicateur désigne, la liste mise à jour quotidiennement de tout le personnel que ladite personne occupe sur le chantier.
Cette liste est établie sous la responsabilité du sous-traitant ou de la personne mettant du personnel à disposition. La liste contient les renseignements visés au paragraphe 3.
§5. L'entrepreneur signale au pouvoir adjudicateur en ce qui le concerne, avant d'entamer ses travaux, l'adresse prĂ©cise en Belgique oĂč les dĂ©lĂ©guĂ©s du pouvoir adjudicateur peuvent se faire produire sur simple demande:
1° le compte individuel périodique établi selon le modÚle prescrit par la législation sociale pour chaque ouvrier occupé sur le chantier;
2° la déclaration périodique à l'organisme compétent en matiÚre de sécurité sociale.
Cette obligation de l'entrepreneur vaut également pour toutes personnes agissant en qualité de sous-traitants à quelque stade que ce soit ou mettant du personnel à disposition, avant que celles-ci n'entament leurs travaux.
§6. Le prĂ©sent article s'applique, quels que soient la nationalitĂ© et le lieu de rĂ©sidence du personnel occupĂ©, Ă tous les entrepreneurs et Ă toutes les personnes mettant du personnel Ă disposition y compris ceux ou celles ayant leur siĂšge ou leur domicile sur le territoire d'un autre Ătat.
Art. 79.
Sans prĂ©judice de la lĂ©gislation relative au bien-ĂȘtre des travailleurs lors de l'exĂ©cution de leur travail, l'entrepreneur est tenu d'assurer la police du chantier pendant la durĂ©e des travaux et de prendre, dans l'intĂ©rĂȘt tant de ses prĂ©posĂ©s que des agents du pouvoir adjudicateur et des tiers, toutes les mesures requises en vue de garantir leur sĂ©curitĂ©.
L'entrepreneur prend, sous son entiÚre responsabilité et à ses frais, toutes les mesures indispensables pour assurer la protection, la conservation et l'intégrité des constructions et ouvrages existants. Il prend aussi toutes les précautions requises par l'art de bùtir et par les circonstances spéciales pour sauvegarder les propriétés voisines et éviter que, par sa faute, des troubles y soient provoqués.
Art. 80.
§1er. Tout ordre modifiant le marchĂ© est donnĂ© par Ă©crit. Est assimilĂ© Ă l'ordre Ă©crit, l'ordre verbal dont l'entrepreneur a fait Ă©tat par ( envoi recommandĂ© â AR du 22 mai 2014, art. 3) adressĂ© dans les quarante-huit heures au fonctionnaire dirigeant et que le pouvoir adjudicateur n'a pas dĂ©menti dans les trois jours ouvrables de la rĂ©ception de ladite lettre.
Toutefois, les modifications de portée mineure peuvent ne faire l'objet que d'inscriptions au journal des travaux.
Les ordres ou les inscriptions indiquent les changements à apporter aux clauses initiales du marché ainsi qu'aux plans.
§2. Les travaux non prévus que l'entrepreneur est tenu d'exécuter, les travaux prévus qui sont retirés du marché ainsi que toutes les autres modifications sont calculés aux prix unitaires de l'offre, ou, à défaut, à des prix unitaires à convenir.
Chaque partie peut demander la rĂ©vision d'un prix unitaire pour des travaux supplĂ©mentaires d'une mĂȘme nature dĂ©finis dans les mĂȘmes termes qu'au mĂ©trĂ© dans un des cas suivants:
1° les suppléments dépassent le triple de la quantité figurant au poste considéré du métré;
2° le prix des suppléments relatifs au poste considéré dépasse dix pour cent du montant du marché, avec un minimum de deux mille euros.
Si un nouveau prix unitaire est convenu pour un supplément, l'ancien prix reste applicable à la quantité initialement prévue.
Chaque partie peut également demander une révision des prix unitaires lorsque la quantité soustraite d'un poste du métré dépasse le cinquiÚme de la quantité initialement prévue.
§3. Pour qu'une rĂ©vision de prix unitaires puisse se faire, l'une des parties doit notifier sa volontĂ© Ă l'autre, par ( envoi recommandĂ© â AR du 22 mai 2014, art. 3) , dans un dĂ©lai de trente jours prenant cours Ă la date Ă laquelle les ordres modificatifs ont Ă©tĂ© valablement donnĂ©s.
Faute d'accord sur les prix unitaires nouveaux, le pouvoir adjudicateur les arrĂȘte d'office, tous les droits de l'entrepreneur restant saufs.
L'entrepreneur est tenu de poursuivre les travaux sans interruption, nonobstant les contestations auxquelles peut donner lieu la détermination des prix nouveaux.
§4. Dans le cas de travaux supplémentaires ou de modifications à l'ouvrage prévu, l'ordre écrit, le décompte ou l'avenant mentionne:
1° soit la prolongation de délai sur la base de l'augmentation du montant du marché et de la nature des modifications et des travaux supplémentaires;
2° soit l'exclusion de toute prolongation du délai.
§5. Lorsque les modifications ordonnées par le pouvoir adjudicateur donnent lieu à un ou plusieurs décomptes dont l'ensemble détermine une diminution du montant initial du marché, l'entrepreneur a droit à une indemnité forfaitaire égale à dix pour cent de cette diminution, quel que soit le montant final du marché.
Le paiement de cette indemnité est subordonné à l'introduction par l'entrepreneur d'une déclaration de créance ou d'une demande écrite en tenant lieu.
Art. 81.
Lorsque, indépendamment de toute modification apportée au marché par le pouvoir adjudicateur, les quantités réellement exécutées d'un poste à bordereau de prix dépassent le triple des quantités présumées ou sont inférieures à la moitié de ces quantités, chacune des parties peut demander la révision des prix unitaires et des délais initiaux.
MĂȘme lorsque les seuils mentionnĂ©s Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent ne sont pas atteints, le dĂ©lai d'exĂ©cution peut ĂȘtre adaptĂ© aux quantitĂ©s rĂ©ellement exĂ©cutĂ©es lorsque l'importance de celles-ci le justifie.
En cas de dépassement, les prix éventuellement revus ne s'appliquent qu'aux quantités exécutées au-delà du triple des quantités présumées.
La partie requĂ©rante doit avertir l'autre partie de son intention de rĂ©clamer la rĂ©vision des prix unitaires et/ou des dĂ©lais, au plus tard trente jours aprĂšs l'Ă©tablissement de l'Ă©tat d'avancement oĂč il est constatĂ© que la quantitĂ© exĂ©cutĂ©e atteint le triple de la quantitĂ© prĂ©sumĂ©e ou est infĂ©rieure Ă la moitiĂ© de celle-ci. Cette notification s'effectue par ( envoi recommandĂ© â AR du 22 mai 2014, art. 3) .
Toute notification adressée aprÚs ce délai ne peut avoir d'effet que pour les quantités exécutées à dater de cette notification.
En toute hypothÚse, la partie requérante justifie les nouveaux prix unitaires et/ou délais qui résultent de la situation nouvelle.
Faute d'accord sur les prix unitaires nouveaux, le pouvoir adjudicateur arrĂȘte d'office ceux qu'il estime justifiĂ©s, tous les droits de l'entrepreneur restant saufs.
L'entrepreneur est tenu de poursuivre les travaux sans interruption, nonobstant les contestations auxquelles peut donner lieu la détermination des prix unitaires nouveaux.
Art. 82.
§1er. L'entrepreneur informe le pouvoir adjudicateur du lieu précis de l'exécution des travaux en cours sur le chantier, dans ses ateliers et usines ainsi que chez ses sous-traitants ou fournisseurs.
Les essais et les contrÎles que comporte la réception technique des produits sont effectués au choix du pouvoir adjudicateur soit:
1° sur le chantier ou sur le lieu de livraison;
2° aux usines du fabricant;
3° dans les laboratoires du pouvoir adjudicateur ou acceptés par lui;
4° dans des laboratoires d'essai visés par la législation concernant l'accréditation des organismes d'évaluation de conformité.
Sans préjudice des réceptions techniques à effectuer sur chantier, l'entrepreneur assure en tout temps au fonctionnaire dirigeant et aux agents désignés par le pouvoir adjudicateur le libre accÚs aux lieux de production, en vue du contrÎle de la stricte application du marché, notamment en ce qui concerne l'origine et les qualités des produits.
Lorsqu'une surveillance est exercĂ©e par le pouvoir adjudicateur sur les lieux de production, aucun produit ne peut, sous peine de refus, ĂȘtre envoyĂ© sur chantier avant d'avoir Ă©tĂ© acceptĂ© aux fins d'expĂ©dition par l'agent affectĂ© Ă cette surveillance.
Lorsque les produits sont fabriquĂ©s sous contrĂŽle suivi dans une usine dĂ©terminĂ©e, ces produits peuvent ĂȘtre expĂ©diĂ©s sans autre vĂ©rification de la part du pouvoir adjudicateur.
§2. En cas de contestation sur le résultat des essais, chacune des parties est en droit de demander un contre-essai.
Le contre-essai consiste en la vérification de toutes les propriétés déterminées lors de la vérification initiale. Tous les résultats du contre-essai doivent donner satisfaction.
Les résultats du contre-essai sont décisifs.
Les frais du contre-essai sont Ă la charge de la partie Ă laquelle celui-ci donne tort.
Une prolongation Ă due concurrence du dĂ©lai d'exĂ©cution est accordĂ©e dans la mesure oĂč le contre-essai a donnĂ© raison Ă l'entrepreneur et pour autant que ce dernier apporte la preuve que l'exĂ©cution de ses travaux a Ă©tĂ© retardĂ©e de ce fait. Cette prolongation exclut tout droit Ă des dommages et intĂ©rĂȘts.
§3. Les produits acceptĂ©s et se trouvant sur chantier restent sous la garde de l'entrepreneur. Ils ne peuvent plus ĂȘtre Ă©vacuĂ©s du chantier sans l'autorisation du pouvoir adjudicateur.
Le pouvoir adjudicateur devient propriétaire des produits approvisionnés sur chantier dÚs qu'ils ont été admis en compte pour le paiement. L'entrepreneur reste néanmoins responsable de ces produits jusqu'à la réception provisoire du marché.
§4. Les produits refusés sont enlevés et transportés par l'entrepreneur en dehors du chantier dans les quinze jours de la notification du procÚs-verbal de refus. à défaut, cet enlÚvement est effectué d'office par le pouvoir adjudicateur aux frais, risques et périls de l'entrepreneur.
Toute utilisation de produits refusés entraßne de plein droit le refus de réception du marché.
Art. 83.
§1er. Un journal des travaux établi dans la forme admise par le pouvoir adjudicateur et fourni par l'entrepreneur est tenu, sur chaque chantier, exclusivement par le pouvoir adjudicateur. Il y inscrit jour par jour, notamment, les renseignements ci-aprÚs:
1° l'indication des conditions atmosphériques, des interruptions de travaux pour cause de conditions météorologiques défavorables, des heures de travail, du nombre et de la qualité des ouvriers occupés sur le chantier, des matériaux approvisionnés, du matériel utilisé, du matériel hors service, des essais effectués sur place, des échantillons expédiés, des évÚnements imprévus, ainsi que des ordres purement occasionnels et de portée mineure donnés à l'entrepreneur;
2° les attachements dĂ©taillĂ©s de tous les Ă©lĂ©ments contrĂŽlables sur chantier et utiles au calcul des paiements Ă effectuer Ă l'entrepreneur, tels que travaux rĂ©alisĂ©s, quantitĂ©s exĂ©cutĂ©es, approvisionnements admis en compte. Ces attachements font partie intĂ©grante du journal des travaux, mais peuvent, le cas Ă©chĂ©ant, ĂȘtre consignĂ©s dans des documents sĂ©parĂ©s;
3° s'il y a lieu, les éléments et remarques correspondant au contenu du journal de coordination au sens de la réglementation concernant les chantiers temporaires ou mobiles.
§2. Sans préjudice des obligations éventuelles en matiÚre de tenue du journal de coordination, le pouvoir adjudicateur peut ne pas tenir tout ou partie du journal des travaux. Dans ce cas, il le précise dans les documents du marché.
Toutefois, les attachements dĂ©taillĂ©s doivent en tout Ă©tat de cause ĂȘtre tenus pour les marchĂ©s autres qu'Ă prix global.
§3. Les informations à inscrire au journal des travaux et aux attachements détaillés émanent du pouvoir adjudicateur, de l'entrepreneur et, s'il y a lieu, du coordinateur en matiÚre de sécurité et de santé. à la demande du pouvoir adjudicateur, l'entrepreneur communique tous les renseignements utiles à la tenue réguliÚre du journal des travaux.
Les mentions au journal des travaux et aux attachements détaillés sont signées par le pouvoir adjudicateur et contresignées par l'entrepreneur ou son délégué ainsi que, s'il y a lieu, par le coordinateur en matiÚre de sécurité et de santé.
§4. En cas de dĂ©saccord, l'entrepreneur fait connaĂźtre ses observations par ( envoi recommandĂ© â AR du 22 mai 2014, art. 3) adressĂ© au pouvoir adjudicateur dans les quinze jours Ă dater de la mention ou des attachements dĂ©taillĂ©s critiquĂ©s. Il communique ses observations d'une maniĂšre dĂ©taillĂ©e et prĂ©cise.
Ă dĂ©faut d'avoir formulĂ© ses observations dans la forme et le dĂ©lai prĂ©citĂ©s, l'entrepreneur est censĂ© ĂȘtre d'accord avec les mentions du journal des travaux et des attachements dĂ©taillĂ©s.
Lorsque ses observations ne sont pas jugĂ©es fondĂ©es, l'entrepreneur en est informĂ© par ( envoi recommandĂ© â AR du 22 mai 2014, art. 3) .
Art. 84.
§1er. L'entrepreneur est responsable de la totalitĂ© des travaux exĂ©cutĂ©s par lui-mĂȘme ou par ses sous-traitants jusqu'Ă la rĂ©ception dĂ©finitive de leur ensemble.
Pendant le délai de garantie, l'entrepreneur effectue à l'ouvrage, à mesure des besoins, tous les travaux et réparations nécessaires pour le remettre et le maintenir en bon état de fonctionnement.
Toutefois, aprÚs la réception provisoire, l'entrepreneur ne répond pas des dommages dont les causes ne lui sont pas imputables.
§2. à partir de la réception provisoire et sans préjudice des dispositions du paragraphe 1er relatives à ses obligations pendant le délai de garantie, l'entrepreneur répond de la solidité de l'ouvrage et de la bonne exécution des travaux conformément aux articles 1792 et 2270 du Code civil.
Art. 85.
Lorsqu' il y a soupçon d'une fraude ou d'une malfaçon en cours d'exĂ©cution, l'entrepreneur peut ĂȘtre requis de dĂ©molir tout ou partie de l'ouvrage exĂ©cutĂ© et de le reconstruire. Les frais de cette dĂ©molition et de cette reconstruction sont Ă la charge de l'entrepreneur ou du pouvoir adjudicateur, suivant que le soupçon se trouve vĂ©rifiĂ© ou non.
Art. 86.
§1er. Les amendes pour retard sont calculées par la formule:
R = 0,45 x M x nÂČ/NÂČ
dans laquelle:
R = le montant de l'amende Ă appliquer;
M = le montant initial du marché;
N = le nombre de jours ouvrables prévus dÚs l'origine pour l'exécution du marché;
n = le nombre de jours de retard.
Toutefois, si le facteur M ne dĂ©passe pas septante-cinq mille euros et que, en mĂȘme temps, N ne dĂ©passe pas cent cinquante jours, le dĂ©nominateur NÂČ est remplacĂ© par 150 x N.
§2. Si le délai d'exécution a constitué un critÚre d'attribution du marché, le mode de calcul des amendes pour retard est fixé dans les documents du marché. à défaut, la formule prévue au paragraphe 1er est d'application.
§3. Si le délai d'exécution n'est pas fixé en jours ouvrables, le nombre N entrant dans la formule est obtenu conventionnellement en multipliant par 0,7 le nombre de jours contenu dans le délai, le chiffre obtenu étant arrondi à l'unité inférieure.
§4. Si le marché comporte plusieurs parties ou plusieurs phases ayant chacune leur délai N et leur montant M propres, chacune d'elles est assimilée à un marché distinct pour l'application des amendes.
§5. Si, sans fixer de parties ou de phases au sens du paragraphe 4, les documents du marchĂ© font mention de dĂ©lais d'exĂ©cution partiels sans stipuler pour autant qu'ils sont de rigueur, ces dĂ©lais doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme de simples prĂ©visions du dĂ©roulement du marchĂ© et seul le dĂ©lai final est pris en considĂ©ration pour l'application des amendes. Par contre, si les documents du marchĂ© stipulent que les dĂ©lais partiels sont de rigueur, l'inobservation de ceux-ci est sanctionnĂ©e par des amendes particuliĂšres prĂ©vues dans ces documents, ou, Ă dĂ©faut de pareille clause, par des amendes calculĂ©es suivant la formule visĂ©e aux paragraphes 1er et 2, dans laquelle les facteurs M et N se rapportent au marchĂ© total. Toutefois, le maximum des amendes affĂ©rentes Ă chaque dĂ©lai partiel de P jours ouvrables est de:
M/20 x P/N
Si un délai partiel n'est pas exprimé en jours ouvrables, il est fait application du paragraphe 3.
§6. Le montant total des amendes pour retard appliquées à un marché ne peut excéder cinq pour cent du montant M, tel que défini au paragraphe 1er. Si le délai d'exécution constitue un critÚre d'attribution du marché, les documents du marché peuvent porter le pourcentage précité à un maximum de dix pour cent. Ce pourcentage est fixé en fonction de l'importance relative accordée au critÚre d'attribution portant sur le délai d'exécution.
Sont négligées les amendes dont le montant total n'atteint pas septante-cinq euros par marché.
Art. 87.
§1er. Lorsque la défaillance de l'entrepreneur est constatée avant la délivrance de l'ordre de commencer les travaux, l'absence d'un tel ordre ne fait pas obstacle à l'application de mesures d'office.
Lorsque les travaux sont dĂ©jĂ entamĂ©s, l'entrepreneur dĂ©faillant arrĂȘte ses travaux Ă partir du jour qui lui est indiquĂ©. Tous travaux effectuĂ©s par lui postĂ©rieurement Ă cette date restent gratuitement acquis au pouvoir adjudicateur.
AprÚs que l'entrepreneur a été convoqué, il est procédé à la constatation de l'état des travaux et au relevé du matériel et des matériaux approvisionnés sur chantier.
Le pouvoir adjudicateur peut procéder à toute construction ou démolition ou prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire pour la sauvegarde ou la bonne exécution des travaux.
Sauf en cas de résiliation du marché, le pouvoir adjudicateur peut employer moyennant rétribution, le matériel et les matériaux de l'entrepreneur dont il lui fait parvenir le relevé, pour continuer ou faire continuer le marché.
L'entrepreneur est tenu d'évacuer du chantier, dans les délais les plus courts, le matériel ainsi que les matériaux que le pouvoir adjudicateur n'entend pas conserver à sa disposition.
L'entrepreneur est autorisé à suivre les opérations réalisées pour son compte, sans qu'il puisse cependant entraver l'exécution des ordres du pouvoir adjudicateur.
Les avis indiquant les lieux et dates de rĂ©ception de l'ouvrage effectuĂ© pour compte sont notifiĂ©s Ă l'entrepreneur dĂ©faillant, soit par ( envoi recommandĂ© â AR du 22 mai 2014, art. 3) , soit par un Ă©crit dont l'entrepreneur accuse rĂ©ception.
§2. En cas d'application des mesures prévues à l'article 47, §2, alinéa 1er, 2° et 3°, les amendes pour retard sont fixées au maximum prévu à l'article 86, §6.
Outre le montant des pénalités, des amendes pour retard et des frais de démolition, le coût supplémentaire des travaux que le nouveau mode d'exécution peut entraßner est à charge de l'entrepreneur défaillant.
Le coût supplémentaire des travaux est la différence positive entre d'une part, le prix de l'exécution d'office des travaux majoré, s'il y a lieu, de la taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, le prix majoré, s'il y a lieu, de la taxe sur la valeur ajoutée qu'aurait coûté l'exécution par l'entrepreneur défaillant. Si cette différence est négative, elle est acquise au pouvoir adjudicateur.
N'interviennent pas dans le calcul du coût supplémentaire des travaux mis à charge de l'entrepreneur défaillant:
1° dans les limites de l'article 80, §1er, les travaux en plus ou en moins ordonnés par le pouvoir adjudicateur aprÚs la notification de la décision de passer aux mesures d'office;
2° les rĂ©visions des prix visĂ©es Ă l'article 20 de l'arrĂȘtĂ© royal secteurs classiques, Ă l'article 20 de l'arrĂȘtĂ© royal secteurs spĂ©ciaux ou Ă l'article 21 de l'arrĂȘtĂ© royal dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, selon le cas;
3° les nouveaux prix unitaires convenus, en application des articles 80, §2, et 81, avec l'entrepreneur chargé de l'exécution du marché pour compte.
L'entrepreneur défaillant supporte également les frais de conclusion du marché ou des marchés pour compte. Quel que soit le mode de passation de ce ou de ces marchés, ces frais sont évalués à un pour cent du montant initial de ce ou de ces marchés, sans qu'ils puissent dépasser quinze mille euros.
§3. Lorsque, pendant le délai de garantie, l'entrepreneur ne remplit pas ses obligations conformément à l'article 84, §1er, le pouvoir adjudicateur peut, aprÚs mise en demeure par procÚs-verbal conformément aux dispositions de l'article 44, §2, exécuter ou faire exécuter les travaux de réparation et de réfection aux frais de l'entrepreneur défaillant.
Il en est de mĂȘme lorsqu'au terme du dĂ©lai de garantie, l'entrepreneur ne remplit pas ses obligations conformĂ©ment Ă l'article 84, §2.
Art. 88.
Lorsque sont restés impayés des salaires ou des cotisations de sécurité sociale ainsi que des impÎts y afférents dus pour le personnel travaillant ou ayant travaillé sur le chantier et qui est ou a été lié à l'entrepreneur ou à un de ses sous-traitants par un contrat de louage de services ou encore qui est ou a été mis à la disposition de l'entrepreneur ou d'un de ses sous-traitants, le pouvoir adjudicateur retient d'office sur les sommes dues à l'entrepreneur le montant brut des salaires et cotisations arriérés.
Le pouvoir adjudicateur effectue le paiement de ces salaires arriérés et transfÚre à qui de droit les cotisations de sécurité sociale ainsi que les retenues pour impÎts sur les revenus afférents à ces salaires arriérés.
Art. 89.
Le pouvoir adjudicateur peut interrompre, pendant une certaine pĂ©riode, l'exĂ©cution des travaux qu'il juge ne pas pouvoir ĂȘtre effectuĂ©s sans inconvĂ©nient Ă cette Ă©poque.
Le dĂ©lai d'exĂ©cution est prolongĂ© Ă concurrence du retard occasionnĂ© par cette interruption, pour autant que le dĂ©lai d'exĂ©cution contractuel ne soit pas expirĂ©. Lorsque ce dĂ©lai est expirĂ©, une remise d'amendes pour retard d'exĂ©cution peut ĂȘtre consentie conformĂ©ment Ă l'article 50.
Que l'interruption ait lieu sur l'ordre ou par le fait du pouvoir adjudicateur ou en vertu des dispositions du cahier spécial des charges, l'entrepreneur est tenu de prendre, à ses frais, toutes les précautions nécessaires pour préserver les travaux et matériaux des dégradations pouvant provenir de conditions météorologiques défavorables, du vol ou d'autres actes de malveillance.
Art. 90.
Toute dĂ©couverte opĂ©rĂ©e dans les fouilles ou dans les dĂ©molitions et qui prĂ©sente un intĂ©rĂȘt quelconque, est portĂ©e sans dĂ©lai Ă la connaissance du pouvoir adjudicateur.
Dans l'attente d'une dĂ©cision du pouvoir adjudicateur, et sans prĂ©judice de son droit Ă ĂȘtre indemnisĂ©, l'entrepreneur interrompt l'exĂ©cution des travaux dans le voisinage immĂ©diat de la dĂ©couverte et y interdit tout accĂšs.
Sauf disposition contraire dans les documents du marchĂ©, les objets d'art, d'antiquitĂ©, d'histoire naturelle, de numismatique ou tout autre Ă©lĂ©ment offrant un intĂ©rĂȘt scientifique, de mĂȘme que les objets rares ou en matiĂšre prĂ©cieuse, trouvĂ©s dans les fouilles ou dans les dĂ©molitions sont, en attendant la dĂ©termination des droits de propriĂ©tĂ© sur la base de la lĂ©gislation applicable, tenus Ă la disposition du fonctionnaire dirigeant ou du dĂ©lĂ©guĂ© du pouvoir adjudicateur.
Art. 91.
Par la réception provisoire, le pouvoir adjudicateur dispose de la totalité de l'ouvrage exécuté par l'entrepreneur.
Avant la réception provisoire, lorsqu'il le juge souhaitable, le pouvoir adjudicateur peut cependant disposer successivement des différentes parties de l'ouvrage constituant le marché, au fur et à mesure de leur achÚvement, à la condition d'en dresser un état des lieux.
La prise de possession totale ou partielle de l'ouvrage par le pouvoir adjudicateur ne peut valoir réception provisoire.
DÚs que le pouvoir adjudicateur a pris possession de tout ou partie de l'ouvrage, l'entrepreneur n'est cependant plus tenu de réparer les dégradations résultant de l'usage.
Art. 92.
§1er. L'ouvrage, qui ne satisfait pas aux clauses et conditions du marché ou qui n'est pas exécuté conformément aux rÚgles de l'art et de la bonne construction, est démoli et reconstruit par l'entrepreneur. à défaut, il l'est d'office, à ses frais, risques et périls, sur l'ordre du pouvoir adjudicateur, selon les moyens d'action prévus à l'article 87. En outre, l'entrepreneur est passible des amendes et pénalités pour inexécution des clauses et conditions du marché.
Le pouvoir adjudicateur peut aussi exiger, selon les mĂȘmes moyens, la dĂ©molition et la reconstruction par l'entrepreneur de l'ouvrage ou des parties d'ouvrage dans lesquels des produits non acceptĂ©s ont Ă©tĂ© mis en Ćuvre ou qui ont Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©s en pĂ©riode d'interdiction. Au besoin, il agit d'office aux frais, risques et pĂ©rils de l'entrepreneur.
§2. Lorsque l'ouvrage est terminé à la date fixée pour son achÚvement, et pour autant que les résultats des vérifications des réceptions techniques et des épreuves prescrites soient connus, il est dressé dans les quinze jours de la date précitée, selon le cas, un procÚs-verbal de réception provisoire ou de refus de réception.
Lorsque l'ouvrage est terminĂ© avant ou aprĂšs cette date, l'entrepreneur en donne connaissance, par ( envoi recommandĂ© â AR du 22 mai 2014, art. 3) , au fonctionnaire dirigeant et demande, par la mĂȘme occasion, de procĂ©der Ă la rĂ©ception provisoire. Dans les quinze jours qui suivent le jour de la rĂ©ception de la demande de l'entrepreneur, et pour autant que les rĂ©sultats des vĂ©rifications des rĂ©ceptions techniques et des Ă©preuves prescrites soient connus, il est dressĂ© un procĂšs-verbal de rĂ©ception provisoire ou de refus de rĂ©ception.
( (...) â AR du 22 mai 2014, art. 8)
L'ouvrage qui est trouvĂ© en Ă©tat de rĂ©ception provisoire est prĂ©sumĂ©, jusqu'Ă preuve du contraire, l'avoir Ă©tĂ© Ă la date fixĂ©e pour son achĂšvement ou, dans les cas visĂ©s Ă l'alinĂ©a 2, Ă la date d'achĂšvement rĂ©el qu'a indiquĂ©e l'entrepreneur dans ( son envoi recommandĂ© â AR du 22 mai 2014, art. 3) .
Le délai de garantie prend cours à la date à laquelle la réception provisoire est accordée. Si les documents du marché ne fixent pas le délai de garantie, celui-ci est d'un an.
§3. Dans les quinze jours précédant le jour de l'expiration du délai de garantie, il est, selon le cas, dressé un procÚs-verbal de réception définitive ou de refus de réception.
Dans ce dernier cas, il incombe Ă l'entrepreneur de donner ultĂ©rieurement connaissance au pouvoir adjudicateur par ( envoi recommandĂ© â AR du 22 mai 2014, art. 3) , de la mise en Ă©tat de rĂ©ception dĂ©finitive de la totalitĂ© de l'ouvrage, et il est procĂ©dĂ© Ă la rĂ©ception de celui-ci dans les quinze jours qui suivent la rĂ©ception de cette information par le pouvoir adjudicateur.
L'ouvrage qui est trouvĂ© en Ă©tat de rĂ©ception dĂ©finitive est prĂ©sumĂ©, jusqu'Ă preuve du contraire, l'avoir Ă©tĂ© Ă la date d'Ă©chĂ©ance du dĂ©lai de garantie ou, dans les cas visĂ©s Ă l'alinĂ©a 2, Ă la date de rĂ©ception dĂ©finitive qu'a indiquĂ©e l'entrepreneur dans ( son envoi recommandĂ© â AR du 22 mai 2014, art. 3) .
§4. La vĂ©rification de l'ouvrage en vue de la rĂ©ception provisoire ou de la rĂ©ception dĂ©finitive s'opĂšre l'entrepreneur prĂ©sent ou dĂ»ment convoquĂ© par ( envoi recommandĂ© â AR du 22 mai 2014, art. 3) au moins sept jours avant le jour de la vĂ©rification.
Lorsque, par suite de conditions mĂ©tĂ©orologiques dĂ©favorables, l'Ă©tat de l'ouvrage ne peut ĂȘtre constatĂ© pendant le dĂ©lai de quinze jours fixĂ© pour la rĂ©ception provisoire ou la rĂ©ception dĂ©finitive, cette impossibilitĂ© est constatĂ©e par un procĂšs-verbal, aprĂšs convocation de l'entrepreneur, et le procĂšs-verbal de rĂ©ception ou de refus de rĂ©ception est dressĂ© dans les quinze jours qui suivent le jour oĂč cesse cette impossibilitĂ©.
L'entrepreneur n'est pas admis à invoquer ces conditions pour se soustraire à l'obligation de présenter l'ouvrage en état de réception.
L'ouvrage n'est considéré comme achevé que lorsque l'entrepreneur a fait disparaßtre tout dépÎt, tout encombrement ou toute modification de l'état des lieux, résultant des besoins d'exécution du marché.
Art. 93.
S'il y a deux réceptions, l'une provisoire et l'autre définitive, le cautionnement est libéré par moitié: la premiÚre, aprÚs la réception provisoire de l'ensemble du marché, la seconde, aprÚs la réception définitive, dans les deux cas déduction faite des sommes éventuellement dues par l'entrepreneur au pouvoir adjudicateur.
S'il n'est prévu qu'une seule réception, la libération s'opÚre en une fois aprÚs celle-ci.
Art. 94.
Le prix des travaux effectués pendant une période de retard imputable à l'entrepreneur est calculé suivant celui des procédés ci-aprÚs qui se révÚle le plus avantageux pour le pouvoir adjudicateur:
1° soit en attribuant aux éléments constitutifs des prix prévus contractuellement pour la révision, les valeurs applicables pendant la période de retard considérée;
2° soit en attribuant à chacun de ces éléments, une valeur moyenne (E) établie de la façon suivante:
dans laquelle:
e1, e2,... en, reprĂ©sentent les valeurs successives de l'Ă©lĂ©ment considĂ©rĂ© pendant le dĂ©lai contractuel, Ă©ventuellement prolongĂ© dans la mesure oĂč le retard n'est pas imputable Ă l'entrepreneur;
t1, t2,... tn, représentent les temps d'application correspondants de ces valeurs, exprimés en mois de trente jours, chaque fraction du mois étant négligée et les temps de suspension de l'exécution du marché n'étant pas pris en considération.
La valeur de E est calculée jusqu'à la deuxiÚme décimale.
Art. 95.
§1er. Tant pour les acomptes que pour le dernier paiement pour solde ou le paiement unique du montant du marché, l'entrepreneur est tenu d'introduire une déclaration de créance datée, signée et appuyée d'un état détaillé des travaux réalisés justifiant selon lui le paiement demandé.
Cet état détaillé peut comporter:
1° les quantités exécutées sur la base des postes du métré récapitulatif;
2° les quantités exécutées au-delà des quantités présumées figurant dans les postes du metré récapitulatif;
3° les travaux supplémentaires exécutés en vertu d'un ordre écrit;
4° les travaux exécutés à des prix unitaires proposés par l'entrepreneur et non encore acceptés par le pouvoir adjudicateur.
§2. Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de vérification de trente jours à partir de la date de réception de la déclaration de créance et de l'état détaillé des travaux réalisés visé au paragraphe 1er.
Le pouvoir adjudicateur procÚde dans le délai de vérification aux opérations suivantes:
1° il vĂ©rifie l'Ă©tat des travaux introduit et le corrige Ă©ventuellement. Lorsque des prix unitaires non encore convenus entre les parties y figurent, il arrĂȘte ces prix d'office, tous droits de l'entrepreneur restant saufs;
2° il dresse un procÚs-verbal mentionnant les travaux qui sont acceptés en paiement et le montant qu'il estime dû. Il donne connaissance de ce procÚs-verbal par écrit à l'entrepreneur et l'invite à introduire dans les cinq jours une facture pour le montant indiqué.
( §3. Le paiement du montant dĂ» Ă l'entrepreneur est effectuĂ© dans un dĂ©lai de trente jours Ă compter de la date de la fin de la vĂ©rification visĂ©e au paragraphe 2, pour autant que le pouvoir adjudicateur soit, en mĂȘme temps, en possession de la facture rĂ©guliĂšrement Ă©tablie ainsi que des autres documents Ă©ventuellement exigĂ©s.
Le délai de paiement visé à l'alinéa 1er est fixé à soixante jours pour les marchés passés par des pouvoirs adjudicateurs qui dispensent des soins de santé, uniquement pour les travaux relatifs à l'exercice de cette activité, et qui sont dûment reconnus à cette fin.
§4. Lorsque, en dĂ©rogation au paragraphe 2, il est indiquĂ© dans les documents du marchĂ© qu'aucune vĂ©rification n'a lieu, le dĂ©lai de paiement ne peut ĂȘtre plus long qu'un des dĂ©lais suivants, selon le cas:
1° trente jours aprÚs la date de réception de la déclaration de créance par le pouvoir adjudicateur;
2° lorsque la date de réception de la déclaration de créance n'est pas certaine, trente jours aprÚs la date de réception de l'état détaillé des travaux réalisés;
3° lorsque le pouvoir adjudicateur reçoit la déclaration de créance avant la réalisation des travaux, constatée par l'état détaillé des travaux réalisés, trente jours aprÚs la réalisation des travaux.
§5. Pour autant qu'il n'ait pas été fait application du paragraphe 4 et qu'une vérification ait, dÚs lors, lieu, le délai de paiement est, en cas de dépassement du délai de vérification applicable, diminué à concurrence du nombre de jours dépassant le délai de vérification.
Inversement, le délai de paiement est suspendu à concurrence du nombre de jours:
1° de dépassement du délai de cinq jours qui, en vertu du §2, alinéa 2, 2°, est accordé à l'entrepreneur pour introduire sa facture;
2° qui est nĂ©cessaire, dans le cadre de la responsabilitĂ© solidaire, pour recevoir la rĂ©ponse de l'entrepreneur lorsque le pouvoir adjudicateur doit l'interroger sur le montant rĂ©el de sa dette sociale ou fiscale au sens de l'article 30 bis , §4 et 30 ter , §4 de la loi du 27 juin 1969 rĂ©visant l'arrĂȘtĂ©-loi du 28 dĂ©cembre 1944 concernant la sĂ©curitĂ© sociale des travailleurs, ainsi que de l'article 403 du Code des impĂŽts sur les revenus 1992. â AR du 22 mai 2014, art. 9)
Dispositions complémentaires pour les marchés de promotion de travaux
Art. 96.
En cas de marchĂ© de promotion, les articles 25, 66, 76, §2, 86, 87 ( et 91 â AR du 22 mai 2014, art. 10) ne sont pas applicables.
Les articles 74, 77, alinéa 1er, et 90 ne sont pas applicables lorsque le promoteur est propriétaire des terrains servant d'assiette à l'ouvrage.
Droits des parties sur les terrains
Art. 97.
Les terrains appartenant au pouvoir adjudicateur et servant d'assiette Ă l'ouvrage ne peuvent ĂȘtre mis Ă la disposition du promoteur avant la date de passation de l'acte authentique.
Le pouvoir adjudicateur peut renoncer au droit d'accession pendant toute la durée d'exécution de l'ouvrage.
Le promoteur ne peut céder les droits et obligations afférents au droit réel acquis qu'avec l'accord écrit et préalable du pouvoir adjudicateur.
Art. 98.
Le pouvoir adjudicateur est tenu:
1° dans les cas de location, de location avec option d'achat ou de transfert de propriĂ©tĂ© Ă terme ou d'emphytĂ©ose prĂ©vus Ă l'article 115 de l'arrĂȘtĂ© royal secteurs classiques, Ă l'article 110 de l'arrĂȘtĂ© royal secteurs spĂ©ciaux ou Ă l'article 120 de l'arrĂȘtĂ© royal dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, selon le cas:
a) de payer le prix du marché sous forme de redevances locatives, de redevances de superficie et/ou de canon;
b) d'utiliser l'ouvrage conformément à sa destination;
c) d'effectuer à l'ouvrage les réparations locatives et à en assurer l'entretien normal, conformément aux articles 1754 à 1756 du Code civil;
d) de n'effectuer aucune transformation ni à l'intérieur, ni à l'extérieur de l'ouvrage, sans l'accord écrit et préalable du promoteur;
2° si l'acquisition de l'ouvrage est prĂ©vue dĂšs sa mise Ă disposition conformĂ©ment Ă l'article 115 de l'arrĂȘtĂ© royal secteurs classiques, Ă l'article 110 de l'arrĂȘtĂ© royal secteurs spĂ©ciaux ou Ă l'article 120 de l'arrĂȘtĂ© royal dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, selon le cas, de payer le prix du marchĂ© sous forme d'annuitĂ©s.
Art. 99.
Le promoteur est tenu:
1° de constituer un cautionnement conformément aux dispositions de l'article 26.
Sauf disposition contraire dans les documents du marché, ce cautionnement est calculé sur le coût de l'ouvrage à réaliser, tel qu'il résulte du marché conclu, à l'exclusion des frais de financement, de conception et d'étude;
2° Ă compter de la date de la rĂ©ception provisoire, d'assumer entiĂšrement Ă l'Ă©gard du pouvoir adjudicateur et des tiers visĂ©s Ă l'article 121 de l'arrĂȘtĂ© royal secteurs classiques, Ă l'article 116 de l'arrĂȘtĂ© royal secteurs spĂ©ciaux ou Ă l'article 126 de l'arrĂȘtĂ© royal dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, selon le cas, la responsabilitĂ© imposĂ©e Ă l'entrepreneur en application des articles 1792 et 2270 du Code civil. En cas d'application de l'article 120 de l'arrĂȘtĂ© royal secteurs classiques, de l'article 115 de l'arrĂȘtĂ© royal secteurs spĂ©ciaux ou de l'article 125 de l'arrĂȘtĂ© royal dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, selon le cas, la mĂȘme responsabilitĂ© s'applique aux parties de l'ouvrage qui ont fait l'objet d'importants travaux d'amĂ©nagement, de grosse rĂ©paration ou de remise en Ă©tat moins de dix ans avant la date de levĂ©e d'option d'achat ou de transfert de propriĂ©tĂ©;
3° de respecter et faire respecter par les entrepreneurs, les fournisseurs, les sous-traitants à quelque stade que ce soit et toute personne mettant du personnel à disposition sur le chantier, les obligations imposées par l'article 42 de la loi ou par l'article 41 de la loi défense et sécurité, selon le cas;
4° de respecter et faire respecter par les entrepreneurs, les fournisseurs, les sous-traitants Ă quelque stade que ce soit et toute personne mettant du personnel Ă disposition sur le chantier, les dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et celles des documents du marchĂ©;
5° sans prĂ©judice de l'article 24, de souscrire Ă ses frais les polices d'assurances imposĂ©es par les documents du marchĂ© et couvrant sa responsabilitĂ© en tant que maĂźtre de l'ouvrage et celle des entrepreneurs, aussi bien pendant qu'aprĂšs les travaux. Il fait assurer de mĂȘme la responsabilitĂ© dĂ©cennale des entrepreneurs et des architectes. Il produit au pouvoir adjudicateur, avant d'entamer les travaux, une copie conforme de ces polices qui contiennent une clause aux termes de laquelle les compagnies d'assurances s'engagent Ă informer le pouvoir adjudicateur de toute suspension ou rĂ©siliation des polices.
Les polices d'assurances prĂ©citĂ©es contiennent en outre une clause aux termes de laquelle, en cas de manquement du promoteur, tous dĂ©dommagements dans le chef de garants reviennent de droit au pouvoir adjudicateur ou au tiers prĂ©judiciĂ©, dĂšs l'instant oĂč ils sont dus par l'assureur;
6° à ériger l'ouvrage prévu conformément aux plans, documents et cahiers des charges approuvés par le pouvoir adjudicateur;
7° à mettre dans les délais d'exécution cet ouvrage achevé à la disposition du pouvoir adjudicateur ou, le cas échéant, des tiers répondant à des conditions déterminées par le pouvoir adjudicateur;
8° lorsqu'il est propriétaire de l'ouvrage et le loue:
a) à attribuer au locataire la jouissance paisible et exclusive de l'ouvrage pendant toute la durée du marché;
b) à effectuer toutes les réparations autres que les réparations dites locatives ou de menu entretien nécessaires afin de conserver l'ouvrage en bon état;
c) à n'effectuer aucune transformation ni à l'intérieur ni à l'extérieur de l'ouvrage sans l'accord écrit et préalable du pouvoir adjudicateur et du locataire.
Art. 100.
( La mise Ă disposition de l'ouvrage est constatĂ©e par un procĂšs-verbal de rĂ©ception provisoire dressĂ© par le pouvoir adjudicateur, qui en donne connaissance le mĂȘme jour par envoi recommandĂ© au promoteur. â AR du 22 mai 2014, art. 11)
Art. 101.
Dans les cas de location, de location avec option d'achat ou avec transfert de propriĂ©tĂ© Ă terme ou d'emphytĂ©ose prĂ©vus Ă l'article 115 de l'arrĂȘtĂ© royal secteurs classiques, Ă l'article 110 de l'arrĂȘtĂ© royal secteurs spĂ©ciaux ou Ă l'article 120 de l'arrĂȘtĂ© royal dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, selon le cas, la durĂ©e du cautionnement et ses modalitĂ©s de libĂ©ration sont dĂ©terminĂ©es dans les documents du marchĂ©.
Art. 102.
§1er. Le retard dans la mise à disposition de l'ouvrage donne lieu à l'application sans mise en demeure des amendes pour retard prévues par les documents du marché.
§2. Les amendes pour retard et les pĂ©nalitĂ©s dues par le promoteur peuvent ĂȘtre prĂ©levĂ©es sur le cautionnement ou au besoin sur les sommes que le pouvoir adjudicateur devra verser aprĂšs la mise Ă disposition de l'ouvrage.
§3. En cas de manquement constatĂ© par le pouvoir adjudicateur aprĂšs la mise Ă disposition de l'ouvrage, et notifiĂ© au promoteur par ( envoi recommandĂ© â AR du 22 mai 2014, art. 3) , le pouvoir adjudicateur peut, Ă l'expiration d'un dĂ©lai de quinze jours, se substituer au promoteur pour remĂ©dier Ă ce manquement aux frais, risques et pĂ©rils dudit promoteur. Dans ce cas, les frais engagĂ©s par le pouvoir adjudicateur sont rĂ©cupĂ©rĂ©s sur les sommes dues par celui-ci au promoteur.
Sans préjudice des obligations du promoteur durant le délai de garantie et de sa responsabilité décennale résultant des articles 1792 et 2270 du Code civil, ces dispositions ne sont plus d'application dÚs qu'est intervenu le transfert de propriété de l'ouvrage au pouvoir adjudicateur.
Art. 103.
§1er. Le prix du marché est payé:
1° soit par redevances locatives, si le pouvoir adjudicateur loue l'ouvrage. Si le marché prévoit une option d'achat et que celle-ci est levée, le paiement du solde s'effectue en une fois, sauf disposition contraire dans les documents du marché.
Si les mĂȘmes documents prĂ©voient le transfert Ă terme de la propriĂ©tĂ©, les redevances locatives sont censĂ©es couvrir l'entiĂšretĂ© du prix;
2° soit par annuités, si le pouvoir adjudicateur acquiert la propriété de l'ouvrage dÚs sa mise à disposition constatée par le procÚs-verbal de réception provisoire;
3° soit par le canon si le pouvoir adjudicateur acquiert un droit d'emphytéose.
Les documents du marché prévoient les modalités de paiement des redevances locatives, des redevances de superficie, annuités ou canon.
Le paiement des sommes dues au promoteur est effectué:
â soit, en cas de redevances locatives, de redevances de superficie ou d'annuitĂ©s ou de canon, Ă l'Ă©chĂ©ance prĂ©vue dans les documents du marchĂ©;
â soit, dans les autres cas, dans les trente jours Ă compter du jour de l'Ă©chĂ©ance prĂ©vue.
Aucun marché ne peut stipuler de paiement avant la mise à disposition de l'ouvrage.
(§2. Le promoteur introduit, dans les quinze jours de la réception du procÚs-verbal mentionné à l'article 100, une déclaration de créance en vue du premier paiement des annuités, des redevances locatives, des redevances de superficie ou du canon.
En cas de marché de promotion de travaux avec option d'achat, le promoteur introduit également une déclaration de créance pour le dernier paiement des annuités, des redevances locatives, des redevances de superficie ou du canon, ainsi pour la valeur d'achat restante.
Pour les paiements visĂ©s aux alinĂ©as 1er et 2, le pouvoir adjudicateur dispose, Ă partir de la date de rĂ©ception de la dĂ©claration de crĂ©ance, d'un dĂ©lai de vĂ©rification et d'un dĂ©lai de paiement auxquels s'appliquent, mutatis mutandis , les dispositions de l'article 95, §2 Ă 5. â AR du 22 mai 2014, art. 12)
§3. En toute hypothĂšse, la redevance locative, la redevance de superficie, l'annuitĂ© ou le canon, n'est pas dĂ» par le pouvoir adjudicateur pour les pĂ©riodes oĂč celui-ci ne peut utiliser l'ouvrage par suite d'un manquement du promoteur.
Dispositions propres aux concessions de travaux publics
Art. 104.
Sont applicables aux concessions de travaux publics:
1° le chapitre 1er;
2° le chapitre 2, à l'exception des articles 16, 17, 26, 33, 64 à 66;
3° les articles 75, 76, §1er, 77 Ă 79, 82, § §1er et 2, ( 88 Ă 90 et 95 â AR du 22 mai 2014, art. 13) .
Art. 105.
§1er. Le concessionnaire peut bĂ©nĂ©ficier pendant toute la durĂ©e de la concession d'un droit de superficie sur les terrains, qui peuvent ĂȘtre dĂ©saffectĂ©s Ă cet effet s'il s'agit de terrains du domaine public. Le concessionnaire ne bĂ©nĂ©ficie toutefois pas des droits prĂ©vus aux articles 5 et 6 de la loi du 10 janvier 1824 sur le droit de superficie.
§2. En cas d'octroi d'un droit de superficie au concessionnaire, si le pouvoir adjudicateur renonce Ă l'accession pendant toute la durĂ©e de la concession, le concessionnaire a la pleine propriĂ©tĂ© de l'ouvrage jusqu'Ă l'expiration de la concession. A ce moment, le droit de propriĂ©tĂ© sur cet ouvrage est transmis libre de tous droits rĂ©els quelconques et appartient automatiquement et de plein droit au pouvoir adjudicateur, sans que celui-ci soit tenu au paiement d'une indemnitĂ© quelconque. Il en est de mĂȘme pour les autres constructions que le concessionnaire pourrait Ă©riger pendant la durĂ©e de la concession, et dont le pouvoir adjudicateur n'aurait pas exigĂ© la dĂ©molition Ă la fin de celle-ci.
Pendant la durĂ©e de la concession, l'ouvrage ne peut ĂȘtre grevĂ© d'aucune hypothĂšque sans le consentement exprĂšs du pouvoir adjudicateur.
Il ne peut en outre ĂȘtre grevĂ© d'une servitude quelconque.
§3. Le concessionnaire ne peut céder ses droits et obligations résultant de la concession qu'avec l'accord écrit et préalable du pouvoir adjudicateur. En aucun cas, le pouvoir adjudicateur n'est tenu d'accepter une cession qui aurait pour effet de fractionner la concession.
Art. 106.
Les dates de début et de fin de la concession sont fixées par les documents de la concession.
Art. 107.
Sans prĂ©judice de l'article 24, le concessionnaire souscrit Ă ses frais les polices d'assurances imposĂ©es par les documents de la concession et couvrant sa responsabilitĂ© en tant que maĂźtre de l'ouvrage et celle des entrepreneurs, aussi bien pendant qu'aprĂšs les travaux. Il fait assurer de mĂȘme la responsabilitĂ© dĂ©cennale des entrepreneurs et des architectes.
Le concessionnaire est également tenu de contracter dÚs achÚvement des travaux et avant mise en exploitation de l'ouvrage, une assurance couvrant les risques d'incendie des ouvrages érigés.
Avant d'entamer les travaux ou avant mise en exploitation de l'ouvrage, selon le cas, le concessionnaire produit au pouvoir adjudicateur une copie de ces polices, lesquelles contiennent une clause par laquelle les assureurs s'obligent à informer le pouvoir adjudicateur de toute suspension ou résiliation des polices.
En outre, les polices d'assurances prĂ©citĂ©es contiennent une clause aux termes de laquelle, en cas de manquement du concessionnaire, tous dĂ©dommagements dans le chef de garants reviennent de droit au pouvoir adjudicateur ou au tiers prĂ©judiciĂ©, dĂšs l'instant oĂč ils sont dus par l'assureur.
Art. 108.
Le cautionnement garantit les obligations du concessionnaire pendant toute la durée de la concession.
Il est fixé forfaitairement en fonction de la valeur de la concession selon l'une des modalités suivantes:
1° soit il couvre tant le coût des travaux que la valeur de l'exploitation;
2° soit un cautionnement distinct est prévu pour le coût des travaux et la valeur de l'exploitation.
Les documents de la concession peuvent substituer d'autres garanties équivalentes au cautionnement.
Les documents de la concession fixent les modalités de libération du cautionnement.
Art. 109.
Le concessionnaire est responsable de la continuité du service public qui fait l'objet de la concession. Sont à sa charge:
1° l'entretien et la réparation de l'ouvrage;
2° toutes taxes ou impositions généralement quelconques appliquées à l'ouvrage;
3° les droits et frais de raccordements divers, sauf disposition contraire dans les documents de la concession.
Art. 110.
Le concessionnaire assume Ă l'Ă©gard du pouvoir adjudicateur la responsabilitĂ© visĂ©e aux articles 1792 et 2270 du Code civil. La mĂȘme responsabilitĂ© s'Ă©tend aux constructions diverses indispensables Ă l'exploitation de la concession.
Si la concession est d'une durée inférieure à dix ans ou qu'il y est mis fin avant ce terme soit par application des articles 113 et 114, soit de commun accord des parties, le concessionnaire assume à l'égard du pouvoir adjudicateur la responsabilité découlant des articles 1792 et 2270 du Code civil.
Art. 111.
Si la concession est assortie d'un prix Ă payer par le pouvoir adjudicateur, ce prix consiste en un montant forfaitaire Ă liquider pĂ©riodiquement. Toutefois, ce prix peut ĂȘtre revu annuellement sur la base d'une formule prĂ©vue dans les documents de la concession.
Il n'est dĂ» qu'Ă partir de la date effective d'achĂšvement des travaux Ă charge du concessionnaire.
Art. 112.
Si la concession est assortie d'une redevance à charge du concessionnaire, sauf disposition contraire dans les documents de la concession, cette redevance consiste soit en un montant forfaitaire, soit en un pourcentage du chiffre d'affaires brut réalisé par le concessionnaire, soit en un montant forfaitaire majoré d'un pourcentage du chiffre d'affaires brut précité. Le paiement s'effectue périodiquement sur la base des modalités prévues dans les documents de la concession.
Si la redevance consiste en un montant forfaitaire, il peut ĂȘtre revu annuellement sur la base d'une formule prĂ©vue dans les documents de la concession. S'il s'agit d'un pourcentage du chiffre d'affaires brut, le concessionnaire tient une comptabilitĂ© propre Ă l'exploitation de la concession, comptabilitĂ© Ă laquelle les agents du pouvoir adjudicateur ou les personnes qu'il dĂ©signe ont accĂšs en tout temps.
La redevance est due à partir de la date d'achÚvement prévue pour les travaux incombant au concessionnaire. Toutefois, si des travaux incombent également au pouvoir adjudicateur et si leur date effective d'achÚvement est postérieure à celle prévue pour les travaux à effectuer par le concessionnaire, la redevance n'est due qu'à partir de la date effective d'achÚvement des travaux effectués par le pouvoir adjudicateur.
Art. 113.
Si la durée de la concession est supérieure à trente ans, les documents de la concession peuvent prévoir que chacune des parties a la faculté d'y mettre fin anticipativement sans indemnité au-delà de cette période, moyennant préavis d'un an au moins.
Dans ce cas, le pouvoir adjudicateur acquiert le droit de propriété dont il est question à l'article 105, §2, à la date à laquelle la concession cesse ses effets.
Art. 114.
§1er. En cas de force majeure survenant dans le chef du pouvoir adjudicateur, celui-ci peut mettre fin prématurément à la concession.
Dans ce cas, le concessionnaire a droit à une indemnité correspondant à une partie, exprimée par une fraction, du coût des travaux exécutés par ses soins, majoré le cas échéant de la valeur des terrains précisée dans les documents de la concession.
Le dénominateur de cette fraction est égal à la durée de la concession prévue dans les documents de la concession. Il est toutefois toujours égal à 29 lorsque la durée convenue de la concession étant supérieure à trente ans, le contrat a prévu la possibilité d'y mettre fin à l'issue de cette période.
Le numĂ©rateur de la fraction est Ă©gal Ă la diffĂ©rence entre le dĂ©nominateur et le nombre d'annĂ©es entiĂšres Ă©coulĂ©es entre la date oĂč la concession a pris cours et celle oĂč le pouvoir adjudicateur y a mis fin.
L'indemnité ainsi obtenue est majorée suivant le cas:
1° soit d'un montant égal à deux fois le prix annuel à charge du pouvoir adjudicateur tel qu'il s'établit pour la derniÚre année d'exploitation effective de la concession;
2° soit d'une somme égale à la redevance payée par le concessionnaire pour les deux derniÚres années de la concession.
Cette majoration est réduite à due concurrence lorsque le pouvoir adjudicateur met fin à la concession moins de deux ans avant l'expiration de celle-ci.
§2. Le pouvoir adjudicateur peut également mettre fin prématurément à la concession lorsque le concessionnaire manque gravement aux obligations résultant de la concession tant envers le pouvoir adjudicateur qu'envers les bénéficiaires du service qu'il doit assurer.
Dans ce cas, le concessionnaire a droit au paiement dans le délai d'un an, d'une indemnité correspondant à une partie, exprimée par une fraction, de la moitié du coût des travaux exécutés par ses soins. Cette indemnité est majorée de la valeur des terrains précisée dans les documents de la concession lorsqu'ils appartiennent au concessionnaire et qu'y sont érigées des constructions indispensables à la concession.
Le numĂ©rateur et le dĂ©nominateur de la fraction sont Ă©tablis de la maniĂšre prĂ©vue au paragraphe 1er. Toutefois, pour fixer le nombre d'annĂ©es Ă©coulĂ©es entre la date oĂč la concession a pris cours et celle oĂč le pouvoir adjudicateur y a mis fin, une fraction d'annĂ©e est comptĂ©e pour une annĂ©e entiĂšre.
L'indemnitĂ© ainsi calculĂ©e est diminuĂ©e du montant des redevances Ă©ventuellement dues par le concessionnaire au pouvoir adjudicateur, majorĂ©es d'un intĂ©rĂȘt d'1 pour cent par mois ou partie de mois de retard dans le paiement de ces redevances.
§3. Sans préjudice de l'article 113, le concessionnaire ne peut mettre fin prématurément à la concession qu'en cas de force majeure survenant dans son chef.
Dans ce cas, lorsque le pouvoir adjudicateur utilise l'ouvrage, le concessionnaire a droit au paiement dans un délai d'un an à dater du transfert de propriété, d'une indemnité calculée de la maniÚre prévue au paragraphe 2.
Aucune indemnité n'est due par le pouvoir adjudicateur lorsque celui-ci n'utilise pas l'ouvrage.
§4. En cas d'application des paragraphes 1er et 2, le pouvoir adjudicateur acquiert, à la date à laquelle il est mis fin prématurément à la concession, le droit de propriété libre de tous droits quelconques des ouvrages construits par le concessionnaire sur les terrains appartenant au pouvoir adjudicateur, ainsi que des terrains et ouvrages indispensables à l'exploitation construits par le concessionnaire sur des terrains lui appartenant.
En cas d'application du paragraphe 3, le transfert de propriĂ©tĂ© a lieu dans les mĂȘmes conditions soit immĂ©diatement ou au moment qui convient au pouvoir adjudicateur, soit Ă l'expiration de la concession, selon que le pouvoir adjudicateur utilise ou non les ouvrages construits.
Dispositions propres aux marchés de fournitures
Dispositions communes à tous les marchés de fournitures
Art. 115.
Si, pour tout ou partie des quantités à fournir, les documents du marché prévoient une ou plusieurs commandes partielles, l'exécution du marché est subordonnée à la notification de chacune de ces commandes.
( L'exĂ©cution du marchĂ© est Ă©galement subordonnĂ©e Ă la notification d'une commande si le pouvoir adjudicateur s'est rĂ©servĂ© dans les documents du marchĂ© le droit d'adapter les commandes Ă ses besoins par la mention dans l'inventaire d'un poste Ă bordereau de prix. â AR du 7 fĂ©vrier 2014, art. 74)
Art. 116.
§1er. Le délai de livraison est fixé soit en jours ouvrables, soit en jours, semaines ou mois de calendrier ou de date à date.
Si le délai est fixé en jours ouvrables, ne sont pas considérés comme tels:
1° les samedis, dimanches et jours fériés légaux;
2° les jours de vacances annuelles payĂ©es et les jours de repos compensatoire prĂ©vus par un arrĂȘtĂ© royal ou dans une convention collective de travail rendue obligatoire par arrĂȘtĂ© royal.
Si le délai de livraison est fixé en jours, semaines ou mois de calendrier, il est suspendu pendant la fermeture de l'entreprise du fournisseur pour vacances annuelles, sauf si le délai constitue un critÚre d'attribution du marché.
§2. Le délai de livraison prend cours le lendemain de la date à laquelle la conclusion du marché a eu lieu ou à la date de la commande, selon le cas.
Le délai de livraison comprend le temps nécessaire aux opérations préliminaires à la production et à la préparation des fournitures, notamment à celles des réceptions techniques préalables éventuelles.
Art. 117.
Si, conformément aux documents du marché, les quantités à fournir sont fixes ou comportent des minima, le fournisseur acquiert, par le fait de la conclusion du marché, le droit de fournir ces quantités fixes ou ces minima.
( (...) â AR du 7 fĂ©vrier 2014, art. 75)
Art. 118.
§1er. Les fournitures sont livrées à l'endroit désigné par les documents du marché.
Le pouvoir adjudicateur peut faire diriger les fournitures vers d'autres lieux et y opérer les réceptions, sans que le fournisseur puisse prétendre à une indemnisation de ce chef. Toutefois, dans ce cas, les risques et les frais de transport et de manutention supplémentaires sont à la charge du pouvoir adjudicateur.
§2. Pour chaque livraison, le fournisseur dresse un bordereau aux fins de rĂ©ception provisoire. Il l'envoie ou le remet au pouvoir adjudicateur au plus tard le jour mĂȘme de l'expĂ©dition ou de la livraison des fournitures. Ce bordereau spĂ©cifie les produits expĂ©diĂ©s, indique les quantitĂ©s et les autres mentions prescrites par le pouvoir adjudicateur. Il y a lieu d'y rappeler, en outre, le numĂ©ro du cahier spĂ©cial des charges et, le cas Ă©chĂ©ant, la date de la commande et le numĂ©ro du lot.
Le bordereau peut ĂȘtre remplacĂ© par une facture comportant les mĂȘmes indications.
§3. Les fournitures qui ne sont pas prĂ©sentĂ©es dans les conditions imposĂ©es dans les documents du marchĂ© pour ĂȘtre rĂ©ceptionnĂ©es ou qui sont grevĂ©es de frais quelconques, peuvent ĂȘtre assimilĂ©es aux fournitures refusĂ©es.
Art. 119.
§1er. Sauf disposition contraire dans les documents du marché, les emballages restent acquis au pouvoir adjudicateur, sans que le fournisseur puisse prétendre à aucune indemnité de ce chef.
§2. Si les documents du marché prévoient que les emballages restent la propriété du fournisseur, ils sont renvoyés à celui-ci à ses frais jusqu'au lieu de destination indiqué dans l'offre, exempts de toute dégradation anormale qui serait imputable au pouvoir adjudicateur. Ce renvoi est effectué dans le délai fixé dans les documents du marché, délai qui prend cours le jour de l'arrivée des fournitures au lieu de livraison.
Passé ce délai, le fournisseur peut facturer ces emballages au pouvoir adjudicateur au prix qu'il a indiqué dans son offre.
Les emballages à restituer portent un numéro d'ordre et la marque du fournisseur.
Art. 120.
( Le pouvoir adjudicateur vĂ©rifie les fournitures au lieu de livraison. Il procĂšde aux constatations d'avaries Ă©ventuelles. Une dĂ©claration constatant le rĂ©sultat de la vĂ©rification, ainsi que la date d'arrivĂ©e des fournitures, sont consignĂ©s dans un procĂšs-verbal ou Ă©ventuellement sur le bordereau ou la facture dont il est question Ă l'article 118, §2. En toute hypothĂšse, le pouvoir adjudicateur prend toutes les mesures nĂ©cessaires pour empĂȘcher que les produits refusĂ©s puissent ĂȘtre Ă nouveau prĂ©sentĂ©s en rĂ©ception ou ĂȘtre livrĂ©s dans l'Ă©tat dans lequel ils se trouvent.
Le pouvoir adjudicateur dispose d'un dĂ©lai de vĂ©rification de trente jours Ă compter de la date de livraison, constatĂ©e conformĂ©ment Ă l'alinĂ©a premier, pour procĂ©der aux formalitĂ©s de rĂ©ception provisoire et en notifier le rĂ©sultat au fournisseur. Ce dĂ©lai prend cours pour autant que le pouvoir adjudicateur soit, en mĂȘme temps, en possession du bordereau ou de la facture.
Le dĂ©lai de vĂ©rification visĂ© Ă l'alinĂ©a 2 est de soixante jours lorsque les documents du marchĂ© prĂ©voient, conformĂ©ment Ă l'article 131, §1er, alinĂ©a 1er, 2°, que les formalitĂ©s de rĂ©ception nĂ©cessitent l'intervention d'un laboratoire. Dans ce cas, conformĂ©ment Ă l'article 9, §2, alinĂ©a 3, les documents du marchĂ© stipulent expressĂ©ment cette durĂ©e du dĂ©lai de vĂ©rification plus longue en mentionnant l'intervention du laboratoire pour la motiver de maniĂšre explicite. â AR du 22 mai 2014, art. 14)
Art. 121.
§1er. Tout ordre modifiant le marchĂ© est donnĂ© par Ă©crit. Est assimilĂ© Ă l'ordre Ă©crit, l'ordre verbal dont le fournisseur a fait Ă©tat par ( envoi recommandĂ© â AR du 22 mai 2014, art. 3) adressĂ© dans les quarante-huit heures au fonctionnaire dirigeant et que le pouvoir adjudicateur n'a pas dĂ©menti dans les trois jours ouvrables de la rĂ©ception de ladite lettre.
Les ordres indiquent les changements à apporter aux clauses initiales du marché.
§2. Les fournitures non prévues que le fournisseur est tenu d'exécuter, les fournitures prévues qui sont retirées du marché ainsi que toutes les autres modifications sont calculées aux prix unitaires de l'offre, ou, à défaut, à des prix unitaires à convenir.
§3. Les modifications Ă apporter au prix du marchĂ© sont Ă convenir entre les parties sur la base d'une proposition introduite par le fournisseur par ( envoi recommandĂ© â AR du 22 mai 2014, art. 3) dans un dĂ©lai de trente jours prenant cours Ă la date Ă laquelle les ordres modificatifs ont Ă©tĂ© valablement donnĂ©s.
Faute d'accord sur les prix unitaires nouveaux, le pouvoir adjudicateur les arrĂȘte d'office, tous les droits du fournisseur restant saufs.
Le fournisseur est tenu de poursuivre les fournitures sans interruption, nonobstant les contestations auxquelles peut donner lieu la détermination des prix nouveaux.
§4. Dans le cas de fournitures supplémentaires ou de modifications aux fournitures prévues, l'ordre écrit, le décompte ou l'avenant mentionne:
1° soit la prolongation de délai d'exécution sur la base de l'augmentation du montant du marché et de la nature des modifications et des fournitures supplémentaires;
2° soit l'exclusion de toute prolongation du délai.
( §5. Lorsque les quantitĂ©s Ă fournir sont fixes ou comportent des minima et que les modifications ordonnĂ©es par le pouvoir adjudicateur donnent lieu Ă un ou plusieurs dĂ©comptes dont l'ensemble dĂ©termine une diminution des quantitĂ©s fixes ou des minima, le fournisseur a droit Ă une indemnitĂ© forfaitaire Ă©gale Ă dix pour cent de cette diminution, quel que soit le montant final du marchĂ©. â AR du 7 fĂ©vrier 2014, art. 76)
Art. 122.
Le fournisseur est responsable de ses fournitures jusqu'au moment oĂč les formalitĂ©s de vĂ©rification et de notification dont il est question Ă l'article 120 sont effectuĂ©es, sauf si les pertes ou avaries survenant dans les dĂ©pĂŽts du destinataire sont dues Ă des faits ou circonstances visĂ©s aux articles 54 et 56.
Art. 123.
§1er. Les amendes pour retard sont calculĂ©es Ă raison de 0,1 pour cent par jour de retard, le maximum en Ă©tant fixĂ© Ă sept et demi pour cent, de la valeur des fournitures dont la livraison a Ă©tĂ© effectuĂ©e avec un mĂȘme retard.
Si le dĂ©lai de livraison constitue un critĂšre d'attribution du marchĂ©, les documents du marchĂ© fixent le mode de calcul des amendes pour retard pour les fournitures dont la livraison a Ă©tĂ© effectuĂ©e avec un mĂȘme retard. Les documents du marchĂ© peuvent dans ce cas porter le pourcentage susmentionnĂ© Ă dix pour cent maximum. Ce pourcentage est fixĂ© en fonction de l'importance relative accordĂ©e au critĂšre d'attribution portant sur le dĂ©lai d'exĂ©cution. Ă dĂ©faut de mode de calcul fixĂ© dans les documents du marchĂ©, le mode de calcul prĂ©vu Ă l'alinĂ©a 1er est d'application.
La valeur des fournitures s'Ă©tablit en prenant comme base le montant initial du marchĂ©, compte tenu des modifications y apportĂ©es, mais abstraction faite des rĂ©visions des prix prĂ©vues Ă l'article 20 de l'arrĂȘtĂ© royal secteurs classiques, Ă l'article 20 de l'arrĂȘtĂ© royal secteurs spĂ©ciaux ou Ă l'article 21 de l'arrĂȘtĂ© royal dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, selon le cas, et des rĂ©factions visĂ©es Ă l'article 71 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Sont négligées les amendes pour retard dont le montant total n'atteint pas septante-cinq euros par marché.
La date de la mise à la disposition du pouvoir adjudicateur des fournitures pour l'exécution des opérations de la réception provisoire partielle est considérée comme date de livraison pour l'application éventuelle des amendes pour retard.
§2. Si le marché comporte plusieurs parties ou plusieurs phases ayant chacune leur délai et leur montant propres, chacune d'elles est assimilée à un marché distinct pour l'application des amendes.
Si, sans fixer de parties ou de phases au sens de l'alinĂ©a 1er, les documents du marchĂ© font mention de dĂ©lais d'exĂ©cution partiels sans stipuler pour autant qu'ils sont de rigueur, ces dĂ©lais doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme de simples prĂ©visions du dĂ©roulement du marchĂ© et seul le dĂ©lai final est pris en considĂ©ration pour l'application des amendes. Par contre, si les documents du marchĂ© prĂ©cisent que les dĂ©lais partiels sont de rigueur, l'inobservation de ceux-ci est sanctionnĂ©e par des amendes particuliĂšres prĂ©vues dans lesdits documents ou, Ă dĂ©faut de pareille clause, par des amendes calculĂ©es conformĂ©ment au paragraphe 1er.
Art. 124.
§1er. Lorsqu'il est recouru aux mesures d'office sous forme d'exĂ©cution en rĂ©gie ou de marchĂ© pour compte, le coĂ»t supplĂ©mentaire se calcule sur les seules fournitures restant Ă livrer par le fournisseur dĂ©faillant et effectivement exĂ©cutĂ©es en rĂ©gie ou commandĂ©es Ă un nouveau fournisseur, sans que soient prises en considĂ©ration les rĂ©visions des prix dont il est question Ă l'article 20 de l'arrĂȘtĂ© royal secteurs classiques, Ă l'article 20 de l'arrĂȘtĂ© royal secteurs spĂ©ciaux ou Ă l'article 21 de l'arrĂȘtĂ© royal dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, selon le cas, ou les rĂ©factions visĂ©es Ă l'article 71 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, qui auraient pu affecter les prix du fournisseur dĂ©faillant ou du nouveau fournisseur. Les prix Ă prendre en considĂ©ration pour le calcul du coĂ»t supplĂ©mentaire sont majorĂ©s s'il y a lieu de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e.
Les amendes pour retard continuent à courir à charge du fournisseur défaillant, jusqu'à la date de livraison ou de production des fournitures et, au plus tard, en cas de marché pour compte, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour l'exécution d'office.
§2. Si le marchĂ© a pour objet des fournitures qui ne sont pas ou ne sont plus dans le commerce ou si le fournisseur dĂ©faillant est seul en mesure de les livrer et lorsque le pouvoir adjudicateur est dans l'impossibilitĂ© de se procurer des fournitures identiques, aprĂšs une mise en demeure par ( envoi recommandĂ© â AR du 22 mai 2014, art. 3) , il peut les remplacer par des fournitures similaires, dans les conditions prĂ©vues Ă l'article 47 et au paragraphe 1er du prĂ©sent article.
Lors de la mise en demeure, le pouvoir adjudicateur spécifie les fournitures similaires qu'il se propose de commander.
§3. Les fournitures achetées faisant l'objet du marché pour compte sont réceptionnées selon les modalités prévues pour le marché initial.
Dans le cas prévu au paragraphe 2, les fournitures similaires commandées pour compte ou exécutées en régie, sont soumises aux épreuves déterminées par le pouvoir adjudicateur.
Le fournisseur défaillant est dûment avisé du lieu et de la date auxquels il est procédé aux épreuves visées à l'alinéa précédent. Il peut y assister ou s'y faire représenter, à moins que le nouveau fournisseur ne s'y oppose lorsque ces épreuves doivent s'effectuer dans ses propres installations. Dans ce cas, le fournisseur défaillant peut exiger que lui soit communiqué le résultat des épreuves et des réceptions.
§4. Le fournisseur défaillant supporte également les frais de conclusion du ou des marchés pour compte. Quel que soit le mode de passation du marché, ces frais sont fixés à un pour cent du montant initial de ce marché, sans qu'ils puissent dépasser quinze mille euros.
Art. 125.
Toute rĂ©clamation au sujet des dĂ©cisions du pouvoir adjudicateur en matiĂšre de rĂ©ception est formulĂ©e par ( envoi recommandĂ© â AR du 22 mai 2014, art. 3) au plus tard le quinziĂšme jour suivant celui de la date d'envoi de la dĂ©cision.
Art. 126.
Le coĂ»t des livraisons effectuĂ©es pendant une pĂ©riode de retard imputable au fournisseur est calculĂ© sur la base du prix final le plus avantageux pour le pouvoir adjudicateur, en attribuant aux Ă©lĂ©ments constitutifs ( des prix prĂ©vus â AR du 7 fĂ©vrier 2014, art. 77) pour la rĂ©vision, les valeurs Ă©tablies soit par rĂ©fĂ©rence Ă la pĂ©riode de livraison contractuelle, soit par rĂ©fĂ©rence Ă la pĂ©riode de livraison rĂ©elle.
Art. 127.
( Le paiement du montant dĂ» au fournisseur est effectuĂ© dans les trente jours Ă compter de la date de la fin de la vĂ©rification visĂ©e Ă l'article 120, pour autant que le pouvoir adjudicateur soit, en mĂȘme temps, en possession de la facture rĂ©guliĂšrement Ă©tablie ainsi que des autres documents Ă©ventuellement exigĂ©s. Lorsque les documents du marchĂ© ne prĂ©voient pas de dĂ©claration de crĂ©ance sĂ©parĂ©e, la facture vaut dĂ©claration de crĂ©ance.
Le délai de paiement visé à l'alinéa 1er est de soixante jours pour les marchés passés par des pouvoirs adjudicateurs qui dispensent des soins de santé, uniquement pour les fournitures relatives à l'exercice de cette activité, et qui sont dûment reconnus à cette fin.
Si la livraison a lieu en plusieurs fois, le délai de paiement est compté à partir de la date de la fin de la vérification visée à l'article 120 pour chacune des livraisons partielles.
Lorsque, en dĂ©rogation Ă l'article 120, il est indiquĂ© dans les documents du marchĂ© qu'aucune vĂ©rification n'a lieu, le dĂ©lai de paiement ne peut ĂȘtre plus long qu'un des dĂ©lais suivants, selon le cas:
1° trente jours aprÚs la date de réception de la facture par le pouvoir adjudicateur;
2° lorsque la date de réception de la facture par le pouvoir adjudicateur n'est pas certaine, trente jours aprÚs la livraison;
3° lorsque le pouvoir adjudicateur reçoit la facture avant la livraison, trente jours aprÚs la livraison.
Pour autant qu'il n'ait pas été fait application de l'alinéa précédent et qu'une vérification ait, dÚs lors, lieu, le délai de paiement est, en cas de dépassement du délai de vérification applicable, diminué à concurrence du nombre de jours dépassant le délai de vérification.
Inversement, le délai de paiement est suspendu à concurrence du nombre de jours:
1° de dépassement du délai dont dispose le fournisseur pour introduire sa facture, si le pouvoir adjudicateur a prévu une vérification sur la base du bordereau ou d'une déclaration de créance séparée, ainsi que l'introduction de la facture aprÚs vérification;
2° qui est nĂ©cessaire, dans le cadre de la responsabilitĂ© solidaire, pour recevoir la rĂ©ponse du fournisseur lorsque le pouvoir adjudicateur doit l'interroger sur le montant rĂ©el de sa dette sociale ou fiscale au sens de l'article 30 bis , §4 et 30 ter , §4 de la loi du 27 juin 1969 rĂ©visant l'arrĂȘtĂ©-loi du 28 dĂ©cembre 1944 concernant la sĂ©curitĂ© sociale des travailleurs, ainsi que de l'article 403 du Code des impĂŽts sur les revenus 1992. â AR du 22 mai 2014, art. 15)
Dispositions complémentaires pour les marchés de fournitures sous forme d'achat
Art. 128.
La demande de rĂ©ception provisoire Ă©manant du fournisseur est considĂ©rĂ©e comme non avenue lorsque le pouvoir adjudicateur constate que les fournitures ne sont pas en Ă©tat d'ĂȘtre rĂ©ceptionnĂ©es ou que le fournisseur prĂ©sente des quantitĂ©s nettement infĂ©rieures Ă celles annoncĂ©es dans sa demande. Le fournisseur introduit dans ce cas une nouvelle demande de rĂ©ception.
Art. 129.
§1er. à l'expiration du délai de trente jours prévu à l'article 120, alinéa 2, il est selon le cas dressé un procÚs-verbal de réception provisoire ou de refus de réception.
Les documents du marché peuvent cependant disposer que la réception provisoire se déroule selon l'un des deux modes suivants qui tiennent également lieu de réception technique a posteriori:
1° une double réception, traitée à l'article 130, comprenant une réception partielle au lieu de production et une réception complÚte au lieu de livraison;
2° une réception complÚte au lieu de livraison sans réception partielle au lieu de production, traitée à l'article 131.
§2. ( (...) â AR du 22 mai 2014, art. 16)
Art. 130.
§1er. Toute réception provisoire partielle au lieu de production fait l'objet d'une demande adressée par écrit par le fournisseur au pouvoir adjudicateur.
§2. La date de la mise à disposition des fournitures pour les opérations de réception provisoire partielle est fixée par le fournisseur dans la demande de réception. Toutefois, si elle n'est pas indiquée ou si la date fixée est antérieure à la date à laquelle la demande de réception parvient au pouvoir adjudicateur, cette derniÚre date est prise en considération pour la présentation en réception des fournitures.
§3. Pour notifier sa dĂ©cision d'acceptation ou de refus, le pouvoir adjudicateur dispose des dĂ©lais suivants Ă compter du jour oĂč la demande de rĂ©ception lui parvient:
1° trente jours;
2° soixante jours si les formalités de réception sont accomplies en laboratoire.
Les documents du marché peuvent cependant prévoir des délais plus réduits.
Le délai dont dispose le pouvoir adjudicateur pour notifier sa décision est augmenté du nombre de jours nécessaires au voyage aller et retour des réceptionnaires.
En cas de refus des fournitures présentées en réception, il est tenu compte du nombre de jours excédant les délais précités pour la détermination du retard éventuel de livraison des fournitures de remplacement.
§4. La réception provisoire n'est complÚte qu'aprÚs que le pouvoir adjudicateur a effectué les opérations prévues à l'article 120.
Art. 131.
§1er. Si la réception provisoire s'effectue complÚtement au lieu de livraison, pour examiner et tester les fournitures ainsi que pour notifier sa décision d'acceptation ou de refus, le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de:
1° trente jours;
2° soixante jours lorsque les documents du marché prévoient que les formalités de réception entraßnent l'intervention d'un laboratoire.
Le délai prend cours le lendemain du jour d'arrivée des fournitures au lieu de livraison, pour autant que le pouvoir adjudicateur soit mis en possession du bordereau ou de la facture dont il est question à l'article 118, §2. Il comprend le délai de trente jours prévu à l'article 120.
§2. En cas de refus de fournitures, avis est donnĂ© au fournisseur par ( envoi recommandĂ© â AR du 22 mai 2014, art. 3) , lequel est tenu de les faire enlever dans un dĂ©lai de quinze jours.
Ce dĂ©lai passĂ©, le pouvoir adjudicateur est dĂ©gagĂ© de toute responsabilitĂ© pour les fournitures qui ne sont pas enlevĂ©es. Celles-ci peuvent ĂȘtre renvoyĂ©es d'office au fournisseur et Ă ses frais.
§3. Le pouvoir adjudicateur peut fixer une date de rigueur pour l'enlÚvement des fournitures refusées. Il ne peut user de ce droit qu'à la condition de laisser au moins trente jours d'intervalle entre le jour de la notification et celui qui est fixé pour l'enlÚvement.
Il peut ĂȘtre infligĂ© une pĂ©nalitĂ© par jour de retard au-delĂ de la date de rigueur conformĂ©ment Ă l'article 45.
Art. 132.
Le pouvoir adjudicateur devient de plein droit propriétaire des fournitures dÚs qu'elles sont admises en compte pour le paiement conformément à l'article 127.
Art. 133.
Sauf disposition contraire dans les documents du marché, le cautionnement est libérable en une fois aprÚs la réception provisoire de l'ensemble des fournitures.
Art. 134.
Le délai de garantie prend cours à la date à laquelle la réception provisoire est accordée. Si les documents du marché ne fixent pas le délai de garantie, celui-ci est d'un an.
Art. 135.
La réception définitive a lieu à l'expiration du délai de garantie. Elle est implicite lorsque la fourniture n'a pas donné lieu à réclamation pendant ce délai.
Lorsque la fourniture a donné lieu à réclamation pendant le délai de garantie, un procÚs-verbal de réception ou de refus de réception définitive est établi dans les quinze jours précédant l'expiration dudit délai.
Dispositions complémentaires pour les marchés de fournitures sous forme de location, location-vente ou crédit-bail
Art. 136.
Le pouvoir adjudicateur est tenu:
1° d'utiliser les fournitures pour les besoins prévus au marché et conformément aux notes techniques d'utilisation fournies par le fournisseur;
2° de n'apporter aucune transformation aux fournitures sans l'accord écrit et préalable du fournisseur, sauf disposition contraire dans les documents du marché.
Obligations du fournisseur
Art. 137.
Le fournisseur est tenu:
1° de mettre les fournitures à la disposition du pouvoir adjudicateur dans les délais prévus par les documents du marché;
2° sauf disposition contraire dans les documents du marché, d'assurer leur entretien et d'effectuer dans le délai imposé toutes les réparations nécessaires pour maintenir les fournitures en bon état pendant toute la durée du marché.
Art. 138.
Lorsque la destruction totale ou partielle des fournitures survient pendant la durée du marché sans que la responsabilité du pouvoir adjudicateur soit engagée, le fournisseur les remplace ou les remet en état à ses frais dans le délai imposé.
Transfert de propriété en cas de location-vente
Art. 139.
En cas de location-vente, le transfert de propriété a lieu soit lors de la levée de l'option d'achat, soit à l'échéance du terme prévu dans les documents du marché.
Délai de garantie en cas de location-vente
Art. 140.
En cas de location-vente, le délai de garantie est fixé dans les documents du marché. à défaut, il est d'un an à compter, soit de la date de la levée de l'option d'achat, soit de l'échéance du terme prévu dans les documents du marché, déduction faite, dans les deux hypothÚses, du nombre de mois entiers de calendrier pendant lesquels la fourniture a été mise à disposition du pouvoir adjudicateur.
Art. 141.
Le prix du marché est déterminé sous la forme d'un loyer ou d'une redevance locative selon les conditions spécifiées dans les documents du marché.
Les loyers ou les redevances locatives, celles-ci éventuellement accompagnées d'un solde, sont payés au moment fixé dans les documents du marché et conformément aux dispositions y prévues.
Les loyers ou les redevances locatives ne sont pas dus par le pouvoir adjudicateur pendant les pĂ©riodes oĂč celui-ci ne peut utiliser les fournitures Ă la suite d'un manquement du fournisseur.
Réceptions définitives
Art. 142.
§1er A la date d'expiration de la mise à disposition prévue dans les documents du marché, il est dressé:
1° en cas de marché sous forme de location, un procÚs-verbal constatant la remise de la fourniture au fournisseur;
2° en cas de marché sous forme de crédit-bail, un procÚs-verbal constatant la remise de la fourniture au fournisseur ou le transfert de propriété.
Ce procÚs-verbal vaut réception définitive du marché.
§2. Toute rĂ©clamation du fournisseur concernant l'Ă©tat de la fourniture qui a Ă©tĂ© remise Ă sa disposition est formulĂ©e par ( envoi recommandĂ© â AR du 22 mai 2014, art. 3) adressĂ© au pouvoir adjudicateur au plus tard le quinziĂšme jour suivant celui de la date de la notification du procĂšs-verbal dont il est question Ă l'alinĂ©a premier.
Art. 143.
En cas de marché sous forme de location-vente, lorsque la fourniture a fait l'objet d'une garantie conformément à l'article 140, la réception définitive est implicite lorsque la fourniture n'a pas donné lieu à réclamation pendant le délai de garantie. Lorsque la fourniture a donné lieu à réclamation pendant le délai de garantie, un procÚs-verbal de réception ou de refus de réception définitive est établi dans les quinze jours précédant l'expiration dudit délai.
Art. 144.
Sauf disposition contraire dans les documents du marché, le cautionnement est libérable en une fois:
1° en cas de marché sous forme de location ou de crédit-bail, aprÚs la réception définitive du marché;
2° en cas de marché sous forme de location-vente, soit aprÚs la levée d'option d'achat, soit aprÚs l'échéance du terme prévu dans les documents du marché pour le transfert de propriété.
Dispositions propres aux marchés de services
Art. 145.
§1er. Lorsque, conformĂ©ment Ă l'article 8 de la loi ou Ă l'article 9 de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, selon le cas, un prestataire de services informe le pouvoir adjudicateur qu'il se trouve ou pourrait se trouver dans la situation oĂč il ne peut intervenir ni dans la passation, ni dans l'exĂ©cution d'un marchĂ© public, le pouvoir adjudicateur a la facultĂ©, aprĂšs vĂ©rification de cette situation, de mettre fin sans indemnitĂ© au marchĂ© dont est chargĂ© ledit prestataire. Lors des vĂ©rifications, il est notamment tenu compte des informations et des justifications recueillies auprĂšs du prestataire de services.
En cas de résiliation, il est établi un état des prestations exécutées en vue de leur paiement au prestataire de services.
§2. Toute constatation par le pouvoir adjudicateur d'une infraction aux prescriptions de l'article 8 de la loi ou de l'article 9 de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, selon le cas, peut entraĂźner la nullitĂ© du marchĂ© de services. NĂ©anmoins, avant d'appliquer une telle mesure, le pouvoir adjudicateur invite par ( envoi recommandĂ© â AR du 22 mai 2014, art. 3) le prestataire de services Ă fournir dans un dĂ©lai de douze jours Ă compter de la date d'envoi de la demande des justifications adĂ©quates.
Dans le cas oĂč le prestataire de services n'apporte pas ces justifications, il n'a droit Ă aucun paiement pour les prestations exĂ©cutĂ©es aprĂšs le moment oĂč il a ou aurait dĂ» avoir connaissance de l'incompatibilitĂ©.
Le pouvoir adjudicateur peut toutefois, pour les besoins du marché, disposer librement des études, rapports et autres documents élaborés par le prestataire de services en exécution du marché.
Le pouvoir adjudicateur peut en outre exclure ce prestataire de services de ses marchés pour une durée déterminée. L'intéressé est préalablement entendu et la décision motivée lui est notifiée.
Art. 146.
Si, pour tout ou partie des services à prester, les documents du marché prévoient une ou plusieurs commandes partielles, l'exécution du marché est subordonnée à la notification de chacune de ces commandes.
( L'exĂ©cution du marchĂ© est Ă©galement subordonnĂ©e Ă la notification d'une commande si le pouvoir adjudicateur s'est rĂ©servĂ© dans les documents du marchĂ© le droit d'adapter les commandes Ă ses besoins par la mention dans l'inventaire d'un poste Ă bordereau de prix. â AR du 7 fĂ©vrier 2014, art. 78)
Art. 147.
§1er. Le délai d'exécution est fixé soit en jours ouvrables, soit en jours, semaines ou mois de calendrier ou de date à date.
Si le délai est fixé en jours ouvrables, ne sont pas considérés comme tels:
1° les samedis, dimanches et jours fériés légaux;
2° les jours de vacances annuelles payĂ©es et les jours de repos compensatoires prĂ©vus par un arrĂȘtĂ© royal ou dans une convention collective de travail rendue obligatoire par arrĂȘtĂ© royal.
Si le délai d'exécution est fixé en jours, semaines ou mois de calendrier, il est suspendu pendant la fermeture de l'entreprise du prestataire de services pour vacances annuelles, sauf si le délai d'exécution constitue un critÚre d'attribution du marché.
§2. Le délai d'exécution prend cours le lendemain de la date à laquelle la conclusion du marché a eu lieu ou à la date de la commande, selon le cas.
Le délai d'exécution comprend le temps nécessaire à la préparation des services, notamment à celles des réceptions techniques préalables éventuelles.
Art. 148.
Si, conformément aux documents du marché, les services à prester sont fixes ou comportent des minima, le prestataire de services acquiert, par le seul fait de la conclusion du marché, le droit de prester ces quantités fixes ou ces minima.
( (...) â AR du 7 fĂ©vrier 2014, art. 79)
Art. 149.
Les documents du marchĂ© prĂ©cisent, le cas Ă©chĂ©ant, l'endroit oĂč les services sont prestĂ©s. En cas de nĂ©cessitĂ©, le pouvoir adjudicateur a le droit de faire rĂ©aliser les services en d'autres lieux et d'y opĂ©rer les rĂ©ceptions, sans que le prestataire de services puisse prĂ©tendre Ă une indemnisation de ce chef. Toutefois, dans ce cas, les frais et les risques supplĂ©mentaires sont Ă la charge du pouvoir adjudicateur.
Ă dĂ©faut d'indication Ă ce propos dans les documents du marchĂ©, le prestataire de services prĂ©cise dans les quinze jours de la conclusion du marchĂ©, le lieu oĂč les services sont prestĂ©s.
Art. 150.
Les services faisant l'objet du marché sont soumis à des vérifications destinées à constater qu'ils répondent aux conditions imposées dans les documents du marché.
Si les documents du marchĂ© le prĂ©voient, le prestataire de services avise par ( envoi recommandĂ© â AR du 22 mai 2014, art. 3) le pouvoir adjudicateur de la date Ă laquelle les prestations peuvent ĂȘtre contrĂŽlĂ©es.
( (...) â AR du 22 mai 2014, art. 17)
Art. 151.
§1er. Tout ordre modifiant le marchĂ© est donnĂ© par Ă©crit. Est assimilĂ© Ă l'ordre Ă©crit, l'ordre verbal dont le prestataire de services a fait Ă©tat par ( envoi recommandĂ© â AR du 22 mai 2014, art. 3) adressĂ© dans les quarante-huit heures au fonctionnaire dirigeant et que le pouvoir adjudicateur n'a pas dĂ©menti dans les trois jours ouvrables de la rĂ©ception de ladite lettre.
Les ordres indiquent les changements à apporter aux clauses initiales du marché.
§2. Les services non prévus que le prestataire de services est tenu d'exécuter, les services prévus qui sont retirés du marché ainsi que toutes les autres modifications sont calculés aux prix unitaires de l'offre, ou, à défaut, à des prix unitaires à convenir.
§3. Les modifications Ă apporter au prix du marchĂ© sont Ă convenir entre les parties sur la base d'une proposition introduite par le prestataire de services par ( envoi recommandĂ© â AR du 22 mai 2014, art. 3) dans un dĂ©lai de trente jours prenant cours Ă la date Ă laquelle les ordres modificatifs ont Ă©tĂ© valablement donnĂ©s.
Faute d'accord sur les prix unitaires nouveaux, le pouvoir adjudicateur les arrĂȘte d'office, tous les droits du prestataire de services restant saufs.
Le prestataire de services est tenu de poursuivre les prestations sans interruption, nonobstant les contestations auxquelles peut donner lieu la détermination des prix nouveaux.
§4. Dans le cas de services supplémentaires ou de modifications aux services prévus, l'ordre écrit, le décompte ou l'avenant mentionne:
1° soit la prolongation de délai d'exécution sur la base de l'augmentation du montant du marché et de la nature des modifications et des services supplémentaires;
2° soit l'exclusion de toute prolongation du délai.
( §5. Lorsque les quantitĂ©s Ă prester sont fixes ou comportent des minima et que les modifications ordonnĂ©es par le pouvoir adjudicateur donnent lieu Ă un ou plusieurs dĂ©comptes dont l'ensemble dĂ©termine une diminution des quantitĂ©s fixes ou des minima, le prestataire de services a droit Ă une indemnitĂ© forfaitaire Ă©gale Ă dix pour cent de cette diminution, quel que soit le montant final du marchĂ©. â AR du 7 fĂ©vrier 2014, art. 81)
Art. 152.
Le prestataire de services assume l'entiÚre responsabilité des erreurs ou manquements dans les services réalisés, notamment dans les études, les calculs, les plans ou tous autres documents produits par lui en exécution du marché.
Dans les marchés d'architecture et d'ingéniérie, la responsabilité visée aux articles 1792 et 2270 du Code civil prend cours à partir de la réception provisoire de l'ensemble des travaux sur lesquels porte le marché d'étude du prestataire de services.
Art. 153.
Les services qui ne satisfont pas aux clauses et conditions du marché ou qui ne sont pas exécutés conformément aux rÚgles de l'art sont recommencés par le prestataire. à défaut, ils le sont d'office, à ses frais, risques et périls, sur l'ordre du pouvoir adjudicateur, suivant l'un ou l'autre des moyens d'action prévus à l'article 155. En outre, le prestataire de services est passible des amendes et pénalités pour inexécution des clauses et conditions du marché.
Art. 154.
Les amendes pour retard sont calculĂ©es Ă raison de 0,1 pour cent par jour de retard, le maximum en Ă©tant fixĂ© Ă sept et demi pour cent, de la valeur de l'ensemble ou de la partie des services dont l'exĂ©cution a Ă©tĂ© effectuĂ©e avec un mĂȘme retard. S'il y a lieu, les documents du marchĂ© prĂ©cisent la base de calcul des amendes.
Si le dĂ©lai d'exĂ©cution constitue un critĂšre d'attribution du marchĂ©, les documents du marchĂ© fixent le mode de calcul des amendes pour retard pour les services dont l'exĂ©cution a Ă©tĂ© effectuĂ©e avec un mĂȘme retard. Les documents du marchĂ© peuvent dans ce cas porter le pourcentage susmentionnĂ© Ă dix pour cent maximum. Ce pourcentage est fixĂ© en fonction de l'importance relative accordĂ©e au critĂšre d'attribution portant sur le dĂ©lai d'exĂ©cution. Ă dĂ©faut de mode de calcul fixĂ© dans les documents du marchĂ©, le mode de calcul prĂ©vu Ă l'alinĂ©a 1er est d'application.
La valeur des services s'Ă©tablit en prenant comme base le montant initial du marchĂ©, compte tenu des modifications y apportĂ©es, mais abstraction faite des rĂ©visions des prix prĂ©vues Ă l'article 20 de l'arrĂȘtĂ© royal secteurs classiques, Ă l'article 20 de l'arrĂȘtĂ© royal secteurs spĂ©ciaux ou Ă l'article 21 de l'arrĂȘtĂ© royal dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, selon le cas, et des rĂ©factions visĂ©es Ă l'article 71 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Sont négligées les amendes pour retard dont le montant total n'atteint pas septante-cinq euros par marché.
Si le marché comporte plusieurs parties ou plusieurs phases ayant chacune leur délai et leur montant propres, chacune d'elles est assimilée à un marché distinct pour l'application des amendes.
Si, sans fixer de parties ou de phases au sens de l'alinĂ©a 5, les documents du marchĂ© font mention de dĂ©lais d'exĂ©cution partiels sans stipuler pour autant qu'ils sont de rigueur, ces dĂ©lais doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme de simples prĂ©visions du dĂ©roulement du marchĂ© et seul le dĂ©lai final est pris en considĂ©ration pour l'application des amendes. Par contre, si les documents du marchĂ© stipulent que les dĂ©lais partiels sont de rigueur, l'inobservation de ceux-ci est sanctionnĂ©e par des amendes spĂ©ciales prĂ©vues dans les documens du marchĂ© ou, Ă dĂ©faut de pareille clause, par des amendes calculĂ©es conformĂ©ment Ă l'alinĂ©a 1er.
Art. 155.
§1er. Lorsqu'il est recouru aux mesures d'office sous forme d'exĂ©cution en rĂ©gie ou de marchĂ© pour compte, le coĂ»t supplĂ©mentaire se calcule sur les seuls services restant Ă exĂ©cuter par le prestataire de services dĂ©faillant et effectivement exĂ©cutĂ©s en rĂ©gie ou commandĂ©s Ă un nouveau prestataire de services. Ne sont toutefois pas prises en considĂ©ration, les rĂ©visions des prix dont il est question Ă l'article 20 de l'arrĂȘtĂ© royal secteurs classiques, Ă l'article 20 de l'arrĂȘtĂ© royal secteurs spĂ©ciaux ou Ă l'article 21 de l'arrĂȘtĂ© royal dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, selon le cas, ni les rĂ©factions visĂ©es Ă l'article 71 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et qui auraient pu affecter les prix du prestataire de services dĂ©faillant ou du nouveau prestataire de services. Les prix Ă prendre en considĂ©ration pour le calcul du coĂ»t supplĂ©mentaire sont majorĂ©s s'il y a lieu de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e.
Les amendes pour retard continuent à courir à charge du prestataire de services défaillant, jusqu'à la date réelle d'exécution des services et, au plus tard, en cas de marché pour compte, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour l'exécution d'office.
§2. Les services faisant l'objet du marché pour compte sont réceptionnés selon les prescriptions prévues pour le marché initial.
Le prestataire de services défaillant est dûment avisé du lieu et de la date auxquels il est procédé aux épreuves. Il peut y assister ou s'y faire représenter, à moins que le nouveau prestataire de services ne s'y oppose lorsque ces épreuves doivent s'effectuer dans ses propres installations. Dans ce cas, le prestataire de services défaillant peut exiger que lui soit communiqué le résultat des vérifications et des réceptions.
§3. Le prestataire de services défaillant supporte également les frais de passation du marché pour compte. Quel que soit le mode de passation du marché, ces frais sont fixés à un pour cent du montant initial de ce marché, sans qu'ils puissent dépasser quinze mille euros.
Art. 156.
( Le pouvoir adjudicateur dispose d'un dĂ©lai de vĂ©rification de trente jours Ă compter de la date de la fin totale ou partielle des services, constatĂ©e conformĂ©ment aux modalitĂ©s fixĂ©es dans les documents du marchĂ©, pour procĂ©der aux formalitĂ©s de rĂ©ception et en notifier le rĂ©sultat au prestataire de services. Ce dĂ©lai prend cours pour autant que le pouvoir adjudicateur soit, en mĂȘme temps, en possession de la liste des services prestĂ©s ou de la facture.
Lorsque les services sont terminĂ©s avant ou aprĂšs cette date, le prestataire de services en donne connaissance par envoi recommandĂ© au fonctionnaire dirigeant et demande de procĂ©der Ă la rĂ©ception. Dans ce cas, le dĂ©lai de vĂ©rification de trente jours prend cours Ă la date de rĂ©ception de la demande du prestataire de services. â AR du 22 mai 2014, art. 18)
Art. 157.
( Sauf disposition contraire dans les documents du marchĂ©, la rĂ©ception visĂ©e Ă l'article 156 est dĂ©finitive. â AR du 22 mai 2014, art. 19)
Art. 158.
Sauf disposition contraire dans les documents du marché, le cautionnement est libérable en une fois aprÚs la réception de l'ensemble des services.
Art. 159.
Le prix des prestations effectuées pendant une période de retard imputable au prestataire de services est calculé suivant celui des procédés ci-aprÚs qui se révÚle le plus avantageux pour le pouvoir adjudicateur:
1° soit en attribuant aux éléments constitutifs des prix prévus contractuellement pour la révision, les valeurs applicables pendant la période de retard considérée;
2° soit en attribuant à chacun de ces éléments, une valeur moyenne (E) établie de la façon suivante:
dans laquelle:
e1, e2,... en, reprĂ©sentent les valeurs successives de l'Ă©lĂ©ment considĂ©rĂ© pendant le dĂ©lai contractuel, Ă©ventuellement prolongĂ© dans la mesure oĂč le retard n'est pas imputable Ă l'adjudicataire;
t1, t2,... tn, représentent les temps d'application correspondants de ces valeurs, exprimés en mois de trente jours, chaque fraction du mois étant négligée et les temps de suspension de l'exécution du marché n'étant pas pris en considération.
La valeur de E est calculée jusqu'à la deuxiÚme décimale.
Art. 160.
( Le paiement du montant dĂ» au prestataire de services doit intervenir dans le dĂ©lai de paiement de trente jours Ă compter de la date de la fin de la vĂ©rification visĂ©e Ă l'article 156, pour autant que le pouvoir adjudicateur soit, en mĂȘme temps, en possession de la facture rĂ©guliĂšrement Ă©tablie ainsi que des autres documents Ă©ventuellement exigĂ©s. Lorsque les documents du marchĂ© ne prĂ©voient pas une dĂ©claration de crĂ©ance sĂ©parĂ©e, la facture vaut dĂ©claration de crĂ©ance.
Le délai de paiement visé à l'alinéa 1er est de soixante jours pour les marchés passés par des pouvoirs adjudicateurs qui dispensent des soins de santé, uniquement pour les services relatifs à l'exercice de cette activité, et qui sont dûment reconnus à cette fin.
Lorsque, en dĂ©rogation Ă l'article 156, il est indiquĂ© dans les documents du marchĂ© qu'aucune vĂ©rification n'a lieu, le dĂ©lai de paiement ne peut ĂȘtre plus long qu'un des dĂ©lais suivants, selon le cas:
1° trente jours aprÚs la date de réception de la facture par le pouvoir adjudicateur;
2° lorsque la date de réception de la facture n'est pas certaine, trente jours aprÚs la date de la fin des services;
3° lorsque le pouvoir adjudicateur reçoit la facture avant la fin des services, trente jours aprÚs la fin des services.
Pour autant qu'il n'ait pas été fait application de l'alinéa précédent et qu'une vérification ait, dÚs lors, lieu, le délai de paiement est, en cas de dépassement du délai de vérification applicable, diminué à concurrence du nombre de jours dépassant le délai de vérification.
Inversement, le délai de paiement est suspendu à concurrence du nombre de jours:
1° de dépassement du délai dont dispose le prestataire de services pour introduire sa facture, si le pouvoir adjudicateur a prévu une vérification sur la base de la liste des services prestés ou d'une déclaration de créance séparée, ainsi que l'introduction de la facture aprÚs vérification;
2° qui est nĂ©cessaire, dans le cadre de la responsabilitĂ© solidaire, pour recevoir la rĂ©ponse du prestataire de services lorsque le pouvoir adjudicateur doit l'interroger sur le montant rĂ©el de sa dette sociale ou fiscale au sens de l'article 30 bis , §4 et 30 ter , §4 de la loi du 27 juin 1969 rĂ©visant l'arrĂȘtĂ©-loi du 28 dĂ©cembre 1944 concernant la sĂ©curitĂ© sociale des travailleurs, ainsi que de l'article 403 du Code des impĂŽts sur les revenus 1992. â AR du 22 mai 2014, art. 20)
Dispositions finales
Art. 161.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur Ă la date Ă dĂ©terminer par Nous.
Art. 162.
Le Premier Ministre est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
ALBERT
Par le Roi:
Le Premier Ministre,
E. DI RUPO